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Éric Messier – journaliste – fait faillite

Tuesday, September 9th, 2014

Éric Messier, journaliste et travailleur autonome qui avait été condamné à plus de 14,000$ de dommages en faveur de Roger-Luc Chayer, pour des écrits diffamatoires et illégaux, vient de déclarer une faillite de 112,000$, sa 2ème faillite depuis 1999. (Dossier de faillite no. 41-1907467)

Or, le jugement comportant une injonction permanente, la faillite n’annule pas cette ordonnance qui expose la personne visée qui serait en violation, M. Messier, à des peines criminelles et à la prison s’il devait être condamné pour Outrage au Tribunal.

Lire le jugement plus pas:

Chayer c. Messier 2014 QCCS 357

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-060774-109
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

  1.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
  2.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

  1.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

  • le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;
  • il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;
  • cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

  • L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;
  • La conduite du fautif et la gravité de la faute;
  • Le préjudice subi;
  • Les avantages retirés par le fautif;
  • La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;
  • Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;
  • L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;
  • Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE,sans frais, la demande reconventionnelle.

__________________________________MARC DE WEVER, J.C.S.
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 

 

[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

Décès de Bernard Gadoua

Sunday, February 3rd, 2013

Le journaliste Bernard Gadoua, mieux connu pour ses activités à Orientations, un journal d’idées publié quelques années à Montréal, est décédé début janvier des suites d’un cancer généralisé.

Parfois présenté par ses amis comme un innovateur, Bernard Gadoua a plutôt oeuvré dans la controverse et l’extrémisme gai, souvent dans l’adversité de ses pairs.

Roger-Luc Chayer Entre au Huffington Post Québec

Sunday, March 11th, 2012

C’est confirmé, Roger-Luc Chayer, journaliste et éditeur des médias du Groupe Gay Globe, ex-Président de l’Asso- ciation Canadienne des Journalistes de Montréal et mieux connu du public pour ses chroniques à “Le Midi avec André Arthur” sur les ondes de TQS vient d’être confirmé comme journaliste-blogueur au Huffington Post Québec, une divi- sion purement québécoise du célèbre média américain du même nom.
Aux côtés de Chuck Comeau (Batteur de Simple Plan), de David Suzuki (animateur télé CBC), d’Irwin Cotler (ex-Procureur Général du Canada) ou de John Parisella (ex-Délégué Général du Québec à New York), Roger-Luc Chayer contribuera à des dossiers de première impor- tance autant pour la communauté gaie que dans divers sujets comme la santé et les enquêtes. Ses premières contributions porteront d’ailleurs sur le sujet de la crimi- nalisation du VIH et l’affaire Steve Biron. Roger-Luc Chayer a confirmé que ses contributions au Huffington Post Qué- bec n’affecteront pas ses fonctions au Groupe Gay Globe,
“il s’agira en fait d’une nou- velle vitrine pour des sujets très spécialisés qui trou- veront une nouvelle diffu- sion”, déclarait l’éditeur de Gay Globe, heureux de la nouvelle! Roger-Luc Chayer a été le premier journaliste gai à oeuvrer au national à TQS, TVA et au Journal de Montréal.
http://quebec huffingtonpost.ca

Denise Bombardier par Wikipédia

Sunday, March 13th, 2011

Denise Bombardier

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Bombardier.
Denise Bombardier
Activité(s) journaliste, romancière
Naissance 18 janvier 1941 (1941-01-18) (70 ans)
Montréal, Québec
Langue d’écriture française

Denise Bombardier (née le 18 janvier 1941 à Montréal (Québec) Canada) est journaliste, romancière, essayiste, productrice et animatrice de télévision. À la fois respectée et controversée, elle a travaillé pour la chaîne de télévision francophone Radio-Canada pendant plus de 30 ans.

Sommaire

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Biographie

Elle obtient en 1971 une maîtrise en sciences politiques de l’Université de Montréal et, trois ans plus tard, un doctorat en sociologie de la Sorbonne[1].

Elle débute sa carrière comme recherchiste pour l’émission télévisée Aujourd’hui de Radio-Canada. À partir de 1975, elle anime plusieurs émissions, telles que Présent international, Hebdo-dimanche, Noir sur blanc (de 1979 à 1983), Point et Entre les lignes. Elle anime Trait-d’union de 1987 à 1988, tout comme elle contribue à d’autres émissions : Aujourd’hui dimanche (de 1988 à 1991) et l’Envers de la médaille.

À l’émission Noir sur blanc, première émission d’affaires publiques animée par une femme au Québec, elle a reçu le premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau, l’écrivain Georges Simenon, la première ministre d’Israël Golda Meir, le président français Valéry Giscard d’Estaing, ainsi que son successeur François Mitterrand.

En 1999, elle anime et produit l’émission scientifique Les Années lumières à la radio de Radio-Canada. Yanick Villedieu prendra le relais quelques années plus tard.

Elle rédige différents articles pour la presse écrite, certains créant des polémiques. Ils paraissent dans de nombreuses publications comme Le Monde, Le Devoir, L’Express, Châtelaine, Le Point et l’Actualité. Elle signe maintenant une chronique hebdomadaire au quotidien Le Devoir.

Elle a sévèrement critiqué, dans ses chroniques journalistiques et à la télévision, la télé-réalité, surtout Star Académie sous la conduite de Julie Snyder. Pourtant, elle travaille comme médiatrice lors des débats de la cuvée 2005.

Elle est actuellement une collaboratrice régulière au TVA 22 heures, en tant qu’éditorialiste, aux côtés de la lectrice de nouvelles Sophie Thibault.

Elle émet régulièrement des billets sur les ondes de la radio parlée de Montréal au 98,5 fm dans le cadre de l’émission de Paul Arcand : Puisqu’il faut se lever.

Madame Bombardier a animé l’émission de monsieur Gilles Proulx pendant sa convalescence en 2008, sur les ondes du 98,5 fm.

En 2007, elle écrit une chanson pour Céline Dion intitulée “La diva”, mise en musique par Erick Benzi. Cette dernière a paru sur l’album D’Elles.

Elle s’est en outre intéressée à la place de la religion dans l’histoire et dans l’actualité culturelle du Québec[2].

En 2008, elle accompagne Céline Dion tout au long de sa tournée mondiale Taking Chances World Tour afin de préparer un livre dans lequel elle parlera des fans de la chanteuse à travers le monde.

Décorations

Bibliographie sommaire

Émissions télévisées sélectionnées

  • Présent international
  • Hebdo-dimanche
  • Noir sur blanc
  • Point
  • Entre les lignes.
  • Trait-d’union (de 1987 à 1988)
  • Aujourd’hui dimanche (de 1988 à 1991)
  • l’Envers de la médaille
  • Parlez-moi des hommes, parlez-moi des femmes (2001-2002)

Filmographie

Sources

  1. (fr)Biographie [archive] sur bilan.usherbrooke.ca. Consulté le 7 décembre 2010.
  2. Une année dérangeante [archive]

1995- Daniel BENSON La culture derrière la prison …

Thursday, January 27th, 2011

Me voici donc devant la porte de l’Institut fédéral de Formation à Laval. Le pénitencier à sécurité minimum où habite notre invité d’aujourd’hui. J’entre dans le bâtiment avec ma grosse valise de clichés sur les lieux et les gens qui y vivent. A l’entrée, un gardien me demande ce qui m’amène? Un rendez-vous avec Daniel Benson dis-je! Oh, mais c’est qu’il n’a pas d’autorisation pour ce soir, de répondre le bon gardien. Coup de fil à mon invité et en moins de deux, tout est réglé. C’est qu’il a du pouvoir ce Daniel Benson. Le pouvoir de ceux qui sont aimés de tous. Après plus de 13 années passées en prison, il sait comment tirer les bonnes ficelles.

A 32 ans, Daniel est sur la fin d’une longue sentence qui le libérera à 35 ans: meurtre d’un beau père abuseur et violent. Pendant toutes ces années, Daniel est passé de l’adolescent timide et renfermé à l’adulte impliqué dans la vie de tous les jours des détenus.

Après une période de 4 ans où il dut s’adapter à la captivité, Daniel commence quelque temps plus tard à participer à la vie culturelle de sa prison. Il part en grande avec la télévision communautaire. On le retrouve dans d’aussi diverses fonctions qu’animateur, commentateur, éditeur, journaliste, monteur, technicien, preneur de son, nommez-les toutes…

En plus de contribuer à la vie culturelle en produisant de nombreuses émissions portant sur les divers services du pénitencier, (Programme STOP pour les toxicomanes, les AA, et plusieurs autres) Daniel affirme ouvertement son homosexualité depuis maintenant près de 7 ans. C’est que la vie à l’intérieur des murs est propice à l’épanouissement de la vie gaie. Aucunes contraintes familiales ni de voisinage ne viennent empêcher l’expression de cette forme d’amour. Les détenus se sentent plus libres de vivre des relations entre hommes et le milieu y est propice:<< …On trouve toujours un endroit pour vivre notre amour. Pendant toutes ces années à l’intérieur, j’ai toujours trouvé de l’affection voir même l’amour…>>

Il faut comprendre que dans les pénitenciers, il est interdit de faire l’amour. Par contre la distribution de condoms y est gratuite. Un drôle de paradoxe que notre ami s’amuse à m’expliquer. Daniel Benson a d’ailleurs été un des pionniers dans la lutte pour le droit à l’obtention de condoms dans les prisons.

Aujourd’hui, Daniel est passé à autre chose et préside le Comité des Détenus. Un travail de longue haleine qui ne lui laisse plus tellement le temps de faire autre chose. C’est avec nostalgie qu’il regarde les appareils du studio de télé en se disant à voix basse qu’au jour de sa liberté, Radio-Canada n’aura qu’à bien se tenir!

Daniel est maintenant prêt à la vie civile. Il se promet quelques jours d’intenses festivités dès sa sortie et ne souhaite finalement que finir ses jours avec son copain, dans sa maison avec son chien. La liberté lui amènera sans doute la réalité d’une vie gaie fort difficile. Avec sa détermination, sa grande culture générale et sa facilité d’expression, Benson commence avec une longueur d’avance sur bien des gens libres.

1994- Luc BOULANGER Un journaliste sur la sellette

Thursday, January 27th, 2011

“…Mon but, en tant que chroniqueur et critique artistique, est d’éclairer autant le public que les créateurs sur leurs propres oeuvres …”

Avec cette chronique, j’ai plutôt l’habitude de vous faire connaître des artistes ou des créateurs mais ce mois-ci, j’ai eu envie de rencontrer pour vous, un autre chroniqueur, un vrai journaliste; Luc BOULANGER.

Luc est chef de pupitre pour les sections Danse, Théâtre et Arts Visuels au journal VOIR depuis maintenant 3 ans. Peut-être l’avez-vous déjà lu puisqu’il est particulièrement attaché à la section théâtre mais nombre d’entre nous l’ont découvert lors de sa récente sortie dans la section “Grandes Gueules” de la revue du même nom.
Luc BOULANGER réglait ses comptes avec une société qui pour lui, jouait l’hypocrisie en parlant d’homosexualité. Il en avait marre des:” …Ce qui se passe dans votre chambre à coucher ne me regarde pas …” et des” …J’accepte ton homosexualité mais il n’est pas question que je rencontre ton amant ou qu’il vienne à la soirée du jour de l’an …”. Avec sa sortie médiatique, Luc voulait changer ou du moins influencer l’attitude des hétéros autant que des gais renfermés sur eux-mêmes. Cette attitude des deux poids, deux mesures que plusieurs d’entre nous rencontrent à chaque jour venant de nos proches autant que de la société en général le gênait et motivait sa décision d’en parler dans son journal.

Le texte était clair, direct et risquait d’en choquer plus d’un.

Bien au contraire, parmi les nombreuses réactions des lecteurs de VOIR, toutes étaient positives. Pour Luc, l’homosexualité n’est pas seulement une affaire de sexe. C’est tout un phénomène allant de l’affection, de la tendresse à la complicité dans une société qui n’en a que pour les “vrais hommes”.

Luc BOULANGER est un bonhomme de 30 ans né à Montréal et qui y a toujours vécu. Le CEGEP du Vieux-Montréal en Sciences Humaines, l’Université du Québec à Montréal en communication …Voilà le parcours typique des aspirants au journalisme.

Mais qu’est-ce qui différencie l’écrivain du technicien dans ce métier?

Pas vraiment grand chose de répondre monsieur BOULANGER mais à son avis, il faut un peu des deux. A l’humilité du journaliste qui n’est pas véritablement un artiste, il faut ajouter l’orgueil du critique qui contribue à la diffusion de l’oeuvre.

Luc BOULANGER est partout à Montréal et c’est son métier de rapporter, avec son appréciation personnelle, les événements culturels de la cité. Son travail lui demande près de 50 heures par semaine et pour se distraire, il sort …!

Au fil de la discussion, nous revenons de temps à autres sur le sujet de l’affirmation de l’homosexualité, de la sortie du garde-robe, et Luc insiste pour expliquer que son intention en parlant publiquement du sujet de l’acceptation est d’aider les autres gais à s’ouvrir sur ce qui les entoure. Par son intervention dans VOIR, il considère avoir pris ses responsabilités.

Par contre, il est catégoriquement contre le outing. Cette forme de chantage politique à des fins purement matérielles le dégoutte et il considère que le Québec, contrairement aux USA, n’a pas besoin de ce genre de méthodes pour faire avancer la cause des droits des gais.

Luc BOULANGER est bien content de son sort. Il a l’oeil brillant des gens passionnés et son plus grand souhait est de vivre une relation amoureuse longue et sincère.

Comme il est difficile, dans le monde gai, de vivre une relation à long terme. On entend souvent cette phrase mais pensons-nous quelques fois aux causes de cet état de fait?

Luc explique la fragilité des couples homosexuels par le manque de liens particuliers comme les enfants, le mariage. A son avis, les couples hétéros ont tendance à durer plus longtemps parce qu’ils ont des raisons autres que passionnelles de rester ensemble et d’évoluer dans la relation.

De plus, l’homme étant foncièrement un conquérant, il ne peut s’empêcher, même en couple, de toujours draguer, de se prouver son état d’homme.

En général, Luc BOULANGER se dit assez équilibré et il contrôle plutôt bien ses émotions. Son plus grand bonheur est de passer une bonne soirée avec ses véritables amis, une petite bouffe, un petit vin … Modeste mais accessible en tout cas!

Merci à Luc d’avoir partagé avec les lecteurs de RG ces quelques moments agréables de sa vie de chroniqueur culturel.

On peut rejoindre Luc BOULANGER au journal VOIR.

Le “Monstre d’Urantia” a encore frappé…

Thursday, December 30th, 2010

Le “Monstre d’Urantia” a encore frappé dans sa détresse. Un examen psychiatrique ordonné par la Cour est envisagé. Il a besoin de soins…

Le Conseil de Presse du Québec considère Guy A. Lepage comme un journaliste

Friday, October 15th, 2010

Numéro
D2010-04-072

Date de la décision
2010-09-17

Plaignant
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno

Mis-en-cause
M. Guy A. Lepage, animateur; M. Dany Turcotte, coanimateur; Mme Carole-Andrée Laniel, rédactrice en chef; Mme Louise Lantagne, directrice de la programmation et l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada

Résumé de la plainte
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno porte plainte contre MM. Guy A. Lepage et Dany Turcotte, relativement à l’émission du 11 avril 2010 de « Tout le monde en parle », diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Le plaignant dénonce que, dans le segment de l’émission où ils ont reçu l’auteur et journaliste M. Ian Halperin, les animateurs se soient livrés à une vendetta et à un règlement de comptes envers leur invité, lui manquant de respect et l’exposant à des propos discriminatoires et haineux.

Décision
Avant d’examiner plus en détail la plainte de M. Bruno, le Conseil de presse a considéré le commentaire de Mme Louise Lantagne, directrice de la télévision de Radio-Canada, selon laquelle la plainte ne serait pas recevable puisque « Tout le monde en parle » n’est pas une émission d’information, que le segment mis en cause ne relève pas d’un acte journalistique et ne serait donc pas soumis à la déontologie et à la juridiction du Conseil. Or, après avoir examiné l’extrait de l’émission mis en cause et s’être arrêté à la question de sa nature journalistique, le Conseil en est venu à la conclusion que, dans cet extrait, l’animateur effectuait bien un travail assimilable à celui d’un journaliste. À ce propos, la jurisprudence du Conseil indique clairement que « lorsqu’un employé effectue en ondes des fonctions assimilables à celles d’un journaliste (entrevue, information, commentaires), il est réputé agir dans une fonction journalistique et il est alors considéré à ce titre dans la portion d’émission consacrée à cette fonction » (D2003-12-024). Bien que certains segments de l’émission puissent relever du divertissement, le Conseil estime que le segment visé par la plainte correspondait, dans son contenu et par sa forme, à ce qu’il définit comme un « produit journalistique » et, dans sa démarche, à ce qu’il considère comme un « acte journalistique ». S’inscrivant en faux contre la position de la directrice de la télévision de Radio-Canada, le Conseil considère donc comme recevable la plainte contre ce segment d’émission. Par ailleurs, l’analyse du Conseil portera uniquement sur le contenu de l’émission tel que diffusé le 11 avril 2010, et ne portera pas sur les éléments qui n’ont pas été diffusés.

Grief 1 : discrimination, propos injurieux, atteinte à la dignité et à l’image

Commentant les agissements « inadéquats, malveillants, faits de mauvaise foi » des animateurs mis en cause, M. Bruno estime que ceux-ci seraient le fruit de propos antisémites tenus au cours de l’enregistrement de l’émission, et dont M. Halperin a fait état en entrevue au Journal de Montréal. Le plaignant déplore la façon dont les animateurs ont traité, M. Halperin, et se sont acharnés contre lui. Il estime que ceux-ci ont été irrespectueux, ont tenu des propos injurieux, voire haineux, et versé dans la diatribe. M. Bruno estime donc que les agissements des animateurs et de leurs invités, lors de l’émission, ont provoqué une atteinte à la dignité et à l’image de M. Halperin.

Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse indique que « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41)

Selon le Multidictionnaire de la langue française, l’adjectif antisémite réfère à ce qui est « hostile au peuple juif ». Or, après avoir visionné l’ensemble de l’émission, le Conseil n’y a relevé aucun propos liés aux origines juives de M. Halperin, ni commentaire qui puisse être associé à de l’antisémitisme ou à toute forme de discrimination. Cet aspect du grief est donc rejeté.

De plus, en procédant à l’analyse de l’entrevue entre MM. Lepage, Turcotte et leur invité, le Conseil n’y a relevé aucun propos injurieux. Les questions, parfois cinglantes, de l’animateur et les remarques provocantes du « fou du roi » caractérisent le style de cette émission. En raison de la popularité de cette émission et de son format clairement défini, l’invité était en mesure de présumer du type de traitement auquel il s’exposait en y participant. Le grief est donc rejeté sur ce point.

Par ailleurs, concernant les commentaires inscrits sur la carte remise par M. Turcotte à M. Halperin et dont le plaignant critiquait la teneur, le Conseil a estimé que celle-ci ne constituait pas un acte journalistique. Pour cette raison, le Conseil ne se prononcera pas sur celle-ci.

En ce qui concerne le grief pour atteinte à la dignité et à l’image, le Conseil observe que M. Turcotte a fait quelques commentaires sur l’apparence de l’invité, en raison de son habillement, principalement dû au fait que celui-ci désirait conserver ses lunettes de soleil, afin de demeurer « undercover » (incognito), et portait une cravate et des bagues aux couleurs du Québec. Or, la fonction nettement humoristique de M. Turcotte dans le cadre de l’émission, bien qu’étant partie prenante de l’entrevue journalistique, lui permettait d’exprimer ses commentaires. La déontologie du Conseil précise, en effet,  que le journalisme d’opinion permet aux journalistes « d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire » (DERP, p. 18), ce que les mis-en-cause ont fait, sans pour autant atteindre à la dignité de leur invité. La portion du grief relative à l’atteinte à la dignité et à l’image est donc rejetée.

Pour l’ensemble de ces raisons, le grief est rejeté.

Grief 2 : atteinte à la réputation

Le plaignant estime également que les mis-en-cause ont nui à la réputation de M. Halperin.

En ce qui concerne le reproche pour atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.

DÉCISION
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Giovanni (Wolfmann) Bruno contre l’animateur M. Guy A. Lepage, le coanimateur M. Dany Turcotte, l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada.

51- Page 30 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Le Mali reçoit des
millions de dollars
pour le SIDA
Par : Afrik.com
Le Mali adhère à la taxe soli-
daire sur les billets d’avion. Elle
doit permettre de lutter contre
la pauvreté et la maladie dans
le monde.
Le Mali instaure une contribu-
tion de solidarité sur les billets
d’avion afi n de participer au
fi nancement d’UNITAID, un
organisme qui tente de rendre
disponibles les médicaments
permettant de lutter contre le
sida, le paludisme et la tuber-
culose. Bamako en a bénéfi cié
à hauteur de deux millions de
dollars cette année.
L’aide internationale
du Canada pour le
Mali
Par : Le Point
Le Canada était en 2004 le
second pays au monde ayant
offert les plus importantes som-
mes d’argent pour venir en
aide à ce pays pourtant ravagé
par les préjugés contre les ho-
mosexuels.
D’après un communiqué de
l’Agence Canadienne du Dé-
veloppement International, le
Mali recevait en 2004 près de
18 millions de dollars pour sou-
tenir son système éducatif.
Cette aide a été annoncée par
les ministres de la Coopération
internationale, Aileen Carroll, et
de la Francophonie, Jacques
Saada, à la veille de l’ouverture
du Sommet de la Francophonie
de Ouagadougou et correspon-
dait à une entente Québec-
Canada. Les sommes versées
sont conditionnelles au respect
des droits de l’homme dont le
respect des minorités.
Lors de notre examen quotidien des nouvelles publiées sur le fi l de presse du moteur
d’indexation international Google.com, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu’un
média ayant pour origine le Mali en Afrique, prônait l’exécution pure et simple des homo-
sexuels, allant jusqu’à déclarer que si quelqu’un touchait un homo, il s’en suivrait la mort
dans les 40 jours.
Ce média, Maliweb.net, est pourtant publié au niveau international et compte sur le fi l de presse de
Google pour disséminer encore plus les nouvelles ayant pour origine ce pays d’Afrique, 175e de
177 dans l’ordre des pays les moins développés au monde.
Dans le reportage qui titrait “Coup de pied: une soirée d’homosexuels violemment réprimandée”,
le journaliste Mamadi Tounkara ne semble même pas se garder une petite gêne dans le traitement
de son article hautement biaisé par la haine homophobe. “Souvent on s’interroge dans quel pays
nous vivons, compte tenu de la perversion des moeurs qui a cours. Les homosexuels s’organi-
sent petit à petit et ont même l’audace d’organiser des soirées récréatives dans les rues. En effet,
avec la géographie galopante que connaît notre capitale, et les images des chaînes de télévisions
internationales, on n’est plus à l’abri des surprises désagréables”… Et suite à l’article, une série
de commentaires extrêmement graves et dérogatoires pour la profession journalistique, publiés et
maintenus sur le site du média. Ces messages pouvant se résumer en une série de suggestions
pour tuer les homosexuels comme, par exemple : “Les ânes valent mieux que les homos”, “Tu ne
sais pas que le pédé et les homos sont tous des gens à éliminer?”, “Aux parents des homosexuels,
empoisonnez-les directement c’est mieux”, “Si un homosexuel te touche et si tu meurs dans les
40 jours après, c’est direct dans l’enfer” ou encore “Il faudra les brûler c’est tout”, et de nombreux
autres encore plus violents. Ce média et son journaliste font visiblement abstraction de leurs obliga-
tions internationales puisqu’ils publient sur le Web, le serveur de ce média a d’ailleurs été contacté
par Le Point pour connaître sa position. Réponse à suivre.
Le Conseil de Presse Gai du Québec s’est saisi de l’affaire
Le Mali, comme le Québec, est membre de la francophonie et siège à l’organisation internationale
selon certaines conditions. Le Mali est aussi assujetti au droit international du fait de son apparte-
nance à l’ONU et reçoit de nombreux coopérants sur son territoire, parfois homosexuels. Appeler
à la violence contre les homosexuels c’est manquer de respect envers ceux qui viennent aussi en
aide à ce pays et surtout, envers les contribuables homos canadiens qui fi nancent, avec leurs taxes
et impôts, l’aide internationale à ce pays d’Afrique.
Par : Le Point Photo : usgs.gov
Un journal du Mali veut tuer les homos

51- Page 28 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

L’avocat gai Pierre
Valois n’est fi nale-
ment pas avocat!
Par : Le Point
L’avocat Pierre Valois, qui se
présente comme tel depuis de
nombreuses années dans la
communauté gaie afi n de servir
ses intérêts militants, n’est pas
avocat et ne peut porter léga-
lement le titre sans s’exposer
à des sanctions pénales. C’est
du moins l’avis de Me Guer-
tin, syndic-adjointe du Barreau
de Montréal qui, répondant à
une question sur le statut de
Monsieur Valois, affi rmait qu’il
n’était plus avocat depuis 1998,
qu’il avait démissionné et que
le fait de persister à se présen-
ter comme avocat l’exposait à
une sérieuse mise en demeure
du Barreau.
On peut en effet découvrir que
Pierre Valois persiste à se
présenter comme avocat dans
de nombreux forums au cours
des 9 dernières années. Par
exemple, sur le site de Radio-
Canada, le 14 juillet 2004 soit 6
ans après sa démission, Pier-
re Valois réagit à un sujet de
l’émission Maisonneuve en Di-
rect et affi rme “Je suis avocat
de profession et je consacre
beaucoup de temps et d’éner-
gie, bénévolement, au Comité
de défense juridique des gais
et lesbiennes du Québec…”
Le caractère gras étant de lui.
Alors qu’en mai 2005, dans le
cadre du congrès international
“Paroles d’Hommes”, Pierre
Valois signe son discours
“Pierre Valois, avocat”. En agis-
sant ainsi et en se présentant
faussement depuis des années
comme avocat auprès de la po-
pulation qui est sollicitée afi n de
verser des fonds à son comité
de défense, Valois utiliserait
l’effet de toge afi n de gagner
en crédibilité. Le Barreau invite
les personnes qui souhaitent
dénoncer les faux avocats à
porter plainte rapidement pour
Depuis près de 2 ans maintenant, Le Point est à mettre sur pied un nouveau mode de distribution
qui permettrait de battre haut la main la compétition en terme de présence sur le marché québécois
mais de rivaliser aussi avec les plus importants médias magazines du Québec comme l’Actualité
ou La Semaine, sur leur propre terrain. Très bientôt, on pourra donc retrouver la Revue Le Point
dans des milliers de points de vente au Québec, ce qui contrastera avec les centaines de points de
distribution gratuits utilisés jusqu’à maintenant.
Le Point dans tous les dépanneurs et épiceries
La Revue Le Point, distribuée jusqu’à maintenant tout à fait gratuitement dans quelques centaines
de points de distribution répartis dans les principales villes du Québec comme Montréal, Québec,
Trois-Rivières ou Gatineau sera désormais beaucoup mieux réparti sur le territoire national grâce à
une distribution nationale dans les dépanneurs et les épiceries à proximité des lieux de résidence
du public cible du magazine.
Contrairement aux médias gais gratuits qui ne font que mettre des stocks de magazines dans des
“stands” sans jamais savoir où ils vont et ce qu’il en advient, Le Point sera distribué sous peu via un
service de distribution commercial qui permettra à la revue de se retrouver partout au Québec, dans
des marchés autant francophones qu’anglophones et dans des endroits jusqu’ici inaccessibles aux
les autres médias qui n’auraient jamais les moyens de faire une telle distribution.
De plus, en étant directement en compétition avec des médias comme l’Actualité ou La Semaine,
Le Point changera une partie de son contenu pour le “nationaliser”, ou, si vous préférez, lui donner
une dimension encore plus universelle.
Le Point toujours publié sur Internet en sus…
Non seulement la diffusion du magazine sera universalisée, mais elle continuera à occuper une
place de choix dans le marché des médias gais puisque Le Point continuera à être publié sur Inter-
net selon des modalités presque similaires à celles utilisées actuellement.
La seule différence sera son coût. En France, la plupart des médias gais sont vendus en kiosques
et ces revenus additionnels permettent la création d’un contenu justement plus audacieux et recher-
ché. C’est ce que Le Point a décidé de faire. Dorénavant, la publication sera disponible en version
papier moyennant le paiement de frais très minimes, de l’ordre de 2,95$ par exemplaire, alors que
sur Internet, on pourra lire Le Point pour la modique somme de 1$, le tout payable en mode direct
grâce à la technologie Paypal. Une première au Québec mais qui aura certainement des répercus-
sions sur le type de dossiers dorénavant traités par et pour la communauté gaie. Le nouveau slogan
du Point fait d’ailleurs état de cette première :
Le Point : Si vous ne pouvez faire face à la nouvelle,
ne le lisez pas! Par : Le Point et Le Point Photo : Google.com
Le Point : nouveau modèle de distribution

51- Page 27 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Fête Arc-en-Ciel de
Québec : Fiasco
Par : Le Point
Tel qu’annoncé dans notre
dernière édition, les pires
appréhensions ont été con-
fi rmées. Ce qui représentait
l’événement gai le plus couru à
l’est de Montréal par le passé
(28-08 au 03-09) est devenu
si impopulaire que des ques-
tions devront être posées au
comité organisateur. Lors du
concert à la Place d’Youville,
on a dénombré environ 250
personne plutôt que les milliers
attendues et strictement aucu-
ne activité sur la rue St-Jean,
qui n’a même pas été fermée
cette année. Vive déception
aussi côté commerçants et pu-
blic, on se demandait même,
chez certains touristes, si on
s’était trompé de fi n de semai-
ne. Que dira le bilan offi ciel?
Le comédien américain Jerry Lewis a présenté ses excuses mardi après que ses mots
pour qualifi er les homosexuels lors d’un show télévisé eurent provoqué un tollé.
Lewis, 81 ans, avait utilisé le terme de “pédé” pendant un téléthon
destiné à réunir des fonds pour la dystrophie musculaire. Dans un
communiqué rendu public par la chaîne de télévision américaine
CNN, il a dit avoir “mal choisi ses mots”. “Je présente mes excuses
à toute personne qui s’est sentie offensée”, a-t-il dit, “j’ai de toute
évidence mal choisi mes mots. Tous ceux qui me connaissent
comprennent que je n’ai pas de préjugés sur cette question”.
Breves
La Chine publie des lois de Gengis Khan qui in-
terdisent l’homosexualité
Des chercheurs chinois ont exhumé des lois de Gengis Khan, pro-
bablement les premières lois de l’histoire de l’humanité qui interdi-
sent l’homosexualité.
Publiées récemment par la Commercial Press, basée à Beijng, ces
lois contiennent des versions chinoise et anglaise, ainsi que leurs
interprétations basées sur les résultats des recherches.
Dans l’article 48 de ce qui est considéré probablement comme la
première constitution de l’humanité, Gengis Khan interdit les prati-
ques homosexuelles, affi rmant que les “hommes qui se livrent à la
sodomie devront être condamnés à mort”.
Des experts de l’institut de recherche sur les lois et la sociologie
mongoles de Mongolie intérieure ont passé quatorze mois à rédi-
ger le document.
Gengis Khan, dont le petit fi ls Kublai Khan a fondé la dynastie Yuan
(1271-1368) en Chine, a unifi é les tribus mongoles et conquis la
plupart des régions de l’Eurasie.
Par: AFP – Xinhua Photo : AMDA
Propos anti-gais : Jerry Lewis s’excuse…

51- Page 26 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Le maire de Montréal
“tasse” Benoît
Labonté
Par : Le Point
Photo : Ville de Montréal
Le maire de l’arrondissement
Ville-Marie vient de subir tou-
te une “tassée” de la part du
maire Tremblay de la Ville de
Montréal dans le dossier des
infrastructures.
Benoît Labonté
Suite à l’effondrement partiel
d’une dalle de béton sur la rue
de Maisonneuve dans la der-
nière semaine d’août 2007, le
maire Tremblay a déterminé
qu’il ne pouvait plus avoir con-
fi ance en son collègue de Ville-
Marie, qui est aussi le maire
(lire Empereur) du Village gai.
En conférence de presse, Gé-
rald Tremblay a annoncé qu’il
souhaitait reprendre le contrôle
du centre-ville de Montréal,
écartant sans ménagement ce-
lui dont c’était le rôle jusque-là,
Benoît Labonté. À noter que le
même maire Labonté refuse
toujours d’accorder quelque
entrevue que ce soit au Point
sur ses états de service et ce,
depuis son élection.
Le Point
Web
www.gayglobe.us
Il continue pourtant à privilégier sa carrière théâtrale, jouant notamment “Monsieur Dodd” (1966),
“Opération Lagrelèche” (1967), pièce qu’il écrit et met en scène avec Jean Poiret, et “Gugusse”
(1968). Peu apprécié des grands réalisateurs du moment, il enchaîne à l’écran des dizaines de po-
chades comme “Les Combinards” (1964) ou encore “Le Fou du labo 4” (1967). Il trouvera le premier
rôle à sa mesure dans “Le Viager” de Pierre Tchernia, qui le fera tourner dans trois autres fi lms.
Le tournant de sa carrière intervient Le 1er février 1973, à l’occasion de la création, au théâtre
du Palais royal à Paris, de “La Cage aux folles”. Cette pièce de Jean Poiret, qui va connaître une
carrière triomphale avant d’être portée à l’écran, fera de Michel Serrault une véritable star. Pendant
plus de cinq ans, il jouera le rôle d’Albin Mougeotte, alias Zaza Napoli, vedette d’une boîte de nuit
tenue par son compagnon Renato, sans néanmoins renoncer au cinéma, où il va peu à peu révéler
un nouveau pan de sa personnalité. Jean-Pierre Mocky, avec lequel il collaborera à dix reprises,
lui offre des rôles décalés et grinçants, comme celui de Jérémie, étrangleur de femmes dans “L’Ibis
rouge” (1975). Il se montre tout aussi convaincant en banquier véreux dans “L’Argent des autres” de
Christian de Chalonge (1978) ou en inconnu du RER dans “Buffet froid” de Bertrand Blier (1979).
Son personnage d’Albin lui vaut en 1979 le César de l’interprétation masculine pour sa prestation
dans “La Cage aux folles”, adaptation à l’écran par Edouard Molinaro de la pièce à succès de Poi-
ret.  Michel Serrault confi e en 2001 : “Si l’acteur ne bouscule pas la réalité pour aller plus loin dans
les émotions ou dans le rire, ce n’est plus un artiste.” Abonné aux rôles d’exception, il est le privé
Beauvoir, alias “l’Oeil”, dans “Mortelle randonnée” de Claude Miller (1982), l’inspecteur Stanitand
dans “On ne meurt que deux fois” de Jacques Deray (1985).
Avec le personnage de Jérôme Martinaud, notable accusé du viol et du meurtre d’une fi llette dans
“Garde à vue” (1981), et sous la direction de Claude Miller, il reçoit un nouveau César d’interpréta-
tion. Il en obtiendra un troisième en 1995 pour son rôle dans “Nelly et M. Arnaud”, la dernière réa-
lisation de Claude Sautet, dans laquelle il donne la réplique à Emmanuelle Béart. En 1995, Michel
Serrault signe un retour réussi à la comédie dans “Le Bonheur est dans le pré” d’Etienne Chatiliez.
Claude Chabrol lui offre un autre rôle de choix dans “Rien ne va plus” (1997). Mathieu Kassovitz fait
de lui un tueur professionnel dans “Assassin(s)” (1997), tandis que Christian Carion le transforme
en vieux paysan bougon se laissant attendrir par Mathilde Seigner dans “Une Hirondelle a fait le
printemps” (2001). ”Le divertissement devrait être à la base des fi lms et des pièces”, plaidait ce
comédien passionné, grand défenseur du rire, qui n’avait pas hésité à faire le clown, à l’invitation
des frères Bouglione, pour le centenaire du Cirque d’hiver en 2002. “Je suis contre les gens qui ne
veulent pas faire du divertissement. Je suis très content de tous les rôles que j’ai interprétés, et je
les assume.”
- Michel Serrault est décédé dimanche le 29 juillet 2007. (AP)
Une “Cage aux folles” à Montréal?
Montréal, comme Paris dans le fi lm de Michel Serrault,
comporte aussi une “Cage aux folles”. Offi ciellement
connu sous le nom de Place Papineau, l’édifi ce situé au
coeur du Village gai, sur la rue Ste-Rose entre Papineau
et Cartier, est mieux connu sous le nom de “La Cage aux
folles” principalement parce qu’il est habité par une très
forte proportion de personnes de la communauté gaie.Par : Nouvelobs.com et Le Point Photo : Google.com et Gay Globe TV
Suite de la biographie de Michel Serrault

51- Page 25 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Pavarotti a infl uencé
de nombreux
musiciens
Par : Roger-Luc Chayer
Photos : Paul Warin – R.-L. Chayer
(R.-L. Chayer et Lamberto Piumi, classe
de P. Warin 1984)
À la classe de cor de Paul Wa-
rin, au Conservatoire National
de Région de Nice, la recher-
che constante du “phrasé” était
de la plus haute importance et
souvent, le professeur Warin
parlait du long phrasé inter-
minable de Brahms comme
exemple à suivre.
(R.-L. Chayer et Jean-Jacques Greffi n -
Trompette-solo Opéra de Marseille 1988)
Luciano Pavarotti maniait le
phrasé avec une aisance toute
naturelle. Le public ne savait ja-
mais comment expliquer ce “je
ne sais quoi” qui rendait Pava-
rotti unique, il savait phraser un
passage pour obliger le public
à être suspendu à son souffl e,
interminable, un maître quoi…
Les oeuvres de Roger-Luc
Chayer, corniste et chef d’or-
chestre peuvent être écoutées
et vues sur www.gayglobe.us
section “musique”.
Luciano Pavarotti, le chanteur d’opéra moderne qui aura réussi à cumuler les records de
ventes et de popularité de tous les temps, s’éteint à l’âge de 71 ans.
Le 6 septembre 2007 nous quittait Luciano Pavarotti, quelques jours seulement après avoir annoncé
publiquement qu’il avait hâte de reprendre l’enseignement auprès de ses élèves et de terminer l’enregis-
trement de son dernier album, un hommage aux grands airs sacrés du répertoire classique.
Il a réussi grâce à la modernité
Considéré comme la plus grande voix de l’histoire de l’humanité, Luciano Pavarotti avait manifes-
tement un don qui lui permettait de chanter les grands airs classique avec encore plus de facilité et
d’aisance que tous les autres grands ténors, vivants comme Carreras ou décédé comme Caruso.
Son secret reposait évidemment sur un partie génétique puisqu’il est né avec des cordes vocales
lui permettant des prouesses que la plupart des humains ne peuvent accomplir, mais aussi grâce à
un talent qu’il aura développé au fi l de ses années d’études classiques. Parce Pavarotti c’était aussi
l’exemple parfait de l’école classique italienne de la voix.
Luciano Pavarotti a réussi grâce à la technologie moderne à laisser un héritage sonore et visuel
incroyable à l’humanité et il ne serait pas surprenant que les organisations internationales comme
l’O.N.U. place sa voix dans la liste des 7 merveilles du monde ou, du moins, que l’UNESCO recon-
naisse l’apport unique et exceptionnel de cet homme dans la culture de l’humanité toute entière.
Luciano Pavarotti n’aura pas
été qu’un maître et une source
constante de fascination pour
les chanteurs, il aura aussi
infl uencé l’apprentissage de
nombreux musiciens classiques
qui étudiaient le style Pavarotti
dans le phrasé de leur instru-
ment afi n de recréer mécani-
quement ce que le maître sa-
vait faire naturellement. Sur la
photo, l’auteur de ces lignes
et corniste classique Roger-
Luc Chayer à l’Opéra de Nice
en 1984.
Breves
Par: Roger-Luc Chayer Photo : Pavarotti and friends – Roger-Luc Chayer
Roger-Luc Chayer: Luciano et moi…

51- Page 22 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Est-ce que l’armée
canadienne est
vraiment dissuasive?
Par : Le Point et Google
L’armée canadienne, l’arme du
Canada, la force de frappe de
sa Majesté, serait-elle l’objet
du ridicule à cause des signaux
qu’elle envoie? À peine le pre-
mier soldat québécois décédé
en Afghanistan, voilà que la
nation crie au drame et que
l’on parle de retirer les troupes
du front. Quand on annonce le
départ d’un maigre contingent
québécois sur le front, voilà
que les épouses se mettent
à donner des conférences de
presse, en larmes et criant au
droit de leur famille de vivre
en paix. Mais ils sont pourtant
payés pour se battre et non
pour se reproduire non?
Est-ce que ce sont là les si-
gnaux qui sont supposés faire
peur aux ennemis du Canada?
Alors que les homosexuels ca-
nadiens sont toujours interdits
de service militaire, voilà que le
jour du départ des soldats en
Afghanistan, on peut voir aux
nouvelles les soldats pleurer
dans les bras de leurs épouses
et serrer leurs 3 enfants, car ils
sont fertiles nos valeureux. Si
c’est le signal que l’on souhaite
vraiment envoyer aux ennemis
pour leur faire peur, pourquoi ne
pas agir comme de nombreux
pays qui reconnaissent l’apport
des homos dans leurs forces
militaires et laisser les gais al-
ler se battre pour la nation. Ils
sont souvent célibataires, sans
enfants et ça aurait peut-être
un peu plus de mordant que
de leur envoyer un groupe de
pleureuses… Un peu de fi erté
que diable ou démissionnez!
La mairesse de Québec, Andrée Boucher, mourait le 24 août dernier des suites d’une
crise cardiaque massive à son domicile. Non seulement le Québec perdait une politicienne
de grande classe, mais la nation perdait une des dernières politiciennes capable et apte à
gérer un gouvernement “à l’ancienne”, c’est-à-dire, avec une droiture digne de mention.
Les Québécois de tout le Québec étaient unanimes le 24 août dernier pour souligner l’apport ex-
ceptionnel de la mairesse Boucher, qui portait ce titre non pas de par ses fonctions à la mairie de
Québec mais par affection de ses électeurs. Non seulement Madame Boucher était une politicienne
d’une autre époque, une sorte de Jean Drapeau moderne, capable d’affronter la stupidité humaine
comme on affronte le plus insignifi ant courant d’air, mais la mairesse Boucher incarnait l’espoir de
toute la population de Québec qui en avait assez de la corruption politique municipale.
Opposée à tous les projets de grande envergure qui avaient le potentiel de faire payer les contri-
buables de sa ville, Andrée Boucher savait qu’une ville saine devait avoir un budget sain. Elle savait
toutefois où aller pour demander aux autres paliers gouvernementaux l’argent nécessaire pour faire
rayonner la capitale française d’Amérique, le 400e de Québec étant un excellent exemple de réali-
sation majeure sans modifi cations substantielles du budget de la ville de Québec.
Andrée Boucher, reconnue pour son franc-parler et sa détermination à faire dans la gestion gouver-
nementale avec la poigne de fer qu’on lui connait avait aussi ses côtés plus sensibles. Quand on
lui demandait ce qu’elle pensait de tel sujet, elle répondait toujours avec le sourire, qu’elle y pensait
probablement bien plus que la plupart de ses opposants. Andrée Boucher était connue pour étudier
à fond l’ensemble de ses dossiers.
La mairesse de Québec devait assister à la levée du drapeau gai à l’hôtel de ville de Québec une
semaine après son décès, au début des célébrations de la Fête Arc-en-Ciel, l’événement ayant été
annulé par respect pour la famille et les cérémonies à l’église. Une page de l’histoire du Québec
vient d’être tournée défi nitivement.
Par : Le Point Photo : Cyberpresse.ca
La “dame de fer” de Québec meurt à 70 ans!

51- Page 24 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Emma Psyche sur
Gay Globe TV
Par : Le Point
La chanteuse multidisciplinaire
française Emma Psyche, que
bon nombre de fans considè-
rent comme la prochaine idole
gaie en France, présente son
nouveau vidéo sur Gay Globe
TV au www.gayglobe.us
Emma Psyche emprunte au
sprechgesang allemand pour
offrir une prestation dans un
style rétro mais audacieux,
avec une voix sombre similaire
à celle de Marlène Dietrich.
Emma Psyche est une artiste
avant d’être chanteuse et la
découverte de ce talent inusité
ne décevra personne.
Hanoi et Ho Chi Minh-
Ville comptent 30
000 homos
Par : french.xinhuanet.com
La capitale du Vietnam, Hanoi,
compte actuellement quelque
10 000 homosexuels et Ho Chi
Minh-ville, dans le sud du pays,
environ 20 000, a rapporté jeudi
le  journal local la Jeunesse.
Les relations sexuelles sans
protection entre homosexuels
sont l’une des causes de l’épi-
démie du sida dans cette com-
munauté,  selon Quoc Trong,
un responsable du ministère
de la Santé, cité  par le journal.
Le Vietnam a enregistré 14
000 cas d’infections du sida
dans  les sept premiers mois de
2007, soit près du double de la
même  période de l’année pas-
sée. Un grand nombre de ces
cas implique des prostituées et
des toxicomanes.
LISEZ LE POINT
SUR INTERNET
24H/24H ET 7/7
WWW.GAYGLOBE.US
Michel Serrault est né le 24 janvier 1928 à Brunoy (Essonne). Il pense d’abord avoir une vocation
de prêtre mais renonce rapidement aux ordres “à cause des voeux de chasteté”, comme il l’avouera
avec malice à l’âge de 65 ans. Après un passage éclair au séminaire, il se destine au théâtre. Il est
refusé au conservatoire après deux années d’études au centre du spectacle de la rue Blanche.
Il signe son premier contrat en 1946 pour une tournée en Allemagne au cours de laquelle il joue
“Les Fourberies de Scapin”. Après son service militaire, qu’il effectue dans l’aviation à Dijon, il bifur-
que vers le cabaret.  Il rencontre en 1952 son compère et ami Jean Poiret, avec lequel il partagera la
vedette sur les planches comme devant la caméra. En 1954, Michel Serrault fait ses grands débuts
au cinéma dans “Ah! les belles bacchantes” de Jean Loubignac, puis dans “Les diaboliques” de
Henri-Georges Clouzot (1955) et “Assassins et voleurs” de Sacha Guitry (1957).
Par : Nouvelobs.com Photo : Film La Cage aux folles
DOSSIER SPÉCIAL : Biographie de Michel
Serrault

51- Magazine X

Monday, July 26th, 2010

Dépôt légal : Bibliothèque nationale
du Québec et Bibliothèque nationale
du Canada
Le contenu du Magazine X est protégé et ne peut être reproduit
en tout ou en partie sans le consentement écrit de l’éditeur.
Les annonceurs et les collaborateurs du Magazine X ne sont
pas réputés “échangistes” du simple fait de leur présence dans
cette publication. Le Magazine X reconnaît et applique les
principes de l’utilisation équitable en matière de nouvelles.
©MagazineX 2007
LA FIERTÉ GAIE INTÉRESSE
AUSSI LES ÉCHANGISTES
La parade
La parade de la Fierté gaie de Montréal, qui s’est tenue le 29 juillet dernier
a non seulement été un succès pour la communauté gaie et lesbienne, mais
elle est aussi devenue une attraction d’importance pour les communautés
bisexuelles et échangistes en permettant d’ouvrir les esprits sur les nouvelles
réalités sexuelles.
De nombreux échangistes y assistaient mais participaient aussi puisque le
concept d’échangisme est inclusif vis-à-vis des autres orientations. On n’a
qu’à voir les ébats dans les saunas mixtes pour voir que l’ouverture d’esprit
y est reine.
La parade version 2007 présentait de nombreux groupes communautaires
spécialisés en homosexualité allant des groupes de cuir à ceux qui font la
promotion de l’homoparentalité ou des campagnes de prévention du VIH à
tous les niveaux de la société. Le succès de cette année suit de près ce qui a
failli être une annulation puisque le comité habituel qui devait organiser l’évé-
nement a décidé de se retirer de cette organisation pour laisser la place à une
équipe plus motivée. À quelques semaines de la parade, rien n’était décidé
et encore une fois, la communauté gaie aura su démontrer sa détermination
en organisant en catastrophe un événement de longue haleine.

— Par Google news et Cyberpresse
Photo : JBS et D&G
PUB PARFUM SEXY DE TOM FORD
Le couturier et designer américain a décidé de jouer la carte de la provocation pour faire la
promotion de «Tom Ford For Men». Cinq ans après avoir fait poser un homme nu, le sexe
bien visible pour le parfum M7 d’Yves Saint Laurent, Tom Ford a choisi une nouvelle image
hot pour lancer fin septembre son parfum.
Celle-ci montre un flacon posé entre des seins siliconés d’une femme ayant la bouche grande
ouverte. «Nous avons adoré le cliché de Marilyn Minter, mais après un shooting à Milan avec
Terry Richardson, nous avons décidé que cette image correspondait mieux à l’esprit auda-
cieux et provocant du parfum», a expliqué un porte-parole de Tom Ford Beauty, division d’Es-
tée Lauder, au magazine «Women’s Wear Daily». Le flacon en verre strié sera commercialisé
sous deux tailles, 50 ml (67 fr.) et 100 ml (84 fr.).
«Il y a un désir apparent de choquer. Cette image est très avilissante pour la femme. La bou-
teille est présentée comme un sex-toy, la femme n’est qu’un objet, elle a des allures de pou-
pée gonflable» note Nicolas Poulain, directeur artistique de l’agence de pub Saatchi & Saatchi
Simko. «C’est digne du porno chic d’il y a 4-5 ans. Mais fait sans finesse. Artistiquement, c’est
carrément ringard».
Les personnes en couple vivent plus longtemps
À deux, on vit plus vieux. Les personnes qui sont en couple vivent en moyenne plus long-
temps que celles qui sont seules, selon une étude rendue publique mercredi par l’Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les gens âgés qui n’ont
jamais vécu en couple font toutefois exception.
Ainsi, le risque de décéder dans l’année pour les hommes de plus de 80 ans qui n’ont
jamais vécu en couple est de 7,7 pour cent, au lieu de 8,8 pour cent pour les hommes
vivant en couple. Pour les femmes, il est de 4,7 pour cent, au lieu de 5 pour cent. En
revanche, entre 40 et 50 ans, le taux de mortalité de ceux qui ne vivent pas en couple est
deux à trois fois plus élevé que pour les autres. L’écart diminue ensuite au fur et à mesure
de l’avancée en âge.

237 RAISONS DE FAIRE L’AMOUR
Historiquement, vouloir du sexe se résumait à quelques raisons : se reproduire, avoir du plaisir
et aussi, éliminer la tension. En 1989, un chercheur avait identifié sept raisons de faire l’amour,
mais dernièrement, deux scientifiques de l’University of Texas at Austin ont répertorié 237 rai-
sons! Qui dit que faire de la recherche c’est ennuyant?
Autant pour les femmes que les hommes, la première raison de faire l’amour est l’attrait pour
l’autre personne, suivi du désir de vivre une expérience physique agréable et aussi, se sentir
bien. Les auteurs ont regroupé les raisons identifiées sous 4 facteurs : physique, atteindre un
but, émotionnel et insécurité. Pour les deux sexes, voici les réponses.
Les 5 premières raisons de faire l’amour pour l’attrait physique : 1) The person’s physical appea-
rance turned me on, 2) The person had a desirable body, 3) I wanted the pure pleasure, 4) I
wanted to achieve an orgasm, 5) I wanted the adventure/excitement.
Les 5 raisons de faire l’amour afin d’atteindre un but : 1) I wanted to get a raise, 2) I wanted to
get a job, 3) I wanted to get a promotion, 4) I was an initiation rite to a club or organization, 5) I
wanted to give someone else a sexually disease (e.g., herpes, AIDS).
Les 5 raisons de faire l’amour par émotion : 1) I realized I was in love, 2) I wanted to increase
the emotional bond by having sex, 3) I wanted to show my affection to the person, 4) I wanted to
communicate at a deeper level, 5) I wanted to express my love for the person.
En général, les personnes font l’amour pour des raisons physiques et émotionnelles, mais un
certain nombre d’individus font l’amour pour atteindre un but (avoir des ressources, augmenter
le statut social ou se venger) ou par manque de sécurité (augmenter leur estime d’eux, répondre
à la pression de l’autre). Surprenant d’apprendre qu’il y a un nombre considérable de personnes
qui font l’amour pour donner des maladies, comme par exemple le VIH/SIDA.
Cependant, il y a une limite importante à cette recherche : 1253 étudiants âgés de 16 ans à 42
ans ont participé à cette étude et la moyenne d’âge était de 19 ans (96 % d’entre eux étaient
âgés de 18 à 22 ans). De plus, 4 % des femmes et 2 % des hommes étaient mariés et seule-
ment 6 % des femmes et 5 % des hommes vivaient avec leur partenaire sexuel. Ce n’est pas
dire que les couples ou les personnes mariées ont une sexualité platonique… Mais la sexualité
est souvent un geste égoïste et physique à cet âge et lorsqu’on est célibataire. Finalement, il y
avait 5 % des participants qui n’avaient jamais fait l’amour. Les raisons de faire l’amour avant la
première fois et «une fois qu’on l’a fait» peuvent présenter certaines différences.

51- Page 14 de la Revue Le Point

Monday, July 26th, 2010

Le SIDA endommage
le cerveau
Par : Tsr.ch
Le virus du sida détruit non
seulement les cellules cérébra-
les mais paraît aussi bloquer
le processus permettant d’en
créer de nouvelles.
Une protéine dite gp120 se trou-
vant dans l’enveloppe du virus
détruit les cellules cérébrales
comme de précédentes études
l’ont déjà montré mais elle fait
aussi obstacle à la création de
nouvelles cellules.
“Ce qui est nouveau c’est le fait
que le virus du sida empêche
les cellules souches dans le
cerveau de se diviser”, expli-
que le Dr Stuart Lipton, princi-
pal auteur de cette recherche
conduite sur des souris.
“C’est un double choc pour le
cerveau”, ajoute le Dr Marcus
Kaul, un des co-auteurs de cet-
te étude. “Cette protéine peut
provoquer à la fois la mort des
cellules cérébrales et empêche
le cerveau de s’auto réparer”,
relève-t-il.
La médecine avait déjà observé
que l’infection pouvait entraîner
de graves états de démence le
plus souvent chez des sujets
avec la forme avancée de la
maladie.
Le succès des antirétroviraux
pour contenir la charge virale à
des niveaux très bas a permis
de réduire la sévérité de la dé-
mence ces dernières années.
Mais la prévalence des cas de
démence chez les personnes
infectées augmente à mesure
que ces personnes vieillissent.
Le célèbre “Oncle Arthur” de la très populaire série télé “Ma sorcière bien-aimée” aurait
fêté son 81e anniversaire en 2007. Malheureusement, cet acteur très populaire dans les an-
nées 60 et 70 est décédé en 1982, beaucoup trop jeune, d’une surdose de poppers.
C’est du moins une des constatations qu’il est possible de faire quand on sait que lors de la dé-
couverte du corps de Paul Lynde, était présente à ses côtés une bouteille de poppers visiblement
consommée.
Homosexuel persécuté par Donny & Marie
Paul Lynde était homosexuel mais préférait ne pas l’affi rmer publiquement à une époque où l’on ne
voyait pas d’un très bon oeil des personnalités de la communauté artistique qui avaient ce qui était
considéré comme des moeurs dépravées. Paul a vite compris les dangers de la divulgation de son
orientation… Après avoir été arrêté en 1978 à sa sortie d’un bar gai de Salt Lake City, il a immédia-
tement été renvoyé et son contrat annulé de l’émission de variétés Donny & Marie. À cette époque,
les gais qui fréquentaient des bars gais pouvaient en effet être arrêtés et accusés.
Paul Lynde avait un sens de la répartie absolument unique. Il savait toujours quoi répondre pour
faire rire. Il a été une source d’humour pour la télévision américaine pendant plus de 25 ans. Par
exemple, à une émission d’Hollywood Squares, à la question “qu’est-ce qui permet le plus à une
femme de relaxer?”, Paul a répondu, avec son regard typique, “trois martinis”… Provoquant un rire
de plusieurs minutes dans la salle et de ses coéquipiers de l’émission.
Peu avant son décès d’un malaise cardiaque associé à la consommation de poppers, Paul avait été
vu en compagnie de plusieurs escortes masculines. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel,
un 11 janvier. Un jeune homme est sorti de sa chambre peu avant la découverte du corps, il ne se
serait apparemment même pas donné la peine de contacter les ambulanciers au moment d’aban-
donner Lynde à sa crise cardiaque.
Malgré sa vie homosexuelle cachée, Paul Lynde a
continué de faire de très nombreuses apparitions à la
télé entre ses contrats dans Ma sorcière bien-aimée,
le Paul Lynde Show ou encore ses nombreuses an-
nées à Hollywood Squares, de 1966 à 1979, un re-
cord.
Par : Le Point Photo : The Paul Lynde Experience et Bewitched
Paul Lynde meurt d’une surdose de poppers

44- Dr. Mailloux: Discipline ou ingérence?

Saturday, April 3rd, 2010

Le comité de discipline du Collège des médecins est saisi le 1er décembre dʼune plainte contre le Docteur Pierre Mailloux, le médecin des ondes de CKAC pour des propos tenus lors de lʼémission «Tout le monde en parle». Sʼil est hors de son cabinet à faire du journalisme, est-ce que le collège est compétent contre Mailloux?
Par:
Roger-Luc Chayer
Photo:
Le Point – Monaerick
Chorus Nouvelles
Éditorial
Actualités
Résumé:
Le très célèbre docteur des ondes radio passe devant le comité de discipline du Collège du Médecin pour des propos tenus alors quʼil agissait comme journaliste. Censure ou ingérence dans un cadre non médical?
28

Dans le cadre du Comité de réflexion du Point À qui sert la célébration de la Fierté gaie? (Éd. 41)

Wednesday, March 17th, 2010

Le Comité de réflexion de la Revue Le Point a été formé pour permettre une réflexion sur des sujets dʼactualité par des personnalités reconnues pour leur indépendance dʼopinion.
Depuis 5 ans environ, un nombre croissant de gais et lesbiennes ne sʼidentifient plus aux célébrations de la Fierté gaie comme celles proposées à Montréal ou à Paris parce quʼils ont lʼimpression quʼelles ne servent plus la cause dʼorigine, cʼest-à-dire permettre aux homosexuels de sʼaffirmer visiblement, par un spectacle très osé, dans un contexte législatif ne proposant aucune reconnaissance. En 2006, le droit reconnaît non seulement lʼexistence de la culture homosexuelle comme entité légale et non sexuelle, mais elle permet aussi dʼaller au-delà de la norme pour ceux qui veulent se marier, adopter ou gérer une vie à deux.
Est-ce que la Fierté a encore sa place? Est-ce que le mot Fierté ne risque pas dʼêtre interprété par les hétérosexuels comme le mot Arrogance puisque nous continuons à revendiquer des droits qui existent déjà? Est-ce que nous devrions être fiers de ce que nous sommes maintenant ou est-ce que nous devrions songer à nous intégrer réellement en transformant les célébrations de la Fierté gaie en carnaval haut en couleur et non affilié?
Raymond Gravel
Prêtre catholique, il exprime depuis de nombreuses années sa différence en parlant des homosexuels dans les médias
La célébration de la Fierté gaie a encore son sens et garde toute sa pertinence dans nos sociétés dites ouvertes et démocratiques. Célébrer la différence, cʼest permettre à lʼautre, le “différent” dʼêtre et dʼexister. On peut ne pas apprécier la présentation médiatique de la célébration, où on insiste trop sur la provocation quant aux images diffusées par les médias; cependant, il nous faut comprendre cette provocation par lʼimage; elle est le fruit de frustrations profondes occasionnées par des comportements, des attitudes, des positions homophobes de plusieurs
personnes, souvent encouragées par des groupes et même des institutions qui rejettent, condamnent et excluent les homosexuels.
Aussi longtemps que lʼÉglise catholique, par exemple, tiendra son discours traditionnel sur lʼhomosexualité, la célébration de la Fierté gaie sera justifiée. Comment peut-on affirmer porter le message du Christ qui se veut un message dʼespérance pour tous, et dire en même temps que lʼhomosexualité est désordonnée et que les homosexuels nʼont pas le droit dʼêtre ce quʼils sont? Cʼest pourtant ce double langage qui est tenu par certains dirigeants de lʼÉglise, dont la mission est pourtant de libérer les gens de lʼoppression, de travailler à la promotion de la dignité humaine, de favoriser la justice et dʼaccueillir inconditionnellement les marginaux, les exclus et les poqués de la vie.
Il est vrai que sur le plan social, la réalité homosexuelle est de plus en plus reconnue et acceptée. Par ailleurs, il reste beaucoup de chemin à faire. Cʼest un peu comme pour la condition féminine; la journée du 8 mars qui est consacrée aux femmes a toute sa raison dʼêtre. Tant et aussi longtemps quʼil nʼy a pas pleine reconnaissance et égalité, on doit manifester, revendiquer, provoquer et même choquer, pour que les poches de résistance puissent sʼestomper et disparaître. La célébration de la Fierté gaie sert, non seulement aux gai(e)s eux(elles)-mêmes, mais à toute personne qui croit à la richesse de la diversité culturelle, sociale, sexuelle et religieuse. Le respect de lʼautre passe nécessairement par lʼacceptation de sa culture, de sa nature et de sa foi… Pour y arriver, il faut développer de la tolérance par rapport à la différence. Être “fier” de ce quʼon est nʼenlève rien aux autres qui sont différents de nous.
Roger-Luc Chayer
Journaliste spécialisé depuis 1993 et rédacteur en chef du Point, il incarne depuis ses débuts le rôle dʼune presse indépendante qui questionne ses leaders gais
Jʼai longtemps et souvent hésité avant de me prononcer sur cette question parce que mon opinion nʼétait pas vraiment coulée dans le béton, comme si chaque année, je passais du oui au non en fonction de facteurs comme le contenu de la parade montréalaise ou la situation sociale face à lʼhomosexualité. Toutefois, au fil des années, je réalise que les festivités reliées aux célébrations de la Fierté gaie servent différentes causes en fonction des villes où elles se tiennent.
À Montréal par exemple, ces festivités me semblent exclusives, malgré les affirmations des organisateurs. Au fil des années, les organisateurs de la Fierté gaie excluent de plus en plus de groupes gais par les coûts pour sʼinscrire et participer à la parade, des médias en signant des ententes dʼexclusivité sur lʼinformation et depuis 3 ans, excluent même le Village gai et les commerçants de ces festivités sous prétexte quʼils ne participent pas assez aux coûts.
À Québec par contre, les festivités de la Fête Arc-en-Ciel sont beaucoup plus inclusives et ressemblent bien plus aux premières années de celles présentées à lʼépoque à Montréal. Rue fermée, spectacles et tables communautaires tous au même endroit, aucun média exclusif et surtout, nourriture et breuvages à souhait contrairement à Montréal.
Je ne sais plus personnellement à qui profite la Fierté gaie où quʼelle soit mais je sais ce quʼelle devrait permettre dʼaccomplir selon moi: la Fierté gaie devrait permettre de montrer au reste de la société les accomplissements exemplaires de la communauté et non refléter les revendications de quelques groupes minoritaires qui ne représentent pas la masse. En montrant nos réalisations et nos résultats, plutôt que de faire parader des bas de nylon ou des travelos de service, il me semble que nous arriverions peut-être à nous faire mieux respecter du reste de la société. Si nous présentons ce que nous avons de mieux, les jeunes gais pourront peut-être sʼidentifier plus facilement à leur communauté plutôt que de penser au suicide à lʼidée de sʼidentifier à ce qui est montré pendant la parade mais que lʼon ne retrouve nulle part après…
Michel Girouard
Journaliste et chroniqueur jet set, il a contribué dans sa carrière et contribue toujours à des centaines de médias et aura été un précurseur dans lʼaffirmation québécoise de lʼidentité gaie
En ce qui me concerne, afficher ma différence a toujours été une fierté. Pour certains autres, qui partagent les mêmes préférences que moi, lʼacceptation a peut-être été plus difficlle. Cʼest la raison pour laquelle pour plusieurs, la Fierté gaie est un moment important qui allume la société dite “conventionnelle”, aide à comprendre et a accepter un état de vie que lʼon ne choisit pas mais qui appartient tout de même à la marginalité.
La Fierté gaie ce nʼest pas une question de défilé ni de spectacles, cʼest une prise de conscience quʼen 2006 aucun humain nʼa le droit de juger ou de condamner autrui parce quʼil est né avec une couleur différente ou une orientation qui nʼest pas la sienne.
Quand on regarde toutes ces manifestations de fierté qui se déroulent depuis quelques années à lʼéchelle mondiale, je ne peux quʼêtre fier de lʼévolution. La Fierté gaie ça ne sert pas toujours à donner une image vraie de ce quʼest la vie homosexuelle, cʼest un peu dommage et déplorable.
Jean-Luc Romero
Politicien, auteur et journaliste, il a été nommé homme politique le plus populaire en France en 2001
Les marches des fiertés, ce sont des milliers de personnes dans les rues, de la musique, des rires, des sourires… Cʼest un moment de fête, de joie et de convivialité. Mais elles sont surtout un temps de mobilisation et lʼoccasion dʼaffirmer haut et fort un certain nombre de revendications . En effet, être fier cʼest demander de la visibilité dans une société, cʼest sʼassumer, cʼest revendiquer. Même si des progrès notables peuvent être constatés, il est toujours très difficile de vivre son homosexualité : ainsi les jeunes homosexuels ont 14 fois plus de risques de tenter de se suicider que les hétérosexuels…
Tant que les mêmes droits ne seront pas accordés aux homosexuels, ces marches seront légitimes : qui du mariage et de lʼhomoparentalité? Qui de la liberté de vivre sans se faire insulter ? Qui de la possibilité de donner son sang ? La Marche des fiertés nʼest pas une manifestation communautaire, au contraire elle sʼinscrit totalement dans le cadre dʼune société libérale porteuse de valeurs de liberté, dʼégalité et de fraternité.
NDLR: Le comité de réflexion du Point est formé de gens qui ont à coeur lʼesprit du débat, qui veulent partager leur vision progressiste de la société gaie avec les lecteurs du Point.

Éric Messier ne représente pas la FPJQ

Saturday, March 13th, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, en vendetta privée contre son compétiteur, le Groupe Gay Globe, a fait de nombreuses déclarations depuis le mois de décembre 2009 sur le statut professionnel de l’éditeur du groupe média responsable de la publication de Gay Globe Magazine, de Gay Globe TV et Radio et a impliqué dans ses déclarations, contre son gré, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) affirmant que ceux qui ne posséderaient pas leur carte de membre de cette organisation ne seraient pas de vrais journalistes ?!?.

La FPJQ, informée des déclarations de son membre, écrivait à l’éditeur du Groupe Gay Globe, le 8 février 2010 pour confirmer que M. Messier n’était pas porte-parole de la FPJQ “Le seul porte-parole habilité à parler au nom de la FPJQ est notre président, Brian Miles” et ajoutait quant à cette prétendue obligation d’adhérer à la FPJQ, faite et répétée par le membre Éric Messier que “l’adhésion à la FPJQ se fait sur base volontaire”.

Or, l’éditeur du Groupe Gay Globe est pourtant membre de l’Association Canadienne des Journalistes, de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis et de la Fédération Européenne de Presse, des organisations professionnelles pourtant reconnues dans deux cas par la FPJQ mais dont ignore tout le représentant improvisé de l’organisation québécoise de journalistes, Éric Messier.

Sur le site web de la FPJQ, l’Association Canadienne des Journalistes y est décrite comme “une sorte d’homologue de la FPJQ dont les 1500 membres se recrutent en grande majorité au Canada Anglais” et l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis y est décrite comme “organisme indépendant voué au développement du journalisme d’enquête. Offre des cours et des ressources et établit progressivement une liste mondiale de journalistes d’enquête“.

Quand vous lirez un texte écrit par Éric Messier dénigrant ces associations et laissant croire que l’adhésion à la FPJQ est un prérequis professionnel au Québec ou qu’il est gage de qualité, souvenez-vous que l’association ne lui permet pas de faire de telles déclarations et qu’elle le confirme publiquement. Quant à la qualité, les actes pathologiques de Messier prouvent qu’une carte de membre de la FPJQ ne signifie rien d’autre que le paiement d’un membership annuel!

Éric Messier fait actuellement l’objet de procédures civiles et pourrait être accusé criminellement pour violations des articles 297 et suivants du code criminel canadien depuis qu’il a annoncé une fausse faillite, qu’il a affirmé qu’une entreprise émettait de faux diplômes, que l’éditeur de GGTV se faisait passer pour juge et qu’il a tenté de mettre la vie d’un journaliste en danger, l’associant à “Saddam”, ces exemples étant partiels. Un procureur est d’ailleurs sur le dossier.

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Qui dit vrai avec Éric Messier?

Wednesday, February 17th, 2010

Sur son site Internet, le journaliste Éric Messier raconte en long et en large ses exploits, ses diplômes universitaires et ses voyages comme coopérant dans les pays pauvres et pourtant, sur un autre site et dans un message datant de mars 2009, le même journaliste raconte ses échecs scolaires et suscite encore une fois le doute sur ses qualifications, lui qui s’en prend de façon pathologique à notre groupe média depuis l’automne 2009. Qui dit vrai? Lisez intégralement son message…

N’oublions pas que le même journaleux à incité à l’exécution des femmes du Québec non vierges sur son blog et a associé les kurdes à des “Saddam” sans se soucier un seul instant que les kurdes étaient les victimes d’un terrible génocide de la part du président irakien Saddam Hussein. À quand une pilule rouge pour cet être terriblement troublé?

Éric wroteon March 25, 2009 at 10:31pm
Je veux raconter mon expérience du CFCI pour montrer que ces stages ne vont pas toujours super bien (je ne suis pas le seul), et pour avoir vos commentaires.
Ça fait longtemps mais je l’ai encore sur le bord du coeur.
Je résume le plus possible.
D’abord, j’étais supposé faire un stage en journalisme à Bamako (on en avait assez parlé à RDL!), mais on m’a parachuté à Sévaré, bled perdu pour moi, et dans un stage qui ne me disait rien du tout! Ça commençait mal. Mais j’ai pris pour moi de faire contre mauvaise fortune bon coeur…

Malgré ma difficulté à m’adapter – surtout la chaleur – (ça ne m’a pas empêcher de travailler 1 an au Burkina plus tard), je me suis assez bien installé, fait quelques amis etc.
Au stage ça allait bien avec tout le monde, surtout les Africains, mais moins avec les Européen, dont mon parrain de stage (un Suisse).

Noeud du problème: je faisais un stage en communication, mais il y avait une forte rétention d’information. Autre déception.

À la 8e semaine, j’ai proposé un brouillon de rapport de recommandations à mon parrain. Mon rapport était maladroit et peu diplomate (je rapportais franchement les doléances des nombreux intervenants; mais c’était mon mandat). Ce rapport maladroit était ma 1ère erreur.
Le parrain m’a prévenu de ne montrer ce rapport à personne. Faut pas oublier qu’il menait un projet de l’ONUDI avec un budget de 11 millions US$ (en 98 n’oublions pas). Un autre collègue, un Européen, m’avait pourtant prévenu de “faire attention où je mettais les pieds”.

Ma 2ème erreur: ne pas prendre au sérieux ces avertissements, et j’ai montré (insouciance) le rapport à un collègue Africain qui était aussi mon confident. Hé bien le confident en a parlé au parrain dès le lendemain. La confiance avec le parrain était brisée.

Et voilà le passage rockn roll, dans lequel je ne suis pas le fautif: quelques jours plus tard Roselyne se pointe à Sévaré, elle a une rencontre à huis-clos avec le parrain pendant un bon 45 minutes, et elle en ressort visiblement troublée (le parrain est un intimidateur dominant, que lui a-t-il dit pour lui faire peur, je ne le saurai jamais).

Nous avons quitté Sévaré en vitesse, c’était vraiment bizarre.
Ma conclusion: j’ai piétiné sans le savoir des plates-bandes que je n’avais même pas vues. 11 millions US$…

Je suis donc revenu terminer le séjour à Bamako avec le reste du groupe qui m’a bien accueilli et je les en remercie.

Ce n’est que 3 ans plus tard que j’ai appris que j’avais coulé le stage (car ce n’est que 3 ans après que j’ai eu mon bulletin!), malgré ma solide démonstration que j’avais atteint mes objectifs de stage. Je me suis obstiné avec la direction du cégep, avec Robert Olivier (qui m’a répondu avec une certaine compréhension) mais rien à faire.

Quant à Roselyne, elle n’a jamais plus répondu à mes tentatives de contact. Gé

Je reproche au CFCI plusieurs fautes professionnelles, inquiétant pour un organisme subventionné:

- d’abord et avant tout: ne m’avoir JAMAIS donné la moindre évaluation de mon stage! ; (sur quoi basait-il ma note? Robert ne m’a répondu qu’il y avait des “paramètres”…)
- m’avoir donné mon bulletin que trois ans plus tard;
- je n’ai jamais su un traître mot de ce qui s’était dit entre Roselyne et le parrain, à huis-clos; j’étais pourtant le principal concerné! bref j’ai dénoncé cette attitude pour le moins opaque;
- de n’avoir tenu aucun compte de mon auto-évaluation que j’ai voulue la plus honnête possible.

Bref, un mauvais souvenir du CFCI.
Sans compter que les 4 mois au cégep m’ont été interminables: overdose trop de “je-me-me”, toujours ensemble dans le même local (une pénible thérapie de groupe, j’étais vidé à la fin).

Néanmoins, je me suis arrangé pour que toute cette expérience soit positive pour moi dans l’épreuve.
Ne dit-on pas qu’on apprend le mieux dans l’épreuve, et non dans la ouate?

Merci de m’avoir lu. “Félicitations pour votre beau programme”.
Vos commentaires sont bienvenus.

Un ex-peshmerga Kurde traité de “Saddam” par le journaliste Éric Messier!

Monday, February 15th, 2010

Un ex combattant pour la liberté du Kurdistan, reconnu par le Canada comme région opprimée sous l’ex-président irakien Saddam Hussein, se fait traiter de “Saddam” sur le site Internet du journaliste québécois Éric Messier après avoir été récompensé à titre honorifique pour son engagement envers l’autonomie de sa région et ses projets quant au développement de l’industrie pétrolière par les Kurdes.

La victime de cet acte haineux, établie en Grande-Bretagne, est Kurde et a été actif dans la résistance contre Saddam Hussein et alors qu’on vient justement il y a quelques jours d’exécuter par pendaison les responsables irakiens d’un génocide contre le peuple Kurde, le fait de traiter un Kurde de “Saddam” est probablement un geste non seulement inconsidéré pour ce peuple mais engage le code criminel canadien qui interdit les crimes haineux de cette nature et contre les minorités ethniques.

Le récipiendaire de deux décorations honorifiques décernées par l’Académie Ville-Marie fait face à l’attaque raciste et haineuse d’un journaliste en vendetta depuis quelques mois contre son compétiteur et tire sur tout ce qui bouge, démontrant le caractère pathologique de ses actes.

Tout le monde sait que les kurdes ont fait l’objet d’une terrible répression sous le président irakien Saddam Hussein et que les morts Kurdes se comptent par centaines de milliers, y compris ceux qui ont été gazés par “Ali le chimique” cousin du président Hussein, pendu il ya quelques jours pour génocide.

Le fait qu’un journaliste québécois ne connaisse pas l’histoire contemporaine et la misère du peuple Kurde ne pardonne en rien le fait de traiter de “Saddam” un représentant du peuple Kurde du simple fait qu’il est Kurde. La méconnaissance des grands drames de l’histoire par Éric Messier est équivalente aux carricatures de Mahomet qui sont à l’origine de graves émeutes contre l’auteur des carricatures.

Comment réagiront les groupes kurdes au Canada suite à cet acte de racisme haineux de la part d’une personne qui, de toute évidence, n’a plus le contrôle sur sa raison? Il est à souhaiter que des excuses formelles soient faites le plus rapidement possible car les autorités seront certainement saisies sur ces gestes. Le journaliste Éric Messier devrait aussi réaliser qu’il met directement la vie de l’auteur de ces lignes en danger si on devait croire par erreur qu’une récompense aurait été offerte à un “Saddam” alors qu’il s’agissait de récompenser un anti-Saddam, la méprise est volontaire, d’où la gravité de l’acte!

Selon Wikipédia, le 11 mars 1974, Saddam Hussein accorde une autonomie relative au Kurdistan, avec la « Loi pour l’autonomie dans l’aire du Kurdistan » qui stipule notamment que « la langue kurde doit être la langue officielle pour l’éducation des Kurdes ». Cette loi permet aussi l’élection d’un conseil législatif autonome qui contrôle son propre budget. Cependant 72 des 80 membres élus de ce conseil de la première session d’octobre 1974 ont été sélectionnés par Bagdad. En octobre 1977, la totalité du conseil est choisie par le régime. Les relations avec les Kurdes d’Irak se dégradent considérablement par la suite. Le 16 avril 1987, Saddam Hussein lance un raid à l’arme chimique sur la vallée du Balisan. Au cours de l’opération « Anfal », 182 000 personnes périssent dans des bombardements chimiques[8]. En décembre 2005, une cour de La Haye a qualifié cette campagne de « génocide ». Le 24 juin 2007, le Tribunal pénal irakien a condamné Ali Hassan al Madjid, surnommé « Ali le chimique », et deux autres anciens hauts dignitaires du régime de Saddam Hussein, à la peine de mort par pendaison pour le génocide commis contre les Kurdes au cours de cette opération Anfal.

Lorsque l’armée américaine est arrivée en Irak pour destituer Saddam Hussein, selon les généraux américains, les guerriers peshmergas étaient partout, tout avait déjà été fait et les américains n’avaient qu’à se lier aux peshmergas pour prendre le contrôle de la région, ce qui a été fait, voir l’article du Devoir sur le sujet http://www.offres.ledevoir.com/international/25277/les-peshmergas-kurdes-sont-partout

Traiter un Kurde et pershmerga de surcroît, Chef d’une tribue Kurde pacifique de “Saddam” est une insulte à la nation Kurde et un manque de respect pour les centaines de milliers de morts causés par Saddam Hussein. Jusqu’où ira Éric Messier dans ses publications incendiaires contre la société?

Le journaliste Éric Messier révoqué!

Tuesday, January 12th, 2010

Depuis quelques jours, nous publions ces communiqués afin de rétablir les faits quant à la situation causée par un journaliste québécois du nom de Éric Messier, oeuvrant pour le Groupe SER qui publie le magazine RG, Être et 2B (sporadiquement). Or, suite à des attaques gratuites et absolument violentes contre un concurrent, Gay Globe Magazine et TV, déguisées en pseudo-reportages journalistiques, ce dernier a été banni et censuré sur la plupart des grands services internationaux de diffusion, nos communiqués en font le recensement depuis quelques jours …

http://gayglobe.us/blog/?p=1199

http://gayglobe.us/blog/?p=1141

http://gayglobe.us/blog/?p=1132

http://gayglobe.us/blog/?p=1127

http://gayglobe.us/blog/?p=1124

Suite à ces comportements anti-professsionnels qui remettent en question non seulement l’éthique journalistique mais la réputation même de l’individu Éric Messier, nous apprenions aujourd’hui même que deux nouveaux services venaient d’intervenir afin non seulement de limiter les diffusions diffamatoires du journaliste ouvertement homosexuel, mais aussi pour retirer toute mention même de son existence professionnelle sur le web.

D’abord, le site Ulike nous informait ce matin que la page créée par M. Messier avait été détruite puisqu’elle contenait du matériel diffamatoire et Wikipédia, l’encyclopédie internationale la plus crédible sur Internet détuisait la page dédiée à Éric Messier suite à un vote d’une semaine sur la pertinence et les qualifications de M. Messier. Les intervention de ce dernier étant abusives et non pertinentes.

Quand les actes d’un journaliste québécois font honte au niveau international, qu’il est classé comme un vandal, un diffameur et que ses gestes sont dénoncés par les éléments les plus proéminents de la société, il devient fondamental de se demander, mais pourquoi?

Le comportement professionnel de M. Messier est devenu incohérent et viole d’une part toute l’éthique des journalistes en vigueur au Québec et d’autre part, les lois que nous chérissons et valorisons dans ce pays. Est-ce que le simple fait de recevoir un salaire de son employeur le Groupe SER lui permet de détruire les autres médias gais? Certainement pas. Éric Messier, qui semble être en vendetta contre un compétiteur, Gay Globe Magazine et TV, et qui a tenté d’utiliser le réseau international de communications pour commettre ses actes aurait intérêt à mieux étudier les règles éthiques de sa profession avant d’écrire. Est-ce qu’il existe encore un seul acheteur potentiel de ses textes après ces gestes récents?

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier bloqué indéfiniment de Wikipedia

Saturday, January 9th, 2010

Le journaliste Éric Messier, oeuvrant au sein de groupe SER qui publie le journal Être et 2B s’est vu montré la porte par le groupe international Wikipedia suite à son comportement inacceptable et au vandalisme qu’il a causé sur le service internet qui publie une encyclopédie gratuite et universelle.

Éric Messier, qui, depuis décembre 2009, est en crise et en vendetta contre le Groupe Gay Globe et surtout son éditeur, publie là où il le peut des documents diffamatoires graves dont la destruction a été ordonnée par la Cour supérieure de Montréal en 2007 et suite à des multiples actes de vandalisme sur le site Wikipedia, Monsieur Messier republiant continuellement des documents qu’il sait pourtant faux, a finalement été banni indéfiniment des services de Wikipedia

Éric Messier: Encore une dénonciation pour “faux” par L’Union de la Presse Francophone

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, qui est parti en croisade sans provocation aucune contre le Groupe National, constitué principalement de Gay Globe Magazine et de GGTV, fait l’objet d’une nouvelle dénonciation grave de la part d’une association internationale de journalistes basée… À Paris!

Le journaliste Messier, qui avait accusé l’éditeur du Groupe National de fraude, en décembre dernier, au nom de L’UPF, sans l’accord de l’organisation, a fait l’objet d’une dénonciation grave de la part de l’Union de la Presse Francophone, le 10 octobre 2009. M. Messier annoncait et le fait toujours actuellement, sur son site Internet, qu’il est membre de cette prestigieuse organisation de journalistes et va même jusqu’à placer un lien de son site vers celui de l’UPF de manière à crédibiliser ses actes récents qui sont non seulement illégaux mais qui enfreignent une ordonnance judiciaire datant de 2007 faite par la Cour supérieure de Montréal. “M. Messier démontre un comportement inquiétant quand il se place au dessus des lois et qu’il parle au nom de groupes professionnels ou de groupes gais sans leur consentement, laissant croire faussement qu’il serait un porte-parole alors qu’il ne l’est pas.

L’UPF, dans une communication datant d’octobre 2009, déclarait “qu’après vérification, il n’était plus membre de l’UPF depuis 2006“, un geste grave de la part d’une personne qui fait dans le journalisme professionnel et qui se permet de parler au nom d’une organisation dont il n’est non seulement pas membre mais dont il n’est surtout pas porte-parole.

L’UPF déclarait d’ailleurs deux jours plus tard qu’elle allait ouvrir une enquête et faire un suivi sur le cas Messier.

L’utilisation de faux titres ou de fausses appartenances à des groupes professionnels dans le but de se donner de la crédibilité constitue un faux-semblant que le public a intérêt à connaître au moment de lire les écrit d’une telle personne. Tout est une question de crédibilité comme le disait souvent notre confrère le journaliste Pierre Bourgault.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier dénoncé par la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste Éric Messier dénoncé comme un faux membre de la plus importante organisation de journalistes au Québec.

Suite à la publication sur son site internet de nombreuses mentions à l’effet qu’il était membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (F.P.J.Q.) en 2009, qu’il en était membre depuis longtemps, qu’il en était très fier et suite à la publication de liens menant du site de M. Messier vers celui de la F.P.J.Q., cette dernière annonçait officiellement le 24 septembre 2009 que M. Messier n’était non seulement pas membre de l’organisation de protection des journalistes, mais qu’il ne l’était même plus depuis le 31 octobre 2005. Son dossier n’ayant jamais été mis à jour depuis, toujours selon le porte-parole de l’association de journalistes.

Le fait de falsifier son curriculim vitae en y ajoutant de fausses appartenances à des organisations professionnelles est un acte grave en soi qui a pour objectif de donner de la crédibilité à quelque chose ou quelqu’un qui n’en a pas.

M. Messier a retiré cete affirmation plus tard, suite à une intervention de la F.P.J.Q.

M. Messier a fait d’autres affirmations de même nature sur son site concernant une autre organisation de journalistes professionnels, l’UIJPLF, nous y reviendrons dans un autre communiqué.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier attaque le journalisme libre gai

Friday, January 1st, 2010

Il ne suffit pas de porter le titre de journaliste pour l’être véritablement, malheureusement dans le milieu gai montréalais, un journaliste en fait la démonstration en attaquant un média compétiteur, sous prétexte de l’intérêt public, en violant une ordonnance judiciaire de la Cour supérieure.

Comment est-ce possible?

Sans entrer dans le détail, puisque la violation fera l’objet d’une audition à la Cour, M. Messier a décidé depuis septembre 2009 environ, de publier sur son site internet et sur son blogue, de nombreux documents faisant l’objet d’une ordonnance de retrait de l’Internet datant de 2007. Ces documents comportent des informations fausses, diffamatoires, qui attaquent directement le journaliste Roger-Luc Chayer et qui devaient faire l’objet d’un procès de 3 semaines qui a été annulé vu un accord de règlement devenu jugement avec ordonnance en 2007.

Or, le journaliste Messier ne semble pas être au courant des lois concernant la publication de matériel illégal et tente, par la fabulation et par la publication de documents faux datant de près de 10 ans, de dénigrer le monde qui l’entoure en se servant d’ailleurs sans leur consentement des noms de groupes gais d’individus de la communauté ou de médias gais qui refusent ces publications.

M. Messier est journaliste et à ce titre, est contraint par la loi à la publication d’informations exactes, justes et qui servent l’intérêt public. Publier de fausses informations, dans le but de favoriser les activités d’un média pour lequel il oeuvre comme concurrent, en ne tenant pas compte d’une ordonnance de la Cour quant à la destruction de ces documents, engage non seulement sa responsabilité mais celle de ceux qui s’accocient à ce type de comportement. De plus, il engage quelque chose de bien plus précieux que sa responsabilité, sa réputation.

Est-ce qu’il existe quelqu’un dans le monde qui confierait à un tel journaliste un mandat de recherche qui pourrait aboutir à la même chose? Est-ce que M. Messier fait la démonstration de ses capacités professionnelles en agissant ainsi? Absolument pas, c’est probablement ce qui explique qu’il ne publie nulle part sauf dans la publication qu’il tente de favoriser par con comportement.

M. Messier doit comparaître sous peu à la Cour pour expliquer son comportement, nous verrons alors quelles sont ses vraies raisons et ce qu’il adviendra face à la même loi qu’il prétend utiliser pour dénoncer des abus qui n’existent pas.

N’oublions pas que la publication de fausses nouvelles, de fausses faillites, de fausses condamnations et de documents qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire est un acte extrêment grave que l’auteur de ces lignes n’aurait jamais osé commettre. À suivre…

Le Roi Arthur quitte TQS, oui mais…

Thursday, May 21st, 2009

André Arthur est le personnage le plus fascinant que j’ai eu le plaisir, vraiment, de croiser de toute ma vie. Avant de vous dire pourquoi et afin de respecter les normes éthiques qui m’animent, je vous ferai une déclaration de conflit d’intérêt. Oui je suis un collaborateur et un invité d’André Arthur depuis des années, près de 17 ans en fait, oui je suis payé comme chroniqueur et oui, je vais écrire un texte ici-même sur Arthur en vous demandant de ne pas diluer une seule de mes affirmations car je suis bien placé après tout pour vous en parler. Voilà pour le conflit d’intérêt, maintenant passons aux choses sérieuses.

André Arthur est un homme d’un autre temps, d’une autre époque alors que les propos voulaient dire quelque chose. Il n’est pas de ces temps modernes où l’image passe avant le sens d’un mot, c’est d’ailleurs sa force. Quand il m’a demandé de lui fournir quelques chroniques sur la chute de Montréal aux enfers du tiers-monde, je savais avec qui j’allais collaborer parce que j’avais été souvent invité à ses émissions de radio et j’avais apprécié dès le début l’humour absolument inusité et formidablement intelligent du géant de Québec. Il n’a pas occupé que la tête des cotes d’écoute de Québec pendant 30 ans, il est aussi physiquement un stentor non pas aux portes de Troie mais aux portes de l’absurde, toujours présent et volontaire pour démasquer les usurpateur et les gigolos qui nous dirigent. Il s’est entouré de quelques chroniqueurs non pas pour l’assister, Arthur n’a pas besoin d’aide, mais pour garder l’oeil sur tous les front en même temps. Je me considère comme tel, comme un simple observateur de ce qui se fait à Montréal, pour lui rapporter ce qu’il sait déjà mais en d’autres mots, sous un angle différent.

André Arthur avait relevé le défi de TQS probablement pour répondre à un question qu’il devait se poser à savoir si la télé allait bien refléter son propos, lui permettre de passer le message d’une nouvelle manière, en alliant le visuel à son style radiophonique qui a fait école. La radio parlée de Québec est d’ailleurs aujourd’hui directement la conséquence de sa présence médiatique des 30 dernières années. Après environ un an à la tête du Midi de TQS, le député de Portneuf et animateur se retirera de la télé. Vraiment? TQS, suite à un virage résultant d’une restructuration post-faillite, décidait cette semaine de changer sa programmation du midi et de laisser aller Arthur. Pour combien de temps c’est la vraie question car quand André Arthur annonce sa retraite, nous savons tous que c’est juste pour prendre quelques semaines de congé… Moi je reste avec lui jusqu’à la fin si on veut bien de moi, la fin n’étant certainement pas le retrait des ondes du Midi, mais quelque chose de bien plus éloigné que ça. Et pour la petite histoire, ouais, il avait raison…! Enfin, si on analyse froidement les cotes d’écoute du Midi sur TQS, on peut dire qu’André Arthur a attiré l’équivalent d’un stade olympique plein à rabord et d’un Centre Bell rempli à craquer, 5 jours par semaine, pendant près d’un an à la fin de son contrat. Si Arthur était chanteur ou membre d’un groupe rock, il serait reconnu comme le top des artistes au Québec avec de tels résultats qui dépassent notre Céline nationale. Malheureusement quand on fait du journalisme, ça ne compte pas.