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Hommage à RENÉ ANGELIL

Tuesday, September 9th, 2014

Par Roger-Luc Chayer

Quoi de mieux, quand arrive le temps de célébrer un anniversaire important dans la vie d’une publication, que de revenir un peu en arrière et de songer à ceux qui ont fait que le magazine existe toujours et qu’il est plus fort que jamais.

Dans nos sondages Facebook et auprès de nos abonnés, le nom du personnage qui a été le plus important dans l’histoire de Gay Globe Magazine, celui qui arrive tout de suite après Céline Dion, est bien entendu René Angelil. Et pourtant, depuis toutes ces années où il est à nos côtés pour vous transmettre une information  sur la santé gaie qui ne passerait jamais ailleurs, il a toujours gardé une grande modestie sur son aide et sur le partenariat entre le magazine, Céline et lui-même. C’est donc avec une grande fierté que Gay Globe Média lui dédie un hommage réparti sur deux éditions, dans le cadre de la centième édition de la publication, à venir en novembre prochain. Une couverture hommage aujourd’hui et un texte relatant l’importance de sa relation avec la communauté gaie et Gay Globe Magazine dans la prochaine édition. René Angelil est un des piliers les plus crédibles et nécessaires à la lutte contre le VIH/SIDA au Canada et dans le monde francophone. Grâce à son amitié, depuis plus de 10 ans, Gay Globe Magazine est passé numéro Un dans les médias gais les plus lus du Québec et l’information la plus vitale en matière de lutte au SIDA circule toujours plus. Merci Monsieur Angelil, Merci Céline, mais à suivre!!

Nous tenons à remercier sincèrement l’équipe du grand Hôtel Concorde de Québec qui a été formidable alors que Gay Globe visitait Québec récemment. Le Concorde Québec est d’ailleurs l’hôtel officiel du Groupe Gay Globe à Québec et vous pourrez voir ses deux publicités dans les pages de cette publication.

Steve Shanahan (Intégral)

Wednesday, September 3rd, 2014

Gay Globe Média

Suite à la publication de notre dossier sur Steve Shanahan dans l’édition 99 de Gay Globe Magazine, voici l’intégralité des conversations entre M. Shanahan et Roger-Luc Chayer, Éditeur de Gay Globe Magazine, tel qu’autorisé par M. Shanahan.

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Court Ruling in the Steeve Biron case: Stunning!!!

Saturday, August 30th, 2014

By Roger-Luc Chayer (Translation by Google)

STUNNING !!!
Steeve Biron sentenced to 6 years in prison
Amazement at the court of Quebec on ​​August 29, that the case Steeve Biron was more than surprising denouement, 6 years in prison for a user to Gay411 who solicited sexual encounters.

Small reminder of the case Steve Biron is a young man from Quebec who, like many gays, solicited sexual encounters mainly through the famous Gay411 site. Biron essentially sought relationships bareback,” his followers knowing that barebacking is a form of Russian roulette that is having unprotected sex and risky, with individuals who may potentially be carriers of HIV or other sexually transmitted. The kick to his followers is to get greater enjoyment because of the voltage generated by the risk-taking. Knowing HIV, Biron did not mention his status to his acquaintances and like most followers of barebacking, “playing the game” until an ex-fuck decides to violate his privacy and to consult his record hospital, that person being a nurse.

The victim nick is then presented to the police to lodge a complaint, the police started looking for other fucks bareback Biron and 15 people have come forward. Following the filing of charges of sexual assault, Gay Globe investigated and managed to get under a false identity via Gay411, multiple appointments with most pseudo-victims, clearly indicating that it was for bareback without condom use THESE SAME PEOPLE WERE SAYING THEY SIGNED COMPLAINTS HAD NEVER GRANTED tO THIS TYPE oF SEX.

The case was in the bag for our survey at least, but now counsel Biron decided initially not to submit our dossier of thousands of pages in evidence at the original trial, and worse, he decided not to mention during argument, saying while the court did not take into account. But now, in the judgment of Judge Marie-Claude Gilbert, it specifically mentions that the informed consent of the victims did not and they were betrayed. FALSE since our record proved otherwise.

Steeve Biron sees therefore sentenced to six years in prison, he will have to serve in a federal prison. The order banning publication remaining, we can not mention the names of victims. The worst part of this whole thing is that from now on, anyone who knows he is infected with HIV can be arrested and sentenced to prison if she fails to mention her status to relationships.

Quebec back 20 years back in campaigning for HIV!
Because of the refusal on the part of counsel for Steeve Biron produce a journalistic record showing that some victims solicited by knowingly bareback relationships even after filing their complaints, contradicting their claims on informed consent and which can Steeve Biron benefit of reasonable doubt required for acquittal, that the people may benefit from HIV testing to quickly process could now refuse these tests since discovering their new status, they become potentially criminal if they do not comply with certain obligations disclosure to all partners BEFORE having only one sex. Go now to convince young people to get tested! Between ignorance and prison, freedom is worth more !!!

Jugement Steeve Biron: Stupéfaction!

Saturday, August 30th, 2014

Par Roger-Luc Chayer

Screen Shot 2014-08-30 at 07.45.45STUPÉFACTION!!!
Steeve Biron condamné à 6 ans de prison…
Stupéfaction au palais de justice de Québec le 29 août dernier, voilà que l’Affaire Steeve Biron trouvait un dénouement plus que surprenant, 6 ans de prison pour un utilisateur de Gay411 qui sollicitait des rencontres sexuelles.

Petit rappel de l’affaire… Steeve Biron est un jeune homme de Québec qui, comme de nombreux gais, sollicitait des rencontres sexuelles principalement via le site très connu Gay411. Biron sollicitait essentiellement des relations «bareback», ses adeptes sachant très bien que le barebacking est une forme de roulette russe qui consiste à avoir des relations non protégées et risquées, avec des individus qui peuvent potentiellement être porteurs du VIH ou d’autres maladies sexuellement transmises. Le kick pour ses adeptes est d’obtenir une plus grande jouissance à cause de la tension générée par le prise de risque. Se sachant séropositif, Biron ne mentionnait pas son statut à ses rencontres et comme pour la plupart des adeptes du barebacking, «jouait la game», jusqu’à ce qu’une ex-baise décide de violer sa vie privée et de consulter son dossier hospitalier, cette personne étant infirmier.

La pseudo victime s’est ensuite présentée à la police pour porter plainte, les policiers se sont mis à la recherche des autres baises bareback de Biron et 15 personnes se sont manifestées. Suite au dépôt d’accusations d’agression sexuelle, Gay Globe a fait enquête et a réussi à obtenir, sous une fausse identité via Gay411, des rendez-vous multiples avec la plupart des pseudo-victimes, en mentionnant clairement que c’était pour du bareback, sans l’usage de condom, CES MÊMES PERSONNES ÉTAIENT SIGNATAIRES DE PLAINTES DISANT QU’ELLES N’AVAIENT JAMAIS CONSENTIES À CE TYPE DE SEXE.

L’affaire était dans le sac, pour notre enquête du moins, mais voilà que l’avocat de Biron a décidé d’abord de ne pas présenter notre dossier de milliers de pages en preuve lors du procès initial et, pire, il a décidé de ne pas en faire mention lors des plaidoiries, affirmant alors que le tribunal n’en tiendrait pas compte. Or, voilà que dans le jugement de la Juge  Marie-Claude Gilbert, elle mentionne spécifiquement que le consentement éclairé des victimes ne s’est pas fait et qu’elles ont été trahies. FAUX puisque notre dossier prouvait le contraire.

Steeve Biron se voit donc condamné à 6 ans de prison, qu’il devra purger dans une prison fédérale. L’ordonnance de non-publication subsistant, nous ne pouvons pas mentionner le nom des victimes. Le pire dans toute cette affaire est que dorénavant, toute personne qui se sait infectée par le VIH peut être arrêtée et condamnée à la prison si elle omet de mentionner son statut à ses relations.

Le Québec retourne 20 ans en arrière en matière de campagnes de dépistage du VIH!
À cause du refus de la part de l’avocat de Steeve Biron de produire un dossier journalistique prouvant que certaines victimes sollicitaient en toute connaissance de cause des relations bareback même après le dépôt de leurs plaintes, contredisant leurs affirmations sur le consentement éclairé et pouvant faire bénéficier Steeve Biron du doute raisonnable nécessaire à son acquittement, voilà que les personnes susceptibles de bénéficier de dépistages du VIH pour se traiter rapidement pourraient dorénavant refuser ces tests car en découvrant leur nouveau statut, elle deviennent potentiellement criminelles si elles ne respectent pas certaines obligations de divulgation à tous leurs partenaires, AVANT d’avoir une seule relation sexuelle. Allez convaincre maintenant les jeunes de se faire dépister! Entre l’ignorance et la prison, la liberté vaut plus cher!!!

LE POINT Le fil de presse le plus gai au Québec

Wednesday, May 28th, 2014

Roger-Luc Chayer

Le fil de presse le plus populaire au Québec est sans contredit celui du Point qui dépasse largement tous les médias gais réunis. Comment mesurer efficacement cette popularité?

Tout d’abord, parlons un peu de chiffres et de statistiques. Dans les plus récents rapports des agences de mesure du taux de lecture des médias sur le Web, Le Point se classe très loin devant la compétition autant dans le marché international que sur les marchés canadien, québécois et montréalais. La popularité du fil de presse gai Le Point bat des records mensuels depuis 2006 et son contenu, constitué de milliers de textes et d’analyses, en fait un outil de recherche de première classe.

Alexa, qui est l’outil le plus connu de certification du taux de lecture, place le fil de presse au 462,516ème rang mondial alors que Fugues se classe derrière au 513,360ème rang et que Être se classe au 696,933ème rang.

C’est dans une analyse plus poussée que le portrait et la pertinence se raffinent. Par exemple, 97,7% des lecteurs et visiteurs des médias du Groupe National incluant le fil de presse sont du Canada alors que pour Fugues, seuls  82,1% de leurs lecteurs sont du Canada. Dans l’ordre de popularité de tous les sites Web canadiens, Le Point se classe 12,910ème alors que Fugues occupe la 24,097ème place. Le Point double donc le guide Fugues!

En raffinant encore l’analyse, c’est dans le marché montréalais que la différence est la plus claire en faveur du fil de presse Le Point qui se classe 1486ème alors que Fugues ne se classe qu’au 3144ème rang.

L’importance de ces analyses est cruciale car elle guide les annonceurs dans la pertinence de leurs campagnes publicitaires auprès de la communauté gaie.

Un annonceur montréalais qui voudrait développer son marché local a intérêt à savoir que les lecteurs de Fugues par exemple ne proviennent pas en grande partie du Canada, qu’ils sont moins nombreux qu’on le pense à Montréal et que leur temps de présence sur les sites du guide est minime. En effet, les outils d’analyse permettent aussi de savoir ce que consomment les utilisateurs sur chaque site et comment ils le font. Par exemple, sur le fil de Presse Le Point (Groupe Gay Globe), on peut voir que chaque lecteur consomme à chaque visite une moyenne de 11 pages, ce qui est énorme, alors que le compétiteur Fugues ne récolte que 1,70 pages lues par lecteur. Une valeur symbolique est aussi attribuée à chaque page des sites. Le Point – Gay Globe comporte plus de 10,000 pages estimées à 3,17$ l’unité alors que chez nos amis de Fugues, leurs pages sont évaluées à 1,11$ l’unité. Le Point est gratuit et peut être consulté au:
www.le-national.com/blog

Roger-Luc Chayer

Sunday, March 9th, 2014

Roger-Luc Chayer is a canadian lyrical french horn player and symphony conductor naturalized french citizen in 1995. On November 11th 2012, he received, by order of Queen Elizabeth II, the Diamond Jubilee Medal for is career in Canada and abroad in music and journalism(1). Roger-Luc Chayer sutidues at the Nice National Conservatory of Music in southern France from 1983 to 1991 and finished with a first prize in french horn and a first prize in chamber music orchestra(2) In 1991, he became conductor for the Mediteranean soloists Symphony Orchestra in Nice (3) IN 1992, he was invited by theToulouse National Capitole Orchestra in France (as french horn and special tuben musician) for the production of Strauss’s Elektra (4) His symphonic career spans on two continents fron the Nice Opera Orchestra, Cannes Symphony Orchestra, Nice Philharmonic Orchestra, Nice Conservatory Orchestra, St-Léonard Symphony Orchestra, Bastia (Corsica) Opera House Orchestra to the Montreal Urbain Orchestra and the National Quintet. In 1992, he founded the record label Disques A Tempo that is since very active in recording and promoting exceptionnal artists on CD (5)

Roger-Luc Chayer

Wednesday, March 5th, 2014

Gay Globe Magazine est une revue gaie canadienne de format magazine, publiée depuis 1998 à Montréal et à l’origine sous le nom de Le Point et dont toutes les éditions sont déposées au dépôt légal du Québec et du Canada. Bien que principalement en langue française, Gay Globe Magazine propose régulièrement des articles en anglais, souvent rédigés par Andrew Spano jusqu’en 2011, professeur américain de journalisme et docteur universitaire. Gay Globe Magazine a été fondé par Yves Daoust, un homme d’affaires non lié à la communauté gaie mais qui souhaitait offrir un magazine gai spécialisé en affaires et en santé. Une fois la publication lancée sur papier en noir et blanc au début, vers 1998, Yves Daoust est allé chercher le journaliste Roger-Luc Chayer, qui venait de terminer six ans de présence à la revue RG1 (1993 à 1999) et un passage au Journal de Montréal (1998). Toutes les collaborations de Roger-Luc Chayer à RG sont publiées sur le site de GGTV1. Roger-Luc Chayer, qui a fait l’acquisition de la publication en 2002, est l’actuel éditeur de Gay Globe Magazine, en plus de diriger la première WebTV gratuite gaie francophone au monde Gay Globe TV 2 et a aussi été chroniqueur sur les ondes de TQS (Canal V), dans le cadre de l’émission Le Midi avec André Arthur. Il a été responsable de la chronique Mourial sur la descente dans le tiers-mondisme de la ville de Montréal et ces émissions sont disponibles en rediffusion3.

Roger-Luc Chayer a contribué comme éditeur de Gay Globe Magazine à la rédaction de nombreux textes spécialisés principalement sur la communauté gaie internationale. Dès 2002, le magazine a été converti du noir et blanc vers la couleur, a augmenté le nombre de pages de 12 à 96 pour se stabiliser plus tard à une édition de 32 à 48 pages et a organisé une équipe de ventes de manière à assurer la continuité dans le temps d’une publication 100 % gratuite. Gay Globe Magazine tente d’offrir à ses lecteurs un matériel exclusif qui va au-delà de la nouvelle en publiant des enquêtes qui intéressent particulièrement la communauté gay et qui sont parfois nécessaires comme dans le cas des abus auprès des personnes en phase terminale du SIDA, de la gestion de fonds de certains associations et de décisions politiques qui concernent les gays. Gay Globe Magazine se présente comme un contre-poids du pouvoir en place.

Gay Globe Magazine est le résultat d’une symbiose entre un groupe de divisions qui l’approvisionnent en nouvelles exclusives. Le-National, le World-National, Webmed, Gay Globe TV sont les autres divisions de Gay Globe Média qui œuvrent à produire des nouvelles et des actualités exclusives. Gay Globe TV (GGTV) est la division la plus récente. Lancée en 20064, elle offre une WebTV gaie avec des actualités, des films et de nombreuses émissions qui sont toutes archivées comme s’il s’agissait d’une bibliothèque en images sous forme d’un menu permanent.

Description

Gay Globe Magazine est un magazine grand format 8,5 X 11, publié sur papier glacé 120M, 140M ou exceptionnellement 160M qui s’adresse principalement aux hommes homosexuels ou leurs sympathisants. Il s’est engagé à traiter de la question de la prévention SIDA en priorité car la maladie a été le plus grand fléau de cette communauté depuis 1980 et affecte directement la qualité de vie du lectorat du magazine5.

L’éditeur, Roger-Luc Chayer, est Président de l’Association Canadienne des Journalistes de Montréal6 (élu membre du Comité exécutif le 18 octobre 2010), de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis7 et de la Fédération Européenne de Presse. Il possède les nationalités canadienne et française.

Le contenu du Gay Globe Magazine est ainsi constitué : Actualités internationales, nouvelles brèves locales et nationales, dossiers SIDA, VIH et sur la recherche en général, dossiers santé pour hommes, esthétique, beauté, alimentation, dossiers politiques et sociaux, éditoriaux et courrier des lecteurs.

Équipe, personnalités artistiques ou politiques, partenaires et/ou contributeurs

Gay Globe Magazine a publié les écrits de grands noms de la culture depuis 1998 dont des textes de l’abbé Raymond Gravel, Michel Girouard, Mathieu Chantelois, Denise Bombardier, Jean-Luc Romero (militant gay et politicien français) et de nombreuses autres personnes très impliquées dans leurs domaines professionnels. Gay Globe Magazine et/ou son éditeur Roger-Luc Chayer bénéficient de l’appui et/ou de l’amitié de grands noms de la culture comme Céline Dion, René Angelil, Richard Abel (pianiste), Doris Day, Elizabeth Taylor, David Brudnoy (animateur radio CBS de Boston), Elton John dans le cadre des Jeux Gais de Chicago de 2006, de Lady Alys Robi, Jean Doré (ex Maire de Montréal), Antonine Maillet (auteure et écrivaine canadienne), de Ryan O’Neal, du comédien/animateur Jasmin Roy et de l’auteur Pierre Salducci qui participaient à un documentaire sur la Revue Le Point, nom d’origine de Gay Globe et d’André Arthur (animateur radio et TV, ex-député fédéral au Canada).

Le 11 novembre 2012, en présence du Lieutenant-Gouverneur du Québec de passage à Montréal, au nom du Gouverneur Général du Canada et par ordre de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, l’éditeur de Gay Globe Média, Roger-Luc Chayer, a été décoré de la Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine pour l’ensemble de sa carrière journalistique, pour sa carrière internationale de musicien et de chef d’orchestre et pour les services rendus à ses pairs, à sa communauté et au Canada. Le discours du Lieutenant Gouverneur du Québec rendait un vibrant hommage au travail réalisé parfois dans l’ombre du récipiendaire.

À propos de Roger-Luc Chayer Roger-Luc Chayer a contribué comme journaliste-chroniqueur responsable de la Ville de Montréal (https://ft1.tqs.ca/videos/recherche/?q=chayer&button=go) à l’émission “Le Midi avec André Arthur” sur les ondes de TQS, devenu Canal V, de janvier à juillet 2009 [3]. Il a été journaliste à la Revue RG entre 1993 et 1998 (https://fr.wikipedia.org/wiki/RG_%28revue%29) [4] et au journal de Montréal en 1998. Il est régulièrement invité à commenter l’actualité principalement rattachée à la communauté gaie sur les sujets du SIDA comme par exemple à TVA (https://www.gayglobe.us/martineau080811.html) ou de la criminalisation du VIH (Dossier enquête Steeve Biron https://le-national.com/Biron.pdf).

Il est journaliste-bloguque professionnel au Huffington-Port Québec depuis Janvier 2012 https://www.huffingtonpost.com/roger-luc-chayer Il a été élu Président de l’Association Canadienne des Journalistes en 2011 (https://acjmontreal.wordpress.com/2011/05/03/acj-objectifs-de-la-presidence-caj-presidencys-objectifs/) et est membre en règle de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis (https://ire.org/publications/ire-journal/search-journal-archives/?q=Roger-Luc%20Chayer) et de la Fédération Européenne de Presse.

Parallèlemement à une carrière dans les médias, Roger-Luc Chayer est corniste lyrique détenteur d’un Premier Prix de cor et d’un Premier Prix de Musique de Chambre du Conservatoire National de Nice https://www.crr-nice.org/index.php?rubrique=conservatoire&page=liste (France) depuis 1991. Membre de la International Horn Society https://www.hornsociety.org/component/mtree/teachers/roger-luc-chayer, il est toujours actif en 2012, autant comme corniste que chef d’orchestre et a produit deux disques compacts commercialement distribués par cdbaby.com (https://www.cdbaby.com/cd/disquesatempo), Amazon.com (https://www.amazon.ca/Musique-De-Chambre-Roger-Luc-Chayer/dp/B0093OFF0Y) et iTunes (https://itunes.apple.com/album/ouvertures-royales-royal-overtures/id569256567?l=ja&v0=9989&ign-mpt=uo%3D1) sous étiquette Disques A Tempo.

Il a été corniste à l’Orchestre régional de Cannes sous la direction de Philip Bender de 1989 à 1991, à l’Orchestre de l’Opéra de Nice de 1984 à 1991, à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson en 1992. Il a été chef de l’Orchestre des Solistes Méditerranéens situé à Nice et constitué des solistes des orchestres philharmonique de Monaco, de Nice et de Cannes [5] de 1990 à 1991. Il a contribué au lancement de la carrière de plusieurs musiciens classiques, comme pour le pianiste Didier Castell-Jacomin (pour ses deux premiers concerts symphoniques) https://www.castelljacomin.com/cv.php?taal=3 et est réputé omme un corniste lyrique représentant l’école française, différente de l’école anglo-saxonne comme référencé sur le site https://musical-instruments.findthebest.com/detail/125/Horn-French-horn

Producteur et contributeur à la distribution d’enregistrements rares de musique classique avec le label Disques A Tempo (https://iris.banq.qc.ca/), il a produit quatre nouvelles productions portant sur le cor, la trompette, le quintette à vents, le piano solo et l’orchestre symphonique (https://www.cdbaby.com/Search/Y2hheWVyIGNhc3RlbGwtamFjb21pbg%3d%3d/0).

Versions papier et Web

Gay Globe Magazine est publié gratuitement en version papier et Internet en PDF8. Il est aussi lu par un public international ou des régions éloignées du Québec9 qui souhaite avoir accès à une information globale. Il possède une banque d’abonnés de 4800 personnes (Août 2011) qui reçoivent tous les nouveautés directement par courrier électronique et ce, tout à fait gratuitement sur abonnement.

Gay Globe Magazine est présent sur le Web depuis la création4 de Le-National.com en 1998, de manière à exploiter les ressources de ce nouveau média. Gay Globe Magazine a notamment toujours utilisé les résultats statistiques de ses textes publiés sur le Web pour déterminer ce qui était le plus apprécié ou recherché par ses lecteurs. Le Point, nom d’origine, est devenu en 2009 Gay Globe Magazine, qui emprunte le nom de sa division WebTV. Le format papier reste inchangé de même que la facture visuelle de base. Les articles ont été sélectionnés afin de mieux cibler la santé et les intérêts nouveaux de son lectorat.

Autres divisions du Gay Globe Magazine

Au fil des années, Gay Globe Magazine a ajouté des divisions qui font du magazine une publication interactive utilisant les ressources les plus diversifiées pour générer des résultats concrets. Les divisions sont les suivantes : Magazine Le Point, Gay Globe Magazine, Le Point version PDF Web 100 % interactif avec liens actifs, Le-National, Le World National (anglais), Webmed (santé), Basic (boutique), Disques A Tempo (enregistrements musicaux, création et manufacturation de cd de musique classique et diffusion), Gay Globe TV (webTV gaie canadienne), Canal 2, Canal Dalida, Calendrier de la Fierté, Le Blog Le Point (fil de presse de l’actualité)

Notes et références

AGRESSIONS AU VILLAGE Qui aura le dernier mot sur la violence?

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Depuis quelques mois, la violence à l’endroit de certaines personnes identifiées à la communauté gaie, dans le Village à Montréal, est telle, qu’un vaste mouvement de révolte s’organise afin de reprendre, et vite, le contrôle de la situation.

Les cas d’attaques de groupes ou d’individus contre des hommes gais à Montréal sont plus fréquents que jamais et les conséquences sont dévastatrices pour un quartier autrefois réputé comme un des plus sécuritaires et paisibles au Canada. Les photos des victimes ensanglantées circulent sur les réseaux sociaux et démontrent la gravité de ces actes qui ne sont plus isolés, c’est une évidence.

En plus des agressions physiques, bien qu’on en parle peu, les actes d’intimidation de la part d’individus, de prostitués de rue, de drogués ou de personnes atteintes de maladies mentales font aussi partie du lot des actes pour lesquels il est devenu urgent d’agir, selon le Collectif Carré Rose Montréal, un regroupement de personnes souhaitant prendre en main la sécurisation du Village.

Une des pistes de solutions proposées par ce Collectif est l’accompagnement vers la police de manière à permettre aux autorités d’intervenir plus rapidement sur les scènes de crimes, pour lui donner aussi les moyens de mieux répartir les effectifs policiers aux heures les plus sensibles.

Selon le Commandant Vincent Richer, du Service de Police de Montréal, certaines victimes de violence ou d’intimidation hésitent ou refusent de porter plainte à la police et de ce fait, ne permettent pas à ceux qui sont responsables de la sécurité dans le Village de savoir ce qui s’y passe. Afin de faciliter la prise de rapports de violence, le SPVM offre en ligne un service de dépôt de plainte qui évite aux victimes de se rendre au poste. Un moyen efficace mais peu connu qui peut aider les victimes à dénoncer les agressions.

De plus, le Collectif offre un service d’accompagnement des victimes vers le poste de police le plus proche de manière à toujours soutenir ces personnes au moment où elles sont les plus vulnérables.

La force de ce Collectif vient de la volonté clairement exprimée de régler le dossier avec des gestes concrets, rapides et efficaces. Il se présente comme une sorte de contre-poids à la violence dans le Village et une de ses qualités est d’être organisé tout à fait bénévolement par des gens qui ont à coeur cette cause. Il ne s’agit pas ici d’un groupe communautaire qui exige des subventions pour agir, comme il en existait par le passé, mais bien d’un Collectif qui ne compte que sur la bonne vieille huile de coude pour redonner à notre Village son insouciance d’antan. En cela, le Collectif pourra compter sur Gay Globe Média pour l’appuyer.

Éditorial 95: Une année pleine de nouveautés

Sunday, February 23rd, 2014

Nous aimons toujours, à Gay Globe Magazine, commencer la nouvelle année avec plein de nouveautés autant quant au look du magazine qu’avec son contenu. Et 2014 ne fera pas exception. C’est donc avec une immense joie et une forme athlétique que toute l’équipe propose un tout nouveau look pour les pages rédactionnelles et publicitaires, est-ce que vous verrez la différence surtout sur les éléments visuels? En effet, toutes les images ont été recadrées avec coins arrondis afin d’adoucir la facture globale des pages et, petite surprise technique, le retour des liens hypertextes en PDF avec des capsules d’informations additionnelles permettant, sur simple clic de la souris, d’ouvrir directement une nouvelle page d’information à partir de la revue PDF, pour les utilisateurs du Web ou mobiles. Cette nouvelle fonction s’intègre donc parfaitement aux nouveaux appareils cellulaires intelligents et permettra aux lecteurs et internautes d’avoir une nouvelle expérience agréable, efficace, moderne et complète de cette
publication.
Quelque chose de totalement nouveau fera aussi son apparition en 2014 sur les couvertures de Gay Globe Magazine. Plutôt que de vous présenter de beaux garçons ou parfois des personnalités artistiques internationales qui participent à la communauté gaie, il a été décidé de réserver toutes les couvertures aux décideurs ou «influenceurs» dans le monde de manière à faire connaître soit leurs exploits face à nous ou simplement les pires coups qu’ils nous font collectivement.
Attendez-vous à des surprises spectaculaires pour commencer avec cette édition et Céline Dion, qui fête son 10ème anniversaire avec Gay Globe Magazine.

Cartouche Édition Gay Globe Magazine 95

Sunday, February 23rd, 2014

GAYGLOBE
Édition #95
GRATUIT

C.P. 172 Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
Téléphone et Fax
514.728.6436
Courriel
edito@gglobetv.com
Web
www.gglobetv.com
Éditeur
Roger-Luc Chayer
Directeur de publication
Gaétan Boisvert
Relations publiques
Michel Cloutier
Brahim Maaroufi
Conseillers
Claude Lussier
(Finances)
Gilles Schaufelberger
(Révisions et corrections)
Couverture
Céline Dion
Productions Feeling

©GROUPEGAYGLOBE
2014

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En acceptant de publier dans Gay Globe Magazine, les annonceurs et collaborateurs acceptent les conditions mentionnées plus haut. Le matériel publié par Gay Globe Magazine devient sa propriété et les auteurs ou créateurs acceptent de céder leurs droits entiers de façon permanente. Les montages publicitaires conçus par Gay Globe Magazine sont l’entière propriété de Gay Globe Magazine et ne peuvent être utilisés ou reproduits en tout ou en partie.

André J. Saindon et Maison Urbaine condamnés à près de 14,000$

Wednesday, February 12th, 2014
Chayer c. Maison Urbaine inc.

2014 QCCQ 646

COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
« Chambre civile »
 
DATE : 17 janvier 2014
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
______________________________________________________________________
 
N° : 500-32-127858-118
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur
c.
MAISON URBAINE INC.

et

ANDRÉ J. SAINDON

Défendeurs
______________________________________________________________________
 
N° : 500-32-127902-114
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur
c.
MAISON URBAINE INC.

et

ANDRÉ J. SAINDON

Défendeurs
 
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
 

[1]           Les deux présentes causes sont réunies pour les fins de l’audition et pour les fins de la réclamation puisque que ces deux dossiers impliquent les mêmes parties dans le cadre des mêmes relations professionnelles.  Le demandeur comprend la situation et accepte de limiter ses réclamations à la somme de 7000,00$ pour les 2 dossiers.

[2]           À la suite de discussions entre les parties, il appert que la défenderesse Maison Urbaine Inc. a été incorrectement identifiée. Maison Urbaine inc. n’est pas une entité légale.  Les réclamations s’adressent plutôt à la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée. Puisque André J. Saindon est administrateur de ces 2 entités juridiques, qu’il est présent aujourd’hui et qu’il ne s’oppose pas aux amendements, la demande de modification du nom de la défenderesse est accueillie et la signification des procédures aux deux nouvelles défenderesses n’est pas requise.

[3]           André J. Saindon informe la Cour que ces 2 entités juridiques défenderesses ont été mises sous séquestre et sont maintenant administrées par PricewaterhouseCoopers.  

[4]           Il reconnaît que ces 2 entités juridiques défenderesses doivent à Roger-Luc Chayer des honoraires professionnels totalisant au moins 7000,00 $.

[5]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

ACCUEILLE la demande d’amendement de la réclamation pour remplacer la défenderesse Maison Urbaine Inc. par les défenderesses la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée;

CONSTATE la renonciation de André J. Saindon à la signification des réclamations à la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée;

ACCUEILLE la réclamation de Roger-Luc Chayer faisant affaire sous le nom de Revue Le Point – Gay Globe Magazine;

CONDAMNE la Société en commandite Papineau-Sherbrooke, Maison Urbaine Papineau Inc. et André J. Saindon solidairement à payer à Roger-Luc Chayer la somme de 7000,00 $ avec intérets conventionnels au taux de 24% par année, à partir du 6 mai 2010;

LE TOUT avec les frais judiciaires pour les 2 dossiers.

 
  __________________________________

MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.

 
Date d’audience :  17 janvier 2014

Le calcul est donc de 7,000$ X 24% l’an depuis 2010 plus les dépens. 13,670$

Judgement against Eric Messier for deffamation and permanent injunction

Wednesday, February 12th, 2014

Chayer c . Messier

2014 QCCS 357

SUPERIOR COURT

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

DISTRICT

MONTREAL

No. :

500-17-060774-109

DATE:

On February 5, 2014

______________________________________________________________________

IN THE CHAIR :

THE HONOURABLE

MARC DE Wever , J.C.S.

______________________________________________________________________

ROGER -LUC CHAYER

Applicant / Respondent counterclaimed

c .

ERIC Messier

Respondent / Applicant counterclaim

______________________________________________________________________

JUDGMENT

______________________________________________________________________

[1 ] The applicant , saying the victim of libel written by the defendant and propagated on websites , request orders to force them to withdraw and stop their publication. He also claimed $ 85,000 in moral damages, punitive damages and attorney’s fees.

[2] Invoking his right to freedom of expression, the defendant denies the merits of the plaintiff’s motion and cross demand calls for $ 90,000 in moral and punitive damages.

THE FACTS

[3 ] The applicant describes both as a musician and journalist.

[4] In 1983 he entered the Conservatoire de Nice music and gets a degree equivalent to a Master in the Québec education system. It has several scholarships and played in various orchestras in France .

[5] In 1992, back in Canada , he wrote hundreds of cultural features in the journal RG .

[ 6] The applicant states that essentially work as a journalist from the years 1998 to 1999 as a contributor to the TVA television network and the magazine Le Point.

[7] In 2002 , he acquired the magazine Le Point which becomes Gay Media Club / Gay Club Magazine. Meanwhile, he developed a website for the roundtables and film screenings .

[8] Finally, he organized his own production company called Tempo records , the last record date of December 2012 .

[9] In November 2012 , he received the Golden Jubilee Medal of Queen for his musical and journalistic careers.

[10 ] The applicant says he met for the first time from 1995 to 1996 to the defendant while the two work together to review RG . Thereafter, they cross a few times.

[11] In 1997 , the plaintiff discovered that the defendant imagine the events he describes in the journal then RG . He decides to denounce this fact to the Press Council.

[12 ] The applicant submits that from 1999 to September 2009 he has no contact with the defendant.

[13] On 12 September 2009 , the defendant, under the pseudonym Spiritos22 , saves on YouTube commented: ” Oh, okay , ” Before ” the National Assembly, I see! Heaven what clown. “(Exhibit P -4).

[14 ] The plaintiff says that the defendant wants to ridicule referring to his performance before the National Assembly, the ” Marseillaise ” on the occasion of the Celebration of the 400th anniversary of Quebec City .

[15] The next day, September 13, 2009 , he becomes aware of a document (Exhibit P- 3, pages 6-10 ) entitled ” folder Roger -Luc Chayer : a nuisance to society and justice” put online by the defendant on its website .

[16] It should be reproduced verbatim this document marks the beginning of this legal debate :

” FILE ROGER -LUC CHAYER : A NUISANCE TO THE COMPANY AND JUSTICE – TERMINATION OF THE COUNCIL PRESS ² ² GAI QUEBEC AND ROGER -LUC CHAYER :

This denunciation is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success.

Whereas the ” Council of Quebec gay press ” is neither legitimate nor representative of lesbians and gay communities in that it consists of a few individuals who have declared themselves members of the “Council” without consultation or participation of these communities or the middle of the press;

Whereas the “Council” , for those few people , seized itself of most of the complaints and has thereafter;

Whereas the “Council” does not follow the basic rules of ethics AND THAT “Council” tarnishes the image of lesbians and gay communities;

Whereas the Press Council of Quebec, the recognized ethical issues in journalistic material Authority condemned twice the writings of Roger -Luc Chayer (decisions D199603 -020 , a decision upheld on appeal , and decision – d199908 08 ) ;

Whereas the ” Conseil de presse du Québec gay ” is intimately and essentially related to two media, The National and The Point, thus violating the basic rules of impartiality and objectivity ;

Whereas Roger -Luc Chayer is the architect of the “National” and ” gay Press Council of Quebec,” and editor of the magazine Le Point ;

Whereas Roger -Luc Chayer creates and maintains unnecessarily and artificially so tendentious polemic against groups and individuals who work in gay and lesbians communities;

THEREFORE

We do not recognize the decisions of the ” Council of Quebec gay press ” because we do not recognize its legitimacy. We disagree writings and opinions of the “Council” Site ” The National” and Roger -Luc Chayer, and the magazine ” Le Point” as Roger -Luc Chayer will be the editor .

For more information , visit the Legal Defense Committee

SEE LIST OF GROUPS AND INDIVIDUALS

Who denounced JOURNALIST SELF- PROCLAIMED ROGER CHAYER -LUC ,

HIS ALLEGED MEDIA AND PRESS COUNCIL EXPECTED ² ² GAI

29 GROUPS THAT HAVE SIGNED THE TERMINATION

48 INDIVIDUALS WHO HAVE SIGNED THE TERMINATION ( alphabetically )

Committee on Legal LGBT communities

ROGER -LUC CHAYER publicly denounced

FAILED ATTEMPT TO ROGER -LUC CHAYER muzzle the press

( Other link on this attempt failed )

Launch of the Legal Defense Fund of lesbians and gay communities in Quebec

RELEASE: ( TRUE ) PRESS COUNCIL SLAMS THE ALLEGED JOURNALIST ROGER -LUC CHAYER

National media is not the meaning of cyberjournalism , but rather the personal web Roger -Luc Chayer site.

The Press Council of Quebec concluded a major malpractice on the part of Mr. Roger -Luc Chayer and upholds the complaint , which applies jointly to the written and electronic media for The Point endorsed such a state of affairs .

Details on the website of the Table (Documents section)

Decisions ( only real ) PRESS COUNCIL OF QUEBEC about Roger -Luc Chayer

Be noted that it is surprising that the CPQ is concerned Chayer since the latter is by no professional group ” recognized journalist “, that is to say, only by itself.

But to fully appreciate the degree of nuisance Roger -Luc Chayer to society should be consulted countless lawsuits, some of which considered ridiculous by the judges themselves, since it has taken 10 to 20 years against Pierre- Jean Jacques -

to SMALL CLAIMS COURT OF QUEBEC

the SUPERIOR COURT OF QUEBEC

and COURT OF QUEBEC, among others.

Vaudeville ! ”

[17 ] However, the applicant notes that this document is almost completely identical to a statement issued in 2000 by the Association of lesbians and gays on the internet ( ALGI ) (Exhibit P- 3, pages 11-15 ) . Following this release , then take proceedings against the association and some of the signatories of the statement. These procedures result in a declaration of reciprocal waivers and out of court settlement approved by the Court November 6, 2007 (P-1 and P-2 parts ) .

[18 ] The applicant states that among the links that appear in the document ( at the bottom of page 8 , Exhibit P -3), there are leading to a judgment (Exhibit P -6) made ​​in proceedings against ALGI , judgment dismissing an application for non- publication in the proceeding and a comment about the ruling.

[19] In response to the publication by the defendant of the document relating to him (Exhibit P -3 ), the applicant sends the defendant a notice (Exhibit P -8) asking him to withdraw the document since it contains serious and false information.

[20] The defendant does not run , but instead brings several occasions changes to the original document ( Exhibits P -9 and P-10) .

[21] In December 2009, the applicant finds that the defendant continues to put on its website the document found three months earlier , and again , with additions (Exhibit P -15).

[22] Thus , in reviewing the curriculum vitae of the defendant (Exhibit P -17, page 71) , he notes that there is always a link to the document to which he objected (Exhibit P -17, page 72 and following) , as modified and additional links (Exhibit P -18) release.

[23] In the version of document end of December 2009 (Exhibit P -19 ), the applicant notes that the defendant even inserts his address and home telephone number (Exhibit P -19, page 80) . In addition, the defendant now has an English version of the document (Exhibit P-19 , page 80) .

[24 ] The applicant then instructs its counsel to deliver to the defendant a notice (Exhibit P- 16).

[25] On 5 January 2010, the defendant responds to the plaintiff as follows : “For what reason? ‘ll Surely you can find two to three forcing you , right? Maybe I ‘m just bored. Or maybe it was for the truth , you who love both the truth. Or to ” go where no one else will “? “(Exhibit P-20 , page 85).

[26] Also in January , the defendant changes the document to include other information , such as ” Court decisions that involved Chayer ” (Exhibit P-21, page 102).

[27 ] On January 10, 2010, the defendant inserted the photograph of the applicant on its site with several links (Exhibit P -23, page 107) .

[28] On 20 January 2010 , the defendant makes a statement entitled ” journalist Eric Messier launches media monitoring where he talks , including his most” recent case “about ” gay journalist and Montreal , Roger -Luc Chayer, repeatedly condemned by the Quebec Press Council , the highest body of journalistic ethics “(Exhibit P -24, page 109).

[29 ] The respondent sees transmit this communiqué on a European site called Categorynet .

[30] On 26 January 2010, the defendant added to his paper entitled: ” plants fake diplomas ” (Exhibit P -27, page 125) always with a link related to the applicant.

[31] After further additions or changes (Exhibit P -31), February 15, 2010 , the defendant, in a section called “records” , juxtaposes the headings ” United States : a business scam ” ” Quebec : Ville- Marie Academy created by Roger -Luc Chayer is denounced by the Ministry of Education. “(Exhibit P-32, page 148).

[32] Throughout February and March 2010 , the defendant continues to publish on its website the document relating to Chayer, and with or without modifications.

[33 ] On March 21, 2010, the defendant using the site ” red or blue pill ? ” Place a picture of a monkey next to a text that begins with the words:” Roger -Luc Chayer delirium March … “(Exhibit P-44 , page 207).

[34 ] The applicant demonstrates that seeing this photograph of a monkey added to his name he feels great humiliation.

[35 ] A few days later, the defendant still on the site ” red pill – blue pill ” , connects the caller’s name to the words “false , harassment , criminal charges … fascism. “(Exhibit P- 55, page 305) .

[36] On 3 May 2010, the applicant appealed to another attorney to deliver to the respondent a second letter (Exhibit P -57) that remains unanswered .

[37 ] On June 7, 2010, the defendant again transmits the document about the applicant again with variations.

[38] Meanwhile , the applicant wrote to several site managers to try to halt the spread of the document since it is found even in China.

[39] In September , the plaintiff instituted the present proceedings against the defendant .

[40] Nevertheless, the defendant not only did not withdraw the document, but it adds the same to say about the musical career of the applicant.

[41] On 11 February 2011, the Tribunal issued an order to safeguard the parties’ consent , which reads in part :

” ORDERS the parties to withdraw within twenty- four (24 ) hours all articles published on the websites under their control, on the other, to include the TAGS ² ² and other reference links to other sites or engines research ;

ORDERS the parties not to publish an article on the other party by June 10, 2011 , on any medium whatsoever , computer or other . ”

[42 ] The applicant notes that, despite this safeguard order multiple items on a website controlled by the defendant remain accessible ( Exhibits P -82 to P -89) .

[43 ] On June 9, 2011, the Tribunal shall act in the defendant’s acquiescence to the conclusions of the motion for interlocutory injunction.

[44] However , the applicant finds that the defendant , despite the judgment , does not remove websites all documents about it (Exhibit P -91 package ) .

[45] Finally, the applicant explains that many of the applications initiating proceedings (Exhibit D -1 ) to which the defendant refers concern only actions on account for services rendered by him or his companies.

[46] For his part, the defendant says he has three trades over the years.

[47] From 1989 to 2011 , as a journalist, he wrote some 3,000 items both in newspapers and on the Internet .

[48 ] Second, from 1993 to present , he teaches communication skills . Moreover, he holds a bachelor’s degree in psycho- sociology of communication and school and social adjustment

[49] Finally, as a Masters in International Relations , during those years , he acted as a consultant in international communication .

[50] He met the plaintiff in 1995 when he wants to write for the magazine RG .

[51] Four years later , the applicant shall publish a critical article against him in the journal The National. He decided to lodge a complaint against the applicant in the Quebec Press Council (Exhibit D- 7), which retains only a part of the complaint for a single inaccuracy in the article.

[52] The defendant has no contact with the applicant until 2009.

[53] In September 2009, as a citizen and not a journalist, he decided to publish on its website a record (Exhibit P-3) about the applicant.

[54] He took this decision in response to the actions of the applicant who, according to him, multiply court proceedings, clog the judicial system and causes stress to many defendants.

[55] It takes the trouble to insert comments (Exhibit P-3, page 7) , add the word “real” to distinguish the Press Council of Quebec Press Council of Quebec gay (Exhibit P -3 , page 8). When he speaks of denunciation, it refers to the decisions of the Quebec Press Council (Exhibit P-3, page 8). It inserts “street Bourbonnière ” (Exhibit P-3, page 7) to decide any other individual with the same name as the applicant.

[56 ] The record refers to the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement in the case ALGI (Exhibit P -1) because the plaintiff carries this procedure to some people on the pretext that this regulation is binding .

[57] He therefore wants to explain to these people that it is not.

[58] Also in this case, the defendant speaks of ” failed attempt Roger -Luc Chayer muzzle the press ” (Exhibit P-3, page 8) and , rather than put a link to the judgment in question (Exhibit P -6) , it creates a link to an article on this subject published in the magazine Fugues (Exhibit P- 7, page 29).

[59] For him , the reader will better understand the content of the article in Fugues that the judgment itself.

[60] With regard to his comment about the applicant interpreting the Marseillaise (Exhibit P -4 ), the defendant states that it is a joke because it is funny that the applicant is placed before the National Assembly to interpret the national anthem.

[61 ] The respondent submits that a website requires updates, hence the many changes to the original document (Exhibit P -3).

[62 ] In this context , he decided to add the street address of the applicant (Exhibit P10, page 39) found in a public telephone directory.

[63] In the version of 17 December 2009 ( Exhibit P -15, page 65) , he juxtaposes the applicant’s name , the family name ” Lacelle ” because it asks about some identities used by the applicant.

[ 64] For the defendant , his goal is always to protect the public interest.

[65] Eleven days later, he added a link titled ” Chayer tribute to André Gagnon ” (Exhibit P-17 , page 73) because the applicant is then dispute with André Gagnon.

[66] Also in this version, he wrote: ” Chayer attack a community organization ( ALGI ) but dropped out after six years ” (Exhibit P-17 , page 74) .

[67] According to his information, the applicant is proposing that the withdrawal of where the word ” abandon “. However , it does not control the information.

[68] On 5 January 2010, the defendant wrote: “As for your bipolar condition , this is actually something that belongs to you … ” (Exhibit P-20 , page 89) . It does not check the existence of such a diagnosis and can not give a reason for reference.

[69] In the version of January 21, 2010 (Exhibit P-25 ), the defendant explained that he speaks of ” continuing gag ” (Exhibit P-25 , page 113) because the applicant pursues small claims after complaint Press Council of Quebec.

[70] In this document, the following page (Exhibit P -25, page 114) , the defendant, after the title ” He plays ” before the National Assembly “( sic) , it’s interesting ! “Writes that” … (the applicant) was charged there a few years ago to use the logo fraudulently UIPF … “(Exhibit P-25 , page 114) . In this regard, it states that it has no reliable source , but based on hearsay .

[71 ] About the use of the picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207 ), the defendant asserts that its purpose is to illustrate the comical aspect of the situation then exists between the applicant and itself rather than comparing the applicant for this animal.

[72 ] On March 26, 2010, the defendant as ” Roger -Luc Chayer discusses his collaborators suspected liars ” (Exhibit P- 55, page 305) . He maintains that he uses the word ” collaborators” in the meaning of ” employee ” and not in the pejorative sense often associated with the word “collaborator “.

[ 73] For this article, it does not contact the applicant to obtain his version because he has no confidence in him. He added that he understood that if the text came from a journalist , not a private citizen , he would have a duty to contact the applicant . Indeed, a journalist should check his sources .

[74] In addition , the file is on a web site, it sees no need to use or check the version of the applicant, as he is a specialist in communications including the use of the internet.

[75 ] The respondent acknowledges that the author of the three comments that appear in the document (Exhibit P- 64, pages 455 and 456). He argues that they reflect the truth.

[76] While it is located in Senegal , his attorney advised the safeguard order of 11 February 2011 . He tries this faraway place to withdraw the texts internet order order him to do.

[77] For him, it puts the file on the internet about the applicant amounts to an anthology.

[78] He reiterated his contention that any reader must understand that this issue is not the work of a journalist , and this , especially since it ends up on its website .

[79] He reiterated that his goal in 2009 , inserting on its website document regarding withdrawals and out of court settlement in the case ALGI is to warn the public about the fact that , according to him , the applicant is used wrongly and without reserve this document to intimidate some people.

[80] In the version of January 5th 2010 document (Exhibit P -20, page 87) , the words “media file ” refer to the file on its website since September 2009.

[81] He is the author of the document ” news -news ” (Exhibit P-36 , page 171). This document , within its editorial discretion , includes texts that are not necessarily him.

ISSUES

[82] The applicant submits that the document published by the defendant , both in its original form or in amended versions , is defamatory and caused him great harm .

[83 ] The respondent , citing freedom of expression , says the document placed on its website this fair and reasonable comments, is in no way defamatory and is only intended to protect the public interest .

[84] The issues can be summarized as follows:

1) A document issued by the defendant is it defamatory ?

2 ) If yes, the defendant commits a foul that it undermines the reputation of the plaintiff ? Is it willful misconduct ?

3 ) Is there a causal link between the fault and the damages claimed ?

4 ) If yes , what are the damages ?

LAW

[85 ] Sections 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms protects the right to reputation :

” 4 . Everyone has the right to the safeguard of his dignity , honor and reputation .

5 . Everyone has the right to respect for his private life. ”

[86 ] Sections 3, 7 and 35 C.C.Q. enact that :

” 3 . Everyone is entitled to rights of personality, such as the right to life, the inviolability and integrity of his person, in respect of his name , reputation and privacy.

These rights are inalienable

7 . No rights can be exercised for injuring another or in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith.

35 . Everyone has the right to respect for his reputation and privacy.

No prejudice can not be brought to the privacy of a person without the latter ‘s consent or without the law allows. ”

[87] On the other hand , the Quebec Charter of Rights and Freedoms states that freedom of expression is inserted among the fundamental freedoms:

” 3 . Every person has fundamental freedoms , including freedom of conscience, freedom of religion , freedom of opinion , freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. ”

[88] Thus , the Court must balance these two rights, the right to reputation and the right to freedom of expression.

[89] On this subject , the Supreme Court wrote:

( iii) The civil liability regime

“The Quebec civil law does not provide specific remedies for damage to reputation . The basis of an action for defamation in Quebec is art . 1457 C.C.Q. laying down general rules on liability . Thus, in an action for defamation, the plaintiff must prove , on a balance of probabilities, the existence of damage , a fault and causation , as in the case of any other civil action , delict or quasi-delict .

To prove the first element of civil liability, the existence of an injury, the plaintiff must convince the judge that the impugned remarks were defamatory. The concept of defamation has been defined in several ways over the years. In general , it is recognized that defamation “consists in the communication of spoken or written that are losing respect or consideration for someone or that or that prompt him unfavorable or unpleasant feelings .”

The defamatory nature is determined by applying an objective standard. It must , in other words , whether an ordinary person would believe that the words , taken as a whole , brought discredit on the reputation of another person . In this regard, it should be noted that the words may be defamatory by the idea that they explicitly or by innuendo that emerge express . In Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 ( C.S. ) , p. 211, the judge Hallman summarizes the steps to follow to determine whether particular remarks are defamatory :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them.

The words must also be interpreted in context. Thus, ” it is not possible to isolate a passage from a text to complain if all sheds a different light on this passage .” Conversely, ” it does not matter that its components are true if all of the text that is contrary to reality message.” It may actually distort the truth or reality by half- truths, misleading , omissions , etc. . “We must consider a newspaper or a radio program as a whole , phrases and words must be interpreted in relation to each other .

However, comments deemed defamatory need not be civilly liable for them . It will , moreover, that the applicant demonstrates that the author of the remarks made ​​a mistake . In their treaty Liability (5th ed. 1998) , J.-L. Baudouin and P. Deslauriers point , to p. 301-302 , that the blame for defamation may result from two types of pipes, the malicious , the other merely negligent :

The first is that the defendant knowingly , in bad faith, with malicious intent to attack the reputation of the victim and tries to ridicule , humiliate , expose to hatred or contempt public or group . The second result of behavior which will harm is absent, but the defendant has nevertheless undermined the reputation of the victim by his recklessness, negligence , or carelessness his impertinence . The two lines are a civil fault are entitled to compensation , unless there is no difference between them in terms of law. In other words , it should refer to the ordinary rules of civil liability and resolutely abandon the misconception that defamation is only the result of an act of bad faith where there was intent to harm .

From the description of these two types of conduct, it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party.

Thus, in Quebec civil law , the provision of false information is not necessarily at fault. In contrast , the transmission of truthful information can sometimes be a challenge . Here we find a significant difference between civil law and common law where the falsity of the defamation involved ( tort of defamation ) . However, even in civil law, the truth of what can be a way of proving the absence of fault in circumstances where the public interest is at stake

In all cases , the assessment of fault is a contextual question of facts and circumstances. In this regard, it is important to remember that the action in defamation involves two fundamental values: freedom of expression and the right to reputation. This Court has long recognized the importance of the first of these values ​​in a democratic society. “[1]

[90 ] The Supreme Court added :

“The defense of qualified privilege is not exclusive to municipal officials . It applies whenever a person who provides information has an interest or a legal , social or moral obligation to pass on to another person who has a mutual interest in receiving them. This is particularly the case when an employer or teacher gives references to an employee or student or when a journalist published in the public interest defamatory information he honestly believes true. “[2]

[91 ] Moreover , the Court agrees with the opinion of Ms. Blondin judge to the effect that the definition of defamation does not change from one medium to another

” [40] The definition of the term” defamation ” does not change, regardless of the medium used. Thus, courts have recognized that online defamation should be treated as any other form of defamation , it is done through newspapers , radio or television :

[248 ] The words are powerful tools of communication: they destroy a reputation in a short time while sometimes it took years to build. The Internet is a powerful tool Released: communication has almost no boundaries. Freedom of expression is a core value of primary importance but respect for the dignity and reputation of the person is equally important. Those who speak or write and those who spread on the Internet should realize . “[3]

(Emphasis added)

ANALYSIS

The document published by the defendant is it defamatory ?

[92] To answer this question, the Court must consider whether an ordinary person would believe that the document published by the defendant , as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .

[93] Before answering this question, remember the words of our colleague , Mr. Senecal judge :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them. “[4]

[ 94] The Tribunal is of the opinion that the document prepared and published by the defendant about the plaintiff, taken in its entirety and analyzed in the context of its dissemination by the defendant, is defamatory .

[95 ] What is the context ?

[96] In July 2001, a denunciation (Exhibit P- 3, pages 11 and following ) against the applicant was born.

[97] This replica instituting proceedings against ALGI and some of the persons signing the denunciation.

[98] Although the defendant is a signatory , it is not listed as a defendant in proceedings brought by the applicant. In November 2007, operates out of court settlement (Exhibit P -1) approved by the Superior Court (Exhibit P -2).

[99 ] Almost two years later, in September 2009, the defendant puts on his website that he calls ” folder Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-3, page 6 et seq.)

[100 ] The respondent structure document as follows: under the title already mentioned , it writes : ” a nuisance to society and justice.”

[101] Then, before quoting the text of the denunciation of July 2001 , it inserts in bold , the following two comments of his own:

“This termination is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success. ”

[102] After these two comments, follows the original text of the denunciation.

[103] Then the defendant , after the list of signatories of the information, makes with other comments, always his own, grouped under the sub-heading ” Committee on Legal LGBT communities : ROGER -LUC CHAYER publicly denounced , attempt roger -luc chayer to muzzle the press. ” (emphasis added)

[104] Finally, the defendant includes links which , more often than not, are empty. Moreover, it fails to present links to a reader to read the judgments themselves.

[105] The Court finds that reading the document , it is very difficult, if not impossible, to differentiate between the original text of the termination in July 2001 and additions by the defendant in September 2009.

[106] One thing is certain : the organization and presentation of the document suggest to readers that the courts qualify , in fact, the applicant nuisance, but they can not stop .

[107] On 14 September 2009 , after the premiere of the document, the applicant in writing by registered mail to the defendant to withdraw the document containing false information mail.

[108] then start life put online by the defendant amended versions of the document, each version adding comments such as: “heavy folder on Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-10, page 38 ), ” It plays to the national Assembly ” , too funny ! (Exhibit P-10, page 39), ” Chayer is attacking the body ALGI support, he withdraws after eroded bone for six years ” (Exhibit P-10, page 39), without forgetting the juxtaposition of the defendant to a picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207) , and the association of the name of the applicant to the regime of Iraqi dictator Saddam Hussein (Exhibit P -28, page133 ) .

[109] These are just a few examples of how the defendant creates and launches what he calls the applicant’s file.

[110 ] The respondent submits that it is in the public interest .

[111] The Tribunal is of the opinion that it is not. Rather, it is a plan of attack against the applicant for the reader sees in him an aggressive person , constantly at war against other individuals or groups , monopolizing court time by its legal sagas.

[112] Not only the titles and phrases used by the defendant are they derogatory , but , again, their arrangements are biased .

[113] In sum, with catchy headlines , innuendo or malicious juxtapositions , summaries or incomplete citations of court decisions involving the claimant without the reader can , of itself, read in full the decisions themselves , references to SLAPP lawsuits alleged the defendant creates in the reader a belief that the applicant is a querulous , quarrelsome and a surplus is not a clown.

[114] It is clear that the document assembled by the defendant has the effect of losing the esteem and consideration of readers to the plaintiff and to encourage him against adverse or unpleasant feelings.

[115] In sum, the Tribunal has no doubt that ” ordinary person would believe that the record made by the defendant, as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .”

Are there fault of the defendant ? If yes , is it intentional ?

[116] The plaintiff has the burden to prove fault on the part of the defendant.

[117] As mentioned , the authors Baudouin and Deslauriers write such a fault can result from malicious or simply negligent driving , causing the Supreme Court in the judgment cited Prud’homme , identify three situations engage the responsibility of the author of the libel . Repeat these words of the Supreme Court :

“From the description of these two types of driving , it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party. “[5]

[118] The Tribunal is of the opinion that the preponderance of the evidence is to the effect that the defendant knowingly wants to tackle the plaintiff’s reputation and certainly ridicule and humiliate to the readers of his website.

[119] Thus, the defendant is the first to admit that intends to put an end to what he called bullying by the applicant with regard to several people that , according to the applicant , is in the public interest .

[120 ] However, the defendant shall submit to the Court any evidence of similar intimidation experienced by a person either nor does it put in evidence that the applicant uses the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement (Exhibit P -1 ) duly approved (Exhibit P -2 ) to attempt to silence anyone .

[121 ] Counsel for the defendant is , moreover, the first to recognize argument.

[122 ] The evidence , overall , found that the defendant , on the basis of real and true elements , such as the statement out of court settlement (Exhibit P -1) or the various decisions of the Press Council of Quebec ( Exhibits D -7 to D-10) , is used as a starting point for the paper , but make sure to submit all unfavorably, slanderous even the plaintiff .

[123] The Court finds that the defendant did not merely distort the truth in reference to judicial decisions, which stem from the professional activities of the applicant as a journalist, but also speaks of the field of music , other occupation the applicant still there trying to ridicule and humiliate .

[124 ] The Tribunal sees no link between the defendant claims to the effect that the applicant is trying to intimidate and silence some people and its decision to refer to the fact that the applicant interprets the Marseillaise before the National Assembly . The gesture itself is public, but the defendant presents to attack the reputation of the plaintiff .

[125 ] The respondent can pretend it ‘s just a joke , as the association monkey, it remains that all fits into the whole document consisting defendant against the plaintiff .

[126 ] The Tribunal is of the opinion that, in the overall context of the facts in evidence , the plaintiff ‘s right to claim to be a victim of wrongful conduct by the defendant.

[127 ] The respondent submits that merely exercising his right to freedom of expression and the comments in the document are intended to be fair and honest.

[128 ] The Tribunal did not accept this contention.

[129] The Tribunal does not find this objectivity is necessary in terms of fair comment . Instead, by combining , for example , as a dictator Saddam Hussein to the applicant , the defendant ignored this objectivity.

[130] In addition, since there is no evidence of intimidation or attempted gagging by the applicant for some people it is, the Court can not conclude that the document assembled by the defendant may interest people in general or specific individuals .

[131] Also in relation to the argument of freedom of expression, the Court observes that Justice Cory of the Supreme Court wrote in Hill :

” Democracy has always recognized and cherished the fundamental importance of the individual. That importance must , in turn , based on the good reputation. This good repute which enhances the sense of value and dignity of a person , can also be quickly and completely destroyed by false allegations. And tarnished by libel can seldom regain its former luster. A democratic society has a vested interest in ensuring that its members can enjoy a good reputation and protect it as long as they are worthy. “[6]

[132] In seeking to act as a judge , the defendant invests a mission supposedly for the benefit of the public interest and enjoying the freedom of expression. However, the entire testimony of the defendant expressed his bias against the applicant which he describes as a character abusing the judicial system and wanting to silence any opponent .

[133] The Tribunal must conclude malicious intent on the part of the defendant to the plaintiff .

[134] It is therefore an intentional foul .

Causation fault – damage

[135] The foregoing amply demonstrates the causal link between the willful misconduct and the damages claimed .

DAMAGE

[136] In assessing damages, the Court must consider the following:

- The severity of the remarks in the document built by the defendant;

- The dissemination of the document as a quantitative and qualitative point of view;

- The applicant’s identity , in other words , social status and occupation;

- The identity of the defendant;

- The conduct of the defendant after the institution of proceedings.

[137] Any defamation is of a serious nature itself.

[138] At Instance although applicant documents establish that circulates until China by against omits establish even approximately, numbers and kind people accessing that sites Respondent .

[139] The applicant states that he lives difficult these attacks against him by the defendant and by trying many ways to stop the spread . By cons , it has no other evidence to prove a violation of his social status, an obstacle to the exercise of his profession.

[140] In sum , the evidence for damage is rather general .

[141] Thus, although the plaintiff claims to moral damages the sum of $ 25,000 , the Court awarded him this title $ 5000 .

[142] He also asked in punitive damages , $ 15,000 for violations , in particular, Articles 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms , plus an additional $ 30,000 for violation of safeguard Order of 11 February 2011 and pursuant to Article 131 of the Charter.

[143 ] Section 1621 C.C.Q. states that:

” 1621. Where the law provides for the granting of punitive damages , they may not exceed , in value , which is sufficient to fulfill their preventive function.

They enjoy taking account of all relevant circumstances, including the gravity of the debtor’s fault , his patrimonial situation, the extent of the relief to which he is already liable to the creditor and , if necessary, because the support of the repair is payment , in whole or in part , performed by a third party. ”

[144 ] With respect to punitive damages , our colleague , Judge Blondin wrote :

[93] The unlawful recognized by the Charter entitles the victim reached not only the right to ” the cessation of the infringement ” and ” repair the damage” suffered , but also in case of ” intentional interference ” , the right to claim from the infringer ” of punitive damages ”

49 . Unlawful interference with a right or recognized by this Charter freedom gives the victim the right to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefrom.

In case of unlawful and intentional interference, the court may also order the person responsible for punitive damages .

[94] There are three conditions under this provision :

§ action for punitive damages can not be incidental to a principal action seeking condemnation of moral or material prejudice, meaning , there must be identification of a constitutive behavior fault liability ;

§ must be a breach recognized by the Quebec Charter right ;

§ such interference must be unlawful and intentional . ”

[97 ] The Supreme Court defines what is meant by unlawful and intentional interference in the leading case of Quebec (Public Curator) c . National Union of Employees of the St. Ferdinand hospital:

“Accordingly, it will be unlawful and intentional within the meaning of the second paragraph of art reached. 49 of the Charter when the perpetrator of intentional interference has a state of mind that implies a desire or intent to cause the consequences of his misconduct or if he acts with full knowledge of the consequences , immediate and natural or at least extremely probable that the conduct will cause . This test is not as strict as specific intent, but exceeds , however, the mere negligence.

[98] Baudouin and Jobin and summarize the state of the law on the question:

” [T] he Supreme Court reiterated the principle that the result of the wrongful conduct must have been intended for the infringement to be characterized as intentional . However, she interpreted this condition as may include simple knowledge of the immediate and natural consequences , or at least extremely probable that the misconduct will result in a test which goes far beyond mere negligence but falls short of the intent to cause damage , and is applied flexibly by other courts “. [ 7]

(Emphasis added)

[145] The Court does not hesitate to say that these three conditions exist in this case.

[146] Need I remind you that the defendant , as a communications specialist , must know that his misconduct disseminating the document both in its original form with additions, will be “immediate and natural consequences , or at least extremely probable ” to the plaintiff .

[147 ] Judge Blondin added on the portion of the punitive damages :

” [110] To fix the quantum , the court will consider the following criteria:

Ø The preventive aspect , punitive or deterrent of such damages ;

Ø The conduct of the offender and the seriousness of the offense ;

Ø The injury ;

Ø The benefits to the offender ;

Ø The ability to pay of the offender or his assets ;

Ø The quantum of compensatory damages or the extent of the relief to which he is already liable to the creditor;

Ø The unequal power relationship , including resources , between the victim and the wrongdoer ;

Ø The fact that the support payment of the damages is wholly or partly assumed by a third party . “[8]

[148 ] In this instance , the severity of the defendant’s fault is obvious.

[149] Before the Court, the defendant continues to assert that it is in the public interest and as a private citizen , not as a journalist, he wants to prevent the applicant from silence or intimidate others. However, as mentioned, it has no concrete evidence of such actions by the applicant.

[150 ] Moreover, the evidence regarding the financial situation of the defendant is minimal.

[151] This being so, the Tribunal is of opinion that it is appropriate to allocate a sum of $ 5,000 in punitive damages for violation of Articles 4 and 5 of the Quebec Charter.

[152] For cons , the Tribunal does not accept the application under Article 131 of the Charter.

[153] Indeed, even if after the issuance of the order to safeguard the defendant did not fully eliminate the paper ‘s website , the evidence is to the effect that tries to run , but some problems because he is then in Africa.

[154] Finally, the applicant sought reimbursement of its legal fees totaling more than $ 20,000 since the beginning of the proceedings.

[155 ] Counsel for the plaintiff insists that the defendant, at the last minute, agrees to submit to the request for a safeguard order scheduled for two days of trial.

[156 ] In light of the remarks of Mr. Dalphond JA in Genex [9] , the Court considers that nothing could force the defendant to confess judgment and, in addition , a debate on the nature and severity of the fault, the extent of the damage was needed.

[157 ] In the circumstances , the Tribunal rejects the application for reimbursement of court fees.

APPLICATION FOR PERMANENT INJUNCTION

[158 ] The respondent argues that the Court can not grant the request for two main reasons : first , the delay by the applicant to submit the application and secondly, according to the theory of “clean hands” , the applicant itself responds not this criterion.

[159] Regarding the delay, the Court did not accept this ground.

[160] Indeed, even if the defendant puts the document on its website in September 2009, the applicant shall bring its procedures a year later , it remains that during those twelve months, applicant first attempts by itself to convince the defendant to withdraw any website then before its failure, its mandate prosecutors to obtain the same result, unfortunately without success.

[161] With regard to the criterion of “clean hands” , the defendant claims that the press (Exhibit D -2 package ) issued by the applicant in reply to the document, demonstrate the merits of this argument.

[162 ] The Tribunal does not endorse this second ground .

[163] Nothing can prevent the emission of these provided by the applicant , communiqués , according to the Court , are not defamatory and do not exceed the ” very reasonable and measured ” in the words of the defendant himself even in its counterclaim.

[164] Thus , the Court will host the permanent injunction the plaintiff.

FOR THESE REASONS , THE COURT:

[165] GRANTS the motion to institute proceedings ;

[166] ORDERS the defendant , Eric Messier remove, within thirty -five (35 ) days of the date of this judgment , all the defamatory articles ( Parts P-3, P-4, P-9 , P – 10 , P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30, P- 31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P -58 , P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P- 84, P-85 , P -86 , P- 87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer published on some websites or some media whatsoever;

[167] ORDERS the defendant , Eric Messier, cease to express or publish on some medium whatsoever , comments , articles or identical to those already issued (Exhibits P-3 , P-4 defamatory , P- 9, P-10, P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30 , P -31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P – 58, P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P -84 , P- 85 P -86 , P -87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer ;

[168] ORDERS the defendant to pay the plaintiff the sum of $ 10,000 with interest and the additional indemnity under Article 1619 of the CCQ a sum of $ 5,000 from the congregation and from the judgment sum of $ 5,000 ;

[169] WITH COSTS ;

[170] DISCLAIMS toll counterclaim .

__________________________________

MARC DE Wever , J.C.S.

Claude Chamberland

Asselin Chamberland Lawyers

Solicitors for the plaintiff

I Jérôme Dupont- Rachiele

Ferland Marois Lanctot sn

Solicitors for the defendant

Hearing dates:

21, 22 , 23 and 24 May 2013

[1] Prud’homme c . Prud’homme, [ 2002] 4 R.C.S. 663 , p. 683-686 .

[2] Id. 691 .

[3] Corriveau c . Canoe inc. and Martineau , 2010 QCCS 3396 , p. 8 to 30 .

[4] Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 , p. 211 .

[5 ] Id Note 1 , p. 685 .

[6] Hill c . Church of Scientology of Toronto, [ 1995] 2 SCR 1130 , para. 108.

[7] Cited in footnote 3, p. 15 and 16 to 30 .

[8] Id. 17 and 18 to 30 .

[9] Genex Communications inc. c . Quebec association of the music industry , entertainment and video, 2009 QCCA 2201 , p. 61 and 62 to 63 .

Éric Messier: Jugement intégral de la Cour Supérieure

Wednesday, February 12th, 2014
Chayer c. Messier

2014 QCCS 357

 

COUR SUPÉRIEURE

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
 
N° : 500-17-060774-109
   
 
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
 
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
c.
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
 
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
 

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

§  le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;

§  il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;

§  cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø  L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø  La conduite du fautif et la gravité de la faute;

Ø  Le préjudice subi;

Ø  Les avantages retirés par le fautif;

Ø  La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;

Ø  Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø  L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;

Ø  Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE, sans frais, la demande reconventionnelle.

 
  __________________________________

MARC DE WEVER, J.C.S.

 
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
 
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
 
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 



[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Eric Messier convicted in Superior Court (February 2014)

Saturday, February 8th, 2014

PRESS RELEASE

Eric Messier, a resident of Montreal, Canada , was sentenced on February 5 by the Superior Court of Montreal in Canada for serious acts against the journalist and Franco-Canadian musician Roger -Luc Chayer .

In a judgment of 24 pages with over 170 paragraphs ( number 500-17-060774-109 ) , Judge Marc Dewever , Superior Court , book analysis and decision resulting four-day trial and more than eight months reflection to render a judgment .

Not only condemns all actions by Eric Messier , totaling hundreds of illegal and defamatory against Roger -Luc Chayer , he rejects all requests from Mr. Messier who claimed in his defense that the texts of Roger -Luc chayer against him published in defense of serious accusations from Messier against Chayer, were themselves illegal . The Tribunal said NO !

In a landmark ruling that will certainly make jurisprudence both in regard to the non-conforming use as a journalist title in the field of Internet defamation , invasion of privacy or unlawful and intentional interference with rights protected by the Quebec Charter of Rights and Freedoms , the Honorable Judge Dewever essentially concluded :

GRANTS the motion to institute proceedings by Roger -Luc Chayer ;

ORDERS Eric Messier, within 35 days of the date of judgment , to withdraw more than 45 multi-pages documents considered defamatory to Roger -Luc Chayer published on every websites or every media whatsoever;

ORDERS Eric Messier cease to express or publish on every medium whatsoever , comments , articles or defamatory messages identical to those already issued , in relation to Roger -Luc Chayer ;

Condemns Eric Messier to pay $ 10,000 to Roger-Luc Chayer, plus interest and the additional indemnity ( $ 5,000 in moral damages and $ 5,000 in punitive damages );

Condemns Eric Messier to reimburse all the costs of legal proceedings Roger -Luc Chayer ;

DISMISSES all claims from Eric Messier ;

Eric Messier has not yet announced whether he will fulfill his obligations under this judgment for a permanent injunction .

PS The full judgment will be published right here in the appendix to this release as soon as it is available in PDF format .

COURRIER DES LECTEURS #93

Sunday, October 27th, 2013

Gay Globe Média

Est-ce que Gay Globe Magazine ou un membre du groupe Gay Globe utilise des factures électroniques à la place du papier pour envoyer à ses clients ou à ses abonnés de manière à économiser le papier? Je me pose la question étant dans le domaine de la récupération…
Michel V., Montréal-Nord

Bonjour Michel, bonne question mais réponse négative. Gay Globe ne peut envoyer des factures électroniques à cause de sa gestion publicitaire qui exige que chaque facture soit accompagnée par une preuve de publication et la revue papier est cette preuve. Nous envoyons donc à nos clients, dans une enveloppe, un exemplaire de la revue comportant leur publicité et la facture accompagne cet envoi. Si nous devions utiliser la voie électronique pour la facturation, nous devrions quand même envoyer l’exemplaire papier du magazine et l’économie serait inexistante. Il y aurait la possibilité d’envoyer une facture électronique avec la revue en PDF, à voir, pourquoi pas!
Roger-Luc Chayer, Éditeur

J’ai pris connaissance de votre article sur le GSPH-1 écrit dernièrement. J’ai pris plusieurs jours avant de vous écrire afin d’être le plus objectif possible. Ce que le GSPH-1 contenait était de toute évidence bénéfique pour les personnes ayant un système immunitaire déficitaire. Et contrairement à ce que vous avancez dans votre article, l’énergie dite cosmique était en fait une énergie ionique loin d’être cosmique.

Et aussi, contrairement à ce que vous avancez, il n’y avait qu’un inventeur, et c’était mon père, qui est décédé en 1993. Suite à son décès, plusieurs personnes ont tenté de voler ce produit, ainsi que sa paternité.

Également, je crois que quelques personnes autour de nous auraient été soudoyées, après la mort de mon père. Cette personne anonyme qui vous faisait ces confidences en serait aussi une! Je connais très bien la personne qui vous a rapportées ces faussetés à l’égard du produit, et je sais pertinemment pourquoi il a tenté de discréditer l’invention de mon père.
Denis St-Hilaire

Cette source d’information, que vous déclarez être «soudoyée», a peut-être ses raisons pour se déclarer propriétaire du GSPH mais comme mentionné plus avant dans ces pages, la question n’est pas là en ce qui me concerne. Dans votre correspondance, vous avez attaqué mon professionnalisme parce que j’ai exprimé mes réserves sur le sérieux d’une quelconque énergie cosmique à l’origine de l’efficacité non-démontrée du GSPH contre le VIH. Je persiste à croire que la religion et les croyances  ésotériques n’ont pas leur place dans la recherche médicale. Point à la ligne!
Roger-Luc Chayer, Éditeur

JULIEN, TOI QUI PRÉFÈRES LES HOMMES Publication exclusive du livre de Caroline Gréco #15

Sunday, October 27th, 2013

Caroline Gréco

Nous avions un peu bu (peut-être inconsciemment pour nous donner du courage ?) et pendant le trajet du retour, nous étions gais et un peu excités. Philippe faisait des projets pour fonder une école qui soit en mesure d’apprendre aux futurs parents, comment se comporter dans toutes les situations bizarres et incroyables par lesquelles nous font passer nos chers petits et nous nous disputions la place de directeur… En attendant, on aurait bien aimé avoir un mode d’emploi pour les moments qui allaient suivre…

Julien et ses amis nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et de gentillesse. Je soupçonnais qu’eux aussi, comme nous, avaient dû boire un peu, pour lutter contre l’angoisse de notre rencontre. Ils connaissaient les difficultés de Julien et les problèmes de communication avec son père. Nous avons parlé des talents de cuisine de Julien. Le repas avait été excellent. Très vite, le discours est devenu plus intéressant. Mon mari et Jean se sont trouvé une passion commune, l’histoire du Moyen Âge, et nous avons tous participé à la conversation qui fut sérieuse et joyeuse en même temps : les trois garçons étaient très cultivés et agréables à entendre. La discussion était brillante. Philippe et Jean prenaient un plaisir visible à se mettre mutuellement en valeur. Julien était assez silencieux : la peur, la joie, le soulagement surtout de voir son père si à l’aise avec ses copains… Il ne disait pas grand-chose mais l’expression de son visage en disait long sur son bonheur! Au bout d’un moment, mon mari a déclaré qu’il avait soif et a demandé si quelqu’un voulait boire. Julien a fait mine de se lever pour aller chercher des boissons. D’un geste, Philippe lui a fait signe de s’asseoir et a été lui-même chercher les rafraîchissements.

Julien n’y comprenait vraiment plus rien : émerveillé, sans paroles devant la disponibilité de son père qui non seulement recevait ses copains à la maison, mais allait les servir lui-même, il en avait le souffle coupé. Nous avons continué, tard dans la nuit, à discuter, à rire et à philosopher. Les heures passaient gaies et légères. Philippe était en train de se débarrasser de beaucoup d’idées toutes faites et bornées sur les homosexuels. Il découvrait qu’il y a aussi des garçons agréables, fins et cultivés parmi eux : sa tension se relâchait au fur et à mesure que le temps passait…

Nous nous sommes séparés avec des promesses de nous revoir. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, mon mari m’a dit : « Jean est un garçon remarquable, je suis content d’avoir fait sa connaissance. Les autres aussi sont très plaisants. Et pourtant, Dieu sait si je n’avais aucune envie de les rencontrer!»

Puis il a ajouté d’un ton désolé : «Pourquoi faut-il qu’ils soient homosexuels? C’est trop injuste, trop dommage!» Je passe devant la chambre de Julien. Je suis en train de ranger tous les vêtements de ski qui sont dans le placard du fond du couloir, j’ai les bras chargés de pulls. La porte de la chambre de mon fils est ouverte, et malgré la musique, il m’a entendue et m’appelle.
« Attends deux minutes, Julien, j’arrive !
- Maman, je n’ai pas encore eu le temps de te raconter ma soirée, est-ce que tu as envie de m’entendre ? »

J’ai besoin de comprendre la vie de Julien et pour cela j’apprécie qu’il ait ce besoin de parler. J’écouterai sans commentaires, pour qu’il puisse aller jusqu’au bout de son récit. Si quelque chose me dérange, j’essaierais de m’expliquer à la fin. Mon but est de tout faire pour ne pas rompre le contact : rester ouverte et compréhensive, et intervenir sérieusement seulement en cas d’événements graves ou de danger.

Hier soir, j’étais chez Ralph, qui avait organisé un repas avec André et Roger. L’ambiance était tranquille. On écoutait de la bonne musique pendant que Ralph nous racontait son voyage en Irlande : ce doit être vraiment un pays magnifique, si vert, il paraît qu’il ressemble, par moments, à la Suisse. L’accueil y est chaleureux et il était assez fier d’avoir su se débrouiller si bien en anglais ! Alors, pour le chahuter un peu, nous nous sommes tous mis à parler anglais et c’était vraiment comique, car Roger n’arrivait pas à suivre. Nous faisions beaucoup de bruit, et c’est à peine si nous avons entendu sonner à la porte. Nous avons pensé que les voisins n’appréciaient pas trop nos rires et nous étions prêts à nous excuser : la soirée était bien avancée et nous nous sentions un peu coupables. Quelle surprise avons-nous eue en ouvrant la porte : c’était Noël ! Petit, mince, très discret et silencieux, nous l’avons surnommé « l’Ombre » depuis longtemps, cela lui va bien. Noël donne l’impression de s’excuser tout le temps d’être là, de déranger. Bien que très attentif à ce que les autres disent, il participe rarement à nos discussions. Seuls ses hochements de tête nous montrent combien il nous écoute sérieusement.

Nous arrivons à transformer Noël, les rares fois où il accepte de boire un verre. En général, il refuse de boire de l’alcool,  avec seulement un petit verre de vin, il se transforme en garçon très bavard et très amusant. C’est incroyable combien Noël peut être différent dans ces moments-là : c’est une autre personne qui est là, devant nous. Je suis toujours stupéfait de ce changement de personnalité. Est-ce que cela est dû à sa timidité ? Je sais qu’il porte dans son cœur une histoire familiale très dure, qui l’a beaucoup marqué, mais il n’en parle jamais. Est-ce qu’il s’est renfermé ainsi à cause de tous ces événements tristes qu’il a vécus, ou bien cette discrétion fait partie de son caractère ? Sa famille vit très loin et il n’a plus de contacts avec elle depuis longtemps.
« Je suis un sans famille, avoue-t-il dans les soirées de déprime, je peux tomber malade, mourir, qui se souciera de moi ? »

Oui, nous, ses copains nous sommes là, mais chacun de nous a ses soucis et ce que Noël n’ose pas nous dire mais que je ressens très fort, c’est que les copains sont très changeants, et que rares sont les amis sur qui on peut vraiment compter : il y a de quoi avoir peur, quand on est seul comme lui, et qu’il faut faire face à des difficultés.
Maman, si tu savais combien je suis heureux de t’avoir parlé, combien je vous suis reconnaissant, à papa et à toi, de continuer à m’aimer tel que je suis. Je pense que je ne pourrais pas survivre tout seul, comme Noël, je me laisserais mourir tout doucement.

Il y a bien Frédéric, mais il est loin d’ici et il a Marie… J’aime bien mon petit frère, mais il est en train de construire sa vie et il n’a pas besoin d’une charge comme moi.
Pour revenir à Noël, il a donc sonné à la porte. Il est entré comme un fou. Sans un mot, hors de lui, il est allé vers Roger et lui a dit, en le désignant du doigt : « Viens, toi ! » et devant son air étonné : «Oui, toi!» Roger, surpris s’est levé et Noël, en l’attrapant par la chemise, a hurlé : «  Salaud, tu es un salaud, viens qu’on s’explique!» Jamais nous n’avions vu Noël dans un était pareil. Il tremblait, on ne pouvait pas dire si c’était de la colère ou du désespoir, et on le sentait prêt à tout. Nous étions médusés, incapables d’intervenir.

Finalement Ralph s’est levé brusquement, il est allé vers les garçons qui commençaient à s’empoigner sérieusement, les a pris chacun par le col de leur chemise et en les poussant vers l’entrée, leur a dit sur un ton énergique : «Les enfants, si vous voulez vous battre, surtout pas ici, allez dehors!» Roger et Noël se sont retrouvés sur le palier. Nous avons entendu un bruit de poursuite dans les escaliers, des cris, puis la porte de l’immeuble a claqué.

Silencieux, ou riant nerveusement, nous sommes restés dans l’appartement. Nous étions au courant des infidélités de Roger vis-à-vis de Noël, mais cela est tellement banal dans nos amours ! Ce qui nous avait étonnés était le comportement de Noël: jamais nous ne l’avions vu dans un état pareil. Qui aurait pu penser qu’un garçon aussi effacé pouvait se déchaîner ainsi?

«Noël est fou, a murmuré Ralph. Je ne l’imaginais pas aussi violent! Roger aurait dû être plus discret, mais Noël le connaît bien et ce n’est pas la première fois qu’il lui préfère un autre pour une soirée, a expliqué André.
Heureusement que Roger est venu seul, ce soir, sinon, les copains, cela aurait pu devenir un carnage! «Je le pensais vraiment : non, une bagarre ne m’aurait pas plu.»

Julien est devenu pensif tout à coup: «Je me sens très proche de Noël, moi aussi je suis exclusif comme lui, lorsque j’aime un garçon, je suis contre le partage. C’est peut-être pour cela que j’ai tellement de mal à trouver un ami. Dès le départ, j’annonce la couleur et je stoppe tout si je m’aperçois que la règle du jeu n’est pas respectée. Noël a un handicap en plus : il est tout seul. Cela doit être de toute façon horriblement difficile de partager sa vie, car pour lui un ami n’est pas seulement un amoureux, mais il doit sûrement représenter aussi une partie de la famille qu’il n’a plus.»

La porte a claqué : Julien est de retour de son travail.
« Maman ?  «Je croyais qu’il n’y avait personne, la maison est bien silencieuse ! Maman tu te souviens que je ne suis pas là ce soir. Je suis un peu énervé, parce que ma voiture est tombée en panne. Je l’ai laissée au garage en face du bureau, ça ne doit pas être très grave, mais c’est embêtant pour moi, parce que je suis à pied… Est-ce que tu penses pouvoir me prêter ta voiture, ce soir?

MÉDAILLE ROYALE Un an plus tard en questions et réponses

Sunday, October 27th, 2013

Roger-Luc Chayer

Le 11 novembre 2012, je recevais, par ordre de la Reine Elizabeth II, une médaille honorifique soulignant ma contribution à deux éléments qui ont fait rayonner le Canada ici et à l’étranger soit, pour l’ensemble de ma carrière de journaliste et Éditeur de média gai et pour ma carrière de musicien classique et de chef d’orchestre en France.

Depuis cet honneur, dont il faut souligner la rareté puisqu’il s’agissait d’une première récompense royale décernée par la Souveraine du Canada à un éditeur de média gai et à un corniste (le cor est un instrument très peu connu de l’orchestre symphonique), de nombreuses questions me sont parvenues de la part de mes proches et du public. Je vais donc tenter d’y répondre de mon mieux et en profiter pour faire de l’info…

Les récompenses offertes par la Reine Élisabeth II comme chef d’État du Canada, qui est aussi le chef d’État du Québec, ne reposent sur aucun pré-requis politique. Peu importent les opinions politiques des personnes récompensées, les titres et honneurs sont offerts selon la carrière et les services rendus par les récipiendaires. En ce sens et malgré quelques rumeurs circulant généralement au Québec, de nombreux souverainistes ont souvent été récompensées par la Souveraine pour leurs contributions professionnelles, parfois personnelles, sans qu’on leur demande jamais pour qui ils votent ou quelles sont leurs allégeances politiques!

Est-ce qu’une médaille royale gérée par la Chancellerie des Distinctions Honorifiques du Canada est accompagnée d’une rente à vie ou d’une bourse? Non, aucune somme d’argent n’accompagne une décoration honorifique. L’État n’a pas à payer pour honorer les personnes.

Est-ce qu’une récompense honorifique est reconnue à l’extérieur du Canada? Oui et ceci démontre justement le caractère honorifique de telles médailles. Par exemple, dans mon cas, possédant la double nationalité canadienne et française, j’ai reçu peu de temps après la remise, une lettre de Monsieur le Président Hollande, de la France, qui me félicitait pour cette attribution. Même chose avec le Maire de Nice, ma ville d’adoption française. On m’a souvent demandé ce que signifiait pour moi une telle reconnaissance.? Le fait d’être reconnu et récompensé pour avoir oeuvré dans un type de journalisme complexe et pour avoir osé tenir tête à la mafia rose au fil des années me donne un grand sentiment du devoir accompli, même chose avec le fait d’avoir pu faire connaître commercialement, par mes productions de CD, un instrument de musique rare (cor). Ce sentiment m’oblige à m’améliorer et c’est dans les pages de ce magazine que je m’y emploie.

LA MG RÉSISTANTE Les échecs suscitent de l’inquiétude

Sunday, October 27th, 2013

PVSQ

Transmise par voie sexuelle, la bactérie Mycoplasma genitalium (MG) peut causer de l’inflammation dans les voies urinaires et génitales de l’homme et de la femme. Ce microbe serait aussi à l’origine d’autres problèmes, dont certains cas d’arthrite.

Contrairement aux autres infections transmissibles sexuellement (ITS) comme la gonorrhée, les tests de résistance utilisés pour les mycoplasmes sont très compliqués. Certains laboratoires ont recours aux tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour détecter la bactérie MG. Or les TAAN sont inutiles pour déceler la résistance aux antibiotiques, et la détection de la bactérie MG par les TAAN ne se fait généralement pas en dehors des laboratoires de recherche. De plus, les techniques utilisées pour évaluer la résistance de la bactérie MG aux antibiotiques ne sont pas largement disponibles. Depuis une décennie, l’antibiotique azithromycine se montre généralement efficace contre l’infection à MG. Toutefois, à en croire des rapports provenant de plusieurs pays à revenu élevé, dont l’Australie, le Danemark, la France, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, l’infection à MG aurait récemment acquis une résistance à l’azithromycine. Dans certaines régions, l’azithromycine est efficace contre 40 % des cas d’infection à MG seulement.

Bien que des expériences de laboratoire sur la bactérie MG portent à croire qu’un autre antibiotique appelé doxycycline empêche la croissance de celle-ci, les taux de guérison sont généralement faibles. L’Avelox s’est déjà révélé une bonne option de traitement pour l’infection à MG.

Des rapports faisant état d’échecs thérapeutiques liés à la moxifloxacine ont toutefois vu le jour dernièrement.

Quoique peu nombreux à l’heure actuelle, les rapports d’échecs thérapeutiques sous moxifloxacine sont inquiétants parce qu’on ne sait pas clairement ce qui reste comme options de traitement.

De plus, dans certains cas, les médecins ont de la difficulté à cerner l’origine de la résistance de la bactérie MG aux antibiotiques. Les chercheurs ont également découvert quatre cas où des participants n’ayant jamais reçu d’azithromycine avaient une souche de MG portant les gènes associés à la résistance à ce médicament. Ce résultat porte à croire que les souches en question ont été transmises sexuellement.

Entre-temps, la meilleure façon de prévenir la transmission de la bactérie MG (et de la gonorrhée, de la chlamydia, du VIH et de nombreuses autres ITS) continue d’être l’utilisation correcte et régulière du condom.

GONORRHÉE Les antibiotiques ne sont plus efficaces

Sunday, October 27th, 2013

La presse

Une nouvelle souche de gonorrhée résistante à tous les antibiotiques inquiète la communauté médicale internationale.

On sait déjà que la responsable de la résistance extrême est une variation jusqu’ici inconnue de la bactérie responsable de la gonorrhée, Neisseria gonorrhoeae. Cette bactérie est insensible à tous les antibiotiques de la famille des céphalosporines, la dernière classe de médicaments encore disponible pour traiter efficacement la gonorrhée.

«Il s’agit d’une découverte à la fois alarmante et prévisible, explique le Dr Magnus Unemo, du Laboratoire suédois de référence sur la Neisseria pathologique. Depuis que l’usage d’antibiotiques est devenu le traitement privilégié pour traiter la gonorrhée, au cours des années 1940, la bactérie s’est montrée particulièrement habile à développer des mécanismes de résistance aux médicaments utilisés pour la contrôler.»

La gonorrhée est l’une des infections transmise sexuellement les plus fréquentes dans le monde. Après vingt ans de déclin constant au Canada, les taux d’infection de la gonorrhée ont grimpé de plus de 40 % au cours des cinq dernières années, peut-on lire sur le site de Santé Canada. Aux États-Unis, on estime à 700 000 le nombre de nouveaux cas chaque année.

La gonorrhée est asymptomatique chez environ 50 % des femmes et 2 à 5 % des hommes. Lorsqu’elle se manifeste, l’infection se caractérise le plus fréquemment par une sensation de brûlure en urinant et des écoulements de pus au niveau des organes génitaux. La maladie peut entraîner l’infertilité tant chez la femme que chez l’homme.

La Gonorrhée chez
les gais
(Gay Globe Magazine)

Le principal mode de transmission de la Gono chez les gais est évidemment par voie sexuelle mais cette dernière est directement liée au style de vie des personnes infectées. En effet, proportionnellement, les hommes gais sont beaucoup plus infectés par la  gonorrhée que la population en général et cette proportion est directement liée aux comportement sexuels observés. Les principaux vecteurs de transmission, toujours selon les études universitaires et statistiques menées au Québec et au Canada depuis 10 ans sont les sites Internet de rencontres pour hommes gais, les établissements de type spas et saunas et les consommateurs de sexualité en pleine nature (parcs).

La  spontanéité (accès facile et rapide) est aussi le principal vecteur de transmission.

La Gonorrhée en bref
(Wikipédia)

La Gono est une infection des organes génito-urinaires et de la gorge, due au Neisseria gonorrhoeae découvert par Albert Neisser en 1879.
Les hommes de 15 à 24 ans sont les plus touchés.
L’incubation est de
2 à 7 jours.
Plus de 50 % des hommes peuvent être des porteurs asymptomatiques de ces infections, qui sont le plus souvent localisées dans certaines parties du corps comme le rectum et le pharynx.
Les principaux signes d’infection sont des écoulements et des brûlures urinaires et parfois de la fièvre avec enflure des ganglions.
Une Gono non traitée peut se compliquer en infertilité,  en orchi-épididymite, en pharyngite, en conjonctivite ou en arthrite.
La Gono peut aussi entraîner une septicémie entraînant rapidement la mort parfois en 24 heures.

COMING-OUT Ces stars qui assument leur homosexualité

Sunday, October 27th, 2013

Aufeminin

Elle est loin l’époque où les acteurs hollywoodiens, comme Cary Grant, James Dean ou Marlon Brando, devaient cacher leurs relations amoureuses. Aujourd’hui, la plupart des célébrités homosexuelles assument complètement leur orientation. À l’occasion de la journée du coming out, retour sur ces «sorties de placard» très médiatisées…

Si pour certains les préférences sexuelles relèvent du domaine de l’intime, d’autres affirment publiquement leur orientation sexuelle, faisant fi du conseil de l’acteur Richard Chamberlain qui avait déclaré : «Personnellement, je ne conseillerais pas à un acteur de premier plan de sortir du placard. (…) Il y a encore énormément d’homophobie dans notre culture. (…) C’est regrettable, stupide, cruel et immoral, mais c’est ainsi.»
Jodie Foster
C’est lors de la cérémonie des Golden Globes 2013 que l’actrice de 47 ans a fait allusion à sa relation avec la productrice Cydney Bernard, avec qui elle aura eu deux enfants, Charles, né en 1998 et Kit, né en 2001. « Je crois que j’ai un besoin urgent de dire quelque chose que je n’ai jamais été capable de dire en public et qui me rend un peu nerveuse (…) Alors je vais juste le dire, avec force et fierté, OK ? » avait-elle déclaré dans son discours avant de faire son coming out.
Wentworth Miller
Son torse tatoué a fait fantasmer des milliers de téléspectatrices devant la série Prison Break, mais Wentworth Miller est bel et bien homosexuel. L’acteur de 41 ans a fait son coming out en août 2013 dans une lettre envoyée à la directrice d’un festival russe auquel il était convié.

Ricky Martin. Le torride chanteur espagnol auteur de bien des tubes dans les années 90 a révélé en 2010 son homosexualité à travers un message publié sur son site internet. Il y explique que son coming out est le fruit d’un « processus très intense qui (le) libère d’un poids, d’une vérité pesante ». Il a deux enfants nés d’une mère porteuse et est en couple avec Carlos Gonzalez Abella.
Charice Pempengco
L’actrice de 21 ans qui interprète Sunshine dans la série musicale à succès Glee a dévoilé son identité sexuelle en juin dernier. Répondant à la question d’un journaliste elle a simplement annoncé : « Oui, je suis lesbienne », avant de « présenter des excuses » si certains fans se trouvaient gênés de cette déclaration.
Neil Patrick Harris
Le Don Juan hétéro archi-macho de la série How I met your mother a pour sa part subi un coming out imposé. C’est le célèbre bloggeur Perez Hilton qui a dévoilé l’homosexualité de l’acteur sur son site.
Après un premier démenti, ce dernier a finalement assumé et déclaré dans un communiqué être « un homme gay et heureux, qui vit sa vie pleinement ».
Mika
C’est en 2009 que le chanteur Mika – bientôt coach de l’émission The Voice – a avoué au magazine gay américain Instinct : « Je ne me suis jamais mis d’étiquette, j’ai juste dit que je n’ai jamais limité ma vie. Je n’ai jamais mis de barrière aux gens avec qui je couche…

Donc, je ne sais pas. Appelez-moi comme vous voulez. Dites que je suis bisexuel si vous avez besoin de le nommer. » Mais pour ce qui est de savoir qui partage sa vie en ce moment, Mika fait planer le mystère !

CES GRANDS HOMOS Qui ont fait le monde d’aujourd’hui

Sunday, October 27th, 2013

Wikipédia

Louis XIII de France, surnommé «Louis le Juste», né le 27 septembre 1601 au château de Fontainebleau et décédé le 14 mai 1643 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de Navarre entre 1610 et 1643. Il est le fils de Henri IV et de Marie de Médicis et le père de Louis XIV.

Son règne est marqué par l’affaiblissement des Grands et des protestants et la lutte contre la maison de Habsbourg. L’image de ce roi est inséparable de celle de son principal ministre, le cardinal de Richelieu. À la mort d’Henri IV en 1610, Louis XIII monte sur le trône. Il n’a que 8 ans. Le pouvoir est alors assuré par sa mère Marie de Médicis, qui gouverne le royaume comme régente. La majorité du roi est proclamée en 1614, mais Marie déclare que Louis est « trop faible de corps et d’esprit » pour assumer les devoirs de sa charge ; elle l’écarte du Conseil et laisse gouverner ses favoris Concino Concini et Léonora Galigaï qui accaparent les plus hautes charges de l’État.

Traumatisé par la mort brutale d’un père qu’il chérissait, le petit roi n’a pas une enfance joyeuse. Tout d’abord, il ne trouve aucun substitut à l’amour paternel auprès de sa mère Marie de Médicis, qui le considère comme quantité négligeable. Louis se renferme assez vite sur lui-même, il a des troubles d’élocution et souffre peut-être d’un manque d’affection de sa mère. C’est par un coup de force, le 24 avril 1617, que Louis XIII accède au pouvoir. Poussé par son favori Luynes il ordonne l’assassinat du favori de sa mère, Concino Concini et fait exécuter la Galigaï sa femme, dame de compagnie de sa mère. Il exile Marie de Médicis à Blois et prend enfin sa place de roi. Louis XIII remplace Concini par son propre favori, Charles d’Albert, duc de Luynes. La sexualité du Roi a été sujette à une attention particulière, eu égard à ses relations familiales hétérosexuelles et aux relations émotionnelles fortes qu’il entretient avec certains hommes de son entourage, qui ont conduit certains historiens à penser que le roi aurait pu être bisexuel. Son rejet des vanités entraîne chez lui une grande méfiance des courtisans en général et, surtout, des femmes qu’il considère comme frivoles et vicieuses. Il vise ainsi une réputation d’austérité.

Toutefois, on connaît du roi deux liaisons féminines, toutes deux platoniques il est vrai : l’une avec Marie de Hautefort, future duchesse d’Halluin, l’autre avec Louise de La Fayette, avec laquelle il voulut se retirer à Versailles.

Durant son règne, Louis XIII entretient des relations émotionnelles fortes avec quelques hommes de son entourage. Les deux plus célèbres de ses « favoris » furent le duc de Luynes et le marquis de Cinq-Mars que le roi combla de bienfaits.

La nature exacte de ces relations est l’objet de réflexion de la part de certains contemporains et des historiens comme Chevallier et Petitfils. Sans avoir de preuves que ces relations aient été charnelles, la familiarité du roi avec ses favoris les a conduit à s’interroger sur une possible homosexualité ou bisexualité. Pierre Chevallier, qui a par ailleurs douté de l’homosexualité d’Henri III, a mis en avant les tendances homosexuelles de Louis XIII ; il évoque le témoignage en octobre 1624, du Vénitien Morosini, qui définit le rôle de le Toiras, l’un des favoris de Louis XIII: «Non pour les affaires de l’État mais pour la chasse et les inclinations particulières du roi». Le sexologue Fritz Klein, spécialiste de l’étude de la bisexualité, voit ainsi le roi Louis XIII comme bisexuel. Parmi, les autres favoris, on peut citer Blainville, Vendôme, le commandeur de Souvray, Montpuillan-la-Force, le marquis de Grimault et le duc de Saint-Simon.

PHILIPPE SCHNOBB Le candidat «Coderre» qui veut aller plus loin

Sunday, October 27th, 2013

Roger-Luc Chayer

Dans le cadre des élections municipales au Québec, Gay Globe a souhaité traiter de la question autant pour Montréal et Québec mais particulièrement pour les arrondissements comportant un électorat homosexuel.

C’est donc dans cette perspective que Gay Globe Magazine invitait les principaux candidats des 4 partis politiques de Montréal dans Ville-Marie, Plateau Mont-Royal et Rosemont à passer le test de nos questions. Dans la plupart des cas, nous attendons encore la réponse à notre invitation. Pour Québec, les sondages donnant le Maire sortant Labeaume gagnant à plus de 82%, l’intérêt d’un débat contradictoire est devenu inutile, ceci étant le choix des québécois.

Philippe Schnobb de l’Équipe Coderre a toutefois accepté notre invitation et Gay Globe le rencontrait le 4 octobre dernier car non seulement le candidat a de sérieuses chances de l’emporter, il est aussi un respectable membre de la communauté gaie et a été journaliste spécialisé en affaires municipales à Radio-Canada. L’exercice devait inévitablement se faire… À 49 ans, Philippe Schnobb se présente aux municipales dans Ville-Marie parce qu’il a les intérêts de l’arrondissement à coeur, lui qui y a travaillé pendant plus de 20 ans, qui y mange quand il sort au resto, qui y fait son gym, qui y va à l’opéra ou au théâtre. Ville-Marie est l’endroit à Montréal où Philippe observe le plus ce qui se passe et c’est en toute logique qu’il a décidé d’y briguer un poste à la gouvernance.

Le quartier, selon de nombreux résidants, a souffert par le passé des présences désastreuses de Benoît «passe-moi l’enveloppe» Labonté et de Robert «l’homme invisible» Laramée, qui ont fait du Village gai de Montréal, un des endroits où il fait le moins bon vivre au Canada tant par la présence d’une itinérance incontrôlée que pour le piètre état d’entretien des rues ou pour l’éclatement du tissus commercial.

Philippe Schnobb nous a semblé très bien informé des réalités de l’arrondissement et même s’il souhaite consulter et examiner ce qu’il se passe avec les partenaires sociaux ou les autorités policières sur les moyens actuels mis en place pour gérer la situation, il veut aller au-delà de tout ce qui existe actuellement et mettre en place de nouveaux outils de fonctionnement: «La situation est préoccupante dans le Village, tout le monde sait que la prostitution, les seringues abandonnées dans les ruelles et dans les parcs, les itinérants agressifs ou les personnes atteintes de troubles mentaux abandonnées sont des problèmes graves que les administrations ignorent toujours. En ce qui me concerne, il est temps de s’en occuper et sérieusement. Si je suis élu, je m’engage à étudier et à connaître la stratégie actuelle pour veiller à ce qu’elle donne enfin les résultats que les citoyens mais aussi les commerçants sont en droit d’attendre», déclare Philippe après avoir énuméré une liste complète d’idées qu’il souhaite développer ou mettre en place.

Le sujet qui revient d’ailleurs le plus souvent lors de ses visites à domicile de citoyens est l’itinérance, suivie de près l’intimidation de rue, la qualité de vie, la criminalité et la hausse de loyers commerciaux sur Ste-Catherine Est par exemple.

Le candidat vedette de l’Équipe Coderre n’est toutefois pas inquiet de la récupération de certains conseillers de l’ex-Maire Tremblay sur l’opinion des électeurs. Selon lui, les citoyens veulent une équipe «béton» pour faire le point sur la situation de Montréal, pour affronter les défis liés à la corruption et pour véritablement refaire la ville de manière à lui permettre d’affronter l’avenir avec la réputation qu’elle mérite, celle d’être une métropole agréable à vivre. C’est le 3 novembre que nous aurons tous la réponse à son appel.

Italie : Barilla se met les homosexuels à dos

Sunday, October 27th, 2013

Le Point

Le président du fabricant de pâtes Barilla a dû s’excuser jeudi après avoir déclaré qu’il jugeait impossible pour son groupe de mettre en scène un couple homosexuel dans ses spots publicitaires, suscitant des menaces de boycott. «Je ne ferais jamais un spot avec une famille homosexuelle, pas par manque de respect, mais parce que je ne suis pas d’accord avec eux. Notre famille est de type traditionnel ; la femme y occupe un rôle fondamental», avait déclaré Guido Barilla en direct lors de l’émission «La Zanzara» de la radio 24. Devant le tollé soulevé par ces propos, le patron du groupe familial a fait diffuser un communiqué. «Je présente mes excuses si mes déclarations ont généré des malentendus ou des polémiques ou si elles ont heurté la sensibilité de certaines personnes», a-t-il dit, ajoutant qu’il avait voulu «seulement souligner le rôle central de la femme à l’intérieur de la famille». Au cours de l’émission, Guido Barilla avait aussi déclaré que son groupe avait «une conception différente de celle des familles gay». Poussé dans ses retranchements par les présentateurs de l’émission, il avait répondu : «Si les homos aiment nos pâtes, ils peuvent les manger, sinon ils peuvent manger d’autres pâtes…»

Denis-Martin Chabot dans l’érotisme pur!

Sunday, October 27th, 2013

Gay Globe Média

Lancé fin août au Stud, ce journal intime des aventures  sexuelles de Dominique Blondin, illustré par Yvon Goulet, nous propulse dans la découverte de pensées dont il ne soupçonnait pas l’existence malgré sa jeune vingtaine. Les récits sont véridiques, empreints d’une sensualité qui nous fait revivre la douce époque de la découverte. Chabot maîtrise parfaitement les situations…
Les Éditions l’Interdit!

DALIDA La biographie «découverte»

Sunday, October 27th, 2013

Wikipédia

Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, née le 17 janvier 1933 au Caire et morte le 3 mai 1987 à Paris, est une chanteuse et actrice.

Issue d’une famille d’origine italienne, elle a chanté et joué en français, mais aussi en italien, en arabe égyptien, en anglais, en espagnol, en allemand, en hébreu, en japonais et en néerlandais. Avec plus de 125 millions de disques vendus, Dalida demeure l’artiste féminine la plus récompensée en France. Son premier succès, Bambino, est resté 39 semaines à la première place du hit-parade. Certains titres de la chanteuse deviendront des succès internationaux, à l’instar de Gigi l’Amoroso, Salma ya salama ou encore Il venait d’avoir 18 ans. En 1975, Dalida est la première artiste française à s’initier au mouvement disco. Son album Coup de chapeau au passé, regroupant des chansons telles que J’attendrai ou encore Bésame Mucho occupe la place au sommet des hits-parades. En 1978, elle enflamme deux soirs de suite le Carnegie Hall de New York. Elle enregistre aussi Femme est la nuit, Génération 78, Le Lambeth Walk, et Laissez-moi danser (Monday, Tuesday), important tube disco en 1979 et l’un des titres les plus emblématiques de sa carrière.

Dalida crée un succès raï en 1977. Inspiré par un folklore égyptien, Jeff Barnel réarrange ce qui deviendra un véritable hymne au Moyen-Orient : Salma ya salama. Dalida enregistre la chanson en français, en arabe égyptien, en italien et même en allemand. Après sa disparition, Salma ya salama fera l’objet de nombreux remixs, permettant de refaire découvrir Dalida à la jeune génération. Les années 1980 débutent avec un spectacle au palais des sports de Paris. Pari gagné pour Dalida qui triomphe pendant deux semaines dans la salle de concert parisienne, qui jusqu’à présent, n’avait attiré que des artistes masculins internationaux.

La chanteuse revient ensuite à des textes plus intimistes, tels que Il pleut sur Bruxelles, À ma manière, Lucas, ou encore Mourir sur scène, qui résonne comme un avertissement quatre ans avant son suicide.

Pourtant, en dépit de cette réussite professionnelle, la chanteuse n’est guère heureuse dans sa vie personnelle. À l’âge adulte, plusieurs épreuves se sont succédées dans la vie de Dalida, notamment après sa courte liaison avec l’acteur et peintre Jean Sobieski, de 1961 à 1963, un des rares hommes de sa vie à ne pas avoir trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Le 26 janvier 1967, Dalida participe au Festival de San Remo avec Luigi Tenco, le nouvel homme de sa vie ; sous l’emprise conjuguée de l’alcool et de calmants, ce dernier échoue et le titre, Ciao amore ciao, n’est pas retenu par le jury.

Profondément déçu, le jeune chanteur se suicide en se tirant une balle dans la tête dans sa chambre d’hôtel. Inquiète, Dalida se rend à l’hôtel et découvre le corps de son compagnon. Ils avaient décidé, ce soir-là, d’annoncer leur projet de mariage à leurs proches.

Le 16 février 1967, elle interprète Cia amore ciao avec l’intention de chanter pour la dernière fois. Dix jours plus tard, le 26 février, elle tente de mettre fin à ses jours par une surdose de barbituriques, à l’hôtel Prince de Galles à Paris. Retrouvée inanimée, elle reste cinq jours dans le coma et sa convalescence dure des mois. Elle ne peut remonter sur scène qu’en octobre de la même année pour un concert à l’Olympia.

Un autre drame a également marqué la chanteuse : en décembre 1967, tout juste remise de sa première tentative de suicide, elle tombe enceinte d’un étudiant romain âgé de 22 ans, Lucio. Elle décide d’avorter, mais l’opération, réalisée en Italie (l’avortement n’est alors pas légal en France), la rend stérile, ce dont elle souffrira énormément.

Le 11 septembre 1970, son pygmalion et ancien mari Lucien Morisse, avec lequel elle avait gardé de très bons rapports, se suicide d’une balle dans la tempe, dans des circonstances assez troubles, dans leur ancien appartement situé au 7 rue d’Ankara à Paris.

Le 25 avril 1975, son grand ami, le chanteur Mike Brant, se donne la mort à son tour ; Dalida lui avait permis de chanter en première partie de son Olympia à l’automne 1971 et avait contribué à son succès en France. Elle avait été la première à se rendre au chevet du chanteur israélien lors de sa première tentative de suicide, le 22 novembre 1974 à Genève.

Le 18 juillet 1983, Richard Chanfray, dit le Comte de St-Germain et compagnon de Dalida de 1972 à 1981, met fin à ses jours avec sa nouvelle compagne, près de Saint-Tropez, par inhalation des gaz d’échappement de sa voiture.

Après sa rupture avec Richard Chanfray, Dalida a encore quelques compagnons. Au moment de son décès, Dalida est en couple avec François Naudy, un médecin rencontré en 1985. Encore une fois, la déception est au rendez-vous, ce dernier se montrant de plus en plus fuyant au fil du temps.

Durant la dernière année de sa vie, revenant du tournage du Sixième Jour dans lequel elle a interprété la lavandière Saddika à qui elle s’identifiait, coupée de son public jusqu’à la rentrée 1987 pour cause de préparation d’une comédie musicale (dans laquelle elle devait jouer le rôle de Cléopâtre) et d’une pièce de théâtre, Dalida tombe dans une profonde dépression nerveuse. Cachant de plus en plus difficilement le désespoir qui l’habite sous le bonheur exprimé par ses chansons, elle finit par se suicider dans sa maison de la rue d’Orchampt, dans le quartier de Montmartre, dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, par surdose de barbituriques.

Elle laisse deux lettres, l’une à Orlando et l’autre à son compagnon François Naudy, ainsi qu’un mot, sans doute à l’intention de ses fans : «Pardonnez-moi, la vie m’est insupportable». Elle est inhumée le 7 mai 1987 au cimetière de Montmartre (division 18).

Dalida s’est investie dans plusieurs causes. Elle a notamment pris part à la lutte contre le sida. Elle a été, de son vivant et jusqu’après sa mort, une icône de la culture homosexuelle, défendant la gay-pride et étant proche d’artistes et hommes politiques homosexuels tels que Pascal Sevran et Bertrand Delanoë.

Dalida a vendu beaucoup de singles et d’albums à travers le monde, surtout en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Allemagne (quatre titres classés), en Égypte, au Canada, au Moyen-Orient, au Japon, en Amérique du Sud, etc. Près de 140 millions de ses disques ont été vendus à travers le monde.

Ayant refusé, à deux reprises (1958 et 1978), un contrat exclusif avec les États-Unis, elle obtint une ovation mémorable au Carnegie Hall de New York en décembre 1978 et au Shrine Auditorium de Los Angeles en octobre 1986.

Avec Édith Piaf, Dalida est la chanteuse populaire française qui a le plus marqué le XXe siècle selon un sondage Ifop en date de 2001.

VAGUE DE DÉCÈS Chez les danseurs exotiques du Village

Sunday, October 27th, 2013

La Presse

Pierre-Alexandre Charette, 27 ans, est le premier de quatre danseurs du Stock Bar à avoir perdu la vie au cours de la dernière année. Le jeune homme est mort à l’hôpital de Saint-Eustache le 21 août 2012 d’un arrêt cardiaque. Ses reins ne fonctionnaient également plus.

Un an plus tard, les proches de Pierre-Alexandre sont encore atterrés. Et quand La Presse leur a appris que trois autres jeunes hommes ayant travaillé au Stock étaient morts dans la dernière année, tous ont été renversés. Pierre-Alexandre, qui se faisait appeler Sean quand il travaillait, dansait au Stock depuis 10 ans. Au fil des ans, la pression pour conserver un corps d’Adonis montait. Pour entretenir son corps d’athlète, Pierre-Alexandre consommait des stéroïdes. Et plusieurs autres substances. Selon Mme Charbonneau, Pierre-Alexandre contrôlait strictement son alimentation. « Il mangeait des steaks de cheval. Il pesait tout. Il fallait qu’il soit cute pour bien paraître », dit-elle.

Sunny Deblois, 22 ans, est mort subitement chez son ami, le 8 mars à Longueuil. Le jeune homme originaire de Saint-Georges-de-Beauce mangeait chez son ami après une soirée mouvementée quand il est tombé face première dans sa nourriture.

Plusieurs substances ont été retrouvées dans son sang. Le coroner Jacques Ramsay, qui enquête sur cette mort, s’apprêtait à conclure à une mort par « effet cumulatif de toutes les médications qu’il avait pris ». Car M. Deblois consommait entre autres des antidépresseurs et des opiacés pour soulager la douleur liée à une luxation de l’épaule. Mais le coroner Ramsay a décidé de pousser son investigation plus loin quand il a appris par La Presse que M. Deblois était le deuxième de quatre danseurs du Stock à mourir au cours de la dernière année.

Le 15 mai 2013, c’était au tour de Louis-Philippe Nadeau, 21 ans, de perdre la vie. M. Nadeau est mort d’un arrêt cardiaque. Lui qui dansait sous le nom de Luis, travaillait occasionnellement au Stock Bar depuis décembre 2012. Il était un adepte du culturisme, comme le démontrent les nombreuses photos de lui participant à des compétitions sur sa page Facebook. À la Coupe Espoir Québec de culturisme de 2012, M. Nadeau avait terminé premier de la catégorie « Heavyweight Junior ».

Selon un athlète du milieu du culturisme québécois, Louis-Philippe était reconnu comme étant un grand consommateur de stéroïdes. « Mais il les prenait en continu. Ce n’est pas surprenant si son corps a pété au frette ». La responsable des communications de l’Association québécoise des médecins sportifs ne peut commenter directement la mort de ces jeunes hommes. Mais elle confirme que les stéroïdes ont des effets indirects sur le cœur. Le dernier danseur du Stock à avoir perdu la vie est Steeven Grenier, 24 ans. Le jeune homme de Terrebonne, qui a dansé sous le surnom de Steev Gold pendant plusieurs années avant de se retirer en 2012, a été retrouvé pendu dans un bois près de Saint-Jérôme.

Le propriétaire du Stock Bar, est au courant de ces quatre morts survenues au cours de la dernière année. Mais selon lui, son établissement n’a aucun lien avec ces événements. « Certains des gars ne travaillaient plus ici depuis plus d’un an », dit-il. « Le seul lien qui unit ces garçons, c’est qu’ils étaient jeunes et qu’ils faisaient beaucoup d’argent », tout en reconnaissant que les danseurs du Stock ont un certain « style de vie » commun.

VIH Une autre ruse du virus mortel

Sunday, October 27th, 2013

Université Laval

Le virus du sida est un petit futé. Il utiliserait la machinerie cellulaire de son hôte pour fabriquer des molécules empêchant les cellules infectées de se faire hara-kiri. Ce faisant, il achèterait du temps pour boucler son cycle de réplication. Voilà ce que suggère une étude que des chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université Laval et du Beckman Research Institute de Californie publient dans un récent numéro de la revue Retrovirology.

Les molécules en question sont des microARN. «Il s’agit de courts segments d’ARN qui interfèrent avec la synthèse protéique en bloquant la traduction des ARN messagers, explique l’un des auteurs de l’étude, Patrick Provost. Dans le cas du VIH, les microARN viraux seraient fabriqués par les mêmes enzymes qui produisent les microARN de leur hôte.» Les travaux qu’il vient de publier avec son équipe montrent que les microARN du VIH modulent la synthèse de quatre protéines qui jouent un rôle dans l’apoptose et dans la survie de la cellule.

«L’apoptose est un mécanisme de défense qui permet à un organisme de se débarrasser de cellules malades ou infectées. Normalement, ces cellules infectées sont sacrifiées rapidement afin d’assurer la survie de l’organisme», explique le chercheur. On devine facilement que cette éventualité ne fait pas l’affaire du VIH qui a besoin de cellules vivantes et de temps pour mener à bien sa réplication. «En modulant l’expression de ces quatre gènes, le VIH maintient un équilibre entre sa prolifération et la mort cellulaire», avance la première auteure de l’étude, Dominique Ouellet. Les chercheurs envisagent la possibilité de recourir à ce mécanisme pour entraver la multiplication du VIH. «Il s’agirait de neutraliser les microARN du virus en livrant dans les cellules de l’hôte des molécules qui leur sont complémentaires, propose le professeur Provost.

L’apoptose pourrait alors avoir lieu et les cellules de l’hôte mourraient avant que le virus ait le temps de se répliquer.»

L’étude parue dans Retrovirology est signée par Dominique Ouellet, Jimmy Vigneault-Edwards, Kevin Létourneau, Lise-Andrée Gobeil, Isabelle Plante et Patrick Provost (Faculté de médecine, Centre de recherche du CHUQ au CHUL) et par les chercheurs américains John Burnett et John Rossi.

VIH : deux fois moins d’infections chez les enfants en dix ans
(Nouvel Obs)

Le sida recule. L’Onusida souligne dans son rapport annuel « une accélération considérable » en direction de l’objectif fixé pour 2015 : l’inversion du cours de l’épidémie. L’objectif n’est pas encore atteint puisqu’en 2012, le VIH a infecté 2,3 millions de personnes. Mais cela représente 33% de nouvelles infections de moins qu’en 2001 et 52% de moins si l’on ne considère que les enfants.

BRÈVES Internationales

Sunday, October 27th, 2013

Gay Globe Magazine

Anthony Delon et «l’homosexualité contre-nature»: «Mon père fait une boulette tous les 15 ans»
(Ozap.com)
Le fils à la rescousse de papa. Interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine dans «La Nouvelle Édition» sur Canal+, Anthony Delon est revenu sur les récentes déclarations de son père, qui avait qualifié l’homosexualité de «contre-nature» sur France 5. «Il fait une boulette tous les quinze ans ! Il y a quinze ans, il en a fait une grosse, c’était ‘Jean-Marie Le Pen, mon pote de la guerre d’Algérie’, c’était une grosse connerie ! Bon ben quinze ans plus tard, il a fait celle-ci», a expliqué Anthony Delon. «Souvent, il veut provoquer aussi», confie, la mine dépitée, son fils, qui rappelle que son père a passé sa vie… «entouré d’homos» ! «Finalement, une boulette tous les quinze ans, ça va ! Il y en a qui en font toutes les semaines», a tenté de relativiser Anthony Delon. Face à la bronca sur la toile, la journaliste avait dû corriger les propos de l’acteur après la page de publicité. La fille d’Alain Delon, Anouchka, s’était officiellement désolidarisée des propos de son père sur son compte twitter.

George H. W. Bush témoin d’un mariage homosexuel
(Lemonde.fr)
L’ancien président républicain George H. W. Bush et son épouse, Barbara, ont été les témoins, le week-end dernier, du mariage de deux femmes dans l’État du Maine, a annoncé mercredi 25 septembre un porte-parole de l’ancien chef de l’État américain. L’une des deux mariées a publié sur son compte Facebook une photo de George H. W. Bush junior signant un document sous le regard de l’ex couple présidentiel américain.

Un test pour détecter l’homosexualité
(7sur7.be)
Le Koweït a mis au point un test pour détecter l’homosexualité. Les touristes contrôlés positivement ne pourront pas entrer sur le territoire. Dans les pays du Golfe, être homosexuel est illégal. Dans le but de lutter contre ce qu’il considère être un fléau, le gouvernement koweïtien a créé un test anti-homosexualité. Dorénavant, tous ceux qui souhaitent visiter le Koweït, le Bahrein, le Qatar, l’Oman, l’Arabie Saoudite et les Émirats devront se soumettre à ce test.

VOITURES Essence ou hybride?

Sunday, October 27th, 2013

Indexauto

Depuis quelques années déjà le monde de l’automobile subit un bouleversement qui est rarement arrivé dans son histoire. En effet, les constructeurs offrent maintenant des alternatives au moteur à essence standard qui fait figure de maître dans l’industrie depuis plus de 100 ans.

L’hybride combine la force d’un moteur à essence standard à celui d’un moteur électrique. Le véhicule démarre avec son moteur électrique et est utilisé jusqu’aux alentours de 50 km/h. Ensuite, le moteur à essence prend le relais pour les vitesses plus hautes qui demandent une plus grande consommation. Si les batteries sont déchargées, le moteur à essence prend la relève. C’est dans la phase de décélération que les batteries qui servent à propulser le moteur électrique sont rechargées. Avec un taux d’émission nul, le moteur électrique est l’aboutissement en matière de protection environnementale et de consommation d’essence. Ce véhicule ne possède aucune composante des moteurs à essence standard et est donc propulsé seulement par son moteur électrique.

Bien entendu, ce moteur requiert un branchement régulier pour pouvoir fonctionner. L’autonomie entre chaque recharge varie en fonction du type de conduites et des conditions climatiques. Nissan, qui a lancé la Leaf vers la fin de 2010, prétend que son véhicule 100% électrique est en mesure de parcourir environ 160 km avec une batterie chargée à pleine capacité.

Le moteur hybride rechargeable: Cette technologie est comparable à celle du moteur hybride sauf qu’il est possible de brancher le véhicule dans un réseau électrique pour recharger la batterie. Ceci permet d’effectuer des petits trajets en ville sans jamais utiliser le moteur à essence puisqu’après chaque recharge la batterie est à pleine capacité. Contrairement à un véhicule hybride, cette technologie offre la possibilité de maximiser l’utilisation du moteur électrique tout en conservant une autonomie complète avec le moteur à essence. Un véhicule hybride rechargeable consommera de 35% à 65% moins d’essence qu’un véhicule à essence avec une cylindrée semblable.

SIDA Nouvel espoir sérieux!

Sunday, October 27th, 2013

Purebreak

Sida : un nouvel espoir de guérison grâce à une
crème pour les pieds ?

Et si le remède au Sida se trouvait dans une crème pour les pieds? L’idée a de quoi surprendre et pourtant… Une étude menée par de jeunes chercheurs américains avance que le Ciclopirox et le Deferiprone, deux médicaments utilisés pour lutter contre les champignons, permettraient de lutter contre le virus du VIH. Et si le remède pour lutter contre le virus du Sida se trouvait dans une crème pour les pieds? L’idée parait complètement folle et pourtant c’est la découverte que viennent de faire des chercheurs de l’école médicale Rutgers dans le New Jersey, rapporte le Huffington Post qui cite une étude parue dans la revue PLOS One. Selon cette étude, le Ciclopirox et le Deferiprone, deux médicaments antifongiques utilisés pour traiter les champignons qui germent sur les orteils, seraient efficaces contre le VIH. «D’une part ils inhiberaient l’expression du gène VIH. D’autre part ils réactiveraient le processus d’auto-destruction des cellules» explique le Huff Post. Ils permettraient notamment de réactiver l’apoptose (absent en cas de VIH), mécanisme génétique grâce auquel les cellules infectées se suicident pour éviter qu’elles ne contaminent les autres.

Le gros avantage de ces médicaments est qu’une fois l’arrêt des applications, le virus ne réapparaîtrait pas. Le traitement ne serait donc pas à prendre à vie. L’efficacité de ces médicaments sur des personnes humaine est encore à déterminer.

Mais si les tests s’avéraient concluants, les choses pourraient aller très vite puisque le Ciclopirox et le Deferiprone sont déjà approuvés par l’Agence européenne des médicaments.
Sida: le CNLS-Centrafrique perd son financement

Pour cause de résultats insuffisants, le Fonds Mondial de lutte contre le sida, a retiré la gestion de ses financements pour la lutte contre le Vih-Sida au Comité national de lutte contre le sida de la République centrafricaine, une décision rendue publique jeudi 3 octobre à Bangui par la coordination nationale de l’organisme mondial.

Percée majeure dans la lutte contre le VIH

Sunday, October 27th, 2013

La Presse

Une équipe chinoise a pour la première fois décrit comment le virus du sida parvient à infecter une cellule. Cette avancée mènera à une pléthore de nouveaux médicaments. «C’est une étape très très importante», explique Mark Wainberg de l’Université McGill. «Il y a deux corécepteurs, et comprendre comment le virus interagit avec l’un d’entre eux est
crucial.
Nous avons déjà un médicament qui vise le récepteur décrit mais nous ne savions pas comment il fonctionnait. Nous allons pouvoir mieux l’utiliser.»

HÉPATITE C Évolution rapide des traitements

Sunday, October 27th, 2013

Top Santé

L’hépatite C est une des causes les plus importantes des maladies du foie, comme la cirrhose ou le cancer du foie. 230 000 personnes seraient porteuses du virus en France. Des traitements existent pour guérir la maladie et la recherche a fait de grands progrès ces dernières années en mettant au jour de nouvelles molécules antivirales. Alors que des travaux ont démontré que la combinaison de deux ou trois de ces molécules donnait des taux de guérison entre 80 et 100%, une nouvelle étude souligne l’efficacité d’un traitement associant un antiviral et un médicament expérimental.

Cette découverte vient des Etats-Unis, où l’hépatite C cause 15 000 décès chaque année. Le Dr Shyam Kottilil a testé avec succès la combinaison de l’antiviral ribavirine et du sofosbuvir, une molécule expérimentale développée par le laboratoire américain Gilead sur des malades atteints d’hépatite C chronique. Ce traitement pris sous forme orale pendant six mois s’est traduit par un taux de guérison de 70 % et a été bien toléré par les patients touchés par  le génotype 1 du virus de l’hépatite C, dont la plupart avait le foie endommagé. Parmi les soixante participants,  50 étaient des Noirs, une population plus infectée par le virus et qui guérit moins bien que les patients à la peau blanche.

Les conclusions de cet essai clinique représentent une avancée pour les chercheurs, car le génotype 1 et les personnes noires répondent en principe moins bien aux traitements classiques. Ceux-ci consistent en des injections hebdomadaires d’interféron-alpha et de l’antiviral ribavirine ajoutés à un autre médicament. «Ce résultat est encourageant d’autant qu’une forte proportion des volontaires avait un profil qui les fait mal répondre aux traitements existants comme le fait d’être un homme, d’être infecté par un virus de génotype 1, d’être noir et d’avoir un foie très endommagé», commente le Dr Shyam Kottilil, cité par l’AFP.

CHRONIQUE EN PRISON Nous éprouvons quelques délais supplémentaires…

Sunday, October 27th, 2013

Stéphane G.

Alors que je me prépare mentalement à être relâché et à rentrer au pays, voilà que j’apprends que l’immigration américaine vient d’émettre un ordre de détention contre moi!

Cela signifie qu’à ma date de remise en liberté, vers janvier 2014, je serai attendu à la grille par des agents d’immigration américains qui auront la tâche de m’escorter vers un des établissements fédéraux d’immigration de la Floride où je serai à nouveau détenu en attente des procédures de déportation vers le Canada.

Impossible de savoir où je serai détenu ni pour combien de temps. Tout ce que j’ai réussi à savoir, via le Consulat du Canada à Miami, c’est qu’il y aura des délais minimum d’une semaine mais que ça peut aussi aller jusqu’à un mois. Une fois passé devant le tribunal de l’immigration, le juge pourra soit ordonner ma déportation ou encore me permettre de rentrer au Canada par mes propres moyens avec un délai maximal pour m’exécuter. Mais je ne me fais pas d’illusions, comme pour les 220,000 autres détenus de l’an passé, ma déportation sera probablement ordonnée. Une fois l’ordre prononcé, on me ramènera à un centre de détention pour immigrants illégaux où je devrai attendre patiemment que l’on veuille bien me ramener au Canada. Là encore, impossible de savoir combien de temps ça pourrait prendre. On me parle d’une durée pouvant aller de 2 semaines à 3 mois après mon audition. Imaginez!

Inutile de vous dire que je ne suis pas très heureux de tout cela parce que j’ai entendu toute sortes d’histoires plus sordides les unes que les autres à propos de ces lieux dits de transition où la salubrité laisserait grandement à désirer.

Je suis aussi préoccupé par la façon dont je serai accueilli dans cette population carcérale par certaines personnes qui ont pour origine un pays où on condamne les homosexuels… Et pire, j’apprenais par le consulat que je pouvais être déporté n’importe où au Canada, pas nécessairement dans ma ville d’origine. Je pourrais donc théoriquement atterrir à Trudeau mais aussi à Toronto, Vancouver ou Halifax. Je dois donc me résoudre à l’inévitable et voir le côté positif à tout cela. Si je dois rester ici encore quelques semaines, moi qui déteste l’hiver, ça me fera toujours quelques jours de plus sous le chaud soleil de Floride, loin de l’hiver québécois. Mais entre la prison et la liberté dans la froidure, je préfère de loin «mon pays ce n’est pas un pays c’est l’hiver»!

NOUVELLES Steeve Biron, le Bourbon et le GSPH-1

Sunday, October 27th, 2013

Gay Globe Magazine

Steeve Biron plaide finalement coupable et suscite de nombreuses questions dans la communauté!

Cour de théâtre au procès de Steeve Biron dans l’affaire des relations sexuelles non protégées de Québec, voilà qu’après quelques années de combat judiciaire en défense, Steeve Biron plaidait «coupable» au début septembre et voyait son cas référé à l’examen présentenciel dont la conclusion sera connue au début de 2014.

De nombreux intervenants de la communauté gaie se posent donc la question «mais pourquoi avoir plaidé coupable s’il n’avait rien à se reprocher?». Cette situation, de même que l’ensemble du dossier, feront l’objet d’un documentaire en phase de préparation par Gay Globe TV auquel participera Steeve Biron de façon exclusive. Toutes les questions y seront abordées, le récit de l’affaire vu de l’intérieur, au premier degré et à la première personne du singulier.

Pour en savoir plus sur l’Affaire Steeve Biron, notre dossier d’enquête d’origine est toujours disponible en archives au www.gayglobe.us/Biron.pdf, toute la question de la survictimisation y est traitée de même qu’une enquête sur les pseudo-victimes. Une affaire qui a fait le tour du monde!

Qu’adviendra t-il du Complexe Bourbon?

Dans un jugement de la Cour Supérieure du district de Montréal daté du 13 septembre 2013, dans les conclusions, le Tribunal ordonne la saisie de l’établissement au profit du Gouvernement du Canada (Revenu) et ordonne l’expulsion des occupants pour les adresses 1560 à 1592 rue Ste-Catherine Est. On peut d’ailleurs trouver une fiche d’immeuble à vendre sur le site immobilier Centris pour la somme de 8,5 Millions$.

L’avenir s’annonce plutôt sombre pour un des phares commercial du Village gai de Montréal…

GSPH-1: le vrai dénonce le faux!

Suite à notre publication récente d’une mise à jour sur le fameux sirop GSPH-1 que l’on prétendait tirer ses pouvoirs guérissants contre le VIH de «l’énergie cosmique», voilà que nous recevions un message d’une nouvelle personne se présentant comme le fils du véritable inventeur du sirop et dénonçant notre correspondant d’origine comme un faussaire. Or, quand on pose la même question au pseudo vrai-inventeur, la même réponse revient: «L’énergie dite cosmique était en fait une énergie ionique». Sauf pour ceux qui croient en la magie, le GSPH restera donc un mythe…

Éditorial 93: Élections: Qui sauvera Montréal?

Sunday, October 27th, 2013

Par: Roger-Luc Chayer

Nous voici donc à la croisée des chemins qui ne mènent pas tous vers Rome mais bien vers Montréal, le navire économique du Québec, au moment où la cité doit décider qui sera le sauveur de la Métropole, entachée de corruption et d’un manque historique de leadership qui fait de la Montréal moderne l’équivalente d’une capitale du tiers-monde tant politiquement qu’économiquement.

Ça, ce sont les conclusions de toutes les études et sondages qui se sont faits depuis les 4 dernières années et on ne trouvera pas un canayien en ville qui aura le courage de dire le contraire.

Et il n’est pas exagéré de croire que Montréal puisse avoir besoin d’un sauveur (le masculin étant utilisé uniquement pour la forme) car c’est non seulement un Maire qu’il faut à la cité mais un pilier solide qui saura affronter la turpitude actuelle qui nous afflige depuis que le destin nous a donné Gérald Tremblay.

Pessimiste? Pas du tout, bien au contraire. Le 3 novembre sera une date qui fera histoire, ou pas, selon ce que le vainqueur saura faire du choix du peuple.

Mais avant de parler d’un retour de la Métropole dans le giron des grandes cités qui se respectent, il faudra que le peuple se prononce et aille voter. OUI, VOTER!!!!!!!!

Parce que c’est en l’absence d’électeurs que les bougres se glissent au pouvoir et s’y maintiennent par les manoeuvres que l’on connaît maintenant grâce à la Commission Charbonneau. Il est donc impératif que nous allions tous voter, pour faire passer le taux habituel de 40% à 90% comme pour le référendum de 1995, parce que notre avenir et celui de la nation en dépendent.

Cartouche Édition 93 Gay Globe Magazine

Sunday, October 27th, 2013

GAYGLOBE
Édition #93
GRATUIT

C.P. 172 Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
Téléphone et Fax
514.728.6436
Courriel
edito@gglobetv.com
Web
www.gglobetv.com
Éditeur
Roger-Luc Chayer
Directeur de publication
Gaétan Boisvert
Relations publiques
Michel Cloutier
Peta Lorreen
Conseillers
Claude Lussier
(Finances)
Gilles Schaufelberger
(Révisions et corrections)
Couverture
Dalida
Nosjolisouvenirs.centerblog.net

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2013

Le contenu de Gay Globe Magazine est protégé par la loi sur le droit d’auteur du Canada et ne peut être reproduit en tout ou en partie nulle part au monde selon la Convention de Berne. Le fait de collaborer, d’agir ou d’annoncer dans le magazine n’implique en rien quelque orientation sexuelle que ce soit. Les annonceurs et collaborateurs assument l’entière responsabilité du matériel fourni et s’engagent à dédommager entièrement le Groupe Gay Globe de tous les frais liés à un litige les impliquant.

En acceptant de publier dans Gay Globe Magazine, les annonceurs et collaborateurs acceptent les conditions mentionnées plus haut. Le matériel publié par Gay Globe Magazine devient sa propriété et les auteurs ou créateurs acceptent de céder leurs droits entiers de façon permanente. Les montages publicitaires conçus par Gay Globe Magazine sont l’entière propriété de Gay Globe Magazine et ne peuvent être utilisés ou reproduits en tout ou en partie.

Éditorial 92: Fierté gaie: Le temps des remises en question!

Thursday, August 22nd, 2013

Nous voilà donc en plein coeur de l’entre-deux fiertés, celles de Montréal et de Québec, le moment idéal pour nous remettre en question comme société et surtout comme communauté.

Dans cette édition, nous vous parlerons des dessous du drapeau gai et de la prétention d’un individu qui s’en présente comme l’inventeur, pour pouvoir se promener à travers le monde et se faire traiter aux petits oignons alors que dans les faits, notre drapeau n’est qu’un emprunt fait à une vieille société, les Incas. Vous verrez que notre prétendu drapeau est même encore utilisé dans la capitale Inca Cuzco et l’a été sans arrêt depuis 500 ans.

Nous vous parlerons aussi de nouvelles du VIH/SIDA alors que des études démontrent que ce sacré virus, qui nous a adopté comme gais, n’a pas fini de nous faire mordre la poussière. Étant donné sa vitesse de mutation, il est pratiquement impossible selon les chercheurs, de trouver une molécule stable qui agirait de façon permanente. Le combat n’est pas fini et il est temps de renouer avec les messages de prévention, ça ne fait que sauver des vies après tout…

Il y a aussi la très populaire chronique de Stéphane G. qui est en prison aux États-Unis depuis 10 ans maintenant mais qui se prépare lentement à effectuer un retour à Montréal dès janvier prochain. Stéphane dévoilera alors son identité publiquement, dans nos pages et sur notre WebTV et accordera la première entrevue d’homme libre, à ses lecteurs qui ont fait de sa chronique la section la plus lue du magazine. Enfin, en plus des sujets comme la Russie et les futurs jeux de Sotchi, des nouvelles brèves nationales et internationales, sans oublier le courrier des lecteurs, nous vous parlerons d’une formidable nouvelle pour les retraités gais montréalais, la construction (rénovation en fait) sous peu d’une résidence juste pour eux, avec des services, des repas inclus et surtout, un support communautaire.

Beaucoup de nouvelles en cette fin d’été mais Gay Globe Magazine veille au grain et vous ne raterez aucune actualité avec cette édition.

Cartouche édition 92 Gay Globe Magazine

Thursday, August 22nd, 2013

GAYGLOBE
Édition #92
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Éditeur
Roger-Luc Chayer
Directeur de publication
Gaétan Boisvert
Relations publiques
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Gilles Schaufelberger (Révisions et corrections)
Couverture
Thierry / Sous licence Wikia

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Fan2zik.com diffuse frauduleusement du matériel protégé

Saturday, August 17th, 2013

Disques A Tempo

Le site Internet Fan2zik.com, hébergé par OVH.net et opérant en France diffuse et offre au public sans droit ni autorisation, en violation des lois française et canadienne sur le droit d’auteur, du matériel appartenant à Disques A Tempo et plus particulièrement, l’ensemble du contenu audio et visuel du tout nouveau CD “Ouvertures Royales”.

Avisé de cette violation le 17 août 2013 par email et SMS par Roger-Luc Chayer, Président de Disques A Tempo, le Président de Fan2zik.com, Monsieur Benjmain Antigny a refusé de retirer le matériel diffusé frauduleusement, exigeant même des formalités administratives qui n’existent qu’aux États-Unis comme une déclaration de DMCA, inapplicable en France, démontrant l’aspect frauduleux des activités de cette entreprise.

La France étant signataire de la Convention de Berne autorisant les titulaires de droits d’auteur à recourir aux tribunaux dans leur propre pays, le Canada étant aussi signataire, Disques A Tempo annonce qu’elle ira immédiatement demander la condamnation de Fan2zik et de son Président Banjmain Antigny, conjointement et solidairement. Les jugements du Canada en matière de droit d’auteur sont automatiquement applicables en France selon la Convention de Berne.

MISE À JOUR 28 août 2013: Suite à un accord de règlement qui devait mettre un terme à l’utilisation illégale du matériel protégé  ne lui appartenant pas, le Président de Fan2zik, Monsieur Benjamin Antigny, récidivait quelques jours plus tard en remettant à la disposition du public non seulement les deux cd impliqués dans les violations dénoncées par Disques A Tempo, il modifiait son site afin de permettre à nouveau l’écoute GRATUITEMENT des oeuvres, ceci constituant une fraude et une violation grave de son engagement.

Des procédures judiciaires seront intentées au Québec et en France afin que le responsable de ces violations soit puni et Disque A Tempo compensée.

-30-

 

Des nouvelles de Gay Globe TV

Wednesday, July 24th, 2013

GGTV

Il nous fait plaisir d’annoncer à nos lecteurs que Gay Globe Média sera présent cette année aux journées communautaires des deux fiertés gaies québécoises, celle de Montréal du 12 au 18 août 2013 et celle de Québec du 29 août au 1er septembre 2013. Nous observerons comme toujours l’organisation et les résultats de même que la représentativité des gais en espérant que cette année, il y aura un peu plus de pertinence et moins de commercialisation à outrance d’un peu n’importe quoi qui n’a rien à voir avec ce que nous sommes. Par exemple, la présence de nombreux vendeurs de breloques faites en Chine aux couleurs gaies par des groupes inconnus, présents uniquement pour le profit, n’est pas la plus belle image à retenir de nos fiertés :O)

Stéphane Gendron au Conseil de Presse pour avoir désinformé ses auditeurs de CHOI Radio X à propos d’une affaire de propos haineux contre les gais nécessitant une intervention des policiers. Il a présenté le dossier avec de fausses informations et a refusé un droit de réplique pourtant légitime. Le dossier est ouvert, la décision à suivre…