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Éric Messier – journaliste – fait faillite

Tuesday, September 9th, 2014

Éric Messier, journaliste et travailleur autonome qui avait été condamné à plus de 14,000$ de dommages en faveur de Roger-Luc Chayer, pour des écrits diffamatoires et illégaux, vient de déclarer une faillite de 112,000$, sa 2ème faillite depuis 1999. (Dossier de faillite no. 41-1907467)

Or, le jugement comportant une injonction permanente, la faillite n’annule pas cette ordonnance qui expose la personne visée qui serait en violation, M. Messier, à des peines criminelles et à la prison s’il devait être condamné pour Outrage au Tribunal.

Lire le jugement plus pas:

Chayer c. Messier 2014 QCCS 357

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-060774-109
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

  1.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
  2.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

  1.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

  • le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;
  • il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;
  • cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

  • L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;
  • La conduite du fautif et la gravité de la faute;
  • Le préjudice subi;
  • Les avantages retirés par le fautif;
  • La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;
  • Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;
  • L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;
  • Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE,sans frais, la demande reconventionnelle.

__________________________________MARC DE WEVER, J.C.S.
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 

 

[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Eric Messier convicted in Superior Court (February 2014)

Saturday, February 8th, 2014

PRESS RELEASE

Eric Messier, a resident of Montreal, Canada , was sentenced on February 5 by the Superior Court of Montreal in Canada for serious acts against the journalist and Franco-Canadian musician Roger -Luc Chayer .

In a judgment of 24 pages with over 170 paragraphs ( number 500-17-060774-109 ) , Judge Marc Dewever , Superior Court , book analysis and decision resulting four-day trial and more than eight months reflection to render a judgment .

Not only condemns all actions by Eric Messier , totaling hundreds of illegal and defamatory against Roger -Luc Chayer , he rejects all requests from Mr. Messier who claimed in his defense that the texts of Roger -Luc chayer against him published in defense of serious accusations from Messier against Chayer, were themselves illegal . The Tribunal said NO !

In a landmark ruling that will certainly make jurisprudence both in regard to the non-conforming use as a journalist title in the field of Internet defamation , invasion of privacy or unlawful and intentional interference with rights protected by the Quebec Charter of Rights and Freedoms , the Honorable Judge Dewever essentially concluded :

GRANTS the motion to institute proceedings by Roger -Luc Chayer ;

ORDERS Eric Messier, within 35 days of the date of judgment , to withdraw more than 45 multi-pages documents considered defamatory to Roger -Luc Chayer published on every websites or every media whatsoever;

ORDERS Eric Messier cease to express or publish on every medium whatsoever , comments , articles or defamatory messages identical to those already issued , in relation to Roger -Luc Chayer ;

Condemns Eric Messier to pay $ 10,000 to Roger-Luc Chayer, plus interest and the additional indemnity ( $ 5,000 in moral damages and $ 5,000 in punitive damages );

Condemns Eric Messier to reimburse all the costs of legal proceedings Roger -Luc Chayer ;

DISMISSES all claims from Eric Messier ;

Eric Messier has not yet announced whether he will fulfill his obligations under this judgment for a permanent injunction .

PS The full judgment will be published right here in the appendix to this release as soon as it is available in PDF format .

Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

Requête en injonction permanente et dommages contre Éric Messier (Montréal)

Monday, April 29th, 2013

C A N A D A C O U R    S U P É R I E U R E

(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                   

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-17-060774-109

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur

C.

ÉRIC MESSIER

Défendeur

 

                                                                  

 

 

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE

EN INJONCTION PERMANENTE ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

POUR DIFFAMATION ET REQUÊTE POUR L’ÉMISSION

D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE

 

 

 

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

 

I – INTRODUCTION

 

  1. Par la présente requête introductive d’instance (ci-après “recours principal”) et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire (ci-après “injonction interlocutoire”), le demandeur vise  à obtenir réparation pour les dommages subis et à faire cesser toute diffamation à son égard dont le défendeur est l’auteur, par quelque moyen que ce soit, mais essentiellement par la publication de ses propos sur les sites internet portant les adresses suivantes:

1           www.ericmessier.com

2           www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive

 

…2/

- 2 -

 

 

 

3           https://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com

4           https://twitter.com/ericmessiercom

5           https://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer

6           www.chinecroissance.com

7           relationspresse.annuairecommuniqués.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog.  Le recours principal vise également à obtenir des excuses publiques du défendeur à l’endroit du demandeur, ainsi qu’une ordonnance judiciaire de diffusion publique des dites excuses, afin de permettre au demandeur de rétablir sa réputation;

 

II – LES PARTIES

 

  1. Le demandeur est journaliste, rédacteur en chef et éditeur de différentes publications papier et internet depuis 1993 et webmestre pour les sites du Groupe National depuis 1998 et Gay Globe TV – Magazine et Radio depuis 2006;

 

  1. Au fil des années, le demandeur s’est impliqué activement dans la communauté gaie comme journaliste, propriétaire éditeur, rédacteur en chef et journaliste chroniqueur dans plusieurs médias écrits, électroniques ou internet;

 

  1. Par exemple dans les années 1990 pour le Magazine RG s’adressant principalement à un lectorat homosexuel, il a rédigé plus de 400 articles et reportages et a été impliqué dans des enquêtes et des recherches dans plus de 700 dossiers;

 

  1. Le demandeur a également été rédacteur en chef et éditeur du Magazine Le Point, un magazine spécialisé dans les affaires et la santé gaie lancé entre 1998 et 1999 et qu’il a acheté en 2002 pour le développer et lui permettre de traiter des nouvelles que les autres médias traditionnels québécois n’osaient pas envisager.  Le Point est devenu Gay Globe Magazine en 2008;

 

  1. Gay Globe TV (GGTV) constitue une récente addition (2006) du demandeur dans le paysage médiatique de la communauté gaie québécoises.  Il s’agit d’une webtv qui offre la diffusion de dossiers, de nouvelles et de films tout-à-fait gratuitement et qui héberge et publie toutes les versions web de Gay Globe Magazine et de la revue Le Point;

 

…3/

 

- 3 -

 

 

 

  1. Le demandeur est également corniste professionnel et chef d’orchestre symphonique depuis 1987;

 

  1. Il a suivi une formation musicale au niveau du troisième cycle universitaire au Conservatoire National de Nice en France et a reçu notamment le premier prix en cor et le premier prix en musique de chambre à cette institution;

 

  1. En 1989, le Ministère de l’Éducation du Québec a fourni une attestation d’équivalence du niveau du deuxième cycle universitaire aux études complétées par le demandeur au Conservatoire National de Nice;

 

  1. Comme corniste, le demandeur a fait partie de nombreux orchestres autant au Québec qu’en France et il est le fondateur de la marque commerciale Disque a tempo au service des musiciens classiques;

 

  1. Le défendeur Éric Messier est un journaliste collaborant notamment de façon régulière aux revues “Être”, “”2B”” et “RG”;

 

  1. Même s’il se décrit comme un “journaliste pigiste indépendant”, il est donc de facto un concurrent commercial du demandeur, les revues “Être”, “2B” et “RG” s’adressant au même lectorat que les entreprises du demandeur;

 

  1. Toutefois, l’essentiel des activités de rédaction et de diffusion des écrits du défendeur apparaît sur internet notamment aux sites web et blogs énumérés au paragraphes 1 des présentes;

 

  1. Ainsi depuis plusieurs mois maintenant, le demandeur a découvert sur plusieurs sites internet, blogs et moteurs de recherche, différents articles mensongers et diffamatoires à son endroit dont le défendeur est l’auteur;

 

  1. Jusqu’à ce jour, une entité du nom de “GODADDY.COMINC.” agissait et continue d’agir à titre d’hébergeur du site internet de www.ericmessier.com, situé en Arizona dans la ville de Scottsdale aux États-Unis;

 

III – LES ARTICLES DIFFUSÉS PAR ÉRIC MESSIER

 

  1. Le ou vers le 13 septembre 2009, le demandeur a remarqué que le défendeur venait de mettre en ligne sur son site web un document intitulé “Dossier Roger-Luc Chayer: une nuisance pour la société et la justice” lequel reprenait en la modifiant une “dénonciation du Conseil de Presse gai du Québec et de Roger-Luc Chayer” datant de 2001 et ayant déjà fait l’objet d’une première poursuite dans un dossier portant le numéro 500-05-067713-014 contre l’Association des Lesbiennes et des Gais sur Internet (ALGI) et plusieurs autres défendeurs (ci-après “dossier ALGI”);

…4/

 

 

- 4 -

 

 

 

 

  1. Dans le dossier ALGI, les parties, en date du 6 novembre 2007, mettaient un  terme à un long litige en Cour Supérieure en signant une déclaration de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après “l’entente ALGI”  dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-1;

 

  1. Toujours en date du 6 novembre 2007, une déclaration de règlement hors cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il appert du dit jugement d’homologation (ci-après “le jugement ALGI”) produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-2;

 

  1. Le “dossier ALGI” résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une somme de 400 000$ alors que les intimés s’étaient portés demandeurs reconventionnels pour une somme de 95 000$;

 

  1. Au coeur même de cette réclamation du demandeur dans le dossier ALGI, se trouvait “une dénonciation” que le demandeur avait produite comme pièce à l’appui de sa réclamation;

 

  1. L’essence même de l’entente ALGI consistait en un engagement réciproque des parties “à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du présent litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de la présente entente”;

 

  1. Ainsi donc, voilà qu’en septembre 2009 soit près de deux (2) ans après l’entente ALGI, le défendeur en la présente cause, sans raison et strictement dans l’intention de nuire au demandeur, remettait en ligne une version modifiée de cette dénonciation, laquelle est produite en liasse avec la version originale de 2001 sous la cote P-3 pour en faire partie intégrante;

 

  1. La veille de la publication sur le web de la fausse dénonciation P-3 du défendeur, soit le 12 septembre 2009, ce dernier, sous le pseudonyme “Spiritos22″ laissait un message web au demandeur visant à le ridiculiser, tel qu’il appert du dit message produit au soutien des présentes sous la cote P-4 pour en faire partie intégrante;

 

 

…5/

 

 

 

 

- 5 -

 

 

 

A)  ANALYSE DE P-3

 

  1. Au premier coup d’oeil, on remarque que le préambule du texte original de la dénonciation P-3 qui débutait par “Geste sans précédent, une vaste mobilisation des communautés gaies et lesbiennes s’est organisée…” a été remplacé par le défendeur par “La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue XX, Montréal) un journaliste auto-proclamé maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes”;

 

  1. Le défendeur, dans “sa” version de la dénonciation P-3, poursuit son préambule en ajoutant: “le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelques temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.”;

 

  1. Puis, suivent des attendus de la dénonciation originale à propos d’un organisme fondé, entre autres, par le défendeur, le “Conseil de Presse Gai du Québec”, organisme dissout depuis le 17 avril 2009, tel qu’il appert d’un rapport IGIF produit au soutien des présentes sous la cote P-5 et qui n’existait donc plus légalement en septembre 2009 lorsque le défendeur a décidé de mettre en ligne sa version modifiée de la dénonciation P-3;

 

  1. Suivent les noms des 29 groupes et 48 individus qui auraient supposément signé la dénonciation, ce qui était vivement contesté dans le dossier ALGI mais qui, de toute façon, a fait l’objet de l’entente ALGI et du jugement ALGI ci-haut mentionnés;

 

  1. À la suite de cette énumération, le défendeur a rajouté un encadré intitulé “Roger-Luc Chayer dénoncé publiquement” comportant les hyperliens suivants:

 

a)         “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE”: cet hyperlien fait référence à un jugement intérimaire rendu en tout début du dossier ALGI par l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S. le 5 décembre 2001, lequel refusait au demandeur la demande de non-publication pendant l’instance de ce qui se rapportait au dossier ALGI, tel qu’il appert du dit jugement produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-6.  Il est à noter que cet hyperlien proposé par le défendeur à ses lecteurs ne les renvoie pas au texte original du jugement mais plutôt à une interprétation biaisée, partielle et hors contexte du dit jugement produite au soutien des présentes sous la cote P-7 pour en faire partie intégrante;

…6/

 

- 6 -

 

 

 

 

b)         “LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER”: cela réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000;

 

c)         “DÉTAILS SUR LE SITE DE LA TABLE (section documents)”: réfère à des documents que les responsables actuels de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec ne souhaitent plus rendre publics;

 

d)         Cour des Petites Créances du Québec

Cour Supérieure du Québec

Cour du Québec: ces liens sont vides, mais créent dans l’esprit du lecteur l’impression qu’il existe une condamnation judiciaire généralisée à l’encontre du demandeur;

 

  1. L’analyse de P-3 illustre donc de façon éloquente la stratégie qu’emploiera le défendeur tout au long des mois qui suivront de légitimer ses attaques diffamatoires et mensongères dans le seul but de nuire au demandeur en utilisant une ou plusieurs des manoeuvres suivantes:

 

a)         réactualiser en les modifiant grossièrement des éléments d’un dossier ayant fait l’objet d’un règlement hors cour, comme si les faits à la base du document diffusé étaient contemporains;

b)         s’associer faussement à des individus et organismes qui n’ont jamais accepté de participer à la réouverture d’un affrontement politique et judiciaire s’étant échelonné sur de nombreuses années et auquel les parties impliquées ont souhaité mettre un terme;

c)         multiplier les références pseudo-objectives qui, prises hors contexte et appuyées de commentaires diffamatoires et mensongers visent à donner une aura de crédibilité au défendeur;

 

  1. De plus, en créant comme il le fait un faux préambule qu’il présente comme s’il émanait des 29 groupes et 48 individus liés à la dénonciation originale, le défendeur commet une faute lourde, aggravée par les faits suivants:

 

a) il indique la rue de la résidence personnelle du demandeur;

b) l’utilisation de mots “journaliste auto-proclamé” est tendancieuse puisque le journalisme n’est pas une profession assujettie à une appartenance professionnelle obligatoire;

c)         “maintes fois blâmé par ses pairs” est une fausseté qui ne sert qu’à nuire au demandeur;

 

…7/

 

 

- 7 -

 

 

d)         “reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec”: ces propos très graves parlent par eux-mêmes et sont gravement diffamatoires;

e)         “Le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet”: cet énoncé fait en sorte que le lecteur a l’impression d’être face à un individu dangereux, qui viole à répétition les lois du Québec, alors que le demandeur n’a aucun antécédent judiciaire au criminel et, qu’au civil, il n’a jamais été reconnu judiciairement comme quérulent ou abusif;

 

  1. Après avoir découvert la version de la dénonciation P-3 modifiée par le défendeur, le demandeur lui a adressé le 14 septembre 2009 une première mise en demeure laquelle est produite sous la cote P-8 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 22 octobre 2009, toujours sur le site du défendeur, le demandeur remarque une nouvelle mention le concernant, intitulée “Attention: Roger-Luc Chayer, “journaliste” auto-proclamé (Le Point, Gay Globe TV), une nuisance sociale grave”, tel qu’il appert du document P-9 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le 12 décembre 2009, le défendeur annonce cette fois sur son site un document qu’il intitule: “Dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-10 pour en faire partie intégrante;

 

B – ANALYSE DE LA PIÈCE P-10

 

  1. De façon générale avec l’utilisation que fait le défendeur des gros titres, sous-titres et hyperliens internet, l’atteinte à la réputation du demandeur est causée non seulement par le contenu des propos diffamatoires et atteintes à sa vie privée proférés par Monsieur Messier mais également par les titres de ces articles et les conclusions implicites ou insinuations suggérées par le “dossier”;

 

  1. D’entrée de jeu, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q.; c. P-39.1) établit, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec.  Elle interdit par ailleurs que de tels dossiers soient constitués à l’encontre d’un individu, sauf dans la mesure prévue à la loi;

…8/

 

- 8 -

 

 

 

 

  1. Or, le titre même du “dossier” réfère au nom de famille “Lacelle”, qui est le nom de la mère du demandeur et qui est une donnée confidentielle dont la diffusion publique, sans raison légitime, est évidemment interdite;

 

  1. De même, l’annonce d’un “lourd dossier” sur le demandeur laisse croire à des révélations nouvelles et percutantes en rapport avec des agissements récents;

 

  1. Chacune des lignes du document P-10 porte atteinte à la vie privée ou à la réputation du demandeur;

 

  1. Dès la première ligne, le défendeur inscrit l’adresse personnelle du demandeur qu’il décrit comme “une nuisance sociale”;

 

  1. Suivent ensuite cinq (5) grands titres en hyperliens:

 

a)         “L’affaire Chayer par le magazine FUGUES” traite du dossier ALGI ci-haut mentionné ouvert à la Cour en 2001 et fermé en 2007 par l’entente ALGI et le jugement ALGI;

b)         “CLIQUEZ ICI pour voir les CONDAMNATIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC contre Chayer”: encore une fois le défendeur réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000 qu’il décrit comme des “condamnations”, laissant entendre que le Conseil de Presse du Québec serait un tribunal, ce qui n’est pas le cas;

De Plus, le Conseil de Presse n’a jamais “dénoncé” Roger-Luc Chayer;

Bien qu’il existe quelques décisions du Conseil de Presse impliquant le demandeur, parfois en sa faveur, en tout ou en partie ou parfois en sa défaveur, en tout ou en partie, ces décisions doivent être mises en contexte avec le fait que le demandeur ait publié au fil des années, mais surtout entre 1990 et 2000, plusieurs milliers d’articles dans la presse écrite ou électronique à une période où la diffusion électronique d’articles journalistiques faisait l’objet de questionnements notamment quant à la définition du cyberjournalisme;

c)         “Le CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE Roger-Luc Chayer” (autres nouvelles): voir les commentaires du paragraphe précédent;

d)         “Il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), trop drôle!: cet hyperlien se moque d’une prestation musicale donnée par le demandeur à l’assemblée nationale et constitue une attaque personnelle visant à ridiculiser même les activités artistiques du demandeur;

 

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- 9 -

 

 

 

 

 

e)         “Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI et se désiste après avoir grugé l’os pendant 6 ans”: cet hyperlien réfère à une critique grossière du dossier ALGI qui datait alors de plus de 2 ans et qui ignore bien entendu le désistement réciproque de la demande reconventionnelle de tous les défendeurs ainsi que le règlement hors cour homologué par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., dans le jugement ALGI;

 

  1. Suite à ces hyperliens, le paragraphe suivant mentionne l’appartenance du demandeur à l’Association Canadienne des Journalistes et à l’Investigative Reporters and Editors en insistant ensuite sur le fait qu’il ne soit pas membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) (“On peut se demander pourquoi”);

 

  1. Or, non seulement l’appartenance à la FPJQ est volontaire au Québec et ne conditionne aucunement le statut de journaliste, mais le défendeur lui-même qui se présente constamment comme un “vrai journaliste” en opposition au guillemets qu’il utilise toujours lorsqu’il parle du statut de journaliste du demandeur, n’était plus membre de la FPJQ à cette date, et ce depuis 2005;

 

  1. Ainsi, la conclusion du paragraphe où il invite le lecteur à se demander pourquoi le demandeur n’est pas membre de la FPJQ porte à croire qu’il ne lui serait pas permis de le faire, ce qui est totalement inexact;

 

  1. En fait, le demandeur a même reçu récemment une communication du FPJQ l’informant de l’inscription de son adresse courriel à l’info-lettre du FPJQ qui a affirmé qu’après avoir effectué un recensement des médias durant l’été, Gay Globe Magazine avait “naturellement été recensé”, tel qu’il appert du dit courriel et des info-lettres transmis au demandeur, produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-11;

 

  1. Le paragraphe suivant commente une cause particulière d’un dossier impliquant le demandeur et la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec devant le Conseil de Presse du Québec, organisme purement consultatif et dont plusieurs médias au fil des années se sont dissociés;

 

 

…10/

 

 

 

 

 

- 10 -

 

 

 

 

  1. Enfin, la pièce P-9 se termine avec d’autres références au dossier ALGI, soit la création d’un “Comité de défense juridique (CDJ) créé à la suite “des poursuites abusives de personnes comme Roger-Luc Chayer, entre autres contre l’ALGI: encore une fois, le défendeur retourne dans le passé puisque le CDJ était un moyen que s’étaient donné les défendeurs dans le dossier ALGI pour financer leurs frais judiciaires, les membres du CDJ étant à peu de choses près les mêmes que ceux visés par le dossier ALGI;

 

  1. Le demandeur tient à souligner qu’en date du 12 décembre 2009, il n’existait aucune raison objective d’attirer l’attention du public sur des faits anciens ayant fait l’objet d’un règlement hors cour plus de deux (2) ans auparavant;

 

  1. Au contraire, la publication de ces éléments par le défendeur comme s’il s’agissait de nouveaux faits n’avait que pour but de nuire au demandeur qui effectivement l’a ressentie comme une atteinte grave à sa vie personnelle et à sa réputation;

 

  1. Après avoir découvert l’existence de la pièce P-10 le ou vers le 12 décembre 2009, le demandeur a adressé un courriel à Monsieur André Gagnon, éditeur du magazine “Être” où le défendeur agit comme collaborateur régulier, ledit courriel étant produit au soutien des présente sous la cote P-12 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Par ce courriel, le demandeur demandait alors à M. Gagnon d’intervenir en tant qu’employeur du défendeur en lui faisant parvenir le lien vers le document P-9 et en intitulant son message “Tu endosses ça?”;

 

  1. Tel qu’il appert de P-12, Monsieur Gagnon a refusé d’intervenir, mais en insistant sur le fait que “ses opinions [au défendeur] ne concernent que lui”;

 

  1. Il faut dire que peu de temps avant cet échange de courriels entre le demandeur et M. Gagnon, une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec avait été rendue à l’encontre du magazine “Être” lui ordonnant de donner communication de certains renseignements personnels concernant le demandeur, tel qu’il appert de la décision produite au soutien des présentes sous la cote P-13 pour en faire partie intégrante;

 

 

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- 11 -

 

 

 

  1. Le demandeur ignore dans quelle mesure la collaboration régulière du défendeur avec le magazine “Être” a conditionné les attaques véhémentes qu’il dirige contre le demandeur, mais chose certaine, toute diffamation du demandeur ou de ses entreprises profite commercialement au magazine “Être”, compétiteur direct du demandeur;

 

  1. Conscient du danger de propagation des propos du défendeur sur internet, laquelle peut rapidement atteindre des proportions incontrôlables, le demandeur adresse alors à GODADDY.COM, l’hébergeur du défendeur, un avis légal demandant à ce dernier d’intervenir immédiatement pour bloquer le site ERICMESSIER.COM afin d’y retirer le document P-10, copie de cet avis légal et de la réponse reçue en décembre 2009 de GODADDY ABUSE DEPARTMENT étant produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-14 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Suite à cette mise en demeure, le demandeur constate le ou vers le 17 décembre 2009, que son adresse personnelle n’apparaît plus au document P-10, l’hébergeur ayant sans doute forcé le défendeur à retirer de son site cette mention, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-15 pour en faire partie intégrante;

 

  1. En date du 18 décembre 2009, le demandeur demandait à ses procureurs de faire parvenir par huissier une mise en demeure enjoignant au défendeur de retirer de son site l’ensemble des références relatives au demandeur, tel qu’il appert de ladite mise en demeure et du rapport de signification produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-16 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 28 décembre 2009, le demandeur découvre une nouvelle évolution du document P-10, laquelle est produite sous la cote P-17 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

C – ANALYSE DE LA PIÈCE P-17

 

  1. Le premier élément de différence que l’on remarque entre P-10 et P-17 porte sur l’intitulé même du document, “dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER” devenant maintenant “dossier (ROGER?) LUC LACELLE(à venir) ET DOSSIER MÉDIATIQUE SUR ROGER-LUC CHAYER

 

  1. D’entrée de jeu, le défendeur annonce ses couleurs à savoir une enquête sur une possible utilisation par le demandeur d’un pseudonyme, sans toutefois fournir plus d’explications puisque le dossier est “à venir”…;

 

…12/

 

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  1. Par ailleurs, on annonce un lien vers des photos du demandeur, alors que ce dernier n’a évidemment jamais consenti à une utilisation de ses photos par le défendeur;

 

  1. On retrouve ensuite une nouvelle introduction qui annonce cette fois que: “Roger-Luc Chayer pratique le journalisme depuis 1993.  La présente page recense des renseignements d’ordre public le concernant.”;

 

  1. Le défendeur semble justifier la diffusion d’informations personnelles y incluant des photos, un curriculum vitae et autres données personnelles, sans autorisation du demandeur, en prétextant que ces renseignements seraient d’ordre public;

 

  1. Sur ce nouveau document, on peut recenser les hyperliens suivants:

 

a)         CURRICULUM VITAE ET COORDONNÉES de Roger-Luc Chayer sur son site web: le défendeur renvoie ainsi le lecteur à des informations personnelles du demandeur et ce, sans son autorisation;

b)         Roger-Luc Chayer, Montréal “Une nuisance pour la Communauté”: légère modification par rapport à P-10 qui utilisait plutôt le terme “nuisance sociale”;

c)         Les quatre (4) autres hyperliens sont les mêmes que ceux déjà traités dans la section ANALYSE DE LA PIÈCE P-10 à l’exception du remplacement du terme “autres nouvelles” par celui de “la présente dénonciation vise à servir l’intérêt du public” au côté du titre concernant la supposée dénonciation du demandeur par le Conseil de Presse du Québec;

d)         “LE CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE ENCORE CHAYER”: il s’agit ici d’un ajout à P-10 relatif à un dossier de 2006 où le défendeur cite un extrait d’une décision indiquant que le CPQ aurait retenu partiellement une plainte contre le demandeur et deux autres intimés.  La lecture attentive de la décision du CPQ, produite au soutien des présentes sous la cote P-18 pour en faire partie intégrante, ne  justifie d’aucune manière l’emploi d’un titre à l’effet que le CPQ “dénonce encore le demandeur”.  Au contraire, cette décision toute en nuance ne retient que peu de reproches contre le défendeur, la citation apparaissant sur le site du défendeur, hors contexte, dénature complètement le contenu réel de la décision P-18;

e)         Le lien de P-10 qui faisait état de la prestation musicale du demandeur devant l’Assemblée Nationale qui se terminait par “trop drôle” dans P-10 devient “c’est intéressant!” dans P-18 avec un lien intitulé “Photos 2“;

 

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  1. Par la suite, le défendeur publie sans droit et en violation des droits d’auteur du demandeur un texte du demandeur qui, paradoxalement, rendait alors hommage à M. André Gagnon, éditeur des magazines RG et Être, des revues où collabore activement le défendeur;

 

  1. La dernière page de P-17, à partir de la mention “Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après 6 ans” reprend avec quelques modifications de forme les éléments correspondant de P-10 déjà traités dans l’analyse du dit document;

 

  1. Cependant, à l’avant-dernier paragraphe du document P-17, dans la section “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE GAIE-EXTRAIT DU JUGEMENT CONTRE CHAYER”, le défendeur introduit une nouveauté, à savoir un extrait hors-contexte du jugement intérimaire du 5 décembre 2001 de l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S., que le demandeur a déjà produit dans son intégralité sous la cote P-6;

 

  1. Or, l’utilisation de cet extrait bien précis mentionnant “qu’il n’est pas difficile de transmettre des messages anonymes que le commun des mortels ne peut à peu près pas retracer” semble être une invitation lancée par le défendeur à la renaissance d’une vendetta dirigée contre le demandeur au moyen de messages anonymes, ce qui faisait l’objet du dossier ALGI;

 

  1. Le ou vers le 29 décembre 2009, le demandeur remarque une légère modification à P-17, le défendeur ayant sous le titre “Dossier: (Roger ?) LUC LACELLE (à venir)” rajouté un hyperlien “canada 411: bottin téléphonique de tout le Canada. Simplement entrer le mot cherché”, dans le but évident d’inciter tout lecteur hostile ou rendu hostile au demandeur par les propos agressifs et diffamatoires du défendeur à obtenir son numéro de téléphone sous le nom Luc Lacelle, le document du 29 décembre 2009 est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-19;

 

  1. Il est à noter que le demandeur après avoir subi plusieurs actes de harcèlement et de vandalisme dans la foulée des événements à la base du dossier ALGI, entre 2001 et 2007, apparaissait alors dans le bottin sous le nom de Luc Lacelle, simplement afin de tenter de préserver son anonymat;

 

  1. De façon surprenante, entre le 4 et le 10 janvier 2010, le défendeur s’est adressé du demandeur par courriels, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-20;

 

  1. Ces échanges, s’amorçant sur la simple phrase “LOL on a du temps à perdre; mais qu’est-ce qu’on rigole!” montrent bien l’intention réelle du défendeur de nuire au demandeur;

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  1. Le reste des échanges est une tentative du demandeur d’obtenir des explications en rapport avec la recrudescence soudaine et récente des attaques à son sujet formulées par le défendeur;

 

  1. Il est à noter que le pseudonyme Isaac Asimov est un des nombreux pseudonymes utilités par le défendeur, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition à être tenue en l’instance;

 

  1. Parallèlement à ces échanges de courriels entre les parties et où le défendeur reconnaissait que son dossier médiatique au sujet du demandeur était maintenant complété (courriel du 10 janvier 2010, 12h56m43s de la liasse P-20), le demandeur a remarqué, le ou vers le 5 janvier 2010, que 2 pages supplémentaires s’était ajoutées à la version P-19 du dit “dossier”, à savoir un document intitulé “Décisions de justice qui ont impliquées Chayer”, le document entier y incluant ces 2 pages supplémentaires étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-21;

 

D – ANALYSE DE P-21

 

  1. Les 3 premières pages de P-21 ainsi que le dernier paragraphe de la page 6 à partir des mots il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), c’est intéressant!) sont identiques à la plus récente version soit la pièce P-19 qui comportait elle-même des modifications mineures à P-17;

 

  1. Cependant, les pages 4, 5 et le haut de la page 6 reprennent le contenu de certains messages qui étaient apparus de façon anonyme dans le dossier ALGI au printemps 2001 et qui faisaient partie des pièces du dossier ALGI;

 

  1. Le défendeur a ainsi ajouté comme nouveauté à cette section l’entente ALGI, datée du 6 novembre 2007 et déjà produite par le demandeur sous P-1 et un dossier “Arobas” présenté comme une entente hors cour mais qui constitue en fait un jugement rendu le 13 décembre 2002, lequel est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-22, ce jugement ayant été rendu après enquête et audition;

 

  1. À la page 5 de 6 du document P-21, il est fait mention erronément par le défendeur que le demandeur aurait gagné contre Disque a tempo, alors même que le demandeur est le propriétaire de l’entreprise Disque a tempo, ce qui impliquerait que le demandeur se serait poursuivi lui-même;

 

  1. Toujours au sujet de Disque a tempo, le défendeur mentionne de plus que “la compagnie ayant fait faillite”, autre fausseté de nature à causer un tort considérable au demandeur, puisque Disque à tempo n’a jamais fait faillite;

 

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  1. Les deux dernières sections intitulées respectivement “Plainte à la police par Chayer” et “DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC CONCERNANT CHAYER “ constitue un autre recensement biaisé (par l’utilisation des mots “aucune n’ira à terme” comme si automatiquement ces plaintes étaient non fondées), le demandeur ayant déjà été victime de plusieurs actes de vandalisme;

 

  1. Quant aux décisions du Conseil de Presse du Québec, le défendeur inscrit 6 décisions comme perdues et aucune comme gagnée, alors qu’en réalité:

 

a)         les 6 décisions du CPQ ont été rendues il y a plus de 10 ans;

b)         le CPQ est un organisme essentiellement consultatif et n’a aucune autorité légale, n’étant même pas reconnu par l’ensemble des principaux médias conventionnels du Québec;

c)         les décisions dont fait état le défendeur sont beaucoup plus nuancées qu’il prétend, et ne peuvent s’analyser en terme de gagnées-perdues;

d)         compte tenu du très haut volume d’articles rédigés par le demandeur  très souvent susceptibles de soulever des controverses sociales ou politiques, il est fort concevable de considérer 6 décisions défavorables comme un résultat remarquablement positif dans le contexte de publications s’échelonnant sur une quinzaine d’années;

 

  1. Le ou vers le 10 janvier 2010, le demandeur a également remarqué sur le site www.voir.ca que le blog du défendeur comportait, en date du 9 janvier 2010, une photo du demandeur avec un hyperlien rabattant le lecteur au document P-21, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-23 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le défendeur, à cette date, multiplie donc les démarches afin de publiciser  ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Ainsi, le 20 janvier 2010, le demandeur remarque sur le site relationspresse.annuairecommuniqués.com une nouvelle du défendeur à l’effet qu’il avait récemment procédé au lancement d’un nouveau service offert par sa boîte de communication, soit la veille médiatique (en anglais:  mediawatch);

 

  1. Le défendeur annonce ce service comme étant “un service unique de revue de presse réalisé grâce au meilleurs outils professionnels de recherche sur internet, sur mesure selon les besoins des clients”, le tout tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-24 pour en faire partie intégrante;

 

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  1. Le deuxième paragraphe de ce court article mentionne que le défendeur publierait des “articles journalistiques et d’autres types de texte, de même que des enquêtes.  Le plus récent dossier à cet effet concerne le controversé journaliste gai montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de Presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique.”, le tout avec un lien vers le site du défendeur;

 

  1. Encore une fois, le défendeur annonce comme “récent”, un dossier dont la plupart des faits remontent à plus de 10 ans, induisant ainsi sciemment l’ensemble de ses lecteurs en erreur;

 

  1. De plus, il est inexact de parler de “condamnations” par le Conseil de Presse du Québec, cet organisme n’étant ni un tribunal, ni reconnu par l’ensemble des médias du Québec;

 

  1. Le ou vers le 21 janvier 2010, le demandeur constate de nouveau une modification importante au “dossier” le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-25;

 

E – ANALYSE DE P-25

 

  1. Tout d’abord dans le court paragraphe de présentation, le défendeur a rajouté une référence à l’encyclopédie en ligne Wikipédia français;

 

  1. Suit ensuite une autre nouveauté: un avertissement en français et en anglais à l’effet que le dossier préparé par le défendeur ne visait pas à nuire à la réputation du demandeur, mais à servir l’intérêt public “en faisant connaître ses activités”;

 

  1. Précaution supplémentaire prise par le défendeur: il précise ne pas avoir écrit le dossier, que celui-ci, de nature publique selon lui, est accessible ailleurs sur internet, de sources sûres et facilement vérifiables, prétendant n’agir ainsi que comme relais;

 

  1. Le défendeur mentionne ensuite que le demandeur aurait tenté d’empêcher la diffusion de ces informations en invoquant la diffamation et en invoquant un jugement de la Cour ordonnant la destruction de ces documents, ce qui serait faux puisqu’aucune ordonnance ni jugement de ce genre n’existe selon le défendeur qui choisit d’alléguer l’entente ALGI P-1 à laquelle il renvoie au moyen d’un hyperlien, mais en prenant bien soin de ne pas mentionner à ses lecteurs l’existence du jugement ALGI P-2;

 

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  1. Le défendeur y va ensuite d’une affirmation étonnante en annonçant que:  “Plus tard en 2010, Monsieur Chayer aura à répondre à nouveau de ses agissements devant la Justice.  Notre dossier sera mis à jour.”;

 

  1. Après avoir répété les mêmes propos en anglais, le défendeur rajoute un item “nouveau 21 janvier 2010” où il prétend que le demandeur a publié à son encontre “un cinquième article diffamatoire”, annonçant que le demandeur devra “bientôt faire face à la justice pour répondre de ses nombreuses calomnies et diffamations…”

 

  1. Se rajoute ensuite le paragraphe “ACTUS 20 janvier 2010” où, tentant d’objectiver ses attaques contre le demandeur, le défendeur annonce une information qui proviendrait de wikipedia et du blog d’un écrivain et politicien du nom de Jean-Luc Romero auquel on attribue des propos virulent contre le demandeur, qui lui aurait fait subir un acharnement depuis 2 ans;

 

  1. La suite de P-25 reprend les éléments anciens du “dossier “;

 

  1. Il convient de préciser quant à wikipédia qu’il s’est avéré que c’était le défendeur lui-même qui est intervenu à de nombreuses occasions pour modifier les mentions de wikipédia apparaissant sous le nom du demandeur et de ses entreprises au point où les administrateurs de ce site ont dû bloquer de façon définitive toutes les interventions du défendeur, tel qu’il apparaîtra un peu plus loin dans la présente requête et aux pièces qui seront versées à l’appui de cette affirmation;

 

  1. Quant aux propos attribués à Monsieur Jean-Luc Romero, encore une fois, des nuances importantes s’imposent, puisque non seulement M. Romero a participé volontairement à un groupe de discussion sur différents sujets d’actualité, lesquels étaient diffusés par la revue Le Point et par GGTV , mais il a également à répétition dédicacé ses livres au demandeur avec la mention “très amicalement” et en faisant référence à certains éléments privés le liant au demandeur;

 

  1. Ainsi, faire état de façon publique dans un dossier supposément d’ordre public de certaines mésententes privées intervenues ultérieurement entre le demandeur et M. Jean-Luc Romero, faisant au surplus dire à M. Romero des propos dont il tient l’information de l’immense campagne dirigée sur le web contre le demandeur pendant toute la durée du dossier ALGI constitue une manoeuvre malhonnête, le défendeur n’étant pas sans savoir que les parties les plus immédiatement concernées par ce litige ont choisi de part et d’autre d’en retirer toute mention sur l’ensemble des sites internet sous leur contrôle;

 

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  1. Le paragraphe suivant de P-25 intitulé “ACTUS 17 janvier 2010” se moque des tentatives du demandeur de rétablir la situation en lui attribuant “une série d’articles diffamatoires, à la limite du délire, contre Éric Messier”;

 

  1. Le défendeur réfère en fait à son appartenance à la FPJQ et à l’UIPF, puisque le demandeur a découvert que de 2005 à 2009 dans le premier cas et de 2006 à 2009 dans le second, le défendeur, contrairement à ce qu’il prétend, n’a jamais acquitté les frais d’adhésion à ces organisations et donc n’en était pas membre;

 

  1. Dans la section “Nombre impressionnant de poursuites” du document P-25, le défendeur parle maintenant du “lourd dossier [du demandeur] au Conseil de Presse du Québec”.  Suivent une liste de mots-clés (“TAGS”) apparaissant en rouge dans le document P-25, ces tags ne se retrouvant aucunement dans les décisions du CPQ ont plutôt été utilisés volontairement par le défendeur à cet endroit du document P-25 afin de créer de toutes pièces une impression de malhonnêteté qu’on ne retrouve aucunement à la lecture des dites décisions;

 

  1. Le paragraphe suivant fait référence aux dispositions du projet de loi numéro 9 du Code de procédure civile (Projet de loi numéro 9 (2009, chapitre 12) sanctionnées le 4 juin 2009, lesquelles modifiaient le Code de procédure civile en vue de favoriser le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures, notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

 

  1. Ainsi dans ce paragraphe, le défendeur prétend que le demandeur lui avait envoyé ce genre de procédure qu’il appelle “poursuite bâillon” à une cour qu’il nomme “la Cour de la chambre civile du Québec”;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite avec son explication personnelle de la loi, notamment lorsqu’il associe la quérulence (“délire de revendication”), la mauvaise foi et l’exploitation abusive du système de justice à cette expression et en précisant que le demandeur “en a déjà fait usage par le passé”;

 

  1. Le reste du document P-25 reprend les mêmes éléments déjà analysés précédemment;

 

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  1. Le ou vers le 25 janvier 2010, le demandeur remarque que la section de P-25 intitulée “ACTUS 17 janvier 2010” avait été supprimée et que le lien intitulé “Il joue devant l’assemblée nationale (sic) c’est intéressant!” avait été déplacé à la toute fin du “dossier” et rebaptisée: il joue “devant l’assemblée nationale (SIC)”, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-26;

 

  1. Le 26 janvier 2010, une nouvelle mention est rajoutée par le défendeur intitulée “Chayer s’enfonce encore plus”;

 

  1. Cependant, le défendeur rectifie de la manière suivante la page 5 du document à propos de la faillite de l’entreprise Disque à tempo, une note apparaissant maintenant à l’effet que: “nous avons retiré la mention concernant Disque a tempo car nous sommes en présence de renseignements contradictoires non officiels à propos d’une faillite dont nous ne pouvons dire pour l’instant si elle a eu lieu ou non.  Nous procédons à des vérifications à cet effet.”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-27;

 

  1. À la vérification de l’hyperlien “Usine à faux diplômes”, le défendeur se moque d’une entreprise du demandeur d’accorder à qui en fait la demande des diplômes en reconnaissance symbolique de certains accomplissements professionnels, en faisant usage de la citation suivante: “même les Saddam de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-28;

 

  1. Le 1er février 2010, le demandeur remarque l’addition des 3 lignes suivantes par rapport à la version la plus récente (P-27) du document le concernant: “Roger-Luc Chayer, un acharnement maladif et comportement délirant”, tel  qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-29;

 

  1. Toujours en février 2010, sans toutefois qu’il n’en ait noté la date précise, le demandeur remarque l’apparition sur le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE? l’apparition d’un dossier médiatique sur Roger-Luc Chayer” où sont repris les éléments du document P-29, tel qu’il appert du dit blog produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-30;

 

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  1. Par ailleurs, le ou vers le 6 février 2010 sur son blog de l’hebdomadaire Voir (www.voir.ca), le défendeur y va d’une mise au point présentant le demandeur comme un “blogueur montréalais se présentant comme un journaliste” pour ensuite, dans ce qu’il prétend être un souci d’éthique journalistique prétendre “ne jamais avoir publié un seul article à propos de cet homme” et alléguant de plus être un membre de la FPJQ et de l’UIPF, sans toutefois mentionner que son appartenance à ces associations n’avait été réactivée que quelques semaines précédemment après plusieurs années sans en acquitter les cotisations, prétendant de nouveau “se soumettre aux hautes normes éthiques de ces associations”, tel qu’il appert du dit document intitulé le “globe gay” devra assumer ses gestes produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-31;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le défendeur revient sur un sujet déjà abordé au document P-28 avec, comme ajout dans sa section “Dossier” un document intitulé “Attention, usine à faux diplômes”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-32;

 

F – ANALYSE DE P-32

 

  1. Maintenant qu’il a renouvelé le paiement de sa carte de membre de L’UIPF et de la FPJQ, ce qu’il n’avait pas fait depuis respectivement 2006 et 2005, le défendeur inscrit cette mention pour “appuyer “ sa crédibilité tout en haut à gauche du document P-32;

 

  1. Dans le dossier P-32 en tant que tel, le défendeur, dans un survol sommaire des différentes régions du monde, inscrit pour le Québec, la mention “l’Académie Ville-Marie créé (sic) par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation (voir le communiqué du ministère).  Voici un exemple étonnant d’un homme qui a obtenu deux diplômes de cette académie.  Nous laissons le lecteur juger par lui-même.  Monsieur Chayer encaisse une gifle devant le Ministère de l’Éducation (voir ici le jugement de juin 2008 contre lui.);

 

  1. Suit ensuite la traduction des mêmes propos en anglais;

 

  1. Finalement, le défendeur appose sans autorisation une photo du demandeur;

 

  1. Tout au bas du document P-32, il est à noter que le défendeur, qui venait de prétendre dans la mise au point P-31 “n’avoir jamais publié un seul article à propos du demandeur” inscrit pourtant la mention “Éric Messier, Prague, République tchèque, et Ile d’Orléans, Québec (copyright 2010)”, insistant donc sur le fait qu’il est l’auteur de ce qui apparaît au document P-32;

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  1. Quant au jugement de juin 2008 allégué en hyperlien par le défendeur, il s’agissait d’une réclamation en dommages du demandeur lui-même devant la division des petites créances de la Cour du Québec, laquelle a simplement été rejetée en l’absence d’une preuve établissant de façon prépondérante la commission d’une faute de la part du Ministère à l’endroit du demandeur ou d’un lien de causalité entre une faute (inexistante) et les dommages subis par le demandeur, le tout tel qu’il appert de la version intégrale du dit jugement produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-33;

 

  1. La lecture complète de la décision P-33 nous permet ainsi de comprendre l’ensemble des faits relatifs au projet du demandeur désigné sous le nom de Académie Ville-Marie;

 

  1. Le jugement P-33 établit également, après enquête, un historique des différents communiqués et interventions de chacune des parties en lien avec l’Académie Ville-Marie et les diplômes de reconnaissance d’activités professionnelles octroyés par cet organisme;

 

  1. Or dans le document P-32, le défendeur, loin de rapporter fidèlement les faits de l’affaire tels que parfaitement synthétisés dans le jugement P-33 du 2 juin 2008, choisit plutôt de les placer dans une rubrique “Attention, usine à faux diplômes”, alors même que la décision P-33 ne fait aucunement état de faux diplômes;

 

  1. Ainsi, en plaçant l’affaire de l’Académie Ville-Marie directement sous les rubriques “États-Unis: une business d’escroqueries” et “France: trafic de diplômes”, le défendeur choisit de biaiser l’information qu’il présente en tant que journaliste alors même que rien dans l’ensemble des liens qu’il présente au lecteur ne permet d’associer le demandeur à des “escroqueries”, à un “trafic de diplômes” ou, de façon plus générale, à des “faux diplômes à travers le monde”;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le demandeur découvre un document daté du 13 février 2010 établissant, sous la rubrique “Usine à faux diplômes”, le commentaire suivant: “des diplômes en “droits humains” pour les SADDAM de ce monde?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-34;

 

  1. Par cette phrase, le défendeur laisse entendre au lecteur que les activités de l’Académie Ville-Marie serviraient possiblement à des dictateurs ou à des terroristes, énoncé catastrophique pour la réputation du demandeur et même, pour sa sécurité;

 

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  1. Le ou vers le 24 février 2010, le demandeur recevait un message à l’effet que “Éric Messier est désormais abonné à vos tweets sur twitter!”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-35;

 

  1. Ainsi dans le courriel P-35, le demandeur est “invité“ par le défendeur à suivre Éric Messier en cliquant sur le bouton “suivre” de son profil;

 

  1. Tel qu’il appert à la lecture de ce document, le défendeur ouvre un nouveau chapitre d’hostilités personnelles envers le demandeur en lui lui faisant part d’un nouvel espace de diffusion de ses attaques à savoir un document de 10 pages comportant de nombreuses rubriques au sujet du demandeur aux points 7, 15, 21, 22, 23, 26, 39, 44, 49, 60, 61, 67, 84, 86, 87;

 

  1. Encore une fois, le défendeur élargit de façon considérable l’auditoire auquel il présente ses propos mensongers et diffamatoires à l’encontre du demandeur;

 

  1. Le ou vers le 4 mars 2010, dans la section “Actualités” de son site personnel, le défendeur publie une nouvelle intitulée “le prêtre Raymond Gravel se dissocie de Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-36 pour en faire partie intégrante;

 

G – ANALYSE DE P-36

 

  1. En introduction, le défendeur présente un communiqué du prêtre Raymond Gravel dans lequel ce dernier, selon le défendeur, “tient rigoureusement à se dissocier de Roger-Luc Chayer qui semble s’être associé le prêtre Gravel sans aviser ce dernier”;

 

  1. Le défendeur ajoute ensuite 3 liens actifs où il diffuse ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Enfin, le défendeur publie le communiqué qu’il attribue au prêtre Raymond Gravel, lequel parle par lui-même;

 

  1. Cette intervention de l’abbé Raymond Gravel au moment où elle est faite en mars 2010 réfère à un texte intitulé “Des hommes se réunissent pour parler” publié, selon le communiqué attribué au prêtre Raymond Gravel, “le 22 février 2010 sur le site web de Chayer”;

 

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  1. Or en réalité, le dossier “Des hommes se réunissent pour parler” réfère à une série d’articles diffusés dans la revue Le Point et sur le blog du défendeur en 2006, tel qu’il appert des extraits de la Revue Le Point, volume 8, numéros 40 à 44 produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-37 ;

 

  1. Le demandeur ignore si l’abbé Gravel a reçu des pressions pour envoyer au défendeur un communiqué qui, selon P-36, “sera relayé aux autres médias” près de 3 ans et demie après sa participation au comité de réflexion ayant fait l’objet des articles P-37, mais il avait en date du 11 mars 2007 signé une autorisation de diffusion et de publication pour Gay Globe TV et als, par lequel il autorisait GGTV, la revue Le Point et Roger-Luc Chayer à diffuser sans restriction ni dans le temps ni dans la forme son entrevue et ses commentaires captés sur caméra vidéo, tel qu’il appert de la lettre d’autorisation de diffusion et de publication du 11 mars 2007 et du DVD produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-38;

 

  1. De plus, encore en décembre 2009, le demandeur continuait de s’entretenir à l’occasion avec l’abbé Gravel, tel qu’il appert d’échanges courriel produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-39;

 

  1. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a, entre le 4 et le 5 mars 2010, communiqué avec l’abbé Gravel pour lui faire part du fait que non seulement il avait collaboré au comité de réflexion de la revue Le Point pendant plusieurs mois vers 2006 et qu’il avait également participé à une entrevue captée sur caméra vidéo en 2007, mais qu’il avait également signé l’autorisation P-38 du 11 mars 2007;

 

  1. Voilà sans doute pourquoi le ou vers le 5 mars 2010, apparaissait dans la section “Actualité” du site du défendeur une nouvelle section appelée “Correctif du prêtre Gravel” dans laquelle ce dernier atténuait quelque peu la portée de son communiqué précédent, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-40;

 

  1. Cet exemple illustre bien que la multiplication des attaques du défendeur à l’encontre du demandeur entraîne un impact concret, même auprès de personnes qui s’étaient associées à lui de bonne foi et qui souhaitent maintenant “s’en dissocier complètement”;

 

 

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  1. D’ailleurs fidèle à son habitude, le défendeur diffuse alors sur twitter le ou vers le 5 mars 2010 de nouveaux titres concernant le demandeur (items 4, 5 et 6) insistant notamment sur le fait que le prêtre et ex-député Raymond Gravel dénonce Roger-Luc Chayer et s’en dissocie énergiquement, sans égard aux faits qu’en réalité l’association de l’abbé Gravel avec le demandeur remontait à plusieurs années et qu’aucune autre explication que la campagne de salissage méthodique du défendeur lui-même ne puisse expliquer le désir soudain de l’abbé Gravel de se distancier du demandeur, et non, comme le prétend le défendeur, de le “dénoncer” ou de “s’en dissocier énergiquement”, tel qu’il appert du document twitter du 5 mars 2010 étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-41;

 

  1. Le ou vers le 12 mars 2010, le défendeur modifiait sur son site la section “Attention: usine à diplômes bidon…” pour y rajouter des détails supplémentaires, noyant de nouveau le cas particulier de l’Académie Ville-Marie déjà discuté ci-dessus avec de nouvelles mentions, parmi lesquelles la suivantes: “Russie.  Un marché lucratif pour les escrocs” ainsi qu’un dossier relatif à des pompiers de Sacramento qui avaient acheté de faux diplômes universitaires, tel qu’il appert du document du 12 mars 2010 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-42;

 

  1. La stratégie du défendeur, toujours la même, est évidemment d’associer constamment le nom du demandeur à des cas de fraudes, d’escroqueries ou de trafics;

 

  1. Le ou vers le 14 mars 2010, le demandeur trouve de nouvelles mentions le concernant dans le site du défendeur, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-43;

 

H – ANALYSE DE P-43

 

  1. D’abord la section “Avertissement” est la même que celle qui apparaissait au dossier précédent, notamment à la version P-29;

 

  1. Un premier ajout s’intitule “Nouveau/mars 2010“, section où le défendeur emploie en les associant au demandeur les termes “délire” et “perte de contrôle désolante” en alléguant que le demandeur aurait publié depuis janvier 2010 “pas moins de neuf articles, pour la plupart des diarrhées de diffamation, à propos du journaliste Éric Messier”;

 

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  1. Il réitère ensuite sous le titre “ACTUS janvier 2010” ce qui apparaissait à P-29 sous la mention “ACTUS 17 janvier 2010“, y ajoutant deux fois plutôt qu’une un paragraphe faisant état de “Poursuites, diffamations, condamnations par le CPQ, etc”, alors que ces éléments sont faux (le CPQ n’a aucun pouvoir de condamnation) ou grossièrement exagérés;

 

  1. La suite du paragraphe s’attaque à la crédibilité de wikipédia et d’un de ses administrateurs, Hégésippe Cormier, alors même que cet organisme a bloqué tout accès du défendeur qui s’entêtait à inscrire sous le nom du demandeur de nouvelles inexactitudes et attaques contre ce dernier;

 

  1. À la page 4 du document P-41 se rajoute un nouvel avertissement du défendeur, en français et en anglais, à l’effet que le demandeur “utilise une ordonnance de la Juge Morneau dans l’affaire ALGI de 2007 pour tenter d’empêcher la diffusion de toute information concernant cette affaire.”;

 

  1. Manifestement ici, le défendeur, en précisant que l’ordonnance de la Juge Morneau ne concerne “que Chayer et ALGI” omet de mentionner que ALGI est en réalité l’Association des Lesbiennes et Gais sur Internet, c’est-à-dire un ensemble de personnes représentées par un conseil d’administration;

 

  1. Ainsi, les références partielles, tronquées et hors contexte que fait le défendeur du “dossier ALGI” visent de façon très claire à raviver l’hostilité de plusieurs personnes contre le défendeur et ce, strictement dans le but de nuire à ce dernier et non à des fins journalistiques comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, en reconnaissant au document P-20 “Avoir du temps à perdre mais bien rigoler” de la portée des attaques qu’il dirige contre le demandeur, le défendeur reconnaît de façon explicite agir en dehors du cadre de “la “communication responsable concernant des questions d’intérêt public”, tel que défini par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire GRANT c. TORSTAR CORP., 2009, CSC 61;

 

  1. Le ou vers le 21 mars 2010, le demandeur découvre de nouveaux documents à son sujet apparaissant dans le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-44;

 

I – ANALYSE DE P-44

 

  1. Tout d’abord, le document P-44 comporte les rubriques suivantes:

a)         Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine;

 

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156. (Suite)

 

b)        Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars;

c)         Qui dit vrai avec Roger-Luc Chayer

d)         Attention: usine à faux diplômes

e)         Chayer: nuisance pour la communauté

f)           Roger-Luc Chayer, acharnement incompréhensible

g)         Le journaliste Chayer s’enfonce;

h)         Le “journaliste” Chayer en plein délire

 

 

  1. Ainsi, chacune de ces rubriques comporte des attaques systématiques contre le demandeur dans le but de discréditer totalement ce dernier au point de prétendre démontrer que l’ensemble des personnes qui lui sont associées de près ou de loin ne sont en réalité que les amis imaginaires, d’un être menteur et délirant qu’on illustre d’une photo de singe grimaçant qui s’étire les oreilles;

 

  1. Les attaques du défendeur à l’endroit du demandeur sont maintenant d’une ampleur telle que ce dernier doit continuellement rétablir l’ensemble des faits présentés par le défendeur et justifier au moyen de preuves concrètes chacune des relations professionnelles, commerciales ou caritatives  comme précédemment dans le cas de l’abbé Raymond Gravel;

 

  1. Par exemple, après analyse, les autorités de wikipédia ont clairement pris position contre le défendeur qui s’entêtait même au moyen de pseudonymes, à intervenir dans la fiche concernant le demandeur et ses entreprises, au point de devoir bloquer l’accès au défendeur pour cause de propos diffamatoires, tel qu’il appert des documents faisant état des interventions de Wikipédia et de ses administrateurs produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-45;

 

  1. Se référant ensuite au comité de réflexion dont les commentaires ont fait l’objet des articles P-37 pendant plusieurs mois en 2006 ainsi que d’une diffusion vidéo en 2007, le défendeur affirme dans ce qu’il nomme “une conclusion troublante”, que “la majorité de ces appuis n’existe que dans la tête de Chayer”;

 

  1. Il propose ensuite au lecteur le résultat de son “enquête”;

 

  1. Les points 1 et 2 concernent Céline Dion et René Angelil, des personnalités bien connues présentés comme des “supporters imaginés par Chayer”;

 

 

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  1. Alors que le défendeur prétend que Céline Dion “trône malgré elle dans le magazine de Chayer dans une publicité laissant croire qu’elle et son mari collaborent à une campagne SIDA avec Chayer”, s’appuyant en cela sur un simple appel téléphonique du 24 février 2010 au bureau de l’attachée de presse de Céline Dion, la réalité est que cette collaboration existe bel et bien, tel qu’il appert de chèques émis entre le 31 décembre 2003 et le 7 août 2010 à l’ordre de la revue Le Point par les Productions Feeling Inc., entreprise commerciale de Céline Dion et René Angelil, ainsi que des photos autorisées de Céline Dion s’associant à la campagne de la revue Le Point contre le sida lesquels sont produits en liasse avec le rapport CIDREQ des Productions Feeling au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-46;

 

  1. Le défendeur continue son entreprise de sape de la crédibilité du demandeur, cette fois en présentant Madame Doris Day comme une troisième “supporter imaginée par Chayer”;

 

  1. Ici, “l’enquête” du défendeur a consisté à une communication au webmaster du site officiel de l’actrice le 1er mars 2010, lequel l’aurait redirigé vers le responsable des communications de l’actrice qui aurait répondu qu’il lui semblait improbable que Roger-Luc Chayer puisse avoir eu accès à Doris Day, et plus improbable qu’elle aurait permis à son média d’utiliser son nom;

 

  1. Or en réalité, le demandeur et ses entreprises bénéficient réellement de l’appui de Doris Day, par l’entremise toutefois de l’Hôtel Cypress Inn appartenant à Doris Day et Dennis LeVettt;

 

  1. Ainsi, pour la remercier, des publicités pour Cypress Inn dans le numéro 29, 30 et 31 de la Revue Le Point en 2004 et 2005 lui ont été offertes ainsi que des exemplaires de chaque édition, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-47;

 

  1. Toujours sous la rubrique des “amis imaginaires à la dizaine”, le défendeur poursuit en inscrivant Monsieur Jean-Luc Romero comme un quatrième “supporter imaginé par Chayer”;

 

  1. Dans un premier temps, l’article de wikipedia que le défendeur attribue au demandeur fait simplement état de la publication des écrits de grands noms de la culture depuis 1998, dont des textes de (…)  Jean-Luc Romero (…);

 

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  1. Les documents déjà produits en liasse sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion font déjà la preuve de la publication d’écrits de M. Romero dans la revue Le Point/Gay Globe Magazine comme le reconnaît d’ailleurs ce dernier dans les propos rapportés sur son blog;

 

  1. Le demandeur produit de plus en liasse au soutien des présentes sous la cote P-48 pour en faire partie intégrante différents documents dont des dédicaces personnelles de Jean-Luc Romero lesquelles parlent d’elles-mêmes ainsi qu’un article publié dans la revue Le Point numéro 23 en 2003;

 

  1. Le défendeur continue ensuite en présentant comme cinquième “supporter imaginé par Chayer”, le journaliste et animateur Michel Girouard qui aurait, dans une courte conversation téléphonique du 6 mars 2010 déclaré au défendeur ne pas connaître le demandeur ni ses publications et n’être associé à lui d’aucune façon;

 

  1. Encore une fois, les documents déjà produits sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion réuni par la revue Le Point établissent que M. Girouard a, à tout le moins, collaboré avec la revue pendant cette période;

 

  1. Quant à l’affirmation à l’effet que Monsieur Girouard ne connaît pas le demandeur, elle est fausse, puisque Monsieur Girouard salue le demandeur dans la rue à chaque fois qu’il le voit, communique de temps à autre avec le demandeur au téléphone et que dès 2001, il a même sollicité l’appui du CPGQ, par l’entremise du demandeur, tel que l’attestent un courriel produit au soutien des présentes en liasse avec la décision du CPGQ qui a suivie sous la cote P-49;

 

  1. Le défendeur présente ensuite le prêtre Raymond Gravel comme un sixième “supporter imaginé par Chayer”, les éléments relatifs à l’abbé Gravel ayant déjà été traités ci-dessus, pièces justificatives à l’appui (paragraphes 135 à 145 et pièces P-37, P-38 et P-39);

 

  1. Le défendeur présente ensuite comme septième supporter imaginé par Chayer le journaliste-animateur Mathieu Chantelois qui reconnaît pourtant avoir vendu au demandeur des droits de deuxième et de troisième publication de certains de ses articles;

 

  1. Pourtant, jamais le demandeur n’a présenté Monsieur Chantelois comme un ami ou une connaissance, cette information semble plutôt avoir été induite auprès de Monsieur Chantelois par le défendeur lui-même;

 

 

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- 29 -

 

 

 

  1. Effectivement, à la lecture de l’article de wikipédia auquel le défendeur “n’attribue aucune crédibilité”, il est simplement mentionné que Gay Globe magazine (le nouveau nom de la revue Le Point) a publié les écrits de (…) Mathieu Chantelois, ce qui est reconnu par le principal intéressé lui-même;

 

  1. Pourquoi dans ce cas le défendeur s’entête-t-il à faire comme si le demandeur fabulait en représentant faussement que le demandeur s’imagine  des “supporters”;

 

  1. Désireux ensuite de tourner le demandeur en ridicule, le défendeur en profite pour se présenter lui-même comme un “supporter imaginé par Chayer”, comme si le demandeur l’avait déjà présenté de cette manière;

 

  1. Enfin, les trois autres supposés  amis imaginaires, savoir Denise Bombardier, Elton John et Élisabeth Taylor sont présentés comme des supporters improbables, puisque le défendeur n’a pu entrer en communication avec eux;

 

  1. Or Élisabeth Taylor a écrit personnellement au demandeur en 2003 afin de le remercier de ses contributions à la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-50 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Cette lettre personnelle ainsi qu’une autre officielle au logo de la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, portant la signature de l’assistant exécutif de Mme Taylor, Monsieur Timothy R. Mendelson, remercie le demandeur non seulement de sa contribution à la fondation mais également de l’envoi de copie des numéros du magazine Le Point, ce fait ayant été ensuite relaté dans la revue Le Point numéro 23, laquelle fait également partie du document P-50 en liasse;

 

  1. De même pour Madame Denise Bombardier, cette dernière devait participer à une conversation-entrevue avec Le Point sur la question de l’homosexualité, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-51.  Des empêchements liés à son lourd emploi du temps ont cependant empêché le projet de se matérialiser, mais Mme Bombardier maintenait tout-de-même une communication régulière avec le demandeur pendant cette période;

 

  1. En guise de conclusion et sur un mode dérisoire, le défendeur ridiculise les collaborations du demandeur à l’émission de télévision d’André Arthur et y va d’une boutade avec le Pape Benoît XVI, manifestement afin d’accentuer autant que faire se peut le caractère “fabulateur” des associations du demandeur;

 

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  1. Dans la section “Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars”, défendeur appose en milieu de page la photo d’un singe grimaçant se tirant les oreilles;

 

  1. Dans cette section, le défendeur règle en fait ses comptes en prétendant à du harcèlement de la part du demandeur, qualifiant son attitude “d’inquiétante pour lui-même”;

 

  1. De façon étonnante, le défendeur dont l’essentiel des actions depuis le mois de septembre 2009 vise précisément à faire passer le demandeur pour malade (voir les commentaires relatifs à la section précédente “Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine”), se plaint d’avoir été traité de malade mental publiquement et à répétition par le demandeur;

 

  1. Deux lignes plus loin, le défendeur parle “d’une attitude fabulatrice qui dérape dangereusement” à propos du demandeur alors même que celui-ci ne faisait que rapporter les propos d’un des “dossiers” du défendeur qui avait écrit “même les SADDAM de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”! (voir P-28);

 

  1. Dans la section suivante de P-44, c’est d’ailleurs le défendeur lui-même qui utilise, à propos du demandeur, les termes “élan à l’air pathologique” ou encore “ce qui se passe dans l’esprit troublé du journaliste Chayer”;

 

  1. Les sections suivantes de P-44 reprennent des éléments déjà commentés dans les sections précédentes de la présente requête;

 

  1. Cependant, la multiplication des mêmes attaques à des endroits de plus en plus nombreux sur internet finit par avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation du demandeur, ce qui est précisément le but recherché par le défendeur;

 

  1. Le 22 mars 2010, le demandeur constate que le défendeur, qui avait précédemment tenté plusieurs interventions contre lui sur le site de l’encyclopédie en ligne wikipédia, s’attaquait maintenant à cette dernière sous le titre: “Être “banni” (de wikipédia) peut être un honneur”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-52;

 

  1. Il qualifie maintenant de façon indirecte les administrateurs de wikipédia l’ayant banni (pièce P-45) de roitelets, de “boss des bécosses” et de “wannabees” précisant ensuite qu’il s’agit de gens sans envergure qui aiment l’illusion de pouvoir qu’ils trouvent à être l’administrateur d’un site;

 

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  1. Habilement à la fin de son article, plutôt que de procéder lui-même à l’affirmation, le défendeur utilise la technique de citer l’opinion d’autrui qu’il qualifie de “fort intéressante” en y référant au moyen d’un hyperlien intitulé “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Dans la dernière ligne, le défendeur présente des extraits de son commentaire qu’il aurait “retouché” pour faciliter la lecture …;

 

  1. Ainsi, le défendeur franchit une autre limite à savoir qu’il s’attaque maintenant non seulement à tous ceux qui ont des liens de quelque nature que ce soit avec le demandeur, mais également à ceux qui auraient eu le malheur de lui donner raison, sur présentation de preuves, même s’ils ne connaissent de près ou de loin ni le demandeur ni le défendeur;

 

  1. Toujours le 22 mars 2010 sur le site du défendeur dans le document P-51, le demandeur constate maintenant l’ajout de la section “des amis imaginaires à la dizaine”;

 

  1. Le 23 mars 2010, le demandeur remarque maintenant sur le site “allmédiacom.wordpress.com (la nouvelle entreprise de “Veille médiatique” du défendeur) que le document “Roger-Luc Chayer: des amis imaginaires” y apparaissait également, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-53;

 

  1. Cependant, un nouvel article s’attaquant au demandeur apparaît également à P-51 (page 3 de 13);

 

  1. De plus, l’article relatif au bannissement du défendeur de wikipédia a été considérablement rallongé (pages 8 et 9 de 13);

 

J – ANALYSE DE P-53

 

  1. Le nouvel article du défendeur s’intitule “Roger-Luc Chayer: “scandale pornographique”? (et A. GAGNÉ)”;

 

  1. Ici, le défendeur choisit de reprendre l’article publié dans le Journal de Montréal le 31 janvier 2007;

 

  1. Ainsi, malgré l’écoulement de près de 3 ans et demi, le défendeur considère pertinent de revenir sur cet article publié “il y a quelques temps” puisque selon lui, “les journalistes Chayer et Gagné semblent aimer les faux scandales”;

 

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  1. Cette fois, le demandeur devient un journaliste “jaune” qui adore mettre ensemble dans le même texte les mots “scandale”, “pornographie” et “mineur”, surtout quand il s’agit d’un concurrent;

 

  1. Il est à noter que le défendeur, qui avait à maintes occasions blâmé le demandeur de l’avoir désigné comme “concurrent” met maintenant l’emphase sur cette expression dans cette nouvelle attaque contre le demandeur;

 

  1. Après une brève définition de “jaunisme”, le défendeur prétend que Madame Ariane Gagné, journaliste au Journal de Montréal, “s’est payée le plaisir d’un scandale imaginaire que s’est empressé de reprendre le journaliste Roger-Luc Chayer”;

 

  1. Il poursuit en précisant que le demandeur n’aurait aucune affiliation professionnelle au Canada, ce qui est faux, et qu’il “salivait encore plus” en reprenant la nouvelle de Madame Gagné;

 

  1. Le défendeur s’en prend ensuite au titrage utilisé par le demandeur pour transmettre l’information, qu’il décrit comme “absolument odieux, et à la limite un geste criminel”;

 

  1. Le défendeur se demande ensuite où est le scandale, minimisant le fait qu’un encart publicitaire où l’on pouvait voir des gros plans de sexes masculins et des couples homosexuels en pleine action étaient placés dans les présentoirs des journaux gratuits de Montréal, sans précaution aucune pour cacher les parties intimes des figurants et en contravention avec un règlement municipal;

 

  1. En conclusion, le défendeur soulève le fait que le demandeur lui-même aurait informé Madame Ariane Gagné de ce qu’il qualifie “d’événements-bidons qui visent un concurrent direct de Chayer” (ce qui est faux), déplorant que ce qu’il qualifie “de fausses nouvelles” figurerait encore, trois ans après, sur la page d’accueil du site du demandeur, expliquant cet état de faits par la situation de concurrence entre les deux médias;

 

  1. Quoique réticent à le faire et “puisqu’il le faut”, le défendeur finit tout-de-même par montrer au lecteur l’article original de la journaliste Ariane Gagné qui aurait, selon lui, “agi comme une jeune journaliste ambitieuse en mal de scoop juteux pour se faire un nom”;

 

  1. L’autre aspect de nouveauté de la pièce P-53, est le développement de nouvelles attaques encore plus virulentes que celles apparaissant déjà à P-51 contre l’encyclopédie en ligne wikipédia;

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  1. Toujours sous la rubrique “Ëtre “banni” peut être un honneur (wikipédia), le défendeur reprend dans ses deux premiers paragraphes ce qui apparaît déjà à P-51;

 

  1. Par la suite cependant, le défendeur développe son argumentation, donnant bien entendu l’exemple d’un article sur “un magazine montréalais” qu’il ne nomme pas, mais qu’on reconnaît comme étant un des magazines du demandeur;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite en disant que l’article était “visiblement écrit par l’éditeur du magazine qui s’y louange lui-même, reconnaissant être intervenu auprès de wikipédia” pour, selon lui, “y ajouter des informations très pertinentes, comme des plaintes professionnelles et des poursuites impliquant l’éditeur”;

 

  1. Le défendeur qualifie ensuite de “débat” des interventions ayant conduit à son interdiction d’accès par un administrateur de wikipédia qu’il nomme, Monsieur Hégésippe Cormier;

 

  1. En fait, ce supposé “débat” est une intervention supplémentaire que tentait de faire le défendeur en date du 6 avril 2010 auprès du supérieur de Monsieur Cormier, l’administrateur Moumine, alléguant alors une conduite frauduleuse du demandeur ainsi que de multiples condamnations judiciaires, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-54;

 

  1. Cette demande du défendeur à l’administration Moumine lui a été refusée;

 

  1. Le reste de l’article du défendeur semble vouloir lier son bannissement de wikipédia à une forme de censure, selon lui une caractéristique fasciste;

 

  1. Il tente de corroborer ensuite son opinion en citant l’opinion d’une certaine “Alithia” sous le titre: “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Enfin, pour ne laisser planer aucun doute sur le message qu’il avance, le défendeur coiffe cet article d’une photo qu’il titre “exécution de Mussolini”;

 

  1. Finalement, le demandeur retrouve de nouveau dans le document P-53 sous le titre “Roger-Luc Chayer forcé par deux juges d’être transparent”, une nouvelle datée du 15 mars 2010 se référant à deux décisions de gestion d’instance du dossier ALGI alors réglé depuis près de 3 ans, lesdits jugements ayant été rendus respectivement 9 et 7 ans plus tôt;

 

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  1. Évidemment, se retrouve ensuite 16 la photo du singe rattachée au document du défendeur intitulé “Roger-Luc Chayer: délires de mars”;

 

  1. Le ou vers le 26 mars 2010, le demandeur découvre sur le blog “Pilule rouge ou bleu?” un nouvel article à son sujet intitulé “Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos” (tag utilisé: Roger-Luc Chayer faux harcèle accusation criminelle Céline Dion mensonges supporters imaginaires enquête banni et faciste), tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-55;

 

  1. Ce document relativement court s’en prend au fait que le demandeur ait voulu se défendre sur la question des “amis imaginaires à la dizaine”, attaque présentée comme une “enquête” par le défendeur;

 

  1. Évidemment, l’utilisation du terme “collabos” à l’endroit des gens associés au demandeur n’est ni anodine, ni innocente et s’inscrit dans la tentative d’anéantissement de la réputation du demandeur par le défendeur;

 

  1. Le ou vers le 9 avril 2010, le demandeur constate que les articles concernant les “usines à diplômes-bidons” auxquels le défendeur le relie se retrouvent sur un nouveau site internet, soit le www.chinecroissance.com, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-56;

 

  1. Devant l’acharnement du défendeur à son endroit et la multiplication de ses écrits diffamatoires sur internet, le demandeur a porté plainte en tentant de faire appliquer contre le défendeur les dispositions de la loi relatives à la diffamation criminelle;
  1. Le demandeur s’est alors fait répondre par les autorités policières que l’application des dispositions des articles 297 et suivants du Code criminel du Canada étaient suspendue, les victimes étant systématiquement renvoyées soit devant les tribunaux civils, soit invités à formuler une plainte privée, le demandeur a fait signifier par huissier le ou vers le 3 mai 2010 une mise en demeure, laquelle est produite en liasse avec le procès-verbal de signification au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-57;

 

  1. Le défendeur a plutôt choisi comme il l’avait fait à l’occasion de la mise en demeure précédente (P-16) d’ignorer la mise en demeure qu’il avait reçue en continuant la publication de ses attaques contre le demandeur, tel qu’il appert d’une version datée du 7 juin 2010 produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-58;

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  1. À la suite des démarches entreprises pour faire préparer par son procureur une plainte criminelle privée pour libelle diffamatoire et publication de propos délibérément faux, le demandeur a appris que les délais, avant que ne soit présentée ladite plainte pour la première fois devant les tribunaux étaient d’au delà de neuf (9) mois;

 

  1. Dans une ultime tentative de faire cesser la diffusion des attaques à son endroit sans avoir recours aux tribunaux, le demandeur a fait adresser en date du 7 juin 2010 par FEDEX une mise en demeure au département légal de l’entreprise qui héberge le site principal du défendeur, la compagnie GODADDY.COM INC., copie de ladite mise en demeure et des preuves de transmission par FEDEX étant produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-59;

 

  1. N’ayant encore une fois obtenu aucun résultat suite à cette démarche, le demandeur n’a d’autre alternative que de procéder par voie judiciaire afin d’obtenir des excuses du défendeur et, surtout, d’obtenir une ordonnance enjoignant à ce dernier de cesser ses attaques incessantes et dévastatrices contre le demandeur;

 

  1. À ce jour, le demandeur a dû consacrer une énergie considérable à intervenir ponctuellement auprès des administrateurs de site et des hébergeurs, tel que l’attestent lesdites interventions du demandeur et les réponses qu’il a reçues, produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-60;

 

  1. Pour donner au tribunal une idée de l’effet de la diffusion sur internet des attaques du défendeur à son endroit, le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-61 des résultats de recherches sur des moteurs et site d’indexation qu’il a faites pendant les 8 premiers mois de l’année 2010;

 

  1. Le défendeur a de plus porté de nombreuses accusations contre le demandeur au CPQ qui a choisi de suspendre toute intervention, préférant laisser le soin aux tribunaux civils de juger de l’ensemble des faits qui leur était soumis;

 

  1. Ainsi, sur un document de P-61 portant la date du 23 mai 2010, il est remarquable que les moteurs de recherche procèdent maintenant à l’indexation de l’image de singe sous le nom du demandeur;

 

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  1. Autre exemple: les mots-clés reliant Disque a tempo à une faillite qui n’a pourtant jamais eu lieu apparaissent sur tous les moteurs de recherche, voir par exemple dans P-61 le document daté du 24 janvier 2010 sur le moteur Google ou du 25 août 2010 sur le moteur Alexa;

 

  1. De l’ensemble de ce qui précède, il appert de façon évidente que les attaques proférées et diffusées par le défendeur à l’égard du demandeur démontrent que celui-ci s’est laissé guider par ses sentiments hostiles envers le demandeur plutôt que par son souci et son devoir d’informer adéquatement la population sur des questions d’intérêt public;

 

  1. En effet, les différents propos, liens, références et commentaires publiés par Monsieur Messier équivalent à une campagne de salissage et de règlement de comptes à l’égard du demandeur plutôt qu’à un exercice d’informations du public ou de protection de l’intérêt public comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, le défendeur a même sous différents pseudonymes transmis des courriels agressant au demandeur, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-62 avec les adresses IP les rattachant au défendeur;

 

  1. Ainsi, la conduite du défendeur était guidée par une intention de nuire et de mauvaise foi et est donc fautive;

 

  1. En fait, le défendeur a fait preuve de négligence et de témérité dans la transmission d’informations, a fait appel à des techniques de sensationnalisme, a induit les gens en erreur et, de façon plus générale, a tout fait pour nuire au demandeur;

 

  1. La conduite de M. Messier est empreinte de mauvaise foi et il est clair que ce dernier ne cessera pas de diffamer le demandeur sans qu’une cour de justice n’intervienne;

 

  1. Le demandeur a même trouvé sur internet des attaques publiques inqualifiables du défendeur à l’endroit de tiers, par exemple, l’ancienne lieutenant-gouverneur Mme Lise Thibault, lesquelles sont produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-63;

 

 

…37/

 

 

 

 

- 37 -

 

 

 

 

III.1 ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

 

 

246.1 Depuis la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur croyait qu’à tout le moins le défendeur mettrait fin à ses attaques contre lui jusqu’à ce que l’affaire soit entendue;

 

246.2 Malheureusement, cela n’a pas été le cas;

 

246.3 Ainsi, dès le 2 octobre, le demandeur a remarqué sur le blog “Pilule rouge ou bleue” dans la rubrique Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars une “discussion” niant maintenant sa carrière de musicien classique en France et se terminant par la phrase: “Merci de soutenir notre démarche afin d’éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français.”, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-64;

 

246.4 Encore en date du 14 janvier 2011, ces affirmations diffamatoires  à l’égard du demandeur étaient maintenues par le défendeur sur son site;

 

246.5 Le demandeur a connu une belle carrière de musicien professionnel dont il est très fier, et compte tenu des insultes de mythomanie dirigées contre lui, il apparaît maintenant nécessaire de produire au soutien des présentes sous la cote P-65 un porte-folio complet faisant état de ses réalisations comme musicien en France;

 

246.6 Par ailleurs, le 10 novembre 2010 apparaissait un communiqué du défendeur sur le site allmediacom.wordpress.com à l’effet que le demandeur aurait été “banni à jamais de wikipedia”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-66;

 

246.7 Cette affirmation est complètement fausse puisque, suite aux attaques du défendeur lui-même contre la mention des entreprises du demandeur sur wikipedia, ce dernier a décidé de les retirer volontairement, n’ayant plus l’énergie pour constamment devoir intervenir pour rétablir la situation, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-67;

 

 

…38/

 

 

 

- 38 -

 

 

246.8 Le 8 novembre 2010, le défendeur prétend que l’affirmation du demandeur à l’effet que des milliers de pages internet le concernant avaient été diffusées par le défendeur depuis 2009 était une “affirmation délirante qui se passait de commentaires” puisqu’il n’aurait, selon lui, publié qu’une page sur son site web et quelques textes sur ses blogs, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-68;

 

246.9 Cette affirmation se passe de commentaires à la vue du cahier de pièces déposées à l’appui du présent dossier;

 

246.10 Le 19 novembre 2010, le demandeur a constaté sur google que la photo de singe diffusée par le défendeur était maintenant intégrée à la rubrique “image correspondant à Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-69;

 

246.11 Le 16 décembre 2010, le demandeur a constaté que le défendeur avait retiré de son site ericmessier.com le dossier le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-70, mais le défendeur a ensuite réintroduit le dossier du demandeur sur son site le 28 décembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-71;

 

246.12 Le 5 janvier 2011, le demandeur a découvert, par hasard, en cliquant sur l’hyperlien “Extraits du jugement Algi c. Chayer” que ce lien ne dirigeait pas vers un jugement mais plutôt vers un article intitulé “Affaire Villanueva: la quête d’anonymat d’un flic assassin”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-72;

 

246.13 Sachant que l’internaute moyen passe peu de temps à lire les articles de fond et se laisse guider par les impressions générales, cette association entre un supposé jugement  concernant le demandeur et l’affaire Villanueva ne peut qu’être volontaire de la part d’un expert en communication comme le défendeur;

 

246.14 En fait, le défendeur est responsable de tout ce qui apparaît sur son site et il ne recule devant aucun stratagème pour associer le demandeur directement ou indirectement à des actes criminels ou autres qui n’ont rien à voir avec lui;

 

246.15 Concernant le statut de journaliste du demandeur et le fait que, selon le défendeur, le demandeur n’appartienne à aucune association professionnelle de journalistes, celui-ci  tient à préciser comme question de faits qu’il a été élu vice-président du chapitre montréalais de l’Association Canadienne de Journalistes le 3 novembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-76;

…39/

 

- 39 -

 

 

 

 

246.16 Bien entendu, dans ses attaques sur wikipedia, le défendeur avait ridiculisé le demandeur en affirmant qu’il avait été “élu par lui-même” à cette association;

 

246.17 Pourtant, le défendeur lui-même a cessé d’être membre de la FPJQ en 2005 et de l’UPF en 2006, tels que l’attestent trois (3) courriels respectivement produits au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote  P-73, P-74 et P-75;

 

 

III.2 ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET VIOLATION PAR LE DÉFENDEUR

 

246.18 Tel qu’il appert du présent dossier, les parties se sont présentées le 27 octobre 2010 et fixé la date de présentation de l’injonction interlocutoire au 14 février 2011;

 

246.19 En effet, le demandeur et son procureur étaient prêts à procéder à la plus proche date disponible, mais le défendeur, par l’entremise de son procureur, a allégué ne pas pouvoir être présent avant le 14 février à cause d’une assignation en Côte d’Ivoire;

 

246.20 Le demandeur a donc accepté une telle date tardive ayant par ailleurs l’assurance que comme elle avait été fixée à la demande du défendeur, l’audition du débat sur l’injonction interlocutoire pourrait avoir lieu à cette date;

 

246.21 Le 1er février 2011, l’Honorable Joël A, Silcoff, J.C.S., transmettait par courriel aux procureurs des parties en tant que juge coordonnateur les demandes habituelles relatives aux auditions, dans le présent cas, audition prévue en salle 2.08 pour le 14 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.22 Le même jour, le procureur du demandeur transmettait à l’Honorable Juge Silcoff une lettre à l’effet que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire, tel qu’il appert d’une copie de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-78 pour en faire partie intégrante;

 

246.23 Le 3 février 2011, le procureur du défendeur annonçait maintenant ne pas être en mesure de procéder comme prévu le 14 février et mentionnait au paragraphe 1 de ladite lettre qu’il demanderait une remise, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-79;

 

…40/

 

 

- 40 -

 

 

 

 

246.24 Le 4 février 2011, le demandeur, par l’entremise de son procureur, s’adressait de nouveau à l’Honorable Joël A, Silcoff à l’effet qu’il contesterait vigoureusement la demande de remise du défendeur, tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-80;

 

246.25 Le 7 février 2011, le défendeur signifiait une requête pour remise présentable le 11 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.26 Le 9 février 2011, le procureur du demandeur transmettait par télécopieur au procureur du défendeur une lettre annonçant son intention de contester ladite demande de remise et l’informant de plus qu’il exigera une preuve à l’effet que le défendeur se trouve en Côte d’Ivoire, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-81;

 

246.27 C’est ainsi que le 11 février 2011, les procureurs des parties ont fait leurs représentations devant l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S., le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.28 Suite aux dites représentations et pour les motifs énoncés verbalement par l’Honorable Juge Mayrand, cette dernière prononçait une ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle il était ordonné aux parties:

 

a)         de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les “tags” et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

 

b)         de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie jusqu’au 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

 

le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.29 Ladite ordonnance de sauvegarde a été émise pour valoir jusqu’à la date à laquelle l’injonction interlocutoire a été fixée, soit les 9 et 10 juin 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.30 Respectueux de l’autorité du tribunal, le demandeur s’est immédiatement conformé à ladite ordonnance même si aucune de ses publications concernant le défendeur ne fait l’objet du présent dossier ou de quelque dossier judiciaire que ce soit;

…41/

 

 

- 41 -

 

 

 

 

246.31 En revanche, le défendeur a maintenu un très grand nombre de ses publications diffamatoires contre le demandeur;

 

246.32 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-82 l’ensemble des publications du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 13 février 2011;

 

246.33 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-83 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 14 février 2011;

 

246.34 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-84 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 février 2011;

 

246.35 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-85 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 28 février 2011;

 

246.36 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-86 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 4 mars 2011;

 

246.37 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-87 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 11 mars 2011;

 

246.38 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-88 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 mars 2011;

 

246.39 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-89 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 1er avril 2011;

 

246.40 Le demandeur tient à préciser que pour les pièces P-83 à P-88 inclusivement, ces documents constituent en fait les ajouts qu’a fait le défendeur à P-82, ces publications se rajoutant les unes aux autres au fur et à mesure sans toutefois que les précédentes n’aient été retirées;

 

 

…42/

 

 

 

- 42 -

 

 

 

 

246.41 Ainsi, les documents du 1er avril 2011 produits sous la cote P-89 montrent bien non seulement le maintien mais la poursuite des attaques diffamatoires dirigées contre le demandeur par le défendeur, lesquelles se disséminent sur un nombre sans cesse croissant de sites internet;

 

246.42 Il appert donc de façon évidente de la présente section que le défendeur, au mépris de la loi, refuse de se conformer à l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 prononcée par l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S.;

 

 

III.3 LES DOMMAGES RÉCLAMÉS

 

246.43 Il est clair du présent dossier et de l’ensemble des pièces déposées à son appui que les attaques du défendeur constituent de l’acharnement contre le demandeur et qu’il lui est impossible de faire quoi que ce soit dans la vie sans être ridiculisé et dénoncé publiquement par le défendeur;

 

246.44 Le demandeur  vit très péniblement cette situation qu’il ressent comme une action délibérée d’anéantissement de toute possibilité de vie professionnelle ou d’implication publique;

 

246.45 Pire: le défendeur a même choisi d’attaquer les accomplissements passés du demandeur, notamment sa carrière de musicien;

 

246.46 Par cet acharnement envers le demandeur, le défendeur lui cause directement des dommages de plus en plus graves alors qu’au début, seulement des excuses et une demande de retrait faisaient l’objet des conclusions tant du recours principal que de l’injonction interlocutoire;

 

246.47 Ainsi, le demandeur conservait l’espoir que l’introduction d’un recours judiciaire ainsi simplifié, sans conclusion en dommages, inciterait le défendeur à une conduite minimalement respectueuse à son égard et pourrait résulter en un retrait des publications mensongères et diffamatoires dirigées contre lui par le défendeur;

 

246.48 Malheureusement, non seulement la présente instance en injonction n’a pas refroidi les ardeurs du défendeur mais celui-ci a profité de son soi-disant mandat en Côte d’Ivoire pour intensifier en cours d’instance les attaques contre le demandeur;

 

…43/

 

 

 

 

- 43 -

 

 

 

246.49 L’exemple ci-haut mentionné de la carrière passée de musicien du demandeur remise en question dans le blog du défendeur diffusé mondialement et avec un appel à “éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français” démontre bien la virulence des attaques dirigées contre le demandeur par le défendeur;

 

246.50 Ainsi, le défendeur présume d’emblée que la carrière de musicien du demandeur n’a jamais eu lieu et procède contre lui à un négativisme dévastateur et ce, sans aucune motivation autre que la destruction pure et simple de la réputation du demandeur;

 

A  -  DOMMAGES MORAUX

 

246.51 Le demandeur souffre de dommages moraux importants du fait de ces attaques incessantes dirigées contre lui;

 

246.52 Ces dommages moraux sont constitués notamment mais non limitativement des éléments suivants:

¬          le fait que les messages offensants dirigés contre lui par le défendeur aient été maintenus malgré l’introduction de sa demande en justice et malgré l’ordonnance de retrait;

¬          le fait de l’aggravation et de la multiplication des attaques diffamatoires du défendeur contre lui depuis maintenant un an et demi (1½);

¬          le fait de la portée internationale de la publication des messages sur internet le concernant;

¬          le fait qu’il doivent déployer une énergie presque surhumaine pour rectifier les faits les uns après les autres;

¬          le fait du temps passé à rétablir sa réputation, ce qui l’empêche de se concentrer pleinement sur ses activités régulières;

 

246.53 En compensation des dits dommages moraux, le demandeur réclame donc au défendeur la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$);

 

B  – DOMMAGES PUNITIFS

 

246.54 Les agissements du défendeur contre le demandeur sont faits en contravention de nombreuses dispositions légales fondamentales, notamment les articles 4 et 5 de la Charte québécoises des droits et libertés de la personne (LRQ, c C-12), ci-après “la Charte”;

 

…44/

 

 

 

 

 

- 44 -

 

 

 

 

246.55 Le demandeur est donc bien fondé en faits et en droit de réclamer du défendeur qu’il soit condamné à des dommages punitifs pour toutes les atteintes illicites et intentionnelles aux droits du demandeur reconnus par la Charte;

 

246.56 Vu la gravité des attaques, le caractère intentionnel, leur aggravation même après l’institution de procédures visant à y mettre fin, le demandeur que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs de quinze mille dollars (15 000$);

 

246.57 Par ailleurs, non seulement le défendeur a-t-il fait fi des articles 4 et 5 de la Charte tel que ci-haut mentionné, mais il également violé une ordonnance de sauvegarde prononcée le 11 février 2011 par l’Honorable Danièle Mayrand, ce qui doit également entraîner des conséquences punitives;

 

246.58 Le demandeur demande donc l’application de l’article 131 de la Charte, lequel prévoit l’attribution supplémentaire de dommages-intérêts en sus d’une amende n’excédant pas cinquante mille dollars (50 000$);

 

246.59 Pour avoir violé l’ordonnance, le demandeur réclame donc que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs supplémentaires de trente mille dollars (30 000$);

 

C  -  FRAIS D’AVOCAT

 

246.60 Comme suite directe aux manoeuvres, omissions, agissements et autres violations du défendeur, le demandeur doit subir une instance judiciaire prolongée et de plus en plus coûteuse;

 

246.61 Dès le 1er février 2011, la pièce P-78 fait état du fait que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire;

 

246.62 Volontairement par ses agissements, le défendeur en multipliant les attaques diffamatoires après le début des procédures et même après l’ordonnance de sauvegarde a entraîné des frais d’avocat supplémentaires au demandeur, lesquels sont directement liés à une conduite fautive du défendeur;

 

246.63 En application des principes établis dans l’affaire VIEL de la Cour d’Appel, le demandeur est bien fondé de réclamer du défendeur la somme de quinze mille dollars (15 000$) pour les frais supplémentaires d’avocat qui en découlent (à parfaire);

 

…45/

 

 

- 45 -

 

 

 

 

D  – SOMMAIRE

 

246.64 En résumé, le demandeur réclame les montants de dommages suivants:

 

1.  Dommages moraux 25 000$

2.  Dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte 15 000$

3.  Dommages punitifs en vertu de l’article 131 de la Charte 30 000$

4.  Frais d’avocat supplémentaires causés par le défendeur  (à parfaire) 15 000$

TOTAL 85 000$

 

IV – APPARENCE DE DROIT

 

247. Compte tenu des faits ci-haut allégués, le demandeur est en droit de demander à cette honorable Cour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’ordonner au défendeur, Monsieur Éric Messier, de cesser de publier des propos à l’égard du demandeur, de retirer tous les articles, références, photos et liens à l’égard du demandeur sur l’ensemble des sites web répertoriés au paragraphe 1 des présentes, ou sur tout autre site internet ou blog;

 

  1. Le demandeur a droit à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur;

 

  1. À la lumière des faits allégués ci-haut, la conduite du défendeur viole clairement les droits du demandeur;

 

  1. Au surplus, bien que le défendeur ait droit à la liberté d’expression, il ne peut exercer ses droits avec l’intention de nuire à autrui ou d’une manière excessive guidée par la mauvaise foi;

 

  1. Considérant les faits relatifs à la présente instance et l’attitude de Monsieur Éric Messier, il ne fait nul doute que l’intention de ce dernier est de porter atteinte à la réputation du demandeur et de le discréditer auprès de son lectorat, le même que le sien, le défendeur ayant clairement reconnu être un compétiteur du demandeur ou travailler de façon ponctuelle ou régulière pour un ou plusieurs compétiteurs du demandeur;

 

  1. Par conséquent, le demandeur a un droit à tout le moins apparent à la préservation de sa réputation, son honneur et sa dignité et requiert de cette Cour une ordonnance afin d’empêcher le défendeur de poursuivre sa conduite fautive;

 

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V – PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

 

  1. Compte tenu des propos proférés par le défendeur à l’égard du demandeur via plusieurs blogs et sites internet, il ne fait nul doute que le demandeur subit un préjudice irréparable;

 

  1. En effet, les attaques malicieuses du défendeur à l’égard du demandeur se multiplient de façon exponentielle au fur et à mesure du temps qui passe et causent préjudice à l’honneur et à la réputation du demandeur;

 

  1. Le demandeur, contrairement à ce que prétend le défendeur, n’est pas fraudeur, arnaqueur, menteur, failli, faux journaliste sans appartenance à des organisations professionnelles, fabulateur, malade mental, quérulent, délirant, objet de multiples condamnations judiciaires, nuisance pour la communauté ou encore, quelqu’un qui n’a jamais travaillé pour d’autres médias que les siens;

 

  1. Au surplus, compte tenu du fait que Monsieur Messier publie ses messages sur internet, les différents articles et hyperliens peuvent être lus et consultés par quiconque à travers le monde;

 

VI – BALANCE DES INCONVÉNIENTS

 

  1. Considérant les faits ci-haut allégués, la balance des inconvénients penche nettement en faveur du demandeur;

 

  1. Il est clair que le demandeur subira un préjudice beaucoup plus grave si la présente injonction interlocutoire n’est pas accueillie que le préjudice potentiel que pourrait subir le défendeur si l’injonction interlocutoire est accueillie;

 

  1. En effet, si la présente requête n’est pas accordée, le défendeur Éric Messier pourra continuer à proférer et publier des messages hautement diffamatoires à l’égard du demandeur et ce, en toute impunité;

 

  1. De cette manière, il sera impossible pour le demandeur de rétablir sa réputation qui risque d’être ternie irrémédiablement en conséquence directe de la conduite fautive du défendeur;

 

  1. Le présent recours principal et la présente injonction interlocutoire sont bien fondées en faits et en droit;

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- 47 -

 

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

 

SUR LA REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE:

 

ACCUEILLIR la présente requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser de publier tout article ou message relativement au demandeur jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur qu’il publie via les sites internet suivants:

 

  1. www.ericmessier.com
  2. www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive
  3. https://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com
  4. https://twitter.com/ericmessiercom
  5. https://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer
  6. www.chinecroissance.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

RENDRE toute ordonnance que cette Cour juge appropriée dans les circonstances;

 

LE TOUT avec dépens.

 

SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE:

 

ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelque support que ce soit tout commentaire, article ou message diffamatoire relativement au demandeur, Monsieur Roger-Luc Chayer;

 

ORDONNER au défendeur de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur, qu’il a publié sur quelque site internet ou blog que ce soit;

 

…48/

- 48 -

 

 

 

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de diffuser sur son site personnel des excuses publiques envers le demandeur Roger-Luc Chayer comportant l’en-tête complète du présent dossier et libellées de la façon suivante:

 

Je, soussigné, Éric Messier, reconnais être l’auteur de différents articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer et ses entreprises parmi lesquelles la revue Le Point, Gay Globe Magazine, Gay GlobeTV, l’Académie Ville-Marie, Disque a tempo, et plusieurs autres.

 

Je reconnais que les commentaires tenus dans ces articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer sont erronés et mal fondés.  Je présente mes excuses à Monsieur Chayer er retire les propos que j’ai tenus à son égard.

 

Je consens à la distribution publique du présent document.

 

Date et signature.”

 

CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$) avec intérêts depuis l’assignation sur une somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) et depuis le jugement sur la somme de soixante mille dollars (60 000$);

 

AJOUTER aux montants ainsi accordés une indemnité additionnelle calculée conformément à l’article 1619 du Code civil du Québec sur  la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) depuis l’assignation et sur la somme de soixante mille dollars (60 000$) et depuis le jugement;

 

ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel des ordonnances ci-haut prononcées;

 

RÉSERVER au demandeur tous ses autres droits et recours contre le défendeur;

 

LE TOUT avec dépens contre le défendeur.

 

Montréal, le 14 avril 2011

 

 

                                                                  

ASSELIN, CHAMBERLAND – Société nominale

Procureurs du demandeur

Avis du Conseil de presse du Québec concernant le journalisme en ligne

Saturday, February 6th, 2010

Suit aux publications récentes du journaliste Éric Messier a l’effet que Le National ne constitue pas un média selon ce qu’il prétend être le Conseil de Presse du Québec, cet avis a été révisé en 2002 et le Conseil reconnaît maintenant les sites Internet de journalisme et de nouvelles comme des médias. L’avis du Conseil est reproduit plus bas.

M. Messier publie avec les allures d’une primeur, un document périmé datant de plus de 8 ans, ce sont de tels gestes qui déconsidèrent la réputation du travail de journaliste. À vous de juger…

Le journalisme en ligne ou ” cyberjournalisme ” a connu un grand essor dans le monde de la presse, au cours des dernières années. Conséquemment, le Conseil de presse du Québec annonce qu’il traitera désormais toute plainte à l’endroit des médias sur Internet et des professionnels de l’information qui y oeuvrent.

Le Conseil a l’intention d’assumer pleinement son rôle de protecteur du citoyen en matière d’information non seulement à l’égard des médias traditionnels, mais également vis-à-vis des journaux et magazines électroniques qui ont fleuri, au cours des dernières années, sur le Net.

Dans cette optique, tout éventuel examen du tribunal d’honneur de la presse québécoise concernera exclusivement les sites Internet diffusant des informations à caractère journalistique, conformément à son champ de juridiction.

Le journalisme en ligne constitue-t-il, se demande-t-on, un nouveau mode d’expression journalistique possédant ses propres normes? Le Conseil est d’avis que le ” cyberjournalisme ” ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, que celui-ci tienne du mode écrit, radiophonique ou télévisuel. En fait, aux yeux du Conseil, seul le support technologique a changé.

Les balises déontologiques à partir desquelles le Conseil de presse examinera les grandeurs et misères du journalisme en ligne seront à peu de choses près identiques à celles qui président, depuis près de 30 ans, à l’examen des dossiers soumis à son attention. Ces balises sont clairement explicitées dans un document intitulé ” Droits et responsabilités de la presse ” 1 – entre autres accessible sur le site Internet du CPQ – et dont le fondement repose sur les grandes règles d’or de la profession de journaliste, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou d’opinion. Si la presse a des droits, dont le droit d’informer qui concourt à la vie d’une société démocratique, elle a en contrepartie des devoirs.

Quelle est la nature de ces règles ou devoirs, sinon des principes universels d’impartialité, d’exactitude, de rigueur et d’honnêteté, visant la nécessaire objectivité de la démarche journalistique. Des notions avec lesquelles tous les membres de la presse ont à composer et le devoir de respecter.

La vraie nature de l’information

Sans doute est-il utile de distinguer ici, quand l’on parle d’information, quelques réalités différentes, voire opposées.

Pour le Conseil de presse, l’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Ce travail journalistique s’effectue normalement par le biais d’un processus de recherche, de collecte de données, d’entrevues et de rédaction d’un article ou d’un reportage dont le but est d’informer des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs sur un sujet ou un événement d’intérêt public.

À l’opposé, un communiqué de presse diffusé sur un site Internet ne doit pas être confondu avec l’information journalistique. Pas plus d’ailleurs qu’un publireportage. L’objectif de l’un et de l’autre n’est pas de transmettre une information juste, complète et impartiale comme le veut la tradition journalistique, mais de publiciser tantôt un produit de consommation, tantôt la prise de position d’un groupe ou d’un organisme, tantôt une idéologie. De même en est-il des services de discussion ou de courrier en ligne qui ne sauraient être assimilés à de l’information journalistique.

À l’instar de toute autre entreprise de presse, un média d’information sur le Net doit se conformer à un certain nombre de règles, dont celle d’éviter la confusion des genres journalistiques. Il doit en effet être clair pour le public que les distinctions entre un reportage, une chronique, un commentaire ou un éditorial soient nettement identifiées comme telles.

De la même manière, les sources des journalistes en ligne doivent-elles être clairement identifiées, sauf exceptions prévues à la déontologie. L’identification d’une source demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données. Le Conseil note par ailleurs une surutilisation ” d’hyperliens ” dans les textes sur le Net et s’interroge sur leur pertinence, comme sur la pertinence de résumés fort succincts et de ” titres-chocs “.

L’entreprise de presse sur le Net

Force est de constater que la création d’une entreprise de presse sur Internet nécessite moins de ressources matérielles et humaines, autant que financières, que les médias de type conventionnel. Quelques personnes-ressources peuvent à elles seules suffire à la tâche.

Pareil avantage peut parfois comporter un effet pervers, soit le fait qu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production et de confection du journal ou magazine, confondant alors celles découlant de la production journalistique avec celles de la vente et de la production publicitaire. Ces deux fonctions – en quelque sorte thèse et antithèse – demeurent fondamentalement incompatibles, même au sein d’un petit média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction de journaux et de magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information, ne pouvant être confiée à des spécialistes en informatique ou encore moins à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

Dans l’optique et au profit de la liberté de presse et du droit du public à une information pluraliste et de qualité, le Conseil de presse du Québec entend bien jouer son rôle de tribunal d’honneur auprès de la presse électronique sur le Net.

Éric Messier journaliste, souhaite introduire une poursuite baîllon contre le Groupe Gay Globe

Tuesday, January 19th, 2010

Le journaliste responsable de la publication de centaines de pages de matériel grave et diffamatoires contre le Groupe Gay Globe, depuis quelques semaines, menace sur son site Internet de poursuivre le Groupe Gay Globe devant les tribunaux dans ce qui semble être une poursuite de type Bâillon, sévèrement réprimée par les parlementairs québécois et encadrée par une loi l’interdisant.

Suite à ses publications attaquant l’intégrité du groupe média concurrent de son propre magazine, Gay Globe a été dans l’obligation de se justifier par la publication de communiqués mettant en évidence la vraie identité professionnelle de l’auteur de ces attaques, Éric Messier. Or, afin de nous faire taire sur son comportement et de nous empêcher de répliquer à ses attaques maladives, Éric Messier tente de nous effrayer en annoncant publiquement sur son site, sans nous en faire la moindre mention de notre côté, qu’il déposerait des poursuites judiciaires, ce qui aurait pour effet de causer les préjudices prévus par la loi anti-slapp du Québec, votée justement en 2009 contre les poursuites abusives du type de celle que souhaite introduire M. Messier et qui a pour objectif de ne pas nous permettre de lui répliquer.

M. Messier devra convaincre un Juge, dès le dépot de son action, qu’il ne vise pas à nous faire taire et des conditions pourraient lui être imposées s’il souhaitait continuer ses procédures. Une conférence de presse des employés du Groupe Gay Globe, de cerrtains membres de la communauté gaie et de citoyens devrait d’ailleurs être annoncée d’ici quelques jours afin de faire la lumière sur le comportement incohérent de M. Messier. Ces personnes souhaitent dénoncer les actes dégradants pour la profession du journaliste Éric Messier qui oeuvre par hasard pour un magazine concurrent à Gay Globe Magazine, comme si cette situation saugrenue n’allait pas sauter aux yeux du public.

Quant à la poursuite de type slapp, sleon le projet de loi 99 modifiant le Code civil du Québec, Les tribunaux de première instance peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Le journaliste Éric Messier révoqué!

Tuesday, January 12th, 2010

Depuis quelques jours, nous publions ces communiqués afin de rétablir les faits quant à la situation causée par un journaliste québécois du nom de Éric Messier, oeuvrant pour le Groupe SER qui publie le magazine RG, Être et 2B (sporadiquement). Or, suite à des attaques gratuites et absolument violentes contre un concurrent, Gay Globe Magazine et TV, déguisées en pseudo-reportages journalistiques, ce dernier a été banni et censuré sur la plupart des grands services internationaux de diffusion, nos communiqués en font le recensement depuis quelques jours …

https://gayglobe.us/blog/?p=1199

https://gayglobe.us/blog/?p=1141

https://gayglobe.us/blog/?p=1132

https://gayglobe.us/blog/?p=1127

https://gayglobe.us/blog/?p=1124

Suite à ces comportements anti-professsionnels qui remettent en question non seulement l’éthique journalistique mais la réputation même de l’individu Éric Messier, nous apprenions aujourd’hui même que deux nouveaux services venaient d’intervenir afin non seulement de limiter les diffusions diffamatoires du journaliste ouvertement homosexuel, mais aussi pour retirer toute mention même de son existence professionnelle sur le web.

D’abord, le site Ulike nous informait ce matin que la page créée par M. Messier avait été détruite puisqu’elle contenait du matériel diffamatoire et Wikipédia, l’encyclopédie internationale la plus crédible sur Internet détuisait la page dédiée à Éric Messier suite à un vote d’une semaine sur la pertinence et les qualifications de M. Messier. Les intervention de ce dernier étant abusives et non pertinentes.

Quand les actes d’un journaliste québécois font honte au niveau international, qu’il est classé comme un vandal, un diffameur et que ses gestes sont dénoncés par les éléments les plus proéminents de la société, il devient fondamental de se demander, mais pourquoi?

Le comportement professionnel de M. Messier est devenu incohérent et viole d’une part toute l’éthique des journalistes en vigueur au Québec et d’autre part, les lois que nous chérissons et valorisons dans ce pays. Est-ce que le simple fait de recevoir un salaire de son employeur le Groupe SER lui permet de détruire les autres médias gais? Certainement pas. Éric Messier, qui semble être en vendetta contre un compétiteur, Gay Globe Magazine et TV, et qui a tenté d’utiliser le réseau international de communications pour commettre ses actes aurait intérêt à mieux étudier les règles éthiques de sa profession avant d’écrire. Est-ce qu’il existe encore un seul acheteur potentiel de ses textes après ces gestes récents?

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier bloqué indéfiniment de Wikipedia

Saturday, January 9th, 2010

Le journaliste Éric Messier, oeuvrant au sein de groupe SER qui publie le journal Être et 2B s’est vu montré la porte par le groupe international Wikipedia suite à son comportement inacceptable et au vandalisme qu’il a causé sur le service internet qui publie une encyclopédie gratuite et universelle.

Éric Messier, qui, depuis décembre 2009, est en crise et en vendetta contre le Groupe Gay Globe et surtout son éditeur, publie là où il le peut des documents diffamatoires graves dont la destruction a été ordonnée par la Cour supérieure de Montréal en 2007 et suite à des multiples actes de vandalisme sur le site Wikipedia, Monsieur Messier republiant continuellement des documents qu’il sait pourtant faux, a finalement été banni indéfiniment des services de Wikipedia

Éric Messier: Encore une dénonciation pour “faux” par L’Union de la Presse Francophone

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, qui est parti en croisade sans provocation aucune contre le Groupe National, constitué principalement de Gay Globe Magazine et de GGTV, fait l’objet d’une nouvelle dénonciation grave de la part d’une association internationale de journalistes basée… À Paris!

Le journaliste Messier, qui avait accusé l’éditeur du Groupe National de fraude, en décembre dernier, au nom de L’UPF, sans l’accord de l’organisation, a fait l’objet d’une dénonciation grave de la part de l’Union de la Presse Francophone, le 10 octobre 2009. M. Messier annoncait et le fait toujours actuellement, sur son site Internet, qu’il est membre de cette prestigieuse organisation de journalistes et va même jusqu’à placer un lien de son site vers celui de l’UPF de manière à crédibiliser ses actes récents qui sont non seulement illégaux mais qui enfreignent une ordonnance judiciaire datant de 2007 faite par la Cour supérieure de Montréal. “M. Messier démontre un comportement inquiétant quand il se place au dessus des lois et qu’il parle au nom de groupes professionnels ou de groupes gais sans leur consentement, laissant croire faussement qu’il serait un porte-parole alors qu’il ne l’est pas.

L’UPF, dans une communication datant d’octobre 2009, déclarait “qu’après vérification, il n’était plus membre de l’UPF depuis 2006“, un geste grave de la part d’une personne qui fait dans le journalisme professionnel et qui se permet de parler au nom d’une organisation dont il n’est non seulement pas membre mais dont il n’est surtout pas porte-parole.

L’UPF déclarait d’ailleurs deux jours plus tard qu’elle allait ouvrir une enquête et faire un suivi sur le cas Messier.

L’utilisation de faux titres ou de fausses appartenances à des groupes professionnels dans le but de se donner de la crédibilité constitue un faux-semblant que le public a intérêt à connaître au moment de lire les écrit d’une telle personne. Tout est une question de crédibilité comme le disait souvent notre confrère le journaliste Pierre Bourgault.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier dénoncé par la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste Éric Messier dénoncé comme un faux membre de la plus importante organisation de journalistes au Québec.

Suite à la publication sur son site internet de nombreuses mentions à l’effet qu’il était membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (F.P.J.Q.) en 2009, qu’il en était membre depuis longtemps, qu’il en était très fier et suite à la publication de liens menant du site de M. Messier vers celui de la F.P.J.Q., cette dernière annonçait officiellement le 24 septembre 2009 que M. Messier n’était non seulement pas membre de l’organisation de protection des journalistes, mais qu’il ne l’était même plus depuis le 31 octobre 2005. Son dossier n’ayant jamais été mis à jour depuis, toujours selon le porte-parole de l’association de journalistes.

Le fait de falsifier son curriculim vitae en y ajoutant de fausses appartenances à des organisations professionnelles est un acte grave en soi qui a pour objectif de donner de la crédibilité à quelque chose ou quelqu’un qui n’en a pas.

M. Messier a retiré cete affirmation plus tard, suite à une intervention de la F.P.J.Q.

M. Messier a fait d’autres affirmations de même nature sur son site concernant une autre organisation de journalistes professionnels, l’UIJPLF, nous y reviendrons dans un autre communiqué.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier attaque le journalisme libre gai

Friday, January 1st, 2010

Il ne suffit pas de porter le titre de journaliste pour l’être véritablement, malheureusement dans le milieu gai montréalais, un journaliste en fait la démonstration en attaquant un média compétiteur, sous prétexte de l’intérêt public, en violant une ordonnance judiciaire de la Cour supérieure.

Comment est-ce possible?

Sans entrer dans le détail, puisque la violation fera l’objet d’une audition à la Cour, M. Messier a décidé depuis septembre 2009 environ, de publier sur son site internet et sur son blogue, de nombreux documents faisant l’objet d’une ordonnance de retrait de l’Internet datant de 2007. Ces documents comportent des informations fausses, diffamatoires, qui attaquent directement le journaliste Roger-Luc Chayer et qui devaient faire l’objet d’un procès de 3 semaines qui a été annulé vu un accord de règlement devenu jugement avec ordonnance en 2007.

Or, le journaliste Messier ne semble pas être au courant des lois concernant la publication de matériel illégal et tente, par la fabulation et par la publication de documents faux datant de près de 10 ans, de dénigrer le monde qui l’entoure en se servant d’ailleurs sans leur consentement des noms de groupes gais d’individus de la communauté ou de médias gais qui refusent ces publications.

M. Messier est journaliste et à ce titre, est contraint par la loi à la publication d’informations exactes, justes et qui servent l’intérêt public. Publier de fausses informations, dans le but de favoriser les activités d’un média pour lequel il oeuvre comme concurrent, en ne tenant pas compte d’une ordonnance de la Cour quant à la destruction de ces documents, engage non seulement sa responsabilité mais celle de ceux qui s’accocient à ce type de comportement. De plus, il engage quelque chose de bien plus précieux que sa responsabilité, sa réputation.

Est-ce qu’il existe quelqu’un dans le monde qui confierait à un tel journaliste un mandat de recherche qui pourrait aboutir à la même chose? Est-ce que M. Messier fait la démonstration de ses capacités professionnelles en agissant ainsi? Absolument pas, c’est probablement ce qui explique qu’il ne publie nulle part sauf dans la publication qu’il tente de favoriser par con comportement.

M. Messier doit comparaître sous peu à la Cour pour expliquer son comportement, nous verrons alors quelles sont ses vraies raisons et ce qu’il adviendra face à la même loi qu’il prétend utiliser pour dénoncer des abus qui n’existent pas.

N’oublions pas que la publication de fausses nouvelles, de fausses faillites, de fausses condamnations et de documents qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire est un acte extrêment grave que l’auteur de ces lignes n’aurait jamais osé commettre. À suivre…