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Code de déontologie du Conseil de Presse du Québec

Saturday, July 20th, 2013

Le libre accès des médias et des journalistes à l’information et à leurs sources est une condition essentielle à l’existence d’une presse libre et à la satisfaction et au respect du droit du public à l’information. Les médias et les journalistes doivent être à l’abri de toute pratique ou intervention qui les empêche de s’acquitter de leur fonction dans la société. Cette indépendance et cette latitude leur sont essentielles pour accomplir leur tâche convenablement afin d’informer le public des faits, des événements et des questions d’intérêt public et de refléter le plus fidèlement possible les idées qui ont cours dans la société. Le libre accès de la presse à l’information est donc indispensable pour permettre aux citoyens de porter des jugements éclairés et pour favoriser un débat démocratique élargi et ouvert.

La recherche et la collecte des informations

Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de rechercher et de collecter les informations sur les faits et les événements sans entrave ni menace ou représailles. L’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.

L’accès à l’information gouvernementale

L’État doit témoigner d’une volonté politique ferme de rendre son administration aussi transparente que possible. Les institutions et les pouvoirs publics ont l’obligation de respecter cet objectif de transparence et de faciliter l’accès aux documents publics.

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, adoptée au Québec en 1982, et la Loi sur l’accès à l’information, adoptée par Ottawa l’année suivante, reconnaissent le principe selon lequel l’État est au service du citoyen et doit lui rendre des comptes. Les citoyens ont le droit inaliénable d’être pleinement et adéquatement renseignés sur les faits, les gestes et les décisions des responsables de l’administration publique.

Si un gouvernement peut, pour des raisons d’intérêt public, interdire ou retarder la publication de certaines informations, il ne peut s’attendre en contrepartie à ce que la presse ait la même lecture de l’intérêt public. Le gouvernement ne doit pas confondre l’information qu’il a intérêt à faire connaître et l’information d’intérêt public.

Il est essentiel que la presse ait accès à l’information concernant l’appareil administratif de l’État ainsi que des institutions et organismes qui en relèvent ou qui en sont une extension. Toute entrave d’ordre juridique ou administratif (délais, coûts, etc.) en la matière constitue une atteinte à la liberté de la presse et à la fonction sociale qui lui est dévolue, ainsi qu’au droit légitime de la population d’être informée des faits et gestes de son administration publique.

L’accès des journalistes et des médias aux cours de justice

L’administration de la justice est publique et il importe qu’elle soit rendue comme telle, malgré le caractère privé et souvent très délicat de certains dossiers.

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux ont à tenir leurs audiences en l’absence du public doivent demeurer exceptionnelles. Même dans ces cas d’exception, la presse ne devrait pas être exclue de ces audiences puisqu’elle a comme tâche de renseigner la population sur les questions d’intérêt public et de rendre compte de l’administration de la justice.

Les lois devraient établir des conditions distinctes d’accès aux tribunaux pour la presse et pour le public. Ces dispositions législatives offriraient une meilleure garantie pour la protection de la vie privée des personnes, la sauvegarde d’une justice ouverte et le respect du droit du public à l’information.

La protection des sources et du matériel journalistiques

La confidentialité des sources d’information des médias et des journalistes est essentielle à la liberté de la presse et au droit du public à l’information.

Au Québec, aucune loi ne confère d’immunité au témoignage des journalistes devant les instances judiciaires, quasi judiciaires ou policières, provinciales ou fédérales. Aucune législation ne garantit la protection des sources confidentielles d’information ni des documents et du matériel journalistique destinés à l’information.

Le Conseil de presse reconnaît aux journalistes le droit de se taire. Il appartient aux tribunaux d’utiliser la marge de manœuvre qu’ils possèdent dans chaque cas afin de soupeser les intérêts en jeu. Le Conseil estime que les tribunaux devraient s’assurer que l’information recherchée est nécessaire à la solution d’un litige et qu’aucun autre moyen raisonnable de l’obtenir n’est disponible, avant d’obliger les journalistes à collaborer avec l’administration de la justice.

Il y a lieu de souligner que c’est « l’activité journalistique », plutôt que les individus qui exercent cette activité, qu’il est nécessaire de protéger. La liberté de la presse et le droit du public à l’information nécessitent que l’activité journalistique, à savoir la collecte, le traitement et la diffusion d’informations, ainsi que les conditions d’exercice du métier de journaliste, soient protégées, afin de garantir au public une information complète sur toute question d’intérêt public.

Les sondages

Les sondages sont un moyen de recherche et de collecte d’informations dans le but d’obtenir et de faire ressortir l’opinion ou les tendances du public ou d’une population donnée sur différentes questions d’intérêt public. Chercher, de quelque manière que ce soit, à les restreindre ou à en interdire la diffusion, même en période électorale ou référendaire, constitue une atteinte à la libre circulation de l’information, au droit du public à l’information et à la liberté de la presse.

Par ailleurs, il est primordial que la qualité des informations recueillies par sondages soit vérifiable. Pour formuler lui-même son propre jugement, en toute connaissance de cause, sur l’information qui lui est ainsi transmise, le public doit avoir accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires : commanditaires, auteurs, échantillonnages, méthodes de recherche, d’enquête, d’analyse, de collecte des données, etc.

La réclame publicitaire

Chacun est libre de faire de la réclame publicitaire dans les médias de son choix. Cependant, les institutions et les pouvoirs publics, dont la publicité est payée à même les deniers des contribuables, n’ont pas à récompenser ou à punir les médias en leur accordant ou non de la publicité pour des motifs d’ordre idéologique ou politique, ou encore parce que ces médias serviraient ou desserviraient leurs intérêts.

Ce qui précède s’applique aux organismes parapublics et à ceux relevant d’une organisation publique. Les entreprises et  organismes privés, les individus et les divers groupes sociaux, politiques et économiques devraient également souscrire aux mêmes principes.

L’utilisation de la publicité comme moyen de pression ou comme arme économique contre des médias, notamment par voie de boycottage, dans le but de restreindre ou d’orienter l’information qu’ils diffusent, constitue une violation du droit à l’information.

L’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Le travail journalistique comporte une démarche et un processus de recherche et de collecte des données préalables au traitement et à la diffusion des informations. Cette démarche ne doit souffrir ni entraves ni contraintes indues.

En outre, la façon de traiter un sujet, de même que le moment de la publication et de la diffusion des informations, relèvent de la discrétion des médias et des journalistes.

La censure et l’intervention de l’État

Les restrictions que peuvent prévoir les lois ne devraient autoriser aucune forme de censure des nouvelles, des reportages, des commentaires et des opinions, notamment ceux de nature politique. Ces dispositions législatives ne devraient en aucun temps être invoquées pour réduire le droit de la presse de critiquer le gouvernement, quel qu’en soit le palier, municipal y compris.

L’État peut faciliter l’existence et le développement d’une presse libre et de qualité. Son rôle doit viser à favoriser le droit du public à une information complète et authentique; il doit éviter toute action susceptible de restreindre ou d’altérer les contenus de l’information. L’État doit se garder de légiférer pour gérer l’information.

La liberté rédactionnelle et les genres journalistiques

L’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et subit un traitement journalistique suivant divers modes appelés « genres journalistiques ». Ces genres, de même que la façon de présenter et d’illustrer l’information, relèvent du jugement rédactionnel et demeurent des prérogatives des médias et des professionnels de l’information. Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de relater les événements et de les commenter sans entraves ni menaces ou représailles. La presse n’a pas à se plier à un modèle idéologique unique : elle peut donc choisir ses propres sujets et décider de l’importance qu’elle entend leur accorder.

Cette liberté en matière de choix rédactionnels et de traitement journalistique entraîne en contrepartie des obligations que les médias et les professionnels de l’information sont tenus de respecter. *

Au Québec et en Amérique du Nord, il existe une frontière marquée entre le journalisme d’information et le journalisme d’opinion. Cette frontière n’est pas aussi explicite dans tous les médias à travers l’Occident, plus particulièrement dans la presse engagée. Les différents genres journalistiques présentés ici sont répartis selon la tradition nord-américaine de la presse.

*   Les principes éthiques sur lesquels se fondent ces devoirs et ces obligations sont exposés dans la section « LES RESPONSABILITÉS DE LA PRESSE ».

Le journalisme d’information

Le journalisme d’information a pour but de renseigner le public sur les faits, les événements, les phénomènes qui ont cours dans la société et dans le monde en général, ainsi que sur toute question d’intérêt public.

L’information factuelle rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte, afin de permettre aux citoyens de mieux connaître la société et le monde dans lequel ils vivent, de porter des jugements éclairés sur l’actualité et sur les questions d’intérêt public.

Le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. Il leur appartient aussi de déterminer les genres journalistiques qu’ils utilisent pour le traitement des informations recueillies.

• La nouvelle, le compte rendu et le reportage

La nouvelle a pour but d’informer le public des faits et des événements nouveaux, significatifs et intéressants qui relèvent de l’intérêt public, c’est-à-dire qui sont porteurs de conséquences pour la population et la société, en situant ceux-ci dans leur contexte de signification.

• L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques

L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques, ont pour objectif d’apporter au public une information plus élargie sur l’actualité et de favoriser une meilleure compréhension des situations, des problèmes et des enjeux dont il est question. Les faits et les événements déjà connus du public ou qui ont fait l’objet de nouvelles ou de reportages y sont, en général, sommairement rappelés, pour ensuite être abordés plus en profondeur quant à leur contexte, leur portée ou leur signification.

Ces genres consistent à relever les éléments essentiels des faits et des événements et à établir des relations entre ceux-ci afin de mettre en lumière des aspects et des dimensions qui seraient peu ou pas abordés dans la nouvelle et le reportage. Par divers moyens appropriés au sujet traité (faire un bilan, donner une vue d’ensemble, expliciter plus à fond les situations, les enjeux et les problématiques en cause), ces genres journalistiques portent surtout leur attention sur la signification d’un fait ou d’un événement en les plaçant dans un contexte plus global.

• Le journalisme d’enquête

Le terme « enquête », dans son acception générique, renvoie à une démarche de recherche, de collecte et de vérification d’informations par divers moyens (recherche et examen de documentation, témoignages, entrevues avec des personnes-ressources qualifiées). L’enquête se veut une démarche plus approfondie d’un sujet ou d’une problématique donnée.

Le terme « enquête », dans ce que l’on qualifie de « journalisme d’enquête », vise ici à mettre en lumière ce qui sous‑tend certaines activités, affaires, problématiques ou certains événements et phénomènes sociaux laissés dans l’ombre, soit en raison de leur complexité, soit par leur caractère obscur, voire secret.

Pour ce faire, le journaliste se consacre à la recherche et à la collecte d’éléments de preuves, de témoignages et d’informations qui permettront de donner au grand public un éclairage supérieur sur des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs et sur des questions d’intérêt public, ce que la couverture événementielle ou les reportages et les analyses conventionnels n’abordent pas.

Le journalisme d’enquête présente des difficultés et des exigences qui justifient parfois l’usage de procédés clandestins lors de la collecte d’informations, tels que micros et caméras cachés, dissimulation d’identité, infiltrations, filatures. Le Conseil de presse reconnaît que l’on puisse et doive parfois avoir recours à de pareils procédés. Cependant, leur utilisation doit toujours demeurer exceptionnelle et ne trouver sa légitimité que dans le haut degré d’intérêt public des informations recherchées et dans le fait qu’il n’existe aucun autre moyen de les obtenir.

• Les émissions de variétés à contenu informatif

De prime abord, les émissions de variétés ne relèvent pas de l’information journalistique. Les médias accordent cependant du temps d’antenne à du contenu informatif dans le cadre de certaines émissions relevant de la programmation générale. Ces périodes ou ces volets consacrés à l’information deviennent alors assimilables à de l’information journalistique et sont alors soumis aux mêmes standards professionnels.

• Le «  cyberjournalisme »

Le journalisme sur Internet a connu un grand essor dans le monde de la presse au cours des dernières années. Des journaux et des magazines électroniques ont trouvé place sur Internet. Le « cyberjournalisme » ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, qu’il soit écrit, radiophonique ou télévisuel. Seul le support technologique a changé.

Les principes éthiques qui président à la pratique du « cyberjournalisme » sont à peu de choses près identiques à ceux qui s’appliquent aux médias traditionnels. Les grandes règles d’or de la profession journalistique, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou de journalisme d’opinion, restent de rigueur.

Les fondements de la liberté de presse et du droit du public à l’information s’appliquent donc et aussi à la presse sur le réseau Internet. Les mêmes droits qui concourent à la vie d’une société démocratique et, en contrepartie, les mêmes responsabilités qui en découlent, s’étendent au journalisme en ligne.

Le journalisme d’opinion

Le journalisme d’opinion est une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Ce journalisme comporte différents genres journalistiques qui constituent des tribunes réservées à l’expression d’opinions.

Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire.

Le choix des genres journalistiques retenus pour publication ou diffusion relève de la prérogative des organes de presse. Il en va de même de l’espace réservé à ces tribunes d’opinions.

• L’éditorial et le commentaire

L’éditorial et le commentaire constituent des tribunes d’opinions réservées à l’éditeur. Traditionnellement, l’éditorial et le commentaire émanent de la direction d’un média et reflètent la position, les convictions ou l’orientation générale de l’éditeur – ou de l’équipe éditoriale – quant aux questions qui y sont traitées.

Les sujets et les contenus des éditoriaux relèvent de la discrétion de l’éditeur qui est libre d’établir la politique du média en ces matières. Il est également de son ressort de déterminer, à tout moment, l’espace qu’il juge à propos pour prendre position, faire valoir ses points de vue ou exprimer ses critiques.

En matière d’éditorial et de commentaire, l’éditeur est libre d’exclure les points de vue qui s’écartent de la politique du média, sans qu’une telle exclusion puisse être considérée comme privant le public de l’information à laquelle il a droit.

• La chronique, le billet et la critique

La chronique, le billet et la critique sont des genres journalistiques qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Ils permettent aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire.

Ces genres accordent en général une grande place à la personnalité de leurs auteurs. C’est leur lecture personnelle de l’actualité, des réalités et des questions qu’ils choisissent de traiter qui est surtout mise en perspective.

• La caricature

La caricature est un genre journalistique qui confère à ses auteurs une grande latitude. Elle est un mode d’expression très particulier du fait qu’elle exige une grande économie de traits et de mots. Sa fonction consiste à illustrer ou à présenter, en faisant appel à l’exagération du trait, un personnage, un fait, un événement, un phénomène social ou autre, de façon satirique ou humoristique. On doit dès lors reconnaître que la caricature constitue un véhicule d’opinions au même titre que l’éditorial.

• Les tribunes téléphoniques

Les tribunes téléphoniques ou « lignes ouvertes » sont un genre journalistique  assimilable aux émissions d’affaires publiques consacrées à l’analyse d’événements, de situations et de questions d’intérêt public. Cette formule d’émission confère aux animateurs une grande latitude, leur permettant notamment de faire appel à la polémique, et laisse une large part à l’auditoire invité pour s’y exprimer. Les tribunes téléphoniques peuvent de ce fait constituer des occasions de discussions valables et des forums d’échanges intéressants sur les sujets traités.

Le Conseil de presse établit une distinction nette entre les tribunes téléphoniques d’information et celles qui, malgré le fait  qu’elles empruntent fréquemment les outils, les méthodes et les formes de ces dernières, constituent davantage des tribunes consacrées à la performance de « tribuns téléphoniques » ou de « spectacles radiophoniques » qui ont peu à voir avec les véritables émissions de « lignes ouvertes ».

L’espace de publication et le temps de diffusion

Il relève de la discrétion rédactionnelle des médias et des professionnels de l’information de déterminer l’espace et le temps d’antenne qu’ils accordent à la publication ou à la diffusion des informations qu’ils ont retenues et choisies de porter à l’attention du public. Nul ne peut dicter à la presse les décisions en la matière, ni en ce qui concerne le choix du moment de publication ou de diffusion des informations.

Les manchettes, les titres et les légendes

Le choix des manchettes et des titres, ainsi que des légendes qui accompagnent les photos, les images et les illustrations, relève de la prérogative de l’éditeur. Il en va de même de la politique du média à cet égard et du choix des moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée intéressante, vivante, dynamique et susceptible de retenir l’attention du public.

Les supports visuels et sonores

La liberté de la presse et le droit du public à l’information autorisent les médias et les professionnels de l’information (journalistes, caméraman, photographes, preneurs de son et autres) à prendre et à diffuser les photos, images, commentaires, sons et voix qu’ils jugent d’intérêt public.

Il est essentiel qu’aucune entrave ne soit faite aux médias et aux journalistes lors de la collecte d’informations, par voie de supports visuels et sonores, qui fait  partie intégrante de l’information, même si, ce faisant, les médias peuvent heurter la sensibilité des personnes en cause et du public en général.

La circulation de l’information

Les informations livrées par les médias et les journalistes doivent être accessibles à l’ensemble des citoyens. Aussi, rien ne doit entraver la distribution des médias et la libre circulation de l’information.

Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements.

La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements.

Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. Le recours au sensationnalisme et à l’« information-spectacle » risque de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises.

L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public.

Il est aussi de la responsabilité des entreprises de presse et des journalistes de se montrer prudents et attentifs aux tentatives de manipulation de l’information. Ils doivent faire preuve d’une extrême vigilance pour éviter de devenir, même à leur insu, les complices de personnes,  de groupes ou d’instances qui ont intérêt à les exploiter pour imposer leurs idées ou encore pour orienter et influencer l’information au service de leurs intérêts propres, au détriment d’une information complète et impartiale.

Les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de difficultés administratives, de contraintes de temps ou d’autres raisons d’ordre similaire. Cette responsabilité englobe l’ensemble de ce qu’ils publient ou diffusent : les informations journalistiques, la présentation et l’illustration de l’information, les commentaires et les informations provenant du public auxquels ils accordent espace et temps d’antenne, ainsi que les réclames et les annonces publicitaires.

Les responsables des médias devraient énoncer clairement leur politique éditoriale et en informer régulièrement le public dans leurs pages et sur les ondes. Ils devraient également promouvoir l’éthique journalistique auprès de leur personnel de rédaction et favoriser la formation continue. Le fait que les médias soient responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent ne dégage en aucun temps les journalistes et autres professionnels de l’information de leurs responsabilités quant à leurs actes et leurs productions journalistiques.

L’absence d’autocensure

Pour être libres, les médias et les professionnels de l’information ne doivent être assujettis à aucune forme de pouvoir extérieur; ils doivent aussi s’assurer qu’ils ne deviennent pas eux-mêmes une menace au droit du public à l’information.

La presse ne peut se permettre de taire ou de donner une image déformée des faits sous prétexte qu’ils sont l’objet de quelque tabou ou qu’ils sont susceptibles de compromettre certains intérêts particuliers. De même, elle ne devrait pas se limiter à la seule publication ou diffusion de l’information de source officielle, mais, au contraire, chercher à aller au-delà de celle-ci pour refléter la réalité de façon complète et exacte.

Les médias et les professionnels de l’information contreviennent à leur rôle dans la société et aux responsabilités qui en découlent lorsque, dans leur façon d’aborder les événements, ils se laissent imposer une philosophie, une idéologie ou un courant d’idées donné, ou lorsqu’ils taisent ou rapportent avec parti pris l’information.

Il en est de même si les entreprises de presse imposent à leurs journalistes des consignes de silence subtiles ou fermes, ou exercent sur eux des pressions les engageant à taire une information ou à la traiter selon leurs intérêts politiques, commerciaux ou autres, ou encore boycottent certains individus ou groupes, ou fondent leurs choix rédactionnels sur des motifs partisans.

Les décisions concernant l’orientation, la programmation, le choix du personnel et les affectations des journalistes relèvent de la direction des salles de rédaction des médias. Elles ne doivent pas avoir comme but, ni comme conséquence, de priver le public d’une information à laquelle il a droit, ou d’empêcher les journalistes d’exercer librement leur métier. Elles seraient alors assimilables à de la censure ou à des sanctions pour délits d’opinion.

Les sondages

Lorsque les médias publient ou diffusent les résultats des sondages qu’ils ont effectués ou encore lorsqu’ils rapportent ceux d’autres instances, il est primordial que la qualité des informations recueillies par ce moyen soit vérifiable. À cette fin, les médias doivent informer le public des éléments méthodologiques de l’enquête. Ceux-ci sont nécessaires pour que les citoyens puissent formuler leur propre jugement, en toute connaissance de cause, sur l’information qui lui est ainsi transmise.

Les conflits d’intérêts

Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter les conflits d’intérêts. Ils doivent, au surplus, éviter toute situation qui risque de les faire paraître en conflit d’intérêts, ou donner l’impression qu’ils ont partie liée avec des intérêts particuliers ou quelque pouvoir politique, financier ou autre. Il importe de garder à l’esprit que les gouvernements, les entreprises, les groupes de pression, divers organismes et autres instances cherchent par différents moyens à orienter et à influencer l’information en fonction de leurs propres intérêts.

Tout laxisme à cet égard met en péril la crédibilité des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Il est impérieux de préserver la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information qui lui est livrée et envers les médias et les professionnels de l’information qui la collectent, la traitent et la diffusent.

Il est essentiel que les principes éthiques en la matière, et que les règles de conduite professionnelle qui en découlent, soient respectés rigoureusement par les entreprises de presse et les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions. Même si l’information transmise respecte les critères d’intégrité et d’impartialité, il importe de souligner que l’apparence de conflit d’intérêts s’avère aussi préjudiciable que les conflits d’intérêts réels.

Les entreprises de presse doivent veiller elles-mêmes à ce que, par leurs affectations, leurs journalistes ne se retrouvent pas en situation de conflit d’intérêts ni d’apparence de conflit d’intérêts. Elles doivent se montrer toutes aussi rigoureuses à l’égard du travail des collaborateurs extérieurs auxquels elles ont recours.

Le Conseil de presse préconise que les médias se dotent d’une politique claire et de mécanismes de prévention et de contrôle adéquats en cette matière. Ces politiques et mécanismes devraient couvrir l’ensemble des secteurs d’information, que ceux-ci relèvent du journalisme d’information ou du journalisme d’opinion. Toute situation qui risque de ternir l’image d’indépendance et de neutralité des professionnels de l’information devrait y être traitée, notamment, les voyages gratuits, les privilèges, les cadeaux et les gratifications, ainsi que les prix de journalisme offerts par des groupes extérieurs à la profession.

Afin de préserver leur crédibilité professionnelle, les journalistes sont tenus à un devoir de réserve quant à leur implication personnelle dans diverses sphères d’activités sociales, politiques ou autres qui pourrait interférer avec leurs obligations de neutralité et d’indépendance.

Le respect et l’identification des genres journalistiques

Les médias et les journalistes doivent respecter les distinctions qui s’imposent entre les différents genres journalistiques. Ceux-ci doivent être facilement identifiables afin que le public ne soit pas induit en erreur sur la nature de l’information qu’il croit recevoir.

Le journalisme d’information
• La nouvelle, le compte rendu et le reportage

En ce qui a trait à la nouvelle et au reportage, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.

Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.

• L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques

Les professionnels de l’information qui signent des analyses, des dossiers, ou qui sont responsables d’émissions d’affaires publiques, doivent respecter scrupuleusement les faits, les événements, les situations et les questions sur lesquels ils portent leur attention. Ils sont soumis aux mêmes exigences de rigueur, d’exactitude et d’impartialité dans leur analyse et leur traitement des sujets que pour tout autre genre journalistique.

• Le journalisme d’enquête

L’éthique journalistique commande que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, s’identifient clairement et recueillent l’information à visage découvert, par le biais de recherches, d’entrevues, de contacts et de consultations de dossiers. La même règle s’applique en matière de journalisme d’enquête.

Le recours à des procédés clandestins doit donc demeurer exceptionnel et doit se justifier par le fait qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir les informations recherchées. Les médias et les journalistes doivent par conséquent faire preuve de prudence et de discernement dans le recours à de tels procédés. Ils doivent également en informer le public lors de la diffusion des résultats de leur enquête.

Les médias et les journalistes doivent éviter l’utilisation abusive des procédés clandestins, l’adoption de comportements tendancieux à l’égard des acteurs des événements ou des affaires sur lesquels ils enquêtent, ainsi que de porter atteinte au droit de tout citoyen à la présomption d’innocence. Ils doivent éviter de glisser dans ce que l’on pourrait appeler du « journalisme d’embuscade » où l’objectif apparaît davantage de piéger les personnes ou les instances mises en cause dans l’enquête que de servir l’intérêt public.

De tels abus ont non seulement pour conséquences de banaliser la pratique du véritable journalisme d’enquête, mais ils portent également atteinte à la crédibilité des médias et des journalistes, ainsi qu’à la crédibilité des informations livrées au public par suite de telles enquêtes.

• Les émissions de variétés à contenu informatif

Les émissions de variétés qui comprennent des volets d’information sont tenues, dans le cadre de ces volets, de respecter les mêmes normes éthiques et déontologiques en matière de traitement que pour tout autre genre journalistique.

Le temps d’antenne ou les segments consacrés à l’information dans ces émissions doivent être clairement identifiables afin de ne pas porter à confusion entre ce qui relève respectivement de la programmation générale et de l’information journalistique. Pour les mêmes raisons, également, les animateurs de ces émissions doivent éviter, hors des volets informatifs identifiés comme tels, de glisser dans la sphère de l’information journalistique.

Le journalisme d’opinion
• L’éditorial et le commentaire

La liberté d’opinion de l’éditorialiste et du commentateur n’est pas absolue; la latitude dont ceux-ci jouissent doit s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques et de la dignité humaine.

Les éditorialistes et commentateurs doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelles dans l’évaluation des événements, des situations et des questions sur lesquels ils expriment leurs points de vue, leurs jugements et leurs critiques.

Afin d’éviter toute confusion sur la nature de ces articles, il est primordial pour les médias de bien identifier les textes de commentaires. L’absence d’indications sur la nature particulière de ce genre journalistique peut conduire le public à assimiler une opinion éditoriale, partiale par définition, à un article d’information.

• La chronique, le billet et la critique

Les auteurs de chroniques, de billets et de critiques ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Ils doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.

S’ils peuvent dénoncer avec vigueur les idées et les actions qu’ils réprouvent, porter des jugements en toute liberté, rien ne les autorise cependant à cacher ou à altérer des faits pour justifier l’interprétation qu’ils en tirent.

Il importe, par ailleurs, qu’ils rappellent les faits relatifs aux événements, situations et questions qu’ils décident de traiter avant de présenter leurs points de vue, critiques et lectures personnelles de l’actualité, afin que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause quant aux sujets sur lesquels ils se prononcent.

• La caricature

La caricature sur l’actualité, de par son mode singulier d’expression d’une opinion, confère à ses auteurs une grande latitude qui n’est toutefois pas absolue. Le caricaturiste doit s’acquitter de sa tâche avec la même conscience, le même souci de qualité et de respect des personnes, des groupes et du public. Lorsque la caricature est porteuse d’une connotation haineuse, le seuil de tolérance de la société est déjà franchi.

• Les tribunes téléphoniques

Les tribunes téléphoniques ou « lignes ouvertes » sont soumises aux mêmes exigences de rigueur, d’authenticité, d’impartialité et de qualité que tout autre type de traitement de l’information.

Ces émissions comportent des difficultés particulières qui découlent principalement de leur caractère de spontanéité et du fait que les animateurs sont souvent dépendants des interventions de l’auditoire. Le rôle de ceux qui les animent requiert une discipline et un discernement d’autant plus grands que les sujets abordés, en raison des intérêts et des passions qu’ils soulèvent, suscitent la controverse.

Les responsables de ces émissions doivent présenter une information complète et conforme aux faits et aux événements et être attentifs à l’équité et l’équilibre dans l’argumentation. Ils doivent être respectueux des personnes, éviter de tenir des propos injurieux, grossiers,  discriminatoires, voire haineux, ainsi que de verser dans la diatribe.

Les animateurs doivent respecter les opinions de leurs interlocuteurs et éviter à leur endroit tous propos, attitudes ou tons offensants. Le public est en droit de s’attendre à ce qu’ils n’abusent pas de leur fonction ni de leur latitude pour imposer leurs points de vue personnels et écarter ceux qui n’y correspondent pas. Sans recourir à l’autocensure, les animateurs doivent éviter de se laisser guider par leurs préjugés, leurs intérêts personnels ou leurs inimitiés.

L’intégrité dans la présentation et dans l’illustration de l’information

Les manchettes, les titres et les légendes

Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris.

Les légendes répondent aux mêmes exigences de fidélité et de rigueur à l’égard des photos et des illustrations qu’elles accompagnent.

Les supports visuels et sonores

Les médias et les journalistes doivent respecter l’intégrité et l’authenticité de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font sur supports visuels et sonores (sons, voix, images, photos, tableaux, graphiques).

Ils doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. Tout manquement à cet égard est par ailleurs susceptible de causer un préjudice aux personnes ou aux groupes impliqués, lesquels ont droit à ce que leur image ne soit ni altérée ni utilisée de façon dégradante ou infamante.

La signature des textes et l’utilisation de pseudonymes

Les journalistes sont libres de signer ou non les textes ou les reportages qu’ils produisent. Le fait de ne pas signer certains textes n’élude toutefois pas la responsabilité des auteurs à l’égard de leur production, ni celle des médias face à ce qu’ils publient ou diffusent.

Il en va de même en matière de responsabilité lors de l’utilisation d’un pseudonyme, nom d’emprunt ou nom de plume pour la signature de textes. L’usage de telles dénominations constitue une pratique journalistique reconnue.

L’information et la publicité

Il relève de la prérogative de l’éditeur d’établir la politique d’un organe d’information en matière de publicité. Toutefois, en regard du rôle de la presse en matière d’information et en vertu du droit du public à l’information, les préoccupations commerciales et économiques qui peuvent présider au choix de la publicité publiée ou diffusée ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’informations.

Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir.

Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distingue de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique.

Les médias doivent s’interdire de faire leur propre publicité ou la promotion de leur programmation sous la forme de nouvelles ou de reportages. Non seulement cela a-t-il pour conséquence de réduire l’espace et le temps d’antenne réservés à la véritable information, mais de compromettre leur crédibilité et celle de leurs journalistes, ainsi que de miner la confiance du public quant à l’intégrité de l’information qui lui est transmise.

Les médias et les journalistes doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information ou de se faire les publicistes ou les promoteurs de quelque cause, produit, activité, événement culturel ou sportif que ce soit. Les médias devraient être particulièrement vigilants en traitant les événements à caractère promotionnel qu’ils commanditent pour éviter toute confusion entre leurs activités commerciales et le traitement impartial de l’information.

Les sources d’information

Les médias et les journalistes doivent respecter la confiance de leurs sources d’information lorsque celles-ci leur transmettent des renseignements. Il est par ailleurs d’égale importance qu’ils fassent preuve d’esprit critique, tant à l’égard de leurs sources que des informations qu’ils en obtiennent. Les professionnels de l’information ne doivent en aucun temps soumettre leur production journalistique à l’approbation d’une source avant publication ou diffusion.

L’identification et la vérification des sources

Les professionnels de l’information doivent identifier leurs sources d’information afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations que celles-ci transmettent. Ils doivent également prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la fiabilité de leurs sources et pour vérifier, auprès d’autres sources indépendantes, l’authenticité des informations qu’ils en obtiennent.

Les sources anonymes et confidentielles

L’utilisation de sources anonymes doit être justifiée et demeurer exceptionnelle. Quelle que soit la provenance des informations – autorités, spécialistes ou témoins de situations ou d’événements – , les médias et les journalistes doivent s’assurer que l’anonymat requis par des sources ne constitue pas un subterfuge pour manipuler l’opinion publique.

Mise à part cette réserve, les médias et les professionnels de l’information qui se sont engagés explicitement à respecter le caractère confidentiel de leurs sources doivent en protéger l’anonymat.

Dans les cas où le recours à des sources anonymes ou confidentielles se révèle nécessaire, par exemple lorsque des informations d’intérêt public importantes ne pourraient être obtenues autrement ou lorsqu’une source pourrait faire l’objet de représailles, les médias et les journalistes sont tenus de le mentionner au public.

Les médias et les journalistes doivent éviter d’invoquer des sources fictives ou de se retrancher derrière des sources anonymes. Le fait

d’attribuer fréquemment, voire couramment, l’information à des « sources autorisées », des « observateurs » ou autres appellations de sources anonymes, peut indiquer ou encore être perçu comme un manque de rigueur de la part des professionnels de l’information dans l’exercice de leur métier. Si le public venait à douter de la probité et de l’intégrité de la presse en ces matières, non seulement la crédibilité de cette dernière en serait diminuée, mais le droit du public à l’information s’en trouverait compromis.

Les informations sous confidence (off the record)

Les médias et les professionnels de l’information qui se sont engagés explicitement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui leur sont transmises par leurs sources off the record doivent tenir leur engagement et ne pas publier ces informations. De telles informations ont comme objectif d’expliquer aux médias et aux professionnels de l’information le contexte d’un événement ou d’une situation d’intérêt public dont ils auront à traiter, que ces informations soient transmises lors du cours normal de collecte des données ou lors de rencontres prévues à cette fin (briefings).

L’embargo

L’embargo est un délai réclamé par les sources d’information dans le but de retenir la publication d’une information transmise à l’avance jusqu’à une date et une heure données.

L’embargo a pour but, dans certains cas, de donner aux organes d’information et aux journalistes le temps d’approfondir leur connaissance de dossiers afin d’en mieux informer le public.

Les médias et les journalistes sont tenus de respecter les embargos pour lesquels ils se sont formellement engagés. Le non-respect de tels engagements risque d’altérer la confiance de leurs sources d’information et de porter atteinte à l’intégrité de la presse. Cela dit, on ne peut empêcher la divulgation d’une information sujette à un embargo si les journalistes ou les organes de presse la tiennent déjà d’autres sources, ou si celle-ci est révélée au public par suite d’une fuite, d’une erreur ou d’un accident. Dans de telles circonstances, la presse n’est plus tenue de respecter cette convention.

Par ailleurs, les embargos demandés ne sont pas tous l’objet d’engagement formel entre la source et le média ou le journaliste, car ils ne sont pas toujours justifiés du point de vue de l’intérêt public. Aussi, dans la mesure où une information sous embargo présente un intérêt public important et certain, il ne pourrait être considéré comme étant un manquement à l’éthique journalistique qu’un organe de presse décide de ne point en tenir compte lorsqu’il n’y a pas eu d’engagement formel à cet effet.

Le repiquage et le plagiat

L’information diffusée dans les médias est du domaine public. L’on peut donc s’y référer, en rapporter la substance ou la citer.

En matière d’information, le travail d’autres médias peut être utile aux journalistes. L’information rendue publique par un organe de presse peut parfois, dans le cadre de la démarche de recherche et de collecte des données d’un journaliste, servir de source d’information, de point de départ ou de complément de renseignements pour aller plus loin, faire un suivi, obtenir des réactions et déboucher sur d’autres perspectives, selon le cas. L’information qui en résulte généralement, fort différente dans sa forme et son contenu, ne relève en rien du plagiat ou du pillage d’un concurrent.

Toutefois, le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance ou sans l’autorisation de l’auteur. Le fait d’effectuer des modifications à un texte original ne permet pas non plus de se l’attribuer. Non seulement la Loi sur le Droit d’auteur le réprouve, mais c’est là aussi une question d’éthique professionnelle.

Ce qui précède s’applique tout autant à la pratique du journalisme sur le réseau Internet ou lorsque les médias de type traditionnel et les professionnels de l’information qui y œuvrent utilisent comme source l’information que les journaux et les magazines diffusent sur Internet.

La fausse représentation et l’abus de confiance

L’éthique professionnelle exige que les journalistes s’identifient clairement lorsqu’ils recueillent des informations auprès du public.

Aussi, les journalistes doivent éviter de recourir à la fausse représentation dans la collecte de l’information. Il peut leur être nécessaire, dans des cas très particuliers et qui doivent demeurer exceptionnels (par exemple lorsque leur sécurité personnelle est menacée), de ne pas divulguer leur identité et leur statut de journaliste. En tout temps, toute décision de ce type ne doit être prise qu’en regard du caractère élevé d’intérêt public de l’information recherchée.

Les journalistes doivent également s’interdire de recourir aux techniques qui relèvent de l’abus de confiance (par exemple enregistrer une conversation à l’insu d’une personne ou ne pas informer un interlocuteur que ses propos sont diffusés en ondes) ou qui s’apparentent à la violation ou à l’invasion de la propriété et de la vie privée. C’est là une question de probité et d’intégrité professionnelles et personnelles.

Le « cyberjournalisme » et le respect des règles d’or

Le journalisme en ligne présente quelques particularités qui ne dégagent pas pour autant les médias et les professionnels de l’information œuvrant sur Internet, ou sur tout autre support informatique, du respect de l’éthique journalistique.

Les principes universels d’impartialité, d’exactitude et d’honnêteté visant une démarche journalistique rigoureuse, que ce soit au plan de la recherche et de la collecte des informations, de leur traitement et de leur diffusion, doivent être respectés.

Les balises encadrant l’exercice du journalisme dans les médias de type traditionnel, énoncées dans le présent document, s’appliquent tout autant au journalisme sur Internet et sur tout autre support informatique.

Compte tenu des innombrables informations qui défilent et qui sont accessibles sur Internet, il est essentiel et de première importance que les informations journalistiques soient clairement présentées avec les distinctions nécessaires et identifiées comme telles, afin d’éviter toute confusion auprès du public quant à la nature de l’information.

Enfin, les sources des journalistes en ligne doivent aussi être clairement identifiées, à moins que les standards de la profession n’exigent leur protection. L’identification des sources demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données.

La création d’une entreprise de presse sur Internet, ou sur tout autre support électronique, exige, dans certains cas, moins de ressources matérielles, financières et humaines que pour les médias traditionnels. Si ce fait représente un avantage, il peut aussi être porteur d’effets pervers, quand l’entreprise est de petite taille.

Lorsqu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production d’un journal ou d’un magazine en ligne comportant de l’information et de la publicité, elle assume deux fonctions fondamentalement incompatibles. Les tâches reliées à la production journalistique et celles de la vente et de la production publicitaire ne doivent, en aucun cas, ni être confondues entre elles, ni assumées par une même personne, quelle que soit la taille du média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction des journaux et des magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information journalistique et ne peut être confiée à des spécialistes en informatique ni à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

L’accès du public aux tribunes des médias

Le public n’a pas accès de plein droit aux pages des médias écrits ou aux ondes des stations de radios et de télévision. Cependant, la presse a le devoir d’en favoriser l’accès à ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

Les médias et les professionnels de l’information doivent encourager la libre circulation des idées et l’expression du plus grand nombre de points de vue, soit en publiant les lettres des lecteurs, des documents, des communiqués, des opinions, des études, des sondages ou des analyses, soit en réservant au public des périodes sur les ondes. De tels espaces ou temps d’antenne favorisent le débat démocratique et diversifient l’information.

Les organes de presse étant responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent, il en va de même en regard de l’information qui leur provient du public pour publication ou diffusion dans les espaces et les temps d’antenne réservés à cette fin. Il est également de leur responsabilité d’être courtois et ouverts envers leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs, et de leur éviter les tracasseries qui pourraient les empêcher de faire valoir leurs remarques, critiques ou récriminations légitimes.

Les courriers des lecteurs, les communiqués, les opinions, les périodes réservées sur les ondes

Il importe que les médias se donnent des normes de publication ou de diffusion sur les ondes des lettres ouvertes, documents, communiqués et opinions qui leur parviennent du public, et qu’ils adoptent des critères régissant la participation du public aux lignes ouvertes et aux émissions d’affaires publiques. Ces normes et ces critères peuvent varier selon les différents types de médias écrits et électroniques; les organes de presse devraient les faire connaître avec régularité au public.

Les médias doivent veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Les médias doivent éviter que ces lettres ne deviennent des tribunes pamphlétaires qui n’ont d’autre effet que de porter atteinte à la réputation des personnes.

Les journaux peuvent apporter des modifications aux lettres qu’ils publient (titres, rédaction, corrections) pourvu qu’ils n’en changent pas le sens et qu’ils ne trahissent pas la pensée des auteurs. Ils peuvent refuser de publier certaines lettres, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris, une inimitié ou encore par le désir de taire une information d’intérêt public qui serait contraire au point de vue éditorial ou nuirait à certains intérêts particuliers.

Les médias doivent s’interdire de publier ou de diffuser les lettres anonymes. Les lettres des lecteurs doivent être identifiées du nom de leurs signataires et du nom de la ville où ils demeurent. Les seules exceptions à cette règle doivent tenir à des raisons impérieuses, ayant trait à la sécurité personnelle ou professionnelle des personnes qui ne pourraient transmettre, par un autre moyen, des informations ou des opinions d’intérêt public. Dans ces cas, les médias doivent être en mesure d’identifier l’auteur des propos. Par ailleurs, les médias doivent taire en tout temps l’adresse intégrale et le numéro de téléphone de leurs correspondants. Une telle norme offre au public une garantie supplémentaire de sécurité et de respect de la vie privée tout en assurant l’authenticité des lettres publiées.

Le droit de réplique du public

Les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée. Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées ou diffusées à leur sujet ou qui les ont directement ou indirectement mis en cause.

Même si la publication de lettres de lecteurs et la diffusion de mises au point ne constituent pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires des personnes victimes d’erreurs. Une telle ouverture ne devrait pas se limiter aux seules matières de libelle et de diffamation, mais devrait, par souci de justice, d’équité et d’éthique, s’étendre à la rectification des erreurs d’autre nature que peuvent commettre les médias et les journalistes.

Par ailleurs, le droit de réponse des journalistes aux commentaires des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs est une pratique reconnue dans la presse. Ce droit de réponse doit cependant être exercé avec discernement et dans le plein respect des personnes. Les journalistes doivent agir promptement pour que leurs commentaires soient efficaces. Ils ne doivent pas se prévaloir de ce droit pour dénigrer, insulter ou discréditer les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

L’information locale et régionale

Une collectivité locale ne devrait pas être privée d’information à cause de sa situation géographique. Tous les efforts devraient être entrepris afin que les médias aient la possibilité d’atteindre tous les groupes de citoyens.

Les médias régionaux devraient être accessibles dans tous les milieux qu’ils desservent. Les citoyens de toutes les régions ont le droit d’être informés des événements locaux au même titre que les citoyens des grands centres urbains. Les médias nationaux ont eux aussi le devoir de refléter la réalité régionale en n’hésitant pas à faire appel à des ressources régionales pour en assurer la couverture journalistique.

La concentration de la presse

Le Conseil estime que la concentration de la propriété des entreprises de presse, si elle peut comporter des avantages et assurer la survie de certains médias, elle peut également représenter un potentiel de risques pour la pérennité du droit du public à une information pluraliste et diversifiée.

Toute légitime qu’elle soit, la liberté d’entreprise, qui répond à une logique commerciale et économique, ne doit pas être confondue avec la liberté de la presse. Cette dernière se situe dans le prolongement des libertés d’expression et d’opinion et constitue l’un des fondements de toute société démocratique et pluraliste. Le rôle imparti à la presse dans notre société relève d’une fonction sociale et comporte un caractère de service public envers les citoyens.

Le Conseil de presse réitère l’importance de la sauvegarde de la liberté de la presse, du droit du public à une information pluraliste et de la libre circulation des idées et des informations dans une société démocratique.

Cette concentration de la propriété de la presse québécoise est porteuse d’un certain nombre d’effets potentiellement pervers, tels que :

1. Risque d’uniformisation et de standardisation du contenu des médias d’information, au détriment de l’expression d’un large éventail d’idées et de leur libre circulation;

2. Monopolisation du marché publicitaire mettant en péril la survie d’entreprises de presse indépendantes ou de médias fragilisés;

3. Subordination de l’information aux impératifs économiques de l’entreprise, d’où risque de censure et d’autocensure;

Perte d’autonomie éditoriale des salles de rédaction et des rédacteurs en chefs.

La discrimination

Selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, toute personne « a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge […], la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap […] ».

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.

Il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information.

En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière.

La vie privée et les drames humains

Toute personne, qu’elle soit de notoriété publique ou non, a le droit fondamental à la vie privée, à l’intimité, à la dignité et au respect de la réputation. Le public, pour sa part, a le droit d’être informé sur ce qui est d’intérêt public et la presse le devoir de l’en informer.

Lorsque des faits, des événements et des situations mettent en cause la vie privée de personnes, la presse doit bien soupeser et mettre en équilibre son devoir d’informer et le respect des droits de la personne.

Les drames humains et les faits divers qui relèvent de la vie privée sont des sujets particulièrement délicats à traiter à cause de leur caractère pénible tant pour les victimes que pour leurs proches et, souvent, pour le public. La liberté de la presse et le droit à l’information seraient cependant compromis si les médias n’en informaient pas la population, car ces affaires traduisent des réalités, des problématiques et des enjeux sociaux importants.

La règle qui doit guider les médias et les professionnels de l’information dans leur traitement de ces affaires consiste à ne révéler que ce qui est d’intérêt public.

Que ce soit lors de la collecte, du traitement ou de la diffusion de l’information, les médias et les journalistes doivent faire preuve de prudence, de discernement et de circonspection. Ils doivent se soucier d’informer réellement le public, et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique.

Ils doivent éviter tout sensationnalisme dans le traitement de ces événements et prendre garde de leur accorder un caractère démesuré, sinon amplifié, par rapport à leur degré d’intérêt public. Ils doivent éviter de mettre l’accent sur les aspects morbides, spectaculaires ou sensationnels de ces événements.

Les journalistes doivent manifester à l’endroit des victimes et de leurs proches tout le respect et la compassion qui leur sont dûs en écartant les détails qui ne sont pas d’intérêt public et qui, souvent, n’ont rien à voir avec l’incident rapporté. Ces détails, davantage

destinés à piquer la curiosité et qui tiennent plutôt de la surenchère, peuvent être préjudiciables à la victime ou à ses proches en les exposant à des tracas ou à des peines inutiles. Les médias et les journalistes doivent donc prendre les plus grandes précautions pour ne pas exploiter le malheur d’autrui.

Dans ce contexte, la publication de photos ou d’images et d’informations permettant l’identification des victimes ou de leurs proches doit être l’objet d’une décision basée non pas sur un simple consentement souvent obtenu sous le coup d’une émotion vive, mais d’abord et avant tout sur leur caractère d’intérêt public.

La question de l’identification des personnes mises en cause, ou de leur proches (victimes d’agression, accident ou de suicide), est particulièrement délicate, voire épineuse pour les professionnels de l’information. Doit-on nommer ou ne pas nommer? La règle qui s’impose, eu égard à cette question, est identique à celle déjà énoncée pour le traitement de ces affaires : ne révéler l’identité des personnes que lorsque cette identification est d’un intérêt public certain, voire incontournable.

La protection des personnes mineures

La Loi sur la protection de la jeunesse accorde une protection spéciale aux personnes mineures. Les pouvoirs publics ont également adopté des mesures visant la protection de l’anonymat des jeunes impliqués dans un débat judiciaire ou dans une situation qui menace leur sécurité et leur développement, afin de ne pas compromettre leurs chances de réinsertion sociale et familiale. Pour les mêmes raisons, l’éthique journalistique oblige également au respect de balises particulières lors de la collecte, du traitement et de la diffusion d’informations concernant les mineurs, plus spécifiquement quant à leur identification.

Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle devrait s’abstenir de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants.

Hors du contexte judiciaire, les médias et les journalistes devraient également être guidés dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles par le principe du respect de l’anonymat des jeunes, dont la sécurité et le développement pourraient être compromis. Ainsi, la presse devrait s’abstenir de donner des détails susceptibles de permettre l’identification de jeunes stigmatisés, que ce soit comme victimes, tiers innocents ou parce qu’ils vivent des difficultés personnelles graves.

Il peut arriver que l’intérêt public commande une dérogation à ce principe. Par exemple, la presse peut juger pertinent d’informer le public sur certains drames humains ou des événements traumatisants impliquant des jeunes, sur des situations où la protection du public ou d’un enfant est en jeu. Elle peut également vouloir traiter de problèmes sociaux graves impliquant des personnes mineures. Dans tous ces cas, les médias et les journalistes doivent faire preuve de circonspection, de retenue et de respect envers les personnes en cause lors du choix de l’angle de traitement du sujet. La presse doit aussi éviter toute détresse inutile aux jeunes victimes de drames humains et d’événements traumatisants.

Toute levée de l’anonymat de personnes mineures doit demeurer exceptionnelle et, dans tous les cas, subordonnée à certaines conditions préalables, tels le consentement libre et éclairé des jeunes, le soutien et l’accompagnement constant de personnes responsables et toute autre précaution nécessaire. Il est essentiel de mettre de l’avant des mesures préventives afin d’éviter que des torts ne leur soient causés ou afin d’atténuer ou de contrer les effets préjudiciables de la diffusion publique.

L’information judiciaire

Le droit à un procès juste et impartial est un principe fondamental de justice.

Dans sa couverture des affaires judiciaires, la presse, tout en assurant le droit à l’information sur les aspects d’intérêt public que peut présenter l’actualité en ces matières, doit éviter d’entraver le cours de la justice et de préjuger de l’issue d’une cause. La couverture médiatique des affaires judiciaires ne doit pas résulter de quelque manière en un « procès par les médias ».

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter toute atteinte à la présomption d’innocence. La presse doit également éviter de recourir à toute culpabilisation par association.

Particulièrement dans les causes familiales et dans les affaires impliquant des victimes d’agression sexuelle, la presse est astreinte aux obligations en matière de vie privée et de respect du droit des personnes mineures.

La presse doit assurer un suivi rigoureux et diligent de l’information et accorder autant d’importance à l’acquittement d’un prévenu qu’à son inculpation ou à sa mise en accusation. À cette fin, les médias devraient se doter de mécanismes de prévention et de contrôle appropriés.

Les antécédents judiciaires

La presse ne peut faire allusion aux antécédents judiciaires des accusés à moins qu’ils ne soient admis en preuve devant le tribunal. Outrepasser cette règle expose les médias aux risques de commettre un outrage au tribunal et de violer le droit à la présomption d’innocence.

Dans tout autre contexte, la presse doit s’abstenir de divulguer ou de faire allusion aux antécédents judiciaires d’une personne, à moins qu’il ne soit clairement démontré que cette information est pertinente à la nouvelle et d’un intérêt public certain.

Les médias et les journalistes doivent faire preuve de prudence et de discernement lorsqu’ils décident de faire état des condamnations antérieures d’une personne compte tenu des conséquences d’une telle divulgation sur sa réputation et sur ses chances de se créer une nouvelle existence.

Le libelle et la diffamation

Le libelle et la diffamation relèvent de la juridiction des tribunaux civils et criminels. Ils mettent en question la responsabilité civile et pénale des médias et des professionnels de l’information dans les cas d’atteinte injustifiée à la réputation.

La Loi sur la presse offre à la presse écrite certains modes de correction ou de rectification des écrits diffamatoires. À l’exception de cette loi qui limite la responsabilité civile de la presse écrite dans certaines conditions et dans certaines circonstances, les médias et les professionnels de l’information ne jouissent d’aucune immunité spéciale en ces matières.

La rectification et la mise au point

Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion.

Cependant, les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non, et ils doivent consacrer aux rétractations et aux rectifications qu’ils publient ou diffusent une forme, un espace, et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses.

Plainte contre Stéphane Gendron au Conseil de Presse du Québec

Saturday, July 13th, 2013

COMMUNIQUÉ

Le journaliste Roger-Luc Chayer annoncait le 13 juillet dernier qu’il avait déposé une plainte au Conseil de Presse du Québec contre le journaliste et commentateur Stéphane Gendron, de CHOI Radio X FM, pour avoir refusé de lui donner un droit de réplique alors que Gendron avait mentionné M. Chayer par son nom et l’avait impliqué dans un commentaire qui, selon Chayer, comportait tellement de faussetés que l’histoire racontée par Gendron n’avait pratiquement plus rien à voir avec la réalité et que cette intervention à la radio n’avait pour but que de redorer le blason de Gendron qui commentait une affaire de messages dérogatoires sur Facebook.

La plainte de 5 pages comporte donc les éléments factuels réels et demande au Conseil de blâmer Gendron pour avoir violé un droit de réplique légitime qui aurait contribué à faire comprendre les véritables enjeux aux auditeurs.

La plainte intégrale étant reproduite plus bas, une copie a été acheminée au préalable comme requis par le CPQ directement à Stéphane Gendron et à CHOI:

La présente est pour déposer une plainte contre la station de radio CHOI 98,1 Radio X de Québec, les journalistes de l’émission « Le Retour » et le journaliste Stéphane Gendron pour refus de me permettre un droit de réplique après avoir été visé par un dossier de M. Gendron portant sur des propos abusifs publiés sur Facebook.

Le 29 mai 2013, entre 14h30 et 17h pendant l’émission Le retour, Monsieur Stéphane Gendron, invité à commenter un cas de propos abusifs publiés en général sur des pages Facebook, a décidé de donner en exemple une situation m’impliquant personnellement avec lui, en m’identifiant par mon nom sur les ondes et lors de cette présentation, Monsieur Gendron a non seulement violé les Droits et Responsabilités de la Presse du Conseil de Presse, il a aussi profité de sa tribune pour transmettre aux auditeurs de fausses informations visant à le faire paraître sur un jour plus positif que la réalité du dossier l’impliquant ne le démontrait, flouant du coup le public et déconsidérant la profession.

Ma plainte comportera donc les quatre axes suivants :

Axe I : M’avoir présenté faussement comme militant homosexuel et associant mon homosexualité à mon intervention;

Axe II : Fausse affirmation sur la nature et la quantité des messages publiés sur la page Facebook de M. Gendron;

Axe III : Décision de maintenir les messages et intervention policière du SPVM contre M. Gendron;

Axe IV : Refus du droit de réplique et refus de permettre au public de se faire une opinion basée sur les faits véridiques qui auraient été apportés par cette réplique. Crédibilité de M. Gendron artificiellement concoctée;

Enfin, afin de soutenir ma plainte, je fournirai un CD audio au Conseil avec la partie pertinente de l’émission me concernant.

 

AXE I :

Monsieur Gendron m’a présenté à ses auditeurs comme un militant homosexuel.

Si j’avais eu un droit de réplique, j’aurais expliqué que mon orientation sexuelle m’appartient et que ce n’est pas à M. Gendron de la divulguer même si je vis mon homosexualité ouvertement.  J’aurais aussi expliqué que M. Gendron sait très bien que je ne suis pas un militant homosexuel et que je me suis toujours opposé à cette affirmation me concernant car en fait je suis totalement le contraire. M. Gendron ne peut ignorer ce fait puisqu’en 2000 il a été mon avocat dans une cause impliquant des militants homosexuels CONTRE MOI. Il avait le mandat de me représenter à la Cour et de préparer une requête introductive justement qui devait faire la preuve que j’étais un journaliste et non un militant homosexuel.

Or, à cause de certaines situations professionnelles de la part de M. Gendron et de mon insatisfaction quant à son travail d’avocat, j’ai dû le remercier et lui retirer le dossier qui a été terminé en entier par Me Claude Chamberland. M. Gendron a donc été viré comme avocat, il est évident qu’il pouvait exister de sa part une rancœur contre moi.

Est-ce que le public était en droit de savoir que les propos de M. Gendron me concernant pouvaient être teintés de rancœur et biaisés de ce fait? Bien sûr.

Est-ce que M. Gendron, en ne permettant pas que j’explique aux auditeurs son renvoi dans ma cause, s’est placé en conflit d’intérêt ou, à tout le moins, en a démontré les apparences? Bien sur.

Sur ce point, le conflit d’intérêt ou l’apparence de conflit aurait pu être dénoncé par une réplique, ce que me refuse M. Gendron, privant le public de cette information.

 

AXE II :

M. Gendron dit qu’il s’est produit un seul message haineux contre les homosexuels sur sa page Facebook. Si j’avais pu répliquer à cela, puisqu’il m’a nommé directement dans cette affaire en disant que je m’étais énervé avec rien, j’aurais pu dire que dans les faits, ce sont des dizaines d’affirmations extrêmement graves qui étaient publiées par M. Gendron. Les propos étaient non seulement nombreux mais graves, j’aurais pu à l’intérieur de ce droit de réplique, en citer quelques exemples et les auditeurs auraient été aptes à se faire une idée sur la nature des propos. Voici quelques exemples des propos publiés sur la page Facebook de M. Gendron qu’il refusait de retirer, à noter que les commentaires entre parenthèses sont de moi afin d’expliquer la signification de certains mots :

Moi j’aime pas les PD, ça me dégoute, enfin, la pratique me dégoute, mais bon de là à les insultés individuellement… (PD signifie homosexuel en France et au Québec)

 J’ai dit que la pratique GAY qui est la sodomie me dégoûtait ais je le droit ? De trouver cette pratique qui relève pour moi de la scatophilie répugnante ? Mais bon, je n’en attendais pas moins d’une tapette… (Tapette est un mot utilisé pour parler des gais vulgairement mais aussi utilisé par les homophobes lors de certaines agressions violentes contre des gais)

Ohlaaa les tafioles en ordre de bataille, ça promet, un remake de la cage aux folles peut être hahahahahaahahaha PDDDDDDDD. (Tafioles : dénomination vulgaire pour les gais en France.  PDDDDDDDD : PD en plus long)

Écoutez, je ne pense pas à tuer tout ce qui bouge, seulement les gays.

Peut être toute cette foutre vous monte t’elle à la tête ? (Foutre : Sperme)

Tapette hystérique, reprenez donc vos esprits, je ne veux pas de mal aux homos, je pense que l’on devrait les aider, notamment en les enfermant de force dans des hôpitaux psychiatriques, afin de les traiter du fléaux dont ils sont touché, il parait que la sismothérapie donne des résultats de ce côté là.

Je ne suis pas un troll, mais admettez qu’Hitler ne faisait pas fausse route en envoyant ces tarlouzes au camp, d’ailleurs je trouve ça très regrettable que personne n’en ait encore l’idée aujourd’hui. (Tarlouzes : terme vulgaire et violent, associant la féminité aux hommes gais)

Je suis persuadé que le public aurait bénéficié de prendre connaissance de ces termes publiés par M. Gendron et mon droit de réplique aurait contribué à démontrer que la présentation faite par M. Gendron était fausse.

Quant à la nature de ces messages, il est clair qu’il s’agissait de propos haineux à l’encontre des personnes homosexuelles, en y allant de termes vulgaires, de préjugés et en déclarant que la solution finale de l’Allemagne nazie était la bonne et qu’elle devrait être reconsidérée. Très peu de gens au Québec n’auraient pas été outrés par ces publications et quand M. Gendron dit à ses auditeurs que je me suis emporté pour rien, à la lecture de ces quelques exemples, je pense avoir fait la démonstration contraire.

 

AXE III :

M. Gendron dit à ses auditeurs qu’il a simplement accepté de retirer, sur simple demande d’une policière, les messages. Dans les faits, c’est bien plus grave que cela. Le SPVM a ouvert une enquête criminelle selon la loi sur la propagande haineuse contre M. Gendron, le numéro d’événement est le 44-120714-016 et porte la mention « Crime haineux ».

Le SPVM a fait son enquête et lorsque j’ai été contacté par l’enquêteure, elle voulait savoir si j’acceptais de retirer la plainte si elle arrivait à faire retirer tous les propos de la page de M. Gendron. J’ai accepté. Il y a eu intervention du SPVM qui a donné un choix clair à M. Gendron, soit il retire les propos, soit des accusations criminelles seront déposées contre lui. C’est uniquement alors qu’il a accepté de retirer ces propos.

Dans son explication à ses auditeurs, il dit que le message venait en fait d’un fou en Europe et qu’il n’avait rien à voir avec ça. Or, les faits sont les suivants : Les messages provenaient d’un compte anonyme dont l’auteur ne pouvait être identifié, il n’a jamais été démontré qu’ils provenaient d’Europe. M. Gendron a décidé de maintenir la publication de ces messages malgré toutes mes protestations et mes explications à l’effet qu’ils pouvaient susciter le passage à l’acte de personnes déséquilibrées, qui pouvaient trouver validation de leur haine des homosexuels dans les écrits maintenus sur le site d’une personnalité comme Stéphane Gendron. Le fait de ne pouvoir identifier l’auteur des propos devait sonner un signal d’alarme dans la tête de M. Gendron, or il a décidé de maintenir leur publication.

Les auditeurs de M. Gendron étaient certainement en droit de savoir qu’il était faux dans son affirmation à la radio de dire qu’il avait retiré les messages quand il a été informé par la police. En fait, il a maintenu la publication des messages et ce, jusqu’à ce que la police l’informe de la possibilité de poursuites criminelles.

 

AXE IV :

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, du fait que M. Gendron était en conflit d’intérêt, qu’il pouvait vouloir se venger da ma décision antérieure de le renvoyer, que les informations sur les messages étaient présentées de façon biaisées, ne permettant pas aux auditeurs de se faire une opinion réelle des faits, mon droit de réplique était non seulement normal mais nécessaire vu la nature des propos et du fait qu’il m’a impliqué dans son récit, par mon nom et sous une présentation qu’il savait fausse de moi, cherchant à me diminuer ou à m’insulter, en me traitant de militant homosexuel.

 

DROIT DE RÉPLIQUE :

Le 29 mai 2013, l’émission en question a été diffusée par CHOI.

Le 1er juin 2013, utilisant un formulaire sur la page de CHOI, j’ai demandé un droit de réplique. Le formulaire a été envoyé par internet.

Le même jour à 17h14, j’ai envoyé une copie de ma demande par fax à CHOI.

Le 3 juin 2013 à 11h43, j’ai reçu par courriel un accusé réception de ma demande, signé de Madame Marino Gagnon, me disant que ma demande avait été transmise au recherchiste de M. Gendron (Simon Lebeau) et à Monsieur Gendron lui-même pour un booking éventuel pour mon droit de réplique.

Le 18 juin 2013 à 9h59, je demandais à Madame Gagnon par courriel de donner suite à ma demande.

Le 18 juin 2013 à 14h02, je recevais une réponse de Madame Gagnon qui me disait que ma demande avait été transmise à M. Gendron et à son recherchiste, qu’elle ne pouvait faire plus et me donnait l’adresse de son recherchiste.

Compte tenu des circonstances et du fait que j’avais clairement exprimé à au moins 3 reprises que je souhaitais avoir un droit de réplique et qu’il me semblait évident rendu le 11 juillet 2013 que M. Gendron me refusait un tel droit de réplique pourtant bien prévu aux règles éthiques du Conseil de Presse, j’ai décidé de m’adresser au CPQ afin d’obtenir un blâme contre M. Gendron qui s’est servi de son micro pour m’attaquer personnellement sur les ondes, pour dénaturer la nature et la portée de ses actes nécessitant une intervention policière, pour s’en prendre de façon haineuse aux homosexuels et pour avoir refusé un droit de réplique pourtant légitime.

Je fais parvenir par courriel dès aujourd’hui une copie de cette plainte à Madame Gagnon de même qu’au recherchiste de M. Gendron, Monsieur Simon Lebeau, comme requis par les règles du CPQ.

La documentation relative à cette affaire et le CD de l’émission sont à la disposition du Conseil de Presse si ce dernier décide de traiter mon dossier de plainte.

Je vous remercie de considérer ma plainte.

TVA et le «journalisme criminel»

Friday, December 9th, 2011

Est-ce que Québécor a le droit
de commettre un crime pour
faire valoir son point de vue?
Photos: TVA
C’est la question qui est sur toutes les lèvres des jour- nalistes du Québec, suite au dossier de J.E. portant sur les fausses prescriptions traitées par de simples appels télé- phoniques. Les journalistes de Québécor, sous prétexte de prouver que l’on pouvait obtenir une prescription allant de médicaments sans danger jusqu’à des narcotiques très puis- sants pouvant intéresser des narcotrafiquants, filmaient leur enquête alors qu’ils commettaient visiblement deux cri- mes graves qui étaient par la suite diffusés. Bel exemple?
Le premier, se faire passer pour médecin afin de commettre un acte dérogatoire et le second, obtenir des médicaments d’or- donnance sous de fausses représentations, frauduleusement.
Les questions éthiques soulevées par ces actes de journalistes soumis au même code d’éthique que les autres sont très graves. Est- ce qu’un journaliste, dans le cadre de ses fonctions, pour le bénéfice d’une entreprise de presse et dans le cadre d’un reportage à diffuser, a le droit de commettre un acte criminel?
Est-ce que les journalistes constituent une exception dans le code criminel si les actes sont posés dans le ca- dre de leurs fonctions? Est- ce que l’exception des jour- nalistes prime sur celle des juges, des policiers ou des dealers de drogues? Est-ce que ces crimes étaient com- mis en toute connaissance de cause par les journalistes de TVA?
Gay Globe Média a voulu sa- voir et une demande d’avis sur la question a été sou- mise à l’Ordre des Pharma- ciens du Québec, au Collège des Médecins et au Conseil de Presse, responsable de l’application des règles éthi- ques qui ne semblent pas être claires sur la question au Québec. Nous ferons le suivi de leurs réponses dans notre prochaine édition…

1996- Gros-mots Conseil des Arts et de la Culture du Québec

Thursday, January 27th, 2011

Le Conseil des Arts et de la Culture du Québec est ce nouvel organisme qui chapeaute les centaines de subventions accordées par le Gouvernement du Québec à toute l’industrie culturelle. Le Québec étant probablement un des états au monde qui supporte le plus ses artistes, il fallait qu’enfin on sépare le ministère qui élabore les programmes de l’organisme public qui attribue les Bourses et autres commandites. Depuis deux ans, le gouvernement n’indexait pas les subventions créant ainsi un manque à gagner annuel pour les organismes culturels d’environ 5%. RG a reçu récemment la liste des bénéficiaires de ces subventions et si vous vous êtes toujours demandé combien reçoivent annuellement les principales compagnies artistiques du Québec du gouvernement, voici quelques réponses: Les Grands Ballets Canadiens (qui se foutent bien du Québec) 955.000$, Les Ballets Jazz de Montréal 335.000$, Orchestre Symphonique de Montréal (avec ses 18 musiciens québécois sur 120) 1.400.000$, Orchestre Symphonique de Québec 1.400.000$, Opéra de Montréal 1.140.000$, Orchestre Métropolitain (avec ses 95% de musiciens québécois) 475.000$, Orchestre Symphonique de Laval 84.700$, Société Philharmonique de Montréal 15.000$, Théâtre du Nouveau Monde 850.000$, Compagnie Jean Duceppe 575.000$, Théâtre Sans Fil 105.000$, Le Théâtre de Carton 25.000$, Festival international de Québec 450.000$, Festival de Jazz de Montréal 300.000$, Festival de musique classique de Lanaudière 270.000$, Festival de la chanson de Granby 120.000$, Les FrancoFolies de Montréal 107.200$, Juste pour Rire 241.700$, Festival de théâtre des Amériques 200.000$, Les 20 jours du théâtre à risque de Montréal 25.000$, Les Cents jours d’Art contemporain de Montréal 112.500, le Musée de l’Humour de Montréal 0$ et tout ça, sans compter les subventions aux mêmes organismes pour des projets particuliers pouvant aller jusqu’à 70.000$ pour les Grands Ballets Canadiens qui pour la seconde fois, engagent moins de 10% de leurs danseurs professionnels originaires du Québec. Est-ce raisonnable d’exiger du gouvernement du Québec que les subventions accordées aux organismes soient accompagnées de la condition que 60% des artistes engagés soient d’ici? OUI!

1995- Gros-mots (Conseil des arts- C.U.M.)

Thursday, January 27th, 2011

Le Conseil des Arts de la Communauté Urbaine de Montréal est un organisme créé par les villes membres de la CUM et voué à la subvention de spectacles culturels de tous genres. L’organisme chapeaute un programme de tournées “Jouer dans l’Ile” qui est supposé, en principe, faire circuler les artistes dans des salles culturelles en périphérie de la ville de Montréal. Je dis en principe car comme d’habitude, quand on fait confiance à des fonctionnaires pour décider du sort des artistes, ce n’est jamais très réussi. Les artistes désirant faire une demande de subvention doivent impérativement être incorporés. Aucun problème pour les troupes de théâtre, de danse et les orchestres symphoniques mais comment faire pour les musiciens seuls qui n’ont aucune raison ni moyens financiers de se payer une charte légale? Eh bien ils sont tout simplement exclus du programme qui leur était destiné à l’origine si bien que seules les grosses corporations culturelles, celles qui en ont le moins besoin quoi, bénéficient de la manne. Quand on demande à Madame Louise SICURO, Directrice des Relations avec les municipalités, de nous expliquer la marche à suivre pour que les musiciens classiques puissent participer au programme sans être confronté à l’incorporation; la réponse est simple: Tentez de convaincre un orchestre symphonique de vous prendre en concert et l’orchestre pourra faire une demande pour vous! Il fallait y penser. D’autant que l’Orchestre Symphonique de Montréal n’engage qu’en moyenne 2 musiciens montréalais par année. Voilà qui va régler le problème des 1500 musiciens classiques de Montréal n’est-ce pas Madame SICURO?

Le journal Métro pas si homophobe que ça…

Saturday, October 30th, 2010

Numéro
D2006-08-008 (2)

Date de la décision
2007-02-02

Plaignant
M. Damien Girard

Mis-en-cause
Mme Claude-Sylvie Lemery, rédactrice en chef et le quotidien Métro

Résumé de la plainte
M. Damien Girard reproche au quotidien Métro d’avoir été complaisant et complice des propos  homophobes tenus dans une lettre d’opinion publiée le 8 août 2006.

Griefs du plaignant
M. Damien Girard reproche au quotidien Métro d’avoir publié une lettre d’opinion contenant des propos homophobes. Bien que le plaignant reconnaisse que le journal mentionne que « Les opinions exprimées dans cette tribune ne soient pas nécessairement celles de Métro », il considère que le journal a fait preuve de complaisance et de complicité en publiant cette lettre au contenu homophobe, intitulée « Personnes et actes homosexuels sont deux choses ».

L’auteur de cette lettre affirmait que « l’homosexualité est une déviation » et comparait de manière tendancieuse, les homosexuels aux fumeurs qui « nuisent » à la société. Le plaignant juge que ses propos sont rétrogrades et qu’ils insinueraient que la condition des homosexuels serait inutile, voire dommageable aux autres.

Le plaignant conclut en soulignant que les propos publiés ne font qu’attiser les préjugés et le mépris à l’endroit des gais.

Commentaire du mis-en-cause
Mme Claude-Sylvie Lemery fait d’abord une présentation du quotidien et souligne que bien que Métro soit un quotidien gratuit, il offre une information crédible et objective pour ses lecteurs. Leur indépendance journalistique est identique à celle des quotidiens d’information traditionnels.

Mme Lemery fait ensuite une mise en contexte des événements. La publication de la lettre de M. Lizotte faisait suite à un article publié le 25 juillet 2006 intitulé « Une voix discordante à l’approche des Outgames », concernant une conférence de presse organisée par M. Lizotte qui présentait son livre intitulé « L’Homosexualité, les mythes et les faits ». Deux jours plus tard, M. Lizotte demandait à Métro un droit de réplique en réponse à l’article qui lui aurait porté préjudice. Après quelques demandes d’ajustements, la lettre fut publiée dans la page « Opinions », le 8 août 2006. Le lendemain, Métro recevait la lettre de plainte du plaignant. Le journal aurait alors proposé à M. Girard la possibilité de s’exprimer dans les pages du journal, ce qu’il aurait refusé.

Entre temps, la mise-en-cause souligne que le journal a reçu plusieurs lettres de lecteurs en réaction à celle de M. Lizotte. Métro a décidé de les présenter en un seul bloc avec une présentation qui mettait en contexte la parution de ces lettres.

Elle ajoute que dès janvier 2005, Métro a publié plus de 50 articles en prévision des Outgames, en présentant les activités, les manifestations et les nouvelles concernant cet événement.
En conclusion, Mme Lemery souligne que le journal a effectué un travail journalistique irréprochable en publiant la réplique de M. Lizotte, en proposant un droit de réplique au plaignant et en publiant plusieurs lettres en réaction à la lettre de M. Lizotte. Selon elle, il est donc injustifié de déclarer que le journal a fait preuve de complaisance et de complicité en publiant la lettre de M. Lizotte.

Réplique du plaignant
M. Damien Girard rappelle que sa plainte ne concerne pas la couverture des Outgames, mais qu’elle vise une lettre publiée dans la rubrique « Opinions » du journal Métro, le 8 août 2006.

Il mentionne qu’il ignorait l’article paru le 25 juillet 2006 faisant état d’une conférence de presse donnée par M. Lizotte, lorsqu’il a lu la lettre de ce dernier dans la page réservée aux lecteurs. Selon lui, l’article lui paraît acceptable puisqu’il rapporte les réactions d’un porte-parole du groupe visé. Il soulève qu’il est étrange que Mme Lemery, qui qualifie l’article « d’irréprochable », acquiesce à la requête de M. Lizotte. Selon lui, c’est à ce stade que la rédactrice en chef aurait manqué de discernement et que « sa négligence a[urait] fait de ce journal le support momentané des propos discriminatoires de l’auteur ».

M. Girard souligne que l’argumentaire de l’auteur se résume à propager son idée que les gais sont inférieurs sans qu’on l’accuse d’être homophobe. Et pour cela, il utilise à l’aide de sophismes et d’obscures recherches, à séparer l’homosexuel de l’homosexualité. Selon lui, il allait de soi de refuser l’offre de Mme Lemery de justifier, par écrit, comment sa sexualité ne représente pas une menace pour les autres. Selon le plaignant, son invitation ne consistait donc pas à participer à un banal échange d’opinions mais à un débat menant directement à la remise en cause de la légitimité de droits difficilement acquis.

Il termine en mentionnant que c’est avec des propos, comme a tenu M. Lizotte, qu’on ridiculise, torture, incarcère et tue même des homosexuels dans plusieurs pays. Voilà donc pourquoi il a décidé de porter plainte au Conseil de presse en se basant sur un article tiré du guide Droits et responsabilités de la presse. « Selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, toute personne « a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge […], la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap […].

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.

En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière. »

Décision
M. Damien Girard reprochait au quotidien Métro d’avoir publié des propos homophobes, tels que « l’homosexualité est une déviation qui ne profite ni à l’individu ni à la société » et en comparant l’homosexualité aux fumeurs qui « nuisent » à la société, dans une lettre publiée dans la rubrique « Opinions », le 8 août 2006. La rédactrice en chef, Mme Lemery, répond que la lettre a été publiée afin d’accorder un droit de réplique à un lecteur et avait invité M. Girard à écrire lui aussi dans la section réservée aux lecteurs, mais que ce dernier aurait refusé.

La latitude dont jouit un média, ses jugements d’appréciation en matière de publication de lettres ouvertes doivent demeurer conformes à sa responsabilité d’informer le public et de veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Même si la publication de lettres de lecteurs ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires. Le Conseil note que le journal a consacré sa rubrique « Opinions », du 14 août 2006, à la réaction de plusieurs lecteurs, permettant ainsi d’équilibrer les points de vue.

La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication de lettres de lecteurs ne peut réparer complètement le tort causé, la publication peut libérer les mis-en-cause d’un blâme. Le grief est par conséquent rejeté.

Au deuxième point soulevé par le plaignant à l’effet qu’en publiant des propos homophobes, le journal aurait fait preuve de complaisance et de complicité. Le Conseil est d’avis qu’en ayant considéré que le journal avait respecté ses devoirs quant à la démarche à suivre concernant l’accès du public aux médias, et en ayant fait une recommandation à cet égard, ce serait faire un procès d’intention au journal que de retenir ce grief. Le Conseil estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir d’intention malveillante. Le grief est donc rejeté.

Compte tenu des éléments exposés ci-haut, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Damien Girard à l’encontre du quotidien Métro.

Analyse de la décision
C08A Choix des textes; C08I Lettres discriminatoires; C18C Préjugés/stéréotypes; C18D Discrimination

Appelant
M. Damien Girard

Décision de la commission d'appel
La commission d’appel du Conseil de presse du Québec a étudié l’appel que vous avez interjeté relativement à la décision rendue par le comité des plaintes et de l’éthique de l’information dans le dossier cité en titre.

Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.

Par conséquent, conformément aux règles de procédure, nous rejetons votre appel et fermons le dossier cité en titre.

Le Conseil de Presse du Québec considère Guy A. Lepage comme un journaliste

Friday, October 15th, 2010

Numéro
D2010-04-072

Date de la décision
2010-09-17

Plaignant
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno

Mis-en-cause
M. Guy A. Lepage, animateur; M. Dany Turcotte, coanimateur; Mme Carole-Andrée Laniel, rédactrice en chef; Mme Louise Lantagne, directrice de la programmation et l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada

Résumé de la plainte
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno porte plainte contre MM. Guy A. Lepage et Dany Turcotte, relativement à l’émission du 11 avril 2010 de « Tout le monde en parle », diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Le plaignant dénonce que, dans le segment de l’émission où ils ont reçu l’auteur et journaliste M. Ian Halperin, les animateurs se soient livrés à une vendetta et à un règlement de comptes envers leur invité, lui manquant de respect et l’exposant à des propos discriminatoires et haineux.

Décision
Avant d’examiner plus en détail la plainte de M. Bruno, le Conseil de presse a considéré le commentaire de Mme Louise Lantagne, directrice de la télévision de Radio-Canada, selon laquelle la plainte ne serait pas recevable puisque « Tout le monde en parle » n’est pas une émission d’information, que le segment mis en cause ne relève pas d’un acte journalistique et ne serait donc pas soumis à la déontologie et à la juridiction du Conseil. Or, après avoir examiné l’extrait de l’émission mis en cause et s’être arrêté à la question de sa nature journalistique, le Conseil en est venu à la conclusion que, dans cet extrait, l’animateur effectuait bien un travail assimilable à celui d’un journaliste. À ce propos, la jurisprudence du Conseil indique clairement que « lorsqu’un employé effectue en ondes des fonctions assimilables à celles d’un journaliste (entrevue, information, commentaires), il est réputé agir dans une fonction journalistique et il est alors considéré à ce titre dans la portion d’émission consacrée à cette fonction » (D2003-12-024). Bien que certains segments de l’émission puissent relever du divertissement, le Conseil estime que le segment visé par la plainte correspondait, dans son contenu et par sa forme, à ce qu’il définit comme un « produit journalistique » et, dans sa démarche, à ce qu’il considère comme un « acte journalistique ». S’inscrivant en faux contre la position de la directrice de la télévision de Radio-Canada, le Conseil considère donc comme recevable la plainte contre ce segment d’émission. Par ailleurs, l’analyse du Conseil portera uniquement sur le contenu de l’émission tel que diffusé le 11 avril 2010, et ne portera pas sur les éléments qui n’ont pas été diffusés.

Grief 1 : discrimination, propos injurieux, atteinte à la dignité et à l’image

Commentant les agissements « inadéquats, malveillants, faits de mauvaise foi » des animateurs mis en cause, M. Bruno estime que ceux-ci seraient le fruit de propos antisémites tenus au cours de l’enregistrement de l’émission, et dont M. Halperin a fait état en entrevue au Journal de Montréal. Le plaignant déplore la façon dont les animateurs ont traité, M. Halperin, et se sont acharnés contre lui. Il estime que ceux-ci ont été irrespectueux, ont tenu des propos injurieux, voire haineux, et versé dans la diatribe. M. Bruno estime donc que les agissements des animateurs et de leurs invités, lors de l’émission, ont provoqué une atteinte à la dignité et à l’image de M. Halperin.

Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse indique que « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41)

Selon le Multidictionnaire de la langue française, l’adjectif antisémite réfère à ce qui est « hostile au peuple juif ». Or, après avoir visionné l’ensemble de l’émission, le Conseil n’y a relevé aucun propos liés aux origines juives de M. Halperin, ni commentaire qui puisse être associé à de l’antisémitisme ou à toute forme de discrimination. Cet aspect du grief est donc rejeté.

De plus, en procédant à l’analyse de l’entrevue entre MM. Lepage, Turcotte et leur invité, le Conseil n’y a relevé aucun propos injurieux. Les questions, parfois cinglantes, de l’animateur et les remarques provocantes du « fou du roi » caractérisent le style de cette émission. En raison de la popularité de cette émission et de son format clairement défini, l’invité était en mesure de présumer du type de traitement auquel il s’exposait en y participant. Le grief est donc rejeté sur ce point.

Par ailleurs, concernant les commentaires inscrits sur la carte remise par M. Turcotte à M. Halperin et dont le plaignant critiquait la teneur, le Conseil a estimé que celle-ci ne constituait pas un acte journalistique. Pour cette raison, le Conseil ne se prononcera pas sur celle-ci.

En ce qui concerne le grief pour atteinte à la dignité et à l’image, le Conseil observe que M. Turcotte a fait quelques commentaires sur l’apparence de l’invité, en raison de son habillement, principalement dû au fait que celui-ci désirait conserver ses lunettes de soleil, afin de demeurer « undercover » (incognito), et portait une cravate et des bagues aux couleurs du Québec. Or, la fonction nettement humoristique de M. Turcotte dans le cadre de l’émission, bien qu’étant partie prenante de l’entrevue journalistique, lui permettait d’exprimer ses commentaires. La déontologie du Conseil précise, en effet,  que le journalisme d’opinion permet aux journalistes « d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire » (DERP, p. 18), ce que les mis-en-cause ont fait, sans pour autant atteindre à la dignité de leur invité. La portion du grief relative à l’atteinte à la dignité et à l’image est donc rejetée.

Pour l’ensemble de ces raisons, le grief est rejeté.

Grief 2 : atteinte à la réputation

Le plaignant estime également que les mis-en-cause ont nui à la réputation de M. Halperin.

En ce qui concerne le reproche pour atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.

DÉCISION
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Giovanni (Wolfmann) Bruno contre l’animateur M. Guy A. Lepage, le coanimateur M. Dany Turcotte, l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada.

Les plaintes d’Éric Messier au Conseil de Presse du Québec n’existent plus…

Wednesday, October 13th, 2010

COMMUNIQUÉ

Le journaliste montréalais Éric Messier avait déposé en 2010 une longue série de plaintes au Conseil de Presse du Québec contre Gay Globe TV, Gay Globe Média et contre le journaliste Roger-Luc Chayer, responsable des nouvelles pour ces médias. À la demande du Groupe Gay Globe, le Conseil avait déjà suspendu l’étude de ces plaintes vu la possibilité de procédures judiciaires à venir contre M. Messier.

En septembre 2010, une requête en injonction et en diffamation était déposée à la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal par Maître Claude Chamberland, avocat de Gay Globe, contre Éric Messier, de manière à permettre au Tribunal d’intervenir dans une série de près de 40 pages d’allégations graves sur la conduite professionnelle de M. Messier et afin de demander à la Cour de mettre fin aux actes du journaliste Messier qui a annoncé dans des milliers de pages, sur Internet et depuis 2009, des fausses nouvelles que nous ne répéterons pas ici.

Or, suite au dépôt de cette requête, le Conseil de Presse du Québec annonçait le 7 octobre 2010, dans une lettre signée du Secrétaire général Guy Amyot, que l’ensemble des plaintes de M. Messier contre le Groupe Gay Globe étaient fermées, le Conseil ne souhaitant pas donner suite aux récriminations du journaliste Éric Messier.

Bien qu’informé de la suspension des plaintes et de la fermeture de ses dossiers, le journaliste Messier persiste à annoncer sur son site Internet que ces plaintes sont actives et que Gay Globe devra répondre des faits soulevés par lui. Rien n’est donc plus faux et nous publions pour l’information légitime du public, la lettre émanant du Conseil qui le prouve.

La lettre peut-être lûe intégralement au https://www.gayglobe.us/cpq131010.jpg


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-30-

Le Conseil de presse blâme sévèrement Claude Mailhot et Alain Goldberg pour propos méprisants et discriminatoires

Tuesday, July 20th, 2010

D2010-02-060

Date de la décision
2010-06-18

Plaignant
M. Laurent Comeau et als

Mis-en-cause
M. Claude Mailhot, animateur, M. Alain Goldberg, commentateur, M. Gérald S. Frappier, président-directeur général, l’émission « Le réveil olympique » et le réseau RDS et le réseau Vtélé et M. Maxime Rémillard, chef de la direction

Résumé de la plainte
MM. Kévin Albert, Laurent Comeau et Denis Fortier dénoncent les propos qui ont été tenus en ondes par MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg, lors de l’émission « Le réveil olympique », du 17 février 2010 et qui visaient le patineur artistique américain Johnny Weir.

Griefs du plaignant
M. Kévin Albert déplore la teneur du commentaire émis par MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg sur les ondes de RDS, le 17 février 2010, à l’endroit du patineur artistique américain Johnny Weir.

Le plaignant souligne que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit à l’égalité qui s’applique en dehors des discriminations fondées notamment sur l’orientation sexuelle. À son avis, les commentateurs n’avaient pas à faire en ondes des remarques discriminatoires à l’endroit du patineur. Ce type de commentaire était, pour lui, régressif et portait atteinte aux performances de l’athlète avec pour seul prétexte que ce dernier ne se situe pas dans les standards du sport.

M. Laurent Comeau relève, pour sa part, que les propos tenus par les commentateurs sont homophobes et sexistes.

Enfin, M. Denis Fortier qualifie les commentaires des mis-en-cause d’offensants et de discriminatoires à l’endroit de l’athlète. À son avis, les ondes ne devraient pas servir à véhiculer de tels préjugés.

Commentaire du mis-en-cause
Commentaires de M. Gérald S. Frappier, président et directeur général du réseau RDS :

Le mis-en-cause rappelle que le réseau n’endosse aucun commentaire à caractère discriminatoire et ajoute qu’en tant que diffuseur responsable, il ne souhaitait pas que les commentateurs utilisent les moyens qui étaient mis à leur disposition pour alimenter, publier ou promouvoir des préjugés.

Le 17 février 2010, alors qu’ils échangeaient des commentaires relatifs aux possibles impacts du choix des costumes des patineurs, sur les juges, Claude Mailhot et Alain Goldberg se sont très maladroitement exprimés. Ils ont, par la suite, tenté de faire de l’humour allant jusqu’à insinuer que l’athlète pourrait passer des tests d’identification génétique et même concourir avec les femmes. C’était, à son avis, inapproprié. Bien que l’intention des mis-en-cause n’ait, selon lui, pas été de blesser, le résultat démontre que ce ne fut pas le cas. Le choix des mots et des expressions laissait peu de place à l’interprétation et s’apparentait à de la discrimination.

M. Frappier explique que, lors d’une diffusion en direct, il arrive que des propos malhabiles surgissent. Le rôle du réseau consiste alors à mettre fin au dérapage, à s’excuser et à veiller à ce que la consigne de tolérance zéro soit répétée, comprise et endossée par les employés. Le mis-en-cause explique qu’il a rencontré les deux commentateurs afin de s’assurer que ce type d’erreur ne se reproduise pas. Il ajoute que ces derniers ont d’emblée reconnu le tort causé et l’impact négatif de leurs propos.

M. Frappier mentionne que les deux hommes sont à l’emploi du réseau depuis de longues années et que, par conséquent, il peut affirmer avec confiance que l’intention de ceux-ci n’était pas de discriminer l’athlète. Il ajoute que cela n’enlève rien au fait que les propos qu’ils ont tenus étaient parfaitement déplacés.

Le mis-en-cause rappelle qu’à la suite de ces propos, le réseau a fait parvenir aux médias la note suivante :

« RDS croit que tout propos discriminatoire, ou en apparence discriminatoire ne doit pas avoir de place dans les médias comme dans la société. À l’évidence, messieurs Mailhot et Goldberg ont très maladroitement commenté l’apparence et les manières d’un patineur artistique. Aussitôt mis au courant de la réaction que leurs propos ont suscitée, eux, qui ne souhaitaient aucunement diffamer un individu ou une orientation sexuelle, ont souhaité présenter des excuses à l’écran. »

Au moment de s’excuser, le mis-en-cause explique que M. Mailhot a identifié le segment au cours duquel les propos ont été tenus, soit celui où les deux hommes échangeaient sur les costumes portés par M. Weir. Les excuses présentées référaient ainsi à l’ensemble de l’intervention, sans distinction. M. Frappier reconnaît que ces excuses auraient pu être plus détaillées afin de cibler plus spécifiquement les divers éléments controversés.

Il conclut en expliquant que cet incident servira de balise afin que d’éventuels écarts n’aient plus leur place dans les médias.

Commentaires de M. Maxime Rémillard, président-directeur général du réseau Vtélé :

Le Conseil de presse n’a pas reçu les commentaires du réseau à la présente plainte.

Réplique du plaignant
Les plaignants n’opposent pas de réplique.

Décision
MM. Kévin Albert, Laurent Comeau et Denis Fortier dénoncent les propos qui ont été tenus en ondes par MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg, lors de l’émission « Le réveil olympique », du 17 février 2010 et qui visaient le patineur artistique américain Johnny Weir.

Grief 1 : propos méprisants; heurter la dignité d’une personne; propos discriminatoires

Les plaignants reprochent plus précisément aux commentateurs la teneur discriminatoire, offensante, homophobe et sexiste des propos qu’ils ont tenus en ondes :

Claude Mailhot : « J’aime beaucoup le patinage artistique, mais Johnny Weir crée une situation que tout le monde accroche en disant : oui, oui, oui, ceux qui patinent, moi, j’aime pas ça. Est-ce que tu crois qu’il a perdu des points à cause de son costume et de sa gestuelle ou ça ne rentre pas en ligne de compte? »

Alain Goldberg : « Il ne perd pas des points à cause de son costume, il se fait remarquer, il se fait décrier. Et on n’a pas tort de le décrier. Il a du rouge à lèvres. Il s’habille de façon féminine. Il essaie d’être le plus féminin possible sur la glace. Et il a le droit. Il a le droit d’être ce qu’il est, il a le droit d’être comme il veut. Mais évidemment, ça laisse une image assez amère pour le patinage artistique. C’est très ennuyeux parce qu’on pense que tous les garçons qui patinent vont devenir comme lui. Alors, c’est un très mauvais exemple. Mais il a le droit. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont autrement. »

C. Mailhot : « On retombe dans les stéréotypes. »

A. Goldberg : «Exactement. Et on pense que le patinage est une discipline qui se féminise alors que ce n’est absolument pas ça. Il y a de tout dans le monde et il y a de tout sur la glace. C’est le reflet de la société. »

C. Mailhot : « Et Alain, pour être juste, quand on a fait grand état, cet été, de la coureuse d’Afrique du Sud en disant : mmm, peut-être que c’est un homme, peut-être que c’est pas une femme, etc. Moi, j’aimerais ça qu’il passe ces tests-là, lui. »

A. Goldberg : « Tout à fait, on devrait lui faire passer un test de féminité à ce moment-là. Ou de masculinité. »

[…]

C. Mailhot : « On retombe dans les stéréotypes quand on voit un gars comme ça. »

A. Goldberg : « Ça n’aide pas. Vraiment, ce n’est pas l’image du patinage que moi j’aime, mais j’admire quand même le patineur qu’il est […]»

C. Mailhot : « Je l’ai dit, je sais que je suis pas politically correct.»

A. Goldberg : « Pas du tout, c’est ce que tout le monde pense. On le dit à voix basse. Maintenant, on le dit un peu à voix haute. »

Un des mis-en-cause, M. Frappier, reconnaît, quant à lui, le caractère inapproprié des remarques formulées par MM. Mailhot et Goldberg à l’endroit de l’athlète et souligne que ces derniers ont formulé en ondes, dès le lendemain, des excuses :
C. Mailhot : « Il semblerait que, quand on a parlé des vêtements hier, ça a choqué certaines personnes. Ce n’était certainement pas le but. Si vous vous êtes sentis critiqués, on s’en excuse. »

Le Conseil salue cette initiative.

Dans son guide de déontologie intitulé Droits et responsabilités de la presse, le Conseil stipule que : « Les médias […] doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » DERP, p. 41

Le Conseil juge, d’une part, que les animateurs ont fait montre de mépris et considère, d’autre part, que la dignité du patineur a pu être heurtée quand il est fait référence avec indignation au fait qu’il porte du maquillage, à la manière dont il s’habille ou encore au fait qu’il soit suggéré qu’il se soumette à un test de féminité et qu’il soit un mauvais exemple pour le patinage artistique masculin.

Le Conseil considère finalement qu’en suggérant que l’athlète devrait être exclu de la compétition masculine pour ces différents motifs en lien avec son orientation sexuelle, les animateurs ont tenu des propos discriminatoires.

Le Conseil est conscient que MM. Mailhot et Goldberg ont formulé avec diligence des excuses en ondes à la suite de ce dérapage. Il ne peut toutefois passer outre la gravité de la faute qu’ils ont commise et retient en conséquence le grief.

Le Conseil constate, par ailleurs, que MM. Mailhot et Goldberg étaient en direct lorsque leurs propos ont été diffusés. Conscient que le Consortium médiatique canadien de diffusion olympique, dont Vtélé et RDS font partie, a tout de suite fait savoir aux médias qu’il ne cautionnait pas les propos tenus par les deux animateurs, le Conseil ne retient pas la responsabilité du réseau RDS et de Vtélé sur ce grief.

Refus de collaboration

Le réseau Vtélé n’a pas fourni de commentaires à la présente plainte.

Le Conseil de presse tient à insister sur l’importance pour tous les médias, de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de la presse. Cette collaboration constitue un moyen privilégié de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens.

Le Conseil rappelle l’obligation morale qu’ont les mis-en-cause de collaboration pour avec le Tribunal d’honneur en répondant aux plaintes qui les concernent.

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de MM. Laurent Comeau, Kévin Albert et Denis Fortier et adresse un blâme sévère à MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg pour avoir fait preuve de mépris, porté atteinte à la dignité du patineur artistique, M. Johnny Weir, ainsi que pour avoir tenu des propos discriminatoires à son endroit.

Pour son manque de collaboration en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le réseau Vtélé.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

Violence ou pas dans le Village gai de Montréal?

Tuesday, July 13th, 2010

Par Gay Globe Magazine

Dans un article récent de Canoë, le Président du Conseil Québécois des Gais et Lesbiennes, Steve Foster, déclare que les agressions sont en augmentation dans le Village gai depuis 2007. Or, les policiers du poste 22 déclarent qu’il n’ont aucune information à ce sujet et ne peuvent arriver à cette conclusion selon les chiffres qu’ils possèdent. Pourquoi annoncer une telle chose si elle n’est pas vérifiable ni confirmée?

Le Conseil de Presse du Québec ferme tous les dossiers de plaintes contre Gay Globe Média

Monday, July 5th, 2010

(Montréal le 5 juillet 2010) Le Conseil de Presse du Québec, dans une lettre datée du 30 juin 2010, annonçait à Gay Globe TV et au journaliste Roger-Luc Chayer de même qu’au plaignant Éric Messier, qu’il mettait fin à l’étude du dossier comportant près d’une dizaine de plaintes contre Gay Globe afin de ne pas interférer avec les procédures de la Cour Supérieure du district de Montréal intentées contre M. Messier.

Dans des communiqués antérieurs, le groupe média avait été obligé de commenter de fausses nouvelles publiées par M. Messier comme par exemple l’annonce d’une fausse faillite, de fausses poursuites judiciaires et de nombreuses autres publications dérogatoires dont il devra désormais convaincre un juge de la Cour supérieure de leur véracité. À noter que les responsables des dossiers judiciaires pour le Groupe Gay Globe sont Me Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste et Claude Chamberland pour les affaires civiles.

Éric Messier a été avisé de ces procédures par les avocats du groupe média.

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Renseignements additionnels: Gay Globe Média

44- Le Conseil de Presse Gai du Qc

Saturday, April 3rd, 2010

Le plus ancien conseil éthique en matière dʼhomosexualité et de gestion de la nouvelle dans les médias fait un retour avec la mise en place de nouvelles structures permettant de faire lʼanalyse et la gestion des plaintes du public de manière simple et efficace. Le Conseil de Presse Gai du Québec souhaite aussi servir dʼexemple en matière dʼactivité bénévole en offrant son expertise comme corporation sans but lucratif.
Par:
Roger-Luc Chayer
Photo:
CPGQ
Article
Actualités
Régulières
Résumé:
La Conseil de Presse Gai du Québec existe toujours et il accueille les plaintes du public quel quʼil soit sur le traitement de la nouvelle sur lʼhomosexualité depuis 2001.
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Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1.Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2.La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3.Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25.Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Avis du Conseil de presse du Québec concernant le journalisme en ligne

Saturday, February 6th, 2010

Suit aux publications récentes du journaliste Éric Messier a l’effet que Le National ne constitue pas un média selon ce qu’il prétend être le Conseil de Presse du Québec, cet avis a été révisé en 2002 et le Conseil reconnaît maintenant les sites Internet de journalisme et de nouvelles comme des médias. L’avis du Conseil est reproduit plus bas.

M. Messier publie avec les allures d’une primeur, un document périmé datant de plus de 8 ans, ce sont de tels gestes qui déconsidèrent la réputation du travail de journaliste. À vous de juger…

Le journalisme en ligne ou ” cyberjournalisme ” a connu un grand essor dans le monde de la presse, au cours des dernières années. Conséquemment, le Conseil de presse du Québec annonce qu’il traitera désormais toute plainte à l’endroit des médias sur Internet et des professionnels de l’information qui y oeuvrent.

Le Conseil a l’intention d’assumer pleinement son rôle de protecteur du citoyen en matière d’information non seulement à l’égard des médias traditionnels, mais également vis-à-vis des journaux et magazines électroniques qui ont fleuri, au cours des dernières années, sur le Net.

Dans cette optique, tout éventuel examen du tribunal d’honneur de la presse québécoise concernera exclusivement les sites Internet diffusant des informations à caractère journalistique, conformément à son champ de juridiction.

Le journalisme en ligne constitue-t-il, se demande-t-on, un nouveau mode d’expression journalistique possédant ses propres normes? Le Conseil est d’avis que le ” cyberjournalisme ” ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, que celui-ci tienne du mode écrit, radiophonique ou télévisuel. En fait, aux yeux du Conseil, seul le support technologique a changé.

Les balises déontologiques à partir desquelles le Conseil de presse examinera les grandeurs et misères du journalisme en ligne seront à peu de choses près identiques à celles qui président, depuis près de 30 ans, à l’examen des dossiers soumis à son attention. Ces balises sont clairement explicitées dans un document intitulé ” Droits et responsabilités de la presse ” 1 – entre autres accessible sur le site Internet du CPQ – et dont le fondement repose sur les grandes règles d’or de la profession de journaliste, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou d’opinion. Si la presse a des droits, dont le droit d’informer qui concourt à la vie d’une société démocratique, elle a en contrepartie des devoirs.

Quelle est la nature de ces règles ou devoirs, sinon des principes universels d’impartialité, d’exactitude, de rigueur et d’honnêteté, visant la nécessaire objectivité de la démarche journalistique. Des notions avec lesquelles tous les membres de la presse ont à composer et le devoir de respecter.

La vraie nature de l’information

Sans doute est-il utile de distinguer ici, quand l’on parle d’information, quelques réalités différentes, voire opposées.

Pour le Conseil de presse, l’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Ce travail journalistique s’effectue normalement par le biais d’un processus de recherche, de collecte de données, d’entrevues et de rédaction d’un article ou d’un reportage dont le but est d’informer des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs sur un sujet ou un événement d’intérêt public.

À l’opposé, un communiqué de presse diffusé sur un site Internet ne doit pas être confondu avec l’information journalistique. Pas plus d’ailleurs qu’un publireportage. L’objectif de l’un et de l’autre n’est pas de transmettre une information juste, complète et impartiale comme le veut la tradition journalistique, mais de publiciser tantôt un produit de consommation, tantôt la prise de position d’un groupe ou d’un organisme, tantôt une idéologie. De même en est-il des services de discussion ou de courrier en ligne qui ne sauraient être assimilés à de l’information journalistique.

À l’instar de toute autre entreprise de presse, un média d’information sur le Net doit se conformer à un certain nombre de règles, dont celle d’éviter la confusion des genres journalistiques. Il doit en effet être clair pour le public que les distinctions entre un reportage, une chronique, un commentaire ou un éditorial soient nettement identifiées comme telles.

De la même manière, les sources des journalistes en ligne doivent-elles être clairement identifiées, sauf exceptions prévues à la déontologie. L’identification d’une source demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données. Le Conseil note par ailleurs une surutilisation ” d’hyperliens ” dans les textes sur le Net et s’interroge sur leur pertinence, comme sur la pertinence de résumés fort succincts et de ” titres-chocs “.

L’entreprise de presse sur le Net

Force est de constater que la création d’une entreprise de presse sur Internet nécessite moins de ressources matérielles et humaines, autant que financières, que les médias de type conventionnel. Quelques personnes-ressources peuvent à elles seules suffire à la tâche.

Pareil avantage peut parfois comporter un effet pervers, soit le fait qu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production et de confection du journal ou magazine, confondant alors celles découlant de la production journalistique avec celles de la vente et de la production publicitaire. Ces deux fonctions – en quelque sorte thèse et antithèse – demeurent fondamentalement incompatibles, même au sein d’un petit média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction de journaux et de magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information, ne pouvant être confiée à des spécialistes en informatique ou encore moins à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

Dans l’optique et au profit de la liberté de presse et du droit du public à une information pluraliste et de qualité, le Conseil de presse du Québec entend bien jouer son rôle de tribunal d’honneur auprès de la presse électronique sur le Net.

Le Haut Conseil de la Santé Publique refuse la demande de Jean-Luc Romero

Sunday, January 17th, 2010

Communiqué: Selon l’ELCS

Jean-Luc Romero, président d’Elus Locaux Contre le Sida, se dit surpris et particulièrement déçu par l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 27 novembre 2009 sur la révision de la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires. Le président d’ELCS regrette que le Conseil n’ait souhaité auditionné ni Elus Locaux Contre le Sida, ni le Conseil national du sida. A noter que le CNS, saisi par ELCS, avait rendu le 12 mars 2009 un avis très clair  réclamant la levée de l’interdiction.

Ce rapport propose une présentation du corps des patients décédés séropositifs, tout en maintenant l’interdiction des soins du corps. Affirmant que « le risque ne peut pas être considéré comme nul », le HCSP justifie sa position en évoquant les cas de deux thanatopracteurs infectés par le VIH et des cas de transmission d’hépatites.

Jean-Luc Romero tient à souligner que ce rapport se base sur des cas documentés de contamination qui proviennent d’enquêtes effectuées il y a plus de 15 ans aux Etats-Unis ! Leur valeur probante doit évidemment être relativisée. Plus globalement, via ce rapport, le HCSP donne l’impression de valider le fait que le sida reste une maladie honteuse, une maladie qui doit être cachée. C’est un très mauvais signal envoyé aux personnes malades  - même décédées, elles sont discriminées ! -, ainsi qu’aux familles des personnes décédées. Il faut imaginer la douleur des proches qui ne peuvent rendre un dernier hommage au défunt !

Le président d’ELCS affirme que les précautions universelles à prendre par les professionnels dans la manipulation des corps sont suffisantes – c’est la position de nombreux pays comme les Etats-Unis qui autorisent les soins de conservation pour les personnes décédées séropositives.

Refuser un dernier hommage aux personnes décédées séropositives est humainement intolérable. Les personnes séropositives méritent le respect.

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier et Le Conseil de Presse du Québec

Thursday, December 24th, 2009

Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?

Numéro
D1999-08-008

Date de la décision
1999-12-03

Plaignant
Éric Messier, journaliste

Mis-en-cause
Roger-Luc Chayer, journaliste indépendant, et le magazine Le National

Résumé de la plainte
Le journaliste Éric Messier porte plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG.

Griefs du plaignant
Le plaignant identifie en quatorze points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses, biaisées ou tendancieuses.Le mis-en-cause aurait manqué à l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.Le plaignant complète sa démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer était journaliste jusqu’à tout récemment.

Le plaignant termine en indiquant qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est restée sans réponse.

Il joint à l’appui de sa plainte deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant.

Commentaire du mis-en-cause
M. Chayer n’a fourni aucun commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant devant les tribunaux.Après examen de l’objet de la poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.Par ailleurs, malgré les prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais formellement retiré sa plainte.

Réplique du plaignant
Aucune réplique.

Décision
L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.

Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.

Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.

Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.

Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.

Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.

Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.

En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.

Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.