Archive for February, 2014

Raymond Gravel

Monday, February 24th, 2014

Raymond Gravel (born 1952 in Saint-Damien-de-Brandon, Quebec) is a Catholic priest from the Canadian province of Quebec, who was formerly the Member of Parliament for the riding of Repentigny, as a member of the Bloc Québécois. He was elected to the House of Commons in a November 27, 2006 by-election following the death of Benoît Sauvageau.

As a young man Gravel worked in bars in Montreal’s Gay Village; he has been open about the fact that he was a sex-trade worker during that time.[1] He entered the seminary in 1982 and became a priest. Gravel is controversial among the Catholic clergy and laity for his support of abortion rights, euthanasia and same-sex marriage, three issues officially opposed by the Church. He is currently the priest at St-Joachim de la Plaine Church in La Plaine, Quebec.

He was acclaimed as the Bloc’s candidate on October 29, 2006. He received a dispensation from Gilles Lussier, bishop of Joliette, to enter politics. Elected with a large majority in the Bloc stronghold, he became the Bloc critic for seniors’ issues.

However, following his opposition to Bill C-484, which would have recognized injury of a fetus during a crime as a separate offence from an injury to the mother, and his support for Dr. Henry Morgentaler receiving the Order of Canada, Gravel was ordered by the Vatican to either give up the priesthood or leave politics, and he finally announced he would not run in the 2008 election, saying that the priesthood was his life.[2] He cited as his biggest regret his inability to pass his private member’s bill C-490, which aimed to improve seniors’ access to guaranteed income supplements.[3]

He was removed from a position as a catechist in the Quebec Diocese of Joliette during 2010. Gravel then launched a lawsuit against the LifeSiteNews (LSN) agency, a project of the Campaign Life Coalition, for $500,000 in damages.[4] In his motion, Gravel suggests that articles on the LSN website caused him to lose this responsibility. Gravel stated that LSN misrepresented him by identifying him as ‘pro-abortion’ while he identifies himself as ‘pro-choice’.[5]

Raymond Gravel

Monday, February 24th, 2014

Raymond Gravel

Raymond Gravel à l’Université Laval, en août 2008

Raymond Gravel (né le à Saint-Damien-de-Brandon) est un prêtre catholique et un homme politique québécois. Il a été le député bloquiste de Repentigny à la Chambre des communes du Canada.

Biographie

Le , Gravel est choisi par acclamation pour être le candidat du Bloc québécois à l’élection partielle à venir dans Repentigny. Il doit abandonner momentanément son ministère pour exercer ses fonctions politiques, ce qui lui cause beaucoup de chagrin. Pour se présenter, il lui était nécessaire de consulter son évêque, Gilles Lussier, qui n’aurait pas empêché cette décision. Cependant, il a été critiqué[citation nécessaire] par le théologien Gilles Routhier, qui indique que cette procédure n’est pas conforme[pas clair] au code de droit canonique de 1983.

Le , lors d’une élection partielle tenue pour combler le siège laissé vacant par Benoît Sauvageau, décédé tragiquement lors d’un accident de la route, Raymond Gravel est élu, défaisant les candidats conservateur, néo-démocrate et libéral par une très grande marge.

L’abbé Gravel est le premier prêtre québécois à se faire élire à la Chambre des communes du Canada ; il est toutefois le troisième prêtre souverainiste à être élu, les deux autres étant les abbés Jacques Couture et Louis O’Neill, élus à l’Assemblée nationale du Québec en 1976.

Jim Hughes, président de Campaign Life Coalition (en), a demandé une suspense canonique contre le père Gravel après que celui-ci eut publiquement défendu le médecin avorteur Henry Morgentaler pour avoir reçu l’Ordre du Canada1. Par la suite il est sommé par le Vatican d’abandonner soit sa prêtrise, soit sa fonction de député. Il choisit alors de ne pas se présenter aux prochaines élections fédérales2.

Gravel intente un procès

L’abbé Gravel intente une poursuite pour diffamation pour plus de 500 000 $ contre le site pro-vie anglophone LifeSitenews.com3 et l’organisme québécois Campagne Québec-Vie4,5. Le procès contre Campagne Québec-Vie s’est conclu à l’amiable6. Toutefois, malgré la grave maladie qui l’affecte, l’abbé Gravel continue ses poursuites contre LifeSiteNews.com7.

Maladie

Le 25 octobre 2013, les médias du Québec révèlent qu’il subit un traitement contre un cancer du poumon avec métastases aux os8.

COURRIER DES LECTEURS Nous écrire à edito@gglobetv.com

Sunday, February 23rd, 2014

Gay Globe Magazine

Merci pour une très belle programmation des fêtes sur Gay Globe Télévision, je suis toujours très nostalgique des vieux films de Noël et vos deux sélections étaient exactement ce que je voulais voir.
Kevin L. (Montréal)

Merci à vous pour votre commentaire. Il est de moins en moins surprenant de découvrir l’enthousiasme de la part du public pour des films des années 60 et 70. Il s’agit d’une époque cinéma très populaire aujourd’hui… On recommencera ça en 2015!
La rédaction

Je représente un groupe communautaire d’activités pour personnes de la communauté homosexuelle de la région de Laval et je me demandais si il existait des subventions pour nous permettre d’acheter des espaces dans les magazines pour annoncer nos activités?
Morgan V. (Laval)

Il existe deux pistes qui pourraient vous intéresser. Si vos activités visent à contrer l’homophobie, le secrétariat à l’homophobie du Ministère de la Justice du Québec pourrait vouloir vous aider, il faut en faire la demande et attendre les dates d’attribution. Il y a aussi votre député provincial qui dispose d’un budget discrétionnaire de comté qui pourrait vouloir vous aider avec une subvention non récurrente. Cette piste est la plus rapide. Bonne chance.
La rédaction
Je suis souvent touché en lisant vos chroniques sur les grands personnages gais du passé, ceux qui ont fait l’histoire et qui sont responsables de ce que nous sommes aujourd’hui, merci pour cette bonne idée.
Luis A. (Plateau Mt-Royal)

Nous avons souvent ce type de commentaires tant à propos de cette chronique que sur celle de Stéphane G. en prison ou sur les alertes santé. Notre publication se targue de toujours offrir des dossiers exceptionnels qu’on ne retrouve souvent pas ailleurs et le fait de savoir que des personnes très puissantes du passé puissent avoir été homosexuelles et qu’elles puissent définir aujourd’hui ce que nous sommes, démontre aux jeunes que des exemples positifs existent dans l’histoire. C’est pour remontrer un peu la tête qu’on fait ça…
La rédaction.

JULIEN Toi qui préfères les hommes (épisode 17)

Sunday, February 23rd, 2014

Caroline Gréco

Mais non, mon chéri, vous avez droit à la vie et au bonheur comme tout le monde, simplement ce ne sera pas toujours facile. Moi aussi, je me fais du souci pour toi.

Je pense que ce que je peux faire, c’est t’aider à construire une “carapace de défense” pour que les coups bas que tu vas certainement  recevoir ne te fassent pas trop mal. En même temps, je partirai en croisade pour essayer d’expliquer ce qu’est l’homosexualité: vous existez, c’est ainsi. Il faut que la société apprenne petit à petit à vous tolérer et que les moqueries cessent: ce sera déjà un premier point important d’acquis.»

Pendant que je parlais, je voyais croître la nervosité de Jean. À un certain moment, il m’a interrompue:
«Et que pensez-vous, Caroline, des parents qui mettent leur enfant à la porte? C’est de l’amour, cela?
- Dans un certain sens oui, Jean. Non, ne bondissez pas ainsi, laissez-moi vous expliquer: nous avons chacun notre caractère bien particulier, et nous réagissons avec nos moyens.»

J’ai regardé Julien:
«Souviens-toi simplement de ma réaction et de celle de papa, lorsque tu nous a parlé! Je ne vais pas vous faire un cours sur les différences de caractère: nous sommes tous plus ou moins impulsifs ou calmes, compréhensifs ou durs, ouverts ou bornés.

Après une telle révélation, mettez-vous à la place des parents, surtout de ceux qui n’ont jamais eu affaire avec ce problème, qui le connaissent à peine et qui, probablement, avaient toujours rigolé jusqu’ici lorsqu’on parlait d’homosexualité. Un jour, on découvre que son propre enfant est homosexuel! C’est un grand choc. Alors, on réagit comme on peut, et souvent ces réactions sont maladroites et dures. C’est comme ça qu’un garçon se retrouve à la rue. Pouvez-vous imaginer combien on regrette ces gestes après?

Comment remédier, lors-qu’on a agi trop vite, sur un coup de désespoir? Savez-vous que la souffrance des parents égale celle des enfants?

Quand on a perdu la trace de son fils, comment le retrouver, surtout si celui-ci ne veut plus entendre parler de sa famille? Vous pouvez l’interpréter comme un geste négatif, horrible, mais dans un certain sens, il s’agit là aussi d’un geste d’amour. Si seulement on pouvait réfléchir avant, on pourrait éviter bien des drames!
«Après il est trop tard pour les regrets… Pauvres parents et pauvre enfant …»

Pendant un long moment, nous nous sommes tus. Je crois que chacun de nous faisait, à sa façon, son examen de conscience. Le téléphone qui sonnait nous a ramené à l’instant présent. Mon interlocuteur était très bavard. Lorsque j’ai enfin pu raccrocher, Jean était dans la chambre de Julien, j’entendais le bruit de leurs voix. J’étais contente qu’ils n’aient plus besoin de moi. Cette conversation m’avait épuisée.

Je regarde un clip à la télévision : deux femmes chantent leur homosexualité. Répulsion, horreur, cela me prend aux tripes. Je devrais éteindre cette télé, mais je continue à les regarder, fascinée, dégoûtée, écœurée aussi par la chanson et par moi-même: donc, toutes mes pseudo-déclarations sur l’acceptation de l’état de Julien sont sans fondement! Elles ne valent rien! C’est un château de cartes qui s’envole au premier frisson de vent. Cette réaction prouve que rien n’est acquis pour moi! J’avais construit tout un système de défense et de soi-disant compréhension, qui aurait dû me ménager, me protéger de toute agression homosexuelle. Eh bien, c’est raté!

Ou alors, est-ce que ma réaction est si violente parce que, dans ce cas particulier, il s’agit de femmes et que je me sens plus concernée? Je suis mal à l’aise, je ne sais plus où j’en suis, submergée par une vague de dégoût. Pourtant, je n’éprouve pas la même répulsion lorsqu’il s’agit d’amours masculines. Julien, ses amis, ses amours…

Dans la chambre de mon fils, il y a de belles photos d’hommes: des visages, des corps, des couples. Je ne peux m’empêcher d’admirer leur beauté, même quand ils sont tendres entre eux. Maintenant, dans ma tête, j’accepte. Oh! Cela n’a pas été facile!

Cette longue et pénible démarche m’a permis d’accepter la situation et d’acquérir une certaine paix. Julien n’est pas comme nous, il a d’autres désire et il peut tomber amoureux d’un homme, sans pour cela être fou ou criminel. Et pourtant! Rien n’est vraiment acquis, et il faut se donner du temps. Je m’en suis aperçue ce matin en entendant cette chanson.

Je vis dans un monde fragile, je trébuche souvent et je me blesse. Parfois, il me reste des cicatrices douloureuses. Les jours se suivent et se renouvellent à un rythme régulier. Avec le temps, j’acquiers une certaine sagesse et une certaine compréhension. Elles m’aident à vivre des situations difficiles: j’ai encore du chemin à faire. En toute honnêteté, je me demande si j’arriverai un jour, à accepter vraiment l’homosexualité de Julien et celle des autres. J’ai essayé d’étudier la question à fond, cela m’a aidée à comprendre, mais comment l’admettre vraiment?

Mon amour pour Julien m’a forcée à faire un gros effort sur moi-même : c’est parce que je l’aime que je me suis documentée, que j’ai essayé d’en savoir plus. Je voulais, à tout prix, rester proche de lui. Pourtant, au plus profond de moi-même, il y a toujours ce petit sursaut de répulsion, toutes les fois  que j’entends parler d’homosexualité. Est-ce que Julien le sent? Est-ce que cela le chagrine? Ou, au contraire, est-il plutôt fier de sa mère, comme il le dit souvent à ses amis? Et moi? Est-ce que toute ma vie sera accompagnée de cette pointe de tristesse?

Quand est-ce que j’arriverai à m’en débarrasser? Quel compromis arriverai-je à trouver avec moi-même pour vivre, avec sérénité, cette déroutante relation, et pour que mon sourire, à la vue de Julien, soit vrai et chargé d’amour?

Julien passe souvent ses moments libre chez Dominique, qui déprime complètement, car il vient de se séparer de son ami. «En plus, me dit Julien, il a des problèmes avec sa mère, qui pense que Dominique n’est pas un vrai homosexuel et veut lui faire rencontrer des filles. Elle est folle, cette femme, tu ne crois pas?»
Quelle envie d’aller vers cette femme et de lui dire combien je suis proche d’elle, combien je partage sa peine, ses doutes, ses angoisses!

«Mon amie, ma sœur, je ne te connais pas, mais laisse-moi te dire que tu n’es pas la seule. Ta douleur me donne du courage. Elle me fait prendre conscience qu’il existe d’autres mères qui vivent ma propre souffrance. Tu as, comme moi, un fils homosexuel et, d’après tes réactions, je suis sûre que tu passes par les mêmes états d’âme que les miens, par les mêmes angoisses, les mêmes moments d’espoir vite déçus, les mêmes solitudes. Je sais que tu es mariée, mais de son père Dominique ne parle jamais.

«Ton fils vient de se séparer d’un ami avec lequel il a vécu six mois. Ils se sont rencontrés, ils ont cru que ce désir qu’ils avaient l’un de l’autre était de l’amour. Cinq jours plus tard, ils louaient un appartement. Ils n’ont pas eu le temps de faire connaissance: Toutes ces heures où l’on parle, où l’on se raconte, où l’on se met à nu. La nudité de l’âme est bien plus dépouillée, bien plus compromettante et plus importante qu’un corps déshabillé. Quand on s’aime vraiment, on se raconte ses pensées les plus profondes et les plus cachées: il s’ensuit une si grande complicité que souvent un regard suffit pour se dire ses émotions qu’on ne partage qu’à deux. On s’accepte et on se supporte sans efforts. Elles sont étonnantes, les concessions qu’on arrive à faire par amour de l’autre! Il faut avoir le temps de se connaître, avant de prendre la décision d’une vie commune. «Dominique a brûlé les étapes. Bien vite, il s’est retrouvé avec un étranger dans son lit. Ils ont essayé de parler: ils ne se sont pas compris. Tant de choses les séparaient, ils étaient à l’opposé l’un de l’autre. Pendant un temps, ils ont espéré, ils ont essayé de se donner la main pour ne pas se perdre dans ce chemin qu’ils découvraient ensemble. Il y a eu trop d’orages, de brouillard, de cris, de disputes: ils se sont quittés».

BRÈVES EN SANTÉ Toute la santé pour hommes

Sunday, February 23rd, 2014

VIH/SIDA : 15 ans de vie gagnés (La Dépêche)

Aux Etats-Unis et au Canada, l’espérance de vie de patients atteints du VIH a augmenté de 15 ans, entre 2000 et 2007. Selon des chercheurs nord-américains, ceci s’explique en très grande partie par le développement des trithérapies. Qu’en est-il en France? Entre 2006 et 2007, l’espérance de vie des patients atteints du VIH en Amérique du Nord s’élevait en moyenne à 51,4 ans. Contre 36,1 entre 2000 et 2002. «D’ici quelques années, les patients porteurs du VIH pourront espérer vivre aussi longtemps que la moyenne de la population», détaillent les auteurs de l’étude publiée dans la revue PLOS ONE.

« En France également, l’espérance de vie des patients séropositifs au VIH pourrait rejoindre celle de la population globale. Mais nous manquons de recul pour estimer l’impact des politiques de prévention et de soin », précise le Pr Geneviève Chêne.
Vaccins : efficacité variable entre hommes et femmes (Le Figaro)

Une étude franco-américaine montre que la testostérone réduit la force de la réaction immunitaire chez l’homme. Les chercheurs de l’université de Stanford et de l’Institut de santé publique, de Bordeaux se sont appuyés sur les données de 91 personnes ayant reçu un vaccin contre la grippe saisonnière en 2008 et 2009.

«L’impact de la testostérone sur la réaction immunitaire se ferait indirectement, par l’intermédiaire d’un ensemble de gènes régulant le métabolisme des lipides. «Il s’agit d’un mécanisme complexe dont le fonctionnement n’a pas encore été élucidé», précise le Pr Thiébaut.
BPA, nocivité pour l’homme avérée… (Info-Hosp.)

Le bisphénol A (BPA) est bien une substance néfaste pour notre santé. C’est ce que confirme, un rapport rendu public, hier, par l’Autorité européenne pour la sécurité des aliments (EFSA). D’après cette instance, les seuils de tolérance d’exposition à ce matériau devraient être divisés par 10 pour éviter tout impact sur notre organisme.

Trop d’alcool accélère le vieillissement cognitif chez l’homme (Doctissimo)

L’excès d’alcool nuit à la santé. Cette assertion vient d’être confirmée dans une étude franco-anglaise qui montre, en plus, une accélération du déclin de la mémoire chez les hommes consommant plus de 3,5 verres d’alcool par jour. Chez les hommes, seuls les «gros buveurs» présentaient une baisse accélérée de leurs capacités d’attention, de mémoire et de raisonnement. Les petits buveurs (moins de 2 verres d’alcool par jour) et les buveurs modérés n’étaient pas affectés par leur consommation d’alcool, affichant les mêmes résultats que les non-buveurs.

AUTO-TEST VIH Attention aux versions Web!

Sunday, February 23rd, 2014

Leparticulier.fr

L’Autorité nationale de sécurité du médicament recommande aux consommateurs de ne pas acheter les autotests de dépistage du VIH/Sida en vente sur Internet. Ces derniers ne seraient pas conformes à la réglementation européenne et française.

L’efficacité des autotests VIH (immunodéficience humaine)- test effectué directement par les patients – actuellement en vente sur Internet n’étant pas encore démontrée, l’Autorité nationale de sécurité du médicament (ANSM) recommande aux internautes de ne pas s’en procurer. Des tests conformes à la réglementation des dispositifs médicaux sont par contre actuellement en cours d’évaluation et seront prochainement disponibles. Ils devraient permettre à une personne de savoir en quelques minutes si elle est porteuse du virus du Sida (VIH) à partir d’une goutte de sang ou de salive

En attendant cette mise à disposition, l’Agence invite les consommateurs à se tourner vers les modalités de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en vigueur en France ou ailleurs.
Ces patineurs artistiques olympiques morts du SIDA!
Le Tchécoslovaque Ondrej Nepela et le Britannique John Curry n’étaient pas n’importe quels patineurs. L’un et l’autre ont été champions olympiques en individuel.

Le premier, également triple champion du monde en 1971, 1972 et 1973, est mort le 2 février 1989 à l’âge de 38 ans à Mannheim, où il entraînait Claudia Leistner, couronnée championne d’Europe quelques jours avant son décès. Le second, champion du monde en 1976 et âgé de 44 ans, s’est éteint il y a vingt ans, le 15 avril 1994, en Angleterre. Victime de complications respiratoires pour l’un, d’une crise cardiaque pour l’autre, conséquences du sida qui les rongeait depuis quelques années. Entre ces deux destins brisés, le Canadien Rob McCall, médaillé de bronze en danse sur glace avec Tracy Wilson aux Jeux de Calgary en 1988, disparut lui aussi des suites du sida le 15 novembre 1991.

Innée ou acquise? Le débat d’un autre temps sur l’orientation…

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Commencer avec une citation d’Anderson Cooper, grand journaliste à CNN et personnalité publique ouvertement homosexuelle, c’est résumer en une phrase des années de débats sur une question réglée depuis longtemps.

On croyait la question pourtant réglée depuis longtemps en effet, mais si nous en parlons aujourd’hui, c’est que le débat renaît parfois, sur la base de fausses considérations ou d’erreurs factuelles que nous allons tenter de bien expliquer ici. D’abord, commençons par mettre un terme à un mythe: L’homosexualité est acquise. FAUX! L’homosexualité, tout comme l’hétérosexualité, la bisexualité ou l’übersexualité sont toutes des orientations sexuelles qui trouvent leur origine au même endroit, dans l’inné. En effet, on ne choisit pas d’être homosexuel pas plus qu’on ne choisit d’être hétéro ou d’avoir les cheveux bruns ou les yeux bleus. Toute personne naît avec une orientation propre, parfois clairement exprimée, parfois plus ambiguë mais il a été démontré scientifiquement depuis longtemps que l’orientation sexuelle n’est pas une question de choix. Pour preuve, par exemple, après de nombreuses études médicales et psychologiques sur la question, le corps médical décidait en 1973 de retirer l’homosexualité du registre national américain des maladies, permettant à toutes les orientations de s’exprimer et d’exister de façon juste et égale.

Là où le message scientifique ne passe pas, c’est auprès des religieux ultra orthodoxes qui persistent à croire que l’homosexualité est une question de choix de la part d’individus qui en seraient victimes. Or, rien ne supporte scientifiquement ces croyances et quand on y pense bien, quant à parler de la crédibilité de telles affirmations, ce sont les mêmes religieux qui sont responsables de milliers de cas d’abus sexuels sur des enfants. Est-ce que la pédophilie est innée ou acquise chez ces personnes? Soyons sérieux! Là où le débat peut causer un tort irréparable, c’est dans l’opinion que peuvent se faire les jeunes d’aujourd’hui si la question est mal traitée. Les statistiques démontrent que souvent, les jeunes hommes qui se découvrent gais ont tendance à se suicider plus facilement si on leur fait croire que la question relève du choix plutôt que de l’évidence. Et si l’homosexualité était acquise par choix, que dire alors de l’aspect culturel de l’orientation? De nombreuses personnes de la communauté gaie s’identifient avant tout à la culture gaie sans même penser à la question sexuelle, qui relève de la vie privée et ne doit concerner personne ni dans les écoles, ni dans les églises et surtout pas dans l’État. Une chose est claire par contre, la violence homophobe elle, est acquise car elle se traite. C’est un choix et, qu’on se le dise, déclarer que l’orientation sexuelle est une question de choix est un acte de violence homophobe.

POUTINE MÉLANGE TOUT Homosexualité ou culture gaie?

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, à l’origine de la promulgation de la loi contrant l’expression gaie, semble confondre orientation sexuelle avec culture.

C’est du moins la seule conclusion à laquelle doit arriver toute personne dotée d’un raisonnement normal en lisant les déclarations du Président de la Russie, quand il tente d’expliquer sa nouvelle loi.

Or, ce qui saute aux yeux pour les observateurs attentifs, c’est que M. Poutine semble de plus en plus confondre l’homosexualité, qui est une orientation sexuelle, avec la vie gaie, qui relève souvent bien plus de la culture et des modes.

Le titre de sa loi est d’ailleurs révélateur: «Loi interdisant la promotion des relations sexuelles non traditionnelles»… Alors il faut donc conclure que toute expression de la vie gaie, de la culture musicale, théâtrale ou littéraire faite par des personnes gaies ne relève que de relations sexuelles?

Wikipédia, parlant de la communauté gaie québécoise, dit: «La communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle et transgenre au Québec regroupe les personnes homosexuelles (gaies ou lesbiennes), bisexuelles, transgenres et transsexuelles habitant le Québec, les organisations, institutions et créations qui en sont issues, de même que les espaces qu’elles occupent.»

Il est reconnu par la presque totalité des pays d’occident que la culture gaie, exprimée par des personnes de la communauté gaie, n’a rien à voir avec la sexualité mais bien plus avec le sentiment culturel. Par exemple, si la chorale gaie de Montréal se donne en concert à la Place des Arts, est-ce qu’il faudrait conclure que le bâtiment est homosexuel et couche avec d’autres bâtiments?

Je sais, la question est absurde, mais c’est ainsi que semble penser le Président de la Russie, quand il prétend, avec l’adoption de sa loi anti-gais, que l’expression de notre appartenance et de notre culture passe obligatoirement par le lit et les relations sexuelles, sans parler de la pédophilie.

Quand Xavier Dolan tourne un film, qu’il le présente à Cannes et qu’il remporte un prix international pour sa façon de traiter d’un sujet via le cinéma, est-ce qu’on parle de son exploit comme sexuel ou culturel? Dolan est pourtant archi-gai, hyper-homo!

C’est cette confusion des genres et la méconnaissance de nos réalités qui a suscité la réaction des 27 prix Nobel qui écrivaient récemment au Président Poutine pour lui expliquer que sa loi, telle qu’appliquée et comprise par les autorités, ne fait que brimer et empêcher toute une communauté culturelle de s’exprimer et de créer. Dans cette logique, toute l’oeuvre de Tchaïkovski devrait être détruite, ce célèbre compositeur russe était aussi homo!

YVES NAVARRE 20 ans plus tard…

Sunday, February 23rd, 2014

Collaboration spéciale: Pierre Salducci

Romancier à succès, star médiatique et populaire, il a incarné l’espoir, l’affirmation et la liberté pour des milliers d’homosexuels pendant plus de deux décennies avant de finir sa vie tragiquement.

Véritable figure mondaine, intronisé icône gay presque malgré lui, que reste-t-il d’Yves Navarre vingt ans après sa mort? Alors que ni ses éditeurs historiques ni les grands médias ne jugent utile de lui rendre le moindre hommage, voici que le souvenir du prix Goncourt 1980 refuse de disparaître et que l’écrivain revient sur le devant de la scène, à l’initiative de quelques fidèles et grâce au soutien inconditionnel de ses anciens lecteurs.

Pour ceux qui n’ont pas connu cette époque, il est difficile d’imaginer aujourd’hui à quel point Yves Navarre a été célèbre, à quel point il était important, combien il a été aimé, louangé et consulté. À la vue du peu de traces qu’ont laissé sa vie et son œuvre dans l’espace public, on pourrait presque penser qu’il n’a jamais existé. Où sont les médiathèques, les collèges ou les rues à son nom ? Pourtant, rares sont les écrivains français parmi les contemporains de Navarre dont l’oeuvre et le parcours ont eu un tel rayonnement à la fois national et international. Même les auteurs les plus célèbres d’aujourd’hui sont loin d’atteindre la popularité et l’impact qu’a connus cet homme en son temps.

Né en 1940, Yves Navarre surgit dès 1971 avec un premier roman, Lady Black, publié chez Flammarion. Il a tout juste 30 ans et a déjà écrit dix-sept romans auparavant mais aucun n’a jamais trouvé preneur. Pour lui, c’est la délivrance. Il quitte le milieu de la publicité où il exerçait comme concepteur rédacteur et se consacre à temps plein à l’écriture. Il signera en tout une trentaine de romans, mais aussi des pièces de théâtre, des poèmes, des chansons, des livres pour enfants.

Dès ses premiers livres, il aborde librement le thème de l’homosexualité et choque par sa liberté de ton dans une France conservatrice pour qui le sujet est toujours tabou. Plus on le lui reprochera et plus il s’obstinera, refusant le silence, refusant de se taire. Il a déjà beaucoup vécu, et il a aussi souffert. Il a une revanche à prendre sur la vie, il a du temps à rattraper sur toutes ces années où il s’est senti bâillonné par le refus des uns et des autres.

Les années soixante-dix feront de lui une véritable étoile montante. On se l’arrache. Il devient l’écrivain à la mode, fréquente les grands de ce monde. Il est l’ami du tout Paris branché et people. Il pose nu à plusieurs reprises et publie ses photos dans des magazines branchés ou des albums de personnalités, au grand dam des âmes bien pensantes.

Des artistes renommés font son portrait, tels que David Hockney, Aleko Fassianos, Daniel Boudinet ou Jean-Daniel Cadinot. Il collabore à de nombreux projets, en France comme à l’étranger. Il écrit même pour le cinéma et raffle en passant un prix du meilleur scénario pour un film avant-gardiste suisse dont il a signé les dialogues. Son théâtre est joué sur scène et prend l’affiche un peu partout. En 1979, il rate de peu le Goncourt avec Le Temps voulu mais connaîtra finalement la consécration l’année suivante en recevant le fameux trophée pour son roman Le Jardin d’acclimatation dans lequel il dénonce le sort réservé aux homosexuels à l’intérieur même de leur propre famille. Le livre deviendra un énorme succès d’édition.

Au début des années 80, Yves Navarre est au sommet de sa carrière. On le voit partout. Il est même nommé porte parole de François Mitterrand en 1981. Pendant des années, il va rester incontournable. Il est de tous les plateaux télé, de toutes les émissions de radio, pas un débat d’idées ne se tient sans qu’il ne vienne donner son avis. Il fait la une de plusieurs revues, dont le magazine new yorkais Christopher Street qui le présente comme l’écrivain “le plus hot”, il bombarde les journaux d’articles, se fait inviter à droite et à gauche. Polyglotte, il parle parfaitement anglais et espagnol, sa réputation devient internationale et il est traduit dans le monde entier. Mais ces années fastes ne dureront pas. En 1984, victime d’un accident vasculaire cérébral, il échappe de peu à la mort et se retrouve fortement diminué. Il a à peine 43 ans, il ne lui reste que dix ans à vivre.

Absorbé par la rééducation et les traitements, Yves Navarre doit réapprendre à vivre et se trouve moins disponible pour la gloire et les paillettes. Il se sent diminué, il ne séduit plus. Il trouve ça difficile. La solitude lui pèse. Il continue d’écrire mais il porte en lui une amertume qui se manifeste de plus en plus souvent, jusqu’à saturation. Fatigué d’être présenté comme le porte drapeau de la cause gay, horrifié par l’étiquette d’écrivain gay qui lui colle à la peau, il s’affranchit des provocations et prend une direction plus consensuelle, comme s’il en avait assez de se battre, qu’il ne voulait plus être toujours celui par qui le scandale arrive. Il publie coup sur coup des romans très grand public comme Fête des mères, Louise ou Une vie de chat.

Le succès est toujours au rendez-vous mais il ne s’adresse plus aux même lecteurs. Ce faisant, il désoriente son public gay traditionnel qui ne s’y retrouve plus et commence à se détourner de lui après l’avoir porté aux nues pendant des années, un public qui s’éclaircit d’autant plus qu’au même moment le sida fait des ravages dans la communauté. Yves Navarre, personnage sensible et blessé par la vie, se sent abandonné et trahi. Il enchaîne les déceptions professionnelles et personnelles. Il se présente comme le plus vieux séropositif de France, sans que cela n’ait jamais pu être attesté par quiconque.

Supportant de plus en plus mal toutes ses désillusions, il décide de quitter Paris, vend son appartement rue Pecquay dans le Marais, et part pour le Québec commencer une nouvelle vie. En août 1989, Yves Navarre s’installe à Montréal, à la plus grande joie de ses nombreux admirateurs québécois. Il connaît bien la ville, il y est venu plusieurs fois et y a même des amis. Ce déménagement sera un nouveau souffle pour le romancier qui pendant quelques mois se sentira revivre, mieux traité et mieux entouré. Il achète un triplex dans le centre-ville bourgeois au 3439, rue Sainte-Famille où il recevra entre autres le comédien Yves Jacques dont il était très proche, mais aussi des intellectuels parmi les plus importants du moment comme Denise Bombardier ou Robert Lévesque. C’est d’ailleurs en rencontrant Robert Lévesque qu’il décide d’écrire un carnet hebdomadaire qui sera publié pendant un an, de septembre 90 à septembre 91, dans le journal Le Devoir. Ces textes seront ensuite réunis dans le volume La Vie dans l’âme, publié chez VLB. Dès son arrivée à Montréal, Yves Navarre change d’éditeur et passe aux éditions Leméac où il publie deux romans coup sur coup sous la direction de Pierre Filion : La Terrasse des audiences au moment de l’adieu et Douce France.
Mais l’enchantement ne durera pas.

Les relations avec son nouvel éditeur se dégradent très vite et l’époque de la rue Sainte-Famille se termine brusquement quand l’écrivain décide tout à coup de vendre de nouveau sa maison.

À partir de là, il ne voit quasiment plus personne et se retire dans la solitude.

Poursuivi par ses vieux démons, Yves Navarre ne cesse de s’enfoncer dans une profonde dépression. Il reçoit le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre en 1992 mais c’est comme si c’était déjà trop tard. La magie n’opère plus. Fin 1993, après avoir pourtant séduit les intellectuels de la belle province, il ne trouve plus aucun charme à sa vie montréalaise. Il offre toutes ses archives à la Bibliothèque nationale du Québec (dont un incroyable journal manuscrit de plusieurs volumes) et repart pour la France dans le plus grand secret. Ses proches stupéfaits apprendront la nouvelle par un communiqué laconique publié dans la presse le samedi suivant. Il s’installe à Paris dans un tout petit appartement, lui qui était habitué au luxe et aux vastes demeures élégantes. En janvier 1994, il met fin à ses jours en absorbant des barbituriques. Il n’a que 53 ans. Trois semaines avant son suicide, le jour même du premier de l’an, il écrivait dans un poème: “ J’ai peur de sortir, j’ai peur de rester, j’ai peur de fermer les yeux, j’ai peur de les ouvrir, un mauvais sang coule dans mes veines…” Il laissera une lettre pour ses proches dont on ignore à ce jour le contenu. Vingt ans après sa mort, Yves Navarre a beau avoir disparu de l’actualité, son souvenir semble toujours aussi vivace chez ceux qui l’ont connu et son œuvre apparaît plus vivante que jamais.
Mieux que ça, il incarne désormais une parole libre, parfois même visionnaire, et sans aucun équivalent pour les nouvelles générations de gays d’aujourd’hui. Tout au long de sa vie, Yves Navarre a pris des risques et a fait preuve de courage.

D’une langue extrêmement habile et d’un niveau exceptionnel, il interpellait le monde autour de lui et s’adressait à ses lecteurs sur le ton de la confidence, murmurant à leurs oreilles comme s’il tissait un lien personnel avec chacun d’entre eux.

Les années 90 ont vu se succéder plusieurs titres posthumes ainsi qu’un livre hommage Un condamné à vivre s’est échappé. Dès le début des années 2000, les éditions H&O ont procédé à une série de rééditions en format poche, pas moins de huit titres en tout, tandis que naissait enfin un site officiel sur Internet.

Aujourd’hui, Yves Navarre a également fait son apparition dans Facebook où plusieurs pages lui sont consacrées tandis qu’une rencontre internationale se prépare en Irlande, les 25 et 26 septembre prochain, date anniversaire de l’auteur qui aurait fêté ses 74 ans. On attend la présence d’éditeurs, chercheurs, journalistes, écrivains, comédiens qui viendront témoigner de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain.

Si nul hommage institutionnel ne semble encore lui avoir été rendu, Yves Navarre n’en finit pas pour autant d’écrire sa longue histoire d’amour avec ses lecteurs.

VIE DE STARS Ces vedettes qui sortent du placard

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Nous sommes toujours à la recherche d’exemples humains positifs pour inspirer notre jeunesse gaie et cette nouvelle chronique vous présentera, à chaque édition, de grands noms de stars qui ont fait leur «coming-out»… Et ces stars ne sont pas les moindres vous verrez!

Richard Chamberlain est un acteur américain né le 31 mars 1934 à Beverly Hills, Californie (États-Unis). Il commence sa carrière par une formation d’acteur classique. Il va faire l’armée en Corée, où il passe 16 mois avant de revenir à sa formation initiale d’acteur. Il participe en 1959 à un épisode du célèbre Alfred Hitchcock présente. Le soap hospitalier «Le Jeune Docteur Kildare», dont il interprète le rôle titre, le sacre idole du public féminin. Il y croise Linda Evans qui lui servira longtemps de petite amie fictive lors d’apparitions publiques.

Les années 1980 marquent la nouvelle dimension de Chamberlain en le sacrant acteur des grandes productions de télévision. Ainsi, on peut le voir dans le feuilleton «Shogun», puis, en 1983, il est le père Ralph de Bricassart dans «Les oiseaux se cachent pour mourir». La série fut un véritable succès dans le monde entier. Après avoir révélé sa bisexualité dans un coming out alors qu’il est âgé de 69 ans, il participe à un grand nombre de productions télévisuelles, souvent basées sur les histoires du Japon ou du Far West.

Raymond William Stacy Burr, né le 21 mai 1917 à New Westminster, en Colombie-Britannique, Canada et décédé des suites d’un cancer, le 12 septembre 1993 à Sonoma, en Californie, est un acteur canadien. Il est surtout connu pour ses rôles dans les séries télé «Perry Mason» et «L’Homme de fer». En 1967, Raymond Burr débute une nouvelle série policière qui remportera un énorme succès: «L’homme de Fer». Il incarnera ce rôle pendant huit années, puis à l’occasion d’un ultime téléfilm «Le Retour de l’homme de fer», en 1993. En 1977, Raymond Burr incarne R. B. Kingston, un magnat de la presse, dans la série «Kingston: Confidential», mais cette dernière ne durera qu’une saison.

Atteint d’un cancer du côlon qui va dégénérer, Raymond Burr finira sa vie dans un fauteuil roulant et s’éteindra le 12 septembre 1993, dans son ranch de Sonoma (Californie) non sans avoir tourné trois «Perry Mason» en plus du téléfilm «Le Retour de l’homme de fer». Il vivait avec son ami et collègue, Robert Benevides, avec qui il a partagé 35 années de sa vie.

DÉCOUVERTE La lipodystrophie ne vient pas de la thérapie!

Sunday, February 23rd, 2014

Larecherche.fr

De nombreuses personnes séropositives souffrent d’une répartition anormale des graisses dans leur organisme. Cette pathologie, jusqu’à présent souvent attribuée aux traitements, serait en fait provoquée par le VIH.

Joues creusées, membres et fesses amaigris, ventre et cou gonflés, seins volumineux: autant de symptômes de «lipodystrophie», répartition anormale de la masse graisseuse qui déforme le corps de nombreux séropositifs. Jusqu’ici, ce syndrome était principalement attribué aux médicaments antirétroviraux. «Environ 5% des patients arrêtent leur traitement pour cette raison», estime Mark Wainberg, de l’université McGill.

D’où l’intérêt de l’étude menée à l’institut de médecine Baylor, à Houston, aux États-Unis: elle suggère l’implication d’une protéine du virus, la «Vpr», notamment dans la perte de masse graisseuse. Des études in vitro avaient montré que la Vpr perturbe l’action de deux protéines indispensables au bon fonctionnement du métabolisme des lipides: la protéine GR, qu’elle surstimule, et la protéine PPAR-g, qu’elle réprime.

Or, dans les cellules du tissu graisseux, les adipocytes, ce double phénomène de stimulation et de répression peut accentuer la lipolyse, autrement dit la fonte des réserves de graisses, avec pour conséquence une libération accrue de lipides dans le sang.

Problème : le VIH n’infecte pas les adipocytes. Donc, si la Vpr est impliquée dans la lipodystrophie observée chez les séropositifs, il faut qu’elle circule dans le sang pour atteindre ce type de cellules.  Dans un premier temps, les biologistes ont donc analysé le sang de 156 séropositifs.

Résultat: la Vpr était présente chez 96% d’entre eux. Elle a même été détectée chez 88% des séropositifs présentant un taux sanguin de VIH devenu indétectable grâce aux traitements antirétroviraux. «Cela implique que les exemplaires du VIH tapis à l’état dormant dans les réservoirs de l’organisme libèrent constamment de la Vpr», indique Ashok Balasubramanyam, qui a dirigé ce travail.

«Un des concepts particulièrement nouveau avancé par cette étude est que, malgré une thérapie antirétrovirale active et efficace, des formes solubles de Vpr seraient produites à partir de réservoirs viraux et que ces protéines pourraient agir à distance», déclare Éric Cohen. Si ces résultats sont validés chez l’humain, ils justifieraient le développement d’approches thérapeutiques ciblant la protéine Vpr. On pourrait imaginer le développement d’anticorps neutralisant la Vpr. «Notre étude renforce aussi l’urgence d’un traitement réellement curatif pour le VIH, capable d’éradiquer toute trace du virus y compris dans les réservoirs dans lesquels il se cache», conclut le professeur Ashok Balasubramanyam.

LES «GROS MOTS» L’âgisme chez les jeunes hommes gais

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Une situation de plus en plus répandue fait son apparition sur les réseaux sociaux gais au Québec et c’est le spectre honteux de l’âgisme chez les jeunes gais. J’ai donc décidé d’en parler ouvertement et de donner une bonne leçon à ces jeunes arrogants qui ne connaissent rien de notre histoire communautaire.

C’est donc suite à de nombreuses plaintes reçues d’utilisateurs de sites de rencontres comme Gay411 ou Priape que j’ai décidé d’aller y voir d’un peu plus près pour découvrir, à ma plus grande stupéfaction, que plusieurs profils de jeunes qui recherchent des rencontres violent la Charte québécoise des droits et libertés et font dans un âgisme évident.

Qu’est-ce que l’âgisme au juste? Selon Wikipédia: «L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge. Selon le Glossaire du site Stop Discrimination publié par l’Union européenne, l’âgisme est un «préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l’âge». Selon l’Observatoire de l’âgisme, l’âgisme est à l’âge ce que le sexisme est au sexe ou ce que le racisme est aux races.»

La Charte québécoise va plus loin: «Article 10: Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge». Les tribunaux québécois condamnent et mettent à l’amende ceux qui commettent l’âgisme.

Or, en voyant des dizaines d’annonces sur ces sites qui disaient essentiellement «vieux s’abstenir» ou «j’ai déjà un père et un grand-père, vieux décâlissez», il est devenu évident que l’arrogance de certains jeunes gais vient directement de leur ignorance des combats des plus vieux, pour leur permettre aujourd’hui de pouvoir bénéficier de ces libertés qu’ils ne savent clairement pas apprécier.

Ce sont les plus matures des hommes gais qui se sont battus pour faire retirer des dictionnaires médicaux la mention de l’homosexualité comme maladie mentale, qui ont forcé le Gouvernement à approuver la trithérapie pour sauver des vies alors que les gais mourraient par dizaines chaque semaine, qui ont exigé l’inclusion de l’orientation sexuelle dans la Charte, qui ont fait reconnaître les conjoints de même sexe à la Régie des Rentes du Québec, qui ont réussi à obtenir d’abord l’union civile pour les couples gais et ensuite le droit au mariage, etc…

Si, plutôt que de vouloir exclure les anciens, ils pensaient à les respecter tout simplement quand on les croise, le monde gai ne s’en porterait que mieux. Parce qu’il y a aussi la solution du bon vieux coup de pied au cul mais ça, c’est une autre loi!

FINI L’HÉPATITE C? Un traitement guérit 98% des patients

Sunday, February 23rd, 2014

La Presse

Un nouveau cocktail de deux médicaments s’est avéré très efficace contre l’hépatite C, selon les résultats mercredi d’un essai clinique montrant que cette infection chronique du foie, qui a tué plus d’Américains que le sida, serait en passe d’être vaincue.

Cette étude, qui porte sur la combinaison de deux antiviraux pris oralement, le daclatasvir et le sofosbuvir, respectivement des laboratoires pharmaceutiques Bristol Myers Squibb et Gilead Sciences, a entraîné un taux de guérison de 98% sans effet secondaire important. «Les médicaments standard contre la maladie vont connaître une amélioration considérable d’ici l’année prochaine, conduisant à des avancées sans précédent dans le traitement des malades», déclare le Dr Mark Sulkowski, directeur du Centre des hépatites virales de la faculté de médecine Johns Hopkins. L’essai clinique de phase deux a été mené sur 211 hommes et femmes infectés par l’une des trois principales souches du virus responsable de cette infection hépatique chronique, qui conduit à la cirrhose et au cancer du foie, nécessitant une greffe de cet organe.

Ce cocktail a été efficace, même chez les patients difficiles à traiter, pour qui la triple thérapie conventionnelle (telaprevir ou boceprevir, plus peginterferon et ribavirin), a échoué. Parmi les 126 participants infectés par le génotype 1 du virus de l’Hépatite C, la souche la plus fréquente aux États-Unis, et n’ayant reçu aucun traitement préalable, 98% ont été guéris.

De même, 98% des 41 patients encore infectés après une triple thérapie conventionnelle n’avaient plus aucune trace du virus dans leur sang trois mois après la fin du traitement expérimental. Le taux de guérison a été similaire chez les 44 autres participants à l’étude, infectés par les génotypes 2 et 3 du virus, moins communs aux États-Unis. Les participants ont pris quotidiennement une combinaison de 60 milligrammes de daclatasvir et 400 milligrammes de sofosbuvir, avec ou sans ribavirin, pendant trois à six mois.

Le traitement de l’hépatite C sera aussi considérablement simplifié, passant de 18 comprimés par jour plus une injection hebdomadaire, à un ou deux comprimés quotidiens, souligne-t-il. Selon les Centres fédéraux américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), moins de 5% des 3,2 millions d’Américains atteints d’hépatite C ont été guéris.
Les CDC estiment aussi que de 50 à 75% ignorent être infectés, le plus souvent par des injections de drogue, des transfusions de sang contaminé dans les années 70 et 80, ou par des contacts sexuels.

Au moins 185 millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite C dans le monde.

Denis Coderre Le Maire «pop»!

Sunday, February 23rd, 2014

Gay Globe Magazine

Denis Coderre, Maire de Montréal et de l’Arrondissement Ville-Marie, s’est déplacé le 14 février pour lancer la Marche du Collectif Carré Rose Montréal contre la violence et l’homophobie dans le Village, en compagnie du conseiller du District de St-Jacques, Richard Bergeron. Plus de 600 participants s’étaient donné rendez-vous Chez Mado pour ensuite occuper la rue Ste-Catherine Est jusqu’à Papineau. Le Maire Coderre a annoncé de nombreuses nouvelles mesures visant à sécuriser définitivement le Village et a souligné l’apport exceptionnel des policiers du poste 22 et du Commandant Vincent Richer. Le discours intégral du Maire est diffusé sur GGTV au https://www.gayglobe.us/coderre140214.html

Piri Piri Plateau C’est reparti!

Sunday, February 23rd, 2014

Gay Globe Magazine

Le plus populaire des restos portugais de Montréal, reconnu surtout pour son fabuleux poulet grillé sur le BBQ aux saveurs du sud, annonce que sa succursale du Plateau Mont-Royal située au  415, rue Mont-Royal Est, est maintenant rouverte et prête à recevoir ses clients suite aux rénovations importantes des dernières semaines. «Venez voir les travaux, vous allez adorer», déclarait Antoine le propriétaire.
Piri Piri est une chaîne de restos si populaires sur le Plateau et dans Rosemont qu’il figure parmi les points de distribution du magazine Gay Globe les plus populaires dans ces arrondissements. La visite s’impose, le goût des spécialités vous convaincra c’est garanti!

GAY GLOBE MÉDIA Depuis huit ans Premier média gai au Québec

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Chaque année, nous avons le plaisir de vous annoncer, chers lecteurs et clients, les résultats du positionnement global de Gay Globe Média.

Dans un marché toujours compétitif comme celui de la communauté gaie, pour que les sujets traités par un média puissent trouver le meilleur positionnement possible et pour que les clients obtiennent les meilleurs résultats sur la diffusion de leurs pubs, un média doit toujours s’assurer de mettre en place les stratégies les plus efficaces pour arriver au plus près du premier rang. C’est donc avec plaisir que le Groupe Gay Globe annonce que pour une 8ème année de suite, il arrive premier au Québec dans les médias gais et sites Internet s’adressant à la communauté gaie. En effet, selon Alexa, chiffres corroborés par le site Websitetraffic (deux organisations indépendantes), la valeur de chaque visiteur était estimée à 74,52$/mois pour Gay Globe alors qu’elle n’était que de 29,20$/mois pour Fugues.

La valeur quotidienne du site de Gay Globe était de 1788,50$ alors que pour Fugues elle était de 700,80$. Quand au positionnement global, Gay Globe se plaçait à la 453,879ème position, Fugues à la 1,337,036ème pour une journée. L’absolue étant le #1. Gay Globe occupe parfaitement la tête de son marché encore en 2014!

Le pape veut une nouvelle approche envers les enfants de parents homosexuels

Sunday, February 23rd, 2014

RTL

Le pape François a demandé de reconsidérer le comportement de l’Église Catholique vis à vis des enfants des couples homosexuels, mettant en garde contre une attitude qui reviendrait à «inoculer un vaccin contre la foi». Bien que l’Église ait souvent été en conflit avec les LGB sur le mariage homosexuel et l’homosexualité, les tentatives d’ouverture du pape François ont été appréciées. En juillet, il avait fait un geste en direction des gays en déclarant : «si quelqu’un est gay et cherche le Seigneur avec sincérité, qui suis-je pour le juger?»

CHLAMYDIA ET HERPÈS Remontée spectaculaire chez les pré-ados

Sunday, February 23rd, 2014

Nouvelobs.com

Une enquête menée par le ministère de la Santé au Royaume-Uni révèle que plus de 5 000 jeunes sous la majorité sexuelle sont atteints d’infections sexuellement transmissibles.

5 386 adolescents de moins de 15 ans se sont rendus chez le médecin pour une IST. C’est l’équivalent de 15 visites chaque jour. Au-delà du fait qu’il s’agit d’actes pratiqués en-dessous de la majorité sexuelle, c’est l’explosion des infections à mesure qu’on s’approche des 15 ans qui ressort de cette analyse. En effet, si certains patients n’avaient que 11 ans lors de leur infection, la plus grande part des consultations est réalisée auprès d’adolescents de 15 ans. Le nombre d’enfants atteints d’infections sexuellement transmissibles a doublé en dix ans. Mais les chiffres restent inquiétant selon l’agence britannique, d’autant plus que de nombreux cas pourraient n’être pas signalés. En effet, le rapport de Public Health ne tient compte que des cas signalés lors de visites médicales. Les jeunes malades mais non soignés, par peur d’en parler ou par ignorance, ne sont donc pas inclus dans ces statistiques.  Les experts précisent que, dans le cas des enfants âgés de moins de 13 ans, il s’agit plus vraisemblablement d’abus sexuels que d’une sexualité active. Mais certaines associations dénoncent l’accès de plus en plus simple à des images de nature pornographiques en ligne.

On peut également miser sur un problème d’éducation sexuelle pour les adolescents plus âgés. Car les infections touchant ce public sont variées : de l’herpès génital à la gonorrhée en passant par les verrues génitales. L’infection au Chlamydia remporte sans conteste la palme de la bactérie la plus transmise chez les mineurs. Chez les adolescents ayant atteint la majorité sexuelle, on voit là encore le nombre de consultations exploser: plus de 10,300 jeunes de 16 ans et presque 18,000 adolescents de 17 ans sont concernés. Pour réduire le risque d’être infecté, il suffit de porter un condom. L’agence rappelle qu’un dépistage régulier permet de diminuer les conséquences d’une infection sexuellement transmissible.

Cameroun : Roger Jean-Claude Mbédé, mort d’avoir été homosexuel

Sunday, February 23rd, 2014

France24

Il était devenu un symbole, à son corps défendant. Roger Jean-Claude Mbédé, condamné en avril 2011 à trois ans de prison pour homosexualité, est décédé le 10 janvier dans le petit village de Ngomou, près de Yaoundé, au Cameroun. Alors qu’il avait été libéré sous caution en 2012, son affaire, devenue emblématique pour les défenseurs des droits des homosexuels, devait être la première jugée par la Cour suprême. Pour l’une de ses avocates, l’homme de 35 ans, qui souffrait d’un cancer des testicules diagnostiqué en juillet 2013, est mort «séquestré» par sa famille.

CES GRANDS HOMOS Qui ont fait le monde d’aujourd’hui

Sunday, February 23rd, 2014

Jacques Stuart (19 juin 1566 – 27 mars 1625) est roi des Écossais sous le nom de Jacques VI à partir du 24 juillet 1567, ainsi que roi d’Angleterre et d’Irlande sous le nom de Jacques Ier (James Ier Stuart en anglais) à partir du 24 mars 1603.

Jacques règne en union personnelle sur les trois royaumes, qui conservent leur indépendance et leurs institutions propres, jusqu’à sa mort. Son règne en Écosse, le plus long de l’histoire du pays (57 ans et 246 jours), s’avère couronné de succès dans l’ensemble, mais il rencontre davantage de difficultés en Angleterre : il s’oppose fréquemment au Parlement anglais et fait l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat, dont la Conspiration des poudres en 1605. Culturellement, « l’âge d’or » élisabéthain se poursuit durant la « période jacobite », avec des écrivains comme William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson ou Francis Bacon. Jacques lui-même est l’auteur de plusieurs traités et recueils de vers, et il est à l’origine de la traduction de la Bible qui porte son nom, la Bible du roi Jacques.

Durant sa jeunesse, Jacques avait été loué pour sa chasteté car il montrait peu d’intérêt pour les femmes; après la mort de Lennox, il continue à préférer la compagnie des hommes. Un mariage approprié est toutefois nécessaire pour renforcer sa monarchie et le choix se porte sur Anne, la fille cadette du Roi Frederic II de Danemark, alors âgée de quatorze ans. Toutes les sources s’accordent à présenter Jacques comme éperdument amoureux d’Anne durant les premières années de leur union, lui témoignant une patience et une affection permanentes.

Durant toute sa vie, Jacques entretient d’étroites relations avec des courtisans masculins, plus particulièrement avec Esmé Stuart, fait duc de Lennox, Robert Carr, fait comte de Somerset, et George Villiers, fait duc de Buckingham.

La nature exacte de ces relations fait débat chez les historiens. Selon certains, ces trois hommes ont été amants du roi, alors que d’autres rejettent cette hypothèse.

DERNIER VOYAGE La fin de l’enfer en prison pour Stéphane G.

Sunday, February 23rd, 2014

Stéphane G.

Tout allait bien! Lorsque j’étais détenu dans mon centre régulier, jusqu’à ce qu’on vienne me chercher pour me transférer dans la prison de transit…

En attendant ma libération totale suite à mon rapatriement, je suis dans un horrible endroit où la quasi-totalité des détenus n’y sont qu’en transit, en attente d’être transférés soit vers leur institution de détention permanente ou soit déportés comme moi dans leur pays d’origine.

Ici les règlements sont appliqués au point et à la virgule par un personnel déplaisant ayant plus de respect pour du bétail que pour les êtres immondes que nous sommes comme détenus.

Il faut être constamment vigilant car plusieurs gardiens prennent un vif plaisir à donner des rapports disciplinaires continuels pour nous placer en détention solitaire le plus longtemps possible.

C’est la loi de la jungle qui règle en Roi et maître ici. Dès mon arrivée je me suis fait voler mes souliers d’une valeur de 60$, alors que je siestais. Consterné par le vol, je suis allé rapporter l’incident au gardien en devoir du dortoir et sa réponse à été «Bienvenu en prison».

Et sans le savoir, je venais de briser le code de conduite des détenus qui nous interdit de rapporter un incident et surtout de demander de l’aide aux gardiens. Il faut s’occuper de ça entre nous!

Après deux années complètes passées dans un programme de réhabilitation en compagnie d’autres détenus cherchant à s’améliorer, j’avais oublié qu’en quittant le centre Jackson j’allais de nouveau avoir affaire aux loups qui, généralement, peuplent les prisons de l’État. Je suis arrivé ici rempli de confiance en la fin si proche et j’aurais du être plus prudent. Comme le dit si bien Jean de la Fontaine, «cette leçon vaut bien un fromage sans doute». Alors j’avale durement ma bêtise en me disant que ça ne durera pas éternellement. Deux semaines tout au plus.

Reste maintenant à savoir comment ça se passera avec l’immigration, priez pour moi afin que je rentre au plus vite au pays, sain et sauf.

NDLR: Cette chronique sera la dernière de Stéphane  puisque son aventure comme détenu aux États-Unis est terminée. Il nous accordera toutefois une entrevue sous peu afin de dévoiler sa véritable identité et nous raconter, à visage découvert, ce qui l’aura mené vers une si longue peine et l’impact sur sa vie d’artiste. Un article à lire absolument dans notre prochaine édition.

AGRESSIONS AU VILLAGE Qui aura le dernier mot sur la violence?

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Depuis quelques mois, la violence à l’endroit de certaines personnes identifiées à la communauté gaie, dans le Village à Montréal, est telle, qu’un vaste mouvement de révolte s’organise afin de reprendre, et vite, le contrôle de la situation.

Les cas d’attaques de groupes ou d’individus contre des hommes gais à Montréal sont plus fréquents que jamais et les conséquences sont dévastatrices pour un quartier autrefois réputé comme un des plus sécuritaires et paisibles au Canada. Les photos des victimes ensanglantées circulent sur les réseaux sociaux et démontrent la gravité de ces actes qui ne sont plus isolés, c’est une évidence.

En plus des agressions physiques, bien qu’on en parle peu, les actes d’intimidation de la part d’individus, de prostitués de rue, de drogués ou de personnes atteintes de maladies mentales font aussi partie du lot des actes pour lesquels il est devenu urgent d’agir, selon le Collectif Carré Rose Montréal, un regroupement de personnes souhaitant prendre en main la sécurisation du Village.

Une des pistes de solutions proposées par ce Collectif est l’accompagnement vers la police de manière à permettre aux autorités d’intervenir plus rapidement sur les scènes de crimes, pour lui donner aussi les moyens de mieux répartir les effectifs policiers aux heures les plus sensibles.

Selon le Commandant Vincent Richer, du Service de Police de Montréal, certaines victimes de violence ou d’intimidation hésitent ou refusent de porter plainte à la police et de ce fait, ne permettent pas à ceux qui sont responsables de la sécurité dans le Village de savoir ce qui s’y passe. Afin de faciliter la prise de rapports de violence, le SPVM offre en ligne un service de dépôt de plainte qui évite aux victimes de se rendre au poste. Un moyen efficace mais peu connu qui peut aider les victimes à dénoncer les agressions.

De plus, le Collectif offre un service d’accompagnement des victimes vers le poste de police le plus proche de manière à toujours soutenir ces personnes au moment où elles sont les plus vulnérables.

La force de ce Collectif vient de la volonté clairement exprimée de régler le dossier avec des gestes concrets, rapides et efficaces. Il se présente comme une sorte de contre-poids à la violence dans le Village et une de ses qualités est d’être organisé tout à fait bénévolement par des gens qui ont à coeur cette cause. Il ne s’agit pas ici d’un groupe communautaire qui exige des subventions pour agir, comme il en existait par le passé, mais bien d’un Collectif qui ne compte que sur la bonne vieille huile de coude pour redonner à notre Village son insouciance d’antan. En cela, le Collectif pourra compter sur Gay Globe Média pour l’appuyer.

Éditorial 95: Une année pleine de nouveautés

Sunday, February 23rd, 2014

Nous aimons toujours, à Gay Globe Magazine, commencer la nouvelle année avec plein de nouveautés autant quant au look du magazine qu’avec son contenu. Et 2014 ne fera pas exception. C’est donc avec une immense joie et une forme athlétique que toute l’équipe propose un tout nouveau look pour les pages rédactionnelles et publicitaires, est-ce que vous verrez la différence surtout sur les éléments visuels? En effet, toutes les images ont été recadrées avec coins arrondis afin d’adoucir la facture globale des pages et, petite surprise technique, le retour des liens hypertextes en PDF avec des capsules d’informations additionnelles permettant, sur simple clic de la souris, d’ouvrir directement une nouvelle page d’information à partir de la revue PDF, pour les utilisateurs du Web ou mobiles. Cette nouvelle fonction s’intègre donc parfaitement aux nouveaux appareils cellulaires intelligents et permettra aux lecteurs et internautes d’avoir une nouvelle expérience agréable, efficace, moderne et complète de cette
publication.
Quelque chose de totalement nouveau fera aussi son apparition en 2014 sur les couvertures de Gay Globe Magazine. Plutôt que de vous présenter de beaux garçons ou parfois des personnalités artistiques internationales qui participent à la communauté gaie, il a été décidé de réserver toutes les couvertures aux décideurs ou «influenceurs» dans le monde de manière à faire connaître soit leurs exploits face à nous ou simplement les pires coups qu’ils nous font collectivement.
Attendez-vous à des surprises spectaculaires pour commencer avec cette édition et Céline Dion, qui fête son 10ème anniversaire avec Gay Globe Magazine.

Cartouche Édition Gay Globe Magazine 95

Sunday, February 23rd, 2014

GAYGLOBE
Édition #95
GRATUIT

C.P. 172 Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
Téléphone et Fax
514.728.6436
Courriel
edito@gglobetv.com
Web
www.gglobetv.com
Éditeur
Roger-Luc Chayer
Directeur de publication
Gaétan Boisvert
Relations publiques
Michel Cloutier
Brahim Maaroufi
Conseillers
Claude Lussier
(Finances)
Gilles Schaufelberger
(Révisions et corrections)
Couverture
Céline Dion
Productions Feeling

©GROUPEGAYGLOBE
2014

Le contenu de Gay Globe Magazine est protégé par la loi sur le droit d’auteur du Canada et ne peut être reproduit en tout ou en partie nulle part au monde selon la Convention de Berne. Le fait de collaborer, d’agir ou d’annoncer dans le magazine n’implique en rien quelque orientation sexuelle que ce soit. Les annonceurs et collaborateurs assument l’entière responsabilité du matériel fourni et s’engagent à dédommager entièrement le Groupe Gay Globe de tous les frais liés à un litige les impliquant.

En acceptant de publier dans Gay Globe Magazine, les annonceurs et collaborateurs acceptent les conditions mentionnées plus haut. Le matériel publié par Gay Globe Magazine devient sa propriété et les auteurs ou créateurs acceptent de céder leurs droits entiers de façon permanente. Les montages publicitaires conçus par Gay Globe Magazine sont l’entière propriété de Gay Globe Magazine et ne peuvent être utilisés ou reproduits en tout ou en partie.

Luc d’Arcy est de retour au Canada

Thursday, February 20th, 2014

EXCLUSIF

Luc d’Arcy est de retour au pays depuis ce jour à 18h.

Alerte à la fraude!

Sunday, February 16th, 2014

COMMUNIQUÉ: Par Disques A Tempo

Le label canadien Disques A Tempo, spécialisé en productions de musique classique sur CD, souhaite aviser le public qu’une situation ayant les apparences d’une fraude se produit actuellement sur Internet.

En effet, deux de ses productions récentes soit “Ouvertures Royales” et “Didier Castell-Jacomin; sonates de Mozart” sont actuellement utilisées par un individu du nom de Benjamin Antigny (France) et son site web telecharger-mp3-gratuit.com et propose à son public le téléchargement gratuit (illégal) des deux CD. Il prétend le faire en toute légalité en utilisant un stratagème de fraude connu pour tenter de contourner les lois internationales et la Convention de Berne sur le droit d’auteur.

Dans les faits, il utilise les bandes audio appartenant à Disques A Tempo, dans certains cas, à l’intérieur d’une vidéo qui n’a rien à voir avec les CD, place les vidéos sur Youtube pour ensuite pouvoir dire qu’il s’agit de liens externes qui ne le concernent pas et, dans d’autres cas, utilise le nom de la société Disques A Tempo ou de ses artistes et artisans avec des bandes sonores qui n’ont rien à voir avec ces personnes, donnant ainsi une terrible réputation professionnelle pour ceux qui jugeraient les extraits de très mauvaise qualité et mal interprêtés pour se faire une opinion de la société ou de ses artistes.

À noter qu’à l’été 2013, un autre site internet similaire, toujours la propriété de Benjamin Antigny, avait été découvert avec le même stratagème, il avait finalement été suspendu suite à de nombreuses interventions légales.

Benjamin Antigny, qui semble être un adepte de la fraude intellectuelle, se verra certainement encore une fois confronté à ses actes par les autorités responsables de l’application du droit d’auteur autant en France qu’au Canada. Ses partenaires et hébergeurs pourraient aussi être accusés de fraude et pourraient devoir payer de lourds dommages à Disques A Tempo.

-30-

André J. Saindon et Maison Urbaine condamnés à près de 14,000$

Wednesday, February 12th, 2014
Chayer c. Maison Urbaine inc.

2014 QCCQ 646

COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
« Chambre civile »
 
DATE : 17 janvier 2014
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
______________________________________________________________________
 
N° : 500-32-127858-118
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur
c.
MAISON URBAINE INC.

et

ANDRÉ J. SAINDON

Défendeurs
______________________________________________________________________
 
N° : 500-32-127902-114
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur
c.
MAISON URBAINE INC.

et

ANDRÉ J. SAINDON

Défendeurs
 
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
 

[1]           Les deux présentes causes sont réunies pour les fins de l’audition et pour les fins de la réclamation puisque que ces deux dossiers impliquent les mêmes parties dans le cadre des mêmes relations professionnelles.  Le demandeur comprend la situation et accepte de limiter ses réclamations à la somme de 7000,00$ pour les 2 dossiers.

[2]           À la suite de discussions entre les parties, il appert que la défenderesse Maison Urbaine Inc. a été incorrectement identifiée. Maison Urbaine inc. n’est pas une entité légale.  Les réclamations s’adressent plutôt à la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée. Puisque André J. Saindon est administrateur de ces 2 entités juridiques, qu’il est présent aujourd’hui et qu’il ne s’oppose pas aux amendements, la demande de modification du nom de la défenderesse est accueillie et la signification des procédures aux deux nouvelles défenderesses n’est pas requise.

[3]           André J. Saindon informe la Cour que ces 2 entités juridiques défenderesses ont été mises sous séquestre et sont maintenant administrées par PricewaterhouseCoopers.  

[4]           Il reconnaît que ces 2 entités juridiques défenderesses doivent à Roger-Luc Chayer des honoraires professionnels totalisant au moins 7000,00 $.

[5]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

ACCUEILLE la demande d’amendement de la réclamation pour remplacer la défenderesse Maison Urbaine Inc. par les défenderesses la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée;

CONSTATE la renonciation de André J. Saindon à la signification des réclamations à la Société en commandite Papineau-Sherbrooke et son commanditaire Maison urbaine Papineau Ltée;

ACCUEILLE la réclamation de Roger-Luc Chayer faisant affaire sous le nom de Revue Le Point – Gay Globe Magazine;

CONDAMNE la Société en commandite Papineau-Sherbrooke, Maison Urbaine Papineau Inc. et André J. Saindon solidairement à payer à Roger-Luc Chayer la somme de 7000,00 $ avec intérets conventionnels au taux de 24% par année, à partir du 6 mai 2010;

LE TOUT avec les frais judiciaires pour les 2 dossiers.

 
  __________________________________

MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.

 
Date d’audience :  17 janvier 2014

Le calcul est donc de 7,000$ X 24% l’an depuis 2010 plus les dépens. 13,670$

Judgement against Eric Messier for deffamation and permanent injunction

Wednesday, February 12th, 2014

Chayer c . Messier

2014 QCCS 357

SUPERIOR COURT

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

DISTRICT

MONTREAL

No. :

500-17-060774-109

DATE:

On February 5, 2014

______________________________________________________________________

IN THE CHAIR :

THE HONOURABLE

MARC DE Wever , J.C.S.

______________________________________________________________________

ROGER -LUC CHAYER

Applicant / Respondent counterclaimed

c .

ERIC Messier

Respondent / Applicant counterclaim

______________________________________________________________________

JUDGMENT

______________________________________________________________________

[1 ] The applicant , saying the victim of libel written by the defendant and propagated on websites , request orders to force them to withdraw and stop their publication. He also claimed $ 85,000 in moral damages, punitive damages and attorney’s fees.

[2] Invoking his right to freedom of expression, the defendant denies the merits of the plaintiff’s motion and cross demand calls for $ 90,000 in moral and punitive damages.

THE FACTS

[3 ] The applicant describes both as a musician and journalist.

[4] In 1983 he entered the Conservatoire de Nice music and gets a degree equivalent to a Master in the Québec education system. It has several scholarships and played in various orchestras in France .

[5] In 1992, back in Canada , he wrote hundreds of cultural features in the journal RG .

[ 6] The applicant states that essentially work as a journalist from the years 1998 to 1999 as a contributor to the TVA television network and the magazine Le Point.

[7] In 2002 , he acquired the magazine Le Point which becomes Gay Media Club / Gay Club Magazine. Meanwhile, he developed a website for the roundtables and film screenings .

[8] Finally, he organized his own production company called Tempo records , the last record date of December 2012 .

[9] In November 2012 , he received the Golden Jubilee Medal of Queen for his musical and journalistic careers.

[10 ] The applicant says he met for the first time from 1995 to 1996 to the defendant while the two work together to review RG . Thereafter, they cross a few times.

[11] In 1997 , the plaintiff discovered that the defendant imagine the events he describes in the journal then RG . He decides to denounce this fact to the Press Council.

[12 ] The applicant submits that from 1999 to September 2009 he has no contact with the defendant.

[13] On 12 September 2009 , the defendant, under the pseudonym Spiritos22 , saves on YouTube commented: ” Oh, okay , ” Before ” the National Assembly, I see! Heaven what clown. “(Exhibit P -4).

[14 ] The plaintiff says that the defendant wants to ridicule referring to his performance before the National Assembly, the ” Marseillaise ” on the occasion of the Celebration of the 400th anniversary of Quebec City .

[15] The next day, September 13, 2009 , he becomes aware of a document (Exhibit P- 3, pages 6-10 ) entitled ” folder Roger -Luc Chayer : a nuisance to society and justice” put online by the defendant on its website .

[16] It should be reproduced verbatim this document marks the beginning of this legal debate :

” FILE ROGER -LUC CHAYER : A NUISANCE TO THE COMPANY AND JUSTICE – TERMINATION OF THE COUNCIL PRESS ² ² GAI QUEBEC AND ROGER -LUC CHAYER :

This denunciation is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success.

Whereas the ” Council of Quebec gay press ” is neither legitimate nor representative of lesbians and gay communities in that it consists of a few individuals who have declared themselves members of the “Council” without consultation or participation of these communities or the middle of the press;

Whereas the “Council” , for those few people , seized itself of most of the complaints and has thereafter;

Whereas the “Council” does not follow the basic rules of ethics AND THAT “Council” tarnishes the image of lesbians and gay communities;

Whereas the Press Council of Quebec, the recognized ethical issues in journalistic material Authority condemned twice the writings of Roger -Luc Chayer (decisions D199603 -020 , a decision upheld on appeal , and decision – d199908 08 ) ;

Whereas the ” Conseil de presse du Québec gay ” is intimately and essentially related to two media, The National and The Point, thus violating the basic rules of impartiality and objectivity ;

Whereas Roger -Luc Chayer is the architect of the “National” and ” gay Press Council of Quebec,” and editor of the magazine Le Point ;

Whereas Roger -Luc Chayer creates and maintains unnecessarily and artificially so tendentious polemic against groups and individuals who work in gay and lesbians communities;

THEREFORE

We do not recognize the decisions of the ” Council of Quebec gay press ” because we do not recognize its legitimacy. We disagree writings and opinions of the “Council” Site ” The National” and Roger -Luc Chayer, and the magazine ” Le Point” as Roger -Luc Chayer will be the editor .

For more information , visit the Legal Defense Committee

SEE LIST OF GROUPS AND INDIVIDUALS

Who denounced JOURNALIST SELF- PROCLAIMED ROGER CHAYER -LUC ,

HIS ALLEGED MEDIA AND PRESS COUNCIL EXPECTED ² ² GAI

29 GROUPS THAT HAVE SIGNED THE TERMINATION

48 INDIVIDUALS WHO HAVE SIGNED THE TERMINATION ( alphabetically )

Committee on Legal LGBT communities

ROGER -LUC CHAYER publicly denounced

FAILED ATTEMPT TO ROGER -LUC CHAYER muzzle the press

( Other link on this attempt failed )

Launch of the Legal Defense Fund of lesbians and gay communities in Quebec

RELEASE: ( TRUE ) PRESS COUNCIL SLAMS THE ALLEGED JOURNALIST ROGER -LUC CHAYER

National media is not the meaning of cyberjournalism , but rather the personal web Roger -Luc Chayer site.

The Press Council of Quebec concluded a major malpractice on the part of Mr. Roger -Luc Chayer and upholds the complaint , which applies jointly to the written and electronic media for The Point endorsed such a state of affairs .

Details on the website of the Table (Documents section)

Decisions ( only real ) PRESS COUNCIL OF QUEBEC about Roger -Luc Chayer

Be noted that it is surprising that the CPQ is concerned Chayer since the latter is by no professional group ” recognized journalist “, that is to say, only by itself.

But to fully appreciate the degree of nuisance Roger -Luc Chayer to society should be consulted countless lawsuits, some of which considered ridiculous by the judges themselves, since it has taken 10 to 20 years against Pierre- Jean Jacques -

to SMALL CLAIMS COURT OF QUEBEC

the SUPERIOR COURT OF QUEBEC

and COURT OF QUEBEC, among others.

Vaudeville ! ”

[17 ] However, the applicant notes that this document is almost completely identical to a statement issued in 2000 by the Association of lesbians and gays on the internet ( ALGI ) (Exhibit P- 3, pages 11-15 ) . Following this release , then take proceedings against the association and some of the signatories of the statement. These procedures result in a declaration of reciprocal waivers and out of court settlement approved by the Court November 6, 2007 (P-1 and P-2 parts ) .

[18 ] The applicant states that among the links that appear in the document ( at the bottom of page 8 , Exhibit P -3), there are leading to a judgment (Exhibit P -6) made ​​in proceedings against ALGI , judgment dismissing an application for non- publication in the proceeding and a comment about the ruling.

[19] In response to the publication by the defendant of the document relating to him (Exhibit P -3 ), the applicant sends the defendant a notice (Exhibit P -8) asking him to withdraw the document since it contains serious and false information.

[20] The defendant does not run , but instead brings several occasions changes to the original document ( Exhibits P -9 and P-10) .

[21] In December 2009, the applicant finds that the defendant continues to put on its website the document found three months earlier , and again , with additions (Exhibit P -15).

[22] Thus , in reviewing the curriculum vitae of the defendant (Exhibit P -17, page 71) , he notes that there is always a link to the document to which he objected (Exhibit P -17, page 72 and following) , as modified and additional links (Exhibit P -18) release.

[23] In the version of document end of December 2009 (Exhibit P -19 ), the applicant notes that the defendant even inserts his address and home telephone number (Exhibit P -19, page 80) . In addition, the defendant now has an English version of the document (Exhibit P-19 , page 80) .

[24 ] The applicant then instructs its counsel to deliver to the defendant a notice (Exhibit P- 16).

[25] On 5 January 2010, the defendant responds to the plaintiff as follows : “For what reason? ‘ll Surely you can find two to three forcing you , right? Maybe I ‘m just bored. Or maybe it was for the truth , you who love both the truth. Or to ” go where no one else will “? “(Exhibit P-20 , page 85).

[26] Also in January , the defendant changes the document to include other information , such as ” Court decisions that involved Chayer ” (Exhibit P-21, page 102).

[27 ] On January 10, 2010, the defendant inserted the photograph of the applicant on its site with several links (Exhibit P -23, page 107) .

[28] On 20 January 2010 , the defendant makes a statement entitled ” journalist Eric Messier launches media monitoring where he talks , including his most” recent case “about ” gay journalist and Montreal , Roger -Luc Chayer, repeatedly condemned by the Quebec Press Council , the highest body of journalistic ethics “(Exhibit P -24, page 109).

[29 ] The respondent sees transmit this communiqué on a European site called Categorynet .

[30] On 26 January 2010, the defendant added to his paper entitled: ” plants fake diplomas ” (Exhibit P -27, page 125) always with a link related to the applicant.

[31] After further additions or changes (Exhibit P -31), February 15, 2010 , the defendant, in a section called “records” , juxtaposes the headings ” United States : a business scam ” ” Quebec : Ville- Marie Academy created by Roger -Luc Chayer is denounced by the Ministry of Education. “(Exhibit P-32, page 148).

[32] Throughout February and March 2010 , the defendant continues to publish on its website the document relating to Chayer, and with or without modifications.

[33 ] On March 21, 2010, the defendant using the site ” red or blue pill ? ” Place a picture of a monkey next to a text that begins with the words:” Roger -Luc Chayer delirium March … “(Exhibit P-44 , page 207).

[34 ] The applicant demonstrates that seeing this photograph of a monkey added to his name he feels great humiliation.

[35 ] A few days later, the defendant still on the site ” red pill – blue pill ” , connects the caller’s name to the words “false , harassment , criminal charges … fascism. “(Exhibit P- 55, page 305) .

[36] On 3 May 2010, the applicant appealed to another attorney to deliver to the respondent a second letter (Exhibit P -57) that remains unanswered .

[37 ] On June 7, 2010, the defendant again transmits the document about the applicant again with variations.

[38] Meanwhile , the applicant wrote to several site managers to try to halt the spread of the document since it is found even in China.

[39] In September , the plaintiff instituted the present proceedings against the defendant .

[40] Nevertheless, the defendant not only did not withdraw the document, but it adds the same to say about the musical career of the applicant.

[41] On 11 February 2011, the Tribunal issued an order to safeguard the parties’ consent , which reads in part :

” ORDERS the parties to withdraw within twenty- four (24 ) hours all articles published on the websites under their control, on the other, to include the TAGS ² ² and other reference links to other sites or engines research ;

ORDERS the parties not to publish an article on the other party by June 10, 2011 , on any medium whatsoever , computer or other . ”

[42 ] The applicant notes that, despite this safeguard order multiple items on a website controlled by the defendant remain accessible ( Exhibits P -82 to P -89) .

[43 ] On June 9, 2011, the Tribunal shall act in the defendant’s acquiescence to the conclusions of the motion for interlocutory injunction.

[44] However , the applicant finds that the defendant , despite the judgment , does not remove websites all documents about it (Exhibit P -91 package ) .

[45] Finally, the applicant explains that many of the applications initiating proceedings (Exhibit D -1 ) to which the defendant refers concern only actions on account for services rendered by him or his companies.

[46] For his part, the defendant says he has three trades over the years.

[47] From 1989 to 2011 , as a journalist, he wrote some 3,000 items both in newspapers and on the Internet .

[48 ] Second, from 1993 to present , he teaches communication skills . Moreover, he holds a bachelor’s degree in psycho- sociology of communication and school and social adjustment

[49] Finally, as a Masters in International Relations , during those years , he acted as a consultant in international communication .

[50] He met the plaintiff in 1995 when he wants to write for the magazine RG .

[51] Four years later , the applicant shall publish a critical article against him in the journal The National. He decided to lodge a complaint against the applicant in the Quebec Press Council (Exhibit D- 7), which retains only a part of the complaint for a single inaccuracy in the article.

[52] The defendant has no contact with the applicant until 2009.

[53] In September 2009, as a citizen and not a journalist, he decided to publish on its website a record (Exhibit P-3) about the applicant.

[54] He took this decision in response to the actions of the applicant who, according to him, multiply court proceedings, clog the judicial system and causes stress to many defendants.

[55] It takes the trouble to insert comments (Exhibit P-3, page 7) , add the word “real” to distinguish the Press Council of Quebec Press Council of Quebec gay (Exhibit P -3 , page 8). When he speaks of denunciation, it refers to the decisions of the Quebec Press Council (Exhibit P-3, page 8). It inserts “street Bourbonnière ” (Exhibit P-3, page 7) to decide any other individual with the same name as the applicant.

[56 ] The record refers to the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement in the case ALGI (Exhibit P -1) because the plaintiff carries this procedure to some people on the pretext that this regulation is binding .

[57] He therefore wants to explain to these people that it is not.

[58] Also in this case, the defendant speaks of ” failed attempt Roger -Luc Chayer muzzle the press ” (Exhibit P-3, page 8) and , rather than put a link to the judgment in question (Exhibit P -6) , it creates a link to an article on this subject published in the magazine Fugues (Exhibit P- 7, page 29).

[59] For him , the reader will better understand the content of the article in Fugues that the judgment itself.

[60] With regard to his comment about the applicant interpreting the Marseillaise (Exhibit P -4 ), the defendant states that it is a joke because it is funny that the applicant is placed before the National Assembly to interpret the national anthem.

[61 ] The respondent submits that a website requires updates, hence the many changes to the original document (Exhibit P -3).

[62 ] In this context , he decided to add the street address of the applicant (Exhibit P10, page 39) found in a public telephone directory.

[63] In the version of 17 December 2009 ( Exhibit P -15, page 65) , he juxtaposes the applicant’s name , the family name ” Lacelle ” because it asks about some identities used by the applicant.

[ 64] For the defendant , his goal is always to protect the public interest.

[65] Eleven days later, he added a link titled ” Chayer tribute to André Gagnon ” (Exhibit P-17 , page 73) because the applicant is then dispute with André Gagnon.

[66] Also in this version, he wrote: ” Chayer attack a community organization ( ALGI ) but dropped out after six years ” (Exhibit P-17 , page 74) .

[67] According to his information, the applicant is proposing that the withdrawal of where the word ” abandon “. However , it does not control the information.

[68] On 5 January 2010, the defendant wrote: “As for your bipolar condition , this is actually something that belongs to you … ” (Exhibit P-20 , page 89) . It does not check the existence of such a diagnosis and can not give a reason for reference.

[69] In the version of January 21, 2010 (Exhibit P-25 ), the defendant explained that he speaks of ” continuing gag ” (Exhibit P-25 , page 113) because the applicant pursues small claims after complaint Press Council of Quebec.

[70] In this document, the following page (Exhibit P -25, page 114) , the defendant, after the title ” He plays ” before the National Assembly “( sic) , it’s interesting ! “Writes that” … (the applicant) was charged there a few years ago to use the logo fraudulently UIPF … “(Exhibit P-25 , page 114) . In this regard, it states that it has no reliable source , but based on hearsay .

[71 ] About the use of the picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207 ), the defendant asserts that its purpose is to illustrate the comical aspect of the situation then exists between the applicant and itself rather than comparing the applicant for this animal.

[72 ] On March 26, 2010, the defendant as ” Roger -Luc Chayer discusses his collaborators suspected liars ” (Exhibit P- 55, page 305) . He maintains that he uses the word ” collaborators” in the meaning of ” employee ” and not in the pejorative sense often associated with the word “collaborator “.

[ 73] For this article, it does not contact the applicant to obtain his version because he has no confidence in him. He added that he understood that if the text came from a journalist , not a private citizen , he would have a duty to contact the applicant . Indeed, a journalist should check his sources .

[74] In addition , the file is on a web site, it sees no need to use or check the version of the applicant, as he is a specialist in communications including the use of the internet.

[75 ] The respondent acknowledges that the author of the three comments that appear in the document (Exhibit P- 64, pages 455 and 456). He argues that they reflect the truth.

[76] While it is located in Senegal , his attorney advised the safeguard order of 11 February 2011 . He tries this faraway place to withdraw the texts internet order order him to do.

[77] For him, it puts the file on the internet about the applicant amounts to an anthology.

[78] He reiterated his contention that any reader must understand that this issue is not the work of a journalist , and this , especially since it ends up on its website .

[79] He reiterated that his goal in 2009 , inserting on its website document regarding withdrawals and out of court settlement in the case ALGI is to warn the public about the fact that , according to him , the applicant is used wrongly and without reserve this document to intimidate some people.

[80] In the version of January 5th 2010 document (Exhibit P -20, page 87) , the words “media file ” refer to the file on its website since September 2009.

[81] He is the author of the document ” news -news ” (Exhibit P-36 , page 171). This document , within its editorial discretion , includes texts that are not necessarily him.

ISSUES

[82] The applicant submits that the document published by the defendant , both in its original form or in amended versions , is defamatory and caused him great harm .

[83 ] The respondent , citing freedom of expression , says the document placed on its website this fair and reasonable comments, is in no way defamatory and is only intended to protect the public interest .

[84] The issues can be summarized as follows:

1) A document issued by the defendant is it defamatory ?

2 ) If yes, the defendant commits a foul that it undermines the reputation of the plaintiff ? Is it willful misconduct ?

3 ) Is there a causal link between the fault and the damages claimed ?

4 ) If yes , what are the damages ?

LAW

[85 ] Sections 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms protects the right to reputation :

” 4 . Everyone has the right to the safeguard of his dignity , honor and reputation .

5 . Everyone has the right to respect for his private life. ”

[86 ] Sections 3, 7 and 35 C.C.Q. enact that :

” 3 . Everyone is entitled to rights of personality, such as the right to life, the inviolability and integrity of his person, in respect of his name , reputation and privacy.

These rights are inalienable

7 . No rights can be exercised for injuring another or in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith.

35 . Everyone has the right to respect for his reputation and privacy.

No prejudice can not be brought to the privacy of a person without the latter ‘s consent or without the law allows. ”

[87] On the other hand , the Quebec Charter of Rights and Freedoms states that freedom of expression is inserted among the fundamental freedoms:

” 3 . Every person has fundamental freedoms , including freedom of conscience, freedom of religion , freedom of opinion , freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. ”

[88] Thus , the Court must balance these two rights, the right to reputation and the right to freedom of expression.

[89] On this subject , the Supreme Court wrote:

( iii) The civil liability regime

“The Quebec civil law does not provide specific remedies for damage to reputation . The basis of an action for defamation in Quebec is art . 1457 C.C.Q. laying down general rules on liability . Thus, in an action for defamation, the plaintiff must prove , on a balance of probabilities, the existence of damage , a fault and causation , as in the case of any other civil action , delict or quasi-delict .

To prove the first element of civil liability, the existence of an injury, the plaintiff must convince the judge that the impugned remarks were defamatory. The concept of defamation has been defined in several ways over the years. In general , it is recognized that defamation “consists in the communication of spoken or written that are losing respect or consideration for someone or that or that prompt him unfavorable or unpleasant feelings .”

The defamatory nature is determined by applying an objective standard. It must , in other words , whether an ordinary person would believe that the words , taken as a whole , brought discredit on the reputation of another person . In this regard, it should be noted that the words may be defamatory by the idea that they explicitly or by innuendo that emerge express . In Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 ( C.S. ) , p. 211, the judge Hallman summarizes the steps to follow to determine whether particular remarks are defamatory :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them.

The words must also be interpreted in context. Thus, ” it is not possible to isolate a passage from a text to complain if all sheds a different light on this passage .” Conversely, ” it does not matter that its components are true if all of the text that is contrary to reality message.” It may actually distort the truth or reality by half- truths, misleading , omissions , etc. . “We must consider a newspaper or a radio program as a whole , phrases and words must be interpreted in relation to each other .

However, comments deemed defamatory need not be civilly liable for them . It will , moreover, that the applicant demonstrates that the author of the remarks made ​​a mistake . In their treaty Liability (5th ed. 1998) , J.-L. Baudouin and P. Deslauriers point , to p. 301-302 , that the blame for defamation may result from two types of pipes, the malicious , the other merely negligent :

The first is that the defendant knowingly , in bad faith, with malicious intent to attack the reputation of the victim and tries to ridicule , humiliate , expose to hatred or contempt public or group . The second result of behavior which will harm is absent, but the defendant has nevertheless undermined the reputation of the victim by his recklessness, negligence , or carelessness his impertinence . The two lines are a civil fault are entitled to compensation , unless there is no difference between them in terms of law. In other words , it should refer to the ordinary rules of civil liability and resolutely abandon the misconception that defamation is only the result of an act of bad faith where there was intent to harm .

From the description of these two types of conduct, it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party.

Thus, in Quebec civil law , the provision of false information is not necessarily at fault. In contrast , the transmission of truthful information can sometimes be a challenge . Here we find a significant difference between civil law and common law where the falsity of the defamation involved ( tort of defamation ) . However, even in civil law, the truth of what can be a way of proving the absence of fault in circumstances where the public interest is at stake

In all cases , the assessment of fault is a contextual question of facts and circumstances. In this regard, it is important to remember that the action in defamation involves two fundamental values: freedom of expression and the right to reputation. This Court has long recognized the importance of the first of these values ​​in a democratic society. “[1]

[90 ] The Supreme Court added :

“The defense of qualified privilege is not exclusive to municipal officials . It applies whenever a person who provides information has an interest or a legal , social or moral obligation to pass on to another person who has a mutual interest in receiving them. This is particularly the case when an employer or teacher gives references to an employee or student or when a journalist published in the public interest defamatory information he honestly believes true. “[2]

[91 ] Moreover , the Court agrees with the opinion of Ms. Blondin judge to the effect that the definition of defamation does not change from one medium to another

” [40] The definition of the term” defamation ” does not change, regardless of the medium used. Thus, courts have recognized that online defamation should be treated as any other form of defamation , it is done through newspapers , radio or television :

[248 ] The words are powerful tools of communication: they destroy a reputation in a short time while sometimes it took years to build. The Internet is a powerful tool Released: communication has almost no boundaries. Freedom of expression is a core value of primary importance but respect for the dignity and reputation of the person is equally important. Those who speak or write and those who spread on the Internet should realize . “[3]

(Emphasis added)

ANALYSIS

The document published by the defendant is it defamatory ?

[92] To answer this question, the Court must consider whether an ordinary person would believe that the document published by the defendant , as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .

[93] Before answering this question, remember the words of our colleague , Mr. Senecal judge :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them. “[4]

[ 94] The Tribunal is of the opinion that the document prepared and published by the defendant about the plaintiff, taken in its entirety and analyzed in the context of its dissemination by the defendant, is defamatory .

[95 ] What is the context ?

[96] In July 2001, a denunciation (Exhibit P- 3, pages 11 and following ) against the applicant was born.

[97] This replica instituting proceedings against ALGI and some of the persons signing the denunciation.

[98] Although the defendant is a signatory , it is not listed as a defendant in proceedings brought by the applicant. In November 2007, operates out of court settlement (Exhibit P -1) approved by the Superior Court (Exhibit P -2).

[99 ] Almost two years later, in September 2009, the defendant puts on his website that he calls ” folder Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-3, page 6 et seq.)

[100 ] The respondent structure document as follows: under the title already mentioned , it writes : ” a nuisance to society and justice.”

[101] Then, before quoting the text of the denunciation of July 2001 , it inserts in bold , the following two comments of his own:

“This termination is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success. ”

[102] After these two comments, follows the original text of the denunciation.

[103] Then the defendant , after the list of signatories of the information, makes with other comments, always his own, grouped under the sub-heading ” Committee on Legal LGBT communities : ROGER -LUC CHAYER publicly denounced , attempt roger -luc chayer to muzzle the press. ” (emphasis added)

[104] Finally, the defendant includes links which , more often than not, are empty. Moreover, it fails to present links to a reader to read the judgments themselves.

[105] The Court finds that reading the document , it is very difficult, if not impossible, to differentiate between the original text of the termination in July 2001 and additions by the defendant in September 2009.

[106] One thing is certain : the organization and presentation of the document suggest to readers that the courts qualify , in fact, the applicant nuisance, but they can not stop .

[107] On 14 September 2009 , after the premiere of the document, the applicant in writing by registered mail to the defendant to withdraw the document containing false information mail.

[108] then start life put online by the defendant amended versions of the document, each version adding comments such as: “heavy folder on Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-10, page 38 ), ” It plays to the national Assembly ” , too funny ! (Exhibit P-10, page 39), ” Chayer is attacking the body ALGI support, he withdraws after eroded bone for six years ” (Exhibit P-10, page 39), without forgetting the juxtaposition of the defendant to a picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207) , and the association of the name of the applicant to the regime of Iraqi dictator Saddam Hussein (Exhibit P -28, page133 ) .

[109] These are just a few examples of how the defendant creates and launches what he calls the applicant’s file.

[110 ] The respondent submits that it is in the public interest .

[111] The Tribunal is of the opinion that it is not. Rather, it is a plan of attack against the applicant for the reader sees in him an aggressive person , constantly at war against other individuals or groups , monopolizing court time by its legal sagas.

[112] Not only the titles and phrases used by the defendant are they derogatory , but , again, their arrangements are biased .

[113] In sum, with catchy headlines , innuendo or malicious juxtapositions , summaries or incomplete citations of court decisions involving the claimant without the reader can , of itself, read in full the decisions themselves , references to SLAPP lawsuits alleged the defendant creates in the reader a belief that the applicant is a querulous , quarrelsome and a surplus is not a clown.

[114] It is clear that the document assembled by the defendant has the effect of losing the esteem and consideration of readers to the plaintiff and to encourage him against adverse or unpleasant feelings.

[115] In sum, the Tribunal has no doubt that ” ordinary person would believe that the record made by the defendant, as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .”

Are there fault of the defendant ? If yes , is it intentional ?

[116] The plaintiff has the burden to prove fault on the part of the defendant.

[117] As mentioned , the authors Baudouin and Deslauriers write such a fault can result from malicious or simply negligent driving , causing the Supreme Court in the judgment cited Prud’homme , identify three situations engage the responsibility of the author of the libel . Repeat these words of the Supreme Court :

“From the description of these two types of driving , it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party. “[5]

[118] The Tribunal is of the opinion that the preponderance of the evidence is to the effect that the defendant knowingly wants to tackle the plaintiff’s reputation and certainly ridicule and humiliate to the readers of his website.

[119] Thus, the defendant is the first to admit that intends to put an end to what he called bullying by the applicant with regard to several people that , according to the applicant , is in the public interest .

[120 ] However, the defendant shall submit to the Court any evidence of similar intimidation experienced by a person either nor does it put in evidence that the applicant uses the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement (Exhibit P -1 ) duly approved (Exhibit P -2 ) to attempt to silence anyone .

[121 ] Counsel for the defendant is , moreover, the first to recognize argument.

[122 ] The evidence , overall , found that the defendant , on the basis of real and true elements , such as the statement out of court settlement (Exhibit P -1) or the various decisions of the Press Council of Quebec ( Exhibits D -7 to D-10) , is used as a starting point for the paper , but make sure to submit all unfavorably, slanderous even the plaintiff .

[123] The Court finds that the defendant did not merely distort the truth in reference to judicial decisions, which stem from the professional activities of the applicant as a journalist, but also speaks of the field of music , other occupation the applicant still there trying to ridicule and humiliate .

[124 ] The Tribunal sees no link between the defendant claims to the effect that the applicant is trying to intimidate and silence some people and its decision to refer to the fact that the applicant interprets the Marseillaise before the National Assembly . The gesture itself is public, but the defendant presents to attack the reputation of the plaintiff .

[125 ] The respondent can pretend it ‘s just a joke , as the association monkey, it remains that all fits into the whole document consisting defendant against the plaintiff .

[126 ] The Tribunal is of the opinion that, in the overall context of the facts in evidence , the plaintiff ‘s right to claim to be a victim of wrongful conduct by the defendant.

[127 ] The respondent submits that merely exercising his right to freedom of expression and the comments in the document are intended to be fair and honest.

[128 ] The Tribunal did not accept this contention.

[129] The Tribunal does not find this objectivity is necessary in terms of fair comment . Instead, by combining , for example , as a dictator Saddam Hussein to the applicant , the defendant ignored this objectivity.

[130] In addition, since there is no evidence of intimidation or attempted gagging by the applicant for some people it is, the Court can not conclude that the document assembled by the defendant may interest people in general or specific individuals .

[131] Also in relation to the argument of freedom of expression, the Court observes that Justice Cory of the Supreme Court wrote in Hill :

” Democracy has always recognized and cherished the fundamental importance of the individual. That importance must , in turn , based on the good reputation. This good repute which enhances the sense of value and dignity of a person , can also be quickly and completely destroyed by false allegations. And tarnished by libel can seldom regain its former luster. A democratic society has a vested interest in ensuring that its members can enjoy a good reputation and protect it as long as they are worthy. “[6]

[132] In seeking to act as a judge , the defendant invests a mission supposedly for the benefit of the public interest and enjoying the freedom of expression. However, the entire testimony of the defendant expressed his bias against the applicant which he describes as a character abusing the judicial system and wanting to silence any opponent .

[133] The Tribunal must conclude malicious intent on the part of the defendant to the plaintiff .

[134] It is therefore an intentional foul .

Causation fault – damage

[135] The foregoing amply demonstrates the causal link between the willful misconduct and the damages claimed .

DAMAGE

[136] In assessing damages, the Court must consider the following:

- The severity of the remarks in the document built by the defendant;

- The dissemination of the document as a quantitative and qualitative point of view;

- The applicant’s identity , in other words , social status and occupation;

- The identity of the defendant;

- The conduct of the defendant after the institution of proceedings.

[137] Any defamation is of a serious nature itself.

[138] At Instance although applicant documents establish that circulates until China by against omits establish even approximately, numbers and kind people accessing that sites Respondent .

[139] The applicant states that he lives difficult these attacks against him by the defendant and by trying many ways to stop the spread . By cons , it has no other evidence to prove a violation of his social status, an obstacle to the exercise of his profession.

[140] In sum , the evidence for damage is rather general .

[141] Thus, although the plaintiff claims to moral damages the sum of $ 25,000 , the Court awarded him this title $ 5000 .

[142] He also asked in punitive damages , $ 15,000 for violations , in particular, Articles 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms , plus an additional $ 30,000 for violation of safeguard Order of 11 February 2011 and pursuant to Article 131 of the Charter.

[143 ] Section 1621 C.C.Q. states that:

” 1621. Where the law provides for the granting of punitive damages , they may not exceed , in value , which is sufficient to fulfill their preventive function.

They enjoy taking account of all relevant circumstances, including the gravity of the debtor’s fault , his patrimonial situation, the extent of the relief to which he is already liable to the creditor and , if necessary, because the support of the repair is payment , in whole or in part , performed by a third party. ”

[144 ] With respect to punitive damages , our colleague , Judge Blondin wrote :

[93] The unlawful recognized by the Charter entitles the victim reached not only the right to ” the cessation of the infringement ” and ” repair the damage” suffered , but also in case of ” intentional interference ” , the right to claim from the infringer ” of punitive damages ”

49 . Unlawful interference with a right or recognized by this Charter freedom gives the victim the right to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefrom.

In case of unlawful and intentional interference, the court may also order the person responsible for punitive damages .

[94] There are three conditions under this provision :

§ action for punitive damages can not be incidental to a principal action seeking condemnation of moral or material prejudice, meaning , there must be identification of a constitutive behavior fault liability ;

§ must be a breach recognized by the Quebec Charter right ;

§ such interference must be unlawful and intentional . ”

[97 ] The Supreme Court defines what is meant by unlawful and intentional interference in the leading case of Quebec (Public Curator) c . National Union of Employees of the St. Ferdinand hospital:

“Accordingly, it will be unlawful and intentional within the meaning of the second paragraph of art reached. 49 of the Charter when the perpetrator of intentional interference has a state of mind that implies a desire or intent to cause the consequences of his misconduct or if he acts with full knowledge of the consequences , immediate and natural or at least extremely probable that the conduct will cause . This test is not as strict as specific intent, but exceeds , however, the mere negligence.

[98] Baudouin and Jobin and summarize the state of the law on the question:

” [T] he Supreme Court reiterated the principle that the result of the wrongful conduct must have been intended for the infringement to be characterized as intentional . However, she interpreted this condition as may include simple knowledge of the immediate and natural consequences , or at least extremely probable that the misconduct will result in a test which goes far beyond mere negligence but falls short of the intent to cause damage , and is applied flexibly by other courts “. [ 7]

(Emphasis added)

[145] The Court does not hesitate to say that these three conditions exist in this case.

[146] Need I remind you that the defendant , as a communications specialist , must know that his misconduct disseminating the document both in its original form with additions, will be “immediate and natural consequences , or at least extremely probable ” to the plaintiff .

[147 ] Judge Blondin added on the portion of the punitive damages :

” [110] To fix the quantum , the court will consider the following criteria:

Ø The preventive aspect , punitive or deterrent of such damages ;

Ø The conduct of the offender and the seriousness of the offense ;

Ø The injury ;

Ø The benefits to the offender ;

Ø The ability to pay of the offender or his assets ;

Ø The quantum of compensatory damages or the extent of the relief to which he is already liable to the creditor;

Ø The unequal power relationship , including resources , between the victim and the wrongdoer ;

Ø The fact that the support payment of the damages is wholly or partly assumed by a third party . “[8]

[148 ] In this instance , the severity of the defendant’s fault is obvious.

[149] Before the Court, the defendant continues to assert that it is in the public interest and as a private citizen , not as a journalist, he wants to prevent the applicant from silence or intimidate others. However, as mentioned, it has no concrete evidence of such actions by the applicant.

[150 ] Moreover, the evidence regarding the financial situation of the defendant is minimal.

[151] This being so, the Tribunal is of opinion that it is appropriate to allocate a sum of $ 5,000 in punitive damages for violation of Articles 4 and 5 of the Quebec Charter.

[152] For cons , the Tribunal does not accept the application under Article 131 of the Charter.

[153] Indeed, even if after the issuance of the order to safeguard the defendant did not fully eliminate the paper ‘s website , the evidence is to the effect that tries to run , but some problems because he is then in Africa.

[154] Finally, the applicant sought reimbursement of its legal fees totaling more than $ 20,000 since the beginning of the proceedings.

[155 ] Counsel for the plaintiff insists that the defendant, at the last minute, agrees to submit to the request for a safeguard order scheduled for two days of trial.

[156 ] In light of the remarks of Mr. Dalphond JA in Genex [9] , the Court considers that nothing could force the defendant to confess judgment and, in addition , a debate on the nature and severity of the fault, the extent of the damage was needed.

[157 ] In the circumstances , the Tribunal rejects the application for reimbursement of court fees.

APPLICATION FOR PERMANENT INJUNCTION

[158 ] The respondent argues that the Court can not grant the request for two main reasons : first , the delay by the applicant to submit the application and secondly, according to the theory of “clean hands” , the applicant itself responds not this criterion.

[159] Regarding the delay, the Court did not accept this ground.

[160] Indeed, even if the defendant puts the document on its website in September 2009, the applicant shall bring its procedures a year later , it remains that during those twelve months, applicant first attempts by itself to convince the defendant to withdraw any website then before its failure, its mandate prosecutors to obtain the same result, unfortunately without success.

[161] With regard to the criterion of “clean hands” , the defendant claims that the press (Exhibit D -2 package ) issued by the applicant in reply to the document, demonstrate the merits of this argument.

[162 ] The Tribunal does not endorse this second ground .

[163] Nothing can prevent the emission of these provided by the applicant , communiqués , according to the Court , are not defamatory and do not exceed the ” very reasonable and measured ” in the words of the defendant himself even in its counterclaim.

[164] Thus , the Court will host the permanent injunction the plaintiff.

FOR THESE REASONS , THE COURT:

[165] GRANTS the motion to institute proceedings ;

[166] ORDERS the defendant , Eric Messier remove, within thirty -five (35 ) days of the date of this judgment , all the defamatory articles ( Parts P-3, P-4, P-9 , P – 10 , P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30, P- 31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P -58 , P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P- 84, P-85 , P -86 , P- 87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer published on some websites or some media whatsoever;

[167] ORDERS the defendant , Eric Messier, cease to express or publish on some medium whatsoever , comments , articles or identical to those already issued (Exhibits P-3 , P-4 defamatory , P- 9, P-10, P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30 , P -31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P – 58, P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P -84 , P- 85 P -86 , P -87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer ;

[168] ORDERS the defendant to pay the plaintiff the sum of $ 10,000 with interest and the additional indemnity under Article 1619 of the CCQ a sum of $ 5,000 from the congregation and from the judgment sum of $ 5,000 ;

[169] WITH COSTS ;

[170] DISCLAIMS toll counterclaim .

__________________________________

MARC DE Wever , J.C.S.

Claude Chamberland

Asselin Chamberland Lawyers

Solicitors for the plaintiff

I Jérôme Dupont- Rachiele

Ferland Marois Lanctot sn

Solicitors for the defendant

Hearing dates:

21, 22 , 23 and 24 May 2013

[1] Prud’homme c . Prud’homme, [ 2002] 4 R.C.S. 663 , p. 683-686 .

[2] Id. 691 .

[3] Corriveau c . Canoe inc. and Martineau , 2010 QCCS 3396 , p. 8 to 30 .

[4] Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 , p. 211 .

[5 ] Id Note 1 , p. 685 .

[6] Hill c . Church of Scientology of Toronto, [ 1995] 2 SCR 1130 , para. 108.

[7] Cited in footnote 3, p. 15 and 16 to 30 .

[8] Id. 17 and 18 to 30 .

[9] Genex Communications inc. c . Quebec association of the music industry , entertainment and video, 2009 QCCA 2201 , p. 61 and 62 to 63 .

Éric Messier: Jugement intégral de la Cour Supérieure

Wednesday, February 12th, 2014
Chayer c. Messier

2014 QCCS 357

 

COUR SUPÉRIEURE

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
 
N° : 500-17-060774-109
   
 
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
 
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
c.
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
 
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
 

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

§  le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;

§  il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;

§  cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø  L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø  La conduite du fautif et la gravité de la faute;

Ø  Le préjudice subi;

Ø  Les avantages retirés par le fautif;

Ø  La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;

Ø  Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø  L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;

Ø  Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE, sans frais, la demande reconventionnelle.

 
  __________________________________

MARC DE WEVER, J.C.S.

 
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
 
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
 
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 



[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Eric Messier convicted in Superior Court (February 2014)

Saturday, February 8th, 2014

PRESS RELEASE

Eric Messier, a resident of Montreal, Canada , was sentenced on February 5 by the Superior Court of Montreal in Canada for serious acts against the journalist and Franco-Canadian musician Roger -Luc Chayer .

In a judgment of 24 pages with over 170 paragraphs ( number 500-17-060774-109 ) , Judge Marc Dewever , Superior Court , book analysis and decision resulting four-day trial and more than eight months reflection to render a judgment .

Not only condemns all actions by Eric Messier , totaling hundreds of illegal and defamatory against Roger -Luc Chayer , he rejects all requests from Mr. Messier who claimed in his defense that the texts of Roger -Luc chayer against him published in defense of serious accusations from Messier against Chayer, were themselves illegal . The Tribunal said NO !

In a landmark ruling that will certainly make jurisprudence both in regard to the non-conforming use as a journalist title in the field of Internet defamation , invasion of privacy or unlawful and intentional interference with rights protected by the Quebec Charter of Rights and Freedoms , the Honorable Judge Dewever essentially concluded :

GRANTS the motion to institute proceedings by Roger -Luc Chayer ;

ORDERS Eric Messier, within 35 days of the date of judgment , to withdraw more than 45 multi-pages documents considered defamatory to Roger -Luc Chayer published on every websites or every media whatsoever;

ORDERS Eric Messier cease to express or publish on every medium whatsoever , comments , articles or defamatory messages identical to those already issued , in relation to Roger -Luc Chayer ;

Condemns Eric Messier to pay $ 10,000 to Roger-Luc Chayer, plus interest and the additional indemnity ( $ 5,000 in moral damages and $ 5,000 in punitive damages );

Condemns Eric Messier to reimburse all the costs of legal proceedings Roger -Luc Chayer ;

DISMISSES all claims from Eric Messier ;

Eric Messier has not yet announced whether he will fulfill his obligations under this judgment for a permanent injunction .

PS The full judgment will be published right here in the appendix to this release as soon as it is available in PDF format .

Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

André J. Saindon et Maison Urbaine condamnés à plus de 13,000$

Wednesday, February 5th, 2014

COMMUNIQUÉ

L’homme d’affaire André J. Saindon, administrateur des sociétés “Maison Urbaine Inc.”, Société en commandite Papineau-Sherbrooke et Maison Urbaine Papineau Limitée viennent d’être condamnés conjointement et solidairement à payer à l’éditeur Roger-Luc Chayer la somme de 13 632$ incluant les frais de Cour pour avoir floué l’éditeur en signant des contrats publicitaires sous de fausses représentations, en utilisant faussement un nom d’entreprise qui n’existait pas, services qui n’ont jamais été payés d’où la poursuite.

Pendant près des 3 ans durant les procédures judiciaires, Saindon déclarait dans sa défense assermentée et dans les contrats publicitaires parler au nom de Maison Urbaine Inc. obligeant le demandeur Chayer à des procédures inutiles puisque le jour du procès, Saindon avouait à la Juge Marie-Michelle Lavigne de la Cour du Québec à Montréal que la société n’existait pas et qu’elle n’avait jamais existée.

Enfin, André J. Saindon a déclaré lors de son procès être en faillite et avoir cédé ses biens selon la loi sur la faillite. Or, en communiquant avec le syndic responsable de cette prétendue faillite, il a été découvert que Saindon n’avait jamais payé son syndic et qu’il était en violation de la loi fédérale sur les faillites. Une enquête du Surintendant des faillites a été ouverte.

À suivre.