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RAYMOND GRAVEL Tourmenté jusqu’à la fin malgré tout…

Tuesday, September 9th, 2014

Roger-Luc Chayer

L’abbé Raymond Gravel, ce personnage connu et respecté de nombreux québécois, est décédé des complications d’un cancer des poumons récemment, à l’âge de 61 ans.

Malgré une façade très souriante jusqu’à la toute fin, Raymond, qui avait été collaborateur à la Revue Gay Globe il y a quelques années, souffrait d’une anxiété terrible à l’idée de ne pas pouvoir régler quelques affaires qui le tourmentaient depuis longtemps comme, par exemple, le fait de savoir que les organisations qu’il poursuivait en Cour supérieure, en diffamation, retardaient le plus possible l’avancement des dossiers, espérant sa mort avant qu’il ne puisse témoigner. C’est ce qui sera finalement arrivé. Raymond Gravel avait aussi manifesté un sincère regret à l’idée d’avoir été impliqué, malgré lui, dans une autre affaire en Cour, une histoire de faux journaliste qui avait attaqué notre magazine et qui avait finalement été condamné à plus de 12,000$ de dommages. Raymond s’était excusé auprès du magazine, personnellement, pour ses gestes dans cette affaire. Dossier clos…

Éric Messier – journaliste – fait faillite

Tuesday, September 9th, 2014

Éric Messier, journaliste et travailleur autonome qui avait été condamné à plus de 14,000$ de dommages en faveur de Roger-Luc Chayer, pour des écrits diffamatoires et illégaux, vient de déclarer une faillite de 112,000$, sa 2ème faillite depuis 1999. (Dossier de faillite no. 41-1907467)

Or, le jugement comportant une injonction permanente, la faillite n’annule pas cette ordonnance qui expose la personne visée qui serait en violation, M. Messier, à des peines criminelles et à la prison s’il devait être condamné pour Outrage au Tribunal.

Lire le jugement plus pas:

Chayer c. Messier 2014 QCCS 357

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-060774-109
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

  1.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
  2.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

  1.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

  • le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;
  • il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;
  • cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

  • L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;
  • La conduite du fautif et la gravité de la faute;
  • Le préjudice subi;
  • Les avantages retirés par le fautif;
  • La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;
  • Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;
  • L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;
  • Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE,sans frais, la demande reconventionnelle.

__________________________________MARC DE WEVER, J.C.S.
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 

 

[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Judgement against Eric Messier for deffamation and permanent injunction

Wednesday, February 12th, 2014

Chayer c . Messier

2014 QCCS 357

SUPERIOR COURT

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

DISTRICT

MONTREAL

No. :

500-17-060774-109

DATE:

On February 5, 2014

______________________________________________________________________

IN THE CHAIR :

THE HONOURABLE

MARC DE Wever , J.C.S.

______________________________________________________________________

ROGER -LUC CHAYER

Applicant / Respondent counterclaimed

c .

ERIC Messier

Respondent / Applicant counterclaim

______________________________________________________________________

JUDGMENT

______________________________________________________________________

[1 ] The applicant , saying the victim of libel written by the defendant and propagated on websites , request orders to force them to withdraw and stop their publication. He also claimed $ 85,000 in moral damages, punitive damages and attorney’s fees.

[2] Invoking his right to freedom of expression, the defendant denies the merits of the plaintiff’s motion and cross demand calls for $ 90,000 in moral and punitive damages.

THE FACTS

[3 ] The applicant describes both as a musician and journalist.

[4] In 1983 he entered the Conservatoire de Nice music and gets a degree equivalent to a Master in the Québec education system. It has several scholarships and played in various orchestras in France .

[5] In 1992, back in Canada , he wrote hundreds of cultural features in the journal RG .

[ 6] The applicant states that essentially work as a journalist from the years 1998 to 1999 as a contributor to the TVA television network and the magazine Le Point.

[7] In 2002 , he acquired the magazine Le Point which becomes Gay Media Club / Gay Club Magazine. Meanwhile, he developed a website for the roundtables and film screenings .

[8] Finally, he organized his own production company called Tempo records , the last record date of December 2012 .

[9] In November 2012 , he received the Golden Jubilee Medal of Queen for his musical and journalistic careers.

[10 ] The applicant says he met for the first time from 1995 to 1996 to the defendant while the two work together to review RG . Thereafter, they cross a few times.

[11] In 1997 , the plaintiff discovered that the defendant imagine the events he describes in the journal then RG . He decides to denounce this fact to the Press Council.

[12 ] The applicant submits that from 1999 to September 2009 he has no contact with the defendant.

[13] On 12 September 2009 , the defendant, under the pseudonym Spiritos22 , saves on YouTube commented: ” Oh, okay , ” Before ” the National Assembly, I see! Heaven what clown. “(Exhibit P -4).

[14 ] The plaintiff says that the defendant wants to ridicule referring to his performance before the National Assembly, the ” Marseillaise ” on the occasion of the Celebration of the 400th anniversary of Quebec City .

[15] The next day, September 13, 2009 , he becomes aware of a document (Exhibit P- 3, pages 6-10 ) entitled ” folder Roger -Luc Chayer : a nuisance to society and justice” put online by the defendant on its website .

[16] It should be reproduced verbatim this document marks the beginning of this legal debate :

” FILE ROGER -LUC CHAYER : A NUISANCE TO THE COMPANY AND JUSTICE – TERMINATION OF THE COUNCIL PRESS ² ² GAI QUEBEC AND ROGER -LUC CHAYER :

This denunciation is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success.

Whereas the ” Council of Quebec gay press ” is neither legitimate nor representative of lesbians and gay communities in that it consists of a few individuals who have declared themselves members of the “Council” without consultation or participation of these communities or the middle of the press;

Whereas the “Council” , for those few people , seized itself of most of the complaints and has thereafter;

Whereas the “Council” does not follow the basic rules of ethics AND THAT “Council” tarnishes the image of lesbians and gay communities;

Whereas the Press Council of Quebec, the recognized ethical issues in journalistic material Authority condemned twice the writings of Roger -Luc Chayer (decisions D199603 -020 , a decision upheld on appeal , and decision – d199908 08 ) ;

Whereas the ” Conseil de presse du Québec gay ” is intimately and essentially related to two media, The National and The Point, thus violating the basic rules of impartiality and objectivity ;

Whereas Roger -Luc Chayer is the architect of the “National” and ” gay Press Council of Quebec,” and editor of the magazine Le Point ;

Whereas Roger -Luc Chayer creates and maintains unnecessarily and artificially so tendentious polemic against groups and individuals who work in gay and lesbians communities;

THEREFORE

We do not recognize the decisions of the ” Council of Quebec gay press ” because we do not recognize its legitimacy. We disagree writings and opinions of the “Council” Site ” The National” and Roger -Luc Chayer, and the magazine ” Le Point” as Roger -Luc Chayer will be the editor .

For more information , visit the Legal Defense Committee

SEE LIST OF GROUPS AND INDIVIDUALS

Who denounced JOURNALIST SELF- PROCLAIMED ROGER CHAYER -LUC ,

HIS ALLEGED MEDIA AND PRESS COUNCIL EXPECTED ² ² GAI

29 GROUPS THAT HAVE SIGNED THE TERMINATION

48 INDIVIDUALS WHO HAVE SIGNED THE TERMINATION ( alphabetically )

Committee on Legal LGBT communities

ROGER -LUC CHAYER publicly denounced

FAILED ATTEMPT TO ROGER -LUC CHAYER muzzle the press

( Other link on this attempt failed )

Launch of the Legal Defense Fund of lesbians and gay communities in Quebec

RELEASE: ( TRUE ) PRESS COUNCIL SLAMS THE ALLEGED JOURNALIST ROGER -LUC CHAYER

National media is not the meaning of cyberjournalism , but rather the personal web Roger -Luc Chayer site.

The Press Council of Quebec concluded a major malpractice on the part of Mr. Roger -Luc Chayer and upholds the complaint , which applies jointly to the written and electronic media for The Point endorsed such a state of affairs .

Details on the website of the Table (Documents section)

Decisions ( only real ) PRESS COUNCIL OF QUEBEC about Roger -Luc Chayer

Be noted that it is surprising that the CPQ is concerned Chayer since the latter is by no professional group ” recognized journalist “, that is to say, only by itself.

But to fully appreciate the degree of nuisance Roger -Luc Chayer to society should be consulted countless lawsuits, some of which considered ridiculous by the judges themselves, since it has taken 10 to 20 years against Pierre- Jean Jacques -

to SMALL CLAIMS COURT OF QUEBEC

the SUPERIOR COURT OF QUEBEC

and COURT OF QUEBEC, among others.

Vaudeville ! ”

[17 ] However, the applicant notes that this document is almost completely identical to a statement issued in 2000 by the Association of lesbians and gays on the internet ( ALGI ) (Exhibit P- 3, pages 11-15 ) . Following this release , then take proceedings against the association and some of the signatories of the statement. These procedures result in a declaration of reciprocal waivers and out of court settlement approved by the Court November 6, 2007 (P-1 and P-2 parts ) .

[18 ] The applicant states that among the links that appear in the document ( at the bottom of page 8 , Exhibit P -3), there are leading to a judgment (Exhibit P -6) made ​​in proceedings against ALGI , judgment dismissing an application for non- publication in the proceeding and a comment about the ruling.

[19] In response to the publication by the defendant of the document relating to him (Exhibit P -3 ), the applicant sends the defendant a notice (Exhibit P -8) asking him to withdraw the document since it contains serious and false information.

[20] The defendant does not run , but instead brings several occasions changes to the original document ( Exhibits P -9 and P-10) .

[21] In December 2009, the applicant finds that the defendant continues to put on its website the document found three months earlier , and again , with additions (Exhibit P -15).

[22] Thus , in reviewing the curriculum vitae of the defendant (Exhibit P -17, page 71) , he notes that there is always a link to the document to which he objected (Exhibit P -17, page 72 and following) , as modified and additional links (Exhibit P -18) release.

[23] In the version of document end of December 2009 (Exhibit P -19 ), the applicant notes that the defendant even inserts his address and home telephone number (Exhibit P -19, page 80) . In addition, the defendant now has an English version of the document (Exhibit P-19 , page 80) .

[24 ] The applicant then instructs its counsel to deliver to the defendant a notice (Exhibit P- 16).

[25] On 5 January 2010, the defendant responds to the plaintiff as follows : “For what reason? ‘ll Surely you can find two to three forcing you , right? Maybe I ‘m just bored. Or maybe it was for the truth , you who love both the truth. Or to ” go where no one else will “? “(Exhibit P-20 , page 85).

[26] Also in January , the defendant changes the document to include other information , such as ” Court decisions that involved Chayer ” (Exhibit P-21, page 102).

[27 ] On January 10, 2010, the defendant inserted the photograph of the applicant on its site with several links (Exhibit P -23, page 107) .

[28] On 20 January 2010 , the defendant makes a statement entitled ” journalist Eric Messier launches media monitoring where he talks , including his most” recent case “about ” gay journalist and Montreal , Roger -Luc Chayer, repeatedly condemned by the Quebec Press Council , the highest body of journalistic ethics “(Exhibit P -24, page 109).

[29 ] The respondent sees transmit this communiqué on a European site called Categorynet .

[30] On 26 January 2010, the defendant added to his paper entitled: ” plants fake diplomas ” (Exhibit P -27, page 125) always with a link related to the applicant.

[31] After further additions or changes (Exhibit P -31), February 15, 2010 , the defendant, in a section called “records” , juxtaposes the headings ” United States : a business scam ” ” Quebec : Ville- Marie Academy created by Roger -Luc Chayer is denounced by the Ministry of Education. “(Exhibit P-32, page 148).

[32] Throughout February and March 2010 , the defendant continues to publish on its website the document relating to Chayer, and with or without modifications.

[33 ] On March 21, 2010, the defendant using the site ” red or blue pill ? ” Place a picture of a monkey next to a text that begins with the words:” Roger -Luc Chayer delirium March … “(Exhibit P-44 , page 207).

[34 ] The applicant demonstrates that seeing this photograph of a monkey added to his name he feels great humiliation.

[35 ] A few days later, the defendant still on the site ” red pill – blue pill ” , connects the caller’s name to the words “false , harassment , criminal charges … fascism. “(Exhibit P- 55, page 305) .

[36] On 3 May 2010, the applicant appealed to another attorney to deliver to the respondent a second letter (Exhibit P -57) that remains unanswered .

[37 ] On June 7, 2010, the defendant again transmits the document about the applicant again with variations.

[38] Meanwhile , the applicant wrote to several site managers to try to halt the spread of the document since it is found even in China.

[39] In September , the plaintiff instituted the present proceedings against the defendant .

[40] Nevertheless, the defendant not only did not withdraw the document, but it adds the same to say about the musical career of the applicant.

[41] On 11 February 2011, the Tribunal issued an order to safeguard the parties’ consent , which reads in part :

” ORDERS the parties to withdraw within twenty- four (24 ) hours all articles published on the websites under their control, on the other, to include the TAGS ² ² and other reference links to other sites or engines research ;

ORDERS the parties not to publish an article on the other party by June 10, 2011 , on any medium whatsoever , computer or other . ”

[42 ] The applicant notes that, despite this safeguard order multiple items on a website controlled by the defendant remain accessible ( Exhibits P -82 to P -89) .

[43 ] On June 9, 2011, the Tribunal shall act in the defendant’s acquiescence to the conclusions of the motion for interlocutory injunction.

[44] However , the applicant finds that the defendant , despite the judgment , does not remove websites all documents about it (Exhibit P -91 package ) .

[45] Finally, the applicant explains that many of the applications initiating proceedings (Exhibit D -1 ) to which the defendant refers concern only actions on account for services rendered by him or his companies.

[46] For his part, the defendant says he has three trades over the years.

[47] From 1989 to 2011 , as a journalist, he wrote some 3,000 items both in newspapers and on the Internet .

[48 ] Second, from 1993 to present , he teaches communication skills . Moreover, he holds a bachelor’s degree in psycho- sociology of communication and school and social adjustment

[49] Finally, as a Masters in International Relations , during those years , he acted as a consultant in international communication .

[50] He met the plaintiff in 1995 when he wants to write for the magazine RG .

[51] Four years later , the applicant shall publish a critical article against him in the journal The National. He decided to lodge a complaint against the applicant in the Quebec Press Council (Exhibit D- 7), which retains only a part of the complaint for a single inaccuracy in the article.

[52] The defendant has no contact with the applicant until 2009.

[53] In September 2009, as a citizen and not a journalist, he decided to publish on its website a record (Exhibit P-3) about the applicant.

[54] He took this decision in response to the actions of the applicant who, according to him, multiply court proceedings, clog the judicial system and causes stress to many defendants.

[55] It takes the trouble to insert comments (Exhibit P-3, page 7) , add the word “real” to distinguish the Press Council of Quebec Press Council of Quebec gay (Exhibit P -3 , page 8). When he speaks of denunciation, it refers to the decisions of the Quebec Press Council (Exhibit P-3, page 8). It inserts “street Bourbonnière ” (Exhibit P-3, page 7) to decide any other individual with the same name as the applicant.

[56 ] The record refers to the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement in the case ALGI (Exhibit P -1) because the plaintiff carries this procedure to some people on the pretext that this regulation is binding .

[57] He therefore wants to explain to these people that it is not.

[58] Also in this case, the defendant speaks of ” failed attempt Roger -Luc Chayer muzzle the press ” (Exhibit P-3, page 8) and , rather than put a link to the judgment in question (Exhibit P -6) , it creates a link to an article on this subject published in the magazine Fugues (Exhibit P- 7, page 29).

[59] For him , the reader will better understand the content of the article in Fugues that the judgment itself.

[60] With regard to his comment about the applicant interpreting the Marseillaise (Exhibit P -4 ), the defendant states that it is a joke because it is funny that the applicant is placed before the National Assembly to interpret the national anthem.

[61 ] The respondent submits that a website requires updates, hence the many changes to the original document (Exhibit P -3).

[62 ] In this context , he decided to add the street address of the applicant (Exhibit P10, page 39) found in a public telephone directory.

[63] In the version of 17 December 2009 ( Exhibit P -15, page 65) , he juxtaposes the applicant’s name , the family name ” Lacelle ” because it asks about some identities used by the applicant.

[ 64] For the defendant , his goal is always to protect the public interest.

[65] Eleven days later, he added a link titled ” Chayer tribute to André Gagnon ” (Exhibit P-17 , page 73) because the applicant is then dispute with André Gagnon.

[66] Also in this version, he wrote: ” Chayer attack a community organization ( ALGI ) but dropped out after six years ” (Exhibit P-17 , page 74) .

[67] According to his information, the applicant is proposing that the withdrawal of where the word ” abandon “. However , it does not control the information.

[68] On 5 January 2010, the defendant wrote: “As for your bipolar condition , this is actually something that belongs to you … ” (Exhibit P-20 , page 89) . It does not check the existence of such a diagnosis and can not give a reason for reference.

[69] In the version of January 21, 2010 (Exhibit P-25 ), the defendant explained that he speaks of ” continuing gag ” (Exhibit P-25 , page 113) because the applicant pursues small claims after complaint Press Council of Quebec.

[70] In this document, the following page (Exhibit P -25, page 114) , the defendant, after the title ” He plays ” before the National Assembly “( sic) , it’s interesting ! “Writes that” … (the applicant) was charged there a few years ago to use the logo fraudulently UIPF … “(Exhibit P-25 , page 114) . In this regard, it states that it has no reliable source , but based on hearsay .

[71 ] About the use of the picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207 ), the defendant asserts that its purpose is to illustrate the comical aspect of the situation then exists between the applicant and itself rather than comparing the applicant for this animal.

[72 ] On March 26, 2010, the defendant as ” Roger -Luc Chayer discusses his collaborators suspected liars ” (Exhibit P- 55, page 305) . He maintains that he uses the word ” collaborators” in the meaning of ” employee ” and not in the pejorative sense often associated with the word “collaborator “.

[ 73] For this article, it does not contact the applicant to obtain his version because he has no confidence in him. He added that he understood that if the text came from a journalist , not a private citizen , he would have a duty to contact the applicant . Indeed, a journalist should check his sources .

[74] In addition , the file is on a web site, it sees no need to use or check the version of the applicant, as he is a specialist in communications including the use of the internet.

[75 ] The respondent acknowledges that the author of the three comments that appear in the document (Exhibit P- 64, pages 455 and 456). He argues that they reflect the truth.

[76] While it is located in Senegal , his attorney advised the safeguard order of 11 February 2011 . He tries this faraway place to withdraw the texts internet order order him to do.

[77] For him, it puts the file on the internet about the applicant amounts to an anthology.

[78] He reiterated his contention that any reader must understand that this issue is not the work of a journalist , and this , especially since it ends up on its website .

[79] He reiterated that his goal in 2009 , inserting on its website document regarding withdrawals and out of court settlement in the case ALGI is to warn the public about the fact that , according to him , the applicant is used wrongly and without reserve this document to intimidate some people.

[80] In the version of January 5th 2010 document (Exhibit P -20, page 87) , the words “media file ” refer to the file on its website since September 2009.

[81] He is the author of the document ” news -news ” (Exhibit P-36 , page 171). This document , within its editorial discretion , includes texts that are not necessarily him.

ISSUES

[82] The applicant submits that the document published by the defendant , both in its original form or in amended versions , is defamatory and caused him great harm .

[83 ] The respondent , citing freedom of expression , says the document placed on its website this fair and reasonable comments, is in no way defamatory and is only intended to protect the public interest .

[84] The issues can be summarized as follows:

1) A document issued by the defendant is it defamatory ?

2 ) If yes, the defendant commits a foul that it undermines the reputation of the plaintiff ? Is it willful misconduct ?

3 ) Is there a causal link between the fault and the damages claimed ?

4 ) If yes , what are the damages ?

LAW

[85 ] Sections 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms protects the right to reputation :

” 4 . Everyone has the right to the safeguard of his dignity , honor and reputation .

5 . Everyone has the right to respect for his private life. ”

[86 ] Sections 3, 7 and 35 C.C.Q. enact that :

” 3 . Everyone is entitled to rights of personality, such as the right to life, the inviolability and integrity of his person, in respect of his name , reputation and privacy.

These rights are inalienable

7 . No rights can be exercised for injuring another or in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith.

35 . Everyone has the right to respect for his reputation and privacy.

No prejudice can not be brought to the privacy of a person without the latter ‘s consent or without the law allows. ”

[87] On the other hand , the Quebec Charter of Rights and Freedoms states that freedom of expression is inserted among the fundamental freedoms:

” 3 . Every person has fundamental freedoms , including freedom of conscience, freedom of religion , freedom of opinion , freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. ”

[88] Thus , the Court must balance these two rights, the right to reputation and the right to freedom of expression.

[89] On this subject , the Supreme Court wrote:

( iii) The civil liability regime

“The Quebec civil law does not provide specific remedies for damage to reputation . The basis of an action for defamation in Quebec is art . 1457 C.C.Q. laying down general rules on liability . Thus, in an action for defamation, the plaintiff must prove , on a balance of probabilities, the existence of damage , a fault and causation , as in the case of any other civil action , delict or quasi-delict .

To prove the first element of civil liability, the existence of an injury, the plaintiff must convince the judge that the impugned remarks were defamatory. The concept of defamation has been defined in several ways over the years. In general , it is recognized that defamation “consists in the communication of spoken or written that are losing respect or consideration for someone or that or that prompt him unfavorable or unpleasant feelings .”

The defamatory nature is determined by applying an objective standard. It must , in other words , whether an ordinary person would believe that the words , taken as a whole , brought discredit on the reputation of another person . In this regard, it should be noted that the words may be defamatory by the idea that they explicitly or by innuendo that emerge express . In Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 ( C.S. ) , p. 211, the judge Hallman summarizes the steps to follow to determine whether particular remarks are defamatory :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them.

The words must also be interpreted in context. Thus, ” it is not possible to isolate a passage from a text to complain if all sheds a different light on this passage .” Conversely, ” it does not matter that its components are true if all of the text that is contrary to reality message.” It may actually distort the truth or reality by half- truths, misleading , omissions , etc. . “We must consider a newspaper or a radio program as a whole , phrases and words must be interpreted in relation to each other .

However, comments deemed defamatory need not be civilly liable for them . It will , moreover, that the applicant demonstrates that the author of the remarks made ​​a mistake . In their treaty Liability (5th ed. 1998) , J.-L. Baudouin and P. Deslauriers point , to p. 301-302 , that the blame for defamation may result from two types of pipes, the malicious , the other merely negligent :

The first is that the defendant knowingly , in bad faith, with malicious intent to attack the reputation of the victim and tries to ridicule , humiliate , expose to hatred or contempt public or group . The second result of behavior which will harm is absent, but the defendant has nevertheless undermined the reputation of the victim by his recklessness, negligence , or carelessness his impertinence . The two lines are a civil fault are entitled to compensation , unless there is no difference between them in terms of law. In other words , it should refer to the ordinary rules of civil liability and resolutely abandon the misconception that defamation is only the result of an act of bad faith where there was intent to harm .

From the description of these two types of conduct, it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party.

Thus, in Quebec civil law , the provision of false information is not necessarily at fault. In contrast , the transmission of truthful information can sometimes be a challenge . Here we find a significant difference between civil law and common law where the falsity of the defamation involved ( tort of defamation ) . However, even in civil law, the truth of what can be a way of proving the absence of fault in circumstances where the public interest is at stake

In all cases , the assessment of fault is a contextual question of facts and circumstances. In this regard, it is important to remember that the action in defamation involves two fundamental values: freedom of expression and the right to reputation. This Court has long recognized the importance of the first of these values ​​in a democratic society. “[1]

[90 ] The Supreme Court added :

“The defense of qualified privilege is not exclusive to municipal officials . It applies whenever a person who provides information has an interest or a legal , social or moral obligation to pass on to another person who has a mutual interest in receiving them. This is particularly the case when an employer or teacher gives references to an employee or student or when a journalist published in the public interest defamatory information he honestly believes true. “[2]

[91 ] Moreover , the Court agrees with the opinion of Ms. Blondin judge to the effect that the definition of defamation does not change from one medium to another

” [40] The definition of the term” defamation ” does not change, regardless of the medium used. Thus, courts have recognized that online defamation should be treated as any other form of defamation , it is done through newspapers , radio or television :

[248 ] The words are powerful tools of communication: they destroy a reputation in a short time while sometimes it took years to build. The Internet is a powerful tool Released: communication has almost no boundaries. Freedom of expression is a core value of primary importance but respect for the dignity and reputation of the person is equally important. Those who speak or write and those who spread on the Internet should realize . “[3]

(Emphasis added)

ANALYSIS

The document published by the defendant is it defamatory ?

[92] To answer this question, the Court must consider whether an ordinary person would believe that the document published by the defendant , as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .

[93] Before answering this question, remember the words of our colleague , Mr. Senecal judge :

“The form of expression of libel matter , which is the result in the reader’s mind that creates the offense .” The allegation or imputation defamatory may be direct, or it may be indirect ” through simple allusion , insinuation or irony, or occur in a conditional form, doubtful , hypothetical .” Often the allegation or imputation “is conveyed to the reader through a simple insinuation of an interrogative sentence , the reference to a rumor , the reference information that has leaked to the public, juxtaposition of unrelated facts together have a semblance of relationship between them. “[4]

[ 94] The Tribunal is of the opinion that the document prepared and published by the defendant about the plaintiff, taken in its entirety and analyzed in the context of its dissemination by the defendant, is defamatory .

[95 ] What is the context ?

[96] In July 2001, a denunciation (Exhibit P- 3, pages 11 and following ) against the applicant was born.

[97] This replica instituting proceedings against ALGI and some of the persons signing the denunciation.

[98] Although the defendant is a signatory , it is not listed as a defendant in proceedings brought by the applicant. In November 2007, operates out of court settlement (Exhibit P -1) approved by the Superior Court (Exhibit P -2).

[99 ] Almost two years later, in September 2009, the defendant puts on his website that he calls ” folder Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-3, page 6 et seq.)

[100 ] The respondent structure document as follows: under the title already mentioned , it writes : ” a nuisance to society and justice.”

[101] Then, before quoting the text of the denunciation of July 2001 , it inserts in bold , the following two comments of his own:

“This termination is to serve the public interest against Roger -Luc Chayer ( Bourbonnière Street , Montreal ) , a self-proclaimed journalist , repeatedly blamed by his peers and is recognized for having abused the justice system Quebec to pursue a large number of people and organizations .

The justice system in Quebec has decided there is some time to take measures to curb abuse of this individual , but without complete success. ”

[102] After these two comments, follows the original text of the denunciation.

[103] Then the defendant , after the list of signatories of the information, makes with other comments, always his own, grouped under the sub-heading ” Committee on Legal LGBT communities : ROGER -LUC CHAYER publicly denounced , attempt roger -luc chayer to muzzle the press. ” (emphasis added)

[104] Finally, the defendant includes links which , more often than not, are empty. Moreover, it fails to present links to a reader to read the judgments themselves.

[105] The Court finds that reading the document , it is very difficult, if not impossible, to differentiate between the original text of the termination in July 2001 and additions by the defendant in September 2009.

[106] One thing is certain : the organization and presentation of the document suggest to readers that the courts qualify , in fact, the applicant nuisance, but they can not stop .

[107] On 14 September 2009 , after the premiere of the document, the applicant in writing by registered mail to the defendant to withdraw the document containing false information mail.

[108] then start life put online by the defendant amended versions of the document, each version adding comments such as: “heavy folder on Roger -Luc Chayer ” (Exhibit P-10, page 38 ), ” It plays to the national Assembly ” , too funny ! (Exhibit P-10, page 39), ” Chayer is attacking the body ALGI support, he withdraws after eroded bone for six years ” (Exhibit P-10, page 39), without forgetting the juxtaposition of the defendant to a picture of a monkey (Exhibit P -44, page 207) , and the association of the name of the applicant to the regime of Iraqi dictator Saddam Hussein (Exhibit P -28, page133 ) .

[109] These are just a few examples of how the defendant creates and launches what he calls the applicant’s file.

[110 ] The respondent submits that it is in the public interest .

[111] The Tribunal is of the opinion that it is not. Rather, it is a plan of attack against the applicant for the reader sees in him an aggressive person , constantly at war against other individuals or groups , monopolizing court time by its legal sagas.

[112] Not only the titles and phrases used by the defendant are they derogatory , but , again, their arrangements are biased .

[113] In sum, with catchy headlines , innuendo or malicious juxtapositions , summaries or incomplete citations of court decisions involving the claimant without the reader can , of itself, read in full the decisions themselves , references to SLAPP lawsuits alleged the defendant creates in the reader a belief that the applicant is a querulous , quarrelsome and a surplus is not a clown.

[114] It is clear that the document assembled by the defendant has the effect of losing the esteem and consideration of readers to the plaintiff and to encourage him against adverse or unpleasant feelings.

[115] In sum, the Tribunal has no doubt that ” ordinary person would believe that the record made by the defendant, as a whole , discredits the plaintiff’s reputation .”

Are there fault of the defendant ? If yes , is it intentional ?

[116] The plaintiff has the burden to prove fault on the part of the defendant.

[117] As mentioned , the authors Baudouin and Deslauriers write such a fault can result from malicious or simply negligent driving , causing the Supreme Court in the judgment cited Prud’homme , identify three situations engage the responsibility of the author of the libel . Repeat these words of the Supreme Court :

“From the description of these two types of driving , it is possible to identify three situations may engage the responsibility of the author of defamatory words . The first occurs when a person makes unpleasant remarks about with respect to third while knowing the wrong. Such statements can not be made ​​maliciously , with the intent to harm others . The second situation occurs when a person spreads unpleasant things about others when it should know wrong. A reasonable person will generally refrain from giving unfavorable information about others if it has reason to doubt their veracity. Finally, the third, often overlooked , is the person who keeps slanderous , without cause unfavorable , but truthful statement , in respect of a third party. “[5]

[118] The Tribunal is of the opinion that the preponderance of the evidence is to the effect that the defendant knowingly wants to tackle the plaintiff’s reputation and certainly ridicule and humiliate to the readers of his website.

[119] Thus, the defendant is the first to admit that intends to put an end to what he called bullying by the applicant with regard to several people that , according to the applicant , is in the public interest .

[120 ] However, the defendant shall submit to the Court any evidence of similar intimidation experienced by a person either nor does it put in evidence that the applicant uses the declaration of reciprocal waivers and out of court settlement (Exhibit P -1 ) duly approved (Exhibit P -2 ) to attempt to silence anyone .

[121 ] Counsel for the defendant is , moreover, the first to recognize argument.

[122 ] The evidence , overall , found that the defendant , on the basis of real and true elements , such as the statement out of court settlement (Exhibit P -1) or the various decisions of the Press Council of Quebec ( Exhibits D -7 to D-10) , is used as a starting point for the paper , but make sure to submit all unfavorably, slanderous even the plaintiff .

[123] The Court finds that the defendant did not merely distort the truth in reference to judicial decisions, which stem from the professional activities of the applicant as a journalist, but also speaks of the field of music , other occupation the applicant still there trying to ridicule and humiliate .

[124 ] The Tribunal sees no link between the defendant claims to the effect that the applicant is trying to intimidate and silence some people and its decision to refer to the fact that the applicant interprets the Marseillaise before the National Assembly . The gesture itself is public, but the defendant presents to attack the reputation of the plaintiff .

[125 ] The respondent can pretend it ‘s just a joke , as the association monkey, it remains that all fits into the whole document consisting defendant against the plaintiff .

[126 ] The Tribunal is of the opinion that, in the overall context of the facts in evidence , the plaintiff ‘s right to claim to be a victim of wrongful conduct by the defendant.

[127 ] The respondent submits that merely exercising his right to freedom of expression and the comments in the document are intended to be fair and honest.

[128 ] The Tribunal did not accept this contention.

[129] The Tribunal does not find this objectivity is necessary in terms of fair comment . Instead, by combining , for example , as a dictator Saddam Hussein to the applicant , the defendant ignored this objectivity.

[130] In addition, since there is no evidence of intimidation or attempted gagging by the applicant for some people it is, the Court can not conclude that the document assembled by the defendant may interest people in general or specific individuals .

[131] Also in relation to the argument of freedom of expression, the Court observes that Justice Cory of the Supreme Court wrote in Hill :

” Democracy has always recognized and cherished the fundamental importance of the individual. That importance must , in turn , based on the good reputation. This good repute which enhances the sense of value and dignity of a person , can also be quickly and completely destroyed by false allegations. And tarnished by libel can seldom regain its former luster. A democratic society has a vested interest in ensuring that its members can enjoy a good reputation and protect it as long as they are worthy. “[6]

[132] In seeking to act as a judge , the defendant invests a mission supposedly for the benefit of the public interest and enjoying the freedom of expression. However, the entire testimony of the defendant expressed his bias against the applicant which he describes as a character abusing the judicial system and wanting to silence any opponent .

[133] The Tribunal must conclude malicious intent on the part of the defendant to the plaintiff .

[134] It is therefore an intentional foul .

Causation fault – damage

[135] The foregoing amply demonstrates the causal link between the willful misconduct and the damages claimed .

DAMAGE

[136] In assessing damages, the Court must consider the following:

- The severity of the remarks in the document built by the defendant;

- The dissemination of the document as a quantitative and qualitative point of view;

- The applicant’s identity , in other words , social status and occupation;

- The identity of the defendant;

- The conduct of the defendant after the institution of proceedings.

[137] Any defamation is of a serious nature itself.

[138] At Instance although applicant documents establish that circulates until China by against omits establish even approximately, numbers and kind people accessing that sites Respondent .

[139] The applicant states that he lives difficult these attacks against him by the defendant and by trying many ways to stop the spread . By cons , it has no other evidence to prove a violation of his social status, an obstacle to the exercise of his profession.

[140] In sum , the evidence for damage is rather general .

[141] Thus, although the plaintiff claims to moral damages the sum of $ 25,000 , the Court awarded him this title $ 5000 .

[142] He also asked in punitive damages , $ 15,000 for violations , in particular, Articles 4 and 5 of the Quebec Charter of Rights and Freedoms , plus an additional $ 30,000 for violation of safeguard Order of 11 February 2011 and pursuant to Article 131 of the Charter.

[143 ] Section 1621 C.C.Q. states that:

” 1621. Where the law provides for the granting of punitive damages , they may not exceed , in value , which is sufficient to fulfill their preventive function.

They enjoy taking account of all relevant circumstances, including the gravity of the debtor’s fault , his patrimonial situation, the extent of the relief to which he is already liable to the creditor and , if necessary, because the support of the repair is payment , in whole or in part , performed by a third party. ”

[144 ] With respect to punitive damages , our colleague , Judge Blondin wrote :

[93] The unlawful recognized by the Charter entitles the victim reached not only the right to ” the cessation of the infringement ” and ” repair the damage” suffered , but also in case of ” intentional interference ” , the right to claim from the infringer ” of punitive damages ”

49 . Unlawful interference with a right or recognized by this Charter freedom gives the victim the right to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefrom.

In case of unlawful and intentional interference, the court may also order the person responsible for punitive damages .

[94] There are three conditions under this provision :

§ action for punitive damages can not be incidental to a principal action seeking condemnation of moral or material prejudice, meaning , there must be identification of a constitutive behavior fault liability ;

§ must be a breach recognized by the Quebec Charter right ;

§ such interference must be unlawful and intentional . ”

[97 ] The Supreme Court defines what is meant by unlawful and intentional interference in the leading case of Quebec (Public Curator) c . National Union of Employees of the St. Ferdinand hospital:

“Accordingly, it will be unlawful and intentional within the meaning of the second paragraph of art reached. 49 of the Charter when the perpetrator of intentional interference has a state of mind that implies a desire or intent to cause the consequences of his misconduct or if he acts with full knowledge of the consequences , immediate and natural or at least extremely probable that the conduct will cause . This test is not as strict as specific intent, but exceeds , however, the mere negligence.

[98] Baudouin and Jobin and summarize the state of the law on the question:

” [T] he Supreme Court reiterated the principle that the result of the wrongful conduct must have been intended for the infringement to be characterized as intentional . However, she interpreted this condition as may include simple knowledge of the immediate and natural consequences , or at least extremely probable that the misconduct will result in a test which goes far beyond mere negligence but falls short of the intent to cause damage , and is applied flexibly by other courts “. [ 7]

(Emphasis added)

[145] The Court does not hesitate to say that these three conditions exist in this case.

[146] Need I remind you that the defendant , as a communications specialist , must know that his misconduct disseminating the document both in its original form with additions, will be “immediate and natural consequences , or at least extremely probable ” to the plaintiff .

[147 ] Judge Blondin added on the portion of the punitive damages :

” [110] To fix the quantum , the court will consider the following criteria:

Ø The preventive aspect , punitive or deterrent of such damages ;

Ø The conduct of the offender and the seriousness of the offense ;

Ø The injury ;

Ø The benefits to the offender ;

Ø The ability to pay of the offender or his assets ;

Ø The quantum of compensatory damages or the extent of the relief to which he is already liable to the creditor;

Ø The unequal power relationship , including resources , between the victim and the wrongdoer ;

Ø The fact that the support payment of the damages is wholly or partly assumed by a third party . “[8]

[148 ] In this instance , the severity of the defendant’s fault is obvious.

[149] Before the Court, the defendant continues to assert that it is in the public interest and as a private citizen , not as a journalist, he wants to prevent the applicant from silence or intimidate others. However, as mentioned, it has no concrete evidence of such actions by the applicant.

[150 ] Moreover, the evidence regarding the financial situation of the defendant is minimal.

[151] This being so, the Tribunal is of opinion that it is appropriate to allocate a sum of $ 5,000 in punitive damages for violation of Articles 4 and 5 of the Quebec Charter.

[152] For cons , the Tribunal does not accept the application under Article 131 of the Charter.

[153] Indeed, even if after the issuance of the order to safeguard the defendant did not fully eliminate the paper ‘s website , the evidence is to the effect that tries to run , but some problems because he is then in Africa.

[154] Finally, the applicant sought reimbursement of its legal fees totaling more than $ 20,000 since the beginning of the proceedings.

[155 ] Counsel for the plaintiff insists that the defendant, at the last minute, agrees to submit to the request for a safeguard order scheduled for two days of trial.

[156 ] In light of the remarks of Mr. Dalphond JA in Genex [9] , the Court considers that nothing could force the defendant to confess judgment and, in addition , a debate on the nature and severity of the fault, the extent of the damage was needed.

[157 ] In the circumstances , the Tribunal rejects the application for reimbursement of court fees.

APPLICATION FOR PERMANENT INJUNCTION

[158 ] The respondent argues that the Court can not grant the request for two main reasons : first , the delay by the applicant to submit the application and secondly, according to the theory of “clean hands” , the applicant itself responds not this criterion.

[159] Regarding the delay, the Court did not accept this ground.

[160] Indeed, even if the defendant puts the document on its website in September 2009, the applicant shall bring its procedures a year later , it remains that during those twelve months, applicant first attempts by itself to convince the defendant to withdraw any website then before its failure, its mandate prosecutors to obtain the same result, unfortunately without success.

[161] With regard to the criterion of “clean hands” , the defendant claims that the press (Exhibit D -2 package ) issued by the applicant in reply to the document, demonstrate the merits of this argument.

[162 ] The Tribunal does not endorse this second ground .

[163] Nothing can prevent the emission of these provided by the applicant , communiqués , according to the Court , are not defamatory and do not exceed the ” very reasonable and measured ” in the words of the defendant himself even in its counterclaim.

[164] Thus , the Court will host the permanent injunction the plaintiff.

FOR THESE REASONS , THE COURT:

[165] GRANTS the motion to institute proceedings ;

[166] ORDERS the defendant , Eric Messier remove, within thirty -five (35 ) days of the date of this judgment , all the defamatory articles ( Parts P-3, P-4, P-9 , P – 10 , P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30, P- 31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P -58 , P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P- 84, P-85 , P -86 , P- 87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer published on some websites or some media whatsoever;

[167] ORDERS the defendant , Eric Messier, cease to express or publish on some medium whatsoever , comments , articles or identical to those already issued (Exhibits P-3 , P-4 defamatory , P- 9, P-10, P-17 , P -19, P-21, P-22 , P -23, P-24 , P -25, P-26 , P -27 , P -28, P-29, P-30 , P -31 , P -32 , P -34 , P -35 , P -36 , P -42 , P -43 , P -44 , P -53 , P -54 , P -55 , P – 58, P -62 , P -64 , P -66 , P -68 , P -69 , P -70 , P -71 , P -72, P-82 , P -83 , P -84 , P- 85 P -86 , P -87 , P -88 , P -89 and P -91 ) in relation to the applicant , Roger -Luc Chayer ;

[168] ORDERS the defendant to pay the plaintiff the sum of $ 10,000 with interest and the additional indemnity under Article 1619 of the CCQ a sum of $ 5,000 from the congregation and from the judgment sum of $ 5,000 ;

[169] WITH COSTS ;

[170] DISCLAIMS toll counterclaim .

__________________________________

MARC DE Wever , J.C.S.

Claude Chamberland

Asselin Chamberland Lawyers

Solicitors for the plaintiff

I Jérôme Dupont- Rachiele

Ferland Marois Lanctot sn

Solicitors for the defendant

Hearing dates:

21, 22 , 23 and 24 May 2013

[1] Prud’homme c . Prud’homme, [ 2002] 4 R.C.S. 663 , p. 683-686 .

[2] Id. 691 .

[3] Corriveau c . Canoe inc. and Martineau , 2010 QCCS 3396 , p. 8 to 30 .

[4] Beaudoin c . Press Ltd. , [1998] R.J.Q. 204 , p. 211 .

[5 ] Id Note 1 , p. 685 .

[6] Hill c . Church of Scientology of Toronto, [ 1995] 2 SCR 1130 , para. 108.

[7] Cited in footnote 3, p. 15 and 16 to 30 .

[8] Id. 17 and 18 to 30 .

[9] Genex Communications inc. c . Quebec association of the music industry , entertainment and video, 2009 QCCA 2201 , p. 61 and 62 to 63 .

Éric Messier: Jugement intégral de la Cour Supérieure

Wednesday, February 12th, 2014
Chayer c. Messier

2014 QCCS 357

 

COUR SUPÉRIEURE

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
 
N° : 500-17-060774-109
   
 
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
 
 
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
c.
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
 
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________
 

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

§  le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;

§  il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;

§  cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø  L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø  La conduite du fautif et la gravité de la faute;

Ø  Le préjudice subi;

Ø  Les avantages retirés par le fautif;

Ø  La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;

Ø  Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø  L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;

Ø  Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE, sans frais, la demande reconventionnelle.

 
  __________________________________

MARC DE WEVER, J.C.S.

 
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
 
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
 
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 



[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Eric Messier convicted in Superior Court (February 2014)

Saturday, February 8th, 2014

PRESS RELEASE

Eric Messier, a resident of Montreal, Canada , was sentenced on February 5 by the Superior Court of Montreal in Canada for serious acts against the journalist and Franco-Canadian musician Roger -Luc Chayer .

In a judgment of 24 pages with over 170 paragraphs ( number 500-17-060774-109 ) , Judge Marc Dewever , Superior Court , book analysis and decision resulting four-day trial and more than eight months reflection to render a judgment .

Not only condemns all actions by Eric Messier , totaling hundreds of illegal and defamatory against Roger -Luc Chayer , he rejects all requests from Mr. Messier who claimed in his defense that the texts of Roger -Luc chayer against him published in defense of serious accusations from Messier against Chayer, were themselves illegal . The Tribunal said NO !

In a landmark ruling that will certainly make jurisprudence both in regard to the non-conforming use as a journalist title in the field of Internet defamation , invasion of privacy or unlawful and intentional interference with rights protected by the Quebec Charter of Rights and Freedoms , the Honorable Judge Dewever essentially concluded :

GRANTS the motion to institute proceedings by Roger -Luc Chayer ;

ORDERS Eric Messier, within 35 days of the date of judgment , to withdraw more than 45 multi-pages documents considered defamatory to Roger -Luc Chayer published on every websites or every media whatsoever;

ORDERS Eric Messier cease to express or publish on every medium whatsoever , comments , articles or defamatory messages identical to those already issued , in relation to Roger -Luc Chayer ;

Condemns Eric Messier to pay $ 10,000 to Roger-Luc Chayer, plus interest and the additional indemnity ( $ 5,000 in moral damages and $ 5,000 in punitive damages );

Condemns Eric Messier to reimburse all the costs of legal proceedings Roger -Luc Chayer ;

DISMISSES all claims from Eric Messier ;

Eric Messier has not yet announced whether he will fulfill his obligations under this judgment for a permanent injunction .

PS The full judgment will be published right here in the appendix to this release as soon as it is available in PDF format .

Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

Homosexualité : Guy Jodoin et Éric Salvail s’embrassent

Monday, January 27th, 2014

Tvqc.com

Force est d’admettre que les mœurs ont changé avec le temps.

Guy Jodoin, qui était de passage hier à l’émission En mode Salvail, a affirmé ne pas être homosexuel. Éric Salvail, qui voulait visiblement en avoir le cœur nette, a décidé de passer à l’acte en l’embrassant sur la bouche.

Cette événement rappelle un autre moment similaire où Colm Feore et Patrick Huard se sont embrassés.

Croyez-vous que ces personnalités du monde artistique vont trop loin? Ou encore croyez-vous qu’il s’agit simplement d’événements qui retiennent l’attention du public pour ainsi promouvoir plus facilement une émission, un film ou un spectacle?

Requête en injonction permanente et dommages contre Éric Messier (Montréal)

Monday, April 29th, 2013

C A N A D A C O U R    S U P É R I E U R E

(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                   

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-17-060774-109

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur

C.

ÉRIC MESSIER

Défendeur

 

                                                                  

 

 

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE

EN INJONCTION PERMANENTE ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

POUR DIFFAMATION ET REQUÊTE POUR L’ÉMISSION

D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE

 

 

 

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

 

I – INTRODUCTION

 

  1. Par la présente requête introductive d’instance (ci-après “recours principal”) et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire (ci-après “injonction interlocutoire”), le demandeur vise  à obtenir réparation pour les dommages subis et à faire cesser toute diffamation à son égard dont le défendeur est l’auteur, par quelque moyen que ce soit, mais essentiellement par la publication de ses propos sur les sites internet portant les adresses suivantes:

1           www.ericmessier.com

2           www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive

 

…2/

- 2 -

 

 

 

3           https://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com

4           https://twitter.com/ericmessiercom

5           https://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer

6           www.chinecroissance.com

7           relationspresse.annuairecommuniqués.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog.  Le recours principal vise également à obtenir des excuses publiques du défendeur à l’endroit du demandeur, ainsi qu’une ordonnance judiciaire de diffusion publique des dites excuses, afin de permettre au demandeur de rétablir sa réputation;

 

II – LES PARTIES

 

  1. Le demandeur est journaliste, rédacteur en chef et éditeur de différentes publications papier et internet depuis 1993 et webmestre pour les sites du Groupe National depuis 1998 et Gay Globe TV – Magazine et Radio depuis 2006;

 

  1. Au fil des années, le demandeur s’est impliqué activement dans la communauté gaie comme journaliste, propriétaire éditeur, rédacteur en chef et journaliste chroniqueur dans plusieurs médias écrits, électroniques ou internet;

 

  1. Par exemple dans les années 1990 pour le Magazine RG s’adressant principalement à un lectorat homosexuel, il a rédigé plus de 400 articles et reportages et a été impliqué dans des enquêtes et des recherches dans plus de 700 dossiers;

 

  1. Le demandeur a également été rédacteur en chef et éditeur du Magazine Le Point, un magazine spécialisé dans les affaires et la santé gaie lancé entre 1998 et 1999 et qu’il a acheté en 2002 pour le développer et lui permettre de traiter des nouvelles que les autres médias traditionnels québécois n’osaient pas envisager.  Le Point est devenu Gay Globe Magazine en 2008;

 

  1. Gay Globe TV (GGTV) constitue une récente addition (2006) du demandeur dans le paysage médiatique de la communauté gaie québécoises.  Il s’agit d’une webtv qui offre la diffusion de dossiers, de nouvelles et de films tout-à-fait gratuitement et qui héberge et publie toutes les versions web de Gay Globe Magazine et de la revue Le Point;

 

…3/

 

- 3 -

 

 

 

  1. Le demandeur est également corniste professionnel et chef d’orchestre symphonique depuis 1987;

 

  1. Il a suivi une formation musicale au niveau du troisième cycle universitaire au Conservatoire National de Nice en France et a reçu notamment le premier prix en cor et le premier prix en musique de chambre à cette institution;

 

  1. En 1989, le Ministère de l’Éducation du Québec a fourni une attestation d’équivalence du niveau du deuxième cycle universitaire aux études complétées par le demandeur au Conservatoire National de Nice;

 

  1. Comme corniste, le demandeur a fait partie de nombreux orchestres autant au Québec qu’en France et il est le fondateur de la marque commerciale Disque a tempo au service des musiciens classiques;

 

  1. Le défendeur Éric Messier est un journaliste collaborant notamment de façon régulière aux revues “Être”, “”2B”” et “RG”;

 

  1. Même s’il se décrit comme un “journaliste pigiste indépendant”, il est donc de facto un concurrent commercial du demandeur, les revues “Être”, “2B” et “RG” s’adressant au même lectorat que les entreprises du demandeur;

 

  1. Toutefois, l’essentiel des activités de rédaction et de diffusion des écrits du défendeur apparaît sur internet notamment aux sites web et blogs énumérés au paragraphes 1 des présentes;

 

  1. Ainsi depuis plusieurs mois maintenant, le demandeur a découvert sur plusieurs sites internet, blogs et moteurs de recherche, différents articles mensongers et diffamatoires à son endroit dont le défendeur est l’auteur;

 

  1. Jusqu’à ce jour, une entité du nom de “GODADDY.COMINC.” agissait et continue d’agir à titre d’hébergeur du site internet de www.ericmessier.com, situé en Arizona dans la ville de Scottsdale aux États-Unis;

 

III – LES ARTICLES DIFFUSÉS PAR ÉRIC MESSIER

 

  1. Le ou vers le 13 septembre 2009, le demandeur a remarqué que le défendeur venait de mettre en ligne sur son site web un document intitulé “Dossier Roger-Luc Chayer: une nuisance pour la société et la justice” lequel reprenait en la modifiant une “dénonciation du Conseil de Presse gai du Québec et de Roger-Luc Chayer” datant de 2001 et ayant déjà fait l’objet d’une première poursuite dans un dossier portant le numéro 500-05-067713-014 contre l’Association des Lesbiennes et des Gais sur Internet (ALGI) et plusieurs autres défendeurs (ci-après “dossier ALGI”);

…4/

 

 

- 4 -

 

 

 

 

  1. Dans le dossier ALGI, les parties, en date du 6 novembre 2007, mettaient un  terme à un long litige en Cour Supérieure en signant une déclaration de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après “l’entente ALGI”  dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-1;

 

  1. Toujours en date du 6 novembre 2007, une déclaration de règlement hors cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il appert du dit jugement d’homologation (ci-après “le jugement ALGI”) produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-2;

 

  1. Le “dossier ALGI” résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une somme de 400 000$ alors que les intimés s’étaient portés demandeurs reconventionnels pour une somme de 95 000$;

 

  1. Au coeur même de cette réclamation du demandeur dans le dossier ALGI, se trouvait “une dénonciation” que le demandeur avait produite comme pièce à l’appui de sa réclamation;

 

  1. L’essence même de l’entente ALGI consistait en un engagement réciproque des parties “à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du présent litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de la présente entente”;

 

  1. Ainsi donc, voilà qu’en septembre 2009 soit près de deux (2) ans après l’entente ALGI, le défendeur en la présente cause, sans raison et strictement dans l’intention de nuire au demandeur, remettait en ligne une version modifiée de cette dénonciation, laquelle est produite en liasse avec la version originale de 2001 sous la cote P-3 pour en faire partie intégrante;

 

  1. La veille de la publication sur le web de la fausse dénonciation P-3 du défendeur, soit le 12 septembre 2009, ce dernier, sous le pseudonyme “Spiritos22″ laissait un message web au demandeur visant à le ridiculiser, tel qu’il appert du dit message produit au soutien des présentes sous la cote P-4 pour en faire partie intégrante;

 

 

…5/

 

 

 

 

- 5 -

 

 

 

A)  ANALYSE DE P-3

 

  1. Au premier coup d’oeil, on remarque que le préambule du texte original de la dénonciation P-3 qui débutait par “Geste sans précédent, une vaste mobilisation des communautés gaies et lesbiennes s’est organisée…” a été remplacé par le défendeur par “La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue XX, Montréal) un journaliste auto-proclamé maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes”;

 

  1. Le défendeur, dans “sa” version de la dénonciation P-3, poursuit son préambule en ajoutant: “le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelques temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.”;

 

  1. Puis, suivent des attendus de la dénonciation originale à propos d’un organisme fondé, entre autres, par le défendeur, le “Conseil de Presse Gai du Québec”, organisme dissout depuis le 17 avril 2009, tel qu’il appert d’un rapport IGIF produit au soutien des présentes sous la cote P-5 et qui n’existait donc plus légalement en septembre 2009 lorsque le défendeur a décidé de mettre en ligne sa version modifiée de la dénonciation P-3;

 

  1. Suivent les noms des 29 groupes et 48 individus qui auraient supposément signé la dénonciation, ce qui était vivement contesté dans le dossier ALGI mais qui, de toute façon, a fait l’objet de l’entente ALGI et du jugement ALGI ci-haut mentionnés;

 

  1. À la suite de cette énumération, le défendeur a rajouté un encadré intitulé “Roger-Luc Chayer dénoncé publiquement” comportant les hyperliens suivants:

 

a)         “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE”: cet hyperlien fait référence à un jugement intérimaire rendu en tout début du dossier ALGI par l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S. le 5 décembre 2001, lequel refusait au demandeur la demande de non-publication pendant l’instance de ce qui se rapportait au dossier ALGI, tel qu’il appert du dit jugement produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-6.  Il est à noter que cet hyperlien proposé par le défendeur à ses lecteurs ne les renvoie pas au texte original du jugement mais plutôt à une interprétation biaisée, partielle et hors contexte du dit jugement produite au soutien des présentes sous la cote P-7 pour en faire partie intégrante;

…6/

 

- 6 -

 

 

 

 

b)         “LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER”: cela réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000;

 

c)         “DÉTAILS SUR LE SITE DE LA TABLE (section documents)”: réfère à des documents que les responsables actuels de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec ne souhaitent plus rendre publics;

 

d)         Cour des Petites Créances du Québec

Cour Supérieure du Québec

Cour du Québec: ces liens sont vides, mais créent dans l’esprit du lecteur l’impression qu’il existe une condamnation judiciaire généralisée à l’encontre du demandeur;

 

  1. L’analyse de P-3 illustre donc de façon éloquente la stratégie qu’emploiera le défendeur tout au long des mois qui suivront de légitimer ses attaques diffamatoires et mensongères dans le seul but de nuire au demandeur en utilisant une ou plusieurs des manoeuvres suivantes:

 

a)         réactualiser en les modifiant grossièrement des éléments d’un dossier ayant fait l’objet d’un règlement hors cour, comme si les faits à la base du document diffusé étaient contemporains;

b)         s’associer faussement à des individus et organismes qui n’ont jamais accepté de participer à la réouverture d’un affrontement politique et judiciaire s’étant échelonné sur de nombreuses années et auquel les parties impliquées ont souhaité mettre un terme;

c)         multiplier les références pseudo-objectives qui, prises hors contexte et appuyées de commentaires diffamatoires et mensongers visent à donner une aura de crédibilité au défendeur;

 

  1. De plus, en créant comme il le fait un faux préambule qu’il présente comme s’il émanait des 29 groupes et 48 individus liés à la dénonciation originale, le défendeur commet une faute lourde, aggravée par les faits suivants:

 

a) il indique la rue de la résidence personnelle du demandeur;

b) l’utilisation de mots “journaliste auto-proclamé” est tendancieuse puisque le journalisme n’est pas une profession assujettie à une appartenance professionnelle obligatoire;

c)         “maintes fois blâmé par ses pairs” est une fausseté qui ne sert qu’à nuire au demandeur;

 

…7/

 

 

- 7 -

 

 

d)         “reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec”: ces propos très graves parlent par eux-mêmes et sont gravement diffamatoires;

e)         “Le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet”: cet énoncé fait en sorte que le lecteur a l’impression d’être face à un individu dangereux, qui viole à répétition les lois du Québec, alors que le demandeur n’a aucun antécédent judiciaire au criminel et, qu’au civil, il n’a jamais été reconnu judiciairement comme quérulent ou abusif;

 

  1. Après avoir découvert la version de la dénonciation P-3 modifiée par le défendeur, le demandeur lui a adressé le 14 septembre 2009 une première mise en demeure laquelle est produite sous la cote P-8 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 22 octobre 2009, toujours sur le site du défendeur, le demandeur remarque une nouvelle mention le concernant, intitulée “Attention: Roger-Luc Chayer, “journaliste” auto-proclamé (Le Point, Gay Globe TV), une nuisance sociale grave”, tel qu’il appert du document P-9 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le 12 décembre 2009, le défendeur annonce cette fois sur son site un document qu’il intitule: “Dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-10 pour en faire partie intégrante;

 

B – ANALYSE DE LA PIÈCE P-10

 

  1. De façon générale avec l’utilisation que fait le défendeur des gros titres, sous-titres et hyperliens internet, l’atteinte à la réputation du demandeur est causée non seulement par le contenu des propos diffamatoires et atteintes à sa vie privée proférés par Monsieur Messier mais également par les titres de ces articles et les conclusions implicites ou insinuations suggérées par le “dossier”;

 

  1. D’entrée de jeu, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q.; c. P-39.1) établit, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec.  Elle interdit par ailleurs que de tels dossiers soient constitués à l’encontre d’un individu, sauf dans la mesure prévue à la loi;

…8/

 

- 8 -

 

 

 

 

  1. Or, le titre même du “dossier” réfère au nom de famille “Lacelle”, qui est le nom de la mère du demandeur et qui est une donnée confidentielle dont la diffusion publique, sans raison légitime, est évidemment interdite;

 

  1. De même, l’annonce d’un “lourd dossier” sur le demandeur laisse croire à des révélations nouvelles et percutantes en rapport avec des agissements récents;

 

  1. Chacune des lignes du document P-10 porte atteinte à la vie privée ou à la réputation du demandeur;

 

  1. Dès la première ligne, le défendeur inscrit l’adresse personnelle du demandeur qu’il décrit comme “une nuisance sociale”;

 

  1. Suivent ensuite cinq (5) grands titres en hyperliens:

 

a)         “L’affaire Chayer par le magazine FUGUES” traite du dossier ALGI ci-haut mentionné ouvert à la Cour en 2001 et fermé en 2007 par l’entente ALGI et le jugement ALGI;

b)         “CLIQUEZ ICI pour voir les CONDAMNATIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC contre Chayer”: encore une fois le défendeur réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000 qu’il décrit comme des “condamnations”, laissant entendre que le Conseil de Presse du Québec serait un tribunal, ce qui n’est pas le cas;

De Plus, le Conseil de Presse n’a jamais “dénoncé” Roger-Luc Chayer;

Bien qu’il existe quelques décisions du Conseil de Presse impliquant le demandeur, parfois en sa faveur, en tout ou en partie ou parfois en sa défaveur, en tout ou en partie, ces décisions doivent être mises en contexte avec le fait que le demandeur ait publié au fil des années, mais surtout entre 1990 et 2000, plusieurs milliers d’articles dans la presse écrite ou électronique à une période où la diffusion électronique d’articles journalistiques faisait l’objet de questionnements notamment quant à la définition du cyberjournalisme;

c)         “Le CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE Roger-Luc Chayer” (autres nouvelles): voir les commentaires du paragraphe précédent;

d)         “Il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), trop drôle!: cet hyperlien se moque d’une prestation musicale donnée par le demandeur à l’assemblée nationale et constitue une attaque personnelle visant à ridiculiser même les activités artistiques du demandeur;

 

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- 9 -

 

 

 

 

 

e)         “Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI et se désiste après avoir grugé l’os pendant 6 ans”: cet hyperlien réfère à une critique grossière du dossier ALGI qui datait alors de plus de 2 ans et qui ignore bien entendu le désistement réciproque de la demande reconventionnelle de tous les défendeurs ainsi que le règlement hors cour homologué par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., dans le jugement ALGI;

 

  1. Suite à ces hyperliens, le paragraphe suivant mentionne l’appartenance du demandeur à l’Association Canadienne des Journalistes et à l’Investigative Reporters and Editors en insistant ensuite sur le fait qu’il ne soit pas membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) (“On peut se demander pourquoi”);

 

  1. Or, non seulement l’appartenance à la FPJQ est volontaire au Québec et ne conditionne aucunement le statut de journaliste, mais le défendeur lui-même qui se présente constamment comme un “vrai journaliste” en opposition au guillemets qu’il utilise toujours lorsqu’il parle du statut de journaliste du demandeur, n’était plus membre de la FPJQ à cette date, et ce depuis 2005;

 

  1. Ainsi, la conclusion du paragraphe où il invite le lecteur à se demander pourquoi le demandeur n’est pas membre de la FPJQ porte à croire qu’il ne lui serait pas permis de le faire, ce qui est totalement inexact;

 

  1. En fait, le demandeur a même reçu récemment une communication du FPJQ l’informant de l’inscription de son adresse courriel à l’info-lettre du FPJQ qui a affirmé qu’après avoir effectué un recensement des médias durant l’été, Gay Globe Magazine avait “naturellement été recensé”, tel qu’il appert du dit courriel et des info-lettres transmis au demandeur, produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-11;

 

  1. Le paragraphe suivant commente une cause particulière d’un dossier impliquant le demandeur et la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec devant le Conseil de Presse du Québec, organisme purement consultatif et dont plusieurs médias au fil des années se sont dissociés;

 

 

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  1. Enfin, la pièce P-9 se termine avec d’autres références au dossier ALGI, soit la création d’un “Comité de défense juridique (CDJ) créé à la suite “des poursuites abusives de personnes comme Roger-Luc Chayer, entre autres contre l’ALGI: encore une fois, le défendeur retourne dans le passé puisque le CDJ était un moyen que s’étaient donné les défendeurs dans le dossier ALGI pour financer leurs frais judiciaires, les membres du CDJ étant à peu de choses près les mêmes que ceux visés par le dossier ALGI;

 

  1. Le demandeur tient à souligner qu’en date du 12 décembre 2009, il n’existait aucune raison objective d’attirer l’attention du public sur des faits anciens ayant fait l’objet d’un règlement hors cour plus de deux (2) ans auparavant;

 

  1. Au contraire, la publication de ces éléments par le défendeur comme s’il s’agissait de nouveaux faits n’avait que pour but de nuire au demandeur qui effectivement l’a ressentie comme une atteinte grave à sa vie personnelle et à sa réputation;

 

  1. Après avoir découvert l’existence de la pièce P-10 le ou vers le 12 décembre 2009, le demandeur a adressé un courriel à Monsieur André Gagnon, éditeur du magazine “Être” où le défendeur agit comme collaborateur régulier, ledit courriel étant produit au soutien des présente sous la cote P-12 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Par ce courriel, le demandeur demandait alors à M. Gagnon d’intervenir en tant qu’employeur du défendeur en lui faisant parvenir le lien vers le document P-9 et en intitulant son message “Tu endosses ça?”;

 

  1. Tel qu’il appert de P-12, Monsieur Gagnon a refusé d’intervenir, mais en insistant sur le fait que “ses opinions [au défendeur] ne concernent que lui”;

 

  1. Il faut dire que peu de temps avant cet échange de courriels entre le demandeur et M. Gagnon, une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec avait été rendue à l’encontre du magazine “Être” lui ordonnant de donner communication de certains renseignements personnels concernant le demandeur, tel qu’il appert de la décision produite au soutien des présentes sous la cote P-13 pour en faire partie intégrante;

 

 

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  1. Le demandeur ignore dans quelle mesure la collaboration régulière du défendeur avec le magazine “Être” a conditionné les attaques véhémentes qu’il dirige contre le demandeur, mais chose certaine, toute diffamation du demandeur ou de ses entreprises profite commercialement au magazine “Être”, compétiteur direct du demandeur;

 

  1. Conscient du danger de propagation des propos du défendeur sur internet, laquelle peut rapidement atteindre des proportions incontrôlables, le demandeur adresse alors à GODADDY.COM, l’hébergeur du défendeur, un avis légal demandant à ce dernier d’intervenir immédiatement pour bloquer le site ERICMESSIER.COM afin d’y retirer le document P-10, copie de cet avis légal et de la réponse reçue en décembre 2009 de GODADDY ABUSE DEPARTMENT étant produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-14 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Suite à cette mise en demeure, le demandeur constate le ou vers le 17 décembre 2009, que son adresse personnelle n’apparaît plus au document P-10, l’hébergeur ayant sans doute forcé le défendeur à retirer de son site cette mention, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-15 pour en faire partie intégrante;

 

  1. En date du 18 décembre 2009, le demandeur demandait à ses procureurs de faire parvenir par huissier une mise en demeure enjoignant au défendeur de retirer de son site l’ensemble des références relatives au demandeur, tel qu’il appert de ladite mise en demeure et du rapport de signification produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-16 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 28 décembre 2009, le demandeur découvre une nouvelle évolution du document P-10, laquelle est produite sous la cote P-17 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

C – ANALYSE DE LA PIÈCE P-17

 

  1. Le premier élément de différence que l’on remarque entre P-10 et P-17 porte sur l’intitulé même du document, “dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER” devenant maintenant “dossier (ROGER?) LUC LACELLE(à venir) ET DOSSIER MÉDIATIQUE SUR ROGER-LUC CHAYER

 

  1. D’entrée de jeu, le défendeur annonce ses couleurs à savoir une enquête sur une possible utilisation par le demandeur d’un pseudonyme, sans toutefois fournir plus d’explications puisque le dossier est “à venir”…;

 

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  1. Par ailleurs, on annonce un lien vers des photos du demandeur, alors que ce dernier n’a évidemment jamais consenti à une utilisation de ses photos par le défendeur;

 

  1. On retrouve ensuite une nouvelle introduction qui annonce cette fois que: “Roger-Luc Chayer pratique le journalisme depuis 1993.  La présente page recense des renseignements d’ordre public le concernant.”;

 

  1. Le défendeur semble justifier la diffusion d’informations personnelles y incluant des photos, un curriculum vitae et autres données personnelles, sans autorisation du demandeur, en prétextant que ces renseignements seraient d’ordre public;

 

  1. Sur ce nouveau document, on peut recenser les hyperliens suivants:

 

a)         CURRICULUM VITAE ET COORDONNÉES de Roger-Luc Chayer sur son site web: le défendeur renvoie ainsi le lecteur à des informations personnelles du demandeur et ce, sans son autorisation;

b)         Roger-Luc Chayer, Montréal “Une nuisance pour la Communauté”: légère modification par rapport à P-10 qui utilisait plutôt le terme “nuisance sociale”;

c)         Les quatre (4) autres hyperliens sont les mêmes que ceux déjà traités dans la section ANALYSE DE LA PIÈCE P-10 à l’exception du remplacement du terme “autres nouvelles” par celui de “la présente dénonciation vise à servir l’intérêt du public” au côté du titre concernant la supposée dénonciation du demandeur par le Conseil de Presse du Québec;

d)         “LE CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE ENCORE CHAYER”: il s’agit ici d’un ajout à P-10 relatif à un dossier de 2006 où le défendeur cite un extrait d’une décision indiquant que le CPQ aurait retenu partiellement une plainte contre le demandeur et deux autres intimés.  La lecture attentive de la décision du CPQ, produite au soutien des présentes sous la cote P-18 pour en faire partie intégrante, ne  justifie d’aucune manière l’emploi d’un titre à l’effet que le CPQ “dénonce encore le demandeur”.  Au contraire, cette décision toute en nuance ne retient que peu de reproches contre le défendeur, la citation apparaissant sur le site du défendeur, hors contexte, dénature complètement le contenu réel de la décision P-18;

e)         Le lien de P-10 qui faisait état de la prestation musicale du demandeur devant l’Assemblée Nationale qui se terminait par “trop drôle” dans P-10 devient “c’est intéressant!” dans P-18 avec un lien intitulé “Photos 2“;

 

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- 13 -

 

 

 

  1. Par la suite, le défendeur publie sans droit et en violation des droits d’auteur du demandeur un texte du demandeur qui, paradoxalement, rendait alors hommage à M. André Gagnon, éditeur des magazines RG et Être, des revues où collabore activement le défendeur;

 

  1. La dernière page de P-17, à partir de la mention “Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après 6 ans” reprend avec quelques modifications de forme les éléments correspondant de P-10 déjà traités dans l’analyse du dit document;

 

  1. Cependant, à l’avant-dernier paragraphe du document P-17, dans la section “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE GAIE-EXTRAIT DU JUGEMENT CONTRE CHAYER”, le défendeur introduit une nouveauté, à savoir un extrait hors-contexte du jugement intérimaire du 5 décembre 2001 de l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S., que le demandeur a déjà produit dans son intégralité sous la cote P-6;

 

  1. Or, l’utilisation de cet extrait bien précis mentionnant “qu’il n’est pas difficile de transmettre des messages anonymes que le commun des mortels ne peut à peu près pas retracer” semble être une invitation lancée par le défendeur à la renaissance d’une vendetta dirigée contre le demandeur au moyen de messages anonymes, ce qui faisait l’objet du dossier ALGI;

 

  1. Le ou vers le 29 décembre 2009, le demandeur remarque une légère modification à P-17, le défendeur ayant sous le titre “Dossier: (Roger ?) LUC LACELLE (à venir)” rajouté un hyperlien “canada 411: bottin téléphonique de tout le Canada. Simplement entrer le mot cherché”, dans le but évident d’inciter tout lecteur hostile ou rendu hostile au demandeur par les propos agressifs et diffamatoires du défendeur à obtenir son numéro de téléphone sous le nom Luc Lacelle, le document du 29 décembre 2009 est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-19;

 

  1. Il est à noter que le demandeur après avoir subi plusieurs actes de harcèlement et de vandalisme dans la foulée des événements à la base du dossier ALGI, entre 2001 et 2007, apparaissait alors dans le bottin sous le nom de Luc Lacelle, simplement afin de tenter de préserver son anonymat;

 

  1. De façon surprenante, entre le 4 et le 10 janvier 2010, le défendeur s’est adressé du demandeur par courriels, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-20;

 

  1. Ces échanges, s’amorçant sur la simple phrase “LOL on a du temps à perdre; mais qu’est-ce qu’on rigole!” montrent bien l’intention réelle du défendeur de nuire au demandeur;

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  1. Le reste des échanges est une tentative du demandeur d’obtenir des explications en rapport avec la recrudescence soudaine et récente des attaques à son sujet formulées par le défendeur;

 

  1. Il est à noter que le pseudonyme Isaac Asimov est un des nombreux pseudonymes utilités par le défendeur, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition à être tenue en l’instance;

 

  1. Parallèlement à ces échanges de courriels entre les parties et où le défendeur reconnaissait que son dossier médiatique au sujet du demandeur était maintenant complété (courriel du 10 janvier 2010, 12h56m43s de la liasse P-20), le demandeur a remarqué, le ou vers le 5 janvier 2010, que 2 pages supplémentaires s’était ajoutées à la version P-19 du dit “dossier”, à savoir un document intitulé “Décisions de justice qui ont impliquées Chayer”, le document entier y incluant ces 2 pages supplémentaires étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-21;

 

D – ANALYSE DE P-21

 

  1. Les 3 premières pages de P-21 ainsi que le dernier paragraphe de la page 6 à partir des mots il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), c’est intéressant!) sont identiques à la plus récente version soit la pièce P-19 qui comportait elle-même des modifications mineures à P-17;

 

  1. Cependant, les pages 4, 5 et le haut de la page 6 reprennent le contenu de certains messages qui étaient apparus de façon anonyme dans le dossier ALGI au printemps 2001 et qui faisaient partie des pièces du dossier ALGI;

 

  1. Le défendeur a ainsi ajouté comme nouveauté à cette section l’entente ALGI, datée du 6 novembre 2007 et déjà produite par le demandeur sous P-1 et un dossier “Arobas” présenté comme une entente hors cour mais qui constitue en fait un jugement rendu le 13 décembre 2002, lequel est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-22, ce jugement ayant été rendu après enquête et audition;

 

  1. À la page 5 de 6 du document P-21, il est fait mention erronément par le défendeur que le demandeur aurait gagné contre Disque a tempo, alors même que le demandeur est le propriétaire de l’entreprise Disque a tempo, ce qui impliquerait que le demandeur se serait poursuivi lui-même;

 

  1. Toujours au sujet de Disque a tempo, le défendeur mentionne de plus que “la compagnie ayant fait faillite”, autre fausseté de nature à causer un tort considérable au demandeur, puisque Disque à tempo n’a jamais fait faillite;

 

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  1. Les deux dernières sections intitulées respectivement “Plainte à la police par Chayer” et “DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC CONCERNANT CHAYER “ constitue un autre recensement biaisé (par l’utilisation des mots “aucune n’ira à terme” comme si automatiquement ces plaintes étaient non fondées), le demandeur ayant déjà été victime de plusieurs actes de vandalisme;

 

  1. Quant aux décisions du Conseil de Presse du Québec, le défendeur inscrit 6 décisions comme perdues et aucune comme gagnée, alors qu’en réalité:

 

a)         les 6 décisions du CPQ ont été rendues il y a plus de 10 ans;

b)         le CPQ est un organisme essentiellement consultatif et n’a aucune autorité légale, n’étant même pas reconnu par l’ensemble des principaux médias conventionnels du Québec;

c)         les décisions dont fait état le défendeur sont beaucoup plus nuancées qu’il prétend, et ne peuvent s’analyser en terme de gagnées-perdues;

d)         compte tenu du très haut volume d’articles rédigés par le demandeur  très souvent susceptibles de soulever des controverses sociales ou politiques, il est fort concevable de considérer 6 décisions défavorables comme un résultat remarquablement positif dans le contexte de publications s’échelonnant sur une quinzaine d’années;

 

  1. Le ou vers le 10 janvier 2010, le demandeur a également remarqué sur le site www.voir.ca que le blog du défendeur comportait, en date du 9 janvier 2010, une photo du demandeur avec un hyperlien rabattant le lecteur au document P-21, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-23 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le défendeur, à cette date, multiplie donc les démarches afin de publiciser  ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Ainsi, le 20 janvier 2010, le demandeur remarque sur le site relationspresse.annuairecommuniqués.com une nouvelle du défendeur à l’effet qu’il avait récemment procédé au lancement d’un nouveau service offert par sa boîte de communication, soit la veille médiatique (en anglais:  mediawatch);

 

  1. Le défendeur annonce ce service comme étant “un service unique de revue de presse réalisé grâce au meilleurs outils professionnels de recherche sur internet, sur mesure selon les besoins des clients”, le tout tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-24 pour en faire partie intégrante;

 

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  1. Le deuxième paragraphe de ce court article mentionne que le défendeur publierait des “articles journalistiques et d’autres types de texte, de même que des enquêtes.  Le plus récent dossier à cet effet concerne le controversé journaliste gai montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de Presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique.”, le tout avec un lien vers le site du défendeur;

 

  1. Encore une fois, le défendeur annonce comme “récent”, un dossier dont la plupart des faits remontent à plus de 10 ans, induisant ainsi sciemment l’ensemble de ses lecteurs en erreur;

 

  1. De plus, il est inexact de parler de “condamnations” par le Conseil de Presse du Québec, cet organisme n’étant ni un tribunal, ni reconnu par l’ensemble des médias du Québec;

 

  1. Le ou vers le 21 janvier 2010, le demandeur constate de nouveau une modification importante au “dossier” le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-25;

 

E – ANALYSE DE P-25

 

  1. Tout d’abord dans le court paragraphe de présentation, le défendeur a rajouté une référence à l’encyclopédie en ligne Wikipédia français;

 

  1. Suit ensuite une autre nouveauté: un avertissement en français et en anglais à l’effet que le dossier préparé par le défendeur ne visait pas à nuire à la réputation du demandeur, mais à servir l’intérêt public “en faisant connaître ses activités”;

 

  1. Précaution supplémentaire prise par le défendeur: il précise ne pas avoir écrit le dossier, que celui-ci, de nature publique selon lui, est accessible ailleurs sur internet, de sources sûres et facilement vérifiables, prétendant n’agir ainsi que comme relais;

 

  1. Le défendeur mentionne ensuite que le demandeur aurait tenté d’empêcher la diffusion de ces informations en invoquant la diffamation et en invoquant un jugement de la Cour ordonnant la destruction de ces documents, ce qui serait faux puisqu’aucune ordonnance ni jugement de ce genre n’existe selon le défendeur qui choisit d’alléguer l’entente ALGI P-1 à laquelle il renvoie au moyen d’un hyperlien, mais en prenant bien soin de ne pas mentionner à ses lecteurs l’existence du jugement ALGI P-2;

 

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  1. Le défendeur y va ensuite d’une affirmation étonnante en annonçant que:  “Plus tard en 2010, Monsieur Chayer aura à répondre à nouveau de ses agissements devant la Justice.  Notre dossier sera mis à jour.”;

 

  1. Après avoir répété les mêmes propos en anglais, le défendeur rajoute un item “nouveau 21 janvier 2010” où il prétend que le demandeur a publié à son encontre “un cinquième article diffamatoire”, annonçant que le demandeur devra “bientôt faire face à la justice pour répondre de ses nombreuses calomnies et diffamations…”

 

  1. Se rajoute ensuite le paragraphe “ACTUS 20 janvier 2010” où, tentant d’objectiver ses attaques contre le demandeur, le défendeur annonce une information qui proviendrait de wikipedia et du blog d’un écrivain et politicien du nom de Jean-Luc Romero auquel on attribue des propos virulent contre le demandeur, qui lui aurait fait subir un acharnement depuis 2 ans;

 

  1. La suite de P-25 reprend les éléments anciens du “dossier “;

 

  1. Il convient de préciser quant à wikipédia qu’il s’est avéré que c’était le défendeur lui-même qui est intervenu à de nombreuses occasions pour modifier les mentions de wikipédia apparaissant sous le nom du demandeur et de ses entreprises au point où les administrateurs de ce site ont dû bloquer de façon définitive toutes les interventions du défendeur, tel qu’il apparaîtra un peu plus loin dans la présente requête et aux pièces qui seront versées à l’appui de cette affirmation;

 

  1. Quant aux propos attribués à Monsieur Jean-Luc Romero, encore une fois, des nuances importantes s’imposent, puisque non seulement M. Romero a participé volontairement à un groupe de discussion sur différents sujets d’actualité, lesquels étaient diffusés par la revue Le Point et par GGTV , mais il a également à répétition dédicacé ses livres au demandeur avec la mention “très amicalement” et en faisant référence à certains éléments privés le liant au demandeur;

 

  1. Ainsi, faire état de façon publique dans un dossier supposément d’ordre public de certaines mésententes privées intervenues ultérieurement entre le demandeur et M. Jean-Luc Romero, faisant au surplus dire à M. Romero des propos dont il tient l’information de l’immense campagne dirigée sur le web contre le demandeur pendant toute la durée du dossier ALGI constitue une manoeuvre malhonnête, le défendeur n’étant pas sans savoir que les parties les plus immédiatement concernées par ce litige ont choisi de part et d’autre d’en retirer toute mention sur l’ensemble des sites internet sous leur contrôle;

 

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  1. Le paragraphe suivant de P-25 intitulé “ACTUS 17 janvier 2010” se moque des tentatives du demandeur de rétablir la situation en lui attribuant “une série d’articles diffamatoires, à la limite du délire, contre Éric Messier”;

 

  1. Le défendeur réfère en fait à son appartenance à la FPJQ et à l’UIPF, puisque le demandeur a découvert que de 2005 à 2009 dans le premier cas et de 2006 à 2009 dans le second, le défendeur, contrairement à ce qu’il prétend, n’a jamais acquitté les frais d’adhésion à ces organisations et donc n’en était pas membre;

 

  1. Dans la section “Nombre impressionnant de poursuites” du document P-25, le défendeur parle maintenant du “lourd dossier [du demandeur] au Conseil de Presse du Québec”.  Suivent une liste de mots-clés (“TAGS”) apparaissant en rouge dans le document P-25, ces tags ne se retrouvant aucunement dans les décisions du CPQ ont plutôt été utilisés volontairement par le défendeur à cet endroit du document P-25 afin de créer de toutes pièces une impression de malhonnêteté qu’on ne retrouve aucunement à la lecture des dites décisions;

 

  1. Le paragraphe suivant fait référence aux dispositions du projet de loi numéro 9 du Code de procédure civile (Projet de loi numéro 9 (2009, chapitre 12) sanctionnées le 4 juin 2009, lesquelles modifiaient le Code de procédure civile en vue de favoriser le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures, notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

 

  1. Ainsi dans ce paragraphe, le défendeur prétend que le demandeur lui avait envoyé ce genre de procédure qu’il appelle “poursuite bâillon” à une cour qu’il nomme “la Cour de la chambre civile du Québec”;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite avec son explication personnelle de la loi, notamment lorsqu’il associe la quérulence (“délire de revendication”), la mauvaise foi et l’exploitation abusive du système de justice à cette expression et en précisant que le demandeur “en a déjà fait usage par le passé”;

 

  1. Le reste du document P-25 reprend les mêmes éléments déjà analysés précédemment;

 

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  1. Le ou vers le 25 janvier 2010, le demandeur remarque que la section de P-25 intitulée “ACTUS 17 janvier 2010” avait été supprimée et que le lien intitulé “Il joue devant l’assemblée nationale (sic) c’est intéressant!” avait été déplacé à la toute fin du “dossier” et rebaptisée: il joue “devant l’assemblée nationale (SIC)”, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-26;

 

  1. Le 26 janvier 2010, une nouvelle mention est rajoutée par le défendeur intitulée “Chayer s’enfonce encore plus”;

 

  1. Cependant, le défendeur rectifie de la manière suivante la page 5 du document à propos de la faillite de l’entreprise Disque à tempo, une note apparaissant maintenant à l’effet que: “nous avons retiré la mention concernant Disque a tempo car nous sommes en présence de renseignements contradictoires non officiels à propos d’une faillite dont nous ne pouvons dire pour l’instant si elle a eu lieu ou non.  Nous procédons à des vérifications à cet effet.”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-27;

 

  1. À la vérification de l’hyperlien “Usine à faux diplômes”, le défendeur se moque d’une entreprise du demandeur d’accorder à qui en fait la demande des diplômes en reconnaissance symbolique de certains accomplissements professionnels, en faisant usage de la citation suivante: “même les Saddam de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-28;

 

  1. Le 1er février 2010, le demandeur remarque l’addition des 3 lignes suivantes par rapport à la version la plus récente (P-27) du document le concernant: “Roger-Luc Chayer, un acharnement maladif et comportement délirant”, tel  qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-29;

 

  1. Toujours en février 2010, sans toutefois qu’il n’en ait noté la date précise, le demandeur remarque l’apparition sur le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE? l’apparition d’un dossier médiatique sur Roger-Luc Chayer” où sont repris les éléments du document P-29, tel qu’il appert du dit blog produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-30;

 

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  1. Par ailleurs, le ou vers le 6 février 2010 sur son blog de l’hebdomadaire Voir (www.voir.ca), le défendeur y va d’une mise au point présentant le demandeur comme un “blogueur montréalais se présentant comme un journaliste” pour ensuite, dans ce qu’il prétend être un souci d’éthique journalistique prétendre “ne jamais avoir publié un seul article à propos de cet homme” et alléguant de plus être un membre de la FPJQ et de l’UIPF, sans toutefois mentionner que son appartenance à ces associations n’avait été réactivée que quelques semaines précédemment après plusieurs années sans en acquitter les cotisations, prétendant de nouveau “se soumettre aux hautes normes éthiques de ces associations”, tel qu’il appert du dit document intitulé le “globe gay” devra assumer ses gestes produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-31;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le défendeur revient sur un sujet déjà abordé au document P-28 avec, comme ajout dans sa section “Dossier” un document intitulé “Attention, usine à faux diplômes”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-32;

 

F – ANALYSE DE P-32

 

  1. Maintenant qu’il a renouvelé le paiement de sa carte de membre de L’UIPF et de la FPJQ, ce qu’il n’avait pas fait depuis respectivement 2006 et 2005, le défendeur inscrit cette mention pour “appuyer “ sa crédibilité tout en haut à gauche du document P-32;

 

  1. Dans le dossier P-32 en tant que tel, le défendeur, dans un survol sommaire des différentes régions du monde, inscrit pour le Québec, la mention “l’Académie Ville-Marie créé (sic) par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation (voir le communiqué du ministère).  Voici un exemple étonnant d’un homme qui a obtenu deux diplômes de cette académie.  Nous laissons le lecteur juger par lui-même.  Monsieur Chayer encaisse une gifle devant le Ministère de l’Éducation (voir ici le jugement de juin 2008 contre lui.);

 

  1. Suit ensuite la traduction des mêmes propos en anglais;

 

  1. Finalement, le défendeur appose sans autorisation une photo du demandeur;

 

  1. Tout au bas du document P-32, il est à noter que le défendeur, qui venait de prétendre dans la mise au point P-31 “n’avoir jamais publié un seul article à propos du demandeur” inscrit pourtant la mention “Éric Messier, Prague, République tchèque, et Ile d’Orléans, Québec (copyright 2010)”, insistant donc sur le fait qu’il est l’auteur de ce qui apparaît au document P-32;

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  1. Quant au jugement de juin 2008 allégué en hyperlien par le défendeur, il s’agissait d’une réclamation en dommages du demandeur lui-même devant la division des petites créances de la Cour du Québec, laquelle a simplement été rejetée en l’absence d’une preuve établissant de façon prépondérante la commission d’une faute de la part du Ministère à l’endroit du demandeur ou d’un lien de causalité entre une faute (inexistante) et les dommages subis par le demandeur, le tout tel qu’il appert de la version intégrale du dit jugement produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-33;

 

  1. La lecture complète de la décision P-33 nous permet ainsi de comprendre l’ensemble des faits relatifs au projet du demandeur désigné sous le nom de Académie Ville-Marie;

 

  1. Le jugement P-33 établit également, après enquête, un historique des différents communiqués et interventions de chacune des parties en lien avec l’Académie Ville-Marie et les diplômes de reconnaissance d’activités professionnelles octroyés par cet organisme;

 

  1. Or dans le document P-32, le défendeur, loin de rapporter fidèlement les faits de l’affaire tels que parfaitement synthétisés dans le jugement P-33 du 2 juin 2008, choisit plutôt de les placer dans une rubrique “Attention, usine à faux diplômes”, alors même que la décision P-33 ne fait aucunement état de faux diplômes;

 

  1. Ainsi, en plaçant l’affaire de l’Académie Ville-Marie directement sous les rubriques “États-Unis: une business d’escroqueries” et “France: trafic de diplômes”, le défendeur choisit de biaiser l’information qu’il présente en tant que journaliste alors même que rien dans l’ensemble des liens qu’il présente au lecteur ne permet d’associer le demandeur à des “escroqueries”, à un “trafic de diplômes” ou, de façon plus générale, à des “faux diplômes à travers le monde”;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le demandeur découvre un document daté du 13 février 2010 établissant, sous la rubrique “Usine à faux diplômes”, le commentaire suivant: “des diplômes en “droits humains” pour les SADDAM de ce monde?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-34;

 

  1. Par cette phrase, le défendeur laisse entendre au lecteur que les activités de l’Académie Ville-Marie serviraient possiblement à des dictateurs ou à des terroristes, énoncé catastrophique pour la réputation du demandeur et même, pour sa sécurité;

 

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  1. Le ou vers le 24 février 2010, le demandeur recevait un message à l’effet que “Éric Messier est désormais abonné à vos tweets sur twitter!”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-35;

 

  1. Ainsi dans le courriel P-35, le demandeur est “invité“ par le défendeur à suivre Éric Messier en cliquant sur le bouton “suivre” de son profil;

 

  1. Tel qu’il appert à la lecture de ce document, le défendeur ouvre un nouveau chapitre d’hostilités personnelles envers le demandeur en lui lui faisant part d’un nouvel espace de diffusion de ses attaques à savoir un document de 10 pages comportant de nombreuses rubriques au sujet du demandeur aux points 7, 15, 21, 22, 23, 26, 39, 44, 49, 60, 61, 67, 84, 86, 87;

 

  1. Encore une fois, le défendeur élargit de façon considérable l’auditoire auquel il présente ses propos mensongers et diffamatoires à l’encontre du demandeur;

 

  1. Le ou vers le 4 mars 2010, dans la section “Actualités” de son site personnel, le défendeur publie une nouvelle intitulée “le prêtre Raymond Gravel se dissocie de Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-36 pour en faire partie intégrante;

 

G – ANALYSE DE P-36

 

  1. En introduction, le défendeur présente un communiqué du prêtre Raymond Gravel dans lequel ce dernier, selon le défendeur, “tient rigoureusement à se dissocier de Roger-Luc Chayer qui semble s’être associé le prêtre Gravel sans aviser ce dernier”;

 

  1. Le défendeur ajoute ensuite 3 liens actifs où il diffuse ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Enfin, le défendeur publie le communiqué qu’il attribue au prêtre Raymond Gravel, lequel parle par lui-même;

 

  1. Cette intervention de l’abbé Raymond Gravel au moment où elle est faite en mars 2010 réfère à un texte intitulé “Des hommes se réunissent pour parler” publié, selon le communiqué attribué au prêtre Raymond Gravel, “le 22 février 2010 sur le site web de Chayer”;

 

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  1. Or en réalité, le dossier “Des hommes se réunissent pour parler” réfère à une série d’articles diffusés dans la revue Le Point et sur le blog du défendeur en 2006, tel qu’il appert des extraits de la Revue Le Point, volume 8, numéros 40 à 44 produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-37 ;

 

  1. Le demandeur ignore si l’abbé Gravel a reçu des pressions pour envoyer au défendeur un communiqué qui, selon P-36, “sera relayé aux autres médias” près de 3 ans et demie après sa participation au comité de réflexion ayant fait l’objet des articles P-37, mais il avait en date du 11 mars 2007 signé une autorisation de diffusion et de publication pour Gay Globe TV et als, par lequel il autorisait GGTV, la revue Le Point et Roger-Luc Chayer à diffuser sans restriction ni dans le temps ni dans la forme son entrevue et ses commentaires captés sur caméra vidéo, tel qu’il appert de la lettre d’autorisation de diffusion et de publication du 11 mars 2007 et du DVD produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-38;

 

  1. De plus, encore en décembre 2009, le demandeur continuait de s’entretenir à l’occasion avec l’abbé Gravel, tel qu’il appert d’échanges courriel produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-39;

 

  1. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a, entre le 4 et le 5 mars 2010, communiqué avec l’abbé Gravel pour lui faire part du fait que non seulement il avait collaboré au comité de réflexion de la revue Le Point pendant plusieurs mois vers 2006 et qu’il avait également participé à une entrevue captée sur caméra vidéo en 2007, mais qu’il avait également signé l’autorisation P-38 du 11 mars 2007;

 

  1. Voilà sans doute pourquoi le ou vers le 5 mars 2010, apparaissait dans la section “Actualité” du site du défendeur une nouvelle section appelée “Correctif du prêtre Gravel” dans laquelle ce dernier atténuait quelque peu la portée de son communiqué précédent, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-40;

 

  1. Cet exemple illustre bien que la multiplication des attaques du défendeur à l’encontre du demandeur entraîne un impact concret, même auprès de personnes qui s’étaient associées à lui de bonne foi et qui souhaitent maintenant “s’en dissocier complètement”;

 

 

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  1. D’ailleurs fidèle à son habitude, le défendeur diffuse alors sur twitter le ou vers le 5 mars 2010 de nouveaux titres concernant le demandeur (items 4, 5 et 6) insistant notamment sur le fait que le prêtre et ex-député Raymond Gravel dénonce Roger-Luc Chayer et s’en dissocie énergiquement, sans égard aux faits qu’en réalité l’association de l’abbé Gravel avec le demandeur remontait à plusieurs années et qu’aucune autre explication que la campagne de salissage méthodique du défendeur lui-même ne puisse expliquer le désir soudain de l’abbé Gravel de se distancier du demandeur, et non, comme le prétend le défendeur, de le “dénoncer” ou de “s’en dissocier énergiquement”, tel qu’il appert du document twitter du 5 mars 2010 étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-41;

 

  1. Le ou vers le 12 mars 2010, le défendeur modifiait sur son site la section “Attention: usine à diplômes bidon…” pour y rajouter des détails supplémentaires, noyant de nouveau le cas particulier de l’Académie Ville-Marie déjà discuté ci-dessus avec de nouvelles mentions, parmi lesquelles la suivantes: “Russie.  Un marché lucratif pour les escrocs” ainsi qu’un dossier relatif à des pompiers de Sacramento qui avaient acheté de faux diplômes universitaires, tel qu’il appert du document du 12 mars 2010 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-42;

 

  1. La stratégie du défendeur, toujours la même, est évidemment d’associer constamment le nom du demandeur à des cas de fraudes, d’escroqueries ou de trafics;

 

  1. Le ou vers le 14 mars 2010, le demandeur trouve de nouvelles mentions le concernant dans le site du défendeur, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-43;

 

H – ANALYSE DE P-43

 

  1. D’abord la section “Avertissement” est la même que celle qui apparaissait au dossier précédent, notamment à la version P-29;

 

  1. Un premier ajout s’intitule “Nouveau/mars 2010“, section où le défendeur emploie en les associant au demandeur les termes “délire” et “perte de contrôle désolante” en alléguant que le demandeur aurait publié depuis janvier 2010 “pas moins de neuf articles, pour la plupart des diarrhées de diffamation, à propos du journaliste Éric Messier”;

 

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  1. Il réitère ensuite sous le titre “ACTUS janvier 2010” ce qui apparaissait à P-29 sous la mention “ACTUS 17 janvier 2010“, y ajoutant deux fois plutôt qu’une un paragraphe faisant état de “Poursuites, diffamations, condamnations par le CPQ, etc”, alors que ces éléments sont faux (le CPQ n’a aucun pouvoir de condamnation) ou grossièrement exagérés;

 

  1. La suite du paragraphe s’attaque à la crédibilité de wikipédia et d’un de ses administrateurs, Hégésippe Cormier, alors même que cet organisme a bloqué tout accès du défendeur qui s’entêtait à inscrire sous le nom du demandeur de nouvelles inexactitudes et attaques contre ce dernier;

 

  1. À la page 4 du document P-41 se rajoute un nouvel avertissement du défendeur, en français et en anglais, à l’effet que le demandeur “utilise une ordonnance de la Juge Morneau dans l’affaire ALGI de 2007 pour tenter d’empêcher la diffusion de toute information concernant cette affaire.”;

 

  1. Manifestement ici, le défendeur, en précisant que l’ordonnance de la Juge Morneau ne concerne “que Chayer et ALGI” omet de mentionner que ALGI est en réalité l’Association des Lesbiennes et Gais sur Internet, c’est-à-dire un ensemble de personnes représentées par un conseil d’administration;

 

  1. Ainsi, les références partielles, tronquées et hors contexte que fait le défendeur du “dossier ALGI” visent de façon très claire à raviver l’hostilité de plusieurs personnes contre le défendeur et ce, strictement dans le but de nuire à ce dernier et non à des fins journalistiques comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, en reconnaissant au document P-20 “Avoir du temps à perdre mais bien rigoler” de la portée des attaques qu’il dirige contre le demandeur, le défendeur reconnaît de façon explicite agir en dehors du cadre de “la “communication responsable concernant des questions d’intérêt public”, tel que défini par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire GRANT c. TORSTAR CORP., 2009, CSC 61;

 

  1. Le ou vers le 21 mars 2010, le demandeur découvre de nouveaux documents à son sujet apparaissant dans le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-44;

 

I – ANALYSE DE P-44

 

  1. Tout d’abord, le document P-44 comporte les rubriques suivantes:

a)         Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine;

 

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156. (Suite)

 

b)        Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars;

c)         Qui dit vrai avec Roger-Luc Chayer

d)         Attention: usine à faux diplômes

e)         Chayer: nuisance pour la communauté

f)           Roger-Luc Chayer, acharnement incompréhensible

g)         Le journaliste Chayer s’enfonce;

h)         Le “journaliste” Chayer en plein délire

 

 

  1. Ainsi, chacune de ces rubriques comporte des attaques systématiques contre le demandeur dans le but de discréditer totalement ce dernier au point de prétendre démontrer que l’ensemble des personnes qui lui sont associées de près ou de loin ne sont en réalité que les amis imaginaires, d’un être menteur et délirant qu’on illustre d’une photo de singe grimaçant qui s’étire les oreilles;

 

  1. Les attaques du défendeur à l’endroit du demandeur sont maintenant d’une ampleur telle que ce dernier doit continuellement rétablir l’ensemble des faits présentés par le défendeur et justifier au moyen de preuves concrètes chacune des relations professionnelles, commerciales ou caritatives  comme précédemment dans le cas de l’abbé Raymond Gravel;

 

  1. Par exemple, après analyse, les autorités de wikipédia ont clairement pris position contre le défendeur qui s’entêtait même au moyen de pseudonymes, à intervenir dans la fiche concernant le demandeur et ses entreprises, au point de devoir bloquer l’accès au défendeur pour cause de propos diffamatoires, tel qu’il appert des documents faisant état des interventions de Wikipédia et de ses administrateurs produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-45;

 

  1. Se référant ensuite au comité de réflexion dont les commentaires ont fait l’objet des articles P-37 pendant plusieurs mois en 2006 ainsi que d’une diffusion vidéo en 2007, le défendeur affirme dans ce qu’il nomme “une conclusion troublante”, que “la majorité de ces appuis n’existe que dans la tête de Chayer”;

 

  1. Il propose ensuite au lecteur le résultat de son “enquête”;

 

  1. Les points 1 et 2 concernent Céline Dion et René Angelil, des personnalités bien connues présentés comme des “supporters imaginés par Chayer”;

 

 

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  1. Alors que le défendeur prétend que Céline Dion “trône malgré elle dans le magazine de Chayer dans une publicité laissant croire qu’elle et son mari collaborent à une campagne SIDA avec Chayer”, s’appuyant en cela sur un simple appel téléphonique du 24 février 2010 au bureau de l’attachée de presse de Céline Dion, la réalité est que cette collaboration existe bel et bien, tel qu’il appert de chèques émis entre le 31 décembre 2003 et le 7 août 2010 à l’ordre de la revue Le Point par les Productions Feeling Inc., entreprise commerciale de Céline Dion et René Angelil, ainsi que des photos autorisées de Céline Dion s’associant à la campagne de la revue Le Point contre le sida lesquels sont produits en liasse avec le rapport CIDREQ des Productions Feeling au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-46;

 

  1. Le défendeur continue son entreprise de sape de la crédibilité du demandeur, cette fois en présentant Madame Doris Day comme une troisième “supporter imaginée par Chayer”;

 

  1. Ici, “l’enquête” du défendeur a consisté à une communication au webmaster du site officiel de l’actrice le 1er mars 2010, lequel l’aurait redirigé vers le responsable des communications de l’actrice qui aurait répondu qu’il lui semblait improbable que Roger-Luc Chayer puisse avoir eu accès à Doris Day, et plus improbable qu’elle aurait permis à son média d’utiliser son nom;

 

  1. Or en réalité, le demandeur et ses entreprises bénéficient réellement de l’appui de Doris Day, par l’entremise toutefois de l’Hôtel Cypress Inn appartenant à Doris Day et Dennis LeVettt;

 

  1. Ainsi, pour la remercier, des publicités pour Cypress Inn dans le numéro 29, 30 et 31 de la Revue Le Point en 2004 et 2005 lui ont été offertes ainsi que des exemplaires de chaque édition, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-47;

 

  1. Toujours sous la rubrique des “amis imaginaires à la dizaine”, le défendeur poursuit en inscrivant Monsieur Jean-Luc Romero comme un quatrième “supporter imaginé par Chayer”;

 

  1. Dans un premier temps, l’article de wikipedia que le défendeur attribue au demandeur fait simplement état de la publication des écrits de grands noms de la culture depuis 1998, dont des textes de (…)  Jean-Luc Romero (…);

 

…27/

 

 

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  1. Les documents déjà produits en liasse sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion font déjà la preuve de la publication d’écrits de M. Romero dans la revue Le Point/Gay Globe Magazine comme le reconnaît d’ailleurs ce dernier dans les propos rapportés sur son blog;

 

  1. Le demandeur produit de plus en liasse au soutien des présentes sous la cote P-48 pour en faire partie intégrante différents documents dont des dédicaces personnelles de Jean-Luc Romero lesquelles parlent d’elles-mêmes ainsi qu’un article publié dans la revue Le Point numéro 23 en 2003;

 

  1. Le défendeur continue ensuite en présentant comme cinquième “supporter imaginé par Chayer”, le journaliste et animateur Michel Girouard qui aurait, dans une courte conversation téléphonique du 6 mars 2010 déclaré au défendeur ne pas connaître le demandeur ni ses publications et n’être associé à lui d’aucune façon;

 

  1. Encore une fois, les documents déjà produits sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion réuni par la revue Le Point établissent que M. Girouard a, à tout le moins, collaboré avec la revue pendant cette période;

 

  1. Quant à l’affirmation à l’effet que Monsieur Girouard ne connaît pas le demandeur, elle est fausse, puisque Monsieur Girouard salue le demandeur dans la rue à chaque fois qu’il le voit, communique de temps à autre avec le demandeur au téléphone et que dès 2001, il a même sollicité l’appui du CPGQ, par l’entremise du demandeur, tel que l’attestent un courriel produit au soutien des présentes en liasse avec la décision du CPGQ qui a suivie sous la cote P-49;

 

  1. Le défendeur présente ensuite le prêtre Raymond Gravel comme un sixième “supporter imaginé par Chayer”, les éléments relatifs à l’abbé Gravel ayant déjà été traités ci-dessus, pièces justificatives à l’appui (paragraphes 135 à 145 et pièces P-37, P-38 et P-39);

 

  1. Le défendeur présente ensuite comme septième supporter imaginé par Chayer le journaliste-animateur Mathieu Chantelois qui reconnaît pourtant avoir vendu au demandeur des droits de deuxième et de troisième publication de certains de ses articles;

 

  1. Pourtant, jamais le demandeur n’a présenté Monsieur Chantelois comme un ami ou une connaissance, cette information semble plutôt avoir été induite auprès de Monsieur Chantelois par le défendeur lui-même;

 

 

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  1. Effectivement, à la lecture de l’article de wikipédia auquel le défendeur “n’attribue aucune crédibilité”, il est simplement mentionné que Gay Globe magazine (le nouveau nom de la revue Le Point) a publié les écrits de (…) Mathieu Chantelois, ce qui est reconnu par le principal intéressé lui-même;

 

  1. Pourquoi dans ce cas le défendeur s’entête-t-il à faire comme si le demandeur fabulait en représentant faussement que le demandeur s’imagine  des “supporters”;

 

  1. Désireux ensuite de tourner le demandeur en ridicule, le défendeur en profite pour se présenter lui-même comme un “supporter imaginé par Chayer”, comme si le demandeur l’avait déjà présenté de cette manière;

 

  1. Enfin, les trois autres supposés  amis imaginaires, savoir Denise Bombardier, Elton John et Élisabeth Taylor sont présentés comme des supporters improbables, puisque le défendeur n’a pu entrer en communication avec eux;

 

  1. Or Élisabeth Taylor a écrit personnellement au demandeur en 2003 afin de le remercier de ses contributions à la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-50 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Cette lettre personnelle ainsi qu’une autre officielle au logo de la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, portant la signature de l’assistant exécutif de Mme Taylor, Monsieur Timothy R. Mendelson, remercie le demandeur non seulement de sa contribution à la fondation mais également de l’envoi de copie des numéros du magazine Le Point, ce fait ayant été ensuite relaté dans la revue Le Point numéro 23, laquelle fait également partie du document P-50 en liasse;

 

  1. De même pour Madame Denise Bombardier, cette dernière devait participer à une conversation-entrevue avec Le Point sur la question de l’homosexualité, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-51.  Des empêchements liés à son lourd emploi du temps ont cependant empêché le projet de se matérialiser, mais Mme Bombardier maintenait tout-de-même une communication régulière avec le demandeur pendant cette période;

 

  1. En guise de conclusion et sur un mode dérisoire, le défendeur ridiculise les collaborations du demandeur à l’émission de télévision d’André Arthur et y va d’une boutade avec le Pape Benoît XVI, manifestement afin d’accentuer autant que faire se peut le caractère “fabulateur” des associations du demandeur;

 

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  1. Dans la section “Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars”, défendeur appose en milieu de page la photo d’un singe grimaçant se tirant les oreilles;

 

  1. Dans cette section, le défendeur règle en fait ses comptes en prétendant à du harcèlement de la part du demandeur, qualifiant son attitude “d’inquiétante pour lui-même”;

 

  1. De façon étonnante, le défendeur dont l’essentiel des actions depuis le mois de septembre 2009 vise précisément à faire passer le demandeur pour malade (voir les commentaires relatifs à la section précédente “Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine”), se plaint d’avoir été traité de malade mental publiquement et à répétition par le demandeur;

 

  1. Deux lignes plus loin, le défendeur parle “d’une attitude fabulatrice qui dérape dangereusement” à propos du demandeur alors même que celui-ci ne faisait que rapporter les propos d’un des “dossiers” du défendeur qui avait écrit “même les SADDAM de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”! (voir P-28);

 

  1. Dans la section suivante de P-44, c’est d’ailleurs le défendeur lui-même qui utilise, à propos du demandeur, les termes “élan à l’air pathologique” ou encore “ce qui se passe dans l’esprit troublé du journaliste Chayer”;

 

  1. Les sections suivantes de P-44 reprennent des éléments déjà commentés dans les sections précédentes de la présente requête;

 

  1. Cependant, la multiplication des mêmes attaques à des endroits de plus en plus nombreux sur internet finit par avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation du demandeur, ce qui est précisément le but recherché par le défendeur;

 

  1. Le 22 mars 2010, le demandeur constate que le défendeur, qui avait précédemment tenté plusieurs interventions contre lui sur le site de l’encyclopédie en ligne wikipédia, s’attaquait maintenant à cette dernière sous le titre: “Être “banni” (de wikipédia) peut être un honneur”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-52;

 

  1. Il qualifie maintenant de façon indirecte les administrateurs de wikipédia l’ayant banni (pièce P-45) de roitelets, de “boss des bécosses” et de “wannabees” précisant ensuite qu’il s’agit de gens sans envergure qui aiment l’illusion de pouvoir qu’ils trouvent à être l’administrateur d’un site;

 

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  1. Habilement à la fin de son article, plutôt que de procéder lui-même à l’affirmation, le défendeur utilise la technique de citer l’opinion d’autrui qu’il qualifie de “fort intéressante” en y référant au moyen d’un hyperlien intitulé “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Dans la dernière ligne, le défendeur présente des extraits de son commentaire qu’il aurait “retouché” pour faciliter la lecture …;

 

  1. Ainsi, le défendeur franchit une autre limite à savoir qu’il s’attaque maintenant non seulement à tous ceux qui ont des liens de quelque nature que ce soit avec le demandeur, mais également à ceux qui auraient eu le malheur de lui donner raison, sur présentation de preuves, même s’ils ne connaissent de près ou de loin ni le demandeur ni le défendeur;

 

  1. Toujours le 22 mars 2010 sur le site du défendeur dans le document P-51, le demandeur constate maintenant l’ajout de la section “des amis imaginaires à la dizaine”;

 

  1. Le 23 mars 2010, le demandeur remarque maintenant sur le site “allmédiacom.wordpress.com (la nouvelle entreprise de “Veille médiatique” du défendeur) que le document “Roger-Luc Chayer: des amis imaginaires” y apparaissait également, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-53;

 

  1. Cependant, un nouvel article s’attaquant au demandeur apparaît également à P-51 (page 3 de 13);

 

  1. De plus, l’article relatif au bannissement du défendeur de wikipédia a été considérablement rallongé (pages 8 et 9 de 13);

 

J – ANALYSE DE P-53

 

  1. Le nouvel article du défendeur s’intitule “Roger-Luc Chayer: “scandale pornographique”? (et A. GAGNÉ)”;

 

  1. Ici, le défendeur choisit de reprendre l’article publié dans le Journal de Montréal le 31 janvier 2007;

 

  1. Ainsi, malgré l’écoulement de près de 3 ans et demi, le défendeur considère pertinent de revenir sur cet article publié “il y a quelques temps” puisque selon lui, “les journalistes Chayer et Gagné semblent aimer les faux scandales”;

 

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  1. Cette fois, le demandeur devient un journaliste “jaune” qui adore mettre ensemble dans le même texte les mots “scandale”, “pornographie” et “mineur”, surtout quand il s’agit d’un concurrent;

 

  1. Il est à noter que le défendeur, qui avait à maintes occasions blâmé le demandeur de l’avoir désigné comme “concurrent” met maintenant l’emphase sur cette expression dans cette nouvelle attaque contre le demandeur;

 

  1. Après une brève définition de “jaunisme”, le défendeur prétend que Madame Ariane Gagné, journaliste au Journal de Montréal, “s’est payée le plaisir d’un scandale imaginaire que s’est empressé de reprendre le journaliste Roger-Luc Chayer”;

 

  1. Il poursuit en précisant que le demandeur n’aurait aucune affiliation professionnelle au Canada, ce qui est faux, et qu’il “salivait encore plus” en reprenant la nouvelle de Madame Gagné;

 

  1. Le défendeur s’en prend ensuite au titrage utilisé par le demandeur pour transmettre l’information, qu’il décrit comme “absolument odieux, et à la limite un geste criminel”;

 

  1. Le défendeur se demande ensuite où est le scandale, minimisant le fait qu’un encart publicitaire où l’on pouvait voir des gros plans de sexes masculins et des couples homosexuels en pleine action étaient placés dans les présentoirs des journaux gratuits de Montréal, sans précaution aucune pour cacher les parties intimes des figurants et en contravention avec un règlement municipal;

 

  1. En conclusion, le défendeur soulève le fait que le demandeur lui-même aurait informé Madame Ariane Gagné de ce qu’il qualifie “d’événements-bidons qui visent un concurrent direct de Chayer” (ce qui est faux), déplorant que ce qu’il qualifie “de fausses nouvelles” figurerait encore, trois ans après, sur la page d’accueil du site du demandeur, expliquant cet état de faits par la situation de concurrence entre les deux médias;

 

  1. Quoique réticent à le faire et “puisqu’il le faut”, le défendeur finit tout-de-même par montrer au lecteur l’article original de la journaliste Ariane Gagné qui aurait, selon lui, “agi comme une jeune journaliste ambitieuse en mal de scoop juteux pour se faire un nom”;

 

  1. L’autre aspect de nouveauté de la pièce P-53, est le développement de nouvelles attaques encore plus virulentes que celles apparaissant déjà à P-51 contre l’encyclopédie en ligne wikipédia;

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  1. Toujours sous la rubrique “Ëtre “banni” peut être un honneur (wikipédia), le défendeur reprend dans ses deux premiers paragraphes ce qui apparaît déjà à P-51;

 

  1. Par la suite cependant, le défendeur développe son argumentation, donnant bien entendu l’exemple d’un article sur “un magazine montréalais” qu’il ne nomme pas, mais qu’on reconnaît comme étant un des magazines du demandeur;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite en disant que l’article était “visiblement écrit par l’éditeur du magazine qui s’y louange lui-même, reconnaissant être intervenu auprès de wikipédia” pour, selon lui, “y ajouter des informations très pertinentes, comme des plaintes professionnelles et des poursuites impliquant l’éditeur”;

 

  1. Le défendeur qualifie ensuite de “débat” des interventions ayant conduit à son interdiction d’accès par un administrateur de wikipédia qu’il nomme, Monsieur Hégésippe Cormier;

 

  1. En fait, ce supposé “débat” est une intervention supplémentaire que tentait de faire le défendeur en date du 6 avril 2010 auprès du supérieur de Monsieur Cormier, l’administrateur Moumine, alléguant alors une conduite frauduleuse du demandeur ainsi que de multiples condamnations judiciaires, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-54;

 

  1. Cette demande du défendeur à l’administration Moumine lui a été refusée;

 

  1. Le reste de l’article du défendeur semble vouloir lier son bannissement de wikipédia à une forme de censure, selon lui une caractéristique fasciste;

 

  1. Il tente de corroborer ensuite son opinion en citant l’opinion d’une certaine “Alithia” sous le titre: “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Enfin, pour ne laisser planer aucun doute sur le message qu’il avance, le défendeur coiffe cet article d’une photo qu’il titre “exécution de Mussolini”;

 

  1. Finalement, le demandeur retrouve de nouveau dans le document P-53 sous le titre “Roger-Luc Chayer forcé par deux juges d’être transparent”, une nouvelle datée du 15 mars 2010 se référant à deux décisions de gestion d’instance du dossier ALGI alors réglé depuis près de 3 ans, lesdits jugements ayant été rendus respectivement 9 et 7 ans plus tôt;

 

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  1. Évidemment, se retrouve ensuite 16 la photo du singe rattachée au document du défendeur intitulé “Roger-Luc Chayer: délires de mars”;

 

  1. Le ou vers le 26 mars 2010, le demandeur découvre sur le blog “Pilule rouge ou bleu?” un nouvel article à son sujet intitulé “Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos” (tag utilisé: Roger-Luc Chayer faux harcèle accusation criminelle Céline Dion mensonges supporters imaginaires enquête banni et faciste), tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-55;

 

  1. Ce document relativement court s’en prend au fait que le demandeur ait voulu se défendre sur la question des “amis imaginaires à la dizaine”, attaque présentée comme une “enquête” par le défendeur;

 

  1. Évidemment, l’utilisation du terme “collabos” à l’endroit des gens associés au demandeur n’est ni anodine, ni innocente et s’inscrit dans la tentative d’anéantissement de la réputation du demandeur par le défendeur;

 

  1. Le ou vers le 9 avril 2010, le demandeur constate que les articles concernant les “usines à diplômes-bidons” auxquels le défendeur le relie se retrouvent sur un nouveau site internet, soit le www.chinecroissance.com, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-56;

 

  1. Devant l’acharnement du défendeur à son endroit et la multiplication de ses écrits diffamatoires sur internet, le demandeur a porté plainte en tentant de faire appliquer contre le défendeur les dispositions de la loi relatives à la diffamation criminelle;
  1. Le demandeur s’est alors fait répondre par les autorités policières que l’application des dispositions des articles 297 et suivants du Code criminel du Canada étaient suspendue, les victimes étant systématiquement renvoyées soit devant les tribunaux civils, soit invités à formuler une plainte privée, le demandeur a fait signifier par huissier le ou vers le 3 mai 2010 une mise en demeure, laquelle est produite en liasse avec le procès-verbal de signification au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-57;

 

  1. Le défendeur a plutôt choisi comme il l’avait fait à l’occasion de la mise en demeure précédente (P-16) d’ignorer la mise en demeure qu’il avait reçue en continuant la publication de ses attaques contre le demandeur, tel qu’il appert d’une version datée du 7 juin 2010 produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-58;

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  1. À la suite des démarches entreprises pour faire préparer par son procureur une plainte criminelle privée pour libelle diffamatoire et publication de propos délibérément faux, le demandeur a appris que les délais, avant que ne soit présentée ladite plainte pour la première fois devant les tribunaux étaient d’au delà de neuf (9) mois;

 

  1. Dans une ultime tentative de faire cesser la diffusion des attaques à son endroit sans avoir recours aux tribunaux, le demandeur a fait adresser en date du 7 juin 2010 par FEDEX une mise en demeure au département légal de l’entreprise qui héberge le site principal du défendeur, la compagnie GODADDY.COM INC., copie de ladite mise en demeure et des preuves de transmission par FEDEX étant produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-59;

 

  1. N’ayant encore une fois obtenu aucun résultat suite à cette démarche, le demandeur n’a d’autre alternative que de procéder par voie judiciaire afin d’obtenir des excuses du défendeur et, surtout, d’obtenir une ordonnance enjoignant à ce dernier de cesser ses attaques incessantes et dévastatrices contre le demandeur;

 

  1. À ce jour, le demandeur a dû consacrer une énergie considérable à intervenir ponctuellement auprès des administrateurs de site et des hébergeurs, tel que l’attestent lesdites interventions du demandeur et les réponses qu’il a reçues, produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-60;

 

  1. Pour donner au tribunal une idée de l’effet de la diffusion sur internet des attaques du défendeur à son endroit, le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-61 des résultats de recherches sur des moteurs et site d’indexation qu’il a faites pendant les 8 premiers mois de l’année 2010;

 

  1. Le défendeur a de plus porté de nombreuses accusations contre le demandeur au CPQ qui a choisi de suspendre toute intervention, préférant laisser le soin aux tribunaux civils de juger de l’ensemble des faits qui leur était soumis;

 

  1. Ainsi, sur un document de P-61 portant la date du 23 mai 2010, il est remarquable que les moteurs de recherche procèdent maintenant à l’indexation de l’image de singe sous le nom du demandeur;

 

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  1. Autre exemple: les mots-clés reliant Disque a tempo à une faillite qui n’a pourtant jamais eu lieu apparaissent sur tous les moteurs de recherche, voir par exemple dans P-61 le document daté du 24 janvier 2010 sur le moteur Google ou du 25 août 2010 sur le moteur Alexa;

 

  1. De l’ensemble de ce qui précède, il appert de façon évidente que les attaques proférées et diffusées par le défendeur à l’égard du demandeur démontrent que celui-ci s’est laissé guider par ses sentiments hostiles envers le demandeur plutôt que par son souci et son devoir d’informer adéquatement la population sur des questions d’intérêt public;

 

  1. En effet, les différents propos, liens, références et commentaires publiés par Monsieur Messier équivalent à une campagne de salissage et de règlement de comptes à l’égard du demandeur plutôt qu’à un exercice d’informations du public ou de protection de l’intérêt public comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, le défendeur a même sous différents pseudonymes transmis des courriels agressant au demandeur, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-62 avec les adresses IP les rattachant au défendeur;

 

  1. Ainsi, la conduite du défendeur était guidée par une intention de nuire et de mauvaise foi et est donc fautive;

 

  1. En fait, le défendeur a fait preuve de négligence et de témérité dans la transmission d’informations, a fait appel à des techniques de sensationnalisme, a induit les gens en erreur et, de façon plus générale, a tout fait pour nuire au demandeur;

 

  1. La conduite de M. Messier est empreinte de mauvaise foi et il est clair que ce dernier ne cessera pas de diffamer le demandeur sans qu’une cour de justice n’intervienne;

 

  1. Le demandeur a même trouvé sur internet des attaques publiques inqualifiables du défendeur à l’endroit de tiers, par exemple, l’ancienne lieutenant-gouverneur Mme Lise Thibault, lesquelles sont produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-63;

 

 

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III.1 ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

 

 

246.1 Depuis la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur croyait qu’à tout le moins le défendeur mettrait fin à ses attaques contre lui jusqu’à ce que l’affaire soit entendue;

 

246.2 Malheureusement, cela n’a pas été le cas;

 

246.3 Ainsi, dès le 2 octobre, le demandeur a remarqué sur le blog “Pilule rouge ou bleue” dans la rubrique Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars une “discussion” niant maintenant sa carrière de musicien classique en France et se terminant par la phrase: “Merci de soutenir notre démarche afin d’éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français.”, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-64;

 

246.4 Encore en date du 14 janvier 2011, ces affirmations diffamatoires  à l’égard du demandeur étaient maintenues par le défendeur sur son site;

 

246.5 Le demandeur a connu une belle carrière de musicien professionnel dont il est très fier, et compte tenu des insultes de mythomanie dirigées contre lui, il apparaît maintenant nécessaire de produire au soutien des présentes sous la cote P-65 un porte-folio complet faisant état de ses réalisations comme musicien en France;

 

246.6 Par ailleurs, le 10 novembre 2010 apparaissait un communiqué du défendeur sur le site allmediacom.wordpress.com à l’effet que le demandeur aurait été “banni à jamais de wikipedia”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-66;

 

246.7 Cette affirmation est complètement fausse puisque, suite aux attaques du défendeur lui-même contre la mention des entreprises du demandeur sur wikipedia, ce dernier a décidé de les retirer volontairement, n’ayant plus l’énergie pour constamment devoir intervenir pour rétablir la situation, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-67;

 

 

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246.8 Le 8 novembre 2010, le défendeur prétend que l’affirmation du demandeur à l’effet que des milliers de pages internet le concernant avaient été diffusées par le défendeur depuis 2009 était une “affirmation délirante qui se passait de commentaires” puisqu’il n’aurait, selon lui, publié qu’une page sur son site web et quelques textes sur ses blogs, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-68;

 

246.9 Cette affirmation se passe de commentaires à la vue du cahier de pièces déposées à l’appui du présent dossier;

 

246.10 Le 19 novembre 2010, le demandeur a constaté sur google que la photo de singe diffusée par le défendeur était maintenant intégrée à la rubrique “image correspondant à Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-69;

 

246.11 Le 16 décembre 2010, le demandeur a constaté que le défendeur avait retiré de son site ericmessier.com le dossier le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-70, mais le défendeur a ensuite réintroduit le dossier du demandeur sur son site le 28 décembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-71;

 

246.12 Le 5 janvier 2011, le demandeur a découvert, par hasard, en cliquant sur l’hyperlien “Extraits du jugement Algi c. Chayer” que ce lien ne dirigeait pas vers un jugement mais plutôt vers un article intitulé “Affaire Villanueva: la quête d’anonymat d’un flic assassin”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-72;

 

246.13 Sachant que l’internaute moyen passe peu de temps à lire les articles de fond et se laisse guider par les impressions générales, cette association entre un supposé jugement  concernant le demandeur et l’affaire Villanueva ne peut qu’être volontaire de la part d’un expert en communication comme le défendeur;

 

246.14 En fait, le défendeur est responsable de tout ce qui apparaît sur son site et il ne recule devant aucun stratagème pour associer le demandeur directement ou indirectement à des actes criminels ou autres qui n’ont rien à voir avec lui;

 

246.15 Concernant le statut de journaliste du demandeur et le fait que, selon le défendeur, le demandeur n’appartienne à aucune association professionnelle de journalistes, celui-ci  tient à préciser comme question de faits qu’il a été élu vice-président du chapitre montréalais de l’Association Canadienne de Journalistes le 3 novembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-76;

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246.16 Bien entendu, dans ses attaques sur wikipedia, le défendeur avait ridiculisé le demandeur en affirmant qu’il avait été “élu par lui-même” à cette association;

 

246.17 Pourtant, le défendeur lui-même a cessé d’être membre de la FPJQ en 2005 et de l’UPF en 2006, tels que l’attestent trois (3) courriels respectivement produits au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote  P-73, P-74 et P-75;

 

 

III.2 ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET VIOLATION PAR LE DÉFENDEUR

 

246.18 Tel qu’il appert du présent dossier, les parties se sont présentées le 27 octobre 2010 et fixé la date de présentation de l’injonction interlocutoire au 14 février 2011;

 

246.19 En effet, le demandeur et son procureur étaient prêts à procéder à la plus proche date disponible, mais le défendeur, par l’entremise de son procureur, a allégué ne pas pouvoir être présent avant le 14 février à cause d’une assignation en Côte d’Ivoire;

 

246.20 Le demandeur a donc accepté une telle date tardive ayant par ailleurs l’assurance que comme elle avait été fixée à la demande du défendeur, l’audition du débat sur l’injonction interlocutoire pourrait avoir lieu à cette date;

 

246.21 Le 1er février 2011, l’Honorable Joël A, Silcoff, J.C.S., transmettait par courriel aux procureurs des parties en tant que juge coordonnateur les demandes habituelles relatives aux auditions, dans le présent cas, audition prévue en salle 2.08 pour le 14 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.22 Le même jour, le procureur du demandeur transmettait à l’Honorable Juge Silcoff une lettre à l’effet que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire, tel qu’il appert d’une copie de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-78 pour en faire partie intégrante;

 

246.23 Le 3 février 2011, le procureur du défendeur annonçait maintenant ne pas être en mesure de procéder comme prévu le 14 février et mentionnait au paragraphe 1 de ladite lettre qu’il demanderait une remise, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-79;

 

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246.24 Le 4 février 2011, le demandeur, par l’entremise de son procureur, s’adressait de nouveau à l’Honorable Joël A, Silcoff à l’effet qu’il contesterait vigoureusement la demande de remise du défendeur, tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-80;

 

246.25 Le 7 février 2011, le défendeur signifiait une requête pour remise présentable le 11 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.26 Le 9 février 2011, le procureur du demandeur transmettait par télécopieur au procureur du défendeur une lettre annonçant son intention de contester ladite demande de remise et l’informant de plus qu’il exigera une preuve à l’effet que le défendeur se trouve en Côte d’Ivoire, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-81;

 

246.27 C’est ainsi que le 11 février 2011, les procureurs des parties ont fait leurs représentations devant l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S., le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.28 Suite aux dites représentations et pour les motifs énoncés verbalement par l’Honorable Juge Mayrand, cette dernière prononçait une ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle il était ordonné aux parties:

 

a)         de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les “tags” et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

 

b)         de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie jusqu’au 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

 

le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.29 Ladite ordonnance de sauvegarde a été émise pour valoir jusqu’à la date à laquelle l’injonction interlocutoire a été fixée, soit les 9 et 10 juin 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.30 Respectueux de l’autorité du tribunal, le demandeur s’est immédiatement conformé à ladite ordonnance même si aucune de ses publications concernant le défendeur ne fait l’objet du présent dossier ou de quelque dossier judiciaire que ce soit;

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246.31 En revanche, le défendeur a maintenu un très grand nombre de ses publications diffamatoires contre le demandeur;

 

246.32 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-82 l’ensemble des publications du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 13 février 2011;

 

246.33 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-83 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 14 février 2011;

 

246.34 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-84 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 février 2011;

 

246.35 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-85 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 28 février 2011;

 

246.36 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-86 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 4 mars 2011;

 

246.37 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-87 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 11 mars 2011;

 

246.38 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-88 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 mars 2011;

 

246.39 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-89 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 1er avril 2011;

 

246.40 Le demandeur tient à préciser que pour les pièces P-83 à P-88 inclusivement, ces documents constituent en fait les ajouts qu’a fait le défendeur à P-82, ces publications se rajoutant les unes aux autres au fur et à mesure sans toutefois que les précédentes n’aient été retirées;

 

 

…42/

 

 

 

- 42 -

 

 

 

 

246.41 Ainsi, les documents du 1er avril 2011 produits sous la cote P-89 montrent bien non seulement le maintien mais la poursuite des attaques diffamatoires dirigées contre le demandeur par le défendeur, lesquelles se disséminent sur un nombre sans cesse croissant de sites internet;

 

246.42 Il appert donc de façon évidente de la présente section que le défendeur, au mépris de la loi, refuse de se conformer à l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 prononcée par l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S.;

 

 

III.3 LES DOMMAGES RÉCLAMÉS

 

246.43 Il est clair du présent dossier et de l’ensemble des pièces déposées à son appui que les attaques du défendeur constituent de l’acharnement contre le demandeur et qu’il lui est impossible de faire quoi que ce soit dans la vie sans être ridiculisé et dénoncé publiquement par le défendeur;

 

246.44 Le demandeur  vit très péniblement cette situation qu’il ressent comme une action délibérée d’anéantissement de toute possibilité de vie professionnelle ou d’implication publique;

 

246.45 Pire: le défendeur a même choisi d’attaquer les accomplissements passés du demandeur, notamment sa carrière de musicien;

 

246.46 Par cet acharnement envers le demandeur, le défendeur lui cause directement des dommages de plus en plus graves alors qu’au début, seulement des excuses et une demande de retrait faisaient l’objet des conclusions tant du recours principal que de l’injonction interlocutoire;

 

246.47 Ainsi, le demandeur conservait l’espoir que l’introduction d’un recours judiciaire ainsi simplifié, sans conclusion en dommages, inciterait le défendeur à une conduite minimalement respectueuse à son égard et pourrait résulter en un retrait des publications mensongères et diffamatoires dirigées contre lui par le défendeur;

 

246.48 Malheureusement, non seulement la présente instance en injonction n’a pas refroidi les ardeurs du défendeur mais celui-ci a profité de son soi-disant mandat en Côte d’Ivoire pour intensifier en cours d’instance les attaques contre le demandeur;

 

…43/

 

 

 

 

- 43 -

 

 

 

246.49 L’exemple ci-haut mentionné de la carrière passée de musicien du demandeur remise en question dans le blog du défendeur diffusé mondialement et avec un appel à “éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français” démontre bien la virulence des attaques dirigées contre le demandeur par le défendeur;

 

246.50 Ainsi, le défendeur présume d’emblée que la carrière de musicien du demandeur n’a jamais eu lieu et procède contre lui à un négativisme dévastateur et ce, sans aucune motivation autre que la destruction pure et simple de la réputation du demandeur;

 

A  -  DOMMAGES MORAUX

 

246.51 Le demandeur souffre de dommages moraux importants du fait de ces attaques incessantes dirigées contre lui;

 

246.52 Ces dommages moraux sont constitués notamment mais non limitativement des éléments suivants:

¬          le fait que les messages offensants dirigés contre lui par le défendeur aient été maintenus malgré l’introduction de sa demande en justice et malgré l’ordonnance de retrait;

¬          le fait de l’aggravation et de la multiplication des attaques diffamatoires du défendeur contre lui depuis maintenant un an et demi (1½);

¬          le fait de la portée internationale de la publication des messages sur internet le concernant;

¬          le fait qu’il doivent déployer une énergie presque surhumaine pour rectifier les faits les uns après les autres;

¬          le fait du temps passé à rétablir sa réputation, ce qui l’empêche de se concentrer pleinement sur ses activités régulières;

 

246.53 En compensation des dits dommages moraux, le demandeur réclame donc au défendeur la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$);

 

B  – DOMMAGES PUNITIFS

 

246.54 Les agissements du défendeur contre le demandeur sont faits en contravention de nombreuses dispositions légales fondamentales, notamment les articles 4 et 5 de la Charte québécoises des droits et libertés de la personne (LRQ, c C-12), ci-après “la Charte”;

 

…44/

 

 

 

 

 

- 44 -

 

 

 

 

246.55 Le demandeur est donc bien fondé en faits et en droit de réclamer du défendeur qu’il soit condamné à des dommages punitifs pour toutes les atteintes illicites et intentionnelles aux droits du demandeur reconnus par la Charte;

 

246.56 Vu la gravité des attaques, le caractère intentionnel, leur aggravation même après l’institution de procédures visant à y mettre fin, le demandeur que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs de quinze mille dollars (15 000$);

 

246.57 Par ailleurs, non seulement le défendeur a-t-il fait fi des articles 4 et 5 de la Charte tel que ci-haut mentionné, mais il également violé une ordonnance de sauvegarde prononcée le 11 février 2011 par l’Honorable Danièle Mayrand, ce qui doit également entraîner des conséquences punitives;

 

246.58 Le demandeur demande donc l’application de l’article 131 de la Charte, lequel prévoit l’attribution supplémentaire de dommages-intérêts en sus d’une amende n’excédant pas cinquante mille dollars (50 000$);

 

246.59 Pour avoir violé l’ordonnance, le demandeur réclame donc que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs supplémentaires de trente mille dollars (30 000$);

 

C  -  FRAIS D’AVOCAT

 

246.60 Comme suite directe aux manoeuvres, omissions, agissements et autres violations du défendeur, le demandeur doit subir une instance judiciaire prolongée et de plus en plus coûteuse;

 

246.61 Dès le 1er février 2011, la pièce P-78 fait état du fait que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire;

 

246.62 Volontairement par ses agissements, le défendeur en multipliant les attaques diffamatoires après le début des procédures et même après l’ordonnance de sauvegarde a entraîné des frais d’avocat supplémentaires au demandeur, lesquels sont directement liés à une conduite fautive du défendeur;

 

246.63 En application des principes établis dans l’affaire VIEL de la Cour d’Appel, le demandeur est bien fondé de réclamer du défendeur la somme de quinze mille dollars (15 000$) pour les frais supplémentaires d’avocat qui en découlent (à parfaire);

 

…45/

 

 

- 45 -

 

 

 

 

D  – SOMMAIRE

 

246.64 En résumé, le demandeur réclame les montants de dommages suivants:

 

1.  Dommages moraux 25 000$

2.  Dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte 15 000$

3.  Dommages punitifs en vertu de l’article 131 de la Charte 30 000$

4.  Frais d’avocat supplémentaires causés par le défendeur  (à parfaire) 15 000$

TOTAL 85 000$

 

IV – APPARENCE DE DROIT

 

247. Compte tenu des faits ci-haut allégués, le demandeur est en droit de demander à cette honorable Cour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’ordonner au défendeur, Monsieur Éric Messier, de cesser de publier des propos à l’égard du demandeur, de retirer tous les articles, références, photos et liens à l’égard du demandeur sur l’ensemble des sites web répertoriés au paragraphe 1 des présentes, ou sur tout autre site internet ou blog;

 

  1. Le demandeur a droit à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur;

 

  1. À la lumière des faits allégués ci-haut, la conduite du défendeur viole clairement les droits du demandeur;

 

  1. Au surplus, bien que le défendeur ait droit à la liberté d’expression, il ne peut exercer ses droits avec l’intention de nuire à autrui ou d’une manière excessive guidée par la mauvaise foi;

 

  1. Considérant les faits relatifs à la présente instance et l’attitude de Monsieur Éric Messier, il ne fait nul doute que l’intention de ce dernier est de porter atteinte à la réputation du demandeur et de le discréditer auprès de son lectorat, le même que le sien, le défendeur ayant clairement reconnu être un compétiteur du demandeur ou travailler de façon ponctuelle ou régulière pour un ou plusieurs compétiteurs du demandeur;

 

  1. Par conséquent, le demandeur a un droit à tout le moins apparent à la préservation de sa réputation, son honneur et sa dignité et requiert de cette Cour une ordonnance afin d’empêcher le défendeur de poursuivre sa conduite fautive;

 

…46/

 

- 46 -

 

 

 

V – PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

 

  1. Compte tenu des propos proférés par le défendeur à l’égard du demandeur via plusieurs blogs et sites internet, il ne fait nul doute que le demandeur subit un préjudice irréparable;

 

  1. En effet, les attaques malicieuses du défendeur à l’égard du demandeur se multiplient de façon exponentielle au fur et à mesure du temps qui passe et causent préjudice à l’honneur et à la réputation du demandeur;

 

  1. Le demandeur, contrairement à ce que prétend le défendeur, n’est pas fraudeur, arnaqueur, menteur, failli, faux journaliste sans appartenance à des organisations professionnelles, fabulateur, malade mental, quérulent, délirant, objet de multiples condamnations judiciaires, nuisance pour la communauté ou encore, quelqu’un qui n’a jamais travaillé pour d’autres médias que les siens;

 

  1. Au surplus, compte tenu du fait que Monsieur Messier publie ses messages sur internet, les différents articles et hyperliens peuvent être lus et consultés par quiconque à travers le monde;

 

VI – BALANCE DES INCONVÉNIENTS

 

  1. Considérant les faits ci-haut allégués, la balance des inconvénients penche nettement en faveur du demandeur;

 

  1. Il est clair que le demandeur subira un préjudice beaucoup plus grave si la présente injonction interlocutoire n’est pas accueillie que le préjudice potentiel que pourrait subir le défendeur si l’injonction interlocutoire est accueillie;

 

  1. En effet, si la présente requête n’est pas accordée, le défendeur Éric Messier pourra continuer à proférer et publier des messages hautement diffamatoires à l’égard du demandeur et ce, en toute impunité;

 

  1. De cette manière, il sera impossible pour le demandeur de rétablir sa réputation qui risque d’être ternie irrémédiablement en conséquence directe de la conduite fautive du défendeur;

 

  1. Le présent recours principal et la présente injonction interlocutoire sont bien fondées en faits et en droit;

..47/

 

 

 

- 47 -

 

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

 

SUR LA REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE:

 

ACCUEILLIR la présente requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser de publier tout article ou message relativement au demandeur jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur qu’il publie via les sites internet suivants:

 

  1. www.ericmessier.com
  2. www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive
  3. https://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com
  4. https://twitter.com/ericmessiercom
  5. https://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer
  6. www.chinecroissance.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

RENDRE toute ordonnance que cette Cour juge appropriée dans les circonstances;

 

LE TOUT avec dépens.

 

SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE:

 

ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelque support que ce soit tout commentaire, article ou message diffamatoire relativement au demandeur, Monsieur Roger-Luc Chayer;

 

ORDONNER au défendeur de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur, qu’il a publié sur quelque site internet ou blog que ce soit;

 

…48/

- 48 -

 

 

 

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de diffuser sur son site personnel des excuses publiques envers le demandeur Roger-Luc Chayer comportant l’en-tête complète du présent dossier et libellées de la façon suivante:

 

Je, soussigné, Éric Messier, reconnais être l’auteur de différents articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer et ses entreprises parmi lesquelles la revue Le Point, Gay Globe Magazine, Gay GlobeTV, l’Académie Ville-Marie, Disque a tempo, et plusieurs autres.

 

Je reconnais que les commentaires tenus dans ces articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer sont erronés et mal fondés.  Je présente mes excuses à Monsieur Chayer er retire les propos que j’ai tenus à son égard.

 

Je consens à la distribution publique du présent document.

 

Date et signature.”

 

CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$) avec intérêts depuis l’assignation sur une somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) et depuis le jugement sur la somme de soixante mille dollars (60 000$);

 

AJOUTER aux montants ainsi accordés une indemnité additionnelle calculée conformément à l’article 1619 du Code civil du Québec sur  la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) depuis l’assignation et sur la somme de soixante mille dollars (60 000$) et depuis le jugement;

 

ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel des ordonnances ci-haut prononcées;

 

RÉSERVER au demandeur tous ses autres droits et recours contre le défendeur;

 

LE TOUT avec dépens contre le défendeur.

 

Montréal, le 14 avril 2011

 

 

                                                                  

ASSELIN, CHAMBERLAND – Société nominale

Procureurs du demandeur

Pierre-André Vaillancourt

Sunday, March 11th, 2012

Condamné pour avoir diffamé
et violé une ordonnance de la
Cour Supérieure!
Une partie importante d’une saga judiciaire qui perdure depuis 12 ans vient de connaître un dénouement final avec la condamnation d’un militant gai, Pierre-André Vaillan- court, pour des gestes que le Tribuanl considère graves et en violation avec une entente qu’il signait en 2007.
Cette entente de règlement de 2007 devait mettre un terme définitif à un litige impliquant une association gaie mon- tréalaise et avait été signée par Vaillancourt. Ce dernier déclarait vouloir mettre un terme définitif à tout litige l’op- posant à la Revue Le Point et à son éditeur. Le Tribunal avait alors entériné l’entente, mettant ainsi un terme à une réclamation de plus de 400,000$ et ordonnait aux parties, incluant Vaillancourt, de la respecter.
Or, quelques mois plus tard, Vaillancourt, se servant de l’anonymat de l’Internet, a décidé de poursuivre son combat, dans le maquis, ne sachant pas que le Service de Police de la Ville de Montréal était sur son cas, suite à l’envoi de cour- riels diffamatoires à certains clients de la Revue Le Point.
Poursuivi pour violation de l’accord et atteinte à la dignitié, l’honorable Juge Armando Aznar, de la Cour du Québec, rendait le 13 février dernier une décision punitive contre Vaillancourt et allait jusqu’à mentionner clairement que ce dernier n’avait aucune crédibilité, rejettait entièrement le témoignage de son principal témoin, Éric Vinter, un autre militant associé au Centre Communautaire des Gais et Les- biennes de Montréal, et déclarait que l’Éditeur du Point, Roger-Luc Chayer, n’avait strictement rien à se reprocher dans toute cette affaire.
Selon le jugement publié au https://www.jugements.qc.ca, le Tribunal déclare:
La preuve a révélé que, le 13 août 2009, le défendeur, en uti- lisant un nom qui n’est pas le sien à savoir Manon Legault et en utilisant aussi le nom « infofraudeur@yahoo.ca », a, par courrier électronique, fait parvenir à Mme ABC (confidentiel), une cliente du demandeur, un « copie-collé » d’un article inti- tulé « affaire Chayer », paru en 2001.
Le fait que le défendeur est l’auteur du message trans- mis par courrier électronique a été établi de manière claire et limpide par l’enquête poli- cière qui a été menée par le service de police de la Ville de Montréal et notamment par l’agent de police Benoît Soucy, lequel a témoigné à l’audience. Le fait que le défendeur se soit caché der- rière un faux nom illustre bien qu’il savait vraisembla- blement que ce qu’il faisait n’était pas acceptable.
Au cours de son témoignage devant le Tribunal, M. Vinter a manifesté un partie pris évident en faveur du défen- deur (Vaillancourt) et ce à un point tel que sa crédibilité en a été sérieusement affec- tée. Ceci étant, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de M. Vinter. En fait, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’hypo- thèse soumise par le deman- deur voulant que son site Web ait vraisemblablement été piraté ne peut être exclue. De plus, sur cette question, le Tribunal n’a aucune hésita- tion à retenir le témoignage du demandeur de préfé- rence à celui du défendeur et de M. Vinter. Par ailleurs, la preuve a révélé que les agissements du défendeur (transmission du document P-3) étaient principalement guidés par l’animosité qu’il porte au demandeur. L’expli- cation du défendeur à l’effet qu’il n’a pas violé les termes de la Déclaration de désiste- ment et de l’ordonnance pro- noncée en Cour Supérieure parce qu’il ne contrôlait pas le site Web où le document P-3 a été publié est cousue de fil blanc et peu crédible.
Ceci dit, en agissant comme il l’a fait, le défendeur a com- mis une faute génératrice de responsabilité envers le demandeur.
Le Tribunal condamnait finalement Pierre-André Vaillancourt à une sanction de près de 4000$ (incluant frais et dépens). Jusqu’au jour du procès Chayer avait offert de régler sans frais moyennant une lettre d’ex- cuses, ce qu’avait refusé Vaillancourt. Le Tribunal aura été autrement plus sé- vère avec cette sanction!

Procès Éric Messier: Une nouvelle preuve de fausse déclaration apparaît au dossier

Saturday, August 6th, 2011
Par Roger-Luc Chayer
Un individu du nom de Éric Messier, qui me harcèle et qui fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de la Cour supérieure lui interdisant toute publication à mon endroit et qui est en attente de son procès pour des réclamations de 110,000$ publiait en 2010 une fausse information à l’effet que je n’avais jamais eu de carrière musicale en Europe, que j’avais tout inventé et déclarait même qu’il avait contacté l’Orchestre National de Toulouse pour vérifier et qu’il avait la confirmation que je n’avais jamais travaillé là. Non seulement ce type de fausse nouvelle publiée par un être perturbé motivé par la mauvaise foi peut nuire à la carrière d’un musicien professionnel, dans mon cas, son propos était faux. Je viens de retrouver après plus de 2 mois de recherches dans mes archives, 5 pages de documents dont mon contrat avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, mon contrat spécial pour représenter l’orchestre lors de la remise des Victoires de la musique à Paris et ma fiche de paie avec retenues etc. Vous pouvez voir la première pages des documents mais les autres, toutes originales, seront produites à la Cour pour que M. Messier soit tenu de s’excuser et qu’il paie pour les dommages qu’il cause en publiant de fausses informations sur ma carrière. Bingo! Et en passant, je ne jette jamais un document officiel, jamais…
Contrat entre Roger-Luc Chayer, corniste et tubiste Wagnérien et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse 1992

Contrat entre Roger-Luc Chayer, corniste et tubiste Wagnérien et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse 1992

Injonction prononcée contre Éric Messier par la Cour supérieure

Thursday, June 9th, 2011

Pour lire l’injonction en version Word https://www.gayglobe.us/ericmessier090611.doc

Pour lire l’injonction en version PDF https://www.gayglobe.us/ericmessier090611.pdf

Ordonnance de sauvegarde Roger-Luc Chayer contre Éric Messier

Friday, February 11th, 2011

Canada COUR SUPÉRIEURE

Province de Québec (Chambre civile)

District de Montréal ________________________________

NO : 500-17-060774-109

Roger-Luc Chayer

Demandeur

-c-

Éric Messier

Défendeur

ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

ATTENDU qu’une requête introductive d’instance en injonction permanente pour diffamation et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire a été présentée en l’instance;

ATTENDU qu’une audition d’une durée d’une journée a été fixée originalement pour le 14 février 2011;

ATTENDU que le défendeur a présenté le 11 février 2011 une requête pour obtenir une remise de ladite audition sur l’ordonnance d’injonction interlocutoire;

VU les représentations des procureurs;

LA COUR :

PRONONCE UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE pour valoir jusqu’au 10 juin, date fixée pour l’audition de la requête pour ordonnance d’injonction interlocutoire;

ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites Internet sous leur contrôle concernant l’autre partie, y incluant les tags et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherches;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

AUTORISE la publication de ladite ordonnance par les parties, sans toutefois leur permettre de la commenter.

Le tout, frais à suivre.

Montréal, le 11 février 2011

(S) Danièle Mayrand, J.C.S.

Éric Messier en Cour supérieure pour diffamation

Wednesday, November 10th, 2010

COMMUNIQUÉ – URGENT

Après avoir diffusé sur le web de nombreuses attaques contre le journaliste Roger-Luc Chayer, M. Eric Messier devra s’expliquer devant la Cour le 14 février 2011 dans la cause no 500-17-060774-109 de la Cour supérieure du district de Montréal.

Malgré la signification en septembre 2010 de cette procédure d’injonction de plus de 300 allégués dirigée contre lui, M. Messier continue malgré tout de difuser des propos diffamatoires et mensongers à l’égard de Roger-Luc Chayer.

Par exemple, dans un communiqué publié le 10 novembre 2010, Éric Messier déclare que le journaliste Roger-Luc Chayer aurait été banni à jamais du site de l’encyclopédie virtuelle Wikipédia, déformant volontairement et de façon fallacieuse les faits allant même jusqu’à prétendre que d’autres articles concernant les médias sous la responsabilité de Roger-Luc Chayer seraient sur le point de faire l’objet d’un retrait de Wikipédia.

D’abord, un article sur Roger-Luc Chayer, publié par Wikipédia a effectivement été retiré, À LA DEMANDE MÊME DE ROGER-LUC CHAYER, suite à de nombreux actes de vandalisme perpétrés par Éric Messier qui ont fait l’objet de commentaires publics par Wikipédia et d’un avis de diffamation contre Messier qui n’a plus accès à Wikipédia selon le service de validation des comptes contributeurs. À noter que le journaliste Chayer contrairement aux affirmations de Messier, n’a jamais été banni de Wikipédia tel que le démontre le même service de validation. De plus, l’article sur Gay Globe Média, que M. Éric Messier prétend faire l’objet d’un débat de suppression est bel et bien présent sur Wikipédia, le débat de suppression ayant été favorable à Gay Globe, le 12 février 2010 soit, il y a plus de 10 mois tel que le démontre le registre du débat. M. Mesier ne pouvant ignorer l’avis public publié par Wikipédia à ce sujet  qui déclare: “Cette page a été conservée après avoir été proposée à la suppression. Revue gay canadienne notoire dont le nom a été changé récemment en Gay Globe Magazine. Un renommage de la page est effectué en sus de la conservation.“, démontre une mauvaise foi évidente puisque les faits qu’il soulève n’existent tout simplement pas.

Le public est invité à ne pas prendre au premier degré les informations de cet individu pour se faire une opinion et à attendre qu’un jugement soit rendu dans l’affaire ci haut mentionnée.

Les plaintes d’Éric Messier au Conseil de Presse du Québec n’existent plus…

Wednesday, October 13th, 2010

COMMUNIQUÉ

Le journaliste montréalais Éric Messier avait déposé en 2010 une longue série de plaintes au Conseil de Presse du Québec contre Gay Globe TV, Gay Globe Média et contre le journaliste Roger-Luc Chayer, responsable des nouvelles pour ces médias. À la demande du Groupe Gay Globe, le Conseil avait déjà suspendu l’étude de ces plaintes vu la possibilité de procédures judiciaires à venir contre M. Messier.

En septembre 2010, une requête en injonction et en diffamation était déposée à la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal par Maître Claude Chamberland, avocat de Gay Globe, contre Éric Messier, de manière à permettre au Tribunal d’intervenir dans une série de près de 40 pages d’allégations graves sur la conduite professionnelle de M. Messier et afin de demander à la Cour de mettre fin aux actes du journaliste Messier qui a annoncé dans des milliers de pages, sur Internet et depuis 2009, des fausses nouvelles que nous ne répéterons pas ici.

Or, suite au dépôt de cette requête, le Conseil de Presse du Québec annonçait le 7 octobre 2010, dans une lettre signée du Secrétaire général Guy Amyot, que l’ensemble des plaintes de M. Messier contre le Groupe Gay Globe étaient fermées, le Conseil ne souhaitant pas donner suite aux récriminations du journaliste Éric Messier.

Bien qu’informé de la suspension des plaintes et de la fermeture de ses dossiers, le journaliste Messier persiste à annoncer sur son site Internet que ces plaintes sont actives et que Gay Globe devra répondre des faits soulevés par lui. Rien n’est donc plus faux et nous publions pour l’information légitime du public, la lettre émanant du Conseil qui le prouve.

La lettre peut-être lûe intégralement au https://www.gayglobe.us/cpq131010.jpg


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Le Conseil de Presse du Québec ferme tous les dossiers de plaintes contre Gay Globe Média

Monday, July 5th, 2010

(Montréal le 5 juillet 2010) Le Conseil de Presse du Québec, dans une lettre datée du 30 juin 2010, annonçait à Gay Globe TV et au journaliste Roger-Luc Chayer de même qu’au plaignant Éric Messier, qu’il mettait fin à l’étude du dossier comportant près d’une dizaine de plaintes contre Gay Globe afin de ne pas interférer avec les procédures de la Cour Supérieure du district de Montréal intentées contre M. Messier.

Dans des communiqués antérieurs, le groupe média avait été obligé de commenter de fausses nouvelles publiées par M. Messier comme par exemple l’annonce d’une fausse faillite, de fausses poursuites judiciaires et de nombreuses autres publications dérogatoires dont il devra désormais convaincre un juge de la Cour supérieure de leur véracité. À noter que les responsables des dossiers judiciaires pour le Groupe Gay Globe sont Me Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste et Claude Chamberland pour les affaires civiles.

Éric Messier a été avisé de ces procédures par les avocats du groupe média.

-30-

Renseignements additionnels: Gay Globe Média

Éric Messier s’en prend maintenant aux personnalités publiques

Sunday, March 21st, 2010

Éric Messier, ce journaliste qui s’en prend depuis quelques mois à moi, auteur de ces lignes et éditeur d’un groupe média compétiteur à lui, s’en prend maintenant aux personnalités publiques qui collaborent, oeuvrent, travaillent ou contribuent avec moi à divers dossiers ou contribuaient par le passé.

Éric Messier a publié ce matin sur son blogue un rapport déclarant qu’une liste impressionnante de personnalités publiques affirmeraient ne pas me connaître ou collaborer avec moi à des sujets ou des projets.

M. Messier, en agissant de la sorte, et en publiant de faux renseignements confirme que son comportement est abusif et incohérent. Tantot il dément être banni de nombreux services web, tantot il en parle en accusant des bénévoles responsables de son bannissement de fascime, oui fascisme, ce qui est terrible pour les victimes de ces affirmations. M. Éric Messier au aussi publié sur son blogue un appel à exécuter des femmes il y a quelques semaines et a publié une des carricatures de Mahomet, sachant très bien le mal que causent ces publications. Il semble d’ailleurs se délecter des effets de ses publications…

Bref, cet individu n’est pas cohérent dans ses actes, il s’en prend à tout ce qui bouge et harcèle maintenant des personnalités publiques qui se disent forcées par lui de faire des déclarations.

Un procureur a été mandaté il y a 2 semaines afin de procéder à des accusations criminelles contre cet individu, ses écrits et ses actes font actuellement l’obet d’un recensement, nous invitons les personnes qui recoivent des communications de cet individu à contacter leur service de police local et de prendre connaissance des messages sur ce blogue à propos de cette personne.

Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1.Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2.La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3.Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25.Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier ne représente pas la FPJQ

Saturday, March 13th, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, en vendetta privée contre son compétiteur, le Groupe Gay Globe, a fait de nombreuses déclarations depuis le mois de décembre 2009 sur le statut professionnel de l’éditeur du groupe média responsable de la publication de Gay Globe Magazine, de Gay Globe TV et Radio et a impliqué dans ses déclarations, contre son gré, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) affirmant que ceux qui ne posséderaient pas leur carte de membre de cette organisation ne seraient pas de vrais journalistes ?!?.

La FPJQ, informée des déclarations de son membre, écrivait à l’éditeur du Groupe Gay Globe, le 8 février 2010 pour confirmer que M. Messier n’était pas porte-parole de la FPJQ “Le seul porte-parole habilité à parler au nom de la FPJQ est notre président, Brian Miles” et ajoutait quant à cette prétendue obligation d’adhérer à la FPJQ, faite et répétée par le membre Éric Messier que “l’adhésion à la FPJQ se fait sur base volontaire”.

Or, l’éditeur du Groupe Gay Globe est pourtant membre de l’Association Canadienne des Journalistes, de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis et de la Fédération Européenne de Presse, des organisations professionnelles pourtant reconnues dans deux cas par la FPJQ mais dont ignore tout le représentant improvisé de l’organisation québécoise de journalistes, Éric Messier.

Sur le site web de la FPJQ, l’Association Canadienne des Journalistes y est décrite comme “une sorte d’homologue de la FPJQ dont les 1500 membres se recrutent en grande majorité au Canada Anglais” et l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis y est décrite comme “organisme indépendant voué au développement du journalisme d’enquête. Offre des cours et des ressources et établit progressivement une liste mondiale de journalistes d’enquête“.

Quand vous lirez un texte écrit par Éric Messier dénigrant ces associations et laissant croire que l’adhésion à la FPJQ est un prérequis professionnel au Québec ou qu’il est gage de qualité, souvenez-vous que l’association ne lui permet pas de faire de telles déclarations et qu’elle le confirme publiquement. Quant à la qualité, les actes pathologiques de Messier prouvent qu’une carte de membre de la FPJQ ne signifie rien d’autre que le paiement d’un membership annuel!

Éric Messier fait actuellement l’objet de procédures civiles et pourrait être accusé criminellement pour violations des articles 297 et suivants du code criminel canadien depuis qu’il a annoncé une fausse faillite, qu’il a affirmé qu’une entreprise émettait de faux diplômes, que l’éditeur de GGTV se faisait passer pour juge et qu’il a tenté de mettre la vie d’un journaliste en danger, l’associant à “Saddam”, ces exemples étant partiels. Un procureur est d’ailleurs sur le dossier.

Le journaliste Éric Messier dans la mire du Gouvernement

Tuesday, March 9th, 2010

Dans un communiqué qu’il publiait le 8 mars 2010, le journaliste Éric Messier affirmait que son communiqué sur l’exécution des femmes était un extrait de la Bible et qu’il ne souhaitait pas suggérer de tels gestes contre les femmes. La découverte de ce message, sans autre explication que celle de suggérer l’exécution de femmes non vierges avait été faite par Roger-Luc Chayer, auteur de ce texte à partir du blogue d’Éric Messier, un journaliste montréalais ouvertement homosexuel.

Or, dans le même communiqué, le journaliste Messier attaquait le jugement de Roger-Luc Chayer face à ce message et répétait comme il le fait continuellement à ceux qui veulent le lire et le croire, qu’il est un prestigieux membre d’organisations de journalisme!?!

Il faut croire que le Gouvernement du Québec a été aussi inquiété par le message que le journaliste Chayer, d’après une communication récente, est-ce à dire que toute la fonction publique elle aussi a un “esprit troublé”?

Le 17 février 2010, la Direction de la coordination au Secrétariat à la condition féminine du Québec, une division du Ministère de la condition féminine du Québec, informait l’auteur de ces lignes que le message de M. Messier avait été lu et qu’il avait été transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Gouvernement ainsi qu’au Ministère de la Justice du Québec.

Si pour M. Messier, le fait d’être inquiété par la publication d’un tel message ne relève que de l’esprit troublé du journaliste qui vous en relate les faits aujourd’hui, comment est-ce qu’il explique que le ministère du Gouvernement responsable de la condition des femmes puisse être si inquiété par le même message qu’il décide d’en informer deux autres départements du Gouvernement du Québec. Ca fait bien du monde ça…

M. Messier, retirez donc immédiatement ce message, on ne sait jamais quel fou dans la société pourrait le lire et suivre votre conseil. Est-ce que vous attendez une seconde polytechnique?

Eric Messier was permanently barred by the federal court from marketing a tax fraud scheme. According to the Departments Tax Division

Sunday, March 7th, 2010

The best defence against scams is knowledge. There are so many scams, but in all cases, a little research and patience will prevent you becoming the next victim.WASHINGTON, D.C. – Eric Messier was permanently barred by the federal court from marketing a tax fraud scheme. According to the Departments Tax Division, Messier advised customers that, by using a corporation sole, they could avoid paying federal income tax. Messier conducted his business through the Liberty Fellowship and the Liberty Holdings Trust.Messier must give the government a list of member names, addresses, phone numbers, and taxpayer identification numbers.James L. Tolbert of Los Angeles, is banned from preparing federal income tax returns for others. He promoted a tax scheme by representing, that their members are not liable for federal income tax because they are citizens of another state or country.It is easy to fall victim to this scam because the person organizing the scam usually has a legitimate status in the financial or investing community. They are people who should know the loopholes.Most investors steer clear of emails that promise new opportunities in offshore investing or prime banks. Offshore company will promise huge returns from offshore investments that are bogus.Of course, this is illegal. It doesnt matter where your income is earned, and what currency you are paid, it is subject to income tax. The biggest concern with offshore scams is that they pop up, and disappear without notice, taking all their investors money with them. As the investor was involved with an illegal practice, they cannot ask the government for help. In fact, if they do report the scam they may find themselves faced with high fines and even jail time for tax fraud.Another scam involves prime banks. Prime banks are the top 50 banks in the world. Internet hucksters ask for investors money so they can invest in risk-free, high yield prime bank financial instruments. However, they invest in high risk, speculative investment vehicles that have absolutely nothing to do with prime banks. Avoid prime bank schemes like the plague.
In fact, some bold con artists make it sound easy to start your own off shore, prime, bank.Sometimes they are told the person will be hired for a position, other times they are told they will be a middle man. They are told about the amazing opportunities made possible by pooling. And that the original company is old, and respected by industry leaders, Sheiks, and Kings.

Any program that asks an investor to step out of the protection and regulatory bodies of their country are always suspicious. If it also demands a certain level of secrecy, then the investor knows they have uncovered a scam.

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Qui dit vrai avec Éric Messier?

Wednesday, February 17th, 2010

Sur son site Internet, le journaliste Éric Messier raconte en long et en large ses exploits, ses diplômes universitaires et ses voyages comme coopérant dans les pays pauvres et pourtant, sur un autre site et dans un message datant de mars 2009, le même journaliste raconte ses échecs scolaires et suscite encore une fois le doute sur ses qualifications, lui qui s’en prend de façon pathologique à notre groupe média depuis l’automne 2009. Qui dit vrai? Lisez intégralement son message…

N’oublions pas que le même journaleux à incité à l’exécution des femmes du Québec non vierges sur son blog et a associé les kurdes à des “Saddam” sans se soucier un seul instant que les kurdes étaient les victimes d’un terrible génocide de la part du président irakien Saddam Hussein. À quand une pilule rouge pour cet être terriblement troublé?

Éric wroteon March 25, 2009 at 10:31pm
Je veux raconter mon expérience du CFCI pour montrer que ces stages ne vont pas toujours super bien (je ne suis pas le seul), et pour avoir vos commentaires.
Ça fait longtemps mais je l’ai encore sur le bord du coeur.
Je résume le plus possible.
D’abord, j’étais supposé faire un stage en journalisme à Bamako (on en avait assez parlé à RDL!), mais on m’a parachuté à Sévaré, bled perdu pour moi, et dans un stage qui ne me disait rien du tout! Ça commençait mal. Mais j’ai pris pour moi de faire contre mauvaise fortune bon coeur…

Malgré ma difficulté à m’adapter – surtout la chaleur – (ça ne m’a pas empêcher de travailler 1 an au Burkina plus tard), je me suis assez bien installé, fait quelques amis etc.
Au stage ça allait bien avec tout le monde, surtout les Africains, mais moins avec les Européen, dont mon parrain de stage (un Suisse).

Noeud du problème: je faisais un stage en communication, mais il y avait une forte rétention d’information. Autre déception.

À la 8e semaine, j’ai proposé un brouillon de rapport de recommandations à mon parrain. Mon rapport était maladroit et peu diplomate (je rapportais franchement les doléances des nombreux intervenants; mais c’était mon mandat). Ce rapport maladroit était ma 1ère erreur.
Le parrain m’a prévenu de ne montrer ce rapport à personne. Faut pas oublier qu’il menait un projet de l’ONUDI avec un budget de 11 millions US$ (en 98 n’oublions pas). Un autre collègue, un Européen, m’avait pourtant prévenu de “faire attention où je mettais les pieds”.

Ma 2ème erreur: ne pas prendre au sérieux ces avertissements, et j’ai montré (insouciance) le rapport à un collègue Africain qui était aussi mon confident. Hé bien le confident en a parlé au parrain dès le lendemain. La confiance avec le parrain était brisée.

Et voilà le passage rockn roll, dans lequel je ne suis pas le fautif: quelques jours plus tard Roselyne se pointe à Sévaré, elle a une rencontre à huis-clos avec le parrain pendant un bon 45 minutes, et elle en ressort visiblement troublée (le parrain est un intimidateur dominant, que lui a-t-il dit pour lui faire peur, je ne le saurai jamais).

Nous avons quitté Sévaré en vitesse, c’était vraiment bizarre.
Ma conclusion: j’ai piétiné sans le savoir des plates-bandes que je n’avais même pas vues. 11 millions US$…

Je suis donc revenu terminer le séjour à Bamako avec le reste du groupe qui m’a bien accueilli et je les en remercie.

Ce n’est que 3 ans plus tard que j’ai appris que j’avais coulé le stage (car ce n’est que 3 ans après que j’ai eu mon bulletin!), malgré ma solide démonstration que j’avais atteint mes objectifs de stage. Je me suis obstiné avec la direction du cégep, avec Robert Olivier (qui m’a répondu avec une certaine compréhension) mais rien à faire.

Quant à Roselyne, elle n’a jamais plus répondu à mes tentatives de contact. Gé

Je reproche au CFCI plusieurs fautes professionnelles, inquiétant pour un organisme subventionné:

- d’abord et avant tout: ne m’avoir JAMAIS donné la moindre évaluation de mon stage! ; (sur quoi basait-il ma note? Robert ne m’a répondu qu’il y avait des “paramètres”…)
- m’avoir donné mon bulletin que trois ans plus tard;
- je n’ai jamais su un traître mot de ce qui s’était dit entre Roselyne et le parrain, à huis-clos; j’étais pourtant le principal concerné! bref j’ai dénoncé cette attitude pour le moins opaque;
- de n’avoir tenu aucun compte de mon auto-évaluation que j’ai voulue la plus honnête possible.

Bref, un mauvais souvenir du CFCI.
Sans compter que les 4 mois au cégep m’ont été interminables: overdose trop de “je-me-me”, toujours ensemble dans le même local (une pénible thérapie de groupe, j’étais vidé à la fin).

Néanmoins, je me suis arrangé pour que toute cette expérience soit positive pour moi dans l’épreuve.
Ne dit-on pas qu’on apprend le mieux dans l’épreuve, et non dans la ouate?

Merci de m’avoir lu. “Félicitations pour votre beau programme”.
Vos commentaires sont bienvenus.

Éric Messier, collaborateur d’un média gai montréalais, déclare sur son blog qu’une épouse non vierge doit être exécutée!

Monday, February 15th, 2010

Vous ne rêvez pas, oui nous sommes bien en 2010 et c’est à Montréal que ça se passe. Le journaliste gai Éric Messier, qui a collaboré par le passé à l’occasion au journal La Presse ou dans quelques hebdos régionaux déclare sur son blog qu’”Un mariage sera considéré valide si l’épouse est vierge. Si l’épouse n’est pas vierge, elle sera exécutée.” et il ajoute que cette citation vient de la bible sans expliquer la raison d’une telle publication.

Or, le journaliste est aussi connu pour une déclaration récente, plus qu’incendiaire, à l’effet que les kurdes seraient des “Saddam” alors que dans son ignorance, le journaliste n’a pas pensé une seule seconde que Saddam était responsable du génocide des kurdes et que ces mêmes kurdes étaient les victimes de Saddam et non des alliés.

Comment est-ce encore possible qu’en 2010, des citoyens du Québec puissent faire de telles affirmations? Que M. Messier déteste les femmes libérées du Québec au point de vouloir les exécuter est déjà scandaleux en soi mais qu’il puisse ainsi faire de telles affirmations sans expliquer le contexte, sans dire le fond de sa pensée et le plus froidement du monde fait froid dans le dos.

Les femmes qui voudraient réagir aux affirmations de ce journaliste peuvent porter plainte à la police pour incitation à des actes violents selon la loi sur les crimes haineux ou encore demander au Conseil de Presse du Québec de réagir à de telles affirmations qui peuvent, dans de mauvaises consciences, contribuer à des actes meurtriers envers les jeunes femmes du Québec qui sont libres et qui n’ont pas à suivre de tels enseignements qui datent de 2000 ans. L’appel à l’exécution des femmes est quelque chose que l’on peut voir dans des pays comme le Nigéria ou l’Iran MAIS PAS AU QUÉBEC! De plus, l’auteur de cette affirmation est ouvertement homosexuel, une communauté qui a pourtant son lot d’actes de violence et qui les dénonce depuis toujours.

Est-ce que comme moi ça vous sonne drôlement similaire au drame des HEC? Il me semblait qu’au Québec, depuis ces meurtres en série de femmes du simple fait de leur genre, on ne pouvait plus inciter ainsi à de tels gestes. Où sont les autorités quand il le faut?

M. Messier est un adepte d’une secte du nom d’Urantia, comme quoi les croyances prennent parfois des chemins qui font peur. Est-ce que les femmes du Québec interviendront pour faire retirer cet appel au meurtre inacceptable dans une société comme la nôtre? À suivre.

A canadian journalist attacks a kurdish citizen and associates him to “Saddam”

Monday, February 15th, 2010
A former freedom fighter of Kurdistan, known by the
Canada region as oppressed under the former Iraqi president Saddam
Hussein is dealing with “Saddam” on the website
Quebec journalist Eric Messier after being rewarded
honorary title for his commitment to the autonomy of its
region and its plans for the development of industry
oil by the Kurds.
 

The victim of this heinous act, established in Britain, is
Kurdish and has been active in the resistance against Saddam Hussein
and then it has just a few days ago to run
hanged by Iraqi officials for genocide against the
Kurdish people, the process is a Kurd “Saddam” is
probably a gesture not only inconsiderate to the people
but urges the Canadian criminal code prohibiting crimes
hate this kind and against ethnic minorities.
 

The recipient of two medals of honor awarded by
Academy Ville-Marie is facing racist attacks and
hate a journalist in feud for several months
against its competitor and shoots anything that moves,
demonstrating the pathological nature of his acts.
 

Everyone knows that the Kurds have been a
terrible repression under Iraqi President Saddam Hussein and
that the dead Kurds are hundreds of thousands, including
even those who were gassed by “Chemical Ali” cousin
President Hussein, hanged a few days ago for genocide.
 

The fact that a journalist does not know Quebec history
Contemporary and misery of the Kurdish people will forgive nothing
the treating of “Saddam” a representative of the Kurdish people
simply because he is Kurdish. Ignorance of the major
historical dramas by Eric Messier is equivalent to
caricatures of Mohammed that have caused serious riots
against caricatures of the author.
 

How to respond to Kurdish groups in Canada following the act
racism of hate from a person who in any
Clearly, no longer has control over his reason? It is
hoped that a formal apology be made as
quickly as possible because the authorities will certainly
seized on these gestures. Reporter Eric Messier should
also realize that it is directly the life of the author of these
lines in danger if one were to believe erroneously that
reward was offered a “Saddam” while
reward was an anti-Saddam, the mistake is
voluntary, where the gravity of the act!
 

According to Wikipedia, March 11, 1974, Saddam Hussein attaches
relative autonomy in Kurdistan, with the “Law for autonomy
in the area of Kurdistan, “which states in part that”
Kurdish language should be the official language for education
Kurds. This law also allows the election of a board
Legislative autonomous control its own budget. However
72 of 80 elected members of the council of the first session
October 1974 were selected by Baghdad. In October
1977, the entire board is chosen by the regime. The
relations with the Kurds of Iraq are deteriorating dramatically
thereafter. On April 16, 1987, Saddam Hussein launched a raid
chemical weapons on Balisan Valley. During
“Operation Anfal”, 182 000 people die in
chemical bombardment [8]. In December 2005 a court in The
Hague has described the campaign of “genocide”. On June 24
2007, the Iraqi tribunal sentenced Ali Hassan al
Majid, nicknamed “Chemical Ali” and two other former
dignitaries of the regime of Saddam Hussein, the penalty
death by hanging for genocide against the Kurds
During the Anfal operation.
 

When the American army came to Iraq to depose
Saddam Hussein, according to the American generals, the warriors
peshmerga were everywhere, everything had already been done and
Americans had only bind to the peshmerga to take
control region, which has been done, see the article
Duty on the subject
https://www.offres.ledevoir.com/international/25277/les-
Kurdish peshmerga-are-all -
 

Treat a Kurd and pershmerga moreover, chief of a tribe
Kurdish peaceful “Saddam” is an insult to the Kurdish nation
and a lack of respect for the hundreds of thousands of deaths
caused by Saddam Hussein. Eric Messier will go far in its
Publications incendiary against society?

Un ex-peshmerga Kurde traité de “Saddam” par le journaliste Éric Messier!

Monday, February 15th, 2010

Un ex combattant pour la liberté du Kurdistan, reconnu par le Canada comme région opprimée sous l’ex-président irakien Saddam Hussein, se fait traiter de “Saddam” sur le site Internet du journaliste québécois Éric Messier après avoir été récompensé à titre honorifique pour son engagement envers l’autonomie de sa région et ses projets quant au développement de l’industrie pétrolière par les Kurdes.

La victime de cet acte haineux, établie en Grande-Bretagne, est Kurde et a été actif dans la résistance contre Saddam Hussein et alors qu’on vient justement il y a quelques jours d’exécuter par pendaison les responsables irakiens d’un génocide contre le peuple Kurde, le fait de traiter un Kurde de “Saddam” est probablement un geste non seulement inconsidéré pour ce peuple mais engage le code criminel canadien qui interdit les crimes haineux de cette nature et contre les minorités ethniques.

Le récipiendaire de deux décorations honorifiques décernées par l’Académie Ville-Marie fait face à l’attaque raciste et haineuse d’un journaliste en vendetta depuis quelques mois contre son compétiteur et tire sur tout ce qui bouge, démontrant le caractère pathologique de ses actes.

Tout le monde sait que les kurdes ont fait l’objet d’une terrible répression sous le président irakien Saddam Hussein et que les morts Kurdes se comptent par centaines de milliers, y compris ceux qui ont été gazés par “Ali le chimique” cousin du président Hussein, pendu il ya quelques jours pour génocide.

Le fait qu’un journaliste québécois ne connaisse pas l’histoire contemporaine et la misère du peuple Kurde ne pardonne en rien le fait de traiter de “Saddam” un représentant du peuple Kurde du simple fait qu’il est Kurde. La méconnaissance des grands drames de l’histoire par Éric Messier est équivalente aux carricatures de Mahomet qui sont à l’origine de graves émeutes contre l’auteur des carricatures.

Comment réagiront les groupes kurdes au Canada suite à cet acte de racisme haineux de la part d’une personne qui, de toute évidence, n’a plus le contrôle sur sa raison? Il est à souhaiter que des excuses formelles soient faites le plus rapidement possible car les autorités seront certainement saisies sur ces gestes. Le journaliste Éric Messier devrait aussi réaliser qu’il met directement la vie de l’auteur de ces lignes en danger si on devait croire par erreur qu’une récompense aurait été offerte à un “Saddam” alors qu’il s’agissait de récompenser un anti-Saddam, la méprise est volontaire, d’où la gravité de l’acte!

Selon Wikipédia, le 11 mars 1974, Saddam Hussein accorde une autonomie relative au Kurdistan, avec la « Loi pour l’autonomie dans l’aire du Kurdistan » qui stipule notamment que « la langue kurde doit être la langue officielle pour l’éducation des Kurdes ». Cette loi permet aussi l’élection d’un conseil législatif autonome qui contrôle son propre budget. Cependant 72 des 80 membres élus de ce conseil de la première session d’octobre 1974 ont été sélectionnés par Bagdad. En octobre 1977, la totalité du conseil est choisie par le régime. Les relations avec les Kurdes d’Irak se dégradent considérablement par la suite. Le 16 avril 1987, Saddam Hussein lance un raid à l’arme chimique sur la vallée du Balisan. Au cours de l’opération « Anfal », 182 000 personnes périssent dans des bombardements chimiques[8]. En décembre 2005, une cour de La Haye a qualifié cette campagne de « génocide ». Le 24 juin 2007, le Tribunal pénal irakien a condamné Ali Hassan al Madjid, surnommé « Ali le chimique », et deux autres anciens hauts dignitaires du régime de Saddam Hussein, à la peine de mort par pendaison pour le génocide commis contre les Kurdes au cours de cette opération Anfal.

Lorsque l’armée américaine est arrivée en Irak pour destituer Saddam Hussein, selon les généraux américains, les guerriers peshmergas étaient partout, tout avait déjà été fait et les américains n’avaient qu’à se lier aux peshmergas pour prendre le contrôle de la région, ce qui a été fait, voir l’article du Devoir sur le sujet https://www.offres.ledevoir.com/international/25277/les-peshmergas-kurdes-sont-partout

Traiter un Kurde et pershmerga de surcroît, Chef d’une tribue Kurde pacifique de “Saddam” est une insulte à la nation Kurde et un manque de respect pour les centaines de milliers de morts causés par Saddam Hussein. Jusqu’où ira Éric Messier dans ses publications incendiaires contre la société?

Avis du Conseil de presse du Québec concernant le journalisme en ligne

Saturday, February 6th, 2010

Suit aux publications récentes du journaliste Éric Messier a l’effet que Le National ne constitue pas un média selon ce qu’il prétend être le Conseil de Presse du Québec, cet avis a été révisé en 2002 et le Conseil reconnaît maintenant les sites Internet de journalisme et de nouvelles comme des médias. L’avis du Conseil est reproduit plus bas.

M. Messier publie avec les allures d’une primeur, un document périmé datant de plus de 8 ans, ce sont de tels gestes qui déconsidèrent la réputation du travail de journaliste. À vous de juger…

Le journalisme en ligne ou ” cyberjournalisme ” a connu un grand essor dans le monde de la presse, au cours des dernières années. Conséquemment, le Conseil de presse du Québec annonce qu’il traitera désormais toute plainte à l’endroit des médias sur Internet et des professionnels de l’information qui y oeuvrent.

Le Conseil a l’intention d’assumer pleinement son rôle de protecteur du citoyen en matière d’information non seulement à l’égard des médias traditionnels, mais également vis-à-vis des journaux et magazines électroniques qui ont fleuri, au cours des dernières années, sur le Net.

Dans cette optique, tout éventuel examen du tribunal d’honneur de la presse québécoise concernera exclusivement les sites Internet diffusant des informations à caractère journalistique, conformément à son champ de juridiction.

Le journalisme en ligne constitue-t-il, se demande-t-on, un nouveau mode d’expression journalistique possédant ses propres normes? Le Conseil est d’avis que le ” cyberjournalisme ” ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, que celui-ci tienne du mode écrit, radiophonique ou télévisuel. En fait, aux yeux du Conseil, seul le support technologique a changé.

Les balises déontologiques à partir desquelles le Conseil de presse examinera les grandeurs et misères du journalisme en ligne seront à peu de choses près identiques à celles qui président, depuis près de 30 ans, à l’examen des dossiers soumis à son attention. Ces balises sont clairement explicitées dans un document intitulé ” Droits et responsabilités de la presse ” 1 – entre autres accessible sur le site Internet du CPQ – et dont le fondement repose sur les grandes règles d’or de la profession de journaliste, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou d’opinion. Si la presse a des droits, dont le droit d’informer qui concourt à la vie d’une société démocratique, elle a en contrepartie des devoirs.

Quelle est la nature de ces règles ou devoirs, sinon des principes universels d’impartialité, d’exactitude, de rigueur et d’honnêteté, visant la nécessaire objectivité de la démarche journalistique. Des notions avec lesquelles tous les membres de la presse ont à composer et le devoir de respecter.

La vraie nature de l’information

Sans doute est-il utile de distinguer ici, quand l’on parle d’information, quelques réalités différentes, voire opposées.

Pour le Conseil de presse, l’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Ce travail journalistique s’effectue normalement par le biais d’un processus de recherche, de collecte de données, d’entrevues et de rédaction d’un article ou d’un reportage dont le but est d’informer des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs sur un sujet ou un événement d’intérêt public.

À l’opposé, un communiqué de presse diffusé sur un site Internet ne doit pas être confondu avec l’information journalistique. Pas plus d’ailleurs qu’un publireportage. L’objectif de l’un et de l’autre n’est pas de transmettre une information juste, complète et impartiale comme le veut la tradition journalistique, mais de publiciser tantôt un produit de consommation, tantôt la prise de position d’un groupe ou d’un organisme, tantôt une idéologie. De même en est-il des services de discussion ou de courrier en ligne qui ne sauraient être assimilés à de l’information journalistique.

À l’instar de toute autre entreprise de presse, un média d’information sur le Net doit se conformer à un certain nombre de règles, dont celle d’éviter la confusion des genres journalistiques. Il doit en effet être clair pour le public que les distinctions entre un reportage, une chronique, un commentaire ou un éditorial soient nettement identifiées comme telles.

De la même manière, les sources des journalistes en ligne doivent-elles être clairement identifiées, sauf exceptions prévues à la déontologie. L’identification d’une source demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données. Le Conseil note par ailleurs une surutilisation ” d’hyperliens ” dans les textes sur le Net et s’interroge sur leur pertinence, comme sur la pertinence de résumés fort succincts et de ” titres-chocs “.

L’entreprise de presse sur le Net

Force est de constater que la création d’une entreprise de presse sur Internet nécessite moins de ressources matérielles et humaines, autant que financières, que les médias de type conventionnel. Quelques personnes-ressources peuvent à elles seules suffire à la tâche.

Pareil avantage peut parfois comporter un effet pervers, soit le fait qu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production et de confection du journal ou magazine, confondant alors celles découlant de la production journalistique avec celles de la vente et de la production publicitaire. Ces deux fonctions – en quelque sorte thèse et antithèse – demeurent fondamentalement incompatibles, même au sein d’un petit média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction de journaux et de magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information, ne pouvant être confiée à des spécialistes en informatique ou encore moins à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

Dans l’optique et au profit de la liberté de presse et du droit du public à une information pluraliste et de qualité, le Conseil de presse du Québec entend bien jouer son rôle de tribunal d’honneur auprès de la presse électronique sur le Net.

Dans la fausse nouvelle, le journaliste Éric Messier brille!

Wednesday, January 27th, 2010

COMMUNIQUÉ

Après avoir annoncé faussement, depuis décembre 2009, la faillite d’une entreprise qui ne l’était pas (Disques A Tempo – Voir notre communiqué sur le sujet au https://gayglobe.us/blog/?p=1318) et au grand désaroi de ses clients, voilà que le journaliste Éric Messier annonce toujours sur son site Internet et sur son blogue que le journaliste Roger-Luc Chayer aurait poursuivi et gagné un procès contre le Journal Écho Vedettes, à la plus grande surprise de tous, Chayer et Québécor les premiers.

“En lisant cette fausse affirmation de la part du journaliste Messier qui déclarait que ses nouvelles étaient vérifiées, j’ai tout de suite été inquiété pour lui sachant qu’il annoncait une fausse nouvelle impliquant un média du groupe Québécor et que Québécor ne rigole pas avec la fausse nouvelle”, déclare Roger-Luc Chayer.

“J’ai d’excellentes relations avec les médias de Québécor, je trouve risqué qu’une personne qui se dit journaliste comme Éric Messier puisse annoncer de fausses nouvelles ainsi, impliquant des médias comme celui que je représente ou celui de M. Péladeau pour qui j’ai déjà travaillé. Je pense qu’il recevra probablement des nouvelles de Québécor si cette fausse nouvelle devait persister”. Roger-Luc Chayer n’a jamais poursuivi ni gagné quelque procès que ce soit contre Écho Vedettes.

Le journaliste Éric Messier au comportement pathologique, est à l’origine d’une vendetta incohérente depuis décembre 2009 contre le journaliste Roger-Luc Chayer, de Gay Globe Magazine et TV, la prudence est requise avant de donner quelque valeur à ses écrit.

Éric Messier journaliste, souhaite introduire une poursuite baîllon contre le Groupe Gay Globe

Tuesday, January 19th, 2010

Le journaliste responsable de la publication de centaines de pages de matériel grave et diffamatoires contre le Groupe Gay Globe, depuis quelques semaines, menace sur son site Internet de poursuivre le Groupe Gay Globe devant les tribunaux dans ce qui semble être une poursuite de type Bâillon, sévèrement réprimée par les parlementairs québécois et encadrée par une loi l’interdisant.

Suite à ses publications attaquant l’intégrité du groupe média concurrent de son propre magazine, Gay Globe a été dans l’obligation de se justifier par la publication de communiqués mettant en évidence la vraie identité professionnelle de l’auteur de ces attaques, Éric Messier. Or, afin de nous faire taire sur son comportement et de nous empêcher de répliquer à ses attaques maladives, Éric Messier tente de nous effrayer en annoncant publiquement sur son site, sans nous en faire la moindre mention de notre côté, qu’il déposerait des poursuites judiciaires, ce qui aurait pour effet de causer les préjudices prévus par la loi anti-slapp du Québec, votée justement en 2009 contre les poursuites abusives du type de celle que souhaite introduire M. Messier et qui a pour objectif de ne pas nous permettre de lui répliquer.

M. Messier devra convaincre un Juge, dès le dépot de son action, qu’il ne vise pas à nous faire taire et des conditions pourraient lui être imposées s’il souhaitait continuer ses procédures. Une conférence de presse des employés du Groupe Gay Globe, de cerrtains membres de la communauté gaie et de citoyens devrait d’ailleurs être annoncée d’ici quelques jours afin de faire la lumière sur le comportement incohérent de M. Messier. Ces personnes souhaitent dénoncer les actes dégradants pour la profession du journaliste Éric Messier qui oeuvre par hasard pour un magazine concurrent à Gay Globe Magazine, comme si cette situation saugrenue n’allait pas sauter aux yeux du public.

Quant à la poursuite de type slapp, sleon le projet de loi 99 modifiant le Code civil du Québec, Les tribunaux de première instance peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Le journaliste Éric Messier révoqué!

Tuesday, January 12th, 2010

Depuis quelques jours, nous publions ces communiqués afin de rétablir les faits quant à la situation causée par un journaliste québécois du nom de Éric Messier, oeuvrant pour le Groupe SER qui publie le magazine RG, Être et 2B (sporadiquement). Or, suite à des attaques gratuites et absolument violentes contre un concurrent, Gay Globe Magazine et TV, déguisées en pseudo-reportages journalistiques, ce dernier a été banni et censuré sur la plupart des grands services internationaux de diffusion, nos communiqués en font le recensement depuis quelques jours …

https://gayglobe.us/blog/?p=1199

https://gayglobe.us/blog/?p=1141

https://gayglobe.us/blog/?p=1132

https://gayglobe.us/blog/?p=1127

https://gayglobe.us/blog/?p=1124

Suite à ces comportements anti-professsionnels qui remettent en question non seulement l’éthique journalistique mais la réputation même de l’individu Éric Messier, nous apprenions aujourd’hui même que deux nouveaux services venaient d’intervenir afin non seulement de limiter les diffusions diffamatoires du journaliste ouvertement homosexuel, mais aussi pour retirer toute mention même de son existence professionnelle sur le web.

D’abord, le site Ulike nous informait ce matin que la page créée par M. Messier avait été détruite puisqu’elle contenait du matériel diffamatoire et Wikipédia, l’encyclopédie internationale la plus crédible sur Internet détuisait la page dédiée à Éric Messier suite à un vote d’une semaine sur la pertinence et les qualifications de M. Messier. Les intervention de ce dernier étant abusives et non pertinentes.

Quand les actes d’un journaliste québécois font honte au niveau international, qu’il est classé comme un vandal, un diffameur et que ses gestes sont dénoncés par les éléments les plus proéminents de la société, il devient fondamental de se demander, mais pourquoi?

Le comportement professionnel de M. Messier est devenu incohérent et viole d’une part toute l’éthique des journalistes en vigueur au Québec et d’autre part, les lois que nous chérissons et valorisons dans ce pays. Est-ce que le simple fait de recevoir un salaire de son employeur le Groupe SER lui permet de détruire les autres médias gais? Certainement pas. Éric Messier, qui semble être en vendetta contre un compétiteur, Gay Globe Magazine et TV, et qui a tenté d’utiliser le réseau international de communications pour commettre ses actes aurait intérêt à mieux étudier les règles éthiques de sa profession avant d’écrire. Est-ce qu’il existe encore un seul acheteur potentiel de ses textes après ces gestes récents?

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier bloqué indéfiniment de Wikipedia

Saturday, January 9th, 2010

Le journaliste Éric Messier, oeuvrant au sein de groupe SER qui publie le journal Être et 2B s’est vu montré la porte par le groupe international Wikipedia suite à son comportement inacceptable et au vandalisme qu’il a causé sur le service internet qui publie une encyclopédie gratuite et universelle.

Éric Messier, qui, depuis décembre 2009, est en crise et en vendetta contre le Groupe Gay Globe et surtout son éditeur, publie là où il le peut des documents diffamatoires graves dont la destruction a été ordonnée par la Cour supérieure de Montréal en 2007 et suite à des multiples actes de vandalisme sur le site Wikipedia, Monsieur Messier republiant continuellement des documents qu’il sait pourtant faux, a finalement été banni indéfiniment des services de Wikipedia

Éric Messier: Encore une dénonciation pour “faux” par L’Union de la Presse Francophone

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, qui est parti en croisade sans provocation aucune contre le Groupe National, constitué principalement de Gay Globe Magazine et de GGTV, fait l’objet d’une nouvelle dénonciation grave de la part d’une association internationale de journalistes basée… À Paris!

Le journaliste Messier, qui avait accusé l’éditeur du Groupe National de fraude, en décembre dernier, au nom de L’UPF, sans l’accord de l’organisation, a fait l’objet d’une dénonciation grave de la part de l’Union de la Presse Francophone, le 10 octobre 2009. M. Messier annoncait et le fait toujours actuellement, sur son site Internet, qu’il est membre de cette prestigieuse organisation de journalistes et va même jusqu’à placer un lien de son site vers celui de l’UPF de manière à crédibiliser ses actes récents qui sont non seulement illégaux mais qui enfreignent une ordonnance judiciaire datant de 2007 faite par la Cour supérieure de Montréal. “M. Messier démontre un comportement inquiétant quand il se place au dessus des lois et qu’il parle au nom de groupes professionnels ou de groupes gais sans leur consentement, laissant croire faussement qu’il serait un porte-parole alors qu’il ne l’est pas.

L’UPF, dans une communication datant d’octobre 2009, déclarait “qu’après vérification, il n’était plus membre de l’UPF depuis 2006“, un geste grave de la part d’une personne qui fait dans le journalisme professionnel et qui se permet de parler au nom d’une organisation dont il n’est non seulement pas membre mais dont il n’est surtout pas porte-parole.

L’UPF déclarait d’ailleurs deux jours plus tard qu’elle allait ouvrir une enquête et faire un suivi sur le cas Messier.

L’utilisation de faux titres ou de fausses appartenances à des groupes professionnels dans le but de se donner de la crédibilité constitue un faux-semblant que le public a intérêt à connaître au moment de lire les écrit d’une telle personne. Tout est une question de crédibilité comme le disait souvent notre confrère le journaliste Pierre Bourgault.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier dénoncé par la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste Éric Messier dénoncé comme un faux membre de la plus importante organisation de journalistes au Québec.

Suite à la publication sur son site internet de nombreuses mentions à l’effet qu’il était membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (F.P.J.Q.) en 2009, qu’il en était membre depuis longtemps, qu’il en était très fier et suite à la publication de liens menant du site de M. Messier vers celui de la F.P.J.Q., cette dernière annonçait officiellement le 24 septembre 2009 que M. Messier n’était non seulement pas membre de l’organisation de protection des journalistes, mais qu’il ne l’était même plus depuis le 31 octobre 2005. Son dossier n’ayant jamais été mis à jour depuis, toujours selon le porte-parole de l’association de journalistes.

Le fait de falsifier son curriculim vitae en y ajoutant de fausses appartenances à des organisations professionnelles est un acte grave en soi qui a pour objectif de donner de la crédibilité à quelque chose ou quelqu’un qui n’en a pas.

M. Messier a retiré cete affirmation plus tard, suite à une intervention de la F.P.J.Q.

M. Messier a fait d’autres affirmations de même nature sur son site concernant une autre organisation de journalistes professionnels, l’UIJPLF, nous y reviendrons dans un autre communiqué.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier attaque le journalisme libre gai

Friday, January 1st, 2010

Il ne suffit pas de porter le titre de journaliste pour l’être véritablement, malheureusement dans le milieu gai montréalais, un journaliste en fait la démonstration en attaquant un média compétiteur, sous prétexte de l’intérêt public, en violant une ordonnance judiciaire de la Cour supérieure.

Comment est-ce possible?

Sans entrer dans le détail, puisque la violation fera l’objet d’une audition à la Cour, M. Messier a décidé depuis septembre 2009 environ, de publier sur son site internet et sur son blogue, de nombreux documents faisant l’objet d’une ordonnance de retrait de l’Internet datant de 2007. Ces documents comportent des informations fausses, diffamatoires, qui attaquent directement le journaliste Roger-Luc Chayer et qui devaient faire l’objet d’un procès de 3 semaines qui a été annulé vu un accord de règlement devenu jugement avec ordonnance en 2007.

Or, le journaliste Messier ne semble pas être au courant des lois concernant la publication de matériel illégal et tente, par la fabulation et par la publication de documents faux datant de près de 10 ans, de dénigrer le monde qui l’entoure en se servant d’ailleurs sans leur consentement des noms de groupes gais d’individus de la communauté ou de médias gais qui refusent ces publications.

M. Messier est journaliste et à ce titre, est contraint par la loi à la publication d’informations exactes, justes et qui servent l’intérêt public. Publier de fausses informations, dans le but de favoriser les activités d’un média pour lequel il oeuvre comme concurrent, en ne tenant pas compte d’une ordonnance de la Cour quant à la destruction de ces documents, engage non seulement sa responsabilité mais celle de ceux qui s’accocient à ce type de comportement. De plus, il engage quelque chose de bien plus précieux que sa responsabilité, sa réputation.

Est-ce qu’il existe quelqu’un dans le monde qui confierait à un tel journaliste un mandat de recherche qui pourrait aboutir à la même chose? Est-ce que M. Messier fait la démonstration de ses capacités professionnelles en agissant ainsi? Absolument pas, c’est probablement ce qui explique qu’il ne publie nulle part sauf dans la publication qu’il tente de favoriser par con comportement.

M. Messier doit comparaître sous peu à la Cour pour expliquer son comportement, nous verrons alors quelles sont ses vraies raisons et ce qu’il adviendra face à la même loi qu’il prétend utiliser pour dénoncer des abus qui n’existent pas.

N’oublions pas que la publication de fausses nouvelles, de fausses faillites, de fausses condamnations et de documents qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire est un acte extrêment grave que l’auteur de ces lignes n’aurait jamais osé commettre. À suivre…

Éric Messier et Le Conseil de Presse du Québec

Thursday, December 24th, 2009

Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?

Numéro
D1999-08-008

Date de la décision
1999-12-03

Plaignant
Éric Messier, journaliste

Mis-en-cause
Roger-Luc Chayer, journaliste indépendant, et le magazine Le National

Résumé de la plainte
Le journaliste Éric Messier porte plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG.

Griefs du plaignant
Le plaignant identifie en quatorze points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses, biaisées ou tendancieuses.Le mis-en-cause aurait manqué à l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.Le plaignant complète sa démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer était journaliste jusqu’à tout récemment.

Le plaignant termine en indiquant qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est restée sans réponse.

Il joint à l’appui de sa plainte deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant.

Commentaire du mis-en-cause
M. Chayer n’a fourni aucun commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant devant les tribunaux.Après examen de l’objet de la poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.Par ailleurs, malgré les prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais formellement retiré sa plainte.

Réplique du plaignant
Aucune réplique.

Décision
L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.

Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.

Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.

Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.

Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.

Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.

Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.

En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.

Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.

Jugement québécor

Saturday, November 14th, 2009

Dans la dernière édition du Point, sans avoir connaissance des détails
du jugement prononcé à Matane par le juge Marc Gagnon de la Cour du
Québec, puisque le jugement nʼavait pas encore été posté au moment
dʼaller chez lʼimprimeur, nous savions déjà que Québécor (Sun Média)
avait été condamnée pour violation des droits dʼauteur appartenant au
Point et que le Tribunal avait été dʼune rare sévérité à lʼendroit du géant
des communications.
Tout a commencé au moment où, voulant faire quelques vérifications sur
la diffusion de nos produits et textes sur Internet, une mention est apparue
et avait pour origine les sites internet de deux journaux appartenant à
Québécor et publiés… en Gaspésie! Surpris, nous sommes aller constater
de quoi il sʼagissait et, Oh surprise, on publiait une photo du célèbre Éric
Mc Cutcheon, photo qui appartenait à la revue Le Point depuis janvier
2004.
Il arrive parfois que des confrères utilisent du matériel journalistique
dans le but de transmettre une information ou de publier une nouvelle,
règle générale, cette utilisation est accompagnée du nom de lʼauteur de
la photo et de son origine et souvent, on demande lʼautorisation avant de
reproduire lʼoeuvre. Or, dans le cas des deux journaux de la Gaspésie, non
seulement aucune mention nʼétait faite de lʼorigine de la photo, on sʼen
servait pour annoncer une tournée de la vedette dans des bars de la région!
Il y avait manifestement violation de nos droits, dans un but commercial
et lʼauteur de cette violation ne pouvait feindre lʼignorance, il sʼagissait de
Québécor, chef de fil en matière de médias, donc de droits dʼauteur, dans
le monde! Immédiatement, Le Point a exigé que lʼon retire les photos des
sites internet et a demandé à ce quʼun cachet soit versé pour lʼutilisation
de lʼimage, puisque pour créer cette banque dʼimages, Le Point avait dé-
frayé des sommes en argent, en échange de publicité et en temps.
Éric Mc Cutcheon
Qui est Éric Mc Cutcheon? Pour ceux qui ne sʼen souviennent pas, Éric
est le grand gagnant de la première version de lʼémission Occupation
Double, elle-même grande gagnante au niveau des cotes dʼécoute avec
près de 2 Millions dʼauditeurs à chaque semaine au Québec. Éric est resté
très populaire sur la scène publique et cʼest dans le cadre dʼune entrevue
spéciale dans la revue le Point que les photos avaient été produites, en
janvier 2004. Comme il est de mise dans ce genre de travail, une entente
portant sur les droits dʼauteurs a résultée de la séance de photos et Le Point
sʼest retrouvé propriétaire des droits sur quelques dizaines de photos.
Québécor ne souhaitant pas négocier et démontrant une mauvaise foi
évidente en invoquant fallacieusement certains aspects de la loi pour
éviter de payer les droits réclamés, une poursuite a été déposée à la cour
du Québec et sʼengageait alors un combat non seulement intellectuel sur
la propriété dʼune oeuvre, mais aussi sur le simple fait pour un titan de
manger la laine sur le dos des petits indépendants. Nʼoublions pas que
Québécor publie des dizaines de magazines concurrents à la revue Le
Point, les moyens sont autrement plus imposants du côté de Québécor
que du côté du Point!
Après une multitude de manoeuvres légales plus ou moins élégantes, dont
une demande de transfert à une cour supérieure pour des motifs que la
question soulevée était dʼintérêt national ou une autre requête pour faire
transférer le dossier à Matane (8 heures de route de Montréal) alors que
les bureaux du Point et ceux de Québécor sont à Montréal, le tribunal, en
tenant compte non seulement des faits mais aussi du comportement de
Québecor, a décidé de condamner avec sévérité la multinationale à une
amende totalisant près de 2800.00$, à être versée à la revue Le Point.
Le jugement presque intégral est publié à la
page 18 pour consultation.

Cover Girl: le personnificateur Michel Dorion livre ses impressions au Point!

Thursday, October 1st, 2009

Par: Éric Gauthier

Toutefois, peu de personnifi cateurs féminins se sont exprimés ouverte-

ment sur le sujet. Le Point a rencontré Michel Dorion, qui compte plus

de 17 ans de métier et qui a offert tout au long de sa carrière un nombre

incalculable de spectacles (dont son fameux Dorion chante Dion présenté

l’an dernier) afi n de recueillir ses impressions sur la télésérie.

Avec l’expérience que vous avez de la scène et du millieu, que pensez-

vous de la série?

-Je ne peux pas dire que ce n’est pas bon ou que j’ai détesté. J’ai toutefois

eu une sorte de choc lors de la diffusion de la première émission. Étant

donné que ça représente un peu mon univers, j’ai été quelque peu déçu,

mais à partir du  troisième épisode, je me suis fait à l’idée que ce n’est pas

une série réaliste. Cependant, j’ai des amis qui m’ont demandé d’écrire

une biographie parce que l’émission entretient une certaine confusion face

au comportement diurne des personnifi cateurs féminins.

Les gens croient que vous sortez vêtu en femme pour aller faire vos

courses, comme le font les personnages?

Même s’il s’agit d’une comédie et que c’est de la pure fi ction, pour la

plupart des gens, la série est censée montrer comment vivent et travaillent

les drag queens. Et ceux qui ne sont pas des habitués de la ville ne savent

pas toujours faire la différence entre la réalité et la fi ction. C’est certain

qu’il y a un fond de vérité dans cette série.

C’est vrai qu’il y en a qui font la rue, d’autres qui ne peuvent pas faire un

spectacle sans avoir une ligne de cocaïne ou quelques verres dans le nez,

mais ce n’est pas la majorité. Reste que le fait que les personnages soient

habillés en fi lles à coeur de jour est déroutant pour ceux qui ne connaissent

pas le milieu. Il faut savoir qu’un travesti, un personnifi cateur féminin ou

une drag queen, ça ne s’habille pas en femmes 24 heures par jour et ça

ne va pas, comme vous le disiez tout à l’heure, faire ses courses vêtu de

cette façon. Par contre, il s’agit là d’un comportement de transexuel et je

pense que c’est ça qui est mêlant. On confond les drag queens avec les

transexuels. Prenez le cas du deuxième épisode. Le personnage de Lana

expliquait qu’il ne veut plus jamais de sa vie se voir en homme et qu’il

n’est pas bien lorsqu’il est en homme. Ce n’est pas une mentalité de drag

queen. J’aurais aimé que pendant la journée, les personnages, sans perdre

leur exubérance et leur humour, demeurent ce qu’ils sont, c’est-à-dire des

garçons.

Selon vous, la série tomberait alors dans un autre registre?

Oui, mais on la présente bel et bien comme étant une série sur les drag

queens et je trouve qu’à cet égard, ils sont allés jouer sur le terrain des

transexuels et des transgenres. Vous savez, ça fait 17 ans que je fais ce

métier, que je me promène en région, que je me produis dans des endroits

qui ne sont pas forcément fréquentés par les gais, comme des centres

communautaires ou des marchés aux puces, et ça fait 17 ans que je tente

d’expliquer aux gens la différence entre un travesti, un personnifi cateur

féminin et une drag queen et que j’essaie de leur préciser dans quelle

catégorie je me situe.

Covergirl vient donc brouiller les cartes, en quelque sorte?

Tout à fait. C’est parfois diffi cile pour moi de négocier certains contrats,

surtout lorsqu’il s’agit d’une clientèle plus âgée. Et lorsque la série a été

diffusée, j’ai eu peur de perdre certains engagements. Mais je n’y peux

rien et je sais très bien que c’est une émission pour faire rire.

Justement, peut-être a-t-on voulu mettre l’accent sur le côté burlesque

de la chose? Voir débarquer une drag queen dans un lieu public semble,

à la rigueur, beaucoup plus amusant qu’un homme ordinaire vivant sa

vie d’homme ordinaire, même s’il pratique un métier plus marginal.

À quand la fin du chialage de Fierté Montréal?

Thursday, July 23rd, 2009

L’incessant chialage des organisateurs de la Fierté gaie de Montréal 2009 est en train de faire perdre toute crédibilité à la communauté gaie dans son ensemble et nous savons tous qu’ils ne disent pas les vraies raisons du refus du Gouvernement canadien de les subventionner. Informons ici les lecteurs…

Le Canada annonçait hier qu’il ne subventionnerait ni Fierté Montréal, ni Divercité, pas un rond pour 2009. Tout de suite après, les militants, divas et castrats classiques du militantisme gai criaient à la discrimination affirmant que le gouvernement de M. Harper avait une dent contre les gais.

FAUX, FAUX, archi-FAUX!

Les militants ont la mémoire courte et une mise au point est devenue nécessaire puisqu’ils parlent encore au nom de tous sans consulter personne. Voici exactement ce qui se passe et les raisons de cette décision controversée mais courageuse du Canada.

LES ORGANISATEURS DE FIERTÉ MONTRÉAL SONT LES MÊMES QUE POUR LES OUTGAMES 2006! Vous vous souvenez des jeux gais en faillite de Montréal 2006? Oui, les mêmes, ils utilisent les mêmes tactiques, les mêmes magouilles et récoltent la stricte logique des choses de la part du Canada fortement blâmé à l’époque pour ne pas avoir protégé les investisseurs dans Montréal 2006. La faillite des Outgames a été terrible pour des centaines de personnes et Le Point avait annoncé cette faillite avant les jeux car tous les ingrédients étaient réunis de même que la découverte d’un dossier criminel grave et violent au nom d’une administratrice de l’époque.

De plus, Fierté Montréal 2009 refuse de communiquer avec Le Point et GGTV depuis 3 ans, en représailles pour nos dossiers journalistiques les impliquant lors des Outgames alors que nous étions les diffuseurs officiels de la parade gaie juste avant. Magouilles? Bien sur, oui, absolument. Le Canada, découvrant que les administrateurs et employés des Outgames se sont recyclés dans les célébrations de la fierté gaie de Montréal, découvrant qu’ils boycottent des médias gais qui sont pourtant les premiers à être intéressés par une parade gaie, ne sont pas assez stupides pour encourager les fautifs. sanctions, punition, oui, il était temps!

ET quand on voit les libéraux actuels crier au scandale homophobe contre Harper, où étaient ces libéraux lors de la faillite des Outgames avec plus de 700 victimes? Nulle part, ils sont au mauvais endroit, dans la mauvaise cause, au mauvais moment, ils ont tort, le public a la mémoire longue et les médias ont le devoir de faire leur travail en refusant que des imbéciles se targuant de la cause gaie tentent par la magouille d’avoir du fric des subventions alors qu’ils sont en fait les responsables d’une failite honteuse et coûteuse. Ils récoltent ce qu’ils sèment, c’est normal.

Magouilles = fin des subventions. Harper se comporte en gouvernement responsable, à Montréal 2009 de se réveiller maintenant et de revenir dans le droit chemin, sinon, les tapoches sur les ménettes ne sont pas terminées. Trust us!