Pierre-André Vaillancourt
Condamné pour avoir diffamé
et violé une ordonnance de la
Cour Supérieure!
Une partie importante d’une saga judiciaire qui perdure depuis 12 ans vient de connaître un dénouement final avec la condamnation d’un militant gai, Pierre-André Vaillan- court, pour des gestes que le Tribuanl considère graves et en violation avec une entente qu’il signait en 2007.
Cette entente de règlement de 2007 devait mettre un terme définitif à un litige impliquant une association gaie mon- tréalaise et avait été signée par Vaillancourt. Ce dernier déclarait vouloir mettre un terme définitif à tout litige l’op- posant à la Revue Le Point et à son éditeur. Le Tribunal avait alors entériné l’entente, mettant ainsi un terme à une réclamation de plus de 400,000$ et ordonnait aux parties, incluant Vaillancourt, de la respecter.
Or, quelques mois plus tard, Vaillancourt, se servant de l’anonymat de l’Internet, a décidé de poursuivre son combat, dans le maquis, ne sachant pas que le Service de Police de la Ville de Montréal était sur son cas, suite à l’envoi de cour- riels diffamatoires à certains clients de la Revue Le Point.
Poursuivi pour violation de l’accord et atteinte à la dignitié, l’honorable Juge Armando Aznar, de la Cour du Québec, rendait le 13 février dernier une décision punitive contre Vaillancourt et allait jusqu’à mentionner clairement que ce dernier n’avait aucune crédibilité, rejettait entièrement le témoignage de son principal témoin, Éric Vinter, un autre militant associé au Centre Communautaire des Gais et Les- biennes de Montréal, et déclarait que l’Éditeur du Point, Roger-Luc Chayer, n’avait strictement rien à se reprocher dans toute cette affaire.
Selon le jugement publié au https://www.jugements.qc.ca, le Tribunal déclare:
La preuve a révélé que, le 13 août 2009, le défendeur, en uti- lisant un nom qui n’est pas le sien à savoir Manon Legault et en utilisant aussi le nom « infofraudeur@yahoo.ca », a, par courrier électronique, fait parvenir à Mme ABC (confidentiel), une cliente du demandeur, un « copie-collé » d’un article inti- tulé « affaire Chayer », paru en 2001.
Le fait que le défendeur est l’auteur du message trans- mis par courrier électronique a été établi de manière claire et limpide par l’enquête poli- cière qui a été menée par le service de police de la Ville de Montréal et notamment par l’agent de police Benoît Soucy, lequel a témoigné à l’audience. Le fait que le défendeur se soit caché der- rière un faux nom illustre bien qu’il savait vraisembla- blement que ce qu’il faisait n’était pas acceptable.
Au cours de son témoignage devant le Tribunal, M. Vinter a manifesté un partie pris évident en faveur du défen- deur (Vaillancourt) et ce à un point tel que sa crédibilité en a été sérieusement affec- tée. Ceci étant, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de M. Vinter. En fait, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’hypo- thèse soumise par le deman- deur voulant que son site Web ait vraisemblablement été piraté ne peut être exclue. De plus, sur cette question, le Tribunal n’a aucune hésita- tion à retenir le témoignage du demandeur de préfé- rence à celui du défendeur et de M. Vinter. Par ailleurs, la preuve a révélé que les agissements du défendeur (transmission du document P-3) étaient principalement guidés par l’animosité qu’il porte au demandeur. L’expli- cation du défendeur à l’effet qu’il n’a pas violé les termes de la Déclaration de désiste- ment et de l’ordonnance pro- noncée en Cour Supérieure parce qu’il ne contrôlait pas le site Web où le document P-3 a été publié est cousue de fil blanc et peu crédible.
Ceci dit, en agissant comme il l’a fait, le défendeur a com- mis une faute génératrice de responsabilité envers le demandeur.
Le Tribunal condamnait finalement Pierre-André Vaillancourt à une sanction de près de 4000$ (incluant frais et dépens). Jusqu’au jour du procès Chayer avait offert de régler sans frais moyennant une lettre d’ex- cuses, ce qu’avait refusé Vaillancourt. Le Tribunal aura été autrement plus sé- vère avec cette sanction!