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Code de déontologie de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec

Saturday, July 20th, 2013
Ce Guide de déontologie, le tout premier Guide destiné à l’ensemble des
journalistes du Québec, a été discuté aux congrès de 1994, 1995 et 1996 de
la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
.
Il a été formellement adopté lors de l’assemblée générale de la FPJQ le 24
novembre 1996 et amendé le 28 novembre 2010
Préambule
Le rôle essentiel des journalistes est de rapporter fidèlement, d’analyser et de commenter
le cas échéant les faits qui p
ermettent à leurs concitoyens de mieux connaître et de mieux
comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Une telle information complète, exacte et pluraliste est une des garanties les plus
importantes de la liberté et de la démocratie.
Les informations
d’intérêt public doivent circuler librement et en tout temps. Les faits et
les idées doivent pouvoir être communiqués sans contraintes ni entraves. Les journalistes
ont le devoir de défendre la liberté de presse et le droit du public à l’information, sacha
nt
qu’une presse libre joue le rôle indispensable de chien de garde à l’égard des pouvoirs et
des institutions. Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces qui visent à
limiter la cueillette et la diffusion des informations.
Les journali
stes servent l’intérêt public et non des intérêts personnels ou particuliers. Ils
ont le devoir de publier ce qui est d’intérêt public. Cette obligation prévaut sur le désir de
servir des sources d’information ou de favoriser la situation financière et con
currentielle
des entreprises de presse.
Les journalistes considèrent leur rôle avec rigueur. Les qualités déontologiques qu’ils
exigent de ceux qui font l’actualité, ils les exigent d’eux
-
mêmes. Ils ne peuvent pas
dénoncer les conflits d’intérêts chez les
autres et les accepter dans leur propre cas.
Ce Guide formule les règles déontologiques qui doivent orienter le travail des
journalistes. Elles fondent leur crédibilité, qui est leur atout le plus précieux.
Ce Guide n’est pas un code au sens strict car
il tient compte de la nature particulière du
milieu journalistique. Au Québec, il n’existe pas de regroupement obligatoire des
journalistes au sein d’un ordre professionnel. Ni le titre de journaliste, ni l’acte

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journalistique ne sont réservés à un groupe
particulier de personnes. Le milieu
journalistique est un milieu ouvert et les journalistes le veulent ainsi. Il n’existe pas non
plus de tribunal disciplinaire disposant de l’autorité légale nécessaire pour sanctionner les
écarts déontologiques. Les journ
alistes sont soumis à l’ensemble des lois qui régissent la
vie des citoyens.
Le présent Guide n’a donc pas de pouvoir coercitif.
Il n’est pas moins indispensable aux journalistes, aux entreprises de presse et au public.
Le journalisme se pratique de
plus en plus à l’extérieur des grandes salles de rédaction et
la transmission de la culture journalistique
des normes déontologiques
se fait plus
difficilement d’une génération de journalistes à l’autre. Plusieurs journalistes amorcent
ou poursuivent
leur carrière dans l’isolement, sans bénéficier de l’encadrement d’une
salle de nouvelles. Le Guide peut alors être un point de référence pertinent.
Les journalistes des salles de rédaction et les directions des entreprises de presse y
trouveront tout au
tant un rappel utile des règles déontologiques de leur profession que les
exigences de la concurrence peuvent parfois faire perdre de vue. Sans l’appui des
directions des médias, la mise en application des normes déontologiques de ce Guide
pourrait être sé
rieusement compromise. Le Guide doit inspirer autant la direction des
grands médias nationaux que celle des médias régionaux ou des médias plus petits.
De son côté, le Conseil de presse du Québec pourra considérer ce Guide comme un outil
pour appuyer les
décisions de son tribunal d’honneur.
Enfin, le public et les sources d’information y trouveront leur compte en connaissant plus
précisément les normes déontologiques dont ils peuvent exiger le respect par les
journalistes. Ce Guide leur permettra de mieux
juger leur comportement. Le public y
verra une manifestation de la volonté des journalistes de mieux le servir.
1. Définition
Dans ce Guide le terme «journaliste» réfère à toute personne qui exerce une fonction de
journaliste pour le compte d’une entrep
rise de presse. Exerce une fonction de journaliste la
personne qui exécute, en vue de la diffusion d’informations ou d’opinions dans le public,
une ou plusieurs des tâches suivantes : recherche de l’information, reportage, interview;
rédaction ou préparati
on de compte rendus, d’analyses, de commentaires ou de chroniques
spécialisées; traduction et adaptation de textes; photographie de presse, reportage filmé ou
électronique; affectation, pupitre (titrage, mise en pages…), correction des textes; dessin de
caricatures sur l’actualité; dessin et graphisme d’information; animation, réalisation ou
supervision d’émissions ou de films sur l’actualité; direction des services d’information,
d’affaires publiques ou de services assimilables.
2. Valeurs fondamentales
du journalisme
Les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales telles que l’esprit critique
qui leur impose de douter méthodiquement de tout, l’impartialité qui leur fait rechercher et

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exposer les divers aspects d’une situation, l’équ
ité qui les amène à considérer tous les
citoyens comme égaux devant la presse comme ils le sont devant la loi, l’indépendance qui
les maintient à distance des pouvoirs et des groupes de pression, le respect du public et la
compassion qui leur font observer
des normes de sobriété, l’honnêteté qui leur impose de
respecter scrupuleusement les faits, et l’ouverture d’esprit qui suppose chez eux la capacité
d’être réceptifs aux réalités qui leur sont étrangères et d’en rendre compte sans préjugés.
3. Vérité et
rigueur
3 a) Véracité des faits
Les journalistes ont l’obligation de s’assurer de la véracité des faits qu’ils rapportent au
terme d’un rigoureux travail de collecte et de vérification des informations. Ils doivent
corriger leurs erreurs avec diligence et
de façon appropriée au tort causé.
3 b) Mise en contexte
Les journalistes doivent situer dans leur contexte les faits et opinions dont ils font état de
manière à ce qu’ils soient compréhensibles, sans en exagérer ou en diminuer la portée.
3 c) Titres
Le
s titres et présentations des articles et reportages ne doivent pas exagérer ni induire en
erreur.
3 d) Opinions personnelles
Les journalistes doivent départager soigneusement ce qui relève de leur opinion
personnelle, de l’analyse et de l’information fac
tuelle afin de ne pas engendrer de
confusion dans le public. Les journalistes s’en tiennent avant tout au compte rendu précis
des faits. Dans les genres journalistiques comme les éditoriaux, les chroniques et les billets
ou dans le journalisme engagé, où l
’expression des opinions prend une large place, les
journalistes doivent tout autant respecter les faits.
3 e) Rumeurs
Une rumeur ne peut être publiée sauf si elle émane d’une source crédible, et si elle est
significative et utile pour comprendre un événe
ment. Elle doit toujours être identifiée
comme une rumeur. Dans le domaine judiciaire, la publication de rumeurs est à proscrire.
3 f) Citations
Les journalistes doivent respecter fidèlement le sens des propos qu’ils rapportent. Les
citations, les rapproc
hements, les ajouts sonores, etc. ou leur séquence ne doivent pas
dénaturer le sens de ces propos.
3 g) Images
Photos, graphiques, sons et images diffusés ou publiés doivent représenter le plus
fidèlement possible la réalité. Les préoccupations artistique
s ne doivent pas conduire à
tromper le public. Les photomontages doivent être identifiés comme tels.

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Le cas échéant, les journalistes doivent produire à leur employeur une déclaration
d’intérêts incluant les avoirs détenus dans des entreprises.
9 c) Cadeaux et gratifications
Les journalistes doivent refuser les c
adeaux et gratifications qui pourraient leur être offerts
à cause de leurs fonctions. Les cadeaux reçus seront retournés à leurs expéditeurs avec une
explication.
L’acceptation des cadeaux compromet l’impartialité ou l’apparence d’impartialité des
journa
listes. Les cadeaux ne constituent pas un avantage normal, inhérent à la profession
journalistique.
Ils ne sont acceptables que lorsqu’ils servent directement l’accomplissement du travail
journalistique : livres, disques, billets gratuits dans le cas des
critiques en arts et spectacles,
certains objets dans le cas du journalisme de consommation, etc. Après usage, lorsque leur
nature s’y prête, ces objets devraient être remis à des organismes communautaires ou
publics, sauf s’ils demeurent utiles comme out
ils de référence.
Un cadeau peut aussi être acceptable lorsque sa valeur est peu importante et que le coût du
retour à son expéditeur dépasse le coût de l’objet.
9 d) Concours de journalisme
Les journalistes participent, comme candidats ou jurés, aux seu
ls concours de journalisme
qui servent l’avancement du journalisme.
Les concours servent le journalisme lorsque le jury est indépendant des commanditaires,
qu’il est majoritairement formé de journalistes, et qu’il juge les oeuvres selon des critères
jour
nalistiques reconnus. On évite ainsi que la crédibilité des journalistes ne serve d’appui
et de caution à une cause. On évite en outre que les prix ne servent à orienter le travail
futur des journalistes.
9 e) Voyages payés
Les journalistes et les médias
doivent payer les frais associés à leurs reportages. Ils ne
doivent pas accepter des voyages gratuits ou des participations financières aux frais de
reportages de la part d’organismes publics ou privés à la recherche d’une couverture dans
les médias.
Les
voyages payés par des sources risquent de créer une distorsion dans la couverture, en
favorisant des groupes d’intérêts plus fortunés, au détriment de ceux qui n’ont pas les
moyens de financer des reportages. Ils peuvent aussi, au moins en apparence, limi
ter la
liberté d’expression des journalistes.
Un voyage offert par une source peut cependant être accepté :
• lorsqu’il n’existe aucune autre façon d’obtenir l’information ou de se rendre sur les lieux.
Dans ce cas, le média cherchera à évaluer le coût du
voyage et le remboursera;

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• lorsque le voyage vise uniquement la formation et le perfectionnement professionnels et
non la production de reportages.
Dans tous les cas où un média choisit, en dernier recours et dans des circonstances
exceptionnelles, d’ac
cepter un voyage payé par une source, le journaliste doit pouvoir
conserver sa liberté professionnelle dans l’accomplissement de son reportage et le texte
doit mentionner explicitement que celui
-
ci découle d’un voyage payé.
10. Médias sociaux
Les journal
istes exercent le même discernement dans l’utilisation des médias sociaux que
dans l’ensemble de leur pratique. Ils doivent s’assurer de toujours être en mesure
d’expliquer leur démarche journalistique.
La nature sociale de ces réseaux implique que chaque
propos qui y est échangé peut
devenir public, malgré la possibilité de paramétrer les réglages de confidentialité. En
conséquence, les journalistes ne doivent pas tenir dans les médias sociaux des propos qu’ils
ne tiendraient pas en ondes ou dans leur pub
lication.
Ils doivent également s’assurer de toujours être en mesure de protéger leurs sources. Par
ailleurs, la vélocité de ces réseaux ne doit pas faire oublier l’obligation de s’assurer de la
véracité des faits et de les mettre en contexte. Pour éviter
le plagiat, le journaliste doit
identifier la source d’origine de l’information diffusée».
11. Clause de conscience
Les journalistes sont responsables de leurs actes. Ils ne doivent pas être contraints de
recourir à des pratiques contraires à l’éthique
et à la déontologie de leur profession, pas
plus qu’ils ne peuvent rejeter le blâme de leurs propres actions sur les autres. Ils ne peuvent
être contraints de signer un de leurs reportages qu’on aurait modifié substantiellement.

Code de déontologie du Conseil de Presse du Québec

Saturday, July 20th, 2013

Le libre accès des médias et des journalistes à l’information et à leurs sources est une condition essentielle à l’existence d’une presse libre et à la satisfaction et au respect du droit du public à l’information. Les médias et les journalistes doivent être à l’abri de toute pratique ou intervention qui les empêche de s’acquitter de leur fonction dans la société. Cette indépendance et cette latitude leur sont essentielles pour accomplir leur tâche convenablement afin d’informer le public des faits, des événements et des questions d’intérêt public et de refléter le plus fidèlement possible les idées qui ont cours dans la société. Le libre accès de la presse à l’information est donc indispensable pour permettre aux citoyens de porter des jugements éclairés et pour favoriser un débat démocratique élargi et ouvert.

La recherche et la collecte des informations

Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de rechercher et de collecter les informations sur les faits et les événements sans entrave ni menace ou représailles. L’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.

L’accès à l’information gouvernementale

L’État doit témoigner d’une volonté politique ferme de rendre son administration aussi transparente que possible. Les institutions et les pouvoirs publics ont l’obligation de respecter cet objectif de transparence et de faciliter l’accès aux documents publics.

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, adoptée au Québec en 1982, et la Loi sur l’accès à l’information, adoptée par Ottawa l’année suivante, reconnaissent le principe selon lequel l’État est au service du citoyen et doit lui rendre des comptes. Les citoyens ont le droit inaliénable d’être pleinement et adéquatement renseignés sur les faits, les gestes et les décisions des responsables de l’administration publique.

Si un gouvernement peut, pour des raisons d’intérêt public, interdire ou retarder la publication de certaines informations, il ne peut s’attendre en contrepartie à ce que la presse ait la même lecture de l’intérêt public. Le gouvernement ne doit pas confondre l’information qu’il a intérêt à faire connaître et l’information d’intérêt public.

Il est essentiel que la presse ait accès à l’information concernant l’appareil administratif de l’État ainsi que des institutions et organismes qui en relèvent ou qui en sont une extension. Toute entrave d’ordre juridique ou administratif (délais, coûts, etc.) en la matière constitue une atteinte à la liberté de la presse et à la fonction sociale qui lui est dévolue, ainsi qu’au droit légitime de la population d’être informée des faits et gestes de son administration publique.

L’accès des journalistes et des médias aux cours de justice

L’administration de la justice est publique et il importe qu’elle soit rendue comme telle, malgré le caractère privé et souvent très délicat de certains dossiers.

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux ont à tenir leurs audiences en l’absence du public doivent demeurer exceptionnelles. Même dans ces cas d’exception, la presse ne devrait pas être exclue de ces audiences puisqu’elle a comme tâche de renseigner la population sur les questions d’intérêt public et de rendre compte de l’administration de la justice.

Les lois devraient établir des conditions distinctes d’accès aux tribunaux pour la presse et pour le public. Ces dispositions législatives offriraient une meilleure garantie pour la protection de la vie privée des personnes, la sauvegarde d’une justice ouverte et le respect du droit du public à l’information.

La protection des sources et du matériel journalistiques

La confidentialité des sources d’information des médias et des journalistes est essentielle à la liberté de la presse et au droit du public à l’information.

Au Québec, aucune loi ne confère d’immunité au témoignage des journalistes devant les instances judiciaires, quasi judiciaires ou policières, provinciales ou fédérales. Aucune législation ne garantit la protection des sources confidentielles d’information ni des documents et du matériel journalistique destinés à l’information.

Le Conseil de presse reconnaît aux journalistes le droit de se taire. Il appartient aux tribunaux d’utiliser la marge de manœuvre qu’ils possèdent dans chaque cas afin de soupeser les intérêts en jeu. Le Conseil estime que les tribunaux devraient s’assurer que l’information recherchée est nécessaire à la solution d’un litige et qu’aucun autre moyen raisonnable de l’obtenir n’est disponible, avant d’obliger les journalistes à collaborer avec l’administration de la justice.

Il y a lieu de souligner que c’est « l’activité journalistique », plutôt que les individus qui exercent cette activité, qu’il est nécessaire de protéger. La liberté de la presse et le droit du public à l’information nécessitent que l’activité journalistique, à savoir la collecte, le traitement et la diffusion d’informations, ainsi que les conditions d’exercice du métier de journaliste, soient protégées, afin de garantir au public une information complète sur toute question d’intérêt public.

Les sondages

Les sondages sont un moyen de recherche et de collecte d’informations dans le but d’obtenir et de faire ressortir l’opinion ou les tendances du public ou d’une population donnée sur différentes questions d’intérêt public. Chercher, de quelque manière que ce soit, à les restreindre ou à en interdire la diffusion, même en période électorale ou référendaire, constitue une atteinte à la libre circulation de l’information, au droit du public à l’information et à la liberté de la presse.

Par ailleurs, il est primordial que la qualité des informations recueillies par sondages soit vérifiable. Pour formuler lui-même son propre jugement, en toute connaissance de cause, sur l’information qui lui est ainsi transmise, le public doit avoir accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires : commanditaires, auteurs, échantillonnages, méthodes de recherche, d’enquête, d’analyse, de collecte des données, etc.

La réclame publicitaire

Chacun est libre de faire de la réclame publicitaire dans les médias de son choix. Cependant, les institutions et les pouvoirs publics, dont la publicité est payée à même les deniers des contribuables, n’ont pas à récompenser ou à punir les médias en leur accordant ou non de la publicité pour des motifs d’ordre idéologique ou politique, ou encore parce que ces médias serviraient ou desserviraient leurs intérêts.

Ce qui précède s’applique aux organismes parapublics et à ceux relevant d’une organisation publique. Les entreprises et  organismes privés, les individus et les divers groupes sociaux, politiques et économiques devraient également souscrire aux mêmes principes.

L’utilisation de la publicité comme moyen de pression ou comme arme économique contre des médias, notamment par voie de boycottage, dans le but de restreindre ou d’orienter l’information qu’ils diffusent, constitue une violation du droit à l’information.

L’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Le travail journalistique comporte une démarche et un processus de recherche et de collecte des données préalables au traitement et à la diffusion des informations. Cette démarche ne doit souffrir ni entraves ni contraintes indues.

En outre, la façon de traiter un sujet, de même que le moment de la publication et de la diffusion des informations, relèvent de la discrétion des médias et des journalistes.

La censure et l’intervention de l’État

Les restrictions que peuvent prévoir les lois ne devraient autoriser aucune forme de censure des nouvelles, des reportages, des commentaires et des opinions, notamment ceux de nature politique. Ces dispositions législatives ne devraient en aucun temps être invoquées pour réduire le droit de la presse de critiquer le gouvernement, quel qu’en soit le palier, municipal y compris.

L’État peut faciliter l’existence et le développement d’une presse libre et de qualité. Son rôle doit viser à favoriser le droit du public à une information complète et authentique; il doit éviter toute action susceptible de restreindre ou d’altérer les contenus de l’information. L’État doit se garder de légiférer pour gérer l’information.

La liberté rédactionnelle et les genres journalistiques

L’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et subit un traitement journalistique suivant divers modes appelés « genres journalistiques ». Ces genres, de même que la façon de présenter et d’illustrer l’information, relèvent du jugement rédactionnel et demeurent des prérogatives des médias et des professionnels de l’information. Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de relater les événements et de les commenter sans entraves ni menaces ou représailles. La presse n’a pas à se plier à un modèle idéologique unique : elle peut donc choisir ses propres sujets et décider de l’importance qu’elle entend leur accorder.

Cette liberté en matière de choix rédactionnels et de traitement journalistique entraîne en contrepartie des obligations que les médias et les professionnels de l’information sont tenus de respecter. *

Au Québec et en Amérique du Nord, il existe une frontière marquée entre le journalisme d’information et le journalisme d’opinion. Cette frontière n’est pas aussi explicite dans tous les médias à travers l’Occident, plus particulièrement dans la presse engagée. Les différents genres journalistiques présentés ici sont répartis selon la tradition nord-américaine de la presse.

*   Les principes éthiques sur lesquels se fondent ces devoirs et ces obligations sont exposés dans la section « LES RESPONSABILITÉS DE LA PRESSE ».

Le journalisme d’information

Le journalisme d’information a pour but de renseigner le public sur les faits, les événements, les phénomènes qui ont cours dans la société et dans le monde en général, ainsi que sur toute question d’intérêt public.

L’information factuelle rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte, afin de permettre aux citoyens de mieux connaître la société et le monde dans lequel ils vivent, de porter des jugements éclairés sur l’actualité et sur les questions d’intérêt public.

Le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. Il leur appartient aussi de déterminer les genres journalistiques qu’ils utilisent pour le traitement des informations recueillies.

• La nouvelle, le compte rendu et le reportage

La nouvelle a pour but d’informer le public des faits et des événements nouveaux, significatifs et intéressants qui relèvent de l’intérêt public, c’est-à-dire qui sont porteurs de conséquences pour la population et la société, en situant ceux-ci dans leur contexte de signification.

• L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques

L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques, ont pour objectif d’apporter au public une information plus élargie sur l’actualité et de favoriser une meilleure compréhension des situations, des problèmes et des enjeux dont il est question. Les faits et les événements déjà connus du public ou qui ont fait l’objet de nouvelles ou de reportages y sont, en général, sommairement rappelés, pour ensuite être abordés plus en profondeur quant à leur contexte, leur portée ou leur signification.

Ces genres consistent à relever les éléments essentiels des faits et des événements et à établir des relations entre ceux-ci afin de mettre en lumière des aspects et des dimensions qui seraient peu ou pas abordés dans la nouvelle et le reportage. Par divers moyens appropriés au sujet traité (faire un bilan, donner une vue d’ensemble, expliciter plus à fond les situations, les enjeux et les problématiques en cause), ces genres journalistiques portent surtout leur attention sur la signification d’un fait ou d’un événement en les plaçant dans un contexte plus global.

• Le journalisme d’enquête

Le terme « enquête », dans son acception générique, renvoie à une démarche de recherche, de collecte et de vérification d’informations par divers moyens (recherche et examen de documentation, témoignages, entrevues avec des personnes-ressources qualifiées). L’enquête se veut une démarche plus approfondie d’un sujet ou d’une problématique donnée.

Le terme « enquête », dans ce que l’on qualifie de « journalisme d’enquête », vise ici à mettre en lumière ce qui sous‑tend certaines activités, affaires, problématiques ou certains événements et phénomènes sociaux laissés dans l’ombre, soit en raison de leur complexité, soit par leur caractère obscur, voire secret.

Pour ce faire, le journaliste se consacre à la recherche et à la collecte d’éléments de preuves, de témoignages et d’informations qui permettront de donner au grand public un éclairage supérieur sur des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs et sur des questions d’intérêt public, ce que la couverture événementielle ou les reportages et les analyses conventionnels n’abordent pas.

Le journalisme d’enquête présente des difficultés et des exigences qui justifient parfois l’usage de procédés clandestins lors de la collecte d’informations, tels que micros et caméras cachés, dissimulation d’identité, infiltrations, filatures. Le Conseil de presse reconnaît que l’on puisse et doive parfois avoir recours à de pareils procédés. Cependant, leur utilisation doit toujours demeurer exceptionnelle et ne trouver sa légitimité que dans le haut degré d’intérêt public des informations recherchées et dans le fait qu’il n’existe aucun autre moyen de les obtenir.

• Les émissions de variétés à contenu informatif

De prime abord, les émissions de variétés ne relèvent pas de l’information journalistique. Les médias accordent cependant du temps d’antenne à du contenu informatif dans le cadre de certaines émissions relevant de la programmation générale. Ces périodes ou ces volets consacrés à l’information deviennent alors assimilables à de l’information journalistique et sont alors soumis aux mêmes standards professionnels.

• Le «  cyberjournalisme »

Le journalisme sur Internet a connu un grand essor dans le monde de la presse au cours des dernières années. Des journaux et des magazines électroniques ont trouvé place sur Internet. Le « cyberjournalisme » ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, qu’il soit écrit, radiophonique ou télévisuel. Seul le support technologique a changé.

Les principes éthiques qui président à la pratique du « cyberjournalisme » sont à peu de choses près identiques à ceux qui s’appliquent aux médias traditionnels. Les grandes règles d’or de la profession journalistique, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou de journalisme d’opinion, restent de rigueur.

Les fondements de la liberté de presse et du droit du public à l’information s’appliquent donc et aussi à la presse sur le réseau Internet. Les mêmes droits qui concourent à la vie d’une société démocratique et, en contrepartie, les mêmes responsabilités qui en découlent, s’étendent au journalisme en ligne.

Le journalisme d’opinion

Le journalisme d’opinion est une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Ce journalisme comporte différents genres journalistiques qui constituent des tribunes réservées à l’expression d’opinions.

Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire.

Le choix des genres journalistiques retenus pour publication ou diffusion relève de la prérogative des organes de presse. Il en va de même de l’espace réservé à ces tribunes d’opinions.

• L’éditorial et le commentaire

L’éditorial et le commentaire constituent des tribunes d’opinions réservées à l’éditeur. Traditionnellement, l’éditorial et le commentaire émanent de la direction d’un média et reflètent la position, les convictions ou l’orientation générale de l’éditeur – ou de l’équipe éditoriale – quant aux questions qui y sont traitées.

Les sujets et les contenus des éditoriaux relèvent de la discrétion de l’éditeur qui est libre d’établir la politique du média en ces matières. Il est également de son ressort de déterminer, à tout moment, l’espace qu’il juge à propos pour prendre position, faire valoir ses points de vue ou exprimer ses critiques.

En matière d’éditorial et de commentaire, l’éditeur est libre d’exclure les points de vue qui s’écartent de la politique du média, sans qu’une telle exclusion puisse être considérée comme privant le public de l’information à laquelle il a droit.

• La chronique, le billet et la critique

La chronique, le billet et la critique sont des genres journalistiques qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Ils permettent aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire.

Ces genres accordent en général une grande place à la personnalité de leurs auteurs. C’est leur lecture personnelle de l’actualité, des réalités et des questions qu’ils choisissent de traiter qui est surtout mise en perspective.

• La caricature

La caricature est un genre journalistique qui confère à ses auteurs une grande latitude. Elle est un mode d’expression très particulier du fait qu’elle exige une grande économie de traits et de mots. Sa fonction consiste à illustrer ou à présenter, en faisant appel à l’exagération du trait, un personnage, un fait, un événement, un phénomène social ou autre, de façon satirique ou humoristique. On doit dès lors reconnaître que la caricature constitue un véhicule d’opinions au même titre que l’éditorial.

• Les tribunes téléphoniques

Les tribunes téléphoniques ou « lignes ouvertes » sont un genre journalistique  assimilable aux émissions d’affaires publiques consacrées à l’analyse d’événements, de situations et de questions d’intérêt public. Cette formule d’émission confère aux animateurs une grande latitude, leur permettant notamment de faire appel à la polémique, et laisse une large part à l’auditoire invité pour s’y exprimer. Les tribunes téléphoniques peuvent de ce fait constituer des occasions de discussions valables et des forums d’échanges intéressants sur les sujets traités.

Le Conseil de presse établit une distinction nette entre les tribunes téléphoniques d’information et celles qui, malgré le fait  qu’elles empruntent fréquemment les outils, les méthodes et les formes de ces dernières, constituent davantage des tribunes consacrées à la performance de « tribuns téléphoniques » ou de « spectacles radiophoniques » qui ont peu à voir avec les véritables émissions de « lignes ouvertes ».

L’espace de publication et le temps de diffusion

Il relève de la discrétion rédactionnelle des médias et des professionnels de l’information de déterminer l’espace et le temps d’antenne qu’ils accordent à la publication ou à la diffusion des informations qu’ils ont retenues et choisies de porter à l’attention du public. Nul ne peut dicter à la presse les décisions en la matière, ni en ce qui concerne le choix du moment de publication ou de diffusion des informations.

Les manchettes, les titres et les légendes

Le choix des manchettes et des titres, ainsi que des légendes qui accompagnent les photos, les images et les illustrations, relève de la prérogative de l’éditeur. Il en va de même de la politique du média à cet égard et du choix des moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée intéressante, vivante, dynamique et susceptible de retenir l’attention du public.

Les supports visuels et sonores

La liberté de la presse et le droit du public à l’information autorisent les médias et les professionnels de l’information (journalistes, caméraman, photographes, preneurs de son et autres) à prendre et à diffuser les photos, images, commentaires, sons et voix qu’ils jugent d’intérêt public.

Il est essentiel qu’aucune entrave ne soit faite aux médias et aux journalistes lors de la collecte d’informations, par voie de supports visuels et sonores, qui fait  partie intégrante de l’information, même si, ce faisant, les médias peuvent heurter la sensibilité des personnes en cause et du public en général.

La circulation de l’information

Les informations livrées par les médias et les journalistes doivent être accessibles à l’ensemble des citoyens. Aussi, rien ne doit entraver la distribution des médias et la libre circulation de l’information.

Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements.

La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements.

Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. Le recours au sensationnalisme et à l’« information-spectacle » risque de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises.

L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public.

Il est aussi de la responsabilité des entreprises de presse et des journalistes de se montrer prudents et attentifs aux tentatives de manipulation de l’information. Ils doivent faire preuve d’une extrême vigilance pour éviter de devenir, même à leur insu, les complices de personnes,  de groupes ou d’instances qui ont intérêt à les exploiter pour imposer leurs idées ou encore pour orienter et influencer l’information au service de leurs intérêts propres, au détriment d’une information complète et impartiale.

Les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de difficultés administratives, de contraintes de temps ou d’autres raisons d’ordre similaire. Cette responsabilité englobe l’ensemble de ce qu’ils publient ou diffusent : les informations journalistiques, la présentation et l’illustration de l’information, les commentaires et les informations provenant du public auxquels ils accordent espace et temps d’antenne, ainsi que les réclames et les annonces publicitaires.

Les responsables des médias devraient énoncer clairement leur politique éditoriale et en informer régulièrement le public dans leurs pages et sur les ondes. Ils devraient également promouvoir l’éthique journalistique auprès de leur personnel de rédaction et favoriser la formation continue. Le fait que les médias soient responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent ne dégage en aucun temps les journalistes et autres professionnels de l’information de leurs responsabilités quant à leurs actes et leurs productions journalistiques.

L’absence d’autocensure

Pour être libres, les médias et les professionnels de l’information ne doivent être assujettis à aucune forme de pouvoir extérieur; ils doivent aussi s’assurer qu’ils ne deviennent pas eux-mêmes une menace au droit du public à l’information.

La presse ne peut se permettre de taire ou de donner une image déformée des faits sous prétexte qu’ils sont l’objet de quelque tabou ou qu’ils sont susceptibles de compromettre certains intérêts particuliers. De même, elle ne devrait pas se limiter à la seule publication ou diffusion de l’information de source officielle, mais, au contraire, chercher à aller au-delà de celle-ci pour refléter la réalité de façon complète et exacte.

Les médias et les professionnels de l’information contreviennent à leur rôle dans la société et aux responsabilités qui en découlent lorsque, dans leur façon d’aborder les événements, ils se laissent imposer une philosophie, une idéologie ou un courant d’idées donné, ou lorsqu’ils taisent ou rapportent avec parti pris l’information.

Il en est de même si les entreprises de presse imposent à leurs journalistes des consignes de silence subtiles ou fermes, ou exercent sur eux des pressions les engageant à taire une information ou à la traiter selon leurs intérêts politiques, commerciaux ou autres, ou encore boycottent certains individus ou groupes, ou fondent leurs choix rédactionnels sur des motifs partisans.

Les décisions concernant l’orientation, la programmation, le choix du personnel et les affectations des journalistes relèvent de la direction des salles de rédaction des médias. Elles ne doivent pas avoir comme but, ni comme conséquence, de priver le public d’une information à laquelle il a droit, ou d’empêcher les journalistes d’exercer librement leur métier. Elles seraient alors assimilables à de la censure ou à des sanctions pour délits d’opinion.

Les sondages

Lorsque les médias publient ou diffusent les résultats des sondages qu’ils ont effectués ou encore lorsqu’ils rapportent ceux d’autres instances, il est primordial que la qualité des informations recueillies par ce moyen soit vérifiable. À cette fin, les médias doivent informer le public des éléments méthodologiques de l’enquête. Ceux-ci sont nécessaires pour que les citoyens puissent formuler leur propre jugement, en toute connaissance de cause, sur l’information qui lui est ainsi transmise.

Les conflits d’intérêts

Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter les conflits d’intérêts. Ils doivent, au surplus, éviter toute situation qui risque de les faire paraître en conflit d’intérêts, ou donner l’impression qu’ils ont partie liée avec des intérêts particuliers ou quelque pouvoir politique, financier ou autre. Il importe de garder à l’esprit que les gouvernements, les entreprises, les groupes de pression, divers organismes et autres instances cherchent par différents moyens à orienter et à influencer l’information en fonction de leurs propres intérêts.

Tout laxisme à cet égard met en péril la crédibilité des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Il est impérieux de préserver la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information qui lui est livrée et envers les médias et les professionnels de l’information qui la collectent, la traitent et la diffusent.

Il est essentiel que les principes éthiques en la matière, et que les règles de conduite professionnelle qui en découlent, soient respectés rigoureusement par les entreprises de presse et les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions. Même si l’information transmise respecte les critères d’intégrité et d’impartialité, il importe de souligner que l’apparence de conflit d’intérêts s’avère aussi préjudiciable que les conflits d’intérêts réels.

Les entreprises de presse doivent veiller elles-mêmes à ce que, par leurs affectations, leurs journalistes ne se retrouvent pas en situation de conflit d’intérêts ni d’apparence de conflit d’intérêts. Elles doivent se montrer toutes aussi rigoureuses à l’égard du travail des collaborateurs extérieurs auxquels elles ont recours.

Le Conseil de presse préconise que les médias se dotent d’une politique claire et de mécanismes de prévention et de contrôle adéquats en cette matière. Ces politiques et mécanismes devraient couvrir l’ensemble des secteurs d’information, que ceux-ci relèvent du journalisme d’information ou du journalisme d’opinion. Toute situation qui risque de ternir l’image d’indépendance et de neutralité des professionnels de l’information devrait y être traitée, notamment, les voyages gratuits, les privilèges, les cadeaux et les gratifications, ainsi que les prix de journalisme offerts par des groupes extérieurs à la profession.

Afin de préserver leur crédibilité professionnelle, les journalistes sont tenus à un devoir de réserve quant à leur implication personnelle dans diverses sphères d’activités sociales, politiques ou autres qui pourrait interférer avec leurs obligations de neutralité et d’indépendance.

Le respect et l’identification des genres journalistiques

Les médias et les journalistes doivent respecter les distinctions qui s’imposent entre les différents genres journalistiques. Ceux-ci doivent être facilement identifiables afin que le public ne soit pas induit en erreur sur la nature de l’information qu’il croit recevoir.

Le journalisme d’information
• La nouvelle, le compte rendu et le reportage

En ce qui a trait à la nouvelle et au reportage, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.

Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.

• L’analyse, le dossier et les émissions d’affaires publiques

Les professionnels de l’information qui signent des analyses, des dossiers, ou qui sont responsables d’émissions d’affaires publiques, doivent respecter scrupuleusement les faits, les événements, les situations et les questions sur lesquels ils portent leur attention. Ils sont soumis aux mêmes exigences de rigueur, d’exactitude et d’impartialité dans leur analyse et leur traitement des sujets que pour tout autre genre journalistique.

• Le journalisme d’enquête

L’éthique journalistique commande que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, s’identifient clairement et recueillent l’information à visage découvert, par le biais de recherches, d’entrevues, de contacts et de consultations de dossiers. La même règle s’applique en matière de journalisme d’enquête.

Le recours à des procédés clandestins doit donc demeurer exceptionnel et doit se justifier par le fait qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir les informations recherchées. Les médias et les journalistes doivent par conséquent faire preuve de prudence et de discernement dans le recours à de tels procédés. Ils doivent également en informer le public lors de la diffusion des résultats de leur enquête.

Les médias et les journalistes doivent éviter l’utilisation abusive des procédés clandestins, l’adoption de comportements tendancieux à l’égard des acteurs des événements ou des affaires sur lesquels ils enquêtent, ainsi que de porter atteinte au droit de tout citoyen à la présomption d’innocence. Ils doivent éviter de glisser dans ce que l’on pourrait appeler du « journalisme d’embuscade » où l’objectif apparaît davantage de piéger les personnes ou les instances mises en cause dans l’enquête que de servir l’intérêt public.

De tels abus ont non seulement pour conséquences de banaliser la pratique du véritable journalisme d’enquête, mais ils portent également atteinte à la crédibilité des médias et des journalistes, ainsi qu’à la crédibilité des informations livrées au public par suite de telles enquêtes.

• Les émissions de variétés à contenu informatif

Les émissions de variétés qui comprennent des volets d’information sont tenues, dans le cadre de ces volets, de respecter les mêmes normes éthiques et déontologiques en matière de traitement que pour tout autre genre journalistique.

Le temps d’antenne ou les segments consacrés à l’information dans ces émissions doivent être clairement identifiables afin de ne pas porter à confusion entre ce qui relève respectivement de la programmation générale et de l’information journalistique. Pour les mêmes raisons, également, les animateurs de ces émissions doivent éviter, hors des volets informatifs identifiés comme tels, de glisser dans la sphère de l’information journalistique.

Le journalisme d’opinion
• L’éditorial et le commentaire

La liberté d’opinion de l’éditorialiste et du commentateur n’est pas absolue; la latitude dont ceux-ci jouissent doit s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques et de la dignité humaine.

Les éditorialistes et commentateurs doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelles dans l’évaluation des événements, des situations et des questions sur lesquels ils expriment leurs points de vue, leurs jugements et leurs critiques.

Afin d’éviter toute confusion sur la nature de ces articles, il est primordial pour les médias de bien identifier les textes de commentaires. L’absence d’indications sur la nature particulière de ce genre journalistique peut conduire le public à assimiler une opinion éditoriale, partiale par définition, à un article d’information.

• La chronique, le billet et la critique

Les auteurs de chroniques, de billets et de critiques ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Ils doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.

S’ils peuvent dénoncer avec vigueur les idées et les actions qu’ils réprouvent, porter des jugements en toute liberté, rien ne les autorise cependant à cacher ou à altérer des faits pour justifier l’interprétation qu’ils en tirent.

Il importe, par ailleurs, qu’ils rappellent les faits relatifs aux événements, situations et questions qu’ils décident de traiter avant de présenter leurs points de vue, critiques et lectures personnelles de l’actualité, afin que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause quant aux sujets sur lesquels ils se prononcent.

• La caricature

La caricature sur l’actualité, de par son mode singulier d’expression d’une opinion, confère à ses auteurs une grande latitude qui n’est toutefois pas absolue. Le caricaturiste doit s’acquitter de sa tâche avec la même conscience, le même souci de qualité et de respect des personnes, des groupes et du public. Lorsque la caricature est porteuse d’une connotation haineuse, le seuil de tolérance de la société est déjà franchi.

• Les tribunes téléphoniques

Les tribunes téléphoniques ou « lignes ouvertes » sont soumises aux mêmes exigences de rigueur, d’authenticité, d’impartialité et de qualité que tout autre type de traitement de l’information.

Ces émissions comportent des difficultés particulières qui découlent principalement de leur caractère de spontanéité et du fait que les animateurs sont souvent dépendants des interventions de l’auditoire. Le rôle de ceux qui les animent requiert une discipline et un discernement d’autant plus grands que les sujets abordés, en raison des intérêts et des passions qu’ils soulèvent, suscitent la controverse.

Les responsables de ces émissions doivent présenter une information complète et conforme aux faits et aux événements et être attentifs à l’équité et l’équilibre dans l’argumentation. Ils doivent être respectueux des personnes, éviter de tenir des propos injurieux, grossiers,  discriminatoires, voire haineux, ainsi que de verser dans la diatribe.

Les animateurs doivent respecter les opinions de leurs interlocuteurs et éviter à leur endroit tous propos, attitudes ou tons offensants. Le public est en droit de s’attendre à ce qu’ils n’abusent pas de leur fonction ni de leur latitude pour imposer leurs points de vue personnels et écarter ceux qui n’y correspondent pas. Sans recourir à l’autocensure, les animateurs doivent éviter de se laisser guider par leurs préjugés, leurs intérêts personnels ou leurs inimitiés.

L’intégrité dans la présentation et dans l’illustration de l’information

Les manchettes, les titres et les légendes

Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris.

Les légendes répondent aux mêmes exigences de fidélité et de rigueur à l’égard des photos et des illustrations qu’elles accompagnent.

Les supports visuels et sonores

Les médias et les journalistes doivent respecter l’intégrité et l’authenticité de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font sur supports visuels et sonores (sons, voix, images, photos, tableaux, graphiques).

Ils doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. Tout manquement à cet égard est par ailleurs susceptible de causer un préjudice aux personnes ou aux groupes impliqués, lesquels ont droit à ce que leur image ne soit ni altérée ni utilisée de façon dégradante ou infamante.

La signature des textes et l’utilisation de pseudonymes

Les journalistes sont libres de signer ou non les textes ou les reportages qu’ils produisent. Le fait de ne pas signer certains textes n’élude toutefois pas la responsabilité des auteurs à l’égard de leur production, ni celle des médias face à ce qu’ils publient ou diffusent.

Il en va de même en matière de responsabilité lors de l’utilisation d’un pseudonyme, nom d’emprunt ou nom de plume pour la signature de textes. L’usage de telles dénominations constitue une pratique journalistique reconnue.

L’information et la publicité

Il relève de la prérogative de l’éditeur d’établir la politique d’un organe d’information en matière de publicité. Toutefois, en regard du rôle de la presse en matière d’information et en vertu du droit du public à l’information, les préoccupations commerciales et économiques qui peuvent présider au choix de la publicité publiée ou diffusée ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’informations.

Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir.

Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distingue de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique.

Les médias doivent s’interdire de faire leur propre publicité ou la promotion de leur programmation sous la forme de nouvelles ou de reportages. Non seulement cela a-t-il pour conséquence de réduire l’espace et le temps d’antenne réservés à la véritable information, mais de compromettre leur crédibilité et celle de leurs journalistes, ainsi que de miner la confiance du public quant à l’intégrité de l’information qui lui est transmise.

Les médias et les journalistes doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information ou de se faire les publicistes ou les promoteurs de quelque cause, produit, activité, événement culturel ou sportif que ce soit. Les médias devraient être particulièrement vigilants en traitant les événements à caractère promotionnel qu’ils commanditent pour éviter toute confusion entre leurs activités commerciales et le traitement impartial de l’information.

Les sources d’information

Les médias et les journalistes doivent respecter la confiance de leurs sources d’information lorsque celles-ci leur transmettent des renseignements. Il est par ailleurs d’égale importance qu’ils fassent preuve d’esprit critique, tant à l’égard de leurs sources que des informations qu’ils en obtiennent. Les professionnels de l’information ne doivent en aucun temps soumettre leur production journalistique à l’approbation d’une source avant publication ou diffusion.

L’identification et la vérification des sources

Les professionnels de l’information doivent identifier leurs sources d’information afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations que celles-ci transmettent. Ils doivent également prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la fiabilité de leurs sources et pour vérifier, auprès d’autres sources indépendantes, l’authenticité des informations qu’ils en obtiennent.

Les sources anonymes et confidentielles

L’utilisation de sources anonymes doit être justifiée et demeurer exceptionnelle. Quelle que soit la provenance des informations – autorités, spécialistes ou témoins de situations ou d’événements – , les médias et les journalistes doivent s’assurer que l’anonymat requis par des sources ne constitue pas un subterfuge pour manipuler l’opinion publique.

Mise à part cette réserve, les médias et les professionnels de l’information qui se sont engagés explicitement à respecter le caractère confidentiel de leurs sources doivent en protéger l’anonymat.

Dans les cas où le recours à des sources anonymes ou confidentielles se révèle nécessaire, par exemple lorsque des informations d’intérêt public importantes ne pourraient être obtenues autrement ou lorsqu’une source pourrait faire l’objet de représailles, les médias et les journalistes sont tenus de le mentionner au public.

Les médias et les journalistes doivent éviter d’invoquer des sources fictives ou de se retrancher derrière des sources anonymes. Le fait

d’attribuer fréquemment, voire couramment, l’information à des « sources autorisées », des « observateurs » ou autres appellations de sources anonymes, peut indiquer ou encore être perçu comme un manque de rigueur de la part des professionnels de l’information dans l’exercice de leur métier. Si le public venait à douter de la probité et de l’intégrité de la presse en ces matières, non seulement la crédibilité de cette dernière en serait diminuée, mais le droit du public à l’information s’en trouverait compromis.

Les informations sous confidence (off the record)

Les médias et les professionnels de l’information qui se sont engagés explicitement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui leur sont transmises par leurs sources off the record doivent tenir leur engagement et ne pas publier ces informations. De telles informations ont comme objectif d’expliquer aux médias et aux professionnels de l’information le contexte d’un événement ou d’une situation d’intérêt public dont ils auront à traiter, que ces informations soient transmises lors du cours normal de collecte des données ou lors de rencontres prévues à cette fin (briefings).

L’embargo

L’embargo est un délai réclamé par les sources d’information dans le but de retenir la publication d’une information transmise à l’avance jusqu’à une date et une heure données.

L’embargo a pour but, dans certains cas, de donner aux organes d’information et aux journalistes le temps d’approfondir leur connaissance de dossiers afin d’en mieux informer le public.

Les médias et les journalistes sont tenus de respecter les embargos pour lesquels ils se sont formellement engagés. Le non-respect de tels engagements risque d’altérer la confiance de leurs sources d’information et de porter atteinte à l’intégrité de la presse. Cela dit, on ne peut empêcher la divulgation d’une information sujette à un embargo si les journalistes ou les organes de presse la tiennent déjà d’autres sources, ou si celle-ci est révélée au public par suite d’une fuite, d’une erreur ou d’un accident. Dans de telles circonstances, la presse n’est plus tenue de respecter cette convention.

Par ailleurs, les embargos demandés ne sont pas tous l’objet d’engagement formel entre la source et le média ou le journaliste, car ils ne sont pas toujours justifiés du point de vue de l’intérêt public. Aussi, dans la mesure où une information sous embargo présente un intérêt public important et certain, il ne pourrait être considéré comme étant un manquement à l’éthique journalistique qu’un organe de presse décide de ne point en tenir compte lorsqu’il n’y a pas eu d’engagement formel à cet effet.

Le repiquage et le plagiat

L’information diffusée dans les médias est du domaine public. L’on peut donc s’y référer, en rapporter la substance ou la citer.

En matière d’information, le travail d’autres médias peut être utile aux journalistes. L’information rendue publique par un organe de presse peut parfois, dans le cadre de la démarche de recherche et de collecte des données d’un journaliste, servir de source d’information, de point de départ ou de complément de renseignements pour aller plus loin, faire un suivi, obtenir des réactions et déboucher sur d’autres perspectives, selon le cas. L’information qui en résulte généralement, fort différente dans sa forme et son contenu, ne relève en rien du plagiat ou du pillage d’un concurrent.

Toutefois, le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance ou sans l’autorisation de l’auteur. Le fait d’effectuer des modifications à un texte original ne permet pas non plus de se l’attribuer. Non seulement la Loi sur le Droit d’auteur le réprouve, mais c’est là aussi une question d’éthique professionnelle.

Ce qui précède s’applique tout autant à la pratique du journalisme sur le réseau Internet ou lorsque les médias de type traditionnel et les professionnels de l’information qui y œuvrent utilisent comme source l’information que les journaux et les magazines diffusent sur Internet.

La fausse représentation et l’abus de confiance

L’éthique professionnelle exige que les journalistes s’identifient clairement lorsqu’ils recueillent des informations auprès du public.

Aussi, les journalistes doivent éviter de recourir à la fausse représentation dans la collecte de l’information. Il peut leur être nécessaire, dans des cas très particuliers et qui doivent demeurer exceptionnels (par exemple lorsque leur sécurité personnelle est menacée), de ne pas divulguer leur identité et leur statut de journaliste. En tout temps, toute décision de ce type ne doit être prise qu’en regard du caractère élevé d’intérêt public de l’information recherchée.

Les journalistes doivent également s’interdire de recourir aux techniques qui relèvent de l’abus de confiance (par exemple enregistrer une conversation à l’insu d’une personne ou ne pas informer un interlocuteur que ses propos sont diffusés en ondes) ou qui s’apparentent à la violation ou à l’invasion de la propriété et de la vie privée. C’est là une question de probité et d’intégrité professionnelles et personnelles.

Le « cyberjournalisme » et le respect des règles d’or

Le journalisme en ligne présente quelques particularités qui ne dégagent pas pour autant les médias et les professionnels de l’information œuvrant sur Internet, ou sur tout autre support informatique, du respect de l’éthique journalistique.

Les principes universels d’impartialité, d’exactitude et d’honnêteté visant une démarche journalistique rigoureuse, que ce soit au plan de la recherche et de la collecte des informations, de leur traitement et de leur diffusion, doivent être respectés.

Les balises encadrant l’exercice du journalisme dans les médias de type traditionnel, énoncées dans le présent document, s’appliquent tout autant au journalisme sur Internet et sur tout autre support informatique.

Compte tenu des innombrables informations qui défilent et qui sont accessibles sur Internet, il est essentiel et de première importance que les informations journalistiques soient clairement présentées avec les distinctions nécessaires et identifiées comme telles, afin d’éviter toute confusion auprès du public quant à la nature de l’information.

Enfin, les sources des journalistes en ligne doivent aussi être clairement identifiées, à moins que les standards de la profession n’exigent leur protection. L’identification des sources demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données.

La création d’une entreprise de presse sur Internet, ou sur tout autre support électronique, exige, dans certains cas, moins de ressources matérielles, financières et humaines que pour les médias traditionnels. Si ce fait représente un avantage, il peut aussi être porteur d’effets pervers, quand l’entreprise est de petite taille.

Lorsqu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production d’un journal ou d’un magazine en ligne comportant de l’information et de la publicité, elle assume deux fonctions fondamentalement incompatibles. Les tâches reliées à la production journalistique et celles de la vente et de la production publicitaire ne doivent, en aucun cas, ni être confondues entre elles, ni assumées par une même personne, quelle que soit la taille du média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction des journaux et des magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information journalistique et ne peut être confiée à des spécialistes en informatique ni à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

L’accès du public aux tribunes des médias

Le public n’a pas accès de plein droit aux pages des médias écrits ou aux ondes des stations de radios et de télévision. Cependant, la presse a le devoir d’en favoriser l’accès à ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

Les médias et les professionnels de l’information doivent encourager la libre circulation des idées et l’expression du plus grand nombre de points de vue, soit en publiant les lettres des lecteurs, des documents, des communiqués, des opinions, des études, des sondages ou des analyses, soit en réservant au public des périodes sur les ondes. De tels espaces ou temps d’antenne favorisent le débat démocratique et diversifient l’information.

Les organes de presse étant responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent, il en va de même en regard de l’information qui leur provient du public pour publication ou diffusion dans les espaces et les temps d’antenne réservés à cette fin. Il est également de leur responsabilité d’être courtois et ouverts envers leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs, et de leur éviter les tracasseries qui pourraient les empêcher de faire valoir leurs remarques, critiques ou récriminations légitimes.

Les courriers des lecteurs, les communiqués, les opinions, les périodes réservées sur les ondes

Il importe que les médias se donnent des normes de publication ou de diffusion sur les ondes des lettres ouvertes, documents, communiqués et opinions qui leur parviennent du public, et qu’ils adoptent des critères régissant la participation du public aux lignes ouvertes et aux émissions d’affaires publiques. Ces normes et ces critères peuvent varier selon les différents types de médias écrits et électroniques; les organes de presse devraient les faire connaître avec régularité au public.

Les médias doivent veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Les médias doivent éviter que ces lettres ne deviennent des tribunes pamphlétaires qui n’ont d’autre effet que de porter atteinte à la réputation des personnes.

Les journaux peuvent apporter des modifications aux lettres qu’ils publient (titres, rédaction, corrections) pourvu qu’ils n’en changent pas le sens et qu’ils ne trahissent pas la pensée des auteurs. Ils peuvent refuser de publier certaines lettres, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris, une inimitié ou encore par le désir de taire une information d’intérêt public qui serait contraire au point de vue éditorial ou nuirait à certains intérêts particuliers.

Les médias doivent s’interdire de publier ou de diffuser les lettres anonymes. Les lettres des lecteurs doivent être identifiées du nom de leurs signataires et du nom de la ville où ils demeurent. Les seules exceptions à cette règle doivent tenir à des raisons impérieuses, ayant trait à la sécurité personnelle ou professionnelle des personnes qui ne pourraient transmettre, par un autre moyen, des informations ou des opinions d’intérêt public. Dans ces cas, les médias doivent être en mesure d’identifier l’auteur des propos. Par ailleurs, les médias doivent taire en tout temps l’adresse intégrale et le numéro de téléphone de leurs correspondants. Une telle norme offre au public une garantie supplémentaire de sécurité et de respect de la vie privée tout en assurant l’authenticité des lettres publiées.

Le droit de réplique du public

Les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée. Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées ou diffusées à leur sujet ou qui les ont directement ou indirectement mis en cause.

Même si la publication de lettres de lecteurs et la diffusion de mises au point ne constituent pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires des personnes victimes d’erreurs. Une telle ouverture ne devrait pas se limiter aux seules matières de libelle et de diffamation, mais devrait, par souci de justice, d’équité et d’éthique, s’étendre à la rectification des erreurs d’autre nature que peuvent commettre les médias et les journalistes.

Par ailleurs, le droit de réponse des journalistes aux commentaires des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs est une pratique reconnue dans la presse. Ce droit de réponse doit cependant être exercé avec discernement et dans le plein respect des personnes. Les journalistes doivent agir promptement pour que leurs commentaires soient efficaces. Ils ne doivent pas se prévaloir de ce droit pour dénigrer, insulter ou discréditer les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

L’information locale et régionale

Une collectivité locale ne devrait pas être privée d’information à cause de sa situation géographique. Tous les efforts devraient être entrepris afin que les médias aient la possibilité d’atteindre tous les groupes de citoyens.

Les médias régionaux devraient être accessibles dans tous les milieux qu’ils desservent. Les citoyens de toutes les régions ont le droit d’être informés des événements locaux au même titre que les citoyens des grands centres urbains. Les médias nationaux ont eux aussi le devoir de refléter la réalité régionale en n’hésitant pas à faire appel à des ressources régionales pour en assurer la couverture journalistique.

La concentration de la presse

Le Conseil estime que la concentration de la propriété des entreprises de presse, si elle peut comporter des avantages et assurer la survie de certains médias, elle peut également représenter un potentiel de risques pour la pérennité du droit du public à une information pluraliste et diversifiée.

Toute légitime qu’elle soit, la liberté d’entreprise, qui répond à une logique commerciale et économique, ne doit pas être confondue avec la liberté de la presse. Cette dernière se situe dans le prolongement des libertés d’expression et d’opinion et constitue l’un des fondements de toute société démocratique et pluraliste. Le rôle imparti à la presse dans notre société relève d’une fonction sociale et comporte un caractère de service public envers les citoyens.

Le Conseil de presse réitère l’importance de la sauvegarde de la liberté de la presse, du droit du public à une information pluraliste et de la libre circulation des idées et des informations dans une société démocratique.

Cette concentration de la propriété de la presse québécoise est porteuse d’un certain nombre d’effets potentiellement pervers, tels que :

1. Risque d’uniformisation et de standardisation du contenu des médias d’information, au détriment de l’expression d’un large éventail d’idées et de leur libre circulation;

2. Monopolisation du marché publicitaire mettant en péril la survie d’entreprises de presse indépendantes ou de médias fragilisés;

3. Subordination de l’information aux impératifs économiques de l’entreprise, d’où risque de censure et d’autocensure;

Perte d’autonomie éditoriale des salles de rédaction et des rédacteurs en chefs.

La discrimination

Selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, toute personne « a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge […], la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap […] ».

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.

Il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information.

En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière.

La vie privée et les drames humains

Toute personne, qu’elle soit de notoriété publique ou non, a le droit fondamental à la vie privée, à l’intimité, à la dignité et au respect de la réputation. Le public, pour sa part, a le droit d’être informé sur ce qui est d’intérêt public et la presse le devoir de l’en informer.

Lorsque des faits, des événements et des situations mettent en cause la vie privée de personnes, la presse doit bien soupeser et mettre en équilibre son devoir d’informer et le respect des droits de la personne.

Les drames humains et les faits divers qui relèvent de la vie privée sont des sujets particulièrement délicats à traiter à cause de leur caractère pénible tant pour les victimes que pour leurs proches et, souvent, pour le public. La liberté de la presse et le droit à l’information seraient cependant compromis si les médias n’en informaient pas la population, car ces affaires traduisent des réalités, des problématiques et des enjeux sociaux importants.

La règle qui doit guider les médias et les professionnels de l’information dans leur traitement de ces affaires consiste à ne révéler que ce qui est d’intérêt public.

Que ce soit lors de la collecte, du traitement ou de la diffusion de l’information, les médias et les journalistes doivent faire preuve de prudence, de discernement et de circonspection. Ils doivent se soucier d’informer réellement le public, et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique.

Ils doivent éviter tout sensationnalisme dans le traitement de ces événements et prendre garde de leur accorder un caractère démesuré, sinon amplifié, par rapport à leur degré d’intérêt public. Ils doivent éviter de mettre l’accent sur les aspects morbides, spectaculaires ou sensationnels de ces événements.

Les journalistes doivent manifester à l’endroit des victimes et de leurs proches tout le respect et la compassion qui leur sont dûs en écartant les détails qui ne sont pas d’intérêt public et qui, souvent, n’ont rien à voir avec l’incident rapporté. Ces détails, davantage

destinés à piquer la curiosité et qui tiennent plutôt de la surenchère, peuvent être préjudiciables à la victime ou à ses proches en les exposant à des tracas ou à des peines inutiles. Les médias et les journalistes doivent donc prendre les plus grandes précautions pour ne pas exploiter le malheur d’autrui.

Dans ce contexte, la publication de photos ou d’images et d’informations permettant l’identification des victimes ou de leurs proches doit être l’objet d’une décision basée non pas sur un simple consentement souvent obtenu sous le coup d’une émotion vive, mais d’abord et avant tout sur leur caractère d’intérêt public.

La question de l’identification des personnes mises en cause, ou de leur proches (victimes d’agression, accident ou de suicide), est particulièrement délicate, voire épineuse pour les professionnels de l’information. Doit-on nommer ou ne pas nommer? La règle qui s’impose, eu égard à cette question, est identique à celle déjà énoncée pour le traitement de ces affaires : ne révéler l’identité des personnes que lorsque cette identification est d’un intérêt public certain, voire incontournable.

La protection des personnes mineures

La Loi sur la protection de la jeunesse accorde une protection spéciale aux personnes mineures. Les pouvoirs publics ont également adopté des mesures visant la protection de l’anonymat des jeunes impliqués dans un débat judiciaire ou dans une situation qui menace leur sécurité et leur développement, afin de ne pas compromettre leurs chances de réinsertion sociale et familiale. Pour les mêmes raisons, l’éthique journalistique oblige également au respect de balises particulières lors de la collecte, du traitement et de la diffusion d’informations concernant les mineurs, plus spécifiquement quant à leur identification.

Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle devrait s’abstenir de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants.

Hors du contexte judiciaire, les médias et les journalistes devraient également être guidés dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles par le principe du respect de l’anonymat des jeunes, dont la sécurité et le développement pourraient être compromis. Ainsi, la presse devrait s’abstenir de donner des détails susceptibles de permettre l’identification de jeunes stigmatisés, que ce soit comme victimes, tiers innocents ou parce qu’ils vivent des difficultés personnelles graves.

Il peut arriver que l’intérêt public commande une dérogation à ce principe. Par exemple, la presse peut juger pertinent d’informer le public sur certains drames humains ou des événements traumatisants impliquant des jeunes, sur des situations où la protection du public ou d’un enfant est en jeu. Elle peut également vouloir traiter de problèmes sociaux graves impliquant des personnes mineures. Dans tous ces cas, les médias et les journalistes doivent faire preuve de circonspection, de retenue et de respect envers les personnes en cause lors du choix de l’angle de traitement du sujet. La presse doit aussi éviter toute détresse inutile aux jeunes victimes de drames humains et d’événements traumatisants.

Toute levée de l’anonymat de personnes mineures doit demeurer exceptionnelle et, dans tous les cas, subordonnée à certaines conditions préalables, tels le consentement libre et éclairé des jeunes, le soutien et l’accompagnement constant de personnes responsables et toute autre précaution nécessaire. Il est essentiel de mettre de l’avant des mesures préventives afin d’éviter que des torts ne leur soient causés ou afin d’atténuer ou de contrer les effets préjudiciables de la diffusion publique.

L’information judiciaire

Le droit à un procès juste et impartial est un principe fondamental de justice.

Dans sa couverture des affaires judiciaires, la presse, tout en assurant le droit à l’information sur les aspects d’intérêt public que peut présenter l’actualité en ces matières, doit éviter d’entraver le cours de la justice et de préjuger de l’issue d’une cause. La couverture médiatique des affaires judiciaires ne doit pas résulter de quelque manière en un « procès par les médias ».

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter toute atteinte à la présomption d’innocence. La presse doit également éviter de recourir à toute culpabilisation par association.

Particulièrement dans les causes familiales et dans les affaires impliquant des victimes d’agression sexuelle, la presse est astreinte aux obligations en matière de vie privée et de respect du droit des personnes mineures.

La presse doit assurer un suivi rigoureux et diligent de l’information et accorder autant d’importance à l’acquittement d’un prévenu qu’à son inculpation ou à sa mise en accusation. À cette fin, les médias devraient se doter de mécanismes de prévention et de contrôle appropriés.

Les antécédents judiciaires

La presse ne peut faire allusion aux antécédents judiciaires des accusés à moins qu’ils ne soient admis en preuve devant le tribunal. Outrepasser cette règle expose les médias aux risques de commettre un outrage au tribunal et de violer le droit à la présomption d’innocence.

Dans tout autre contexte, la presse doit s’abstenir de divulguer ou de faire allusion aux antécédents judiciaires d’une personne, à moins qu’il ne soit clairement démontré que cette information est pertinente à la nouvelle et d’un intérêt public certain.

Les médias et les journalistes doivent faire preuve de prudence et de discernement lorsqu’ils décident de faire état des condamnations antérieures d’une personne compte tenu des conséquences d’une telle divulgation sur sa réputation et sur ses chances de se créer une nouvelle existence.

Le libelle et la diffamation

Le libelle et la diffamation relèvent de la juridiction des tribunaux civils et criminels. Ils mettent en question la responsabilité civile et pénale des médias et des professionnels de l’information dans les cas d’atteinte injustifiée à la réputation.

La Loi sur la presse offre à la presse écrite certains modes de correction ou de rectification des écrits diffamatoires. À l’exception de cette loi qui limite la responsabilité civile de la presse écrite dans certaines conditions et dans certaines circonstances, les médias et les professionnels de l’information ne jouissent d’aucune immunité spéciale en ces matières.

La rectification et la mise au point

Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion.

Cependant, les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non, et ils doivent consacrer aux rétractations et aux rectifications qu’ils publient ou diffusent une forme, un espace, et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses.