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Éric Messier – journaliste – fait faillite

Tuesday, September 9th, 2014

Éric Messier, journaliste et travailleur autonome qui avait été condamné à plus de 14,000$ de dommages en faveur de Roger-Luc Chayer, pour des écrits diffamatoires et illégaux, vient de déclarer une faillite de 112,000$, sa 2ème faillite depuis 1999. (Dossier de faillite no. 41-1907467)

Or, le jugement comportant une injonction permanente, la faillite n’annule pas cette ordonnance qui expose la personne visée qui serait en violation, M. Messier, à des peines criminelles et à la prison s’il devait être condamné pour Outrage au Tribunal.

Lire le jugement plus pas:

Chayer c. Messier 2014 QCCS 357

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-17-060774-109
DATE : Le 5 février 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC DE WEVER, J.C.S.
______________________________________________________________________
ROGER-LUC CHAYER
Demandeur / Défendeur reconventionnel
ÉRIC MESSIER
Défendeur / Demandeur reconventionnel
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1]           Le demandeur, se disant victime d’écrits diffamatoires rédigés par le défendeur et propagés sur des sites internet, demande des ordonnances pour forcer leur retrait et l’arrêt de leur publication.  Il réclame aussi 85 000 $ à titre de dommages moraux, punitifs et frais d’avocat.

[2]           Invoquant son droit à la liberté d’expression, le défendeur nie le bien-fondé de la requête du demandeur et se portant demandeur reconventionnel réclame 90 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

LES FAITS

[3]           Le demandeur se décrit à la fois comme musicien et journaliste.

[4]           En 1983 il s’inscrit au Conservatoire musical de Nice et obtient un diplôme équivalent à une maîtrise dans le système d’éducation québécois.  Il bénéficie de plusieurs bourses et joue dans différents orchestres en France.

[5]           En 1992, de retour au Canada, il écrit plusieurs centaines de chroniques culturelles dans la revue RG.

[6]           Le demandeur déclare qu’il œuvre essentiellement comme journaliste à compter des années 1998-1999 à titre de collaborateur au réseau de télévision TVA et du magazine Le Point.

[7]           En 2002, il acquiert le magazine Le Point qui devient Gay Club Média / Gay Club Magazine.  Parallèlement, il développe un site web pour la tenue de tables rondes et la projection de films.

[8]           Enfin, il organise sa propre compagnie de production de disques appelée Tempo; le dernier disque date de décembre 2012.

[9]           En novembre 2012, il reçoit la Médaille du jubilé de la Reine pour ses carrières musicale et journalistique.

[10]        Le demandeur explique qu’il rencontre pour la première fois le défendeur vers 1995-1996 alors que les deux collaborent à la revue RG.  Par la suite, ils se croisent à quelques reprises.

[11]        En 1997, le demandeur découvre que le défendeur imagine des événements qu’il décrit ensuite dans la revue RG.  Il décide de dénoncer ce fait au Conseil de presse.

[12]        Le demandeur soutient que de 1999 à septembre 2009 il n’a pas de contact avec le défendeur.

[13]        Le 12 septembre 2009, le défendeur, sous le pseudonyme Spiritos22, enregistre sur YouTube le commentaire suivant : « Ah, d’accord, « Devant » l’Assemblée nationale, je vois ! ciel quel clown. » (pièce P-4).

[14]        Le demandeur explique que le défendeur veut le ridiculiser en faisant allusion à sa prestation, devant l’Assemblée nationale, de la « Marseillaise » à l’occasion des Festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec.

[15]        Le lendemain, 13 septembre 2009, il prend connaissance d’un document (pièce P-3, pages 6 à 10) intitulé « dossier Roger-Luc Chayer : une nuisance pour la société et la justice » mis en ligne par le défendeur sur son site web.

[16]        Il y a lieu de reproduire in extenso ce document qui marque le début du présent débat judiciaire :

« DOSSIER ROGER-LUC CHAYER : UNE NUISANCE POUR LA SOCIÉTÉ ET LA JUSTICE – DÉNONCIATION DU ²CONSEIL DE PRESSE GAI DU QUÉBEC² ET DE ROGER-LUC CHAYER :

La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” n’est ni légitime ni représentatif des communautés gaies et lesbiennes en ce qu’il est constitué de quelques individus qui se sont déclarés eux-mêmes membres de ce “Conseil”, sans consultation ni participation de ces communautés ni du milieu de la presse;

Attendu que ce “Conseil”, par ces quelques personnes, se saisit lui-même de l’essentiel des plaintes et en dispose par la suite;

Attendu que ce “Conseil” ne suit pas les règles élémentaires en matière de déontologie ET QUE ce “Conseil” ternit l’image des communautés gaies et lesbiennes;

Attendu que le Conseil de presse du Québec, l’autorité reconnue pour les questions de déontologie en matière journalistiques, a condamné à deux reprises les écrits de Roger-Luc Chayer (décisions D199603-020, décision maintenue en appel, et décision d199908-08);

Attendu que le “Conseil de presse gaie du Québec” est intimement et essentiellement lié à deux médias, Le National et Le Point, violant ainsi les règles élémentaires d’impartialité et d’objectivité;

Attendu que Roger-Luc Chayer est l’artisan du “National” et du “Conseil de presse gai du Québec“, et rédacteur en chef de la revue Le Point;

Attendu que Roger-Luc Chayer suscite et entretient inutilement, artificiellement et de façon tendancieuse la polémique à l’encontre de groupes et d’individus qui oeuvrent au sein des communautés gaies et lesbiennes;

EN CONSÉQUENCE

Nous ne reconnaissons pas les décisions du “Conseil de presse gaie du Québec” car nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Nous nous dissocions des écrits et opinions de ce “Conseil“, du site “Le National” et de Roger-Luc Chayer, ainsi que de la revue “Le Point” tant que Roger-Luc Chayer en sera le rédacteur en chef.

Pour plus d’informations, visitez le site du comité de défense juridique

VOICI LA LISTE DES GROUPES ET INDIVIDUS

QUI ONT DÉNONCÉ LE JOURNALISTE AUTO-PROCLAMÉ ROGER-LUC CHAYER,

SES PRÉTENDUS MÉDIAS ET SON SUPPOSÉ ²CONSEIL DE PRESSE GAI²

29 GROUPES QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION

48 INDIVIDUS QUI ONT SIGNÉ LA DÉNONCIATION (ordre alphabétique)

Comité de défense juridique des communautés LGBT

ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT

ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE

(Autre lien sur cette tentative échouée)

Lancement du Fonds de défense juridique des communautés lesbiennes et gaies du Québec

COMMUNIQUÉ :  LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER

Le National n’est pas un média au sens du cyberjournalisme, mais plutôt le site web personnel de M. Roger-Luc Chayer.

Le Conseil de presse du Québec a conclu à une faute professionnelle majeure de la part de M. Roger-Luc Chayer et retient la plainte, qui s’applique conjointe-ment au média écrit et électronique Le Point pour avoir cautionné un tel état de fait.

Détails sur le site de la Table (section Documents)

Les décisions du (seul véritable) CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC concernant Roger-Luc Chayer

À remarquer qu’il est étonnant que le CPQ se préoccupe de Chayer puisque ce dernier n’est un “journaliste reconnu” par aucun regroupement professionnel, c’est-à-dire seulement par lui-même.

Mais pour PLEINEMENT MESURER le degré de nuisance de Roger-Luc Chayer pour la société, il faut consulter les innombrables poursuites judiciaires, dont certaines jugées ridicules par les juges eux-mêmes, qu’il a entreprises depuis 10 à 20 ans contre Pierre-Jean-Jacques

à la COUR DES PETITES CRÉANCES DU QUÉBEC

à la COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

et à la COUR DU QUÉBEC, entre autres.

Du vaudeville ! »

[17]        Or, le demandeur constate que ce document est presque en tout point identique à un communiqué émis en 2000 par l’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) (pièce P-3, pages 11 à 15).  À la suite de ce communiqué, il intente alors  des procédures contre cette association et certains des signataires du communiqué. Ces procédures aboutissent à une déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour homologuée par le Tribunal le 6 novembre 2007 (pièces P-1 et P-2).

[18]        Le demandeur mentionne que parmi les liens apparaissant dans le document (au bas de la page 8, pièce P-3), il y en a qui mène à un jugement (pièce P-6) rendu dans le cadre de procédures contre l’ALGI, jugement rejetant une demande de non-publication pendant l’instance et à un commentaire à propos de ce jugement.

[19]        En réaction à la diffusion par le défendeur du document se rapportant à lui (pièce P-3), le demandeur achemine au défendeur une mise en demeure (pièce P-8) lui demandant de retirer le document puisqu’il contient de graves et fausses informations.

[20]        Le défendeur ne s’exécute pas, mais, au contraire, apporte en plusieurs occasions des modifications au document original (pièces P-9 et P-10).

[21]        En décembre 2009, le demandeur constate que le défendeur persiste à mettre sur son site web le document découvert trois mois plus tôt et, à nouveau, avec des ajouts (pièce P-15).

[22]        Ainsi, en examinant un curriculum vitae du défendeur (pièce P-17, page 71), il note qu’il s’y trouve toujours un lien avec le document auquel il s’objecte (pièce P-17, page 72 et suivantes), dans une version modifiée et avec des liens additionnels (pièce P-18).

[23]        Dans la version du document de fin décembre 2009 (pièce P-19), le demandeur remarque que le défendeur insère même ses adresse et numéro de téléphone personnels (pièce P-19, page 80).  De plus, le défendeur présente maintenant une version anglaise du document (pièce P-19, page 80).

[24]        Le demandeur mandate alors ses procureurs pour transmettre au défendeur une mise en demeure (pièce P-16).

[25]        Le 5 janvier 2010, le défendeur répond au demandeur en ces termes : « pour quelle raison ? Allez tu peux sûrement en trouver deux-trois en te forçant, non ? Peut-être que je m’ennuyais tout simplement. Ou alors, c’était pour la vérité, toi qui aimes tant la vérité.  Ou alors pour « aller là où personne d’autre ne va » ? » (pièce P-20, page 85).

[26]        Toujours en janvier, le défendeur modifie le document pour inclure d’autres informations, notamment « Décisions de justice qui ont impliqué Chayer » (pièce P-21, page 102).

[27]        Le 10 janvier 2010, le défendeur insère la photographie du demandeur sur son site avec plusieurs liens (pièce P-23, page 107).

[28]        Le 20 janvier 2010, le défendeur émet un communiqué intitulé « le journaliste Éric Messier lance la veille médiatique où il parle, notamment, de son plus « récent dossier » au sujet du « journaliste gai et Montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique » (pièce P-24, page 109).

[29]        Le défendeur voit à transmettre ce communiqué sur un site européen appelé Categorynet.

[30]        Le 26 janvier 2010, le défendeur ajoute à son document le titre suivant : « usines à faux diplômes » (pièce P-27, page 125) toujours avec un lien en rapport avec le demandeur.

[31]        Après d’autres ajouts ou modifications (pièce P-31), le 15 février 2010, le défendeur, dans une section intitulée « dossiers », juxtapose les titres « États-Unis : une business d’escroquerie » « Québec : l’Académie Ville-Marie créée par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation. » (pièce P-32, page 148).

[32]        Tout au long de février et mars 2010, le défendeur persiste à publier sur son site le document se rapportant à Chayer, et ce, avec ou sans modifications.

[33]        Le 21 mars 2010, le défendeur utilisant le site « pilule rouge ou bleue? », place la photo d’un singe à côté d’un texte qui commence par les mots : « Roger-Luc Chayer : délire de mars…» (pièce P-44, page 207).

[34]        Le demandeur témoigne qu’en voyant cette photographie d’un singe accolée à son nom il ressent une grande humiliation.

[35]        Quelques jours plus tard, le défendeur, toujours sur le site « pilule rouge – pilule bleue », relie le nom du demandeur aux mots : « faux, harcèlement, accusation au criminel, …fascisme. » (pièce P-55, page 305).

[36]        Le 3 mai 2010, le demandeur fait appel à un autre procureur pour acheminer au défendeur une deuxième mise en demeure (pièce P-57) qui reste sans réponse.

[37]        Le 7 juin 2010, le défendeur émet à nouveau le document au sujet du demandeur encore une fois avec des variantes.

[38]        Entretemps, le demandeur écrit à plusieurs responsables de sites pour tenter de mettre un terme à la dissémination du document puisque celui-ci se retrouve même en Chine.

[39]        En septembre, le demandeur intente les présentes procédures contre le défendeur.

[40]        Néanmoins, le défendeur non seulement ne retire pas le document, mais y rajoute même des propos au sujet de la carrière de musicien du demandeur.

[41]        Le 11 février 2011, le Tribunal émet une ordonnance de sauvegarde du consentement des parties, qui se lit notamment :

« ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les ²TAGS² et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’article relatif à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre. »

[42]        Le demandeur constate qu’en dépit de cette ordonnance de sauvegarde plusieurs articles sur un site contrôlé par le défendeur restent accessibles (pièces P-82 à P-89).

[43]        Le 9 juin 2011, le Tribunal donne acte à l’acquiescement du défendeur aux conclusions de la requête en injonction interlocutoire.

[44]        Néanmoins, le demandeur constate que le défendeur, en dépit du jugement, ne retire pas des sites Web tous les documents à son sujet (pièce P-91 en liasse).

[45]        Enfin, le demandeur explique que plusieurs des requêtes introductives d’instance  (pièce D-1) auxquelles réfère le défendeur, ne concernent que des actions sur compte pour services rendus par lui-même ou ses entreprises.

[46]        De son côté, le défendeur explique qu’il exerce trois métiers au cours des ans.

[47]        De 1989 à 2011, à titre de journaliste, il écrit quelques 3,000 articles autant dans des journaux que sur l’internet.

[48]        Deuxièmement, à compter de 1993 jusqu’à ce jour, il enseigne les techniques de communication.  D’ailleurs, il est détenteur d’un baccalauréat en psycho-sociologie de la communication et en adaptation scolaire et sociale

[49]        Enfin, étant titulaire d’une maîtrise en relations internationales, au cours de ces mêmes années, il agit comme consultant en communication au niveau international.

[50]        Il rencontre le demandeur en 1995 lorsqu’il veut écrire pour la revue RG.

[51]        Quatre ans plus tard, le demandeur publie un article critique à son égard dans la revue Le National.  Il décide de porter plainte contre le demandeur au Conseil de presse du Québec (pièce D-7) qui ne retient qu’une partie de la plainte pour une simple inexactitude dans l’article.

[52]        Le défendeur n’a plus de contact avec le demandeur jusqu’en 2009.

[53]        En septembre 2009, à titre de citoyen et non de journaliste, il décide de publier sur son site web un dossier (pièce P-3) à propos du demandeur.

[54]        Il prend cette décision en réaction aux agissements du demandeur qui, selon lui, multiplie les procédures judiciaires, engorge le système judiciaire et cause du stress à maints défendeurs.

[55]        Il prend la peine d’insérer des commentaires (pièce P-3, page 7), d’ajouter le mot « véritable » pour distinguer le Conseil de presse du Québec du Conseil de presse gai du Québec (pièce P-3, page 8).  Lorsqu’il parle de dénonciation, il se réfère aux décisions du Conseil de presse du Québec (pièce P-3, page 8).  Il insère « rue Bourbonnière » (pièce P-3, page 7) pour départager tout autre individu portant le même nom que le demandeur.

[56]        Son dossier réfère à la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour dans l’affaire ALGI (pièce P-1) parce que le demandeur achemine cette procédure à certaines personnes sous prétexte que ce règlement les lie.

[57]        Il veut donc expliquer à ces mêmes personnes qu’il n’en est rien.

[58]        Toujours dans ce dossier, le défendeur parle « d’échec de la tentative de Roger-Luc Chayer de museler la presse » (pièce P-3, page 8) et, plutôt que de mettre un lien avec le jugement en question (pièce P-6), il crée un lien avec un article sur ce sujet publié dans le magazine Fugues (pièce P-7, page 29).

[59]        Pour lui, le lecteur comprendra mieux la teneur de l’article dans Fugues que le jugement lui-même.

[60]        Au sujet de son commentaire à propos du demandeur interprétant la Marseillaise (pièce P-4), le défendeur déclare qu’il s’agit d’une boutade puisqu’il trouve cocasse que le demandeur se place devant l’Assemblée nationale pour interpréter cet hymne national.

[61]        Le défendeur soutient que tout site web nécessite des mises à jour, d’où les nombreuses modifications au document initial (pièce P-3).

[62]        Dans ce contexte, il décide d’ajouter l’adresse civique du demandeur (pièce P­10, page 39) trouvée dans un bottin téléphonique public.

[63]        Dans la version du 17 décembre 2009 (pièce P-15, page 65), il juxtapose au nom du demandeur, le nom de famille « Lacelle » car il se questionne quant à certaines identités utilisées par le demandeur.

[64]        Pour le défendeur, son but est toujours de protéger l’intérêt public.

[65]        Onze jours plus tard, il ajoute un lien intitulé « Chayer rend hommage à André Gagnon » (pièce P-17, page 73) parce que le demandeur est alors en dispute avec André Gagnon.

[66]        Toujours dans cette version, il écrit : « Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après six ans » (pièce P-17, page 74).

[67]        Selon ses informations, le demandeur est celui qui propose le désistement d’où l’emploi du mot  « abandonne ».  Cependant, il ne contrôle pas cette information.

[68]        Le 5 janvier 2010, le défendeur écrit : « quant à ta condition de bipolaire, c’est effectivement quelque chose qui t’appartient, … » (pièce P-20, page 89).  Il ne vérifie pas l’existence d’un tel diagnostic et ne peut donner de raison pour y référer.

[69]        Dans la version du 21 janvier 2010 (pièce P-25), le défendeur explique qu’il parle de « poursuite bâillon » (pièce P-25, page 113) parce que le demandeur le poursuit aux petites créances après sa plainte au Conseil de presse du Québec.

[70]        Dans ce même document, à la page suivante (pièce P-25, page 114), le défendeur, après le titre « Il joue « devant l’Assemblée nationale » (sic), c’est intéressant! », écrit que « … (le demandeur) a été accusé il y a quelques années d’utiliser frauduleusement le logo de l’UIPF… » (pièce P-25, page 114).  À ce sujet, il déclare n’avoir aucune source fiable, mais se baser sur des ouï-dire.

[71]        À propos de l’utilisation de la photo d’un singe (pièce P-44, page 207), le défendeur affirme que son but est d’illustrer l’aspect cocasse de la situation qui existe alors entre le demandeur et lui-même plutôt que de comparer le demandeur à cet animal.

[72]        Le 26 mars 2010, le défendeur titre : « Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos » (pièce P-55, page 305).  Il soutient qu’il utilise le mot « collabos » dans le sens de « collaborateur » et non dans le sens péjoratif souvent associé au mot « collabo ».

[73]        Pour cet article, il ne contacte pas le demandeur pour obtenir sa version parce qu’il n’a aucune confiance en lui.  Il ajoute qu’il comprend bien que si ce texte émanait d’un journaliste, et non d’un simple citoyen, il aurait eu le devoir de contacter le demandeur.  En effet, un journaliste doit vérifier ses sources.

[74]        De plus, le dossier étant sur un site web, il ne voit aucune utilité ou nécessité à vérifier la version du demandeur, d’autant qu’il est un spécialiste en communications incluant l’utilisation de l’internet.

[75]        Le défendeur reconnaît être l’auteur des trois commentaires qui apparaissent dans le document (pièce P-64, pages 455 et 456).  Il soutient qu’ils reflètent la vérité.

[76]        Alors qu’il se trouve au Sénégal, son procureur l’avise de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011.  Il tente de cet endroit lointain de retirer de l’internet les textes que l’ordonnance lui commande de faire.

[77]        Pour lui, le dossier qu’il met sur internet à propos du demandeur équivaut à une anthologie.

[78]        Il réitère sa prétention que tout lecteur de ce dossier doit comprendre qu’il ne s’agit pas du travail d’un journaliste, et ce, d’autant plus que le tout se retrouve sur son site web.

[79]        Il répète que son but, en 2009, en insérant sur son site web le document au sujet des désistements et règlement hors cour dans le dossier ALGI, est de mettre en garde le public devant le fait que, selon lui, le demandeur se sert à tort et sans réserve de ce document pour intimider certaines personnes.

[80]        Dans la version du 5 janvier 2010 du document (pièce P-20, page 87), les mots « dossier médiatique », réfèrent au dossier sur son site web depuis septembre 2009.

[81]        Il est l’auteur du document intitulé « actualité-news » (pièce P-36, page 171).  Ce document, qui relève de sa discrétion éditoriale, regroupe des textes qui ne sont pas nécessairement de lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[82]        Le demandeur prétend que le document publié par le défendeur, tant dans sa forme originale qu’en versions amendées, est diffamatoire et lui cause un grand tort.

[83]        Le défendeur, invoquant la liberté d’expression, affirme que le document mis sur son site web présente des commentaires loyaux et raisonnables, n’est nullement diffamatoire et ne vise qu’à protéger l’intérêt public.

[84]        Les questions en litige se résument de la façon suivante :

1)    Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

2)    Si oui, le défendeur commet-il une faute qui porte atteinte à la réputation du demandeur ?  S’agit-il d’une faute intentionnelle ?

3)    Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ?

4)    Si oui, quels sont ces dommages ?

LE DROIT

[85]        Les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la réputation :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

[86]        Les articles 3, 7 et 35 C.c.Q. édictent que :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles

  1.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
  2.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

[87]        D’un autre côté, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que la liberté d’expression s’insère parmi les libertés fondamentales :

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

[88]        Ainsi, le Tribunal doit concilier ces deux droits, celui à la réputation et celui à la liberté d’expression.

[89]        Sur ce sujet, la Cour suprême écrit :

(iii) Le régime civiliste de responsabilité

« Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation.  Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.  Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.

Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.  Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective.  Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.  À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.  Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :

«La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux.

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres.

Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur.  Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute.  Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.

À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.  La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.  La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.  Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation).  Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.  À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique. »[1]

[90]        La Cour suprême ajoute :

« La défense d’immunité relative n’est pas exclusive aux élus municipaux. Elle trouve application chaque fois qu’une personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les recevoir.  C’est notamment le cas lorsqu’un employeur ou un professeur donne des références sur son employé ou son étudiant ou encore lorsqu’un journaliste publie dans l’intérêt public des informations diffamatoires qu’il croit honnêtement vraies. »[2]

[91]        Par ailleurs, le Tribunal se range à l’opinion de madame la juge Blondin à l’effet que la définition du terme diffamation ne change pas d’un medium à l’autre :

« [40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

[248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[3]

(Soulignement dans le texte)

ANALYSE

Le document publié par le défendeur est-il diffamatoire ?

[92]        Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que le document publié par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur.

[93]        Avant de répondre à la question, rappelons les propos de notre collègue, monsieur le juge Sénécal:

« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».  Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. »[4]

[94]        Le Tribunal est d’opinion que le document préparé et publié par le défendeur à propos du demandeur, pris dans sa globalité et analysé dans le contexte de sa dissémination par le défendeur, est de nature diffamatoire.

[95]        Quel est ce contexte ?

[96]        En juillet 2001, une dénonciation (pièce P-3, pages 11 et suivantes) dirigée contre le demandeur voit le jour.

[97]        Celui-ci réplique en instituant des procédures contre l’ALGI et certaines des personnes signataires de la dénonciation.

[98]        Bien que le défendeur soit un des signataires, il ne figure pas à titre de défendeur dans la procédure intentée par le demandeur.  En novembre 2007, intervient le règlement hors cour (pièce P-1) entériné par la Cour supérieure (pièce P-2).

[99]        Presque deux ans plus tard, en septembre 2009, le défendeur met sur son site ce qu’il appelle le « dossier Roger-Luc Chayer » (pièce P-3, page 6 et suivantes).

[100]     Le défendeur structure le document de la façon suivante : sous le titre déjà cité, il inscrit : « une nuisance pour la société et la justice ».

[101]     Ensuite, avant de citer le texte même de la dénonciation de juillet 2001, il insère, en caractères gras, les deux commentaires suivants de son cru :

« La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue Bourbonnière, Montréal), un journaliste auto-proclamé, maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes.

Le système de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet. »

[102]     Après ces deux commentaires, suit le texte original de la dénonciation.

[103]     Puis le défendeur, après l’énumération des signataires de la dénonciation, enchaine avec d’autres commentaires, toujours de son cru, regroupés sous le sous-titre « Comité de défense juridique des communautés LGBT: ROGER-LUC CHAYER DÉNONCÉ PUBLIQUEMENT, Échec de la tentative de roger-luc chayer de museler la presse ».                                                         (soulignement dans le texte)

[104]     Enfin, le défendeur inclut des liens qui, plus souvent qu’autrement, sont vides.  De plus, il omet de mettre les liens actuels permettant à un lecteur de prendre connaissance des décisions judiciaires elles-mêmes.

[105]     Le Tribunal constate qu’à la lecture du document, il est très difficile, sinon impossible, de différencier entre le texte original de la dénonciation en juillet 2001 et les ajouts par le défendeur en septembre 2009.

[106]     Une chose est certaine : l’organisation et la présentation du document laissent croire aux lecteurs que des tribunaux qualifient, de fait, le demandeur de nuisance, sans pouvoir y mettre un terme.

[107]     Le 14 septembre 2009, lendemain de la première diffusion du document, le demandeur écrit par courrier recommandé au défendeur lui demandant de retirer le document qui contiendrait de fausses informations.

[108]     Débutent alors la mise en ligne par le défendeur de versions amendées du document, chaque version ajoutant des commentaires tels : « lourd dossier sur Roger-Luc Chayer » (pièce P-10, page 38), « Il joue devant l’Assemblée nationale », trop drôle! (pièce P-10, page 39), « Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI, il se désiste après avoir grugé l’os pendant six ans » (pièce P-10, page 39), sans oublier la juxtaposition du défendeur à une photo d’un singe (pièce P-44, page 207), et l’association du nom du demandeur au régime du dictateur irakien Saddam Hussein (pièce P-28, page133).

[109]     Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le défendeur crée et met en ligne ce qu’il appelle le dossier du demandeur.

[110]     Le défendeur soutient qu’il agit dans l’intérêt public.

[111]     Le Tribunal est d’avis qu’il n’en est rien.  Il s’agit plutôt d’un plan d’attaque contre le demandeur pour que le lecteur ne voit en lui qu’une personne agressive, constamment en guerre contre d’autres individus ou groupes, monopolisant le temps des tribunaux par ses sagas juridiques.

[112]     Non seulement les titres et expressions utilisés par le défendeur sont-ils péjoratifs, mais, de plus, leurs agencements sont tendancieux.

[113]     En somme, par des titres accrocheurs, des insinuations ou juxtapositions malveillantes, des résumés ou citations incomplètes de décisions judiciaires impliquant le demandeur sans que le lecteur puisse, de lui-même, lire in extenso les dites décisions, des références à de supposées poursuites bâillons, le défendeur crée chez le lecteur une croyance que le demandeur n’est qu’un quérulent, et au surplus un quérulent qui n’est qu’un clown.

[114]     Il est évident que le document monté par le défendeur a pour effet de faire perdre l’estime et la considération des lecteurs à l’égard du demandeur et de susciter contre lui des sentiments défavorables ou désagréables.

[115]     En somme, le Tribunal ne doute pas qu’un « citoyen ordinaire estimerait que le dossier constitué par le défendeur, pris dans son ensemble, déconsidère la réputation du demandeur ».

Y a-t-il faute du défendeur?  Si oui, est-elle intentionnelle?

[116]     Le demandeur a le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur.

[117]     Tel que mentionné, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent qu’une telle faute peut résulter d’une conduite malveillante ou simplement négligente, ce qui amène la Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme précité, à identifier trois situations qui engagent la responsabilité de l’auteur de l’écrit diffamatoire.  Répétons ces propos de la Cour suprême :

« À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »[5]

[118]     Le Tribunal est d’opinion que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le défendeur, sciemment, veut s’attaquer à la réputation du demandeur et, certainement, le ridiculiser et l’humilier auprès des lecteurs de son site web.

[119]     Ainsi, le défendeur est le premier à reconnaître qu’il entend mettre un terme à ce qu’il appelle de l’intimidation de la part du demandeur à l’égard de plusieurs personnes ce qui, toujours selon le demandeur, est dans l’intérêt public.

[120]     Or, le défendeur ne présente au Tribunal aucune preuve de semblable intimidation vécue par une personne ou l’autre  pas plus qu’il ne met en preuve que le demandeur utilise la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour (pièce P-1) dûment homologuée (pièce P-2), pour tenter de bâillonner qui que ce soit.

[121]     Le procureur du défendeur est, d’ailleurs, le premier à le reconnaître en plaidoirie.

[122]     La preuve, de façon globale, révèle que le défendeur, en partant d’éléments réels et véridiques, telles la déclaration de règlement hors cour (pièce P-1) ou les diverses décisions du Conseil de presse du Québec (pièces D-7 à D-10), s’en sert comme point de départ pour son document, mais s’assure de présenter le tout de façon défavorable, médisante même à l’égard du demandeur.

[123]     Le Tribunal constate que le défendeur ne se contente pas de déformer la vérité en référant à des décisions judiciaires, lesquelles découlent des activités profession- nelles du demandeur à titre de journaliste, mais parle aussi du domaine de la musique, autre activité professionnelle du demandeur, pour encore là tenter de le ridiculiser et de l’humilier.

[124]     Le Tribunal ne voit aucun lien entre les prétentions du défendeur à l’effet que le demandeur tente d’intimider et de bâillonner certaines personnes et sa décision de référer au fait que le demandeur interprète la Marseillaise devant l’Assemblée nationale.  Ce geste en soi est public mais le défendeur le présente de façon à attaquer la réputation du demandeur.

[125]     Le défendeur a beau prétendre qu’il s’agit simplement d’une blague, tout comme l’association au singe, il n’en reste pas moins que le tout s’intègre dans l’ensemble du document constitué par le défendeur contre le demandeur.

[126]     Le Tribunal est d’avis que, dans le contexte global des faits mis en preuve, le demandeur a raison de prétendre être victime d’une conduite fautive de la part du défendeur.

[127]     Le défendeur soutient qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression et que les commentaires dans le document se veulent loyaux et honnêtes.

[128]     Le Tribunal ne retient pas cette prétention.

[129]     Le Tribunal ne retrouve pas cette objectivité certaine qui est nécessaire en matière de commentaires loyaux.  Au contraire, en associant, à titre d’exemple, un dictateur tel Saddam Hussein au demandeur, le défendeur fait fi de cette objectivité.

[130]     De plus, puisqu’il n’y a aucune preuve d’intimidation ou de tentative de bâillonnement par le demandeur de quelques personnes que ce soit, le Tribunal ne saurait conclure que le document monté par le défendeur peut intéresser les gens en général ou certaines personnes en particulier.

[131]     Toujours en rapport avec l’argument de la liberté d’expression, le Tribunal rappelle ce que le juge Cory de la Cour suprême écrit dans l’arrêt Hill :

« Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes.»[6]

[132]     En voulant agir en justicier, le défendeur s’investit d’une mission soit disant au bénéfice de l’intérêt public et bénéficiant de la liberté d’expression.  Or, l’ensemble du témoignage du défendeur manifeste son préjugé à l’égard du demandeur qu’il décrit comme un personnage abusant du système judiciaire et voulant bâillonner tout adversaire.

[133]     Le Tribunal se doit de conclure à l’intention de nuire de la part du défendeur à l’égard du demandeur.

[134]     Il s’agit donc d’une faute intentionnelle.

Le lien de causalité faute – dommages

[135]     Ce qui précède démontre amplement le lien de causalité entre cette faute intentionnelle et les dommages réclamés.

LES DOMMAGES

[136]     Pour évaluer les dommages, le Tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

-       La gravité des propos dans le document bâti par le défendeur ;

-       La diffusion du document tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif;

-       L’identité du demandeur, en d’autres termes, son statut social et sa profession;

-       L’identité du défendeur;

-       La conduite du défendeur suite à l’institution des procédures.

[137]     Toute diffamation revêt un caractère grave en soi.

[138]     En l’instance, même si le demandeur établit que le document circule jusqu’en Chine, par contre il omet d’établir, même de façon approximative, le nombre et le type de personnes qui accèdent à ces sites du défendeur.

[139]     Le demandeur affirme qu’il vit difficilement ces attaques menées contre lui par le défendeur et tente par maints moyens d’en arrêter la propagation.  Par contre, il ne présente aucune autre preuve pour démontrer une atteinte à son statut social, une entrave à l’exercice de sa profession.

[140]     En somme, la preuve quant aux dommages reste plutôt générale.

[141]     Ainsi, bien que le demandeur réclame à titre de dommages moraux une somme de 25 000 $, le Tribunal lui octroie à ce titre 5 000 $.

[142]     Il demande aussi, à titre de dommages punitifs, 15 000 $ pour violation,  notamment, des articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, plus une somme de 30 000 $ pour violation de l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 et ce en application de l’article 131 de ladite Charte.

[143]     L’article 1621 C.c.Q. stipule que :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[144]     Au sujet des dommages punitifs, notre collègue, Madame la juge Blondin, écrit :

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»:

  1.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[94] Trois conditions sont requises en vertu de cette disposition :

  • le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile;
  • il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;
  • cette atteinte doit être illicite et intentionnelle. »

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux.» [7]

(Soulignement dans le texte)

[145]     Le Tribunal n’hésite pas à dire que ces trois conditions existent en l’instance.

[146]     Faut-il rappeler que le défendeur, à titre de spécialiste en communication, se doit de savoir que sa conduite fautive en diffusant le document tant dans sa forme initiale qu’avec les ajouts, aura «des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables» à l’égard du demandeur.

[147]     Madame la juge Blondin ajoute au sujet de la quotité de ces dommages punitifs :

« [110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

  • L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;
  • La conduite du fautif et la gravité de la faute;
  • Le préjudice subi;
  • Les avantages retirés par le fautif;
  • La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale;
  • Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;
  • L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice;
  • Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »[8]

[148]     En l’instance, la gravité de la faute du défendeur est évidente.

[149]     Devant le Tribunal, le défendeur persiste à affirmer qu’il agit dans l’intérêt public et comme simple citoyen, non comme journaliste, qu’il veut empêcher le demandeur de bâillonner ou intimider d’autres personnes.  Toutefois, tel que mentionné, concrètement il ne présente aucune preuve de tels gestes par le demandeur.

[150]     Par ailleurs, la preuve quant à la situation patrimoniale du défendeur est minime.

[151]     Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’allouer une somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs pour violation des articles 4 et 5 de la Charte québécoise.

[152]     Par contre, le Tribunal n’accueille pas la demande en application de l’article 131 de la Charte.

[153]     En effet, même si au lendemain de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, le défendeur n’élimine pas entièrement le document du site web, la preuve est à l’effet qu’il tente de s’exécuter, mais rencontre certains problèmes du fait qu’il se trouve alors en Afrique.

[154]     Enfin, le demandeur réclame le remboursement de ses frais d’avocat totalisant plus de 20 000 $ depuis le début des procédures.

[155]     Le procureur du demandeur insiste sur le fait que le défendeur, à la toute dernière minute, accepte de se soumettre à la demande d’ordonnance de sauvegarde prévue pour deux jours de procès.

[156]     À la lumière des propos de Monsieur le juge Dalphond dans l’arrêt Genex[9], le Tribunal considère que rien ne pouvait forcer le défendeur à confesser jugement et, de plus, un débat sur la nature et la gravité de la faute, l’étendue des préjudices étaient nécessaires.

[157]     Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires.

LA DEMANDE D’INJONCTION PERMANENTE

[158]     Le défendeur plaide que le Tribunal ne peut accéder à cette demande essentiellement pour deux motifs : premièrement, le délai par le demandeur pour présenter sa demande; deuxièmement, selon la théorie des « mains propres », le demandeur lui-même ne répond pas à ce critère.

[159]     En ce qui concerne le délai, le Tribunal ne retient pas ce motif.

[160]     En effet, même si le défendeur met le document sur son site web dès septembre 2009 et que le demandeur n’intente ses procédures qu’un an plus tard, il n’en reste pas moins que pendant ces douze mois, le demandeur tente d’abord par lui-même de convaincre le défendeur de retirer le tout du site web puis, devant son échec, mandate ses procureurs pour obtenir le même résultat, malheureusement sans succès.

[161]     En ce qui concerne le critère des « mains propres », le défendeur prétend que les communiqués (pièce D-2 en liasse) émis par le demandeur en réplique au document, démontrent le bien-fondé de cet argument.

[162]     Le Tribunal n’endosse pas ce deuxième motif.

[163]     Rien ne saurait empêcher l’émission de ces communiqués par le demandeur, communiqués qui, selon le Tribunal, ne sont pas de nature diffamatoire et ne dépassent pas le « très raisonnable et très mesuré » selon l’expression du défendeur lui-même dans sa demande reconventionnelle.

[164]     Ainsi, le Tribunal accueillera la demande d’injonction permanente du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[165]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance;

[166]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier de retirer, dans les trente-cinq (35) jours de la date du présent jugement, tous les articles diffamatoires (Pièces P-3, P-4, P-9, P – 10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

[167]     ORDONNE au défendeur, Éric Messier, de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés (Pièces P-3, P-4, P-9, P-10, P-17, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-42, P-43, P-44, P-53, P-54, P-55, P-58, P-62, P-64, P-66, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89 et P-91) relativement au demandeur, Roger-Luc Chayer;

[168]     CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du C.c.Q. sur une somme de 5 000 $ depuis l’assignation et depuis le jugement sur une somme de 5 000 $;

[169]     LE TOUT AVEC DÉPENS;

[170]     REJETTE,sans frais, la demande reconventionnelle.

__________________________________MARC DE WEVER, J.C.S.
Me Claude Chamberland
Asselin Chamberland Avocats
Procureurs du demandeur
Me Jérôme Dupont-Rachiele
Ferland Marois Lanctôt sn
Procureurs du défendeur
Dates d’audition : Les 21, 22, 23 et 24 mai 2013

 

 

[1]     Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 683 à 686.

[2]     Id., p. 691.

[3]     Corriveau c. Canoe inc. et Martineau, 2010 QCCS 3396, p. 8 de 30.

[4]     Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204, p. 211.

[5]     Id. Note 1, p. 685.

[6]     Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[7]     Précité note 3, p. 15 et 16 de 30.

[8]     Id., p. 17 et 18 de 30.

[9]     Genex Communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, p. 61 et 62 de 63.

Eric Messier convicted in Superior Court (February 2014)

Saturday, February 8th, 2014

PRESS RELEASE

Eric Messier, a resident of Montreal, Canada , was sentenced on February 5 by the Superior Court of Montreal in Canada for serious acts against the journalist and Franco-Canadian musician Roger -Luc Chayer .

In a judgment of 24 pages with over 170 paragraphs ( number 500-17-060774-109 ) , Judge Marc Dewever , Superior Court , book analysis and decision resulting four-day trial and more than eight months reflection to render a judgment .

Not only condemns all actions by Eric Messier , totaling hundreds of illegal and defamatory against Roger -Luc Chayer , he rejects all requests from Mr. Messier who claimed in his defense that the texts of Roger -Luc chayer against him published in defense of serious accusations from Messier against Chayer, were themselves illegal . The Tribunal said NO !

In a landmark ruling that will certainly make jurisprudence both in regard to the non-conforming use as a journalist title in the field of Internet defamation , invasion of privacy or unlawful and intentional interference with rights protected by the Quebec Charter of Rights and Freedoms , the Honorable Judge Dewever essentially concluded :

GRANTS the motion to institute proceedings by Roger -Luc Chayer ;

ORDERS Eric Messier, within 35 days of the date of judgment , to withdraw more than 45 multi-pages documents considered defamatory to Roger -Luc Chayer published on every websites or every media whatsoever;

ORDERS Eric Messier cease to express or publish on every medium whatsoever , comments , articles or defamatory messages identical to those already issued , in relation to Roger -Luc Chayer ;

Condemns Eric Messier to pay $ 10,000 to Roger-Luc Chayer, plus interest and the additional indemnity ( $ 5,000 in moral damages and $ 5,000 in punitive damages );

Condemns Eric Messier to reimburse all the costs of legal proceedings Roger -Luc Chayer ;

DISMISSES all claims from Eric Messier ;

Eric Messier has not yet announced whether he will fulfill his obligations under this judgment for a permanent injunction .

PS The full judgment will be published right here in the appendix to this release as soon as it is available in PDF format .

Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

Injonction prononcée contre Éric Messier par la Cour supérieure

Thursday, June 9th, 2011

Pour lire l’injonction en version Word http://www.gayglobe.us/ericmessier090611.doc

Pour lire l’injonction en version PDF http://www.gayglobe.us/ericmessier090611.pdf

Éric Messier s’en prend maintenant aux personnalités publiques

Sunday, March 21st, 2010

Éric Messier, ce journaliste qui s’en prend depuis quelques mois à moi, auteur de ces lignes et éditeur d’un groupe média compétiteur à lui, s’en prend maintenant aux personnalités publiques qui collaborent, oeuvrent, travaillent ou contribuent avec moi à divers dossiers ou contribuaient par le passé.

Éric Messier a publié ce matin sur son blogue un rapport déclarant qu’une liste impressionnante de personnalités publiques affirmeraient ne pas me connaître ou collaborer avec moi à des sujets ou des projets.

M. Messier, en agissant de la sorte, et en publiant de faux renseignements confirme que son comportement est abusif et incohérent. Tantot il dément être banni de nombreux services web, tantot il en parle en accusant des bénévoles responsables de son bannissement de fascime, oui fascisme, ce qui est terrible pour les victimes de ces affirmations. M. Éric Messier au aussi publié sur son blogue un appel à exécuter des femmes il y a quelques semaines et a publié une des carricatures de Mahomet, sachant très bien le mal que causent ces publications. Il semble d’ailleurs se délecter des effets de ses publications…

Bref, cet individu n’est pas cohérent dans ses actes, il s’en prend à tout ce qui bouge et harcèle maintenant des personnalités publiques qui se disent forcées par lui de faire des déclarations.

Un procureur a été mandaté il y a 2 semaines afin de procéder à des accusations criminelles contre cet individu, ses écrits et ses actes font actuellement l’obet d’un recensement, nous invitons les personnes qui recoivent des communications de cet individu à contacter leur service de police local et de prendre connaissance des messages sur ce blogue à propos de cette personne.

Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1.Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2.La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3.Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25.Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier ne représente pas la FPJQ

Saturday, March 13th, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, en vendetta privée contre son compétiteur, le Groupe Gay Globe, a fait de nombreuses déclarations depuis le mois de décembre 2009 sur le statut professionnel de l’éditeur du groupe média responsable de la publication de Gay Globe Magazine, de Gay Globe TV et Radio et a impliqué dans ses déclarations, contre son gré, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) affirmant que ceux qui ne posséderaient pas leur carte de membre de cette organisation ne seraient pas de vrais journalistes ?!?.

La FPJQ, informée des déclarations de son membre, écrivait à l’éditeur du Groupe Gay Globe, le 8 février 2010 pour confirmer que M. Messier n’était pas porte-parole de la FPJQ “Le seul porte-parole habilité à parler au nom de la FPJQ est notre président, Brian Miles” et ajoutait quant à cette prétendue obligation d’adhérer à la FPJQ, faite et répétée par le membre Éric Messier que “l’adhésion à la FPJQ se fait sur base volontaire”.

Or, l’éditeur du Groupe Gay Globe est pourtant membre de l’Association Canadienne des Journalistes, de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis et de la Fédération Européenne de Presse, des organisations professionnelles pourtant reconnues dans deux cas par la FPJQ mais dont ignore tout le représentant improvisé de l’organisation québécoise de journalistes, Éric Messier.

Sur le site web de la FPJQ, l’Association Canadienne des Journalistes y est décrite comme “une sorte d’homologue de la FPJQ dont les 1500 membres se recrutent en grande majorité au Canada Anglais” et l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis y est décrite comme “organisme indépendant voué au développement du journalisme d’enquête. Offre des cours et des ressources et établit progressivement une liste mondiale de journalistes d’enquête“.

Quand vous lirez un texte écrit par Éric Messier dénigrant ces associations et laissant croire que l’adhésion à la FPJQ est un prérequis professionnel au Québec ou qu’il est gage de qualité, souvenez-vous que l’association ne lui permet pas de faire de telles déclarations et qu’elle le confirme publiquement. Quant à la qualité, les actes pathologiques de Messier prouvent qu’une carte de membre de la FPJQ ne signifie rien d’autre que le paiement d’un membership annuel!

Éric Messier fait actuellement l’objet de procédures civiles et pourrait être accusé criminellement pour violations des articles 297 et suivants du code criminel canadien depuis qu’il a annoncé une fausse faillite, qu’il a affirmé qu’une entreprise émettait de faux diplômes, que l’éditeur de GGTV se faisait passer pour juge et qu’il a tenté de mettre la vie d’un journaliste en danger, l’associant à “Saddam”, ces exemples étant partiels. Un procureur est d’ailleurs sur le dossier.

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier, collaborateur d’un média gai montréalais, déclare sur son blog qu’une épouse non vierge doit être exécutée!

Monday, February 15th, 2010

Vous ne rêvez pas, oui nous sommes bien en 2010 et c’est à Montréal que ça se passe. Le journaliste gai Éric Messier, qui a collaboré par le passé à l’occasion au journal La Presse ou dans quelques hebdos régionaux déclare sur son blog qu’”Un mariage sera considéré valide si l’épouse est vierge. Si l’épouse n’est pas vierge, elle sera exécutée.” et il ajoute que cette citation vient de la bible sans expliquer la raison d’une telle publication.

Or, le journaliste est aussi connu pour une déclaration récente, plus qu’incendiaire, à l’effet que les kurdes seraient des “Saddam” alors que dans son ignorance, le journaliste n’a pas pensé une seule seconde que Saddam était responsable du génocide des kurdes et que ces mêmes kurdes étaient les victimes de Saddam et non des alliés.

Comment est-ce encore possible qu’en 2010, des citoyens du Québec puissent faire de telles affirmations? Que M. Messier déteste les femmes libérées du Québec au point de vouloir les exécuter est déjà scandaleux en soi mais qu’il puisse ainsi faire de telles affirmations sans expliquer le contexte, sans dire le fond de sa pensée et le plus froidement du monde fait froid dans le dos.

Les femmes qui voudraient réagir aux affirmations de ce journaliste peuvent porter plainte à la police pour incitation à des actes violents selon la loi sur les crimes haineux ou encore demander au Conseil de Presse du Québec de réagir à de telles affirmations qui peuvent, dans de mauvaises consciences, contribuer à des actes meurtriers envers les jeunes femmes du Québec qui sont libres et qui n’ont pas à suivre de tels enseignements qui datent de 2000 ans. L’appel à l’exécution des femmes est quelque chose que l’on peut voir dans des pays comme le Nigéria ou l’Iran MAIS PAS AU QUÉBEC! De plus, l’auteur de cette affirmation est ouvertement homosexuel, une communauté qui a pourtant son lot d’actes de violence et qui les dénonce depuis toujours.

Est-ce que comme moi ça vous sonne drôlement similaire au drame des HEC? Il me semblait qu’au Québec, depuis ces meurtres en série de femmes du simple fait de leur genre, on ne pouvait plus inciter ainsi à de tels gestes. Où sont les autorités quand il le faut?

M. Messier est un adepte d’une secte du nom d’Urantia, comme quoi les croyances prennent parfois des chemins qui font peur. Est-ce que les femmes du Québec interviendront pour faire retirer cet appel au meurtre inacceptable dans une société comme la nôtre? À suivre.

A canadian journalist attacks a kurdish citizen and associates him to “Saddam”

Monday, February 15th, 2010
A former freedom fighter of Kurdistan, known by the
Canada region as oppressed under the former Iraqi president Saddam
Hussein is dealing with “Saddam” on the website
Quebec journalist Eric Messier after being rewarded
honorary title for his commitment to the autonomy of its
region and its plans for the development of industry
oil by the Kurds.
 

The victim of this heinous act, established in Britain, is
Kurdish and has been active in the resistance against Saddam Hussein
and then it has just a few days ago to run
hanged by Iraqi officials for genocide against the
Kurdish people, the process is a Kurd “Saddam” is
probably a gesture not only inconsiderate to the people
but urges the Canadian criminal code prohibiting crimes
hate this kind and against ethnic minorities.
 

The recipient of two medals of honor awarded by
Academy Ville-Marie is facing racist attacks and
hate a journalist in feud for several months
against its competitor and shoots anything that moves,
demonstrating the pathological nature of his acts.
 

Everyone knows that the Kurds have been a
terrible repression under Iraqi President Saddam Hussein and
that the dead Kurds are hundreds of thousands, including
even those who were gassed by “Chemical Ali” cousin
President Hussein, hanged a few days ago for genocide.
 

The fact that a journalist does not know Quebec history
Contemporary and misery of the Kurdish people will forgive nothing
the treating of “Saddam” a representative of the Kurdish people
simply because he is Kurdish. Ignorance of the major
historical dramas by Eric Messier is equivalent to
caricatures of Mohammed that have caused serious riots
against caricatures of the author.
 

How to respond to Kurdish groups in Canada following the act
racism of hate from a person who in any
Clearly, no longer has control over his reason? It is
hoped that a formal apology be made as
quickly as possible because the authorities will certainly
seized on these gestures. Reporter Eric Messier should
also realize that it is directly the life of the author of these
lines in danger if one were to believe erroneously that
reward was offered a “Saddam” while
reward was an anti-Saddam, the mistake is
voluntary, where the gravity of the act!
 

According to Wikipedia, March 11, 1974, Saddam Hussein attaches
relative autonomy in Kurdistan, with the “Law for autonomy
in the area of Kurdistan, “which states in part that”
Kurdish language should be the official language for education
Kurds. This law also allows the election of a board
Legislative autonomous control its own budget. However
72 of 80 elected members of the council of the first session
October 1974 were selected by Baghdad. In October
1977, the entire board is chosen by the regime. The
relations with the Kurds of Iraq are deteriorating dramatically
thereafter. On April 16, 1987, Saddam Hussein launched a raid
chemical weapons on Balisan Valley. During
“Operation Anfal”, 182 000 people die in
chemical bombardment [8]. In December 2005 a court in The
Hague has described the campaign of “genocide”. On June 24
2007, the Iraqi tribunal sentenced Ali Hassan al
Majid, nicknamed “Chemical Ali” and two other former
dignitaries of the regime of Saddam Hussein, the penalty
death by hanging for genocide against the Kurds
During the Anfal operation.
 

When the American army came to Iraq to depose
Saddam Hussein, according to the American generals, the warriors
peshmerga were everywhere, everything had already been done and
Americans had only bind to the peshmerga to take
control region, which has been done, see the article
Duty on the subject
http://www.offres.ledevoir.com/international/25277/les-
Kurdish peshmerga-are-all -
 

Treat a Kurd and pershmerga moreover, chief of a tribe
Kurdish peaceful “Saddam” is an insult to the Kurdish nation
and a lack of respect for the hundreds of thousands of deaths
caused by Saddam Hussein. Eric Messier will go far in its
Publications incendiary against society?

Éric Messier attaque le journalisme libre gai

Friday, January 1st, 2010

Il ne suffit pas de porter le titre de journaliste pour l’être véritablement, malheureusement dans le milieu gai montréalais, un journaliste en fait la démonstration en attaquant un média compétiteur, sous prétexte de l’intérêt public, en violant une ordonnance judiciaire de la Cour supérieure.

Comment est-ce possible?

Sans entrer dans le détail, puisque la violation fera l’objet d’une audition à la Cour, M. Messier a décidé depuis septembre 2009 environ, de publier sur son site internet et sur son blogue, de nombreux documents faisant l’objet d’une ordonnance de retrait de l’Internet datant de 2007. Ces documents comportent des informations fausses, diffamatoires, qui attaquent directement le journaliste Roger-Luc Chayer et qui devaient faire l’objet d’un procès de 3 semaines qui a été annulé vu un accord de règlement devenu jugement avec ordonnance en 2007.

Or, le journaliste Messier ne semble pas être au courant des lois concernant la publication de matériel illégal et tente, par la fabulation et par la publication de documents faux datant de près de 10 ans, de dénigrer le monde qui l’entoure en se servant d’ailleurs sans leur consentement des noms de groupes gais d’individus de la communauté ou de médias gais qui refusent ces publications.

M. Messier est journaliste et à ce titre, est contraint par la loi à la publication d’informations exactes, justes et qui servent l’intérêt public. Publier de fausses informations, dans le but de favoriser les activités d’un média pour lequel il oeuvre comme concurrent, en ne tenant pas compte d’une ordonnance de la Cour quant à la destruction de ces documents, engage non seulement sa responsabilité mais celle de ceux qui s’accocient à ce type de comportement. De plus, il engage quelque chose de bien plus précieux que sa responsabilité, sa réputation.

Est-ce qu’il existe quelqu’un dans le monde qui confierait à un tel journaliste un mandat de recherche qui pourrait aboutir à la même chose? Est-ce que M. Messier fait la démonstration de ses capacités professionnelles en agissant ainsi? Absolument pas, c’est probablement ce qui explique qu’il ne publie nulle part sauf dans la publication qu’il tente de favoriser par con comportement.

M. Messier doit comparaître sous peu à la Cour pour expliquer son comportement, nous verrons alors quelles sont ses vraies raisons et ce qu’il adviendra face à la même loi qu’il prétend utiliser pour dénoncer des abus qui n’existent pas.

N’oublions pas que la publication de fausses nouvelles, de fausses faillites, de fausses condamnations et de documents qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire est un acte extrêment grave que l’auteur de ces lignes n’aurait jamais osé commettre. À suivre…