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Éric Messier condamné en Cour supérieure (Février 2014)

Saturday, February 8th, 2014

COMMUNIQUÉ

Éric Messier, un résident de Montréal au Canada, a été condamné le 5 février dernier par la Cour supérieure de Montréal au Canada pour des actes graves perpétrés contre le journaliste et musicien franco-canadien Roger-Luc Chayer.

Dans un jugement de 24 pages comportant plus de 170 paragraphes (numéro 500-17-060774-109), le Juge Marc deWever, de la Cour supérieure, livre une analyse et décision résultant de quatre jours de procès et de plus de huit mois de réflexion pour rendre jugement.

Non seulement il condamne l’ensemble des gestes posés par Éric Messier, qui totalisent des centaines d’actes illégaux et diffamatoires contre Roger-Luc Chayer, il rejette toutes les demandes de M. Messier qui prétendait en défense que les textes de Roger-Luc Chayer à son endroit, publiés en défense aux graves accusations portées par Messier contre Chayer, étaient eux-mêmes dérogatoires. Le Tribunal à dit NON!

Dans un jugement historique qui fera très certainement jurisprudence tant en ce qui a trait à l’utilisation dérogatoire du titre de journaliste qu’en matière de diffamation sur Internet, d’atteinte à la vie privée ou d’atteinte illicite et intentionnelle à des droits protégés par la Charte québécoise des Droits et Libertés, l’Honorable Juge deWever conclut essentiellement ainsi son jugement:

ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Roger-Luc Chayer;

ORDONNE à Éric Messier, dans les 35 jours de la date du jugement, de retirer plus de 45 documents comportant plusieurs pages considérés diffamatoires à l’endroit de Roger-Luc Chayer, publiés sur quelques sites internet ou quelques supports que ce soit;

ORDONNE à Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelques supports que ce soit, tous commentaires, articles ou messages diffamatoires identiques à ceux déjà diffusés, relativement à Roger-Luc Chayer;

CONDAMNE Éric Messier à verser 10,000$ à Roger-Luc Chayer, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle (5000$ à titre de dommages moraux et 5000$ à titre de dommages punitifs);

CONDAMNE Éric Messier à rembourser les dépens entiers des procédures judiciaires à Roger-Luc Chayer;

REJETTE entièrement toutes les demandes d’Éric Messier;

Éric Messier n’a pas encore annoncé s’il s’acquittera de ses obligations résultant de ce jugement en injonction permanente.

P.S. Le jugement intégral sera publié ici-même en annexe à ce communiqué, dès qu’il sera disponible en version PDF.

Requête en injonction permanente et dommages contre Éric Messier (Montréal)

Monday, April 29th, 2013

C A N A D A C O U R    S U P É R I E U R E

(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                   

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-17-060774-109

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur

C.

ÉRIC MESSIER

Défendeur

 

                                                                  

 

 

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE

EN INJONCTION PERMANENTE ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

POUR DIFFAMATION ET REQUÊTE POUR L’ÉMISSION

D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE

 

 

 

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

 

I – INTRODUCTION

 

  1. Par la présente requête introductive d’instance (ci-après “recours principal”) et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire (ci-après “injonction interlocutoire”), le demandeur vise  à obtenir réparation pour les dommages subis et à faire cesser toute diffamation à son égard dont le défendeur est l’auteur, par quelque moyen que ce soit, mais essentiellement par la publication de ses propos sur les sites internet portant les adresses suivantes:

1           www.ericmessier.com

2           www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive

 

…2/

- 2 -

 

 

 

3           http://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com

4           http://twitter.com/ericmessiercom

5           http://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer

6           www.chinecroissance.com

7           relationspresse.annuairecommuniqués.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog.  Le recours principal vise également à obtenir des excuses publiques du défendeur à l’endroit du demandeur, ainsi qu’une ordonnance judiciaire de diffusion publique des dites excuses, afin de permettre au demandeur de rétablir sa réputation;

 

II – LES PARTIES

 

  1. Le demandeur est journaliste, rédacteur en chef et éditeur de différentes publications papier et internet depuis 1993 et webmestre pour les sites du Groupe National depuis 1998 et Gay Globe TV – Magazine et Radio depuis 2006;

 

  1. Au fil des années, le demandeur s’est impliqué activement dans la communauté gaie comme journaliste, propriétaire éditeur, rédacteur en chef et journaliste chroniqueur dans plusieurs médias écrits, électroniques ou internet;

 

  1. Par exemple dans les années 1990 pour le Magazine RG s’adressant principalement à un lectorat homosexuel, il a rédigé plus de 400 articles et reportages et a été impliqué dans des enquêtes et des recherches dans plus de 700 dossiers;

 

  1. Le demandeur a également été rédacteur en chef et éditeur du Magazine Le Point, un magazine spécialisé dans les affaires et la santé gaie lancé entre 1998 et 1999 et qu’il a acheté en 2002 pour le développer et lui permettre de traiter des nouvelles que les autres médias traditionnels québécois n’osaient pas envisager.  Le Point est devenu Gay Globe Magazine en 2008;

 

  1. Gay Globe TV (GGTV) constitue une récente addition (2006) du demandeur dans le paysage médiatique de la communauté gaie québécoises.  Il s’agit d’une webtv qui offre la diffusion de dossiers, de nouvelles et de films tout-à-fait gratuitement et qui héberge et publie toutes les versions web de Gay Globe Magazine et de la revue Le Point;

 

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- 3 -

 

 

 

  1. Le demandeur est également corniste professionnel et chef d’orchestre symphonique depuis 1987;

 

  1. Il a suivi une formation musicale au niveau du troisième cycle universitaire au Conservatoire National de Nice en France et a reçu notamment le premier prix en cor et le premier prix en musique de chambre à cette institution;

 

  1. En 1989, le Ministère de l’Éducation du Québec a fourni une attestation d’équivalence du niveau du deuxième cycle universitaire aux études complétées par le demandeur au Conservatoire National de Nice;

 

  1. Comme corniste, le demandeur a fait partie de nombreux orchestres autant au Québec qu’en France et il est le fondateur de la marque commerciale Disque a tempo au service des musiciens classiques;

 

  1. Le défendeur Éric Messier est un journaliste collaborant notamment de façon régulière aux revues “Être”, “”2B”” et “RG”;

 

  1. Même s’il se décrit comme un “journaliste pigiste indépendant”, il est donc de facto un concurrent commercial du demandeur, les revues “Être”, “2B” et “RG” s’adressant au même lectorat que les entreprises du demandeur;

 

  1. Toutefois, l’essentiel des activités de rédaction et de diffusion des écrits du défendeur apparaît sur internet notamment aux sites web et blogs énumérés au paragraphes 1 des présentes;

 

  1. Ainsi depuis plusieurs mois maintenant, le demandeur a découvert sur plusieurs sites internet, blogs et moteurs de recherche, différents articles mensongers et diffamatoires à son endroit dont le défendeur est l’auteur;

 

  1. Jusqu’à ce jour, une entité du nom de “GODADDY.COMINC.” agissait et continue d’agir à titre d’hébergeur du site internet de www.ericmessier.com, situé en Arizona dans la ville de Scottsdale aux États-Unis;

 

III – LES ARTICLES DIFFUSÉS PAR ÉRIC MESSIER

 

  1. Le ou vers le 13 septembre 2009, le demandeur a remarqué que le défendeur venait de mettre en ligne sur son site web un document intitulé “Dossier Roger-Luc Chayer: une nuisance pour la société et la justice” lequel reprenait en la modifiant une “dénonciation du Conseil de Presse gai du Québec et de Roger-Luc Chayer” datant de 2001 et ayant déjà fait l’objet d’une première poursuite dans un dossier portant le numéro 500-05-067713-014 contre l’Association des Lesbiennes et des Gais sur Internet (ALGI) et plusieurs autres défendeurs (ci-après “dossier ALGI”);

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  1. Dans le dossier ALGI, les parties, en date du 6 novembre 2007, mettaient un  terme à un long litige en Cour Supérieure en signant une déclaration de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après “l’entente ALGI”  dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-1;

 

  1. Toujours en date du 6 novembre 2007, une déclaration de règlement hors cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il appert du dit jugement d’homologation (ci-après “le jugement ALGI”) produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-2;

 

  1. Le “dossier ALGI” résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une somme de 400 000$ alors que les intimés s’étaient portés demandeurs reconventionnels pour une somme de 95 000$;

 

  1. Au coeur même de cette réclamation du demandeur dans le dossier ALGI, se trouvait “une dénonciation” que le demandeur avait produite comme pièce à l’appui de sa réclamation;

 

  1. L’essence même de l’entente ALGI consistait en un engagement réciproque des parties “à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du présent litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de la présente entente”;

 

  1. Ainsi donc, voilà qu’en septembre 2009 soit près de deux (2) ans après l’entente ALGI, le défendeur en la présente cause, sans raison et strictement dans l’intention de nuire au demandeur, remettait en ligne une version modifiée de cette dénonciation, laquelle est produite en liasse avec la version originale de 2001 sous la cote P-3 pour en faire partie intégrante;

 

  1. La veille de la publication sur le web de la fausse dénonciation P-3 du défendeur, soit le 12 septembre 2009, ce dernier, sous le pseudonyme “Spiritos22″ laissait un message web au demandeur visant à le ridiculiser, tel qu’il appert du dit message produit au soutien des présentes sous la cote P-4 pour en faire partie intégrante;

 

 

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A)  ANALYSE DE P-3

 

  1. Au premier coup d’oeil, on remarque que le préambule du texte original de la dénonciation P-3 qui débutait par “Geste sans précédent, une vaste mobilisation des communautés gaies et lesbiennes s’est organisée…” a été remplacé par le défendeur par “La présente dénonciation vise à servir l’intérêt public à l’encontre de Roger-Luc Chayer (rue XX, Montréal) un journaliste auto-proclamé maintes fois blâmé par ses pairs et qui est reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec pour poursuivre un très grand nombre de personnes et d’organismes”;

 

  1. Le défendeur, dans “sa” version de la dénonciation P-3, poursuit son préambule en ajoutant: “le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelques temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet.”;

 

  1. Puis, suivent des attendus de la dénonciation originale à propos d’un organisme fondé, entre autres, par le défendeur, le “Conseil de Presse Gai du Québec”, organisme dissout depuis le 17 avril 2009, tel qu’il appert d’un rapport IGIF produit au soutien des présentes sous la cote P-5 et qui n’existait donc plus légalement en septembre 2009 lorsque le défendeur a décidé de mettre en ligne sa version modifiée de la dénonciation P-3;

 

  1. Suivent les noms des 29 groupes et 48 individus qui auraient supposément signé la dénonciation, ce qui était vivement contesté dans le dossier ALGI mais qui, de toute façon, a fait l’objet de l’entente ALGI et du jugement ALGI ci-haut mentionnés;

 

  1. À la suite de cette énumération, le défendeur a rajouté un encadré intitulé “Roger-Luc Chayer dénoncé publiquement” comportant les hyperliens suivants:

 

a)         “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE”: cet hyperlien fait référence à un jugement intérimaire rendu en tout début du dossier ALGI par l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S. le 5 décembre 2001, lequel refusait au demandeur la demande de non-publication pendant l’instance de ce qui se rapportait au dossier ALGI, tel qu’il appert du dit jugement produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-6.  Il est à noter que cet hyperlien proposé par le défendeur à ses lecteurs ne les renvoie pas au texte original du jugement mais plutôt à une interprétation biaisée, partielle et hors contexte du dit jugement produite au soutien des présentes sous la cote P-7 pour en faire partie intégrante;

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- 6 -

 

 

 

 

b)         “LE (VÉRITABLE) CONSEIL DE PRESSE DÉNONCE LE PRÉTENDU JOURNALISTE ROGER-LUC CHAYER”: cela réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000;

 

c)         “DÉTAILS SUR LE SITE DE LA TABLE (section documents)”: réfère à des documents que les responsables actuels de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec ne souhaitent plus rendre publics;

 

d)         Cour des Petites Créances du Québec

Cour Supérieure du Québec

Cour du Québec: ces liens sont vides, mais créent dans l’esprit du lecteur l’impression qu’il existe une condamnation judiciaire généralisée à l’encontre du demandeur;

 

  1. L’analyse de P-3 illustre donc de façon éloquente la stratégie qu’emploiera le défendeur tout au long des mois qui suivront de légitimer ses attaques diffamatoires et mensongères dans le seul but de nuire au demandeur en utilisant une ou plusieurs des manoeuvres suivantes:

 

a)         réactualiser en les modifiant grossièrement des éléments d’un dossier ayant fait l’objet d’un règlement hors cour, comme si les faits à la base du document diffusé étaient contemporains;

b)         s’associer faussement à des individus et organismes qui n’ont jamais accepté de participer à la réouverture d’un affrontement politique et judiciaire s’étant échelonné sur de nombreuses années et auquel les parties impliquées ont souhaité mettre un terme;

c)         multiplier les références pseudo-objectives qui, prises hors contexte et appuyées de commentaires diffamatoires et mensongers visent à donner une aura de crédibilité au défendeur;

 

  1. De plus, en créant comme il le fait un faux préambule qu’il présente comme s’il émanait des 29 groupes et 48 individus liés à la dénonciation originale, le défendeur commet une faute lourde, aggravée par les faits suivants:

 

a) il indique la rue de la résidence personnelle du demandeur;

b) l’utilisation de mots “journaliste auto-proclamé” est tendancieuse puisque le journalisme n’est pas une profession assujettie à une appartenance professionnelle obligatoire;

c)         “maintes fois blâmé par ses pairs” est une fausseté qui ne sert qu’à nuire au demandeur;

 

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d)         “reconnu pour avoir abusé du système de justice du Québec”: ces propos très graves parlent par eux-mêmes et sont gravement diffamatoires;

e)         “Le systèmes (sic) de justice du Québec a décidé il y a quelque temps de prendre des mesures pour freiner les abus de cet individu, mais sans avoir un succès complet”: cet énoncé fait en sorte que le lecteur a l’impression d’être face à un individu dangereux, qui viole à répétition les lois du Québec, alors que le demandeur n’a aucun antécédent judiciaire au criminel et, qu’au civil, il n’a jamais été reconnu judiciairement comme quérulent ou abusif;

 

  1. Après avoir découvert la version de la dénonciation P-3 modifiée par le défendeur, le demandeur lui a adressé le 14 septembre 2009 une première mise en demeure laquelle est produite sous la cote P-8 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 22 octobre 2009, toujours sur le site du défendeur, le demandeur remarque une nouvelle mention le concernant, intitulée “Attention: Roger-Luc Chayer, “journaliste” auto-proclamé (Le Point, Gay Globe TV), une nuisance sociale grave”, tel qu’il appert du document P-9 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le 12 décembre 2009, le défendeur annonce cette fois sur son site un document qu’il intitule: “Dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-10 pour en faire partie intégrante;

 

B – ANALYSE DE LA PIÈCE P-10

 

  1. De façon générale avec l’utilisation que fait le défendeur des gros titres, sous-titres et hyperliens internet, l’atteinte à la réputation du demandeur est causée non seulement par le contenu des propos diffamatoires et atteintes à sa vie privée proférés par Monsieur Messier mais également par les titres de ces articles et les conclusions implicites ou insinuations suggérées par le “dossier”;

 

  1. D’entrée de jeu, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q.; c. P-39.1) établit, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec.  Elle interdit par ailleurs que de tels dossiers soient constitués à l’encontre d’un individu, sauf dans la mesure prévue à la loi;

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  1. Or, le titre même du “dossier” réfère au nom de famille “Lacelle”, qui est le nom de la mère du demandeur et qui est une donnée confidentielle dont la diffusion publique, sans raison légitime, est évidemment interdite;

 

  1. De même, l’annonce d’un “lourd dossier” sur le demandeur laisse croire à des révélations nouvelles et percutantes en rapport avec des agissements récents;

 

  1. Chacune des lignes du document P-10 porte atteinte à la vie privée ou à la réputation du demandeur;

 

  1. Dès la première ligne, le défendeur inscrit l’adresse personnelle du demandeur qu’il décrit comme “une nuisance sociale”;

 

  1. Suivent ensuite cinq (5) grands titres en hyperliens:

 

a)         “L’affaire Chayer par le magazine FUGUES” traite du dossier ALGI ci-haut mentionné ouvert à la Cour en 2001 et fermé en 2007 par l’entente ALGI et le jugement ALGI;

b)         “CLIQUEZ ICI pour voir les CONDAMNATIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC contre Chayer”: encore une fois le défendeur réfère à des décisions du Conseil de Presse du Québec datant d’avant l’an 2000 qu’il décrit comme des “condamnations”, laissant entendre que le Conseil de Presse du Québec serait un tribunal, ce qui n’est pas le cas;

De Plus, le Conseil de Presse n’a jamais “dénoncé” Roger-Luc Chayer;

Bien qu’il existe quelques décisions du Conseil de Presse impliquant le demandeur, parfois en sa faveur, en tout ou en partie ou parfois en sa défaveur, en tout ou en partie, ces décisions doivent être mises en contexte avec le fait que le demandeur ait publié au fil des années, mais surtout entre 1990 et 2000, plusieurs milliers d’articles dans la presse écrite ou électronique à une période où la diffusion électronique d’articles journalistiques faisait l’objet de questionnements notamment quant à la définition du cyberjournalisme;

c)         “Le CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE Roger-Luc Chayer” (autres nouvelles): voir les commentaires du paragraphe précédent;

d)         “Il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), trop drôle!: cet hyperlien se moque d’une prestation musicale donnée par le demandeur à l’assemblée nationale et constitue une attaque personnelle visant à ridiculiser même les activités artistiques du demandeur;

 

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e)         “Chayer s’en prend à l’organisme de soutien ALGI et se désiste après avoir grugé l’os pendant 6 ans”: cet hyperlien réfère à une critique grossière du dossier ALGI qui datait alors de plus de 2 ans et qui ignore bien entendu le désistement réciproque de la demande reconventionnelle de tous les défendeurs ainsi que le règlement hors cour homologué par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., dans le jugement ALGI;

 

  1. Suite à ces hyperliens, le paragraphe suivant mentionne l’appartenance du demandeur à l’Association Canadienne des Journalistes et à l’Investigative Reporters and Editors en insistant ensuite sur le fait qu’il ne soit pas membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) (“On peut se demander pourquoi”);

 

  1. Or, non seulement l’appartenance à la FPJQ est volontaire au Québec et ne conditionne aucunement le statut de journaliste, mais le défendeur lui-même qui se présente constamment comme un “vrai journaliste” en opposition au guillemets qu’il utilise toujours lorsqu’il parle du statut de journaliste du demandeur, n’était plus membre de la FPJQ à cette date, et ce depuis 2005;

 

  1. Ainsi, la conclusion du paragraphe où il invite le lecteur à se demander pourquoi le demandeur n’est pas membre de la FPJQ porte à croire qu’il ne lui serait pas permis de le faire, ce qui est totalement inexact;

 

  1. En fait, le demandeur a même reçu récemment une communication du FPJQ l’informant de l’inscription de son adresse courriel à l’info-lettre du FPJQ qui a affirmé qu’après avoir effectué un recensement des médias durant l’été, Gay Globe Magazine avait “naturellement été recensé”, tel qu’il appert du dit courriel et des info-lettres transmis au demandeur, produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-11;

 

  1. Le paragraphe suivant commente une cause particulière d’un dossier impliquant le demandeur et la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec devant le Conseil de Presse du Québec, organisme purement consultatif et dont plusieurs médias au fil des années se sont dissociés;

 

 

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  1. Enfin, la pièce P-9 se termine avec d’autres références au dossier ALGI, soit la création d’un “Comité de défense juridique (CDJ) créé à la suite “des poursuites abusives de personnes comme Roger-Luc Chayer, entre autres contre l’ALGI: encore une fois, le défendeur retourne dans le passé puisque le CDJ était un moyen que s’étaient donné les défendeurs dans le dossier ALGI pour financer leurs frais judiciaires, les membres du CDJ étant à peu de choses près les mêmes que ceux visés par le dossier ALGI;

 

  1. Le demandeur tient à souligner qu’en date du 12 décembre 2009, il n’existait aucune raison objective d’attirer l’attention du public sur des faits anciens ayant fait l’objet d’un règlement hors cour plus de deux (2) ans auparavant;

 

  1. Au contraire, la publication de ces éléments par le défendeur comme s’il s’agissait de nouveaux faits n’avait que pour but de nuire au demandeur qui effectivement l’a ressentie comme une atteinte grave à sa vie personnelle et à sa réputation;

 

  1. Après avoir découvert l’existence de la pièce P-10 le ou vers le 12 décembre 2009, le demandeur a adressé un courriel à Monsieur André Gagnon, éditeur du magazine “Être” où le défendeur agit comme collaborateur régulier, ledit courriel étant produit au soutien des présente sous la cote P-12 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Par ce courriel, le demandeur demandait alors à M. Gagnon d’intervenir en tant qu’employeur du défendeur en lui faisant parvenir le lien vers le document P-9 et en intitulant son message “Tu endosses ça?”;

 

  1. Tel qu’il appert de P-12, Monsieur Gagnon a refusé d’intervenir, mais en insistant sur le fait que “ses opinions [au défendeur] ne concernent que lui”;

 

  1. Il faut dire que peu de temps avant cet échange de courriels entre le demandeur et M. Gagnon, une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec avait été rendue à l’encontre du magazine “Être” lui ordonnant de donner communication de certains renseignements personnels concernant le demandeur, tel qu’il appert de la décision produite au soutien des présentes sous la cote P-13 pour en faire partie intégrante;

 

 

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  1. Le demandeur ignore dans quelle mesure la collaboration régulière du défendeur avec le magazine “Être” a conditionné les attaques véhémentes qu’il dirige contre le demandeur, mais chose certaine, toute diffamation du demandeur ou de ses entreprises profite commercialement au magazine “Être”, compétiteur direct du demandeur;

 

  1. Conscient du danger de propagation des propos du défendeur sur internet, laquelle peut rapidement atteindre des proportions incontrôlables, le demandeur adresse alors à GODADDY.COM, l’hébergeur du défendeur, un avis légal demandant à ce dernier d’intervenir immédiatement pour bloquer le site ERICMESSIER.COM afin d’y retirer le document P-10, copie de cet avis légal et de la réponse reçue en décembre 2009 de GODADDY ABUSE DEPARTMENT étant produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-14 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Suite à cette mise en demeure, le demandeur constate le ou vers le 17 décembre 2009, que son adresse personnelle n’apparaît plus au document P-10, l’hébergeur ayant sans doute forcé le défendeur à retirer de son site cette mention, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-15 pour en faire partie intégrante;

 

  1. En date du 18 décembre 2009, le demandeur demandait à ses procureurs de faire parvenir par huissier une mise en demeure enjoignant au défendeur de retirer de son site l’ensemble des références relatives au demandeur, tel qu’il appert de ladite mise en demeure et du rapport de signification produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-16 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le ou vers le 28 décembre 2009, le demandeur découvre une nouvelle évolution du document P-10, laquelle est produite sous la cote P-17 au soutien des présentes pour en faire partie intégrante;

 

C – ANALYSE DE LA PIÈCE P-17

 

  1. Le premier élément de différence que l’on remarque entre P-10 et P-17 porte sur l’intitulé même du document, “dossier Roger-Luc Lacelle et LOURD DOSSIER SUR ROGER-LUC CHAYER” devenant maintenant “dossier (ROGER?) LUC LACELLE(à venir) ET DOSSIER MÉDIATIQUE SUR ROGER-LUC CHAYER

 

  1. D’entrée de jeu, le défendeur annonce ses couleurs à savoir une enquête sur une possible utilisation par le demandeur d’un pseudonyme, sans toutefois fournir plus d’explications puisque le dossier est “à venir”…;

 

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  1. Par ailleurs, on annonce un lien vers des photos du demandeur, alors que ce dernier n’a évidemment jamais consenti à une utilisation de ses photos par le défendeur;

 

  1. On retrouve ensuite une nouvelle introduction qui annonce cette fois que: “Roger-Luc Chayer pratique le journalisme depuis 1993.  La présente page recense des renseignements d’ordre public le concernant.”;

 

  1. Le défendeur semble justifier la diffusion d’informations personnelles y incluant des photos, un curriculum vitae et autres données personnelles, sans autorisation du demandeur, en prétextant que ces renseignements seraient d’ordre public;

 

  1. Sur ce nouveau document, on peut recenser les hyperliens suivants:

 

a)         CURRICULUM VITAE ET COORDONNÉES de Roger-Luc Chayer sur son site web: le défendeur renvoie ainsi le lecteur à des informations personnelles du demandeur et ce, sans son autorisation;

b)         Roger-Luc Chayer, Montréal “Une nuisance pour la Communauté”: légère modification par rapport à P-10 qui utilisait plutôt le terme “nuisance sociale”;

c)         Les quatre (4) autres hyperliens sont les mêmes que ceux déjà traités dans la section ANALYSE DE LA PIÈCE P-10 à l’exception du remplacement du terme “autres nouvelles” par celui de “la présente dénonciation vise à servir l’intérêt du public” au côté du titre concernant la supposée dénonciation du demandeur par le Conseil de Presse du Québec;

d)         “LE CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC DÉNONCE ENCORE CHAYER”: il s’agit ici d’un ajout à P-10 relatif à un dossier de 2006 où le défendeur cite un extrait d’une décision indiquant que le CPQ aurait retenu partiellement une plainte contre le demandeur et deux autres intimés.  La lecture attentive de la décision du CPQ, produite au soutien des présentes sous la cote P-18 pour en faire partie intégrante, ne  justifie d’aucune manière l’emploi d’un titre à l’effet que le CPQ “dénonce encore le demandeur”.  Au contraire, cette décision toute en nuance ne retient que peu de reproches contre le défendeur, la citation apparaissant sur le site du défendeur, hors contexte, dénature complètement le contenu réel de la décision P-18;

e)         Le lien de P-10 qui faisait état de la prestation musicale du demandeur devant l’Assemblée Nationale qui se terminait par “trop drôle” dans P-10 devient “c’est intéressant!” dans P-18 avec un lien intitulé “Photos 2“;

 

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  1. Par la suite, le défendeur publie sans droit et en violation des droits d’auteur du demandeur un texte du demandeur qui, paradoxalement, rendait alors hommage à M. André Gagnon, éditeur des magazines RG et Être, des revues où collabore activement le défendeur;

 

  1. La dernière page de P-17, à partir de la mention “Chayer attaque un organisme communautaire (ALGI) mais abandonne après 6 ans” reprend avec quelques modifications de forme les éléments correspondant de P-10 déjà traités dans l’analyse du dit document;

 

  1. Cependant, à l’avant-dernier paragraphe du document P-17, dans la section “ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE ROGER-LUC CHAYER DE MUSELER LA PRESSE GAIE-EXTRAIT DU JUGEMENT CONTRE CHAYER”, le défendeur introduit une nouveauté, à savoir un extrait hors-contexte du jugement intérimaire du 5 décembre 2001 de l’Honorable Jacques Vaillancourt, J.C.S., que le demandeur a déjà produit dans son intégralité sous la cote P-6;

 

  1. Or, l’utilisation de cet extrait bien précis mentionnant “qu’il n’est pas difficile de transmettre des messages anonymes que le commun des mortels ne peut à peu près pas retracer” semble être une invitation lancée par le défendeur à la renaissance d’une vendetta dirigée contre le demandeur au moyen de messages anonymes, ce qui faisait l’objet du dossier ALGI;

 

  1. Le ou vers le 29 décembre 2009, le demandeur remarque une légère modification à P-17, le défendeur ayant sous le titre “Dossier: (Roger ?) LUC LACELLE (à venir)” rajouté un hyperlien “canada 411: bottin téléphonique de tout le Canada. Simplement entrer le mot cherché”, dans le but évident d’inciter tout lecteur hostile ou rendu hostile au demandeur par les propos agressifs et diffamatoires du défendeur à obtenir son numéro de téléphone sous le nom Luc Lacelle, le document du 29 décembre 2009 est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-19;

 

  1. Il est à noter que le demandeur après avoir subi plusieurs actes de harcèlement et de vandalisme dans la foulée des événements à la base du dossier ALGI, entre 2001 et 2007, apparaissait alors dans le bottin sous le nom de Luc Lacelle, simplement afin de tenter de préserver son anonymat;

 

  1. De façon surprenante, entre le 4 et le 10 janvier 2010, le défendeur s’est adressé du demandeur par courriels, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-20;

 

  1. Ces échanges, s’amorçant sur la simple phrase “LOL on a du temps à perdre; mais qu’est-ce qu’on rigole!” montrent bien l’intention réelle du défendeur de nuire au demandeur;

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  1. Le reste des échanges est une tentative du demandeur d’obtenir des explications en rapport avec la recrudescence soudaine et récente des attaques à son sujet formulées par le défendeur;

 

  1. Il est à noter que le pseudonyme Isaac Asimov est un des nombreux pseudonymes utilités par le défendeur, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition à être tenue en l’instance;

 

  1. Parallèlement à ces échanges de courriels entre les parties et où le défendeur reconnaissait que son dossier médiatique au sujet du demandeur était maintenant complété (courriel du 10 janvier 2010, 12h56m43s de la liasse P-20), le demandeur a remarqué, le ou vers le 5 janvier 2010, que 2 pages supplémentaires s’était ajoutées à la version P-19 du dit “dossier”, à savoir un document intitulé “Décisions de justice qui ont impliquées Chayer”, le document entier y incluant ces 2 pages supplémentaires étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-21;

 

D – ANALYSE DE P-21

 

  1. Les 3 premières pages de P-21 ainsi que le dernier paragraphe de la page 6 à partir des mots il joue “devant l’assemblée nationale” (sic), c’est intéressant!) sont identiques à la plus récente version soit la pièce P-19 qui comportait elle-même des modifications mineures à P-17;

 

  1. Cependant, les pages 4, 5 et le haut de la page 6 reprennent le contenu de certains messages qui étaient apparus de façon anonyme dans le dossier ALGI au printemps 2001 et qui faisaient partie des pièces du dossier ALGI;

 

  1. Le défendeur a ainsi ajouté comme nouveauté à cette section l’entente ALGI, datée du 6 novembre 2007 et déjà produite par le demandeur sous P-1 et un dossier “Arobas” présenté comme une entente hors cour mais qui constitue en fait un jugement rendu le 13 décembre 2002, lequel est produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-22, ce jugement ayant été rendu après enquête et audition;

 

  1. À la page 5 de 6 du document P-21, il est fait mention erronément par le défendeur que le demandeur aurait gagné contre Disque a tempo, alors même que le demandeur est le propriétaire de l’entreprise Disque a tempo, ce qui impliquerait que le demandeur se serait poursuivi lui-même;

 

  1. Toujours au sujet de Disque a tempo, le défendeur mentionne de plus que “la compagnie ayant fait faillite”, autre fausseté de nature à causer un tort considérable au demandeur, puisque Disque à tempo n’a jamais fait faillite;

 

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  1. Les deux dernières sections intitulées respectivement “Plainte à la police par Chayer” et “DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC CONCERNANT CHAYER “ constitue un autre recensement biaisé (par l’utilisation des mots “aucune n’ira à terme” comme si automatiquement ces plaintes étaient non fondées), le demandeur ayant déjà été victime de plusieurs actes de vandalisme;

 

  1. Quant aux décisions du Conseil de Presse du Québec, le défendeur inscrit 6 décisions comme perdues et aucune comme gagnée, alors qu’en réalité:

 

a)         les 6 décisions du CPQ ont été rendues il y a plus de 10 ans;

b)         le CPQ est un organisme essentiellement consultatif et n’a aucune autorité légale, n’étant même pas reconnu par l’ensemble des principaux médias conventionnels du Québec;

c)         les décisions dont fait état le défendeur sont beaucoup plus nuancées qu’il prétend, et ne peuvent s’analyser en terme de gagnées-perdues;

d)         compte tenu du très haut volume d’articles rédigés par le demandeur  très souvent susceptibles de soulever des controverses sociales ou politiques, il est fort concevable de considérer 6 décisions défavorables comme un résultat remarquablement positif dans le contexte de publications s’échelonnant sur une quinzaine d’années;

 

  1. Le ou vers le 10 janvier 2010, le demandeur a également remarqué sur le site www.voir.ca que le blog du défendeur comportait, en date du 9 janvier 2010, une photo du demandeur avec un hyperlien rabattant le lecteur au document P-21, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-23 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Le défendeur, à cette date, multiplie donc les démarches afin de publiciser  ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Ainsi, le 20 janvier 2010, le demandeur remarque sur le site relationspresse.annuairecommuniqués.com une nouvelle du défendeur à l’effet qu’il avait récemment procédé au lancement d’un nouveau service offert par sa boîte de communication, soit la veille médiatique (en anglais:  mediawatch);

 

  1. Le défendeur annonce ce service comme étant “un service unique de revue de presse réalisé grâce au meilleurs outils professionnels de recherche sur internet, sur mesure selon les besoins des clients”, le tout tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes sous la cote P-24 pour en faire partie intégrante;

 

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  1. Le deuxième paragraphe de ce court article mentionne que le défendeur publierait des “articles journalistiques et d’autres types de texte, de même que des enquêtes.  Le plus récent dossier à cet effet concerne le controversé journaliste gai montréalais, Roger-Luc Chayer, plusieurs fois condamné par le Conseil de Presse du Québec, la plus haute instance en matière d’éthique journalistique.”, le tout avec un lien vers le site du défendeur;

 

  1. Encore une fois, le défendeur annonce comme “récent”, un dossier dont la plupart des faits remontent à plus de 10 ans, induisant ainsi sciemment l’ensemble de ses lecteurs en erreur;

 

  1. De plus, il est inexact de parler de “condamnations” par le Conseil de Presse du Québec, cet organisme n’étant ni un tribunal, ni reconnu par l’ensemble des médias du Québec;

 

  1. Le ou vers le 21 janvier 2010, le demandeur constate de nouveau une modification importante au “dossier” le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-25;

 

E – ANALYSE DE P-25

 

  1. Tout d’abord dans le court paragraphe de présentation, le défendeur a rajouté une référence à l’encyclopédie en ligne Wikipédia français;

 

  1. Suit ensuite une autre nouveauté: un avertissement en français et en anglais à l’effet que le dossier préparé par le défendeur ne visait pas à nuire à la réputation du demandeur, mais à servir l’intérêt public “en faisant connaître ses activités”;

 

  1. Précaution supplémentaire prise par le défendeur: il précise ne pas avoir écrit le dossier, que celui-ci, de nature publique selon lui, est accessible ailleurs sur internet, de sources sûres et facilement vérifiables, prétendant n’agir ainsi que comme relais;

 

  1. Le défendeur mentionne ensuite que le demandeur aurait tenté d’empêcher la diffusion de ces informations en invoquant la diffamation et en invoquant un jugement de la Cour ordonnant la destruction de ces documents, ce qui serait faux puisqu’aucune ordonnance ni jugement de ce genre n’existe selon le défendeur qui choisit d’alléguer l’entente ALGI P-1 à laquelle il renvoie au moyen d’un hyperlien, mais en prenant bien soin de ne pas mentionner à ses lecteurs l’existence du jugement ALGI P-2;

 

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  1. Le défendeur y va ensuite d’une affirmation étonnante en annonçant que:  “Plus tard en 2010, Monsieur Chayer aura à répondre à nouveau de ses agissements devant la Justice.  Notre dossier sera mis à jour.”;

 

  1. Après avoir répété les mêmes propos en anglais, le défendeur rajoute un item “nouveau 21 janvier 2010” où il prétend que le demandeur a publié à son encontre “un cinquième article diffamatoire”, annonçant que le demandeur devra “bientôt faire face à la justice pour répondre de ses nombreuses calomnies et diffamations…”

 

  1. Se rajoute ensuite le paragraphe “ACTUS 20 janvier 2010” où, tentant d’objectiver ses attaques contre le demandeur, le défendeur annonce une information qui proviendrait de wikipedia et du blog d’un écrivain et politicien du nom de Jean-Luc Romero auquel on attribue des propos virulent contre le demandeur, qui lui aurait fait subir un acharnement depuis 2 ans;

 

  1. La suite de P-25 reprend les éléments anciens du “dossier “;

 

  1. Il convient de préciser quant à wikipédia qu’il s’est avéré que c’était le défendeur lui-même qui est intervenu à de nombreuses occasions pour modifier les mentions de wikipédia apparaissant sous le nom du demandeur et de ses entreprises au point où les administrateurs de ce site ont dû bloquer de façon définitive toutes les interventions du défendeur, tel qu’il apparaîtra un peu plus loin dans la présente requête et aux pièces qui seront versées à l’appui de cette affirmation;

 

  1. Quant aux propos attribués à Monsieur Jean-Luc Romero, encore une fois, des nuances importantes s’imposent, puisque non seulement M. Romero a participé volontairement à un groupe de discussion sur différents sujets d’actualité, lesquels étaient diffusés par la revue Le Point et par GGTV , mais il a également à répétition dédicacé ses livres au demandeur avec la mention “très amicalement” et en faisant référence à certains éléments privés le liant au demandeur;

 

  1. Ainsi, faire état de façon publique dans un dossier supposément d’ordre public de certaines mésententes privées intervenues ultérieurement entre le demandeur et M. Jean-Luc Romero, faisant au surplus dire à M. Romero des propos dont il tient l’information de l’immense campagne dirigée sur le web contre le demandeur pendant toute la durée du dossier ALGI constitue une manoeuvre malhonnête, le défendeur n’étant pas sans savoir que les parties les plus immédiatement concernées par ce litige ont choisi de part et d’autre d’en retirer toute mention sur l’ensemble des sites internet sous leur contrôle;

 

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- 18 -

 

 

 

  1. Le paragraphe suivant de P-25 intitulé “ACTUS 17 janvier 2010” se moque des tentatives du demandeur de rétablir la situation en lui attribuant “une série d’articles diffamatoires, à la limite du délire, contre Éric Messier”;

 

  1. Le défendeur réfère en fait à son appartenance à la FPJQ et à l’UIPF, puisque le demandeur a découvert que de 2005 à 2009 dans le premier cas et de 2006 à 2009 dans le second, le défendeur, contrairement à ce qu’il prétend, n’a jamais acquitté les frais d’adhésion à ces organisations et donc n’en était pas membre;

 

  1. Dans la section “Nombre impressionnant de poursuites” du document P-25, le défendeur parle maintenant du “lourd dossier [du demandeur] au Conseil de Presse du Québec”.  Suivent une liste de mots-clés (“TAGS”) apparaissant en rouge dans le document P-25, ces tags ne se retrouvant aucunement dans les décisions du CPQ ont plutôt été utilisés volontairement par le défendeur à cet endroit du document P-25 afin de créer de toutes pièces une impression de malhonnêteté qu’on ne retrouve aucunement à la lecture des dites décisions;

 

  1. Le paragraphe suivant fait référence aux dispositions du projet de loi numéro 9 du Code de procédure civile (Projet de loi numéro 9 (2009, chapitre 12) sanctionnées le 4 juin 2009, lesquelles modifiaient le Code de procédure civile en vue de favoriser le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures, notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

 

  1. Ainsi dans ce paragraphe, le défendeur prétend que le demandeur lui avait envoyé ce genre de procédure qu’il appelle “poursuite bâillon” à une cour qu’il nomme “la Cour de la chambre civile du Québec”;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite avec son explication personnelle de la loi, notamment lorsqu’il associe la quérulence (“délire de revendication”), la mauvaise foi et l’exploitation abusive du système de justice à cette expression et en précisant que le demandeur “en a déjà fait usage par le passé”;

 

  1. Le reste du document P-25 reprend les mêmes éléments déjà analysés précédemment;

 

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- 19 -

 

 

 

 

  1. Le ou vers le 25 janvier 2010, le demandeur remarque que la section de P-25 intitulée “ACTUS 17 janvier 2010” avait été supprimée et que le lien intitulé “Il joue devant l’assemblée nationale (sic) c’est intéressant!” avait été déplacé à la toute fin du “dossier” et rebaptisée: il joue “devant l’assemblée nationale (SIC)”, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-26;

 

  1. Le 26 janvier 2010, une nouvelle mention est rajoutée par le défendeur intitulée “Chayer s’enfonce encore plus”;

 

  1. Cependant, le défendeur rectifie de la manière suivante la page 5 du document à propos de la faillite de l’entreprise Disque à tempo, une note apparaissant maintenant à l’effet que: “nous avons retiré la mention concernant Disque a tempo car nous sommes en présence de renseignements contradictoires non officiels à propos d’une faillite dont nous ne pouvons dire pour l’instant si elle a eu lieu ou non.  Nous procédons à des vérifications à cet effet.”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-27;

 

  1. À la vérification de l’hyperlien “Usine à faux diplômes”, le défendeur se moque d’une entreprise du demandeur d’accorder à qui en fait la demande des diplômes en reconnaissance symbolique de certains accomplissements professionnels, en faisant usage de la citation suivante: “même les Saddam de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-28;

 

  1. Le 1er février 2010, le demandeur remarque l’addition des 3 lignes suivantes par rapport à la version la plus récente (P-27) du document le concernant: “Roger-Luc Chayer, un acharnement maladif et comportement délirant”, tel  qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-29;

 

  1. Toujours en février 2010, sans toutefois qu’il n’en ait noté la date précise, le demandeur remarque l’apparition sur le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE? l’apparition d’un dossier médiatique sur Roger-Luc Chayer” où sont repris les éléments du document P-29, tel qu’il appert du dit blog produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-30;

 

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  1. Par ailleurs, le ou vers le 6 février 2010 sur son blog de l’hebdomadaire Voir (www.voir.ca), le défendeur y va d’une mise au point présentant le demandeur comme un “blogueur montréalais se présentant comme un journaliste” pour ensuite, dans ce qu’il prétend être un souci d’éthique journalistique prétendre “ne jamais avoir publié un seul article à propos de cet homme” et alléguant de plus être un membre de la FPJQ et de l’UIPF, sans toutefois mentionner que son appartenance à ces associations n’avait été réactivée que quelques semaines précédemment après plusieurs années sans en acquitter les cotisations, prétendant de nouveau “se soumettre aux hautes normes éthiques de ces associations”, tel qu’il appert du dit document intitulé le “globe gay” devra assumer ses gestes produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-31;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le défendeur revient sur un sujet déjà abordé au document P-28 avec, comme ajout dans sa section “Dossier” un document intitulé “Attention, usine à faux diplômes”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-32;

 

F – ANALYSE DE P-32

 

  1. Maintenant qu’il a renouvelé le paiement de sa carte de membre de L’UIPF et de la FPJQ, ce qu’il n’avait pas fait depuis respectivement 2006 et 2005, le défendeur inscrit cette mention pour “appuyer “ sa crédibilité tout en haut à gauche du document P-32;

 

  1. Dans le dossier P-32 en tant que tel, le défendeur, dans un survol sommaire des différentes régions du monde, inscrit pour le Québec, la mention “l’Académie Ville-Marie créé (sic) par Roger-Luc Chayer est dénoncée par le Ministère de l’Éducation (voir le communiqué du ministère).  Voici un exemple étonnant d’un homme qui a obtenu deux diplômes de cette académie.  Nous laissons le lecteur juger par lui-même.  Monsieur Chayer encaisse une gifle devant le Ministère de l’Éducation (voir ici le jugement de juin 2008 contre lui.);

 

  1. Suit ensuite la traduction des mêmes propos en anglais;

 

  1. Finalement, le défendeur appose sans autorisation une photo du demandeur;

 

  1. Tout au bas du document P-32, il est à noter que le défendeur, qui venait de prétendre dans la mise au point P-31 “n’avoir jamais publié un seul article à propos du demandeur” inscrit pourtant la mention “Éric Messier, Prague, République tchèque, et Ile d’Orléans, Québec (copyright 2010)”, insistant donc sur le fait qu’il est l’auteur de ce qui apparaît au document P-32;

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  1. Quant au jugement de juin 2008 allégué en hyperlien par le défendeur, il s’agissait d’une réclamation en dommages du demandeur lui-même devant la division des petites créances de la Cour du Québec, laquelle a simplement été rejetée en l’absence d’une preuve établissant de façon prépondérante la commission d’une faute de la part du Ministère à l’endroit du demandeur ou d’un lien de causalité entre une faute (inexistante) et les dommages subis par le demandeur, le tout tel qu’il appert de la version intégrale du dit jugement produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-33;

 

  1. La lecture complète de la décision P-33 nous permet ainsi de comprendre l’ensemble des faits relatifs au projet du demandeur désigné sous le nom de Académie Ville-Marie;

 

  1. Le jugement P-33 établit également, après enquête, un historique des différents communiqués et interventions de chacune des parties en lien avec l’Académie Ville-Marie et les diplômes de reconnaissance d’activités professionnelles octroyés par cet organisme;

 

  1. Or dans le document P-32, le défendeur, loin de rapporter fidèlement les faits de l’affaire tels que parfaitement synthétisés dans le jugement P-33 du 2 juin 2008, choisit plutôt de les placer dans une rubrique “Attention, usine à faux diplômes”, alors même que la décision P-33 ne fait aucunement état de faux diplômes;

 

  1. Ainsi, en plaçant l’affaire de l’Académie Ville-Marie directement sous les rubriques “États-Unis: une business d’escroqueries” et “France: trafic de diplômes”, le défendeur choisit de biaiser l’information qu’il présente en tant que journaliste alors même que rien dans l’ensemble des liens qu’il présente au lecteur ne permet d’associer le demandeur à des “escroqueries”, à un “trafic de diplômes” ou, de façon plus générale, à des “faux diplômes à travers le monde”;

 

  1. Le ou vers le 15 février 2010, le demandeur découvre un document daté du 13 février 2010 établissant, sous la rubrique “Usine à faux diplômes”, le commentaire suivant: “des diplômes en “droits humains” pour les SADDAM de ce monde?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-34;

 

  1. Par cette phrase, le défendeur laisse entendre au lecteur que les activités de l’Académie Ville-Marie serviraient possiblement à des dictateurs ou à des terroristes, énoncé catastrophique pour la réputation du demandeur et même, pour sa sécurité;

 

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  1. Le ou vers le 24 février 2010, le demandeur recevait un message à l’effet que “Éric Messier est désormais abonné à vos tweets sur twitter!”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-35;

 

  1. Ainsi dans le courriel P-35, le demandeur est “invité“ par le défendeur à suivre Éric Messier en cliquant sur le bouton “suivre” de son profil;

 

  1. Tel qu’il appert à la lecture de ce document, le défendeur ouvre un nouveau chapitre d’hostilités personnelles envers le demandeur en lui lui faisant part d’un nouvel espace de diffusion de ses attaques à savoir un document de 10 pages comportant de nombreuses rubriques au sujet du demandeur aux points 7, 15, 21, 22, 23, 26, 39, 44, 49, 60, 61, 67, 84, 86, 87;

 

  1. Encore une fois, le défendeur élargit de façon considérable l’auditoire auquel il présente ses propos mensongers et diffamatoires à l’encontre du demandeur;

 

  1. Le ou vers le 4 mars 2010, dans la section “Actualités” de son site personnel, le défendeur publie une nouvelle intitulée “le prêtre Raymond Gravel se dissocie de Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-36 pour en faire partie intégrante;

 

G – ANALYSE DE P-36

 

  1. En introduction, le défendeur présente un communiqué du prêtre Raymond Gravel dans lequel ce dernier, selon le défendeur, “tient rigoureusement à se dissocier de Roger-Luc Chayer qui semble s’être associé le prêtre Gravel sans aviser ce dernier”;

 

  1. Le défendeur ajoute ensuite 3 liens actifs où il diffuse ses attaques contre le demandeur;

 

  1. Enfin, le défendeur publie le communiqué qu’il attribue au prêtre Raymond Gravel, lequel parle par lui-même;

 

  1. Cette intervention de l’abbé Raymond Gravel au moment où elle est faite en mars 2010 réfère à un texte intitulé “Des hommes se réunissent pour parler” publié, selon le communiqué attribué au prêtre Raymond Gravel, “le 22 février 2010 sur le site web de Chayer”;

 

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  1. Or en réalité, le dossier “Des hommes se réunissent pour parler” réfère à une série d’articles diffusés dans la revue Le Point et sur le blog du défendeur en 2006, tel qu’il appert des extraits de la Revue Le Point, volume 8, numéros 40 à 44 produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-37 ;

 

  1. Le demandeur ignore si l’abbé Gravel a reçu des pressions pour envoyer au défendeur un communiqué qui, selon P-36, “sera relayé aux autres médias” près de 3 ans et demie après sa participation au comité de réflexion ayant fait l’objet des articles P-37, mais il avait en date du 11 mars 2007 signé une autorisation de diffusion et de publication pour Gay Globe TV et als, par lequel il autorisait GGTV, la revue Le Point et Roger-Luc Chayer à diffuser sans restriction ni dans le temps ni dans la forme son entrevue et ses commentaires captés sur caméra vidéo, tel qu’il appert de la lettre d’autorisation de diffusion et de publication du 11 mars 2007 et du DVD produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-38;

 

  1. De plus, encore en décembre 2009, le demandeur continuait de s’entretenir à l’occasion avec l’abbé Gravel, tel qu’il appert d’échanges courriel produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-39;

 

  1. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a, entre le 4 et le 5 mars 2010, communiqué avec l’abbé Gravel pour lui faire part du fait que non seulement il avait collaboré au comité de réflexion de la revue Le Point pendant plusieurs mois vers 2006 et qu’il avait également participé à une entrevue captée sur caméra vidéo en 2007, mais qu’il avait également signé l’autorisation P-38 du 11 mars 2007;

 

  1. Voilà sans doute pourquoi le ou vers le 5 mars 2010, apparaissait dans la section “Actualité” du site du défendeur une nouvelle section appelée “Correctif du prêtre Gravel” dans laquelle ce dernier atténuait quelque peu la portée de son communiqué précédent, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-40;

 

  1. Cet exemple illustre bien que la multiplication des attaques du défendeur à l’encontre du demandeur entraîne un impact concret, même auprès de personnes qui s’étaient associées à lui de bonne foi et qui souhaitent maintenant “s’en dissocier complètement”;

 

 

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  1. D’ailleurs fidèle à son habitude, le défendeur diffuse alors sur twitter le ou vers le 5 mars 2010 de nouveaux titres concernant le demandeur (items 4, 5 et 6) insistant notamment sur le fait que le prêtre et ex-député Raymond Gravel dénonce Roger-Luc Chayer et s’en dissocie énergiquement, sans égard aux faits qu’en réalité l’association de l’abbé Gravel avec le demandeur remontait à plusieurs années et qu’aucune autre explication que la campagne de salissage méthodique du défendeur lui-même ne puisse expliquer le désir soudain de l’abbé Gravel de se distancier du demandeur, et non, comme le prétend le défendeur, de le “dénoncer” ou de “s’en dissocier énergiquement”, tel qu’il appert du document twitter du 5 mars 2010 étant produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-41;

 

  1. Le ou vers le 12 mars 2010, le défendeur modifiait sur son site la section “Attention: usine à diplômes bidon…” pour y rajouter des détails supplémentaires, noyant de nouveau le cas particulier de l’Académie Ville-Marie déjà discuté ci-dessus avec de nouvelles mentions, parmi lesquelles la suivantes: “Russie.  Un marché lucratif pour les escrocs” ainsi qu’un dossier relatif à des pompiers de Sacramento qui avaient acheté de faux diplômes universitaires, tel qu’il appert du document du 12 mars 2010 produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-42;

 

  1. La stratégie du défendeur, toujours la même, est évidemment d’associer constamment le nom du demandeur à des cas de fraudes, d’escroqueries ou de trafics;

 

  1. Le ou vers le 14 mars 2010, le demandeur trouve de nouvelles mentions le concernant dans le site du défendeur, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-43;

 

H – ANALYSE DE P-43

 

  1. D’abord la section “Avertissement” est la même que celle qui apparaissait au dossier précédent, notamment à la version P-29;

 

  1. Un premier ajout s’intitule “Nouveau/mars 2010“, section où le défendeur emploie en les associant au demandeur les termes “délire” et “perte de contrôle désolante” en alléguant que le demandeur aurait publié depuis janvier 2010 “pas moins de neuf articles, pour la plupart des diarrhées de diffamation, à propos du journaliste Éric Messier”;

 

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  1. Il réitère ensuite sous le titre “ACTUS janvier 2010” ce qui apparaissait à P-29 sous la mention “ACTUS 17 janvier 2010“, y ajoutant deux fois plutôt qu’une un paragraphe faisant état de “Poursuites, diffamations, condamnations par le CPQ, etc”, alors que ces éléments sont faux (le CPQ n’a aucun pouvoir de condamnation) ou grossièrement exagérés;

 

  1. La suite du paragraphe s’attaque à la crédibilité de wikipédia et d’un de ses administrateurs, Hégésippe Cormier, alors même que cet organisme a bloqué tout accès du défendeur qui s’entêtait à inscrire sous le nom du demandeur de nouvelles inexactitudes et attaques contre ce dernier;

 

  1. À la page 4 du document P-41 se rajoute un nouvel avertissement du défendeur, en français et en anglais, à l’effet que le demandeur “utilise une ordonnance de la Juge Morneau dans l’affaire ALGI de 2007 pour tenter d’empêcher la diffusion de toute information concernant cette affaire.”;

 

  1. Manifestement ici, le défendeur, en précisant que l’ordonnance de la Juge Morneau ne concerne “que Chayer et ALGI” omet de mentionner que ALGI est en réalité l’Association des Lesbiennes et Gais sur Internet, c’est-à-dire un ensemble de personnes représentées par un conseil d’administration;

 

  1. Ainsi, les références partielles, tronquées et hors contexte que fait le défendeur du “dossier ALGI” visent de façon très claire à raviver l’hostilité de plusieurs personnes contre le défendeur et ce, strictement dans le but de nuire à ce dernier et non à des fins journalistiques comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, en reconnaissant au document P-20 “Avoir du temps à perdre mais bien rigoler” de la portée des attaques qu’il dirige contre le demandeur, le défendeur reconnaît de façon explicite agir en dehors du cadre de “la “communication responsable concernant des questions d’intérêt public”, tel que défini par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire GRANT c. TORSTAR CORP., 2009, CSC 61;

 

  1. Le ou vers le 21 mars 2010, le demandeur découvre de nouveaux documents à son sujet apparaissant dans le blog du défendeur intitulé “PILULE ROUGE OU BLEUE?”, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-44;

 

I – ANALYSE DE P-44

 

  1. Tout d’abord, le document P-44 comporte les rubriques suivantes:

a)         Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine;

 

…26/

 

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156. (Suite)

 

b)        Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars;

c)         Qui dit vrai avec Roger-Luc Chayer

d)         Attention: usine à faux diplômes

e)         Chayer: nuisance pour la communauté

f)           Roger-Luc Chayer, acharnement incompréhensible

g)         Le journaliste Chayer s’enfonce;

h)         Le “journaliste” Chayer en plein délire

 

 

  1. Ainsi, chacune de ces rubriques comporte des attaques systématiques contre le demandeur dans le but de discréditer totalement ce dernier au point de prétendre démontrer que l’ensemble des personnes qui lui sont associées de près ou de loin ne sont en réalité que les amis imaginaires, d’un être menteur et délirant qu’on illustre d’une photo de singe grimaçant qui s’étire les oreilles;

 

  1. Les attaques du défendeur à l’endroit du demandeur sont maintenant d’une ampleur telle que ce dernier doit continuellement rétablir l’ensemble des faits présentés par le défendeur et justifier au moyen de preuves concrètes chacune des relations professionnelles, commerciales ou caritatives  comme précédemment dans le cas de l’abbé Raymond Gravel;

 

  1. Par exemple, après analyse, les autorités de wikipédia ont clairement pris position contre le défendeur qui s’entêtait même au moyen de pseudonymes, à intervenir dans la fiche concernant le demandeur et ses entreprises, au point de devoir bloquer l’accès au défendeur pour cause de propos diffamatoires, tel qu’il appert des documents faisant état des interventions de Wikipédia et de ses administrateurs produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-45;

 

  1. Se référant ensuite au comité de réflexion dont les commentaires ont fait l’objet des articles P-37 pendant plusieurs mois en 2006 ainsi que d’une diffusion vidéo en 2007, le défendeur affirme dans ce qu’il nomme “une conclusion troublante”, que “la majorité de ces appuis n’existe que dans la tête de Chayer”;

 

  1. Il propose ensuite au lecteur le résultat de son “enquête”;

 

  1. Les points 1 et 2 concernent Céline Dion et René Angelil, des personnalités bien connues présentés comme des “supporters imaginés par Chayer”;

 

 

…27/

 

- 27 -

 

 

 

 

  1. Alors que le défendeur prétend que Céline Dion “trône malgré elle dans le magazine de Chayer dans une publicité laissant croire qu’elle et son mari collaborent à une campagne SIDA avec Chayer”, s’appuyant en cela sur un simple appel téléphonique du 24 février 2010 au bureau de l’attachée de presse de Céline Dion, la réalité est que cette collaboration existe bel et bien, tel qu’il appert de chèques émis entre le 31 décembre 2003 et le 7 août 2010 à l’ordre de la revue Le Point par les Productions Feeling Inc., entreprise commerciale de Céline Dion et René Angelil, ainsi que des photos autorisées de Céline Dion s’associant à la campagne de la revue Le Point contre le sida lesquels sont produits en liasse avec le rapport CIDREQ des Productions Feeling au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-46;

 

  1. Le défendeur continue son entreprise de sape de la crédibilité du demandeur, cette fois en présentant Madame Doris Day comme une troisième “supporter imaginée par Chayer”;

 

  1. Ici, “l’enquête” du défendeur a consisté à une communication au webmaster du site officiel de l’actrice le 1er mars 2010, lequel l’aurait redirigé vers le responsable des communications de l’actrice qui aurait répondu qu’il lui semblait improbable que Roger-Luc Chayer puisse avoir eu accès à Doris Day, et plus improbable qu’elle aurait permis à son média d’utiliser son nom;

 

  1. Or en réalité, le demandeur et ses entreprises bénéficient réellement de l’appui de Doris Day, par l’entremise toutefois de l’Hôtel Cypress Inn appartenant à Doris Day et Dennis LeVettt;

 

  1. Ainsi, pour la remercier, des publicités pour Cypress Inn dans le numéro 29, 30 et 31 de la Revue Le Point en 2004 et 2005 lui ont été offertes ainsi que des exemplaires de chaque édition, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-47;

 

  1. Toujours sous la rubrique des “amis imaginaires à la dizaine”, le défendeur poursuit en inscrivant Monsieur Jean-Luc Romero comme un quatrième “supporter imaginé par Chayer”;

 

  1. Dans un premier temps, l’article de wikipedia que le défendeur attribue au demandeur fait simplement état de la publication des écrits de grands noms de la culture depuis 1998, dont des textes de (…)  Jean-Luc Romero (…);

 

…27/

 

 

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  1. Les documents déjà produits en liasse sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion font déjà la preuve de la publication d’écrits de M. Romero dans la revue Le Point/Gay Globe Magazine comme le reconnaît d’ailleurs ce dernier dans les propos rapportés sur son blog;

 

  1. Le demandeur produit de plus en liasse au soutien des présentes sous la cote P-48 pour en faire partie intégrante différents documents dont des dédicaces personnelles de Jean-Luc Romero lesquelles parlent d’elles-mêmes ainsi qu’un article publié dans la revue Le Point numéro 23 en 2003;

 

  1. Le défendeur continue ensuite en présentant comme cinquième “supporter imaginé par Chayer”, le journaliste et animateur Michel Girouard qui aurait, dans une courte conversation téléphonique du 6 mars 2010 déclaré au défendeur ne pas connaître le demandeur ni ses publications et n’être associé à lui d’aucune façon;

 

  1. Encore une fois, les documents déjà produits sous la cote P-37 relatifs au comité de réflexion réuni par la revue Le Point établissent que M. Girouard a, à tout le moins, collaboré avec la revue pendant cette période;

 

  1. Quant à l’affirmation à l’effet que Monsieur Girouard ne connaît pas le demandeur, elle est fausse, puisque Monsieur Girouard salue le demandeur dans la rue à chaque fois qu’il le voit, communique de temps à autre avec le demandeur au téléphone et que dès 2001, il a même sollicité l’appui du CPGQ, par l’entremise du demandeur, tel que l’attestent un courriel produit au soutien des présentes en liasse avec la décision du CPGQ qui a suivie sous la cote P-49;

 

  1. Le défendeur présente ensuite le prêtre Raymond Gravel comme un sixième “supporter imaginé par Chayer”, les éléments relatifs à l’abbé Gravel ayant déjà été traités ci-dessus, pièces justificatives à l’appui (paragraphes 135 à 145 et pièces P-37, P-38 et P-39);

 

  1. Le défendeur présente ensuite comme septième supporter imaginé par Chayer le journaliste-animateur Mathieu Chantelois qui reconnaît pourtant avoir vendu au demandeur des droits de deuxième et de troisième publication de certains de ses articles;

 

  1. Pourtant, jamais le demandeur n’a présenté Monsieur Chantelois comme un ami ou une connaissance, cette information semble plutôt avoir été induite auprès de Monsieur Chantelois par le défendeur lui-même;

 

 

…29/

 

 

- 29 -

 

 

 

  1. Effectivement, à la lecture de l’article de wikipédia auquel le défendeur “n’attribue aucune crédibilité”, il est simplement mentionné que Gay Globe magazine (le nouveau nom de la revue Le Point) a publié les écrits de (…) Mathieu Chantelois, ce qui est reconnu par le principal intéressé lui-même;

 

  1. Pourquoi dans ce cas le défendeur s’entête-t-il à faire comme si le demandeur fabulait en représentant faussement que le demandeur s’imagine  des “supporters”;

 

  1. Désireux ensuite de tourner le demandeur en ridicule, le défendeur en profite pour se présenter lui-même comme un “supporter imaginé par Chayer”, comme si le demandeur l’avait déjà présenté de cette manière;

 

  1. Enfin, les trois autres supposés  amis imaginaires, savoir Denise Bombardier, Elton John et Élisabeth Taylor sont présentés comme des supporters improbables, puisque le défendeur n’a pu entrer en communication avec eux;

 

  1. Or Élisabeth Taylor a écrit personnellement au demandeur en 2003 afin de le remercier de ses contributions à la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-50 pour en faire partie intégrante;

 

  1. Cette lettre personnelle ainsi qu’une autre officielle au logo de la Fondation Élisabeth Taylor contre le sida, portant la signature de l’assistant exécutif de Mme Taylor, Monsieur Timothy R. Mendelson, remercie le demandeur non seulement de sa contribution à la fondation mais également de l’envoi de copie des numéros du magazine Le Point, ce fait ayant été ensuite relaté dans la revue Le Point numéro 23, laquelle fait également partie du document P-50 en liasse;

 

  1. De même pour Madame Denise Bombardier, cette dernière devait participer à une conversation-entrevue avec Le Point sur la question de l’homosexualité, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-51.  Des empêchements liés à son lourd emploi du temps ont cependant empêché le projet de se matérialiser, mais Mme Bombardier maintenait tout-de-même une communication régulière avec le demandeur pendant cette période;

 

  1. En guise de conclusion et sur un mode dérisoire, le défendeur ridiculise les collaborations du demandeur à l’émission de télévision d’André Arthur et y va d’une boutade avec le Pape Benoît XVI, manifestement afin d’accentuer autant que faire se peut le caractère “fabulateur” des associations du demandeur;

 

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  1. Dans la section “Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars”, défendeur appose en milieu de page la photo d’un singe grimaçant se tirant les oreilles;

 

  1. Dans cette section, le défendeur règle en fait ses comptes en prétendant à du harcèlement de la part du demandeur, qualifiant son attitude “d’inquiétante pour lui-même”;

 

  1. De façon étonnante, le défendeur dont l’essentiel des actions depuis le mois de septembre 2009 vise précisément à faire passer le demandeur pour malade (voir les commentaires relatifs à la section précédente “Roger-Luc Chayer: amis imaginaires à la dizaine”), se plaint d’avoir été traité de malade mental publiquement et à répétition par le demandeur;

 

  1. Deux lignes plus loin, le défendeur parle “d’une attitude fabulatrice qui dérape dangereusement” à propos du demandeur alors même que celui-ci ne faisait que rapporter les propos d’un des “dossiers” du défendeur qui avait écrit “même les SADDAM de ce monde peuvent être diplômés en droits humains”! (voir P-28);

 

  1. Dans la section suivante de P-44, c’est d’ailleurs le défendeur lui-même qui utilise, à propos du demandeur, les termes “élan à l’air pathologique” ou encore “ce qui se passe dans l’esprit troublé du journaliste Chayer”;

 

  1. Les sections suivantes de P-44 reprennent des éléments déjà commentés dans les sections précédentes de la présente requête;

 

  1. Cependant, la multiplication des mêmes attaques à des endroits de plus en plus nombreux sur internet finit par avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation du demandeur, ce qui est précisément le but recherché par le défendeur;

 

  1. Le 22 mars 2010, le demandeur constate que le défendeur, qui avait précédemment tenté plusieurs interventions contre lui sur le site de l’encyclopédie en ligne wikipédia, s’attaquait maintenant à cette dernière sous le titre: “Être “banni” (de wikipédia) peut être un honneur”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-52;

 

  1. Il qualifie maintenant de façon indirecte les administrateurs de wikipédia l’ayant banni (pièce P-45) de roitelets, de “boss des bécosses” et de “wannabees” précisant ensuite qu’il s’agit de gens sans envergure qui aiment l’illusion de pouvoir qu’ils trouvent à être l’administrateur d’un site;

 

…31/

 

 

- 31 -

 

 

 

  1. Habilement à la fin de son article, plutôt que de procéder lui-même à l’affirmation, le défendeur utilise la technique de citer l’opinion d’autrui qu’il qualifie de “fort intéressante” en y référant au moyen d’un hyperlien intitulé “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Dans la dernière ligne, le défendeur présente des extraits de son commentaire qu’il aurait “retouché” pour faciliter la lecture …;

 

  1. Ainsi, le défendeur franchit une autre limite à savoir qu’il s’attaque maintenant non seulement à tous ceux qui ont des liens de quelque nature que ce soit avec le demandeur, mais également à ceux qui auraient eu le malheur de lui donner raison, sur présentation de preuves, même s’ils ne connaissent de près ou de loin ni le demandeur ni le défendeur;

 

  1. Toujours le 22 mars 2010 sur le site du défendeur dans le document P-51, le demandeur constate maintenant l’ajout de la section “des amis imaginaires à la dizaine”;

 

  1. Le 23 mars 2010, le demandeur remarque maintenant sur le site “allmédiacom.wordpress.com (la nouvelle entreprise de “Veille médiatique” du défendeur) que le document “Roger-Luc Chayer: des amis imaginaires” y apparaissait également, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-53;

 

  1. Cependant, un nouvel article s’attaquant au demandeur apparaît également à P-51 (page 3 de 13);

 

  1. De plus, l’article relatif au bannissement du défendeur de wikipédia a été considérablement rallongé (pages 8 et 9 de 13);

 

J – ANALYSE DE P-53

 

  1. Le nouvel article du défendeur s’intitule “Roger-Luc Chayer: “scandale pornographique”? (et A. GAGNÉ)”;

 

  1. Ici, le défendeur choisit de reprendre l’article publié dans le Journal de Montréal le 31 janvier 2007;

 

  1. Ainsi, malgré l’écoulement de près de 3 ans et demi, le défendeur considère pertinent de revenir sur cet article publié “il y a quelques temps” puisque selon lui, “les journalistes Chayer et Gagné semblent aimer les faux scandales”;

 

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  1. Cette fois, le demandeur devient un journaliste “jaune” qui adore mettre ensemble dans le même texte les mots “scandale”, “pornographie” et “mineur”, surtout quand il s’agit d’un concurrent;

 

  1. Il est à noter que le défendeur, qui avait à maintes occasions blâmé le demandeur de l’avoir désigné comme “concurrent” met maintenant l’emphase sur cette expression dans cette nouvelle attaque contre le demandeur;

 

  1. Après une brève définition de “jaunisme”, le défendeur prétend que Madame Ariane Gagné, journaliste au Journal de Montréal, “s’est payée le plaisir d’un scandale imaginaire que s’est empressé de reprendre le journaliste Roger-Luc Chayer”;

 

  1. Il poursuit en précisant que le demandeur n’aurait aucune affiliation professionnelle au Canada, ce qui est faux, et qu’il “salivait encore plus” en reprenant la nouvelle de Madame Gagné;

 

  1. Le défendeur s’en prend ensuite au titrage utilisé par le demandeur pour transmettre l’information, qu’il décrit comme “absolument odieux, et à la limite un geste criminel”;

 

  1. Le défendeur se demande ensuite où est le scandale, minimisant le fait qu’un encart publicitaire où l’on pouvait voir des gros plans de sexes masculins et des couples homosexuels en pleine action étaient placés dans les présentoirs des journaux gratuits de Montréal, sans précaution aucune pour cacher les parties intimes des figurants et en contravention avec un règlement municipal;

 

  1. En conclusion, le défendeur soulève le fait que le demandeur lui-même aurait informé Madame Ariane Gagné de ce qu’il qualifie “d’événements-bidons qui visent un concurrent direct de Chayer” (ce qui est faux), déplorant que ce qu’il qualifie “de fausses nouvelles” figurerait encore, trois ans après, sur la page d’accueil du site du demandeur, expliquant cet état de faits par la situation de concurrence entre les deux médias;

 

  1. Quoique réticent à le faire et “puisqu’il le faut”, le défendeur finit tout-de-même par montrer au lecteur l’article original de la journaliste Ariane Gagné qui aurait, selon lui, “agi comme une jeune journaliste ambitieuse en mal de scoop juteux pour se faire un nom”;

 

  1. L’autre aspect de nouveauté de la pièce P-53, est le développement de nouvelles attaques encore plus virulentes que celles apparaissant déjà à P-51 contre l’encyclopédie en ligne wikipédia;

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  1. Toujours sous la rubrique “Ëtre “banni” peut être un honneur (wikipédia), le défendeur reprend dans ses deux premiers paragraphes ce qui apparaît déjà à P-51;

 

  1. Par la suite cependant, le défendeur développe son argumentation, donnant bien entendu l’exemple d’un article sur “un magazine montréalais” qu’il ne nomme pas, mais qu’on reconnaît comme étant un des magazines du demandeur;

 

  1. Le défendeur poursuit ensuite en disant que l’article était “visiblement écrit par l’éditeur du magazine qui s’y louange lui-même, reconnaissant être intervenu auprès de wikipédia” pour, selon lui, “y ajouter des informations très pertinentes, comme des plaintes professionnelles et des poursuites impliquant l’éditeur”;

 

  1. Le défendeur qualifie ensuite de “débat” des interventions ayant conduit à son interdiction d’accès par un administrateur de wikipédia qu’il nomme, Monsieur Hégésippe Cormier;

 

  1. En fait, ce supposé “débat” est une intervention supplémentaire que tentait de faire le défendeur en date du 6 avril 2010 auprès du supérieur de Monsieur Cormier, l’administrateur Moumine, alléguant alors une conduite frauduleuse du demandeur ainsi que de multiples condamnations judiciaires, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-54;

 

  1. Cette demande du défendeur à l’administration Moumine lui a été refusée;

 

  1. Le reste de l’article du défendeur semble vouloir lier son bannissement de wikipédia à une forme de censure, selon lui une caractéristique fasciste;

 

  1. Il tente de corroborer ensuite son opinion en citant l’opinion d’une certaine “Alithia” sous le titre: “L’extrême-droite sur wikipédia”;

 

  1. Enfin, pour ne laisser planer aucun doute sur le message qu’il avance, le défendeur coiffe cet article d’une photo qu’il titre “exécution de Mussolini”;

 

  1. Finalement, le demandeur retrouve de nouveau dans le document P-53 sous le titre “Roger-Luc Chayer forcé par deux juges d’être transparent”, une nouvelle datée du 15 mars 2010 se référant à deux décisions de gestion d’instance du dossier ALGI alors réglé depuis près de 3 ans, lesdits jugements ayant été rendus respectivement 9 et 7 ans plus tôt;

 

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  1. Évidemment, se retrouve ensuite 16 la photo du singe rattachée au document du défendeur intitulé “Roger-Luc Chayer: délires de mars”;

 

  1. Le ou vers le 26 mars 2010, le demandeur découvre sur le blog “Pilule rouge ou bleu?” un nouvel article à son sujet intitulé “Roger-Luc Chayer traite de menteurs ses présumés collabos” (tag utilisé: Roger-Luc Chayer faux harcèle accusation criminelle Céline Dion mensonges supporters imaginaires enquête banni et faciste), tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-55;

 

  1. Ce document relativement court s’en prend au fait que le demandeur ait voulu se défendre sur la question des “amis imaginaires à la dizaine”, attaque présentée comme une “enquête” par le défendeur;

 

  1. Évidemment, l’utilisation du terme “collabos” à l’endroit des gens associés au demandeur n’est ni anodine, ni innocente et s’inscrit dans la tentative d’anéantissement de la réputation du demandeur par le défendeur;

 

  1. Le ou vers le 9 avril 2010, le demandeur constate que les articles concernant les “usines à diplômes-bidons” auxquels le défendeur le relie se retrouvent sur un nouveau site internet, soit le www.chinecroissance.com, tel qu’il appert du dit document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-56;

 

  1. Devant l’acharnement du défendeur à son endroit et la multiplication de ses écrits diffamatoires sur internet, le demandeur a porté plainte en tentant de faire appliquer contre le défendeur les dispositions de la loi relatives à la diffamation criminelle;
  1. Le demandeur s’est alors fait répondre par les autorités policières que l’application des dispositions des articles 297 et suivants du Code criminel du Canada étaient suspendue, les victimes étant systématiquement renvoyées soit devant les tribunaux civils, soit invités à formuler une plainte privée, le demandeur a fait signifier par huissier le ou vers le 3 mai 2010 une mise en demeure, laquelle est produite en liasse avec le procès-verbal de signification au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-57;

 

  1. Le défendeur a plutôt choisi comme il l’avait fait à l’occasion de la mise en demeure précédente (P-16) d’ignorer la mise en demeure qu’il avait reçue en continuant la publication de ses attaques contre le demandeur, tel qu’il appert d’une version datée du 7 juin 2010 produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-58;

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  1. À la suite des démarches entreprises pour faire préparer par son procureur une plainte criminelle privée pour libelle diffamatoire et publication de propos délibérément faux, le demandeur a appris que les délais, avant que ne soit présentée ladite plainte pour la première fois devant les tribunaux étaient d’au delà de neuf (9) mois;

 

  1. Dans une ultime tentative de faire cesser la diffusion des attaques à son endroit sans avoir recours aux tribunaux, le demandeur a fait adresser en date du 7 juin 2010 par FEDEX une mise en demeure au département légal de l’entreprise qui héberge le site principal du défendeur, la compagnie GODADDY.COM INC., copie de ladite mise en demeure et des preuves de transmission par FEDEX étant produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-59;

 

  1. N’ayant encore une fois obtenu aucun résultat suite à cette démarche, le demandeur n’a d’autre alternative que de procéder par voie judiciaire afin d’obtenir des excuses du défendeur et, surtout, d’obtenir une ordonnance enjoignant à ce dernier de cesser ses attaques incessantes et dévastatrices contre le demandeur;

 

  1. À ce jour, le demandeur a dû consacrer une énergie considérable à intervenir ponctuellement auprès des administrateurs de site et des hébergeurs, tel que l’attestent lesdites interventions du demandeur et les réponses qu’il a reçues, produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-60;

 

  1. Pour donner au tribunal une idée de l’effet de la diffusion sur internet des attaques du défendeur à son endroit, le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-61 des résultats de recherches sur des moteurs et site d’indexation qu’il a faites pendant les 8 premiers mois de l’année 2010;

 

  1. Le défendeur a de plus porté de nombreuses accusations contre le demandeur au CPQ qui a choisi de suspendre toute intervention, préférant laisser le soin aux tribunaux civils de juger de l’ensemble des faits qui leur était soumis;

 

  1. Ainsi, sur un document de P-61 portant la date du 23 mai 2010, il est remarquable que les moteurs de recherche procèdent maintenant à l’indexation de l’image de singe sous le nom du demandeur;

 

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  1. Autre exemple: les mots-clés reliant Disque a tempo à une faillite qui n’a pourtant jamais eu lieu apparaissent sur tous les moteurs de recherche, voir par exemple dans P-61 le document daté du 24 janvier 2010 sur le moteur Google ou du 25 août 2010 sur le moteur Alexa;

 

  1. De l’ensemble de ce qui précède, il appert de façon évidente que les attaques proférées et diffusées par le défendeur à l’égard du demandeur démontrent que celui-ci s’est laissé guider par ses sentiments hostiles envers le demandeur plutôt que par son souci et son devoir d’informer adéquatement la population sur des questions d’intérêt public;

 

  1. En effet, les différents propos, liens, références et commentaires publiés par Monsieur Messier équivalent à une campagne de salissage et de règlement de comptes à l’égard du demandeur plutôt qu’à un exercice d’informations du public ou de protection de l’intérêt public comme il le prétend;

 

  1. D’ailleurs, le défendeur a même sous différents pseudonymes transmis des courriels agressant au demandeur, lesquels sont produits en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-62 avec les adresses IP les rattachant au défendeur;

 

  1. Ainsi, la conduite du défendeur était guidée par une intention de nuire et de mauvaise foi et est donc fautive;

 

  1. En fait, le défendeur a fait preuve de négligence et de témérité dans la transmission d’informations, a fait appel à des techniques de sensationnalisme, a induit les gens en erreur et, de façon plus générale, a tout fait pour nuire au demandeur;

 

  1. La conduite de M. Messier est empreinte de mauvaise foi et il est clair que ce dernier ne cessera pas de diffamer le demandeur sans qu’une cour de justice n’intervienne;

 

  1. Le demandeur a même trouvé sur internet des attaques publiques inqualifiables du défendeur à l’endroit de tiers, par exemple, l’ancienne lieutenant-gouverneur Mme Lise Thibault, lesquelles sont produites en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-63;

 

 

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III.1 ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

 

 

246.1 Depuis la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur croyait qu’à tout le moins le défendeur mettrait fin à ses attaques contre lui jusqu’à ce que l’affaire soit entendue;

 

246.2 Malheureusement, cela n’a pas été le cas;

 

246.3 Ainsi, dès le 2 octobre, le demandeur a remarqué sur le blog “Pilule rouge ou bleue” dans la rubrique Roger-Luc Chayer: délires et mensonges de mars une “discussion” niant maintenant sa carrière de musicien classique en France et se terminant par la phrase: “Merci de soutenir notre démarche afin d’éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français.”, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-64;

 

246.4 Encore en date du 14 janvier 2011, ces affirmations diffamatoires  à l’égard du demandeur étaient maintenues par le défendeur sur son site;

 

246.5 Le demandeur a connu une belle carrière de musicien professionnel dont il est très fier, et compte tenu des insultes de mythomanie dirigées contre lui, il apparaît maintenant nécessaire de produire au soutien des présentes sous la cote P-65 un porte-folio complet faisant état de ses réalisations comme musicien en France;

 

246.6 Par ailleurs, le 10 novembre 2010 apparaissait un communiqué du défendeur sur le site allmediacom.wordpress.com à l’effet que le demandeur aurait été “banni à jamais de wikipedia”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-66;

 

246.7 Cette affirmation est complètement fausse puisque, suite aux attaques du défendeur lui-même contre la mention des entreprises du demandeur sur wikipedia, ce dernier a décidé de les retirer volontairement, n’ayant plus l’énergie pour constamment devoir intervenir pour rétablir la situation, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-67;

 

 

…38/

 

 

 

- 38 -

 

 

246.8 Le 8 novembre 2010, le défendeur prétend que l’affirmation du demandeur à l’effet que des milliers de pages internet le concernant avaient été diffusées par le défendeur depuis 2009 était une “affirmation délirante qui se passait de commentaires” puisqu’il n’aurait, selon lui, publié qu’une page sur son site web et quelques textes sur ses blogs, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-68;

 

246.9 Cette affirmation se passe de commentaires à la vue du cahier de pièces déposées à l’appui du présent dossier;

 

246.10 Le 19 novembre 2010, le demandeur a constaté sur google que la photo de singe diffusée par le défendeur était maintenant intégrée à la rubrique “image correspondant à Roger-Luc Chayer”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-69;

 

246.11 Le 16 décembre 2010, le demandeur a constaté que le défendeur avait retiré de son site ericmessier.com le dossier le concernant, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-70, mais le défendeur a ensuite réintroduit le dossier du demandeur sur son site le 28 décembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-71;

 

246.12 Le 5 janvier 2011, le demandeur a découvert, par hasard, en cliquant sur l’hyperlien “Extraits du jugement Algi c. Chayer” que ce lien ne dirigeait pas vers un jugement mais plutôt vers un article intitulé “Affaire Villanueva: la quête d’anonymat d’un flic assassin”, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-72;

 

246.13 Sachant que l’internaute moyen passe peu de temps à lire les articles de fond et se laisse guider par les impressions générales, cette association entre un supposé jugement  concernant le demandeur et l’affaire Villanueva ne peut qu’être volontaire de la part d’un expert en communication comme le défendeur;

 

246.14 En fait, le défendeur est responsable de tout ce qui apparaît sur son site et il ne recule devant aucun stratagème pour associer le demandeur directement ou indirectement à des actes criminels ou autres qui n’ont rien à voir avec lui;

 

246.15 Concernant le statut de journaliste du demandeur et le fait que, selon le défendeur, le demandeur n’appartienne à aucune association professionnelle de journalistes, celui-ci  tient à préciser comme question de faits qu’il a été élu vice-président du chapitre montréalais de l’Association Canadienne de Journalistes le 3 novembre 2010, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-76;

…39/

 

- 39 -

 

 

 

 

246.16 Bien entendu, dans ses attaques sur wikipedia, le défendeur avait ridiculisé le demandeur en affirmant qu’il avait été “élu par lui-même” à cette association;

 

246.17 Pourtant, le défendeur lui-même a cessé d’être membre de la FPJQ en 2005 et de l’UPF en 2006, tels que l’attestent trois (3) courriels respectivement produits au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote  P-73, P-74 et P-75;

 

 

III.2 ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET VIOLATION PAR LE DÉFENDEUR

 

246.18 Tel qu’il appert du présent dossier, les parties se sont présentées le 27 octobre 2010 et fixé la date de présentation de l’injonction interlocutoire au 14 février 2011;

 

246.19 En effet, le demandeur et son procureur étaient prêts à procéder à la plus proche date disponible, mais le défendeur, par l’entremise de son procureur, a allégué ne pas pouvoir être présent avant le 14 février à cause d’une assignation en Côte d’Ivoire;

 

246.20 Le demandeur a donc accepté une telle date tardive ayant par ailleurs l’assurance que comme elle avait été fixée à la demande du défendeur, l’audition du débat sur l’injonction interlocutoire pourrait avoir lieu à cette date;

 

246.21 Le 1er février 2011, l’Honorable Joël A, Silcoff, J.C.S., transmettait par courriel aux procureurs des parties en tant que juge coordonnateur les demandes habituelles relatives aux auditions, dans le présent cas, audition prévue en salle 2.08 pour le 14 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.22 Le même jour, le procureur du demandeur transmettait à l’Honorable Juge Silcoff une lettre à l’effet que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire, tel qu’il appert d’une copie de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-78 pour en faire partie intégrante;

 

246.23 Le 3 février 2011, le procureur du défendeur annonçait maintenant ne pas être en mesure de procéder comme prévu le 14 février et mentionnait au paragraphe 1 de ladite lettre qu’il demanderait une remise, le tout tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-79;

 

…40/

 

 

- 40 -

 

 

 

 

246.24 Le 4 février 2011, le demandeur, par l’entremise de son procureur, s’adressait de nouveau à l’Honorable Joël A, Silcoff à l’effet qu’il contesterait vigoureusement la demande de remise du défendeur, tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-80;

 

246.25 Le 7 février 2011, le défendeur signifiait une requête pour remise présentable le 11 février 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.26 Le 9 février 2011, le procureur du demandeur transmettait par télécopieur au procureur du défendeur une lettre annonçant son intention de contester ladite demande de remise et l’informant de plus qu’il exigera une preuve à l’effet que le défendeur se trouve en Côte d’Ivoire, tel qu’il appert du document produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-81;

 

246.27 C’est ainsi que le 11 février 2011, les procureurs des parties ont fait leurs représentations devant l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S., le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.28 Suite aux dites représentations et pour les motifs énoncés verbalement par l’Honorable Juge Mayrand, cette dernière prononçait une ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle il était ordonné aux parties:

 

a)         de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites internet sous leur contrôle, concernant l’autre partie, y incluant les “tags” et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherche;

 

b)         de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie jusqu’au 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

 

le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.29 Ladite ordonnance de sauvegarde a été émise pour valoir jusqu’à la date à laquelle l’injonction interlocutoire a été fixée, soit les 9 et 10 juin 2011, le tout tel qu’il appert du présent dossier;

 

246.30 Respectueux de l’autorité du tribunal, le demandeur s’est immédiatement conformé à ladite ordonnance même si aucune de ses publications concernant le défendeur ne fait l’objet du présent dossier ou de quelque dossier judiciaire que ce soit;

…41/

 

 

- 41 -

 

 

 

 

246.31 En revanche, le défendeur a maintenu un très grand nombre de ses publications diffamatoires contre le demandeur;

 

246.32 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-82 l’ensemble des publications du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 13 février 2011;

 

246.33 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-83 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 14 février 2011;

 

246.34 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-84 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 février 2011;

 

246.35 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-85 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 28 février 2011;

 

246.36 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-86 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 4 mars 2011;

 

246.37 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-87 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 11 mars 2011;

 

246.38 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-88 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 18 mars 2011;

 

246.39 Le demandeur produit en liasse au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-89 les publications supplémentaires du défendeur à son égard qu’il a pu trouver en date du 1er avril 2011;

 

246.40 Le demandeur tient à préciser que pour les pièces P-83 à P-88 inclusivement, ces documents constituent en fait les ajouts qu’a fait le défendeur à P-82, ces publications se rajoutant les unes aux autres au fur et à mesure sans toutefois que les précédentes n’aient été retirées;

 

 

…42/

 

 

 

- 42 -

 

 

 

 

246.41 Ainsi, les documents du 1er avril 2011 produits sous la cote P-89 montrent bien non seulement le maintien mais la poursuite des attaques diffamatoires dirigées contre le demandeur par le défendeur, lesquelles se disséminent sur un nombre sans cesse croissant de sites internet;

 

246.42 Il appert donc de façon évidente de la présente section que le défendeur, au mépris de la loi, refuse de se conformer à l’ordonnance de sauvegarde du 11 février 2011 prononcée par l’Honorable Danièle Mayrand, J.C.S.;

 

 

III.3 LES DOMMAGES RÉCLAMÉS

 

246.43 Il est clair du présent dossier et de l’ensemble des pièces déposées à son appui que les attaques du défendeur constituent de l’acharnement contre le demandeur et qu’il lui est impossible de faire quoi que ce soit dans la vie sans être ridiculisé et dénoncé publiquement par le défendeur;

 

246.44 Le demandeur  vit très péniblement cette situation qu’il ressent comme une action délibérée d’anéantissement de toute possibilité de vie professionnelle ou d’implication publique;

 

246.45 Pire: le défendeur a même choisi d’attaquer les accomplissements passés du demandeur, notamment sa carrière de musicien;

 

246.46 Par cet acharnement envers le demandeur, le défendeur lui cause directement des dommages de plus en plus graves alors qu’au début, seulement des excuses et une demande de retrait faisaient l’objet des conclusions tant du recours principal que de l’injonction interlocutoire;

 

246.47 Ainsi, le demandeur conservait l’espoir que l’introduction d’un recours judiciaire ainsi simplifié, sans conclusion en dommages, inciterait le défendeur à une conduite minimalement respectueuse à son égard et pourrait résulter en un retrait des publications mensongères et diffamatoires dirigées contre lui par le défendeur;

 

246.48 Malheureusement, non seulement la présente instance en injonction n’a pas refroidi les ardeurs du défendeur mais celui-ci a profité de son soi-disant mandat en Côte d’Ivoire pour intensifier en cours d’instance les attaques contre le demandeur;

 

…43/

 

 

 

 

- 43 -

 

 

 

246.49 L’exemple ci-haut mentionné de la carrière passée de musicien du demandeur remise en question dans le blog du défendeur diffusé mondialement et avec un appel à “éliminer les mythomanes qui salissent l’image du monde artistique français” démontre bien la virulence des attaques dirigées contre le demandeur par le défendeur;

 

246.50 Ainsi, le défendeur présume d’emblée que la carrière de musicien du demandeur n’a jamais eu lieu et procède contre lui à un négativisme dévastateur et ce, sans aucune motivation autre que la destruction pure et simple de la réputation du demandeur;

 

A  -  DOMMAGES MORAUX

 

246.51 Le demandeur souffre de dommages moraux importants du fait de ces attaques incessantes dirigées contre lui;

 

246.52 Ces dommages moraux sont constitués notamment mais non limitativement des éléments suivants:

¬          le fait que les messages offensants dirigés contre lui par le défendeur aient été maintenus malgré l’introduction de sa demande en justice et malgré l’ordonnance de retrait;

¬          le fait de l’aggravation et de la multiplication des attaques diffamatoires du défendeur contre lui depuis maintenant un an et demi (1½);

¬          le fait de la portée internationale de la publication des messages sur internet le concernant;

¬          le fait qu’il doivent déployer une énergie presque surhumaine pour rectifier les faits les uns après les autres;

¬          le fait du temps passé à rétablir sa réputation, ce qui l’empêche de se concentrer pleinement sur ses activités régulières;

 

246.53 En compensation des dits dommages moraux, le demandeur réclame donc au défendeur la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$);

 

B  – DOMMAGES PUNITIFS

 

246.54 Les agissements du défendeur contre le demandeur sont faits en contravention de nombreuses dispositions légales fondamentales, notamment les articles 4 et 5 de la Charte québécoises des droits et libertés de la personne (LRQ, c C-12), ci-après “la Charte”;

 

…44/

 

 

 

 

 

- 44 -

 

 

 

 

246.55 Le demandeur est donc bien fondé en faits et en droit de réclamer du défendeur qu’il soit condamné à des dommages punitifs pour toutes les atteintes illicites et intentionnelles aux droits du demandeur reconnus par la Charte;

 

246.56 Vu la gravité des attaques, le caractère intentionnel, leur aggravation même après l’institution de procédures visant à y mettre fin, le demandeur que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs de quinze mille dollars (15 000$);

 

246.57 Par ailleurs, non seulement le défendeur a-t-il fait fi des articles 4 et 5 de la Charte tel que ci-haut mentionné, mais il également violé une ordonnance de sauvegarde prononcée le 11 février 2011 par l’Honorable Danièle Mayrand, ce qui doit également entraîner des conséquences punitives;

 

246.58 Le demandeur demande donc l’application de l’article 131 de la Charte, lequel prévoit l’attribution supplémentaire de dommages-intérêts en sus d’une amende n’excédant pas cinquante mille dollars (50 000$);

 

246.59 Pour avoir violé l’ordonnance, le demandeur réclame donc que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages punitifs supplémentaires de trente mille dollars (30 000$);

 

C  -  FRAIS D’AVOCAT

 

246.60 Comme suite directe aux manoeuvres, omissions, agissements et autres violations du défendeur, le demandeur doit subir une instance judiciaire prolongée et de plus en plus coûteuse;

 

246.61 Dès le 1er février 2011, la pièce P-78 fait état du fait que le demandeur était prêt à procéder sur l’injonction interlocutoire;

 

246.62 Volontairement par ses agissements, le défendeur en multipliant les attaques diffamatoires après le début des procédures et même après l’ordonnance de sauvegarde a entraîné des frais d’avocat supplémentaires au demandeur, lesquels sont directement liés à une conduite fautive du défendeur;

 

246.63 En application des principes établis dans l’affaire VIEL de la Cour d’Appel, le demandeur est bien fondé de réclamer du défendeur la somme de quinze mille dollars (15 000$) pour les frais supplémentaires d’avocat qui en découlent (à parfaire);

 

…45/

 

 

- 45 -

 

 

 

 

D  – SOMMAIRE

 

246.64 En résumé, le demandeur réclame les montants de dommages suivants:

 

1.  Dommages moraux 25 000$

2.  Dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte 15 000$

3.  Dommages punitifs en vertu de l’article 131 de la Charte 30 000$

4.  Frais d’avocat supplémentaires causés par le défendeur  (à parfaire) 15 000$

TOTAL 85 000$

 

IV – APPARENCE DE DROIT

 

247. Compte tenu des faits ci-haut allégués, le demandeur est en droit de demander à cette honorable Cour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’ordonner au défendeur, Monsieur Éric Messier, de cesser de publier des propos à l’égard du demandeur, de retirer tous les articles, références, photos et liens à l’égard du demandeur sur l’ensemble des sites web répertoriés au paragraphe 1 des présentes, ou sur tout autre site internet ou blog;

 

  1. Le demandeur a droit à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur;

 

  1. À la lumière des faits allégués ci-haut, la conduite du défendeur viole clairement les droits du demandeur;

 

  1. Au surplus, bien que le défendeur ait droit à la liberté d’expression, il ne peut exercer ses droits avec l’intention de nuire à autrui ou d’une manière excessive guidée par la mauvaise foi;

 

  1. Considérant les faits relatifs à la présente instance et l’attitude de Monsieur Éric Messier, il ne fait nul doute que l’intention de ce dernier est de porter atteinte à la réputation du demandeur et de le discréditer auprès de son lectorat, le même que le sien, le défendeur ayant clairement reconnu être un compétiteur du demandeur ou travailler de façon ponctuelle ou régulière pour un ou plusieurs compétiteurs du demandeur;

 

  1. Par conséquent, le demandeur a un droit à tout le moins apparent à la préservation de sa réputation, son honneur et sa dignité et requiert de cette Cour une ordonnance afin d’empêcher le défendeur de poursuivre sa conduite fautive;

 

…46/

 

- 46 -

 

 

 

V – PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

 

  1. Compte tenu des propos proférés par le défendeur à l’égard du demandeur via plusieurs blogs et sites internet, il ne fait nul doute que le demandeur subit un préjudice irréparable;

 

  1. En effet, les attaques malicieuses du défendeur à l’égard du demandeur se multiplient de façon exponentielle au fur et à mesure du temps qui passe et causent préjudice à l’honneur et à la réputation du demandeur;

 

  1. Le demandeur, contrairement à ce que prétend le défendeur, n’est pas fraudeur, arnaqueur, menteur, failli, faux journaliste sans appartenance à des organisations professionnelles, fabulateur, malade mental, quérulent, délirant, objet de multiples condamnations judiciaires, nuisance pour la communauté ou encore, quelqu’un qui n’a jamais travaillé pour d’autres médias que les siens;

 

  1. Au surplus, compte tenu du fait que Monsieur Messier publie ses messages sur internet, les différents articles et hyperliens peuvent être lus et consultés par quiconque à travers le monde;

 

VI – BALANCE DES INCONVÉNIENTS

 

  1. Considérant les faits ci-haut allégués, la balance des inconvénients penche nettement en faveur du demandeur;

 

  1. Il est clair que le demandeur subira un préjudice beaucoup plus grave si la présente injonction interlocutoire n’est pas accueillie que le préjudice potentiel que pourrait subir le défendeur si l’injonction interlocutoire est accueillie;

 

  1. En effet, si la présente requête n’est pas accordée, le défendeur Éric Messier pourra continuer à proférer et publier des messages hautement diffamatoires à l’égard du demandeur et ce, en toute impunité;

 

  1. De cette manière, il sera impossible pour le demandeur de rétablir sa réputation qui risque d’être ternie irrémédiablement en conséquence directe de la conduite fautive du défendeur;

 

  1. Le présent recours principal et la présente injonction interlocutoire sont bien fondées en faits et en droit;

..47/

 

 

 

- 47 -

 

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

 

SUR LA REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE:

 

ACCUEILLIR la présente requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser de publier tout article ou message relativement au demandeur jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur qu’il publie via les sites internet suivants:

 

  1. www.ericmessier.com
  2. www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive
  3. http://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com
  4. http://twitter.com/ericmessiercom
  5. http://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer
  6. www.chinecroissance.com

 

ou sur tout autre site internet ou blog jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

 

RENDRE toute ordonnance que cette Cour juge appropriée dans les circonstances;

 

LE TOUT avec dépens.

 

SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE:

 

ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance;

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de cesser d’exprimer ou de publier, sur quelque support que ce soit tout commentaire, article ou message diffamatoire relativement au demandeur, Monsieur Roger-Luc Chayer;

 

ORDONNER au défendeur de retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur, qu’il a publié sur quelque site internet ou blog que ce soit;

 

…48/

- 48 -

 

 

 

 

ORDONNER au défendeur Monsieur Éric Messier de diffuser sur son site personnel des excuses publiques envers le demandeur Roger-Luc Chayer comportant l’en-tête complète du présent dossier et libellées de la façon suivante:

 

Je, soussigné, Éric Messier, reconnais être l’auteur de différents articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer et ses entreprises parmi lesquelles la revue Le Point, Gay Globe Magazine, Gay GlobeTV, l’Académie Ville-Marie, Disque a tempo, et plusieurs autres.

 

Je reconnais que les commentaires tenus dans ces articles concernant Monsieur Roger-Luc Chayer sont erronés et mal fondés.  Je présente mes excuses à Monsieur Chayer er retire les propos que j’ai tenus à son égard.

 

Je consens à la distribution publique du présent document.

 

Date et signature.”

 

CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$) avec intérêts depuis l’assignation sur une somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) et depuis le jugement sur la somme de soixante mille dollars (60 000$);

 

AJOUTER aux montants ainsi accordés une indemnité additionnelle calculée conformément à l’article 1619 du Code civil du Québec sur  la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) depuis l’assignation et sur la somme de soixante mille dollars (60 000$) et depuis le jugement;

 

ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel des ordonnances ci-haut prononcées;

 

RÉSERVER au demandeur tous ses autres droits et recours contre le défendeur;

 

LE TOUT avec dépens contre le défendeur.

 

Montréal, le 14 avril 2011

 

 

                                                                  

ASSELIN, CHAMBERLAND – Société nominale

Procureurs du demandeur

La contre-attaque de Steeve Biron contre CHOI Radio X-FM

Friday, May 4th, 2012

Par Roger-Luc Chayer

Dans la suite des événements entourant la sage judiciaire dans l’affaire Steeve Biron, ce jeune homme de Québec accusé d’avoir sciemment voulu transmettre le virus du VIH à ses partenaires en taisant son statut sérologique et suite à une émission de radio diffusée par CHOI FM de Québec lors de laquelle les animateurs attaquaient les homosexuels et y allaient de déclarations aussi fausses que graves à l’endroit de Steeve Biron, voilà que ce dernier contre-attaque en retenant les services de l’avocat Claude Chamberland, un spécialiste de la diffamation de Montréal, pour obliger CHOI à se rétracter et à s’excuser pour la nature des propos diffusés.

Gay Globe avait déjà publié un texte sur cette émission, qui avait été  publié par la suite sur le Huffington Post Québec et avait demandé à CHOI de commenter cette affaire. Non seulement la radio décidait de rester silencieuse, pour une fois, au mauvais moment vous en conviendrez, elle refusait tout simplement de donner suite par elle-même en corrigeant de bonne foi ce qu’elle savait être faux et qui lui avait été communqué par notre demande d’entrevue.

Voilà que nous apprenions ce matin que Steeve Biron contre-attaque par l’envoi d’une mise en demeure à CHOI, rédigée par le Cabinet Asselin Chamberland de Montréal et cette mise en demeure est très éloquente quant aux faits reprochés à la radio trash de Québec. Voici l’intégralité de la mise en demeure de Biron, publiée ici avec son autorisation:

Nous représentons Monsieur Steeve Biron aux fins de vous mettre en demeure de diffuser à l’émission DUPONT LE MIDI une rétractation complète des propos mensongers, diffamatoires et haineux à son endroit diffusés sur vos ondes le vendredi 2 mars 2012 à midi à l’émission DUPONT LE MIDI.

En effet, il appert plus particulièrement que l’animateur Monsieur Stéphane Dupont et d’autres personnes qui l’assistaient à l’animation de l’émission le 2 mars 2012 sont allés de charges personnelles contre monsieur Biron lesquelles contrevenaient manifestement aux règles déontologiques en vigueur au Québec en matière d’information journalistique.

De plus, les propos de vos animateurs colportaient des préjugés manifestement haineux contre les gais en général et contre notre client en particulier, répétant lors d’un échange de plusieurs minutes sur les ondes de CHOI 98.1 que:

  1. Monsieur Biron était un criminel qui possède un casier judiciaire en matière criminelle;

  2. qu’il est homosexuel;

  3. qu’il a contaminé quelques hommes du virus VIH;

  4. qu’il manipulait le système de justice (alors que c’est la Cour Suprême du Canada qui impose aux cours inférieures un moratoire en attendant l’arrêt qui se prononcera sur la légalité des dispositions du Code criminel applicables);

  5. que Monsieur Biron avait réussi à obtenir un report du procès vu la maternité d’un médecin, alors que dans les faits, c’est le médecin assigné par la Couronne qui a dû quitter en congé de maternité au moment même où l’avocat de Monsieur Biron s’apprêtait à la contre-interroger;

Nous vous rappelons que des ordonnances de non-publication visent nommément les procès auxquels Monsieur Biron est partie. Au surplus, notre client a droit à une audition libre et impartiale à laquelle des médias importants comme le vôtre n’ont aucun droit d’apporter une coloration homophobe manifeste, le tout allant à l’encontre des droits fondamentaux de notre client.

En conséquence, à moins que vous n’ayez d’ici le 15 mai 2012, à la même heure de grande écoute que celle de l’émission Dupont Le Midi, diffusé une rétractation formelle devant comporter des excuses auprès de Monsieur Biron ainsi que pour tout membre de la communauté gaie qui aurait pu être choqué par les propos de votre animateur et de son équipe, notre mandat est d’entreprendre contre vous les procédures qui s’imposent sans autre avis ni délai.

Veuillez agir en conséquence.

 ASSELIN, CHAMBERLAND

Il est clair, selon le contenu de cette mise en demeure envoyée ce jour même à CHOI, que le fait d’annoncer publiquement l’existence de faux dossiers criminels et de fausses victimes, qui n’existent tout simplement pas et surtout, de fausses accusations qui n’existent même pas au dossier de Cour qui implique Steeve Biron est quelque chose qui ne trouve aucun justificatif en droit.

Quelle sera l’explication de CHOI et surtout sa réaction à la réception de cette mise en demeure? Ça reste à voir car la station de radio de Québec, reconnue pour son éthique élastique et ses frasques judiciaires passées allant jusqu’à une suspension de permis du CRTC, est aussi reconnue comme imprévisible.

Un des aspects qui préoccupe le plus l’auteur de ces lignes, d’un point de vue communautaire, est la notion d’homophobie soulevée par les propos des animateurs de l’émission. Est-ce que ces propos ouvriront la voie à une future plainte au CRTC ou à la Commission des Droits de la Personne du Québec? Nous ferons le suivi dès que nous aurons des nouvelles de l’affaire.

Jugement Roger-Luc Chayer contre Pierre-André Vaillancourt

Tuesday, March 6th, 2012

COUR DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-22-164824-099

DATE :

Le 13 février 2012

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ARMANDO AZNAR, J.C.Q.

______________________________________________________________________

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur et défendeur reconventionnel

c.

PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT

Défendeur et demandeur reconventionnel

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JUGEMENT

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[1] Le litige opposant le demandeur au défendeur a pour trame de fond un litige antérieur introduit en Cour Supérieure en 2001 (dossier 500-05-067713-014) opposant le demandeur, Roger-Luc Chayer, à une série de défendeurs dont le défendeur en la présente instance.

[2] Dans le dossier de la Cour Supérieure, le demandeur Chayer reprochait aux défendeurs, dont le défendeur Vaillancourt, d’avoir tenu des propos libelleux, mensongers et diffamatoires à son endroit.

[3] La requête introductive d’instance amendée datée du 17 septembre 2003 déposée par le demandeur Chayer contenait 67 paragraphes et réclamait des défendeurs le paiement d’une somme de 400 000 $ en dommages-intérêts.

[4] L’action en dommages intentée par le demandeur Chayer en Cour Supérieure a été réglée en date du 6 novembre 2007. Ce règlement est constaté par un document intitulé « Déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de Cour », ci-après désigné « Déclaration de désistements » (pièce P-1).

[5] Le recours du demandeur Chayer devant la Cour du Québec a pour motif le non-respect des termes de l’entente par le défendeur Pierre-André Vaillancourt.

[6] Le litige opposant les parties devant la Cour du Québec a pour origine, selon le demandeur Chayer, le non-respect des termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure entérinant celle-ci qui ordonnait aux parties de la respecter (pièce P-2).

[7] À ce stade-ci, il convient de reproduire les termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure :

« déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour

Attendu que le requérant et les intimés Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI), ci-après appelée ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Carrière, Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et Pierre-André Vaillancourt, désireux de mettre un terme définitif à tout litige les opposant, sans admission de responsabilité et afin d’éviter les coûts et inconvénients d’un procès d’une durée de 18 jours, déclarent la présente cause réglée hors de Cour de la façon suivante :

1. Les parties se désistent de leurs procédures respectives, chaque partie payant ses frais;

2. Les intimés ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Carrière, Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et Pierre-André Vaillancourt s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du présent ligie soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de 24 heures de la signature de la présente entente, et le requérant s’engage à faire de même pour les sites qu’il a sous son contrôle dans le même délai;

3. Les parties se donnent une quittance mutuelle complète et finale, ainsi qu’à leurs représentants, administrateurs, employés, successeurs et ayants droits de toute réclamation de quelque nature que ce soit découlant ou se rapportant aux faits du présent litige.

(…)

ordonnance

(…)

Le Tribunal donne acte et entérine la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour signée en date du 6 novembre 2007 et ordonne aux parties de la respecter. »

[8] À la requête introductive d’instance déposée devant la Cour du Québec, le demandeur Chayer allègue, entre autres, ce qui suit :

« 1. Le 6 novembre 2007, les parties mettaient un terme à un long litige en Cour Supérieure dans le dossier numéro 500-05-067713-014 (ci-après ”le litige”) en signant une déclaration de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après ”l’entente du 6 novembre 2007”) dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-1;

2. Le même jour, une déclaration de règlement hors cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il appert dudit jugement d’homologation produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-2;

3. Le litige résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une somme de 400 000$ alors que les intimés, parmi lesquels le défendeur, s’étaient portés demandeurs reconventionnels pour une somme de 95 000$;

4. La considération principale de l’entente du 6 novembre 2007 apparaît au paragraphe 2 et est à l’effet que :

”Les intimés ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Lapierre (sic), Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT (le défendeur en l’instance) s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de la présente entente, et le requérant s’engage à faire de même pour les sites qu’il a sous son contrôle dans le même délai”;

5. Depuis le 6 novembre 2007, le vieux contentieux qui opposait les parties dans le litige semblait à toutes fins pratiques réglé, mais à sa grande déception, le demandeur a, le ou vers le 13 août 2009, découvert que des courriels anonymes étaient envoyés à des tiers avec en pièces jointes copie ”d’informations se rapportant aux faits du litige”, le tout à l’encontre de l’entente du 6 novembre 2007, copie d’un des dits courriels étant produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-3;

6. Afin de faire cesser ces atteintes à sa réputation pour une affaire réglée depuis presque deux ans, le demandeur a alors demandé l’intervention de la police de Montréal qui a, à son tour, procédé à des vérifications auprès du serveur de l’auteur du message (P-3) à savoir l’entreprise Vidéotron, pour connaître l’identité de l’auteur de ce message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault);

7. Il est apparu que le défendeur, qui a personnellement apposé sa signature sur l’entente du 6 novembre 2007 (P-1) était l’auteur du message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault) qui communiquait à un tiers certaines des ”informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du litige”, le tout en violation manifeste du paragraphe 2 de l’entente du 6 novembre 2007;

8. Le défendeur a agi malicieusement dans le seul dessein de nuire à la réputation du demandeur en faisant resurgir illégalement ”des éléments d’informations et échanges se rapportant au litige” qu’il s’était pourtant engagé à mettre hors de ligne sur les sites internet dont il avait le contrôle;

9. De plus, le défendeur a tenté de camoufler son intervention illégale en agissant de manière anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault), démontrant ainsi clairement la conscience qu’il avait de faire du tort au demandeur;

10. Le demandeur entend prouver à l’audience que le numéro IP correspondant au message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault) est celui du défendeur PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT;

11. Le demandeur demande réparation des dommages moraux que lui cause le défendeur en ramenant à la surface les éléments d’un contentieux qu’il avait en toute bonne foi voulu régler au moyen de l’entente du 6 novembre 2007 (P-2);

12. Le demandeur évalue donc ses dommages moraux à 12 000$ puisque les envois du défendeur par courriel anonyme ciblaient directement des gens qui connaissaient le demandeur, obligeant ce dernier à expliquer de nouveau autant que faire se pouvait, des événements remontant maintenant à plus de huit (8) ans;

13. Le demandeur demande de plus que le défendeur soit condamné à verser à l’organisme de charité suivant: ”Fondation d’aide directe SIDA MONTRÉAL” une somme de 12 000$, le tout à titre de dommages punitifs conformément à l’article 1621 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 49 (2) de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, vu le caractère intentionnel des actes posés par le défendeur strictement dans le but de nuire au demandeur. »

[9] Le défendeur conteste l’action du demandeur et se porte lui-même demandeur reconventionnel.

[10] En fait, le défendeur ne conteste pas le fait qu’il a transmis par Internet la pièce P-3. Il plaide plutôt qu’en se faisant, il n’a pas contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements intervenue entre les parties en Cour Supérieure puisque le texte de la pièce P-3 n’a pas été publié dans un site Internet « qu’il a sous son contrôle ».

[11] De plus, le défendeur reproche au demandeur d’avoir lui-même contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements ainsi qu’à l’ordonnance de la Cour Supérieure l’entérinant et ce en diffusant publiquement sur Internet des informations concernant certains des faits allégués à la poursuite introduite dans le dossier 500-05-067713-014.

[12] Ainsi, aux paragraphes 29, 30, 31 et 32 de la défense et demande reconventionnelle amendée, le défendeur allègue ce qui suit :

« 29. Au contraire, tel qu’il appert du document intitulé « Dénonciation ou Approbation », pièce D-5, si reproduire dans un courriel la pétition pièce D-4 contrevenait aux termes du Désistement P-1, ce serait plutôt le demandeur qui diffuse publiquement sur internet des informations sur la poursuite dans le dossier 500-05-087713-014 dans ce document découvert par le défendeur le ou vers le 28 avril 2009;

30. Si le demandeur prétend que le défendeur est coupable d’avoir diffusé à une tierce personne « des éléments d’informations et échanges se rapportant au litige », alors le demandeur est d’autant plus « coupable » de l’avoir fait puisqu’il publie des textes sur internet répandant le document qui avait été reproduit dans le courriel P-3;

31. Par ailleurs, en décembre 2009 le défendeur a appris que si on mettait son nom « Pierre-André Vaillancourt » dans le moteur de recherche Google, tel qu’il appert de la pièce D-6, son nom apparaît comme faisant l’objet d’une poursuite judiciaire sur un site appartenant au défendeur, www.gayglobe.us, de même que la Déclaration de désistement réciproque pièce P-1;

32. Des recherches plus approfondies sur internet révèlent que le demandeur, en plus d’avoir lui-même diffusé des « informations sur le litige », a aussi créé un lien internet qui associe le nom du défendeur Pierre-André Vaillancourt avec les mots « poursuite judiciaire, outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs » le tout tel qu’il appert de la pièce D-6. »

[13] Le défendeur allègue avoir subi des dommages en raison des agissements qu’il reproche au demandeur et il réclame donc la somme de 66 800 $ à titre de dommages-intérêts détaillés comme suit :

· Dommages moraux : 25 000 $

· Dommages exemplaires suivant les articles 4 , 5 et 49

de la Charte des droits et libertés de la personne : 25 000 $

· Pertes de revenus : 16 800 $

[14] Le Tribunal signale que le procès dans la présente affaire a duré quatre jours et par moments, la preuve présentée de part et d’autre a été peu pertinente et peu utile.

[15] Ceci dit, de la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants.

[16] Parmi les écrits qui ont été communiqués par voie d’Internet dont le demandeur se plaint et qui sont visés dans la poursuite intentée en Cour Supérieure dans le dossier 500-05-067713-014, se trouve le courriel produit sous la cote P-3.

[17] Or, à cet égard, la preuve a révélé que, le 13 août 2009, le défendeur, en utilisant un nom qui n’est pas le sien à savoir Manon Legault et en utilisant aussi le nom « [email protected] », a, par courrier électronique, fait parvenir à Mme Sandrine Viel, une cliente du demandeur, un « copie-collé » d’un article intitulé « affaire Chayer », paru en 2001.

[18] La parution sur Internet du susdit écrit avait été l’un des éléments matériels invoqués par le demandeur dans la poursuite intentée contre le défendeur en Cour Supérieure.

[19] Le fait que le défendeur est l’auteur du message transmis par courrier électronique (pièce P-3) a été établi de manière claire et limpide par l’enquête policière qui a été menée par le service de police de la Ville de Montréal et notamment par l’agent de police Benoît Soucy, lequel a témoigné à l’audience.

[20] La preuve révèle clairement, de l’aveu même du défendeur, qu’il a transmis le courriel par Internet (pièce P-3) à Mme Sandrine Viel et possiblement à d’autres personnes et que l’objectif de cette transmission était de faire connaître une série de faits qui se rapportaient au litige qui l’avait opposé au demandeur en Cour Supérieure.

[21] Le fait que le défendeur se soit caché derrière un faux nom illustre bien qu’il savait vraisemblablement que ce qu’il faisait n’était pas acceptable.

[22] La preuve démontre que le défendeur a transmis le courriel (pièce P-3) dans le but, entre autres, de dénoncer les agissements du demandeur. Toutefois, en se faisant, il a aussi porté atteinte à sa réputation et notamment, en portant à la connaissance de Mme Viel le texte de la pièce P-3 dont l’extrait suivant :

« (…)

Toujours à la quête de sensations pour alimenter son propre média et son propre « Conseil de presse gai », Roger-Luc Chayer viole régulièrement les frontières du droit à l’intégrité des personnes et des institutions. Se disant journaliste, il déforme les faits, ajoute des insinuations, des interrogations qui suggèrent des réponses malicieuses, allant jusqu’à l’invention pure et simple d’événements qu’il traite par la suite sur son média électronique Le National. Aussi, il saisira son propre « Conseil de presse gai » d’un litige dans lequel Le National ou lui-même sont impliqués.

(…) »

[23] Le défendeur prétend qu’il a décidé de faire circuler le texte contenu dans la pièce P-3 après qu’il eut lui-même constaté que le demandeur avait, selon lui, violé les termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure ainsi que de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure en faisant paraître, en décembre 2008, sur son site Web, un document intitulé « dénonciation ou approbation » (pièce D-5).

[24] Or, relativement à la parution du susdit document (pièce D-5), le demandeur a témoigné à l’effet qu’il ne l’a jamais fait paraître sur son site. Il affirme catégoriquement que son site a été piraté et c’est comme cela que le document s’y serait retrouvé.

[25] Afin d’établir le fait que le demandeur est seul responsable de la parution, sur son site Web, du document (pièce P-5), le défendeur a appelé comme témoin M. Eric Vinter.

[26] La preuve révèle que M. Vinter connaît le demandeur ainsi que le défendeur depuis 1999 approximativement.

[27] M. Vinter a déclaré que le document publié en décembre 2008 sur le site Web du demandeur (pièce D-5) était en fait une copie trafiquée de la pièce D-4, un des documents qui devaient être retirés des sites Internet sous le contrôle des parties aux termes de la Déclaration de désistements déposée en Cour Supérieure.

[28] Au cours de son témoignage devant le Tribunal, M. Vinter a manifesté un partie pris évident en faveur du défendeur et ce à un point tel que sa crédibilité en a été sérieusement affectée. Ceci étant, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de M. Vinter à l’effet que M. Chayer a effectivement publié le texte (pièce P-5) sur son site Web.

[29] En fait, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’hypothèse soumise par le demandeur voulant que son site Web ait vraisemblablement été piraté ne peut être exclue. De plus, sur cette question, le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir le témoignage du demandeur de préférence à celui du défendeur et de M. Vinter.

[30] Par ailleurs, la preuve a révélé que les agissements du défendeur (transmission du document P-3) étaient principalement guidés par l’animosité qu’il porte au demandeur.

[31] D’autre part, le Tribunal souligne que, après avoir constaté ce qu’il considérait être une violation par le demandeur des termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure, à savoir la publication de la pièce D-5, il ne l’a jamais mis en demeure de la retirer de son site Web.

[32] La réaction du défendeur, agissant sous le couvert d’un faux nom, a plutôt été de faire circuler le document (pièce P-3) en le transmettant à Mme Sandrine Viel, une cliente du demandeur, et ce bien qu’il savait pertinemment bien que le contenu du document était visé par les termes de la Déclaration de désistements ainsi que par l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure.

[33] L’explication du défendeur à l’effet qu’il n’a pas violé les termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée en Cour Supérieure parce qu’il ne contrôlait pas le site Web où le document P-3 a été publié le 13 août 2009 est cousue de fil blanc et peu crédible.

[34] À la lecture de la Déclaration de désistements, il apparaît évident que l’esprit de l’entente était que les parties s’engageaient à prendre les dispositions nécessaires pour cesser la distribution et la parution sur Internet des articles et des informations ayant mené au litige. Ainsi, en transmettant par courrier électronique le document (pièce P-3) à Mme Viel, le défendeur savait ou devait raisonnablement savoir qu’il violait l’esprit de l’entente.

[35] Ceci dit, en agissant comme il l’a fait, le défendeur a commis une faute génératrice de responsabilité envers le demandeur.

[36] Sur le plan des dommages, le demandeur réclame un montant de 12 000 $ à titre de dommages moraux. Le demandeur demande aussi que le défendeur soit condamné à payer à l’organisme « Fondation d’aide directe SIDA MONTRÉAL » une somme de 12 000 $ à titre de dommages punitifs conformément à l’article 1621 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 49 al. 2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

[37] Le Tribunal estime que la preuve présentée par le demandeur ne révèle pas que l’envoi, par le défendeur de la pièce P-3 par voie de courrier électronique à l’une de ses clientes lui ait causé des dommages moraux d’une ampleur telle que cela justifierait une condamnation à 12 000 $.

[38] En fait, la preuve du demandeur se limite à son seul témoignage sur l’impact qu’a eu sur lui la circulation du document (pièce P-3). Il dit avoir été très affecté par cet événement et ce par du stress, de la fatigue et des problèmes d’estomac. Toutefois, à cet égard, aucune preuve médicale n’a été présentée afin de corroborer ses dires quant à l’existence de ces malaises et quant à l’existence d’un lien de causalité entre ceux-ci et la faute reprochée au défendeur.

[39] Aucun témoin n’est venu corroborer les dires du demandeur quant à l’impact qu’a eu sur lui la circulation de la pièce P-3 et aucune preuve documentaire n’a été déposée pour appuyer son témoignage peu convaincant quant à l’ampleur des dommages qu’il dit avoir subis.

[40] Ceci dit, le Tribunal ne doute pas que la circulation du document (pièce P-3) a affecté le demandeur et lui a causé des dommages moraux. Cependant, considérant la preuve présentée, le Tribunal fixe le montant de ces dommages à 2 000 $.

[41] Quant aux dommages punitifs réclamés par le demandeur, la preuve révèle que le défendeur a, en faisant circuler par courrier électronique la pièce P-3, aussi porté atteinte à sa réputation. À cet égard, la partie du texte reproduite précédemment au paragraphe 22 constitue une atteinte à la réputation.

[42] Cependant, pour que l’atteinte à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne[1] (la Charte) puisse donner lieu à l’octroi de dommages punitifs, il faut que l’atteinte soit illicite et intentionnelle.

[43] À cet égard, l’article 49 al. 2 de la Charte prévoit ce qui suit :

« [Dommages-intérêts punitifs] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »

[44] Or, selon la jurisprudence, pour qu’une atteinte soit intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu. Il faut que l’auteur de l’acte ait un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite ou encore qu’il ait agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite engendrera.

[45] À cet effet, dans l’arrêt Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et al. c. Le Curateur Public et al.[2], la Cour Suprême du Canada, sous la plume de la Juge L’Heureux Dubé, écrit :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49 de la Charte, cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232. J’ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l’octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 49 et de l’art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. »

[46] En l’espèce, vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur a agi avec un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences engendrées par sa conduite et qui justifierait l’octroi de dommages punitifs. Il appert que le défendeur cherchait plus à dénoncer les agissements du demandeur qu’à porter atteinte à sa réputation.

[47] En conséquence, la réclamation du demandeur pour ce qui est des dommages punitifs est rejetée.

[48] En ce qui concerne la demande reconventionnelle du défendeur, le Tribunal est d’avis que celui-ci n’a pas établi, par prépondérance de la preuve, que le demandeur a effectivement contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure ni aux termes de l’ordonnance prononcée par celle-ci.

[49] Tel que déjà mentionné, la preuve ne permet pas de conclure que la parution sur le site Web du demandeur de la pièce D-5, parution que le défendeur lui attribut, a véritablement été publiée à l’instigation du demandeur.

[50] Aux paragraphes 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 48 et 49 de la défense et demande reconventionnelle amendée, le défendeur allègue ce qui suit :

« 31. Par ailleurs, en décembre 2009 le défendeur a appris que si on mettait son nom « Pierre-André Vaillancourt » dans le moteur de recherche Google, tel qu’il appert de la pièce D-6, son nom apparaît comme faisant l’objet d’une poursuite judiciaire sur un site appartenant au défendeur, www.gayglobe.us, de même que la Déclaration de désistement réciproque pièce P-1;

32. Des recherches plus approfondies sur internet révèlent que le demandeur, en plus d’avoir lui-même diffusé des « informations sur le litige », a aussi créé un lien internet qui associe le nom du défendeur Pierre-André Vaillancourt avec les mots « poursuite judiciaire, outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs » le tout tel qu’il appert de la pièce D-6.

33. En outre, le demandeur donne l’impression que le défendeur a commis des actes criminels.

(…)

35. Un article dans la revue Le Point publiée le 7 janvier 2010, pièce D-8, et qui apparaît sur le site www.gayglobe.us appartenant au demandeur, invoque que le demandeur a écrit des courriels haineux, ce qui n’est pas le cas, et qu’il y a eu enquête policière permettant de traduire le défendeur devant les tribunaux.

(…)

37. En effet, le fait même d’associer le nom du défendeur avec des termes tels que « outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs, haine, accusations graves » avant même qu’un jugement soit rendu dans le présent dossier, fait preuve de la mauvaise foi du demandeur.

38. En exposant le défendeur dans les articles pièces D-7 et D-8, le demandeur ne cherche qu’à humilier le défendeur et à le harceler.

39. En allant jusqu’à publiquement condamner le défendeur et en introduisant la présente procédure, il appert clairement que le demandeur ne cherche qu’à faire taire les critiques qui osent faire la lumière sur les débordements du demandeur et ainsi empêcher le libre cours des discussions sur internet.

(…)

46. La publication d’articles par le demandeur à propos du défendeur, pièces D-7 et D-8, la diffusion de la requête introductive d’instance sur internet ainsi que la création par le demandeur de mots associant le défendeur avec les mots « outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs, haine, accusations graves » causent de graves dommages à la réputation du défendeur, en plus de lui créer de l’angoisse et du stress.

47. Les allégations vexatoires diffusées par le demandeur dans différentes revues et sites internet ont gravement affecté le défendeur qui souffre d’une forme avancée de la sclérose en plaques, tel qu’il appert de l’évaluation médicale du Dr. Marc Girard, neurologue, pièce D-9.

48. Même si le défendeur était conscient que les allégations du demandeur étaient fausses, le défendeur s’est senti atteint dans sa dignité, puisque son intégrité et sa probité ont été mises en doute aux yeux du public à cause des allégations apportant le discrédit sur le demandeur.

49. En invoquant que le défendeur a commis outrage au tribunal, sans aucune condamnation, le demandeur commet un acte de diffamation intentionnel et a contrevenu de façon expresse aux droits du défendeur prévus aux articles 3 et 35 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. »

[51] Or, relativement aux susdits faits allégués, la preuve ne permet pas de conclure que le demandeur est responsable, de quelque façon que ce soit, du fait que le nom du défendeur apparaît sur le moteur de recherche « Google » avec références à des hyperliens.

[52] De plus, relativement à cette question, la seule incorporation dans un texte d’un hyperlien renvoyant à des soi-disant propos diffamatoires, s’il en est, n’équivaut pas nécessairement à la diffusion de ceux-ci.

[53] À cet égard, dans Crookes c. Newton[3], la Cour Suprême du Canada, sous la plume de la Juge en chef McLachlin et du Juge Fish, écrit ce qui suit :

« [48] … À notre avis, la combinaison du texte et de l’hyperlien peut, dans certaines circonstances, équivaloir à la diffusion des propos diffamatoires auxquels ce dernier renvoie. Il faut conclure à la diffusion de propos diffamatoires par le biais d’un hyperlien s’il ressort du texte que l’auteur adopte les propos auxquels l’hyperlien renvoie, ou y adhère. Si le texte indique qu’il souscrit au contenu auquel renvoie l’hyperlien, l’auteur sera alors responsable du contenu diffamatoire. Il faut démontrer que le défendeur adopte les mots ou les propos diffamatoires, ou y adhère; le simple renvoi général à un site Web ne suffit pas. Ainsi, le défendeur qui renvoie à un site Web anodin en approuvant le contenu ne verra pas sa responsabilité engagée si ce dernier est ultérieurement modifié par l’ajout de propos diffamatoires.

[49] Conclure à la diffusion dans les cas où l’auteur adopte les propos diffamatoires contenus dans un site Web ou y adhère est conforme aux règles générales du droit en matière de diffamation. Pour reprendre les propos de la Cour dans Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 , au par. 176:

L’auteur d’un libelle, celui qui le répète, et celui qui approuve l’écrit, se rendent tous trois coupables de libelle diffamatoire. La personne qui prononce pour la première fois la déclaration diffamatoire et celle qui exprime son accord sont toutes deux responsables du préjudice.

[50] Bref, selon nous, l’hyperlien équivaut à de la diffusion s’il ressort du texte qui le contient, interprété en fonction de son contexte, que l’auteur adopte le contenu auquel il renvoie, ou y adhère.

[51] Certes, la règle traditionnelle en matière de diffusion n’exige pas que la personne qui diffuse le contenu approuve celui-ci; il suffit qu’elle le communique à un tiers. Or, la norme de l’adoption des propos ou l’adhésion à ceux-ci que nous proposons d’appliquer aux renvois diffère de cette règle sur le plan conceptuel. En effet, le simple renvoi à des propos sans pour autant les adopter ou y adhérer n’est rien de plus qu’un renvoi neutre sur le plan du contenu. On peut considérer que l’adoption du contenu auquel mène un lien figurant dans un texte, ou l’adhésion à ce contenu, incorpore effectivement le contenu diffamatoire dans le texte. Il en résulte donc que le texte englobe le contenu diffamatoire auquel renvoie l’hyperlien. Ainsi, l’hyperlien, conjugué aux mots et au contexte qui l’encadrent, cesse d’être un simple renvoi, et le contenu auquel il renvoie devient partie intégrante du texte qui l’incorpore. »

[54] En l’espèce, le défendeur n’a pas établi que le demandeur a posé un acte délibéré afin de diffuser des propos diffamatoires le concernant.

[55] Par ailleurs, en ce qui concerne la parution sur Internet des pièces D-7, D-7.1 et D-8 dont se plaint le défendeur, la preuve révèle que le demandeur a bel et bien publié les documents sur son site Web (gay globe). Cependant, le contenu de ces textes n’est pas diffamatoire pour le défendeur. En substance, ils ne font que référer, sans nuance et parfois de façon erronée, au fait que le défendeur a, selon le demandeur, contrevenu à la Déclaration de désistements et à l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure le 6 novembre 2007 et qu’il est poursuivi en dommages-intérêts en raison de cette violation alléguée.

[56] La preuve ne permet pas de conclure que le demandeur a cherché à humilier le défendeur ni à le harceler ni que l’introduction de l’action devant la Cour du Québec avait pour objectif de priver le défendeur de son droit de discourir sur Internet.

[57] Enfin, même si le défendeur n’a pas établi que le demandeur a commis une faute génératrice de responsabilité, le Tribunal constate qu’il n’a pas démontré que son état de santé s’est détérioré en raison des agissements du demandeur ni qu’il a subi une perte de revenus en résultant.

[58] Enfin, considérant les principes dégagés par la jurisprudence en matière de dommages punitifs, le Tribunal est aussi d’avis que le défendeur n’a pas établi que le demandeur a agi avec l’intention de nuire à sa réputation ou à son honneur ou à sa dignité au sens de l’article 49 al. 2 de la Charte.

[59] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l’action du demandeur.

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation.

REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur.

LE TOUT, avec les entiers dépens.

__________________________________

ARMANDO AZNAR, j.c.q.

Me Claude Chamberland

ASSELIN, CHAMBERLAND

Avocat du demandeur et défendeur reconventionnel

Me Claudette Dagenais

DJB AVOCATS

Avocate du défendeur et demandeur reconventionnel

Dates d’audience :

Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2011.

Steeve Biron et la désinformation de CHOI/RadioX FM de Québec

Sunday, March 4th, 2012

Dans l’art de la désinformation, CHOI-FM/RadioX de Québec vient de se positionner comme championne suite à la diffusion d’une émission portant à l’origine sur l’affaire Steeve Biron mais qui s’est transformée en une exécution publique du principal intéressé. Steeve Biron étant accusé de voies de fait graves pour ne pas avoir mentionné son statut sérologique à ses partenaires se sachant atteint du VIH, selon l’acte d’accusation.

Faisant fi de toute éthique et du Code civil, l’animateur Stéphane Dupont et ses deux complices y sont allés vendredi le 2 mars dernier d’une charge contre Biron qui n’avait plus rien à voir avec l’information journalistique, qui violait l’ensemble des règles déontologiques en vigueur au Québec et qui, clairement, diffamaient Biron par désinformation. Biron a fait les frais de cette envolée de préjugés, de rumeurs et de récits moralisateurs fondés visiblement sur la haine des gais et sur l’incompétence crasse des personnes responsables non seulement du micro de CHOI mais de la mise en ondes.

Par exemple, tout au long de cet échange de trois minutes environ qui, malheureusement, était diffusé en direct sur les ondes de CHOI au 98,1 FM, on déclarait que Steeve Biron, était un criminel, qu’il possédait un casier judiciaire en matière criminelle, qu’il était “homosexuel”, qu’il avait des relations sexuelles avec des “homosexuels”, qu’il avait contaminé quelques hommes du VIH (on le répète tout au long du segment en y mettant toute l’importance possible), que c’était prouvé, qu’il manipulait le système de justice pour éviter un procès. On annoncait comme des faits établis des théories sur la façon de fonctionner de Biron, que Biron avait déjà été jugé pour la même chose (comme s’il était un récidiviste), qu’il avait réussi à obtenir un report de son procès vu la maternité d’un médecin (on confond d’ailleurs le rôle d’un médecin ordinaire avec celui de médecin-expert) le tout, malgré la présence au dossier de deux ordonnances de non-publication émises par la Cour du Québec et la Cour Supérieure de Québec! Les faits énoncés par Dupont (l’animateur) sont d’une gravité extrême, il fallait donc évidemment qu’ils aient été vérifiés au préalable avant diffusion. Mais voilà, CHOI a choisi de désinformer ses auditeurs en énonçant une longue série de faux renseignements, donnant à la rumeur la puissance factuelle d’une information légitime, utilisant la diffamation comme un outil éthique reconnu tout cela, sans jamais avoir vérifié une seule de leurs affirmations auprès de l’avocat de Biron ou de Biron directement.

Ce qui devait être une émission probablement informative s’est transformée en l’expression d’une haine pure à l’endroit de Biron et des gais, reposant sur des faits fictifs et clairement inventés!

N’importe quel journaliste ordinaire, maîtrisant raisonnablement son éthique et son droit aurait procédé à de simples vérifications factuelles avant de lâcher ça au public comme l’ont fait les trois désinformateurs de CHOI. Avec une simple vérification au Palais de justice de Québec, auprès de l’avocat de Biron Maître Bernier ou auprès d’une organisation gaie ou d’un média gai, on aurait découvert que:

On parle des membres de la communauté gaie comme des “homosexuels”, qui est le terme médical qui n’est plus utilisé depuis au moins 30 ans pour qualifier les gais, démontrant la mépris qu’ils portent envers des personnes, hommes et femmes gais, qui se sont battus pendant des années pour que le terme “homosexuels”, ne soit plus utilisé. N’importe quel média gai ou organisation de la communauté aurait pu aviser Dupont que le terme est méprisant et généralement utilisé par les agresseurs homophobes qui s’en prennent physiquement aux gais.

De plus, Steeve Biron n’a aucun dossier criminel et n’a jamais bénéficié d’un pardon effaçant un hypothétique casier judiciaire antérieur. Une simple vérification téléphonique au greffe criminel et pénal du Palais de justice de Québec l’aurait confirmé.

Dans les procédures contre Steeve Biron, il n’a jamais été question de contamination de qui que ce soit par Biron. Cette information ne repose sur aucun fait réel et Biron n’est pas accusé d’avoir contaminé “quelques hommes”, les procédures au dossier sont claires à ce sujet. Il est inculpé selon l’article 268 et suivants du Code criminel (Voies de fait graves sans lésions corporelles). Cette cause ne concerne donc nullement un cas de transmission de VIH, encore une fois la simple lecture des procédures ou des actes d’accusation aurait été facile. L’annonces faite par Dupont “d’hommes contaminés par Biron” est totalement fausse!

Quant à la prétendue manipulation du système pour éviter un procès en invoquant la maternité de son médecin, ceci est d’autant plus faux que le juge responsable de la gestion d’instance a clairement dit qu’il reportait l’audition puisque la Cour Suprême du Canada devait se prononcer sous peu quant aux critères de criminalité dans les causes de VIH. La maternité étant secondaire et n’affectant en rien la date de décision de la Cour Suprême, d’autant que le médecin en question témoigne pour la Couronne et non pour Biron, tout le contraire de ce qu’a affirmé CHOI!

L’affirmation à l’effet que Biron serait un récidiviste car il aurait déjà été jugé pour la même chose dans le passé est totalement fausse aussi. Biron n’a jamais été condamné de quelque crime que ce soit et encore moins accusé de voie de fait grave! L’ensemble du traitement fait par CHOI le 2 mars quant à Steeve Biron était un gâchis professionnel qui ne peut trouver aucun justificatif ni dans la documentation en Cour, ni dans les règles déontologiques du Conseil de Presse du Québec qui oblige les journalistes à vérifier leurs informations avant de les diffuser. Je connais bien le dossier ayant été le journaliste-lead dans cette affaire qui a été enquêtée par Gay Globe dès les premiers jours. Mais il ne s’agissait pas de la première violation de l’éthique avec CHOI dans ce dossier.

Il y a quelques mois, CHOI invitait une prétendue victime de Biron a une entrevue, qui s’est vite transformée en lynchage de l’auteur de ces lignes, responsable de l’enquête ayant démontrée que l’individu avait possiblement menti dans sa plainte policière et ses déclarations lors de l’enquête policière subséquente.

CHOI savait pourtant qu’une ordonnance de non-publication quant à l’identité de son invité m’empêchait de répliquer avec les faits précis concernant cette personne sous peine de me voir accusé moi-même. Malgré cela, CHOI laissait faire son invité dans ce qu’elle savait être une violation grave de la déontologie journalistique et du droit à la réputation d’un individu. La radio m’accordant par la suite une courte réplique et retirant l’émission de ses archives Internet puisqu’elle avait été avisée de notre intention de la poursuivre.

La réplique actuelle de Steeve Biron ne devrait pas tarder si on se fie à notre entretien du 4 mars. Biron, outré de la nature des fausses informations à son sujet et choqué par l’annonce de contaminations qui n’existent pas a demandé à son avocat de mettre en demeure CHOI de se rétracter entièrement de ses propos, une action en diffamation est sérieusement considérée.

Le Conseil de Presse du Québec sera aussi consulté via une plainte en éthique. Enfin, le CRTC, responsable du permis de radio donné à CHOI, recevra une plainte officielle sous peu. CHOI ayant déjà fait l’objet d’un retrait de permis en 2004 pour la diffusion de fausses informations et propos haineux….

Le public est en droit de recevoir de CHOI, à tout le moins, une information réelle et exacte. Est-ce que l’affaire Biron en sera le vecteur?

Injonction prononcée contre Éric Messier par la Cour supérieure

Thursday, June 9th, 2011

Pour lire l’injonction en version Word http://www.gayglobe.us/ericmessier090611.doc

Pour lire l’injonction en version PDF http://www.gayglobe.us/ericmessier090611.pdf

Accusations criminelles contre Amir Khadir?

Wednesday, June 1st, 2011

Commentaire par
Roger-Luc Chayer
[email protected]

Photo Wikimédia

Le 30 mai dernier, le seul député provincial de Québec Solidaire y allait de quelques déclarations, à propos de tout et de rien, qui ont tôt fait de mettre en évidence sa possible inhabilité à siéger à l’Assemblée nationale.

Son plus gros coup a certainement été de traiter le Prince William et Catherine Middleton de parasites alors que le Prince représente le chef d’État du Canada et deviendra possiblement un jour chef d’État lui-aussi du Canada tant et aussi longtemps que notre pays sera une monarchie constitutionnelle.

En affirmant par la suite être un souverainiste républicain, Khadir commettait un acte dérogatoire au code criminel canadien pour deux raisons:

Tout d’abord,  le code criminel canadien prévoit que toute personne qui perturbe la paix en alarmant sa Majesté (Article 49) est coupable d’un acte criminel, de même, pour l’article 59, est coupable de sédition une personne qui incite à renverser le Gouvernement du Canada et de sa Majesté.

En décidant de devenir député, pour recevoir son salaire, il a prêté serment à l’Assemblée nationale en présence du Lieutenant-Gouverneur et a déclaré: « Je, Amir Khadir, déclare solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. »

Est-ce que Amir Khadir aurait menti à la Reine? Est-ce qu’il aurait porté un faux serment? Les déclarations de M. Khadir le forcent maintenant à faire des choix difficiles quant à son avenir comme député puisque visiblement, le serment prêté à été violé le 30 mai, il occupe désormais illégalement le poste qui devrait revenir à un député légitime qui ne violera pas son serment. Espérons qu’il n’insistera pas pour rester uniquement que pour retirer son salaire, auquel cas le Québec aurait raison de crier à l’imposture d’un individu qui, en plus de parler pour lui seul, se permet de parasiter une institution démocratique prestigieuse, se contredisant encore une fois.

Amir Khadir:
Le député de Mercier perd le contrôle…
Par Gay Globe Magazine

Outre le fait de violer son serment à la Reine, le député de Québec Solidaire, en l’espace de quelques jours, s’en prend à toute la nomenclature de la société, allant jusqu’à se faire mettre en demeure par le Président d’une commission parlementaire de se faire expulser s’il devait persister à mépriser les règles de l’institution.

Le 30 mai, M. Khadir a attaqué la réputation de Lucien Bouchard, ex-Premier ministre du Québec alors qu’il était entendu par l’Assemblée nationale. Le même jour, il explique aux médias qu’il est souverainiste-républicain, montrant son vrai visage et prouvant qu’il avait violé le serment fait à son assermentation comme député.

Sédition, troubler la paix, diffamation, accusations, insultes, le député Khadir n’est finalement peut-être pas apte à assumer le poste que les électeurs de Mercier lui confiaient. Est-ce que la seule solution est sa démission?

Dany Turcotte et Guy A. Lepage n’ont pas été honnêtes

Sunday, May 8th, 2011

Ce soir à Tout le Monde en Parle, diffusé sur les ondes de Radio-Canada, Dany Turcotte et Guy A. Lepage n’ont pas été honnêtes et cela me dérange. Dès le début de l’émission, Turcotte a annoncé candidement avec une joie visiblement exagérée que Guy A. Lepage était le meilleur animateur de talk-show au Québec en ne mentionnant pas qu’is venaient tous deux de recevoir la semaine d’avant une poursuite en diffamation d’André Arthur pour plus de 400,000$.

Or, en taisant une information pourtant importante dans l’actualité et en annonçant une récompense qui n’a pratiquement aucune valeur pour le public en général, les deux joyeux comparses manipulaient l’opinion publique, taisaient une information qui pouvait certainement intéresser ce public si ele avait été mise en contexte avec le truc des ARTIS et en agissant ainsi, confirmaient que l’information contenue dans cette émission est manipulée et concoctée avec certains objectifs.

Je n’en suis toutefois pas surpris, j’avais remarqué que lors d’émission antérieures, j’avais souvent ce feeling lorsque Lepage admettait “organiser” ses entrevues. Est-ce que le Tribunal sera aussi de cet avis?

Poursuite judiciaire de André Arthur contre SRC, Marissal, Guy A. Lepage, Dany Turcotte et als

Friday, April 29th, 2011

Par: Gay Globe Média

Le député de Portneuf et ex-animateur radio-télé André Arthur poursuit la Société Radio-Canada, le journaliste Vincent Marissal de La Presse, Guy A. Lepage de Tout Le Monde en Parle, Luc Wiseman et Dany Turcotte pour des propos diffamatoires diffusés la semaine dernière sur les ondes de Radio-Canada qui, selon André Arthur, attaquaient son honneur, sa réputation et son intégrité.

Dans la requête, que l’on peut consulter intégralement ici, on mentionne que le journaliste Vincent Marissal de La Presse a profité de la tribune populaire qui lui était offerte par Radio-Canada pour insulter et attaquer la réputation du député Arthur sans se soucier des impacts sur la personne visée et sur la campagne électorale qui se termine d’ici quelques jours. Les propos sont tels que nous ne les répéterons pas ici.

Le député André Arthur demande donc à la Cour Supérieure du district de Québec de lui octroyer 400,000$ pour atteinte intentionnelle et illicite à sa réputation, en plus des dépens. Nous ferons le suivi sur cette affaire au moment approprié.

Éric Messier en Cour supérieure pour diffamation

Wednesday, November 10th, 2010

COMMUNIQUÉ – URGENT

Après avoir diffusé sur le web de nombreuses attaques contre le journaliste Roger-Luc Chayer, M. Eric Messier devra s’expliquer devant la Cour le 14 février 2011 dans la cause no 500-17-060774-109 de la Cour supérieure du district de Montréal.

Malgré la signification en septembre 2010 de cette procédure d’injonction de plus de 300 allégués dirigée contre lui, M. Messier continue malgré tout de difuser des propos diffamatoires et mensongers à l’égard de Roger-Luc Chayer.

Par exemple, dans un communiqué publié le 10 novembre 2010, Éric Messier déclare que le journaliste Roger-Luc Chayer aurait été banni à jamais du site de l’encyclopédie virtuelle Wikipédia, déformant volontairement et de façon fallacieuse les faits allant même jusqu’à prétendre que d’autres articles concernant les médias sous la responsabilité de Roger-Luc Chayer seraient sur le point de faire l’objet d’un retrait de Wikipédia.

D’abord, un article sur Roger-Luc Chayer, publié par Wikipédia a effectivement été retiré, À LA DEMANDE MÊME DE ROGER-LUC CHAYER, suite à de nombreux actes de vandalisme perpétrés par Éric Messier qui ont fait l’objet de commentaires publics par Wikipédia et d’un avis de diffamation contre Messier qui n’a plus accès à Wikipédia selon le service de validation des comptes contributeurs. À noter que le journaliste Chayer contrairement aux affirmations de Messier, n’a jamais été banni de Wikipédia tel que le démontre le même service de validation. De plus, l’article sur Gay Globe Média, que M. Éric Messier prétend faire l’objet d’un débat de suppression est bel et bien présent sur Wikipédia, le débat de suppression ayant été favorable à Gay Globe, le 12 février 2010 soit, il y a plus de 10 mois tel que le démontre le registre du débat. M. Mesier ne pouvant ignorer l’avis public publié par Wikipédia à ce sujet  qui déclare: “Cette page a été conservée après avoir été proposée à la suppression. Revue gay canadienne notoire dont le nom a été changé récemment en Gay Globe Magazine. Un renommage de la page est effectué en sus de la conservation.“, démontre une mauvaise foi évidente puisque les faits qu’il soulève n’existent tout simplement pas.

Le public est invité à ne pas prendre au premier degré les informations de cet individu pour se faire une opinion et à attendre qu’un jugement soit rendu dans l’affaire ci haut mentionnée.

Les plaintes d’Éric Messier au Conseil de Presse du Québec n’existent plus…

Wednesday, October 13th, 2010

COMMUNIQUÉ

Le journaliste montréalais Éric Messier avait déposé en 2010 une longue série de plaintes au Conseil de Presse du Québec contre Gay Globe TV, Gay Globe Média et contre le journaliste Roger-Luc Chayer, responsable des nouvelles pour ces médias. À la demande du Groupe Gay Globe, le Conseil avait déjà suspendu l’étude de ces plaintes vu la possibilité de procédures judiciaires à venir contre M. Messier.

En septembre 2010, une requête en injonction et en diffamation était déposée à la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal par Maître Claude Chamberland, avocat de Gay Globe, contre Éric Messier, de manière à permettre au Tribunal d’intervenir dans une série de près de 40 pages d’allégations graves sur la conduite professionnelle de M. Messier et afin de demander à la Cour de mettre fin aux actes du journaliste Messier qui a annoncé dans des milliers de pages, sur Internet et depuis 2009, des fausses nouvelles que nous ne répéterons pas ici.

Or, suite au dépôt de cette requête, le Conseil de Presse du Québec annonçait le 7 octobre 2010, dans une lettre signée du Secrétaire général Guy Amyot, que l’ensemble des plaintes de M. Messier contre le Groupe Gay Globe étaient fermées, le Conseil ne souhaitant pas donner suite aux récriminations du journaliste Éric Messier.

Bien qu’informé de la suspension des plaintes et de la fermeture de ses dossiers, le journaliste Messier persiste à annoncer sur son site Internet que ces plaintes sont actives et que Gay Globe devra répondre des faits soulevés par lui. Rien n’est donc plus faux et nous publions pour l’information légitime du public, la lettre émanant du Conseil qui le prouve.

La lettre peut-être lûe intégralement au http://www.gayglobe.us/cpq131010.jpg


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-30-

Jugement Corriveau vs Canoe

Tuesday, September 14th, 2010

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

N°:

200-17-009070-079

DATE :

23 août 2010

______________________________________________________________________

L’HONORABLE

DANIELLE BLONDIN, j.c.s. (JB2770)

______________________________________________________________________

SUSAN CORRIVEAU, domiciliée et résidant au […], Ste-Famille, Ile d’Orléans, district de Québec, […]

Demanderesse

c.

CANOE INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 612 Saint-Jacques, Montréal, district de Montréal, H3C 4M8

et

RICHARD MARTINEAU, exerçant sa profession au 4545 rue Frontenac, Montréal, district de Montréal, H2H 2R7

Défendeurs solidaires

______________________________________________________________________

JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________

[1]        VU que des erreurs matérielles se sont glissées aux paragraphes 67 et 122 de même qu’aux notes de bas de pages 3, 4, 6, 24, 37, 48, 56 et 73 du jugement rendu par la soussignée le 30 juillet 2010;

[2]        VU l’article 475 du Code de procédure civile;

[3]        CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[4]        RECTIFIE le jugement rendu le 30 juillet 2010 de façon à ce qu’il se lise désormais comme suit:

[1] Le 12 avril 2007, utilisant le portail internet www.canoe.ca, le défendeur Richard Martineau lance sur son blogue de «Franc-parler» un sujet de discussion sur ce qu’il nomme «L’affaire Corriveau». Les commentaires des internautes y apparaissent jusqu’à la mise en demeure de la demanderesse le 5 octobre 2007[1], celle-ci se plaignant de l’édition de commentaires injurieux et diffamatoires à son sujet.

[2] Ces circonstances amènent la demanderesse à poursuivre solidairement Canoë inc. et Richard Martineau en responsabilité civile. Elle leur réclame :

Ø 150 000 $ en dommages moraux pour atteinte à sa dignité, son honneur et sa réputation;

Ø 50 000 $ en dommages punitifs pour avoir porté atteinte de manière illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux que lui garantit la Charte des droits et liberté de la personne («Charte»)[2];

Ø 7 000 $ en remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure.

[3] Dans leur défense déposée le 5 juin 2008, les défendeurs soulèvent qu’ils ne sont pas responsables des commentaires faits par des tiers et plaident que les dommages réclamés sont exagérés voir inexistants parce qu’ils résultent plutôt de la couverture médiatique d’un jugement rendu dans les jours précédents où le juge critique sévèrement la façon dont la demanderesse a conduit le contre-interrogatoire d’une jeune victime d’abus sexuel.

[4] Un an plus tard et un peu moins de cinq jours avant le début du procès, la défense est réamendée et Canoë admet :

· Avoir commis une faute et que les commentaires faisant l’objet du litige sont soit injurieux ou diffamatoires[3];

· Qu’elle a «publié» les commentaires à l’exclusion du défendeur Martineau qui n’a pas commis de faute dans le présent litige vu qu’ils s’étaient entendus pour que Canoë soit seule responsable du respect du règlement P-3 et ainsi des propos apparaissant au blogue de Martineau[4];

· Canoë n’a pas pris les mesures pour que son règlement P-3[5] soit respecté et afin que les commentaires faisant l’objet du litige ne soient pas sur le blogue de Martineau, sans reconnaître qu’elle avait telle obligation en regard de tous autres commentaires de tiers sur ledit blogue[6].

LES PARTIES

[5] La demanderesse est avocate depuis 1980 et pratique en droit criminel, familial et civil. Elle s’est fait connaître au Québec lors de procès d’assises très médiatisés, notamment les affaires Benoît Proulx et Micheline Vaillancourt. Elle a plaidé devant toutes les juridictions, y compris la Cour suprême du Canada. La demanderesse a enseigné à l’École du Barreau et a été membre du comité sur la Cour d’appel du Barreau de Québec. Elle a aussi siégé pendant plusieurs années sur le conseil d’administration de l’organisme « Le Passage » qui vient en aide aux proches de personnes qui souffrent de dépendance. La demanderesse jouissait jusqu’au 12 avril 2007, et ce, depuis 25 ans d’une excellente réputation au sein de la profession, allègue-t-elle.  Le juge Richard Grenier qui a pratiqué comme avocat en droit criminel à Québec avant sa nomination à la Cour supérieure en 1998 a été entendu et il confirme cette prétention de bonne réputation et de quelqu’un de respecté dans le milieu à Québec. Pour lui, la demanderesse qu’il avait vue pratiquer et plaider pendant de nombreuses années est une avocate intègre et compétente. De plus, avant avril 2007, il n’a jamais entendu de commentaires négatifs sur Me Corriveau en 37 ans de carrière.

[6] La défenderesse Canoë est une société œuvrant dans le domaine de l’information, des communications et du commerce électronique. Elle exploite le portail internet www.canoe.ca qui fournit de l’information au public dans presque tous les domaines d’intérêts : actualités, divertissement, sports, économie, etc., et où l’on retrouve une vingtaine de blogues dont l’un des objectifs est de permettre les réactions rapides et spontanées des lecteurs.

[7] Le défendeur Martineau est notamment journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal. Il tient aussi un blogue intitulé « Franc-parler » dans lequel il traite des sujets d’actualités et suscite les commentaires des lecteurs.

[8] Dans l’entente liant le défendeur Martineau à la défenderesse Canoë, il est prévu que des modérateurs de Canoë doivent se rendre plusieurs fois par semaine consulter les commentaires publiés sur le blogue afin d’éviter tout débordement. Le défendeur Martineau s’était aussi engagé, lors de la signature de cette entente, à prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que le contenu du blogue respecte le règlement P-3. Cependant, les défendeurs se seraient ultérieurement entendus verbalement pour que Canoë soit seule responsable du respect du règlement P-3 et pour prendre les mesures raisonnables afin de s’assurer que le contenu du blogue soit exempt de propos injurieux et diffamatoires.

CONTEXTE FACTUEL

[9] En 2007, la demanderesse défendait un homme accusé de s’être livré à des contacts sexuels sur une enfant de huit ans. Dans son jugement du 10 avril 2007, le juge de la Cour du Québec critique sévèrement la demanderesse sur la façon dont elle a mené le contre-interrogatoire de l’enfant. Des extraits du jugement et les commentaires du juge font l’objet d’une couverture médiatique importante dans divers médias dont la une des nouvelles à la télévision, sur internet[7] et dans les journaux[8] dans les jours qui suivent.

[10] Dans ce contexte, le 12 avril 2007, le défendeur Martineau publie, sur le blogue de « Franc-parler », un court commentaire sous forme de questions sur « L’affaire Corriveau », dans le but, est-il plaidé, de susciter la discussion. En voici le texte :

« Concernant l’affaire de l’avocate Suzanne Corriveau

Les avocats manquent-ils de sens moral? Sont-ils prêts à tout pour gagner leur cause? Jusqu’où les avocats devraient-ils aller pour défendre leurs clients? Tous les coups sont-ils permis, dans un procès?

Il est déjà arrivé que de jeunes enfants “inventent” des histoires de viols et d’attouchements de toutes pièces… On fait quoi pour débusquer les “fabulateurs”?

Faut-il croire TOUS les jeunes sur parole?

A-t-on tendance à traiter les victimes d’agressions sexuelles comme s’ils étaient coupables? »[9]

[11] Des internautes ont par la suite transmis leurs opinions et commentaires sur Me Corriveau allant de la corruption du système judiciaire à des insinuations malveillantes, injures ou menaces.

[12] Parmi les commentaires dommageables se trouve d’abord celui de Danny Mansour exprimant qu’il avait «le goût de cassé (sic) la figure à cette !!! De sans génie là!… en tout cas si cette «dame» manque une marche ça me fera pas pleurer».

[13] Une dénommée Brigitte Ducas traite la demanderesse de «belle tarte» et de «stupide».

[14] Il y a ensuite le commentaire de Louis P. qui écrit:

«Tiré d’un ancien article:

Quelques mois plus tard, soit au printemps 2004, dans le procès de Robert Gillet, une conversation en arabe libanais entre le proxénète Georges Radwanli et une personne non identifiée fut mise en preuve au tribunal. Le 24 mars, l’équipe de TVA qui a récupéré le repiquage de la conversation et fait traduire le tout, diffuse la nouvelle en primeur au téléjournal de 17h. Dans cet échange, Radwanli propose à son interlocuteur les services d’une avocate, Me Suzanne Corriveau, personnage bien en vue à Québec qui gagne ses causes à coup sûr car elle fournit à certains juges de la Cour supérieure de jeunes prostituées…».

[15] Louis P. termine son intervention par cette question: «Quelqu’un en a réentendu parler?»

[16] L’internaute s’identifiant comme Raymond Pearson réplique «en complément de Louis P.»:

«Suzan Corriveau est la fille de l’avocat Lawrence Corriveau, client notoire du réseau qui a évité les accusations en raison de son décès. Le frère de Suzan, prénommé Richard, également avocat, a pour sa part purgé quelques années en prison pour différents délits de fraude».

[17] Tous les commentaires diffamants et injurieux ont été publiés en avril 2007.

[18] À l’époque, Alexandra, la fille de la demanderesse, en aurait pris connaissance et, après discussion avec sa sœur vivant en Australie, les deux décident de ne pas en parler à leur mère.

[19] Fin septembre 2007, un juge que la demanderesse connaît bien et qui venait d’apprendre l’existence des commentaires la concernant, la rencontre pour savoir si elle les avait déjà vus en lui tendant la version papier du blogue imprimée à partir du site internet de Canoë.

[20] Pour elle, c’était la honte et la dévastation après tous les efforts et labeurs qu’elle avait mis pour se monter une pratique et alors qu’à 57 ans, elle avait encore besoin de travailler. On attaquait son intégrité et donc sa réputation dans l’exercice de ses fonctions comme avocate. Nous y reviendrons.

[21] Le 5 octobre 2007, la demanderesse met en demeure les défendeurs de retirer ces commentaires du blogue. Elle les avise aussi qu’elle est à évaluer ses dommages considérant que les commentaires sont diffamatoires en ce qu’ils sont de nature à miner sa crédibilité et à diminuer l’estime et la considération dont elle pouvait jouir auprès de ses clients, de ses pairs, de la magistrature et du public en général.

[22] Les commentaires de Louis P. et de Raymond Pearson avaient été retirés le 27 septembre et ceux de Danny Mansour et Brigitte Ducas l’ont été le 6 octobre 2007.

[23] La demanderesse dépose sa poursuite contre les défendeurs le 22 novembre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. La demanderesse

[24] La demanderesse invoque que les règlements du blogue publiés sur le site internet du blogue de « Franc-parler » sur Canoë interdisent tout commentaire diffamant ou irrespectueux et prévoient que Canoë peut retirer du blogue tout message dont le contenu viole leur politique[10]. Les défendeurs peuvent donc exercer un contrôle sur les commentaires publiés. La responsabilité des défendeurs est en conséquence engagée en tant qu’éditeurs et ils sont responsables du préjudice causé à la demanderesse autant que les auteurs des propos diffamatoires.

[25] La demanderesse allègue également avoir été profondément atteinte dans sa dignité, son honneur et sa réputation. Elle a ressenti une vive douleur morale et une grande humiliation suite à la parution de ces commentaires. Elle dit avoir vu s’écrouler du jour au lendemain ce qu’elle a mis des années à bâtir, soit sa réputation et son intégrité professionnelle. Elle considère que les commentaires des internautes l’ont abaissé aux yeux de ses clients, de ses pairs, de la magistrature et du public en général[11]. La demanderesse réclame donc 150 000$ à titre de dommages-intérêts compensatoires.

[26] De plus, elle soutient qu’en contrevenant à leurs propres règles, les défendeurs étaient en mesure de connaître les conséquences que pouvait avoir la publication de tels commentaires et les ont tout de même tolérés sur leur blogue pendant plusieurs mois. Ils ont omis de respecter leur propre règlement. Ce comportement a eu pour effet de porter atteinte de manière illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux de la demanderesse quant à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Elle se prétend donc bien fondée de réclamer des dommages-intérêts punitifs à hauteur de 50 000 $.

[27] La demanderesse réclame aussi 7 000 $ pour payer une partie des frais et honoraires extrajudiciaires qu’elle devra verser à ses avocats. Elle invoque qu’en tardant à admettre qu’elle n’était pas celle visée par les accusations de corruption du système judiciaire et en attendant près d’un an pour admettre leur faute et divulguer que le contrat de maintenance de Martineau avait été modifié, les défendeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice et l’ont obligée à supporter des frais importants pour des recherches, des procédures et signification de subpoenas qui se sont avérés inutiles, le tout dans le but de la décourager à poursuivre le débat judiciaire et de l’épuiser financièrement.

2. Les défendeurs

[28] Les défendeurs prétendent que c’est l’importante couverture médiatique qui a suivi le jugement de la Cour du Québec, de même que les propos tenus par le juge qui ont essentiellement porté atteinte à la réputation de la demanderesse et ont nui à sa crédibilité professionnelle. La défenderesse Canoë admet ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter le règlement de son blogue et pour que les commentaires faisant l’objet du litige n’apparaissent pas sur ledit blogue. Elle soutient à ce sujet que le défendeur Martineau n’a commis aucune faute, car un accord verbal intervenu après la signature de la première entente prévoyait que seul Canoë était responsable de la surveillance du blogue et du respect du règlement.

[29] Les défendeurs allèguent par ailleurs que le montant des dommages moraux est grossièrement exagéré compte tenu du fait que le blogue a été consulté par un très petit nombre de personnes. La somme réclamée à titre de dommages punitifs et pour honoraires extrajudiciaires serait aussi injustifiée.

QUESTIONS EN LITIGE

[30] La faute étant ici admise, les questions en litige porteront principalement sur les dommages et leur lien de causalité avec la faute. On peut ainsi les énoncer :

Ø Le défendeur Martineau doit-il être tenu responsable du préjudice subi par la demanderesse suite à la publication de commentaires diffamatoires?

Ø La demanderesse a-t-elle subi un préjudice ?

Ø Si oui, le préjudice a-t-il été causé par la faute des défendeurs ?

Ø Si oui, quel est le quantum des dommages ?

Ø Y a-t-il lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages punitifs et la demanderesse a-t-elle droit au remboursement de certains frais et honoraires extrajudiciaires ?

ANALYSE ET DÉCISION

[31] Avant de disposer de ces points litigieux et pour une meilleure compréhension, il nous apparaît utile d’amorcer notre analyse en exposant les principes de droit en matière de diffamation et d’injures.

1. Les principes de droit applicables

A. La loi

[32] Avant de référer à la jurisprudence et la doctrine, nous reproduisons les dispositions législatives pertinentes :

Charte des droits et libertés de la personne[12]

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Code civil du Québec

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[Notre soulignement]

[33] Les poursuites intentées en diffamation font en sorte que deux droits fondamentaux se heurtent : le droit à la sauvegarde de la réputation et de la dignité et le droit à la libre expression et à la liberté de presse. Dans une mesure moindre, cette dernière notion se rapproche aussi du droit à l’information. Si ces droits peuvent être exercés en parallèle, un juste équilibre entre ceux-ci peut être difficile à atteindre. Une personne qui se plaint d’atteinte à sa réputation doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle prétend avoir subi :

« Puisque le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation, les règles générales en matière de responsabilité civile prévues à l’art. 1457 C.c.Q. s’appliquent. Dans un tel recours, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. »[13]

[34] Afin de savoir ce qu’est exactement la diffamation, nous nous reportons à l’arrêt Radio-Canada c. Radio Sept-Îles[14] qui a été maintes fois cité :

« Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. »

[35] De plus, les auteurs Baudoin et Deslauriers précisent que la diffamation peut résulter de deux genres de comportement :

« [...] Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. »[15]

[36] Quand vient le temps de déterminer si les propos employés sont diffamatoires, la Cour suprême enseigne qu’il faut tenter de voir la situation avec les yeux d’une personne raisonnable:

« La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective. Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. »[16]

[Notre soulignement]

[37] Dans la décision Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo[17], le juge Dalphond, ayant rendu l’opinion de la majorité, précise l’utilité de distinguer entre la diffamation et l’injure :

33  Je crois aussi important de mentionner qu’il existe une distinction en droit civil québécois entre la diffamation et l’injure, deux notions souvent confondues. Certes, ces deux fautes se rattachent à des atteintes à la dignité de la personne et l’art. 4 de la Charte protège tout autant la réputation et l’honneur que la dignité ( Fillion c. Chiasson [2007] R.J.Q. 867 C.A. , paragr. 92). De plus, les deux fautes résultent d’un abus de la liberté d’expression. Il y a lieu cependant de les distinguer, notamment, pour l’évaluation du préjudice.

34  Le juge LeBel, alors de la Cour, écrit dans Radio Sept-Îles inc., précité, au paragr. 35, que la diffamation «consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables». (Voir aussi : Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 1-292 à 1-293, p. 257 à 271). Le préjudice tient compte de la gravité des conséquences dans l’esprit des gens qui ont entendu les propos diffamatoires. Ainsi, des propos diffamatoires diffusés à des dizaines de milliers d’auditeurs méritent généralement une plus grande compensation que ceux communiqués à un groupe restreint de lecteurs.

35  Parce que le caractère diffamatoire des propos s’évalue en fonction des autres et de l’image qu’ils se font désormais de la victime des propos, on applique une norme objective plutôt que subjective (point de vue de la victime) pour déterminer s’il y a eu diffamation. [...]

36  Par contre, les propos injurieux sont plutôt ceux qui font mal à la victime, lui cause un préjudice qu’elle ressent dans son for intérieur sans par ailleurs que soit nécessairement diminuée l’estime dont elle jouit auprès de son entourage ou du public. […] ».

[Notre soulignement]

B. L’importance de la réputation pour un avocat

[38] La carrière d’un avocat est entièrement bâtie sur sa réputation et son intégrité professionnelle. Pour cette raison, une atteinte à cette réputation peut causer un tort immense dans l’exercice de sa profession. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Hill[18] :

« 118 En l’espèce, il faut tenir compte de l’importance particulière que revêt la réputation pour l’avocat. La réputation d’un avocat est d’une importance primordiale vis-à-vis des clients, des membres de la profession et de la magistrature. L’avocat monte sa pratique et la maintient grâce à sa réputation d’intégrité et de conscience professionnelles. Elle est la pierre angulaire de sa vie professionnelle. Même doué d’un talent exceptionnel et faisant preuve d’une diligence de tout instant, l’avocat ne peut survivre sans une réputation irréprochable. Dans son essai intitulé “The Lawyer’s Duty to Himself and the Code of Professional Conduct” (1993), 27 L. Soc. Gaz. 119, David Hawreluk décrit l’importance d’une réputation d’intégrité. À la p. 121, il reprend les propos de lord Birkett sur ce point :

[Traduction] L’avocat a une obligation envers son client, la Cour et l’État; mais par-dessus tout, il a une obligation envers lui-même, celle de faire preuve, autant que possible, d’intégrité. Aucune profession n’exige un degré plus élevé de probité et d’intégrité, et aucune profession n’offre peut-être de plus fortes tentations d’y renoncer; mais quels que soient les talents d’un avocat, aussi éclatants puissent-ils être, s’il n’a pas cette qualité suprême qu’est l’intégrité intérieure, il n’atteindra pas les sommets. . .

119 De même, le juge Esson dans Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97 (C.S.C.-B.), aux pp. 177 et 178, écrit :

[Traduction] L’avocat qui aspire au sommet de sa profession doit être doué de plusieurs qualités, dont l’une est essentielle. Il s’agit de la réputation d’intégrité. Les programmes ont sévèrement attaqué cette réputation. Le tort causé à celle-ci ne peut jamais être complètement réparé, et par conséquent, les stigmates si injustement infligés demeureront toujours. »

[Notre soulignement]

[39] Si le droit à la sauvegarde de la réputation revêt une grande importance pour la population en général, il est essentiel dans le cas d’un avocat. Ici, le fait que la demanderesse pratique cette profession depuis 1980 peut avoir un impact sur le quantum des dommages pouvant lui être accordé.

C. La diffamation sur internet

[40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

« [248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[19]

[Notre soulignement]

[41] S’il peut être plus ardu de retrouver l’auteur de commentaires diffamants publiés sur internet, d’autres personnes peuvent en être tenues responsables :

« Ce n’est pas seulement l’auteur même de la diffamation qui peut être poursuivi, mais également celui qui la diffuse au sens large du terme, par exemple, dans le cas d’un journal ou d’une revue, la maison d’édition, mais aussi l’imprimeur et, dans le cas d’une émission de radio ou de télévision, le poste diffuseur. »[20]

[Notre soulignement]

[42] Les fonctions exercées par les intervenants du milieu électronique étant quelque peu différentes de celles exercées dans un milieu de travail plus « classique », certains auteurs suggèrent de faire des analogies afin de bien établir le rôle de chacun :

« Ainsi, le fournisseur d’accès ou gestionnaire du réseau est notamment comparé à l’éditeur. L’éditeur communique des renseignements à des tiers sachant que ces renseignements seront lus, vus ou entendus, tout comme le fournisseur d’accès. La publication volontaire suppose la connaissance du contenu des renseignements transmis. Dans le contexte d’Internet, la publication peut résulter de la transmission de fichiers, de discussions électroniques ou de la mise à la disposition de renseignements dans des fichiers. La décision de publier appartient à l’éditeur et la responsabilité pour la transmission de renseignements préjudiciables découle de ce pouvoir de contrôle. De la même façon, le fournisseur d’accès qui exerce un degré de contrôle sur les renseignements est réputé agir à titre d’éditeur. Si le contrôle n’est aucunement de nature rédactionnelle mais de nature technique ou s’il ne vise qu’à empêcher un groupe de discussion de déborder du thème auquel il est consacré, l’exploitant du site ne sera toutefois pas automatiquement considéré comme un éditeur puisqu’il n’exerce aucun pouvoir rédactionnel en soi; son contrôle ne joue pas directement sur le contenu diffusé.

[]

Le fournisseur pourrait aussi agir comme un diffuseur. S’il est libre de diffuser, il sera alors généralement considéré comme un éditeur des déclarations qu’il transmet et il sera assujetti aux mêmes normes de responsabilité que celui-ci. »[21]

[Notre soulignement]

[43] La responsabilité qui pourra incomber au diffuseur ou à l’éditeur sera variable en fonction du contrôle qu’il exerce sur les informations mises en ligne. D’ailleurs, dans l’une des premières affaires de diffamation sur internet, la Cour suprême de l’État de New York a conclu que le réseau exploitant un babillard électronique exerçait un rôle d’éditeur :

« By actively utilizing technology and manpower to delete notes from its computer bulletin boards on the basis of offensiveness and “bad taste”, for example, PRODIGY is clearly making decisions as to content, and such decisions constitute editorial control. »[22]

[Notre soulignement]

[44] En l’espèce, le règlement du blogue prévoit que la défenderesse Canoë et le défendeur Martineau se réservent le droit de retirer dudit blogue tout propos diffamatoire. De plus, l’entente écrite conclue entre Canoë et Martineau indiquait aussi que les deux parties devaient assurer une certaine surveillance du blogue, et ce, plusieurs fois par semaine.

2. La faute de la défenderesse Canoë

[45] La défenderesse Canoë ayant admis sa responsabilité, il reste à évaluer le montant des dommages reliés à sa faute compte tenu des circonstances[23]. Il y a lieu de remarquer que dans sa défense, elle ne nie pas l’absence de préjudice moral, elle trouve seulement que le montant de 150 000 $ est exagéré. Par ailleurs, elle plaide que la réclamation pour les dommages punitifs et honoraires extrajudiciaires est injustifiée[24].

3. La faute du défendeur Martineau

[46] Le contrat conclu initialement entre Martineau et Canoë aurait peut-être permis de retenir sa responsabilité compte tenu de son engagement à assurer une surveillance de son blogue (P-5). Toutefois, lors de son témoignage, Marie-Claude Massie, directrice générale du contenu du portail francophone de Canoë, a indiqué que cette responsabilité avait été par la suite transférée dans son entièreté à la défenderesse Canoë. La demanderesse s’est objectée à cette preuve testimoniale visant à établir la conclusion d’une entente verbale postérieure au contrat P-5.

[47] À cet égard, il faut s’en remettre à l’article 2863 du Code civil du Québec[25] :

2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve.

[48] À première vue, il semble exact de dire que la preuve que veulent faire les défendeurs est inadmissible. Toutefois, les parties au litige ne sont pas les parties à l’acte juridique et l’inadmissibilité de la preuve testimoniale ne vaut qu’entre les parties :

« [22] Toutefois, la restriction à la preuve testimoniale visée par 2863 C.c.Q. ne concerne que les parties elles-mêmes à l’acte juridique. Or, ANGELA n’est pas partie aux actes juridiques visés.

[23] Sur le sujet, l’auteur Royer, écrit :

“L’article 2863 C.c.Q. précise expressément que cette restriction à la preuve ne concerne que les parties à l’acte juridique. Ainsi, dans un litige entre un contractant et un tiers, ce dernier peut offrir son propre témoignage ou produire comme témoin une autre personne, et même une partie à l’acte juridique, pour contredire ou changer les termes d’un écrit.” »[26]

[49] La jurisprudence[27] prévoit d’ailleurs qu’un témoignage est recevable pour établir l’existence d’une entente postérieure et nouvelle :

« [11] D’ailleurs, la prohibition énoncée à l’article 2863 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de prouver un acte juridique antérieur, concomitant ou postérieur à un acte juridique constaté par écrit. »[28]

[50] Une entente additionnelle à l’acte juridique écrit pourrait aussi être démontrée par une preuve testimoniale :

« Avant de faire l’analyse de la preuve, le Tribunal doit réaffirmer un principe bien connu et énoncé aux articles 1234 C.c.B.C. et 2863 C.c.Q., à l’effet que les parties à un acte juridique constaté par un écrit, ne peuvent par témoignage, le contredire ou en changer les termes. Cependant, pourrait être recevable, la preuve qui viserait à établir une entente complémentaire. »[29]

[51] Conséquemment, l’objection soulevée par la demanderesse est rejetée et il nous faut maintenant apprécier la crédibilité et la vraisemblance du témoignage de madame Massie sur la question.

[52] Dans les faits, rien ne permet de soulever un doute quant à l’intention des défendeurs de décharger Martineau de toute obligation de surveillance de son blogue. Le témoignage de Marie-Claude Massie était crédible et doit être retenu par le tribunal. De fait, il a été démontré que madame Massie a fait parvenir un courriel au service à la clientèle de Canoë les avisant qu’ils avaient, à partir de cette époque, l’entière responsabilité de la vérification du blogue du défendeur Martineau, ce dernier n’assurant plus de contrôle. Ainsi, nous retiendrons que le défendeur Martineau n’était plus, au moment de la publication des propos en litige, responsable d’assurer une surveillance du blogue et se contentait de suggérer des sujets de discussion. La défenderesse Canoë avait donc l’entière responsabilité de la modération des internautes.

[53] Par conséquent, le défendeur Martineau n’a pas commis de faute dans le présent dossier et sa responsabilité n’est pas retenue.

4. Les dommages compensatoires

[54] Établir l’existence d’un comportement fautif est insuffisant pour justifier l’octroi de dommages-intérêts parce que le plaignant doit aussi démontrer un préjudice et son étendue, de même qu’un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif[30].

[55]Le préjudice moral est, par nature, difficile à évaluer et quantifier :

« La nature intangible des intérêts à indemniser sous ce chef [préjudice moral (la multiplicité des éléments entrant dans l'équation, ainsi que les inévitables jugements de valeur qu'implique cette évaluation en font un exercice essentiellement subjectif et intuitif. »[31]

[56] Tel que l’affirme avec justesse le juge Alain dans la décision Chiasson c. Fillion[32], il est difficile de quantifier le préjudice résultant d’une « blessure profonde à l’âme de l’être humain affecté au plus profond de lui-même ».

[57] La discrétion judiciaire[33] est omniprésente lorsqu’il s’agit de déterminer les montants à accorder pour des dommages moraux. Même si chaque cas en est un d’espèce, le système judiciaire requiert que des cas semblables soient traités de façon similaire. À ce sujet, Daniel Gardner résume la situation de façon précise :

« On aurait tort d’aborder l’évaluation des pertes non pécuniaires de manière trop technique, en imposant aux tribunaux le choix préalable entre plusieurs approches. […] Mais s’il est vrai que l’évaluation des pertes non pécuniaires ne doit pas devenir un processus standardisé et impersonnel, cela n’empêche pas de l’encadrer afin d’éviter des distorsions non motivées entre les indemnités, qui risquent d’être perçues comme autant d’injustices par le citoyen moyen. Dans un domaine où l’indemnisation est le fruit d’une « démarche essentiellement discrétionnaire en tenant compte d’un ensemble de facteurs personnalisés », laisser trop de liberté au juge risque d’instaurer un système de loterie où l’imagination créatrice de l’un l’emportera sur l’approche plus conservatrice de l’autre. L’être humain est ainsi fait : il fonctionne par comparaison et se valorise en mettant en parallèle sa situation et celle de ses semblables. [...] La meilleure façon d’indemniser la victime pour ses pertes non pécuniaires est de lui démontrer le caractère équitable du montant octroyé par rapport aux standards acceptés par notre société. »

[Notre soulignement]

[58] Sur ce point, dans l’arrêt Genex Communications, le juge Dalphond est d’avis que :

«…la quantification des dommages moraux en cette matière, même s’il s’agit d’un exercice qui comporte un volet discrétionnaire, demeure régie par certains principes, notamment celui de la proportionnalité par rapport à la gravité du préjudice…»[34]

[59] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a subi un préjudice suite aux commentaires publiés sur le blogue « Franc-parler ». Son intégrité professionnelle a été directement attaquée et l’excellente réputation qu’elle s’était bâtie en a certainement été échaudée. De plus, la demanderesse a ressenti de l’humiliation et une vive douleur morale suite à la lecture des commentaires.

[60] Mais à quel montant peut-elle avoir droit? Nous commencerons par analyser l’atteinte à l’honneur et la réputation de la demanderesse (norme objective) (I). À cet égard, la jurisprudence a établi certains critères qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation des dommages résultant de diffamation. Nous les étudierons plus en détail en faisant la corrélation avec la situation qui nous occupe. Ensuite, nous exposerons concrètement l’impact sur la demanderesse des propos injurieux portant atteinte à sa dignité et les dommages qu’elle a conséquemment subis (norme subjective) (II).

I – Les dommages résultant de l’atteinte à la réputation de la demanderesse

A. La nature des propos

[61] La gravité des propos tenus doit être considérée. Conséquemment, plus les commentaires sont graves, plus les dommages seront élevés.

[62] Dans les faits, les allégations de corruption du système judiciaire, de même que la prétendue association de la demanderesse à un réseau criminel, sont d’une extrême gravité. L’internaute qui a tenu ces propos s’est prétendument fondé sur les dires d’un journaliste crédible. S’il est plus laborieux de déterminer pendant combien de temps ces déclarations auront un effet préjudiciable sur sa réputation, il est à prévoir qu’une allégation de corruption, alors que la demanderesse se retrouve constamment confrontée à d’autres avocats et à des juges, peut avoir un effet qui perdura quelque temps. En effet, « [u]ne déclaration diffamatoire peut s’infiltrer dans les crevasses du subconscient et y demeurer, toujours prête à surgir et à répandre son mal cancéreux »[35]. Ce premier critère donne ouverture à des dommages compensatoires élevés.

B. La diffusion des propos

[63] À l’égard de ce critère, il faut prendre en considération l’aspect quantitatif de la diffusion, de même que son aspect qualitatif, lequel tient compte du « degré de pénétration des propos dans le milieu pertinent »[36].

[64] Concrètement, les commentaires publiés sur le blogue sont restés en ligne approximativement six mois, soit d’avril 2007 à septembre 2007[37]. Il s’agit manifestement d’une longue période de diffusion des propos diffamatoires.

[65] Selon la preuve, le commentaire injurieux de Danny Mansour a été consulté au maximum 2057 fois et celui de Brigitte Ducas 530 fois[38]. Le commentaire diffamant de Louis P. a été consulté au maximum 371 fois et celui de Raymond Pearson au maximum 293 fois[39]. À cet égard, la preuve ne permet pas d’établir si ce nombre comprend les personnes ayant consulté plus d’une fois le blogue (la fille de la demanderesse l’a elle-même consulté environ huit fois) ou si des personnes différentes l’ont vu.

[66] Ainsi, les commentaires diffamants et injurieux ont été consultés par peu de personnes si l’on compare avec la majorité des cas de diffamation dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Cependant, même si le blogue a été consulté seulement à quelques reprises, on ne sait jamais avec certitude quels seront les effets de la diffamation dans le milieu et dans la population avec le temps et la trace qu’ils laisseront. L’on ne doit jamais sous-estimer la puissance et le rayonnement que peut avoir une rumeur colportée par le mode du « bouche à oreille ».

[67] À tout événement, les commentaires ont été publiés sur un site accessible au grand public, et non pas à une clientèle de juristes ou de magistrats. Si certaines personnes du « milieu pertinent » ont pu prendre connaissance du blogue, par exemple le juge Grenier, la preuve présentée n’a pas permis de démontrer que ce fut le cas. La demanderesse a d’ailleurs admis qu’aucun client ou confrère ne lui a parlé du blogue et elle n’a aucune raison de soupçonner que ces derniers ont eu connaissance de ces commentaires.

[68] L’évaluation de ce critère donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

C. L’identité de la demanderesse

[69] Les tribunaux ont tendance à prendre en considération le statut social et la profession de la victime dans l’évaluation des dommages-intérêts[40]. Or, les titulaires d’une fonction publique, les célébrités et les personnes ayant un haut statut social bénéficient habituellement de montants plus élevés puisque leurs réussites professionnelles dépendent de leurs bonnes réputations. La réputation dont jouissait la victime avant les propos diffamatoires doit être prise en compte. Enfin, les tribunaux doivent évaluer le comportement de la victime et se questionner afin de savoir si elle n’aurait pas provoqué ces allégations.

[70] Dans les faits, la profession de la demanderesse et l’excellente réputation dont elle bénéficiait avant les événements ont un poids important. De plus, si le contre-interrogatoire qu’elle a mené peut être à l’origine de ce litige, la demanderesse n’effectuait, à ce moment, que son travail, elle n’a en aucune façon provoqué les attaques portées à son égard. Ces éléments justifient un montant de dommages compensatoires élevé.

[71] Cependant, la situation de la demanderesse est un peu particulière. En effet, avant même la publication du blogue, elle faisait l’objet d’une grande couverture médiatique. Les commentaires du juge de la Cour du Québec à son égard, la crédibilité des propos tenus par ce juge et l’importante publicité qui s’en est suivie ont nui à la demanderesse, avant même la parution du blogue. Dans ces circonstances, il est difficile pour le tribunal de déterminer quel événement a davantage nui à la réputation de la demanderesse. Nous sommes d’avis qu’il faut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation des dommages. Si la défenderesse Canoë doit indemniser la demanderesse pour le préjudice qu’elle lui a causé, il y a lieu d’en mitiger les effets pour tenir compte d’atteintes occasionnées par des gestes sur lesquels elle n’avait aucun contrôle.

[72] Le tribunal souligne que si la demanderesse a subi une atteinte à sa réputation résultant des propos du juge de la Cour du Québec et surtout de la couverture médiatique qui s’en est suivie, ils n’attaquaient pas la réputation de la demanderesse relativement à son honnêteté et son intégrité, mais plutôt sur sa façon de tenir un contre-interrogatoire à titre d’avocate. Or, la diffamation sur le blogue attaque directement l’honnêteté et l’intégrité de la demanderesse en la décrivant comme une personne qui corrompt le système judiciaire. Le tribunal doit également tenir compte de cet élément dans l’évaluation du lien causal entre la diffamation sur le blogue et l’atteinte à la réputation.

[73] L’évaluation de ce dernier élément donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

D. L’identité de la défenderesse

[74] Ce critère a son importance quand on le considère en corrélation avec la diffusion des propos et le sérieux avec lequel ils sont accueillis. Les commentaires diffusés par des journaux sérieux à tirage limité à un groupe restreint ou encore par un expert reconnu auront un plus grand impact que ceux publiés par d’autres journaux ou magazines à sensation. Les déclarations d’un quidam ont aussi une incidence beaucoup moins importante dans l’opinion publique.

[75] Dans le cas présent, les commentaires diffamants ont été publiés sur un site ayant acquis une certaine crédibilité ou notoriété, mais ils ont été rédigés par des gens inconnus des médias et à qui l’on accorde un moins grand crédit. Les citoyens commentateurs de l’actualité sur les blogues jouissent d’une crédibilité généralement assez faible aux yeux d’une personne raisonnable, du moins, beaucoup moindre comparativement à celle des journalistes professionnels[41]. Il était de plus aisé de faire la distinction, en consultant le blogue, entre les propos du journaliste et ceux du grand public. À noter que Louis P. inscrit qu’il a tiré ce commentaire d’un article et il précise que la nouvelle vient de journalistes de TVA.

[76] Considérant cela, nous sommes d’avis que l’identité des véritables auteurs des commentaires fait en sorte que la plausibilité accordée à ces déclarations est de moindre importance. Cependant, à cause du règlement de Canoë qui interdit de tenir des propos diffamatoires et injurieux sous peine que ledit commentaire soit supprimé, certaines personnes pourraient croire que si un message demeure sur le site, c’est que son contenu doit certainement être véridique, ce qui augmente la crédibilité des commentateurs sur le blogue.

[77] L’évaluation de ce critère donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

E. La conduite subséquente de la défenderesse

[78] Sous ce critère, il faut tenir compte d’éventuelles excuses ou d’une rétractation après la publication des commentaires diffamants pour possiblement réduire le montant des dommages. La conduite de l’auteur de propos diffamants qui corrige son erreur à la première occasion pourra tout de même jouer en sa faveur lors de l’octroi des dommages.

[79] Dans le litige actuel, la défenderesse a supprimé les commentaires diffamatoires presque à la réception d’une plainte. Néanmoins, les commentaires ont été accessibles pendant environ six mois et en aucune occasion les modérateurs n’ont effectué les vérifications nécessaires sur le blogue pour s’assurer de la conformité des messages publiés.

[80] Par ailleurs, la défenderesse n’a fait aucune excuse formelle ou rétractation relativement aux commentaires tenus à propos de la demanderesse.

[81] L’analyse de ce critère ne permet pas, à notre avis, de qualifier la conduite de la défenderesse Canoë de facteur aggravant ou atténuant dans l’évaluation des dommages devant être octroyés.

[82] L’évaluation de ce dernier élément donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

[83] Nous avons répertorié certains jugements ayant octroyé des dommages compensatoires à des avocats pour atteinte à leur réputation. Ces décisions permettront au tribunal d’apprécier le montant de dommage à accorder dans la présente espèce :

Intitulé

Résumé

Compensatoires

Punitifs

Fabien c. Dimanche Matin Ltée, J.E. 79-760 (C.S.)

Un avocat est associé à une transaction criminelle, soit un présumé pot-de-vin versé dans le cadre d’un important procès.

95 000 $

Aucun

Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067

Un avocat est accusé de racisme et d’avoir eu une conduite indigne à la profession d’avocat.

25 000 $

Aucun

Bélisle c. Grenier, J.E. 2000-2044 (C.S.)

Un avocat a été accusé de fraude dans le cadre d’élections municipales.

15 000 $

7 000 $

Barrière c. Fillion, J.E. 2000-1854
(C.S.)

Un juge est accusé d’avoir influencé le processus judiciaire en échange de faveurs sexuelles.

150 000 $

50 000 $

Blanchette c. Bury, J.E. 2001-1929 (C.S.)

Un avocat qui se présente à des élections a été insulté dans les journaux. On y allègue que les policiers ont même dû intervenir pour calmer le poursuivant.

30 000 $

35 000 $

Bertrand c. Proulx, J.E. 2002-1269 (C.S.)

Un avocat à la réputation controversée a été attaqué à son insu sur les ondes de la radio à l’égard d’une plaidoirie qu’il présente au tribunal en défense des intérêts légitimes de ses clientes. Le défendeur l’a traité de menteur, fanatique, hystérique, manipulateur, Méphisto et malade mental et a déclaré qu’un tel homme ne devait pas être laissé en liberté.

64 500 $

(comprend les frais extrajudiciaires)

20 000 $

Tremblay c. Groupe Québécor inc., [2003] R.J.Q. 2359
(C.A.)

Un avocat qui avait défendu des motards a été accusé d’avoir comploté pour faire assassiner un de ses anciens clients.

50 000 $

Aucun

II – Les dommages résultant de l’atteinte à la dignité de la demanderesse

[84] Nous passons maintenant à l’analyse des préjudices résultant des propos litigieux à la lumière du témoignage de la demanderesse, de son conjoint et de sa fille. Cet exercice permettra d’apprécier les conséquences de ceux-ci sur la demanderesse.

[85] Pour Me Corriveau, la carrière d’avocate a une importance prépondérante dans sa vie. Le travail d’avocat a toujours été valorisé dans sa famille et elle s’y consacre avec passion de nombreuses heures par semaine depuis plus de 20 ans pour se distinguer. La demanderesse qui a su se bâtir une réputation de compétence et d’intégrité exprime avoir extrêmement souffert de voir sa réputation ainsi attaquée. C’est ce qu’elle a de plus cher et parce qu’elle a tant travaillé pour la bâtir, elle a de la difficulté à accepter que son nom soit ainsi terni par les propos diffamatoires qui font l’objet du litige.

[86] Lorsque Me Corriveau a été informée de l’existence des propos diffamatoires et injurieux, elle a ressenti honte et humiliation sachant que les gens allaient parler de ces propos et a eu beaucoup de difficultés à informer les membres de son cabinet (ses futurs associés) des propos tenus.

[87] En bref, selon le témoignage de la demanderesse auquel le tribunal accorde une grande crédibilité, cette dernière considère qu’il s’agit de l’une des pires choses au monde que d’être accusée de quelque chose que l’on n’a pas fait et elle n’oubliera jamais ces commentaires. Même si la demanderesse sait que les propos tenus sont faux, elle a été déshonorée et il restera toujours en elle un sentiment de tristesse et de peine.

[88] Selon le témoignage de la fille de la demanderesse, Alexandra de Turis, également crédible, la première fois qu’elle a rendu visite à sa mère après que celle-ci ait eu connaissance des propos diffamants et injurieux, sa mère pleurait. En particulier, la demanderesse a été gravement atteinte lorsqu’elle a appris par sa fille que des clients à un bar à la mode où Alexandra travaille parlaient de la demanderesse en énonçant qu’elle fournissait des prostitués à des juges. Selon sa fille, la demanderesse a été affaiblie comme elle ne l’a jamais vue auparavant à cause des propos litigieux. Or, habituellement, la demanderesse est perçue par sa fille comme une femme énergique et forte.

[89] Selon l’époux de la demanderesse, Cyr de Turis, Me Corriveau a été complètement abasourdie et détruite lorsqu’elle a pris connaissance des propos diffamatoires et injurieux et avait peine à croire que ça pouvait lui arriver. Ce qui l’a frappé le plus depuis les événements, c’est qu’il voit et ressent encore la peine qu’elle éprouve chaque fois qu’il la prend dans ses bras. Pour lui, critiquer son travail d’avocate c’est d’ordre professionnel, ce qui est bien différent que de la traîner dans la boue.

[90] Mentionnons que la demanderesse n’a pas consulté de professionnels de la santé et qu’elle n’a pas pris de médicaments suite aux propos litigieux. La demanderesse soutient que parce qu’elle est considérée et se considère comme une femme forte, elle a décidé de ne pas le faire. Cependant, ce simple fait n’est pas suffisant pour nier en bloc la douleur et la tristesse morales de la demanderesse découlant de la lecture des propos diffamatoires et injurieux et la nécessité d’indemniser la demanderesse par l’octroi de dommages compensatoires sous ce chef.

[91] De l’avis du tribunal, «la blessure profonde à l’âme» de la demanderesse que les propos litigieux lui ont causée est importante. Aucun être humain quel qu’il soit incluant Me Corriveau, ne peut avoir une carapace assez solide pour rester imperméable aux insultes proférées à son endroit et aux propos diffamatoires colportant des faussetés[42]. La demanderesse a été dévastée suite à la connaissance des propos injurieux et diffamants et a subi et subit encore une atteinte importante à sa dignité qui lui cause tristesse, douleur, souffrance, troubles et inconvénients.

[92] Compte tenu de l’analyse précédente, à la lumière des décisions précitées et en vertu de la tendance en matière d’indemnisation des propos diffamatoires ou injurieux en droit civil québécois qui est désormais plus généreuse[43], un montant de 50 000 $ est accordé à la demanderesse pour atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son honneur.

5. Les dommages punitifs

A. Principes de droit applicables

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»[44] :

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs[45].

[94] Trois conditions[46] sont requises en vertu de cette disposition :

§ le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile[47];

§ il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;

§ cette atteinte doit être illicite et intentionnelle.

[95] En l’espèce, la défenderesse Canoë a admis qu’elle a commis une faute. Le recours en dommage punitif est donc l’accessoire d’un recours principal ayant octroyé des dommages compensatoires.

[96] La demanderesse a été victime de propos injurieux (atteinte à sa dignité) et diffamatoires (atteinte à son honneur et sa réputation)[48]. Elle a donc subi une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise (l’article 4). Reste donc à déterminer s’il y a eu une atteinte illicite et intentionnelle.

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. »[49]

[Notre soulignement]

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux. »[50]

[Notre soulignement]

[99] La décision Construction Val-d’Or c. Gestion L.R.O. (1997) inc.[51], résume bien les deux tests de l’arrêt St-Ferdinand :

« Le caractère intentionnel de la mauvaise conduite est donc essentiel et doit ressortir de la preuve. Le fait d’avoir agi d’une manière insouciante, excessive et déraisonnable n’est pas suffisant pour justifier une condamnation à des dommages punitifs. Cette analyse comporte deux volets. Le premier, subjectif, consiste à déterminer si l’auteur de la violation souhaitait la conséquence de son acte et le second, objectif, vise à évaluer si une personne raisonnable, dans la même situation que l’auteur, aurait pu prévoir les conséquences subies par la victime »

[100] L’objectif, lors de l’attribution de dommages punitifs, diffère de celui visé lors de l’octroi de dommages compensatoires. Comme le précisait la Cour d’appel :

« Leur but est double : d’une part, sanctionner la conduite de l’auteur d’un acte jugé répréhensible; d’autre part, montrer publiquement la réprobation à l’égard de celle-ci. »[52]

« Les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi »[53].

[101] Les dommages punitifs prévus à l’article 49 de la Charte québécoise visent à dissuader les atteintes aux droits fondamentaux :

« [L]es dommages-intérêts punitifs peuvent vraiment jouer un rôle additionnel pour dissuader les atteintes intentionnelles aux droits et libertés d’autrui ou éviter les récidives ou incitations à ce faire pour d’autres personnes […] ils contribuent à contrer les atteintes aux droits fondamentaux »[54].

[102] En l’espèce, il nous faut vérifier si la conduite de la défenderesse Canoë a ouvert la porte à l’octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte. Y a-t-il eu une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnues par la présente Charte ?

[103] Canoë, comme toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, ne pouvait ignorer qu’en mettant comme sujet du jour « l’affaire Suzanne Corriveau », cela aurait pour conséquences immédiates et extrêmement probables que certains individus allaient tenir des propos diffamatoires ou injurieux envers la demanderesse. Un tel sujet controversé ne pouvait que mener à des excès. De plus, en contrevenant à ses propres règles, la défenderesse Canoë était en mesure de connaître les conséquences que pouvait avoir la publication de tels commentaires.

[104] Étant donné que Canoë ne pouvait ignorer que certains individus allaient tenir des propos de nature injurieuse ou diffamatoire à l’endroit de la demanderesse, elle ne pouvait davantage ignorer l’effet que produirait chez la victime de se voir injurier (atteinte à sa dignité) et l’effet des propos diffamatoires sur sa réputation (atteinte à son honneur et à sa réputation).

[105] La défenderesse a admis les éléments suivants :

« 6. La modération du blogue de Richard Martineau pendant la période couverte par le litige, soit du 12 avril 2007 au 6 octobre 2007, était effectuée par l’équipe du service à la clientèle de Canoë (ci-après « les Modérateurs »), en fonction des plaintes et des signalements reçus;

7. N’ayant reçu aucune plainte ou signalement concernant les commentaires faisant l’objet du litige, les Modérateurs de Canoë ne se sont pas rendus sur le blogue intitulé « L’affaire Corriveau » pour modérer les commentaires des usagers et n’ont effectué aucune intervention en regard des commentaires des usagers affichés sur ce blogue »[55].

« Canoë admet qu’en ce qui concerne les commentaires faisant l’objet du litige, elle n’a pas pris les mesures afin que le règlement P-3 soit respecté et afin que les commentaires faisant l’objet du litige ne soient pas sur le blogue de Martineau […] »[56].

[Notre soulignement]

[106] La négligence grossière de Canoë de vérifier et de supprimer de son site les messages à teneur diffamatoire malgré qu’il soit extrêmement probable que de tels commentaires allaient être exprimés, témoigne de son insouciance sur les effets de tels propos diffamants sur la réputation de la demanderesse et constitue une atteinte illicite et intentionnelle à la dignité, l’honneur et la réputation de celle-ci au sens de l’article 49 (2) de la Charte québécoise.

[107] Soulignons que l’omission d’un diffuseur de supprimer des commentaires de « blogueurs » à teneur diffamatoire ou injurieuse ne sera pas jugée comme étant une faute illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte dans tous les cas. Le diffuseur a une obligation de moyen et non de résultat. Il peut arriver qu’un diffuseur prenant tous les moyens raisonnables qui sont nécessaires pour épurer les propos de nature diffamatoire ou injurieuse en échappe quelques-uns. Mentionnons que lorsqu’il appert qu’un sujet est hautement controversé et qu’il est extrêmement probable qu’il peut amener certains commentaires diffamants à l’égard d’un individu en particulier et que des droits fondamentaux risquent d’être violés, le diffuseur doit exercer une plus grande prudence et diligence dans la vérification et la suppression des commentaires pouvant porter atteinte aux droits protégés par la Charte. Dans tous les cas, le diffuseur ne peut se contenter d’agir en fonction des plaintes reçues et s’en remettre à ses lecteurs ou aux victimes pour lui signaler les abus.

[108] La détermination du montant des dommages punitifs relève de la discrétion du tribunal[57]. Au Québec, l’exercice de cette discrétion est encadré par les critères élaborés par la jurisprudence et le Code civil du Québec[58], en particulier l’article 1621 C.c.Q. :

1621 C.c.Q. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[109] Dans l’arrêt Compagnie d’assurances Standard Life c. Tremblay[59], la Cour d’appel a rappelé que ces critères ne sont pas les seuls que le juge peut retenir pour fixer le quantum des dommages punitifs. Il y est énoncé que ceux-ci « doivent être suffisamment importants pour atteindre les objectifs de prévention et de dissuasion, mais ils ne doivent pas être trop importants de façon à éviter de créer une injustice pour le débiteur ou à enrichir la victime déjà pleinement indemnisée pour le préjudice subi »[60]. Selon la Cour, il s’agit là du délicat exercice d’équilibre auquel le juge est convié. En fait, il « [d]oit être accordé ce qui est nécessaire pour dissuader »[61].

[110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø La conduite du fautif et la gravité de la faute[62];

Ø Le préjudice subi;

Ø Les avantages retirés par le fautif;

Ø La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale[63];

Ø Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice[64];

Ø Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers;

B. Discussion et analyse

[111] Évaluons donc, de façon sommaire, chacun de ces critères. Tout d’abord, nous considérons qu’il est nécessaire, dans la situation actuelle, d’accorder une certaine importance au caractère dissuasif et d’exemplarité aux dommages qui seront accordés.

[112] En effet, étant donné l’achalandage important dont fait l’objet le portail internet de la défenderesse Canoë, soit près de 7.8 millions de visiteurs au Canada par mois[65], nous sommes d’avis qu’il faut intervenir afin d’éviter d’autres situations semblables à l’avenir. Les dommages punitifs qui seront octroyés doivent inciter la défenderesse à assurer une surveillance et un contrôle accru des commentaires publiés sur son site internet. L’émergence et l’importance accrues des blogues ne doivent pas se faire au détriment de la sauvegarde des droits fondamentaux d’une personne. Le tribunal doit lancer un message à tous les médias et aux sites sur internet qu’on ne peut faire fi de la vie des gens sans en subir de conséquences. Le montant des dommages punitifs doit donc être suffisamment élevé pour servir d’exemple et dissuader les acteurs de l’industrie des bloques d’agir et de développer des moyens afin de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux. De plus, étant donné que la demanderesse exerce la profession d’avocate et que la réputation est un élément primordial dans la pratique de cette profession, les dommages punitifs doivent dissuader la diffamation envers les membres de professions dont la réputation est une condition sine qua non de leur réussite professionnelle[66].

[113] Concernant le deuxième critère, à savoir la conduite de Canoë, la négligence grossière de la défenderesse de vérifier et de supprimer de son site les messages à teneur diffamatoire malgré qu’il soit extrêmement probable que de tels commentaires allaient être énoncés et son insouciance sur les effets de tels propos diffamants sur la réputation de la demanderesse, laisse supposer une certaine indifférence à ce qui paraît sur son propre portail et qui est, d’une certaine façon, associé à son nom.  L’absence d’excuse formelle envers la demanderesse ou de toute tentative de rétractation constitue aussi une conduite aggravante. Cependant, le tribunal doit mentionner que la défenderesse n’a pas élaboré de stratagème pour diffamer la demanderesse, sa faute en est une d’omission et elle est responsable de propos tenus par des tiers, ce qui peut jouer en sa faveur au niveau de ce second critère. De plus, Canoë n’a pas récidivé dans sa faute d’omission vis-à-vis la demanderesse et a enlevé les propos diffamants et injurieux dès réception de la mise en demeure de la demanderesse et sur avis précédant d’autres personnes.

[114] Concernant le préjudice allégué par la demanderesse, il appert que cette dernière a subi une grave atteinte à sa dignité et à son intégrité professionnelle et à l’excellente réputation qu’elle s’était bâtie.

[115] Canoë ne semble pas avoir retiré d’avantages tangibles découlant de la diffamation résultant des commentaires publiés sur le blogue « Franc-parler ». Aucun chiffre et aucune preuve n’ont été avancés pour démontrer une hausse de la fréquentation dudit blogue en rapport avec les allégations qui sont parues.

[116] Compte tenu de la preuve, il est évident que la défenderesse a les capacités financières et une situation patrimoniale qui lui permettent de débourser des sommes importantes[67]. Les dommages punitifs doivent correspondre à la réalité économique de la défenderesse, de sorte que le jeu de l’objectif recherché par l’auteur n’en vaille pas la chandelle[68] et que les dommages accordés ne soient pas assimilés à des frais de permis ou d’exploitation[69]. Le tribunal doit donc octroyer un montant de dommage punitif significatif et non simplement symbolique.

[117] Ce seul critère ne doit cependant pas constituer le fondement de notre décision. Il faut aussi tenir compte du montant accordé au niveau des dommages compensatoires et éviter de créer une injustice en enrichissant au-delà du raisonnable la demanderesse qui est déjà pleinement indemnisée pour le préjudice subi[70].

[118] Un simple citoyen est vulnérable par rapport aux médias dans sa capacité de se défendre face à des propos calomnieux et diffamatoires. De plus, les moyens financiers et les ressources de Canoë, auteur du préjudice, sont nettement plus importants que ceux de la demanderesse. Le rapport de force est donc nettement en faveur de la défenderesse Canoë.

[119] Enfin, soulignons que la preuve ne démontre pas si la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[120] Les dommages punitifs variant d’un extrême à l’autre selon les circonstances propres à chaque espèce, nous avons répertorié quelques jugements octroyant des dommages punitifs pour diffamation à titre d’illustration.  Ces décisions permettront au tribunal d’apprécier le montant de dommages punitifs à retenir vu l’ensemble des faits et des principes applicables.

Intitulé

Résumé

Dommages punitifs

Doré c. Lefebvre,
2009 QCCS 5601

Un communiqué laisse supposer qu’un maire et qu’un conseiller municipal ont des antécédents criminels.

Maire : 35 000 $

Conseiller : 10 000 $

9083-7386 Québec inc. c. Layton, 2007 QCCS 3012

Un employé est accusé par son ancien patron de vol.

25 000 $

Chouinard c. Sigouin, 2006 QCCQ 14065

Un homme est faussement accusé d’agression sexuelle.

8 000 $

Sansregret, Taillefer & Associés inc. c. Demers, J.E. 2005-975 (C.S.)

Une lettre est envoyée aux clients d’une société spécialisée dans le courtage immobilier l’accusant de percevoir des commissions occultes.

5 000 $

Duhaime c. Mulcair, J.E. 2005-872 (C.S.)

Un ex-politicien est faussement accusé dans les médias de comportement criminel.

20 000 $

Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, J.E. 2003-2015 (C.A.)

Les actes de deux politiciens ont été comparés, dans les journaux, aux agissements d’Hitler.

25 000 $ chacun

Perron c. Québec (Procureur général), J.E. 2000-1901 (C.S.)

Un procureur de la Couronne est victime d’une campagne de salissage de la part d’un accusé (plaintes et lettres au syndic du Barreau, au Premier ministre du Québec, aux ministres de la Justice provincial et fédéral et à la magistrature)

125 000 $

[121] Compte tenu de l’analyse précédente et à la lumière des décisions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de 50 000 $ à titre de dommages punitifs.

6. Frais et honoraires extrajudiciaires

[122] La demanderesse réclame un montant de 7 000 $ en remboursement de frais et d’honoraires extrajudiciaires. Elle fonde sa demande sur la tardiveté de la défenderesse à admettre qu’elle n’était pas l’avocate visée par l’accusation de corruption de juges. En effet, un premier projet d’admission a été transmis au procureur des défendeurs en juillet 2008. Or, le procureur du défendeur a exigé le retrait du paragraphe 8 dudit projet qui mentionnait ceci : « Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli lors du procès de Robert Gillet qui s’est tenu à Montréal en 2004 »[71]. Or, ce n’est que 11 mois plus tard, soit le 12 juin 2009, suite à l’envoi d’un subpoena au journaliste susceptible de disculper la demanderesse, que les défendeurs admettent finalement que Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli en demandant que le journaliste visé par le subpoena n’ait plus à se présenter[72]. De plus, la demanderesse fonde cette réclamation sur la tardiveté de la défenderesse à admettre sa faute. En effet, Canoë n’a concédé avoir commis une faute que dans sa défense réamendée, près de 19 mois après l’envoi de la requête introductive d’instance et que quelques jours avant le procès. Enfin, la demanderesse base sa demande sur le fait que Canoë a attendu quelques jours avant le procès, soit le 12 juin 2009, pour aviser la demanderesse que le contrat avec Martineau avait été modifié et que seul Canoë était responsable du respect du règlement P-3[73].

[123] La demanderesse prétend que ce retard a obligé ses avocats à effectuer plusieurs recherches qui se sont avérées inutiles et qui ont engendré des coûts importants qu’elle doit maintenant débourser. Ce retard l’a aussi contrainte à assumer les frais pour l’envoi d’un subpoena qui n’était pas nécessaire.

A. Principes de droit applicables

[124] L’abus du droit d’ester en justice est prévu à la section III (Du pouvoir de sanctionner les abus de la procédure) du chapitre III (Pouvoirs des tribunaux et des juges) du Code de procédure civile, entré en vigueur le 4 juin 2009[74] :

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

54.2.  Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

54.3.  Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.

Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié :

1°  assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;

2°  requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;

3°  suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;

4°  recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;

5°  ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.

54.5.  Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.

54.6.  Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.

[Notre soulignement]

[125] L’alinéa 2 de l’article 54.1 n’étant pas limitatif[75], l’abus peut donc notamment résulter d’un acte de procédure manifestement mal fondé et de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable.

[126] Soulignons le recours manifestement mal fondé n’est pas nécessairement un abus de procédure :

« En règle générale, la procédure mal fondée est rejetée et la partie qui succombe en supporte les dépens. L’article 54.1 dit que «les tribunaux peuvent [...]»; il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec prudence et dans le respect des objectifs du législateur et du droit du justiciable de faire reconnaître son droit devant le Tribunal. »[76]

[127] Également, ce n’est pas parce qu’un tribunal rejette une requête ou qu’une partie se désiste que l’on doit conclure que la procédure était frivole[77].

[128] De plus, le tribunal doit manifester une grande prudence dans l’application de l’article 54.1 C.p.c. Cet article qui vise à améliorer l’accessibilité à la justice doit être appliqué avec discernement pour éviter de créer le mal qu’il est censé régler :

« 25  Ces dispositions sont de droit nouveau et ont pour but de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux au moyen de procédures notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics.

26  Elles ont essentiellement pour but d’empêcher ou de réprimer les excès procéduraux de tout genre mais non d’empêcher l’accès à la justice, même si parfois la procédure peut se révéler maladroite ou boiteuse.

27  Le tribunal doit veiller à maintenir un équilibre entre l’accès à la justice et les abus possibles du système judiciaire en faisant preuve de discrétion judiciaire exercée avec une saine prudence.

28  L’article 54.1 C.p.c. doit donc être appliqué avec prudence. »[78]

[Notre soulignement]

[129] Enfin, « si une demande en justice manifestement mal fondée peut constituer un abus au sens de l’article 54.1 C.p.c. le tribunal conclut toutefois qu’elle ne donne pas nécessairement lieu à une ordonnance, par exemple, en vertu de l’article 54 .4 C.p.c., à moins d’être le fruit d’un comportement répréhensible, scandaleux, outrageant, abusif, de mauvaise foi ou, en d’autres termes, d’un abus du droit d’ester en justice, soit l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable, de manière à nuire à autrui. »[79]

[130] L’arrêt Viel[80] est la décision de principe lorsqu’il s’agit de définir ce qu’est un abus d’ester en justice :

74. Avant d’examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l’abus de droit sur le fond du litige (l’abus sur le fond) de l’abus du droit d’ester en justice. L’abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l’abus sur le fond se cristallise, il n’y a aucune procédure judiciaire d’entreprise. C’est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d’un droit ou une juste réparation.

75. À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l’aide d’hypothèses, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l’abus du droit d’ester en justice :

Fondement – La première hypothèse est celle où l’agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit. Il n’agit pas alors dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l’agent qui, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c’est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c’est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l’abus de droit dans ce domaine. Contrairement à l’observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits. Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.

[Notre soulignement]

[131] Le juge Dalphond, dans l’arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd[81] définit les paramètres de l’abus de droit d’ester en justice :

[45] Pour conclure à l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité.

[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argument conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers précités : «L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité».

[Notre soulignement]

[132] Les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. font partie de la nouvelle section du Code de procédure civile introduite par Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics[82], qui stipulait en préambule :

«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;»

[Notre soulignement]

[133] Ce préambule vise, selon le ministre de la Justice en fonction lors de l’adoption de la loi, à « renforcer le message que le législateur souhaite faire part à la population »[83]. L’intention du législateur est donc claire : il veut changer les façons de faire en modifiant le droit antérieur (en présumant que le législateur ne parle pas pour rien dire[84]) pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser l’accès à la justice[85]. Ainsi, les parties doivent s’assurer de respecter la règle de la proportionnalité[86] et elles doivent collaborer et agir de bonne foi (6 et 7 C.c.Q.) dans la mise en état du dossier judiciaire et ne doivent pas adopter des comportements dilatoires ou vexatoires ou présenter des actes de procédures manifestement non fondées qui prolongent inutilement le débat et épuisent les ressources judiciaires et celles des justiciables.

[134] Le législateur lance donc un message clair à l’ensemble de la communauté juridique et aux justiciables : l’abus du droit d’ester en justice, entrave majeure à l’accessibilité à la justice des citoyens, constitue un comportement inacceptable qui doit être sanctionné. Le législateur prévoit même la possibilité de condamnation à des dommages punitifs pour dissuader toute personne à abuser de son droit d’ester en justice. Les articles 54.1 et s. doivent donc être interprétés et appliqués dans cet esprit.

[135] La Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics énonce également, à son article 6, son caractère rétroactif[87] sauf en ce qui concerne les articles 54.6 et 54.2 al. 2 C.c.Q. :

Le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure introduits avant l’entrée en vigueur de la présente loi est décidé suivant les règles nouvelles. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 54.2 et l’article 54.6 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), édictés par l’article 2 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux demandes introduites ou aux actes faits après le 4 juillet 2009.

[136] Ainsi, en l’espèce, les articles 54.2 al. 2 et 54.6 C.p.c. ne seront pas appliqués.

[137] Dans la décision Fillion c. Chiasson[88], le juge Yves-Marie Morissette écrit avec l’approbation du juge en chef J.J. Michel Robert et de la juge Lise Côté:

« […] l’abus du droit d’ester en justice peut résulter non seulement d’initiatives procédurales abusives parce qu’assimilables à une forme de harcèlement, mais aussi, et exceptionnellement, du refus injustifiable d’une partie de faire face à l’évidence et de renoncer, en demande ou en défense, à une procédure condamnée d’avance. Il faut cependant demeurer très prudent sur ce plan car il y a souvent risque que la position apparemment insoutenable d’une partie s’avère défendable au procès, même si celui qui l’a adoptée finit par échouer au fond. En règle très générale, qui ne souffre que de rares exceptions, on doit se garder d’évaluer le caractère abusif de la demande ou de la défense en orientant le débat vers ce que les parties plaident au fond. J’ajoute que bon nombre de litiges se présentent autrement que tout d’une pièce : on en a d’ailleurs un exemple ici, où la position qu’adoptaient les appelants sur la faute était précaire, voire hasardeuse, mais où le montant de la réclamation était exagéré – chose par ailleurs assez fréquente dans les dossiers de ce genre. »

[Notre soulignement]

[138] Dans la décision Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo[89], le juge Dalphond, au nom de la majorité, énonce :

154  Comme le font valoir le Procureur général et les appelants, cette Cour enseigne depuis l’arrêt Viel, précité, que, hormis le cas de l’abus de procédures ou des circonstances exceptionnelles, les honoraires extrajudiciaires ne sont pas compensés autrement que dans la faible proportion incluse dans les dépens, si accordés (art. 477 C.p.c. et suivants), calculés selon le Tarif des honoraires judiciaires des avocats (Tarif).

[…]

155  Cette règle trouve application dans tous les dossiers régis par le Code de procédure civile, y compris ceux relatifs à la violation d’un droit protégé par la Charte, dont la dignité de la personne : Métromédia CMR Montréalaise inc. c. Johnson, Fillion c. Chiasson, Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, Larose c. Fleury, précités.

[…]

157  Rien n’indique ici que les appelants ont abusé des procédures judiciaires en se défendant contre les prétentions des intimés, comme l’a reconnu l’avocat des intimés dans le cadre des plaidoiries en Cour supérieure, en réponse à une question du juge relative à l’arrêt Viel :

Regardez bien, Monsieur le juge, je vais être tout à fait candide. Il y a deux façons de voir l’abus de procédures. Le premier… le premier abus de procédures, c’est celui qui démultiplie les incidents, enfin les requêtes, etc. les objections et je dois vous dire que ce dossier-là, de ce point de vue là, je n’ai aucun reproche à faire à mon confrère.

158 Comme dans l’affaire Chiasson, notre Cour doit intervenir pour biffer la condamnation aux honoraires extrajudiciaires. Je rejoins ainsi la proposition de ma collègue la juge Duval Hesler, mais pour d’autres motifs que les siens qui sous-entendent un aspect compensatoire dans les dommages punitifs. Je réitère le principe que les dommages-intérêts punitifs n’ont pas une vocation compensatoire; leur octroi ne vise nullement à indemniser pour les frais d’avocats ( Larose c. Fleury , précité; le même principe s’applique en common law, Hill, précité, paragr. 196).

159 Subsidiairement, même si on devait retenir la prétention que les appelants auraient dû confesser jugement en partie ou, à tout le moins, admettre la faute de diffamation, il demeure qu’un débat sur la nature et la gravité des fautes, l’étendue des préjudices et la solidarité de Genex et de M. Demers demeurait pleinement justifié. Bref, seule une partie des honoraires aurait été évitée, alors que le jugement accorde la totalité, ce qui constituerait une erreur (Gingras c. Pharand, précité; Lévesque c. Carignan (Corporation de la ville de) , J.E. 2007-310 (C.A.)).

[Notre soulignement]

[139] Le paragraphe 159 de l’arrêt Genex précité est important dans cette affaire. En effet, il laisse clairement entendre que le fait pour une partie de ne pas admettre sa responsabilité, lorsque la faute est manifeste, pourrait être considéré comme un abus du droit d’ester en justice.

[140] Il convient de préciser que, dans cette affaire, ni le juge de première instance, ni la Cour d’appel, n’ont eu l’opportunité d’entendre les parties sur les nouvelles dispositions du Code de procédure civile traitant de l’utilisation abusive des tribunaux.

[141] Or, la Cour d’appel, dans la décision Ovo[90] rendue le 21 juin 2010, s’est prononcée pour la première fois sur l’application et la portée des nouveaux articles 54.1 à 54.6 C.p.c. qui « confèrent aux juges des pouvoirs très vastes pour sanctionner les abus de toutes sortes, à toutes les étapes de la procédure civile »[91]. Dans cette affaire, la Cour d’appel devait déterminer si la juge de première instance avait commis une erreur en concluant que la réponse aux engagements pris lors de l’interrogatoire après défense est survenue tardivement par rapport au contrat judiciaire qui liait les parties depuis les 25-26 mars 2009 et au jugement du 16 juillet 2009 tranchant les objections formées à l’encontre de certains engagements[92]. Voici la conclusion unanime des juges Chamberland, Rochon et Doyon :

« 27  Dans ces circonstances, je ne vois pas d’erreur dans la conclusion de la juge de première instance voulant que la production des documents et réponses se soit faite «tardivement» (paragr. 8) et qu’il y ait eu «un délai excessif» (paragr. 10), une situation qu’elle a choisi de sanctionner en ordonnant une indemnité de 7 500 $ à titre de dommages punitifs et en remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par l’appelante incidente.

[…]

29  La juge de première instance a conclu que ce comportement était dilatoire et qu’il y avait lieu de le sanctionner. Il s’agit là d’une conclusion que le déroulement du dossier justifiait et que les règles énoncées aux articles 54.1 C.p.c. et suivants autorisent. Les justiciables se plaignent souvent, à raison, de la durée interminable des procédures judiciaires. Les juges ont longtemps demandé les outils leur permettant de faire avancer rondement les dossiers. Les règles énoncées aux articles 54.1 C.p.c. et suivants font partie de ces outils. Il n’y a ici rien de déraisonnable dans les constats faits par la juge de première instance et dans la façon dont elle a choisi de sanctionner le comportement dilatoire de l’appelante qui constituait, en l’espèce, un bris du contrat judiciaire entre les parties. »[93]

[Notre soulignement]

B – Discussion et analyse

[142] Le tribunal est d’avis que ce dossier satisfait aux critères établis par le législateur aux articles 54.1 al. 2 et 54.4 C.p.c. et aux critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Viel[94] pour permettre l’octroi d’honoraires extrajudiciaires.

[143] De l’avis du tribunal, la défense relativement à la faute par la défenderesse Canoë constitue un acte de procédure manifestement non fondé qui n’avait aucune chance de succès. La défenderesse a agi par témérité en mettant de l’avant une telle défense concernant sa faute. En effet, une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la défenderesse Canoë au moment où elle a déposé cette défense, serait plutôt venue à la conclusion de l’inexistence d’un fondement pour cette défense relativement à la faute. En agissant de la sorte, la défenderesse a poursuivi inutilement et abusivement un débat judiciaire relativement à sa faute.

[144] Ainsi, l’omission par la défenderesse de reconnaître sa faute qu’elle était en mesure d’admettre dans un délai raisonnable constitue un abus de droit d’ester en justice qui doit être compensé par une condamnation au remboursement des frais extrajudiciaires qui ont été dépensés à cause de cet abus de procédure.

[145] Soulignons que dans la décision Fillion c. Chiasson[95], la Cour d’appel a considéré que les appelants n’avaient pas abusé de leur droit d’ester en justice parce qu’ils avaient admis le caractère diffamatoire des propos litigieux avant procès et qu’ils avaient raison de contester la nature et la gravité des fautes et de débattre sur le quantum des dommages-intérêts et punitifs réclamés. Or, les faits à l’origine de cette décision diffèrent de ceux de la présente espèce. En effet, c’est la tardiveté à admettre le caractère diffamatoire et injurieux des propos litigieux qui est ici en cause et qui constitue l’abus du droit d’ester en justice. La demanderesse ne soutient pas que la contestation par les défendeurs, de la nature et la gravité des fautes, de la faute de Richard Martineau et du quantum et du bien-fondé des dommages compensatoires, punitifs et extrajudiciaires constituent un abus de procédure.

[146] De plus, de l’avis du tribunal, l’admission tardive par les défendeurs que Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli et la divulgation tardive que le contrat de maintenance de Martineau avait été modifié et que seul Canoë était responsable du respect du règlement P-3 satisfont également aux critères établis par le législateur aux articles 54.1 al. 2 et 54.4 C.p.c. et aux critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Viel[96] pour permettre l’octroi d’honoraires extrajudiciaires parce qu’il s’agit d’un comportement dilatoire.

[147] Les admissions et divulgations tardives ont obligé la demanderesse à débourser des montants pour des recherches juridiques et des actes de procédures qui n’auraient pas été nécessaires si la défenderesse n’avait pas abusé de son droit d’ester en justice. Cet abus de la défenderesse Canoë a ainsi causé un dommage à la demanderesse qui, pour le combattre, a payé inutilement des honoraires et débours extrajudiciaires à ses procureurs.

[148] La demanderesse a déposé en preuve les honoraires de ses avocats[97]. Au moment du procès, ils totalisaient 14 000 $. Après analyse de la preuve documentaire, il est difficile pour le tribunal de déterminer quels sont les honoraires extrajudiciaires qui ont été facturés inutilement à cause de l’abus de procédure. Le tribunal doit donc arbitrer le montant et usant de sa discrétion, accorde à la demanderesse 7 000 $.

[149] Le tribunal peut même d’office, condamner à des dommages punitifs une partie qui abuse de son droit d’ester en justice pour sanctionner l’abus de procédure (54.4 C.p.c.). Contrairement à l’article 49 de la Charte québécoise,  il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte illicite et intentionnelle à des droits fondamentaux pour obtenir une condamnation à des dommages-intérêts punitifs en vertu de ces dispositions[98]. Il est suffisant de prouver l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice pour donner ouverture à une condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs.

[150] Cependant, les parties doivent être entendues sur ce point (54.1 C.p.c.). À tout événement, les dommages punitifs en cas d’abus de procédure doivent être accordés qu’en cas d’abus patent, dans les cas les plus graves[99]. Or, le tribunal ne croit pas que l’abus de procédure de la défenderesse Canoë entre dans cette catégorie puisqu’elle a tout de même admis sa faute avant l’audience plutôt que de continuer au procès ce débat qui était voué à l’échec.

[151] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la demanderesse a droit au remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires supplémentaires qu’elle a déboursés en conséquence de l’abus de procédure de la défenderesse Canoë, soit 7 000 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[152] ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse;

[153] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2007;

[154] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du jugement;

[155] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ à titre de frais et honoraires extrajudiciaires avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du jugement.

[156] Le tout avec dépens.

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DANIELLE BLONDIN, j.c.s.

Le journaliste Éric Messier révoqué!

Tuesday, January 12th, 2010

Depuis quelques jours, nous publions ces communiqués afin de rétablir les faits quant à la situation causée par un journaliste québécois du nom de Éric Messier, oeuvrant pour le Groupe SER qui publie le magazine RG, Être et 2B (sporadiquement). Or, suite à des attaques gratuites et absolument violentes contre un concurrent, Gay Globe Magazine et TV, déguisées en pseudo-reportages journalistiques, ce dernier a été banni et censuré sur la plupart des grands services internationaux de diffusion, nos communiqués en font le recensement depuis quelques jours …

http://gayglobe.us/blog/?p=1199

http://gayglobe.us/blog/?p=1141

http://gayglobe.us/blog/?p=1132

http://gayglobe.us/blog/?p=1127

http://gayglobe.us/blog/?p=1124

Suite à ces comportements anti-professsionnels qui remettent en question non seulement l’éthique journalistique mais la réputation même de l’individu Éric Messier, nous apprenions aujourd’hui même que deux nouveaux services venaient d’intervenir afin non seulement de limiter les diffusions diffamatoires du journaliste ouvertement homosexuel, mais aussi pour retirer toute mention même de son existence professionnelle sur le web.

D’abord, le site Ulike nous informait ce matin que la page créée par M. Messier avait été détruite puisqu’elle contenait du matériel diffamatoire et Wikipédia, l’encyclopédie internationale la plus crédible sur Internet détuisait la page dédiée à Éric Messier suite à un vote d’une semaine sur la pertinence et les qualifications de M. Messier. Les intervention de ce dernier étant abusives et non pertinentes.

Quand les actes d’un journaliste québécois font honte au niveau international, qu’il est classé comme un vandal, un diffameur et que ses gestes sont dénoncés par les éléments les plus proéminents de la société, il devient fondamental de se demander, mais pourquoi?

Le comportement professionnel de M. Messier est devenu incohérent et viole d’une part toute l’éthique des journalistes en vigueur au Québec et d’autre part, les lois que nous chérissons et valorisons dans ce pays. Est-ce que le simple fait de recevoir un salaire de son employeur le Groupe SER lui permet de détruire les autres médias gais? Certainement pas. Éric Messier, qui semble être en vendetta contre un compétiteur, Gay Globe Magazine et TV, et qui a tenté d’utiliser le réseau international de communications pour commettre ses actes aurait intérêt à mieux étudier les règles éthiques de sa profession avant d’écrire. Est-ce qu’il existe encore un seul acheteur potentiel de ses textes après ces gestes récents?

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier bloqué indéfiniment de Wikipedia

Saturday, January 9th, 2010

Le journaliste Éric Messier, oeuvrant au sein de groupe SER qui publie le journal Être et 2B s’est vu montré la porte par le groupe international Wikipedia suite à son comportement inacceptable et au vandalisme qu’il a causé sur le service internet qui publie une encyclopédie gratuite et universelle.

Éric Messier, qui, depuis décembre 2009, est en crise et en vendetta contre le Groupe Gay Globe et surtout son éditeur, publie là où il le peut des documents diffamatoires graves dont la destruction a été ordonnée par la Cour supérieure de Montréal en 2007 et suite à des multiples actes de vandalisme sur le site Wikipedia, Monsieur Messier republiant continuellement des documents qu’il sait pourtant faux, a finalement été banni indéfiniment des services de Wikipedia

Jean-Luc Romero se donne gain de cause en Cour (faussement)

Saturday, July 4th, 2009

Jean-Luc Romero, le fonctionnaire français de troisième ordre connu pour se prendre pour la Président de la République, a dépassé toutes les limites normales de la bonne foi en se déclarant vainqueur d’un procès impliquant le député français Christian Vanneste, faussement, alors que le Tribunal a justement donné gain de cause à Vanneste sans lui octroyer toutefois de compensations financières à cause d’un bogue technique dans la poursuite.

Seul Jean-Luc Romero, selon les procédés qu’il connait très bien et qui ne causent plus de surprise à qui que ce soit, pouvait annoncer publiquement une victoire alors qu’en fait, un Tribunal venait de lui donner toute une giffle.

La question jugée par le Tribunal était simple: Est-ce qu’il y avait eu diffamation sur le site de Jean-Luc Romero à l’endroit de Christian Vanneste? Réponse du Tribunal: OUI!

Est-ce que le député Vanneste se méritait une compensation financière pour la diffamation commise par Romero: Non! Uniquement parce que le rédigé de l’acte d’accusation comportait une erreur à l’effet que la diffamation n’était pas orientée vers un personnage politique mais un individu.

Conclusion: Il a avait bien eu diffamation, cela Romero est assez malhonnnête pour ne pas l’admettre mais le Tribunal l’aura fait à sa place. Est-ce que M. Romero aide sa cause en mentant à l’opinion publique sur les conclusions d’un tel procès, bien sur, mais est-ce qu’il existe encore une seule personne au monde qui ne sache pas que Jean-Luc Romero déforme la réalité pour servir les causes qu’il défend?

Selon 20minutes.fr

Christian Vanneste a bien été diffamé, mais pas « en tant que député ». Comme en première instance, la cour d’appel de Paris a débouté, hier, le député (UMP-CNI) du Nord de ses poursuites contre le conseiller régional (DVD) Jean-Luc Romero. Il lui reprochait simplement d’avoir diffusé sur son blog des propos désobligeants à son encontre, en 2006. Ces écrits émanaient d’un internaute qui disait au sujet de Christian Vanneste : « Il va vous faire le coup de son habituelle démagogie : “Non mais je n’ai rien contre les homos (je souhaite juste leur extermination dans des chambres à gaz)”. » Hier, la cour d’appel de Paris a jugé que ces propos étaient bien diffamatoires.

Pour autant, elle a débouté Christian Vanneste estimant qu’il n’avait pas été diffamé « en tant que député » mais en tant que personne. Or, la poursuite concernait « une diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public »

Selon le site Internet de Jean-Luc Romero

Le député UMP Christian Vanneste, qui m’avait poursuivi pour un message déposé sur mon blog par un jeune mineur, a été débouté de son recours contre moi par la cour d’appel de Paris ce jeudi 2 juillet 2009. J’ai appris la bonne nouvelle à Porto où j’intervenais à la conférence internationale sur la RDR. Après avoir déjà été débouté en première instance, M. Vanneste l’est donc en appel.
Alors que M. Vanneste estime que dire que l’homosexualité est inférieure à l’hétérosexualité fait partie de la liberté d’expression, ce monsieur est moins tolérant dès qu’il est lui-même mis en cause. La liberté d’expression l’intéresse quand cela l’arrange. M. Vanneste vient aussi d’être débouté dans le procès qui l’opposait à Bertrand Delanoë. Amusant de constater que M. Vanneste a en peu de temps poursuivi deux élus gays et a aujourd’hui dans le collimateur des associations LGBT comme SOS Homophobie et Act Up… Mais jeudi, pas de chance pour lui, la justice est allée dans le sens d’élus… inférieurs car gays !

Jean-Luc Romero ometant comme toujours de mentionner un fait important: le Tribunal a bein déterminé qu’il y avait eu diffamation, Est-ce que cet oubli a été fait de bonne foi? Posons-lui la question…