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AUTO-TEST VIH Attention aux versions Web!

Sunday, February 23rd, 2014

Leparticulier.fr

L’Autorité nationale de sécurité du médicament recommande aux consommateurs de ne pas acheter les autotests de dépistage du VIH/Sida en vente sur Internet. Ces derniers ne seraient pas conformes à la réglementation européenne et française.

L’efficacité des autotests VIH (immunodéficience humaine)- test effectué directement par les patients – actuellement en vente sur Internet n’étant pas encore démontrée, l’Autorité nationale de sécurité du médicament (ANSM) recommande aux internautes de ne pas s’en procurer. Des tests conformes à la réglementation des dispositifs médicaux sont par contre actuellement en cours d’évaluation et seront prochainement disponibles. Ils devraient permettre à une personne de savoir en quelques minutes si elle est porteuse du virus du Sida (VIH) à partir d’une goutte de sang ou de salive

En attendant cette mise à disposition, l’Agence invite les consommateurs à se tourner vers les modalités de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en vigueur en France ou ailleurs.
Ces patineurs artistiques olympiques morts du SIDA!
Le Tchécoslovaque Ondrej Nepela et le Britannique John Curry n’étaient pas n’importe quels patineurs. L’un et l’autre ont été champions olympiques en individuel.

Le premier, également triple champion du monde en 1971, 1972 et 1973, est mort le 2 février 1989 à l’âge de 38 ans à Mannheim, où il entraînait Claudia Leistner, couronnée championne d’Europe quelques jours avant son décès. Le second, champion du monde en 1976 et âgé de 44 ans, s’est éteint il y a vingt ans, le 15 avril 1994, en Angleterre. Victime de complications respiratoires pour l’un, d’une crise cardiaque pour l’autre, conséquences du sida qui les rongeait depuis quelques années. Entre ces deux destins brisés, le Canadien Rob McCall, médaillé de bronze en danse sur glace avec Tracy Wilson aux Jeux de Calgary en 1988, disparut lui aussi des suites du sida le 15 novembre 1991.

LES «GROS MOTS» L’âgisme chez les jeunes hommes gais

Sunday, February 23rd, 2014

Roger-Luc Chayer

Une situation de plus en plus répandue fait son apparition sur les réseaux sociaux gais au Québec et c’est le spectre honteux de l’âgisme chez les jeunes gais. J’ai donc décidé d’en parler ouvertement et de donner une bonne leçon à ces jeunes arrogants qui ne connaissent rien de notre histoire communautaire.

C’est donc suite à de nombreuses plaintes reçues d’utilisateurs de sites de rencontres comme Gay411 ou Priape que j’ai décidé d’aller y voir d’un peu plus près pour découvrir, à ma plus grande stupéfaction, que plusieurs profils de jeunes qui recherchent des rencontres violent la Charte québécoise des droits et libertés et font dans un âgisme évident.

Qu’est-ce que l’âgisme au juste? Selon Wikipédia: «L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge. Selon le Glossaire du site Stop Discrimination publié par l’Union européenne, l’âgisme est un «préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l’âge». Selon l’Observatoire de l’âgisme, l’âgisme est à l’âge ce que le sexisme est au sexe ou ce que le racisme est aux races.»

La Charte québécoise va plus loin: «Article 10: Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge». Les tribunaux québécois condamnent et mettent à l’amende ceux qui commettent l’âgisme.

Or, en voyant des dizaines d’annonces sur ces sites qui disaient essentiellement «vieux s’abstenir» ou «j’ai déjà un père et un grand-père, vieux décâlissez», il est devenu évident que l’arrogance de certains jeunes gais vient directement de leur ignorance des combats des plus vieux, pour leur permettre aujourd’hui de pouvoir bénéficier de ces libertés qu’ils ne savent clairement pas apprécier.

Ce sont les plus matures des hommes gais qui se sont battus pour faire retirer des dictionnaires médicaux la mention de l’homosexualité comme maladie mentale, qui ont forcé le Gouvernement à approuver la trithérapie pour sauver des vies alors que les gais mourraient par dizaines chaque semaine, qui ont exigé l’inclusion de l’orientation sexuelle dans la Charte, qui ont fait reconnaître les conjoints de même sexe à la Régie des Rentes du Québec, qui ont réussi à obtenir d’abord l’union civile pour les couples gais et ensuite le droit au mariage, etc…

Si, plutôt que de vouloir exclure les anciens, ils pensaient à les respecter tout simplement quand on les croise, le monde gai ne s’en porterait que mieux. Parce qu’il y a aussi la solution du bon vieux coup de pied au cul mais ça, c’est une autre loi!

Internet Explorer 10

Tuesday, August 21st, 2012

La fonction DoNotTrack permet à un navigateur de signaler qu’un utilisateur ne souhaite pas être suivi lors de sa navigation internet. Une fonction pratique pour tous ceux qui ne veulent pas que leurs données de surf soient utilisées à des fins publicitaires. Microsoft a récemment annoncé sa volonté d’activer par défaut le DNT sur Internet Explorer 10, ce qui avait provoqué des inquiétudes. L’éditeur a choisi de persister et de signer.

La fonction DoNotTrack fonctionne en émettant à travers l’en-tête HTTP un signal interprété ensuite par les sites Web. La bonne volonté de l’éditeur du site entre en piste : il doit tenir compte en théorie de cet en-tête et donc couper le tracking, autrement dit le suivi de l’utilisateur à travers différentes méthodes comme les cookies. Un standard est d’ailleurs en cours de formation au W3C pour que le DNT soit uniforme. Seulement voilà : ce standard stipule que le DNT doit être obligatoirement un choix volontaire de l’utilisateur.

C’est ce qui coince avec l’activation par défaut du DNT dans Internet Explorer 10. En mai dernier, le Wall Street Journal avait ainsi rapporté la colère des annonceurs publicitaires. Selon eux, une dévaluation des espaces publicitaires était à craindre si le DNT se devait se répandre via un comportement par défaut. Or, Internet Explorer 10 aura nécessairement une part de marché importante puisqu’il sera livré avec Windows 8 et proposé pour Windows 7.

Mais l’activation par défaut pourrait avoir un autre effet pervers. Même si le standard n’est encore qu’à l’état de brouillon il stipule clairement que l’activation doit être volontaire. Si elle ne l’est pas, un site peut tout simplement choisir d’ignore l’en-tête et procéder au tracking. La crainte serait donc que tous les utilisateurs d’IE10 soient trackés. Les éditeurs se défendraient facilement avec un simple « Ce navigateur n’est pas conforme au standard ». Une inquiétude partagée entre autres par Mozilla. La solution choisie par Microsoft est très directe. Lors du premier lancement d’Internet Explorer 10, l’utilisateur fera face à un assistant pour régler quelques paramètres habituels. S’il choisit la configuration «Express», le DNT sera activé par défaut. S’il choisit la personnalisation, il pourra le désactiver.

La défense de Microsoft à ce sujet est de dire que même si c’est un comportement par défaut avec la voie Express, l’utilisateur est quand même averti par différentes informations. La question serait plutôt de savoir quelle serait la proportion des utilisateurs à réellement lire les informations d’une fenêtre avant de cliquer sur suivant. Surtout quand un choix leur promet que cette vilaine fenêtre sera fermée de manière «express».

Reste que Microsoft a l’air décidé à rester sur ses positions. Le fait que ce soit Internet Explorer et sa part de marché toujours très conséquente va peut-être obliger les autres acteurs à renégocier la manière dont doit fonctionner le DoNotTrack.

Changement majeur dans les habitudes des québécois

Saturday, February 4th, 2012

Si la tendance se maintient, le Web pourrait bien devenir LA première source d’information des Québécois et ce, de- vant le traditionnel bulletin de nouvelles télévisées. Les plus récentes statistiques compilées par le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO) confirment en effet une nette progression du Web dans les habitudes des Québécois. Si la télévision demeure encore la source pre- mière d’information, elle perd rapidement du terrain: 14% depuis 2010 contre 22% pour l’ensemble des trois derniè- res années. Ces nouvelles habitudes sont encore plus mar- quées chez les jeunes: l’Internet est la source d’information principale chez les 18-24 ans, alors que chez les 18-44 ans (ou chez les personnes qui ont des enfants à la maison), l’Internet a détrôné la télévision quand vient le temps de s’informer (l’étude ne fait toutefois pas la distinction entre tablettes numériques, téléphones intelligents et ordinateurs comme façon d’accéder au Web).
«Il s’agit d’une croissance très marquée, note Claire Bour- get, directrice de la recherche marketing au CEFRIO et coordonnatrice de l’étude NETendances. Chez les plus jeu- nes comme chez les plus vieux, le Web progresse de façon impressionnante.» Sur le Web, les sites les plus consultés demeurent ceux des journaux en ligne (la source première de 14,1% des répondants) suivis des médias sociaux comme les blogues, Facebook et Twitter, consultés par 9,2% des adultes québécois. «Les jeunes ont grandi avec le Web, il ne faut donc pas s’étonner qu’ils se tournent vers les médias sociaux pour s’informer, ajoute Claire Bourget. Les médias sociaux leur permettent de réagir à la nouvelle.»
On souligne que 16,5% des adultes québécois consul- tent encore la version papier des journaux et des maga- zines, qui se classent au troisième rang des sources d’information au Québec.
La presse écrite est par- ticulièrement populaire auprès des 45 ans et plus, des retraités (plus de 20%), des personnes qui n’ont pas d’enfant à la maison (19,1%), ainsi que des diplômés uni- versitaires (20,1%). Cela dit, 59,8% affirment que la presse écrite fait partie de leurs trois premières sour- ces d’information alors que la radio arrive en dernier, avec seulement 11,4% des répondants qui la choisis- sent comme première source d’information.
GAY GLOBE MÉDIA est le premier média gai au Québec sur le Web au www.gayglobe.us

1996- Les mésaventures des serveurs! Patience, ça recommencera la semaine prochaine!

Thursday, January 27th, 2011

Combien de fois est-ce que ça vous arrive de vouloir aller prendre vos messages emails ou simplement d’aller vous promener sur le Net et qu’il est impossible d’entrer sur le système. Pire, est-ce qu’il vous arrive de perdre des dizaines de minutes à essayer d’envoyer des messages emails et que ça soit pratiquement impossible? On a beau téléphoner au serveur pour demander ce qui se passe, c’est toujours la même rengaine, ils nous disent très poliment que tout va bien et qu’on est les premiers à se plaindre.

Dernièrement, avec la complicité de 4 internautes ayant leurs comptes au même serveur que moi avec les mêmes problèmes, nous décidions de nous plaindre au serveur des problèmes d’accès et de emails. Quand j’ai téléphoné le dernier, on m’a répondu que j’étais le premier à m’en plaindre et que tout allait bien. Désinformation ou simple inconscience?

C’est connu, les autruches ont beau se cacher les yeux dans le sable, la menace ne s’en va pas pour autant. Tant que les serveurs joueront à l’autruche et nieront les problèmes, ils perdront des clients qui chercheront plus de compréhension et d’honneteté ailleurs.

En entrevue avec Rudy, superviseur de soir chez Total.net, celui-ci nous disait qu’il y avait effectivement des problèmes avec les emails de Total et que l’intégration tant attendue ne remplissait pas son rôle. À l’origine, on devait intégrer plusieurs serveurs sous la bannière de Total.net cela afin d’accélérer le service et de minimiser les pannes. C’est plutot le contraire qui s’est produit. Le système est actuellement surchargé et des centaines d’utilisateurs ont toutes les peines du monde à prendre leurs emails ou à entrer sur le réseau.

Rudy nous promettait que tout allait rentrer dans l’ordre d’ici une semaine. Il y a trois mois, on nous promettait aussi la même chose mais sans résultats. À noter que Total n’est pas le seul à être pointé du doigt. À quand le respect des promesses et surtout des utilisateurs payeurs?

“L’homosexuté est une déviation?” allez visiter un magnifique site, celui de l’Association des psychiatres gais et lesbiennes au http://members.aol.com/aglpnat/homepage.html

Vous pourrez y trouver des livres et vidéos traitant de notre nature. À noter que l’association se voue uniquement à la diffusion d’une information ouverte sur l’homosexualité.

Ajouter le même bla-bla habituel pour nous rejoindre et l’adresse de notre page web.

1996- Gaipied, le site no.1 en France

Thursday, January 27th, 2011

Le nom de Gaipied ne nous est pas inconnu. Autant à l’époque il signifiait une excellente revue gaie française qui a cessée de publier, autant aujourd’hui le nom est synonyme d’un des plus important site gai français. Le http://www.gaipied.fr/ présente une foule de produits ressemblant d’avantage à un magasin général qu’à un site internet.

À noter, Gaipied offre une importante section médicale qui explique et répond à une foule de questions sur la santé gaie. Tout ce qui concerne le sexe entre hommes y est expliqué avec photos dans certains cas. Je suggère à tous les internautes gais d’aller lire la section “santé” qui saura vous remettre les idées en place concernant les pratiques sexuelles supposément sans risques comme la fellation.

Le menu offre aussi tous les éléments suivants: Les archives des éditions antérieures de Gaipied Hebdo (recherche par dates ou sujets), une magnifique expo de photos de mecs, un agenda des événements gais à Paris et en région, une boutik où l’on peut trouver tout à acheter allant des vidéos, bouquins, bijoux aux accessoires de bureau.

On trouve aussi sur le site de Gaipied des news, l’équivalent de nos nouvelles brèves, une liste des assos et un forum où vous pourrez y placer votre annonce de rencontre, d’emploi et de trucs à vendre. Une visite que vous garderez longtemps dans vos “bookmarks”.

L’Internet gai québécois est en pleine explosion. On y retrouve depuis quelques semaines une flopée de nouveaux sites gais qui offrent des services différents dépendant de notre âge, de notre localisation ou de nos goûts personnels. Sans compter le vétéran Gaibec (http://www.gaibec.com), je vous invite à aller visiter le site du Club 18-24 (http://www.cam.org/~infoyl/spectral/) qui offre des sections de rencontres et échanges, quelques activités et leur Magazine Izone. À noter que le site étant encore en construction, il ne faudra pas se surprendre de quelques petits “bugs” que le promoteur Spectral.com prévoit régler d’ici peu.

Un autre nouveau site est celui de Kiosque.com (http://www.kiosque.com) qui offre principalement les sections commerciales du Magazine Fugues. Le site est assez diversifié et la présentation est très colorée. La page titre du site s’annonce comme <<Le kiosque de la presse gaie et lesbienne>>, comme le site ne présente que les magazines publiés par les éditions Nitram sans y inclure d’autres publications gaies comme RG (le plus ancien, depuis 15 ans), HomoSapiens ou le Magaizine de Québec, il ne faudrait pas faire l’erreur de considérer ce site comme représentatif de toute la presse gaie et lesbienne au Québec.

CORRECTIF: Sur le Net, les adresse changent souvent très vite et c’est ce qui est arrivé avec le site Foundmoney inc, dont nous vous parlions le mois dernier. Pour savoir si vous avez de l’argent à votre nom au Canada, vous n’avez qu’à faire dorénavant le http://204.187.59.96/free_can.htm

R.L.C.

1996- Comment devenir riche avec le Net?

Thursday, January 27th, 2011

Est-ce que vous saviez que 17 millions de canadiens ont un dossier à leur nom quelque part avec des sommes allant de 15$ à 69 000$ qui leur sont dues? Ce n’est pas une farce ni une attrape. Un grand nombre d’entre nous avons déjà travaillé pour une firme ou pour l’état et sans le savoir, nous cotisions à des avantages sociaux qui nous appartiennent et qui devraient nous être payé. Le hic c’est que ces compagnies ou organismes ne savent pas comment nous rejoindre. Même chose pour les banques. Avez-vous déjà ouvert un compte avec quelques dollars et avez oublié jusqu’à son existence? Votre solde pourrait être de plusieurs centaines de dollars aujourd’hui. Un moyen efficace de le savoir est d’aller visiter le site de la compagnie Found Money Inc. à l’adresse suivante: http://www.dxpr.com/fmi/free.htm Si votre nom figure sur la liste, on vous demandera de téléphoner à un numéro payant afin de connaître l’endroit où se trouve votre argent. Pour l’avoir essayé et y avoir trouvé 450$ au nom de mon père, l’expérience en vaut la chandelle.

Un tout nouveau site gai québécois vient faire son apparition sur le Net et il s’agit de www.kiosque.com Ce site offre des tas d’informations dont des annonces personnelles, des rencontres, un guide, le sécurisexe, un agenda et un liste de magazines étrangers. Nous souhaitons longue vie à ce nouveau partenaire de notre communauté.

La française sur la Nette!

Voici une perle de la langue française captée sur un babillard gai québécois, dans une section de rencontres: Pardonner mon francais, Je faire non parler francais et avoir de usage dictionnaire comme vous volonte vior. Je trente annee vieux, 5’5”, 135# avec ruse apparition. Je embrouille en parente, mais A l’air de correspondre et developper intime amitie avec quelqu’un semblable en age. Devez etre de Quebec et sincere. Courrier moi si non entendre. Pouvoir expliquer en anglais. Merci. Hunter.

Croyez-le ou non, cette phrase vous est offerte intégralement et a été rédigée par un anglophone bien intentionné de Montréal pour les gais francophones. Et on viendra ensuite nous dire que nos compatriotes anglophones n’ont pas le sens de l’humour!

R.L.C.

1996- La France et l’Internet: Une intégration difficile.

Thursday, January 27th, 2011

Le 8 mai dernier, dans les bulletins de nouvelles chez nos cousins français, la Gendarmerie Nationale annonçait avec fierté qu’elle avait démantelé “un réseau pédophile sévissant sur Internet”. Plusieurs serveurs avaient en effet reçu, dans les heures précédentes, la visite des policiers qui ont saisi tout le matériel informatique permettant de raccorder des milliers de français au Net. Les autorités policières de la république reprochent aux serveurs d’avoir emmagasiné sur leur disques dur trois photos de jeunes gens à l’allure définitivement juvénile. Ces photos auraient été recueillies sur des newsgroups américains du genre alt.binaries.erotica.children, pre-teen, pedophilia…

France Télécom, la compagnie nationale de téléphone, elle même impliquée dans le transport des images, ne serait pas inquiétée par la fermeture éventuelle de plusieurs serveurs Internet. En effet, le Net fait concurrence directement avec le Minitel rose qui offre des services similaires depuis plus de 12 ans, ordinateur fourni gratuitement. Un message reçu par email de notre correspondant en France résume le malaise des autorités:<<…Il faut savoir qu’ici, les médias et politiciens ont une trouille bleue d’Internet. C’est un repère de pédophiles, de nazies, de terroristes. Sans arrêt on entend dire qu’il faut réglementer le Net…>>. Du coup, la police a saisie des images d’adultes mâles nu et noirs, comme si la couleur avait quelque chose à voir avec la perversion. Pour lire le compte rendu de cette aventure, faites-en la demande à: [email protected] et envoyez le message suivant: subscribe fr-netlibre

Le Centre des Gais et Lesbiennes de Montréal est sur le Net depuis plusieurs mois déjà et on peut retrouver sur sa page de nombreuses informations sur les services aux groupes, aux individus, un service de référence, un centre de documentation et un accès pour les emails à l’adresse suivante: http://www.gaibec.com/ccglm/index.html

À noter que le Comité “Dire non à la violence” est aussi accessible par la page du CCGLM.

Envoyez vos commentaires et suggestions de sites gais directement à [email protected]

R.L.C.

1996- LA SANTE SUR LE NET.

Thursday, January 27th, 2011

Le net est une moyen idéal pour faire des recherches dans le domaine médical ou sur la santé en général. On peut y trouver des tonnes d’adresses sur tous les sujets de A à Z concernant la santé. Quand vous ne connaissez pas vraiment le nom de la maladie mais que vous savez où elle se situe dans le corps humain, je vous suggère d’aller visiter le site http://www.yahoo.com/health/diseases_and_conditions/ vous y trouverez une liste impressionnante de sujets médicaux. On y parle autant de prévention que de la chirurgie elle-même et croyez moi pour l’avoir vécu avec une petite hernie, j’ai pu y lire toute mon opération quelques jours avant de la subir. Si vous connaissez le terme exact de votre maladie en anglais, je vous suggère plutôt le site http://wwwindex.nlm.nih.gov/index/index.html du U.S. National Library of Medicine. Vous pourrez y consulter des milliers de textes portant sur les diverses maladies et conditions de la race humaine. A mon avis, ce dernier site pourrait être grandement simplifié en changeant la méthode de classification mais avec un peu de patience, on arrive à trouver ce qu’on cherche.

Un lecteur nous demande:<<… Quand on utilise un Mac ou un PC compatible, est-ce que les deux versions des mêmes logiciels pour l’Internet ont les mêmes performances?>>. Non. Les logiciels portent peut-être le même nom mais ils ont généralement des résultats fort différents. Prenons l’exemple du logiciel idéal pour aller sur les IRC (Internal Relay Chat); sur PC, le logiciel MIRC semble être très apprécié des utilisateurs alors que pour Mac, le champion est IRCLE suivi de près par Homer qui n’offre toutefois pas toutes les fonctions de base. Il ne faut donc pas hésiter à demander à son serveur quel logiciel est le mieux adapté pour son ordinateur.

1996- Internet

Thursday, January 27th, 2011

Le réseau Internet est composé d’une foule impressionnante de sites ça, tout le monde le sait maintenant. Certains de ces sites sont très bien fait alors que d’autres sont plutôt élémentaires. Parmi les plus imaginatifs, on retrouve un site Québécois du nom de Gaibec http://www.gaibec.com/welcome.htm

Vous y reconnaîtrez le serveur officiel de RG et c’est un titre mérité croyez-moi. Gaibec présente une vaste liste de services allant des adresses de commerces gais en passant par les coordonnées de plusieurs organismes communautaires, des annonces personnelles et un babillard qu’on ne se lasse jamais de consulter. Sur ce babillard on y retrouve d’ailleurs les commentaires et sujets de conversation de tous les visiteurs. On peut y parler de sexe, de tourisme, de psycho, vendre des choses, se faire des amis et quelques fois, lancer un appel à l’aide anonyme. Le site est réactualisé à tous les jours, ce qui n’est pas le cas de nombreux autres sites similaires dans le monde.

Dans le courrier E-Mail de RG, on nous demande souvent comment rejoindre des canaux gais de discussion en directe sur le Net. Ce n’est pas évident mais très possible en autant de suivre les consignes suivantes. Un canal de discussion “chat” (prononcer à l’anglaise tchat ) est éphémère et n’existe que si deux personnes ou plus en même temps décident de créer le canal en question. Pour pouvoir y accéder, il faut posséder un logiciel de communication que l’on peut facilement télé-charger du Net. Je vous recommande Homer 0.94 qui est assez facile d’usage. Le logiciel rejoindra automatiquement un serveur et il vous faudra créer un canal. Je vous recommande un nom facile à retenir pour les visites futures tel que RG, Gaibec, Gai Montréal, etc. Pour créer votre canal, vous devrez taper sur la fenêtre ouverte du logiciel la manoeuvre suivante: /join #gaibec (ou tout autre nom) et vous vous retrouverez prêt a dialoguer en direct avec d’autres gars comme vous. Le hic toutefois, c’est qu’il faut faire en sorte d’avertir les autres gais de l’existence de ce canal. Je vous conseille de me transmettre le nom de votre canal avec son horaire fixe et les heures ou vous comptez assurer la permanence, je me ferai un plaisir de le transmettre par cette chronique. A noter que le service de discussion en directe est gratuit contrairement aux BBS.

Adressez vos question sur le Net à [email protected]

1996- La langue française sur l’Internet

Thursday, January 27th, 2011

La langue française sur l’Internet, pas évident à trouver quand on sait que 80% des utilisateurs du réseau sont américains. Le Québec fait honneur en se plaçant bon premier au monde quant au nombre de sites offerts en français mais la France, bien qu’encore timide sur le réseau, nous rattrape de plus en plus. Un site français intéressant à visiter pour tout savoir avant d’y faire un voyage serait le http://fglb.qrd.org:8080/fqrd/sommaire.html qui offre des tas de nouvelles de France, des chroniques culturelles surtout parisiennes, un département de santé complet, une liste des associations gaies et lesbiennes dans chaque ville et des conseils pratiques pour visiter Paris de même que quelques villes de province comme Lyon, la région du Limousin, Nantes, Strasbourg et Rennes.

Il est facile de rejoindre le Centre Communautaire des gais et lesbiennes de Paris ou celui de Lyon en utilisant le E-mail. On se fera un plaisir de vous informer sur tout, tout, tout dans des délais plus que respectables.

La France se fait tirer un peu l’oreille pour se faire voir sur le Net pas parce qu’elle serait en retard mais bien parce qu’elle est en avance sur nous. Fiers inventeurs du premier réseau Internet local appelé Minitel, c’est depuis 10 ans que la presque totalité des foyers compte un petit ordinateur fourni gratuitement par la compagnie de téléphone France Télécom. On y trouve toutes les informations sur tous les sujets, allant de la réservation de billets, à l’accès aux comptes de banque, à la diffusion des résultats scolaires pour les étudiants et j’en passe. On peut y accéder tout aussi facilement pour jaser en direct, pas besoin de logiciels particuliers, le Minitel s’occupe de tout.

On peut s’imaginer que notre nouvel engouement pour l’Internet doit faire rigoler bien des français, eux qui sont avant-gardistes dans ce domaine et qui n’ont rien à nous envier!

Vous souhaitez voyager partout en Amérique du Nord en voiture? Ne vous perdez jamais grâce à ce nouveau site http://www.microsoft.com/automap/route/ROUTE.HTM qui vous préparera une carte routière, votre trajet complet au kilomètre près rien qu’en tapant votre ville d’origine et votre destination. Le service offert par la compagnie Microsoft vous indiquera la distance exacte, en miles et vous donnera en boni, la durée du trajet, à la vitesse légale bien sur!

Rien que pour rêver en ces dures mois d’hiver, j’ai demandé le trajet de Montréal à Pompano Beach, Floride. J’ai eu ma réponse en moins d’une minute, durée du trajet: 28 heures 53 minutes, distance, 1564 miles et toutes les routes à prendre. Demandez-lui n’importe quoi, il vous répondra pour tout ce qui est entre le pôle-nord et le Mexique.

R.L.C.

1996- Chronique Internet #162

Thursday, January 27th, 2011

Le “Net” est un outil très pratique dans la recherche d’informations dans les domaines les plus divers. Il faut toutefois ne pas s’attendre à pouvoir se promener (surfer) aussi facilement qu’on le laisserait entendre dans les publicités de certaines compagnies d’ordinateurs ou même chez les serveurs. De nombreux sites, c’est à dire les sources d’informations elles-mêmes, sont toujours en construction et ne sont pas disponibles pour des périodes plus ou moins longues. On doit prendre pour acquis qu’un bon 20% des sites annoncés comme existants sont en fait en construction et que seuls les noms existent.

Un autre aspect du Net qu’il faut savoir c’est que les services annoncés ne sont pas tous gratuits. Loin de là. Souvent, on consulte le logiciel Yahoo sur un thème précis, celui-ci nous offre la liste des services reliés à ce thème et, quand on sélectionne un endroit précis, on a la surprise de se voir demander de payer pour y avoir accès et cela, en plus des frais d’abonnement à l’Internet lui-même. Il est très imprudent de donner son numéro de carte de crédit sur le Net pour payer ces services, sachez qu’il n’y a aucune loi actuellement qui protège un consommateur quand celui-ci choisi de payer via le Net. L’Internet est véritablement une autoroute de l’information mais attendez-vous à croiser des postes de péage.

Une source d’information unique à la grandeur du Canada dans tous les domaines reliés à la communauté gaie et lesbienne est bien le http://www.cglbrd.com/ qui a fait un inventaire détaillé des ressources homosexuelles dans la plupart des villes du Canada. La présentation est colorée à souhait, le nombre d’inscriptions est impressionnant mais, le hic, c’est qu’il soit présenté uniquement en anglais, même pour ce qui concerne le Québec. RG a demandé aux responsables du site de nous indiquer s’ils avaient l’intention d’offrir leur service en français, pour l’autre peuple fondateur que nous sommes; nous attendons toujours la réponse…

Comment choisir son serveur parmi les 130 actuellement disponibles au Québec? C’est en effet difficile de savoir à qui s’adresser quand on n’y connaît rien. Quelques points à retenir dans l’évaluation de ses choix. 1- Les prix: Ils diffèrent beaucoup entre les serveurs. 2- Le nombre d’heures d’accès: les serveurs offrent entre 20 et 120 heures par mois pour le même prix ou presque, on considère que le minimum raisonnable d’heures d’accès devrait être de 50 heures / mois. 3- Le service après branchement: beaucoup de compagnies vous brancheront sur le Net sans vous indiquer qu’il faut une série de logiciels pour pouvoir ne serait-ce que naviguer sur le Net. Avant de choisir son serveur, bien s’assurer que celui-ci vous aidera rapidement, normalement dans des délais de 3 heures, à installer votre logiciel de communication (Netscape étant le plus utilisé). Certaines compagnies comme C.A.M. n’informeront pas le nouvel abonné qu’il lui faudra ce logiciel et ne répondront pas aux appels téléphoniques une fois l’abonnement payé. D’autres comme ACCENT, fourniront le logiciel gratuitement avec l’abonnement et, en cas de pépin, seront disponibles par téléphone.

1996- CHRONIQUE INTERNET

Thursday, January 27th, 2011

Cette nouvelle chronique a pour but de démystifier et vulgariser tout ce qui se rapporte au réseau Internet, son utilité, ses diverses applications sans oublier de faire le tour des adresses indispensables à la communauté gaie et lesbienne. D’abord, qu’est-ce que l’Internet? Est-ce une compagnie? Qui en est propriétaire?

Le réseau Internet n’a pas de propriétaire et si vous cherchez à contacter la compagnie Internet, vous ne trouverez rien. En réalité, le Net, comme se plaisent à dire les internautes, est un ensemble de serveurs réunis par un système commun. Internet est donc le résultat de leur union, un fait accompli plutôt qu’une entité unique. Le réseau est composé de 40.000.000 de membres, 70.000 serveurs (la compagnie locale qui va vous brancher sur le réseau) et quelques centaines de milliers de sites.

En tant que nouveau branché, il est impératif d’utiliser un outil de recherche efficace sur le net. Le plus connu est sûrement Yahoo que l’on peut trouver en tapant l’adresse suivante: http://www.yahoo.com/

Le logiciel Yahoo vous offrira alors de faire la recherche du sujet que vous souhaitez dans les domaines suivants: Les arts, affaires et économie, ordinateurs et Internet, éducation, divertissements, gouvernements, santé, nouvelles, loisirs, références, régions du monde, sciences, sciences sociales, société et culture. C’est généralement à partir de ce site que vous pourrez trouver tout ce que vous cherchez. Tapez simplement le mot clé dans la case de recherche et envoyez le tout.

Un site intéressant pour les gais et lesbiennes est sûrement celui-ci: http://www.qrd.org:80/qrd/www/tree.html

Le site offre tout ce que l’on peut souhaiter et qui concerne la vie gaie en général. Les adresses de sites gais dans presque tous les pays du monde, des nouvelles par pays, des sujets variés allant des thèses de recherche aux oeuvres littéraires etc. La page n’est pas une réussite de présentation mais sa simplicité permet un coup d’oeil rapide et un choix facile.

Jugement Corriveau vs Canoe

Tuesday, September 14th, 2010

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

N°:

200-17-009070-079

DATE :

23 août 2010

______________________________________________________________________

L’HONORABLE

DANIELLE BLONDIN, j.c.s. (JB2770)

______________________________________________________________________

SUSAN CORRIVEAU, domiciliée et résidant au […], Ste-Famille, Ile d’Orléans, district de Québec, […]

Demanderesse

c.

CANOE INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 612 Saint-Jacques, Montréal, district de Montréal, H3C 4M8

et

RICHARD MARTINEAU, exerçant sa profession au 4545 rue Frontenac, Montréal, district de Montréal, H2H 2R7

Défendeurs solidaires

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JUGEMENT RECTIFIÉ

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[1]        VU que des erreurs matérielles se sont glissées aux paragraphes 67 et 122 de même qu’aux notes de bas de pages 3, 4, 6, 24, 37, 48, 56 et 73 du jugement rendu par la soussignée le 30 juillet 2010;

[2]        VU l’article 475 du Code de procédure civile;

[3]        CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[4]        RECTIFIE le jugement rendu le 30 juillet 2010 de façon à ce qu’il se lise désormais comme suit:

[1] Le 12 avril 2007, utilisant le portail internet www.canoe.ca, le défendeur Richard Martineau lance sur son blogue de «Franc-parler» un sujet de discussion sur ce qu’il nomme «L’affaire Corriveau». Les commentaires des internautes y apparaissent jusqu’à la mise en demeure de la demanderesse le 5 octobre 2007[1], celle-ci se plaignant de l’édition de commentaires injurieux et diffamatoires à son sujet.

[2] Ces circonstances amènent la demanderesse à poursuivre solidairement Canoë inc. et Richard Martineau en responsabilité civile. Elle leur réclame :

Ø 150 000 $ en dommages moraux pour atteinte à sa dignité, son honneur et sa réputation;

Ø 50 000 $ en dommages punitifs pour avoir porté atteinte de manière illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux que lui garantit la Charte des droits et liberté de la personne («Charte»)[2];

Ø 7 000 $ en remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure.

[3] Dans leur défense déposée le 5 juin 2008, les défendeurs soulèvent qu’ils ne sont pas responsables des commentaires faits par des tiers et plaident que les dommages réclamés sont exagérés voir inexistants parce qu’ils résultent plutôt de la couverture médiatique d’un jugement rendu dans les jours précédents où le juge critique sévèrement la façon dont la demanderesse a conduit le contre-interrogatoire d’une jeune victime d’abus sexuel.

[4] Un an plus tard et un peu moins de cinq jours avant le début du procès, la défense est réamendée et Canoë admet :

· Avoir commis une faute et que les commentaires faisant l’objet du litige sont soit injurieux ou diffamatoires[3];

· Qu’elle a «publié» les commentaires à l’exclusion du défendeur Martineau qui n’a pas commis de faute dans le présent litige vu qu’ils s’étaient entendus pour que Canoë soit seule responsable du respect du règlement P-3 et ainsi des propos apparaissant au blogue de Martineau[4];

· Canoë n’a pas pris les mesures pour que son règlement P-3[5] soit respecté et afin que les commentaires faisant l’objet du litige ne soient pas sur le blogue de Martineau, sans reconnaître qu’elle avait telle obligation en regard de tous autres commentaires de tiers sur ledit blogue[6].

LES PARTIES

[5] La demanderesse est avocate depuis 1980 et pratique en droit criminel, familial et civil. Elle s’est fait connaître au Québec lors de procès d’assises très médiatisés, notamment les affaires Benoît Proulx et Micheline Vaillancourt. Elle a plaidé devant toutes les juridictions, y compris la Cour suprême du Canada. La demanderesse a enseigné à l’École du Barreau et a été membre du comité sur la Cour d’appel du Barreau de Québec. Elle a aussi siégé pendant plusieurs années sur le conseil d’administration de l’organisme « Le Passage » qui vient en aide aux proches de personnes qui souffrent de dépendance. La demanderesse jouissait jusqu’au 12 avril 2007, et ce, depuis 25 ans d’une excellente réputation au sein de la profession, allègue-t-elle.  Le juge Richard Grenier qui a pratiqué comme avocat en droit criminel à Québec avant sa nomination à la Cour supérieure en 1998 a été entendu et il confirme cette prétention de bonne réputation et de quelqu’un de respecté dans le milieu à Québec. Pour lui, la demanderesse qu’il avait vue pratiquer et plaider pendant de nombreuses années est une avocate intègre et compétente. De plus, avant avril 2007, il n’a jamais entendu de commentaires négatifs sur Me Corriveau en 37 ans de carrière.

[6] La défenderesse Canoë est une société œuvrant dans le domaine de l’information, des communications et du commerce électronique. Elle exploite le portail internet www.canoe.ca qui fournit de l’information au public dans presque tous les domaines d’intérêts : actualités, divertissement, sports, économie, etc., et où l’on retrouve une vingtaine de blogues dont l’un des objectifs est de permettre les réactions rapides et spontanées des lecteurs.

[7] Le défendeur Martineau est notamment journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal. Il tient aussi un blogue intitulé « Franc-parler » dans lequel il traite des sujets d’actualités et suscite les commentaires des lecteurs.

[8] Dans l’entente liant le défendeur Martineau à la défenderesse Canoë, il est prévu que des modérateurs de Canoë doivent se rendre plusieurs fois par semaine consulter les commentaires publiés sur le blogue afin d’éviter tout débordement. Le défendeur Martineau s’était aussi engagé, lors de la signature de cette entente, à prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que le contenu du blogue respecte le règlement P-3. Cependant, les défendeurs se seraient ultérieurement entendus verbalement pour que Canoë soit seule responsable du respect du règlement P-3 et pour prendre les mesures raisonnables afin de s’assurer que le contenu du blogue soit exempt de propos injurieux et diffamatoires.

CONTEXTE FACTUEL

[9] En 2007, la demanderesse défendait un homme accusé de s’être livré à des contacts sexuels sur une enfant de huit ans. Dans son jugement du 10 avril 2007, le juge de la Cour du Québec critique sévèrement la demanderesse sur la façon dont elle a mené le contre-interrogatoire de l’enfant. Des extraits du jugement et les commentaires du juge font l’objet d’une couverture médiatique importante dans divers médias dont la une des nouvelles à la télévision, sur internet[7] et dans les journaux[8] dans les jours qui suivent.

[10] Dans ce contexte, le 12 avril 2007, le défendeur Martineau publie, sur le blogue de « Franc-parler », un court commentaire sous forme de questions sur « L’affaire Corriveau », dans le but, est-il plaidé, de susciter la discussion. En voici le texte :

« Concernant l’affaire de l’avocate Suzanne Corriveau

Les avocats manquent-ils de sens moral? Sont-ils prêts à tout pour gagner leur cause? Jusqu’où les avocats devraient-ils aller pour défendre leurs clients? Tous les coups sont-ils permis, dans un procès?

Il est déjà arrivé que de jeunes enfants “inventent” des histoires de viols et d’attouchements de toutes pièces… On fait quoi pour débusquer les “fabulateurs”?

Faut-il croire TOUS les jeunes sur parole?

A-t-on tendance à traiter les victimes d’agressions sexuelles comme s’ils étaient coupables? »[9]

[11] Des internautes ont par la suite transmis leurs opinions et commentaires sur Me Corriveau allant de la corruption du système judiciaire à des insinuations malveillantes, injures ou menaces.

[12] Parmi les commentaires dommageables se trouve d’abord celui de Danny Mansour exprimant qu’il avait «le goût de cassé (sic) la figure à cette !!! De sans génie là!… en tout cas si cette «dame» manque une marche ça me fera pas pleurer».

[13] Une dénommée Brigitte Ducas traite la demanderesse de «belle tarte» et de «stupide».

[14] Il y a ensuite le commentaire de Louis P. qui écrit:

«Tiré d’un ancien article:

Quelques mois plus tard, soit au printemps 2004, dans le procès de Robert Gillet, une conversation en arabe libanais entre le proxénète Georges Radwanli et une personne non identifiée fut mise en preuve au tribunal. Le 24 mars, l’équipe de TVA qui a récupéré le repiquage de la conversation et fait traduire le tout, diffuse la nouvelle en primeur au téléjournal de 17h. Dans cet échange, Radwanli propose à son interlocuteur les services d’une avocate, Me Suzanne Corriveau, personnage bien en vue à Québec qui gagne ses causes à coup sûr car elle fournit à certains juges de la Cour supérieure de jeunes prostituées…».

[15] Louis P. termine son intervention par cette question: «Quelqu’un en a réentendu parler?»

[16] L’internaute s’identifiant comme Raymond Pearson réplique «en complément de Louis P.»:

«Suzan Corriveau est la fille de l’avocat Lawrence Corriveau, client notoire du réseau qui a évité les accusations en raison de son décès. Le frère de Suzan, prénommé Richard, également avocat, a pour sa part purgé quelques années en prison pour différents délits de fraude».

[17] Tous les commentaires diffamants et injurieux ont été publiés en avril 2007.

[18] À l’époque, Alexandra, la fille de la demanderesse, en aurait pris connaissance et, après discussion avec sa sœur vivant en Australie, les deux décident de ne pas en parler à leur mère.

[19] Fin septembre 2007, un juge que la demanderesse connaît bien et qui venait d’apprendre l’existence des commentaires la concernant, la rencontre pour savoir si elle les avait déjà vus en lui tendant la version papier du blogue imprimée à partir du site internet de Canoë.

[20] Pour elle, c’était la honte et la dévastation après tous les efforts et labeurs qu’elle avait mis pour se monter une pratique et alors qu’à 57 ans, elle avait encore besoin de travailler. On attaquait son intégrité et donc sa réputation dans l’exercice de ses fonctions comme avocate. Nous y reviendrons.

[21] Le 5 octobre 2007, la demanderesse met en demeure les défendeurs de retirer ces commentaires du blogue. Elle les avise aussi qu’elle est à évaluer ses dommages considérant que les commentaires sont diffamatoires en ce qu’ils sont de nature à miner sa crédibilité et à diminuer l’estime et la considération dont elle pouvait jouir auprès de ses clients, de ses pairs, de la magistrature et du public en général.

[22] Les commentaires de Louis P. et de Raymond Pearson avaient été retirés le 27 septembre et ceux de Danny Mansour et Brigitte Ducas l’ont été le 6 octobre 2007.

[23] La demanderesse dépose sa poursuite contre les défendeurs le 22 novembre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. La demanderesse

[24] La demanderesse invoque que les règlements du blogue publiés sur le site internet du blogue de « Franc-parler » sur Canoë interdisent tout commentaire diffamant ou irrespectueux et prévoient que Canoë peut retirer du blogue tout message dont le contenu viole leur politique[10]. Les défendeurs peuvent donc exercer un contrôle sur les commentaires publiés. La responsabilité des défendeurs est en conséquence engagée en tant qu’éditeurs et ils sont responsables du préjudice causé à la demanderesse autant que les auteurs des propos diffamatoires.

[25] La demanderesse allègue également avoir été profondément atteinte dans sa dignité, son honneur et sa réputation. Elle a ressenti une vive douleur morale et une grande humiliation suite à la parution de ces commentaires. Elle dit avoir vu s’écrouler du jour au lendemain ce qu’elle a mis des années à bâtir, soit sa réputation et son intégrité professionnelle. Elle considère que les commentaires des internautes l’ont abaissé aux yeux de ses clients, de ses pairs, de la magistrature et du public en général[11]. La demanderesse réclame donc 150 000$ à titre de dommages-intérêts compensatoires.

[26] De plus, elle soutient qu’en contrevenant à leurs propres règles, les défendeurs étaient en mesure de connaître les conséquences que pouvait avoir la publication de tels commentaires et les ont tout de même tolérés sur leur blogue pendant plusieurs mois. Ils ont omis de respecter leur propre règlement. Ce comportement a eu pour effet de porter atteinte de manière illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux de la demanderesse quant à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Elle se prétend donc bien fondée de réclamer des dommages-intérêts punitifs à hauteur de 50 000 $.

[27] La demanderesse réclame aussi 7 000 $ pour payer une partie des frais et honoraires extrajudiciaires qu’elle devra verser à ses avocats. Elle invoque qu’en tardant à admettre qu’elle n’était pas celle visée par les accusations de corruption du système judiciaire et en attendant près d’un an pour admettre leur faute et divulguer que le contrat de maintenance de Martineau avait été modifié, les défendeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice et l’ont obligée à supporter des frais importants pour des recherches, des procédures et signification de subpoenas qui se sont avérés inutiles, le tout dans le but de la décourager à poursuivre le débat judiciaire et de l’épuiser financièrement.

2. Les défendeurs

[28] Les défendeurs prétendent que c’est l’importante couverture médiatique qui a suivi le jugement de la Cour du Québec, de même que les propos tenus par le juge qui ont essentiellement porté atteinte à la réputation de la demanderesse et ont nui à sa crédibilité professionnelle. La défenderesse Canoë admet ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter le règlement de son blogue et pour que les commentaires faisant l’objet du litige n’apparaissent pas sur ledit blogue. Elle soutient à ce sujet que le défendeur Martineau n’a commis aucune faute, car un accord verbal intervenu après la signature de la première entente prévoyait que seul Canoë était responsable de la surveillance du blogue et du respect du règlement.

[29] Les défendeurs allèguent par ailleurs que le montant des dommages moraux est grossièrement exagéré compte tenu du fait que le blogue a été consulté par un très petit nombre de personnes. La somme réclamée à titre de dommages punitifs et pour honoraires extrajudiciaires serait aussi injustifiée.

QUESTIONS EN LITIGE

[30] La faute étant ici admise, les questions en litige porteront principalement sur les dommages et leur lien de causalité avec la faute. On peut ainsi les énoncer :

Ø Le défendeur Martineau doit-il être tenu responsable du préjudice subi par la demanderesse suite à la publication de commentaires diffamatoires?

Ø La demanderesse a-t-elle subi un préjudice ?

Ø Si oui, le préjudice a-t-il été causé par la faute des défendeurs ?

Ø Si oui, quel est le quantum des dommages ?

Ø Y a-t-il lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages punitifs et la demanderesse a-t-elle droit au remboursement de certains frais et honoraires extrajudiciaires ?

ANALYSE ET DÉCISION

[31] Avant de disposer de ces points litigieux et pour une meilleure compréhension, il nous apparaît utile d’amorcer notre analyse en exposant les principes de droit en matière de diffamation et d’injures.

1. Les principes de droit applicables

A. La loi

[32] Avant de référer à la jurisprudence et la doctrine, nous reproduisons les dispositions législatives pertinentes :

Charte des droits et libertés de la personne[12]

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Code civil du Québec

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[Notre soulignement]

[33] Les poursuites intentées en diffamation font en sorte que deux droits fondamentaux se heurtent : le droit à la sauvegarde de la réputation et de la dignité et le droit à la libre expression et à la liberté de presse. Dans une mesure moindre, cette dernière notion se rapproche aussi du droit à l’information. Si ces droits peuvent être exercés en parallèle, un juste équilibre entre ceux-ci peut être difficile à atteindre. Une personne qui se plaint d’atteinte à sa réputation doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle prétend avoir subi :

« Puisque le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation, les règles générales en matière de responsabilité civile prévues à l’art. 1457 C.c.Q. s’appliquent. Dans un tel recours, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. »[13]

[34] Afin de savoir ce qu’est exactement la diffamation, nous nous reportons à l’arrêt Radio-Canada c. Radio Sept-Îles[14] qui a été maintes fois cité :

« Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. »

[35] De plus, les auteurs Baudoin et Deslauriers précisent que la diffamation peut résulter de deux genres de comportement :

« [...] Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. »[15]

[36] Quand vient le temps de déterminer si les propos employés sont diffamatoires, la Cour suprême enseigne qu’il faut tenter de voir la situation avec les yeux d’une personne raisonnable:

« La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective. Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. »[16]

[Notre soulignement]

[37] Dans la décision Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo[17], le juge Dalphond, ayant rendu l’opinion de la majorité, précise l’utilité de distinguer entre la diffamation et l’injure :

33  Je crois aussi important de mentionner qu’il existe une distinction en droit civil québécois entre la diffamation et l’injure, deux notions souvent confondues. Certes, ces deux fautes se rattachent à des atteintes à la dignité de la personne et l’art. 4 de la Charte protège tout autant la réputation et l’honneur que la dignité ( Fillion c. Chiasson [2007] R.J.Q. 867 C.A. , paragr. 92). De plus, les deux fautes résultent d’un abus de la liberté d’expression. Il y a lieu cependant de les distinguer, notamment, pour l’évaluation du préjudice.

34  Le juge LeBel, alors de la Cour, écrit dans Radio Sept-Îles inc., précité, au paragr. 35, que la diffamation «consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables». (Voir aussi : Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 1-292 à 1-293, p. 257 à 271). Le préjudice tient compte de la gravité des conséquences dans l’esprit des gens qui ont entendu les propos diffamatoires. Ainsi, des propos diffamatoires diffusés à des dizaines de milliers d’auditeurs méritent généralement une plus grande compensation que ceux communiqués à un groupe restreint de lecteurs.

35  Parce que le caractère diffamatoire des propos s’évalue en fonction des autres et de l’image qu’ils se font désormais de la victime des propos, on applique une norme objective plutôt que subjective (point de vue de la victime) pour déterminer s’il y a eu diffamation. [...]

36  Par contre, les propos injurieux sont plutôt ceux qui font mal à la victime, lui cause un préjudice qu’elle ressent dans son for intérieur sans par ailleurs que soit nécessairement diminuée l’estime dont elle jouit auprès de son entourage ou du public. […] ».

[Notre soulignement]

B. L’importance de la réputation pour un avocat

[38] La carrière d’un avocat est entièrement bâtie sur sa réputation et son intégrité professionnelle. Pour cette raison, une atteinte à cette réputation peut causer un tort immense dans l’exercice de sa profession. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Hill[18] :

« 118 En l’espèce, il faut tenir compte de l’importance particulière que revêt la réputation pour l’avocat. La réputation d’un avocat est d’une importance primordiale vis-à-vis des clients, des membres de la profession et de la magistrature. L’avocat monte sa pratique et la maintient grâce à sa réputation d’intégrité et de conscience professionnelles. Elle est la pierre angulaire de sa vie professionnelle. Même doué d’un talent exceptionnel et faisant preuve d’une diligence de tout instant, l’avocat ne peut survivre sans une réputation irréprochable. Dans son essai intitulé “The Lawyer’s Duty to Himself and the Code of Professional Conduct” (1993), 27 L. Soc. Gaz. 119, David Hawreluk décrit l’importance d’une réputation d’intégrité. À la p. 121, il reprend les propos de lord Birkett sur ce point :

[Traduction] L’avocat a une obligation envers son client, la Cour et l’État; mais par-dessus tout, il a une obligation envers lui-même, celle de faire preuve, autant que possible, d’intégrité. Aucune profession n’exige un degré plus élevé de probité et d’intégrité, et aucune profession n’offre peut-être de plus fortes tentations d’y renoncer; mais quels que soient les talents d’un avocat, aussi éclatants puissent-ils être, s’il n’a pas cette qualité suprême qu’est l’intégrité intérieure, il n’atteindra pas les sommets. . .

119 De même, le juge Esson dans Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97 (C.S.C.-B.), aux pp. 177 et 178, écrit :

[Traduction] L’avocat qui aspire au sommet de sa profession doit être doué de plusieurs qualités, dont l’une est essentielle. Il s’agit de la réputation d’intégrité. Les programmes ont sévèrement attaqué cette réputation. Le tort causé à celle-ci ne peut jamais être complètement réparé, et par conséquent, les stigmates si injustement infligés demeureront toujours. »

[Notre soulignement]

[39] Si le droit à la sauvegarde de la réputation revêt une grande importance pour la population en général, il est essentiel dans le cas d’un avocat. Ici, le fait que la demanderesse pratique cette profession depuis 1980 peut avoir un impact sur le quantum des dommages pouvant lui être accordé.

C. La diffamation sur internet

[40] La définition donnée au terme « diffamation » ne change pas, peu importe le médium utilisé. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que la diffamation en ligne devait être traitée comme toute autre forme de diffamation, qu’elle se fasse par le biais des journaux, de la radio ou de la télévision :

« [248] Les mots sont des outils puissants de communication : ils détruisent une réputation en peu de temps alors que, parfois, il a fallu des années pour la construire. L’Internet est un puissant outil de diffusion : la communication n’a presque plus de frontière. La liberté d’expression est une valeur fondamentale de première importance mais le respect de la dignité et de la réputation de la personne l’est tout autant. Ceux qui parlent ou écrivent et ceux qui diffusent sur Internet doivent le réaliser. »[19]

[Notre soulignement]

[41] S’il peut être plus ardu de retrouver l’auteur de commentaires diffamants publiés sur internet, d’autres personnes peuvent en être tenues responsables :

« Ce n’est pas seulement l’auteur même de la diffamation qui peut être poursuivi, mais également celui qui la diffuse au sens large du terme, par exemple, dans le cas d’un journal ou d’une revue, la maison d’édition, mais aussi l’imprimeur et, dans le cas d’une émission de radio ou de télévision, le poste diffuseur. »[20]

[Notre soulignement]

[42] Les fonctions exercées par les intervenants du milieu électronique étant quelque peu différentes de celles exercées dans un milieu de travail plus « classique », certains auteurs suggèrent de faire des analogies afin de bien établir le rôle de chacun :

« Ainsi, le fournisseur d’accès ou gestionnaire du réseau est notamment comparé à l’éditeur. L’éditeur communique des renseignements à des tiers sachant que ces renseignements seront lus, vus ou entendus, tout comme le fournisseur d’accès. La publication volontaire suppose la connaissance du contenu des renseignements transmis. Dans le contexte d’Internet, la publication peut résulter de la transmission de fichiers, de discussions électroniques ou de la mise à la disposition de renseignements dans des fichiers. La décision de publier appartient à l’éditeur et la responsabilité pour la transmission de renseignements préjudiciables découle de ce pouvoir de contrôle. De la même façon, le fournisseur d’accès qui exerce un degré de contrôle sur les renseignements est réputé agir à titre d’éditeur. Si le contrôle n’est aucunement de nature rédactionnelle mais de nature technique ou s’il ne vise qu’à empêcher un groupe de discussion de déborder du thème auquel il est consacré, l’exploitant du site ne sera toutefois pas automatiquement considéré comme un éditeur puisqu’il n’exerce aucun pouvoir rédactionnel en soi; son contrôle ne joue pas directement sur le contenu diffusé.

[]

Le fournisseur pourrait aussi agir comme un diffuseur. S’il est libre de diffuser, il sera alors généralement considéré comme un éditeur des déclarations qu’il transmet et il sera assujetti aux mêmes normes de responsabilité que celui-ci. »[21]

[Notre soulignement]

[43] La responsabilité qui pourra incomber au diffuseur ou à l’éditeur sera variable en fonction du contrôle qu’il exerce sur les informations mises en ligne. D’ailleurs, dans l’une des premières affaires de diffamation sur internet, la Cour suprême de l’État de New York a conclu que le réseau exploitant un babillard électronique exerçait un rôle d’éditeur :

« By actively utilizing technology and manpower to delete notes from its computer bulletin boards on the basis of offensiveness and “bad taste”, for example, PRODIGY is clearly making decisions as to content, and such decisions constitute editorial control. »[22]

[Notre soulignement]

[44] En l’espèce, le règlement du blogue prévoit que la défenderesse Canoë et le défendeur Martineau se réservent le droit de retirer dudit blogue tout propos diffamatoire. De plus, l’entente écrite conclue entre Canoë et Martineau indiquait aussi que les deux parties devaient assurer une certaine surveillance du blogue, et ce, plusieurs fois par semaine.

2. La faute de la défenderesse Canoë

[45] La défenderesse Canoë ayant admis sa responsabilité, il reste à évaluer le montant des dommages reliés à sa faute compte tenu des circonstances[23]. Il y a lieu de remarquer que dans sa défense, elle ne nie pas l’absence de préjudice moral, elle trouve seulement que le montant de 150 000 $ est exagéré. Par ailleurs, elle plaide que la réclamation pour les dommages punitifs et honoraires extrajudiciaires est injustifiée[24].

3. La faute du défendeur Martineau

[46] Le contrat conclu initialement entre Martineau et Canoë aurait peut-être permis de retenir sa responsabilité compte tenu de son engagement à assurer une surveillance de son blogue (P-5). Toutefois, lors de son témoignage, Marie-Claude Massie, directrice générale du contenu du portail francophone de Canoë, a indiqué que cette responsabilité avait été par la suite transférée dans son entièreté à la défenderesse Canoë. La demanderesse s’est objectée à cette preuve testimoniale visant à établir la conclusion d’une entente verbale postérieure au contrat P-5.

[47] À cet égard, il faut s’en remettre à l’article 2863 du Code civil du Québec[25] :

2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve.

[48] À première vue, il semble exact de dire que la preuve que veulent faire les défendeurs est inadmissible. Toutefois, les parties au litige ne sont pas les parties à l’acte juridique et l’inadmissibilité de la preuve testimoniale ne vaut qu’entre les parties :

« [22] Toutefois, la restriction à la preuve testimoniale visée par 2863 C.c.Q. ne concerne que les parties elles-mêmes à l’acte juridique. Or, ANGELA n’est pas partie aux actes juridiques visés.

[23] Sur le sujet, l’auteur Royer, écrit :

“L’article 2863 C.c.Q. précise expressément que cette restriction à la preuve ne concerne que les parties à l’acte juridique. Ainsi, dans un litige entre un contractant et un tiers, ce dernier peut offrir son propre témoignage ou produire comme témoin une autre personne, et même une partie à l’acte juridique, pour contredire ou changer les termes d’un écrit.” »[26]

[49] La jurisprudence[27] prévoit d’ailleurs qu’un témoignage est recevable pour établir l’existence d’une entente postérieure et nouvelle :

« [11] D’ailleurs, la prohibition énoncée à l’article 2863 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de prouver un acte juridique antérieur, concomitant ou postérieur à un acte juridique constaté par écrit. »[28]

[50] Une entente additionnelle à l’acte juridique écrit pourrait aussi être démontrée par une preuve testimoniale :

« Avant de faire l’analyse de la preuve, le Tribunal doit réaffirmer un principe bien connu et énoncé aux articles 1234 C.c.B.C. et 2863 C.c.Q., à l’effet que les parties à un acte juridique constaté par un écrit, ne peuvent par témoignage, le contredire ou en changer les termes. Cependant, pourrait être recevable, la preuve qui viserait à établir une entente complémentaire. »[29]

[51] Conséquemment, l’objection soulevée par la demanderesse est rejetée et il nous faut maintenant apprécier la crédibilité et la vraisemblance du témoignage de madame Massie sur la question.

[52] Dans les faits, rien ne permet de soulever un doute quant à l’intention des défendeurs de décharger Martineau de toute obligation de surveillance de son blogue. Le témoignage de Marie-Claude Massie était crédible et doit être retenu par le tribunal. De fait, il a été démontré que madame Massie a fait parvenir un courriel au service à la clientèle de Canoë les avisant qu’ils avaient, à partir de cette époque, l’entière responsabilité de la vérification du blogue du défendeur Martineau, ce dernier n’assurant plus de contrôle. Ainsi, nous retiendrons que le défendeur Martineau n’était plus, au moment de la publication des propos en litige, responsable d’assurer une surveillance du blogue et se contentait de suggérer des sujets de discussion. La défenderesse Canoë avait donc l’entière responsabilité de la modération des internautes.

[53] Par conséquent, le défendeur Martineau n’a pas commis de faute dans le présent dossier et sa responsabilité n’est pas retenue.

4. Les dommages compensatoires

[54] Établir l’existence d’un comportement fautif est insuffisant pour justifier l’octroi de dommages-intérêts parce que le plaignant doit aussi démontrer un préjudice et son étendue, de même qu’un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif[30].

[55]Le préjudice moral est, par nature, difficile à évaluer et quantifier :

« La nature intangible des intérêts à indemniser sous ce chef [préjudice moral (la multiplicité des éléments entrant dans l'équation, ainsi que les inévitables jugements de valeur qu'implique cette évaluation en font un exercice essentiellement subjectif et intuitif. »[31]

[56] Tel que l’affirme avec justesse le juge Alain dans la décision Chiasson c. Fillion[32], il est difficile de quantifier le préjudice résultant d’une « blessure profonde à l’âme de l’être humain affecté au plus profond de lui-même ».

[57] La discrétion judiciaire[33] est omniprésente lorsqu’il s’agit de déterminer les montants à accorder pour des dommages moraux. Même si chaque cas en est un d’espèce, le système judiciaire requiert que des cas semblables soient traités de façon similaire. À ce sujet, Daniel Gardner résume la situation de façon précise :

« On aurait tort d’aborder l’évaluation des pertes non pécuniaires de manière trop technique, en imposant aux tribunaux le choix préalable entre plusieurs approches. […] Mais s’il est vrai que l’évaluation des pertes non pécuniaires ne doit pas devenir un processus standardisé et impersonnel, cela n’empêche pas de l’encadrer afin d’éviter des distorsions non motivées entre les indemnités, qui risquent d’être perçues comme autant d’injustices par le citoyen moyen. Dans un domaine où l’indemnisation est le fruit d’une « démarche essentiellement discrétionnaire en tenant compte d’un ensemble de facteurs personnalisés », laisser trop de liberté au juge risque d’instaurer un système de loterie où l’imagination créatrice de l’un l’emportera sur l’approche plus conservatrice de l’autre. L’être humain est ainsi fait : il fonctionne par comparaison et se valorise en mettant en parallèle sa situation et celle de ses semblables. [...] La meilleure façon d’indemniser la victime pour ses pertes non pécuniaires est de lui démontrer le caractère équitable du montant octroyé par rapport aux standards acceptés par notre société. »

[Notre soulignement]

[58] Sur ce point, dans l’arrêt Genex Communications, le juge Dalphond est d’avis que :

«…la quantification des dommages moraux en cette matière, même s’il s’agit d’un exercice qui comporte un volet discrétionnaire, demeure régie par certains principes, notamment celui de la proportionnalité par rapport à la gravité du préjudice…»[34]

[59] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a subi un préjudice suite aux commentaires publiés sur le blogue « Franc-parler ». Son intégrité professionnelle a été directement attaquée et l’excellente réputation qu’elle s’était bâtie en a certainement été échaudée. De plus, la demanderesse a ressenti de l’humiliation et une vive douleur morale suite à la lecture des commentaires.

[60] Mais à quel montant peut-elle avoir droit? Nous commencerons par analyser l’atteinte à l’honneur et la réputation de la demanderesse (norme objective) (I). À cet égard, la jurisprudence a établi certains critères qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation des dommages résultant de diffamation. Nous les étudierons plus en détail en faisant la corrélation avec la situation qui nous occupe. Ensuite, nous exposerons concrètement l’impact sur la demanderesse des propos injurieux portant atteinte à sa dignité et les dommages qu’elle a conséquemment subis (norme subjective) (II).

I – Les dommages résultant de l’atteinte à la réputation de la demanderesse

A. La nature des propos

[61] La gravité des propos tenus doit être considérée. Conséquemment, plus les commentaires sont graves, plus les dommages seront élevés.

[62] Dans les faits, les allégations de corruption du système judiciaire, de même que la prétendue association de la demanderesse à un réseau criminel, sont d’une extrême gravité. L’internaute qui a tenu ces propos s’est prétendument fondé sur les dires d’un journaliste crédible. S’il est plus laborieux de déterminer pendant combien de temps ces déclarations auront un effet préjudiciable sur sa réputation, il est à prévoir qu’une allégation de corruption, alors que la demanderesse se retrouve constamment confrontée à d’autres avocats et à des juges, peut avoir un effet qui perdura quelque temps. En effet, « [u]ne déclaration diffamatoire peut s’infiltrer dans les crevasses du subconscient et y demeurer, toujours prête à surgir et à répandre son mal cancéreux »[35]. Ce premier critère donne ouverture à des dommages compensatoires élevés.

B. La diffusion des propos

[63] À l’égard de ce critère, il faut prendre en considération l’aspect quantitatif de la diffusion, de même que son aspect qualitatif, lequel tient compte du « degré de pénétration des propos dans le milieu pertinent »[36].

[64] Concrètement, les commentaires publiés sur le blogue sont restés en ligne approximativement six mois, soit d’avril 2007 à septembre 2007[37]. Il s’agit manifestement d’une longue période de diffusion des propos diffamatoires.

[65] Selon la preuve, le commentaire injurieux de Danny Mansour a été consulté au maximum 2057 fois et celui de Brigitte Ducas 530 fois[38]. Le commentaire diffamant de Louis P. a été consulté au maximum 371 fois et celui de Raymond Pearson au maximum 293 fois[39]. À cet égard, la preuve ne permet pas d’établir si ce nombre comprend les personnes ayant consulté plus d’une fois le blogue (la fille de la demanderesse l’a elle-même consulté environ huit fois) ou si des personnes différentes l’ont vu.

[66] Ainsi, les commentaires diffamants et injurieux ont été consultés par peu de personnes si l’on compare avec la majorité des cas de diffamation dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Cependant, même si le blogue a été consulté seulement à quelques reprises, on ne sait jamais avec certitude quels seront les effets de la diffamation dans le milieu et dans la population avec le temps et la trace qu’ils laisseront. L’on ne doit jamais sous-estimer la puissance et le rayonnement que peut avoir une rumeur colportée par le mode du « bouche à oreille ».

[67] À tout événement, les commentaires ont été publiés sur un site accessible au grand public, et non pas à une clientèle de juristes ou de magistrats. Si certaines personnes du « milieu pertinent » ont pu prendre connaissance du blogue, par exemple le juge Grenier, la preuve présentée n’a pas permis de démontrer que ce fut le cas. La demanderesse a d’ailleurs admis qu’aucun client ou confrère ne lui a parlé du blogue et elle n’a aucune raison de soupçonner que ces derniers ont eu connaissance de ces commentaires.

[68] L’évaluation de ce critère donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

C. L’identité de la demanderesse

[69] Les tribunaux ont tendance à prendre en considération le statut social et la profession de la victime dans l’évaluation des dommages-intérêts[40]. Or, les titulaires d’une fonction publique, les célébrités et les personnes ayant un haut statut social bénéficient habituellement de montants plus élevés puisque leurs réussites professionnelles dépendent de leurs bonnes réputations. La réputation dont jouissait la victime avant les propos diffamatoires doit être prise en compte. Enfin, les tribunaux doivent évaluer le comportement de la victime et se questionner afin de savoir si elle n’aurait pas provoqué ces allégations.

[70] Dans les faits, la profession de la demanderesse et l’excellente réputation dont elle bénéficiait avant les événements ont un poids important. De plus, si le contre-interrogatoire qu’elle a mené peut être à l’origine de ce litige, la demanderesse n’effectuait, à ce moment, que son travail, elle n’a en aucune façon provoqué les attaques portées à son égard. Ces éléments justifient un montant de dommages compensatoires élevé.

[71] Cependant, la situation de la demanderesse est un peu particulière. En effet, avant même la publication du blogue, elle faisait l’objet d’une grande couverture médiatique. Les commentaires du juge de la Cour du Québec à son égard, la crédibilité des propos tenus par ce juge et l’importante publicité qui s’en est suivie ont nui à la demanderesse, avant même la parution du blogue. Dans ces circonstances, il est difficile pour le tribunal de déterminer quel événement a davantage nui à la réputation de la demanderesse. Nous sommes d’avis qu’il faut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation des dommages. Si la défenderesse Canoë doit indemniser la demanderesse pour le préjudice qu’elle lui a causé, il y a lieu d’en mitiger les effets pour tenir compte d’atteintes occasionnées par des gestes sur lesquels elle n’avait aucun contrôle.

[72] Le tribunal souligne que si la demanderesse a subi une atteinte à sa réputation résultant des propos du juge de la Cour du Québec et surtout de la couverture médiatique qui s’en est suivie, ils n’attaquaient pas la réputation de la demanderesse relativement à son honnêteté et son intégrité, mais plutôt sur sa façon de tenir un contre-interrogatoire à titre d’avocate. Or, la diffamation sur le blogue attaque directement l’honnêteté et l’intégrité de la demanderesse en la décrivant comme une personne qui corrompt le système judiciaire. Le tribunal doit également tenir compte de cet élément dans l’évaluation du lien causal entre la diffamation sur le blogue et l’atteinte à la réputation.

[73] L’évaluation de ce dernier élément donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

D. L’identité de la défenderesse

[74] Ce critère a son importance quand on le considère en corrélation avec la diffusion des propos et le sérieux avec lequel ils sont accueillis. Les commentaires diffusés par des journaux sérieux à tirage limité à un groupe restreint ou encore par un expert reconnu auront un plus grand impact que ceux publiés par d’autres journaux ou magazines à sensation. Les déclarations d’un quidam ont aussi une incidence beaucoup moins importante dans l’opinion publique.

[75] Dans le cas présent, les commentaires diffamants ont été publiés sur un site ayant acquis une certaine crédibilité ou notoriété, mais ils ont été rédigés par des gens inconnus des médias et à qui l’on accorde un moins grand crédit. Les citoyens commentateurs de l’actualité sur les blogues jouissent d’une crédibilité généralement assez faible aux yeux d’une personne raisonnable, du moins, beaucoup moindre comparativement à celle des journalistes professionnels[41]. Il était de plus aisé de faire la distinction, en consultant le blogue, entre les propos du journaliste et ceux du grand public. À noter que Louis P. inscrit qu’il a tiré ce commentaire d’un article et il précise que la nouvelle vient de journalistes de TVA.

[76] Considérant cela, nous sommes d’avis que l’identité des véritables auteurs des commentaires fait en sorte que la plausibilité accordée à ces déclarations est de moindre importance. Cependant, à cause du règlement de Canoë qui interdit de tenir des propos diffamatoires et injurieux sous peine que ledit commentaire soit supprimé, certaines personnes pourraient croire que si un message demeure sur le site, c’est que son contenu doit certainement être véridique, ce qui augmente la crédibilité des commentateurs sur le blogue.

[77] L’évaluation de ce critère donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

E. La conduite subséquente de la défenderesse

[78] Sous ce critère, il faut tenir compte d’éventuelles excuses ou d’une rétractation après la publication des commentaires diffamants pour possiblement réduire le montant des dommages. La conduite de l’auteur de propos diffamants qui corrige son erreur à la première occasion pourra tout de même jouer en sa faveur lors de l’octroi des dommages.

[79] Dans le litige actuel, la défenderesse a supprimé les commentaires diffamatoires presque à la réception d’une plainte. Néanmoins, les commentaires ont été accessibles pendant environ six mois et en aucune occasion les modérateurs n’ont effectué les vérifications nécessaires sur le blogue pour s’assurer de la conformité des messages publiés.

[80] Par ailleurs, la défenderesse n’a fait aucune excuse formelle ou rétractation relativement aux commentaires tenus à propos de la demanderesse.

[81] L’analyse de ce critère ne permet pas, à notre avis, de qualifier la conduite de la défenderesse Canoë de facteur aggravant ou atténuant dans l’évaluation des dommages devant être octroyés.

[82] L’évaluation de ce dernier élément donne ouverture à des dommages compensatoires plus ou moins élevés.

[83] Nous avons répertorié certains jugements ayant octroyé des dommages compensatoires à des avocats pour atteinte à leur réputation. Ces décisions permettront au tribunal d’apprécier le montant de dommage à accorder dans la présente espèce :

Intitulé

Résumé

Compensatoires

Punitifs

Fabien c. Dimanche Matin Ltée, J.E. 79-760 (C.S.)

Un avocat est associé à une transaction criminelle, soit un présumé pot-de-vin versé dans le cadre d’un important procès.

95 000 $

Aucun

Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067

Un avocat est accusé de racisme et d’avoir eu une conduite indigne à la profession d’avocat.

25 000 $

Aucun

Bélisle c. Grenier, J.E. 2000-2044 (C.S.)

Un avocat a été accusé de fraude dans le cadre d’élections municipales.

15 000 $

7 000 $

Barrière c. Fillion, J.E. 2000-1854
(C.S.)

Un juge est accusé d’avoir influencé le processus judiciaire en échange de faveurs sexuelles.

150 000 $

50 000 $

Blanchette c. Bury, J.E. 2001-1929 (C.S.)

Un avocat qui se présente à des élections a été insulté dans les journaux. On y allègue que les policiers ont même dû intervenir pour calmer le poursuivant.

30 000 $

35 000 $

Bertrand c. Proulx, J.E. 2002-1269 (C.S.)

Un avocat à la réputation controversée a été attaqué à son insu sur les ondes de la radio à l’égard d’une plaidoirie qu’il présente au tribunal en défense des intérêts légitimes de ses clientes. Le défendeur l’a traité de menteur, fanatique, hystérique, manipulateur, Méphisto et malade mental et a déclaré qu’un tel homme ne devait pas être laissé en liberté.

64 500 $

(comprend les frais extrajudiciaires)

20 000 $

Tremblay c. Groupe Québécor inc., [2003] R.J.Q. 2359
(C.A.)

Un avocat qui avait défendu des motards a été accusé d’avoir comploté pour faire assassiner un de ses anciens clients.

50 000 $

Aucun

II – Les dommages résultant de l’atteinte à la dignité de la demanderesse

[84] Nous passons maintenant à l’analyse des préjudices résultant des propos litigieux à la lumière du témoignage de la demanderesse, de son conjoint et de sa fille. Cet exercice permettra d’apprécier les conséquences de ceux-ci sur la demanderesse.

[85] Pour Me Corriveau, la carrière d’avocate a une importance prépondérante dans sa vie. Le travail d’avocat a toujours été valorisé dans sa famille et elle s’y consacre avec passion de nombreuses heures par semaine depuis plus de 20 ans pour se distinguer. La demanderesse qui a su se bâtir une réputation de compétence et d’intégrité exprime avoir extrêmement souffert de voir sa réputation ainsi attaquée. C’est ce qu’elle a de plus cher et parce qu’elle a tant travaillé pour la bâtir, elle a de la difficulté à accepter que son nom soit ainsi terni par les propos diffamatoires qui font l’objet du litige.

[86] Lorsque Me Corriveau a été informée de l’existence des propos diffamatoires et injurieux, elle a ressenti honte et humiliation sachant que les gens allaient parler de ces propos et a eu beaucoup de difficultés à informer les membres de son cabinet (ses futurs associés) des propos tenus.

[87] En bref, selon le témoignage de la demanderesse auquel le tribunal accorde une grande crédibilité, cette dernière considère qu’il s’agit de l’une des pires choses au monde que d’être accusée de quelque chose que l’on n’a pas fait et elle n’oubliera jamais ces commentaires. Même si la demanderesse sait que les propos tenus sont faux, elle a été déshonorée et il restera toujours en elle un sentiment de tristesse et de peine.

[88] Selon le témoignage de la fille de la demanderesse, Alexandra de Turis, également crédible, la première fois qu’elle a rendu visite à sa mère après que celle-ci ait eu connaissance des propos diffamants et injurieux, sa mère pleurait. En particulier, la demanderesse a été gravement atteinte lorsqu’elle a appris par sa fille que des clients à un bar à la mode où Alexandra travaille parlaient de la demanderesse en énonçant qu’elle fournissait des prostitués à des juges. Selon sa fille, la demanderesse a été affaiblie comme elle ne l’a jamais vue auparavant à cause des propos litigieux. Or, habituellement, la demanderesse est perçue par sa fille comme une femme énergique et forte.

[89] Selon l’époux de la demanderesse, Cyr de Turis, Me Corriveau a été complètement abasourdie et détruite lorsqu’elle a pris connaissance des propos diffamatoires et injurieux et avait peine à croire que ça pouvait lui arriver. Ce qui l’a frappé le plus depuis les événements, c’est qu’il voit et ressent encore la peine qu’elle éprouve chaque fois qu’il la prend dans ses bras. Pour lui, critiquer son travail d’avocate c’est d’ordre professionnel, ce qui est bien différent que de la traîner dans la boue.

[90] Mentionnons que la demanderesse n’a pas consulté de professionnels de la santé et qu’elle n’a pas pris de médicaments suite aux propos litigieux. La demanderesse soutient que parce qu’elle est considérée et se considère comme une femme forte, elle a décidé de ne pas le faire. Cependant, ce simple fait n’est pas suffisant pour nier en bloc la douleur et la tristesse morales de la demanderesse découlant de la lecture des propos diffamatoires et injurieux et la nécessité d’indemniser la demanderesse par l’octroi de dommages compensatoires sous ce chef.

[91] De l’avis du tribunal, «la blessure profonde à l’âme» de la demanderesse que les propos litigieux lui ont causée est importante. Aucun être humain quel qu’il soit incluant Me Corriveau, ne peut avoir une carapace assez solide pour rester imperméable aux insultes proférées à son endroit et aux propos diffamatoires colportant des faussetés[42]. La demanderesse a été dévastée suite à la connaissance des propos injurieux et diffamants et a subi et subit encore une atteinte importante à sa dignité qui lui cause tristesse, douleur, souffrance, troubles et inconvénients.

[92] Compte tenu de l’analyse précédente, à la lumière des décisions précitées et en vertu de la tendance en matière d’indemnisation des propos diffamatoires ou injurieux en droit civil québécois qui est désormais plus généreuse[43], un montant de 50 000 $ est accordé à la demanderesse pour atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son honneur.

5. Les dommages punitifs

A. Principes de droit applicables

[93] L’atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime non seulement le droit d’obtenir «la cessation de l’atteinte» et «la réparation du préjudice» subi, mais aussi, en cas d’«atteinte intentionnelle», le droit de réclamer à l’auteur de la violation «des dommages-intérêts punitifs»[44] :

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs[45].

[94] Trois conditions[46] sont requises en vertu de cette disposition :

§ le recours en dommage punitif ne pourra qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir condamnation du préjudice moral ou matériel, en ce sens, il doit y avoir identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile[47];

§ il faut une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise;

§ cette atteinte doit être illicite et intentionnelle.

[95] En l’espèce, la défenderesse Canoë a admis qu’elle a commis une faute. Le recours en dommage punitif est donc l’accessoire d’un recours principal ayant octroyé des dommages compensatoires.

[96] La demanderesse a été victime de propos injurieux (atteinte à sa dignité) et diffamatoires (atteinte à son honneur et sa réputation)[48]. Elle a donc subi une atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise (l’article 4). Reste donc à déterminer s’il y a eu une atteinte illicite et intentionnelle.

[97] La Cour suprême définit ce qu’il faut entendre par atteinte illicite et intentionnelle dans l’arrêt de principe Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte intentionnelle a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. »[49]

[Notre soulignement]

[98] Baudoin et Jobin résument ainsi l’état du droit sur la question :

«[L]a Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que l’atteinte soit qualifiée d’intentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux. »[50]

[Notre soulignement]

[99] La décision Construction Val-d’Or c. Gestion L.R.O. (1997) inc.[51], résume bien les deux tests de l’arrêt St-Ferdinand :

« Le caractère intentionnel de la mauvaise conduite est donc essentiel et doit ressortir de la preuve. Le fait d’avoir agi d’une manière insouciante, excessive et déraisonnable n’est pas suffisant pour justifier une condamnation à des dommages punitifs. Cette analyse comporte deux volets. Le premier, subjectif, consiste à déterminer si l’auteur de la violation souhaitait la conséquence de son acte et le second, objectif, vise à évaluer si une personne raisonnable, dans la même situation que l’auteur, aurait pu prévoir les conséquences subies par la victime »

[100] L’objectif, lors de l’attribution de dommages punitifs, diffère de celui visé lors de l’octroi de dommages compensatoires. Comme le précisait la Cour d’appel :

« Leur but est double : d’une part, sanctionner la conduite de l’auteur d’un acte jugé répréhensible; d’autre part, montrer publiquement la réprobation à l’égard de celle-ci. »[52]

« Les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi »[53].

[101] Les dommages punitifs prévus à l’article 49 de la Charte québécoise visent à dissuader les atteintes aux droits fondamentaux :

« [L]es dommages-intérêts punitifs peuvent vraiment jouer un rôle additionnel pour dissuader les atteintes intentionnelles aux droits et libertés d’autrui ou éviter les récidives ou incitations à ce faire pour d’autres personnes […] ils contribuent à contrer les atteintes aux droits fondamentaux »[54].

[102] En l’espèce, il nous faut vérifier si la conduite de la défenderesse Canoë a ouvert la porte à l’octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte. Y a-t-il eu une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnues par la présente Charte ?

[103] Canoë, comme toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, ne pouvait ignorer qu’en mettant comme sujet du jour « l’affaire Suzanne Corriveau », cela aurait pour conséquences immédiates et extrêmement probables que certains individus allaient tenir des propos diffamatoires ou injurieux envers la demanderesse. Un tel sujet controversé ne pouvait que mener à des excès. De plus, en contrevenant à ses propres règles, la défenderesse Canoë était en mesure de connaître les conséquences que pouvait avoir la publication de tels commentaires.

[104] Étant donné que Canoë ne pouvait ignorer que certains individus allaient tenir des propos de nature injurieuse ou diffamatoire à l’endroit de la demanderesse, elle ne pouvait davantage ignorer l’effet que produirait chez la victime de se voir injurier (atteinte à sa dignité) et l’effet des propos diffamatoires sur sa réputation (atteinte à son honneur et à sa réputation).

[105] La défenderesse a admis les éléments suivants :

« 6. La modération du blogue de Richard Martineau pendant la période couverte par le litige, soit du 12 avril 2007 au 6 octobre 2007, était effectuée par l’équipe du service à la clientèle de Canoë (ci-après « les Modérateurs »), en fonction des plaintes et des signalements reçus;

7. N’ayant reçu aucune plainte ou signalement concernant les commentaires faisant l’objet du litige, les Modérateurs de Canoë ne se sont pas rendus sur le blogue intitulé « L’affaire Corriveau » pour modérer les commentaires des usagers et n’ont effectué aucune intervention en regard des commentaires des usagers affichés sur ce blogue »[55].

« Canoë admet qu’en ce qui concerne les commentaires faisant l’objet du litige, elle n’a pas pris les mesures afin que le règlement P-3 soit respecté et afin que les commentaires faisant l’objet du litige ne soient pas sur le blogue de Martineau […] »[56].

[Notre soulignement]

[106] La négligence grossière de Canoë de vérifier et de supprimer de son site les messages à teneur diffamatoire malgré qu’il soit extrêmement probable que de tels commentaires allaient être exprimés, témoigne de son insouciance sur les effets de tels propos diffamants sur la réputation de la demanderesse et constitue une atteinte illicite et intentionnelle à la dignité, l’honneur et la réputation de celle-ci au sens de l’article 49 (2) de la Charte québécoise.

[107] Soulignons que l’omission d’un diffuseur de supprimer des commentaires de « blogueurs » à teneur diffamatoire ou injurieuse ne sera pas jugée comme étant une faute illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte dans tous les cas. Le diffuseur a une obligation de moyen et non de résultat. Il peut arriver qu’un diffuseur prenant tous les moyens raisonnables qui sont nécessaires pour épurer les propos de nature diffamatoire ou injurieuse en échappe quelques-uns. Mentionnons que lorsqu’il appert qu’un sujet est hautement controversé et qu’il est extrêmement probable qu’il peut amener certains commentaires diffamants à l’égard d’un individu en particulier et que des droits fondamentaux risquent d’être violés, le diffuseur doit exercer une plus grande prudence et diligence dans la vérification et la suppression des commentaires pouvant porter atteinte aux droits protégés par la Charte. Dans tous les cas, le diffuseur ne peut se contenter d’agir en fonction des plaintes reçues et s’en remettre à ses lecteurs ou aux victimes pour lui signaler les abus.

[108] La détermination du montant des dommages punitifs relève de la discrétion du tribunal[57]. Au Québec, l’exercice de cette discrétion est encadré par les critères élaborés par la jurisprudence et le Code civil du Québec[58], en particulier l’article 1621 C.c.Q. :

1621 C.c.Q. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[109] Dans l’arrêt Compagnie d’assurances Standard Life c. Tremblay[59], la Cour d’appel a rappelé que ces critères ne sont pas les seuls que le juge peut retenir pour fixer le quantum des dommages punitifs. Il y est énoncé que ceux-ci « doivent être suffisamment importants pour atteindre les objectifs de prévention et de dissuasion, mais ils ne doivent pas être trop importants de façon à éviter de créer une injustice pour le débiteur ou à enrichir la victime déjà pleinement indemnisée pour le préjudice subi »[60]. Selon la Cour, il s’agit là du délicat exercice d’équilibre auquel le juge est convié. En fait, il « [d]oit être accordé ce qui est nécessaire pour dissuader »[61].

[110] Pour en fixer le quantum, le tribunal tiendra compte des critères suivants :

Ø L’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages;

Ø La conduite du fautif et la gravité de la faute[62];

Ø Le préjudice subi;

Ø Les avantages retirés par le fautif;

Ø La capacité de payer du fautif ou sa situation patrimoniale[63];

Ø Le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;

Ø L’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice[64];

Ø Le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers;

B. Discussion et analyse

[111] Évaluons donc, de façon sommaire, chacun de ces critères. Tout d’abord, nous considérons qu’il est nécessaire, dans la situation actuelle, d’accorder une certaine importance au caractère dissuasif et d’exemplarité aux dommages qui seront accordés.

[112] En effet, étant donné l’achalandage important dont fait l’objet le portail internet de la défenderesse Canoë, soit près de 7.8 millions de visiteurs au Canada par mois[65], nous sommes d’avis qu’il faut intervenir afin d’éviter d’autres situations semblables à l’avenir. Les dommages punitifs qui seront octroyés doivent inciter la défenderesse à assurer une surveillance et un contrôle accru des commentaires publiés sur son site internet. L’émergence et l’importance accrues des blogues ne doivent pas se faire au détriment de la sauvegarde des droits fondamentaux d’une personne. Le tribunal doit lancer un message à tous les médias et aux sites sur internet qu’on ne peut faire fi de la vie des gens sans en subir de conséquences. Le montant des dommages punitifs doit donc être suffisamment élevé pour servir d’exemple et dissuader les acteurs de l’industrie des bloques d’agir et de développer des moyens afin de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux. De plus, étant donné que la demanderesse exerce la profession d’avocate et que la réputation est un élément primordial dans la pratique de cette profession, les dommages punitifs doivent dissuader la diffamation envers les membres de professions dont la réputation est une condition sine qua non de leur réussite professionnelle[66].

[113] Concernant le deuxième critère, à savoir la conduite de Canoë, la négligence grossière de la défenderesse de vérifier et de supprimer de son site les messages à teneur diffamatoire malgré qu’il soit extrêmement probable que de tels commentaires allaient être énoncés et son insouciance sur les effets de tels propos diffamants sur la réputation de la demanderesse, laisse supposer une certaine indifférence à ce qui paraît sur son propre portail et qui est, d’une certaine façon, associé à son nom.  L’absence d’excuse formelle envers la demanderesse ou de toute tentative de rétractation constitue aussi une conduite aggravante. Cependant, le tribunal doit mentionner que la défenderesse n’a pas élaboré de stratagème pour diffamer la demanderesse, sa faute en est une d’omission et elle est responsable de propos tenus par des tiers, ce qui peut jouer en sa faveur au niveau de ce second critère. De plus, Canoë n’a pas récidivé dans sa faute d’omission vis-à-vis la demanderesse et a enlevé les propos diffamants et injurieux dès réception de la mise en demeure de la demanderesse et sur avis précédant d’autres personnes.

[114] Concernant le préjudice allégué par la demanderesse, il appert que cette dernière a subi une grave atteinte à sa dignité et à son intégrité professionnelle et à l’excellente réputation qu’elle s’était bâtie.

[115] Canoë ne semble pas avoir retiré d’avantages tangibles découlant de la diffamation résultant des commentaires publiés sur le blogue « Franc-parler ». Aucun chiffre et aucune preuve n’ont été avancés pour démontrer une hausse de la fréquentation dudit blogue en rapport avec les allégations qui sont parues.

[116] Compte tenu de la preuve, il est évident que la défenderesse a les capacités financières et une situation patrimoniale qui lui permettent de débourser des sommes importantes[67]. Les dommages punitifs doivent correspondre à la réalité économique de la défenderesse, de sorte que le jeu de l’objectif recherché par l’auteur n’en vaille pas la chandelle[68] et que les dommages accordés ne soient pas assimilés à des frais de permis ou d’exploitation[69]. Le tribunal doit donc octroyer un montant de dommage punitif significatif et non simplement symbolique.

[117] Ce seul critère ne doit cependant pas constituer le fondement de notre décision. Il faut aussi tenir compte du montant accordé au niveau des dommages compensatoires et éviter de créer une injustice en enrichissant au-delà du raisonnable la demanderesse qui est déjà pleinement indemnisée pour le préjudice subi[70].

[118] Un simple citoyen est vulnérable par rapport aux médias dans sa capacité de se défendre face à des propos calomnieux et diffamatoires. De plus, les moyens financiers et les ressources de Canoë, auteur du préjudice, sont nettement plus importants que ceux de la demanderesse. Le rapport de force est donc nettement en faveur de la défenderesse Canoë.

[119] Enfin, soulignons que la preuve ne démontre pas si la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[120] Les dommages punitifs variant d’un extrême à l’autre selon les circonstances propres à chaque espèce, nous avons répertorié quelques jugements octroyant des dommages punitifs pour diffamation à titre d’illustration.  Ces décisions permettront au tribunal d’apprécier le montant de dommages punitifs à retenir vu l’ensemble des faits et des principes applicables.

Intitulé

Résumé

Dommages punitifs

Doré c. Lefebvre,
2009 QCCS 5601

Un communiqué laisse supposer qu’un maire et qu’un conseiller municipal ont des antécédents criminels.

Maire : 35 000 $

Conseiller : 10 000 $

9083-7386 Québec inc. c. Layton, 2007 QCCS 3012

Un employé est accusé par son ancien patron de vol.

25 000 $

Chouinard c. Sigouin, 2006 QCCQ 14065

Un homme est faussement accusé d’agression sexuelle.

8 000 $

Sansregret, Taillefer & Associés inc. c. Demers, J.E. 2005-975 (C.S.)

Une lettre est envoyée aux clients d’une société spécialisée dans le courtage immobilier l’accusant de percevoir des commissions occultes.

5 000 $

Duhaime c. Mulcair, J.E. 2005-872 (C.S.)

Un ex-politicien est faussement accusé dans les médias de comportement criminel.

20 000 $

Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, J.E. 2003-2015 (C.A.)

Les actes de deux politiciens ont été comparés, dans les journaux, aux agissements d’Hitler.

25 000 $ chacun

Perron c. Québec (Procureur général), J.E. 2000-1901 (C.S.)

Un procureur de la Couronne est victime d’une campagne de salissage de la part d’un accusé (plaintes et lettres au syndic du Barreau, au Premier ministre du Québec, aux ministres de la Justice provincial et fédéral et à la magistrature)

125 000 $

[121] Compte tenu de l’analyse précédente et à la lumière des décisions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de 50 000 $ à titre de dommages punitifs.

6. Frais et honoraires extrajudiciaires

[122] La demanderesse réclame un montant de 7 000 $ en remboursement de frais et d’honoraires extrajudiciaires. Elle fonde sa demande sur la tardiveté de la défenderesse à admettre qu’elle n’était pas l’avocate visée par l’accusation de corruption de juges. En effet, un premier projet d’admission a été transmis au procureur des défendeurs en juillet 2008. Or, le procureur du défendeur a exigé le retrait du paragraphe 8 dudit projet qui mentionnait ceci : « Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli lors du procès de Robert Gillet qui s’est tenu à Montréal en 2004 »[71]. Or, ce n’est que 11 mois plus tard, soit le 12 juin 2009, suite à l’envoi d’un subpoena au journaliste susceptible de disculper la demanderesse, que les défendeurs admettent finalement que Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli en demandant que le journaliste visé par le subpoena n’ait plus à se présenter[72]. De plus, la demanderesse fonde cette réclamation sur la tardiveté de la défenderesse à admettre sa faute. En effet, Canoë n’a concédé avoir commis une faute que dans sa défense réamendée, près de 19 mois après l’envoi de la requête introductive d’instance et que quelques jours avant le procès. Enfin, la demanderesse base sa demande sur le fait que Canoë a attendu quelques jours avant le procès, soit le 12 juin 2009, pour aviser la demanderesse que le contrat avec Martineau avait été modifié et que seul Canoë était responsable du respect du règlement P-3[73].

[123] La demanderesse prétend que ce retard a obligé ses avocats à effectuer plusieurs recherches qui se sont avérées inutiles et qui ont engendré des coûts importants qu’elle doit maintenant débourser. Ce retard l’a aussi contrainte à assumer les frais pour l’envoi d’un subpoena qui n’était pas nécessaire.

A. Principes de droit applicables

[124] L’abus du droit d’ester en justice est prévu à la section III (Du pouvoir de sanctionner les abus de la procédure) du chapitre III (Pouvoirs des tribunaux et des juges) du Code de procédure civile, entré en vigueur le 4 juin 2009[74] :

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

54.2.  Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

54.3.  Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.

Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié :

1°  assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;

2°  requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;

3°  suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;

4°  recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;

5°  ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.

54.5.  Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.

54.6.  Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.

[Notre soulignement]

[125] L’alinéa 2 de l’article 54.1 n’étant pas limitatif[75], l’abus peut donc notamment résulter d’un acte de procédure manifestement mal fondé et de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable.

[126] Soulignons le recours manifestement mal fondé n’est pas nécessairement un abus de procédure :

« En règle générale, la procédure mal fondée est rejetée et la partie qui succombe en supporte les dépens. L’article 54.1 dit que «les tribunaux peuvent [...]»; il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec prudence et dans le respect des objectifs du législateur et du droit du justiciable de faire reconnaître son droit devant le Tribunal. »[76]

[127] Également, ce n’est pas parce qu’un tribunal rejette une requête ou qu’une partie se désiste que l’on doit conclure que la procédure était frivole[77].

[128] De plus, le tribunal doit manifester une grande prudence dans l’application de l’article 54.1 C.p.c. Cet article qui vise à améliorer l’accessibilité à la justice doit être appliqué avec discernement pour éviter de créer le mal qu’il est censé régler :

« 25  Ces dispositions sont de droit nouveau et ont pour but de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux au moyen de procédures notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics.

26  Elles ont essentiellement pour but d’empêcher ou de réprimer les excès procéduraux de tout genre mais non d’empêcher l’accès à la justice, même si parfois la procédure peut se révéler maladroite ou boiteuse.

27  Le tribunal doit veiller à maintenir un équilibre entre l’accès à la justice et les abus possibles du système judiciaire en faisant preuve de discrétion judiciaire exercée avec une saine prudence.

28  L’article 54.1 C.p.c. doit donc être appliqué avec prudence. »[78]

[Notre soulignement]

[129] Enfin, « si une demande en justice manifestement mal fondée peut constituer un abus au sens de l’article 54.1 C.p.c. le tribunal conclut toutefois qu’elle ne donne pas nécessairement lieu à une ordonnance, par exemple, en vertu de l’article 54 .4 C.p.c., à moins d’être le fruit d’un comportement répréhensible, scandaleux, outrageant, abusif, de mauvaise foi ou, en d’autres termes, d’un abus du droit d’ester en justice, soit l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable, de manière à nuire à autrui. »[79]

[130] L’arrêt Viel[80] est la décision de principe lorsqu’il s’agit de définir ce qu’est un abus d’ester en justice :

74. Avant d’examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l’abus de droit sur le fond du litige (l’abus sur le fond) de l’abus du droit d’ester en justice. L’abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l’abus sur le fond se cristallise, il n’y a aucune procédure judiciaire d’entreprise. C’est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d’un droit ou une juste réparation.

75. À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l’aide d’hypothèses, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l’abus du droit d’ester en justice :

Fondement – La première hypothèse est celle où l’agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit. Il n’agit pas alors dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l’agent qui, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c’est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c’est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l’abus de droit dans ce domaine. Contrairement à l’observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits. Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.

[Notre soulignement]

[131] Le juge Dalphond, dans l’arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd[81] définit les paramètres de l’abus de droit d’ester en justice :

[45] Pour conclure à l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité.

[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argument conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers précités : «L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité».

[Notre soulignement]

[132] Les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. font partie de la nouvelle section du Code de procédure civile introduite par Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics[82], qui stipulait en préambule :

«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;»

[Notre soulignement]

[133] Ce préambule vise, selon le ministre de la Justice en fonction lors de l’adoption de la loi, à « renforcer le message que le législateur souhaite faire part à la population »[83]. L’intention du législateur est donc claire : il veut changer les façons de faire en modifiant le droit antérieur (en présumant que le législateur ne parle pas pour rien dire[84]) pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser l’accès à la justice[85]. Ainsi, les parties doivent s’assurer de respecter la règle de la proportionnalité[86] et elles doivent collaborer et agir de bonne foi (6 et 7 C.c.Q.) dans la mise en état du dossier judiciaire et ne doivent pas adopter des comportements dilatoires ou vexatoires ou présenter des actes de procédures manifestement non fondées qui prolongent inutilement le débat et épuisent les ressources judiciaires et celles des justiciables.

[134] Le législateur lance donc un message clair à l’ensemble de la communauté juridique et aux justiciables : l’abus du droit d’ester en justice, entrave majeure à l’accessibilité à la justice des citoyens, constitue un comportement inacceptable qui doit être sanctionné. Le législateur prévoit même la possibilité de condamnation à des dommages punitifs pour dissuader toute personne à abuser de son droit d’ester en justice. Les articles 54.1 et s. doivent donc être interprétés et appliqués dans cet esprit.

[135] La Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics énonce également, à son article 6, son caractère rétroactif[87] sauf en ce qui concerne les articles 54.6 et 54.2 al. 2 C.c.Q. :

Le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure introduits avant l’entrée en vigueur de la présente loi est décidé suivant les règles nouvelles. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 54.2 et l’article 54.6 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), édictés par l’article 2 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux demandes introduites ou aux actes faits après le 4 juillet 2009.

[136] Ainsi, en l’espèce, les articles 54.2 al. 2 et 54.6 C.p.c. ne seront pas appliqués.

[137] Dans la décision Fillion c. Chiasson[88], le juge Yves-Marie Morissette écrit avec l’approbation du juge en chef J.J. Michel Robert et de la juge Lise Côté:

« […] l’abus du droit d’ester en justice peut résulter non seulement d’initiatives procédurales abusives parce qu’assimilables à une forme de harcèlement, mais aussi, et exceptionnellement, du refus injustifiable d’une partie de faire face à l’évidence et de renoncer, en demande ou en défense, à une procédure condamnée d’avance. Il faut cependant demeurer très prudent sur ce plan car il y a souvent risque que la position apparemment insoutenable d’une partie s’avère défendable au procès, même si celui qui l’a adoptée finit par échouer au fond. En règle très générale, qui ne souffre que de rares exceptions, on doit se garder d’évaluer le caractère abusif de la demande ou de la défense en orientant le débat vers ce que les parties plaident au fond. J’ajoute que bon nombre de litiges se présentent autrement que tout d’une pièce : on en a d’ailleurs un exemple ici, où la position qu’adoptaient les appelants sur la faute était précaire, voire hasardeuse, mais où le montant de la réclamation était exagéré – chose par ailleurs assez fréquente dans les dossiers de ce genre. »

[Notre soulignement]

[138] Dans la décision Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo[89], le juge Dalphond, au nom de la majorité, énonce :

154  Comme le font valoir le Procureur général et les appelants, cette Cour enseigne depuis l’arrêt Viel, précité, que, hormis le cas de l’abus de procédures ou des circonstances exceptionnelles, les honoraires extrajudiciaires ne sont pas compensés autrement que dans la faible proportion incluse dans les dépens, si accordés (art. 477 C.p.c. et suivants), calculés selon le Tarif des honoraires judiciaires des avocats (Tarif).

[…]

155  Cette règle trouve application dans tous les dossiers régis par le Code de procédure civile, y compris ceux relatifs à la violation d’un droit protégé par la Charte, dont la dignité de la personne : Métromédia CMR Montréalaise inc. c. Johnson, Fillion c. Chiasson, Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, Larose c. Fleury, précités.

[…]

157  Rien n’indique ici que les appelants ont abusé des procédures judiciaires en se défendant contre les prétentions des intimés, comme l’a reconnu l’avocat des intimés dans le cadre des plaidoiries en Cour supérieure, en réponse à une question du juge relative à l’arrêt Viel :

Regardez bien, Monsieur le juge, je vais être tout à fait candide. Il y a deux façons de voir l’abus de procédures. Le premier… le premier abus de procédures, c’est celui qui démultiplie les incidents, enfin les requêtes, etc. les objections et je dois vous dire que ce dossier-là, de ce point de vue là, je n’ai aucun reproche à faire à mon confrère.

158 Comme dans l’affaire Chiasson, notre Cour doit intervenir pour biffer la condamnation aux honoraires extrajudiciaires. Je rejoins ainsi la proposition de ma collègue la juge Duval Hesler, mais pour d’autres motifs que les siens qui sous-entendent un aspect compensatoire dans les dommages punitifs. Je réitère le principe que les dommages-intérêts punitifs n’ont pas une vocation compensatoire; leur octroi ne vise nullement à indemniser pour les frais d’avocats ( Larose c. Fleury , précité; le même principe s’applique en common law, Hill, précité, paragr. 196).

159 Subsidiairement, même si on devait retenir la prétention que les appelants auraient dû confesser jugement en partie ou, à tout le moins, admettre la faute de diffamation, il demeure qu’un débat sur la nature et la gravité des fautes, l’étendue des préjudices et la solidarité de Genex et de M. Demers demeurait pleinement justifié. Bref, seule une partie des honoraires aurait été évitée, alors que le jugement accorde la totalité, ce qui constituerait une erreur (Gingras c. Pharand, précité; Lévesque c. Carignan (Corporation de la ville de) , J.E. 2007-310 (C.A.)).

[Notre soulignement]

[139] Le paragraphe 159 de l’arrêt Genex précité est important dans cette affaire. En effet, il laisse clairement entendre que le fait pour une partie de ne pas admettre sa responsabilité, lorsque la faute est manifeste, pourrait être considéré comme un abus du droit d’ester en justice.

[140] Il convient de préciser que, dans cette affaire, ni le juge de première instance, ni la Cour d’appel, n’ont eu l’opportunité d’entendre les parties sur les nouvelles dispositions du Code de procédure civile traitant de l’utilisation abusive des tribunaux.

[141] Or, la Cour d’appel, dans la décision Ovo[90] rendue le 21 juin 2010, s’est prononcée pour la première fois sur l’application et la portée des nouveaux articles 54.1 à 54.6 C.p.c. qui « confèrent aux juges des pouvoirs très vastes pour sanctionner les abus de toutes sortes, à toutes les étapes de la procédure civile »[91]. Dans cette affaire, la Cour d’appel devait déterminer si la juge de première instance avait commis une erreur en concluant que la réponse aux engagements pris lors de l’interrogatoire après défense est survenue tardivement par rapport au contrat judiciaire qui liait les parties depuis les 25-26 mars 2009 et au jugement du 16 juillet 2009 tranchant les objections formées à l’encontre de certains engagements[92]. Voici la conclusion unanime des juges Chamberland, Rochon et Doyon :

« 27  Dans ces circonstances, je ne vois pas d’erreur dans la conclusion de la juge de première instance voulant que la production des documents et réponses se soit faite «tardivement» (paragr. 8) et qu’il y ait eu «un délai excessif» (paragr. 10), une situation qu’elle a choisi de sanctionner en ordonnant une indemnité de 7 500 $ à titre de dommages punitifs et en remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par l’appelante incidente.

[…]

29  La juge de première instance a conclu que ce comportement était dilatoire et qu’il y avait lieu de le sanctionner. Il s’agit là d’une conclusion que le déroulement du dossier justifiait et que les règles énoncées aux articles 54.1 C.p.c. et suivants autorisent. Les justiciables se plaignent souvent, à raison, de la durée interminable des procédures judiciaires. Les juges ont longtemps demandé les outils leur permettant de faire avancer rondement les dossiers. Les règles énoncées aux articles 54.1 C.p.c. et suivants font partie de ces outils. Il n’y a ici rien de déraisonnable dans les constats faits par la juge de première instance et dans la façon dont elle a choisi de sanctionner le comportement dilatoire de l’appelante qui constituait, en l’espèce, un bris du contrat judiciaire entre les parties. »[93]

[Notre soulignement]

B – Discussion et analyse

[142] Le tribunal est d’avis que ce dossier satisfait aux critères établis par le législateur aux articles 54.1 al. 2 et 54.4 C.p.c. et aux critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Viel[94] pour permettre l’octroi d’honoraires extrajudiciaires.

[143] De l’avis du tribunal, la défense relativement à la faute par la défenderesse Canoë constitue un acte de procédure manifestement non fondé qui n’avait aucune chance de succès. La défenderesse a agi par témérité en mettant de l’avant une telle défense concernant sa faute. En effet, une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la défenderesse Canoë au moment où elle a déposé cette défense, serait plutôt venue à la conclusion de l’inexistence d’un fondement pour cette défense relativement à la faute. En agissant de la sorte, la défenderesse a poursuivi inutilement et abusivement un débat judiciaire relativement à sa faute.

[144] Ainsi, l’omission par la défenderesse de reconnaître sa faute qu’elle était en mesure d’admettre dans un délai raisonnable constitue un abus de droit d’ester en justice qui doit être compensé par une condamnation au remboursement des frais extrajudiciaires qui ont été dépensés à cause de cet abus de procédure.

[145] Soulignons que dans la décision Fillion c. Chiasson[95], la Cour d’appel a considéré que les appelants n’avaient pas abusé de leur droit d’ester en justice parce qu’ils avaient admis le caractère diffamatoire des propos litigieux avant procès et qu’ils avaient raison de contester la nature et la gravité des fautes et de débattre sur le quantum des dommages-intérêts et punitifs réclamés. Or, les faits à l’origine de cette décision diffèrent de ceux de la présente espèce. En effet, c’est la tardiveté à admettre le caractère diffamatoire et injurieux des propos litigieux qui est ici en cause et qui constitue l’abus du droit d’ester en justice. La demanderesse ne soutient pas que la contestation par les défendeurs, de la nature et la gravité des fautes, de la faute de Richard Martineau et du quantum et du bien-fondé des dommages compensatoires, punitifs et extrajudiciaires constituent un abus de procédure.

[146] De plus, de l’avis du tribunal, l’admission tardive par les défendeurs que Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli et la divulgation tardive que le contrat de maintenance de Martineau avait été modifié et que seul Canoë était responsable du respect du règlement P-3 satisfont également aux critères établis par le législateur aux articles 54.1 al. 2 et 54.4 C.p.c. et aux critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Viel[96] pour permettre l’octroi d’honoraires extrajudiciaires parce qu’il s’agit d’un comportement dilatoire.

[147] Les admissions et divulgations tardives ont obligé la demanderesse à débourser des montants pour des recherches juridiques et des actes de procédures qui n’auraient pas été nécessaires si la défenderesse n’avait pas abusé de son droit d’ester en justice. Cet abus de la défenderesse Canoë a ainsi causé un dommage à la demanderesse qui, pour le combattre, a payé inutilement des honoraires et débours extrajudiciaires à ses procureurs.

[148] La demanderesse a déposé en preuve les honoraires de ses avocats[97]. Au moment du procès, ils totalisaient 14 000 $. Après analyse de la preuve documentaire, il est difficile pour le tribunal de déterminer quels sont les honoraires extrajudiciaires qui ont été facturés inutilement à cause de l’abus de procédure. Le tribunal doit donc arbitrer le montant et usant de sa discrétion, accorde à la demanderesse 7 000 $.

[149] Le tribunal peut même d’office, condamner à des dommages punitifs une partie qui abuse de son droit d’ester en justice pour sanctionner l’abus de procédure (54.4 C.p.c.). Contrairement à l’article 49 de la Charte québécoise,  il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte illicite et intentionnelle à des droits fondamentaux pour obtenir une condamnation à des dommages-intérêts punitifs en vertu de ces dispositions[98]. Il est suffisant de prouver l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice pour donner ouverture à une condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs.

[150] Cependant, les parties doivent être entendues sur ce point (54.1 C.p.c.). À tout événement, les dommages punitifs en cas d’abus de procédure doivent être accordés qu’en cas d’abus patent, dans les cas les plus graves[99]. Or, le tribunal ne croit pas que l’abus de procédure de la défenderesse Canoë entre dans cette catégorie puisqu’elle a tout de même admis sa faute avant l’audience plutôt que de continuer au procès ce débat qui était voué à l’échec.

[151] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la demanderesse a droit au remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires supplémentaires qu’elle a déboursés en conséquence de l’abus de procédure de la défenderesse Canoë, soit 7 000 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[152] ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse;

[153] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2007;

[154] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du jugement;

[155] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ à titre de frais et honoraires extrajudiciaires avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du jugement.

[156] Le tout avec dépens.

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DANIELLE BLONDIN, j.c.s.

68- Consommation: La fraude sur Ebay au maximum!

Wednesday, May 5th, 2010

L’Internet semble être devenu malheureusement et depuis quelques mois, le vecteur le plus important de fraudes dans le monde et à tous les niveaux. Est-ce que les autorités y peuvent quelque chose? Un constat d’échec sur fond de milliards…

Je ne sais pas si, comme moi, vous avez des adresses de courrier électronique affichées sur des sites Internet, dans mon cas c’est sur Gay Globe, mais jamais je n’ai reçu autant d’annonces d’héritages que depuis quelques mois. Comme si je me découvrais une famille élargie, qui décèdent tous en même temps ou presque et qui me lèguent leurs millions. Je ne savais d’ailleurs pas que j’avais autant de famille riche au Mali, au Nigeria ou au Bangladesh…

Même chose avec les 10 annonces quotidiennes qui m’arrivent et m’informent que j’ai gagné à la loto de Belgique, la loterie spéciale de MSN ou la loterie nationale des États-Unis qui cherche à me joindre de toute urgence car ils ont un chèque de 220 Millions de dollars à me remettre.

Le volume de ces messages est tel que 80% de mon courrier électronique est actuellement constitué de ces messages qui, je dois l’admettre, sont insultants pour moi car on semble vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Tous ces messages demandent la même chose: On demande vos numéros de comptes bancaires, on demande de remplir un formulaire avec vos noms, adresse, et autres renseignements confidentiels et dans tous les cas, que cela vienne de sources apparemment sures comme Paypal ou MSN, on demande une contribution aux frais d’envoi ou le paiement de pseudo taxes pour obtenir le prix.

Selon le département des enquêtes et fraudes de la Gendarmerie Royale du Canada, ces messages sont des classiques et toutes ces organisations sont de fausses compagnies qui sont généralement basées dans des pays où les accords internationaux en matière de mandats d’arrestation ne sont pas respectés et plus de 10,000 personnes en moyenne par année se font prendre ainsi leur argent au Canada sans jamais recevoir les prétendus prix.

Selon nos sources policières, il est inutile de porter plainte car on ne retrace jamais ces fraudeurs organisés, les assurances ne couvrent pas ces pertes et il est surtout recommandé de ne jamais répondre à ces courriels, aussi crédibles qu’ils soient car c’est ce qu’attendent les fraudeurs. L’abstention est encore la meilleure prévention.

Ebay
Le cas de Ebay est devenu particulièrement inquiétant quand on parle de fraudes ou de tentatives de fraudes car la compagnie, qui bénéficiait jusqu’ici d’une relative bonne réputation, est maintenant impliquée malgré elle à des actes répréhensibles et elle s’en lave un peu les mains. Par exemple, à deux reprises dans les six derniers mois, j’ai regardé les voitures à vendre et à deux reprises, j’ai trouvé des véhicules, un Chevrolet Avalanche et un Nissan Armada qui affichaient des prix très intéressants.

Lorsque je me suis informé auprès des vendeurs déclarés sur le site comme canadiens on m’a servi les deux fois le même email. Il s’agissait d’un véhicule qu’une personne divorcée voulait vendre rapidement pour ne pas qu’il se retrouve saisi. Les deux véhicules étaient à l’opposé du continent, à Vancouver et à Los Angeles et les vendeurs en Europe. L’argent devait être envoyé par Western Union, en totale contradiction avec les règles de Ebay. Le plus préoccupant est que Ebay, informé de ces deux situations, n’a pas réagi et, pire, sur son site web, n’offre aucun moyen de communiquer avec la compagnie…

43- Gay Globe TV: la télé gaie par excellence

Saturday, March 20th, 2010

Gay Globe TV est accessible gratuitement sur Internet au
www.gayglobe.us et est la seule télévision homosexuelle francophone au
monde et la première télé Web au Québec.
Gay Globe TV, la toute nouvelle télé gaie Internet, lancée au début de
lʼété 2006, bat tous les records de croissance, tous médias télé confondus,
traditionnels comme avant-gardistes, sur le territoire québécois.

Les fans de GGTV sont non seulement nombreux, ils dévorent les
émissions présentées sur la toute nouvelle télé Web québécoise, peu
importe le moment de la journée. Les émissions les plus populaires en
septembre traitaient de la fête Arc-en-Ciel de Québec (3,18%), lʼen-
quête caméra cachée sur les accréditations aux Outgames (1,41%) et
en troisième position, un fi lm pour adultes gai accessible par la section
“adultes”.
60% des auditeurs consomment les émissions pendant le jour alors
que 40% consomment la nuit, ce qui est tout à fait nouveau comme
résultat, ce dernier confi rmant que la nouvelle ne connaît pas dʼhoraire
et que la formule développée par GGTV, qui est dʼoffrir une program-
mation riche, gratuite et accessible 24h par jour était exacte.
Un autre résultat des statistiques serveur de Gay Globe TV confi rme
que les auditeurs sont variés et sont très avant-gardistes en matière de
technologie. En effet, contrairement aux accès traditionnels sur Inter-
net qui démontrent lʼutilisation de 2 ou 3 logiciels de surf, les auditeurs
de GGTV utilisaient en septembre 30 logiciels différents (explorer, sa-
fari, etc), ce qui démontre que Gay Globe TV est vraiment accessible
par tous les moyens possibles.

43- Pour TVA les gais sont peut-être des tapettes, mais pour le vrai monde, nous sommes des précurseurs TVA annonce une fausse nouvelle

Saturday, March 20th, 2010

Les mauvaises habitudes corporatives de Québécor nuisent à sa réputation…
Les auditeurs des nouvelles TVA de 18 heures le 19 septembre dernier ne le savaient pas mais Pierre Bruno, qui lisait le texte préparé par son équipe de rédaction, diffusait une nouvelle on ne peut plus fausse sur la première télé Internet au Québec.
TVA annonçait sur son propre bulletin de nouvelles quʼelle était la première télé au Québec à se lancer sur le Web, comme si elle était précurseur du mouvement, comme si les autres nʼexistaient pas. Québécor, qui est propriétaire de TVA nʼest pas novice dans lʼart de sʼapproprier le travail des autres (le nôtre du moins) mais dans le cas particulier de la télé Web, elle aura vraiment été au plus bas en taisant ce quʼelle savait déjà: non seulement TVA nʼest pas la première télé québécoise sur le Web, elle est loin derrière Gay Globe TV qui diffuse depuis le début de lʼété et Gay Globe TV est une télévision homosexuelle.
Est-ce que le simple fait dʼêtre une télé gaie est suffisant pour nous ignorer et mentir sciemment à ses auditeurs? Pour TVA, nous sommes peut-être des tapettes mais pour le reste de la société, nous sommes des hommes et des femmes qui sont aussi des précurseurs dans plusieurs domaines dont celui de la télé Web, de la mode et du “life style”.
Comment est-ce que TVA et son chroniqueur Dominic Arpin pouvaient ignorer le fait que Gay Globe TV existait bien avant eux sur le Web? Simple comme bonjour, TVA a été la première télé à annoncer notre propre existence dans le cadre dʼune émission diffusée sur le canal Argent (Groupe TVA) cet été, émission que lʼon peut toujours consulter au http://argent.canoë.com/chroniques/entrevues/archives_2006/07.html sous le titre: Roger-Luc Chayer!
TVA suspend la diffusion du reportage de Dominic Arpin
Tout de suite après la première diffusion du reportage de Dominic Arpin sur TVA, GGTV communiquait avec Sophie Thibault et obtenait que le reportage ne soit pas repris aux autres bulletins de nouvelles, par respect pour la vérité.
Non seulement TVA savait très bien quʼelle nʼétait pas la première télé Web au Québec et quʼelle mentait sciemment à ses auditeurs, mais le chroniqueur télé qui parlait de ce lancement du canal Web de TVA avait même été avisé plusieurs semaines auparavant que Gay Globe TV existait, voici un extrait de lʼéchange par courriel avec Dominique Arpin:
“Votre reportage était intéressant mais il manquait quelque chose de fondamental, Gay Globe TV la seule télé gaie internet au Québec non subventionnée et active, il aurait été sympa dʼen parler non?” Et sa réponse datée du 30 août 2006 a été: “Jʼen ignorais lʼexistence pour être franc. RLC, cʼest pour Roger-Luc Chayer ça?”
Entre le 30 août et la diffusion du 19 septembre, est-ce quʼil est possible de croire que le journaliste de TVA ait tout simplement oublié que Gay Globe existait avant lui et quʼil avait même communiqué avec son concepteur? Balivernes, Dominic Arpin a plogué TVA dans une nouvelle quʼil savait fausse et en agissant ainsi, il a déconsidéré lʼhonnêteté intellectuelle nécessaire à son emploi tout en prenant ses auditeurs pour des cons. De plus, il connaissait très bien lʼauteur de ces lignes puisquʼil demandait si mes initiales se rapportaient à mon nom, ce qui est exact puisque lui et moi avions travaillé sur quelques dossiers communs dans les années 90 alors quʼil était aux nouvelles et moi à la revue RG.
Québécor, propriétaire de TVA a malheureusement lʼhabitude de sʼapproprier de nos concepts. Un jugement daté du 30 août 2005, condamnait la corporation à verser à la Revue Le Point la somme de 2500$ pour sʼêtre injustement appropriée dʼun concept nous appartenant, le jugement étant dʼune grande sévérité. Ne serions-nous que des tapettes indignes de quelque reconnaissance que ce soit aux yeux de lʼempire Péladeau? Que le public tire ses conclusions, les miennes sont déjà tirées…

La toute nouvelle télé gaie sur Internet Gay Globe TV bientôt sur le Web québécois

Wednesday, March 17th, 2010

Oubliez la radio Web, terne et sans couleur, voici la toute nouvelle télé gaie, entièrement gratuite, full stéréo, directement au bout dʼun seul clic de souris: Gay Globe TV arrive au Québec et révolutionnera lʼaccès aux actualités gaies grâce à un nouveau concept facile à trouver et à utiliser! La télé Web gratuite pour tous…
Imaginée et conçue par une équipe 100% québécoise issue du milieu médiatique gai et bénéficiant dʼune expérience de plus de 14 ans en journalisme, Gay Globe TV proposera très bientôt une télé entièrement diffusée sur le Web avec des entrevues, des débats, des émissions dʼaffaires publiques et même, des films XXX.
Lʼaccès sera gratuit pour tous à condition de respecter les règles dʼutilisation quant à lʼâge et lʼacceptation au préalable du contenu, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes compte tenu de lʼaudience cible, les gais et lesbiennes du Québec.
Les reportages seront diffusés en permanence sur le site Web et accessibles par sujets, les émissions comporteront toutes des spots publicitaires de 30 secondes par segment de 10 minutes, beaucoup moins que pour la télé conventionnelle mais suffisament pour couvrir les frais dʼopération.
Le lancement officiel se fera tout juste avant lʼouverture des Outgames et des célébrations de la Fierté gaie de Montréal, les spots publicitaires sont déjà réservés sur les 10 premières émissions, ne ratez pas la révolution médiatique gaie de lʼannée au www.gayglobe.us!

On ne se creuse pas assez la tête!

Monday, February 22nd, 2010

À force dʼutiliser toujours les mêmes mots de passe, les utilisateurs mettent en péril leurs informations personnelles et la sécurité du SI de leur entreprise.
Messagerie, back office, intranet, sites Web… Autant dʼapplications qui exigent lʼentrée dʼun mot de passe. Mais dans de nombreux cas, les utilisateurs optent pour un sésame unique, histoire de ne pas sʼencombrer le cerveau. Pire, ces mots de passe sont souvent trop simples. Une pratique courante, mais néanmoins dangereuse, surtout en milieu professionnel.
Selon une étude de lʼéditeur de sécurité Sophos, menée auprès de plus de 500 utilisateurs professionnels de PC, 14% seulement dʼentre eux emploient des mots de passe différents pour les sites Web quʼils visitent. 41% (un chiffre inquiétant) admettent toujours utiliser le même, et 45% ne choisissent que parmi un petit nombre. Une autre étude, conduite cette fois auprès de 500 administrateurs systèmes, révèle par ailleurs que près des trois quarts des employés choisissent des mots de passe trop faciles à découvrir.
PointMire: Solutions
Logiciels gratuits de protection sur Internet:
Mac: Mcafee antivirus
PC: AVG Anti-Virus
Protection normale:
Mac: Effectuer les mises à jour gratuites de façon hebdomadaire en partant du Menu Pomme
PC: Faire les mises à jour de façon hebdomadaire en visitant le site http://www.update.microsoft.com
“Les défenses construites par les entreprises pour protéger leurs réseaux ne valent que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne, qui est souvent lʼutilisateur final. En prenant pour mot de passe le nom de son fils, de son équipe favorite ou de son chien, celui-ci met en danger toutes les données de la société. Il en va de même avec des termes pris dans un dictionnaire, que les programmes de piratage peuvent découvrir très facilement”, explique Annie Gay Vice-Présidente de Sophos Europe Continentale, Moyen-Orient et Afrique.
“En ne tenant pas compte de la facilité avec laquelle les fraudeurs sont capables de “craquer” un mot de passe, certains utilisateurs leur offrent pratiquement sur un plateau des informations confidentielles. Ils doivent sʼastreindre à choisir des mots de passe multiples et impossibles à deviner, afin de protéger aussi bien le réseau de leur entreprise que leurs données personnelles.”
La solution pour Sophos: former les collaborateurs à lʼusage de mots de passe à la fois originaux et différents selon les utilisations, afin de contrer la multiplication des attaques de cyberdélinquents. Une approche certes efficace, mais qui risque de provoquer des migraines à certains!

Les Suédois 1ers utilisateurs en Europe, les Grecs derniers

Saturday, October 10th, 2009

BRUXELLES, (AFP) – - Les Suédois sont les premiers utilisateurs de
l’internet dans l’Europe élargie, avec un taux d’utilisation de 82%, tandis
que la Grèce (20%) est en queue de peloton, selon une enquête réalisée
au 1er trimestre 2004 par Eurostat et publiée vendredi. Selon le rapport
de l’office européen de statistiques, 47% des particuliers (âgés de 16 à 74
ans) et 9 entreprises sur 10 ont utilisé l’internet dans l’UE à 25 au cours
du premier trimestre de l’an dernier.
De janvier à mars 2004, les plus hauts niveaux d’utilisation de l’internet
par des particuliers ont été enregistrés en Suède (82%), au Danemark
(76%) et en Finlande (70%), tandis que les taux les plus bas ont été ob-
servés en Grèce (20%), en Hongrie (28%), en Lituanie, en Pologne et au
Portugal (29% chacun).
Il faut toutefois noter que les données à ce sujet n’étaient pas disponibles
pour la Belgique, la République tchèque, la France, l’Irlande, Malte, les
Pays-Bas et la Slovaquie, qui ne figurent donc pas dans le classement
d’Eurostat.
En moyenne, la proportion d’hommes consultant l’internet (51%) était
supérieure à celle des femmes (43%), une tendance générale à l’excep-
tion des pays baltes et de la Finlande où l’utilisation était sensiblement la
même chez les hommes et les femmes.
Trois quarts des jeunes de l’UE à 25 âgés de 16 à 24 ans ont utilisé l’inter-
net début 2004. Plus de la moitié des personnes âgées de 25 à 54 ans s’en
sont également servi et un quart ou moins des 55-74 ans.
Pour ce qui est des entreprises de plus de 10 salariés, les utilisations les
plus intensives ont été enregistrées au Danemark et en Finlande (97%),
ainsi qu’en Belgique et en Suède (96%). Les niveaux les plus faibles ont
en revanche été observés au Portugal (77%), en Hongrie (78%), en Litua-
nie (81%) et à Chypre (82%).
Concernant les connexions à large bande, qui offrent un accès beaucoup
plus rapide à l’internet, 36% des ménages danois en disposaient début
2004, 21% des Finlandais et 20% des Estoniens.
Du côté des entreprises, 53% en disposaient, les niveaux les plus élevés se
situant au Danemark (80%), en Suède (75%) et en Espagne (72%).

Le beau Josh se lance en affaires

Sunday, February 1st, 2009

Un ami et conseiller très apprécié du Point est décédé le 1er novembre dernier des suites d’une maladie foudroyante. Jean Veillette, qui conseillait souvent l’éditeur sur les diverses stratégies à adopter face à l’actualité laisse dans le deuil son conjoint de longue date, Robert. Jean restera dans notre coeur et notre mémoire pour toujours, son humour et sa passion de la vie sont des exemples à suivre pour nous tous. Notre sympathie, nos condoléances et notre amitié vont  à Robert.

Reconnu comme un des plus beaux garçons de l’écurie BelAmi, Josh avait fait la “une” de l’édition 57 du Point en nous accordant une entrevue, constituant une première pour Le Point. Josh avait accepté de parler de sa vie professionnelle en nous révélant de nombreux dessous de la vie de star pour une maison aussi prestigieuse que BelAmi. L’accueil du public et des lecteurs a été extrêmement positif, Le Point 57 s’est envolé à une vitesse incroyable, le record étant toujours détenu par contre par la magnifique Céline Dion avec l’édition comportant sa biographie.

Josh a décidé, en partenariat avec son collègue Hans Klee, d’ouvrir quelques sites Internet et d’exploiter son image positive en offrant à ses clients des photos et des vidéos de ses exploits. Le site en est à ses débuts, il est toutefois fonctionnel et habilement monté de manière à permettre une navigation fluide dans un environnement très simple et efficace. Nous souhaitons à Josh une longue carrière autant dans l’industrie “adulte” que comme ingénieur (puisqu’il est aussi diplômé en Génie) et sommes très heureux d’inviter les lecteurs à aller visiter son nouveau site au www.joshelliotonline.com

Le SIDA sur Internet

Thursday, December 4th, 2008

L’Internet permet un accès rapide et efficace à l’information SIDA en autant qu’elle soit complétée sur le terrain par les professionnels de la santé.

Quelques sites répondent de façon détaillée aux questions de base soulevées par le VIH ou le SIDA, voici quelques références importantes et actives:

ONUSIDA: http://www.unaids.org/fr/default.asp
SANTÉ CANADA: http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/aids-sida/index-fra.php
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA: http://www.cdnaids.ca/
Séro-Zéro: http://www.sero-zero.qc.ca/
MIELS-QUÉEBEC: http://www.miels.org/
PORTAIL VIH-SIDA: http://pvsq.org/