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Jugement Roger-Luc Chayer contre Pierre-André Vaillancourt

Tuesday, March 6th, 2012

COUR DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-22-164824-099

DATE :

Le 13 février 2012

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ARMANDO AZNAR, J.C.Q.

______________________________________________________________________

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur et défendeur reconventionnel

c.

PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT

Défendeur et demandeur reconventionnel

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

[1] Le litige opposant le demandeur au défendeur a pour trame de fond un litige antérieur introduit en Cour Supérieure en 2001 (dossier 500-05-067713-014) opposant le demandeur, Roger-Luc Chayer, à une série de défendeurs dont le défendeur en la présente instance.

[2] Dans le dossier de la Cour Supérieure, le demandeur Chayer reprochait aux défendeurs, dont le défendeur Vaillancourt, d’avoir tenu des propos libelleux, mensongers et diffamatoires à son endroit.

[3] La requête introductive d’instance amendée datée du 17 septembre 2003 déposée par le demandeur Chayer contenait 67 paragraphes et réclamait des défendeurs le paiement d’une somme de 400 000 $ en dommages-intérêts.

[4] L’action en dommages intentée par le demandeur Chayer en Cour Supérieure a été réglée en date du 6 novembre 2007. Ce règlement est constaté par un document intitulé « Déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de Cour », ci-après désigné « Déclaration de désistements » (pièce P-1).

[5] Le recours du demandeur Chayer devant la Cour du Québec a pour motif le non-respect des termes de l’entente par le défendeur Pierre-André Vaillancourt.

[6] Le litige opposant les parties devant la Cour du Québec a pour origine, selon le demandeur Chayer, le non-respect des termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure entérinant celle-ci qui ordonnait aux parties de la respecter (pièce P-2).

[7] À ce stade-ci, il convient de reproduire les termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure :

« déclaration de désistements réciproques et de règlement hors de cour

Attendu que le requérant et les intimés Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI), ci-après appelée ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Carrière, Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et Pierre-André Vaillancourt, désireux de mettre un terme définitif à tout litige les opposant, sans admission de responsabilité et afin d’éviter les coûts et inconvénients d’un procès d’une durée de 18 jours, déclarent la présente cause réglée hors de Cour de la façon suivante :

1. Les parties se désistent de leurs procédures respectives, chaque partie payant ses frais;

2. Les intimés ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Carrière, Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et Pierre-André Vaillancourt s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du présent ligie soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de 24 heures de la signature de la présente entente, et le requérant s’engage à faire de même pour les sites qu’il a sous son contrôle dans le même délai;

3. Les parties se donnent une quittance mutuelle complète et finale, ainsi qu’à leurs représentants, administrateurs, employés, successeurs et ayants droits de toute réclamation de quelque nature que ce soit découlant ou se rapportant aux faits du présent litige.

(…)

ordonnance

(…)

Le Tribunal donne acte et entérine la déclaration de désistements réciproques et de règlement hors cour signée en date du 6 novembre 2007 et ordonne aux parties de la respecter. »

[8] À la requête introductive d’instance déposée devant la Cour du Québec, le demandeur Chayer allègue, entre autres, ce qui suit :

« 1. Le 6 novembre 2007, les parties mettaient un terme à un long litige en Cour Supérieure dans le dossier numéro 500-05-067713-014 (ci-après ”le litige”) en signant une déclaration de désistement réciproque et de règlement hors cour (ci-après ”l’entente du 6 novembre 2007”) dont copie est produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-1;

2. Le même jour, une déclaration de règlement hors cour était homologuée par l’Honorable Nicole Morneau, J.C.S., tel qu’il appert dudit jugement d’homologation produit au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-2;

3. Le litige résultait de la diffusion par les intimés en 2001 de messages internet offensants pour lesquels le demandeur réclamait une somme de 400 000$ alors que les intimés, parmi lesquels le défendeur, s’étaient portés demandeurs reconventionnels pour une somme de 95 000$;

4. La considération principale de l’entente du 6 novembre 2007 apparaît au paragraphe 2 et est à l’effet que :

”Les intimés ALGI, Mario Lalancette, Marie-Claude Lapierre (sic), Paul Lessard, François Daoust, Martin Lapierre et PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT (le défendeur en l’instance) s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que toutes informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du litige soient mis hors ligne sur les sites internet dont ils ont le contrôle, et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la signature de la présente entente, et le requérant s’engage à faire de même pour les sites qu’il a sous son contrôle dans le même délai”;

5. Depuis le 6 novembre 2007, le vieux contentieux qui opposait les parties dans le litige semblait à toutes fins pratiques réglé, mais à sa grande déception, le demandeur a, le ou vers le 13 août 2009, découvert que des courriels anonymes étaient envoyés à des tiers avec en pièces jointes copie ”d’informations se rapportant aux faits du litige”, le tout à l’encontre de l’entente du 6 novembre 2007, copie d’un des dits courriels étant produite au soutien des présentes pour en faire partie intégrante sous la cote P-3;

6. Afin de faire cesser ces atteintes à sa réputation pour une affaire réglée depuis presque deux ans, le demandeur a alors demandé l’intervention de la police de Montréal qui a, à son tour, procédé à des vérifications auprès du serveur de l’auteur du message (P-3) à savoir l’entreprise Vidéotron, pour connaître l’identité de l’auteur de ce message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault);

7. Il est apparu que le défendeur, qui a personnellement apposé sa signature sur l’entente du 6 novembre 2007 (P-1) était l’auteur du message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault) qui communiquait à un tiers certaines des ”informations et échanges entre participants se rapportant aux faits du litige”, le tout en violation manifeste du paragraphe 2 de l’entente du 6 novembre 2007;

8. Le défendeur a agi malicieusement dans le seul dessein de nuire à la réputation du demandeur en faisant resurgir illégalement ”des éléments d’informations et échanges se rapportant au litige” qu’il s’était pourtant engagé à mettre hors de ligne sur les sites internet dont il avait le contrôle;

9. De plus, le défendeur a tenté de camoufler son intervention illégale en agissant de manière anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault), démontrant ainsi clairement la conscience qu’il avait de faire du tort au demandeur;

10. Le demandeur entend prouver à l’audience que le numéro IP correspondant au message anonyme ([email protected]) et/ou signé d’une fausse identité (Manon Legault) est celui du défendeur PIERRE-ANDRÉ VAILLANCOURT;

11. Le demandeur demande réparation des dommages moraux que lui cause le défendeur en ramenant à la surface les éléments d’un contentieux qu’il avait en toute bonne foi voulu régler au moyen de l’entente du 6 novembre 2007 (P-2);

12. Le demandeur évalue donc ses dommages moraux à 12 000$ puisque les envois du défendeur par courriel anonyme ciblaient directement des gens qui connaissaient le demandeur, obligeant ce dernier à expliquer de nouveau autant que faire se pouvait, des événements remontant maintenant à plus de huit (8) ans;

13. Le demandeur demande de plus que le défendeur soit condamné à verser à l’organisme de charité suivant: ”Fondation d’aide directe SIDA MONTRÉAL” une somme de 12 000$, le tout à titre de dommages punitifs conformément à l’article 1621 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 49 (2) de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, vu le caractère intentionnel des actes posés par le défendeur strictement dans le but de nuire au demandeur. »

[9] Le défendeur conteste l’action du demandeur et se porte lui-même demandeur reconventionnel.

[10] En fait, le défendeur ne conteste pas le fait qu’il a transmis par Internet la pièce P-3. Il plaide plutôt qu’en se faisant, il n’a pas contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements intervenue entre les parties en Cour Supérieure puisque le texte de la pièce P-3 n’a pas été publié dans un site Internet « qu’il a sous son contrôle ».

[11] De plus, le défendeur reproche au demandeur d’avoir lui-même contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements ainsi qu’à l’ordonnance de la Cour Supérieure l’entérinant et ce en diffusant publiquement sur Internet des informations concernant certains des faits allégués à la poursuite introduite dans le dossier 500-05-067713-014.

[12] Ainsi, aux paragraphes 29, 30, 31 et 32 de la défense et demande reconventionnelle amendée, le défendeur allègue ce qui suit :

« 29. Au contraire, tel qu’il appert du document intitulé « Dénonciation ou Approbation », pièce D-5, si reproduire dans un courriel la pétition pièce D-4 contrevenait aux termes du Désistement P-1, ce serait plutôt le demandeur qui diffuse publiquement sur internet des informations sur la poursuite dans le dossier 500-05-087713-014 dans ce document découvert par le défendeur le ou vers le 28 avril 2009;

30. Si le demandeur prétend que le défendeur est coupable d’avoir diffusé à une tierce personne « des éléments d’informations et échanges se rapportant au litige », alors le demandeur est d’autant plus « coupable » de l’avoir fait puisqu’il publie des textes sur internet répandant le document qui avait été reproduit dans le courriel P-3;

31. Par ailleurs, en décembre 2009 le défendeur a appris que si on mettait son nom « Pierre-André Vaillancourt » dans le moteur de recherche Google, tel qu’il appert de la pièce D-6, son nom apparaît comme faisant l’objet d’une poursuite judiciaire sur un site appartenant au défendeur, www.gayglobe.us, de même que la Déclaration de désistement réciproque pièce P-1;

32. Des recherches plus approfondies sur internet révèlent que le demandeur, en plus d’avoir lui-même diffusé des « informations sur le litige », a aussi créé un lien internet qui associe le nom du défendeur Pierre-André Vaillancourt avec les mots « poursuite judiciaire, outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs » le tout tel qu’il appert de la pièce D-6. »

[13] Le défendeur allègue avoir subi des dommages en raison des agissements qu’il reproche au demandeur et il réclame donc la somme de 66 800 $ à titre de dommages-intérêts détaillés comme suit :

· Dommages moraux : 25 000 $

· Dommages exemplaires suivant les articles 4 , 5 et 49

de la Charte des droits et libertés de la personne : 25 000 $

· Pertes de revenus : 16 800 $

[14] Le Tribunal signale que le procès dans la présente affaire a duré quatre jours et par moments, la preuve présentée de part et d’autre a été peu pertinente et peu utile.

[15] Ceci dit, de la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants.

[16] Parmi les écrits qui ont été communiqués par voie d’Internet dont le demandeur se plaint et qui sont visés dans la poursuite intentée en Cour Supérieure dans le dossier 500-05-067713-014, se trouve le courriel produit sous la cote P-3.

[17] Or, à cet égard, la preuve a révélé que, le 13 août 2009, le défendeur, en utilisant un nom qui n’est pas le sien à savoir Manon Legault et en utilisant aussi le nom « [email protected] », a, par courrier électronique, fait parvenir à Mme Sandrine Viel, une cliente du demandeur, un « copie-collé » d’un article intitulé « affaire Chayer », paru en 2001.

[18] La parution sur Internet du susdit écrit avait été l’un des éléments matériels invoqués par le demandeur dans la poursuite intentée contre le défendeur en Cour Supérieure.

[19] Le fait que le défendeur est l’auteur du message transmis par courrier électronique (pièce P-3) a été établi de manière claire et limpide par l’enquête policière qui a été menée par le service de police de la Ville de Montréal et notamment par l’agent de police Benoît Soucy, lequel a témoigné à l’audience.

[20] La preuve révèle clairement, de l’aveu même du défendeur, qu’il a transmis le courriel par Internet (pièce P-3) à Mme Sandrine Viel et possiblement à d’autres personnes et que l’objectif de cette transmission était de faire connaître une série de faits qui se rapportaient au litige qui l’avait opposé au demandeur en Cour Supérieure.

[21] Le fait que le défendeur se soit caché derrière un faux nom illustre bien qu’il savait vraisemblablement que ce qu’il faisait n’était pas acceptable.

[22] La preuve démontre que le défendeur a transmis le courriel (pièce P-3) dans le but, entre autres, de dénoncer les agissements du demandeur. Toutefois, en se faisant, il a aussi porté atteinte à sa réputation et notamment, en portant à la connaissance de Mme Viel le texte de la pièce P-3 dont l’extrait suivant :

« (…)

Toujours à la quête de sensations pour alimenter son propre média et son propre « Conseil de presse gai », Roger-Luc Chayer viole régulièrement les frontières du droit à l’intégrité des personnes et des institutions. Se disant journaliste, il déforme les faits, ajoute des insinuations, des interrogations qui suggèrent des réponses malicieuses, allant jusqu’à l’invention pure et simple d’événements qu’il traite par la suite sur son média électronique Le National. Aussi, il saisira son propre « Conseil de presse gai » d’un litige dans lequel Le National ou lui-même sont impliqués.

(…) »

[23] Le défendeur prétend qu’il a décidé de faire circuler le texte contenu dans la pièce P-3 après qu’il eut lui-même constaté que le demandeur avait, selon lui, violé les termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure ainsi que de l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure en faisant paraître, en décembre 2008, sur son site Web, un document intitulé « dénonciation ou approbation » (pièce D-5).

[24] Or, relativement à la parution du susdit document (pièce D-5), le demandeur a témoigné à l’effet qu’il ne l’a jamais fait paraître sur son site. Il affirme catégoriquement que son site a été piraté et c’est comme cela que le document s’y serait retrouvé.

[25] Afin d’établir le fait que le demandeur est seul responsable de la parution, sur son site Web, du document (pièce P-5), le défendeur a appelé comme témoin M. Eric Vinter.

[26] La preuve révèle que M. Vinter connaît le demandeur ainsi que le défendeur depuis 1999 approximativement.

[27] M. Vinter a déclaré que le document publié en décembre 2008 sur le site Web du demandeur (pièce D-5) était en fait une copie trafiquée de la pièce D-4, un des documents qui devaient être retirés des sites Internet sous le contrôle des parties aux termes de la Déclaration de désistements déposée en Cour Supérieure.

[28] Au cours de son témoignage devant le Tribunal, M. Vinter a manifesté un partie pris évident en faveur du défendeur et ce à un point tel que sa crédibilité en a été sérieusement affectée. Ceci étant, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de M. Vinter à l’effet que M. Chayer a effectivement publié le texte (pièce P-5) sur son site Web.

[29] En fait, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’hypothèse soumise par le demandeur voulant que son site Web ait vraisemblablement été piraté ne peut être exclue. De plus, sur cette question, le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir le témoignage du demandeur de préférence à celui du défendeur et de M. Vinter.

[30] Par ailleurs, la preuve a révélé que les agissements du défendeur (transmission du document P-3) étaient principalement guidés par l’animosité qu’il porte au demandeur.

[31] D’autre part, le Tribunal souligne que, après avoir constaté ce qu’il considérait être une violation par le demandeur des termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure, à savoir la publication de la pièce D-5, il ne l’a jamais mis en demeure de la retirer de son site Web.

[32] La réaction du défendeur, agissant sous le couvert d’un faux nom, a plutôt été de faire circuler le document (pièce P-3) en le transmettant à Mme Sandrine Viel, une cliente du demandeur, et ce bien qu’il savait pertinemment bien que le contenu du document était visé par les termes de la Déclaration de désistements ainsi que par l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure.

[33] L’explication du défendeur à l’effet qu’il n’a pas violé les termes de la Déclaration de désistements et de l’ordonnance prononcée en Cour Supérieure parce qu’il ne contrôlait pas le site Web où le document P-3 a été publié le 13 août 2009 est cousue de fil blanc et peu crédible.

[34] À la lecture de la Déclaration de désistements, il apparaît évident que l’esprit de l’entente était que les parties s’engageaient à prendre les dispositions nécessaires pour cesser la distribution et la parution sur Internet des articles et des informations ayant mené au litige. Ainsi, en transmettant par courrier électronique le document (pièce P-3) à Mme Viel, le défendeur savait ou devait raisonnablement savoir qu’il violait l’esprit de l’entente.

[35] Ceci dit, en agissant comme il l’a fait, le défendeur a commis une faute génératrice de responsabilité envers le demandeur.

[36] Sur le plan des dommages, le demandeur réclame un montant de 12 000 $ à titre de dommages moraux. Le demandeur demande aussi que le défendeur soit condamné à payer à l’organisme « Fondation d’aide directe SIDA MONTRÉAL » une somme de 12 000 $ à titre de dommages punitifs conformément à l’article 1621 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 49 al. 2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

[37] Le Tribunal estime que la preuve présentée par le demandeur ne révèle pas que l’envoi, par le défendeur de la pièce P-3 par voie de courrier électronique à l’une de ses clientes lui ait causé des dommages moraux d’une ampleur telle que cela justifierait une condamnation à 12 000 $.

[38] En fait, la preuve du demandeur se limite à son seul témoignage sur l’impact qu’a eu sur lui la circulation du document (pièce P-3). Il dit avoir été très affecté par cet événement et ce par du stress, de la fatigue et des problèmes d’estomac. Toutefois, à cet égard, aucune preuve médicale n’a été présentée afin de corroborer ses dires quant à l’existence de ces malaises et quant à l’existence d’un lien de causalité entre ceux-ci et la faute reprochée au défendeur.

[39] Aucun témoin n’est venu corroborer les dires du demandeur quant à l’impact qu’a eu sur lui la circulation de la pièce P-3 et aucune preuve documentaire n’a été déposée pour appuyer son témoignage peu convaincant quant à l’ampleur des dommages qu’il dit avoir subis.

[40] Ceci dit, le Tribunal ne doute pas que la circulation du document (pièce P-3) a affecté le demandeur et lui a causé des dommages moraux. Cependant, considérant la preuve présentée, le Tribunal fixe le montant de ces dommages à 2 000 $.

[41] Quant aux dommages punitifs réclamés par le demandeur, la preuve révèle que le défendeur a, en faisant circuler par courrier électronique la pièce P-3, aussi porté atteinte à sa réputation. À cet égard, la partie du texte reproduite précédemment au paragraphe 22 constitue une atteinte à la réputation.

[42] Cependant, pour que l’atteinte à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne[1] (la Charte) puisse donner lieu à l’octroi de dommages punitifs, il faut que l’atteinte soit illicite et intentionnelle.

[43] À cet égard, l’article 49 al. 2 de la Charte prévoit ce qui suit :

« [Dommages-intérêts punitifs] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »

[44] Or, selon la jurisprudence, pour qu’une atteinte soit intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu. Il faut que l’auteur de l’acte ait un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite ou encore qu’il ait agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite engendrera.

[45] À cet effet, dans l’arrêt Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et al. c. Le Curateur Public et al.[2], la Cour Suprême du Canada, sous la plume de la Juge L’Heureux Dubé, écrit :

« En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49 de la Charte, cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232. J’ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l’octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 49 et de l’art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. »

[46] En l’espèce, vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur a agi avec un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences engendrées par sa conduite et qui justifierait l’octroi de dommages punitifs. Il appert que le défendeur cherchait plus à dénoncer les agissements du demandeur qu’à porter atteinte à sa réputation.

[47] En conséquence, la réclamation du demandeur pour ce qui est des dommages punitifs est rejetée.

[48] En ce qui concerne la demande reconventionnelle du défendeur, le Tribunal est d’avis que celui-ci n’a pas établi, par prépondérance de la preuve, que le demandeur a effectivement contrevenu aux termes de la Déclaration de désistements intervenue en Cour Supérieure ni aux termes de l’ordonnance prononcée par celle-ci.

[49] Tel que déjà mentionné, la preuve ne permet pas de conclure que la parution sur le site Web du demandeur de la pièce D-5, parution que le défendeur lui attribut, a véritablement été publiée à l’instigation du demandeur.

[50] Aux paragraphes 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 48 et 49 de la défense et demande reconventionnelle amendée, le défendeur allègue ce qui suit :

« 31. Par ailleurs, en décembre 2009 le défendeur a appris que si on mettait son nom « Pierre-André Vaillancourt » dans le moteur de recherche Google, tel qu’il appert de la pièce D-6, son nom apparaît comme faisant l’objet d’une poursuite judiciaire sur un site appartenant au défendeur, www.gayglobe.us, de même que la Déclaration de désistement réciproque pièce P-1;

32. Des recherches plus approfondies sur internet révèlent que le demandeur, en plus d’avoir lui-même diffusé des « informations sur le litige », a aussi créé un lien internet qui associe le nom du défendeur Pierre-André Vaillancourt avec les mots « poursuite judiciaire, outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs » le tout tel qu’il appert de la pièce D-6.

33. En outre, le demandeur donne l’impression que le défendeur a commis des actes criminels.

(…)

35. Un article dans la revue Le Point publiée le 7 janvier 2010, pièce D-8, et qui apparaît sur le site www.gayglobe.us appartenant au demandeur, invoque que le demandeur a écrit des courriels haineux, ce qui n’est pas le cas, et qu’il y a eu enquête policière permettant de traduire le défendeur devant les tribunaux.

(…)

37. En effet, le fait même d’associer le nom du défendeur avec des termes tels que « outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs, haine, accusations graves » avant même qu’un jugement soit rendu dans le présent dossier, fait preuve de la mauvaise foi du demandeur.

38. En exposant le défendeur dans les articles pièces D-7 et D-8, le demandeur ne cherche qu’à humilier le défendeur et à le harceler.

39. En allant jusqu’à publiquement condamner le défendeur et en introduisant la présente procédure, il appert clairement que le demandeur ne cherche qu’à faire taire les critiques qui osent faire la lumière sur les débordements du demandeur et ainsi empêcher le libre cours des discussions sur internet.

(…)

46. La publication d’articles par le demandeur à propos du défendeur, pièces D-7 et D-8, la diffusion de la requête introductive d’instance sur internet ainsi que la création par le demandeur de mots associant le défendeur avec les mots « outrage au tribunal, dommages moraux et punitifs, haine, accusations graves » causent de graves dommages à la réputation du défendeur, en plus de lui créer de l’angoisse et du stress.

47. Les allégations vexatoires diffusées par le demandeur dans différentes revues et sites internet ont gravement affecté le défendeur qui souffre d’une forme avancée de la sclérose en plaques, tel qu’il appert de l’évaluation médicale du Dr. Marc Girard, neurologue, pièce D-9.

48. Même si le défendeur était conscient que les allégations du demandeur étaient fausses, le défendeur s’est senti atteint dans sa dignité, puisque son intégrité et sa probité ont été mises en doute aux yeux du public à cause des allégations apportant le discrédit sur le demandeur.

49. En invoquant que le défendeur a commis outrage au tribunal, sans aucune condamnation, le demandeur commet un acte de diffamation intentionnel et a contrevenu de façon expresse aux droits du défendeur prévus aux articles 3 et 35 du Code civil du Québec et aux articles 4 , 5 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. »

[51] Or, relativement aux susdits faits allégués, la preuve ne permet pas de conclure que le demandeur est responsable, de quelque façon que ce soit, du fait que le nom du défendeur apparaît sur le moteur de recherche « Google » avec références à des hyperliens.

[52] De plus, relativement à cette question, la seule incorporation dans un texte d’un hyperlien renvoyant à des soi-disant propos diffamatoires, s’il en est, n’équivaut pas nécessairement à la diffusion de ceux-ci.

[53] À cet égard, dans Crookes c. Newton[3], la Cour Suprême du Canada, sous la plume de la Juge en chef McLachlin et du Juge Fish, écrit ce qui suit :

« [48] … À notre avis, la combinaison du texte et de l’hyperlien peut, dans certaines circonstances, équivaloir à la diffusion des propos diffamatoires auxquels ce dernier renvoie. Il faut conclure à la diffusion de propos diffamatoires par le biais d’un hyperlien s’il ressort du texte que l’auteur adopte les propos auxquels l’hyperlien renvoie, ou y adhère. Si le texte indique qu’il souscrit au contenu auquel renvoie l’hyperlien, l’auteur sera alors responsable du contenu diffamatoire. Il faut démontrer que le défendeur adopte les mots ou les propos diffamatoires, ou y adhère; le simple renvoi général à un site Web ne suffit pas. Ainsi, le défendeur qui renvoie à un site Web anodin en approuvant le contenu ne verra pas sa responsabilité engagée si ce dernier est ultérieurement modifié par l’ajout de propos diffamatoires.

[49] Conclure à la diffusion dans les cas où l’auteur adopte les propos diffamatoires contenus dans un site Web ou y adhère est conforme aux règles générales du droit en matière de diffamation. Pour reprendre les propos de la Cour dans Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 , au par. 176:

L’auteur d’un libelle, celui qui le répète, et celui qui approuve l’écrit, se rendent tous trois coupables de libelle diffamatoire. La personne qui prononce pour la première fois la déclaration diffamatoire et celle qui exprime son accord sont toutes deux responsables du préjudice.

[50] Bref, selon nous, l’hyperlien équivaut à de la diffusion s’il ressort du texte qui le contient, interprété en fonction de son contexte, que l’auteur adopte le contenu auquel il renvoie, ou y adhère.

[51] Certes, la règle traditionnelle en matière de diffusion n’exige pas que la personne qui diffuse le contenu approuve celui-ci; il suffit qu’elle le communique à un tiers. Or, la norme de l’adoption des propos ou l’adhésion à ceux-ci que nous proposons d’appliquer aux renvois diffère de cette règle sur le plan conceptuel. En effet, le simple renvoi à des propos sans pour autant les adopter ou y adhérer n’est rien de plus qu’un renvoi neutre sur le plan du contenu. On peut considérer que l’adoption du contenu auquel mène un lien figurant dans un texte, ou l’adhésion à ce contenu, incorpore effectivement le contenu diffamatoire dans le texte. Il en résulte donc que le texte englobe le contenu diffamatoire auquel renvoie l’hyperlien. Ainsi, l’hyperlien, conjugué aux mots et au contexte qui l’encadrent, cesse d’être un simple renvoi, et le contenu auquel il renvoie devient partie intégrante du texte qui l’incorpore. »

[54] En l’espèce, le défendeur n’a pas établi que le demandeur a posé un acte délibéré afin de diffuser des propos diffamatoires le concernant.

[55] Par ailleurs, en ce qui concerne la parution sur Internet des pièces D-7, D-7.1 et D-8 dont se plaint le défendeur, la preuve révèle que le demandeur a bel et bien publié les documents sur son site Web (gay globe). Cependant, le contenu de ces textes n’est pas diffamatoire pour le défendeur. En substance, ils ne font que référer, sans nuance et parfois de façon erronée, au fait que le défendeur a, selon le demandeur, contrevenu à la Déclaration de désistements et à l’ordonnance prononcée par la Cour Supérieure le 6 novembre 2007 et qu’il est poursuivi en dommages-intérêts en raison de cette violation alléguée.

[56] La preuve ne permet pas de conclure que le demandeur a cherché à humilier le défendeur ni à le harceler ni que l’introduction de l’action devant la Cour du Québec avait pour objectif de priver le défendeur de son droit de discourir sur Internet.

[57] Enfin, même si le défendeur n’a pas établi que le demandeur a commis une faute génératrice de responsabilité, le Tribunal constate qu’il n’a pas démontré que son état de santé s’est détérioré en raison des agissements du demandeur ni qu’il a subi une perte de revenus en résultant.

[58] Enfin, considérant les principes dégagés par la jurisprudence en matière de dommages punitifs, le Tribunal est aussi d’avis que le défendeur n’a pas établi que le demandeur a agi avec l’intention de nuire à sa réputation ou à son honneur ou à sa dignité au sens de l’article 49 al. 2 de la Charte.

[59] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l’action du demandeur.

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation.

REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur.

LE TOUT, avec les entiers dépens.

__________________________________

ARMANDO AZNAR, j.c.q.

Me Claude Chamberland

ASSELIN, CHAMBERLAND

Avocat du demandeur et défendeur reconventionnel

Me Claudette Dagenais

DJB AVOCATS

Avocate du défendeur et demandeur reconventionnel

Dates d’audience :

Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2011.

La Belgique suspend son aide à la lutte contre le sida

Thursday, June 16th, 2011

Le Vif

La Belgique a suspendu sa contribution au Global Fund to Fight Aids, TBC and Malaria qui organise notamment le financement de la lutte contre le sida. Le payement de 21 millions d’euros dépend désormais d’un audit interne sur des cas de corruption avec l’argent de ces aides au sein du Global Fund, indique lundi De Morgen.

La Belgique a versé ces trois dernières années près de 20 millions d’euros par an au Global Fund, qui gère un quart des aides consacrées à la lutte contre le sida. La Belgique a prévu une aide de 21 millions d’euros pour l’année 2011. “Mais le payement dépend désormais d’un audit interne sur la corruption réalisé par le Global Fund et la Commission européenne”, indique Aurélie Czekalski, porte-parole du ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel (MR). Le versement des fonds pour 2011 doit avoir lieu pour la fin de l’année. “Si les résultats de l’audit ne sont pas positifs les aides seront allouées à d’autres organisations.” La députée Marleen Temmerman (sp.a) et Gorik Ooms, chercheur à l’Institut de médecine tropicale et ancien président de Médecins sans frontières, considèrent que cette décision est dommage.

Affaire Steve Biron: 8 mois en prison à Québec malgré la science!

Wednesday, June 15th, 2011

Par Roger-Luc Chayer

Cette toute nouvelle recherche, publiée en mai 2011 par l’ONUSIDA et l’Organisation Mondiale de la Santé met en évidence encore une fois que dans le cas de ce jeune gai, emprisonné à Québec depuis 7 mois, la justice avance moins vite que la science et qu’elle s’adapte très difficilement à la réalité puisque la Cour d’Appel du Manitoba et celle du Québec reconnaissaient déjà en 2010 de telles recherches et vont jusqu’à libérer des accusés sous trithérapie. Steve Biron est actuellement en attente de son procès parce qu’il aurait eu des relations sexuelles non protégées alors qu’il se savait atteint du VIH. Il était pourtant sous trithérapie, sa charge virale était indétectable selon ses proches.

Un appel sera d’ailleurs déposé sous peu afin qu’il puisse recouvrer sa liberté en attendant la suite des procédures.

1995- Le G.S.P.H.-1, sirop contre le SIDA A quand la vérité?

Thursday, January 27th, 2011

(RG poursuit ici son enquête débutée en 1992)

En 1992, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur MORISSET de l’Hôtel-Dieu de Montréal annonçait en grandes pompes les résultats très préliminaires d’une recherche portant sur l’invention de monsieur Guy POIRIER, le G.S.P.H.-1. Les médias ont vite fait de diffuser la nouvelle de par le monde donnant ainsi une certaine crédibilité à l’équipe de chercheurs québécois. A l’époque, les porte-parole des chercheurs disaient détenir des résultats significatifs quant à la réaction du système immunitaire face au G.S.P.H-1. On nous annonçait une phase II (phase de recherche portant sur un nombre plus important de cobayes) dans les mois à venir et le dossier s’annonçait très prometteur.

Bla-bla-bla!

En juillet 1995, peu avant le Congrès International de chimiothérapie de Montréal, les chercheurs promettaient à RG l’annonce d’une nouvelle de première importance qui allait confirmer les prétentions de l’inventeur du produit monsieur POIRIER. En effet, le 28 juillet en plein congrès, devant une presse impatiente, le pharmacologue membre de l’équipe de recherche de l’Hôtel-Dieu, monsieur Mohammed BEN AMAR, annonçait officiellement les résultats de la phase I et la tendance après deux années et demie de traitement: <<…Sur dix patients traités au G.S.P.H.-1, 5 allaient très bien et avaient une nette amélioration de leur cellules T-4, 3 étaient stables et n’avaient pas développés de maladies opportunistes et deux étaient décédés. Le groupe témoin traité à l’AZT avait deux fois plus de décès à signaler.>>

A cette même conférence de presse les chercheurs annonçaient que la phase II commencerait dans les semaines suivantes et ce, malgré quelques problèmes d’ordre administratif.

Le 20 septembre dernier, devant l’impatience de certains malades inscrits à la phase II et voulant faire un suivi du dossier, RG contactait le pharmacologue BEN AMAR, détenteur d’une maîtrise en pharmacologie sans être médecin, pour lui demander des nouvelles de la recherche et surtout, la date du début de celle-ci. Monsieur BEN AMAR nous expliquait en entrevue qu’il y avait toujours des blocages et que les fonds n’étaient pas encore débloqués par Ottawa (une somme d’environ 3,000,000$). Ce que monsieur BEN AMAR ne savait pas, c’est que RG entretenait des liens très étroits avec un des malades et que celui-ci se faisait un devoir de nous relater ses conversations avec BEN AMAR, qui disait complètement l’inverse pendant ses consultations. En plus de ne jamais parler des problèmes d’argent que rencontrait l’équipe, monsieur BEN AMAR aurait même dit à notre malade qu’il serait admis dans l’étude malgré certains critères non conformes notamment sur son nombre de T-4, ce qui serait tout à fait illégal d’après Santé Bien-être Canada. Selon BEN AMAR, tout allait très bien dans l’étude et à chaque conversation qu’il avait avec notre malade, ce n’était qu’une question de quelques semaines avant de débuter la recherche.

ON CACHE LA VERITE

Il apparaît de plus en plus dans cette histoire que ce que recherche véritablement l’équipe de chercheurs dans l’affaire du G.S.P.H.-1, c’est une couverture médiatique importante, aux dépends des malades, comme si on voulait s’assurer d’un prix Nobel le temps venu. Quand ils convoquent des conférences de presse, les médias leur accordent la priorité et finalement c’est toujours pour entendre la même chose: <<On va commencer dans quelques semaines>>.

Jusqu’à maintenant, les chercheurs du G.S.P.H.-1 ont bénéficier d’une trêve de la part des médias mais il est maintenant plus que temps de livrer la marchandise. Peut-être qu’à l’Hôtel-Dieu on pense que les journalistes sont là uniquement pour transmettre leurs nouvelles mais c’est sans compter la présence de RG qui va un peu plus loin et demande des comptes. A QUAND LE G.S.P.H.-1 POUR LES MALADES DU SIDA?

Il y a quelques semaines, notre informateur, atteint lui-même d’une pneumonie, songeait à organiser une grande manif, devant l’Hôtel-Dieu et les médias pour remettre les scientifiques à leur place et leur rappeler qu’il était plus que temps de livrer le sirop, surtout après l’avoir tant annoncé. Malheureusement, lui qui croyait trouver la guérison dans ce produit aura été emporté par la maladie alors qu’il était hospitalisé justement à l’Hôtel-Dieu sous les soins du Dr Morisset.

Le G.S.P.H.-1 à titre humanitaire?

Tout au long de cette enquête, on s’est souvent posé la question à savoir la raison pour laquelle on refusait de donner le sirop à titre humanitaire aux malades susceptibles d’en trouver un bénéfice? La seule raison logique que l’on puisse trouver est la valeur financière d’une telle découverte. Or, il semble que les chercheurs se préoccupent davantage des retombées financières que du bien-être des malades, ce qui demande évidemment plus de temps car il ne faut pas se faire voler la recette.

D’après certains groupes communautaires oeuvrant dans le domaine du SIDA, il serait plus que temps d’organiser une manifestation monstre au nez de l’équipe de chercheurs pour leur montrer l’urgence de la situation. Qui l’organisera? Quand aura t-elle lieu? Soyez assuré que RG sera là pour couvrir et appuyer fermement un tel rassemblement car après tout, notre ami malade avait accepté de se taire devant les belles promesses des chercheurs. S’il avait su que sont sort avait déjà été décidé!…

Affaire Steve Biron: Le public se rallie derrière l’accusé!

Thursday, January 13th, 2011

Suite à la publication de son enquête sur l’affaire Steve Biron, signée par le journaliste Roger-Luc Chayer (Vice-président de l’Association Canadienne des Journalistes chapitre de Montréal, membre de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis et de la Fédération Européenne de Presse) le public est unanime à se rallier derrière l’accusé Steve Biron et à demander que justice soit rendue en prenant en considération la réalité vécue au quotidien au sein de la communauté gaie canadienne.

“Être accusé ne signifie pas être coupable et il est clair selon moi que des personnes se présentant comme victimes dans cette affaire ne l’étaient absolument pas. Si le Tribunal s’est fié aux déclaration des 4 pseudo victimes principales pour maintenir enfermé et emprisonné Steve Biron, il aurait certainement intérêt à prendre connaissance de toute la preuve avant de prendre des décisions intempestives”, déclare Roger-Luc Chayer, éditeur et journaliste au Groupe Gay Globe Média.

Cette affaire met en évidence l’incompétence des autorités et les préjugés du Service de police de Québec à l’endroit des personnes homosexuelles. L’enquête de Gay Globe qui peut être lue au http://www.gayglobe.us/Biron.pdf mettait en évidence les comportements contradictoires de certaines pseudo victimes qui déclaraient dans leurs plaintes à la police ne pas être attirées par le barebacking et avoir été trompées par Biron sur son statut de séropositif. Or, le journaliste de Gay Globe a réussi à obtenir 3 rendez-vous avec 3 présumées victimes, sous le couvert de l’anonymat, dans un hotel de Québec pour des relations bareback sans que le VIH ne soit jamais mentionné, accréditant et validant la défense de Biron qui a plaidé non coupable aux accusations d’avoir caché son statut. Un suivi sera fait sur cette affaire.

Suite à la publication des révélations de Gay Globe, le public a manifesté son désir que la justice prenne en compte la défense de Biron, de nombreuses personnes dont des personnalités publiques connues, des organisations homosexuelles et des personnes du public sont toutes unanimes à exiger que Biron soit remis en liberté et que les fausses victimes soient accusées de méfait pour leurs fausses déclarations et plaintes. À noter que 100% des réactions du public sont en faveur de l’accusé Steve Biron, il devient donc périlleux pour la Couronne d’invoquer ce même public en exigeant qu’il soit maintenu emprisonné.

Enquête exclusive sur l’affaire Steve Biron

Monday, January 10th, 2011

Steve Biron : Emprisonné à Québec pour des relations sans condom…
L’importance d’utiliser les vrais mots…

Par
Roger-Luc Chayer
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La pire affaire de moeurs depuis l’Opération Scorpion visant la prostitution juvénile à survenir dans la vieille Capitale de Québec secoue en fait le monde entier en visant un homme gai pour des actes supposément répréhensibles.

Les fais sont simples: Steve Biron, actuellement emprisonné à Québec, est accusé d’avoir sollicité des hommes gais sur des réseaux de rencontres Internet dans le but d’avoir des relations sexuelles non protégées se sachant atteint du VIH.

La prémisse est simple et les questions soulevées par l’affaire très claires: Qu’est-ce qu’une relation sexuelle “safe”, une personne “clean” et surtout, qu’est-ce que le barebacking? Car toute l’affaire repose sur cette “mode” au sein de la communauté gaie en général. Avant d’aller plus loin dans la publication de l’enquête de Gay Globe, une ordonnance de non-publication quant à l’identité des victimes à été prononcée par le Tribunal. Nous ne mentionnerons donc pas le nom des “victimes” mais leur identité n’est pas importante puisque ce sont les comportements ici qui font l’objet d’un procès.

Au sein de la communauté gaie québécoise, les termes ont leur importance puisque ce sont avec ces expressions que les rencontres se font sur les sites Internet spécialisés comme Gay411 ou Priape. Les membres de ces sites Internet les utilisent régulièrement et en voici les principales définitions:

SAFE: Ce mot a une signification liée à un niveau de sécurité dans le cadre de la relation sexuelle. Il peut vouloir signifier l’usage de condoms mais est généralement utilisé en termes de comportements. Des relations sexuelles “safes” peuvent signifier des contacts sans échanges de fluides, des massages, des baisers, des caresses, des relations sans pénétration ou des jeux avec objets comme les dildos ou gels. La diversité des relations “safes” est vaste et ne peut être limitée ou simplement résumée qu’à l’usage d’un condom. Il serait tout aussi faux de prétendre qu’une relation “safe” signifierait une absence de VIH. Une personne séropositive peut très bien avoir des relations “safes”. CLEAN: En complément du terme “safe”, le mot “clean” est directement en lien avec un état de santé. Il peut signifier souvent une absence d’infection au VIH et un statut séronégatif mais il est aussi utilisé pour toutes les maladies transmises sexuellement comme la Gonorrhée, la Chlamydia, la Syphilis, l’Herpès ou les Hépatites et autres maladies transmissibles par contacts physiques.

Être “clean” peut aussi vouloir dire, pour certaines personnes, de se savoir séropositives mais indétectables au niveau de la charge virale. En effet, depuis quelques années déjà, on sait que grâce aux traitements de trithérapie, lorsque suivis régulièrement, la charge virale du VIH peut baisser au point de devenir indétectable dans le sang et, par conséquent, le virus devient plus difficile à se transmettre puisqu’il n’est pas en quantité suffisante pour constituer un risque grave. L’ONUSIDA compte d’ailleurs sur la trithérapie comme meilleur moyen de prévention de la transmission du VIH depuis 2010, avant l’usage du condom et le Canada adhère à cette position de l’organisation internationale liée à l’ONU.

Une personne séropositive traitée par trithérapie et dont la charge virale est indétectable pourrait se déclarer “clean” et la science supporte maintenant cette affirmation. Dans la même logique, certaines personnes séropositives et sous traitements par trithérapies se déclarent séronégatives, lorsqu’elles se savent indétectables. On peut ne pas être d’accord avec cette dernière vision mais en toute logique, elles sont en effet séronégatives par défaut.

BAREBACKING: Le barebacking est une pratique qui n’est pas tout à fait nouvelle et est apparue vers 1996 au sein de la communauté gaie mais principalement chez les personnes séropositives qui refusaient l’usage des condoms. Le consensus au sein des groupes communautaires spécialisés et au Ministère de la Santé du Québec est que cette pratique relève d’un désir conscient d’avoir des relations sexuelles non-protégées pour se placer en situation de risque afin d’en retirer un “thrill”, une montée d’adrénaline qui est alors associée à l’orgasme. Le barebacking est aussi synonyme de désir conscient de jouer avec la mort, comme on joue à la roulette russe. Certaines personnes dépressives qui ne se voient aucun avenir pratiquent le barebacking en se disant qu’elles ne vivront pas assez longtemps pour subir les problèmes liés à une infection au VIH. Le barebacking est aussi considéré dans certains cas comme une maladie mentale. Les personnes recherchant le barebacking sont toutes conscientes en fait qu’elles jouent avec le VIH et la mort.

Bavures policières et préjugés font bon ménage!

Par
Roger-Luc Chayer
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“Quand tout va mal, rien ne va plus…”. Voilà comment nous pourrions résumer la gestion de ce dossier tout à fait unique dans la province de Québec qui implique l’emprisonnement d’un homme gai, Steve Biron, pour avoir pratiqué, selon les actes d’accusation, des relations sexuelles non-protégées en se sachant porteur du VIH.

Tout a commencé, selon le témoignage du policier responsable de l’enquête lors de l’audience du 22 décembre dernier au Palais de justice de Québec, par le dépôt de plaintes de personnes se prétendant victimes de Biron. Le sergent-détective Louis Lachance du Service de Police de Québec, interrogé par la représentante de la Couronne Maître  Rachel Gagnon, a tenté de façon visiblement maladroite de résumer le dossier à la Juge Chantale Pelletier dans le cadre d’une audition sur une requête en liberté provisoire en attendant la suite des procédures.

Le policier Lachance a tenté d’expliquer la différence entre les mots “safe”, “clean” et “barebacking”, confondant les définitions et allant jusqu’à admettre qu’il n’était pas en possession de tous les éléments du dossier pour en relater les faits.

Il présente d’ailleurs le site de rencontres Gay411 comme un site d’échanges sexuels réservé aux “homosexuels” qui ne propose que des relations anales top ou bottoms. Or, il est de notoriété publique, la simple visite du site le confirme d’ailleurs, que Gay411 est un site de rencontres pour hommes (qu’ils soient gais, bisexuels ou hétéros à la recherche d’aventures différentes), qui propose des services sexuels certes mais de nombreux autres services comme l’amitié, la discussion de type “tchat” ou l’amour. Il est tout à fait erroné de prétendre que le site ne s’adresse qu’aux tops ou bottoms puisque ces pratiques ne sont pas communes à tous les gais.

Le témoignage du policier constituait finalement  bien plus une démonstration gênante de préjugés sur la vie des gais qu’une description exacte d’un site servant aux rencontres gaies comme on pouvait s’attendre du fonctionnement habituel d’un tribunal criminel. Le policier a aussi confondu le sens des mots “safe” et “clean”, affirmant que safe voulait dire séronégatif et clean la même chose, ce qui est pourtant faux. L’avocat de l’accusé Steve Biron quant à lui, Maître Herman Bédard, semble avoir décidé, à la surprise générale de tous incluant celle de son client, de ne pas déposer ses preuves et de laisser la juge rendre une décision qui semble ne pas être tout à fait éclairée.

Par exemple, l’avocat avait déclaré lors des rencontres préparatoires avec son client, avec l’auteur de ces lignes, les membres de sa famille et son conjoint, être prêt à déposer les résultats de l’enquête de Gay Globe Média qui démontraient que certaines des prétendues victimes n’étaient pas si propres et innocentes qu’elles le prétendaient dans leurs déclarations écrites à la police.

L’avocat devait aussi permettre à la juge Pelletier de prendre connaissance de l’avancement de la médecine en matière de trithérapie et de charge virale indétectable, ce qu’il a finalement laissé tomber, malgré l’ensemble des autorités et des documents en sa possession. Le tout a résulté en un jugement qui maintenait emprisonné Steve Biron pour la suite des procédures dont une enquête préliminaire prévue pour le 31 janvier 2011. Est-ce qu’on peut vraiment parler de justice quand l’incompétence est Reine à un procès criminel?

La Cour d’appel du Manitoba libère pourtant un séropositif sous traitement par trithérapie…

Par Gay Globe Média

La Cour d’appel de la province canadienne du Manitoba, plus haut tribunal provincial juste en dessous de la Cour Suprême du Canada, dans le dossier de la Reine contre Mabior, a rendu un jugement qui ne fait pas jurisprudence partout au Canada mais dont la juge Chantale Pelletier, responsable du dossier de Steve Biron, décidait de ne pas tenir compte malgré tout.
Dans son jugement, la Cour déclare “Pour qu’une personne soit déclarée coupable de voies de fait ou d’agression (sexuelle) (grave(s)) pour n’avoir pas divulgué sa séropositivité au VIH, le risque de transmission du VIH doit avoir été important. Sur la base des faits ainsi que des preuves médicales présentés dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que si un condom a été utilisé de manière prudente ou si la charge virale de l’accusé était indétectable, l’acte ne comportait pas de risque important de transmission du VIH. Par conséquent, il n’y avait pas d’obligation de divulgation de la séropositivité dans ces circonstances.”

Vraies ou fausses victimes? Voilà la question…

Par
Roger-Luc Chayer
[email protected]

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Le Soleil

Nous ne pouvions pas prétendre publier une enquête complète sur l’affaire Steve Biron sans effectuer un certain nombre de vérifications quant aux activités de certaines victimes qui se réclament pures et chastes, si on doit se fier à leurs déclarations produites à la Cour.

Comme la plupart des victimes  prétendaient utiliser les services du site Gay411 pour faire la rencontre de Steve Biron et comme Gay Globe Média y avait un compte, il a été très facile de retracer les victimes, sous le couvert de l’anonymat le plus stricte et ce, bien longtemps après leurs déclarations au Service de Police de Québec menant à l’arrestation de Steve Biron.

Un point en commun entre ces personnes et pour résumer, les victimes mentionnent toutes ou presque qu’elles ne recherchaient pas de barebacking, que ces relations sexuelles non-protégées avaient été consenties sous de fausses représentations de la part de Biron, qu’elles avaient été inquiétées par la transmission possible du VIH, quelles avaient l’assurance de Biron qu’il n’était pas séropositif au préalable et que jamais elles n’ont été impliquées dans du barebacking auparavant. Notons aussi que pour le moment, toutes les victimes se disent séronégatives et tous les tests confirment depuis l’arrestation de Biron que personne n’a été infecté, supportant la thèse à l’effet qu’une personne séropositive sous traitement et indétectable ne peut transmettre la maladie.

L’enquête de Gay Globe ne laisse aucun doute sur le fait que certaines des “victimes” semblaient mentir dans leurs déclarations aux policiers. D’abord, une personne de Gay Globe posant comme membre de Gay411 à la recherche de relations sexuelles non-protégées a tenté de communiquer avec certaines victimes dont le compte était toujours ouvert et  fonctionnel. Il n’a pas été difficile de créer des liens avec au moins cinq des prétendues victimes de Steve Biron. L’identité web de ces victimes, leur nom d’usager autrement dit, étant clairement mentionné dans leurs plaintes et dans leurs récits des événements aux policiers.

Fait troublant, non seulement des victimes qui se disaient traumatisées et en traitement post-exposition préventif étaient toujours très actives sur le site Gay411, trois de ces personnes répondaient positivement à nos demandes de relations sexuelles de type “bareback”, sans nous poser une seule question sur notre statut de VIH ou notre santé et acceptaient même de nous rencontrer dans un hôtel connu de Québec. Concrètement, des personnes qui se disent victimes d’un barebackeur qui aurait menti sur son statut de séropositif recherchaient de façon très actives des relations bareback sans se soucier une seule seconde du VIH, contredisant totalement leurs plaintes criminelles. De plus, comme ces victimes se savent potentiellement infectées du VIH, c’est ce qu’elles prétendent dans leurs plaintes, en taisant ce renseignement à notre représentant lors de leurs recherches de relations bareback, elle commettaient elles-mêmes les actes reprochés à Steve Biron, démontrant le peu de cas qu’elle font de la situation.
L’identité exacte de ces personnes est connue et sera dévoilée à la Cour puisque l’avocat de Steve Biron a annoncé à Gay Globe la venue d’un subpoena nous obligeant à faire cette divulgation, ce à quoi nous ne nous objecterons pas puisque la liberté d’une personne est en jeux.

Conclusion
Steve Biron est accusé d’avoir volontairement voulu transmettre le VIH et il fait face à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans. Les questions qui retiennent notre attention sont simples: Si Biron avait vraiment l’intention de transmettre la maladie, pourquoi est-ce qu’il se traitait par trithérapie si la seule raison de le faire est de diminuer la charge virale? Est-ce que Steve Biron a vraiment voulu commettre un acte criminel? Il existe un doute raisonnable dans cette affaire et devant le doute, l’acquittement est le seul remède, c’est la règle dans le pays dans lequel nous vivons…

Que risquent ceux qui portent de fausses accusations?
Par Gay Globe Média

Toute personne qui porte de fausses accusations contre autrui s’expose à de graves conséquences légales. Par exemple, la police pourrait accuser l’auteur de méfait qui pourrait résulter en une amende ou une peine de prison. Une personne qui livrerait un faux témoignage à la Cour s’exposerait aux mêmes conséquences.

Enfin, les auteurs de fausses plaintes à la police pourraient s’exposer à des poursuites civiles et ce, pour des montant très importants. Matière à réflexion…

Enquête dans l’affaire Steve Biron: Des victimes pas si victimes que ça…

Friday, January 7th, 2011

Le journaliste Roger-Luc Chayer, éditeur des médias du Groupe Gay Globe vient de publier les résultats de son enquête sur les dessous de l’affaire Steve Biron, ce jeune gai emprisonné à Québec depuis deux mois pour avoir sollicité, selon les accusations, des relations sexuelles sans condoms en se sachant séropositif.

L’enquête peut être lue sur Gay Globe au http://www.gayglobe.us/Biron.pdf et ces résultats exclusifs mettent en évidence le fait troublant que les prétendues victimes ne sont peut-être pas si victimes que ça. Un dossier explosif pour les homophobes qui veulent mettre les gais séropositifs derrière les barreaux et pour les tribunaux qui devront se questionner sur leurs connaissances en 2011 du VIH face à la trithérapie.

Affaire Steve Biron: Le journaliste Roger-Luc Chayer fait enquête

Tuesday, January 4th, 2011

COMMUNIQUÉ

Le journaliste et éditeur du Groupe Gay Globe http://www.gayglobe.us, Roger-Luc Chayer, s’apprête à publier dans la prochaine édition du magazine Gay Globe (#73) une enquête journalistique détaillée et minutieuse portant sur l’affaire de cet homme gai de Québec, Steve Biron, emprisonné depuis 2 mois pour avoir pratiqué des relations sexuelles sans condoms se sachant atteint du VIH.

Or, cette enquête, en plus de mettre en évidence l’incompétence du système judiciaire de Québec et les préjugés du Service de Police de cette même ville, démontre que certaines des “victimes” ne sont pas si pures et propres qu’elle le déclarent dans leurs plaintes écrites. Une de ces “victimes” la première a s’être manifestée, a même un lourd dossier criminel en matière de fraude et de divers violations de conditions qui font réfléchir sur sa crédibilité.

Ce qui a commencé comme une vérification de routine de certains fait présents dans les déclarations écrites de certaines pseudo victimes dans cette affaire s’est transformé en la découverte de comportements de la part de certaines de ces mêmes “victimes” qui sont en totale contradiction avec l’objet de leurs plaintes et qui font croupir en prison un homme qui ne devrait peut-être pas y être“, déclare Roger-Luc Chayer qui est journaliste d’enquête depuis plus de 15 ans pour divers médias dont TQS, le Journal de Montréal, RG et Le Point. Roger-Luc Chayer est aussi Vice-président du chapitre montréalais de l’Association Canadienne des Journalistes, associée à l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis dont il est aussi membre.

On pourra prendre connaissance de l’enquête dans la version papier de l’édition 73 du Magazine Gay Globe dès sa sortie fin janvier et en primeur dans la version PDF publiée sur le site web de Gay Globe au http://www.gayglobe.us une semaine avant.

Roger-Luc Chayer est disponible pour répondre à toute question liée à son enquête et on peut communiquer avec lui par courrier électronique à [email protected] ou par téléphone au 514-728-6436.

Affaire Steve Biron : attention aux préjugés

Thursday, December 23rd, 2010

Dans l’affaire de ce jeune gai de Québec incarcéré pour des relations sexuelles non protégées, attentions aux apparences. Une enquête exclusive de Gay Globe Média fera la lumière sur le comportement des prétendues victimes et sur l’état de la science quant à la criminalisation du VIH. À suivre dans l’édition 73.

71- Rhétorique de la survictimisation sur les déportés homosexuels Est-ce que la Fondation Émergence exagère?

Wednesday, October 13th, 2010

Enquête par
Roger-Luc Chayer
Photos Rosa Hilfe Freibourg

Cette semaine se déroulait en Europe un événement visant à honorer la mémoire des personnes déportées par le régime nazi pour cause d’homosexualité.

Les responsables de la Fondation pour la mémoire de la déportation, dans un communiqué diffusé en marge du dévoilement d’une plaque dédiée aux déportés homosexuels, déclaraient que le nombre de personnes déportées était établi à 215 pour le camp de Struthof et règle générale, on s’accorde pour dire que les déportations ne concernaient que les homosexuels des territoires annexés par l’Allemagne comme l’Alsace et non toute la France occupée qui vivait sous le code Napoléon et non la loi allemande même pendant l’occupation.

Toutefois, dans un communiqué publié par la Fondation Émergence, basée à Montréal et présidée par Laurent Mc Cutcheon, datée du 23 septembre 2010, on déclare, citant le Président Mc Cutcheon <<Si le monde entier ne pourra jamais oublier les horreurs de cette guerre et les châtiments imposés aux Juifs, il faut rappeler que 10 000 personnes homosexuelles ont aussi été envoyées dans les camps nazis et que 6 000 n’en sont jamais ressorties>> de dire le président de la Fondation Émergence, monsieur Laurent Mc Cutcheon. Et il donne comme source la United States Holocaust Memorial Museum. (Le communiqué peut être lu au http://www.fondationemergence.org/default.aspx?scheme=4017)

Encore une fois dans cette affaire, on doit se questionner sur les motifs de la Fondation Émergence à exagérer des informations factuelles pourtant reconnues. Si on vérifie la source, le site de la United States Holocaust Memorial Museum mentionne clairement à la fin de sa page réservée aux homosexuels déportés la phrase suivante: On ne dispose d’aucune donnée statistique concernant le nombre des homosexuels qui moururent dans les camps. On peut prendre connaissance de cette page à l’adresse suivante http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=74

Le chiffre avancé par M. Mc Cutcheon ne trouve donc aucun justificatif dans la source qu’il offre dans son communiqué et semble être exagéré.

De plus, un vaste débat a cours actuellement en Europe sur le nombre réel des personnes homosexuelles décédées dans des camps de concentration car si personne ne nie la déportation des homosexuels, on ne semble pas trouver les chiffres avancés par M. Mc Cutcheon à quelque endroit que ce soit.

Sur le site de l’Observatoire du Communautarisme au http://www.communautarisme.net/Manipulations-autour-de-la-deportation-homosexuelle_a337.html, on consacre un dossier bien documenté sur les manipulations autour de la déportation homosexuelle et on y affirme que les seuls français qui ont été déportés pour leur homosexualité -on estime leur nombre à environ 200- étaient originaires d’Alsace et de Lorraine, deux régions soumises au joug nazi après avoir été annexées par le IIIème Reich en 1940. On peut cependant en douter. En effet, le “conseiller historique”  recruté par la production sur ce téléfilm (Un amour à taire) était Jean Le Bitoux, un personnage pour le moins controversé. Fondateur du magazine homosexuel Gai Pied, et président du Mémorial de la Déportation Homosexuelle, Jean Le Bitoux a été récemment écarté pour incompétence du projet d’archives homosexuelles de la Ville de Paris. Auparavant, il avait notamment fait paraître le livre de souvenirs de Pierre Seel, un homosexuel alsacien rescapé des camps. Bien que Pierre Seel n’ait pas porté le fameux triangle rose (il était marqué du triangle bleu des catholiques au camp de Schirmeck) et qu’il ait par la suite été enrôlé par la Wehrmacht pour combattre sur le front de l’Est, Le Bitoux a donné à son livre d’entretiens le titre ambigu de Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel.

Si M. Mc Cutcheon et la Fondation Émergence exagèrent des données factuelles pourtant reconnues et multiplient le nombre réel de victimes, on peut se demander d’abord pourquoi et ensuite à qui sert cette survictimisation?

Rhétorique de la
survictimisation
Par Gay Globe Magazine

Selon les auteurs Pierre Tremblay, Éric Boucher, Louise Biron et Marc Ouimet du Journal Canadien de Criminologie #40, l’hypothèse d’une survictimisation des homosexuels semble plausible. On a peut-être exagéré la portée de cette attraction et dramatisé l’ampleur de cette forme particulière de violence. La survictimisation peut aussi être un outil pour certains militants afin de revendiquer des fonds publics sur la base d’exagérations.

Robert Laramée est dans la mire de la SHQ

Wednesday, August 25th, 2010

Selon Le Devoir

Les pratiques administratives de l’ancien politicien dans deux résidences pour personnes âgées font l’objet d’une vérification

L’ex-conseiller municipal et ancien directeur de Vision Montréal, Robert Laramée, est dans la mire de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Celle-ci s’interroge sur les pratiques administratives de M. Laramée à titre de directeur général de deux résidences pour personnes âgées situées dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Officiellement en congé pour deux mois, M. Laramée fait l’objet d’une vérification approfondie de la part de la SHQ.

Robert Laramée est directeur général de deux résidences pour personnes âgées situées dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. S’étonnant que certains revenus n’apparaissent pas dans les états financiers de 2008, la Société d’habitation du Québec a décidé de pousser plus loin son analyse et de confier le dossier à sa direction des affaires juridiques.

Processus d’une enquête raélienne bâclée

Saturday, November 14th, 2009

Quand les intérêts des uns dépassent largement la réalité et
quʼun groupe comme les raéliens tente de faire dans la politique
homosexuelle, il faut toujours aller au-delà des informations trans-
mises et faire sa propre enquête.
Une exécution pas si gaie que ça…
Dans le communiqué de presse diffusé par les raéliens et reçu par la
rédaction du Point le lundi 1er août 2005 à 9h47, on mentionnait: Alors
que des pays civilisés et modernes tels que les Pays Bas, la Belgique,
le Canada et lʼEspagne ont passé une loi identifiant les droits des
homosexuels de se marier, reconnaissant de ce fait lʼégalité de tous
leurs citoyens, et tandis que dʼautres pays sont sur le point de suivre
le mouvement, il reste encore certains pays comme lʼIran qui vivent
toujours dans des temps obscurs. Choquant : le 19 juillet 2005 les
autorités islamiques de lʼIran (SHARIA) ont décidé de commettre
lʼimpensable : pendre 2 adolescents soupçonnés dʼêtre gais pour crime
dʼhomosexualité ! ! !  Ce nʼest pas un documentaire au sujet du Moyen
Age. Cʼest malheureusement une réalité sordide qui a lieu à lʼheure
actuelle en Iran où plus de 4000 lesbiennes et hommes gais ont été
exécutés et ce depuis 1979.
Et plus loin, on invite le public à participer à une manifestation devant
lʼambassade dʼIran deux jours après en mettant clairement un lien qui re-
dirige vers le site web de Raël, en version unilingue anglaise. Nʼoublions
pas que Raël est français!
Tout pourrait sʼarrêter là. Tous les ingrédients pour un soulèvement po-
pulaire sur une question humanitaire sont réunis, lʼadolescent pendu par
un régime islamiste intégriste simplement parce quʼil est homosexuel et
quʼil a baisé son amoureux et quʼil a été surpris dans les bras dʼun autre
homme. Injustice, horreur, abus de pouvoir, intervention des groupes
humanitaires internationaux pour scandaliser le bon peuple des pays
«démocratiques» qui nʼautorisent pas lʼexécution des enfants, bref, avec
une bonne campagne, nʼimporte qui peut capitaliser sur la présentation
dʼune telle nouvelle avec des images terriblement froides.
Le journalisme dʼenquête a encore et toujours sa place
Ceux qui doutent encore de la place dans la société dʼun journalisme
dʼenquête, de recherches, qui ne se contente pas seulement de publier les
communiqués concoctés avec amour par ceux qui ont intérêt à en faire
la diffusion mais qui consiste à vérifier les informations transmises,
comprendront peut-être mieux notre rôle après avoir lu ce dossier.
En effet, comme la source est dʼordre sectaire-religieuse et que les
raéliens sont très impliqués dans leurs croyances, un peu de discer-
nement ne pouvait faire de mal devant une telle nouvelle. Le Point a
donc vérifié les informations et en voici les principaux résultats:
1- Lʼexécution, du moins sur la plupart des fils de presse et
grâce aux informations obtenues de sources plus sures comme CNN
et certaines agences de presse européennes, portait non pas sur
lʼhomosexualité des deux jeunes sur la photo mais bien sur un acte
criminel se méritant la peine de mort en Iran;
2- Les deux adolescents sur la photo, authentique quant à elle,
ont commis un crime de viol sur un jeune garçon de 13 ans et après
plus de 14 mois de détention, se voyaient condamner à la peine de
mort parce quʼil y avait eu pénétration, viol et violence pendant le
crime;
La «Charia» musulmane prévoit la peine de mort en de telles cir-
constances même si le viol avait impliqué une fille. Au moment de
confronter la porte-parole des raéliens sur cette information quel-
que peu tordue et manipulée, cette dernière ne pouvait expliquer une
telle méprise tout en se refusant de la corriger. Les raéliens prônent
des valeurs sexuelles plus tolérantes et ouvertes, cʼest connu, mais la
manipulation de lʼinformation pour y arriver nʼest pas à leur hon-
neur et ne contribue en rien à leur cause. 1 à 0 pour le journalisme!