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Plainte Richard Chartier

Friday, June 13th, 2014

Québec Conseil de Presse Gai du Québec

Ville de Montréal Avis et décisions

Date: 10 mars 2001

___________________________________

Roger-Luc Chayer

Demandeur

et

Richard Chartier

Mis-en-cause

__________________________________

DÉCISION

Le Conseil de Presse Gai du Québec a été saisi d’un dossier de plainte contre Roger-Luc Chayer, déposé au Conseil de Presse du Québec mais dont M. Chayer souhaitait avoir l’avis du CPGQ comme il s’agit ici d’un ex-candidat gai à des élections dans le Village gai de Montréal et que la plainte concerne un média gai, Le National.

D’abord, monsieur Chayer étant membre de ce Conseil, déclare être en conflit d’intérêt dans l’étude de ce dossier et demande l’autorisation de ne pas siéger pendant son étude ni pendant le vote. Le Conseil accorde la demande et monsieur Chayer se retire de l’assemblée.

Dans sa plainte, monsieur Chartier cite quelques passages d’un article sur lui publié dans Le National et affirme que cet article nuirait à son image, à celle de son parti et à la population du comté de Laurier-Ste-Marie.

Dans sa réplique au CPGQ, monsieur Chayer déclare que tout homme politique est sujet à critiques et qu’il s’agit-là d’un droit acquis. M. Chayer note que ni le NPD et ni La Toile Gaie du Québec n’endossent la plainte de M. Chartier qui les invoque pourtant comme co-demandeurs.

Enfin, monsieur Chayer déclare que si quelqu’un devait faire des excuses, ça devrait être monsieur Chartier qui a non seulement fait le contraire de ce qu’il déclarait pendant sa campagne électorale mais a porté plainte contre Le National après l’avoir remercié de ne pas avoir publié l’entièreté de ses propos quant à son employeur actuel.

Après de longues délibérations et une étude complète du dossier en sa possession, le Conseil considère que la plainte est non fondée et que l’article n’est pas diffamatoire. Toujours d’après le Conseil, l’article ne met aucunement en doute la dignité, l’intégrité et l’honnêteté de Monsieur Chartier. Le journaliste n’a donc pas manqué d’éthique journalistique. Cette décision est à l’unanimité.

Les parties à ce dossier peuvent faire appel de cette décision dans les 15 jours en consultant la procédure sur le site web du Conseil.

CPGQ

C.P. 172, succ. Rosemont, Montréal, Québec, Canada H1X 3B7

Téléphone et Télécopieur (514) 728-6436

Web: http://ca.geocities.com/cpgq/index.html COURRIEL: [email protected]

Plainte Provigo

Friday, June 13th, 2014

Québec Conseil de Presse Gai du Québec

Ville de Montréal Avis et décisions

Date: 7 février 2001

___________________________________

Table de Concertation des Lesbiennes et des

Gais du Québec

Demandeur

et

Provigo

Mis-en-cause

__________________________________

AVIS

Le Conseil de Presse Gai du Québec a été saisi d’une demande d’avis formulée par monsieur Laurent Mc Cutcheon, Vice-président à l’action sociopolitique de la Table de Concertation des Lesbiennes et des Gais du Québec le 11 décembre 2000.

  • Dans sa demande, la Table déclare:

La Table de Concertation des Lesbiennes et des Gais du Québec demande l’examen d’une publicité en apparence discriminatoire envers les homosexuels. Le message est ambigu. Il pose beaucoup d’interrogations. Nous ne comprenons pas le sens de cette publicité et l’objectif recherché par le publicitaire.

(…)

Scénario: Sur la banquette arrière d’un autobus, sont assis entre autres, les trois acteurs du message. Un jeune homme mange des biscuits aux brisures de chocolats. Des graines de biscuits tombent sur sa cuisse droite. Sa voisine de droite, une dame d’âge moyen cueille des graines et les mange. Sur sa gauche, un vieux monsieur aux cheveux blancs feint de vouloir cueillir des graines alors qu’il n’y en a pas…encore. Le jeune garçon se tourne vers lui et d’une manière aggressive lui lance “Toi… pense-y même pas”! Le jeune garçon balaie les graines avec ses mains et l’annonceur présente les biscuits décadents.

Ambiguïté et coïncidences du message:

Les biscuits se nomment décadents. Fallait-il une scène décadente pour les annoncer? Le stéréotype du vieux qui approche le jeune avec des gestes ambigus. Le garçon qui repousse agressivement l’homme et le permet à la femme. Le monsieur âgé (Paolo Noel) est l’interprête d’une célèbre chanson : Je m’appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette.

Interrogations:

Au nom des communautés gaie et lesbienne, la Table de concertation demande une explication sur la signification de cette mise en scène. En apparence, cette publicité est doûteuse et ambiguë. Elle tend de façon insidieuse à perpetuer des stéréotypes et contribue à entretenir une attitude négative à l’endroit d’une minorité. Si nous n’avons pas compris le sens voulu par cette publicité, il nous fera plaisir d’agréer à ce concept et d’en rire si tel est le sens recherché. Des explications s’imposent.

  • Dans sa réplique, envoyée bien après le délai prescrit par le Conseil, Provigo déclare:

Par la présente, nous accusons réception de votre lettre du 19 décembre dernier concernant la publicité sur le biscuit Décadent aux brisures de chocolat de la marque Le Choix du Président, et qui a été diffusée au cours de l’automne à la télévision.

Dans un premier temps, je vous réitère formellement les excuses de Provigo Inc. de ne pas voir donné suite plus rapidement à votre lettre. Nous vous remercions également de nous donner la chance de faire valoir notre point de vue, malgré l’expiration du délai contenu dans votre lettre…

(Provigo fait ici un résumé de la publicité)

En bref, nous comprenons que l’homme qui mange le biscuit n’a pas su comment réagir lorsque la femme a pris les miettes, parce qu’il était trop surpris, mais qu’il ne se laissera pas faire une deuxième fois. Ce qui explique bien sa réaction. Nous croyons que peu importe l’orientation sexuelle des personnages, la réaction la plus probable est celle illustrée dans le message.

Dans tous les messages de la campagne, c’est sur le ridicule des différentes situations que le concept repose…. Ces situations ont un dénominateur commun: elles sont toutes aussi farfelues et irréalistes les unes que les autres.

Ensuite, ce message n’a définitivement pas de connotation sexuelle et le sexe des comédiens n’a eu aucune importance lors du développement de celui-ci. Paolo Noel n’a pas été choisi pour son âge ou pour son orientation sexuelle, mais bien pour sa personnalité et sa notoriété. Il est surprenant de voir une femme dans un autobus manger des miettes de biscuits sur la cuisse d’un inconnu, mais il est encore plus étonnant de voir Paolo Noel tenter à son tour de se procurer les miettes!

Ceci étant dit, si le genre d’humour utilisé a pu offenser certaines personnes, nous en sommes vraiment désolés. Nous espérons que ces commentaires aideront le Conseil de presse gai à reconnaître que le but premier de ce message publicitaire consiste simplement à divertir le public cible en annonçant d’irrésistibles produits à un prix des plus bas. Nous vous soumettons que cette publicité ne fait pas de discrimination et n’encourage pas les stéréotypes négatifs contre quelque groupe que ce soit.

(L’explication de Provigo est signée de monsieur Laurent Pepin, Directeur aux Communications et affaires publiques de Provigo)

RECEVABILITÉ

Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de l’explication de Provigo comme celle-ci était arrivée au dossier bien longtemps après le délai prescrit pour produire un tel document. Le Conseil a longuement discuté de cette question et a décidé, à la majorité des membres, de permettre le dépôt de la réplique de Provigo afin de toujours laisser la chance aux parties impliquées de se faire entendre.

Toutefois, le Conseil considère que ce délai est quasi-inacceptable de la part de Provigo puisque le Conseil s’est justement assuré d’envoyer par courrier régulier et aussi par courriel, à deux reprises par des moyens différents donc, un avis l’informant de la situation. Le Conseil se questionne sur la gestion des plaintes de la compagnie et considère que dans le dossier en litige, il y a eu manque de respect envers notre organisme.

FAITS

Le Conseil a visionné trois fois la bande vidéo offerte par Provigo quant à la publicité en question et a fait les observations suivantes, en réponse aux interrogations de la Table de Concertation:

  • Est-ce que la publicité est offensante pour les gais et lesbiennes?

Non.

  • Est-ce que la publicité a une connotation sexuelle?

Non.

  • Est-ce qu’elle est discriminatoire envers les gais et lesbiennes?

Non.

  • Est-ce qu’elle associe décadence à homosexualité?

Non.

  • Est-ce que le personnage du jeune homme permet à la dame de prendre les miettes?

Non. Le Conseil est d’avis qu’il y a eu effet de surprise.

  • Quant au lien fait entre Paolo Noel et une chanson des années 60?

Le Conseil croit que cette affirmation n’est absolument pas pertinente au débat.

  • Est-ce que la publicité tend à perpétuer de façon insidieuse des stéréotypes négatifs envers les gais et lesbiennes?

Il y a possibilité mais aucune évidence de faits prouvant ce point pour le Conseil.

  • Est-ce que la publicité est malhabile?

Oui. Le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas limpidité sur le sujet de la publicité, les biscuits. Le fait de toucher au garçon sans voir de graines peut porter à différentes interprétations. La publicité n’est pas claire.

Le Conseil n’arrive pas du tout aux mêmes conclusions que la Table de Concertation et est d’avis qu’il n’existe aucun motif raisonnable de blâme dans cette affaire. Le Conseil ordonne aussi que la cassette offerte par Provigo soit déposée au dossier et reste confidentielle, à la demande de la compagnie.

Le Conseil souhaite toutefois informer les deux parties qu’il est conscient des préoccupations générales de la communauté gaie et lesbienne et comme il y a peut-être eu maladresse dans la conception de la publicité, reconnaît que la Table voulait, par son action, souligner aux publicistes que les gais et lesbiennes ne toléreront jamais la discrimination contre eux et elles, de même que l’usage de stéréotypes dans la conception de matériel publicitaire. Pour cette raison, nous croyons que la Table avait raison de dénoncer la situation.

Enfin, Le Conseil se questionne sur la décision de la Table de ne pas soumettre à ses membres lors de l’analyse de ce dossier une expertise du psychologue Alain Bouchard qui existait pourtant au moment d’étudier le dossier.

Les parties à ce dossier peuvent faire appel de la présente décision dans les 15 jours de sa rédaction en suivant les consignes sur le site web du CPGQ.

CPGQ

C.P. 172, succ. Rosemont, Montréal, Québec, Canada H1X 3B7

Téléphone et Télécopieur (514) 728-6436

Web: http://ca.geocities.com/cpgq/index.html COURRIEL: [email protected]

Plainte Info-690

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
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Montréal, le 25 septembre 2000

OBJET: Plainte du CPGQ contre Info-690.

DÉCISION FINALE

Le Conseil de Presse Gai du Québec a ouvert une plainte contre la station de radio Info-690 pour la diffusion répétitive d¹une nouvelle concernant la World Gay Pride de Rome et de propos portant au ridicule les gais et lesbiennes. En effet, on a diffusé sur Info-690, le 8 juillet 2000, une nouvelle sur l¹événement gai romain et l¹associant à un “remake” du film Gladiators et en parlant du port de mini-jupettes. Or, la nouvelle était fausse quant au remake du film en question et avait pour but de porter au ridicule certains aspects de la parade.

Le Conseil a demandé la collaboration de la station et dans sa réplique, monsieur Chevalier répond: «L¹introduction ou “préambule” à la nouvelle était celui suggéré (sic) par le reporter en Europe qui décrivait ce qu¹il avait vu et il s¹agissait de gladiateurs en jupette. Finalement si vous voyez dans ce préambule de la violence et du mépris, il est surprenant que le Conseil n¹ait pas noté les deux nouvelles portant sur les célébrations Divers-Cité que nous avons diffusés (sic) cette semaineŠ Fallait-il voir dans ces nouvelles de la provocation, du mépris, de la violence ou de l¹information?»

Suite à cette réplique de la station de radio, le Conseil a demandé à entendre la bande audio de la présentation puisque monsieur Chevalier semblait présenter de façon différente les faits en y ajoutant une transcritpion du préambule qui ne comportait pas “l¹ajout” qui parlait d¹un remake de film (fausse nouvelle).

Le Conseil n¹a jamais reçu réponse à sa demande ni aux rappels. Lors de sa réunion régulière du 22 septembre 2000, le Conseil a donc procédé à l¹étude finale du dossier et a rendu la décision suivante: Considérant la non collaboration de INFO-690 dans la plainte concernant le traitement du défilé de la fierté gaie de Rome;

- Il est proposé par Monsieur Roger-Luc Chayer , appuyé de Réal Boucher et unanimement résolu de blâmer INFO-690 pour ne pas collaborer avec le Conseil en ne lui fournissant pas le matériel nécessaire afin que celui-ci puisse rendre une décision éclairée et dans les meilleurs intérêts de tous.

- Le Conseil déplore qu¹en agissant ainsi INFO-690 démontre le peu de cas qu¹il fait des minorités et ne semble n¹avoir aucun sens des responsabilités quand vient le temps de rendre des comptes sur son contenu éditorial.

La décision du Conseil est sans appel.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter notre site web au: http://ca.geocities.com/cpgq/index.html

Plainte (2) La Toile Gaie du Québec

Friday, June 13th, 2014

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Montréal, le 25 septembre 2000

OBJET: Plainte du National contre La Toile Gaie du Québec.

DÉCISION FINALE

Le Conseil de Presse Gai du Québec a été saisi d¹une plainte déposée par Le National contre La Toile Gaie du Québec concernant une affaire de discrimination à l¹intérieur même de la communauté gaie et lesbienne. En effet, dans sa plainte, Le National affirmait que La Toile Gaie servait les intérêts personnels de son propriétaire Pierre Goudreau en permettant la présence de médias gais concurrents tout en refusant la présence du National dans ce que la Toile Gaie présente comme un site de référencement. Le National affirmait qu¹un site qui se présente comme “Le portail officiel des gais au Québec” devrait permettre la présence de tous les médias gais sans discrimination et aux mêmes conditions.

Le Conseil avait d¹abord décidé, dans une réunion au mois d¹août, de suspendre l¹étude du volumineux dossier, le temps de permettre à la Toile Gaie de fournir une explication sur la situation. Aucune réponse ni collaboration n¹a été constatée de la part de la Toile Gaie du Québec.

Lors de sa réunion régulière du 22 septembre 2000, le Conseil a donc procédé à l¹étude finale du dossier et a rendu la décision suivante:

- Après plusieurs échanges, les membres du Conseil, unanimement, ne se reconnaissent pas la compétence juridique pour trancher le présent litige.

- Toutefois, ils reconnaissent Le National comme média et recommandent à La Toile Gaie d¹inclure ce média dans son moteur de recherche, les membres croyants que le public pourrait être privé d¹information inutilement si Le National n¹était pas présent dans La Toile Gaie.

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Plainte La Toile Gaie du Québec

Friday, June 13th, 2014

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Montréal, le 4 août 2000

OBJET: Plainte du National contre La Toile Gaie du Québec.

DÉCISION

Lors de son assemblée régulière du 4 août 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre la Toile Gaie du Québec pour discrimination.

Monsieur Pierre Goudreau, propriétaire de la Toile Gaie du Québec, a été invité à collaborer avec le Conseil mais ce dernier a refusé et/ou négligé de le faire.

ÉTUDE DU DOSSIER

D’abord, monsieur Roger-Luc Chayer, propriétaire du National et membre du Conseil de Presse Gai a déposé, conformément aux réglements du Conseil, une déclaration de conflit d’intérêt dans ce dossier. Les membres sont donc unanimes à ce que monsieur Chayer ne soit pas présent pour la durée du traitement de la plainte contre La Toile Gaie du Québec.

Après délibération, le Conseil en arrive à la décision suivante:

1) Considérant l’ampleur du dossier.

2) Considérant le soin apporté à la présentation des documents contenus au dossier.

3) Considérant l’importance du dossier.

4) Considérant qu’une décision juste, impartiale, équitable et éclairée doit être rendue.

Les membres du Conseil, unanimenent, sur proposition de monsieur Réal Boucher, appuyé de monsieur Mitchel St-Cyr, conviennent que l’étude du présent dossier soit reportée à la prochaine réunion, afin de permettre aux membres de faire une étude exhaustive des documents déposés par le plaignant.

En conséquence, il est convenu qu’une extension aux délais prévus aux réglements, soit accordée jusqu’au 6 septembre 2000 et que le secrétaire doit en informer les représentants de la Toile Gaie du Québec.

À noter que le mis-en-cause qui ne collabore pas à cette première étape ne pourra demander un appel de la décision.

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Plainte Info-690

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
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Montréal, le 4 août 2000

OBJET: Plainte du Conseil contre Info-690.

DÉCISION

Lors de son assemblée régulière du 4 août 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre la station de radio a.m. Info-690 pour des propos inutiles et portant au ridicule la communauté gaie et lesbienne dans le cadre d’une nouvelle.

Info-690 a été invitée à collaborer mais le Conseil n’a reçu qu’une collaboration partielle, la station refusant de fournir une preuve demandée par le Conseil.

ÉTUDE DU DOSSIER

Le secrétaire a déposé les documents concernant la plainte sur des commentaires émis sur les ondes de la station Info-690 le 8 juillet 2000 en rapport avec le défilé de la Fierté gaie à Rome.

Le Conseil, sur proposition de madame Liette Paul, appuyée de monsieur Mitchel St-Cyr, a décidé d’informer Info-690 des objectifs du CPGQ et d’accorder un nouveau délai afin que des informations plus complètes soient fournies par le mis-en-cause. Ce délai a été fixé au 6 septembre 2000.

À noter que le mis-en-cause qui ne collabore pas à cette première étape ne pourra demander un appel de la décision.

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Plainte Afacam

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
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Montréal, le 19 avril 2000

OBJET: Plainte de monsieur Sébastien Joseph contre André St-Amant et le site web afacam.com

DÉCISION

Lors de son assemblée régulière du 15 avril 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre le site Internet afacam.com dirigé par monsieur André St-Amant pour avoir diffusé des photos érotiques du plaignant sans avoir obtenu son autorisation et sans en payer les droits.

RECEVABILITÉ:
Le Conseil d’abord discuté de la recevabilité d’une plainte concernant un site web et des photos. Quelques membres se questionnaient sur le rôle du Conseil quant à ce qui pourrait sembler comme du domaine des Tribunaux.

Le secrétaire a présenté l’énoncé de mission aux membres et cet énoncé, publié sur le site Internet du Conseil, mentionne clairement que les plaintes du public concernant le “web” sont recevables. La plainte de monsieur Joseph a donc été déclarée recevable.

ÉTUDE
Le Conseil s’est donc penché sur le dossier en prenant connaissance de la plainte écrite de monsieur Joseph et des nombreuses autres correspondances du mis-en-cause.

Le plaignant exprime ainsi l’objet de sa plainte:

«Je souhaite par la présente porter plainte au Conseil de Presse Gai du Québec contre Monsieur André St-Amant, courriel: [email protected] pour avoir diffusé sur le web, des dizaines de photos personnelles et intimes de moi.

En effet, Monsieur St-Amant a diffusé sans mon consentement et malgré ma mise en demeure datée du 12 mars 2000 (par courriel) des photos de moi dont certaines sont nues et d’autres dans des positions plus suggestives et cela, afin d’alimenter un site web commercial qui présente des gars nus qui auraient donné leur consentement.

Vous trouverez avec ma plainte un certain nombre de ces photos qui ne représentent qu’un échantillon mince de toutes les photos diffusées sur le site web en question (afacam.com), une copie de ma mise en demeure et une copie de sa fiche descriptive.

Je considère que je subis des dommages importants puisque ma mère et moi présentons des signes d’anxiété sévères, que je ne dors plus, que je n’ose plus sortir en public, que je fuis le village puisque tout le monde semble me reconnaître, que je reçois des demandes par courriels de gens qui souhaitent me payer pour coucher avec, que j’ai le sentiment d’avoir perdu le contrôle sur MES photos et le tout, en violation avec le code civil du Québec.

J’ai bien lu le mandat du CPGQ sur votre site web et je dépose cette plainte en conformité avec votre énoncés de mission qui stipulent que vous traitez de la diffusion sur le web.

Merci de considérer ma demande et de me permettre d’avoir un avis qui pourra
me servir devant les tribunaux.

Quant à monsieur St-Amant, il réplique ainsi:

(SIC)«Suite à deux avis juridiques que j’ai demandé cette semaine, j’ai été avisé de ne pas répondre à votre plainte concernant monsieur Joseph. Le fait de répondre reviens à prétendre que j’accorde quelque importance à votre requête. Alors cette réponse est faîte à titre personnel et en aucun temps le contenu et les opinions exprimées ici ne pourront être utilisées contre moi personnellement dans l’éventualité d’une poursuite judiciaire.

(…)

J’aimerais par la présente rétablir certains faits relativement à l’utilisation des photos de monsieur Joseph.

De son plein gré, monsieur Joseph est venu performer pour des séances d’environ 3 heures sur mon site les 6,10,11,12 et 14 février 2000.

Des galeries de photos ont été crées quotidiennement suite à ses prestations et selon son consentement. Il choisissait lui-même les photos à être diffusées et en même temps, je lui montrais comment faire ses propres pages web. Je lui ai aussi remis toutes les photos prises par courrier électronique.

Contrairement aux allégations de monsieur Joseph, mon site n’est pas un site commercial. Il n’y a aucun frais pour devenir membre et de ce fait, c’est un site personnel….

Monsieur Joseph a accepté de l’argent en échange de ses prestations. J’ai en main un transfert d’argent (200$) de la caisse populaire que je peux produire sur demande. De plus, je lui ai avancé la somme de 120$, par tranche, mais je n’ai pas sa signature pour ce montant. J’ai seulement le document où il notait de sa main les sommes avancées. Pour résumer, d’un point de vue strictement financier, j’ai payé 320$ pour environ 15 heures de travail.

(…)

J’ai décidé vers la fin avril de ne plus accepter son aide volontaire car monsieur Joseph démontrait de sérieux problèmes d’attitude et demandait indirectement de plus en plus d’argent. Il n’a pas aimé cette décision et depuis ce temps, il n’a plus communiqué avec moi sauf un courriel daté du 25 mars 2000…

Je suis disposé à disposer de monsieur Joseph aussitôt qu’il remboursera les sommes d’argent mentionnées plus haut…»

FAITS:

Le Conseil recevait suite à cette réplique deux documents: Un reçu rempli à la main et un relevé bancaire. D’après notre analyse, il est évident que l’écriture sur le reçu est bien celle de monsieur Joseph qui mentionne avoir reçu 120$ et qui note qu’un dépôt de 200$ dans son compte restera à être fait par monsieur St-Amant. Après vérification auprès de monsieur Joseph, le dépôt a été fait.

Monsieur St-Amant a donc respecté son contrat et il y a apparence de paiement pour des services de photos. Monsieur Joseph nie avoir participé à des prises de photos un jeudi alors que la preuve qu’il soumet démontre qu’une de ces photos est datée du 10 février 2000, soit un jeudi.

Le Conseil est satisfait de la preuve qui démontre que la plainte est non fondée.

 

Devant l’ensemble du dossier, le Conseil a décidé à l’unanimité de rejeter la plainte de monsieur Sébastien Joseph.

À noter que le plaignant et le mis-en-cause pourront en appeler de cette décision dans les 10 jours de la réception des présentes si de nouveaux éléments pouvaient faire changer la décision actuelle.

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Plainte récidive Vice Magazine

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
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Montréal, le 30 janvier 2000

OBJET: Plainte de Monsieur Martin Chartrand contre Vice Magazine pour récidive.

COMMUNIQUÉ

Lors de son assemblée régulière du 27 janvier 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre Vice Magazine suite à la publication à nouveau d’une photo de Monsieur Chartrand associée à un texte agressant pour la communauté gaie et ce, malgré un blâme sévère du Conseil en 1999 pour la même chose.

Dans sa plainte, le demandeur écrit: «(sic) Suite à la parution de l’édition (vol. 9 #6), j’ai constaté à la page 25 de celle-ci le “Vice guide to homophobia”. Cette page recèle plusieurs références, bouts d’articles concernant ma précédente plainte au CPGQ et la décision du Conseil à l’égard de ma précédente missive. Les éditeurs de Vice ont republiés la photo et des extraits de l’article litigieux en question lors de la plainte précédente et ce, non pour s’en excuser mais plutôt pour renchérir.
Ce même article tourne en dérision tout ce que j’ai tenté de faire en essayant d’obtenir réparation (des excuses publiques) en déposant ma première plainte au CPGQ.
Donc, je considère qu’il est d’autant plus diffamatoire que le précédent qu’il nécessite un jugement encore plus sévère et par conséquent plus grande réparation…»

D’abord, il faut tout de suite replacer dans son contexte cette première plainte de Monsieur Chartrand. En 1999, le Magazine Vice, ayant une place d’affaire à Montréal mais distribué au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, publiait une photo du plaignant accompagnée d’un texte ayant pour titre “Stupid gay idiot”. Le Magazine Vice avait publié cette photo sans l’autorisation du plaignant et profitait de l’occasion pour l’humilier sur son apparence physique.

À l’étude de la première plainte, le Conseil avait déterminé qu’il n’avait pas juridiction quant au droit à l’image et à la vie privée du plaignant en blâmant toutefois le Magazine Vice pour avoir associé un texte dégradant pour la communauté gaie à la photo du plaignant.

Quelques jours après l’envoi de la décision du CPGQ à Vice Magazine, le Conseil recevait un appel de New-York, de l’éditeur de Vice qui souhaitait s’informer de nos mesures d’appel, des délais et s’entretenait ainsi avec le secrétaire pendant près de 45 minutes. L’éditeur en a aussi profité pour ridiculiser le travail du CPGQ et en nous servant quelques commentaires sur notre méconnaissance de la langue anglaise. L’éditeur de Vice ajoutait toutefois qu’il s’excuserait au plaignant dans une prochaine édition.

Le Conseil n’a finalement jamais reçu d’appel de la part de Vice et a fermé le dossier.

RÉCIDIVE
Dans un courriel du 19 novembre 1999, le Conseil apprenait que Vice magazine récidivait à l’endroit du plaignant en publiant à nouveau sa photo, sans son autorisation, avec le même titre mais en indiquant à ses lecteurs comment traiter les demandes du Conseil de Presse Gai du Québec et en incitant ses lecteurs à mentir dans leurs explications éventuelles.

Le 19 novembre 1999, le Magazine Vice était informé de l’existence de cette nouvelle plainte et était invité à nous expliquer sa position en nous donnant encore une fois sa version des faits. Contrairement à la première fois, Vice a choisi de ne pas collaborer, la décision du CPGQ sera donc sans appel.

RECEVABILITÉ
Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte et les membres ont lu attentivement le dossier antérieur de même que la nouvelle plainte de Monsieur Chartrand accompagnée du nouvel article.

Il y a alors eu un long débat à savoir si le Conseil avait à traiter une récidive et si le simple fait de maintenir le premier blâme serait suffisant. Certains membres souhaitaient réitérer la décision antérieure alors que d’autres proposaient une étude complète du dossier et un traitement de cette récidive d’un point de vue éthique.

Comme le principal but du Conseil de Presse Gai du Québec est de faire de l’éducation, un membre a demandé un vote afin de déterminer si le Conseil se donnait le droit de traiter cette plainte d’un point de vue éthique même s’il s’agissait d’une récidive. À l’unanimité, le Conseil a décidé de poursuivre l’étude de la plainte de Monsieur Chartrand vu l’importance et les conséquences du comportement éditorial de Vice.

ÉTUDE DU DOSSIER
Le Conseil a ensuite étudié la plainte tant sur une question éthique que sur la question de la récidive en se questionnant sur les véritables raisons de la publication d’un tel matériel par Vice sachant que le plaignant subit des dommages évidents à son image et que les tribunaux, depuis le dernier arrêt de la Cour Suprême du Canada en la matière, accorde des dommages allant de 5000$ à 60,000$ pour la publication de photos sans le consentement des sujets. Comme nous n’avions aucun commentaire de Vice, il a été impossible de connaître la réponse à cette question. Le Conseil soulève toutefois les autres questions suivantes:

Pourquoi attaquer ainsi un individu qui indique clairement son désaccord quand à  l’utilisation de son image personnelle et le déclarer gai sans savoir si le lecteur est gai  et sans se soucier des conséquences de cette affirmation sur sa vie personnelle et  professionnelle?

Pourquoi s’en prendre au CPGQ alors que les inquiétudes du plaignant sont légitimes  et qu’il le manifeste très clairement?

Le Conseil a ensuite commenté ainsi la récidive de Vice:

Vice magazine semble se moquer totalement du plaignant et du Conseil de Presse Gai  du Québec en ne disant pas toute la vérité dans son second texte.

Les membres du Conseil se sentent concernés individuellement par l’article de Vice  mais aussi comme membres de la Communauté gaie et lesbienne.

Le Conseil note une certaine homophobie de la part des auteurs du texte et déplore  qu’on veuille faire de ce dossier, du moins pour Vice, un débat linguistique autour des  “véritables intentions”.

On semble attaquer le Conseil plutôt que de traiter des questions soulevées par le  plaignant.

DÉONTOLOGIE
Le Conseil de Presse Gai du Québec base ses décisions sur les guides déontologiques en application au Québec et, souhaitait ici informer les auteurs des articles sur Monsieur Chartrand qu’il existe des règles quant au traitement du matériel journalistiques publié au Québec dont quelques-unes interpellent directement Vice Magazine:

Guide de déontologie de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec.
1. Définition
Dans ce Guide le terme “journaliste” réfère à toute personne qui exerce une fonction
de journaliste pour le compte d’une entreprise de presse. Exerce une fonction de
journaliste la personne qui exécute, en vue de la diffusion d’informations ou
d’opinions dans le public, une ou plusieurs des tâches suivantes : recherche de
l’information, reportage, interview; rédaction ou préparation de compte rendus,
d’analyses, de commentaires ou de chroniques spécialisées; traduction et adaptation
de textes; photographie de presse, reportage filmé ou électronique; affectation,
pupitre (titrage, mise en pages…), correction des textes; dessin de caricatures sur
l’actualité; dessin et graphisme d’information; animation, réalisation ou supervision
d’émissions ou de films sur l’actualité; direction des services d’information, d’affaires
publiques ou de services assimilables.

2. Valeurs fondamentales du journalisme
Les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales telles que l’esprit
critique qui leur impose de douter méthodiquement de tout, l’impartialité qui leur fait
rechercher et exposer les divers aspects d’une situation, l’équité qui les amène à
considérer tous les citoyens comme égaux devant la presse comme ils le sont devant
la loi, l’indépendance qui les maintient à distance des pouvoirs et des groupes de
pression, le respect du public et la compassion qui leur font observer des normes de
sobriété, l’honnêteté qui leur impose de respecter scrupuleusement les faits, et
l’ouverture d’esprit qui suppose chez eux la capacité d’être réceptifs aux réalités qui
leur sont étrangères et d’en rendre compte sans préjugés.

3. Vérité et rigueur
3 a) Les journalistes ont l’obligation de s’assurer de la véracité des faits qu’ils
rapportent au terme d’un rigoureux travail de collecte et de vérification des
informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec diligence et de façon appropriée
au tort causé.

3 b) Les journalistes doivent situer dans leur contexte les faits et opinions dont ils
font état de manière à ce qu’ils soient compréhensibles, sans en exagérer ou en
diminuer la portée.

3 c) Les titres et présentations des articles et reportages ne doivent pas exagérer ni
induire en erreur.

3 d) Les journalistes doivent départager soigneusement ce qui relève de leur opinion
personnelle, de l’analyse et de l’information factuelle afin de ne pas engendrer de
confusion dans le public. Les journalistes s’en tiennent avant tout au compte rendu
précis des faits. Dans les genres journalistiques comme les éditoriaux, les chroniques
et les billets ou dans le journalisme engagé, où l’expression des opinions prend une
large place, les journalistes doivent tout autant respecter les faits.

3 e) Une rumeur ne peut être publiée sauf si elle émane d’une source crédible, et si
elle est significative et utile pour comprendre un événement. Elle doit toujours être
identifiée comme une rumeur. Dans le domaine judiciaire, la publication de rumeurs est
à proscrire.

3 f) Les journalistes doivent respecter fidèlement le sens des propos qu’ils
rapportent. Les citations, les rapprochements, les ajouts sonores, etc. ou leur
séquence ne doivent pas dénaturer le sens de ces propos.

3 g) Photos, graphiques, sons et images diffusés ou publiés doivent représenter le
plus fidèlement possible la réalité. Les préoccupations artistiques ne doivent pas
conduire à tromper le public. Les photomontages doivent être identifiés comme tels.

3 h) Les journalistes ne doivent pas se livrer au plagiat. Si ils reprennent une
nouvelle exclusive qui vient d’être publiée ou diffusée par un autre média, ils doivent
en identifier la source.

8. Droits de la personne
Les journalistes doivent accorder un traitement équitable à toutes les personnes de la
société. Les journalistes peuvent faire mention de caractéristiques comme la race, la
religion, l’orientation sexuelle, le handicap, etc. lorsqu’elles sont pertinentes.

Mais ils doivent en même temps être sensibles à la portée de leurs reportages. Ils
doivent éviter les généralisations qui accablent des groupes minoritaires, les propos
incendiaires, les allusions non pertinentes à des caractéristiques individuelles, les
préjugés et les angles de couverture systématiquement défavorables qui pourraient
attiser la discrimination. Ils seront particulièrement attentifs à ce qui pourrait provoquer
des réactions racistes, sexistes, homophobes, etc.

Lors de l’appel du vote, le Conseil devant l’ensemble de ce dossier et devant le traitement qu’a choisi de donner Vice Magazine aux préoccupations de Monsieur Chartrand, a décidé à l’unanimité, de BLAMER Vice Magazine pour avoir récidivé dans l’utilisation de termes pouvant porter au mépris contre la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble et particulièrement contre Monsieur Martin Chartrand.

Comme le Conseil n’a pas reçu la collaboration de Vice Magazine pour l’étude de cette plainte, la décision est sans appel.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter notre site web au: http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html

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Plainte au CPGQ contre Fugues

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
C.P. 172, Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
TéléphoneïFax: (514) 728-6436          Courriel: [email protected]
http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html
Montréal, le 30 janvier 2000
OBJET: Plainte de Monsieur Danny Martineau contre le guide Fugues.

COMMUNIQUÉ
Lors de son assemblée régulière du 27 janvier 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre le Guide Fugues suite à la publication d’une chronique Internet dans son édition de Janvier 2000 signée des surnoms de SPRAM et TIGIBUS. D’après le plaignant, le texte était vexatoire à l’endroit des personnes homosexuelles vivant dans la ville de Deux-Montagnes.

Dans sa plainte, le demandeur écrit: «Je suis outré par un article qui a paru dans le Magazine Fugues (…) et qui fait mention de la ville de Deux-Montagnes d’une façon péjorative. Je crois que cette phrase, et je cite: ” Pire encore, s’expatrier à Deux-Montagnes” témoigne d’un manque de jugement et de respect à l’égard de notre ville et peut laisser entendre pour des gais qui voudraient s’établir dans notre ville que ce n’est pas un site privilégié pour leur épanouissement, ce qui est complètement faux et diffamatoire.
J’espère que le Magazine Fugues n’encourage pas de tels propos qui sont complètement décrochés de la réalité et communs au ghetto gai à Montréal à l’égard des gais qui choisissent de vivre en région.
Or, j’espère que vous allez rétorquer (…) à une telle bêtise de la part d’un internaude (sic) et d’un magazine qui a laissé passer ces propos… En tant que gai, je suis fâché. Pour moi, Deux-Montagnes est une ville où il fait bon vivre. Donc il faut que le magazine et les auteurs de cet article s’excusent publiquement en ayant laissé sous-entendre que notre ville est un trou.»

Le plaignant, malgré deux demandes de la part du CPGQ,  ne dépose pas avec sa plainte une preuve de ses prétentions et ne se donne pas la peine de nous expliquer ce qu’il attend du CPGQ puisque le seul document sur lequel nous pouvons nous pencher est une lettre adressée au Maire de Deux-Montagnes et envoyée en copies conformes à plusieurs médias gais ou autres et au CPGQ.

Le 11 janvier 2000, Monsieur Yves Lafontaine, du guide Fugues, était informé de l’existence de cette plainte et était invité à nous expliquer sa position en nous donnant sa version des faits mais lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire du CPGQ, Monsieur Lafontaine a annoncé qu’il ne fournirait pas d’explications.

RECEVABILITÉ
Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte de Monsieur Martineau puisqu’elle ne comportait aucune preuve et que la lettre était adressée au maire de sa ville plutôt qu’au Conseil de Presse du Québec.

Après avoir discuté quelques minutes des intentions probables de Monsieur Martineau quant à l’étude de sa lettre, le Conseil a décidé de traiter sa plainte quand même compte tenu que le secrétaire déposait aux membre l’article en question qu’il avait recherché lui même.

Le Conseil a ensuite étudié la plainte tant sur une question éthique que sur sa pertinence. Sur le fondement même de la plainte, les membres constatent que le plaignant affirme des choses que nous ne retrouvons pas dans l’objet de sa plainte:
- L’article laisserait sous-entendre que Deux-Montagnes est un trou. Le Conseil ne  retrouve pas cette affirmation dans le texte.
- Le plaignant affirme que l’article serait diffamatoire pour les gais qui voudraient  habiter sa ville. Le Conseil, malgré une étude très approfondie du texte en question, ne  retrouve aucune allusion ni de près ni de loin, à des gais.
- Le Conseil considère que le plaignant utilise les mots “diffamatoire et faux” sans  fondement démontrant ainsi sa méconnaissance des lois en ce qui concerne la  diffamation.

Lors du vote, le Conseil a décidé à l’unanimité, de NE PAS BLAMER le guide Fugues et de rejeter la plainte de Monsieur Martineau considérée comme “sans rapport et insipide”.

Les commentaires du Conseil se résument ainsi:

ï Quant à la diffamation, le Conseil ne retrouve aucune élément dans l’article lui permettant d’arriver à cette conclusion;
ï Quant aux éléments vexatoires sur les habitants de Deux-Montagnes, le Conseil considère que son rôle est de défendre les gais dans les médias et non les deux-montagnais;
ï Quant contenu global de la plainte de Monsieur Martineau, le Conseil considère que ce dernier a porté plainte suite à une réaction émotive non fondée et ajoute que Monsieur Martineau a fait montre ici d’un manque de discernement important;

Le Conseil, devant l’ensemble du dossier, a décidé à l’unanimité, DE NE PAS BLAMER le guide Fugues et ses deux chroniqueurs Internet.

Si une partie à ce dossier souhaite faire appel de la décision en soumettant de nouveaux documents susceptibles de changer la décision, l’appel, accompagné des documents pertinents, doit arriver aux bureaux du CPGQ dans les 14 jours de la présente.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter notre site web au: http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html

-30-

Plainte Vice Magazine

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
C.P. 172, Succ. Rosemont
Montréal, Québec
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Téléphone et Fax: (514) 728-6436          Courriel: [email protected]
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Montréal, le 4 septembre 1999

OBJET: Plainte de Monsieur Martin Chartrand Contre Vice Magazine.

COMMUNIQUÉ

Lors de son assemblée régulière du 3 septembre 1999, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre Vice Magazine suite à la publication d’un texte et d’une photo du plaignant (titre du texte: Stupid-Gay-Idiot). D’après le plaignant, le texte contenait un certain nombre de propos préoccupants sur la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble et sur lui-même en particulier. Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte et a procédé à l’étude du dossier complet.

Dans sa plainte, le demandeur exprime son insatisfaction quant à l’utilisation de certains mots par Vice Magazine. «Premièrement, quelqu’un pour le compte de Vice Magazine m’a photographié dans un café et a publié la photo sans mon consentement dans son édition Juillet/août 1999. Un article de 4 lignes tient des propos à l’égard de ma photo de façon injurieuse mais plus particulièrement ceux qui me qualifient de “stupid-gay-idiot”, que je considère comme diffamatoires».

L’article en question est le suivant: «People who write in bars or do their homework in cafés have got to go. This cyber-Don’t is taking stupid-gay-idiot to another level by bringing his whole fucking laptop complete with modem. Then, just when you were about to roll your eyes and get the hell out of there, he grows a big brown beard and dyes his stupid hair blonde». Le tout, accompagné de la photo du plaignant.

Le 13 août 1999, le Conseil de Presse Gai du Québec a informé Vice Magazine du contenu de la plainte contre eux et invitait la rédaction à commenter cette plainte et à fournir une explication visant à mieux éclairer les membres du Conseil dans leur décision.

Le 19 août 1999, Vice Magazine envoyait par courriel son explication signée par Messieurs Gavin McInnes et Shane Smith dans laquelle les auteurs présentent leur magazine comme entièrement composé de gais. On y explique en anglais que l’équipe serait choquée par le fait qu’ils pourraient être homophobes et que les expressions utilisées ne sont que des taquineries de 4ème année du primaire.  On invoque la mauvaise compréhension du plaignant de la langue anglaise pour expliquer la perception erronée du texte qui se voulait humoristique. Enfin, les auteurs de la lettre s’engagent à publier la lettre du plaignant dans leur magazine, à s’excuser et à expliquer la situation de façon générale pour ceux qui ne comprennent pas les blagues du magazine.

Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte et surtout quant à la question de la photo du plaignant et a rendu la décision suivante:

- La juridiction du CPGQ ne se limite qu’à déterminer si les propos concernant les membres de la communauté gaie sont éthiques, diffamatoires, vexatoires, blessants ou injurieux. Le plaignant nous demande d’émettre un avis sur l’utilisation de la photo et nous considérons que la décisions recherchée n’est pas de la compétence du Conseil mais plutôt d’un tribunal civil.

Quant aux engagements des mis en cause, malgré les demandes de preuves de la part du CPGQ, nous ne sommes pas en mesure de vérifier ni de confirmer le respect de ces engagements.

Quant aux propos concernant les gais et lesbiennes en général:

- Le Conseil croit que le langage utilisé dans l’article est injurieux et rejette l’explication de Vice Magazine.
- Le Conseil rejette plus particulièrement l’explication quant à la mauvaise compréhension de la langue anglaise puisque nous arrivons à la même conclusion que le plaignant sur la traduction de l’article.
- Le Conseil rejette la déclaration des mis en cause quant à leur orientation homosexuelle pour expliquer et diminuer l’impact de leurs propos.
- Le Conseil rejette aussi l’explication quant aux propos qui seraient des “blagues à usage réservé” (inside jokes) et se questionne sur la pertinence de distribuer un tel matériel dans des pays n’utilisant pas la langue anglaise et ne pouvant encore moins comprendre le sens de ces blagues.

Le Conseil, devant l’ensemble du dossier, a décidé de porter un blâme contre Vice Magazine.

Il est aussi de l’opinion des membres du Conseil que le texte sur les “stupid-gay-idiot” est directement associée au personnage sur la photo.

Si une partie à ce dossier souhaite faire appel de cette décision en soumettant de nouveaux documents susceptibles de changer la décision, la demande, accompagnée des documents pertinents, doit arriver aux bureaux du CPGQ dans les 14 jours de la présente.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter notre site web au: http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html

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Références: CPGQ
(514) 728-6436

Plainte TVA et Piment Fort

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
C.P. 172, Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
Téléphone et Fax: (514) 728-6436          Courriel: [email protected]
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Montréal, le 15 juillet 1999

OBJET: Plainte de M. Michael Peters contre le réseau TVA.

COMMUNIQUÉ

Lors de son assemblée régulière du 14 juillet 1999, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre le réseau TVA, Normand Brathwaite, l’humoriste André Gauthier et l’émission “Piment Fort” suite à la diffusion de l’émission le 8 avril 1999. L’émission “Piment Fort” en question, contenait un certain nombre de propos préoccupants sur la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble. Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte (vote unanime positif) et a procédé à l’étude du dossier complet.

Dans sa plainte, le plaignant a exprimé son mécontentement suite à l’utilisation de mots tels que “fifs” ou “tapettes“. L’humoriste André Gauthier aurait traité de “fifs” les homosexuels et les gais en allant même jusqu’à suggérer que les “fifs” se rentrent dans l’anus un article en plastique utilisé pour conserver des fleurs coupées. M. Brathwaite aurait aussi utilisé le mot “fifs“. Toujours d’après le plaignant, cette situation “inacceptable” serait fréquente à l’émission et c’est par dépit, devant la répétition de telles paroles, que le plaignant a décidé de porter sa plainte devant le Conseil de Presse gai du Québec et le CRTC.

Le 28 juin 1999, M. Pierre-Louis Smith, Directeur des Affaires réglementaires pour le réseau TVA, dans une réplique qu’il adressait aux membres du Conseil, expliquait ce qui suit: <<En tant que radiodiffuseurs, Groupe TVA inc. et le réseau TVA doivent se conformer aux normes générales relatives à la programmation des radiodiffuseurs qui découlent des dispositions de l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel qu’adopté par le CRTC en vertu de cette loi. En particulier, dans le cas qui nous occupe, nous devons faire respecter l’article 5 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion concernant le contenu de la programmation, qui stipule, à l’alinéa b) qu’il est interdit au titulaire de diffuser <<des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine national ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’age ou la déficience physique ou mentale>>.

M. Smith ajoute que l’émission est un jeu humoristique où les invités s’amusent à réviser l’actualité, à improviser des proverbes, ou encore, à commenter les manchettes de façon légère. <<Le concept de l’émission vise surtout, par le biais de l’ironie, à présenter comme vraie une proposition manifestement fausse de façon à faire ressortir son absurdité>>.

M. Smith termine sa lettre en affirmant, <<Nous regrettons infiniment que les propos tenus lors de cette émission aient pu blesser le plaignant, M. Peters, ou la communauté gaie en général; tel n’était pas le but des artisans de l’émission ni du réseau TVA. Nous avons pris bonne note des commentaires formulés dans la lettre de plainte que vous nous avez soumise. Soyez assuré que notre équipe de programmation prendra connaissance des préoccupations soulevées par M. Peters>>.

Le Conseil s’est d’abord posé la question à savoir si TVA avait eu le contrôle sur la diffusion, à savoir si l’émission avait été diffusée “en direct” l’empêchant, du coup, de couper les propos en question. Or, d’après nos renseignements, l’émission avait été préenregistrée et TVA avait eu toute la latitude de retenir, de ne pas diffuser ou radicalement de couper les propos en question. TVA a donc choisi de diffuser l’émission sans coupures, sans se soucier de toute évidence des conséquences sur les 700 000 gais et lesbiennes du Québec et sur les familles et amis des personnes homosexuelles.Le Conseil, devant l’ensemble du dossier, a décidé de porter un blâme (à l’unanimité) contre le réseau TVA pour avoir diffusé des propos graves et offensants pour la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble et pour se laisser répéter de tels propos régulièrement à l’émission “Piment Fort”. Les plaintes contre M. Brathwaite, M. Gauthier, et “Piment fort” n’ayant pas été retenues.

Si TVA souhaite en appeler de cette décision en fournissant de nouveaux éléments susceptibles de changer la décision du Conseil, un dossier d’appel doit parvenir au CPGQ dans les 14 jours.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter le site web du CPGQ au: http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html

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Références: CPGQ
(514) 728-6436

Plainte contre Stéphane Gendron au Conseil de Presse du Québec

Saturday, July 13th, 2013

COMMUNIQUÉ

Le journaliste Roger-Luc Chayer annoncait le 13 juillet dernier qu’il avait déposé une plainte au Conseil de Presse du Québec contre le journaliste et commentateur Stéphane Gendron, de CHOI Radio X FM, pour avoir refusé de lui donner un droit de réplique alors que Gendron avait mentionné M. Chayer par son nom et l’avait impliqué dans un commentaire qui, selon Chayer, comportait tellement de faussetés que l’histoire racontée par Gendron n’avait pratiquement plus rien à voir avec la réalité et que cette intervention à la radio n’avait pour but que de redorer le blason de Gendron qui commentait une affaire de messages dérogatoires sur Facebook.

La plainte de 5 pages comporte donc les éléments factuels réels et demande au Conseil de blâmer Gendron pour avoir violé un droit de réplique légitime qui aurait contribué à faire comprendre les véritables enjeux aux auditeurs.

La plainte intégrale étant reproduite plus bas, une copie a été acheminée au préalable comme requis par le CPQ directement à Stéphane Gendron et à CHOI:

La présente est pour déposer une plainte contre la station de radio CHOI 98,1 Radio X de Québec, les journalistes de l’émission « Le Retour » et le journaliste Stéphane Gendron pour refus de me permettre un droit de réplique après avoir été visé par un dossier de M. Gendron portant sur des propos abusifs publiés sur Facebook.

Le 29 mai 2013, entre 14h30 et 17h pendant l’émission Le retour, Monsieur Stéphane Gendron, invité à commenter un cas de propos abusifs publiés en général sur des pages Facebook, a décidé de donner en exemple une situation m’impliquant personnellement avec lui, en m’identifiant par mon nom sur les ondes et lors de cette présentation, Monsieur Gendron a non seulement violé les Droits et Responsabilités de la Presse du Conseil de Presse, il a aussi profité de sa tribune pour transmettre aux auditeurs de fausses informations visant à le faire paraître sur un jour plus positif que la réalité du dossier l’impliquant ne le démontrait, flouant du coup le public et déconsidérant la profession.

Ma plainte comportera donc les quatre axes suivants :

Axe I : M’avoir présenté faussement comme militant homosexuel et associant mon homosexualité à mon intervention;

Axe II : Fausse affirmation sur la nature et la quantité des messages publiés sur la page Facebook de M. Gendron;

Axe III : Décision de maintenir les messages et intervention policière du SPVM contre M. Gendron;

Axe IV : Refus du droit de réplique et refus de permettre au public de se faire une opinion basée sur les faits véridiques qui auraient été apportés par cette réplique. Crédibilité de M. Gendron artificiellement concoctée;

Enfin, afin de soutenir ma plainte, je fournirai un CD audio au Conseil avec la partie pertinente de l’émission me concernant.

 

AXE I :

Monsieur Gendron m’a présenté à ses auditeurs comme un militant homosexuel.

Si j’avais eu un droit de réplique, j’aurais expliqué que mon orientation sexuelle m’appartient et que ce n’est pas à M. Gendron de la divulguer même si je vis mon homosexualité ouvertement.  J’aurais aussi expliqué que M. Gendron sait très bien que je ne suis pas un militant homosexuel et que je me suis toujours opposé à cette affirmation me concernant car en fait je suis totalement le contraire. M. Gendron ne peut ignorer ce fait puisqu’en 2000 il a été mon avocat dans une cause impliquant des militants homosexuels CONTRE MOI. Il avait le mandat de me représenter à la Cour et de préparer une requête introductive justement qui devait faire la preuve que j’étais un journaliste et non un militant homosexuel.

Or, à cause de certaines situations professionnelles de la part de M. Gendron et de mon insatisfaction quant à son travail d’avocat, j’ai dû le remercier et lui retirer le dossier qui a été terminé en entier par Me Claude Chamberland. M. Gendron a donc été viré comme avocat, il est évident qu’il pouvait exister de sa part une rancœur contre moi.

Est-ce que le public était en droit de savoir que les propos de M. Gendron me concernant pouvaient être teintés de rancœur et biaisés de ce fait? Bien sûr.

Est-ce que M. Gendron, en ne permettant pas que j’explique aux auditeurs son renvoi dans ma cause, s’est placé en conflit d’intérêt ou, à tout le moins, en a démontré les apparences? Bien sur.

Sur ce point, le conflit d’intérêt ou l’apparence de conflit aurait pu être dénoncé par une réplique, ce que me refuse M. Gendron, privant le public de cette information.

 

AXE II :

M. Gendron dit qu’il s’est produit un seul message haineux contre les homosexuels sur sa page Facebook. Si j’avais pu répliquer à cela, puisqu’il m’a nommé directement dans cette affaire en disant que je m’étais énervé avec rien, j’aurais pu dire que dans les faits, ce sont des dizaines d’affirmations extrêmement graves qui étaient publiées par M. Gendron. Les propos étaient non seulement nombreux mais graves, j’aurais pu à l’intérieur de ce droit de réplique, en citer quelques exemples et les auditeurs auraient été aptes à se faire une idée sur la nature des propos. Voici quelques exemples des propos publiés sur la page Facebook de M. Gendron qu’il refusait de retirer, à noter que les commentaires entre parenthèses sont de moi afin d’expliquer la signification de certains mots :

Moi j’aime pas les PD, ça me dégoute, enfin, la pratique me dégoute, mais bon de là à les insultés individuellement… (PD signifie homosexuel en France et au Québec)

 J’ai dit que la pratique GAY qui est la sodomie me dégoûtait ais je le droit ? De trouver cette pratique qui relève pour moi de la scatophilie répugnante ? Mais bon, je n’en attendais pas moins d’une tapette… (Tapette est un mot utilisé pour parler des gais vulgairement mais aussi utilisé par les homophobes lors de certaines agressions violentes contre des gais)

Ohlaaa les tafioles en ordre de bataille, ça promet, un remake de la cage aux folles peut être hahahahahaahahaha PDDDDDDDD. (Tafioles : dénomination vulgaire pour les gais en France.  PDDDDDDDD : PD en plus long)

Écoutez, je ne pense pas à tuer tout ce qui bouge, seulement les gays.

Peut être toute cette foutre vous monte t’elle à la tête ? (Foutre : Sperme)

Tapette hystérique, reprenez donc vos esprits, je ne veux pas de mal aux homos, je pense que l’on devrait les aider, notamment en les enfermant de force dans des hôpitaux psychiatriques, afin de les traiter du fléaux dont ils sont touché, il parait que la sismothérapie donne des résultats de ce côté là.

Je ne suis pas un troll, mais admettez qu’Hitler ne faisait pas fausse route en envoyant ces tarlouzes au camp, d’ailleurs je trouve ça très regrettable que personne n’en ait encore l’idée aujourd’hui. (Tarlouzes : terme vulgaire et violent, associant la féminité aux hommes gais)

Je suis persuadé que le public aurait bénéficié de prendre connaissance de ces termes publiés par M. Gendron et mon droit de réplique aurait contribué à démontrer que la présentation faite par M. Gendron était fausse.

Quant à la nature de ces messages, il est clair qu’il s’agissait de propos haineux à l’encontre des personnes homosexuelles, en y allant de termes vulgaires, de préjugés et en déclarant que la solution finale de l’Allemagne nazie était la bonne et qu’elle devrait être reconsidérée. Très peu de gens au Québec n’auraient pas été outrés par ces publications et quand M. Gendron dit à ses auditeurs que je me suis emporté pour rien, à la lecture de ces quelques exemples, je pense avoir fait la démonstration contraire.

 

AXE III :

M. Gendron dit à ses auditeurs qu’il a simplement accepté de retirer, sur simple demande d’une policière, les messages. Dans les faits, c’est bien plus grave que cela. Le SPVM a ouvert une enquête criminelle selon la loi sur la propagande haineuse contre M. Gendron, le numéro d’événement est le 44-120714-016 et porte la mention « Crime haineux ».

Le SPVM a fait son enquête et lorsque j’ai été contacté par l’enquêteure, elle voulait savoir si j’acceptais de retirer la plainte si elle arrivait à faire retirer tous les propos de la page de M. Gendron. J’ai accepté. Il y a eu intervention du SPVM qui a donné un choix clair à M. Gendron, soit il retire les propos, soit des accusations criminelles seront déposées contre lui. C’est uniquement alors qu’il a accepté de retirer ces propos.

Dans son explication à ses auditeurs, il dit que le message venait en fait d’un fou en Europe et qu’il n’avait rien à voir avec ça. Or, les faits sont les suivants : Les messages provenaient d’un compte anonyme dont l’auteur ne pouvait être identifié, il n’a jamais été démontré qu’ils provenaient d’Europe. M. Gendron a décidé de maintenir la publication de ces messages malgré toutes mes protestations et mes explications à l’effet qu’ils pouvaient susciter le passage à l’acte de personnes déséquilibrées, qui pouvaient trouver validation de leur haine des homosexuels dans les écrits maintenus sur le site d’une personnalité comme Stéphane Gendron. Le fait de ne pouvoir identifier l’auteur des propos devait sonner un signal d’alarme dans la tête de M. Gendron, or il a décidé de maintenir leur publication.

Les auditeurs de M. Gendron étaient certainement en droit de savoir qu’il était faux dans son affirmation à la radio de dire qu’il avait retiré les messages quand il a été informé par la police. En fait, il a maintenu la publication des messages et ce, jusqu’à ce que la police l’informe de la possibilité de poursuites criminelles.

 

AXE IV :

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, du fait que M. Gendron était en conflit d’intérêt, qu’il pouvait vouloir se venger da ma décision antérieure de le renvoyer, que les informations sur les messages étaient présentées de façon biaisées, ne permettant pas aux auditeurs de se faire une opinion réelle des faits, mon droit de réplique était non seulement normal mais nécessaire vu la nature des propos et du fait qu’il m’a impliqué dans son récit, par mon nom et sous une présentation qu’il savait fausse de moi, cherchant à me diminuer ou à m’insulter, en me traitant de militant homosexuel.

 

DROIT DE RÉPLIQUE :

Le 29 mai 2013, l’émission en question a été diffusée par CHOI.

Le 1er juin 2013, utilisant un formulaire sur la page de CHOI, j’ai demandé un droit de réplique. Le formulaire a été envoyé par internet.

Le même jour à 17h14, j’ai envoyé une copie de ma demande par fax à CHOI.

Le 3 juin 2013 à 11h43, j’ai reçu par courriel un accusé réception de ma demande, signé de Madame Marino Gagnon, me disant que ma demande avait été transmise au recherchiste de M. Gendron (Simon Lebeau) et à Monsieur Gendron lui-même pour un booking éventuel pour mon droit de réplique.

Le 18 juin 2013 à 9h59, je demandais à Madame Gagnon par courriel de donner suite à ma demande.

Le 18 juin 2013 à 14h02, je recevais une réponse de Madame Gagnon qui me disait que ma demande avait été transmise à M. Gendron et à son recherchiste, qu’elle ne pouvait faire plus et me donnait l’adresse de son recherchiste.

Compte tenu des circonstances et du fait que j’avais clairement exprimé à au moins 3 reprises que je souhaitais avoir un droit de réplique et qu’il me semblait évident rendu le 11 juillet 2013 que M. Gendron me refusait un tel droit de réplique pourtant bien prévu aux règles éthiques du Conseil de Presse, j’ai décidé de m’adresser au CPQ afin d’obtenir un blâme contre M. Gendron qui s’est servi de son micro pour m’attaquer personnellement sur les ondes, pour dénaturer la nature et la portée de ses actes nécessitant une intervention policière, pour s’en prendre de façon haineuse aux homosexuels et pour avoir refusé un droit de réplique pourtant légitime.

Je fais parvenir par courriel dès aujourd’hui une copie de cette plainte à Madame Gagnon de même qu’au recherchiste de M. Gendron, Monsieur Simon Lebeau, comme requis par les règles du CPQ.

La documentation relative à cette affaire et le CD de l’émission sont à la disposition du Conseil de Presse si ce dernier décide de traiter mon dossier de plainte.

Je vous remercie de considérer ma plainte.

L’Affaire Stéphane Gendron Ou la mort des gais, «seulement des gais»!

Tuesday, August 21st, 2012

La pire affaire de violence et de menaces contre des homosexuels au Canada depuis les dernières années vient de se produire au Québec et implique une personnalité plus que connue, l’animateur de V-Télé et Maire de la ville de Huntingdon, Stéphane Gendron.

Début juillet dernier, alors qu’une simple photo était présentée sur la page Facebook de M. Gendron, Gay Globe Média avait commenté et répondu à une question anodine sur la définition possible du mot Homocool, affiché par Gendron. Dès lors, s’en est suivi une attaque de la pire espèce contre le fait homosexuel, attaque voulue, désirée et maintenue par Stéphane Gendron, malgré nos protestations et le dépôt de nombreuses procédures à son endroit. Les attaques venaient d’un certain Kamel Messaoudi et comportaient les propos suivants, par exemple:

“Moi j’aime pas les PD, ça me dégoute, enfin, la pratique me dégoute, mais bon de là à les insultés individuellement… J’ai dit que la pratique GAY (qui est la sodomie) me dégoûtait ais je le droit ? de trouver cette pratique qui relève pour moi de la scatophilie répugnante ? mais bon, je n’en attendait pas moins d’une tapette… Ohlaaa les tafioles en ordre de bataille, ça promet, un remake de la cage aux folles peut être hahahahahaahahaha PDDDDDDDD. Écouté, je ne pense pas à tué tout ce qui bouge, (seulement les gays). peut être toute cette foutre vous monte t’elle à la tête ? tapette hystérique, reprenez donc vos esprits, je ne veux pas de mal aux homos, je pense que l’on devrait les aider, notamment en les enfermant de force dans des hôpitaux psychiatriques, afin de les traités du fléaux dont ils sont touché, (il parait que la sismothérapie donne des résultats de ce côté là.). Je ne suis pas un troll, mais admettez qu’Hitler ne faisait pas fausse route en envoyant ces tarlouzes au camp, d’ailleurs je trouve ça très regrettable que personne n’en ait encore l’idée aujourd’hui (SIC)”…

Stéphane Gendron, qui avait été avisé dès les premières minutes de ces attaques sur SON site, a d’abord inventé une histoire sur son emploi du temps, déclarant qu’il n’avait pas eu le temps d’intervenir alors que dans les faits, il l’avait fait dès le début de la journée, décidant de maintenir les propos illégaux, selon le code criminel canadien.

Plus tard, confronté à nouveau au fait qu’il maintenait des propos illégaux et terriblement violents à l’endroit d’une minorité protégée au Canada, Gendron répliquait qu’il avait une vie, qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de ces affaires-là et qu’il était pathétique de le lui reprocher. Devant son refus clairement exprimé de retirer des attaques et des propos qui incitaient à la haine et à la mort  contre les homosexuels, Gay Globe a décidé de prendre ses responsabilités et de soumettre cette affaire aux autorités.

La Commission québécoise des Droits de la Personne du Québec recevait notre plainte et déclarait par la suite, comme l’orientation sexuelle est protégée par la Charte québécoise, vouloir se prononcer sur l’affaire vu la nature extrêmement violente des attaques, . La Commission fédérale quant à elle souhaitait aussi se prononcer et recevait notre plainte vu la diffusion sur Internet, qui relève des pouvoirs du Gouvernement Fédéral. Le SPVM ouvrait une plainte criminelle contre Gendron par la suite selon l’article 319 de la loi sur la propagande haineuse. Un suivi sera fait dès que les dossiers évolueront. NDLR: Malgré tout, M. Gendron persiste à maintenir les publications qui comportent même un drapeau nazi depuis peu…

54- Un gai se plaint de la pub gaie!

Saturday, December 18th, 2010

Ah! ces méchants journalistes qui n’arrêtent pas de dire la vérité! (Le Point) Le plaignant, M. John Woolfrey, reproche l’utilisation de l’expression “manly meat market” pour désigner le bar Le Stud, dans un éditorial intitulé “Le Stud mustn’t bar women”, paru dans le quotidien The Gazette, le 1er juin 2007. Le plaignant accuse le journal d’avoir publié de fausses affir- mations, découlant de l’utilisation de cette expression par l’éditorialiste, dans une intention d’entretenir des préjugés à l’égard des homosexuels.
L’éditorial en cause fait suite à une controverse impliquant le bar montréalais Le Stud. En mai 2007, Mme Audrey Vachon se rendait dans ce bar accompagnée de son père; elle fut sommée de quitter l’endroit, un employé affirmant que les femmes n’y étaient pas admises. Le plaignant con- teste l’utilisation dans l’éditorial de l’expression “manly meat market” pour désigner le bar Le Stud. Selon lui, cet établissement n’a jamais fait sa promotion par ces mots, contrairement à ce qui serait affirmé par l’éditorialiste. En outre, cette expression ne figurant pas à l’extérieur du bar, les clients, dont Mme Vachon, ne peuvent connaître la nature de l’endroit, explique le plaignant. Dans ce cas, l’affirmation contenue dans l’éditorial selon laquelle “the nature of the place is pretty evident” serait fausse. Le plaignant s’interroge par ailleurs sur l’utilisation d’une telle expression ainsi que sur les intentions du journal, car les affirmations contenues dans l’éditorial pourraient, selon lui, inciter à des comportements haineux à l’égard des homosexuels.
M. Andrew Phillips explique en amorce de son commentaire que les mots “manly meat market” n’ont pas été inventés par l’éditorialiste du quotidien The Gazette, contrairement à ce que laisserait en- tendre le plaignant. Le mis-en-cause explique que l’établissement Le Stud emploie ces mots dans sa propre annonce dans les Pages Jaunes en ligne, figurant sur le site Montrealplus.ca. Le mis-en- cause indique ensuite que, l’expression “manly meat market” étant utilisée par l’établissement Le Stud lui-même pour faire sa promotion, l’éditorialiste n’a donc pas livré une fausse information en écrivant au sujet du bar : “promoted as a truly “manly meat market”.
Le Conseil de presse estime que les informations apportées dans l’éditorial sont exactes, dans la mesure où le bar Le Stud fait lui-même sa promotion par l’expression “a manly meat market” sur In- ternet. Il n’était donc pas inexact d’écrire, au sujet de cet établissement, “promoted as a truly “manly meat market””. De même, l’éditorialiste n’indique pas que ces termes figurent à l’extérieur du bar et qu’ils sont visibles aux clients. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle la nature du bar est tout à fait évidente (“the nature of the place is pretty evident”), cette opinion peut se justifier au vu des informations qui précédaient dans l’éditorial. Le Conseil tient à rappeler à ce stade que les éditoria- listes et commentateurs disposent d’une grande latitude pour exprimer leurs opinions, pourvu qu’ils soient fidèles aux faits. Les griefs pour manquements en regard de l’exactitude de l’information sont rejetés. L’accusation d’incitation à la haine envers la communauté homosexuelle relève d’un avis personnel du plaignant et n’est pas démontrée. Le grief ayant trait à un manquement en regard du
respect des groupes sociaux est rejeté.

Le journal Métro pas si homophobe que ça…

Saturday, October 30th, 2010

Numéro
D2006-08-008 (2)

Date de la décision
2007-02-02

Plaignant
M. Damien Girard

Mis-en-cause
Mme Claude-Sylvie Lemery, rédactrice en chef et le quotidien Métro

Résumé de la plainte
M. Damien Girard reproche au quotidien Métro d’avoir été complaisant et complice des propos  homophobes tenus dans une lettre d’opinion publiée le 8 août 2006.

Griefs du plaignant
M. Damien Girard reproche au quotidien Métro d’avoir publié une lettre d’opinion contenant des propos homophobes. Bien que le plaignant reconnaisse que le journal mentionne que « Les opinions exprimées dans cette tribune ne soient pas nécessairement celles de Métro », il considère que le journal a fait preuve de complaisance et de complicité en publiant cette lettre au contenu homophobe, intitulée « Personnes et actes homosexuels sont deux choses ».

L’auteur de cette lettre affirmait que « l’homosexualité est une déviation » et comparait de manière tendancieuse, les homosexuels aux fumeurs qui « nuisent » à la société. Le plaignant juge que ses propos sont rétrogrades et qu’ils insinueraient que la condition des homosexuels serait inutile, voire dommageable aux autres.

Le plaignant conclut en soulignant que les propos publiés ne font qu’attiser les préjugés et le mépris à l’endroit des gais.

Commentaire du mis-en-cause
Mme Claude-Sylvie Lemery fait d’abord une présentation du quotidien et souligne que bien que Métro soit un quotidien gratuit, il offre une information crédible et objective pour ses lecteurs. Leur indépendance journalistique est identique à celle des quotidiens d’information traditionnels.

Mme Lemery fait ensuite une mise en contexte des événements. La publication de la lettre de M. Lizotte faisait suite à un article publié le 25 juillet 2006 intitulé « Une voix discordante à l’approche des Outgames », concernant une conférence de presse organisée par M. Lizotte qui présentait son livre intitulé « L’Homosexualité, les mythes et les faits ». Deux jours plus tard, M. Lizotte demandait à Métro un droit de réplique en réponse à l’article qui lui aurait porté préjudice. Après quelques demandes d’ajustements, la lettre fut publiée dans la page « Opinions », le 8 août 2006. Le lendemain, Métro recevait la lettre de plainte du plaignant. Le journal aurait alors proposé à M. Girard la possibilité de s’exprimer dans les pages du journal, ce qu’il aurait refusé.

Entre temps, la mise-en-cause souligne que le journal a reçu plusieurs lettres de lecteurs en réaction à celle de M. Lizotte. Métro a décidé de les présenter en un seul bloc avec une présentation qui mettait en contexte la parution de ces lettres.

Elle ajoute que dès janvier 2005, Métro a publié plus de 50 articles en prévision des Outgames, en présentant les activités, les manifestations et les nouvelles concernant cet événement.
En conclusion, Mme Lemery souligne que le journal a effectué un travail journalistique irréprochable en publiant la réplique de M. Lizotte, en proposant un droit de réplique au plaignant et en publiant plusieurs lettres en réaction à la lettre de M. Lizotte. Selon elle, il est donc injustifié de déclarer que le journal a fait preuve de complaisance et de complicité en publiant la lettre de M. Lizotte.

Réplique du plaignant
M. Damien Girard rappelle que sa plainte ne concerne pas la couverture des Outgames, mais qu’elle vise une lettre publiée dans la rubrique « Opinions » du journal Métro, le 8 août 2006.

Il mentionne qu’il ignorait l’article paru le 25 juillet 2006 faisant état d’une conférence de presse donnée par M. Lizotte, lorsqu’il a lu la lettre de ce dernier dans la page réservée aux lecteurs. Selon lui, l’article lui paraît acceptable puisqu’il rapporte les réactions d’un porte-parole du groupe visé. Il soulève qu’il est étrange que Mme Lemery, qui qualifie l’article « d’irréprochable », acquiesce à la requête de M. Lizotte. Selon lui, c’est à ce stade que la rédactrice en chef aurait manqué de discernement et que « sa négligence a[urait] fait de ce journal le support momentané des propos discriminatoires de l’auteur ».

M. Girard souligne que l’argumentaire de l’auteur se résume à propager son idée que les gais sont inférieurs sans qu’on l’accuse d’être homophobe. Et pour cela, il utilise à l’aide de sophismes et d’obscures recherches, à séparer l’homosexuel de l’homosexualité. Selon lui, il allait de soi de refuser l’offre de Mme Lemery de justifier, par écrit, comment sa sexualité ne représente pas une menace pour les autres. Selon le plaignant, son invitation ne consistait donc pas à participer à un banal échange d’opinions mais à un débat menant directement à la remise en cause de la légitimité de droits difficilement acquis.

Il termine en mentionnant que c’est avec des propos, comme a tenu M. Lizotte, qu’on ridiculise, torture, incarcère et tue même des homosexuels dans plusieurs pays. Voilà donc pourquoi il a décidé de porter plainte au Conseil de presse en se basant sur un article tiré du guide Droits et responsabilités de la presse. « Selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, toute personne « a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge […], la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap […].

Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.

En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière. »

Décision
M. Damien Girard reprochait au quotidien Métro d’avoir publié des propos homophobes, tels que « l’homosexualité est une déviation qui ne profite ni à l’individu ni à la société » et en comparant l’homosexualité aux fumeurs qui « nuisent » à la société, dans une lettre publiée dans la rubrique « Opinions », le 8 août 2006. La rédactrice en chef, Mme Lemery, répond que la lettre a été publiée afin d’accorder un droit de réplique à un lecteur et avait invité M. Girard à écrire lui aussi dans la section réservée aux lecteurs, mais que ce dernier aurait refusé.

La latitude dont jouit un média, ses jugements d’appréciation en matière de publication de lettres ouvertes doivent demeurer conformes à sa responsabilité d’informer le public et de veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Même si la publication de lettres de lecteurs ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires. Le Conseil note que le journal a consacré sa rubrique « Opinions », du 14 août 2006, à la réaction de plusieurs lecteurs, permettant ainsi d’équilibrer les points de vue.

La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication de lettres de lecteurs ne peut réparer complètement le tort causé, la publication peut libérer les mis-en-cause d’un blâme. Le grief est par conséquent rejeté.

Au deuxième point soulevé par le plaignant à l’effet qu’en publiant des propos homophobes, le journal aurait fait preuve de complaisance et de complicité. Le Conseil est d’avis qu’en ayant considéré que le journal avait respecté ses devoirs quant à la démarche à suivre concernant l’accès du public aux médias, et en ayant fait une recommandation à cet égard, ce serait faire un procès d’intention au journal que de retenir ce grief. Le Conseil estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir d’intention malveillante. Le grief est donc rejeté.

Compte tenu des éléments exposés ci-haut, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Damien Girard à l’encontre du quotidien Métro.

Analyse de la décision
C08A Choix des textes; C08I Lettres discriminatoires; C18C Préjugés/stéréotypes; C18D Discrimination

Appelant
M. Damien Girard

Décision de la commission d'appel
La commission d’appel du Conseil de presse du Québec a étudié l’appel que vous avez interjeté relativement à la décision rendue par le comité des plaintes et de l’éthique de l’information dans le dossier cité en titre.

Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.

Par conséquent, conformément aux règles de procédure, nous rejetons votre appel et fermons le dossier cité en titre.

50- Plainte d’une femme contre le Stud Bar

Monday, July 26th, 2010

Plainte d’une femme
contre Le Stud de
Montréal
Par : Le Point
Montréal – En mai dernier, tout le
monde ne parlait que de cette fem-
me à qui on avait demandé  dʼaller
prendre une bière ailleurs quʼau
Stud, parce que lʼétablissement
nʼétait réservé quʼaux hommes.
La dame, insultée, criant à la dis-
crimination, déposait par la suite
une plainte à la Commission des
Droits de la Personne du Québec
invoquant le droit dʼavoir accès
aux mêmes services que les hom-
mes. La plainte risque de faire mal
aux établissements gais.
Le Point a voulu voir si une telle
discrimination était possible avec
les hétéros et a contacté lʼorga-
nisme Le Chaînon qui offre des
meubles “aux femmes dans le
besoin”. Lʼéditeur a demandé si
en tant quʼhomme dans le besoin
il pouvait recevoir leur aide et on
a immédiatement dit non. Or, les
dons du public à cet organisme
viennent autant des hommes que
des femmes! Le Point a aussi tenté
dʼobtenir un abonnement à un
gymnase connu de la rue Bélanger
à Montréal, même chose, impossi-
ble dʼaller sʼy entraîner du seul fait
quʼil sʼagissait dʼun homme, même
gai. Le Stud a peut-être raison de
se battre pour garder sa vocation.

Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1.Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2.La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3.Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25.Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier et Le Conseil de Presse du Québec

Thursday, December 24th, 2009

Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?

Numéro
D1999-08-008

Date de la décision
1999-12-03

Plaignant
Éric Messier, journaliste

Mis-en-cause
Roger-Luc Chayer, journaliste indépendant, et le magazine Le National

Résumé de la plainte
Le journaliste Éric Messier porte plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG.

Griefs du plaignant
Le plaignant identifie en quatorze points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses, biaisées ou tendancieuses.Le mis-en-cause aurait manqué à l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.Le plaignant complète sa démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer était journaliste jusqu’à tout récemment.

Le plaignant termine en indiquant qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est restée sans réponse.

Il joint à l’appui de sa plainte deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant.

Commentaire du mis-en-cause
M. Chayer n’a fourni aucun commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant devant les tribunaux.Après examen de l’objet de la poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.Par ailleurs, malgré les prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais formellement retiré sa plainte.

Réplique du plaignant
Aucune réplique.

Décision
L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.

Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.

Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.

Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.

Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.

Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.

Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.

En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.

Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.