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Plainte TVA et Piment Fort

Friday, June 13th, 2014

Le Conseil de Presse Gai du Québec
C.P. 172, Succ. Rosemont
Montréal, Québec
H1X 3B7
Téléphone et Fax: (514) 728-6436          Courriel: cpgq@yahoo.com
https://www.lenational.qc.ca/cpgq.html
Montréal, le 15 juillet 1999

OBJET: Plainte de M. Michael Peters contre le réseau TVA.

COMMUNIQUÉ

Lors de son assemblée régulière du 14 juillet 1999, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre le réseau TVA, Normand Brathwaite, l’humoriste André Gauthier et l’émission “Piment Fort” suite à la diffusion de l’émission le 8 avril 1999. L’émission “Piment Fort” en question, contenait un certain nombre de propos préoccupants sur la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble. Le Conseil a d’abord statué sur la recevabilité de la plainte (vote unanime positif) et a procédé à l’étude du dossier complet.

Dans sa plainte, le plaignant a exprimé son mécontentement suite à l’utilisation de mots tels que “fifs” ou “tapettes“. L’humoriste André Gauthier aurait traité de “fifs” les homosexuels et les gais en allant même jusqu’à suggérer que les “fifs” se rentrent dans l’anus un article en plastique utilisé pour conserver des fleurs coupées. M. Brathwaite aurait aussi utilisé le mot “fifs“. Toujours d’après le plaignant, cette situation “inacceptable” serait fréquente à l’émission et c’est par dépit, devant la répétition de telles paroles, que le plaignant a décidé de porter sa plainte devant le Conseil de Presse gai du Québec et le CRTC.

Le 28 juin 1999, M. Pierre-Louis Smith, Directeur des Affaires réglementaires pour le réseau TVA, dans une réplique qu’il adressait aux membres du Conseil, expliquait ce qui suit: <<En tant que radiodiffuseurs, Groupe TVA inc. et le réseau TVA doivent se conformer aux normes générales relatives à la programmation des radiodiffuseurs qui découlent des dispositions de l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel qu’adopté par le CRTC en vertu de cette loi. En particulier, dans le cas qui nous occupe, nous devons faire respecter l’article 5 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion concernant le contenu de la programmation, qui stipule, à l’alinéa b) qu’il est interdit au titulaire de diffuser <<des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine national ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’age ou la déficience physique ou mentale>>.

M. Smith ajoute que l’émission est un jeu humoristique où les invités s’amusent à réviser l’actualité, à improviser des proverbes, ou encore, à commenter les manchettes de façon légère. <<Le concept de l’émission vise surtout, par le biais de l’ironie, à présenter comme vraie une proposition manifestement fausse de façon à faire ressortir son absurdité>>.

M. Smith termine sa lettre en affirmant, <<Nous regrettons infiniment que les propos tenus lors de cette émission aient pu blesser le plaignant, M. Peters, ou la communauté gaie en général; tel n’était pas le but des artisans de l’émission ni du réseau TVA. Nous avons pris bonne note des commentaires formulés dans la lettre de plainte que vous nous avez soumise. Soyez assuré que notre équipe de programmation prendra connaissance des préoccupations soulevées par M. Peters>>.

Le Conseil s’est d’abord posé la question à savoir si TVA avait eu le contrôle sur la diffusion, à savoir si l’émission avait été diffusée “en direct” l’empêchant, du coup, de couper les propos en question. Or, d’après nos renseignements, l’émission avait été préenregistrée et TVA avait eu toute la latitude de retenir, de ne pas diffuser ou radicalement de couper les propos en question. TVA a donc choisi de diffuser l’émission sans coupures, sans se soucier de toute évidence des conséquences sur les 700 000 gais et lesbiennes du Québec et sur les familles et amis des personnes homosexuelles.Le Conseil, devant l’ensemble du dossier, a décidé de porter un blâme (à l’unanimité) contre le réseau TVA pour avoir diffusé des propos graves et offensants pour la communauté gaie et lesbienne dans son ensemble et pour se laisser répéter de tels propos régulièrement à l’émission “Piment Fort”. Les plaintes contre M. Brathwaite, M. Gauthier, et “Piment fort” n’ayant pas été retenues.

Si TVA souhaite en appeler de cette décision en fournissant de nouveaux éléments susceptibles de changer la décision du Conseil, un dossier d’appel doit parvenir au CPGQ dans les 14 jours.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et nos procédures en général, nous vous invitons à visiter le site web du CPGQ au: https://www.lenational.qc.ca/cpgq.html

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Références: CPGQ
(514) 728-6436