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Enquête exclusive sur l’affaire Steve Biron

Monday, January 10th, 2011

Steve Biron : Emprisonné à Québec pour des relations sans condom…
L’importance d’utiliser les vrais mots…

Par
Roger-Luc Chayer
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La pire affaire de moeurs depuis l’Opération Scorpion visant la prostitution juvénile à survenir dans la vieille Capitale de Québec secoue en fait le monde entier en visant un homme gai pour des actes supposément répréhensibles.

Les fais sont simples: Steve Biron, actuellement emprisonné à Québec, est accusé d’avoir sollicité des hommes gais sur des réseaux de rencontres Internet dans le but d’avoir des relations sexuelles non protégées se sachant atteint du VIH.

La prémisse est simple et les questions soulevées par l’affaire très claires: Qu’est-ce qu’une relation sexuelle “safe”, une personne “clean” et surtout, qu’est-ce que le barebacking? Car toute l’affaire repose sur cette “mode” au sein de la communauté gaie en général. Avant d’aller plus loin dans la publication de l’enquête de Gay Globe, une ordonnance de non-publication quant à l’identité des victimes à été prononcée par le Tribunal. Nous ne mentionnerons donc pas le nom des “victimes” mais leur identité n’est pas importante puisque ce sont les comportements ici qui font l’objet d’un procès.

Au sein de la communauté gaie québécoise, les termes ont leur importance puisque ce sont avec ces expressions que les rencontres se font sur les sites Internet spécialisés comme Gay411 ou Priape. Les membres de ces sites Internet les utilisent régulièrement et en voici les principales définitions:

SAFE: Ce mot a une signification liée à un niveau de sécurité dans le cadre de la relation sexuelle. Il peut vouloir signifier l’usage de condoms mais est généralement utilisé en termes de comportements. Des relations sexuelles “safes” peuvent signifier des contacts sans échanges de fluides, des massages, des baisers, des caresses, des relations sans pénétration ou des jeux avec objets comme les dildos ou gels. La diversité des relations “safes” est vaste et ne peut être limitée ou simplement résumée qu’à l’usage d’un condom. Il serait tout aussi faux de prétendre qu’une relation “safe” signifierait une absence de VIH. Une personne séropositive peut très bien avoir des relations “safes”. CLEAN: En complément du terme “safe”, le mot “clean” est directement en lien avec un état de santé. Il peut signifier souvent une absence d’infection au VIH et un statut séronégatif mais il est aussi utilisé pour toutes les maladies transmises sexuellement comme la Gonorrhée, la Chlamydia, la Syphilis, l’Herpès ou les Hépatites et autres maladies transmissibles par contacts physiques.

Être “clean” peut aussi vouloir dire, pour certaines personnes, de se savoir séropositives mais indétectables au niveau de la charge virale. En effet, depuis quelques années déjà, on sait que grâce aux traitements de trithérapie, lorsque suivis régulièrement, la charge virale du VIH peut baisser au point de devenir indétectable dans le sang et, par conséquent, le virus devient plus difficile à se transmettre puisqu’il n’est pas en quantité suffisante pour constituer un risque grave. L’ONUSIDA compte d’ailleurs sur la trithérapie comme meilleur moyen de prévention de la transmission du VIH depuis 2010, avant l’usage du condom et le Canada adhère à cette position de l’organisation internationale liée à l’ONU.

Une personne séropositive traitée par trithérapie et dont la charge virale est indétectable pourrait se déclarer “clean” et la science supporte maintenant cette affirmation. Dans la même logique, certaines personnes séropositives et sous traitements par trithérapies se déclarent séronégatives, lorsqu’elles se savent indétectables. On peut ne pas être d’accord avec cette dernière vision mais en toute logique, elles sont en effet séronégatives par défaut.

BAREBACKING: Le barebacking est une pratique qui n’est pas tout à fait nouvelle et est apparue vers 1996 au sein de la communauté gaie mais principalement chez les personnes séropositives qui refusaient l’usage des condoms. Le consensus au sein des groupes communautaires spécialisés et au Ministère de la Santé du Québec est que cette pratique relève d’un désir conscient d’avoir des relations sexuelles non-protégées pour se placer en situation de risque afin d’en retirer un “thrill”, une montée d’adrénaline qui est alors associée à l’orgasme. Le barebacking est aussi synonyme de désir conscient de jouer avec la mort, comme on joue à la roulette russe. Certaines personnes dépressives qui ne se voient aucun avenir pratiquent le barebacking en se disant qu’elles ne vivront pas assez longtemps pour subir les problèmes liés à une infection au VIH. Le barebacking est aussi considéré dans certains cas comme une maladie mentale. Les personnes recherchant le barebacking sont toutes conscientes en fait qu’elles jouent avec le VIH et la mort.

Bavures policières et préjugés font bon ménage!

Par
Roger-Luc Chayer
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“Quand tout va mal, rien ne va plus…”. Voilà comment nous pourrions résumer la gestion de ce dossier tout à fait unique dans la province de Québec qui implique l’emprisonnement d’un homme gai, Steve Biron, pour avoir pratiqué, selon les actes d’accusation, des relations sexuelles non-protégées en se sachant porteur du VIH.

Tout a commencé, selon le témoignage du policier responsable de l’enquête lors de l’audience du 22 décembre dernier au Palais de justice de Québec, par le dépôt de plaintes de personnes se prétendant victimes de Biron. Le sergent-détective Louis Lachance du Service de Police de Québec, interrogé par la représentante de la Couronne Maître  Rachel Gagnon, a tenté de façon visiblement maladroite de résumer le dossier à la Juge Chantale Pelletier dans le cadre d’une audition sur une requête en liberté provisoire en attendant la suite des procédures.

Le policier Lachance a tenté d’expliquer la différence entre les mots “safe”, “clean” et “barebacking”, confondant les définitions et allant jusqu’à admettre qu’il n’était pas en possession de tous les éléments du dossier pour en relater les faits.

Il présente d’ailleurs le site de rencontres Gay411 comme un site d’échanges sexuels réservé aux “homosexuels” qui ne propose que des relations anales top ou bottoms. Or, il est de notoriété publique, la simple visite du site le confirme d’ailleurs, que Gay411 est un site de rencontres pour hommes (qu’ils soient gais, bisexuels ou hétéros à la recherche d’aventures différentes), qui propose des services sexuels certes mais de nombreux autres services comme l’amitié, la discussion de type “tchat” ou l’amour. Il est tout à fait erroné de prétendre que le site ne s’adresse qu’aux tops ou bottoms puisque ces pratiques ne sont pas communes à tous les gais.

Le témoignage du policier constituait finalement  bien plus une démonstration gênante de préjugés sur la vie des gais qu’une description exacte d’un site servant aux rencontres gaies comme on pouvait s’attendre du fonctionnement habituel d’un tribunal criminel. Le policier a aussi confondu le sens des mots “safe” et “clean”, affirmant que safe voulait dire séronégatif et clean la même chose, ce qui est pourtant faux. L’avocat de l’accusé Steve Biron quant à lui, Maître Herman Bédard, semble avoir décidé, à la surprise générale de tous incluant celle de son client, de ne pas déposer ses preuves et de laisser la juge rendre une décision qui semble ne pas être tout à fait éclairée.

Par exemple, l’avocat avait déclaré lors des rencontres préparatoires avec son client, avec l’auteur de ces lignes, les membres de sa famille et son conjoint, être prêt à déposer les résultats de l’enquête de Gay Globe Média qui démontraient que certaines des prétendues victimes n’étaient pas si propres et innocentes qu’elles le prétendaient dans leurs déclarations écrites à la police.

L’avocat devait aussi permettre à la juge Pelletier de prendre connaissance de l’avancement de la médecine en matière de trithérapie et de charge virale indétectable, ce qu’il a finalement laissé tomber, malgré l’ensemble des autorités et des documents en sa possession. Le tout a résulté en un jugement qui maintenait emprisonné Steve Biron pour la suite des procédures dont une enquête préliminaire prévue pour le 31 janvier 2011. Est-ce qu’on peut vraiment parler de justice quand l’incompétence est Reine à un procès criminel?

La Cour d’appel du Manitoba libère pourtant un séropositif sous traitement par trithérapie…

Par Gay Globe Média

La Cour d’appel de la province canadienne du Manitoba, plus haut tribunal provincial juste en dessous de la Cour Suprême du Canada, dans le dossier de la Reine contre Mabior, a rendu un jugement qui ne fait pas jurisprudence partout au Canada mais dont la juge Chantale Pelletier, responsable du dossier de Steve Biron, décidait de ne pas tenir compte malgré tout.
Dans son jugement, la Cour déclare “Pour qu’une personne soit déclarée coupable de voies de fait ou d’agression (sexuelle) (grave(s)) pour n’avoir pas divulgué sa séropositivité au VIH, le risque de transmission du VIH doit avoir été important. Sur la base des faits ainsi que des preuves médicales présentés dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que si un condom a été utilisé de manière prudente ou si la charge virale de l’accusé était indétectable, l’acte ne comportait pas de risque important de transmission du VIH. Par conséquent, il n’y avait pas d’obligation de divulgation de la séropositivité dans ces circonstances.”

Vraies ou fausses victimes? Voilà la question…

Par
Roger-Luc Chayer
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Le Soleil

Nous ne pouvions pas prétendre publier une enquête complète sur l’affaire Steve Biron sans effectuer un certain nombre de vérifications quant aux activités de certaines victimes qui se réclament pures et chastes, si on doit se fier à leurs déclarations produites à la Cour.

Comme la plupart des victimes  prétendaient utiliser les services du site Gay411 pour faire la rencontre de Steve Biron et comme Gay Globe Média y avait un compte, il a été très facile de retracer les victimes, sous le couvert de l’anonymat le plus stricte et ce, bien longtemps après leurs déclarations au Service de Police de Québec menant à l’arrestation de Steve Biron.

Un point en commun entre ces personnes et pour résumer, les victimes mentionnent toutes ou presque qu’elles ne recherchaient pas de barebacking, que ces relations sexuelles non-protégées avaient été consenties sous de fausses représentations de la part de Biron, qu’elles avaient été inquiétées par la transmission possible du VIH, quelles avaient l’assurance de Biron qu’il n’était pas séropositif au préalable et que jamais elles n’ont été impliquées dans du barebacking auparavant. Notons aussi que pour le moment, toutes les victimes se disent séronégatives et tous les tests confirment depuis l’arrestation de Biron que personne n’a été infecté, supportant la thèse à l’effet qu’une personne séropositive sous traitement et indétectable ne peut transmettre la maladie.

L’enquête de Gay Globe ne laisse aucun doute sur le fait que certaines des “victimes” semblaient mentir dans leurs déclarations aux policiers. D’abord, une personne de Gay Globe posant comme membre de Gay411 à la recherche de relations sexuelles non-protégées a tenté de communiquer avec certaines victimes dont le compte était toujours ouvert et  fonctionnel. Il n’a pas été difficile de créer des liens avec au moins cinq des prétendues victimes de Steve Biron. L’identité web de ces victimes, leur nom d’usager autrement dit, étant clairement mentionné dans leurs plaintes et dans leurs récits des événements aux policiers.

Fait troublant, non seulement des victimes qui se disaient traumatisées et en traitement post-exposition préventif étaient toujours très actives sur le site Gay411, trois de ces personnes répondaient positivement à nos demandes de relations sexuelles de type “bareback”, sans nous poser une seule question sur notre statut de VIH ou notre santé et acceptaient même de nous rencontrer dans un hôtel connu de Québec. Concrètement, des personnes qui se disent victimes d’un barebackeur qui aurait menti sur son statut de séropositif recherchaient de façon très actives des relations bareback sans se soucier une seule seconde du VIH, contredisant totalement leurs plaintes criminelles. De plus, comme ces victimes se savent potentiellement infectées du VIH, c’est ce qu’elles prétendent dans leurs plaintes, en taisant ce renseignement à notre représentant lors de leurs recherches de relations bareback, elle commettaient elles-mêmes les actes reprochés à Steve Biron, démontrant le peu de cas qu’elle font de la situation.
L’identité exacte de ces personnes est connue et sera dévoilée à la Cour puisque l’avocat de Steve Biron a annoncé à Gay Globe la venue d’un subpoena nous obligeant à faire cette divulgation, ce à quoi nous ne nous objecterons pas puisque la liberté d’une personne est en jeux.

Conclusion
Steve Biron est accusé d’avoir volontairement voulu transmettre le VIH et il fait face à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans. Les questions qui retiennent notre attention sont simples: Si Biron avait vraiment l’intention de transmettre la maladie, pourquoi est-ce qu’il se traitait par trithérapie si la seule raison de le faire est de diminuer la charge virale? Est-ce que Steve Biron a vraiment voulu commettre un acte criminel? Il existe un doute raisonnable dans cette affaire et devant le doute, l’acquittement est le seul remède, c’est la règle dans le pays dans lequel nous vivons…

Que risquent ceux qui portent de fausses accusations?
Par Gay Globe Média

Toute personne qui porte de fausses accusations contre autrui s’expose à de graves conséquences légales. Par exemple, la police pourrait accuser l’auteur de méfait qui pourrait résulter en une amende ou une peine de prison. Une personne qui livrerait un faux témoignage à la Cour s’exposerait aux mêmes conséquences.

Enfin, les auteurs de fausses plaintes à la police pourraient s’exposer à des poursuites civiles et ce, pour des montant très importants. Matière à réflexion…

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1.Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ».Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi.Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilitéde ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteuret d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et mereprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur