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Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1. Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2. La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3. Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25. Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier ne représente pas la FPJQ

Saturday, March 13th, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, en vendetta privée contre son compétiteur, le Groupe Gay Globe, a fait de nombreuses déclarations depuis le mois de décembre 2009 sur le statut professionnel de l’éditeur du groupe média responsable de la publication de Gay Globe Magazine, de Gay Globe TV et Radio et a impliqué dans ses déclarations, contre son gré, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) affirmant que ceux qui ne posséderaient pas leur carte de membre de cette organisation ne seraient pas de vrais journalistes ?!?.

La FPJQ, informée des déclarations de son membre, écrivait à l’éditeur du Groupe Gay Globe, le 8 février 2010 pour confirmer que M. Messier n’était pas porte-parole de la FPJQ “Le seul porte-parole habilité à parler au nom de la FPJQ est notre président, Brian Miles” et ajoutait quant à cette prétendue obligation d’adhérer à la FPJQ, faite et répétée par le membre Éric Messier que “l’adhésion à la FPJQ se fait sur base volontaire”.

Or, l’éditeur du Groupe Gay Globe est pourtant membre de l’Association Canadienne des Journalistes, de l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis et de la Fédération Européenne de Presse, des organisations professionnelles pourtant reconnues dans deux cas par la FPJQ mais dont ignore tout le représentant improvisé de l’organisation québécoise de journalistes, Éric Messier.

Sur le site web de la FPJQ, l’Association Canadienne des Journalistes y est décrite comme “une sorte d’homologue de la FPJQ dont les 1500 membres se recrutent en grande majorité au Canada Anglais” et l’Investigative Reporters and Editors des États-Unis y est décrite comme “organisme indépendant voué au développement du journalisme d’enquête. Offre des cours et des ressources et établit progressivement une liste mondiale de journalistes d’enquête“.

Quand vous lirez un texte écrit par Éric Messier dénigrant ces associations et laissant croire que l’adhésion à la FPJQ est un prérequis professionnel au Québec ou qu’il est gage de qualité, souvenez-vous que l’association ne lui permet pas de faire de telles déclarations et qu’elle le confirme publiquement. Quant à la qualité, les actes pathologiques de Messier prouvent qu’une carte de membre de la FPJQ ne signifie rien d’autre que le paiement d’un membership annuel!

Éric Messier fait actuellement l’objet de procédures civiles et pourrait être accusé criminellement pour violations des articles 297 et suivants du code criminel canadien depuis qu’il a annoncé une fausse faillite, qu’il a affirmé qu’une entreprise émettait de faux diplômes, que l’éditeur de GGTV se faisait passer pour juge et qu’il a tenté de mettre la vie d’un journaliste en danger, l’associant à “Saddam”, ces exemples étant partiels. Un procureur est d’ailleurs sur le dossier.

Le journaliste Éric Messier dans la mire du Gouvernement

Tuesday, March 9th, 2010

Dans un communiqué qu’il publiait le 8 mars 2010, le journaliste Éric Messier affirmait que son communiqué sur l’exécution des femmes était un extrait de la Bible et qu’il ne souhaitait pas suggérer de tels gestes contre les femmes. La découverte de ce message, sans autre explication que celle de suggérer l’exécution de femmes non vierges avait été faite par Roger-Luc Chayer, auteur de ce texte à partir du blogue d’Éric Messier, un journaliste montréalais ouvertement homosexuel.

Or, dans le même communiqué, le journaliste Messier attaquait le jugement de Roger-Luc Chayer face à ce message et répétait comme il le fait continuellement à ceux qui veulent le lire et le croire, qu’il est un prestigieux membre d’organisations de journalisme!?!

Il faut croire que le Gouvernement du Québec a été aussi inquiété par le message que le journaliste Chayer, d’après une communication récente, est-ce à dire que toute la fonction publique elle aussi a un “esprit troublé”?

Le 17 février 2010, la Direction de la coordination au Secrétariat à la condition féminine du Québec, une division du Ministère de la condition féminine du Québec, informait l’auteur de ces lignes que le message de M. Messier avait été lu et qu’il avait été transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Gouvernement ainsi qu’au Ministère de la Justice du Québec.

Si pour M. Messier, le fait d’être inquiété par la publication d’un tel message ne relève que de l’esprit troublé du journaliste qui vous en relate les faits aujourd’hui, comment est-ce qu’il explique que le ministère du Gouvernement responsable de la condition des femmes puisse être si inquiété par le même message qu’il décide d’en informer deux autres départements du Gouvernement du Québec. Ca fait bien du monde ça…

M. Messier, retirez donc immédiatement ce message, on ne sait jamais quel fou dans la société pourrait le lire et suivre votre conseil. Est-ce que vous attendez une seconde polytechnique?

L’Abbé Raymond Gravel dans l’eau chaude!

Monday, March 8th, 2010

Suite à la controverse lancée par la publication d’un communiqué de l’abbé Raymond Gravel déclarant qu’il n’avait jamais participé à un comité de sages à la Revue Le Point, voici en rediffusion une entrevue faite en 2007 où il explique lui-même ce qu’était le comité et son plaisir à y participer. http://www.gayglobe.us/gravel060310.html

Suite à la publication d’un communiqué de presse controversé la semaine dernière par le célèbre prêtre et abbé Raymond Gravel dans lequel il affirme qu’il n’a jamais participé à un comité des sages à la revue Le Point, qu’il n’a connaissance d’aucun comité et que ce comité dont fait état la revue Le Point sur son blogue n’est que pure invention selon lui, voici en rediffusion une entrevue qu’il accordait à GGTV en 2007 où il explique longuement sa participation à ce communiqué et son plaisir à le faire.

http://www.gayglobe.us/gravel060310.html

Raymond Gravel a aussi participé à de nombreuses reprises à ce comité de publication en 2006 dans les éditions 41, 43 et 44 de la revue Le Point et ses textes ont été publiés intégralement selon les courriels originaux reçus et conservés en archives.

M. Raymond Gravel, qui a publié un faux communiqué, a été sommé de se rétracter, ce qu’il refuse de faire, nous obligeant à rediffuser ce document afin de rétablir les faits et confirmer que ses propos sont faux. Quelles sont les raisons d’un tel comportement de la part d’une personne qui a pourtant la notoriété d’être honnête et qui a toujours été respecté par Le Point? Nous le saurons sous peu puisque l’abbé Raymond sera invité à s’expliquer

Plainte de Éric Messier au CPQ, la transparence est de mise…

Tuesday, March 2nd, 2010

Montréal, le 15 février 2010

Conseil de Presse du Québec

Dossier 2010-01-049

1000, rue Fullum Bureau C.208

Montréal, Qc H2K 3L7

Objet: Réponse et commentaires à la plainte de M. Éric Messier

Aux membres du comité d’étude du CPQ,

Dans le cadre de la plainte formulée par M. Éric Messier, voici ma réponse à la situation que je diviserai en deux section. Tout d’abord je formulerai une réponse spécifique aux éléments de la plainte et, dans une seconde partie, pour éclairer le Conseil sur les dessous de cette affaire, je produirai un dossier documentaire en liasses qui mettra en contexte ce qui se passe depuis quelques mois entre M. Messier et moi.

1. Quant à la plainte de M. Messier :

M. Messier évoque 4 documents qui auraient pour origine mon blogue et dépose des version annotées et des versions conformes. Je certifie conformes les versions qui se retrouvent aux pages 9, 10, 11 de la liasse 1-11 et à la page 3 de la liasse 1-3 en ajoutant toutefois que le document est modifié par M. Messier pour en souligner deux phrases. Je vais d’ailleurs disposer immédiatement de la page 3 de la liasse 1-3 en déclarant que le plaignant ne fait que surligner deux phrases sans les commenter ou expliquer les motifs de ses récriminations sur le document. Je ne commenterai donc pas ce document qui relève de mon opinion d’une situation globale et qui ne fait l’objet d’aucune remarque de la part du plaignant. Le site Internet mentionné par M. messier dans son courriel du 12 janvier 2010 à 15h28, www.ggblobet.us n’existe d’ailleurs pas. La pièce 1 en fait foi.

Je remarque aussi que dans sa confusion, le plaignant dépose deux fois le même document qui sont aux pages 9 et 10 de sa liasse 1-11, il manque le document original qui porte le titre de « Éric Messier attaque le journalisme libre gai » que je produis comme pièce 3.

Les 3 documents mentionnés dans ce courriel du 12 janvier 2010 ont été publiés effectivement le 1er janvier 2010.

Quant au 3ème paragraphe de ce courriel, qui allègue une poursuite judiciaire, les motifs de cette poursuite sont de multiples violations du droit d’auteur et des dommages quant à des violations de la Charte québécoise des droits et libertés. L’élément soulevé par le plaignant consiste en une seule phrase et elle ne fait pas partie de la poursuite. Je certifie que la procédure engagée contre M. Messier ne consiste pas en la publication de documents ordonnés détruits en 2007, M. Messier démontre encore une fois une grande confusion, la procédure étant produite ici comme pièce 3-A et elle parle d’elle-même.

Le dossier de plainte de M. Messier est lourd et il ne représente que la pointe de l’iceberg d’une situation qui se déroule depuis plusieurs mois et dont je suis le témoin plus ou moins impuissant. Je demande au Conseil de me pardonner pour la quantité de documents produits en réponse, ils représentent environ 66% des documents disponibles dans cette affaire et démontrent surtout que la plainte de M. Messier fait partie d’un ensemble d’actes qui soulèvent de sérieuses questions sur le journalisme et l’éthique. À tout le moins, cette plainte démontre à quel point une personne peut perdre le contrôle sur ses actes et se cacher derrière une carte de presse pour les commettre.

Pour aller au plus simple, je prendrai uniquement les éléments de la plainte de M. Messier et fournirai les explications appropriées de même que les documents requis qui seront numérotés de 1 à 23.

Dans la plainte initiale du 11 janvier 2010 à 23h54, déposée en ligne, le plaignant déclare, dans les motifs de sa plainte :

« J’ai constaté, dans la nuit du 11 janvier 2010, l’apparition, sur le site web www.gglobetv.us… attaquant non seulement ma réputation mais aussi celle de mon actuel employeur ». Tout d’abord, le site internet gglobetv.us n’existe pas comme le démontre la pièce 2. À la relecture des trois textes produits par le plaignant, je ne trouve aucune mention de cet employeur. Est-ce qu’il parle de la CSDM, de La Presse ou du Journal Voir? J’ai exercé une grande prudence en ne mêlant pas un de ses employeurs à ses actes justement pour ne pas envenimer la situation. À moins que le plaignant ne trouve la mention d’un seul employeur dans ces 3 textes, je vais m’abstenir de commenter plus longuement.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare qu’il aurait fait une demande qui lui aurait été refusée. Je confirme ce fait en ajoutant que M. Messier a demandé le retrait total des documents et non un correctif ou un droit de réplique. Je suis conscient que le CPQ encourage l’accès du public à des répliques ou des correctifs mais la demande de retrait était totale, jugée abusive, elle a été refusée. Sa demande de même que ma réponse sont produits avec sa plainte et je certifie conformes ces documents.

Dans ce même courriel, M. Messier déclare que son accès a été bloqué depuis le 11 janvier. En effet, M. Messier a été banni de nombreux sites Internet pour diffamation, vandalisme et contournement d’identité. Les pièces à l’appui de mon affirmation sont produites plus loin en liasse, nous y reviendrons. Toutefois, il est clair que M. Messier a effectivement été banni d’accès à notre site Internet, dans la lignée de la décision prise par d’autres dont Voir, Wikipedia, Angelfire, Wikio, Categorynet et d’autres. Je ne connais aucune obligation des médias à fournir des exemplaires de leurs journaux gratuitement à tout le monde, notre groupe média a la capacité de bannir les personnes indésirables, telle est la décision qui a été prise à l’encontre du plaignant en réponse à ses nombreux gestes agressants et surtout à ses courriels ou il nous informe qu’il commet tout cela par pure plaisir, pour se désennuyer. Ces pièces seront présentées plus loin.

Je vais maintenant répondre aux annotations des versions modifiées des trois documents dont le premier, qui commence en page 3 et se termine en page 5 de la liasse 1-11 :

Affirmation : Le plaignant déclare qu’il n’a connaissance d’aucune dénonciation par l’UPF.

Réponse : Le fait qu’il n’ait pas connaissance ne fait pas d’une affirmation qu’elle soit fausse. Il confirme tout simplement qu’il n’a pas connaissance de cela. Suite à ces actes horribles qui seront expliqués plus loin, j’ai été dans l’obligation de me questionner sur le professionnalisme du plaignant. Lui qui mentionnait sur son site web être « reconnu professionnellement » par la FPJQ et l’UPF, pour crédibiliser ses actes, devait au moins pouvoir démontrer qu’il était membre de ces organisations et qu’il avait l’autorité pour parler en leur nom. M. Messier avait toutefois connaissance qu’il n’était plus membre de l’UPF et de la FPJQ simplement parce qu’il n’en payait pas les frais depuis des années.

J’ai donc demandé le 24 septembre 2009 à l’UPF, par courrier électronique, sans cacher mon identité, si M. Messier était bien membre de leur organisation, sans mentionner rien d’autre ni en dénigrant M. Messier. La pièce 4 en fait foi. Le 12 octobre 2009, je recevais réponse à ma demande et on me confirmait que le plaignant n’était plus membre depuis 2006, la pièce 5 en fait foi. La mention sur le site web de M. Messier était donc fausse. Toujours le 12 octobre, je suggérais alors à l’UPF le retrait de leur nom du site de M. Messier en expliquant le contexte, la pièce 6 en fait foi. Le même jour, l’UPF me répondait qu’ils allaient vérifier et me tenir informé, une enquête allait donc être ouverte, la pièce 7 en fait foi. Si M. Messier n’en savait rien, il y avait quand même validation auprès d’une source directe de renseignements avant publication respectant ainsi l’éthique en la matière.

Affirmation : Il déclare qu’il n’a pas accusé l’éditeur de fraude, ni de rien d’ailleurs et ajoute que si cela avait été fait, cela aurait été fait « frauduleusement ».

Réponse : Le plaignant a répété à des dizaines d’occasion sur son site web et son blog que j’avais utilisé frauduleusement le logo de l’UIJPLF (UPF), le fait qu’il nie une telle affirmation est aberrant. La pièce 8, à la page 4, en fait foi. Il livre donc ici un faux témoignage au CPQ et à ses lecteurs, ce document est toujours présent sur son site web. De plus, quand on entre dans Google mon nom et le mot frauduleuse, les 3 premières mentions sont les sites de M. Messier et la pièce 8A parle d’elle-même.

Affirmation : M. Messier déclare en page 4, second paragraphe que les liens vers la FPJQ et l’UPF ne servent qu’à montrer son appartenance aux deux regroupements…

Réponse : Il déclare être redevenu membre en janvier 2010 mais les liens qui font l’objet de mes articles sont ceux qui étaient sur son site web entre juillet et décembre 2009, en contradiction avec son appartenance puisqu’il n’était plus membre depuis 2006. Il ne peut donc me reprocher de publier une fausse nouvelle puisqu’il confirme avoir réactualisé ses appartenances seulement en 2010.

Affirmation : Au paragraphe 3, il déclare qu’il ne connaît pas l’existence de cette ordonnance.

Réponse : Pourtant, en long et en large sur son site Internet, il commente cette ordonnance, allant jusqu’à publier un lien qui mène vers une copie en ligne de l’ordonnance. Il ne peut en parler et la commenter sur son site web et dire dans sa plainte qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance. La pièce 9 parle d’elle-même et j’ai entouré les endroits pertinents pour que le Conseil puisse voir qu’il en connaît l’existence. La pièce 10, est l’impression du lien vers lequel dirige M. Messier et qui est exactement le jugement Morneau avec l’ordonnance. M. Messier confond les procédures. Une fois l’accord de règlement réciproque signé, j’ai demandé à la Juge Morneau de l’entériner et d’en faire un jugement avec ordonnance, ce qui a été accepté et prononcé. Vous retrouverez l’ordonnance et le jugement entériné en page 6 de la pièce 10. L’ordonnance a aussi été homologuée en Cour Supérieure quelques jours plus tard et est donc réelle et non fictive comme le déclare M. Messier.

De plus, pour aller au-delà ce cette confusion chez le plaignant, ce dernier m’a accusé encore une fois de fraude et a déclaré une chose extrêmement grave dans la pièce 11, il déclare que j’aurais utilisé par le passé frauduleusement le nom de la juge Morneau pour créer un faux document, qui n’existe pas… Ces accusations relèvent de la pure folie. Les documents judiciaires existent, la juge est celle qui a prononcé jugement et l’ordonnance de destruction dans les 24 heures, il me fait passer pour tout un fraudeur et personnifier frauduleusement un juge est un acte criminel au Canada, il me place dans une situation intolérable et pourtant, il connaît l’existence du jugement puisqu’il en publie le lien et que Me Claude Chamberland, mon avocat dans ce dossier, l’a avisé par mise en demeure. Quel est l’article du guide de déontologie de la FPJQ ou du CPQ qui permet une telle publication?

Affirmation :Au paragraphe 5, le plaignant déclare qu’il n’a pas connaissance de ces communications.

Réponse : Voir les pièces 4, 5, 6 et 7;

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant déclare que j’aurais inventé le fait qu’il parlerait au nom de l’UPF.

Réponse : La pièce 8, qui n’est qu’un des nombreux exemples de publications de M. Messier sur le sujet, démontre qu’il porte des accusations de fraudes en parlant de l’UPF ce que l’UPF n’autorise absolument pas et qui est faux. Je n’ai rien inventé.

Affirmation : Au paragraphe 7, le plaignant déclare maintenant que cette enquête n’existe pas et m’accuse d’imaginer cela.

Réponse : Voir la pièce 7 qui est claire. Le fait d’entreprendre des vérifications sur une question comme celle-là consiste à enquêter. Si M. Messier souhaite jouer avec les mots et pour dissiper le doute sur la définition du mot, je produis comme pièce 12 en liasse, deux définitions de dictionnaires sur le mot enquêter.

Affirmation : Au dernier paragraphe de ce texte no.1, le plaignant déclare qu’il n’a jamais publié un article sur moi.

Réponse : Je pense que le volume du dossier parle de lui-même et que les 640 pages produites dans le cadre de l’examen de cette plainte démontrent que M. Messier est confus dans ses déclarations.

Quant au second texte :

Affirmation : Au paragraphe 1, le plaignant admet maintenant ici ce qu’il niait dans son argumentaire sur le texte 1 soit, l’existence même d’une ordonnance et invoque qu’elle ne s’adresse pas à lui pour la violer.

Réponse : Je n’ai jamais déclaré que l’ordonnance s’adressait à qui que ce soit, j’ai toutefois mentionné clairement, et c’est le cas, qu’il existe une ordonnance de destruction de documents dans une cause en Cour supérieure. M. Messier, prétextant que l’ordonnance n’est pas adressée à lui, pense qu’il a tout à fait le droit de publier 10 après les faits des documents ordonnés détruits, en entier et de façon intégrale. Il faut admettre ici que ce geste de la part d’un journaliste est saugrenu. Il sait très bien que ces documents sont ordonnés détruits après de nombreuses années de procédures judicaires et que cela m’empêche maintenant de les commenter sans violer cette ordonnance. En agissant ainsi, M. Messier viole la volonté des parties signataires puisque les parties n’ont pas été consultées sur la publication de ces documents par Messier et viole aussi tous les aspects de l’intérêt public car il publie des documents graves qui concernent par hasard son compétiteur, moi et le fait au mépris des conséquences sur la société. Je signale au Conseil de Presse que les documents qu’il invoque et qui viennent du Magazine Fugues, sur sa page web, ont déjà fait l’objet d’une mise en demeure de Fugues envers un ami et employé de M. Messier, Éric Vinter, et vous trouverez cette mise en demeure comme pièce 13. M. Messier a reçu copie de cette lettre le 23 décembre 2009 par courrier électronique et refuse d’en tenir compte ou de mentionner son existence sur son site comme le démontre le courriel produit en pièce 14.

Quant aux liens entre Messieurs Messier et Vinter, la pièce 14-A démontre qu’ils œuvraient ensemble selon le site de M. Messier le 3 mai 2008.

Affirmation : Au paragraphe 3, le plaignant confirme ses violations de mes droits d’auteurs, il ne les mentionne pas toutes par contre car la liste n’est pas complète et présente comme des faits des informations qui ont été torturées et déformées.

Réponse : Par exemple, il annonce la faillite de mon entreprise Disques A tempo alors qu’elle est fleurissante, se moquer de ma carrière de musicien classique en diffusant un vidéo de moi sans droit à l’intérieur d’un dossier absolument agressant, en affirmant que j’ai poursuivi des compagnies comme Écho Vedettes alors que c’est faux, déclarant que j’aurais perdu une cause contre Roger LeClerc alors que j’ai gagné et que j’ai été payé près de 18,000$, en commentant de façon gratuite et incohérente d’autres causes qui relèvent de ma facturation de travailleur autonome sans l’accord des gens qu’il cite, en parlant en long et en large au nom du Conseil de Presse, en publiant de longues listes de « motifs de condamnations » alors que ces mots n’existent même pas dans les plaintes, en déclarant que j’ai été condamné dans un dossier Maison du Parc alors que la réclamation était de 795,000$ et que j’ai été condamné à 1000$ seulement, l’employeur actuel de M. Messier ayant été condamné lui au double en plus de mesures correctives, en disant absolument n’importe quoi, n’importe comment pour générer une haine massive contre moi, servent ses intérêts mercantiles comme journaliste chez un compétiteur et j’en passe.

Affirmation : L’illégalité des propos de M. Messier ne serait pas démontrée d’après lui.

Réponse : Tous les commentaires sur les jugements sont inexistants dans ces jugements, aucun juge ne considérera légal le fait d’annoncer une fausse faille d’une entreprise rentable comme Disques A tempo et le fait d’annoncer de fausses poursuites judicaires qui n’existent pas en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur sans droit le place certainement en situation périlleuse. N’importe quel journaliste prudent et normal aurait vu cela.

Affirmation : Paragraphe 1 de la page 2, le plaignant joue avec les mots en se plaignant que les documents datent de 9 ans alors que je déclare qu’ils ont près de 10 ans, il me semble qu’il y a encore ici démonstration de la futilité de ces éléments de plaintes. Il ajoute toutefois que ses commentaires additionnels sont vrais.

Réponse : Je demande donc au Conseil de confirmer les prétentions de M. Messier à l’effet que dans la pièce 9, pour tout ce qui concerne les décisions du CPQ, que ce qui est présenté comme « Motifs de la condamnation » sont effectivement de vrais motifs car ces termes et mots n’existent ni dans les plaintes ni dans les répliques et que d’après ma compréhension, de même que celle des experts en indexation informatique, il s’agit plutôt de mots clés servant à fonctionner à l’intérieur du moteur de recherche du site du CPQ et qu’ils ne sont pas des motifs de condamnations. De plus, à quel endroit est-ce que le CPQ aurait mentionné une seule fois le mot condamnation, car le CPQ rend des décisions et n’a pas le pouvoir de condamnation.

Par exemple, dans la plainte numéro D2009-06-073, entièrement rejetée par le comité d’étude, les mots clés présents dans la section « Analyse de la décision » en page 6 sont présents mais ne sont pas applicables aux défendeurs. Il s’agit de mots clés servant à la classification dans le moteur de recherche du CPQ et selon la théorie de M. Messier, de la façon qu’il présente ces mots clés sur son site en ce qui me concerne, il leur donne le titre de « Motifs de la condamnation » ce qui est faux et terriblement dommageable. Voir la pièce 9-A Une recherche sur le site du CPQ confirme d’ailleurs que l’ensemble des mots clés utilisés dans l’analyse des décisions ne correspond pas à des motifs de prétendues condamnations. Le Conseil est invité à expliquer à M. Messier l’erreur qu’il commet dans sa présentation des décisions du Conseil.

Affirmation : Au paragraphe 2 il pose une question… Sans se plaindre.

Réponse : de l’ALGI, de ses administrateurs, de Fugues et j’en passe vu qu’il n’existe pas de plainte à ce sujet.

Affirmation : Au paragraphe 3, il se plaint que je diffamerais son employeur.

Réponse : Je n’ai jamais mentionné publiquement le nom de son employeur.

Affirmation : Le plaignant déclare encore ici que l’ordonnance n’existerait pas, parlant de décisions d’un tribunal qui n’existent pas.

Réponse : Il se contredit continuellement allant de la reconnaissance de cette ordonnance en s’excluant, niant par la suite son existence. L’ordonnance existe et c’est la pièce 10, il ne peut en nier son existence. Qu’il en interprète la portée ça c’est un autre débat. La confusion constante dans laquelle est plongé le plaignant, vu le volume de ses déclarations contradictoires me préoccupe beaucoup et je me questionne à savoir si nous sommes vraiment ici devant un dossier déontologique.

Affirmation : Au paragraphe 6, le plaignant me prête des propos quant à ses capacités professionnelles.

Réponse : Je n’ai rien déclaré d’autre que ce qui est écrit dans mon texte et je m’en remet entièrement à la pièce originale.

Affirmation : Au paragraphe 7, M. Messier parle de mensonge etc.

Réponse : Il a toutefois reçu la requête pour violation de droits d’auteur, je ne commentai pas plus loin cette affirmation.

Affirmation : Paragraphe 8 et dernier de cette page, le plaignant déclare qu’il base son dossier sur le fait que je serais une personnalité publique.

Réponse : L’obsession de certaines personnes envers les personnalités publiques n’est pas une nouveauté, le fait de publier toutefois des documents datant de nombreuses années qui font l’objet d’un règlement volontaire entre les parties à un litige est un acte agressant, un manque de respect pour les parties, constitue une tentative de faire revivre ce qui a pourtant été réglé de bonne foi et son geste est incompréhensible en matière déontologique. Le fait par contre d’être un compétiteur et d’opérer un groupe média qui fonctionne beaucoup plus et mieux que le sien selon les statistiques disponibles chez Alexa ou HubSpot est probablement le motif fondamental de M. Messier pour organiser ce « derby de démolition » contre moi.

Affirmation : Au dernier paragraphe de cet article, en page 7 de la lasse 1-11, le plaignant déclare qu’il n’a jamais parlé de « ma faillite » que c’est faux.

Réponse : Le plaignant est d’une mauvaise foi terrible. Dans la pièce 10, en page 4, il annonce qu’il a retiré la mention, ajoutant qu’il ne peut la vérifier. Dans une version antérieure, il a clairement annoncé que Disques A Tempo avait faillite faute de pouvoir vendre ses stocks de disques et après avoir été poursuivi par moi. Cette compagnie m’appartient, je suis travailleur autonome et cette entreprise ne peut être en faillite sans lier mes autres entreprises et elle est très rentable, plus que jamais. La pièce 15 démontre qu’elle est légalement enregistrée au registre des entreprises du Québec. Le registre est pourtant un document public accessible par Internet, il aurait pu vérifier. Et comment interpréter éthiquement qu’il puisse affirmer que je me serais poursuivi moi-même ce qui est faux et absurde.

Le fait d’annoncer le retrait d’une affirmation de faillite de la manière qu’il le fait laisse un doute terrible et fait toujours persister le mot faillite à côté du nom de mon entreprise. Mes entreprises sont rentables, non seulement il n’a jamais été question de faillite mais tous les stocks sont vendus au point où je dois continuellement en recommander. De quel droit est-ce qu’un journaliste peut annoncer la faillite d’une entreprise appartenant à un travailleur autonome en toute légalité sans penser qu’il ne causera pas un vent de panique auprès de mes fournisseurs, de mes clients et des artistes qui sont proposés sur ces disques? C’est de la pure folie de faire cela. Pour tuer une affaire rentable c’est une excellente façon de faire. La version de son site Internet où il annonçait la faillite de mon entreprise Disques A Tempo, tout à fait faussement, est produite sous la pièce 16, à la page 5.

Quant au troisième texte :

Affirmation : Au premier paragraphe, le plaignant affirme continuellement que j’aurais une obligation d’être membre de certaines associations de journalistes et va jusqu’à dire que je prétend être journaliste, dans ses pages web, laissant planer le doute constant sur le statut de journaliste, que je n’aurais pas.

Réponse : Au Québec, l’adhésion à la FPJQ est volontaire et le fait d’être journaliste n’est pas lié à l’appartenance associative. Je ne suis pas membre de la FPJQ pour des raisons personnelles et je n’ai rien à reprocher à cette organisation. Je consultais d’ailleurs la FPJQ sur cette question récemment et la réponse reçue est produite comme pièce 17. Il faudra tôt ou tard que quelqu’un explique au plaignant que les journalistes ne sont pas obligatoirement membres d’associations professionnelles et de laisser croire qu’une personne ne serait pas journaliste du fait qu’elle n’appartienne pas à une organisation est une erreur.

Enfin, je tiens à souligner que j’ai déjà été membre de la FPJQ par le passé, que j’ai aussi été membre de l’Association Canadienne des journalistes mais que je m’identifie mieux à deux autres organisations dont je suis membre. L’IRE (Investigative Reporters and Editors des Etats-Unis) qui traite de la recherche spécialisée en enquêtes sur Internet et la European Press Federation vu ma double nationalité. Au Canada comme en Europe, l’adhésion à des associations de journalistes est purement volontaire et non obligatoire, M. Messier semble penser le contraire et l’affirme autant qu’il le peut pour me diminuer et me dénigrer.

Affirmation : Le plaignant affirme qu’il s’agit d’un mensonge, que la FPJQ n’a fait aucune annonce sur son statut et y va d’une série d’accusations.

Réponse : Le fait que M. Messier ait affirmé faussement être membre de la FPJQ est exact. Il a utilisé ce titre, lui donnant beaucoup d’importance sur son site Internet et à chaque fois qu’il parlait de moi comme d’un faux journaliste. Voici le processus suivi pour valider mon information. Le 24 septembre 2009 j’ai demandé par courrier électronique à la FPJQ de me confirmer le statut de M. Messier comme le démontre la pièce 18. Je n’ai pas caché mon identité ni le nom de mon média. Le même jour, je recevais une réponse de la FPJQ me confirmant que le plaignant n’était plus membre depuis 2005, voir la pièce 19. La théorie du mensonge et du complot du plaignant ne tient pas la route, j’ai effectué une vérification de façon transparente et j’ai obtenu une réponse officielle écrite non seulement de la FPJQ mais de l’UPF. M. Messier, contrairement à ce qui était indiqué à son CV et sur son site web pour se crédibiliser, utilisait un faux membership et me reprochait en même temps de ne pas être membre. Il est certain que cette situation met en évidence une situation à tout le moins non professionnelle de la part d’un journaliste qui souhaite en démolir un autre. J’ai été satisfait des réponses reçues et me suis senti confortable de publier la nouvelle de manière à donner une idée de l’individu qui écrivait publiquement tant de choses sur moi, mes entreprises et mes affaires personnelles.

Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour régler la question de l’utilisation du mot « dénoncé » dans ces articles car M. Messier répète dans ses plaintes qu’il n’a pas été dénoncé et semble faire porter ses plaintes principalement sur ce point. Selon les deux définitions du Larousse et du Centre national de ressources textuelles et lexicales, produites comme pièce 19, le mot dénoncer sert « à faire connaître publiquement ou nettement. Faire connaître, révéler une particularité de manière à attirer l’attention sur elle. Révéler quelque chose, le faire connaître publiquement comme néfaste, révéler une attitude, dénoter… ». J’ai clairement utilisé ce mot en toute connaissance de cause et grâce à une vérification faite auprès de la FPJQ et de l’UPF, M. Messier a été dénoncé, ses activités comme faux membre révélées et cela, officiellement et publiquement.

Affirmation : Au paragraphe 4, le plaignant déclare qu’il s’agit d’une accusation non fondée.

Réponse : Le fait de mentionner faussement dans son cv et sur son site web l’appartenance à deux organisation professionnelles pour crédibiliser ses actes est une falsification. Le plaignant déclare d’ailleurs au paragraphe suivant qu’il a retiré ces affirmations à la demande de la FPJQ, voilà qui devrait régler la question.

Affirmation : À la page 8 de sa plainte initiale, à l’avant dernier paragraphe, le plaignant fait une mise au point, il ne s’agit pas d’une plainte visiblement.

Réponse : Ce renseignement est connu de tous.

Voilà qui fait le tour de la plainte de M. Messier et les pièces sont produites avec cette réponse.

Dans le cadre de l’étude de cette plainte, j’aimerais aussi demander aux membres du comité d’étude de prendre connaissance des liasses additionnelles de documents qui démontrent le caractère abusif des publications de M. Messier. Plus de 640 pages sont produites avec cette réponse au CPQ mais le total du dossier comporte environ 1000 pages.

De plus, le plaignant publie de très nombreuses versions d’une même page d’où la ressemblance au premier regard et multiplie ses publications sur son blog et sur de nombreux sites Internet qui n’ont rien à voir avec lui. Il se plait à le faire par pure méchanceté et de façon gratuite sans provocation. Qu’il en résulte quelques répliques mesurées de ma part est légitime surtout après avoir annoncé sous des apparences de vérité, des documents et des nouvelles complètement fausses, faillites, poursuites qui n’existent pas, annoncer que j’aurais des liens avec des Saddam de ce monde, et j’en passe.

La preuve de la mauvaise foi de M. Messier autant dans ses publications que dans la plainte qu’il porte ce jour devant vous réside surtout dans deux documents, reçus par courrier électronique. Après avoir écrit des centaines de pages de fausses nouvelles, avoir publié mes textes et photos sans droit, mon CV sans droit, mon adresse personnelle sans raison légitime autre que de m’exposer à la haine et la violence, après avoir annoncé faussement ma suspension de Wikipédia alors que je n’ai jamais été suspendu au contraire, après avoir publié un volume de faux documents tel qu’il a été ciblé comme un vandale par de nombreuses organisations internet dont Wikipedia, M. Messier me fait parvenir un premier courrier électronique le 4 janvier 2010 et titre : On rigole. Dans le message

texte, il dit simplement qu’il a du temps à perdre mais qu’il rigole. Voir pièce 20. M. Messier a confirmé être le propriétaire du email utilisé à l’agent Laforest du poste 44 du SPVM.

Croyant alors être devant un possible cas de chantage financier, j’ai demandé à M. Messier de m’expliquer pourquoi il commettait ces gestes. En réponse à ma demande, M. Messier me fait parvenir un second courriel le 5 janvier dans lequel il dit qu’il s’ennuyait peut-être tout simplement, qu’il s’amuse rien de plus… et confirme qu’il est atteint d’une maladie bipolaire, mieux connue sous le nom de maniaco-dépression. Voir la pièce 21.

Les symptômes de la maladie ressemblent d’ailleurs étrangement à ce qui se passe actuellement, l’obsession envers les personnalités publiques et la perte de contrôle sans limite de gestes parfois répréhensibles. Voir la pièce 22 pour connaître les symptômes de la maladie invoquée et admise de M. Messier.

En recevant ces courriels et en observant son adresse IP à la pièce 21, l’adresse de son ordinateur utilisé pour communiqué de façon permanente, j’ai effectué une recherche dans mes registres et j’ai trouvé un autre courriel envoyé sous un faux nom par M. Messier le 20 octobre 2008 dans lequel il ne dit rien d’autre que de me transmettre une définition de ce qu’il perçoit être un trouble de ma part du simple fait de mon existence puis que je n’ai strictement aucun contact avec M. Messier depuis la fin des années 1990. Voir la pièce 23.

M. Messier est un être harcelant, qui démontre des traits pathologiques face à moi et qui se cache derrière son statut de journaliste pour commettre des gestes qui ne font pas honneur à la profession. Que l’on s’en défende est de bon aloi et je pense avoir été raisonnable, mesuré, professionnel et avoir exercé une grande retenue face à ce qui se passe.

La constable Laforest du poste de police 44 de Montréal est intervenue par téléphone auprès de M. Messier pour l’informer que ce qu’il faisait avait les apparences de harcèlement et qu’il aurait intérêt à cesser. M. Messier s’est alors engagé à cesser, cela n’aura duré que quelques jours.

De nouveaux développements sont survenus par la suite avec le SPVM, ces renseignements étant confidentiels pour l’instant à la demande du service de police.

Par exemple, vous retrouverez dans les liasses suivantes les fausses affirmations de M. Messier sur moi, mes entreprises, mes loisirs et l’ensemble de ma vie, incluant ma vie privée :

Liasse 1 : M. Messier répand ses analyses et pseudo enquêtes sur moi partout où il le peut, on en voit la trace.

Liasse 2 : M. Messier associe continuellement à moi sur ses sites le nom de Roger Luc Lacelle, laissant sous entendre que j’utiliserais un faux nom sans jamais expliquer sa pensée. La réalité est que Vidéotron, pour sauvegarder ma vie privée, m’autorisait à mettre le registre sous le nom de Luc Lacelle, rien d’autre. M. Messier a décidé de violer ma vie privée en divulguant le nom enregistré à mon numéro de téléphone, m’exposant toujours à la haine publique. La relation entre Vidéotron et moi est privée. À noter que le nom Lacelle est le nom de famille du côté de ma mère.

Liasse 3 : M. Messier commente et annonce ses plaintes publiquement avant que le CPQ n’ai déterminé quoi que ce soit, laissant peu de chance au conseil d’intervenir, le dommage étant déjà causé nonobstant a décision du CPQ.

Liasse 4 : M. Messier m’accuse publiquement de récompenser des Saddam de ce monde. Je suis propriétaire de l’Académie Ville-Marie qui récompense le bénévolat et le travail de personnes qui méritent une reconnaissance. Messier m’accuse de donner de faux diplômes, faussement, et attaque mon client. Cette entreprise québécoise est légitime et aucune loi ne l’empêche d’opérer selon le modèle actuel. L’associer à des usines à faux diplômes est encore une fois une attaque à mon intégrité et à mes entreprises.

Liasse 5 : Aspect commercial de M. Messier. Est-ce que M. Messier est journaliste ou commerçant?

Liasse 6 : Preuve de membership à l’IRE depuis 2001.

Liasse 7 : Registres d’Alexa, moteur de calcul de la popularité d’un site. Il est très payant pour M. Messier au niveau de la visibilité de son site de s’en prendre à moi. Il passe du statut d’invisible à celui d’existant et actif en 3 mois.

Liasse 8 : Preuves de mentions fausses quant à la FPJQ et l’UPF sur le site de M. Messier au fil du temps.

Liasse 9 : Extraits du blog de M. Messier avec des titres absolument inacceptables pour un journaliste, des violations de droit d’auteur sur mes propres photos utilisées sans droit et de nombreux propos de M. Messier qui contredisent catégoriquement les éléments de sa propre plainte.

Liasse 10 : M. Messier déclare sur ses sites Internet que j’aurais perdu une cause contre la Maison du Parc. La demande était de 795,000$, après une enquête minutieuse de la Juge Carole Julien, le résultat final n’est que de 1000$ pour moi et le double pour l’employeur actuel de M. Messier. Est-ce qu’il fait dans la désinformation? J’invite les membres du Conseil à lire l’analyse de la juge sur mes enquêtes, sauf pour une erreur, le reste était non seulement conforme mais nécessaire. Quel monstre suis-je? En passant, je suis fier d’annonce que la loi sur la protection des personnes malades hébergées à été revue et la gestion quotidienne des organismes d’hébergement SIDA modifiée suite à mes enquêtes. Il y a des personnes en fin de vie qui sont maintenant respectées grâce à mon travail, pas à celui de M. Messier qui n’a jamais rien fait pour cette cause.

Liasse 11 : Toutes les différentes versions du site de M. Messier depuis quelques mois. Un mélange formidable de confusion, de fausses nouvelles et de pures mensonges. Parfois, il pouvait y avoir plusieurs versions le même jour. Est-ce bien éthique tout cela?

Liasse 12 : Toute la correspondance requise pour aviser les différents sites Internet qui publiaient les propos de M. Messier qu’il y avait un problème de véracité. Ce n’est pas une blague, c’est bien réel!

Liasse 13 : L’ensemble des actes posés par M. Messier menant vers la révocation de son accès à Wikipédia pour vandalisme utilisant mon nom. Tout y est! Je signale au comité que l’affirmation de M. Messier à l’effet que j’aurais été banni moi-même est fausse et il confond sa propre interdiction avec celle des autres. Je suis actuellement contributeur de Wikipédia de plein accès.

J’espère ne pas avoir été trop lourd mais les circonstances exceptionnelles dans cette affaire m’obligeaient à vous fournir un portrait complet de la situation, même si elle n’implique pas totalement le CPQ. Monsieur Messier a certainement besoin de quelques conseils déontologiques mais je crois qu’il a surtout besoin d’aide additionnelle dans sa vie privée.

Je demande respectueusement aux membres du comité d’étude de rejeter les plaintes de M. Messier contre moi et mes médias car elles ne remettent pas en cause la déontologie ou une faute de ma part et me tiens à votre disposition pour tout renseignement additionnel.

Je vous garantis que personne ne s’est amusé pendant cet épisode « journalistique » de M. Messier et si vous trouvez que la documentation est pénible à lire vu le volume, JE SUIS D’ACCORD AVEC VOUS!

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier, collaborateur d’un média gai montréalais, déclare sur son blog qu’une épouse non vierge doit être exécutée!

Monday, February 15th, 2010

Vous ne rêvez pas, oui nous sommes bien en 2010 et c’est à Montréal que ça se passe. Le journaliste gai Éric Messier, qui a collaboré par le passé à l’occasion au journal La Presse ou dans quelques hebdos régionaux déclare sur son blog qu’”Un mariage sera considéré valide si l’épouse est vierge. Si l’épouse n’est pas vierge, elle sera exécutée.” et il ajoute que cette citation vient de la bible sans expliquer la raison d’une telle publication.

Or, le journaliste est aussi connu pour une déclaration récente, plus qu’incendiaire, à l’effet que les kurdes seraient des “Saddam” alors que dans son ignorance, le journaliste n’a pas pensé une seule seconde que Saddam était responsable du génocide des kurdes et que ces mêmes kurdes étaient les victimes de Saddam et non des alliés.

Comment est-ce encore possible qu’en 2010, des citoyens du Québec puissent faire de telles affirmations? Que M. Messier déteste les femmes libérées du Québec au point de vouloir les exécuter est déjà scandaleux en soi mais qu’il puisse ainsi faire de telles affirmations sans expliquer le contexte, sans dire le fond de sa pensée et le plus froidement du monde fait froid dans le dos.

Les femmes qui voudraient réagir aux affirmations de ce journaliste peuvent porter plainte à la police pour incitation à des actes violents selon la loi sur les crimes haineux ou encore demander au Conseil de Presse du Québec de réagir à de telles affirmations qui peuvent, dans de mauvaises consciences, contribuer à des actes meurtriers envers les jeunes femmes du Québec qui sont libres et qui n’ont pas à suivre de tels enseignements qui datent de 2000 ans. L’appel à l’exécution des femmes est quelque chose que l’on peut voir dans des pays comme le Nigéria ou l’Iran MAIS PAS AU QUÉBEC! De plus, l’auteur de cette affirmation est ouvertement homosexuel, une communauté qui a pourtant son lot d’actes de violence et qui les dénonce depuis toujours.

Est-ce que comme moi ça vous sonne drôlement similaire au drame des HEC? Il me semblait qu’au Québec, depuis ces meurtres en série de femmes du simple fait de leur genre, on ne pouvait plus inciter ainsi à de tels gestes. Où sont les autorités quand il le faut?

M. Messier est un adepte d’une secte du nom d’Urantia, comme quoi les croyances prennent parfois des chemins qui font peur. Est-ce que les femmes du Québec interviendront pour faire retirer cet appel au meurtre inacceptable dans une société comme la nôtre? À suivre.

Un ex-peshmerga Kurde traité de “Saddam” par le journaliste Éric Messier!

Monday, February 15th, 2010

Un ex combattant pour la liberté du Kurdistan, reconnu par le Canada comme région opprimée sous l’ex-président irakien Saddam Hussein, se fait traiter de “Saddam” sur le site Internet du journaliste québécois Éric Messier après avoir été récompensé à titre honorifique pour son engagement envers l’autonomie de sa région et ses projets quant au développement de l’industrie pétrolière par les Kurdes.

La victime de cet acte haineux, établie en Grande-Bretagne, est Kurde et a été actif dans la résistance contre Saddam Hussein et alors qu’on vient justement il y a quelques jours d’exécuter par pendaison les responsables irakiens d’un génocide contre le peuple Kurde, le fait de traiter un Kurde de “Saddam” est probablement un geste non seulement inconsidéré pour ce peuple mais engage le code criminel canadien qui interdit les crimes haineux de cette nature et contre les minorités ethniques.

Le récipiendaire de deux décorations honorifiques décernées par l’Académie Ville-Marie fait face à l’attaque raciste et haineuse d’un journaliste en vendetta depuis quelques mois contre son compétiteur et tire sur tout ce qui bouge, démontrant le caractère pathologique de ses actes.

Tout le monde sait que les kurdes ont fait l’objet d’une terrible répression sous le président irakien Saddam Hussein et que les morts Kurdes se comptent par centaines de milliers, y compris ceux qui ont été gazés par “Ali le chimique” cousin du président Hussein, pendu il ya quelques jours pour génocide.

Le fait qu’un journaliste québécois ne connaisse pas l’histoire contemporaine et la misère du peuple Kurde ne pardonne en rien le fait de traiter de “Saddam” un représentant du peuple Kurde du simple fait qu’il est Kurde. La méconnaissance des grands drames de l’histoire par Éric Messier est équivalente aux carricatures de Mahomet qui sont à l’origine de graves émeutes contre l’auteur des carricatures.

Comment réagiront les groupes kurdes au Canada suite à cet acte de racisme haineux de la part d’une personne qui, de toute évidence, n’a plus le contrôle sur sa raison? Il est à souhaiter que des excuses formelles soient faites le plus rapidement possible car les autorités seront certainement saisies sur ces gestes. Le journaliste Éric Messier devrait aussi réaliser qu’il met directement la vie de l’auteur de ces lignes en danger si on devait croire par erreur qu’une récompense aurait été offerte à un “Saddam” alors qu’il s’agissait de récompenser un anti-Saddam, la méprise est volontaire, d’où la gravité de l’acte!

Selon Wikipédia, le 11 mars 1974, Saddam Hussein accorde une autonomie relative au Kurdistan, avec la « Loi pour l’autonomie dans l’aire du Kurdistan » qui stipule notamment que « la langue kurde doit être la langue officielle pour l’éducation des Kurdes ». Cette loi permet aussi l’élection d’un conseil législatif autonome qui contrôle son propre budget. Cependant 72 des 80 membres élus de ce conseil de la première session d’octobre 1974 ont été sélectionnés par Bagdad. En octobre 1977, la totalité du conseil est choisie par le régime. Les relations avec les Kurdes d’Irak se dégradent considérablement par la suite. Le 16 avril 1987, Saddam Hussein lance un raid à l’arme chimique sur la vallée du Balisan. Au cours de l’opération « Anfal », 182 000 personnes périssent dans des bombardements chimiques[8]. En décembre 2005, une cour de La Haye a qualifié cette campagne de « génocide ». Le 24 juin 2007, le Tribunal pénal irakien a condamné Ali Hassan al Madjid, surnommé « Ali le chimique », et deux autres anciens hauts dignitaires du régime de Saddam Hussein, à la peine de mort par pendaison pour le génocide commis contre les Kurdes au cours de cette opération Anfal.

Lorsque l’armée américaine est arrivée en Irak pour destituer Saddam Hussein, selon les généraux américains, les guerriers peshmergas étaient partout, tout avait déjà été fait et les américains n’avaient qu’à se lier aux peshmergas pour prendre le contrôle de la région, ce qui a été fait, voir l’article du Devoir sur le sujet http://www.offres.ledevoir.com/international/25277/les-peshmergas-kurdes-sont-partout

Traiter un Kurde et pershmerga de surcroît, Chef d’une tribue Kurde pacifique de “Saddam” est une insulte à la nation Kurde et un manque de respect pour les centaines de milliers de morts causés par Saddam Hussein. Jusqu’où ira Éric Messier dans ses publications incendiaires contre la société?

Dans la fausse nouvelle, le journaliste Éric Messier brille!

Wednesday, January 27th, 2010

COMMUNIQUÉ

Après avoir annoncé faussement, depuis décembre 2009, la faillite d’une entreprise qui ne l’était pas (Disques A Tempo - Voir notre communiqué sur le sujet au http://gayglobe.us/blog/?p=1318) et au grand désaroi de ses clients, voilà que le journaliste Éric Messier annonce toujours sur son site Internet et sur son blogue que le journaliste Roger-Luc Chayer aurait poursuivi et gagné un procès contre le Journal Écho Vedettes, à la plus grande surprise de tous, Chayer et Québécor les premiers.

“En lisant cette fausse affirmation de la part du journaliste Messier qui déclarait que ses nouvelles étaient vérifiées, j’ai tout de suite été inquiété pour lui sachant qu’il annoncait une fausse nouvelle impliquant un média du groupe Québécor et que Québécor ne rigole pas avec la fausse nouvelle”, déclare Roger-Luc Chayer.

“J’ai d’excellentes relations avec les médias de Québécor, je trouve risqué qu’une personne qui se dit journaliste comme Éric Messier puisse annoncer de fausses nouvelles ainsi, impliquant des médias comme celui que je représente ou celui de M. Péladeau pour qui j’ai déjà travaillé. Je pense qu’il recevra probablement des nouvelles de Québécor si cette fausse nouvelle devait persister”. Roger-Luc Chayer n’a jamais poursuivi ni gagné quelque procès que ce soit contre Écho Vedettes.

Le journaliste Éric Messier au comportement pathologique, est à l’origine d’une vendetta incohérente depuis décembre 2009 contre le journaliste Roger-Luc Chayer, de Gay Globe Magazine et TV, la prudence est requise avant de donner quelque valeur à ses écrit.

Disques A Tempo et les fausses rumeurs de Éric Messier

Sunday, January 24th, 2010

Un journaliste de Montréal, impliqué dans une lourde vendetta pathologique contre son compétiteur a annoncé faussement il y a quelques semaines que l’entreprise Disques A Tempo avait été mise en faillite par l’auteur de ces lignes. Le journaliste à l’origine de la fausse nouvelle est Éric Messier, un reporter de médias locaux et ce dernier a déclaré sur son site web que Disques A Tempo avait été mise en faillite pour une affaire de stocks invendus.

Rien n’est plus faux et voici pourquoi. Disques A Tempo est une entreprise qui appartient à Roger-Luc Chayer, l’auteur de ces lignes et elle est plus rentable que jamais. Elle n’a jamais été mise en faillite par Chayer puisqu’il en est le seul propriétaire, qu’il s’agit d’une raison sociale et non d’une corporation et que l’entreprise vend des licences sur ses oeuvres sans encourir de frais, elle est responsable de milliers de CD produits pour l’entreprise privée depuis sa création.

Au Canada, le fait d’annoncer publiquement une fausse faillite engage la responsabilité civile et criminelle de l’auteur de l’annonce et il est clair que Éric Messier devra vivre avec les conséquences de l’annonce d’une fausse faillite. Le propriétaire de l’entreprise a une cote de crédit R1, la plus élevé possible au Canada et une telle annonce, en plus de causer un vent de panique auprès de ceux qui transigent avec Disques A Tempo, peut avoir de réelles conséquences financières si elle n’est pas vite démentie, ce que son auteur refuse de faire. Disques A Tempo est une entreprise rentable qui n’a aucune dette, elle ne peut faire faillite puisqu’il s’agit d’une raison sociale enregistrée au Registraire des Entreprises du Québec sous le nom de Roger-Luc Chayer, tout autre information ne serait que saugrenue. M. Éric Messier est journaliste professionnel saugrenu.

L’Académie Ville-Marie plus active que jamais contre les faussaires

Sunday, January 24th, 2010

L’Académie Ville-Marie souhaite renouveller son rappel quant à la nature de ses diplômes

The Academy reminds the nature of its diplomas

L’Académie Ville-Marie souhaite annoncer que 70% des demandes de diplômes faîtes via son service en ligne de renseignements et d’inscriptions ne sont pas retenues parce qu’elle ne correspondent pas aux objectifs de l’Académie. De nombreuses demandes sont faites pour obtenir des diplômes universitaires ou académiques spécialisés alors que l’Académie ne produit que des récompenses professionnelles qui reposent sur le CV ou l’expérience de vie. Les dénominations des diplômes n’ont rien à voir avec les diplômes universitaires et ne peuvent être associés ou utilisés comme tels.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire et obtenir un diplôme officiel de récompense basé sur le CV, l’expérience de travail ou l’expérience de vie peuvent communiquer avec l’Académie Ville-Marie mais pour toutes les autres catégories de diplômes, les demandes seront refusées.

The Academy Ville-Marie wishes to announce that 70% of the inscriptions made in order to receive a diploma are rejected because they are not related to our objectives and orientations. A great number of demands are in order to obtain false university diplomas and the Academy will never provide such diplomas. The Academy will however emit diplomas related to the CV, the work experience or life experience and those diplomas are official.

Follow the diplomas page on the Academy’s website for more informations.

Informations additionnelles

Éric Messier journaliste, souhaite introduire une poursuite baîllon contre le Groupe Gay Globe

Tuesday, January 19th, 2010

Le journaliste responsable de la publication de centaines de pages de matériel grave et diffamatoires contre le Groupe Gay Globe, depuis quelques semaines, menace sur son site Internet de poursuivre le Groupe Gay Globe devant les tribunaux dans ce qui semble être une poursuite de type Bâillon, sévèrement réprimée par les parlementairs québécois et encadrée par une loi l’interdisant.

Suite à ses publications attaquant l’intégrité du groupe média concurrent de son propre magazine, Gay Globe a été dans l’obligation de se justifier par la publication de communiqués mettant en évidence la vraie identité professionnelle de l’auteur de ces attaques, Éric Messier. Or, afin de nous faire taire sur son comportement et de nous empêcher de répliquer à ses attaques maladives, Éric Messier tente de nous effrayer en annoncant publiquement sur son site, sans nous en faire la moindre mention de notre côté, qu’il déposerait des poursuites judiciaires, ce qui aurait pour effet de causer les préjudices prévus par la loi anti-slapp du Québec, votée justement en 2009 contre les poursuites abusives du type de celle que souhaite introduire M. Messier et qui a pour objectif de ne pas nous permettre de lui répliquer.

M. Messier devra convaincre un Juge, dès le dépot de son action, qu’il ne vise pas à nous faire taire et des conditions pourraient lui être imposées s’il souhaitait continuer ses procédures. Une conférence de presse des employés du Groupe Gay Globe, de cerrtains membres de la communauté gaie et de citoyens devrait d’ailleurs être annoncée d’ici quelques jours afin de faire la lumière sur le comportement incohérent de M. Messier. Ces personnes souhaitent dénoncer les actes dégradants pour la profession du journaliste Éric Messier qui oeuvre par hasard pour un magazine concurrent à Gay Globe Magazine, comme si cette situation saugrenue n’allait pas sauter aux yeux du public.

Quant à la poursuite de type slapp, sleon le projet de loi 99 modifiant le Code civil du Québec, Les tribunaux de première instance peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Le journaliste Éric Messier révoqué!

Tuesday, January 12th, 2010

Depuis quelques jours, nous publions ces communiqués afin de rétablir les faits quant à la situation causée par un journaliste québécois du nom de Éric Messier, oeuvrant pour le Groupe SER qui publie le magazine RG, Être et 2B (sporadiquement). Or, suite à des attaques gratuites et absolument violentes contre un concurrent, Gay Globe Magazine et TV, déguisées en pseudo-reportages journalistiques, ce dernier a été banni et censuré sur la plupart des grands services internationaux de diffusion, nos communiqués en font le recensement depuis quelques jours …

http://gayglobe.us/blog/?p=1199

http://gayglobe.us/blog/?p=1141

http://gayglobe.us/blog/?p=1132

http://gayglobe.us/blog/?p=1127

http://gayglobe.us/blog/?p=1124

Suite à ces comportements anti-professsionnels qui remettent en question non seulement l’éthique journalistique mais la réputation même de l’individu Éric Messier, nous apprenions aujourd’hui même que deux nouveaux services venaient d’intervenir afin non seulement de limiter les diffusions diffamatoires du journaliste ouvertement homosexuel, mais aussi pour retirer toute mention même de son existence professionnelle sur le web.

D’abord, le site Ulike nous informait ce matin que la page créée par M. Messier avait été détruite puisqu’elle contenait du matériel diffamatoire et Wikipédia, l’encyclopédie internationale la plus crédible sur Internet détuisait la page dédiée à Éric Messier suite à un vote d’une semaine sur la pertinence et les qualifications de M. Messier. Les intervention de ce dernier étant abusives et non pertinentes.

Quand les actes d’un journaliste québécois font honte au niveau international, qu’il est classé comme un vandal, un diffameur et que ses gestes sont dénoncés par les éléments les plus proéminents de la société, il devient fondamental de se demander, mais pourquoi?

Le comportement professionnel de M. Messier est devenu incohérent et viole d’une part toute l’éthique des journalistes en vigueur au Québec et d’autre part, les lois que nous chérissons et valorisons dans ce pays. Est-ce que le simple fait de recevoir un salaire de son employeur le Groupe SER lui permet de détruire les autres médias gais? Certainement pas. Éric Messier, qui semble être en vendetta contre un compétiteur, Gay Globe Magazine et TV, et qui a tenté d’utiliser le réseau international de communications pour commettre ses actes aurait intérêt à mieux étudier les règles éthiques de sa profession avant d’écrire. Est-ce qu’il existe encore un seul acheteur potentiel de ses textes après ces gestes récents?

Éric Messier, journaliste, banni de nombreuses organisations internationales

Monday, January 11th, 2010

Éric Messier est un journaliste de la région de Montréal ayant principalement oeuvré dans la presse écrite et dans la presse homosexuelle francophone par des collaborations à quelques chroniques sur divers sujets. Il a aussi été coopérant bénévole dans quelques projets au Mali ou en Haiti et consacre ses loisirs à sa passion pour la guitare. Voilà un portrait assez convenable vous en conviendrez.

Depuis quelques semaines toutefois, ce journaliste s’en prend ouvertement à un compétiteur, nous, nonobstant toutes les règles éthiques et légales en vigueur au Québec, dans le but de nuire aux activités professionnelles d’autres journalistes et de détruire le gagne-pain de personnes qui n’ont pourtant rien à voir avec lui ni de près ni de loin et qui tavaillent pour Gay Globe Magazine, Gay Globe TV, Disques A Tempo, pour l’Académie Ville-Marie et d’autres organisations qui fournissent de l’emploi au Québec.

Or, en date du 11 janvier 2009 et suite à de nombreuses tentatives de diffusion de matériel diffamatoire interdit à la publication en 2007, Éric Messier s’est vu banni de nombreuses organisations internationales et les raisons vont du vandalisme à la diffamation et à d’autres actes qui ne font ni honneur à la profession que nous partageons avec lui, ni à la personne.

Par exemple, Le site international Wikipedia a bloqué indéfiniment Éric Messier de son accès sous son pseudonyme Spiritos22 suite à du vandalisme et de la diffamation, le site Lycos pour diffamation, le blogue du journal Voir a été contraint de détruire un message jugé diffamatoire et violant le droit d’auteur, Angelfire.com a effacé une page créée par Éric Messier pour violation du droit d’auteur et diffamation alors qu’évidemment, au même moment, le groupe Gay Globe interdisait l’accès à vie de M. Messier sur ses serveurs et l’ensemble de ses services.

Il ne s’agit pas là d’une situation normale pour un journaliste qui prétend servir l’intérêt du public, le fait de subir ainsi le rejet et les sanctions de nombreuses organisations internationales alors qu’il tente justement de détruire la réputation et de violer les droits des autres devrait lui signaler à tout le moins qu’il y a un problème en la demeure de Éric Messier.

Ce dernier a d’ailleurs manifesté son désir aujourd’hui de soumettre la situation au Conseil de Presse du Québec vu notre obligation de nous expliquer publiquement à son sujet ici, nous aurons donc ce débat au CPQ s’il tient promesse. À titre de rappel, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec déclarait il y a quelques mois que Éric Messier, contrairement à ses affirmations sur son site web, n’était pas membre de son organisation et l’Union de la Presse Francophone, une prestigieuse organisation de journalistes basée à Paris quelques jours plus tard, nous envoyait la même confirmation à son sujet ajoutant que des vérifications sur lui allaient être faites.

Éric Messier bloqué indéfiniment de Wikipedia

Saturday, January 9th, 2010

Le journaliste Éric Messier, oeuvrant au sein de groupe SER qui publie le journal Être et 2B s’est vu montré la porte par le groupe international Wikipedia suite à son comportement inacceptable et au vandalisme qu’il a causé sur le service internet qui publie une encyclopédie gratuite et universelle.

Éric Messier, qui, depuis décembre 2009, est en crise et en vendetta contre le Groupe Gay Globe et surtout son éditeur, publie là où il le peut des documents diffamatoires graves dont la destruction a été ordonnée par la Cour supérieure de Montréal en 2007 et suite à des multiples actes de vandalisme sur le site Wikipedia, Monsieur Messier republiant continuellement des documents qu’il sait pourtant faux, a finalement été banni indéfiniment des services de Wikipedia

Éric Messier: Encore une dénonciation pour “faux” par L’Union de la Presse Francophone

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste québécois Éric Messier, qui est parti en croisade sans provocation aucune contre le Groupe National, constitué principalement de Gay Globe Magazine et de GGTV, fait l’objet d’une nouvelle dénonciation grave de la part d’une association internationale de journalistes basée… À Paris!

Le journaliste Messier, qui avait accusé l’éditeur du Groupe National de fraude, en décembre dernier, au nom de L’UPF, sans l’accord de l’organisation, a fait l’objet d’une dénonciation grave de la part de l’Union de la Presse Francophone, le 10 octobre 2009. M. Messier annoncait et le fait toujours actuellement, sur son site Internet, qu’il est membre de cette prestigieuse organisation de journalistes et va même jusqu’à placer un lien de son site vers celui de l’UPF de manière à crédibiliser ses actes récents qui sont non seulement illégaux mais qui enfreignent une ordonnance judiciaire datant de 2007 faite par la Cour supérieure de Montréal. “M. Messier démontre un comportement inquiétant quand il se place au dessus des lois et qu’il parle au nom de groupes professionnels ou de groupes gais sans leur consentement, laissant croire faussement qu’il serait un porte-parole alors qu’il ne l’est pas.

L’UPF, dans une communication datant d’octobre 2009, déclarait “qu’après vérification, il n’était plus membre de l’UPF depuis 2006“, un geste grave de la part d’une personne qui fait dans le journalisme professionnel et qui se permet de parler au nom d’une organisation dont il n’est non seulement pas membre mais dont il n’est surtout pas porte-parole.

L’UPF déclarait d’ailleurs deux jours plus tard qu’elle allait ouvrir une enquête et faire un suivi sur le cas Messier.

L’utilisation de faux titres ou de fausses appartenances à des groupes professionnels dans le but de se donner de la crédibilité constitue un faux-semblant que le public a intérêt à connaître au moment de lire les écrit d’une telle personne. Tout est une question de crédibilité comme le disait souvent notre confrère le journaliste Pierre Bourgault.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier dénoncé par la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec

Friday, January 1st, 2010

Le journaliste Éric Messier dénoncé comme un faux membre de la plus importante organisation de journalistes au Québec.

Suite à la publication sur son site internet de nombreuses mentions à l’effet qu’il était membre de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (F.P.J.Q.) en 2009, qu’il en était membre depuis longtemps, qu’il en était très fier et suite à la publication de liens menant du site de M. Messier vers celui de la F.P.J.Q., cette dernière annonçait officiellement le 24 septembre 2009 que M. Messier n’était non seulement pas membre de l’organisation de protection des journalistes, mais qu’il ne l’était même plus depuis le 31 octobre 2005. Son dossier n’ayant jamais été mis à jour depuis, toujours selon le porte-parole de l’association de journalistes.

Le fait de falsifier son curriculim vitae en y ajoutant de fausses appartenances à des organisations professionnelles est un acte grave en soi qui a pour objectif de donner de la crédibilité à quelque chose ou quelqu’un qui n’en a pas.

M. Messier a retiré cete affirmation plus tard, suite à une intervention de la F.P.J.Q.

M. Messier a fait d’autres affirmations de même nature sur son site concernant une autre organisation de journalistes professionnels, l’UIJPLF, nous y reviendrons dans un autre communiqué.

Ce communiqué est publié suite aux attaques récentes du journalistes Éric Messier contre l’intégrité de l’éditeur du Groupe National constitué de Gay Globe Magazine et TV.

Éric Messier attaque le journalisme libre gai

Friday, January 1st, 2010

Il ne suffit pas de porter le titre de journaliste pour l’être véritablement, malheureusement dans le milieu gai montréalais, un journaliste en fait la démonstration en attaquant un média compétiteur, sous prétexte de l’intérêt public, en violant une ordonnance judiciaire de la Cour supérieure.

Comment est-ce possible?

Sans entrer dans le détail, puisque la violation fera l’objet d’une audition à la Cour, M. Messier a décidé depuis septembre 2009 environ, de publier sur son site internet et sur son blogue, de nombreux documents faisant l’objet d’une ordonnance de retrait de l’Internet datant de 2007. Ces documents comportent des informations fausses, diffamatoires, qui attaquent directement le journaliste Roger-Luc Chayer et qui devaient faire l’objet d’un procès de 3 semaines qui a été annulé vu un accord de règlement devenu jugement avec ordonnance en 2007.

Or, le journaliste Messier ne semble pas être au courant des lois concernant la publication de matériel illégal et tente, par la fabulation et par la publication de documents faux datant de près de 10 ans, de dénigrer le monde qui l’entoure en se servant d’ailleurs sans leur consentement des noms de groupes gais d’individus de la communauté ou de médias gais qui refusent ces publications.

M. Messier est journaliste et à ce titre, est contraint par la loi à la publication d’informations exactes, justes et qui servent l’intérêt public. Publier de fausses informations, dans le but de favoriser les activités d’un média pour lequel il oeuvre comme concurrent, en ne tenant pas compte d’une ordonnance de la Cour quant à la destruction de ces documents, engage non seulement sa responsabilité mais celle de ceux qui s’accocient à ce type de comportement. De plus, il engage quelque chose de bien plus précieux que sa responsabilité, sa réputation.

Est-ce qu’il existe quelqu’un dans le monde qui confierait à un tel journaliste un mandat de recherche qui pourrait aboutir à la même chose? Est-ce que M. Messier fait la démonstration de ses capacités professionnelles en agissant ainsi? Absolument pas, c’est probablement ce qui explique qu’il ne publie nulle part sauf dans la publication qu’il tente de favoriser par con comportement.

M. Messier doit comparaître sous peu à la Cour pour expliquer son comportement, nous verrons alors quelles sont ses vraies raisons et ce qu’il adviendra face à la même loi qu’il prétend utiliser pour dénoncer des abus qui n’existent pas.

N’oublions pas que la publication de fausses nouvelles, de fausses faillites, de fausses condamnations et de documents qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire est un acte extrêment grave que l’auteur de ces lignes n’aurait jamais osé commettre. À suivre…

Éric Messier et Le Conseil de Presse du Québec

Thursday, December 24th, 2009

Quand un journaliste qui se dit professionnel commet des gestes qui soulèvent de lourdes questions non seulement sur son éthique mai sur sa qualité même de journaliste et que le Conseil de Presse ne retient sur sa plainte contre l’auteur de l’article le dénoncant que quelques inexactitudes sans jamais nier un seul des points graves de la plainte (avoir floué sciemment les utilisateurs d’un site Internet de clavardage pour générer des sujets à publier dans son journal et créer la nouvelle artificiellement), c’est que le journaliste a failli à faire la démonstration de ses compétences et de son droit. Qui est vraiment Éric Messier?

Numéro
D1999-08-008

Date de la décision
1999-12-03

Plaignant
Éric Messier, journaliste

Mis-en-cause
Roger-Luc Chayer, journaliste indépendant, et le magazine Le National

Résumé de la plainte
Le journaliste Éric Messier porte plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG.

Griefs du plaignant
Le plaignant identifie en quatorze points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses, biaisées ou tendancieuses.Le mis-en-cause aurait manqué à l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.

Le plaignant complète sa démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer était journaliste jusqu’à tout récemment.

Le plaignant termine en indiquant qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est restée sans réponse.

Il joint à l’appui de sa plainte deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant.

Commentaire du mis-en-cause
M. Chayer n’a fourni aucun commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant devant les tribunaux.Après examen de l’objet de la poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.

Par ailleurs, malgré les prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais formellement retiré sa plainte.

Réplique du plaignant
Aucune réplique.

Décision
L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.

Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.

Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.

Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.

Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.

Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.

Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.

En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.

Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.