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L’alerte au VIH dans les studios pornographiques de Los Angeles est levée

Sunday, August 31st, 2014

Lemonde.fr

L’industrie du film pornographique à Los Angeles a brièvement cessé ses activités, jeudi et vendredi 29 août, après une fausse alerte au VIH. « L’annonce du test positif au VIH d’un acteur était un test erroné. L’acteur n’est pas séropositif. (…) La production peut reprendre dans l’industrie du film pour adultes », a expliqué la Free Speech Coalition, la principale association du secteur pornographique. L’organisation avait lancé le moratoire sur les tournages de film X la veille « par précaution ».

Ces annonces surviennent alors que la majeure partie de l’industrie du film X s’oppose au port obligatoire du préservatif, voté à Los Angeles fin 2012. Depuis l’adoption de cette loi, la production de films pornographiques est en chute libre dans la ville, et se déplace vers les Etats voisins et le Canada.

Le Los Angeles Times évoque une diminution de 90 % des permis délivrés pour tourner des films classés X entre 2012 et 2013 dans la ville. Selon le quotidien américain, l’industrie du film X de Los Angeles représentait dans les années 2000 entre 10 et 20 000 emplois, pour des revenus estimés à 4 milliards de dollars par an.

Selon la Free Speech Coalition, qui tente de freiner la délocalisation des tournages, aucun acteur de porno n’a été contaminé à Los Angeles au cours des neuf dernières années, alors que les acteurs sont testés tous les quinze jours pour toute une série de maladies sexuellement transmissibles en plus du VIH. En 2013, après le vote de la loi les obligeant à porter un préservatif pendant un tournage, deux acteurs de films X avaient tout de même été testés séropositifs, déclenchant un important moratoire. Les représentants du secteur avaient ensuite affirmé que ces personnes avaient été contaminées hors des plateaux.

ALERTE À MONTRÉAL La Lymphogranulomatose vénérienne

Thursday, August 22nd, 2013

MSSSQ

Le Ministère de la Santé du Québec vient d’émettre une alerte générale santé qui s’adresse principalement aux personnes homosexuelles de sexe masculin. Elle concerne une importante éclosion de Lymphogranulomatose vénérienne dans la métropole.

Afin de bien reconnaître les symptômes et de traiter le plus vite possible les personnes infectées, à l’aide d’un traitement 100% efficace si prescrit au début de la maladie, Gay Globe publie ce dossier surtout afin de sensibiliser les lecteurs aux risques de ne pas soigner cette maladie sexuellement transmise avant qu’elle ne cause des dommages irréversibles graves. En cas de doutes, consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous sans rendez-vous à la Clinique l’Actuel de Montréal qui saura vous traiter rapidement.

La lymphogranulomatose vénérienne (LGV) est une infection causée par une bactérie de la famille du Chlamydia trachomatis. Il est possible d’attraper la LGV plus d’une fois dans sa vie. Les personnes infectées n’ont pas toujours de symptômes. Une personne peut être infectée sans le savoir. La LGV non traitée peut évoluer en trois stades : primaire, secondaire et tertiaire. Quand il y a des symptômes, ils varient selon le stade de l’infection.

Stade primaire
Les symptômes du stade primaire apparaissent de 3 à 30 jours après la transmission. Les symptômes du stade primaire sont les suivants : Une ou plusieurs lésions non douloureuses à l’endroit où la bactérie a pénétré dans le corps : pénis, vulve, vagin, col utérin, rectum, bouche ou gorge. Ces lésions passent souvent inaperçues. Elles disparaissent sans traitement en quelques jours ou quelques semaines. Toutefois, la LGV est toujours présente dans le corps.

Stade secondaire
Les symptômes du stade secondaire apparaissent environ 2 mois après la transmission. Les symptômes du stade secondaire sont les suivants : Fièvre; douleurs aux muscles ou aux articulations; gonflement douloureux des ganglions (bosses rouges et chaudes) dans l’aine ou dans le cou; constipation; écoulement avec du sang ou du pus au niveau de l’anus; ouverture des ganglions (bosses rouges et chaudes) avec sécrétion de pus crémeux et blanchâtre.

Stade tertiaire
La LGV non traitée peut causer des dommages graves. Les symptômes du stade tertiaire sont les suivants : Rétrécissements ou perforations du vagin, du rectum ou du colon causés par une inflammation chronique; gonflement des organes génitaux (pénis, vulve, anus) causé par une obstruction des vaisseaux lymphatiques; douleurs importantes et fièvre.
La LGV se traite à l’aide de médicaments. Le traitement guérit complètement l’infection. Les personnes infectées doivent se faire traiter le plus rapidement possible pour éviter des complications. Certains dommages causés par la LGV au stade tertiaire sont irréversibles.

Les médicaments pour traiter la LGV sont gratuits pour les personnes infectées et leurs partenaires. Les personnes infectées et leurs partenaires doivent avoir une prescription d’un médecin et présenter leur carte d’assurance maladie à la pharmacie.

La LGV non traitée peut avoir les conséquences suivantes sur la santé : Lésions cardiaques (lésions au coeur); méningite (inflammation des enveloppes de la moelle épinière et du cerveau); hépatite (inflammation du foie).

La LGV augmente le risque d’attraper ou de transmettre le VIH ou d’autres ITSS.

Crédit Commercial Fédéral – Tony Cafaro

Friday, July 29th, 2011

AVIS PUBLIC

Cette société et son Président, basés sous une fausse adresse à Montréal, sur la rue Jean-Talon Est font l’objet d’une plainte policière datée du 29 juillet 2011. Un jugement antérieur 500-17-010134-016 du dictrict judiciaire de Montréal sous le Juge John Bishop identifiait déjà Tony Cafaro comme un individu ayant des problèmes similaires à ceux actuels. Veuillez agir en conséquence.

Voici le jugement

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-17-010134-016

DATE :

20 décembre 2002

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HON.

JOHN BISHOP, J.C.S.

______________________________________________________________________

SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE, ès qualités

demandeur en reprise d’instance

et

FRANÇOIS DAUPHINAIS

demandeur

c.

ANTONIO CAFARO

et

LISA CAFARO

défendeurs

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

I.          LES PROCÉDURES

[1] Le demandeur Dauphinais a poursuivi les défendeurs en remboursement d’un prêt au montant de $57,250, avec intérêts au taux de 12%. Le signataire du contrat de prêt, le défendeur Antonio Cafaro, avait consenti à ce que $30,000 des produits du prêt soit déposé dans le compte bancaire de sa fille, la défenderesse Lisa Cafaro.

[2] Le demandeur en reprise d’instance, Samson Bélair, est le séquestre judiciaire et le syndic en faillite de M. Dauphinais.

II.         LES FAITS PERTINENTS

[3] Le 12 mai 2000, M. Dauphinais a prêté à « CRF Crédit » un montant de $57,250, remboursable le 12 juin 2000 avec intérêts au taux de 12% (P‑14 et P‑1).

[4] Le contrat de prêt (le « Prêt ») prévoyait aussi que : « M. Cafaro a remis en garantie les meubles et accessoires de bureau de la Cie CRF Crédit ». Une liste de certains meubles de bureau est annexée à P‑1, mais n’est pas paraphée par les parties. Le Prêt est signé par M. Cafaro, et sous sa signature apparaissent les mots suivants : « Tony Cafaro – CRF Crédit – 6000 Métropolitain E., Suite 203 ».

[5] Cependant, par jugement rendu le 7 octobre 1999 (P‑2) sur une requête par Banque Laurentienne du Canada (P‑4) en annulation d’une proposition concordataire (P‑3), Corporation de Crédit CRF Inc. (« Crédit CRF ») avait été mise en faillite et H. & M. Diamond & Associés avaient été nommés comme syndic. Crédit CRF a été constituée le 18 juin 1996 (P‑7).

[6] Le syndic Diamond avait pris un inventaire le 8 octobre 1999 des équipements de bureau de Crédit CRF situés à 3633 des Sources, loc. 203, à Dollard-des-Ormeaux (P‑5). Tous les meubles décrits dans la liste annexée au Prêt sont compris dans cet inventaire.

[7] Le 1er mai 2000, Corporation de Crédit CRF 2000 Inc. (« Crédit CRF 2000 ») avait loué un local au 6000 Métropolitain E., suite 203 (D‑6). Cette compagnie avait été constituée le 13 octobre 1998 (D‑4). M. Cafaro est le seul administrateur et actionnaire de Crédit CRF 2000. Cette compagnie faisait affaires au Québec sans l’autorisation nécessaire.

[8] Le 11 mai 2000, le syndic Diamond avait saisi les équipements de bureau de Crédit CRF utilisés encore par M. Cafaro, malgré la faillite de celle-là, à 6000 Métropolitain E. (P‑8), l’adresse de Crédit CRF 2000.

[9] Selon M. Dauphinais, il avait avancé environ $27,250 du prêt du 12 mai 2000 par des chèques signés par sa compagnie 9054-4941 Québec Inc. pendant les cinq mois avant la signature du prêt. Cependant, deux chèques personnels de M. Dauphinais portant l’annotation « prêt », aux montants de $10,000 et $11,000, sont datés respectivement les 12 et 31 mai 2000, et payables à « CRF Crédit » (P‑21A et P‑21B). M. Cafaro les a encaissés personnellement à RapidCheque les 12 et 31 mai (D‑12).

[10] M. Dauphinais a avancé le solde de $30,000 par un transfert bancaire du 18 mai 2000 (P‑16) provenant de Les Placements Ardene Inc. (« Ardene ») et crédité le 19 mai au compte bancaire de Lisa Cafaro, la fille de M. Cafaro (D‑10).

[11] Le 18 mai 2000, Mlle Cafaro a signé deux chèques aux montants de $25,000 et $2,500, payables respectivement à « CRF Crédit » et à 9088‑0634 Québec Inc., un créancier personnel de M. Cafaro. Ce dernier a encaissé celui de $25,000 à RapidCheque le 19 mai (D‑12). Selon M. Cafaro, Mlle Cafaro lui a aussi versé un montant de $2,500 comptant vers les 23 ou 24 mai.

[12] Le 30 mai 2000, le syndic Diamond a vendu à M. Cafaro les équipements saisis (P‑8).

[13] Vers le 1er juin 2000, M. Cafaro, comme président de Crédit CRF, semble avoir signé une reconnaissance de dette en faveur de M. Dauphinais au montant de $60,000, remboursable par des paiements mensuels à partir du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux de 9% (P‑15).

[14] Cependant, M. Cafaro a témoigné qu’il n’a jamais signé cette reconnaissance. Sa signature sur P‑15 ne ressemble pas à celle sur le Prêt. M. Dauphinais a admis que M. Cafaro ne l’a pas signée dans sa présence.

[15] Le 9 juin 2000, Crédit CRF a signé un chèque de $30,000 payable à M. Dauphinais (P‑9), malgré qu’elle était encore en faillite et son compte de banque était fermé.

[16] À la fin de mars 2001, M. Dauphinais a intenté la présente action.

[17] Selon un « Règlement hors cour – dossier n° 500-17-010134-016 » daté du 27 février 2002 (D‑1), M. Dauphinais a « accepté » un montant de $10,000 de Crédit CRF 2000 à la condition qu’il lui soit versé avant le 30 novembre 2002.

[18] En juin 2002, Ardene a mandaté Samson Bélair pour enquêter sur un détournement de fonds impliquant son contrôleur, M. Dauphinais. À la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de ce dernier en juillet 2002, Samson Bélair a découvert où M. Dauphinais avait investi ces fonds, y compris ceux avancés sur le Prêt.

[19] Vers la fin juin 2002, pendant cette enquête, Ardene a intenté une action dans le dossier n° 500-05-072966-029 contre M. Dauphinais réclamant un montant de $3,000,000 pour les fonds ainsi détournés (P‑12).

[20] Le 12 juillet 2002, la Cour supérieure a nommé Denis Hamel de Samson Bélair comme séquestre à tous les biens de M. Dauphinais (P‑13).

[21] Le 19 août 2002, M. Dauphinais a signé une reconnaissance de dette au montant de $6,000,000 en faveur de Ardene (P‑18) qui autorisait le séquestre judiciaire de procéder à la liquidation de tous les actifs de celui-là. Le 21 août 2002, il a signé une déclaration assermentée (P‑19) donnant certains détails concernant les avances du Prêt à M. Cafaro.

[22] Le 7 novembre 2002, les créanciers de M. Dauphinais ont refusé d’accepter sa proposition sous la Loi sur la faillite, avec la conséquence qu’il était réputé avoir fait une cession de ses biens en vertu de cette Loi. Les créanciers ont nommé Samson Bélair comme syndic à l’actif du failli.

[23] Le 2 décembre 2002, Crédit CRF 2000 n’avait pas versé à M. Dauphinais ou à Samson Bélair le montant de $10,000 prévu à D‑1. Selon ce « règlement », ce non‑paiement avant le 30 novembre 2002 a accéléré l’échéance du plein montant réclamé par la présente action.

[24] Le 6 décembre 2002, Samson Bélair a produit une reprise d’instance et une comparution en leur qualité de syndic à M. Dauphinais.

III.        LES QUESTIONS EN LITIGE

[25] Elles sont :

1.   Qui est le débiteur du Prêt?

2.   Si le débiteur est Crédit CRF, M. Cafaro sera-t-il néanmoins responsable personnellement pour le remboursement du Prêt :

a)   en vertu de l’art. 2159 C.c.Q. à cause de sa connaissance de l’insolvabilité de son mandant Crédit CRF au moment du Prêt et de son omission de la déclarer?

b)   en vertu des art. 317 ou 1457 C.c.Q. parce qu’il a utilisé Crédit CRF pour masquer une fraude?

3.   Mlle Cafaro est-elle personnellement responsable pour le remboursement du Prêt à cause de sa participation négligente dans une fraude?

4.   Samson Bélair sont-ils liés par l’entente en règlement hors cour (D‑1) pour $10,000 signée par M. Dauphinais et Crédit CRF 2000?

5.   Samson Bélair, en leur qualité de séquestre judiciaire, et/ou de syndic, de M. Dauphinais, avaient-ils le droit d’intenter la présence action?

IV.        LE DÉBITEUR DU PRÊT

[26] M. Dauphinais a préparé le contrat de prêt (P‑1) qui porte l’en-tête « Entente entre M. Tony Cafaro et François Dauphinais ». Cependant, le contrat stipule que « M. Dauphinais prête à CRF Crédit », et que M. Cafaro a remis en garantie « les meubles de bureau de la Cie CRF Crédit ». De plus, la signature de M. Cafaro est suivie par le nom de « CRF Crédit » et son adresse d’affaires à 6000 Métropolitain.

[27] Se fiant à ces dispositions de ce contrat, il est probable que l’intention commune des parties était que Crédit CRF serait la débitrice du Prêt. Cette conclusion est confirmée en partie par le fait qu’au moins $46,000 des produits du Prêt (selon P‑21A, P‑21B et D‑8) ont été avancés à, ou reçus par, CRF Crédit. De plus, le chèque du 9 juin 2000 (P‑9) en remboursement de $30,000 du Prêt était signé par Crédit CRF.

[28] Il est peu probable que l’intention commune des parties était de rendre Crédit CRF 2000 responsable pour le remboursement du Prêt. Au moment de la signature du Prêt, les meubles que M. Cafaro avait remis en garantie appartenaient à Crédit CRF. Crédit CRF faisait affaires, selon M. Cafaro, depuis 1982; Crédit CRF 2000 n’a été constituée qu’en octobre 1998. Cette dernière n’était pas même autorisée à faire affaires au Québec en 2000. De plus, la preuve ne dévoile pas que M. Dauphinais était au courant de l’existence de Crédit CRF 2000 lors de la signature du Prêt. Même la déclaration de M. Dauphinais du 22 juillet 2002 (P‑17), signée plus de deux ans après le Prêt, ne mentionne que Crédit CRF.

[29] Enfin, après le 1er mai 2000, lorsque Crédit CRF 2000 était le locataire des lieux à 6000 Métropolitain E., M. Cafaro a délibérément agi de façon à créer l’impression que Crédit CRF y faisait affaires en utilisant encore les meubles de Crédit CRF. Il tirait des chèques au nom de Crédit CRF (par ex. P‑9), il encaissait des chèques payables à Crédit CRF (par ex. D‑8), et il a signé au moins un contrat au nom de Crédit CRF (par ex. P‑1). C’était évidemment dans l’intérêt de M. Cafaro de s’avantager aux dépens des créanciers et fournisseurs de Crédit CRF qui n’auraient que des recours contre une faillie.

[30] Quant à M. Cafaro, sa défense du 2 mai 2001 admet aux para. 1 et 5 que M. Dauphinais a prêté le montant réclamé « to my company at the time, Credit CRF Inc., and not to me personally ». Cet aveu judiciaire est confirmé par l’interrogatoire hors cour de M. Cafaro (à la p. 15).

[31] Des aveux semblables se trouvent aux para. 1 et 5 de la défense de Mlle Cafaro.

[32] Cependant, les para. 1 et 5 des défenses amendées du 18 octobre 2002, préparées cinq jours avant le procès, ont tenté de révoquer cet aveu judiciaire afin de remplacer le nom « Credit CRF Inc. » par « Corporation de Crédit CRF 2000 Inc. ». Samson Bélair n’a pas contesté cet amendement.

[33] Cette révocation, contestée à l’audience par Samson Bélair, est-elle valable?

[34] Les art. 2850 et 2852 C.c.Q. se lisent :

« Art. 2850 L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. »

« Art. 2852 L’aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. … »

[35] Les défendeurs prétendent que la nécessité d’amender leurs défenses provenait de l’erreur de leur procureur ad litem, Me Anthony Martino. M. Cafaro a témoigné qu’il ignorait comment l’erreur s’est produite. Il avait expliqué les faits à son procureur lors de leur rencontre et ce dernier a pris des notes. M. Cafaro a admis avoir lu des projets des défenses quelques jours avant le 1er mai 2001, et avoir signé un affidavit, qui accompagnait sa défense du 2 mai 2001, affirmant que tous les faits y allégués étaient « true and correct ».

[36] Selon Me Martino, il a reçu son mandat de M. Cafaro par téléphone le 20 avril 2001. Me Martino connaissait déjà M. Cafaro, l’ayant déjà représenté dans d’autres dossiers en décembre 2000, en janvier 2001 et au début d’avril 2001. Me Martino a consulté le plumitif du présent dossier au greffe, a lu la déclaration et les pièces du demandeur, et a eu d’autres conversations téléphoniques avec M. Cafaro les 23 et 24 avril 2001. Il a rencontré M. Cafaro pendant une demi-heure le 25 avril et a préparé un projet de défense le ou avant le 1er mai qu’il a révisé avec son client lors d’une deuxième rencontre le 1er ou le 2 mai.

[37] Lors de la préparation des défenses, Me Martino savait que M. Cafaro avait deux compagnies, Crédit CRF et Crédit CRF 2000. Il savait aussi que Crédit CRF était en faillite. Il a choisi d’utiliser le nom de Crédit CRF dans les défenses à cause des renseignements fournis par M. Cafaro, et en référant aux pièces.

[38] Me Martino a assisté à l’interrogatoire hors cour de M. Cafaro du 6 juin 2001, où ce dernier a prétendu, à la p. 9, question n° 32, que le Prêt était fait à Crédit CRF 2000. Selon Me Martino, c’est seulement à ce moment qu’il s’est rendu compte de « l’erreur » qu’il avait commise.

[39] La Cour constate que, lors de son témoignage, M. Cafaro n’a pas prétendu avoir mentionné le nom de Crédit CRF 2000 à Me Martino pendant leurs rencontres afin de l’insérer aux para. 1 et 5. Pour sa part, Me Martino n’a pas témoigné que M. Cafaro lui avait mentionné le nom de Crédit CRF 2000. Par conséquent, s’il y avait eu une erreur, Me Martino ne l’aurait pas commise. Selon Me Martino, son erreur a été commise à cause du peu de temps disponible avant la présentation d’une inscription ex parte. Cependant, aucune inscription ex parte ne se trouve au dossier.

[40] Dans son témoignage, M. Cafaro n’a pas prétendu avoir commis une erreur en donnant le mauvais nom à Me Martino. M. Cafaro a eu l’opportunité de discuter et de réviser un projet de sa défense avec son procureur avant de signer un affidavit annexé à la défense en forme finale affirmant la vérité et l’exactitude des faits y allégués.

[41] Dans B.N.P. c. Dantex Woollen J.E. 93-266 , C.S., confirmé en appel, le juge Bisaillon a remarqué à la p. 6 :

« En effet lorsqu’un défendeur produit une défense aux termes de l’article 176  C.P.C., il a le devoir de vérifier, avant de la souscrire sous serment qu’elle est conforme à la réalité et qu’elle ne lui fait pas dire des choses qu’il ne veut ou ne peut pas dire. S’il y fait un aveu c’est le défendeur qui parle ainsi et non pas son avocat; le défendeur fait alors un aveu judiciaire qui est irrévocable à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. (1245 C.C.B.C.) »

[42] De plus, M. Cafaro a attendu presque 18 mois avant d’amender sa défense au début du procès afin de révoquer ses aveux judiciaires.

[43] Enfin, M. Cafaro n’est pas un témoin digne de foi. Son témoignage était imprécis et contradictoire, et toujours motivé par son intérêt personnel, sans trop de soucis pour la vérité. Ses agissements reflètent la même préoccupation.

[44] Par exemple, quant à l’identité du débiteur du Prêt, M. Cafaro modifiait son témoignage selon le contexte le plus avantageux pour lui. Lors de son interrogatoire hors cour (à la p. 16), il a témoigné que tous les produits du Prêt étaient déposés au compte de banque de Crédit CRF. Au procès, il a témoigné que Crédit CRF 2000 les avait reçus en partie. Lors de son interrogatoire, il a affirmé aussi que Joe Cipolla et lui étaient les deux actionnaires de Crédit CRF 2000. Au procès, il a affirmé qu’il en était le seul actionnaire.

[45] Un autre exemple de son témoignage faux et décevant quant à l’identité du débiteur du Prêt s’est produit au procès. M. Cafaro a témoigné que les chèques pour $27,000 des produits du Prêt provenaient de 9054-4941 Québec Inc. et qu’ils étaient payables à Crédit CRF 2000. Subséquemment, après la production de P‑21A et P‑21B, il était obligé d’admettre que $21,000 de ces produits provenait de M. Dauphinais personnellement, et était payable à Crédit CRF.

[46] M. Cafaro favorisait un prêt à Crédit CRF 2000 pour éviter sa responsabilité personnelle en vertu des art. 317 et 2159 C.c.Q. pour l’emprunt par une compagnie en faillite.

[47] Aucune preuve documentaire n’établit que Crédit CRF 2000 a reçu les produits du Prêt. M. Cafaro a fait défaut de produire les documents bancaires concernant ses compagnies qu’il s’est engagé à produire lors de son interrogatoire hors cour.

[48] Par conséquent, la Cour est d’avis que M. Cafaro n’a pas réussi à établir que lui ou son procureur a commis une erreur de fait qui justifierait la révocation des aveux judiciaires contenus dans sa défense du 2 mai 2001.

[49] Pour ces raisons, la Cour est d’avis que la débitrice en vertu du Prêt est Crédit CRF, plutôt que M. Cafaro ou Crédit CRF 2000.

V.         LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE M. CAFARO SOUS LES ART. 2159 ET 317 C.c.Q.

A.  Sous l’art. 2159 :

[50] L’art. 2159 C.c.Q. est de droit nouveau et il prévoit la responsabilité personnelle du mandataire pour les obligations du mandant lorsque le mandataire sait que son mandant est insolvable.

[51] Dans le présent cas, pour les raisons données sous IV ci-dessus, M. Cafaro agissait comme un représentant autorisé, ou un mandataire, de Crédit CRF.

[52] Dans Barreau du Québec c. Ministre de la Justice 1995 R.J.Q. 900 , la juge Duval Hesler de la Cour supérieure a rendu un jugement remarquable et complet sur cette question. Le résumé de cette décision à la p. 901 explique le raisonnement clair et précis de la Cour et se lit :

« Il existe trois sortes de mandat : le mandat manifeste, où l’existence et l’identité du mandant sont connues, le mandat clandestin, où ces éléments ne sont pas connus, et le mandat semi-clandestin, où ces éléments sont révélés à une date ultérieure. Les mots « qu’il déclare » mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 2159 C.c.Q. ainsi que le contexte historique de l’adoption de cet article indiquent que le seul type de mandat visé est le mandat semi-clandestin … et non le mandat manifeste. En effet, l’obligation de divulgation imposée au mandataire par l’alinéa 2 ne se justifie que dans les circonstances du mandat semi-clandestin, où la vulnérabilité du tiers contractant nécessite la sauvegarde de ses droits. »

[53] Dans Immeubles Rodeba Inc. c. Colicchio 1998 R.L. 677 , la Cour d’appel a confirmé l’opinion exprimée dans l’arrêt Barreau du Québec, supra, en concluant que la responsabilité personnelle du mandataire pour l’insolvabilité de son mandant ne s’applique qu’au mandat semi-clandestin où le mandant, au moment de la signature du contrat, n’est pas identifié, le mandataire s’engageant à le déclarer plus tard.

[54] La Cour d’appel a remarqué, aux pp. 679 et 680, que cette conclusion n’excluait pas le cas où « la signature d’un engagement pour le compte d’une personne morale identifiée, [et] insolvable, puisse engager [la responsabilité de] l’administrateur qui serait clairement de mauvaise foi et se livrerait à un dol. Mais ce serait la levée du voile corporatif … (art. 317 C.c.Q.) ».

[55] Dans le présent cas, M. Cafaro a dévoilé le nom de son mandant, Crédit CRF, dans le Prêt. Il s’agit donc d’un mandat manifeste, qui n’est pas, selon ces deux arrêts, visé par cette disposition de l’art. 2159.

B.  Sous l’art. 317 :

[56] Il se lit :

« 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. »

[57] M. Cafaro a-t-il utilisé Crédit CRF pour masquer la fraude? La bonne foi de M. Dauphinais, en ce qui concerne le Prêt, n’est pas mise en doute.

[58] M. Antonio Cafaro et son frère, Peter Cafaro, étaient les deux actionnaires de Crédit CRF. Celui-là ne se souvenait pas de leurs pourcentages respectifs. Cependant, c’est M. Antonio Cafaro qui a agi comme le seul représentant et mandataire de Crédit CRF pour toutes les transactions au dossier, y compris la proposition concordataire (P‑3). La Cour est d’avis que M. Antonio Cafaro était l’âme dirigeante de Crédit CRF.

[59] Selon la jurisprudence, si une compagnie devient insolvable après la signature d’un contrat, son âme dirigeante n’en sera pas nécessairement responsable en vertu de l’art. 317, en l’absence de fausses représentations de sa part ou de sa connaissance de l’insolvabilité de la compagnie avant cette signature.

[60] La preuve par M. Dauphinais quant à l’existence d’actes frauduleux de la part de M. Cafaro est restreinte à cause de la situation délicate de celui-là, qui fait face à des poursuites civiles et criminelles, et qui ne veut pas incriminer M. Cafaro. Cependant, M. Dauphinais a fait le Prêt à une compagnie qui était déjà en faillite depuis sept mois, sans sa connaissance, et ce avec la complicité de M. Cafaro.

[61] M. Cafaro savait, depuis au moins juin 1999, que Crédit CRF était insolvable (voir, par exemple, sa signature sur P‑3). La preuve n’indique pas que M. Cafaro a dévoilé à M. Dauphinais l’insolvabilité de Crédit CRF avant la signature du prêt et les avances des produits. Il va sans dire que M. Dauphinais n’aurait jamais (i) prêté $57,250 à une compagnie insolvable (P‑1), ni (ii) rédigé une reconnaissance de dette (P‑15) à être signé par cette insolvable, ni (iii) accepté en paiement un chèque signé par cette insolvable (P‑9).

[62] De plus, l’obligation stipulée au Prêt concernant la garantie à être donnée par M. Cafaro à M. Dauphinais sur les meubles et accessoires de bureau de Crédit CRF créait la fausse impression que : (i) Crédit CRF était toujours active en affaires, en utilisant ses meubles; et (ii) Crédit CRF ou M. Cafaro pouvait les donner en garantie.

[63] Cependant, Crédit CRF n’avait pas le droit de continuer son commerce après la faillite; elle n’avait pas obtenu le consentement du syndic et les autres autorisations requises par la loi. De plus, Crédit CRF ne pouvait pas donner ses meubles en garantie au moment du Prêt. Ils appartenaient au syndic.

[64] Le résultat de ces manœuvres par M. Cafaro était que M. Dauphinais a fait le Prêt, sans garantie, à une compagnie en faillite, avec des dettes qui excédaient $300,000 et peu d’actifs. Le Prêt ne serait jamais recouvrable.

[65] De plus, Crédit CRF n’a pas reçu $46,000 des produits du Prêt, que M. Cafaro a encaissé et utilisé pour des fins personnelles

[66] Stéphane Rousseau, dans son article « Immunité des actionnaires et levée du voile corporatif »  (1999) 78 Rev. Bar. Can. 1, à la p. 24, affirme que :

« … le tribunal n’avait pas à recourir au soulèvement du voile corporatif pour rechercher la responsabilité des actionnaires. En effet, il est bien établi en jurisprudence et en doctrine que les administrateurs ne peuvent se retrancher derrière leur statut de mandataire de la compagnie lorsqu’ils commettent une faute extracontractuelle en marge de leurs fonctions. En omettant de divulguer les informations importantes relativement à la situation financière de leur compagnie, les actionnaires-administrateurs de la compagnie insolvable commettaient une faute extracontractuelle en dehors de leurs fonctions, qui engageait dès lors leur responsabilité personnelle sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’art. 317 C.C.Q. »

[67] La Cour est d’avis que M. Cafaro a délibérément commis deux actes fautifs (sinon frauduleux) de mauvaise foi, avec l’intention de s’avantager au détriment de M. Dauphinais : M. Cafaro ne lui a pas dévoilé la faillite de l’emprunteur Crédit CRF; et, en acceptant personnellement une obligation de garantie et en continuant d’utiliser les équipements de bureau et le nom de Crédit CRF, il lui a faussement représenté que Crédit CRF était encore active en affaires.

[68] Que ce soit en vertu de l’art. 1457 C.c.Q., ou sous l’art. 317 C.c.Q., la Cour est d’avis qu’en agissant ainsi, M. Cafaro a engagé sa responsabilité personnelle pour le remboursement du Prêt. À ce sujet, voir : Placements Tanguay 2000 R.J.Q. 1362 , aux pp. 1373 et 1374, C.A.; Coutu c. Commission des droits J.E. 98-2088 , C.A.; Guillemette c. 135371 Canada J.E. 98-1830 , C.S.; Entreprises Canadian Homes c. 114997 Canada J.E. 94-1430 , C.S.; Produits Forestiers Fortin c. Lemay J.E. 95-1393 , C.S.; 131369 Canada c. Investissements G.M.H.T. J.E. 95-1710 , C.S., confirmé en appel; et Plomberie Brébeuf c. Girard 99BE-146, C.S.

VI.        LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE LISA CAFARO

[69] Elle n’était pas une actionnaire de Crédit CRF ou de Crédit CRF 2000. MM. Dauphinais et Cafaro ont utilisé le compte bancaire de Lisa Cafaro à la Banque Nationale pour recevoir le transfert bancaire de $30,000 provenant de Ardene. La même journée, à la demande de M. Cafaro, Mlle Cafaro a signé deux chèques tirés sur son compte aux montants de $25,000 et $2,500, payables à CRF Crédit et à un créancier personnel de M. Cafaro respectivement. Mlle Cafaro a aussi retiré de son compte un montant additionnel de $2,500 qu’elle a donné à son père une semaine plus tard.

[70] Selon M. Cafaro (Mlle Cafaro n’a pas témoigné), sa fille n’a pas participé aux transactions en cause et n’en était pas au courant. Il a utilisé le compte bancaire de sa fille seulement parce que M. Dauphinais avait exigé que le transfert se fasse à un compte à la Banque Nationale, la banque de Ardene, et M. Cafaro et ses compagnies n’y avaient pas de compte.

[71] M. Dauphinais a confirmé en partie le témoignage de M. Cafaro quant à sa fille.

[72] Cette preuve n’est pas contredite. Par conséquent, en permettant de bonne foi à son père d’utiliser temporairement son compte bancaire pour un transfert de fonds, Lisa Cafaro n’a commis aucune faute qui pourrait la rendre responsable personnellement pour le remboursement du Prêt.

VII.       LA VALIDITÉ ET L’EFFET DU « RÈGLEMENT HORS COUR »

[73] L’entente (D‑1) porte la date du 27 février 2002. Cependant, les agissements frauduleux des deux parties, MM. Dauphinais et Cafaro, suggèrent qu’elles l’ont signée seulement après la nomination du séquestre Samson Bélair, en juillet 2002. Les parties l’ont probablement signée en vue de réduire la responsabilité de M. Cafaro en vertu de la présente action.

[74] Pourtant, la Cour n’est pas obligée de décider la date de signature de D‑1 ou ses effets. Cette entente se lit en partie :

« Ce montant (de $10,000) sera payable de ici au 30, Novembre 2002 maximale. Dans le cas que cette montant n’est pas reçu à mon bureau. D’ici avant le 30, Novembre 2002, le montant total dans ma poursuite legal sera du. »

[75] Ce paiement, qui au 2 décembre 2002 n’avait pas été fait, constitue une condition préalable à la validité de l’entente. Par conséquent, l’entente n’a plus d’effet.

[76] De plus, l’entente, signée par M. Dauphinais et Crédit CRF 2000 (D‑1), prétendait modifier le montant du Prêt (P‑1) signé par M. Dauphinais et Crédit CRF. Crédit CRF 2000 ne pouvait pas représenter Crédit CRF, pour les fins de cette entente, sans un mandat du syndic de cette dernière. Seul son syndic ou son séquestre pouvait la représenter.

VIII.      LES POUVOIRS DE SAMSON BÉLAIR D’INTENTER LA PRÉSENTE ACTION

[77] Les défendeurs ont soulevé, à la fin de l’audience du 2 décembre, l’argument que le séquestre n’était pas autorisé par la Cour de continuer la présente action.

[78] Le 19 août 2002, M. Dauphinais a signé une « autorisation de liquider et procuration » (P‑18) irrévocable en faveur du séquestre « de procéder à la liquidation ordonnée » de tous les actifs visés par l’ordonnance de séquestre.

[79] Le Petit Robert (grand format), éd. 1996, définit le mot « liquidation » de la façon suivante, entre autres :

« 1. DR. Action de calculer le montant de sommes à régler; le règlement de ces sommes. … Liquidation des biens : vente forcée de l’actif d’une entreprise en état de cessation de paiement … Liquidation judiciaire : réalisation de son actif en vue du règlement de son passif … »

La définition du mot « réalisation », selon Le Petit Robert, s’exprime comme suit :

« 3. Transformation, conversion, par la vente, d’un bien en valeur disponible, en monnaie ® liquidation … »

[80] Puisque la « liquidation » des biens comprend leur réalisation, ou leur conversion en monnaie, lorsqu’il s’agit d’un effet à recevoir, parfois il pourrait s’avérer nécessaire d’intenter, ou de continuer, une action afin de convertir l’effet en monnaie. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’intention des parties était d’accorder implicitement à Samson Bélair un tel pouvoir.

[81] Cette intention de la part de M. Dauphinais est confirmée par le fait qu’il a lui‑même intenté la présente action et n’a pas contesté la reprise d’instance par Samson Bélair en qualité de séquestre judiciaire qui l’a remplacé.

[82] De plus, dans sa qualité de syndic en faillite de M. Dauphinais, agissant en vertu de l’autorisation des inspecteurs, Samson Bélair possède, en vertu de la Loi sur la faillite, le pouvoir de continuer la présente action en reprise d’instance. Quant à la période entre juillet et décembre 2002, où Samson Bélair agissait comme séquestre judiciaire, les inspecteurs ont expressément approuvé tous les actes de Samson Bélair pendant cette période par leur résolution du 4 décembre 2002.

[83] Par conséquent, la Cour est d’avis que Samson Bélair a la capacité et le pouvoir de continuer la présente action par reprise d’instance.

IX.        LES CONCLUSIONS

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

1.         REJETTE la présente action contre la défenderesse Lisa Cafaro, avec dépens; et

2.         ACCUEILLE la présente action contre le défendeur Antonio Cafaro, et le condamne à payer au demandeur en reprise d’instance, Samson Bélair, la somme de $57,250, avec intérêts au taux de 12% l’an, et avec dépens.

__________________________________

JOHN BISHOP, J.C.S.

Me Jean-Pierre Michaud

Borden Ladner Gervais

Procureurs du demandeur en reprise d’instance

Me Marie-Claude Poirier

Desrosiers, Avocats

Procureurs des défendeurs

68- Éclosion d’une ITS rare à Montréal : Le LGV

Wednesday, May 5th, 2010

De nombreux médecins spécialisés en santé gaie de Montréal sonnent l’alarme devant le retour et la remontée d’une maladie rare sexuellement transmise principalement au sein de la communauté gaie, le Lymphogranulomatose.

En entrevue avec les médias, le Dr. Réjean Thomas, président de la clinique l’Actuel, spécialisée dans le traitement et le dépistage des maladies vénériennes déclarait qu’il devenait plus important que jamais d’avoir des relations sexuelles sécuritaires pour éviter cette maladie qui, si elle n’est pas traitée, peut causer des dommages graves et surtout, permettre l’entrée du virus du VIH plus facilement.

Depuis novembre 2009, trois cas ont été découverts dans la grande région de Montréal, ce qui peut a première vue ne pas être énorme mais quand on sait que dans l’année d’avant aucun cas n’avait été rapporté, cette augmentation est le signal qu’une épidémie est possible.

Toujours selon le Dr. Thomas, cette recrudescence démontre probablement que plus de personnes gaies ont des relations sexuelles non protégées et que le symptôme principal de ce relâchement est la prolifération du LGV. Le Dr. Thomas croit que le Gouvernement devrait réinvestir dans la préventions des maladies comme le VIH/SIDA, les jeunes de moins de 30 ans constituent 30% des nouveaux cas au Québec.

D’après le site Internet de la Clinique l’Actuel, au www.cliniquelactuel.com, La maladie de Nicolas-Favre, appelée également lymphogranulome vénérien, est une infection transmissible sexuellement (ITS). Il y a plusieurs souches différentes. Alors que la plupart des souches ne donnent qu’une infection superficielle de la peau, les souches L1-L3 sont capables de provoquer une infection généralisée et des ulcérations génitales.

Le LGV est concentré dans les régions tropicales et sub-tropicales du monde. Dans ces régions, le LGV est responsable de 2 à 10 % des ulcérations génitales. Au Canada, l’infection n’est que sporadique, après importation par des personnes à risque (touristes, immigrants, militaires, etc.).

L’infection se transmet par contacts sexuels avec une personne infectée et en phase contagieuse, par contact génital, oral ou anal et ce, même s’il n’y a pas pénétration. La période d’incubation (délai entre le contact et l’apparition des symptômes) est en moyenne de 10 à 14 jours, pouvant parfois aller jusqu’à 6 semaines.

Après l’incubation, apparaît un petit bouton non-douloureux qui évoluera en quelques jours vers un ulcère superficiel. En raison de sa guérison rapide (et même sans traitement) en quelques jours, cette lésion n’est remarquée que par une minorité des personnes.

2 à 4 semaines après commence le deuxième stade dans les ganglions dans l’aine. Les ganglions deviennent enflés et douloureux. Il y a souvent une rougeur à la surface de ces ganglions. À l’occasion, ces ganglions peuvent s’ouvrir à la surface de la peau et émettre un pus crémeux blanchâtre. Le deuxième stade peut être accompagné de symptômes généraux : fièvre, fatigue, maux de tête, vomissements et douleurs aux membres.

En l’absence de traitement, ces ulcérations produisent des cicatrices et occasionnent des obstructions des vaisseaux lymphatiques (les conduits qui transportent des liquides corporels). Cette complication peut provoquer un éléphantiasis (une enflure importante des parties génitales). Des symptômes généralisés sont souvent présents à ce troisième stade.

43- Les homothugs au devant de la scène

Saturday, March 20th, 2010

Cet article a été rédigé par un reporter dʼAgoraVox, le journal média citoyen qui vous donne la parole.
Une nouvelle forme de violence au sein même de la communauté gaie…
Jusquʼà la fin des années 1980, les homothugs avaient une identité cachée. Ils étaient sous le DL « down law », cʼest-à-dire quʼils dissimulaient leur homosexualité à leurs partenaires pour sʼadonner à des rituels qui ne devaient pas être connus de tous. Aujourdʼhui, les homothugs sont devenus un mouvement qui revendique une identité culturelle à part entière, même si leurs postulats peuvent apparaître paradoxaux.
Le substantif homothug est composé de deux substantifs accolés, homo qui renvoie à homosexualité, et thuggerie qui se réfère à la culture du gang. La référence au crime est très populaire dans les classes défavorisées noires et hispaniques, près de 63% des détenus qui remplissent les prisons américaines appartiennent à ces communautés. Lʼessence de la culture du gang sʼinscrit dans le milieu carcéral, et un séjour en taule devient une marque de déférence.
Contrairement au stéréotype de lʼhomosexuel efféminé, habillé élégamment, les homothugs affichent des codes vestimentaires similaires à ceux des petites frappes des quartiers chauds. Ils portent des baggies (jeans très larges) qui tombent comme des sacs, et leur visage est encerclé dʼun « doo-rag », sorte de collant noir qui plaque leur chevelure.
Le « warehouse » ne paie pas de mine, et on pourrait penser que lʼon a affaire à une vieille usine abandonnée, si ce nʼétait cette foule de silhouettes qui entourent la petite porte dʼentrée. Il est trois heures du mat, et cʼest ici que près de sept cents Blacks et Latinos se retrouvent dans une atmosphère électrique.
A lʼintérieur des murs, lʼambiance est chaude. Le DJ sʼexclame : « From now on, The Warehouse will not play faggot music ! » [1] Ces propos homophobes provoquent lʼhilarité de la salle.
Les homothugs ne se reconnaissent pas comme des homosexuels à part entière. Certains dénigrent même le courant dominant de la culture gay quʼils associent à la culture blanche. Le professeur Kendall Thomas, co-directeur du Centre de recherches de droit et de culture à lʼUniversité de Colombia, souligne : « Le courant dominant de la culture gay représente rarement les sous-ensembles qui la composent. [...]Les hommes de couleur sont souvent perçus comme des objets de désir pour les Blancs plus que les sujets de leur propre désir. » Dʼoù le désir profond des homothugs de vouloir se distinguer de cette socio-catégorisation.
Sʼil subsiste parfois une ambiguïté identitaire sexuelle – certains sont homo, dʼautres bi, dʼautres sʼautorisent des rapports oraux avec les hommes mais réservent la pénétration aux femmes – le dilemme tient avant tout à une revendication culturelle forte, devant laquelle leur sexualité les met en porte-à-faux. Leurs cultures noire et hispanique, dʼappartenance souvent machiste, perçoivent lʼhomosexualité comme une tare, et ils retrouvent dans le hip-hop une opportunité de dépasser ce confinement du label « gay » dans lequel ils ne se retrouvent pas.
Pour certains, la dénomination homothugs est une vitrine derrière laquelle ces hommes camouflent leur identité sexuelle et sʼoctroient une puissance virtuelle que leur confère le hip hop, scène cathartique dʼ « une culture dʼhommes en colère ».
Dutchboy, membre de « The Rainbow Flava rap collective », qui produit actuellement des compilations de hip hop de gays, lesbiennes, transsexuels, rappelle que « les homothugs sʼidentifient entièrement à la culture du hip hop, qui résonne en eux et leur offre un lien communautaire que la culture gay qui prévaut à New York est incapable de leur offrir ». Ils ne semblent absolument pas touchés par les diatribes homophobes que distille la verve effilée de chanteurs comme DMX ou Eminem. Lʼincitation à la haine du « faggot » ne leur est pas destinée.
Dʼailleurs, comme aiment à le rappeler de nombreux rapeurs, leurs messages ne sont pas foncièrement homophobes ; le vocable pédé connaît un glissement sémantique significatif, où le schème de lʼhomosexualité disparaît au profit des connotations négatives qui le caractérisent. « Pédé » devient synonyme de « faible », de « con », de « bolosse ».
Néanmoins, pour la communauté gay, cette subculture est problématique. Les homothugs nient ouvertement leur appartenance à la communauté, mettant sous couvert leur homosexualité, alors que les partisans se sont battus bec et ongles pour sortir de cet anonymat. Dʼautres ne ressentent quʼun profond mépris pour ce mouvement quʼils considèrent comme une branche abâtardie de lʼhomosexualité.
Cʼest comme si subsistait une hiérarchie dans laquelle différents groupes dʼintérêts se disputent le haut de lʼéchelle.
Cela montre surtout que lʼhomosexualité nʼa pas de canonique figée, et quʼil existe un perpétuel mouvement dʼévolution et de revendications hétéroclites au sein de cette communauté.

Le journaliste Éric Messier dans la mire du Gouvernement

Tuesday, March 9th, 2010

Dans un communiqué qu’il publiait le 8 mars 2010, le journaliste Éric Messier affirmait que son communiqué sur l’exécution des femmes était un extrait de la Bible et qu’il ne souhaitait pas suggérer de tels gestes contre les femmes. La découverte de ce message, sans autre explication que celle de suggérer l’exécution de femmes non vierges avait été faite par Roger-Luc Chayer, auteur de ce texte à partir du blogue d’Éric Messier, un journaliste montréalais ouvertement homosexuel.

Or, dans le même communiqué, le journaliste Messier attaquait le jugement de Roger-Luc Chayer face à ce message et répétait comme il le fait continuellement à ceux qui veulent le lire et le croire, qu’il est un prestigieux membre d’organisations de journalisme!?!

Il faut croire que le Gouvernement du Québec a été aussi inquiété par le message que le journaliste Chayer, d’après une communication récente, est-ce à dire que toute la fonction publique elle aussi a un “esprit troublé”?

Le 17 février 2010, la Direction de la coordination au Secrétariat à la condition féminine du Québec, une division du Ministère de la condition féminine du Québec, informait l’auteur de ces lignes que le message de M. Messier avait été lu et qu’il avait été transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Gouvernement ainsi qu’au Ministère de la Justice du Québec.

Si pour M. Messier, le fait d’être inquiété par la publication d’un tel message ne relève que de l’esprit troublé du journaliste qui vous en relate les faits aujourd’hui, comment est-ce qu’il explique que le ministère du Gouvernement responsable de la condition des femmes puisse être si inquiété par le même message qu’il décide d’en informer deux autres départements du Gouvernement du Québec. Ca fait bien du monde ça…

M. Messier, retirez donc immédiatement ce message, on ne sait jamais quel fou dans la société pourrait le lire et suivre votre conseil. Est-ce que vous attendez une seconde polytechnique?

Soyez un donateur averti!

Saturday, January 9th, 2010

Les organismes de bienfaisance canadiens jouent un rôle social
important. En tant que donateur, il est important que vous soyez bien
informé afin de prendre la bonne décision quand arrive le temps de faire
un don. Malheureusement, il y a des gens qui prétendent recueillir des
fonds pour des organismes de bienfaisance mais qui gardent les recettes
pour eux-mêmes. Faites vos devoirs et recueillez le plus dʼinformation
possible avant de faire un don.
Comment être un donateur averti?
•  Recueillez le plus de renseignements possible au sujet de
lʼorganisme de bienfaisance en question et demandez à
voir des données historiques, des rapports annuels et de
lʼinformation budgétaire.
•  Demandez combien de votre argent ira à des activités de
bienfaisance.
•  Ne fournissez jamais de renseignements personnels.
•  Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu
de la Loi de lʼimpôt sur le revenu peuvent émettre des
reçus officiels de dons.
•  Pour vérifier si un organisme de bienfaisance est
enregistré en vertu de la Loi de lʼimpôt sur le revenu
et accéder à sa déclaration de renseignements, visitez la
page Web de la Direction des organismes de bienfaisance
ou appelez sans frais le 1 888 892-5667.
Avant de faire un don, faites attention…
•  Aux solliciteurs qui vous pressent de faire un don
immédiatement. Ne cédez pas à la pression. Prenez bien
le temps de considérer vos objectifs de contribution et
votre budget. Souvenez-vous que vous avez le droit de
dire « non » et que vous nʼavez en aucun cas besoin de
justifier votre décision.
•  À quiconque vous appelle ou sonne à votre porte pour
vous remercier dʼavoir fait un don que vous ne vous
rappelez pas avoir fait. Cette tactique est souvent utilisée
pour créer une fausse impression de familiarité et vous
porter à croire que ce don a eu un effet positif dans votre
communauté, alors que dans les faits vous nʼavez jamais
remis dʼargent à cet organisme frauduleux.
•  Aux noms dʼorganismes qui « sonnent » comme des noms
dʼorganismes bien connus, mais nʼen sont pas. Certains
« artistes » de la fraude nʼhésiteront pas à utiliser des
mots, des logos ou des symboles confondants afin de vous
faire croire que vous donnez à un organisme dʼenvergure
nationale bien connu.
Quel est le rôle de lʼAgence du revenu du Canada à lʼégard
des organismes de bienfaisance?
LʼAgence du revenu du Canada (ARC) enregistre les organismes de
bienfaisance qualifiés, leur fournit des conseils techniques et mène des
vérifications et dʼautres activités dʼobservation.
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus de soumettre
chaque année à lʼARC une déclaration de renseignements, dont
une partie est disponible au grand public. Ils doivent également se
conformer aux exigences de la Loi de lʼimpôt sur le revenu en ce qui a
trait à leurs dépenses et à leurs activités.
Quels sont les avantages dʼêtre un organisme de bienfaisance enregistré
en vertu de la Loi de lʼimpôt sur le revenu?
Il existe deux avantages fondamentaux :
•  Lʼenregistrement en vertu de la Loi de lʼimpôt sur le revenu confère
à lʼorganisme le droit dʼémettre des reçus dʼimpôt officiels à ses
donateurs. Cela permet aux particuliers donateurs de réduire leur
impôt à payer et aux sociétés donatrices de réduire leur revenu
imposable.
•  Une fois enregistré, un organisme de bienfaisance est exonéré
dʼimpôt, selon la partie 1 de la Loi de lʼimpôt sur le revenu.
Les dons aux organismes de bienfaisance constituent une source de
revenus essentielle pour un grand nombre de causes importantes.
LʼARC sʼest engagée à créer un environnement où les Canadiens se
sentent en confiance de contribuer à des organismes de bienfaisance en
sachant que lʼargent quʼils donnent sera utilisé de la façon prévue.
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Alerte au test SIDA de Sidaventure

Thursday, March 26th, 2009

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a mis en garde mardi contre l’essai “non autorisé” d’un produit à base de plantes proposé sur le Net aux personnes infectées par le virus du sida par l’association Sidaventure. “L’Afssaps souhaite mettre en garde les personnes infectées par le VIH sur le fait que le protocole expérimental dénommé A72 ou JMAR, proposé par Sidaventure par le biais de son site internet, n’a fait l’objet d’aucune autorisation de l’Afssaps à ce jour”.