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Éric Messier: réponse à la plainte amendée au CPQ

Monday, March 15th, 2010

Montréal, le 15 mars 2010

Monsieur Guy Amyot

Conseil de Presse du Québec

DOSSIER 2010-01-049

Objet: Plainte amendée de M. Éric Messier

Bonjour Monsieur Amyot,

J’ai bien reçu votre lettre du 3 mars 2010 portant sur un amendement déposé par le plaignant en rapport avec sa plainte et dans laquelle vous me demandiez de commenter.

À la lecture du courriel de M. Messier du 27 février 2010 à 00 :06h je constate que l’amendement ne porte que sur le mot « employeur » que M. Messier voulait changer pour « client », la plainte n’étant essentiellement pas modifiée.

Réponse : Je n’ai aucun commentaire à formuler sur ce changement de mot. Le nom d’une entreprise (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) est toutefois soulevé par le plaignant lui-même et je n’ai jamais mentionné publiquement pour ma part le nom de quelque entreprise que ce soit.

Le reste de la défense produite le 15 février est conforme et constitue ma réponse à la plainte et la plainte amendée.

QUANT À LA LIASSE DE 640 PAGES PRODUITE EN RÉPONSE:

Dans la lettre du CPQ envoyée à M. Messier datée du 3 mars 2010, M. Amyot informe le plaignant qu’une partie de la preuve, une brique de 640 pages, ne concernerait pas le dossier et ne serait pas examinée par le Conseil. Avec respect, je dois insister pour que cette liasse soit produite à l’appui de ma réponse et je vous explique en quoi elle est importante justement dans le dossier devant le CPQ :

1.Je n’ai pas demandé à ce que chaque document soit examiné par le CPQ mais la liasse en elle-même démontre le contexte dans lequel j’ai été obligé de publier quelques explications sur le cas de M. Messier sur le blog. Je pense que la liasse doit être produite à titre informatif, afin que les membres qui le désireraient puisse l’examiner.

2.La liasse comporte un nombre important d’affirmations sur le faux membership de M. Messier à la FPJQ et à l’UPF nécessitant justement une mise au point sur ce faux membership continuellement invoqué par le plaignant, alors qu’il n’était pas membre, pour laisser croire publiquement que ce membership serait un pré requis au Québec pour faire du journalisme. Le fait d’avoir annoncé pendant des mois qu’il était membre en règle, faussement, d’associations de journalistes pour me reprocher de ne pas l’être me permettait de publier une réplique à l’effet que ces adhésions de sa part étaient fausses et la liasse est pertinente à cette question.

3.Je vous demande donc de me confirmer que les 640 pages produites en annexe et préparées avec minutie dans le cadre de cette réponse seront produites ou, du moins, invoquées avec leur contexte.

ET AFIN DE RÉTABLIR CERTAINS FAITS ADDITIONNELS SUITE À LA PLAINTE DE M. MESSIER

Dans le courriel du 27 février 2010, le plaignant M. Messier demande l’avis du Conseil sur une proposition de médiation faite par moi et comme j’ai manifesté à M. Amyot mon intérêt pour un tel exercice et que les deux parties semblent être ouvertes à une médiation, M. Amyot pourrait établir les modalités de l’exercice et en ce qui me concerne, j’accepte que M. Amyot soit médiateur dans cette affaire. Est-ce que nous pourrions explorer cette voie et peut-être nous entendre sur une date de rencontre?

Quant à la déclaration du plaignant à l’effet que son accès serait bloqué sur le site de GGTV, il semble que cette information soit fausse puisque le plaignant lui-même, sur son blogue, commente régulièrement les publications du site comme en font foi les documents (4 exemples) produits en liasse comme pièce 24; Monsieur Messier a visiblement accès au site mais n’a pas cru bon d’amender sa plainte quant à cette affirmation.

Un autre aspect très troublant de cette affaire impliquant le CPQ est le fait qu’il mentionne continuellement et publiquement l’existence de sa plainte comme une preuve de méfait ou de mauvais journalisme de ma part au mépris des formalités et de la décision éventuelle du CPQ, tel que démontré par l’exemple de la pièce 25.Le fait de se substituer au Conseil, sans attendre sa décision, me place dans une situation très inconfortable. Le plaignant semble vouloir me faire un procès public, se servant de sa plainte sans attendre le résultat et malgré ma retenue et ma prudence, il est de plus en plus difficile de laisser aller cette situation qui n’est pas tout à fait équitable.

J’aimerais que le Conseil avise dès que possible le plaignant que des procédures ont été demandées par lui-même, que les résultats ne sont pas encore arrivés et que le temps que le CPQ se penche sur l’affaire et rende sa décision, il serait préférable de ne pas parler au nom du CPQ ou de l’impliquer dans ses déclarations.

Enfin, j’aimerais produire au CPQ dans le cadre de cette plainte le document intitulé « déontologie » qui représente les règles déontologiques en vigueur au groupe média que je représente. Ce document, en place depuis plus de 5 ans, explique la marche à suivre pour répondre à un texte ou une publication faite sur un des médias du groupe. Le plaignant a choisi de ne pas suivre les indications, a choisi de ne pas commenter ou répliquer, se contentant d’exiger le retrait de 100% des textes ce qui, en soi, est inacceptable. Il n’a pas demandé ni produit le moindre texte de réplique.

Ceci termine donc ma réponse à l’amendement produit par le plaignant.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Éric Messier journaliste, souhaite introduire une poursuite baîllon contre le Groupe Gay Globe

Tuesday, January 19th, 2010

Le journaliste responsable de la publication de centaines de pages de matériel grave et diffamatoires contre le Groupe Gay Globe, depuis quelques semaines, menace sur son site Internet de poursuivre le Groupe Gay Globe devant les tribunaux dans ce qui semble être une poursuite de type Bâillon, sévèrement réprimée par les parlementairs québécois et encadrée par une loi l’interdisant.

Suite à ses publications attaquant l’intégrité du groupe média concurrent de son propre magazine, Gay Globe a été dans l’obligation de se justifier par la publication de communiqués mettant en évidence la vraie identité professionnelle de l’auteur de ces attaques, Éric Messier. Or, afin de nous faire taire sur son comportement et de nous empêcher de répliquer à ses attaques maladives, Éric Messier tente de nous effrayer en annoncant publiquement sur son site, sans nous en faire la moindre mention de notre côté, qu’il déposerait des poursuites judiciaires, ce qui aurait pour effet de causer les préjudices prévus par la loi anti-slapp du Québec, votée justement en 2009 contre les poursuites abusives du type de celle que souhaite introduire M. Messier et qui a pour objectif de ne pas nous permettre de lui répliquer.

M. Messier devra convaincre un Juge, dès le dépot de son action, qu’il ne vise pas à nous faire taire et des conditions pourraient lui être imposées s’il souhaitait continuer ses procédures. Une conférence de presse des employés du Groupe Gay Globe, de cerrtains membres de la communauté gaie et de citoyens devrait d’ailleurs être annoncée d’ici quelques jours afin de faire la lumière sur le comportement incohérent de M. Messier. Ces personnes souhaitent dénoncer les actes dégradants pour la profession du journaliste Éric Messier qui oeuvre par hasard pour un magazine concurrent à Gay Globe Magazine, comme si cette situation saugrenue n’allait pas sauter aux yeux du public.

Quant à la poursuite de type slapp, sleon le projet de loi 99 modifiant le Code civil du Québec, Les tribunaux de première instance peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.