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Le Vatican dément avoir appelé un jeune homosexuel français

Sunday, September 8th, 2013

Le Figaro

Christopher, un étudiant toulousain catholique pratiquant, avait affirmé à La Dépêche du midi que le souverain pontife lui avait téléphoné pour le réconforter sur ses difficultés à vivre son homosexualité.

Parole contre parole. Christopher Trutino, qui se présente comme catholique pratiquant et homosexuel, affirme à La Dépêche du midi que le Pape lui a téléphoné pour évoquer son homosexualité. Une pratique habituelle pour le souverain pontife, qui a déjà téléphoné à plusieurs fidèles en réponse à des courriers reçus.

Mais le Père Lombardi, porte parole du Saint-Siège, «dément absolument» cette information. «Jamais le Pape n’a téléphoné à cette personne, explique le Père Lombardi qui a joint Le Figaro à cet effet depuis Rome. La seule fois où François a téléphoné en France, c’était pour parler au cardinal Barbarin. C’est une certitude: le Pape n’a jamais téléphoné à ce jeune. Il y a toujours le risque que des gens se fassent passer pour le Pape par téléphone».

Le jeune avait raconté à La Dépêche du midi avoir écrit une lettre au souverain pontife pour lui confier notamment que les vifs débats autour du mariage homosexuel en France l’avait heurté et fait douter de sa foi. «En juillet dernier, je traversais une période de doute. Depuis mon enfance, je subis des brimades, des insultes, à l’école, dans la rue. Ce Pape me semblait différent, plus proche des gens. Alors j’ai pris une feuille de papier, et j’ai écrit une trentaine de lignes, où je lui confiais mes doutes. Je lui ai laissé mes coordonnées postales et téléphoniques, et j’ai envoyé le tout à l’adresse officielle du Vatican», racontait-il au journal.

«Il m’a demandé de prier pour lui»

Ce jeudi 29 août, le téléphone sonne vers 14 heures, a-t-il relaté. «J’ai bien reçu la lettre que tu m’as envoyé. Il faut rester courageux, il faut continuer à croire, à prier, et rester bon», lui aurait répondu le Pape lors d’un entretien téléphonique de 9 minutes, en espagnol. «Ton homosexualité, ce n’est pas grave», aurait ajouté le pape François. En conclusion, «il m’a demandé de prier pour lui, et il m’a dit que lui, il prierait pour moi.»

La Dépêche du midi avait pourtant vérifié que le numéro d’appel affiché sur le téléphone du jeune homme était bien celui du central téléphonique du Vatican. Le bureau de presse du Vatican n’avait pas démenti l’information auprès du journaliste.

Le récit du jeune semblait crédible car le pape François a déjà décroché son téléphone pour discuter avec un fidèle. En août, il a appelé une Argentine victime d’un viol commis par un policier, qui lui avait écrit pour lui demander de l’aide. «Vous n’êtes pas seule», lui a-t-il assuré. Il avait aussi appelé un Italien paralysé après un accident de la route, qui venait de perdre son frère lors d’une attaque à main armée, et se posait des questions sur le sens de sa vie.

Saga Pierre-André Vaillancourt: Suite et presque fin d’une saga de plus de 10 ans

Tuesday, June 12th, 2012

Par Gay Globe Média

Suite à un jugement très sévère de l’honorable Juge Armando Aznar de la Cour du Québec reconnaissant Pierre-André Vaillancourt coupable de gestes graves à l’endroit de l’Éditeur de Gay Globe Magazine, Roger-Luc Chayer, en relation avec la violation d’un accord de règlement qu’il avait pourtant signé et qu’il s’était engagé à respecter suivant un ordre de la Cour Supérieure en 2007, le défendeur Pierre-André Vaillancourt avait, début 2012, porté la cause en appel.

Or, suite à une requête de l’avocat de Chayer, Maître Claude Chamberland, visant à faire déclarer l’appel frivole, abusif et non fondé, voilà qu’à quelques heures de l’audition devant les trois juges de la Cour d’Appel du Québec de la requête en rejet d’appel, Vaillancourt annonce, après avoir tenté quelques minutes auparavant de se négocier un nouveau règlement hors cour, qu’il se désistait purement et simplement de son appel sans plus, comme si l’ensemble des faits allégués dans le rejet d’appel était exact.

La Cour d’Appel, le 4 juin dernier, prenait donc acte du désistement mais réservait à Chayer ses recours car comme il y a eu geste frivole de la part de l’avocate de Vaillancourt, qui est maître de son appel, les conséquences financières d’un appel frivole devront être assumées.

Sans plus attendre, Chayer a annoncé qu’il allait réclamer l’ensemble de ses déboursés payés pour rien en appel directement à l’avocate de Vaillancourt en responsabilité professionnelle, comme la loi le prévoit, en espérant que ce dossier trouvera un dénouement final d’ici quelques mois.

“Le Tribunal a été cinglant avec Vaillancourt tout au long de son jugement initial, c’est de plein droit que je demande aux tribunaux de statuer sur la conduite subséquente de son avocate dans le cadre de cet appel bidon qui n’a été produit que pour me faire dépenser et c’est surtout avec la conscience en paix que maintiens le cap dans ce dossier qui n’a été que la démontration d’une haine envers moi du début à la fin, d’un individu que je ne connais même pas”, déclare Roger-Luc Chayer.

Noel Saint-Pierre, avocat connu des gais, reçoit une giffle des tribunaux pour incompétence en 2008

Tuesday, March 20th, 2012

Noel Si-Pierre, avocat très connu des gais, reçoit toute une giffle par les tribunaux et se voit poursuivi pour 3,4 millions de dollars.

Selon David Santerre – Journal de Montréal
En furie contre son avocat, qui n’a selon lui rien fait pour le faire acquitter d’agression sexuelle, Jean-
Christophe Chevreuil poursuit Me Noël Saint-Pierre pour 3,4 millions de dollars.
Depuis le 31 mars 2005, date du jugement de culpabilité du juge Jean Sirois, Chevreuil était détenu. Le
23 mars 2006, le promoteur immobilier de 41 ans était condamné à cinq ans de pénitencier.
On lui reprochait alors d’avoir sauvagement agressé à l’été 2002 deux junkies du Plateau Mont-Royal. À
la pointe d’un couteau, il aurait profité de l’intoxication des jeunes hommes pour les violer, rappelait le
juge Sirois. Sauf qu’en janvier dernier, la cour d’appel a annulé la décision du juge Sirois et ordonné que
Chevreuil subisse un nouveau procès.
Comme principal motif, la cour d’appel estimait que les erreurs et l’incompétence de l’avocat qui avait
défendu Chevreuil à son procès étaient si graves qu’elles constituaient un véritable «déni de justice».
Conséquemment, Chevreuil était remis en liberté quelques jours plus tard. Cette semaine, Chevreuil a
déposé une poursuite de près de 3,4 millions de dollars contre cet avocat, Me Noël Saint-Pierre.
Plusieurs fautes reprochées
Chevreuil reproche plusieurs fautes à son ancien avocat. Selon Chevreuil, Me Saint-Pierre misait ainsi
tout sur une défense d’alibi et sur la mise en doute de l’identification de leur agresseur par les victimes.
Sauf que peu de temps avant le procès, la police soumettait une preuve nouvelle mettant sérieusement
du plomb dans l’aile de l’alibi qu’aurait pu avoir Chevreuil. Et comme les agressions étaient déjà admises,
les moyens de défense de l’accusé devenaient quasi inexistants.
«Ces fautes ont causé des dommages au demandeur. En effet, le demandeur a été incarcéré du 31 mars
2005 jusqu’au 25 janvier 2008, à savoir 1130 jours», stipule la poursuite signée par la nouvelle avocate
de Chevreuil, Me Nadia Tucci.

-Selon Pierre Richard – Journal de Montréal
Condamné à sept ans de prison en 2005 pour cinq agressions sexuelles, Jean-Christophe Chevreuil a été victime de l’incompétence de son avocat et a subi un préjudice tellement grave et irréparable que la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès.

C’est la décision qu’a rendue jeudi après-midi la Cour d’appel, estimant que Chevreuil a été victime d’un véritable «déni de justice», d’une véritable erreur judiciaire.

Et ces erreurs, explique la cour, sont le fait de son avocat de l’époque, Noël Saint- Pierre.

Chevreuil était accusé d’avoir agressé sexuellement deux jeunes hommes alors que ceux-ci tentaient de se droguer dans un parc. Les gestes reprochés auraient été commis entre le premier juillet et le quatorze août 2002.

Admission
Mis en accusation, Chevreuil voyait son avocat de l’époque admettre, dès les premières procédures, que les deux victimes avaient été effectivement agressées. En plus, il admettait la preuve d’actes similaires qu’offrait la poursuite.

Pourtant, dit la Cour d’appel, il n’avait qu’une vision partielle de l’affaire et tentait de sortir son client de sa mauvaise situation en présentant une preuve d’alibi et une preuve de bonne réputation. Or, quelques semaines avant le procès, la poursuite lui fournissait des preuves démontrant que l’alibi de son client ne tenait pas la route.

Preuves
En plus, la preuve de «bonne réputation», notamment les habitudes sexuelles de l’accusé, a fini le travail, convaincant le juge du procès du bien-fondé des preuves de la poursuite.

Pourtant, dit le juge Bich, ces preuves étaient discutables et un avocat au fait de son art aurait pu malmener les prétentions de la Couronne, tellement il y avait parfois des invraisemblances.

Le nouvel avocat de Chevreuil, Jean Bertrand, tentera cette semaine d’obtenir que son client reprenne sa liberté en attendant les nouvelles procédures.

Nous tentons de savoir ce qu’est advenue la poursuite de Monsieur Chevreuil contre l’avocat Noel Saint-Pierre, à suivre!

Steve Biron devant la Cour supérieure en révision

Wednesday, July 20th, 2011

EXCLUSIF AFFAIRE STEVE BIRON: Steve était entendu aujourd’hui par un juge de la Cour supérieure de Québec qui révisait son incarcération sans condamnation. La Cour supérieure peut intervenir dans toute décision de la Cour du Québec comme celle qui ordonnait l’incarcération de Steve sans jugement de condamnation. Selon les observateurs: Juge (Grenier) très à l’écoute, conciencieux, méticuleux et intéressé par la cause devant lui. Il a déclaré vouloir donner sa décision lundi mais a exigé la présence de l’avocate de la Couronne responsable de l’incarcération, Maître Gagnon, devant lui. Il a déclaré qu’il avait l’intention d’appliquer la Charte des droits et libertés! Bravo!

Steve Biron: Vivement que l’on passe au vrai procès, je serai assigné dans ce dossier afin de déposer le résultat d’une très volumineuse enquête qui fera la démonstration que certaines victimes, malgré leurs déclarations à la police, cherchaient volontairement le barebacking. Un dossier de plus de 700 pages a été constitué sur les agissements de certaines pseudo-victimes dans cette affaire.

Affaire Steve Biron: 8 mois en prison à Québec malgré la science!

Wednesday, June 15th, 2011

Par Roger-Luc Chayer

Cette toute nouvelle recherche, publiée en mai 2011 par l’ONUSIDA et l’Organisation Mondiale de la Santé met en évidence encore une fois que dans le cas de ce jeune gai, emprisonné à Québec depuis 7 mois, la justice avance moins vite que la science et qu’elle s’adapte très difficilement à la réalité puisque la Cour d’Appel du Manitoba et celle du Québec reconnaissaient déjà en 2010 de telles recherches et vont jusqu’à libérer des accusés sous trithérapie. Steve Biron est actuellement en attente de son procès parce qu’il aurait eu des relations sexuelles non protégées alors qu’il se savait atteint du VIH. Il était pourtant sous trithérapie, sa charge virale était indétectable selon ses proches.

Un appel sera d’ailleurs déposé sous peu afin qu’il puisse recouvrer sa liberté en attendant la suite des procédures.

Daniel Draws condamné en appel

Thursday, March 17th, 2011

Draws c. Avocats (Ordre professionnel des)

2011 QCTP 18

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

N° :

505-07-000045-107

DATE :

4 mars 2011

______________________________________________________________________

CORAM : LES HONORABLES MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

DANIEL DRAWS

APPELANT-intimé

c.

MARIE-CLAUDE THIBAULT, en qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec

INTIMÉE-plaignante

NANCY J. TRUDEL, en qualité de secrétaire du

Conseil de discipline du Barreau du Québec

MISE EN CAUSE

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

JH 5215

JL 1755

JS 0741

[1] Daniel Draws (l’appelant) appelle de la décision sur sanction rendue par le Conseil de discipline (le Conseil) le 2 mars 2010, lui imposant une radiation de cinq ans sur les chefs numéros 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Il conteste également l’ordonnance de remboursement des sommes appropriées illégalement au motif que cela constitue une double sanction.

[2] La syndique adjointe du Barreau du Québec (l’intimée) allègue que les sanctions sont justifiées en considérant les critères applicables et la preuve présentée à l’audience. Selon elle, l’ordonnance de remboursement ne constitue pas une double sanction puisqu’elle est prévue à l’article 156 du Code des professions[1] (le Code).

LE CONTEXTE FACTUEL

[3] Le 5 février 2009, l’intimée dépose une plainte comportant 11 chefs d’infraction :

Ø aux chefs 3, 4, 5, 6, 8 et 10, s’être illégalement approprié des sommes reçues à titre d’avances d’honoraires de son client;

Ø aux chefs 1, 2 et 7, ne pas avoir déposé dans son compte en fidéicommis des sommes d’argent remises par son client;

Ø au chef 9, avoir fait de fausses déclarations à son client.

[4] Le jour prévu pour l’audition, le 28 mai 2009, le Conseil constate l’absence de l’appelant malgré un avis dûment signifié. L’audience sur le fond se tient en son absence. Une preuve testimoniale et documentaire est présentée. L’audition se termine le jour même et le dossier est mis en délibéré.

[5] Le 21 juillet 2009, le Conseil dépose sa décision sur la culpabilité de l’appelant le déclarant coupable sur les 11 chefs d’infraction.

[6] Le Conseil entend la preuve et les observations sur sanction de l’intimée le 17 février 2010, toujours en l’absence de l’appelant bien que la décision sur culpabilité et l’avis d’audition sur sanction lui aient été dûment signifiés.

[7] Le 2 mars 2010, le Conseil dépose sa décision sur sanction. Sur les chefs 1, 2, 7, et en regard de l’article 59.2 invoqué au chef 9, le Conseil suspend conditionnellement les procédures. Il aurait été plus convenable de prononcer la suspension conditionnelle des procédures lors du jugement sur la culpabilité. Le Tribunal a répété à plusieurs reprises que c’est une règle de droit que de se prononcer sur cette règle au stade de la culpabilité. Même si le conseil commet une erreur, dans les circonstances il n’y a pas lieu de nous prononcer puisqu’il n’y a pas d’appel de la culpabilité.

[8] Le Conseil impose une radiation temporaire de cinq ans pour les chefs 3, 4, 6, 8 et 10; une radiation temporaire de deux ans sur le chef 9 et de six mois pour le chef 11. Ces radiations doivent être purgées concurremment.

[9] Le Conseil rend également une ordonnance de remboursement de la somme de 8 348 $ à l’acquis du client de l’appelant en vertu de l’article 156 d) du Code.

LE POURVOI EN APPEL

[10] L’appelant se pourvoit en appel contre la décision sur sanction du Conseil.

[11] L’appelant soulève premièrement la sévérité de la radiation temporaire de cinq ans pour les chefs 3, 4, 6, 8 et 10 et deuxièmement l’ordonnance de remboursement à l’acquis de son client au motif que cela constitue une double pénalité.

[12] L’intimée soumet que les sanctions sont conformes à la jurisprudence et que l’ordonnance de remboursement constitue un aspect de la sanction prévue à l’article 156 du Code.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13] Les deux questions en litige sont les suivantes :

Ø les radiations temporaires de cinq ans constituent-elles une sanction déraisonnable justifiant l’intervention du Tribunal et

Ø l’ordonnance de remboursement est-elle une double pénalité si elle est ajoutée à une radiation?

LA NORME DE CONTRÔLE

[14] L’appelant ne traite pas de cette question dans son mémoire.

[15] Dans le cas d’un appel d’une sanction disciplinaire, l’intimée soumet que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique.

[16] L’ensemble de la jurisprudence sanctionne ce principe[2]. La norme de la décision raisonnable commande la déférence envers les conclusions du Conseil à moins que celles-ci ne soient déraisonnables.

[17] Dans l’arrêt Dunsmuir[3], la Cour suprême définit ainsi les critères de la décision raisonnable :

[47] [...] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[18] Pour décider si l’ordonnance de remboursement prévu à l’article 156 du Code constitue une double pénalité, l’intimée énonce dans son mémoire que la norme de la décision correcte s’applique.

[19] L’appelant n’aborde pas ce point dans son mémoire. Il allègue qu’une ordonnance de remboursement en sus d’une radiation constitue une « duplicité de sanction ». Ainsi formulée, il s’agit d’une question de droit qui concerne l’application de l’article 156 du Code. Ce dernier s’applique à toutes les professions, il est d’intérêt général et il ne relève pas d’une loi constitutive du Barreau.

[20] Dans l’arrêt Dunsmuir[4] :

[60] Rappelons que dans le cas d’une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Toronto (ville) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. […]

[21] La Cour suprême a réitéré récemment les principes de l’arrêt Dunsmuir dans l’arrêt Smith c. Alliance Pipeline Ltd.[5] :

[26] Selon l’arrêt Dunsmuir, les catégories énumérées ci-après sont susceptibles de contrôle judiciaire soit selon la norme de la décision correcte soit selon celle de la décision raisonnable.  La norme de la décision correcte s’applique : (1) aux questions constitutionnelles; (2) aux questions de droit générales qui sont « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre » (Dunsmuir, au par. 60, citant l’arrêt  Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 , au par. 62); (3) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents; (4) aux questions « touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité » (par. 58 à 61).  En revanche, c’est généralement la norme de la décision raisonnable qui s’applique dans les cas suivants : (1) la question se rapporte à l’interprétation de la loi habilitante (ou « constitutive ») du tribunal administratif ou à « une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » (par. 54); (2) la question soulève à son tour des questions touchant les faits, le pouvoir discrétionnaire ou des considérations d’intérêt général; (3) la question soulève des questions de droit et de fait intimement liées (par. 51, 53 et 54).

(Soulignement ajouté)

[22] Revenant à l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême écrit que le tribunal de révision doit appliquer sa propre interprétation du texte législatif à l’étude :

[50] […] il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

L’ANALYSE

[23] Examinons dans un premier temps, sous le critère de la décision raisonnable, la sévérité de la sanction. Dans un deuxième temps, sous le critère de la décision correcte, l’ordonnance de remboursement en regard de la double sanction.

- Sévérité de la sanction

[24] Le Conseil apprécie la preuve présentée lors des plaidoiries sur la sanction. Il retient notamment les antécédents disciplinaires de l’appelant. En 2003, il a été déclaré coupable d’avoir fait défaut à six reprises de compléter et de faire parvenir sa déclaration annuelle; en 2005 d’avoir fait défaut de répondre à la syndique et enfin en 2007, s’être fait imposer une radiation de 30 jours après avoir été déclaré coupable d’avoir fait défaut de respecter une ordonnance entraînant une condamnation pour outrage au tribunal.

[25] Dans sa décision sur sanction, le Conseil énumère les circonstances aggravantes du cas à l’étude :

[21] En matière de gravité objective, les gestes reprochés à l’intimé sont graves et sérieux.

[22] De façon plus particulière, l’appropriation des sommes d’argent appartenant à son client et les fausses représentations à ce dernier sont des fautes qui se situent au cœur même de l’exercice de la profession d’avocat.

[23] Elles mettent en cause la probité de l’intimé.

[24] Ce faisant, la conduite de l’intimé porte ombrage à l’ensemble de la profession.

[25] Le public est en droit de s’attendre à une conduite irréprochable de l’avocat, notamment en regard des sommes d’argent qui lui sont confiées ; en agissant comme il l’a fait, l’intimé a rompu le nécessaire lien de confiance qui doit prévaloir dans les relations de l’avocat avec son client.

[26] C’est pourquoi, des sanctions sévères s’imposent dans les circonstances[6].

[...]

[42] Ces sanctions sont justes et raisonnables dans les circonstances.

[43] Elles prennent en compte notamment l’absence totale de collaboration de l’intimé tout au long du processus disciplinaire.

[44] Elles prennent de plus en compte le fait que l’intimé n’ait pas remboursé son client.

[45] Non seulement l’intimé n’a-t-il pas remboursé son client, mais il lui a menti de façon délibérée en lui représentant qu’il avait pris une entente avec le ministère du Revenu alors que cela était faux, avec pour conséquence que son client a dû payer la somme de 4 082.80 $ audit ministère.

[46] Le conseil prend de plus en compte les antécédents disciplinaires de l’intimé et notamment sa culpabilité aux reproches d’avoir fait défaut de répondre à la syndique dans le dossier 06-04-01944 en 2004, les gestes reprochés à l’intimé sous le onzième chef dans le présent dossier constituant une récidive.[7]

(Soulignements ajoutés)

[26] Le Conseil a considéré les décisions antérieures rendues dans des circonstances analogues[8]. Dans le contexte d’appropriations illégales de sommes d’argent variant entre 5 000 $ et 12 000 $, les radiations temporaires imposées sont de l’ordre de 4 et 5 ans.

[27] La décision du Conseil satisfait aux critères de la décision raisonnable énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir[9].

[28] L’appelant n’a pas démontré de motifs remettant en question la transparence ou l’intelligibilité du processus décisionnel suivi par le Conseil. Il a amplement justifié sa décision sur sanction eu égard à la preuve. La sanction s’inscrit dans la norme d’une décision raisonnable.

[29] Ce motif d’appel est rejeté parce que non fondé.

- L’ordonnance de remboursement

[30] Examinons maintenant la légalité de l’ordonnance de remboursement à l’acquis de la personne spoliée. L’argument de l’appelant veut que le Conseil en prononçant une radiation de cinq ans ait considéré tous les facteurs atténuants et aggravants pour se prononcer. En imposant un remboursement, le Conseil impose une double pénalité puisqu’il a déjà considéré ce fait comme une circonstance aggravante au paragraphe 44 de sa décision.

[31] L’article 156 du Code énonce :

156. Sanctions imposables. Le conseil de discipline impose aux professionnels déclarés coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :

[...]

b) la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;

[...]

d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;

Radiation et amende. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, au moins la radiation temporaire et une amende conformément aux paragraphes b et c  du premier alinéa. Il impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa.

[32] L’article 156 du Code énumère les différentes sanctions qui peuvent être imposées. Il énonce que « une ou plusieurs des sanctions » mentionnées peuvent être imposées. La radiation temporaire ou permanente est prévue à l’alinéa b et l’ordonnance de remboursement à l’alinéa d.

[33] Le texte de l’article est explicite quant à l’aspect cumulatif de ces sanctions. Rien dans le texte n’indique qu’il s’agit de sanctions disjonctives. Le Conseil, après avoir reconnu la culpabilité d’un professionnel et avoir envisagé une sanction pour la protection du public, examine la possibilité de dédommager la personne victime d’une appropriation illégale par le professionnel fautif.

[34] L’ordonnance de remboursement dénote de la part du Conseil une préoccupation pour la victime et les inconvénients qu’elle a subis. Cette ordonnance s’intègre à la mission de protection du public du Barreau et du Conseil en limitant, en autant que faire se peut, les difficultés occasionnées à la victime par l’acte dérogatoire du professionnel déclaré coupable.

[35] Le Tribunal lors de l’examen de l’article 156 d) du Code écrit dans la cause de Garneau c. Notaires (Ordre professionnel des)[10] :

[51] [...] L’objectif de cette sanction est d’accorder aux personnes lésées la possibilité de récupérer les sommes d’argent confiées au professionnel, mais détournées par celui-ci.

[36] Ce motif d’appel également n’est pas retenu puisque l’imposition d’une ordonnance de remboursement à l’égard de la victime en sus d’une radiation temporaire ne constitue pas une double sanction.

CONCLUSION :

[37] L’appelant ne convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. La décision du Conseil en regard de la radiation temporaire de cinq ans satisfait aux critères de la décision raisonnable énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir[11].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE l’appel de la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec rendue le 2 mars 2010.

CONDAMNE l’appelant au paiement des déboursés tant en première instance qu’en appel.

__________________________________

MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

__________________________________

DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

_________________________________

RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q.

M. Daniel Draws

APPELANT-intimé

Agissant personnellement

Me Marie-Claude Thibault, en qualité de

Syndique adjointe du Barreau du Québec

INTIMÉE-plaignante

Agissant personnellement

Me Nancy J. Trudel, en qualité de secrétaire du Conseil

de discipline du Barreau du Québec

Mise en cause

Date d’audience :

8 février 2011

C.D. No :         06-09-02466

Décision sur culpabilité rendue le 21 juillet 2009

Décision sur sanction rendue le 2 mars 2010


[1] L.R.Q., c. C-26.

[2] Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.); Schrier c. Tribunal des professions et al, [2004] R.J.Q. 2432 ; Laliberté c. Huneault, 2006 QCCA 929 .

[3] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[4] Id.

[5] 2011CSC 7.

[6] D.c., p. 46 , 47 et 49.

[7] D.c., p. 49.

[8] Lapierre c. Goyette, décision du comité de discipline, 06-05-02090, 17 janvier 2006. (4 ans) ; Lapierre c. Rupp, décision du comité de discipline, 06-04-01937, 3 mai 2005. (4 ans); Richard c. Bellemare, décision du comité de discipline, 06-08-02454, 12 mars 2009. (5 ans).

[9] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[10] 2002 QCTP 068 .

[11]Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

Éric Messier, collaborateur d’un média gai montréalais, déclare sur son blog qu’une épouse non vierge doit être exécutée!

Monday, February 15th, 2010

Vous ne rêvez pas, oui nous sommes bien en 2010 et c’est à Montréal que ça se passe. Le journaliste gai Éric Messier, qui a collaboré par le passé à l’occasion au journal La Presse ou dans quelques hebdos régionaux déclare sur son blog qu’”Un mariage sera considéré valide si l’épouse est vierge. Si l’épouse n’est pas vierge, elle sera exécutée.” et il ajoute que cette citation vient de la bible sans expliquer la raison d’une telle publication.

Or, le journaliste est aussi connu pour une déclaration récente, plus qu’incendiaire, à l’effet que les kurdes seraient des “Saddam” alors que dans son ignorance, le journaliste n’a pas pensé une seule seconde que Saddam était responsable du génocide des kurdes et que ces mêmes kurdes étaient les victimes de Saddam et non des alliés.

Comment est-ce encore possible qu’en 2010, des citoyens du Québec puissent faire de telles affirmations? Que M. Messier déteste les femmes libérées du Québec au point de vouloir les exécuter est déjà scandaleux en soi mais qu’il puisse ainsi faire de telles affirmations sans expliquer le contexte, sans dire le fond de sa pensée et le plus froidement du monde fait froid dans le dos.

Les femmes qui voudraient réagir aux affirmations de ce journaliste peuvent porter plainte à la police pour incitation à des actes violents selon la loi sur les crimes haineux ou encore demander au Conseil de Presse du Québec de réagir à de telles affirmations qui peuvent, dans de mauvaises consciences, contribuer à des actes meurtriers envers les jeunes femmes du Québec qui sont libres et qui n’ont pas à suivre de tels enseignements qui datent de 2000 ans. L’appel à l’exécution des femmes est quelque chose que l’on peut voir dans des pays comme le Nigéria ou l’Iran MAIS PAS AU QUÉBEC! De plus, l’auteur de cette affirmation est ouvertement homosexuel, une communauté qui a pourtant son lot d’actes de violence et qui les dénonce depuis toujours.

Est-ce que comme moi ça vous sonne drôlement similaire au drame des HEC? Il me semblait qu’au Québec, depuis ces meurtres en série de femmes du simple fait de leur genre, on ne pouvait plus inciter ainsi à de tels gestes. Où sont les autorités quand il le faut?

M. Messier est un adepte d’une secte du nom d’Urantia, comme quoi les croyances prennent parfois des chemins qui font peur. Est-ce que les femmes du Québec interviendront pour faire retirer cet appel au meurtre inacceptable dans une société comme la nôtre? À suivre.

Christian Vanneste gagne contre Jean-Luc Romero

Thursday, November 13th, 2008

(Intégralement selon 20minutes.fr)

Dire que «l’homosexualité est inférieure à l’hétérosexualité» relève de la liberté d’expression. C’est la décision que vient de rendre ce mercredi la Cour de cassation. Elle a en effet blanchi le député UMP du Nord Christian Vanneste et annulé sa condamnation pour injure envers la communauté homosexuelle, estimant qu’il n’avait pas dépassé les limites de la liberté d’expression. Le Syndicat national des entreprises gaies envisagerait déjà un recours devant la Cour européenne de Justice.

Le député a cependant tenu à exprimer ses regrets. «Je regrette le mot “inférieure”», a-t-il assuré, avant de se lancer dans une tentative d’explication de sa «maladresse»: «je voulais dire: “l’homosexualité c’est moins bien parce que ça ne peut pas être universalisé, tout le monde ne peut pas être homosexuel, sinon la société serait mal partie”».

Il se félicite cependant de ce revirement de situation. «Cette décision de justice me satisfait car elle me fait retrouver deux idées sur lesquelles j’avais de sérieux doutes depuis quatre ans, a déclaré à 20minutes.fr Christian Vanneste. La première est une certaine idée de mon pays. Car depuis quatre ans, on empêchait tout de même un citoyen, et qui plus est, un parlementaire de s’exprimer. La seconde chose, c’est que cette décision de justice prouve qu’il y a une vérité… »

>> A lire, trois questions à Jean-Luc Romero, conseiller régional (divers droite) d’Ile-de-France

Le 25 janvier 2007, la cour d’appel de Douai avait confirmé sa condamnation à 3.000 euros d’amende pour «injure envers les homosexuels». Christian Vanneste avait été condamné en janvier 2006 pour avoir affirmé deux ans plus tôt que l’homosexualité était «inférieure à l’hétérosexualité». Estimant qu’«un parlementaire est investi d’une parcelle de la souveraineté nationale» et que «sa liberté d’expression est une condition de la démocratie et de l’Etat de droit», le député s’était pourvu en cassation.

«La décision de la Cour de cassation ne peut pas s’appuyer sur l’immunité parlementaire dans la mesure où Christian Vanneste n’a pas tenu ces propos dans l’hémicycle», réagit Agnes Tricoire, juriste à la Ligue des Droits de l’homme. «Dans les affaires de presse, la Cour de cassation se montre vigilante et se prononce souvent sur le contenu des jugements et non sur leur forme», ajoute-t-elle.

Contre l’avis de l’avocat général

L’affaire était née de la vive opposition de Christian Vanneste à la loi du 30 décembre 2004, réprimant les injures et discriminations homophobes au même titre que les injures et discriminations racistes ou sexistes.

Il avait notamment affirmé dans la presse régionale que l’homosexualité était «inférieure à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel, ce serait dangereux pour l’humanité.»

Allant contre l’avis de l’avocat général, qui avait conclu au rejet de ce pourvoi le 14 octobre, la chambre criminelle a «cassé» ce mercredi la décision de la cour d’appel, sans même renvoyer le dossier devant une autre cour d’appel. «Cela siginifie qu’elle estime qu’il n’y a pas d’autre qualification des faits que la sienne. C’est une décision autoritaire», commente Agnès Tricoire.

«Une décision de grande ampleur»

«Si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression», a considéré la Cour.

«C’est une décision de grande ampleur dans la mesure où la plus haute juridiction sanctionne l’ensemble de la procédure et des poursuites au regard de la protection de la liberté d’expression», a réagi l’avocat de Christian Vanneste, Eric Morain, saluant «l’aboutissement d’un long combat judiciaire».

Jean-Luc Romero définitivement compromis dans la diffamation

Wednesday, November 12th, 2008

Le politicien gai français Jean-Luc Romero, qui fait l’objet d’une dénonciation de plus en plus importante tant en France qu’à l’étranger pour ses actes incohérents et son style de vie princier vient de recevoir toute une claque de la Cour de Casation de France dans une affaire où, justement, Romero invoquait depuis longtemps l’homophobie du député Christian Vanneste.

Alors qu’il criait depuis des années à qui voulait l’entendre que sa haine du député Vanneste reposait sur de prétendus propos homophobes à son endroit et contre les homosexuels en général, voilà que le 12 novembre 2008, le tribunal suprême français, la Cour de Cassation, annulait les jugements antérieurs et déclarait que le député Vaneste n’avais pas dépassé les limites de la liberté d’expression et que les propos du député n’étaient pas homophobes.

Comme il ne sont pas homophobes et que Romero en fait sa campagne de haine personnelle, associant du coup toutes les personnes qui s’intéressent à la question Romero-Vanneste d’alliés homophobes de M. Vanneste comme il l’a fait pour l’auteur de ces lignes et éditeur d’un média homo (Oui, invraissemblable mais vrai), ce jugement met dorénavant en évidence l’incapacité totale de M. Romero d’agir publiquement et surtout au nom des gais.

Son incohérence et sa haine aveugle de la différence fait de M. Romero un dénonciateur sans contenu, qui accuse sans justification et qui se sert comme toujours de ses accusations montées de toutes pièces pour faire carrière et, bien sur, créer les conditions de la haine envers ceux qui le contredisent.

Jean-Luc Romero s’expose maintenant à un appel dans un procès en diffamation qui pourrait résulter de la décision de ce jour de la Cour suprême française. Il a encore une fois crié à l’injustice mais depuis quelques mois, c’est tout ce qu’il est capable de faire, crier au loup face à ses moutons, en l’absence de la moindre substance.

Jean-Luc Romero est fini, il est devenu incohérent, non pertinent à la cause gaie, il n’a plus la crédibilité politique ou morale pour parler au nom des gais, qu’il se taise donc…