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L’avocat Noel Saint-Pierre condamné par le Comité de discipline du Barreau

Tuesday, March 20th, 2012

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Bélainsky c. Saint-Pierre, 2003 CanLII 54656 (QC CDBQ)
Date : 2003-12-02
Dossier : 06-03-01787
URL : http://canlii.ca/t/1s7v9
Référence : Bélainsky c. Saint-Pierre, 2003 CanLII 54656 (QC CDBQ), consulté le 2012-03-20
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COMITÉ DE DISCIPLINE

Barreau du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

No :

06-03-01787

DATE :

17 DÉCEMBRE 2003

EN PRÉSENCE DE :

Me Réjean Blais, président

Me Donald Michelin, membre

Me Roger Coulombe, membre

ME MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY

Plaignante

c.

ME NOËL SAINT-PIERRE

Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le Comité de discipline du Barreau du Québec s’est réuni le 3 décembre 2003 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Me Marie-Josée Bélainsky, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec, contre l’intimé Me Noël Saint-Pierre;

[2] La plaignante est présente devant le Comité et se représente personnellement;

[3] L’intimé est présent devant le Comité et représenté par son procureur, Me Philippe Trudel;

[4] L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité en regard des infractions qui lui sont reprochées sous les chefs 1, 2 et 5 de la plainte;

[5] À la suite de l’enregistrement de ce plaidoyer de culpabilité, la plaignante déclare ne pas avoir de preuve à offrir en regard des chefs 3 et 4 de la plainte;

[6] La plaignante informe le Comité qu’à la suite d’un complément d’enquête réalisé après le dépôt de la plainte, elle ne peut maintenir contre l’intimé les reproches d’avoir eu recours à des manœuvres pour induire en erreur son client, M. Valfer, et d’être responsable du délai survenu dans le dossier du grief déposé au nom de ce dernier;

[7] Considérant les explications fournies par la plaignante;

[8] Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé en regard des chefs 1, 2 et 5 de la plainte;

[9] Considérant l’absence de preuve soumise par la plaignante en regard des chefs 3 et 4;

[10] Le Comité déclare l’intimé coupable des infractions qui lui sont reprochées sous les chefs 1, 2 et 5, plus amplement décrites aux conclusions des présentes, et rejette les chefs 3 et 4 de la plainte;

[11] Les parties se déclarent prêtes à soumettre, séance tenante, leurs représentations sur sanction;

[12] Au soutien de ses représentations, la plaignante relate sommairement les circonstances entourant la commission des infractions pour lesquelles l’intimé a reconnu sa culpabilité et dépose une preuve documentaire (SP‑1 à SP‑13);

[13] En défense, l’intimé rend témoignage;

[14] Les parties suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé des amendes de 600 $ pour les chefs 1 et 5 et une amende de 1 000 $ pour le chef 2;

[15] Après avoir entendu les représentations des parties, le Comité se retire quelques instants;

[16] À la reprise de l’audience, le Comité informe les parties que la recommandation de sanction soumise conjointement est partiellement accueillie;

[17] Les explications fournies par la plaignante, les pièces déposées et le témoignage de l’intimé amènent le Comité à imposer l’amende minimum prévue à la Loi, soit 600 $, sur chacun des trois (3) chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a reconnu sa culpabilité;

[18] Le Comité croit le témoignage de l’intimé lorsqu’il déclare ne pas avoir pris connaissance de la lettre qui lui a été adressée par Me Pierre R. Sicotte le 30 mars 1999;

[19] À cette époque, l’intimé était à l’extérieur du pays et cette lettre ne lui aurait pas été remise à son retour au bureau;

[20] Le Comité souligne également, qu’en mars 1999, l’intimé n’était plus le procureur de M. Valfer dont il avait transmis le dossier, à la demande de ce dernier, à Me Vonnie Rochester en janvier 1999;

[21] Lorsque l’intimé reprend l’administration du dossier de M. Valfer, en avril 1999, à la demande expresse de Me Rochester, il ignore qu’un jugement a été prononcé par Mme la juge Danielle Grenier, le 3 décembre 1997, accueillant une requête en exception déclinatoire;

[22] L’intimé ne s’est pas présenté devant le Tribunal, le 3 décembre 1997, parce que, suivant son témoignage, il ignorait qu’une requête en exception déclinatoire y serait présentée, ignorant même l’existence de cette requête;

[23] L’intimé reconnaît cependant que cette requête a été légalement signifiée à son bureau, à une personne responsable, soit M. Pierre Bernier, secrétaire de Me Bruno Grenier, un associé nominal avec qui il partageait des locaux;

[24] L’intimé assume ses responsabilités et refuse de faire supporter par un personnel clérical inexpérimenté un manque, pour ne pas dire une absence, de structure dans la tenue professionnelle de son étude légale;

[25] Devant le Comité, l’intimé a démontré une grande implication auprès de ses clients et dans la communauté et un profond respect envers sa profession;

[26] En enregistrant des plaidoyers de culpabilité sur les infractions qui lui sont reprochées, et sur lesquelles il aurait pu présenter une défense, l’intimé démontre au Comité qu’il comprend très bien la mission première de son Ordre professionnel soit la protection du public;

[27] Dans l’imposition d’une sanction, le Comité doit poursuivre deux objectifs : un éducatif auprès du professionnel concerné et le second dissuasif auprès des autres membres de la profession;

[28] Le volet éducatif auprès de l’intimé a été atteint et ce, sans l’ombre d’un doute;

[29] Le volet dissuasif auprès des autres membres de la profession se traduit par le caractère d’exemplarité dans le choix de la sanction imposée;

[30] Dans la décision Blanchette[1], le Tribunal des professions, reprenant les enseignements du juge Lamer, alors à la Cour d’appel, dans l’arrêt Lebovitch[2], rappelle l’applicabilité en droit disciplinaire du principe de l’exemplarité dite positive;

[31] Dans l’affaire Lanoue[3], le Tribunal des professions écrit :

« … Le Tribunal des professions s’inspire du critère de l’exemplarité dite positive développé par la Cour suprême en matière criminelle. Il ne faut pas mettre l’accent sur un comportement fautif mais sanctionner un individu qui a eu un tel comportement. De sorte que l’exemplarité ne doit pas être à sens unique mais peut dans certains cas revêtir un caractère positif. »

[32] Le Comité considère qu’il est en présence d’un dossier dans lequel il y a eu à l’application du principe de l’exemplarité dite positive;

[33] Pour cette raison, le Comité réduit de 1 000 $, tel que suggéré par les parties, à 600 $ l’amende imposée à l’intimé en regard du chef 2 de la plainte sur lequel l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité;

[34] L’intimé formule une demande de délai pour acquitter ces amendes;

[35] Cette demande de délai non contestée par la plaignante est accueillie par le Comité;

Pour ces motifs, le Comité :

- A, le 3 décembre 2003, DÉCLARÉ l’intimé coupable des infractions qui lui sont reprochées à savoir :

« 1° À Montréal, le 3 décembre 1997, a négligé de se présenter ou de se faire représenter devant le tribunal alors que sa présence était requise pour défendre les intérêts de son client alors que l’action qu’il avait intentée pour ce dernier en Cour supérieure portant le numéro 500‑05‑032756‑973 faisait l’objet d’une requête en exception déclinatoire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2.07 du Code de déontologie des avocats;

2° À Montréal, entre le 3 décembre 1997 et le 13 février 2001, a fait preuve de négligence en n’informant pas son client du rejet par requête en exception déclinatoire de son recours en dommages-intérêts intenté devant la Cour supérieure et portant le numéro 500‑05‑032756‑973 des dossiers de la Cour supérieure de Montréal, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.03.03 du Code de déontologie des avocats;

5° À Montréal, entre les mois de juin 1997 et décembre 1997, a abusé de la confiance de son confrère, Me Scott Hughes en ne répondant pas à sa correspondance et en ne retournant pas ses appels téléphoniques, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.03 du Code de déontologie des avocats; »

- A, le 3 décembre 2003, REJETÉ les chefs 3 et 4 de la plainte;

- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 1, une amende de 600 $;

- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 2, une amende de 600 $;

- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 5, une amende de 600 $;

- PERMET à l’intimé d’acquitter ces amendes, totalisant 1 800 $, à raison de versements mensuels égaux et consécutifs de 200 $ à compter du 15 février 2004;

- ORDONNE que tout manquement ou défaut par l’intimé d’acquitter l’un ou l’autre de ces versements de 200 $ entraînera immédiatement l’exigibilité du solde dû;

- CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévus à l’article 151 du Code des professions.

Me Réjean Blais, président

Me Marie-Josée Bélainsky

Me Donald Michelin, membre

Partie plaignante

Me Philippe Trudel

Procureur de la partie intimée

Me Roger Coulombe, membre

Date de l’audience :

Le 3 décembre 2003

[1] Blanchette c. Psychologues, 1996, D.D.O.P., page 325

[2] Lebovitch c. la Reine, 1979, C.A., page 464

[3] Lanoue c. Avocats, 1997, D.D.O.P., page 225

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Noel Saint-Pierre, avocat connu des gais, reçoit une giffle des tribunaux pour incompétence en 2008

Tuesday, March 20th, 2012

Noel Si-Pierre, avocat très connu des gais, reçoit toute une giffle par les tribunaux et se voit poursuivi pour 3,4 millions de dollars.

Selon David Santerre – Journal de Montréal
En furie contre son avocat, qui n’a selon lui rien fait pour le faire acquitter d’agression sexuelle, Jean-
Christophe Chevreuil poursuit Me Noël Saint-Pierre pour 3,4 millions de dollars.
Depuis le 31 mars 2005, date du jugement de culpabilité du juge Jean Sirois, Chevreuil était détenu. Le
23 mars 2006, le promoteur immobilier de 41 ans était condamné à cinq ans de pénitencier.
On lui reprochait alors d’avoir sauvagement agressé à l’été 2002 deux junkies du Plateau Mont-Royal. À
la pointe d’un couteau, il aurait profité de l’intoxication des jeunes hommes pour les violer, rappelait le
juge Sirois. Sauf qu’en janvier dernier, la cour d’appel a annulé la décision du juge Sirois et ordonné que
Chevreuil subisse un nouveau procès.
Comme principal motif, la cour d’appel estimait que les erreurs et l’incompétence de l’avocat qui avait
défendu Chevreuil à son procès étaient si graves qu’elles constituaient un véritable «déni de justice».
Conséquemment, Chevreuil était remis en liberté quelques jours plus tard. Cette semaine, Chevreuil a
déposé une poursuite de près de 3,4 millions de dollars contre cet avocat, Me Noël Saint-Pierre.
Plusieurs fautes reprochées
Chevreuil reproche plusieurs fautes à son ancien avocat. Selon Chevreuil, Me Saint-Pierre misait ainsi
tout sur une défense d’alibi et sur la mise en doute de l’identification de leur agresseur par les victimes.
Sauf que peu de temps avant le procès, la police soumettait une preuve nouvelle mettant sérieusement
du plomb dans l’aile de l’alibi qu’aurait pu avoir Chevreuil. Et comme les agressions étaient déjà admises,
les moyens de défense de l’accusé devenaient quasi inexistants.
«Ces fautes ont causé des dommages au demandeur. En effet, le demandeur a été incarcéré du 31 mars
2005 jusqu’au 25 janvier 2008, à savoir 1130 jours», stipule la poursuite signée par la nouvelle avocate
de Chevreuil, Me Nadia Tucci.

-Selon Pierre Richard – Journal de Montréal
Condamné à sept ans de prison en 2005 pour cinq agressions sexuelles, Jean-Christophe Chevreuil a été victime de l’incompétence de son avocat et a subi un préjudice tellement grave et irréparable que la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès.

C’est la décision qu’a rendue jeudi après-midi la Cour d’appel, estimant que Chevreuil a été victime d’un véritable «déni de justice», d’une véritable erreur judiciaire.

Et ces erreurs, explique la cour, sont le fait de son avocat de l’époque, Noël Saint- Pierre.

Chevreuil était accusé d’avoir agressé sexuellement deux jeunes hommes alors que ceux-ci tentaient de se droguer dans un parc. Les gestes reprochés auraient été commis entre le premier juillet et le quatorze août 2002.

Admission
Mis en accusation, Chevreuil voyait son avocat de l’époque admettre, dès les premières procédures, que les deux victimes avaient été effectivement agressées. En plus, il admettait la preuve d’actes similaires qu’offrait la poursuite.

Pourtant, dit la Cour d’appel, il n’avait qu’une vision partielle de l’affaire et tentait de sortir son client de sa mauvaise situation en présentant une preuve d’alibi et une preuve de bonne réputation. Or, quelques semaines avant le procès, la poursuite lui fournissait des preuves démontrant que l’alibi de son client ne tenait pas la route.

Preuves
En plus, la preuve de «bonne réputation», notamment les habitudes sexuelles de l’accusé, a fini le travail, convaincant le juge du procès du bien-fondé des preuves de la poursuite.

Pourtant, dit le juge Bich, ces preuves étaient discutables et un avocat au fait de son art aurait pu malmener les prétentions de la Couronne, tellement il y avait parfois des invraisemblances.

Le nouvel avocat de Chevreuil, Jean Bertrand, tentera cette semaine d’obtenir que son client reprenne sa liberté en attendant les nouvelles procédures.

Nous tentons de savoir ce qu’est advenue la poursuite de Monsieur Chevreuil contre l’avocat Noel Saint-Pierre, à suivre!

Daniel Draws condamné en appel

Thursday, March 17th, 2011

Draws c. Avocats (Ordre professionnel des)

2011 QCTP 18

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

N° :

505-07-000045-107

DATE :

4 mars 2011

______________________________________________________________________

CORAM : LES HONORABLES MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

DANIEL DRAWS

APPELANT-intimé

c.

MARIE-CLAUDE THIBAULT, en qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec

INTIMÉE-plaignante

NANCY J. TRUDEL, en qualité de secrétaire du

Conseil de discipline du Barreau du Québec

MISE EN CAUSE

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

JH 5215

JL 1755

JS 0741

[1] Daniel Draws (l’appelant) appelle de la décision sur sanction rendue par le Conseil de discipline (le Conseil) le 2 mars 2010, lui imposant une radiation de cinq ans sur les chefs numéros 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Il conteste également l’ordonnance de remboursement des sommes appropriées illégalement au motif que cela constitue une double sanction.

[2] La syndique adjointe du Barreau du Québec (l’intimée) allègue que les sanctions sont justifiées en considérant les critères applicables et la preuve présentée à l’audience. Selon elle, l’ordonnance de remboursement ne constitue pas une double sanction puisqu’elle est prévue à l’article 156 du Code des professions[1] (le Code).

LE CONTEXTE FACTUEL

[3] Le 5 février 2009, l’intimée dépose une plainte comportant 11 chefs d’infraction :

Ø aux chefs 3, 4, 5, 6, 8 et 10, s’être illégalement approprié des sommes reçues à titre d’avances d’honoraires de son client;

Ø aux chefs 1, 2 et 7, ne pas avoir déposé dans son compte en fidéicommis des sommes d’argent remises par son client;

Ø au chef 9, avoir fait de fausses déclarations à son client.

[4] Le jour prévu pour l’audition, le 28 mai 2009, le Conseil constate l’absence de l’appelant malgré un avis dûment signifié. L’audience sur le fond se tient en son absence. Une preuve testimoniale et documentaire est présentée. L’audition se termine le jour même et le dossier est mis en délibéré.

[5] Le 21 juillet 2009, le Conseil dépose sa décision sur la culpabilité de l’appelant le déclarant coupable sur les 11 chefs d’infraction.

[6] Le Conseil entend la preuve et les observations sur sanction de l’intimée le 17 février 2010, toujours en l’absence de l’appelant bien que la décision sur culpabilité et l’avis d’audition sur sanction lui aient été dûment signifiés.

[7] Le 2 mars 2010, le Conseil dépose sa décision sur sanction. Sur les chefs 1, 2, 7, et en regard de l’article 59.2 invoqué au chef 9, le Conseil suspend conditionnellement les procédures. Il aurait été plus convenable de prononcer la suspension conditionnelle des procédures lors du jugement sur la culpabilité. Le Tribunal a répété à plusieurs reprises que c’est une règle de droit que de se prononcer sur cette règle au stade de la culpabilité. Même si le conseil commet une erreur, dans les circonstances il n’y a pas lieu de nous prononcer puisqu’il n’y a pas d’appel de la culpabilité.

[8] Le Conseil impose une radiation temporaire de cinq ans pour les chefs 3, 4, 6, 8 et 10; une radiation temporaire de deux ans sur le chef 9 et de six mois pour le chef 11. Ces radiations doivent être purgées concurremment.

[9] Le Conseil rend également une ordonnance de remboursement de la somme de 8 348 $ à l’acquis du client de l’appelant en vertu de l’article 156 d) du Code.

LE POURVOI EN APPEL

[10] L’appelant se pourvoit en appel contre la décision sur sanction du Conseil.

[11] L’appelant soulève premièrement la sévérité de la radiation temporaire de cinq ans pour les chefs 3, 4, 6, 8 et 10 et deuxièmement l’ordonnance de remboursement à l’acquis de son client au motif que cela constitue une double pénalité.

[12] L’intimée soumet que les sanctions sont conformes à la jurisprudence et que l’ordonnance de remboursement constitue un aspect de la sanction prévue à l’article 156 du Code.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13] Les deux questions en litige sont les suivantes :

Ø les radiations temporaires de cinq ans constituent-elles une sanction déraisonnable justifiant l’intervention du Tribunal et

Ø l’ordonnance de remboursement est-elle une double pénalité si elle est ajoutée à une radiation?

LA NORME DE CONTRÔLE

[14] L’appelant ne traite pas de cette question dans son mémoire.

[15] Dans le cas d’un appel d’une sanction disciplinaire, l’intimée soumet que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique.

[16] L’ensemble de la jurisprudence sanctionne ce principe[2]. La norme de la décision raisonnable commande la déférence envers les conclusions du Conseil à moins que celles-ci ne soient déraisonnables.

[17] Dans l’arrêt Dunsmuir[3], la Cour suprême définit ainsi les critères de la décision raisonnable :

[47] [...] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[18] Pour décider si l’ordonnance de remboursement prévu à l’article 156 du Code constitue une double pénalité, l’intimée énonce dans son mémoire que la norme de la décision correcte s’applique.

[19] L’appelant n’aborde pas ce point dans son mémoire. Il allègue qu’une ordonnance de remboursement en sus d’une radiation constitue une « duplicité de sanction ». Ainsi formulée, il s’agit d’une question de droit qui concerne l’application de l’article 156 du Code. Ce dernier s’applique à toutes les professions, il est d’intérêt général et il ne relève pas d’une loi constitutive du Barreau.

[20] Dans l’arrêt Dunsmuir[4] :

[60] Rappelons que dans le cas d’une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Toronto (ville) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. […]

[21] La Cour suprême a réitéré récemment les principes de l’arrêt Dunsmuir dans l’arrêt Smith c. Alliance Pipeline Ltd.[5] :

[26] Selon l’arrêt Dunsmuir, les catégories énumérées ci-après sont susceptibles de contrôle judiciaire soit selon la norme de la décision correcte soit selon celle de la décision raisonnable.  La norme de la décision correcte s’applique : (1) aux questions constitutionnelles; (2) aux questions de droit générales qui sont « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre » (Dunsmuir, au par. 60, citant l’arrêt  Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 , au par. 62); (3) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents; (4) aux questions « touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité » (par. 58 à 61).  En revanche, c’est généralement la norme de la décision raisonnable qui s’applique dans les cas suivants : (1) la question se rapporte à l’interprétation de la loi habilitante (ou « constitutive ») du tribunal administratif ou à « une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » (par. 54); (2) la question soulève à son tour des questions touchant les faits, le pouvoir discrétionnaire ou des considérations d’intérêt général; (3) la question soulève des questions de droit et de fait intimement liées (par. 51, 53 et 54).

(Soulignement ajouté)

[22] Revenant à l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême écrit que le tribunal de révision doit appliquer sa propre interprétation du texte législatif à l’étude :

[50] […] il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

L’ANALYSE

[23] Examinons dans un premier temps, sous le critère de la décision raisonnable, la sévérité de la sanction. Dans un deuxième temps, sous le critère de la décision correcte, l’ordonnance de remboursement en regard de la double sanction.

- Sévérité de la sanction

[24] Le Conseil apprécie la preuve présentée lors des plaidoiries sur la sanction. Il retient notamment les antécédents disciplinaires de l’appelant. En 2003, il a été déclaré coupable d’avoir fait défaut à six reprises de compléter et de faire parvenir sa déclaration annuelle; en 2005 d’avoir fait défaut de répondre à la syndique et enfin en 2007, s’être fait imposer une radiation de 30 jours après avoir été déclaré coupable d’avoir fait défaut de respecter une ordonnance entraînant une condamnation pour outrage au tribunal.

[25] Dans sa décision sur sanction, le Conseil énumère les circonstances aggravantes du cas à l’étude :

[21] En matière de gravité objective, les gestes reprochés à l’intimé sont graves et sérieux.

[22] De façon plus particulière, l’appropriation des sommes d’argent appartenant à son client et les fausses représentations à ce dernier sont des fautes qui se situent au cœur même de l’exercice de la profession d’avocat.

[23] Elles mettent en cause la probité de l’intimé.

[24] Ce faisant, la conduite de l’intimé porte ombrage à l’ensemble de la profession.

[25] Le public est en droit de s’attendre à une conduite irréprochable de l’avocat, notamment en regard des sommes d’argent qui lui sont confiées ; en agissant comme il l’a fait, l’intimé a rompu le nécessaire lien de confiance qui doit prévaloir dans les relations de l’avocat avec son client.

[26] C’est pourquoi, des sanctions sévères s’imposent dans les circonstances[6].

[...]

[42] Ces sanctions sont justes et raisonnables dans les circonstances.

[43] Elles prennent en compte notamment l’absence totale de collaboration de l’intimé tout au long du processus disciplinaire.

[44] Elles prennent de plus en compte le fait que l’intimé n’ait pas remboursé son client.

[45] Non seulement l’intimé n’a-t-il pas remboursé son client, mais il lui a menti de façon délibérée en lui représentant qu’il avait pris une entente avec le ministère du Revenu alors que cela était faux, avec pour conséquence que son client a dû payer la somme de 4 082.80 $ audit ministère.

[46] Le conseil prend de plus en compte les antécédents disciplinaires de l’intimé et notamment sa culpabilité aux reproches d’avoir fait défaut de répondre à la syndique dans le dossier 06-04-01944 en 2004, les gestes reprochés à l’intimé sous le onzième chef dans le présent dossier constituant une récidive.[7]

(Soulignements ajoutés)

[26] Le Conseil a considéré les décisions antérieures rendues dans des circonstances analogues[8]. Dans le contexte d’appropriations illégales de sommes d’argent variant entre 5 000 $ et 12 000 $, les radiations temporaires imposées sont de l’ordre de 4 et 5 ans.

[27] La décision du Conseil satisfait aux critères de la décision raisonnable énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir[9].

[28] L’appelant n’a pas démontré de motifs remettant en question la transparence ou l’intelligibilité du processus décisionnel suivi par le Conseil. Il a amplement justifié sa décision sur sanction eu égard à la preuve. La sanction s’inscrit dans la norme d’une décision raisonnable.

[29] Ce motif d’appel est rejeté parce que non fondé.

- L’ordonnance de remboursement

[30] Examinons maintenant la légalité de l’ordonnance de remboursement à l’acquis de la personne spoliée. L’argument de l’appelant veut que le Conseil en prononçant une radiation de cinq ans ait considéré tous les facteurs atténuants et aggravants pour se prononcer. En imposant un remboursement, le Conseil impose une double pénalité puisqu’il a déjà considéré ce fait comme une circonstance aggravante au paragraphe 44 de sa décision.

[31] L’article 156 du Code énonce :

156. Sanctions imposables. Le conseil de discipline impose aux professionnels déclarés coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :

[...]

b) la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;

[...]

d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;

Radiation et amende. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, au moins la radiation temporaire et une amende conformément aux paragraphes b et c  du premier alinéa. Il impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa.

[32] L’article 156 du Code énumère les différentes sanctions qui peuvent être imposées. Il énonce que « une ou plusieurs des sanctions » mentionnées peuvent être imposées. La radiation temporaire ou permanente est prévue à l’alinéa b et l’ordonnance de remboursement à l’alinéa d.

[33] Le texte de l’article est explicite quant à l’aspect cumulatif de ces sanctions. Rien dans le texte n’indique qu’il s’agit de sanctions disjonctives. Le Conseil, après avoir reconnu la culpabilité d’un professionnel et avoir envisagé une sanction pour la protection du public, examine la possibilité de dédommager la personne victime d’une appropriation illégale par le professionnel fautif.

[34] L’ordonnance de remboursement dénote de la part du Conseil une préoccupation pour la victime et les inconvénients qu’elle a subis. Cette ordonnance s’intègre à la mission de protection du public du Barreau et du Conseil en limitant, en autant que faire se peut, les difficultés occasionnées à la victime par l’acte dérogatoire du professionnel déclaré coupable.

[35] Le Tribunal lors de l’examen de l’article 156 d) du Code écrit dans la cause de Garneau c. Notaires (Ordre professionnel des)[10] :

[51] [...] L’objectif de cette sanction est d’accorder aux personnes lésées la possibilité de récupérer les sommes d’argent confiées au professionnel, mais détournées par celui-ci.

[36] Ce motif d’appel également n’est pas retenu puisque l’imposition d’une ordonnance de remboursement à l’égard de la victime en sus d’une radiation temporaire ne constitue pas une double sanction.

CONCLUSION :

[37] L’appelant ne convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. La décision du Conseil en regard de la radiation temporaire de cinq ans satisfait aux critères de la décision raisonnable énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir[11].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE l’appel de la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec rendue le 2 mars 2010.

CONDAMNE l’appelant au paiement des déboursés tant en première instance qu’en appel.

__________________________________

MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

__________________________________

DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

_________________________________

RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q.

M. Daniel Draws

APPELANT-intimé

Agissant personnellement

Me Marie-Claude Thibault, en qualité de

Syndique adjointe du Barreau du Québec

INTIMÉE-plaignante

Agissant personnellement

Me Nancy J. Trudel, en qualité de secrétaire du Conseil

de discipline du Barreau du Québec

Mise en cause

Date d’audience :

8 février 2011

C.D. No :         06-09-02466

Décision sur culpabilité rendue le 21 juillet 2009

Décision sur sanction rendue le 2 mars 2010


[1] L.R.Q., c. C-26.

[2] Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.); Schrier c. Tribunal des professions et al, [2004] R.J.Q. 2432 ; Laliberté c. Huneault, 2006 QCCA 929 .

[3] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[4] Id.

[5] 2011CSC 7.

[6] D.c., p. 46 , 47 et 49.

[7] D.c., p. 49.

[8] Lapierre c. Goyette, décision du comité de discipline, 06-05-02090, 17 janvier 2006. (4 ans) ; Lapierre c. Rupp, décision du comité de discipline, 06-04-01937, 3 mai 2005. (4 ans); Richard c. Bellemare, décision du comité de discipline, 06-08-02454, 12 mars 2009. (5 ans).

[9] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[10] 2002 QCTP 068 .

[11]Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

1995- Noël Saint-Pierre, avocat Le droit selon Saint-Pierre

Thursday, January 27th, 2011

RG vous présente aujourd’hui un homme qui n’a pas peur des défis, un homme toujours impliqué dans des causes visant le mieux être des homosexuels bref, un homme qui participe aux changements de la communauté gaie québécoise du XXème siècle. Noël Saint-Pierre est avocat à Montréal depuis 1981. Ses origines présentent une mosaïque de nationalité qui lui permettent d’offrir une ouverture d’esprit particulière. Son père était en effet acadien, sa mère allemande, la majorité de ses frères et soeurs sont canadiens mais Noël lui, est né en Indiana (Etats-Unis). Le français et l’anglais sont ses langues maternelles mais il pratique couramment l’allemand, l’espagnol et un peu l’italien.

Il lui serait facile d’habiter dans un autre pays, comme aux Etats-Unis où les avocats sont généralement millionnaires mais c’est le Québec qui le passionne: <<…Je pourrais difficilement vivre aux E-U car j’ai trop de mauvais souvenirs de mon enfance. En fait, ce que je reproche le plus aux américains, c’est d’être indifférents à la violence, à la misère et à la pauvreté. Les américains sont très portés sur la chose matérielle et quelques fois, je trouve que les gens sont trop centré sur eux-mêmes. Oh, je pourrais sûrement vivre à Boston, comme au Chili ou au Mexique mais je crois que le Québec est le seul pays au monde à pouvoir offrir à ses citoyens autant de liberté, de tolérance et de respect pour la vie privée des gens>>.

D’ailleurs, sa clientèle est majoritairement composée d’immigrants. Tout ce qui concerne l’immigration, les réfugiés et les demandes d’asile constitue plus de 60% de sa pratique. Il traite aussi une proportion importante de dossiers des droits de la personne et de la discrimination chez les gais et lesbiennes. Enfin, il traite régulièrement des dossiers dans le droit du travail, du criminel et à l’occasion, du commercial.

A 42 ans, Noël a encore le feu sacré et croit fermement en la justice:<<Oui, je crois au principe de justice mais j’ai de sérieuses questions pour ce qui concerne l’appareil en lui-même…>>. Il accepte toujours des causes difficiles mais il avoue se sentir tout de même moins missionnaire qu’à ses débuts. Il faut bien faire un peu d’argent pour vivre et éviter la faillite!

Noël Saint-Pierre est perçu par la communauté comme un avocat qui ne fait pas que pratiquer le droit, il pratique aussi le “devoir”. L’image en général des avocats, est celle d’individus qui se contentent de procédures et de manoeuvres aux simples fins de gagner un piastre rapide. Noël est plus souvent qu’autrement impliqué dans les aspects humains des dossiers de ses clients. Il me raconte le cas de cette réfugiée salvadorienne qui était sidéenne, mère d’un enfant, pour qui il a mené un combat impitoyable jusqu’à ce qu’elle soit acceptée au Canada. Certes, il lui arrive quelques fois de se sentir vidé, épuisé mais la cause en vaut la chandelle.

Le métier d’avocat permet à ceux qui le pratiquent de vivre près des émotions des gens. Il faut quand même savoir en sortir et retrouver un certain équilibre. En plus d’être un amateur de science-fiction et de littérature latino-américaine, Noël est un sportif depuis de nombreuses années. Culturisme 3 fois/semaine, marches au parc avec son toutou du nom de Hercule Poirot, alias Cul-cul pour les proches, il arrive à trouver le temps nécessaire pour briser le rythme trépidant des problèmes juridiques. Il aime bien à l’occasion aller prendre un verre au Sky le jeudi soir car c’est la soirée des dames et les gens sont plus intéressants et intéressés.

Noël Saint-Pierre est un homme près de ses émotions. Il lui arrive souvent d’avoir des “nostalgies” et pour lui, le fait de toucher, d’être en contact avec ses émotions lui procure une jouissance. C’est avec étonnement que je lui demande comment il peut arriver à garder le contrôle sur sa tristesse latente? <<Tout est dans la façon de voir les choses. Il ne faut pas avoir peur de faire face à son chagrin, de pleurer s’il le faut mais il faut le faire en restant optimiste>>. Il se dit relativement heureux avec un fond de tristesse qui doit venir de bien loin…

RG est heureux d’annoncer à ses lecteurs que Maître Saint-Pierre collaborera dorénavant à une chronique juridique régulière. On y abordera tous les sujets qui intéressent la communauté gaie. Les droits des conjoints de même sexe, l’immigration et le statut de réfugié chez les gais, la discrimination et bien d’autres.

A lire, dès le mois prochain!

Daniel Draws, ex-avocat radié pour 5 ans

Thursday, May 27th, 2010

Daniel Draws, avocat, radié pour 5 ans du Barreau, il a volé l’argent des clients. Il a fait faillite l’an passé après avoir tenté de m’extorquer 60,000$, vive le Barreau!

Claude F. Archambault radié!

Friday, July 10th, 2009

Claude F. Archambault, avocat criminaliste et civil connu de la région de Montréal, vient d’être radié du Barreau pour une durée de 2 mois. Cette petite nouvelle n’est pas en fait la plus importante concernant Claude F. Archambault.

Il a absolument tous les défauts humains qu’un homme peut avoir! Il est arrogant, ARROGANT, imbu de sa personne, il est supérieur, n’aime pas les hommes, pardonne tout aux femmes même aux plus connes, se joue du droit comme on se joue de pécadilles dans son assiette, représente tous et toutes sans savoir la finalité des causes, aspire l’argent autant qu’il le dépense, il est ce qu’il y a de plus détestable et exécrable chez les avocats et les êtres humains et pourtant, on l’aime!

Pourquoi? Parce que les québécois de souche aiment le drame et Claude F. Archambault incarne à la perfection ce drame, il est un des nôtres.

Je l’ai croisé une seule fois dans ma vie et je n’ai absolument pas aimé ce que j’ai vu. Je l’ai consulté vers 2005 sur une question de diffamation, pour voir s’il pouvait contribuer à un dossier de diffamation prévu pour être jugé en 2007 et lorsqu’il m’a eu devant lui, dans son bureau, il m’a simplement demandé, avant même de savoir ce qui se passait: “combien voulez-vous payer pour gagner?” Surpris par cette question, je lui ai répondu qu’il serait peut-être mieux placé que moi pour évaluer le dossier et y mettre un coût… Il m’a demandé une seconde fois avec arrogance et agressivité “Hey, je vous ai demandé combien vous vouliez mettre en argent pour le gagner votre dossier, si vous ne le savez pas, sortiez d’ici et revenez me voir quand vous aurez la réponse”.. Je n’ai pas su quoi répondre, je suis sorti ne sachant pas comment interprêter une telle question qui pouvait dire tant de choses, légales et illégales, et il m’a facturé 150$ pour la consultation! Je ne l’ai jamais revu le bougre!

Je me suis senti très mal dans sa gestion de ma question et de nombreux clients semblent être du même avis que moi, résultant en une radiation de deux mois comme avocat. Je ne suis pas des plaignants.

Est-ce que cela signifie qu’il est un mauvais avocat, corrompu et crosseur? Non! Au contraire peut-être… Claude F. Archambault est vulgaire et donne le sentiment d’être croche, mais est-ce exactement ce que nous voulons d’un avocat pour faire face à des adversaires aussi croches et crosseurs que son apparence? Absolument! OUI!

Claude F. Archambault a été radié, big deal, so what? Il ne sera que plus populaire en revenant et d’ici quelques années, sera peut-être considéré comme un exemple à suivre, pourquoi pas? Moi j’y crois, parce que je ne voulais pas d’un ange bien sucré pour affronter mes ennemis, je voulais leur mettre en pleine face un des leurs, et Claude F. Archambault était ce qui me semblait être ce qu’il y avait de mieux dans le domaine.

Mon dossier s’est réglé avant de le savoir, à suivre…