L’avocat Noel Saint-Pierre condamné par le Comité de discipline du Barreau
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Bélainsky c. Saint-Pierre, 2003 CanLII 54656 (QC CDBQ)
Date : 2003-12-02
Dossier : 06-03-01787
URL : https://canlii.ca/t/1s7v9
Référence : Bélainsky c. Saint-Pierre, 2003 CanLII 54656 (QC CDBQ),
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COMITÉ DE DISCIPLINE
Barreau du Québec
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No :
06-03-01787
DATE :
17 DÉCEMBRE 2003
EN PRÉSENCE DE :
Me Réjean Blais, président
Me Donald Michelin, membre
Me Roger Coulombe, membre
ME MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY
Plaignante
c.
ME NOËL SAINT-PIERRE
Intimé
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
[1] Le Comité de discipline du Barreau du Québec s’est réuni le 3 décembre 2003 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Me Marie-Josée Bélainsky, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec, contre l’intimé Me Noël Saint-Pierre;
[2] La plaignante est présente devant le Comité et se représente personnellement;
[3] L’intimé est présent devant le Comité et représenté par son procureur, Me Philippe Trudel;
[4] L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité en regard des infractions qui lui sont reprochées sous les chefs 1, 2 et 5 de la plainte;
[5] À la suite de l’enregistrement de ce plaidoyer de culpabilité, la plaignante déclare ne pas avoir de preuve à offrir en regard des chefs 3 et 4 de la plainte;
[6] La plaignante informe le Comité qu’à la suite d’un complément d’enquête réalisé après le dépôt de la plainte, elle ne peut maintenir contre l’intimé les reproches d’avoir eu recours à des manœuvres pour induire en erreur son client, M. Valfer, et d’être responsable du délai survenu dans le dossier du grief déposé au nom de ce dernier;
[7] Considérant les explications fournies par la plaignante;
[8] Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé en regard des chefs 1, 2 et 5 de la plainte;
[9] Considérant l’absence de preuve soumise par la plaignante en regard des chefs 3 et 4;
[10] Le Comité déclare l’intimé coupable des infractions qui lui sont reprochées sous les chefs 1, 2 et 5, plus amplement décrites aux conclusions des présentes, et rejette les chefs 3 et 4 de la plainte;
[11] Les parties se déclarent prêtes à soumettre, séance tenante, leurs représentations sur sanction;
[12] Au soutien de ses représentations, la plaignante relate sommairement les circonstances entourant la commission des infractions pour lesquelles l’intimé a reconnu sa culpabilité et dépose une preuve documentaire (SP‑1 à SP‑13);
[13] En défense, l’intimé rend témoignage;
[14] Les parties suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé des amendes de 600 $ pour les chefs 1 et 5 et une amende de 1 000 $ pour le chef 2;
[15] Après avoir entendu les représentations des parties, le Comité se retire quelques instants;
[16] À la reprise de l’audience, le Comité informe les parties que la recommandation de sanction soumise conjointement est partiellement accueillie;
[17] Les explications fournies par la plaignante, les pièces déposées et le témoignage de l’intimé amènent le Comité à imposer l’amende minimum prévue à la Loi, soit 600 $, sur chacun des trois (3) chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a reconnu sa culpabilité;
[18] Le Comité croit le témoignage de l’intimé lorsqu’il déclare ne pas avoir pris connaissance de la lettre qui lui a été adressée par Me Pierre R. Sicotte le 30 mars 1999;
[19] À cette époque, l’intimé était à l’extérieur du pays et cette lettre ne lui aurait pas été remise à son retour au bureau;
[20] Le Comité souligne également, qu’en mars 1999, l’intimé n’était plus le procureur de M. Valfer dont il avait transmis le dossier, à la demande de ce dernier, à Me Vonnie Rochester en janvier 1999;
[21] Lorsque l’intimé reprend l’administration du dossier de M. Valfer, en avril 1999, à la demande expresse de Me Rochester, il ignore qu’un jugement a été prononcé par Mme la juge Danielle Grenier, le 3 décembre 1997, accueillant une requête en exception déclinatoire;
[22] L’intimé ne s’est pas présenté devant le Tribunal, le 3 décembre 1997, parce que, suivant son témoignage, il ignorait qu’une requête en exception déclinatoire y serait présentée, ignorant même l’existence de cette requête;
[23] L’intimé reconnaît cependant que cette requête a été légalement signifiée à son bureau, à une personne responsable, soit M. Pierre Bernier, secrétaire de Me Bruno Grenier, un associé nominal avec qui il partageait des locaux;
[24] L’intimé assume ses responsabilités et refuse de faire supporter par un personnel clérical inexpérimenté un manque, pour ne pas dire une absence, de structure dans la tenue professionnelle de son étude légale;
[25] Devant le Comité, l’intimé a démontré une grande implication auprès de ses clients et dans la communauté et un profond respect envers sa profession;
[26] En enregistrant des plaidoyers de culpabilité sur les infractions qui lui sont reprochées, et sur lesquelles il aurait pu présenter une défense, l’intimé démontre au Comité qu’il comprend très bien la mission première de son Ordre professionnel soit la protection du public;
[27] Dans l’imposition d’une sanction, le Comité doit poursuivre deux objectifs : un éducatif auprès du professionnel concerné et le second dissuasif auprès des autres membres de la profession;
[28] Le volet éducatif auprès de l’intimé a été atteint et ce, sans l’ombre d’un doute;
[29] Le volet dissuasif auprès des autres membres de la profession se traduit par le caractère d’exemplarité dans le choix de la sanction imposée;
[30] Dans la décision Blanchette[1], le Tribunal des professions, reprenant les enseignements du juge Lamer, alors à la Cour d’appel, dans l’arrêt Lebovitch[2], rappelle l’applicabilité en droit disciplinaire du principe de l’exemplarité dite positive;
[31] Dans l’affaire Lanoue[3], le Tribunal des professions écrit :
« … Le Tribunal des professions s’inspire du critère de l’exemplarité dite positive développé par la Cour suprême en matière criminelle. Il ne faut pas mettre l’accent sur un comportement fautif mais sanctionner un individu qui a eu un tel comportement. De sorte que l’exemplarité ne doit pas être à sens unique mais peut dans certains cas revêtir un caractère positif. »
[32] Le Comité considère qu’il est en présence d’un dossier dans lequel il y a eu à l’application du principe de l’exemplarité dite positive;
[33] Pour cette raison, le Comité réduit de 1 000 $, tel que suggéré par les parties, à 600 $ l’amende imposée à l’intimé en regard du chef 2 de la plainte sur lequel l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité;
[34] L’intimé formule une demande de délai pour acquitter ces amendes;
[35] Cette demande de délai non contestée par la plaignante est accueillie par le Comité;
Pour ces motifs, le Comité :
- A, le 3 décembre 2003, DÉCLARÉ l’intimé coupable des infractions qui lui sont reprochées à savoir :
« 1° À Montréal, le 3 décembre 1997, a négligé de se présenter ou de se faire représenter devant le tribunal alors que sa présence était requise pour défendre les intérêts de son client alors que l’action qu’il avait intentée pour ce dernier en Cour supérieure portant le numéro 500‑05‑032756‑973 faisait l’objet d’une requête en exception déclinatoire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2.07 du Code de déontologie des avocats;
2° À Montréal, entre le 3 décembre 1997 et le 13 février 2001, a fait preuve de négligence en n’informant pas son client du rejet par requête en exception déclinatoire de son recours en dommages-intérêts intenté devant la Cour supérieure et portant le numéro 500‑05‑032756‑973 des dossiers de la Cour supérieure de Montréal, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.03.03 du Code de déontologie des avocats;
5° À Montréal, entre les mois de juin 1997 et décembre 1997, a abusé de la confiance de son confrère, Me Scott Hughes en ne répondant pas à sa correspondance et en ne retournant pas ses appels téléphoniques, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.03 du Code de déontologie des avocats; »
- A, le 3 décembre 2003, REJETÉ les chefs 3 et 4 de la plainte;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 1, une amende de 600 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 2, une amende de 600 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 5, une amende de 600 $;
- PERMET à l’intimé d’acquitter ces amendes, totalisant 1 800 $, à raison de versements mensuels égaux et consécutifs de 200 $ à compter du 15 février 2004;
- ORDONNE que tout manquement ou défaut par l’intimé d’acquitter l’un ou l’autre de ces versements de 200 $ entraînera immédiatement l’exigibilité du solde dû;
- CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévus à l’article 151 du Code des professions.
Me Réjean Blais, président
Me Marie-Josée Bélainsky
Me Donald Michelin, membre
Partie plaignante
Me Philippe Trudel
Procureur de la partie intimée
Me Roger Coulombe, membre
Date de l’audience :
Le 3 décembre 2003
[1] Blanchette c. Psychologues, 1996, D.D.O.P., page 325
[2] Lebovitch c. la Reine, 1979, C.A., page 464
[3] Lanoue c. Avocats, 1997, D.D.O.P., page 225
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