Archive for February, 2011

Roger-Luc Chayer élu Président par intérim de l’Association Canadienne des Journalistes de Montréal

Saturday, February 26th, 2011

Un nouveau Président par intérim pour l’Association Canadienne des Journalistes de Montréal http://acjmontreal.wordpress.com/2011/02/26/resultats-du-vote-de-lacj-montreal-du-26-fevrier-2011/

Raymond Gravel attaque pour des gestes qu’il pose lui-même.

Saturday, February 19th, 2011

La réputation de M. Raymond Gravel auprès des gais est terrible et son comportement dans un dossier récent en Cour supérieure de Montréal a causé de lourds dommages chez les gais et pour notre magazine. Quand il invoque sa réputation pour obtenir 500,000$, je suis préoccupé par les allégués de sa raclamation puisqu’il a posés les mêmes gestes envers nous sans se soucier une seule seconde des impacts sur notre entreprise.

1- Du faux communiqué sur ses collaborations à la revue Gay Le Point
2- Sur le vidéo où il contredit son communiqué sur ses articles dans la revue gay Le Point
3- Des mises en demeures reçus par lui de la part de Gay Globe Média pour fausses déclarations publiques sur ses collaborations à la revue gay Le Point
4- Sur le fait qu’il a déclaré publiquement n’avoir jamais été journaliste pour Le Point alors qu’une entrevue vidéo disponible au http://www.gayglobe.us/gravel060310.html nous félicite pour ces chroniques où il déclare l’importance de ces chronique et qu’il adore les faire. Il a sciemment menti en public sur ses articles dans Le Point et sa réputation chez les gais n’est pas au beau fixe.
5- Une fois confronté à sa fausse information et au vidéo, il a refusé de corriger de façon honorable.
Ne vous laissez pas intimider par un individu qui utilise la cause gaie pour vous menacer, nous répliquerons c’est assuré de notre côté.
Gay Globe Média

Le courrier des lecteurs…

Friday, February 18th, 2011

Par
Gay Globe Magazine
[email protected]

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La publication de notre enquête sur l’affaire Steve Biron, en exclusivité sur le site de GGTV il y a quelques semaines fait couler beaucoup d’encre. Les réactions du public sont unanimes en faveur de la libération de Biron. Des écrivains français, des personnalités publiques et des individus écrivaient à Gay Globe, le courriel publié ci-dessous résumé à peu près l’ensemble des réactions reçues.

J’ai lu avec intérêt votre article portant sur l’affaire Steve Biron. Je veux simplement vous féliciter pour les explications fournies et pour l’analyse juste de la situation que vous avez faite. Enfin, quelqu’un vient à sa défense!

Cette histoire m’a profondément touché, j’ai trouvé que le sort réservé a Steve Biron par les médias était tout a fait injuste: on a publié sa photo, mis sa vie privée au jour….alors que les ‘’victimes’’, elles, sont demeurées dans l’ombre.

Cette affaire m’a fait très peur quant aux conséquences pour les séropositifs: devra-t-on faire signer un consentement à tout partenaire potentiel pour prouver qu’on l’a informé?

S’abstenir de rencontrer? Tant qu’a y être, marquer au fer rouge les séropos!

J’avais écris un mot sur le site de RÉZO, m’étonnant que personne ne vienne renverser la vapeur contre Steve Biron. (NDLR: Rezo a remercié Gay Globe pour son enquête).

J’ai aussi laissé un commentaire sur le site de Radio-Canada (sous le pseudonyme Couronne, http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2010/12/23/002-biron-vih-prison.shtml). Je me sentais comme étant le seul à réagir! Merci pour cette enquête, je souhaite que justice soit rendue et que les prétendues ‘’victimes’’ soient punies pour le tort irréparable qu’elles ont pu causer. Après tout, on ne leur a pas tordu un bras pour baiser avec lui! J’espère que vous poursuivrez l’enquête et publierez les résultats!
M.D.

Une réaction à propos de notre article sur le mariage royal…

Vous terminez votre article en écrivant “Il me semble que le Roi William serait un excellent chef d’état du futur pays du Québec, c’est mieux qu’un Président André Boisclair avouons-le…” Je suis une femme qui lutte contre l’homophobie. Suis-je une utopiste de vouloir d’avantage d’appui et de solidarité envers nos représentants et nos politiciens gais? De moins en moins de personnes gaies vont vouloir se présenter en politique car leur propre communauté les envoient dans la fosse aux lions…
B.L.

NDLR: La lettre de B.L. comportait 7 pages et nous ne pouvions physiquement pas la publier. Pour répondre brièvement à la question posée, tous les québécois ne souhaitent pas d’un Boisclair à la tête du futur pays principalement à cause de ses problèmes de consommation de cocaïne alors qu’il était ministre pour le Gouvernement du Québec. Il a démontré à sa façon que la simple pression quotidienne était un fardeau pour lui et qu’il trouvait réconfort auprès d’une substance reconnue comme une drogue qui engendre beaucoup de problèmes sociaux. La question était de savoir si nous devions avoir le choix entre un Roi William, responsable, formé par l’école militaire britannique et dans les meilleures institutions universitaires de son pays et un gai qui se drogue au travail, le choix nous apparaissait simple.

Nous comprenons toutefois que vous puissiez le trouver bien cute mais songez aux drames causés par la prostitution, la délinquance et les guerres de gangs de rues tout cela pour la cocaïne. Chacun ses goûts, c’est ça la démocratie.

Vous pouvez écrire à Gay Globe Média soit par courriel à [email protected] ou par la poste au CP 172, succ. Rosemont Montréal, Qc
H1X 3B7

Elton John, son mari et son bébé : une photo choquante ?

Friday, February 18th, 2011

Par Ozap.com

Un couple gay qui partage son bonheur d’avoir un enfant peut choquer. C’est en tout cas ce que pensait les responsables du magasin Harps en Arkansas. Une jeune femme qui se baladait dans les allées a en effet été surprise de voir la couverture du magazine Us Weekly volontairement camouflée pour éviter de choquer. Chez Harps, apparemment, ce type d’images est choquant. Le magasin a donc mis en place ce qu’il appelle «Family shield», une protection familiale utilisée « pour protéger les jeunes clients du magasin ». Choquée, elle a pris en photo cette « protection familiale » et invité via Twitter les gens à faire circuler l’information.  « Quand la direction a appris cette information, la mesure a été annulée et la protection a été retirée du magazine », a indiqué Harps à plusieurs médias. « Nos employés aussi bien que nos clients sont de formes, de tailles, de croyances et de préférences différentes et Harps n’a jamais discriminé – et ne le fera jamais. Nous sommes désolés que ces événements aient mené à un malentendu ».

Nouvelles brèves gaies internationales…

Friday, February 18th, 2011

Par
Google Actualités

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Google

La plus grande croisière pour gays de l’histoire finit son périple en Floride

La plus grande croisière pour gays et lesbiennes de l’histoire achève dimanche un périple d’une semaine à travers les Caraïbes avec le débarquement des 5.400 passagers de l’Allure of the Seas, lui-même plus grand paquebot du monde, à Fort Lauderdale en Floride (sud-est des Etats-Unis).

L’agence de voyage américaine Atlantis Events, spécialisée dans la clientèle homosexuelle, avait organisé cette croisière qui prendra fin dimanche. Il s’agit d’un record mondial en termes de passagers homosexuels participant à une croisière.

Royal Caribbean, propriétaire des deux plus grands paquebots du monde, l’Oasis of the Seas et l’Allure of the Seas, a loué ce dernier navire à Atlantis qui, en organisant cette croisière, souhaitait fêter ses 20 ans d’existence. Le navire a notamment fait escale sur l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin au cours de cette semaine.

“La réaction à cette première croisière sur l’Allure of the Seas a été incroyable. Les places sont parties en trois semaines sans que nous ayons fait de publicité”, a indiqué Rich Campbell, responsable d’Atlantis Events.

L’Allure of the Seas, dont le poids est quatre fois supérieur à celui du Titanic, peut accueillir jusqu’à 6.300 passagers. Il mesure 65 m de haut à partir de sa ligne de flottaison et 360 m de long.

Indignation après l’assassinat d’un militant gay en Ouganda

Le porte-drapeau pour le droit des gays en Ouganda a été assassiné à son domicile, à Kampala. Les autorités se sont empressées de dénoncer un crime crapuleux, mais David Kato, 43 ans, avait récemment été “outé” par un magazine local antigay, Rolling Stone. Il dirigeait avec courage l’association “Smug”. Avec d’autres activistes, David Kato avait obtenu de la justice ougandaise l’interdiction de jeter en pâture dans la presse des noms d’homosexuels présumés.

Jugés pour avoir torturé et violé un homosexuel

Je n’aime plus qu’une chose, c’est passer inaperçu. Ma vie a donc totalement changé et j’en ai fait le deuil difficilement», avait confié Bruno Wiel à «L’Express» en mai dernier.

Quatre ans après avoir été torturé par quatre jeunes dans un parc de Vitry-sur-Seine, Bruno Wiel va faire face à ses bourreaux. David Deugoue N’Gagoue, Yohan Wijesinghe, Antoine Soleiman et Julien Sanchez, âgés de 25 à 30 ans, comparaissent depuis mardi devant la Cour d’assises du Val -de-Marne pour «tentative d’homicide volontaire» et «actes de torture ou de barbarie commis en réunion, motivés par l’orientation sexuelle». Angoissé à l’idée de retrouver ses agresseurs, ce comptable de profession «appréhende» surtout que les souvenirs reviennent. Car depuis son agression, Bruno Wiel a perdu la mémoire. «Selon certains médecins, les souvenirs peuvent revenir, d’autres pensent que je ne me souviendrai jamais.

J’ai donc dévoré à plusieurs reprises mon dossier pénal avec les déclarations de mes agresseurs afin de me réapproprier mon histoire. Mais même en relisant cette tragédie aucun souvenir n’est réapparu.» Les faits, il les découvrira dans les journaux, sur son lit d’hôpital.

Les kiss-in contre l’homophobie à la mode

Friday, February 18th, 2011

Par Yagg.com

Des kiss-in contre l’homophobie auront lieu dans de nombreuses villes françaises et étrangères ce lundi 14 février, jour de la Saint Valentin. Près de deux ans après le tout-premier kiss-in (c’était le 7 juin 2009), Félix Pellefigues, l’un des organisateurs, a répondu aux questions de Yagg.

Le mouvement des kiss-in s’étend, il y en aura cette année dans plusieurs villes étrangères. En fait dès l’action du 12 décembre 2009, on s’est « étendus » hors de France, il y a eu des événements en Belgique, en Suisse, en Australie, en Amérique latine, au Canada, et puis dans d’autres endroits, donc ce n’est pas vraiment nouveau.

Les kiss-in, et c’est quelque chose qui me rend très heureux, ont inspiré des mouvements à l’étranger; récemment en Grèce par exemple. Ils m’ont permis de découvrir des gens intéressants et sympa, parfois à l’autre bout du monde. Il y a des organisateurs, comme à Lima au Pérou, qui sont avec nous quasiment depuis le début et ça fait aussi extrêmement plaisir.

Un candidat vaccin contre le VIH efficace…

Friday, February 18th, 2011

Selon
La Croix

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Google

Des chercheurs français et suisses ont réussi à immuniser des macaques femelles contre le virus du sida humain

Jusqu’à maintenant, la majorité des candidats-vaccins contre le virus du sida (VIH) cherchaient à protéger les personnes ou les animaux de laboratoire en stimulant leur système immunitaire classique, celui qui est constitué de cellules tueuses (les globules blancs appelés lymphocytes T) et de petites molécules tueuses très spécifiques (les anticorps), système de défense circulant dans nos vaisseaux sanguins et irriguant tout le corps. Une démarche qui, jusqu’ici, ne s’est pas révélée efficace. Toutefois, il existe aussi un système de défense, moins connu : l’immunité locale s’exerçant notamment dans les muqueuses, ces tissus constitués de cellules épithéliales qui tapissent intérieurement les organes creux comme le tube digestif, les bronches, les organes génitaux, la bouche ou le nez.

C’est à ce niveau, qu’après quinze années de recherche sur l’entrée du virus dans l’organisme, une équipe de scientifiques (université Paris Descartes, CNRS, Inserm), en collaboration avec la société américaine Mymetics et avec le soutien de l’ANRS, vient d’obtenir un résultat prometteur qu’elle a publié dans la revue Immunity.

« L’originalité du candidat-vaccin est en effet d’induire la production d’anticorps au niveau des muqueuses, qui soient capables de prévenir très tôt l’infection par voie muqueuse, c’est-à-dire avant la multiplication du virus et sa dissémination dans la circulation générale », explique Morgane Bomsel, directeur de recherche CNRS à l’Institut Cochin et coordonnatrice de l’étude. Cinq macaques femelles (Macaca mulatta) ont été vaccinées par voies nasale et intramusculaire. Six mois plus tard, elles ont été exposées de façon répétée (13 fois) au VIH par inoculation vaginale, comme lors d’un rapport sexuel. Les cinq singes rhésus se sont révélés protégés contre l’infection par le VIH, et sont restés séronégatifs six mois après la dernière infection par le VIH. « L’analyse comparative des anticorps induits par la vaccination dans le sang et au niveau des muqueuses montre que ce sont seulement les anticorps muqueux spécifiques de la surface du virus -des immunoglobines G et A – qui permettent de protéger les macaques de l’infection par voie muqueuse », indique la chercheuse.

Pour élaborer ce candidat-vaccin, les chercheurs se sont focalisés sur l’une des protéines membranaires de l’enveloppe du VIH, celle appelée Gp41.

Il s’agit en effet de la partie de l’enveloppe virale variant le moins parmi toutes les souches virales du sida. De plus, Gp41 contrôle à la fois l’entrée du virus dans les cellules épithéliales de la muqueuse et l’infection d’une famille de lymphocytes T, les principales cellules cibles du VIH.

« En plus d’une réponse immune puissante au niveau des muqueuses via la production d’anticorps (ce qu’on appelle une réponse humorale), et sans avoir besoin d’une action de lymphocytes T (ou réponse cellulaire cytotoxique), le vaccin fonctionne relativement bien in vitro contre les sous-types B et C du VIH responsables de 95 % des cas aux États-Unis, en Europe et en Inde. Ce succès est prometteur », précise Morgane Bomsel.

Étude: lien entre l’homophobie et le cortisol

Friday, February 18th, 2011

Par Journalmetro.com

MONTRÉAL – Le stress qui découle du fait d’être ostracisé à cause de son orientation sexuelle entraînerait une augmentation du niveau d’un certain type d’hormone, ce qui accroîtrait les symptômes de dépression et d’anxiété. C’est la constatation que fait le psychologue clinicien Michael Benibgui, dans le cadre de sa thèse de doctorat faite pour le compte de l’Université Concordia. M. Benibgui a remarqué que les homosexuels, lesbiennes et bisexuels qui vivent dans un milieu homophobe ressentent des émotions négatives envers eux-mêmes à cause de l’intimidation ou de la discrimination, par exemple, et en éprouvent un stress accru, ce qui augmente la production de cortisol, une hormone du stress. Les jeunes homosexuels, bisexuels et lesbiennes qui vivaient dans cette situation avec un taux de cortisol plus élevé présentaient aussi des symptômes plus marqués de dépression, d’anxiété et d’idées suicidaires, a-t-il remarqué. Sa recherche a été menée auprès de 60 personnes homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles qui ont été interviewées, qui ont rempli un questionnaire, et qui ont subi des prélèvements pour mesurer leur taux de cortisol.

Mon expérience chez Autos PB de Laval

Friday, February 18th, 2011

Par
Roger-Luc Chayer
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Christian Beauvais

Il n’y a rien de pire pour les québécois en général que de magasiner une voiture d’occasion. L’achat d’une automobile est un geste complexe car il faut faire le tour non seulement de la chose à acheter mais il faut aussi connaître la mécanique, savoir trouver les réponses aux nombreuses questions techniques, connaître les garanties, séparer les bonnes voitures de celles qui sont réputées plus problématiques et enfin, il faut savoir la juste valeur des véhicules pour éviter de payer le prix fort pour rien.

La compétition est énorme dans la vente d’automobiles d’occasion et même si je connaissais Autos PB de réputation, les publicités télévisées sont nombreuses, je ne pensais sincèrement pas y trouver un tel accueil lors de ma visite. Parce que voilà, la compétition n’est pas toujours rose dans le domaine et mes expériences passées avec des vendeurs un peu trop agressifs ou des annonces avec de faux prix me restaient encore en tête. Nous connaissons tous des vendeurs qui présentent les véhicules qu’ils vendent comme venant d’une femme et religieuse en plus…

Je me suis donc rendu tout naturellement chez notre annonceur, Autos PB, pour voir si j’allais y trouver le véhicule parfait. J’avais quand même, au préalable, magasiné un peu sur le Web, question de voir des modèles qui pouvaient m’intéresser et je suis tombé en amour avec un modèle de gros 4×4 avant même de me présenter chez PB. C’est finalement en allant sur le site Web de l’entreprise au www.autospb.ca que j’y ai découvert ce véhicule que je cherchais.

Comparativement le prix était bon, le véhicule en excellent état, le kilométrage parfait, les garanties intéressantes mais bien au-delà de ces questions économiques, le service a dépassé toutes mes attentes car c’est ce qui fait définitivement la force de Christian Beauvais, président d’Autos PB, le service et la disponibilité. Au moment où je cherchais sérieusement à acheter le nouveau véhicule de Gay Globe, Christian Beauvais est intervenu personnellement dans la transaction. À partir de notre arrivée dans la salle de montre jusqu’à notre sortie finale avec le véhicule, l’expérience a été positive. Le vendeur sur place a répondu à toutes mes questions et elles n’étaient pas simples. Il a su non seulement me présenter le véhicule que je voulais mais a tout fait pour me satisfaire car c’est là que la compétition semble se perdre dans la masse, le service à la clientèle.

J’ai négocié avec Autos PB le prix mais aussi les éléments comme les pneus, quelques retouches de finition extérieures, les freins, les changements d’huile, la courroie, les bougies, un traitement d’huile et la réparation d’une petite scratche sur un siège. Tout cela a été rendu possible grâce au professionnalisme de PB.

En passant, Autos PB offre un traitement d’huile tout à fait unique qui repose sur deux ingrédients: un produit très performant pour le dessous de caisse et un produit plus léger pour les autres parties du véhicule. Faites-en l’essai… Autos PB offre aussi un service d’esthétique, n’hésitez pas non plus à confier le rajeunissement de votre auto à PB. Je me déplace maintenant avec un véhicule très performant qui répond exactement aux exigences de l’entreprise et j’en suis ravi. Gay Globe Média roule donc depuis notre visite, officiellement avec Autos PB de Laval et nous en sommes bien fiers. Merci Christian…

Essai encourageant pour un vaccin curatif

Friday, February 18th, 2011

Par
AFP

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Wiki Commons

MADRID — Un essai encourageant pour un vaccin curatif antisida a été réalisé auprès d’un groupe de patients contaminés par le VIH, avec pour la “première fois” des “résultats significatifs”, a annoncé mardi une équipe de chercheurs espagnols.

“Bien que la baisse de la charge virale (quantité de virus dans le corps, ndlr) soit insuffisante, ce vaccin thérapeutique est le premier à obtenir une réponse significative chez une majorité de patients”, a indiqué dans un communiqué l’équipe de l’Hospital Clinic de Barcelone, qui a procédé au test.

24 patients porteurs du VIH, le virus responsable du sida, ont participé à cet essai. La moitié a été traitée avec un vaccin et l’autre moitié avec un placebo. Selon les résultats de l’essai, publiés dans la revue
spécialisée The Journal of Infectious Diseases, “on a constaté une baisse significative de la charge virale chez une majorité des patients traités au bout de 24 semaines”.

“Cette baisse a été très importante chez certains, mais dans aucun cas le virus n’était devenu indétectable”, d’après ces travaux dirigés par le Dr Josep Maria Gatell, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hospital Clinic.

“Aucun vaccin thérapeutique n’avait atteint jusqu’à présent les niveaux de réponses atteints dans cette étude”, souligne le communiqué diffusé par l’Hospital Clinic et Hivacat, un programme de recherche régional sur les vaccins antisida.

Pour cette étude, le vaccin a été “personnalisé” pour chacun des patients traités, en utilisant des cellules du système immunitaire de ceux-ci, et administré en trois doses.

Le but de ce type de vaccin est de réduire voire d’éliminer la nécessité d’un traitement antirétroviral contraignant et coûteux.

Selon Marc de Semir, responsable de la communication à l’hôpital barcelonais, un vaccin tel que celui utilisé dans l’essai serait trois fois moins coûteux que les traitements antisida classiques. VIH : La FDA refuse le comprimé de Gilead associant Truvada® et chlorhydrate de rilpivirine
Par Santelog.com et
Gilead Science

Gilead Sciences a reçu, le 26 janvier, un refus d’acceptation de dossier de la part de l’Agence américaine du médicament (FDA) pour sa demande de nouveau médicament concernant le schéma posologique à comprimé unique associant le Truvada® et le TMC278 (chlorhydrate de rilpivirine) pour le traitement du VIH chez l’adulte.

Le schéma posologique à comprimé unique proposé par le laboratoire associe le Truvada® (emtricitabine et ténofovir disoproxil fumarate) et l’inhibiteur de la transcriptase inverse expérimental TMC278 (chlorhydrate de rilpivirine) anti-VIH de Tibotec Pharmaceuticals.

La FDA a demandé des informations supplémentaires. « Nous sommes à l’œuvre pour valider la méthodologie afin de résoudre ce problème et de fournir les informations requises à la FDA », a indiqué le Pr. Norbert Bischofberger, directeur scientifique de Gilead Sciences.

« Nous pensons être en mesure de redéposer une demande avant la fin du premier trimestre de cette année.»

Le VIH lié à la hausse d’attaques cérébrales
Par Europe1.fr

Les personnes porteuses du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), responsable du sida, ont trois fois plus de risques d’être victimes d’une attaque cérébrale que celles qui sont séronégatives, selon une recherche publiée mercredi dans la revue Neurology. Les scientifiques ont découvert que les AVC avaient diminué de 7% dans la population générale durant cette période alors qu’ils ont fait un bond de 67% chez les séropositifs. Cette augmentation des risques pourrait être liée non au virus, mais à un effet secondaire des anti-rétroviraux car les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont normalement assez rares chez les patients infectés par le VIH, notent les scientifiques. Algérie: Seulement 2,9% de jeunes universitaires maîtrisent les connaissances sur le VIH/SIDA
Par Elmoudjahid.com

NDLR: Seul le titre suffit dans cette nouvelle…

Il poursuit parce que rendu “homo” par un médicament!

Friday, February 18th, 2011

Par 360.ch

Un père de famille français poursuit le laboratoire GSK en justice. Il prétend qu’un médicament contre Parkinson, le Requip, a fait de lui un accro au sexe gay et au jeu.

Atteint de la maladie de Parkinson, un patient français de 52 ans a entrepris de poursuivre le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline en justice. Didier Jambart affirme que le Requip, un médicament qui lui avait été prescrit en 2003, l’a totalement métamorphosé psychologiquement. Jusqu’en 2005, ce père de deux enfants serait ainsi devenu accro aux jeu, y laissant toutes ses économies et volant même de l’argent dans la caisse du club de foot local. Le Requip aurait aussi réveillé chez lui une frénésie sexuelle insoupçonnée. Il affirme être alors devenu homosexuel, en proie à des poussées d’«hypersexualité» et d’exhibitionnisme.

Ces troubles de la personnalité auraient cessé avec un changement de traitement. Ruiné et lourdement endetté, Jambart réclame aujourd’hui 450 000 euros (560 000 fr.) Dans la procédure, le plaignant déclare être devenu travesti et avoir le désir des garçons à cause du médicament…

La chute des cheveux chez l’homme

Friday, February 18th, 2011

Par
Académie Cür

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Google

Notre chevelure: notre image
Depuis toujours, la chevelure tient une place très importante dans la vie des hommes et des femmes. Elle amène en effet une bonne dose d’estime de soi à l’origine de notre pouvoir de séduction et de notre ouverture sociale. Et je ne vous apprend rien si je vous dis que la simple idée de peut-être perdre ses cheveux un jour, devient pour la majorité des gens concernés, un cauchemar de tous les instants.

En fait, 75% des hommes et 20% des femmes ont des problèmes au niveau des cheveux et du cuir chevelu, et 100% d’entre eux ont eu recours à des méthodes souvent draconiennes pour oser espérer retrouver un minimum de confiance en soi. Ce qui n’a vraiment rien d’étonnant quand on sait que les Égyptiens utilisaient un mélange de pattes de chien, de sabots d’âne, de dattes écrasées et d’huile sur leur cuir chevelu.

Bref, notre chevelure est souvent un signe extérieur de bonne santé et de beauté. Voilà pourquoi nous l’entretenons. Mais que faire quand nos cheveux restent dans la brosse et finissent, à notre grand désespoir, par se clairsemer?

Aujourd’hui il y a Cür
Cür est le fruit d’années d’expérience en soins personnels et en recherches sur le comportement du cheveu et du cuir chevelu. Élaborés en collaboration avec un biochimiste, les produits Cür, fabriqués au Québec, sont efficaces à tous les stades de la calvitie: légère perte de cheveux, chevelure dégarnie ou calvitie importante.

Pas de piqûres, pas de pilules, pas de greffes. Fini les toupets et les perruques. Cür met à votre disposition un traitement capillaire préparé à base d’huiles naturelles. Ce traitement arrête la chute des cheveux, élimine les pellicules et les démangeaisons, stabilise les cheveux gras et secs, contrôle le psoriasis, donne de l’énergie et surtout, il fait repousser les cheveux dans la plupart des cas. Mieux encore: selon plusieurs dizaines de personnes qui ont participé avec enthousiasme au projet pilote, d’autres avantages propres à chacun sont venus s’ajouter à tout le reste. Les résultats ont dépassé les attentes.

Beaucoup de résultats en peu de temps
Cür n’est pas un produit miracle. C’est un investissement sur 30 semaines, (certains voient des résultats bien avant) qui changera véritablement votre vie. Le stress étant le pire ennemi de vos cheveux, il ne s’agit pas de forcer le cheveu, mais bien de lui réapprendre à pousser normalement.

Distribués sous forme d’huiles de traitement, de shampoing et enfin de consolidant, les traitements capillaires Cür sont admissibles au remboursement d’assurance et comprennent des massages vivifiants qui reposent sur une technique de massage du cuir chevelu (méthode Cür) et sur l’application d’huiles essentielles naturelles qui ont une action stimulante sur les glandes sébacées, la circulation sanguine et le système nerveux du cuir chevelu.

Vous êtes sceptique?
Des centaines de personnes ont expérimenté le traitement Cür avec succès, elles ont cru en Cür, et vous?

Franchises
disponibles
Pour plus d’information sur nos franchises communiquez au 514.529.0837, par courrier électronique à [email protected] ou visitez academiecur.ca

Décès de l’auteure Caroline Gréco et message de l’éditeur de Gay Globe Média

Friday, February 18th, 2011

Par Roger-Luc Chayer

L’auteure Caroline Gréco, connue internationalement pour ses deux oeuvres “Julien toi qui préfères les hommes” et “À Dieu Julien”, vient de succomber à un cancer agressif le 24 décembre dernier. Le message  email envoyé par son époux Gilles aux amis et membres de la famille était empreint d’une grande tendresse laissant entrevoir un espoir malgré la tristesse causée par le décès de l’auteure très impliquée par le passé avec une association venant en aide aux parents d’enfants gais du sud de la France.

Je souhaite remercier personnellement les lecteurs de Gay Globe Magazine pour leur support et les messages d’encouragement envoyés à Caroline qui en retirait beaucoup de réconfort. Les deux livres de Caroline sont actuellement publiés gratuitement sur le site de Gay Globe au www.gayglobe.us/julien et sont des références en matière d’acceptation de l’homosexualité par des parents et en matière de fin de vie du SIDA.

Traitement pré-exposition sur demande…

Friday, February 18th, 2011

Par
Yagg.com

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Google

L’agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) en est le promoteur. Cet essai va tester l’efficacité d’un traitement pré-exposition dans la prévention de la transmission du VIH.

Les profils recherchés pour l’inclusion dans l’essai sont ceux d’homosexuels masculins non infectés par le VIH, ayant eu des rapports sexuels anaux sans utilisation systématique d’un préservatif avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois”. L’investigateur coordonnateur de l’essai est le Pr Jean-Michel Molina, chef de service à l’hôpital Saint-Louis.

Comme le précise le titre du projet, ce sera un traitement “à la demande” qui sera proposé dans l’essai. En clair, les volontaires prendront le traitement dans les périodes où ils auront des rapports sexuels. Les participants seront répartis en deux groupes égaux, dont l’un recevra du Truvada (photo), un antirétroviral déjà utilisé dans le traitement des séropositifs, l’autre un placebo, selon le schéma suivant: deux comprimés avant le premier rapport sexuel, puis un comprimé toutes les 24 heures pendant la période d’activité sexuelle et une dernière prise de comprimé après le dernier rapport. Tous les participants se verront proposer une offre globale de prévention: accompagnement individuel, counseling, dépistage du VIH et des IST, préservatifs, vaccination notamment contre les hépatites.

DÉBUT DES INCLUSIONS EN SEPTEMBRE 2011
L’essai, qui devrait débuter en septembre 2011 en France et au Canada, envisage de recruter pour une phase-pilote 500 volontaires, puis jusqu’à 1900 volontaires, “si le déroulement de l’essai est jugé satisfaisant”. Comme pour tout essai, il existe un critère principal d’évaluation: la séroconversion pour l’infection par le VIH. Les critères d’évaluation secondaires portent notamment sur l’évolution des comportements sexuels, la tolérance et l’observance du traitement et le coût-efficacité des stratégies. Pour mémoire, l’essai IPrex, réalisé par une équipe américaine et qui propose un traitement pré-exposition en continu (pris tous les jours) a donné des résultats concrets. Le TRT-5 a publié son rapport sur la consultation communautaire qui a eu lieu pendant plusieurs mois autour de l’essai, et donne son avis sur l’essai dans un article mis en ligne. Le groupe souligne notamment qu’il “ne s’oppose pas au schéma actuel de l’essai” (traitement contre placebo) mais sera “particulièrement vigilant à la qualité de l’information apportée aux communautés, aux associations et aux participants potentiels, et aux conditions d’un consentement libre et éclairé à participer”.

VIH : Une nouvelle voie thérapeutique cible le virus dans les macrophages
(Santelog.com)

C’est en grande partie grâce à sa capacité à se cacher dans le corps que le VIH est capable de survivre pendant des décennies et finalement de l’emporter contre les incessantes réponses du système immunitaire. L’une des « cachettes » favorites du virus est une cellule immunitaire appelée macrophage, dont le travail consiste à détruire  et digérer les envahisseurs étrangers et les débris cellulaires.

Les chercheurs de l’University of Rochester Medical Center ont identifié une molécule spécifique utilisée par le virus pour se répliquer dans les macrophages qui pourrait bien servir de cible à de nouveaux médicaments anti-VIH.

Une méthode pour dater l’infection du VIH

Friday, February 18th, 2011

Par 24heures.ch

Des chercheurs de l’Étude suisse de cohorte VIH ont mis au point une méthode permettant de dater à quelle période une personne a été infectée par le VIH. Souvent, les médecins ignorent à quel moment leur patient a été contaminé par le VIH.

Ils ne sont pour l’instant en mesure de déterminer cette date que dans les huit semaines qui suivent l’infection – pendant la phase aiguë. Mais les chercheurs ont réussi à définir une valeur de seuil, à partir de laquelle on est certain à 99% que l’infection ne remonte pas à plus d’un an.

Gay Globe Magazine en nomination

Friday, February 18th, 2011

Par Gay Globe Magazine

Notre enquête spéciale sur l’affaire Steve Biron, publiée au début de cette édition, sera en nomination pour une récompense de l’Association Canadienne des Journalistes, section journalisme d’enquête.

Les CAJ Awards récompensent les meilleurs textes en journalisme d’enquête au Canada sur la base de critères comme l’avancement de questions sociales. Les résultats seront dévoilés au congrès annuel de l’ACJ en mai 2011.

Nouveau service entièrement gratuit offert par Google L’histoire de la communauté gaie par Google

Friday, February 18th, 2011

Par
Roger-Luc Chayer
et 360.ch

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Google

L’entreprise lance un nouvel outil permettant d’analyser les évolutions culturelles à travers les occurrences de plus de 5.2 millions de mots.

La semaine dernière, Google, dont la suprématie est titillée par Facebook, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Avec le «Books Ngram Viewer», les internautes pourront désormais visualiser les tendances culturelles à travers plus de 5 millions de mots en six langues contenus dans la base de données Google Books qui couvre les années 1800 à 2000. Un outil très intéressant qui permet par exemple d’observer l’évolution des termes qui ont été utilisés pour qualifier les personnes ayant des relations avec d’autres du même sexe. Comme le montre le graphique élaboré par le site Read Write Web, le terme «queer» se marginalise à partir du début du 20ème siècle du fait d’une connotation toujours plus négative et, dès les années 80, fait l’objet d’une réappropriation par le mouvement de pensée du même nom. L’utilisation du concept d’homosexualité devient dominante à partir des années 40 et de la multiplication des études médicales qui ont fait de cette préférence une maladie. Avec l’essor des mouvements sociaux des années 70, cette désignation sera supplantée par les termes «gay» et «lesbienne» qui se sont par la suite rapidement imposés dans le langage quotidien. Quant au «transgenrisme» et la «transsexualité», ils n’apparaissent dans la littérature répertoriée qu’à partir de 1990 et font depuis l’objet d’une utilisation de plus en plus fréquente.

Voici quelques exemples de mots clés et de leur évolution dans le temps depuis 1800.

Le mot “gai, bien que toujours plus utilisé en langue française pour signifier un état d’âme, semble baisser en popularité vu son association avec l’homosexualité et ceci se confirme par la remontée du mot “gay” depuis 1980.

Les mots “homosexualité” et “homosexuels” sont en forte hausse depuis les années 40 et on voit dans le graphique qui suit le visuel d’une révolution sociale qui tire son origine dans la libération des moeurs observée depuis 1960.

Paradoxalement, l’ancien terme de “sodomite” tiré de la Bible, bien que connu et utilisé allégrement depuis au moins 1800, sauf pour une période où il était très impopulaire en 1840, a toujours été à la mode, prenant même de la vigueur à partir de 1970, probablement pour décrire de façon péjorative les homosexuels et leur évolution sociale.

Le plus déconcertant dans nos recherches a été de découvrir que le mot “pédophile”, dans le graphique ci-dessous, pourtant très utilisé depuis toujours, est remonté en forte popularité depuis 1990 à cause de l’association fortuite faite avec les gais. Il y a donc définitivement place à l’amélioration…

Le service de Google Ngram Viewer est offert gratuitement  en neuf langues à  l’adresse suivante http://ngrams.googlelabs.com

Des actualités musclées sur Gay Globe TV

Friday, February 18th, 2011

Les actualités mensuelles de Gay Globe TV sont déjà très populaires, avec des nouvelles de la communauté gaie internationale mais pour permettre des échanges diversifiés, un personnage très connu de la communauté gaie a accepté de venir commenter l’actualité, à sa façon, sans retenue.

Christian-Dominique Éthier, administrateur du Sauna 3333 Bélanger et du bar La Station 2 de Trois-Rivières, controversé depuis toujours, aimé et détesté pour de multiples bonnes raisons, donnera la réplique à Roger-Luc Chayer de GGTV sur les sujets traités pendant l’émission.

Les nouvelles actualités de janvier 2011 sont déjà en ligne au www.gayglobe.us, on peut suggérer des sujets à traiter en écrivant à
[email protected]

Chronique d’un québécois gai en prison aux États-Unis Où est ma solitude?

Friday, February 18th, 2011

Par
Stéphane G.
[email protected]

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Google

Bien souvent, on me questionne afin de savoir ce que je trouve le plus difficile dans mon incarcération. Bien qu’il me serait facile de me lancer dans la nomenclature d’une liste infinie, une chose arrive bien en tête, l’impossibilité de pouvoir me retrouver seul. L’absence totale de solitude.

Ayant été une personnalité publique pendant plus de 20 ans, la solitude a toujours été pour moi un refuge, une façon de me ressourcer, de faire le point et de m’interroger parfois sur le sens de ma vie.

Être seul me permet également de décompresser le temps nécessaire pour recharger mes batteries, faire le plein d’énergie avant de retourner dans le tourbillon de la vie publique. Depuis plus de sept ans, cela ne m’est plus autorisé. À cause de l’incarcération, il m’est impossible d’avoir un véritable moment de solitude en silence. Les rares moments de tranquillité sont la nuit, après 23h, au moment de se mettre au lit et lorsque les portes des cellules se ferment. Les cellules sont toutes doubles donc nous ne sommes jamais seuls, même la nuit. Comme le réveil se fait à 3h30 du matin, pour être prêts à aller déjeuner à 4h30, les nuits sont courtes. Tout le reste de la journée est occupé à essayer de récupérer les heures de sommeil qui nous sont nécessaires.

De ma cellule j’entends toujours la télévision de la salle commune, de même que les commentaires que les détenus font, comme en sourdine, un bruit de fond qui m’accompagne tous les jours, comme tous les autres bruits encore plus forts quand il y a des événements sportifs.

À tout cela s’ajoute le va-et-vient de mon compagnon de cellule qui doit soit prendre quelque chose dans son casier ou utiliser la toilette. Dans ce dernier cas, je retourne toujours dans la salle de séjour commune écouter la télé afin de lui accorder un peu d’intimité. Il y a malgré tout de rares moments où il m’est arrivé de goûter à ma solitude tant aimée. À deux reprises mon compagnon de cellule s’est retrouvé en détention administrative et son lit est demeuré inoccupé pendant 10 jours. Les deux fois c’était WOW!

Je me suis surpris à chanter à tue-tête les paroles que Luc Plamondon composait pour notre Diane Dufresne nationale:
Seule, je suis seule, enfin seule;
Seule, je suis seule, toute seule dans mon linceul;
Je ne verrai plus le soleil;
Illuminer mes réveils;
Mais je n’me lèverai plus non plus;
Pour aller travailler;

Quand j’ai chanté ça à fond la caisse, on m’a foudroyé du regard. C’était à mon tour de faire du bruit et de déranger…

NDLR: Les lecteurs nous demandent souvent quand est prévue la date de libération de Stéphane? Selon les correspondances reçues de Stéphane, il devrait pouvoir revenir au Québec vers la fin décembre 2013, encore deux ans donc…

Pour communiquer ou écrire à Stéphane G., simplement envoyer votre lettre à son attention au C.P. Succ. Rosemont, Montréal, Qc H1X 3B7 et ne lui écrire qu’en ANGLAIS puisque son courrier ne peut lui être acheminé qu’en anglais selon les règles de la prison. Pour lui envoyer un courriel, écrire à [email protected], nous nous ferons un plaisir de lui transmettre votre communication.

Le Village gai de Montréal dans le noir

Friday, February 18th, 2011

Par Gay Globe Média

Résultat de l’idée géniale d’un fonctionnaire de l’arrondissement Ville-Marie, qui englobe le Village Gai de Montréal, voilà que la rue Ste-Catherine Est, entre les rues Amherst et Papineau n’est plus illuminée que par quelques lueurs, de quoi créer un sentiment important d’insécurité. En effet, les lecteurs sont nombreux à nous contacter pour nous informer des changements apportés à l’éclairage de la rue. Les lampadaires sont toujours allumés évidemment mais ils sont maintenant drapés de cônes de tissus, limitant la propagation de la lumière à quelques pieds sous les lampadaires, créant un effet de noirceur sur toute la rue pourtant reconnue pour ses agressions et ses problèmes sociaux. Selon certains commerçants et occupants d’immeubles qui ont façade sur la rue, tous les systèmes de caméras de sécurité sont rendus inefficaces à cause du faible taux de luminosité qui empêche leur bon fonctionnement. Armez-vous donc de patience et de munitions en attendant que l’on retire ces draps. On attendra probablement, comme toujours, qu’un meurtre survienne avant d’agir. Merci Ville-Marie!

Maladie infectieuse… Une protection naturelle contre le sida

Friday, February 18th, 2011

Par
Larecherche.fr

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Environ une personne sur 300 infectées par le virus du sida reste en bonne santé sans avoir besoin de traitements. Comment ? C’est ce que tentent de découvrir les scientifiques depuis plus de dix ans. En étudiant ces «contrôleurs du VIH», ils espèrent comprendre les mécanismes de protection naturelle contre le virus, et ainsi trouver une piste pour un vaccin. Une vaste étude génétique permet aujourd’hui de mieux comprendre ces mécanisme: l’explication tiendrait à de petites différences au niveau d’une protéine nommée HLA-B.

On savait déjà que les contrôleurs du VIH développent une forte réponse immunitaire contre le virus. Ils produisent des globules blancs qui reconnaissent et détruisent spécifiquement les cellules infectées par le VIH. Cela empêche la réplication de ce dernier, dont la quantité dans le sang reste très faible. Mais comment une réponse immunitaire aussi efficace est-elle mise en place ? Pour le savoir, un consortium international de 300 chercheurs, « The international HIV controllers study », s’est donc constitué à l’initiative de Bruce Walker et de ses collègues, de l’hôpital général du Massachusetts à Boston, aux États-Unis. Le but : identifier des caractéristiques génétiques associées à ces mécanismes de protection naturelle.

Ils ont donc comparé les génomes de 1000 contrôleurs du VIH et de 2650 patients qui développeraient le sida s’ils n’étaient pas traités. Résultat : environ 300 différences génétiques, situées sur le même chromosome, sont associées à cette protection. Les plus intéressantes sont situées au niveau du gène codant la protéine HLA-B. Grâce à cette protéine, les cellules immunitaires reconnaissent et détruisent les cellules infectées.

«De précédentes études avaient suggéré que la protéine HLA-B pouvait être impliquée dans la protection naturelle contre le VIH, mais nous ne savions pas comment, ni quelles différences expliquaient cette protection », remarque Bruce Walker. Toutefois,  «ces différences génétiques n’expliquent pas la protection chez tous les contrôleurs du VIH», souligne Gianfranco Pancino.

Controverse autour d’une formule censée guérir le SIDA

Baptisée JMRA, la formule de Jean Giuliano Nicol Ramarovahiny censée guérir le VIH/Sida a passé avec brio une batterie de tests effectués en Afrique du Sud.

Selon le phytothérapeute à l’origine de cette découverte, la formule JMRA a été déclarée apte à guérir le VIH sous-type B et le VIH sous-type C à la suite de tests in vitro effectués dans le laboratoire sud-africain du Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle (CSIR). Le premier sous-type est celui qui fait des ravages en Afrique tandis que le second est celui répandu dans le reste du monde.

La découverte controversée de Ramarovahiny a ainsi franchi un nouveau palier d’autant plus que le CSIR est la plus grande organisation de recherche et développement en Afrique, représentant environ 10% de l’ensemble du budget de R&D africain. Il est à noter que ce remède, qui risque de révolutionner le monde la médecine, est fait à base de plantes endémiques malgaches associées à du miel. Ramarovahiny fait alors appel à un laboratoire de renom pour l’appuyer dans ses recherches car selon lui, beaucoup reste encore à entreprendre avant une éventuelle commercialisation du produit.

Année record pour les médias du Groupe Gay Globe

Friday, February 18th, 2011

Par Gay Globe Média

Les médias du Groupe Gay Globe sont encore et toujours les plus populaires, loin devant ses compétiteurs toutes catégories confondues.

Par exemple, la moyenne des statistiques Web des deux principaux compétiteurs selon Google est de 909,675 alors que celle de Gay Globe est de 605,000 au 2 janvier 2011. À noter que ces chiffres déterminent le rang occupé, le numéro 1 étant l’absolu. Les éléments les plus populaires sont le Canal 2 qui propose des critiques avec extraits majeurs de films pour adultes offerts à la vente sur le marché canadien et loin devant, les publications des différentes éditions des magazines Gay Globe, l’émission sur le Sauna 3333 et la plupart des films.

Un nouveau record a aussi été atteint quant à la fréquentation du site de Gay Globe qui a enregistré 40,533 visiteurs uniques en Décembre alors qu’il y en avait 29,911 en septembre. Comme cette hausse importante a été enregistrée pour un mois habituellement plus calme, de nouveaux records sont à prévoir début 2011.

Cour suprême et gais

Friday, February 18th, 2011

Un distributeur de brochures antigaies défie les droits de la personne
La Cour suprême du Canada accepte de l’entendre

Par
Presse Canadienne

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Cour Suprême

La Cour suprême du Canada permet à un homme qui a distribué des brochures anti-homosexuels de défier la constitutionnalité du Code des droits de la personne de la Saskatchewan.

Bill Whatcott remet en question une section qui permet à la Commission des droits de la personne de cette province de poursuivre des individus pour discours haineux. L’avocat de M. Whatcott, Tom Schuck, a soutenu que ce qui est traditionnellement considéré comme une conduite sexuelle appropriée par les chrétiens a été rangé dans la catégorie du discours haineux. Selon lui, les commissions des droits de la personne devraient demeurer neutres lorsqu’il s’agit de questions morales de la sorte. Selon l’avocat, plusieurs membres des communautés chrétiennes ont une idée différente de ce que représente un comportement sexuel approprié. Tom Schuck ajoute que la Charte des droits et des libertés accorde à tous les Canadiens le droit à la liberté d’expression, de presse et de religion. Et l’utilisation de la Commission des droits humains pour empêcher  quelqu’un de dire que les rapports sexuels entre individus de même sexe sont erronés contrevient à ces trois droits inscrits dans la Charte.

En 2005, M. Whatcott a découvert qu’il avait violé le code saskatchewanais lorsqu’il distribué des brochures dans les boîtes aux lettres qui s’objectaient à ce que les écoles publiques de Saskatoon enseignent aux élèves l’existence de relations entre individus de même sexe.

Les brochures qualifiaient les hommes homosexuels de sodomites et de pédophiles et qualifiaient les relations entre individus de même sexe de «sales» et demandaient à la population de faire pression auprès du gouvernement pour empêcher les homosexuels de travailler comme enseignants. M. Whatcott a porté sa cause en appel, plaidant qu’elle interférait avec la liberté d’expression. Au mois de février, la Cour d’appel de la province s’est rangée de son côté, affirmant que les brochures étaient peut-être crues et offensantes mais qu’elles ne faisaient pas la promotion de la haine et qu’elles ne franchissaient pas la frontière de la liberté d’expression.

La Commission des droits humains de la Saskatchewan s’est tournée vers la Cour suprême du Canada, qui a indiqué à l’automne qu’elle considérerait les arguments de la Commission. L’appel pourrait être entendu en octobre.

Le Népal crée un troisième sexe!
Par Zigonet

Le Népal a autorisé un nouveau statut civil qui doit légalement reconnaître les transsexuels. Cela permettra au recensement, qui doit avoir lieu en mai prochain, d’être plus précis. Le Népal est à la pointe de la législation civile. Il vient d’autoriser récemment un statut civil peu commun qui permettra bientôt aux citoyens d’indiquer s’ils sont un homme, une femme, ou un transsexuel. Le directeur du Bureau central de statistiques Sunday Bikash Bista, basé à Katmandou, a décidé de prendre en compte cette minorité : “Avant, nous n’avions que deux catégories, les hommes et les femmes. Mais dans le prochain recensement, nous avons inclus une catégorie troisième sexe.” Cette nouvelle loi a trouvé ses prémices il y a deux ans, lorsque la Cour suprême a décidé de garantir les droits des homosexuels, bisexuels, et transsexuels du pays. Cela permettra au prochain recensement, qui doit avoir lieu en mai prochain, d’être beaucoup plus précis dans le détail des statistiques.

Enquête Steve Biron

Friday, February 18th, 2011

Steve Biron : Emprisonné à Québec pour des relations sans condom…
L’importance d’utiliser les vrais mots…

Par
Roger-Luc Chayer
[email protected]

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La pire affaire de moeurs depuis l’Opération Scorpion visant la prostitution juvénile à survenir dans la vieille Capitale de Québec secoue en fait le monde entier en visant un homme gai pour des actes supposés répréhensibles. Les fais sont simples: Steve Biron, actuellement emprisonné à Québec, est accusé d’avoir sollicité des hommes gais sur des réseaux de rencontres Internet dans le but d’avoir des relations sexuelles non protégées alors qu’il se savait atteint du VIH.

La prémisse est simple et les questions soulevées par l’affaire très claires: Qu’est-ce qu’une relation sexuelle “safe”, une personne “clean” et surtout, qu’est-ce que le barebacking? Car toute l’affaire repose sur cette “mode” au sein de la communauté gaie en général. Avant que Gay Globe n’aille plus loin dans la publication de son enquête, , une ordonnance de non-publication quant à l’identité des victimes à été prononcée par le Tribunal. Nous ne mentionnerons donc pas le nom des “victimes” mais leur identité n’est pas importante puisque ce sont les comportements ici qui font l’objet d’un procès.

Au sein de la communauté gaie québécoise, les termes ont leur importance puisque ce sont avec ces expressions que les rencontres se font sur les sites Internet spécialisés comme Gay411 ou Priape. Les membres de ces sites Internet les utilisent régulièrement et en voici les principales définitions:

SAFE: Lié au niveau de sécurité de la relation sexuelle, il peut vouloir signifier l’usage de condoms mais est généralement utilisé en termes de comportements. Des relations sexuelles “safe” peuvent signifier des contacts sans échanges de fluides, des massages, des baisers, des caresses, des relations sans pénétration ou des jeux avec des objets comme les dildos ou des gels. La diversité des relations “safe” est vaste et ne peut être limitée ou simplement résumée au seul usage d’un condom. Il serait tout aussi faux de prétendre qu’une relation “safe” signifierait une absence de VIH. Une personne séropositive peut très bien avoir des relations “safe”. CLEAN: En complément du terme “safe”, le mot “clean” est directement lié à un état de santé. Il peut signifier souvent une absence d’infection au VIH et un statut séronégatif mais il est aussi utilisé pour toutes les maladies transmises sexuellement comme la Gonorrhée, la Chlamydia, la Syphilis, l’Herpès ou les Hépatites et autres maladies transmissibles par contacts physiques.

Être “clean” peut aussi vouloir dire, pour certaines personnes, de se savoir séropositives mais indétectables au niveau de la charge virale. En effet, depuis quelques années déjà, on sait que grâce aux traitements de trithérapie, lorsque suivis régulièrement, la charge virale du VIH peut baisser au point de devenir indétectable dans le sang et, par conséquent, le virus se transmet plus difficilement puisqu’il n’est pas en quantité suffisante pour constituer un risque grave. L’ONUSIDA compte d’ailleurs sur la trithérapie comme meilleur moyen de prévention de la transmission du VIH depuis 2010, avant l’usage du condom et le Canada adhère à cette position de l’organisation internationale liée à l’ONU. Une personne séropositive traitée par trithérapie et dont la charge virale est indétectable pourrait se déclarer “clean” et la science supporte maintenant cette affirmation. Dans la même logique, certaines personnes séropositives et sous traitements par trithérapies se déclarent séronégatives, lorsqu’elles se savent indétectables. On peut ne pas être d’accord avec cette dernière vision mais en toute logique, elles sont en effet séronégatives par défaut.

BAREBACKING: Le barebacking est une pratique qui n’est pas tout à fait nouvelle et est apparue vers 1996 au sein de la communauté gaie mais principalement chez les personnes séropositives qui refusaient l’usage des condoms. Le consensus au sein des groupes communautaires spécialisés et au Ministère de la Santé du Québec est que cette pratique relève d’un désir conscient d’avoir des relations sexuelles non-protégées pour se placer en situation de risque afin d’en retirer un “thrill”, une montée d’adrénaline qui est alors associée à l’orgasme. Le barebacking est aussi synonyme de désir conscient de jouer avec la mort, comme on joue à la roulette russe. Certaines personnes dépressives qui ne se voient aucun avenir pratiquent le barebacking en se disant qu’elles ne vivront pas assez longtemps pour subir les problèmes liés à une infection au VIH. Le barebacking est aussi considéré dans certains cas comme une maladie mentale. Les personnes recherchant le barebacking sont toutes conscientes en fait qu’elles jouent avec le VIH et la mort.
(Suite page 6)

Steve Biron : Emprisonné à Québec pour des relations sans condom…
Bavures policières et préjugés font bon ménage!

Par
Roger-Luc Chayer
[email protected]

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“Quand tout va mal, rien ne va plus…”. Voilà comment nous pourrions résumer la gestion de ce dossier tout à fait unique dans la province de Québec qui implique l’emprisonnement d’un homme gai, Steve Biron, pour avoir pratiqué, selon les actes d’accusation, des relations sexuelles non-protégées alors qu’il se savait porteur du VIH.

Tout a commencé, selon le témoignage du policier responsable de l’enquête lors de l’audience du 22 décembre dernier au Palais de justice de Québec, par le dépôt de plaintes de personnes se prétendant victimes de Biron. Le sergent-détective Louis Lachance du Service de Police de Québec, interrogé par la représentante de la Couronne Maître  Rachel Gagnon, a tenté de façon visiblement maladroite de résumer le dossier à la Juge Chantale Pelletier dans le cadre d’une audition sur une requête en liberté provisoire en attendant la suite des procédures.

Le policier Lachance a tenté d’expliquer la différence entre les mots “safe”, “clean” et “barebacking”, confondant les définitions et allant jusqu’à admettre qu’il n’était pas en possession de tous les éléments du dossier pour en relater les faits.

Il présente d’ailleurs le site de rencontres Gay411 comme un site d’échanges sexuels réservé aux “homosexuels” qui ne propose que des relations anales top ou bottoms. Or, il est de notoriété publique, la simple visite du site le confirme d’ailleurs, que Gay411 est un site de rencontres pour hommes (qu’ils soient gais, bisexuels ou hétéros à la recherche d’aventures différentes), qui propose des services sexuels certes mais de nombreux autres services comme l’amitié, la discussion de type “tchat” ou l’amour. Il est tout à fait erroné de prétendre que le site ne s’adresse qu’aux tops ou bottoms puisque ces pratiques ne sont pas communes à tous les gais.

Le témoignage du policier constituait finalement  bien plus une démonstration gênante de préjugés sur la vie des gais qu’une description exacte d’un site servant aux rencontres gaies comme on aurait pu s’attendre du fonctionnement habituel d’un tribunal criminel. Le policier a aussi confondu le sens des mots “safe” et “clean”, affirmant que safe voulait dire séronégatif et clean la même chose, ce qui est pourtant faux. L’avocat de l’accusé Steve Biron quant à lui, Maître Herman Bédard, semble avoir décidé, à la surprise générale, y compris  celle de son client, de ne pas déposer ses preuves et de laisser la juge rendre une décision qui semble ne pas être tout à fait éclairée.

Par exemple, l’avocat avait déclaré lors des rencontres préparatoires avec son client, avec l’auteur de ces lignes, les membres de sa famille et son conjoint, qu’il était prêt à déposer les résultats de l’enquête de Gay Globe Média démontrant que certaines des prétendues victimes n’étaient pas si propres et innocentes qu’elles le prétendaient dans leurs déclarations écrites à la police.  L’avocat devait aussi permettre à la juge Pelletier de prendre connaissance de l’avancement de la médecine en matière de trithérapie et de charge virale indétectable, ce qu’il a finalement laissé tomber, malgré l’ensemble des autorités et des documents en sa possession. Le tout a résulté en un jugement qui maintenait emprisonné Steve Biron durant la suite des procédures comprenant une divulgation de la preuve complète prévue pour le 31 janvier. Est-ce qu’on peut vraiment parler de justice quand l’incompétence est reine à un procès criminel?

La Cour d’appel du Manitoba libère pourtant un séropositif
Par Gay Globe Média

La Cour d’appel du Manitoba, le plus haut tribunal provincial juste en dessous de la Cour Suprême du Canada, dans le dossier de la Reine contre Mabior, a rendu un jugement qui ne fait pas jurisprudence partout au Canada mais dont la juge Chantale Pelletier, responsable du dossier de Steve Biron, décidait de ne pas tenir compte malgré tout.
Dans son jugement, la Cour déclare “Pour qu’une personne soit déclarée coupable de voies de fait ou d’agression (sexuelle) (grave(s)) pour n’avoir pas divulgué sa séropositivité au VIH, le risque de transmission du VIH doit avoir été important. Sur la base des faits ainsi que des preuves médicales présentés dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que si un condom a été utilisé de manière prudente ou si la charge virale de l’accusé était indétectable, l’acte ne comportait pas de risque important de transmission du VIH. Par conséquent, il n’y avait pas d’obligation de divulgation de la séropositivité dans ces circonstances.”

La Cour d’appel du Québec rendait en décembre 2010 un jugement similaire.
(Suite page 8)

Steve Biron : Emprisonné à Québec pour des relations sans condom…
Vraies ou fausses victimes? Voilà la question…

Par
Roger-Luc Chayer
[email protected]

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Le Soleil

Nous ne pouvions pas prétendre publier une enquête complète sur l’affaire Steve Biron sans effectuer un certain nombre de vérifications quant aux activités de certaines victimes qui se réclament pures et chastes, si on doit se fier aux déclarations qu’elles ont produites à la Cour.

Comme la plupart des victimes  prétendaient utiliser les services du site Gay411 pour faire la rencontre de Steve Biron et comme Gay Globe Média y avait un compte, il a été très facile de retracer les victimes, sous le couvert de l’anonymat le plus strict et ce, bien longtemps après leurs déclarations au Service de Police de Québec qui avaient mené à l’arrestation de Steve Biron. Pour résumer, un point en commun entre ces personnes, les victimes mentionnent toutes ou presque qu’elles ne recherchaient pas de barebacking, qu’elles avaient consenti ces relations sexuelles non protégées sous de fausses représentations de la part de Biron, qu’elles avaient été inquiétées par la transmission possible du VIH, qu’elles avaient l’assurance de Biron qu’il n’était pas séropositif au préalable et que jamais elles n’ont été impliquées dans du barebacking auparavant. Notons aussi que pour le moment, toutes les victimes se disent séronégatives et tous les tests confirment depuis l’arrestation de Biron que personne n’a été infecté, supportant la thèse montrant qu’une personne séropositive sous traitement et dont la charge virale est indétectable ne peut transmettre la maladie. L’enquête de Gay Globe ne laisse aucun doute sur le fait que certaines des “victimes” semblaient mentir dans leurs déclarations aux policiers. D’abord, une personne de Gay Globe se présentant comme membre de Gay411 à la recherche de relations sexuelles non-protégées a tenté de communiquer avec certaines victimes dont le compte était toujours ouvert et  fonctionnel.

Il n’a pas été difficile de créer des liens avec au moins cinq des prétendues victimes de Steve Biron. L’identité Web de ces victimes, leur nom d’usager autrement dit, était clairement mentionné dans leurs plaintes et dans leurs récits des événements aux policiers. Fait troublant, non seulement des victimes qui se disaient traumatisées et en traitement post-exposition préventif étaient toujours très actives sur le site Gay411, trois de ces personnes répondaient positivement à nos demandes de relations sexuelles de type “bareback”, sans nous poser une seule question sur notre statut de séropositivité ou notre santé et acceptaient même de nous rencontrer dans un hôtel connu de Québec. Concrètement, des personnes qui se disent victimes d’un barebackeur qui aurait menti sur son statut de séropositif recherchaient de façon très actives des relations bareback sans se soucier une seule seconde du VIH, ce qui contredisait totalement leurs plaintes criminelles. De plus, comme ces victimes se savent potentiellement infectées du VIH, c’est ce qu’elles prétendent dans leurs plaintes, en taisant ce renseignement à notre représentant lors de leurs recherches de relations bareback, elle commettaient elles-mêmes les actes reprochés à Steve Biron, démontrant le peu de cas qu’elles font de la situation. L’identité exacte de ces personnes est connue et sera dévoilée à la Cour puisque l’avocat de Steve Biron a annoncé à Gay Globe la venue d’un subpoena nous obligeant à faire cette divulgation, ce à quoi nous n’opposerons pas d’objection puisque la liberté d’une personne est en jeu.

Conclusion
Steve Biron est accusé d’avoir volontairement voulu transmettre le VIH et encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans. Les questions qui retiennent notre attention sont simples: Si Biron avait vraiment l’intention de transmettre la maladie, pourquoi est-ce qu’il se traitait par trithérapie alors que la seule raison de le faire est de diminuer la charge virale? Est-ce que Steve Biron a vraiment voulu commettre un acte criminel? Il existe un doute raisonnable dans cette affaire et devant le doute, l’acquittement est le seul remède, c’est la règle dans le pays dans lequel nous vivons…

Que risquent ceux qui portent de fausses accusations?
Par Gay Globe Média

Toute personne qui porte de fausses accusations contre autrui s’expose à de graves conséquences légales. Par exemple, la police pourrait accuser l’auteur de méfait ce qui conduirait en une amende ou une peine de prison. Une personne qui livrerait un faux témoignage à la Cour s’exposerait aux mêmes conséquences.

Enfin, les auteurs de fausses plaintes à la police pourraient s’exposer à des poursuites civiles et ce, pour des montant très importants. Matière à réflexion…

Éditorial Gay Globe Magazine 73

Friday, February 18th, 2011

Un dossier bâclé,
mal défendu et
honteusement rétro
secoue Québec…

À la fin de l’année 2010, à Québec, j’ai eu le triste privilège d’être le témoin d’un dossier impliquant les relations sexuelles d’un gai de Québec emprisonné depuis des semaines pour n’avoir pas porté de condom lors de ses relations alors qu’il se savait séropositif.

Les médias du Québec en ont fait écho en long et en large mais est-ce que les vraies questions ont été posées? Est-ce qu’il s’agit vraiment d’une affaire de transmission du VIH ou est-ce qu’il ne s’agit pas plutôt d’une affaire d’enquête policière bâclée, de valeurs rétrogrades, de fausses accusations, de fausses victimes et surtout, de mentalités d’une autre époque?

L’affaire Steve Biron a fait la démonstration qu’à Québec, on pouvait retourner facilement aux valeurs des années ‘50 et que l’état de la science ne fait pas le poids face aux préjugés d’un système judiciaire en retard sur la réalité. Cette enquête de Gay Globe Magazine, qui met en évidence des faits nouveaux terrifiants,  met surtout en lumière les comportements absolument irresponsables de personnes qui se prétendent victimes mais qui, dans les faits, ne le sont peut-être pas tant que ça… Notre enquête est publiée en début de magazine, un suivi sera fait quant au sort de Steve Biron…

La suite du dossier Steve Biron

Dans les pages qui suivront, vous pourrez prendre connaissance de l’enquête complète sur l’Affaire Steve Biron mais depuis la rédaction du texte, de nombreux événements se sont ajoutés et une mise à jour s’impose dès l’Édito. Tout d’abord, les avocats de Steve déposeront sous peu une requête à la Cour d’Appel du Québec visant à faire casser le jugement qui maintien Steve en prison le temps des procédures. Nous ferons le suivi sur le résultat de l’appel sur le blogue de Gay Globe au www.gayglobe.us/blog. L’opinion publique, quant à elle, évoluait rapidement et prenait position en nette faveur de Steve suite à la publication de l’enquête en primeur sur notre site et à sa reprise dans les médias anglophones internationaux. Comme quoi il faut toujours attendre de prendre connaissance de toutes les versions d’une histoire avant de se faire une opinion. Le dossier Steve Biron en est l’exemple parfait.

Cartouche édition 73 de Gay Globe Magazine

Friday, February 18th, 2011

GAYGLOBE
Édition #73
CP 172 Rosemont
Montréal, Qc H1X 3B7
Téléphone et Fax
514-728-6436
Courriel
[email protected]
Web: www.gglobetv.com
Éditeur
Gay Globe Média
Bureau États-Unis
Andrew Spano (Brooklyn)
Journaliste-traducteur
Robert Frank
Conseillers spéciaux
Claude Lussier (Finances)
Gilles Schaufelberger
(Révision et correction)
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Michel Cloutier

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Gay Globe Magazine #73 en ligne dès maintenant

Friday, February 18th, 2011

L’édition numéro 73 de Gay Globe Magazine est maintenant disponible en ligne, version intégrale PDF et propose les dossiers suivants:
Éditorial: Un dossier bâclé, mal défendu et honteusement rétro secoue Québec… L’Affaire Steve Biron
Enquête EXCLUSIVE: Affaire Steve Biron
La Cour suprême accepte d’entendre une affaire d’homophobie
Année record pour les médias du Groupe Gay Globe
Une protection naturelle contre le SIDA
Le Village gai de Montréal dans le noir
Prison aux États-Unis: Où est ma solitude?
Des actualités musclées sur GGTV
L’histoire de la communauté gaie par Google
Gay Globe Magazine en nomination
Une méthode pour dater l’infection du VIH
Traitement pré-exposition sur demande…
Décès de l’auteure Caroline Gréco et message aux lecteurs
La chute des cheveux chez l’homme
Il poursuit parce que rendu homo…
Essai encourageant pour un vaccin curatif
Le VIH lié à la hausse d’attaques cérébrales
Algérie, 2,9% des jeunes universitaires maîtrisent les connaissances sur le VIH
Mon expérience chez AutosPB de Laval
Lien entre l’homophobie et le cortisol
Un candidat vaccin contre le VIH efficace
Les kiss-in contre l’homophobie à la mode
Nouvelles brèves gaies internationales
Elton John censuré
Le Courrier des lecteurs

Montréal tient en otage les habitants de Rosemont

Thursday, February 17th, 2011

La ville de Montréal tient en otages les automobilistes de Rosemont pour la seconde journée consécutive. Comme le montrent les images, la ville bloque tout un quartier situé entre les rues St-Michel, Pie-IX, Rosemont et St-Joseph en ayant commencé le ramassage de la neige, en formant de beaux petits tas de neige d’un côté des rues et en abandonnant ainsi les tas depuis hier. Or, les pancartes de ramassage sont toujours là, personne ne peut donc stationner, rien n’est ramassé et ça nuit franchement à la qualité de vie du quartier. Bravo la ville, qui recevra le prix Nobel d’urbanisme cette année?

Otages à Rosemont

Otages à Rosemont

Otages à Montréal

Otages à Montréal

Otages à Montréal

Otages à Montréal

Otages à Montréal

Otages à Montréal

Raymond Gravel poursuit pour 500,000$

Thursday, February 17th, 2011
L’abbé Raymond Gravel semble vouloir poursuivre pour 500,000$ en diffamation quelques groupes qui s’opposent à ses convictions. Il aura du mal à convaincre les tribunaux de la valeur de sa réputation après avoir publié un faux communiqué sur Le Point qui contredisait son entrevue vidéo que voici http://www.gayglobe.us/gravel060310.html

Citation de circonstance

Tuesday, February 15th, 2011

« J’ai toujours été fasciné par les détenteurs de vérité qui, débarrassés du doute, peuvent se permettre de se jeter tête baissée dans tous les combats que leur dicte la tranquille assurance de leur certitude aveugle. »

Pierre Desproges, le 13 décembre 1982, dans
son réquisitoire contre Siné, dans le cadre du
Tribunal des flagrants délires.

Jugement contre l’homophobie Thibault-Wouters

Tuesday, February 15th, 2011

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

Montréal

N° :

500-53-000313-096

DATE :

16 décembre 2010

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES :

Me Claudine Ouellet

Mme Judy Gold

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant en faveur de THÉODORUS WOUTERS et ROGER THIBAULT

Demanderesse

c.

Gordon Lusk

Défendeur

-et-

THÉODORUS WOUTERS et ROGER THIBAULT

Plaignants

JUGEMENT

1.         objet du litige

[1] Le Défendeur a-t-il, par ses agissements, ses propos et ses attitudes, harcelé les Plaignants et porté atteinte à leur droit à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité des droits fondamentaux des Plaignants, sans distinction fondée sur leur orientation sexuelle; tel est l’objet de ce litige.

[2] Il s’agit d’un recours intenté par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« CDP ») qui agit pour les plaignants, Wouters et Thibault, qui avaient déposé, le 3 février 2005, auprès d’elle, une plainte contre le Défendeur, concernant trois incidents qui remontent à la période de 2001 à 2004.

[3] Dans sa demande introductive d’instance, déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, la CDP réclame, pour chacun des Plaignants, la somme de 7 000 $ à titre de dommages moraux, et 3 000 $ à titre de dommages punitifs.

[4] Dans son mémoire, le Défendeur allègue que les Plaignants utilisent le système judiciaire de manière abusive.

[5] Comme moyen préliminaire, le Défendeur présente une requête pour faire déclarer les Plaignants plaideurs vexatoires et faire rejeter la demande.

[6] Sur le fond du litige, le Défendeur nie les agissements et les gestes discriminatoires et les propos homophobes qui lui sont reprochés.

2.         décision sur le moyen préliminaire soulevé par le défendeur

[7] Voici les motifs de la décision du Tribunal rendue séance tenante rejetant la requête du Défendeur pour faire déclarer les Plaignants plaideurs vexatoires.

[8] Dans sa requête, le Défendeur allègue que les Plaignants ont intenté contre ses voisins, de nombreux recours judiciaires. Au soutien de sa requête, il produit une série de pièces qui consistent en des copies de procès-verbaux, de transcriptions de notes sténographiques, de jugements dans des causes dans lesquels les Plaignants ont été impliqués devant les tribunaux.

[9] Il y a lieu de faire un survol des sept causes auxquelles réfère le Défendeur, dans lesquelles les Plaignants sont impliqués.

[10] La première réfère à une cause devant la Cour municipale de Montréal impliquant le Défendeur et les Plaignants.

[11] Selon le procès-verbal, daté du 7 juin 2006, produit par le Défendeur, ce dernier est acquitté de l’infraction initiale, après avoir reconnu les faits en signant un engagement selon l’article 810 du Code criminel. (R. c. Lusk Gordon[1]).

[12] La deuxième cause réfère à un jugement rendu le 26 novembre 2002, dans R. v. Walker[2]. Dans cette affaire, la Cour du Québec a acquitté monsieur Walker des accusations de harcèlement criminel portées contre lui pour des incidents impliquant les Plaignants qui remontent à la période de mai à septembre 2000.

[13] Le Défendeur produit un jugement rendu le 16 mai 2002, par la Cour supérieure, dans la cause Walker c. La Reine, le juge a retenu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour établir un bris de condition de la part de M. Walker.

[14] Il produit un jugement dans la cause portant le numéro 500-53-000269-074. Dans cette cause, le Tribunal des droits de la personne du Québec condamne deux défendeurs à payer 5 000 $ à titre de dommages moraux et 2 500 $ à titre de dommages exemplaires en réparation à la violation des droits de messieurs Wouters et Thibault en vertu des articles 4, 6 et 10 de la Charte des droits et libertés.

[15] Le Défendeur produit un jugement rendu le 22 mai 2003, dans le dossier 500-53-000178-028, par le Tribunal des droits de la personne qui suspend l’instance en attendant l’issu de deux autres causes pendantes devant la Cour supérieure.

[16] Au soutien de sa requête, le Défendeur produit copie de la demande introductive d’instance d’un recours en dommages impliquant M. Walker qui poursuit les Plaignants pour la somme de 270 000 $, devant la Cour supérieure.

[17] Le Défendeur a appelé M. Walker comme témoin au soutien de sa requête.

[18] La CDP s’objecte au témoignage de M. Walker.

2.1       Décision sur l’objection à la preuve testimoniale, au stade de la présentation d’un moyen préliminaire.

[19] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de limiter la preuve sur la requête du Défendeur aux allégations contenues dans la requête, aux pièces et transcriptions d’interrogatoire produit au dossier.

[20] Il n’existe aucun motif valable pour s’écarter de la règle générale voulant que le Tribunal saisi d’une requête préliminaire dispose d’une telle requête à partir des allégations contenues dans la requête, des procédures et des pièces produites au dossier, en d’autres termes, le tribunal doit reposer son analyse sur l’ensemble du dossier constitué lors de la présentation d’une telle requête[3].

[21] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de permettre à M. Walker de témoigner sur la requête du Défendeur, ce serait aller à l’encontre de la règle de la proportionnalité de permettre d’importer dans ce dossier la preuve d’un autre litige devant la Cour supérieure qui n’implique pas le Défendeur en l’espèce.

[22] La suggestion du Défendeur d’appliquer les dispositions prévues aux règles de pratique de la Cour supérieure pour traiter sa requête, n’est pas retenue par le Tribunal qui préfère s’inspirer des dispositions des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile[4] (« C.p.c. »), qui remplacent l’article 75 C.p.c.[5].

[23] Règle générale, le juge saisi d’une requête comme celle présentée par le Défendeur ne tient pas d’enquête et n’entend pas des témoins. Il dispose de la requête à partir des allégations de la requête et des transcriptions de l’interrogatoire, des pièces au dossier et, s’il y a lieu, de l’affidavit qui appuie la requête, en vertu de l’article 88 du Code de procédure civile.

[24] Le test que le Défendeur doit rencontrer est celui de l’article 54.2 C.p.c., soit d’établir sommairement l’abus ou le caractère vexatoire des procédures.

[25] Les pièces produites au soutien de la requête suffisent, pour permettre au Tribunal de disposer de la requête.

[26] Il n’y a pas lieu d’entendre, comme témoin, M. Walker qui a une cause pendante devant la Cour supérieure contre les Plaignants. Il y a lieu de circonscrire le débat devant le Tribunal, aux faits pertinents à ce litige, ce en application de la règle de la pertinence et de la proportionnalité.

[27] Pour ces motifs, l’objection au témoignage de M. Walker sur la requête préliminaire du Défendeur est maintenue.

2.2       Décision sur la requête pour rejet de la demande au motif que les Plaignants sont des plaideurs vexatoires

[28] L’article 113 de la Charte énonce :

« 113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C-25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de pratique applicable.

Règles par le Tribunal.

Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique. »

[29] Les règles de pratique du Tribunal des droits de la personne du Québec ne contiennent pas de dispositions qui s’adressent à la question soulevée, soit l’abus par les plaignants des tribunaux et du système judiciaire.

[30] Depuis sa création en 1989, au fil des ans, le Tribunal a eu à disposer d’un nombre significatif de requêtes présentées en vertu des dispositions du Code de procédure civile, telles des requêtes : en radiation d’allégués (articles 168 , 184 C.p.c.), requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire (articles 163 , 164 , 165 C.p.c.)  requêtes présentées en vertu des articles 20 , 46 , C.p.c.[6]

[31] Il est exact d’affirmer que le Tribunal s’est inspiré largement de diverses dispositions du Code de procédure civile en appliquant l’article 113 de la Charte.

[32] Dans la cause C.D.P.D.J. (Lapointe) c. Doucet[7], le Tribunal s’est inspiré des dispositions du Code de procédure civile pour ordonner la radiation d’une série d’allégués du mémoire de la défenderesse.

[33] Dans la cause C.D.P.D.J. c. Centre de la petite enfance Les Pandamis[8], la requérante est autorisée par le Tribunal à présenter sa requête en vertu des articles 20 et 46 du Code de procédure civile et 113 de la Charte.

[34] Dans l’affaire C.D.P.D.J. c. Centre de la petite enfance le château des adorables[9], le Tribunal suit l’article 113 de la Charte pour appliquer les nouvelles dispositions des articles 54.1 et suivants C.p.c..

[35] La décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société des casinos du Québec Inc.[10] s’oriente vers un courant jurisprudentiel opposé.

[36] Les objectifs du législateur lors de la création du Tribunal[11], qui a opté pour la célérité et l’efficacité du recours pour sanctionner les atteintes aux droits protégés par la Charte, sans pour autant compromettre les principes fondamentaux de justice qui sont, entre autres, protégés par la Charte, cadrent bien avec les principes, codifiés aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile, qui permettent à un Tribunal d’intervenir d’office pour sanctionner les abus qui peuvent résulter, entre autres, d’une demande en justice, de l’abus de procédures, de délais déraisonnables, d’un comportement quérulent et vexatoire.

[37] L’article 54.2 C.p.c. crée un régime qui cadre bien aux principes d’application et d’interprétation de la Charte en matière de preuve, il en est de même pour l’article 54.3 C. p. c. qui autorise le Tribunal à imposer certaines conditions quant à la poursuite du recours.

[38] Vu les objectifs visés en 1989, lors de la création du Tribunal, vu le libellé de l’article 113 de la Charte, il est logique et réaliste d’inférer que les règles de pratique du Tribunal des droits de la personne auraient pu prévoir des dispositions afin de permettre au Tribunal de soulever d’office la question de délai déraisonnable et établir un mécanisme similaire à celui des articles 54.1 et suivants C.p.c. pour sanctionner le déni de droit résultant des délais déraisonnables et assurer la célérité et l’efficacité du recours auprès de la TDP.

[39] Avec égards pour l’opinion contraire, il n’existe pas de motif valable pour s’écarter de cette approche qui s’inscrit dans la culture d’assainissement de l’activité judiciaire.

[40] Pour ces motifs, afin de disposer de la requête préliminaire du Défendeur, le Tribunal estime tout à fait justifié de s’inspirer des dispositions prévues aux articles 54.1 C.p.c et suivants qui codifient différentes règles et sanctions en matière d’abus de procédures qu’on retrouvait à l’article 75.1 C.p.c., et dans certaines règles de procédure des tribunaux qui ont été élaborées par les tribunaux au fil des ans.

[41] Le Tribunal fait sien le raisonnement de l’honorable Chantal Coriveau, de la Cour supérieure, qui résume bien, dans l’affaire Matic c. Trottier[12], les objectifs de l’article 54.1 C.p.c. en ces termes :

« [22]    L’article 54.1 est de droit nouveau et s’inscrit dans la volonté du législateur d’assainir l’activité judiciaire en fournissant des outils additionnels aux tribunaux pour sanctionner des comportements abusifs dans l’institution et le déroulement des procédures judiciaires.

[…]

26]        Le Tribunal souligne qu’à l’origine, comme le précise le législateur, ce nouvel article visait beaucoup plus à sanctionner les poursuites baillons pour éviter les déséquilibres entre les justiciables dans certains dossiers d’intérêt public.  Or, une lecture du nouvel article 54.1 révèle qu’il dépasse largement l’objectif avoué à l’origine et permet au Tribunal d’intervenir dans les cas d’abus dans tous les genres de dossier.

[27]       Ce nouvel article en appelle à la discrétion du tribunal mais ce dernier est d’avis que cette discrétion doit être exercée judiciairement puisqu’il faut s’assurer que tous les justiciables ont l’occasion de faire valoir leurs droits sans mettre fin de façon précipitée ou prématurée au processus normal et légitime entrepris. Seul l’excès de l’exercice des droits doit être sanctionné par le Tribunal. »

(Soulignements ajoutés)

[42] Au sujet de l’exercice excessif et déraisonnable du droit d’ester en justice reproché dans un jugement récent[13], le juge Gascon, de la Cour supérieure, résume les principes :

« [81]    […] le test applicable est aujourd’hui connu.  Une doctrine[14] et une jurisprudence[15] bien établies cernent une dizaine de caractéristiques ou traits permettant d’identifier si un plaideur doit être assujetti aux restrictions qu’imposent les articles 54.5 C.p.c. et 84 R.p.c.

[82]       Ces facteurs indicatifs se résument pour l’essentiel à ceci :

1º   Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme;

2º   Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense;

3º   Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.  Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques;

4º   Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente;

5º   Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.  Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;

6º   Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents;

7º   La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;

8º   Il se représente seul;

9º   Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques et d’injures.

[83]       Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :

a)     La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat[16];

b)     L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité.

[84]       Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu’elles soient nécessairement toutes présentes.  Chaque cas est d’espèce.  C’est la globalité de l’analyse qui importe. »

(Soulignements ajoutés)

[43] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal dispose de la requête du Défendeur pour faire déclarer les Plaignants plaideurs vexatoires.

[44] Comme première difficulté posée par la requête du Défendeur, le recours est intenté devant le Tribunal par la Commission qui agit pour les Plaignants.

[45] Il est vrai que les Plaignants peuvent être qualifiés de « partie » au litige, cependant, la demanderesse en l’instance, c’est la Commission.

[46] Comme deuxième difficulté, avant d’arriver devant le Tribunal, les Plaignants ont déposé une plainte devant la Commission des droits de la personne qui, après enquête, a déterminé qu’il y a preuve suffisante pour saisir le Tribunal du dossier.

[47] Dans un des jugements produits au soutien de la requête du Défendeur, les Plaignants se sont fait accorder, en sus des dommages moraux, des dommages exemplaires, ce qui est loin de supporter la position du Défendeur voulant que les Plaignants utilisent de manière abusive les Tribunaux.

[48] Suite au recours intenté en vertu du Code criminel contre le Défendeur, dans la cause R. c. Lusk Gordon[17], le Défendeur a négocié et conclu une entente avec le poursuivant, soit le procureur de la Ville, il a reconnu les faits reprochés et a accepté de signer un engagement selon l’article 810 du Code criminel.

[49] L’ensemble de ces facteurs amène le Tribunal à conclure que le Défendeur n’a pas réussi à établir sommairement l’abus ou le caractère vexatoire des procédures. Le test de l’article 54.2 C.p.c.[18] n’est pas rencontré; en conséquence, la requête doit être rejetée.

3. FACTS AND EVIDENCE

3.1       Evidence submitted by the Plaintiffs

[50] The plaintiffs, Roger Thibault, 64, and Théodorus Wouters, 68, have resided on  Parkdale Avenue, Pointe-Claire since 1978.

[51] They were the first homosexual couple to formalize their union under Quebec’s Civil Union Law.

[52] The defendant, Gordon Lusk, 57, has resided on the same street as the Plaintiffs since 1990 with his wife and their two sons.

[53] There had been no personal contact between the Plaintiffs and the Defendant prior to the winter 2001.

[54] During the winter 2001, the Plaintiffs, returning home from the supermarket, immobilized their vehicle, a 1994 black Volvo station wagon, at the stop sign at the intersection of Parkdale and Belmont in Pointe-Claire.

[55] When turning left onto Parkdale, the Plaintiffs found themselves face to face with Gordon Lusk who was playing hockey with a group of children in the middle of the street, with the hockey net placed on the yellow line of the intersection. The Plaintiffs honked the car horn so that the children remove their hockey equipment and allow them to pass.

[56] Mr. Lusk, who was in front of the car, lifted a hockey stick in a simulated gesture of hitting the hood of the car.

[57] When he then approached the side door of the vehicle, Mr. Thibault rolled down his window and the Defendant said, “You didn’t make your stop. You turned at 100 miles an hour, you fucking faggots”. Mr. Thibault then raised the car window and left.

[58] The Plaintiffs mentioned that due to the limited visibility at the intersection of Parkdale and Belmont, it is impossible not to drive slowly and come to a full stop when approaching the 4-stop intersection, especially when children are playing on the street.

[59] On June 26, 2003, Mr. Thibault was driving east on St-Louis Avenue in Pointe-Claire. He stopped at the stop sign at the corner of St-Louis and Broadview and was about to turn left onto Broadview when he heard someone loudly shouting from behind.

[60] Through his rear-view mirror he saw Mr. Lusk driving his red truck and yelling at him. Mr. Thibault nevertheless continued on his way. When he arrived at the stop sign at the corner of Braebook and Delmar, Mr. Lusk, who had taken an alternative route, was already there, at the stop sign on his right.

[61] The Plaintiff specified that he had been driving in a zone of 50 km an hour whereas Mr. Lusk’s alternative route, east on St-Louis and north on Delmar, was one of 30 km per hour. The Plaintiff concluded, therefore, that the Defendant had to have been driving fast in order to reach the intersection before him.

[62] Mr. Thibault gestured to Mr. Lusk to proceed through the intersection. The Defendant then shouted, “Asshole, I will break your fucking mouth”.

[63] Mr. Lusk, subsequently, advanced his car, after which Mr. Thibault turned left onto Delmar, driving behind Mr. Lusk. Mr. Lusk then repeatedly drove forward and braked with the apparent intention of causing an accident.

[64] When they reached the intersection of Delmar and des Canots, the Defendant immobilized his vehicle at the stop sign. As Mr. Lusk wasn’t advancing his vehicle, Mr.Thibault began to drive around him on the left. Mr. Lusk then began to drive in such a way that he was pushing Mr. Thibault towards the left and onto the sidewalk. The Plaintiff, consequently, stopped the car and called 911 with his cellular phone.

[65] Mr. Thibault began to drive again while telling the police exactly where he and the Defendant were located. When they were near the service road of Highway 40, the Plaintiff informed the police that a piece of metal had fallen from Mr. Lusk’s truck. Upon directives from the police, the Plaintiff then continued on his way and is unaware of what happened afterwards

[66] On April 24, 2004, Roger Thibault left his house at 11:44 a.m. to go downtown to help friends with their garage sale, returning at 6:36 p.m. His precision, he explained, is due to a surveillance camera on his property that recorded his departure and arrival times on that particular day.

[67] On his way home, he drove north on Parkdale towards his residence. Prior to reaching the intersection of Parkdale and Belmont, he saw a group of children playing on the street.

[68] He immobilized his vehicle at the stop sign at the intersection, then slowly advanced and, as the children continued to play on the street, he stopped his car and honked the horn so that the children remove their hockey equipment and allow him to pass. As he drove through, the children, on both sides of his car, called him “fag” and simulated the gesture of hitting his car.

[69] A few minutes after he arrived home, he and Mr. Wouters heard someone yelling loudly and hitting the metal gate which is always kept locked.

[70] While Mr. Wouters went outside to see what was going on, Mr. Thibault called 911. Mr. Lusk accused Mr. Wouters, who had not been in the car, of driving dangerously, endangering the life of his children and called him “you fucking faggot”. When asked by Mr. Wouters to repeat these words, the Defendant replied, “Well that’s what you call yourself, isn’t it?”

[71] Mr. Thibault then went outside and saw the Defendant, who appeared agitated, walking aggressively back and forth between the driveway and the gate.

[72] When asked, during cross-examination, why he didn’t approach Mr. Lusk in a civil manner to see why he had come, Mr. Thibault replied that Mr. Lusk was shouting and banging on the fence in such an aggressive and violent manner that it was out of the question to approach him to calm down.

[73] Mr. Wouters repeatedly asked the Defendant to get off their property. Mr. Lusk moved back and said “Come here. I will break your fucking mouth, you fucking faggot. You fuckers in the chocolate and you players in the brown. It is your profession, isn’t it?”

[74] Mr. Lusk, subsequently, moved back again, made obscene gestures with his finger several times and proceeded towards his car, leaving the Plaintiffs’ property. He then returned towards the middle of the street, crouching and making inviting gestures with his hands and repeated at least twice “I will kill you. I will kill you both here”.

[75] During cross-examination, Mr. Thibault affirmed that at no time did he or Mr. Wouters invite Mr. Lusk to fight, nor call him “maudit nazi”, “asshole” or “chicken”. He added that it was unthinkable that he would provoke Mr. Lusk, considering that he had never taken part in a physical confrontation and that the Defendant was in considerably better physical shape due to his military training.

[76] Mr. Lusk then left, the police arrived to the Plaintiffs’ home and a second police car was dispatched to Mr. Lusk’s residence.

[77] The police, not wanting to take a written declaration from the Plaintiffs on-site, invited them to submit a written declaration at the police station, which they subsequently did.

[78] Mr. Lusk, consequential to the incident of April 24, 2010, signed a Recognizance to keep the peace and be of a good behavior, pursuant to Section 810 of the Criminal Code, in addition to the commitment of a $500 donation to a community group.

[79] Unknown to Mr. Thibault, Mr. Lusk was also acquitted of assault charges and uttering death threats, resulting from this incident.

[80] Due to past incidents of vandalism to the Plaintiff’s property and vehicle, which are unrelated to the Defendant in the present case, the organization Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) purchased a surveillance camera that was installed on their property. The incident of April 24, 2004 was filmed by the surveillance camera. A copy of the film was introduced as evidence during the hearing.

[81] The Plaintiff also submitted an extract of the municipal by-law RM 2565 of the Ville de Pointe-Claire, emphasizing Article 19.5 which states, “Il est interdit d’utiliser la rue pour y pratiquer des jeux ou des sports, sauf dans les rues ou parties de rues qui auront été déclarées « Rues de Jeux » par le Conseil municipal.”

[82] He claimed that the children could have played street hockey elsewhere in the neighbourhood, notably on an asphalted surface at a nearby park and in an empty parking lot behind a nearby school. He had in fact received confirmation from the Commission scolaire Lester-B.-Pearson that this lot was available to the community-at-large during the weekends.

[83] Around 3 p.m. on September 17, 2004, Mr. Wouters, while driving to the grocery store, saw Mr. Lusk’s red van driving in his direction when in front of at 74 Parkdale.  When Mr. Wouters began to pass a parked car, Mr. Lusk, with a big grin on his face, veered towards the Plaintiff’s car, leaving him barely any space in which to pass. Mr. Lusk then continued to drive.

[84] During cross-examination, Mr. Thibault stated that in May 2008, he had called 911 in regards to the son of Mr. Lusk who, for approximately one month, had repeatedly driven by the Plaintiff’s house at night, decelerated his vehicle and honked his horn with the intent of waking up the Plaintiffs. Although the surveillance camera had captured the passing car on film, the colour of the car was not identifiable.

[85] One night, around May 7, Mr. Thibault, standing at the window when the car passed, clearly saw the son of Mr. Lusk as well as Mr. Lusk’s vehicle, a red Ford station wagon. Following the submission of his declaration to the police the next morning, these incidents stopped.

[86] During cross-examination, Mr. Thibault stated that he is unaware of an incident that occurred at a dépanneur, alleging that he had called 911 regarding homophobic comments made to him by, among others, the children of Mr. Lusk.

[87] During cross-examination, Mr. Wouters categorically denied that, on a regular basis in the mornings, he would drive by Mr. Lusk’s son and his friends who were walking to school, stop his vehicle, watch them and attempt to have them speak to him.

[88] The Plaintiff, on the contrary, claimed that on two occasions he had been obliged to stop because Mr. Lusk’s son had thrown himself in front of his car when he was driving.

[89] Although the Plaintiffs could not specify the exact number of times they had contacted the police regarding incidents with the Lusk family, Mr. Thibault mentioned that they had both written to and met Commandant St-Pierre of poste de quartier (PDQ) 5 in 2004 regarding the children of Mr. Lusk, as they couldn’t drive by without being insulted and called “queer” and “fag”.

[90] Mr. Wouters stated that it was notably Alex Lusk, the son of the Defendant, who would call him “queer” each time he passed by.

[91] The Plaintiffs affirmed that the police officers of PDQ 5 never proposed that they participate in a mediation session with Mr. Lusk.

[92] As a result of these events, the Plaintiffs felt humiliated, insulted and profoundly hurt. They could never have imagined the use of such vulgarity to describe a homosexual relationship; the use of such language was “inhuman and disgraceful”.

[93] Due to the harassment they endured, they couldn’t sleep, suffered from depression, took anti-depressants and were followed by psychologists. In addition, they found it all the more humiliating to repeat the degrading expressions to the police and to the Human Rights Commission.

[94] During cross-examination, the Plaintiffs stated that the numerous incidents of harassment, intimidation and vandalism that the Plaintiffs had been subjected to, prior to the incident concerning the Defendant, had contributed to their depression.

[95] They began taking antidepressants in 2002. Even though the events involving Mr. Walker and X had been stressful, the events with Mr. Lusk were worse due to the fear he instilled in them by his aggressive behavior and his threats. Notably, their dosages of antidepressants were increased subsequent to the April 24, 2004 incident with Mr. Lusk.

[96] Mr. Wouters, a creative artist, added that he has been unable to create since 2001 as a result of the cumulative events that had occurred, including the Walker, Inglis and X cases as well as the many incidents of vandalism the Plaintiffs had been subjected to, vandalism that is unrelated to the Defendant in the present case.

[97] During cross-examination, the Plaintiff stated that that he was not diagnosed with obsessive-compulsive disorder and, in the year 2000, his behavior regarding the Walker case was neither obsessive nor paranoid but rather a natural reaction considering the circumstances.

[98] The Plaintiffs stated, during cross-examination, that they do not see themselves as activists in the defense of gay rights. They fight for their own rights, which in turn sets an example for others to come forward and denounce harassment based on sexual orientation.

[99] Aware of the media attention given to other cases in which the Plaintiffs were involved, Mr. Thibault had no recollection of media attention regarding this particular case and was unaware of the articles that appeared in the magazine Fugue and in the Suburban regarding this case.

[100] Michel Lejeune, 61, has known Roger Thibault for approximately ten years.

[101] On April 24, 2004, Mr. Lejeune organized a garage sale, as on May 1 he was moving from Wolfe Street to Hochelaga Street in Montreal. Mr. Thibault arrived at his house at approximately noon or 12:30 p.m, spent the afternoon helping him with the sale and departed at approximately 6 p.m.

3.2       Evidence submitted by the Defendant

[102] Commandant Jacquelin St-Pierre of poste de quartier (PDQ) 5 of the Service de la police de la Ville de Montréal, located at 395 St-Jean Boulevard, Pointe-Claire, has known the Plaintiffs since his arrival to PDQ 5 in November 2000.

[103] He noted that the principal interventions made by the police regarding the present case occurred between April 2004 and June 2004 and, in chronological order, he reviewed each one.

[104] In view of the increasing tension between the Plaintiffs and the Defendant during this period, Commandant St-Pierre decided that precautionary steps had to be taken to appease the situation in order to avoid a possible deplorable outcome.

[105] On June 22, 2004, a meeting was held at PDQ 5 between Gordon Lusk, Barbara Yule, their 2 children and two community relations officers, preceded by a meeting between Gordon Lusk and Commandant St-Pierre. The purposes of these meetings were to clarify the issues and to determine the possibility of initiating a mediation/conciliation process between the Defendant and the Plaintiffs.

[106] The necessity to proceed cautiously was emphasized in order not to interfere with the inquiry that was underway. The Plaintiffs were not invited to attend these meetings.

[107] Gordon Lusk and his wife stated that they were open to participate in mediation/conciliation with the Plaintiffs but without their children’s presence.

[108] Commandant St-Pierre recalled that Roger Thibault, whom he had contacted regarding his interest to participate in mediation/conciliation, had responded that he would seek legal advice on the matter.

[109] Commandant St-Pierre affirmed, however, that the mediation/conciliation process involving the Plaintiffs and the Defendant never in fact happened.

[110] The Defendant, Gordon Lusk, having graduated with a Bachelor of Science in Mechanical Engineering in 1976, is currently working as a general contractor.

[111] During the incident of 2001, there were approximately ten or twelve neighbourhood children, between the ages of 9 and 15, playing street hockey in front of the Defendant’s house, at the intersection of Belmont and Parkdale, including his own children, ages 11 and 13 at the time.

[112] Being a parent who is protective of his children, he found it desirable that the children play in front of his house: He knew where they were and could watch over them as well.

[113] The Defendant noticed a black Volvo station wagon that didn’t come to a stop at the intersection of Belmont and Parkdale. Although the speed of the car wasn’t excessive, it was nevertheless dangerous because, by not stopping, there was very little time for the children to react.

[114] The car stopped among the children and, being the only adult around at the time, the Defendant walked to the driver’s side of the car.

[115] He affirmed that he was neither carrying a hockey stick nor playing hockey with the children that day.

[116] Both Plaintiffs were in the car and the Defendant asked them what the problem was. They indicated that children shouldn’t be playing hockey on the street, that it was dangerous and that there are laws.

[117] The Defendant replied “Okay, I understand that. They’re not all my kids. I’ll do my best. But if you don’t like it today, drive on another street, that’s all I can say. I mean, I can’t do anything about it. I can’t send twelve kids home; it’s not my authority to do so”.

[118] He did not mention to the Plaintiffs that they could kill the children. He said, “We don’t want children getting hurt on the street because they’re having fun. Just slow down”.

[119] He categorically denied the Plaintiff’s allegation that he simulated hitting the hood of the car with a hockey stick and mentioned that none of the children present swung their stick at the car.

[120] He added that he believed it important to handle the situation in a calm manner and set an example for the children who were present during his interaction with the Plaintiffs.

[121] He stated that he did not call the Plaintiffs “fucking faggots”. Other than recognizing them as people in the neighbourhhood who drove by a lot, it was his first encounter with the Plaintiffs, he didn’t know who they were and wasn’t aware of their sexual orientation.

[122] There was no further contact between the Defendant and the Plaintiffs until June 2003.

[123] On June 26, 2003, Gordon Lusk was driving north on Broadview. Having immobilized his vehicle at the four-way stop intersection of Broadview and St-Louis, he noticed a gray Volkswagen Beetle, being driven by Roger Thibault, arrive at the stop sign on his left. As the Defendant was the first to arrive at the intersection, he proceeded to turn right and drove east on St-Louis and north on Delmar towards the Trans-Canada highway.

[124] He specified that he was then driving at approximately 30 to 40 km/hour.

[125] Upon reaching the three-way stop intersection at the corner of Delmar and Braebook, he saw the same Volkswagen approaching the stop sign on his left. He noticed that Mr. Thibault appeared somewhat agitated as Mr. Lusk, being the first to arrive at the intersection, was the first to proceed through the intersection.

[126] Mr. Thibault then turned left onto Delmar north, drove around the Defendant’s truck and cut him off with his Volkswagen. Subsequently, Gordon Lusk drove around the Volkswagen and continued on his way.

[127] The Defendant mentioned that the incident described by Mr. Thibault at the corner of Delmar and des Canots never occurred. Furthermore he never repeatedly drove forward and braked in front of the Plaintiff’s vehicle, nor did he drive with the intention of pushing the Plaintiff’s car towards the sidewalk.

[128] He added that he never rolled down his window and never made contact with the Plaintiff. He did not make any threats and did not say “Asshole, I will break your fucking mouth”.

[129] On April 24, 2004 around 5:15 p.m., while the Defendant was in his office in the garage and a group of 10 to 12 children were playing outdoors, his son, Alex, came to see him and said “Those two guys did it again”. When asked which two guys he was referring to, Alex responded, “The guys up the street. They almost ran us over.” The Defendant, following further questioning of his son, understood that his son was referring to the Plaintiffs.

[130] Although the Defendant had not personally witnessed the incident, his son appeared very agitated and specified that one of the children had almost been hit.

[131] The Defendant, after having gone outside to talk to the children who confirmed the event, called the police thinking that a potential infraction had been committed or somebody could have gotten hurt.

[132] He stated that the police, however, wouldn’t come because they themselves hadn’t witnessed the incident.

[133] After considerable consideration, the Defendant decided to go see the Plaintiffs en route to a barbecue at a neighbour’s house.

[134] The intent of this visit, he explained, was to ensure the safety of his children and their friends. His reasoning was that the police were not going to help him that day, that he was a reasonable person, that he didn’t know the Plaintiffs and whether or not they were reasonable, however if he approached them in a reasonable fashion, he could have a dialogue with them.

[135] As he walked towards the Plaintiff’s house, he felt anxious due to the potentially confrontational situation.  He specified that he was not aggressive.

[136] Having never been to the Plaintiff’s residence, the Defendant was unaware that he couldn’t access the front door. He arrived to the metal gate and, pondering what to do as he could neither knock on the door nor ring the doorbell, he shook the gate and called out, “Hello, anybody home? Hello, hello” in order to let the Plaintiffs know that he was there.

[137] The Defendant affirmed that he did not shake the metal gate in an aggressive or violent manner. He noted that the gate, nonetheless, does make noise when you touch it because it is made out of metal.

[138] Within five to ten seconds, Mr. Wouters came outside, initially appearing calm. Unaware of who had been driving during the incident earlier that day, Mr. Lusk told the Plaintiff that he was concerned about the safety of the children playing on the street and asked him to slow down so that people don’t get hurt.

[139] The Defendant was shocked by the Plaintiff’s aggressive reaction and hostile reply, including “I know all about you, I know where you live….”

[140] The Defendant then tried to explain to Mr. Wouters that the only reason he had come was to talk about the children. He claimed that the conversation with Mr. Wouters was not productive as the Defendant was trying to make his point whereas the Plaintiff refused to hear his point.

[141] Gordon Lusk said that when Mr. Thibault arrived outside, about a minute later, the actual aggressive behavior began. Describing Mr. Thibault’s arrival to the gate, the Defendant said “That to me really set the tone of the whole anxiety because from the second he arrived, he was calling me names”, such as “asshole”, “chicken” and “Nazi”.

[142] He added that the principal interaction that took place at the time was between himself and Mr. Thibault. He claimed to have made no derogatory comments to the Plaintiffs during the heated argument that ensued.

[143] He stated that the Plaintiffs were not listening to his request regarding the safety of the children; they demonstrated no open-mindedness in this regard.

[144] The Defendant explained that he then found himself in a situation where Mr. Wouters was telling him to get off his property while, at the same time, Mr. Thibault was calling him back to fight.

[145] Having no desire to trespass or to fight, the Defendant walked back and forth a couple of times in front of the gate, as was shown on the video, partly due to anxiety and also because he wanted to leave the Plaintiff’s property as per Mr. Wouters’ request all the while returning to respond to Mr. Thibault who wanted to fight.

[146] The Defendant testified that when off the Plaintiffs’ property, he did not provoke a fight. In reaction to Roger Thibault’s invitation to fight, he said, “Okay, now I’m off your property. If you really are intending on fighting me, then come out on the public street and we’ll fight it out. That’s what you want.”

[147] He specified that his hand gestures, as viewed on the video, signified “right here, right now”. He then drove off.

[148] His entire stay in front of the Plaintiff’s house lasted approximately four minutes. The gate was never opened and during the entire time the Plaintiffs were on one side of the gate while he was on the other side.

[149] The Defendant denied that he had made obscene gestures with his finger while walking back and forth. He stated that, in actual fact, he was gesticulating with his hands, as he normally does when he expresses himself.

[150] The Defendant affirmed that he did not call the Plaintiffs “fucking faggots”, nor did he say, “You’re a fucker in the brown and players into chocolate”. He neither made death threats nor threatened to hurt them.

[151] Two minutes after having left the Plaintiffs’ residence, the police caught up with the Defendant in front of his neighbour’s house. In the presence of his wife and his neighbour, Mr. Paris, the Defendant was accused of breaking and entering.

[152] The Defendant explained to the two constables that he had gone to see the Plaintiffs regarding the incident of street hockey and dangerous driving, that he had tried to be reasonable with the Plaintiffs, and that he neither broke into their house nor assaulted them.

[153] Concerned about the accusation of breaking and entry, Gordon Lusk went to the police station on April 29, 2004 to see if he should contact a lawyer or take any other action. The desk sergeant told him that no report of the April 24 incident had been submitted and it was likely that nothing would subsequently happen.

[154] Criminal charges, however, were brought against him several months later, of which he was acquitted in June 2006.

[155] The Defendant mentioned that he signed the Recognizance to keep the peace and be of a good behavior, pursuant to Section 810 of the Criminal Code, upon the advice of his lawyer at the time, with the understanding that it was not an admission of wrong-doing.

[156] In May 2004, the Defendant received a letter from Commandant St-Pierre regarding the by-law that forbids playing certain sports on the streets of Pointe-Claire. He had been unaware of the by-law until then.

[157] During a subsequent meeting with Commandant St-Pierre, the Defendant explained that he understood and wanted to uphold the by-law. However to restrict his own two children from playing on the street whereas 10 or 12 others would be playing would be difficult for him.

[158] During this meeting, Commandant St-Pierre suggested mediation/conciliation with the Plaintiffs. The Defendant agreed, stating that he, his wife and two children would be available at any time.

[159] He understood that a mediation session was scheduled for June 22, 2004. He and his family went to the police station that day, fully expecting to meet the Plaintiffs in the hope of finally resolving the contentious issues.

[160] With surprise and disappointment, he and his wife learned that the Plaintiffs had not been invited to the meeting.

[161] Gordon Lusk mentioned that he had served in the Canadian Army for 21 years, had retired the rank of lieutenant colonel in the year 2000 after having commanded the Black Watch for four years. His years of training had taught him that if people have a problem, they should, if at all possible, discuss it and resolve it among themselves.

[162] During his many years in military service, he had authority over hundreds of people, and was required to provide fair judgment in order to properly exercise his authority. He had therefore received many years of “tolerance training – how to deal with the minorities, the sexual orientations, whatevers that exist within an organization.”

[163] In the unit he commanded, his job was to protect all in his regiment from harassment, be they heterosexual or homosexual, and he was very well trained in this aspect.

[164] The Defendant mentioned that his personal physician of 25 years is homosexual as is his massage therapist. He has never had any homophobic feelings towards them nor towards anybody else.

[165] The Defendant affirmed that he raised his children to respect others and never permitted, encouraged or ignored derogatory comments of any nature about anybody.

[166] He stated that in the heat of the moment and despite the difficult relations with the Plaintiffs, he never had any homophobic feelings towards them. He had gone to see the Plaintiffs on April 24 with the sole intent of discussing the safety of his children and their friends.

[167] Gordon Lusk testified that he has no recollection of any incident that occurred between him and Théodorus Wouters on September 17, 2004, alleging that he endangered the Plaintiff while driving in front of 74 Parkdale.

[168] Being a general contractor, he regularly drives his company vehicle on Parkdale.  Although he is the primary driver of his vehicle, it is occasionally driven by his employees. As the date of September 17 has no particular significance for him, he has no idea who was driving his vehicle that day.

[169] Alex Lusk, currently a journalism student at Concordia University, stated that he witnessed the interaction between his father and the Plaintiffs during the incident that occurred in the winter of 2001.

[170] He claimed that when his father approached the Plaintiff’s car to talk to them, the Plaintiffs started screaming at him.

[171] He never heard his father say “fucking faggot” or “I am going to kill you” and didn’t see him swinging a hockey stick in front of the Plaintiffs’ car.

[172] Alex Lusk recalled that when he was 15 years old and playing street hockey in front of his house, the Plaintiffs would sometimes drive through the stop sign at the intersection, often at an excessive speed.

[173] Although he hadn’t mentioned these incidents to anyone, at approximately 3 or 4 p.m. on April 24, 2004, he went to talk to his father following an incident of dangerous driving involving Roger Thibault.

[174] Regarding the incident of May 2008, Alex testified that the police came to his house regarding the honking of a car horn the previous night in front of the Plaintiff’s house. They stated that the incident occurred at midnight and had happened many times before as well.

[175] Alex claimed that he never honked his car horn in front of the Plaintiff’s house. In fact he had returned home the previous night after 1 a.m.

[176] In addition, he noted that there are two other red Ford Focus station wagons in the neighbourhood that are the same model as his own.

[177] Alex testified that he never encountered the police regarding an incident at a dépanneur involving the Plaintiffs, nor ever saw the Plaintiffs at a dépanneur.

[178] The witness stated that he never called the Plaintiffs derogatory names and denied the Plaintiff’s allegation that he called them “queer” or “fucking faggot” when they would drive by.

[179] However, he noted that it was possible that somebody else called them “queer”, “fucking faggots” or “faggots” during one of the many times that the children yelled at the Plaintiffs as they drove by.

[180] He added that he doesn’t remember having heard anyone call them these names “but it’s possible but I don’t think so”.

[181] Barbara Yule, the Defendant’s spouse, works as a recruiter in the pharmaceutical industry.

[182] She declared that she was the first to notice, approximately 9 or 10 years ago, the Plaintiffs driving at an excessive speed when the children were playing street hockey, then stop their vehicle and shake their hands.

[183] She was witness to many subsequent incidents whereby the Plaintiffs would drive quickly, appearing as if they wouldn’t stop, and then quickly immobilize their vehicle very close to where the children were playing.

[184] Worried that someone would get hurt, she told her husband, “I don’t know what the problem is but there are these two gentlemen in a car; every day they’re up and down the street when the kids are playing hockey. They look like they’re not going to stop. And I think, oh God, they’re going to hit somebody.”

[185] Barbara Yule testified that during the incident of winter 2001, she was outside when the Plaintiffs stopped their car quickly, scaring the children who were playing street hockey. They appeared angry because the children weren’t getting off the street quickly enough.

[186] She claimed that the Plaintiffs rolled down the car window and began yelling at everybody, including her husband who asked the Plaintiffs to please slow down and not to speed on a residential street when children are playing hockey. She mentioned that her husband “said something to them like, ‘Well, they’re only playing street hockey. If you don’t like it, move away’ or something like that.”

[187] Barbara Yule, who was standing approximately 12 -14 feet from the Plaintiff’s vehicle, affirmed that her husband never said “fucking faggots”, adding that he would never say that.

[188] Regarding the incident of April 24, 2004, Barbara Yule stated that she felt very embarrassed when, in front of many people at a neighbourhood barbecue, the police accused her husband of breaking and entering.

[189] Ms. Yule described another incident whereby she was standing on the porch when the Plaintiffs immobilized their vehicle after having passed through the intersection.

[190] Her son, Alex, eating a bagel on his way to the park, threw a piece of the bagel onto the street.  She claimed that, at the time, she thought to herself, “This will become an incident, for sure”.

[191] Fifteen minutes later, the police arrived to her home alleging that Alex had been throwing things at the Plaintiffs’ car, calling them names and yelling at them. She told the police that she had been standing on the porch the entire time that this incident allegedly occurred, that her son had thrown a piece of bagel onto the street and wasn’t anywhere near the Plaintiff’s car.

[192] Jordan Dumoulin, 20, is employed as an assistant physical education teacher at a special needs school and an instructor. He has known the Lusk family for 14 years.

[193] The witness testified that during the autumn 2002, while playing street hockey in front of the Lusk’s house, Mr. Thibault drove by and inadvertently squashed the tennis ball with which the children were playing. The children, 12 years old at the time, were upset at the loss of the ball as they had no others.

[194] Drew Paris, one of the eight children present at the time, yelled, “fucking fag”. Subsequently a few other children, including Alex Lusk, joined in “a chorus of fag”.

[195] Mr. Thibault, understandably very upset, subsequently turned his car around, immobilized his vehicle in front of the children and yelled, “Vous n’avez pas vu la fin de moi”.

[196] The witness understood, by the Plaintiff’s comment, that his parents would be informed of the incident and he would therefore be reprimanded by them and by Mr. Lusk for having made these derogatory comments.

[197] Jordan Dumoulin apologized on behalf of those present during the incident, acknowledging that it was wrong and hurtful to have made these comments to the Plaintiff.

[198] He recalled that on April 24, 2004 at approximately 5 p.m., he was playing street hockey with Nicholas Lusk and another friend when Mr. Thibault, not having immobilized his vehicle at the stop sign, not only drove by quickly but also drove close to one of the children. He stated, “It was close. You could feel a brush of the mirror on the side of your arm”.

[199] Frightened and upset, as it felt as if they were almost hit by a car, the friends went to talk to Mr. Lusk who had not been present during the incident. Mr. Lusk appeared very calm and said, “Alright guys, I’m going to have to go over and discuss this”.

[200] The witness stated that Mr. Lusk then proceeded to “put on his shoes and left. There was no anger. It seemed like he didn’t really want to go and talk to them, didn’t want to confront them at all but went because there was a close encounter”.

[201] During cross-examination, Jordan Dumoulin mentioned that he and his friends did not play street hockey in a neighbourhood park because the sport couldn’t be played on grass and there was not sufficient pavement on which to play. In addition, the school grounds and nearby parking lots were private property, and therefore not accessible to them.

4. analysis

4.1       Decision on the objection to the filing of new evidence

[202] At the start of the last day of the hearing, which had been scheduled to hear a witness for the defense who had been previously unavailable to testify, the Defendant presented a motion to file new evidence which consisted of a document, signed by the Plaintiffs, that had been taken from a Superior Court file involving the Plaintiffs and another Defendant.

[203] The lawyer of the Commission objected to the filing of the document as evidence.

[204] The objection was based on:

· The confidential nature of the document that had been signed during a settlement conference presided by a Superior Court judge in a case unrelated to the present litigation.

· The lack of relevance of the document to the present litigation.

· The doctrine of res judicata, considering that the Tribunal had already rendered its decision regarding the Defendant’s motion to have the Plaintiffs declared vexatious litigants.

[205] The Defendant argued that the right to confidentiality had been renounced, as the Plaintiffs, having introduced the document in another judicial proceeding, had rendered it public.

[206] The principle of confidentiality regarding all that is said or written during the conference is codified in article 151.1 of the Code of Civil Procedure[19].

[207] According to the Court of Appeal in the decision Weinberg c. Ernst & Young, l.l.p.[20]:

« 49.     Bien qu’il soit reconnu que l’entente de règlement est confidentielle, cela n’empêche pas un juge d’en permettre l’accès à un tiers – et même le dépôt en preuve, le cas échéant – si cela s’avère nécessaire ou utile pour permettre à ce justiciable de faire valoir pleinement ses droits dans un litige. »

[208] A judge, however, cannot, without due consideration, lift the confidential status of a document forming part of a settlement. The Court of Appeal has established guidelines in this regard:

« 61.     Si on doit énoncer un critère permettant de vérifier si un document confidentiel a une apparence de pertinence, je préconiserais celui de la connexité véritable. »

[209] The Tribunal recognizes that the filing as evidence of a document signed in the context of a settlement agreement that the parties have undertaken contractually to keep confidential, can constitute a renunciation of the privilege of confidentiality by the party that files the document.

[210] The affidavit presented by the Defendant as evidence is insufficient to establish the renunciation of the privilege of confidentiality. Such a renunciation must be explicit.

[211] The Tribunal, moreover, considers that the two other arguments brought up by the Commission are well-founded, as similar act evidence presented by the Defendant does not apply to the case at hand. This litigation must be adjudicated based on the evidence relating to the three incidents involving the Defendant and the Plaintiffs.

[212] Notwithstanding the issue of credibility, the document that the Defendant wants to produce and which the Tribunal has examined is neither pertinent nor actually related to the present litigation. The Superior Court’s file involving the Plaintiffs and a third party has no relevance to the three incidents that are at the core of the present litigation.

[213] The Defendant did not establish valid grounds that would justify the revocation of the decision initially rendered by the Tribunal during the proceedings, which had denied the motion to have the Plaintiffs declared vexatious litigants.

[214] The Tribunal sustains the objection in conformity with the Court of Appeal’s decision in the Weinberg case previously cited. Consequently, the filing as evidence of a document taken from a Superior Court’s file, not involving the same parties, is not authorized.

5.         The nature of the questions before the Tribunal

1- Did the Defendant discriminatorily harass the victims, thus interfering with their rights to the safeguard of their dignity and their right to the peaceful enjoyment of their property without distinction or exclusion based on their sexual orientation, contrary to sections 4, 6 and 10.1 of the Charter?

2- If so, what damages are the victims entitled to?

6. APPLICABLE LAW

[215] The relevant sections of the Charter read as follows:

« 4. Every person has a right to the safeguard of his dignity, honour and reputation.

6. Every person has a right to the peaceful enjoyment and free disposition of his property, except to the extent provided by law.

10. Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms, without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions, language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap.

Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nullifying or impairing such right.

10.1 No one may harass a person on the basis of any ground mentioned in section 10.

49. Any unlawful interference with any right or freedom recognized by this Charter entitles the victim to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefore. In case of unlawful and intentional interference, the tribunal may, in addition, condemn the person guilty of it to punitive damages. »

[216] The Charter does not define the concept of harassment as it does the legal concept of discrimination.

[217] In the case Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[21] the Tribunal had reviewed the relevant jurisprudence pertaining to the definition of the concept of harassment, as related to section 10.1 of the Charter:

« 51.     The courts have since consistently reiterated and refined the prohibition against discrimination based on sexual orientation, yet research continues to show that homophobia remains prevalent and that a very significant proportion of homosexuals experience homophobic violence, be it verbal, psychological, physical or sexual.

52.        Clearly, the impact of homophobic acts cannot be underestimated.

53.        Over the years, the Tribunal has rendered a number of decisions dealing specifically with discrimination or harassment based on sexual orientation. In Bronzage Évasion, a young homosexual was fired because his employer, the director of the tanning salon, deemed that he was not virile enough. The defendant employer added, referring to prejudices about gay men’s flirting habits, that her salon was not a “dépanneur” but a respectable place. The evidence established that the victim lost his job and had been discriminated against because of his sexual orientation.

54.        In another case, the defendant was condemned for harassing a homosexual neighbour who was a tenant in the same building. The defendant repeatedly insulted the victim in connection with his sexual orientation, encouraged fellow tenants to mock and demean the victim and otherwise made the victim’s life in the building extremely difficult. In that case, the Tribunal quoted the following definition of homophobia from the Groupe de travail mixte contre l’homophobie:

Toutes les attitudes négatives pouvant amener au rejet et à la discrimination, directe et indirecte, envers les gais, lesbiennes, les personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité.

56.        In 1982, the right to freedom from discriminatory harassment was added to the Charter, as explained by the Court of Appeal in Habachi, to eradicate unacceptable behaviour tolerated for too long, primarily towards women and homosexuals.

57.        In Habachi, Justice Baudouin explained that harassment may consist of repeated words or acts. However, a single act may also be sufficient to constitute harassment under certain circumstances, “à condition cependant qu’il soit particulièrement grave et sérieux”. Justice Baudouin’s analysis thus confirmed what the Tribunal had stated in other words in the first instance:

La durabilité qu’une conduite vexatoire doit également comporter pour constituer du harcèlement peut donc tantôt être établie par la répétition de certains actes, tantôt par leur gravité dans la mesure où leurs effets ont alors un caractère de continuité.

58.        More recently, in a case of racial harassment in the workplace, the Tribunal reviewed the relevant jurisprudence and concluded that the victim had suffered from repeated acts and words attacking his race. Coworkers and superiors repeatedly mistreated the victim, shouting racial slurs at him, put up a poster of a monkey meant to refer to him at his workplace, and conspired to lodge unfounded complaints of sexual harassment against him, ultimately leading to his dismissal.

59.        As a result of discriminatory harassment, a victim often suffers violations of his rights to the safeguard of his dignity and to the peaceful enjoyment of his property, rights guaranteed respectively at sections 4 and 6 of the Charter. »

[Références de bas de page omises]

[218] It is neither necessary nor useful to re-examine the principles established in the jurisprudence cited in Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X[22], which, according to the Tribunal, reflect the state of the law and apply to the case at hand.

Le contexte social /Social context

[219] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. S. (R.D.)[23], le juge peut se faire une idée claire du contexte ou de l’historique, ce qui est essentiel pour rendre justice, il peut aussi se faire une idée sur sa propre compréhension et son expérience de la société au sein de laquelle il vit et travaille. Ce processus d’ouverture est non seulement conforme à l’impartialité, il peut aussi à juste titre être considéré comme une condition préalable essentielle.

[220] La Cour suprême dans ce même arrêt cite avec approbation l’énoncé du juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty[24] voulant qu’une personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l’égalité. Il s’agit de facteurs dont le juge peut prendre connaissance d’office.

[221] Appliquant ces enseignements de la Cour suprême, le Tribunal estime nécessaire de jeter un regard sur le contexte social existant au moment où surviennent les incidents au cœur de ce litige.

[222] Le rapport, De l’égalité juridique à l’égalité sociale[25], qui résulte de la démarche de consultation entreprise par un Groupe de travail mixte mis sur pied, suite au mandat confié, en 2005, à la Commission des droits de la personne par le ministre de la Justice[26], dresse un portrait de la situation relative à l’homophobie au Québec.

[223] On y retrouve les résumés de diverses recherches et enquêtes réalisées au Québec au cours des dernières années qui permettent de faire le point sur la discrimination envers les personnes homosexuelles et de cerner l’ampleur de l’homophobie, dans divers secteurs. Voici quelques extraits pertinents :

« Deux  sondages d’opinion effectués  par Léger Marketing 2003 et 2004, révèlent que  près du tiers des Québécois ont déjà constaté dans leur entourage des attitudes ou des comportements homophobes, qu’une majorité de Québécois estiment que les comportements homophobes sont aussi graves que les comportements xénophobes ou racistes[27].

[…]

Au Québec, les personnes de minorités sexuelles doivent souvent composer avec un environnement social homophobe, malgré des avancées sur le plan juridique. Diverses études recensées dans le présent contexte démontrent que l’homophobie a un effet direct sur le bien-être et la santé mentale de ces personnes.

Les personnes homosexuelles et bisexuelles constituent une population à risque ou plus vulnérable sur le plan psychosocial, en raison non pas de leur orientation sexuelle, mais de la stigmatisation sociale, ainsi que des attitudes et comporte­ments homophobes à leur égard. L’homophobie envers les gais et les lesbiennes se manifeste souvent par de la violence, qu’elle soit verbale, psychologique, physi­que ou sexuelle. Environ 50 % des personnes homosexuelles (jeunes ou adultes) ont été victimes de violence homophobe au cours de leur vie . L’homophobie, qu’elle vienne de l’extérieur ou qu’elle soit intériorisée, provoque un stress important ayant des incidences sur le bien-être de ces personnes, de même que sur leur santé mentale et physique[28].

[…]

La présence d’homophobie en milieu scolaire

Au Québec, l’existence d’un problème d’homophobie en milieu scolaire fait de plus en plus consensus. Une étude réalisée en 2002 auprès de 158 intervenant-e-s du milieu scolaire (en majorité du personnel enseignant et professionnel) de la Commission scolaire de Montréal révèle que :

· 85 % constatent la présence d’homophobie;

· 79 % considèrent pertinentes les actions préventives contre l’homophobie;

· 76 % se disent peu ou très peu informés sur les réalités homosexuelles;

· 74 % disent avoir besoin d’information ou de formation.

En 2005, une étude exploratoire conduite par le Groupe de recherche et d’inter­vention sociale [GRIS] de Québec démontre que l’homosexualité constitue une source importante de malaise et d’inconfort pour une vaste proportion de jeunes qui fréquentent l’école. On apprend également dans cette étude que :

· 76 % des enseignant-e-s et des intervenant-e-s disent entendre des commen­taires homophobes à l’école;

· 55 % disent en entendre dans la cour de récréation;

· 36 % disent en entendre à la cafétéria;

· 34 % disent raconter des histoires de « tapettes » sous le couvert de l’humour (principalement des hommes)[29].

[…]

Homophobie dans l’environnement de travail

Selon une recherche menée récemment à travers le Québec sur l’homophobie en milieu de travail auprès de 786 gais et lesbiennes, 80 % des personnes interro­gées disent avoir été témoins de blagues offensantes concernant l’homosexualité ou les personnes homosexuelles et 16 % disent en avoir été elles-mêmes la cible. […][30]. »

[Références de bas de page omises]

[224] La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est pourtant interdite au Québec dans la Charte depuis 1977.

[225] L’inclusion du motif de l’orientation sexuelle à titre de motif analogue est reconnue par la Cour suprême depuis 1995, en matière de droit à l’égalité au sens de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[31].

[226] En 1999, le législateur québécois adoptait la Loi modifiant diverses dispositions législati­ves concernant les conjoints de fait[32] (Loi 32) qui accorde aux conjoints de même sexe les mêmes droits et privilèges que ceux existants pour les conjoints hétérosexuels.

[227] Au Canada depuis 2005, le mariage entre personnes de même sexe est reconnu.

[228] Bien que la discrimination contre les personnes homosexuelles soit interdite depuis belle lurette et que les législations ont reconnu aux personnes de minorités sexuelles des droits qui leur avaient été refusés pendant longtemps incluant notamment le droit au mariage, des préjugés persistent dans les mentalités qui ne semblent pas avoir suivi l’évolution législative.

[229] Force est de constater que la discrimination envers les personnes homosexuelles est bien présente au Québec, durant la période où se produisent les incidents au cœur de ce litige. Elle est parfois subtile, parfois directe, elle se manifeste souvent par la violence qu’elle soit verbale, psychologique, elle a des effets néfastes.

[230] Un adulte sur deux, gai ou lesbienne, développe des idées suicidaires en raison de la violence homophobe subie à l’école. Le taux de suicide chez les jeunes gais et bisexuels est de six à seize fois plus élevé que chez les autres jeunes[33]. En milieu de travail, il est reconnu que le harcèlement psychologique et des remarques homophobes peuvent causer une lésion professionnelle[34].

[231] Une personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l’égalité[35], cette même personne raisonnable ne saurait ignorer le contexte social contemporain dans lequel se produit la discrimination reprochée, selon le Tribunal.

[232] Le contexte social qui permet de situer l’environnement sociétal existant dans lequel surviennent les gestes discriminatoires reprochés est un facteur, parmi d’autres, que le Tribunal prend en considération, tout en respectant les règles de preuve applicables.

Burden of proof

[233] In the present case, the Complainant, CDP, alleges the infringement of the Plaintiffs’ rights to full and equal recognition and exercise of their fundamental rights, without distinction based on their sexual orientation. The CDP claims that, on three distinct occasions, the Defendant had made vexatious and offensive remarks to the Plaintiffs as well as having harassed them because of their sexual orientation.

[234] In order for the Defendant’s alleged remarks and conduct to be found discriminatory, the CDP must prove that there is a connection between the alleged remarks and conduct and the ground protected by the Charter. The mere presence of a ground of discrimination cannot suffice in itself[36].

[235] In Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, the Tribunal, per Justice Audet, of the Québec Human Rights Tribunal at the time, writes:

« [53]    En matière de discrimination, le fardeau de la preuve pèse sur la personne qui allègue qu’un acte donné a enfreint l’un de ses droits fondamentaux reconnus par la Charte. Elle doit alors convaincre le Tribunal par des faits établis que son droit est violé par l’acte illicite du défendeur visé.

[54]       Pour réussir un recours fondé sur l’article 10 de la Charte qui prohibe la discrimination, la Commission, au nom de la victime, doit démontrer l’existence de trois éléments :

1.         une distinction, exclusion ou préférence;

2.         fondée sur un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 10;

3.         qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit, en pleine égalité, à la reconnaissance et à l’exercice de tout autre droit ou liberté de la personne.

[55]       Il est par ailleurs bien établi qu’en matière de discrimination, une victime n’a pas à prouver l’intention de discriminer ou de porter préjudice, pas plus que l’auteur d’une discrimination ne peut se justifier en prouvant sa bonne foi ou ses bonnes intentions.

[56]       Enfin, qu’il s’agisse de prouver une violation à un droit reconnu par la Charte ou d’établir une justification à l’encontre de cette violation, le degré de preuve demeure celui propre aux affaires civiles, à savoir la prépondérance des probabilités.

[57]       La partie en demande peut notamment faire sa preuve aux moyens de présomption de fait, lesquels sont laissés à l’appréciation du Tribunal. Ces dernières doivent cependant être graves, précises et concordantes. Ainsi, la preuve offerte, pour être convaincante, doit aller au-delà des « vagues impressions » ou des « pures hypothèses[37]» »

[Références de bas de pages omises]

[236] Applying these principles, the Tribunal considers it necessary to examine each of the incidents in question and to analyze the evidence submitted, in order to determine if the CDP has established prima facie proof of the three elements previously mentioned.

[237] Subsequently, the Tribunal will analyse the evidence submitted by the Defendant in order to determine if it is sufficient to rebut the prima facie evidence. The Tribunal will then conclude whether or not the CDP has succeeded to prove, by a preponderance of the evidence, the violation of the Plaintiffs’ rights that are guaranteed by the Charter and as alleged in the application introductive of suit.

The incident during the winter 2001

[238] The Plaintiffs claim that the Defendant, who was playing hockey with a group of children on the street, lifted a hockey stick when in front of the Plaintiffs’ car and simulated the gesture of hitting their vehicle.

[239] They accuse him of having made homophobic comments to them when he approached the side door of their vehicle.  According to the Plaintiffs:

« […] the defendant said, “You didn’t make your stop. You turned at 100 miles an hour, you fucking faggots”. Mr. Thibault then raised the car window and left. »

[240] Mr. Lusk denies that he made these comments and denies that he lifted his hockey stick in a simulated gesture of hitting the Plaintiffs’ vehicle. His testimony is corroborated by the testimonies of both his son and his spouse.

[241] The Tribunal notes the existence of an atmosphere of animosity during this incident, notably between the Plaintiffs and the children who are playing hockey on the street with Mr. Lusk.

[242] According to the Plaintiffs, the children and the Defendant should not be using the street to play hockey. On the other hand, the children and Mr. Lusk reproach the Plaintiffs for driving with excessive speed in a residential neighbourhood.

[243] The Tribunal considers that the Defendant did succeed in rebutting the prima facie evidence presented by the CDP, who did not prove, by a preponderance of the evidence, the violation of the Plaintiffs’ rights during the incident of winter 2001.

The incident of June 2003

[244] This incident occurred on June 26, 2003 while Mr. Thibault was driving his vehicle on Delmar Avenue in Pointe-Claire.

[245] Mr. Thibault’s version of the incident, whereby the Defendant obstructed the road while suddenly braking so as to provoke an accident, is contradicted by the testimony of Mr. Lusk who categorically denies having made the remarks and having behaved in the manner described by the Plaintiffs.

[246] Clearly, the mutual animosity between the parties, that dates backs to 2001, is once again prevalent during this incident.

[247] The contradictory evidence presented is insufficient to establish, in regards to this particular incident, that the Defendant harassed the Plaintiffs because of their sexual orientation.

The incident of April 2004

[248] The accusation of excessive speed is what triggered the incident that occurred on April 24, 2004.

[249] Subsequent to Mr. Thibault having driven on the street where the children were playing hockey, Mr. Lusk, who was not present on the street at the time yet who was informed that the Plaintiffs were once again driving at an excessive speed, decided to go to the Plaintiff’s residence to complain and to reason with them.

[250] The Plaintiffs claim that Mr. Lusk made homophobic comments to them, invited them to fight, threatened to beat them up and threatened to kill them.

[251] The video camera recorded several of Mr. Lusk’s gestures; it did not record his spoken words.

[252] The Tribunal considers that the Defendant has not succeeded in rebutting the evidence presented during the Plaintiffs’ testimonies and which was partially corroborated by the evidence from the surveillance camera.

[253] The video recording clearly indicates that Mr. Lusk’s gestures and manner of walking went beyond the scope of animosity. After having gone to the gate of the Messrs. Thibault’s and Wouters’ residence, he clearly manifested aggression towards the Plaintiffs by inviting them, with his hand gestures, to come to the street and fight.

[254] It is probable that he made the alleged offensive comments in order to insult and provoke the Plaintiffs, and to incite them to get involved in a street fight which he felt confident of winning, considering his military experience.

[255] There exist no valid reasons to reject the clear and convincing version of the Plaintiffs.

[256] The Defendant’s version, whereby the Plaintiffs were the ones instigating a fight, is not supported by the evidence.

[257] The Plaintiffs’ initial reaction to call 911 when they noticed the Defendant on their property indicates, to the Tribunal, that the Plaintiffs were seeking protection from Mr. Lusk and not confrontation with him.

[258] In its analysis of the evidence, the Tribunal has also taken into consideration the fact that the Defendant signed the Recognizance to keep the peace and be of a good behavior pursuant to section 810 of the Criminal Code, following proceedings instituted against him in regards to this incident.

[259] In regards to the incident that occurred on April 24, 2004, the Tribunal concludes that the CDP has succeeded in proving, by a preponderance of the evidence, that the Defendant, by his behavior, his comments and his attitude, has violated the rights of the Plaintiffs, on the basis of their sexual orientation.

[260] The global context is one that can be described as a saga that originated with the Plaintiffs’ opinion that the children living in the neighbourhood should not be playing hockey on the street, which is meant for vehicular traffic. On the other hand, the children, with the support of their parents, consider that they have the right to play hockey on the street.

[261] The situation degenerated to the point whereby the Plaintiffs are obliged to resort to the “forces of order” and to the courts. In response, they are subjected to reprisals consisting of homophobic insults, which under no circumstances can be considered as justifiable behavior nor as a legitimate means of defense for the violation of the Plaintiffs’ fundamental rights that are guaranteed by the Québec Charter of Human Rights and Freedoms.

[262] A witness for the defense, Mr. Dumoulin, admitted that during the autumn 2002, the children, who were playing hockey on the street, participated in a chorus of homophobic insults addressed to the Plaintiffs as they drove by.

[263] It is reasonable to believe that, in the specific context of this case, it was not the first time that homophobic insults were directed at the Plaintiffs who lived in fear and, having been victims of criminal acts, were considered by IVAC to be in need of a surveillance camera on their property.

[264] In considering the global context, notably the situation of the Plaintiffs within their neighbourhood where an antagonistic atmosphere prevails, the claim that they are subject to harassment because of their sexual orientation is not unfounded.

[265] The evidence presented, however, is insufficient to allow the Tribunal to conclude that the Plaintiffs are subjected to harassment by the Defendant, who is only held responsible for one of the three incidents that are at the core of the present litigation.

7.         remedies

7.1       Moral damages

[266] In the decision rendered on March 21, 2008 in the case of CDPDJ c. X[38], the Human Rights Tribunal summarizes the principles established in the jurisprudence regarding moral damages and regarding quantum, to which the Tribunal adheres.

[267] Given that the state of the law has since remained unchanged in this matter, the Tribunal finds it useful and appropriate to reproduce the following excerpt from the decision CDPDJ c. X :

« [88]    The Court of Appeal has cautioned that although moral damages may be difficult to quantify, the harm suffered is no less real. As Justice Rayle has written:

Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu’il constitue. J’irais même jusqu’à dire que parce qu’il est non-apparent, le préjudice moral est d’autant plus pernicieux. Il affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens.[41]

[89]       In numerous cases of sexual harassment[42] or racial harassment[43], the Tribunal has awarded at least 5 000 $ for moral damages, often even implicitly noting that the sum would have been larger had the Commission asked for it. The same comment appears in three Tribunal decisions about discrimination and harassment based on sexual orientation, where the moral damages were granted as claimed.[44] »

[Références de bas de page omises]

[268] For the Tribunal, it is clear from the Plaintiffs’ testimonies that they have been affected and frightened by the Defendant’s behavior, who had gone to their home to insult them, making homophobic offensive remarks and inviting them to fight.

[269] It is reasonable to conclude that, due to these circumstances, the Plaintiffs suffered moral damages.

[270] There is sufficient evidence to conclude that the Plaintiffs’ rights to the safeguard of their dignity were violated by the disrespect and the contempt manifestly directed at them by the Defendant, as shown on the video that was filed as evidence by the CDP.

[271] The Commission is seeking the sum of $ 7 000 in moral damages for each of the Plaintiffs.

[272] In essence, the evidence of moral damages consists of the Plaintiffs’ testimonies, whereby they state that following the Defendant’s behavior, they suffered from insomnia and anxiety, and were thus obliged to take medications.

[273] In the decision CDPDJ c. X[39], submitted by the CDP, the Human Rights Tribunal concluded that since 2001, the Plaintiffs had been suffering from stress, anxiety and fear, which could not be wholly attributed to the Defendant.

[274] Applying the same reasoning, the Tribunal considers it reasonable, in light of the evidence submitted, to award the sum of $ 3 000 in moral damages to each of the Plaintiffs for the humiliation, the violation of their dignity, the stress and the difficulties caused by the Defendant’s behavior, in violation of the rights that are guaranteed by the Charter.

7.2       Punitive damages

[275] The CDP is seeking $ 3 000 in punitive damages for each of the Plaintiffs.

[276] The awarding of such damages, pursuant to the second paragraph of section 49 of the Charter, requires two conditions: unlawful and intentional interference.

[277] In CDPDJ c. Périard[40], the Human Rights Tribunal reviews the jurisprudence regarding the criteria for the attribution of punitive damages:

« [86]    Il convient par ailleurs de rappeler les enseignements de la Cour d’appel au regard des dommages punitifs :

« [108] La fonction préventive des dommages punitifs est fondamentale; ils visent un double objectif de punition et dissuasion mais ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour atteindre ces objectifs. […] « c’est (…) vers l’avenir que le juge doit se tourner pour chiffrer un montant qui empêchera la récidive ». Il ne s’agit pas d’indemniser le demandeur mais de punir le défendeur comme il le mérite, de le décourager, lui et d’autres, d’agir ainsi à l’avenir et d’exprimer la réprobation de tous à l’égard de tels événements. »[41]

[Le soulignement est du Tribunal]

[87] La jurisprudence a aussi dégagé d’autres facteurs pour fixer la quotité des dommages punitifs. Les auteurs Baudouin et Deslauriers les présentent sommairement comme suit :

« De l’analyse de ces critères [ceux de l'article 1621 C.c.Q.], on peut dégager certaines constantes. D’abord, certains se basent surtout sur la conduite du défendeur, elle-même (durée de la conduite, évaluation de la sévérité de celle-ci, nécessité de prévenir des comportements du même type dans l’avenir). D’autres s’attachent davantage à la situation du défendeur (le profit qu’il a tiré de la conduite, ses ressources financières, les autres punitions qu’il a subies) ou à la situation de la victime (impact du comportement sur elle, provocation éventuelle de sa part) ; plusieurs, enfin, prennent en compte surtout le montant total accordé (nécessité de ne pas dédoubler par l’octroi de ces dommages une indemnisation déjà accordée sous un autre chef). » »

[278] Regarding the objectives of exemplary damages, in the case de Montigny v. Brossard (Succession)[42], the Honourable Justice Lebel, on behalf of the Supreme Court, writes:

« 47.     While compensatory damages are awarded to compensate for the prejudice resulting from fault, exemplary damages serve a different purpose.  An award of such damages aims at expressing special disapproval of a person’s conduct and is tied to the judicial assessment of that conduct, not to the extent of the compensation required for reparation of actual prejudice, whether monetary or not.  As Cory J. stated:

Punitive damages may be awarded in situations where the defendant’s misconduct is so malicious, oppressive and high-handed that it offends the court’s sense of decency.  Punitive damages bear no relation to what the plaintiff should receive by way of compensation.  Their aim is not to compensate the plaintiff, but rather to punish the defendant.  It is the means by which the jury or judge expresses its outrage at the egregious conduct of the defendant.

(Hill v. Church of Scientology of Toronto, 1995 CanLII 59 (S.C.C.), [1995] 2 S.C.R. 1130 , at para. 196) »

[48]       In Quebec law, the system of exemplary damages remains exceptional in nature.  Article 1621 C.C.Q. states that such damages may be awarded only where this is provided for by law.  As we have seen, the Charter so provides by allowing exemplary damages to be awarded in cases involving unlawful and intentional interference with the rights and freedoms it guarantees. […]

[49]       Because of the exceptional nature of this right, the Quebec courts have so far been quite strict in giving effect to the preventive purpose of exemplary damages under art. 1621 C.C.Q. by using them only for punishment and deterrence (both specific and general) of conduct that is considered socially unacceptable (Béliveau St-Jacques, at paras. 21 and 126; St-Ferdinand, at para. 119). […]

[…]

[53]       Since denunciation contributes to the preventive objective of art. 1621 C.C.Q. just as much as punishment and deterrence, I see no reason to refuse to recognize denunciation as an objective of exemplary damages in Quebec civil law.  This approach is all the more appropriate where the issue is respect for the rights and freedoms guaranteed by the Charter, a document that expresses the most fundamental values of Quebec society, as stated forcefully in its preamble. »

[279] These principles, established in the jurisprudence, apply to the case at hand.

[280] The context in which the Defendant violated the Plaintiff’s rights, the arrogance he manifested by taking the law into his own hands when he went to the Plaintiffs’ residence to hurl abuse at them and to invite them to fight, are factors that the Tribunal has taken into consideration in its decision to award the amount of $ 3 000 in punitive damages to each of the Plaintiffs, as sought by the CDP.

[281] An award of more substantial punitive damages would have been fully justified in this case, considering the objectives sought in the awarding of punitive damages[43].

[282] Based on all these reasons, the Tribunal rejects the defense and allows the application in part.

[283] FOR THESE REASONS, THE COURT:

[284] GRANTS in part the Plaintiffs’ action;

[285] ORDERS the Defendant, Gordon Lusk, to pay to Mr. Théodorus Wouters, the sum of $ 3 000 in moral damages and $ 3 000 in punitive damages and to pay to Mr. Roger Thibault, the sum of $ 3 000 in moral damages and $ 3 000 in punitive damages, the whole with interest thereon at the legal rate and the additional indemnity stipulated in article 1619 of the Civil Code of Quebec, from May 15, 2009, for moral damages, and from the date of this judgment for punitive damages.

[286] THE WHOLE with costs against the Defendant.

__________________________________

DANIEL DORTÉLUS, JTDP

Me Maurice Drapeau

Vizkelety Drapeau Bourdeau

360, rue St-Jacques ouest, 2ème étage

Montréal, H2Y 1P5

Avocat de la partie demanderesse

Me Stephen Angers

405, rue St-Dizier, bureau R-02

Montréal, H2Y 2Y1

Avocat de la partie défenderesse

Dates d’audience :

Les 15 et 16 avril 2010, ainsi que le 5 octobre 2010


[1] R. c. Lusk Gordon, 104 307 079.

[2] R. v. Walker, 500-01-012018-013.

[3] Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., 2009 QCCS 5250 ; Centre hospitalier Robert-Giffard c. Gestion Francis Carrier inc., 2009 QCCS 3131 .

[4] Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 54.1 et suiv.

[5] Précité, note 4, art. 75.

[6] C.D.P.D.J. c. Doucet, T.D.P.Q., 1999 CanLII 54 (QC T.D.P.), J.E. 99-662 ; Boulé c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), J.E. 2002-1554 ; Turenne c. Québec (Procureur général) (Sûreté du Québec), 2007 QCTDP 30 , D.T.E. 2008T-106 ; C.D.P.D.J. c. Québec (Procureur général), 2006 QCTDP 20 , J.E. 2007-160 , D.T.E.2007T-61.

[7] Précité, C.D.P.D.J. c. Doucet.

[8] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre de la petite enfance Les Pandamis [2006] R.J.Q. 1727 (T.D.P.) paragr. 30.

[9] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Centre de la petite enfance ‘‘le château des adorable [2009] QCTDP 22 paragr. 61.

[10] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société des casinos du Québec inc. [2010]  QCTDP 11 .

[11] Les objectifs visés par la création du Tribunal des droits de la personne en 1990, sont décrits par le ministre de la justice Rémillard : « Une plus grande accessibilité à la justice : Le Tribunal des droits de la personne permet un accès à la justice particulièrement efficace pour les citoyens-nes en ce qui regarde les droits et libertés, pierre d’assise de notre stabilité sociale et de notre démocratie, accès que les autres tribunaux ne sauraient assurer avec autant d’efficience, compte tenu de leurs multiples fonctions. », Débats de l’Assemblée nationale (10/12/1990) à la page 5978.

[12] Matic c. Trottier, 2010 QCCS 1466 .

[13] Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), 2010 QCCS 1458 (CanLII).

[14] Yves-Marie MORISSETTE, Abus de droit, quérulence et parties non représentées, (2003) 49 R.D. McGill 23 à 58;

[15] Barreau du Québec c. Srougi, 2007 QCCS 685 (CanLII), 2007 QCCS 685 , paragr. 26, Dubé c. Commission des relations de travail, 2007 QCCS 4276 (CanLII), 2007 QCCS 4276 , paragr. 17-18, Droit de la famille – 091286, 2009 QCCS 2462 (CanLII), 2009 QCCS 2462 , paragr. 36, F.L. c. Lesage, 2010 QCCS 117 (CanLII), 2010 QCCS 117 , paragr. 82 et suiv., et Dahan c. Delderfield, 2009 QCCS 5840 (CanLII), 2009 QCCS 5840, paragr. 45.

[16] Voir, au même effet, Bellemare c. Abaziou, 2009 QCCA 230 (CanLII), 2009 QCCA 230 , paragr. 9 de l’opinion du J. Beauregard.

[17] R. c. Lusk Gordon, 104 307 079.

[18] Précité, note 4, art. 54.2.

[19] Précité, note 4, art. 151.1.

[20] Weinberg c. Ernst & Young, l.l.p., 2010 QCCA 1727 .

[21] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X, 2008 QCTDP 13 .

[22] Précité.

[23] R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 , paragr. 44, 46.

[24] Committe for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 .

[25] Rapport de consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie, « De l’égalité juridique à l’égalité sociale ». Vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mars 2007.

[26] Le 1 er juin 2005, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie, le ministre de la Justice a confié à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le mandat d’assurer la coordination des activités et la préparation du rapport de consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie. Le mandat confié à la Commission consistait  entre autres à : brosser un bilan de la situation relative à l’homophobie dans le contexte québécois; dresser un inventaire des problématiques engendrées par l’homophobie.

[27] Léger Marketing, L’homophobie au Québec: mythe ou réalité? Étude omnibus, avril 2003, dossier 12717-004; Léger Marketing, Perception et opinion des Québécois à l’égard des personnes homosexuelles, Étude omnibus, mai 2004, dossier 12717-006.

[28] Précité, note 25, pages 15, 16.

[29] Précité, note 25, p. 23, 24.

[30] Précité, note 25, p. 52.

[31] M c. H (1999) 2 R.C.S. p. 3; Egan c. Canada, 1995 CanLII 98 (C.S.C.), (1995) 2 R.C.S. 513 .

[32] Projet de loi no 32, c-14 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait) adopté le 10 juin 1999, sanctionné le 16 juin 1999.

[33] Précité, note 25, p. 25.

[34] Club de golf Laval-sur-le-Lac et Butler,  2009 QCCLP 724 , SOQUIJ AZ-50582038 , paragr. 20.

[35] Précité, note 24.

[36] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Ville),   2000 CSC 27 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 665 .

[37] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, 2007 QCTDP 10 .

[38] CDPDJ c. X (T.D.P.Q.), J.E. 2008-1193 .

[39] Précité, note 17.

[40] CDPDJ c. Périard, 2007 QCTDP 10 .

[41] Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, [2006] R.J.Q. 395 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, voir note 24, paragr. 350.

[42] de Montigny v. Brossard (Succession), 2010 SCC 51 (CanLII).

[43] Précité, note 42.

Ordonnance de sauvegarde Roger-Luc Chayer contre Éric Messier

Friday, February 11th, 2011

Canada COUR SUPÉRIEURE

Province de Québec (Chambre civile)

District de Montréal ________________________________

NO : 500-17-060774-109

Roger-Luc Chayer

Demandeur

-c-

Éric Messier

Défendeur

ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

ATTENDU qu’une requête introductive d’instance en injonction permanente pour diffamation et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire a été présentée en l’instance;

ATTENDU qu’une audition d’une durée d’une journée a été fixée originalement pour le 14 février 2011;

ATTENDU que le défendeur a présenté le 11 février 2011 une requête pour obtenir une remise de ladite audition sur l’ordonnance d’injonction interlocutoire;

VU les représentations des procureurs;

LA COUR :

PRONONCE UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE pour valoir jusqu’au 10 juin, date fixée pour l’audition de la requête pour ordonnance d’injonction interlocutoire;

ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites Internet sous leur contrôle concernant l’autre partie, y incluant les tags et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherches;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

AUTORISE la publication de ladite ordonnance par les parties, sans toutefois leur permettre de la commenter.

Le tout, frais à suivre.

Montréal, le 11 février 2011

(S) Danièle Mayrand, J.C.S.

Les actus de février 2011 sur GGTV

Monday, February 7th, 2011

Présentation des Actualités de février 2011 animées par Roger-Luc Chayer, co-animation de Christian-Dominique Éthier avec les sujets suivants: Le chroniqueur Stéphane G. en prison aux États-Unis, une nouvelle étude qui associe le Cortisol avec le suicide chez les jeunes gais, un vaccin curatif contre le VIH, suivi sur le dossier Steve Biron, une enquête démontre que la Régie régionale sert de vendeur de publicité pour un média gai de Montréal, le Shic resto, La Station2, coup de coeur resto dans le Village, Sex Party au Club Sauna/Sauna du Plateau et présentation du film Rencontre du 3ème type sur GGTV Écoutez le reste au http://www.gayglobe.us/actus0211.html

Le magazine gai français Têtu à vendre…

Wednesday, February 2nd, 2011

Selon 360.ch

Selon un journal économique français, l’entrepreneur Pierre Bergé souhaiterait arrêter les frais, et céder le principal hebdomadaire LGBT francophone, qu’il avait contribué à créer en 1995.

D’après des informations de l’hebdomadaire économique «La Lettre de l’Expansion» cité par le site ozap.com, l’actionnaire principal de «Têtu» souhaite se désengager du titre. Pierre Bergé, 80 ans, aurait chargé un cabinet de conseils de procéder à une recapitalisation du mensuel LGBT avant de procéder à sa vente.

Les pertes de «Têtu», qui n’a jamais été bénéficiaire en plus de 15 ans d’existence, atteindraient 2 millions d’euros (2,6 millions de francs) en 2010, pour un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros (4,6 millions de francs), tandis que sa diffusion continue de s’éroder. Par ailleurs, l’ancien compagnon d’Yves Saint-Laurent est copropriétaire du groupe de presse du quotidien «Le Monde» depuis quelques mois.