Archive for October, 2012

Documentaire sur Rock Hudson du 9 au 15 novembre à Montréal

Wednesday, October 31st, 2012

Du 9 au 15 novembre
PREMIÈRE CANADIENNE – UNE SEMAINE SEULEMENT

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Allemagne-France-États-Unis. 2010. Réal.: Andrew Davies et André Schäfer. Projection numérique. 96 min.

Version originale anglaise
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Rock Hudson, de son vrai nom Roy Harold Scherer Jr., est mort du sida en 1985. Vingt-cinq ans déjà… Andrew Davies et André Schäfer lui rendent hommage à travers ce passionnant documentaire.

Avec son mètre quatre-vingt-treize, sa carrure athlétique, ses cheveux de jais, Rock Hudson incarnait la virilité et faisait se pâmer les femmes, alors qu’il vivait en secret son homosexualité. Son magnétisme fascinait les plus grands réalisateurs, de Douglas Sirk à Anthony Mann en passant par Hawks, Aldrich, Frankenheimer et Edwards. Il fut un partenaire délicieux pour Doris Day, Gina Lollobridgida et Salome Jens. Mais dans l’Amérique puritaine des années 50, il dut cacher son attirance pour les hommes.

Sélectionné à Berlin dans la section Panorama, le film aborde la vie secrète de la star hollywoodienne restée célèbre pour avoir été la première personnalité à être fauchée par le sida, et qui passa sa vie à cacher ses petits amis parce qu’il était l’idole des femmes. Sa disparition déclencha une hystérie médiatique dont on mesure encore mal l’étendue aujourd’hui.

« Le film met en évidence une recherche exhaustive de matériels d’archives, d’extraits de bandes-annonces, de passages tirés de ses films, de nombreuses photos rares tirées de sa collection personnelle et ce, dans le but de commémorer la vie et la carrière tumultueuse de Rock Hudson. Les cinéastes ont même rencontré ses amis d’enfance dans sa ville natale à Winnetka en Illinois et se sont rendus à New York et à Los Angeles afin d’y reconduire des entrevues à propos de sa carrière à Hollywood. Les amis proches et les confidents de Rock Hudson (Armistead Maupin, auteur du best-seller Tales of the City, le producteur et réalisateur Stockton Briggle, son relationniste de presse Yanou Collart entre autres) y apparaissent pour nous donner une meilleure impression de la vie de cette légende. »

Documentaire sur Doris Day au Cinéma du Parc du 16 au 21 novembre

Wednesday, October 31st, 2012

Du 16 au 21 novembre seulement!
PREMIÈRE CANADIENNE
UNE SEMAINE SEULEMENT

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Allemagne-France-États-Unis. 2009. Réal.: Andrew Davies et André Schäfer. Projection numérique. 96 min.

Version originale anglaise
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Si vous faites un sondage dans la rue à propos de la légendaire comédienne Doris Day, ils vous répondront probablement tous : Est-elle encore vivante? La réponse est oui et elle célèbrera son 88e anniversaire de naissance cette année.

Doris Day demeure aujourd’hui à Carmel-by-the-Sea, une station balnéaire californienne influencée par les charmes de San Francisco et le glamour de Hollywood. Même si elle n’est pas fait d’apparitions publiques depuis plus de trente ans, Doris Day est considérée comme une icône culturelle du XXe et XXIe siècle : Ses films sont encore programmés à la télévision, elle reçoit encore 200 lettres de fans par semaine et elle vend des albums comme jamais auparavant. Ses chansons ont tout de même parcouru les quatre coins de la Terre. Cette idole n’est toutefois pas venue du ciel, mais bien d’un milieu modeste. Doris Day a écrit une page de l’histoire du cinéma en interprétant presque à tout coup la jolie fille d’à côté que tout le monde peut s’identifier. Alors, que fait Doris Day aujourd’hui?

Les réponses du passé resurgiront lorsque le film permettra de nous faire rencontrer ses collègues acteurs et amis de longue date : À Cincinnati, New York, Los Angeles et la campagne allemande. Les fans du monde entier se sont même réunis un soir pour le Doris Day Tribute lors de son anniversaire sur les ondes de Magic 63 AM afin d’entretenir une conversation téléphonique toute spéciale avec l’artiste en question.

Le film désire refléter la vie turbulente et remplie de succès de Doris à partir d’extraits uniques, de bandes-annonces, de ses apparitions à la télévision et d’entrevues avec Peter Graves, Philip Brown, Jackie Joseph et Noah Keen afin d’évoquer les multiples caractéristiques qui définissent la superstar Doris Day.

Doris Day et Rock Hudson à Montréal en novembre

Wednesday, October 31st, 2012

EN AVANT-PREMIÈRE LE 8 NOVEMBRE

DEUX SÉANCES DIFFÉRENTES

DORIS DAY SUPERSTAR à 19H
et ROCK HUDSON DARK AND HANDSOME STRANGER à 21H

Rock Hudson et Doris Day incarnent depuis leur première collaboration la quintessence des comédies romantiques. Leur chimie indéniable a su inspirer par seulement trois films de nombreuses générations de scénaristes et de réalisateurs à travers l’histoire du cinéma. Voici l’occasion unique de les découvrir ou les redécouvrir par ces deux séances différentes en avant-première.

DORIS DAY SUPERSTAR

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Allemagne-France-États-Unis. 2009. Réal.: Andrew Davies et André Schäfer. Projection numérique. 96 min.

Version originale anglaise
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Si vous faites un sondage dans la rue à propos de la légendaire comédienne Doris Day, ils vous répondront probablement tous : Est-elle encore vivante? La réponse est oui et elle célèbrera son 88e anniversaire de naissance cette année.

Doris Day demeure aujourd’hui à Carmel-by-the-Sea, une station balnéaire californienne influencée par les charmes de San Francisco et le glamour de Hollywood. Même si elle n’est pas fait d’apparitions publiques depuis plus de trente ans, Doris Day est considérée comme une icône culturelle du XXe et XXIe siècle : Ses films sont encore programmés à la télévision, elle reçoit encore 200 lettres de fans par semaine et elle vend des albums comme jamais auparavant. Ses chansons ont tout de même parcouru les quatre coins de la Terre. Cette idole n’est toutefois pas venue du ciel, mais bien d’un milieu modeste. Doris Day a écrit une page de l’histoire du cinéma en interprétant presque à tout coup la jolie fille d’à côté que tout le monde peut s’identifier. Alors, que fait Doris Day aujourd’hui?

Les réponses du passé resurgiront lorsque le film permettra de nous faire rencontrer ses collègues acteurs et amis de longue date : À Cincinnati, New York, Los Angeles et la campagne allemande. Les fans du monde entier se sont même réunis un soir pour le Doris Day Tribute lors de son anniversaire sur les ondes de Magic 63 AM afin d’entretenir une conversation téléphonique toute spéciale avec l’artiste en question.

Le film désire refléter la vie turbulente et remplie de succès de Doris à partir d’extraits uniques, de bandes-annonces, de ses apparitions à la télévision et d’entrevues avec Peter Graves, Philip Brown, Jackie Joseph et Noah Keen afin d’évoquer les multiples caractéristiques qui définissent la superstar Doris Day.

Rock Hudson

Sélectionné à Berlin dans la section Panorama, le film aborde la vie secrète de la star hollywoodienne restée célèbre pour avoir été la première personnalité à être fauchée par le sida, et qui passa sa vie à cacher ses petits amis parce qu’il était l’idole des femmes. Sa disparition déclencha une hystérie médiatique dont on mesure encore mal l’étendue aujourd’hui.

« Le film met en évidence une recherche exhaustive de matériels d’archives, d’extraits de bandes-annonces, de passages tirés de ses films, de nombreuses photos rares tirées de sa collection personnelle et ce, dans le but de commémorer la vie et la carrière tumultueuse de Rock Hudson. Les cinéastes ont même rencontré ses amis d’enfance dans sa ville natale à Winnetka en Illinois et se sont rendus à New York et à Los Angeles afin d’y reconduire des entrevues à propos de sa carrière à Hollywood. Les amis proches et les confidents de Rock Hudson (Armistead Maupin, auteur du best-seller Tales of the City, le producteur et réalisateur Stockton Briggle, son relationniste de presse Yanou Collart entre autres) y apparaissent pour nous donner une meilleure impression de la vie de cette légende. »

http://www.cinemaduparc.com/prochainement.php?id=rockhudson-dorisday#top

Injonction contre Éric Messier

Tuesday, October 23rd, 2012

Voici la copie certifiée conforme de l’injonction prononcée contre Éric Messier, journaliste, par la juge Guylaine Beaugé (Cour supérieure de Montréal – Canada) le 9 juin 2011 lui ordonnant de cesser toute publication au sujet de l’éditeur de Gay Globe Média ou de ses entreprises et de retirer toute publication antérieure.

Des malades hors-la-loi soulagent leur douleur avec le cannabis

Sunday, October 21st, 2012

Lamanchelibre.fr

Atteints de cancer ou séropositifs, ils produisent et consomment du cannabis pour soulager leurs douleurs et demandent une plus grande tolérance de la justice, au moment où chercheurs et juristes débattent à Strasbourg du cannabis sur ordonnance.

L’usager de cannabis encourt un an de prison et/ou 3.750 euros d’amende. La production peut être sanctionnée par vingt ans de réclusion et plus de 7 millions d’euros d’amende. Un seul médicament à base de cannabis faiblement dosé est vendu sous conditions strictes, alors que d’autres pays comme l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas ou certains Etats américains admettent leur prescription.

A 43 ans, Christophe a eu de la chance. Son interpellation, en juillet à son domicile parisien, après dénonciation par une connaissance, s’est terminée par une injonction de soins.

Les policiers ont découvert sa production dans une petite cave aménagée sous son appartement en rez-de-chaussée, à Paris. Ils ont saisi une partie de son matériel et toutes ses plantes, mais “je les ai sentis désolés tout au long de la perquisition”, explique-t-il à l’AFP.

Car Christophe, cheveux ras et barbe de trois jours, est atteint du VIH et souffre d’une algie vasculaire, sorte de “migraine puissance mille”.

Ancien consommateur de cannabis “récréatif”, il affirme s’être rendu compte que face à ses traitements lourds, le cannabis permettait “de réduire nausées et vomissements, et de retrouver l’appétit”.

Pour éviter des produits de piètre qualité au marché noir, il s’est lancé dans la culture, d’abord dans la petite cour attenante à son appartement, sans être inquiété malgré un voisin policier.

Soutien du médecin

“Avec l’autoproduction, on peut maîtriser le produit et ses effets. On connaît les variétés de plantes, on sait celles qu’on peut consommer le matin sans être raide, celles au contraire qui font dormir”, explique-t-il.

Il poursuit l’été sa production extérieure, mais c’est dans sa cave que pousse le gros de sa récolte, toute l’année. Quelques dizaines de plants sont exposés sous des lampes allumées en permanence, tandis que ventilateurs et extracteurs renouvellent l’air et contrôlent la température, entre 20 et 25 degrés.

Des policiers au procureur, “à aucun moment on ne m’a parlé d’abstinence. J’en ai conclu une espèce de tolérance de fait”, explique Christophe, qui n’a “pas eu d’appréhension à recommencer”. Il attend sa prochaine récolte, dans quatre semaines, qui lui permettra de tenir trois mois.

Si deux ou trois personnes ont été jugées et dispensées de peine ou relaxées, la majorité des malades sont condamnés à du sursis avec mise à l’épreuve et à des amendes, explique Fabienne Lopez, présidente de l’association “Principes actifs”, regroupant une vingtaine de consommateurs souffrant de cancers, maladies dégénératives, VIH, ou hépatites.

Cette femme menue de 53 ans, sous chimiothérapie après un cancer, cultive “quelques pots” chez elle, “avec une lampe dessus”, pour consommer entre 1 et 1,5 g par jour. Elle a le soutien de son médecin, comme tous les membres de l’association.

Le cannabis soulage chez elle les symptômes de sa chimio (démangeaisons, douleurs articulaires et musculaires, nausées, vertiges), lui permet de dormir et a “un effet antidépresseur”, assure-t-elle.

Comme beaucoup de ses amis, elle consomme le cannabis en vaporisateur, qui permet d’inhaler les particules de THC (substance active) sans fumer, et voudrait voir développer en pharmacie de tels médicaments, comme en Angleterre.

Mais elle demande avant tout que les consommateurs de cannabis thérapeutique ne soient plus condamnés, sur la foi de leur dossier médical. Elle attend un rendez-vous avec la ministre de la Justice.

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Boxe: Cruz victorieux de son 1er combat depuis qu’il a révélé son homosexualité

Sunday, October 21st, 2012

Leparisien.fr

Le Portoricain Orlando Cruz est sorti vainqueur vendredi soir à Kissimmee, en Floride, de son premier combat depuis qu’il a révélé publiquement son homosexualité, début octobre.
Orlando Cruz, 31 ans, s’est imposé face au Mexicain Jorge Pazos aux points après avoir été donné vainqueur par les trois juges(118-110, 116-111, 118-110), selon le décompte rapporté sur le site boxingscene.

com.
Cruz compte désormais 19 victoires, dont 9 avant la limite, pour deux nuls et une défaite, depuis qu’il est passé professionnel après les jeux Olympiques de Sydney en 2000.
“C’était mon moment, ma chance, mon événement”, a déclaré Cruz vendredi soir après le combat, dans des propos rapportés par boxingscene: “Et j’ai gagné”, a-t-il ajouté en espérant que cette victoire lui ouvrira les portes d’un combat pour le titre mondial WBO, où il est classé 4e chez les poids plume.
“C’est mon rêve, celui de ma mère, de ma communauté et de mon équipe”, a insisté Orlando Cruz, qui a précisé se sentir “libre et plus en paix” depuis son coming-out.

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Manuel Valls défend au Vatican le mariage homosexuel

Sunday, October 21st, 2012

Nouvelobs

Le ministre français de l’Intérieur, Manuel Valls, a défendu samedi au Vatican le projet de légalisation du mariage entre personnes de même sexe, rapporte dimanche l’agence de presse catholique I.media.

Il a précisé qu’un débat aurait lieu sur les modalités de sa mise en oeuvre mais a rappelé la détermination de son gouvernement à faire adopter cette loi, ajoute l’agence de presse spécialisée sur le Vatican.

Manuel Valls, venu participer à la canonisation du jésuite français Jacques Berthieu, a dit aux journalistes que sa visite était le signe du “très grand respect” du président François Hollande et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour “le Saint-Siège et le pape”.

Il a confié avoir expliqué au chef de la diplomatie vaticane, Mgr Dominique Mamberti, que le mariage entre personnes de même sexe était “un engagement du président de la République”.

Si le projet de loi sera présenté par le Conseil des ministres fin octobre ou début novembre, Manuel Valls a semblé exclure “un débat de principe” sur le bien-fondé de la loi mais a reconnu la nécessité d’un “débat sur sa mise en oeuvre et ses conséquences concrètes, administratives et d’ordre civil qui interrogent la conscience”, souligne I.media.

“Un débat aura lieu”, a encore affirmé le ministre de l’Intérieur à propos du mariage homosexuel et de l’adoption par les couples homosexuels, ajoutant qu’il était “logique et légitime que l’Eglise expose pleinement son point de vue comme tous les autres acteurs de la société civile, qu’ils soient favorables ou opposés à ce mariage”.

Manuel Valls s’est cependant dit opposé à un référendum, soutenant que “le mariage pour tous” entrait dans les “grands choix” que doit affronter un Parlement comme, par le passé, la peine de mort ou l’avortement.

Le projet de loi qui doit être présenté en conseil des ministres mobilise contre lui presque toute la droite ainsi que l’Eglise catholique et ne satisfait pas pleinement la communauté homosexuelle, qui dénonce un texte a minima.

Malgré les oppositions, le principe du mariage homosexuel recueille une approbation assez nette au sein de l’opinion, 61% des Français s’y déclarant favorables, selon un récent sondage Ifop pour Le Figaro.

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HIV drugs only available to sickest patients in Myanmar

Sunday, October 21st, 2012

ctvnews.ca

Thein Aung has been trained not to show weakness, but he’s convinced no soldier is strong enough for this.

He clenches his jaw and pauses, trying to will his chin to stop quivering and his eyes not to blink. But he’s like a mountain that is crumbling. His shoulders shake, then collapse inward, and he suddenly seems small in the denim Wrangler shirt that’s rolled up to his elbows and hanging loosely off his skinny arms. Big tears drip from his reddened eyes, and he looks away, ashamed.

As he sits outside a crowded clinic on the outskirts of Myanmar’s biggest city, he knows his body is struggling to fight HIV, tuberculosis and diabetes – but he can’t help wishing he was sicker.

Although Aung is ill enough to qualify for HIV treatment in other poor countries, there’s simply not enough pills to go around in Myanmar. Only the sickest of the sick are lucky enough to go home with a supply of lifesaving medicine here. The others soon learn their fate is ultimately decided by the number of infection-fighting cells found inside the blood samples they give every three months.

The World Health Organization recommends treatment start when this all-important CD4 count drops to 350.

In Myanmar, it must fall below 150.

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Antiretroviral therapy, in the past considered a miracle only available to HIV patients in the West, is no longer scarce in many of the poorest parts of the world. Pills are cheaper and easier to access, and HIV is not the same killer that once left thousands of orphaned children in sub-Saharan Africa.

But Myanmar, otherwise known as Burma, remains a special case. Kept in the dark for so many decades by its reclusive ruling junta, this country of 60 million did not reap the same international aid as other needy nations. Heavy economic sanctions levied by countries such as the United States, along with virtually nonexistent government health funding, left an empty hole for medicine and services. Today, Myanmar ranks among the world’s hardest places to get HIV care, and health experts warn it will take years to prop up a broken health system hobbled by decades of neglect.

“Burma is like the work that I did in Africa in the’90s. It’s 15, 20 years out of date,” says Dr. Chris Beyrer, an HIV expert at Johns Hopkins University who has worked in Myanmar for years. “If you actually tried to treat AIDS, you’d have to say that everybody with every other condition is going to die unless there are more resources.”

Of the estimated 240,000 people living with HIV, half are going without treatment. And some 18,000 people die from the disease every year, according to UNAIDS.

The problem worsened last year after the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria canceled a round of funding due to a lack of international donations. The money was expected to provide HIV drugs for 46,500 people.

But as Myanmar wows the world with its reforms, the U.S. and other nations are easing sanctions. The Global Fund recently urged Myanmar to apply for more assistance that would make up the shortfall and open the door for HIV drugs to reach more than 75 percent of those in need by the end of 2015. It would also fight tuberculosis, a major killer of HIV patients. TB in Myanmar is at nearly triple the global rate as multi-drug resistant forms of the disease surge.

The aid group Doctors Without Borders has tried to take up the slack by providing more than half the HIV drugs being distributed. But every day, physicians at its 23 clinics must make agonizing decisions to turn away patients like Aung, who are desperately ill but still do not qualify for medicine because their CD4 counts are too high.

“It’s very difficult to see those kind of situations,” says Kyaw Naing Htun, a young doctor with a K-pop hairstyle and seemingly endless energy, who manages the organization’s busy clinic in Insein. He says about 100 patients who should be on drugs are turned away every month in Yangon alone. “It takes a lot more resources when they come back sicker. It’s a lose-lose game.”

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Aung first learned about the virus living inside him in April. He had dropped weight and wasn’t sleeping well, but figured it was the TB and diabetes running him down.

When the test came back positive for HIV, he was shocked and scared: How? Why?

“I wanted to commit suicide when I found out the results,” he says softly, looking away. “What upset me most was my wife. She says I shouldn’t die now because we have children.”

The questions swarmed and consumed him, followed by a flood of worry and guilt that he had possibly infected his spouse. Then the bigger concern: What’s next?

Unlike many living in a country closed off to the world for the past half century of military rule, Aung, an Army staff sergeant, had some firsthand knowledge about HIV.

He had watched the disease rot one soldier from the inside out, punishing him with a cruel death. But he also saw another get on treatment and live a normal life, despite the military kicking him out.

With the images of those two men locked in his head, Aung decided to fight to save himself and ultimately his family. No one but his wife could know, or he would lose his job and their home on the military base because of the deep fear and discrimination surrounding the disease. Drugs were his only chance to keep the secret.

“If I get the medicine, and I can stay in this life longer, I will serve the country more and my family will not be broken,” he says. “My family is invaluable.”

At the clinic in Insein, an area of Yangon better known for a notorious prison, Aung, who is using another name to protect his identity, waited nervously for the results of his first blood test.

CD4 count: 460. Low enough for drugs in the U.S., but well above the 150 cutoff in Myanmar. He was given TB meds and told to come back in three months.

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Many of the 200 people crammed into the two small buildings of an HIV center just outside Yangon are simply waiting to die.

Beloved opposition leader Aung San Suu Kyi visited patients there in November 2010, just days after being freed from house arrest, appealing to the world for more medicine. She also spoke passionately in July about the stigma of HIV via a video link to the International AIDS conference in Washington, saying, “Our people need to understand what HIV really is. We need to understand this is not something that we need to be afraid of.”

There are no doctors or nurses stationed at the hospice supported by Suu Kyi’s National League for Democracy party, forcing patients to care for each other. One man hangs a drip bag on a plastic string from the ceiling over an emaciated body. Other caregivers – many of whom are also infected – wave paper fans beside their loved ones for hours, providing the only relief they can offer.

Infected children whose parents have already passed away play barefoot in the stuffy, crowded rooms. Bodies, some nothing more than breathing corpses, are stacked side by side on bamboo slats above dirt floors.

Another room is packed with 20 women stretched out on straw mats crisscrossing the wooden floor. A young mother sobs in one corner as she breast-feeds a 7-day-old baby girl. She did not take HIV drugs until late in her pregnancy, and now must wait up to 18 months to know for sure whether her only child is infected.

“The funding is limited for the enormous number of patients,” says newly elected parliament member Phyu Phyu Thin, who founded the center in 2002 and was jailed by the former government for her HIV work. “Waiting to get the medicine under the limits is too risky for many patients because they can only get it when their health is deteriorating.”

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Aung looks the part of a soldier with his shaved head and wiry build. He spent the first decade of his 27 years in the military fighting in domestic ethnic wars, away from his wife and two children.

It’s this past life that devours him each night when sleep refuses to come. He served as a medic then, and regularly came into contact with the blood of wounded soldiers. He also had sex with other women. The question that haunts him most is, which one is to blame? He’ll never know.

He takes sleeping pills every night to be released from these thoughts. But relief does not come, as chills and night sweats drench his body and the constant urge to urinate keeps him running to the toilet.

He’s lost 10 pounds in the past month, dropping from 130 pounds to 120. His cheeks are starting to sink, and his eyes look hollow. His strength is also fading, and he can no longer lead grueling daily runs with the trainees. He uses his TB as an excuse, but he fears his superiors will not be fooled much longer.

“I try to hide it as much as I can, but some people have started rumors about me, so I try not to face them directly,” he says. “I want to be strong like the other people. I’m trying, but now my body cannot follow my mind.”

His wife refuses to be tested until Aung gets on the drugs. She worries if she comes back positive, her guilt-ravaged husband will kill himself.

“She doesn’t want me to be depressed,” he says. “If she is positive, I will be very, very depressed.”

The disease has forced him to rethink who he is. He’s killed people in combat, cheated on his wife and witnessed many horrors in his lifetime. But he wants a chance to make up for his wrongs.

As a Buddhist, he believes his disease is a punishment for misdeeds in a previous life. He vows to be a better man by helping others and giving what little he has to charity.

He says sicker patients deserve treatment first. Still, as he sits waiting for his second blood test, he can’t help wishing his immune system was weak enough to help him reach the magic number.

But when the doctor reads his results, he knows he will leave empty-handed again.

CD4 count: 289. Still too high.

His only choice is to try again in three months, hoping he’ll be sick enough then.

http://www.gayglobe.us

Controversial Gallup poll says only 3.4% of US adults are LGBT

Sunday, October 21st, 2012

Digitaljournal.com

A Gallup survey released Thursday, touted as the largest study ever aimed at estimating the LGBT community in the US, has sparked controversy. Pro-gay activists are contesting the poll result that says only 3.4 percent of US adults identify as LGBT.
The Gallup survey was conducted by telephone, June 1 through Sept. 30, and has a margin of sampling error of approximately 1 percentage point. The results were based on answers 121,290 respondents gave to the question, “Do you, personally, identify as lesbian, gay, bisexual, or transgender?” Of the total, 3.4 percent answered “yes,” 92.2 percent “no,” and 4.4 percent did not answer. Lead author Gary Gates of the UCLA School of Law’s Williams Institute, said the findings of the survey should debunk current stereotypes about gays and lesbians promoted by the media and reveal that the gay community is more diverse than they have been portrayed. The Associated Pressreports he said:

“Contemporary media often think of LGBT people as disproportionately white, male, urban and pretty wealthy. But this data reveal that relative to the general population, the LGBT population has a larger proportion of nonwhite people and clearly is not overly wealthy… “If you spend a lot of time watching network television, you would think most LGBT people are rich white men who live in big cities. These data suggest the LGBT community reflects more of the diversity in the U.S. population.”

According to the survey, 4.6 percent of African-Americans identified as LGBT, 4 percent of Hispanics, 4.3 percent of Asians and 3.2 percent of Whites.

Gallup

Gallup
Gallup

The study reports that 3.6 percent of women identified as LGBT, compared to 3.3 percent of men. Younger adults, aged 18 to 29, were three times more likely than adults in the age group 65 and above to identify as gay. Analysts interpret this as reflecting the growing acceptance of LGBT identity among younger people.

Gallup

Gallup
Gallup

In the 18 to 29 age group, 8.3 percent of women identified as LGBT, compared to 4.6 percent of men the same age. Analysts remark that this is a striking gender-related gap. The survey also asked respondents about their political leaning, and found that 44 percent of LGBT adults identified as Democratic, 43 percent independent and 13 percent as Republican. . According to the survey, 71 percent of LGBT registered voterssupported Obama, while 22 percent support Romney. Self-Identification as LGBT was highest among Americans with the lowest educational attainment. Americans with high school education, 3.5 percent; those with college degree, 2.8 percent; those with post-graduate degrees 3.2 percent.

Gallup; LGBT

Gallup
Gallup; LGBT

Among Americans earning less than $24,000, 5 percent identified as LGBT, compared to 2.8 percent among those earning more than $60,000 a year. However, 35 percent of respondents who identified as LGBT reported they earned less than $24,000, compared to 24 percent of the population. According to the survey, 20 percent of LGBT individuals said they are married, 18 percent were living with a partner. The respondents, however, were not asked about the gender of their partners or spouses. On the other hand, 54 percent of non-LGBT Americans said they were married, and 4 percent living with a partner.

Gallup

Gallup
Gallup

Pro-family and pro-gay activists dispute Gallup poll result Pro-family activists accept the estimate that only 3.4 percent of US adults are LGBT, saying it is consistent with previous studies. They hold that the Gallup survey contradicts the estimate of 10 percent “often touted by pro-gay activists.” The Christian Post, a pro-family website, for instance, comments that the Gallup figure “falls far short of numbers routinely tossed around by pro-homosexual groups who claim that approximately 10 percent or more of the population have homosexual tendencies.”

Gallup; LGBT

Gallup
Gallup; LGBT

According to The Christian Post , Dr. Michael Brown, author of A Queer Thing Happened to America, says the claim that 1 in 10 people are gay is founded on “myth.” He said: “First, the numbers are no surprise. Gallup’s sample is so large that it makes inflating the numbers difficult. The pro-homosexual community tends to use double-digit numbers for their own use, but in reality, most gay activists realize the numbers are smaller but just want everyone to believe they are much larger.”

Gallup; LGBT

Gallup
Gallup; LGBT

Pro-gay organizations and activists dispute the 3.4 percent figure, saying it is not accurately representative of “gay America.” Allison Hope, writing in The Huffington Post, disputes the figure:

“…there are some major flaws… Firstly, the data was compiled via phone calls. Strangers called people’s homes across the country and asked them point-blank, ‘Are you gay?’… if some stranger called me on the phone from some undisclosed location in a possibly homophobic town, I sure as hell might lie… “The survey also asserts that there are more LGBT Americans of color than white LGBT Americans and more LGBT women than LGBT men, and that LGBT people have lower education and income… But… The stereotypical rich, white gay man… is probably less likely than others to freely disclose to a faceless voice on the other end of the phone his sexual identity.”

Hope concludes:

“The poll also leaves out many nuances of the gender-variant rainbow. There are plenty of people who are not straight and would probably admit to that if they were given more choices than “lesbian,” “gay,” “bisexual” and “transgender.” Perhaps the question should have been, “Are you not straight?”

http://www.gayglobe.us

Church cites Scripture in barring gay musician from performing

Sunday, October 21st, 2012

Kansascity.com

Chad Graber loved everything connected to church.

Especially the Tuesday night classes at CrossPoint Church called Celebrate Recovery. The prayer groups and Bible studies were his anchor after his substance abuse treatment ended.

“My goal was to put more good things in my life, and church was it,” he remembers.

Sometime around 2007 he joined the six-piece worship team for Celebrate Recovery, playing keyboards, learning Christian songs and practicing chord changes.

He belonged.

His playing caught the ear of other worship leaders at CrossPoint, the largest church in Hutchinson, boasting some 1,400 members.

It wasn’t long before Graber joined the Saturday worship band. For nearly four years he played in both worship groups.

But last November, before a rehearsal, two church leaders pulled him aside. With a serious look and hushed tone, senior pastor Andy Addis had one question: Are you gay?

Graber had told few people that he is gay. He is not an effeminate man. He had no partner. But the gay inside him, the feelings that first emerged in elementary school, refused to go away. Despite all his boyhood and adult prayers. Despite all the partying and drugs later as he tried to ignore who he was.

He’d prayed for healing from all of it. He is clean and sober.

But the gay stayed.

Graber learned a fellow member complained. Addis told him homosexuals couldn’t be leaders in church, even playing keyboards as a volunteer sideman. The minister worried too that his presence might prompt a troubled Christian to do something to hurt him.

“But he told me he’d love for me to keep going to church services,” says Graber. And other gays do attend there.

To Graber, it felt like a demotion and a shunning. If he kept attending but wasn’t playing, others would want to know why. He would either have to out himself or lie.

There’s no such thing as partial acceptance in my view, he thought.

He left.

“I could have easily started abusing again. My life was at stake, and they didn’t have a clue. Nor did they care.”

But he didn’t go back to his old ways. And he credits God.

He wonders why the church leaders focused so much on his gayness while ignoring those who are sleeping with others outside marriage. Or are divorced. Or are gluttons, gossips or any of the other myriad of sinners, because no one is perfect. Didn’t Jesus Christ pay for them all?

More than a year has passed since his rebuke. He plays piano only at home.

But now he has a partner. A serious relationship. They’re talking about starting a family.

He has found another place to worship, the Unitarian Universalist Church, he says, “where people of all faiths come together to celebrate and respect each other’s spiritual journeys.”

His prayers continue, too. But he no longer asks God to purge the gay.

Now it’s about forgiving Addis. “It’s been a struggle,” he admits.

Gay Christians ask him which churches are friendly to them. Avoid CrossPoint, he advises.

“It’s really an injustice. But I want to protect my gay friends from getting hurt.”

Addis first told The Star he didn’t want to talk about Graber. The incident had created hard feelings in the church. Some members left over it. Others are angry over Addis’ speech at a forum on Hutchinson’s proposed anti-discrimination protections for gays.

Former member Claudia Delgado called Addis “a silver-tongued snake.”

I’ve been called worse, Addis says, such as “the pastor of hate, the Fred Phelps of western Kansas.”

“We are not a church of hate. We do stand on Scripture. We love God. We love our neighbors as ourselves. No matter what you hear or read, that’s what we practice here.”

Addis, 41, says he had to correct the problem of a homosexual leading the worship.

“If it was a heterosexual practicing adultery, it would be the same. … Everyone sins. But the issue is whether you see it’s a sin and make changes as a response to what you see in Scripture. The difference with Chad is that he switched from struggling with his sin to embracing it.

“I need to stand on Scripture.”

There is no middle ground with God’s word, he says.

“I want to be a peacemaker. … People on both sides of the aisle need to be willing to forgive, understand and accept their differences. When I say ‘accept,’ I can still believe that I’m 100 percent right and that you may be wrong, but I still have to accept you as a person.

“The bullying, hating and ostracizing and anything along those lines is anything but Christ-like.”

Christ-like is not how Graber describes Addis. He scoffs at the rhetoric of “let’s agree to disagree” middle ground.

“He is talking about the very essence of who I am,” says Graber. “That’s like someone saying they love black people but believe in slavery. Or they love women, but they fight to their dying breath to deny them the right to vote. Or they’re with the Nazi party and work in the Holocaust, but they say they love Jews.”

When it comes to discrimination, he says: “There is no compromising my life.”

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Openly Gay Boxer Orlando Cruz Wins First Fight Since Coming Out

Sunday, October 21st, 2012

Towleroad.com

With a one-two punch boxer Orlando Cruz made history last night in Kissimmee, Florida, where the 31-year old pugilist beat out rival Jorge Pazos.

Cruz has been nervous since he came out two weeks ago that he would be booed or jeered as he stepped into the ring, but was pleasantly surprised to hear cheers and support.

“I was very happy that they respect me. That’s what I want — them to see me as a boxer, as an athlete and as a man in every sense of the word,” he said last night. “That was my moment, my opportunity, my event… And I won.” And this may be just the beginning.

From the Boston Herald:

Cruz is hoping this victory will get him a shot at a bigger match in the near future.

“This fight’s going to open my door for a world title fight,” Cruz said. “That’s my dream, my mom’s dream, my community’s dream and my team’s.”

And Cruz seems to be more at ease with his new position as a gay role model, no longer hiding who he is in one of the world’s most macho sports.

“I’m only one person,” Cruz said. “I feel happy with where I am. I’m free. I’m more at peace.”

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Ces MST qui favorisent le sida

Sunday, October 14th, 2012

LeFigaro

Le risque de contamination par le virus du sida est d’autant plus important qu’il existe déjà une autre infection sexuellement transmissible, comme l’hépatite B.

Chaque année en France, 6700 personnes se contaminent avec le virus du sida, par voie sexuelle le plus souvent. Les chiffres de la maladie en France étant à peu près stables, cela signifie que la protection par les préservatifs reste insuffisante. «Le fait que le sida soit aujourd’hui considéré comme une maladie chronique, qui se traite, a peut-être contribué à un relâchement de la vigilance. Mais il faut pourtant bien avoir conscience que ces traitements ne sont pas dénués d’effets secondaires et donc fastidieux au quotidien. De même, il existe bien un traitement d’urgence proposé à l’hôpital aux personnes ayant eu un rapport à risque avec une personne séropositive, mais il faut agir vite et ce traitement n’est pas anodin, insiste le Pr Stahl, chef du service d’infectiologie au CHU de Grenoble. Quant aux promesses de vaccin, il faut se méfier des effets d’annonce: on est encore très loin de proposer un vaccin en routine et plusieurs années seront encore nécessaires avant d’y parvenir», poursuit le Pr Stahl.

Le risque de contamination par le virus du sida est d’autant plus important qu’il existe déjà une autre IST(infections sexuellement transmissibles), comme l’herpès génital, hélas assez fréquent. Deux millions de Français seraient porteurs de ce virus, le risque de contagion pour le partenaire étant maximal au moment d’une poussée de vésicules. Il existe bien un traitement antiviral (l’aciclovir) donné en cas de poussées fréquentes, mais il ne suffit pas à prévenir tout risque de transmission. Le port du préservatif reste donc irremplaçable.

Des lésions parfois mortelles

Il l’est encore pour éviter la transmission d’une hépatite B, une autre IST bien connue pour favoriser l’infection par le VIH, elle aussi. «Avoir des partenaires multiples ou être toxicomane sont les deux principales causes d’infection par le virus de l’hépatite B. Au stade d’hépatite symptomatique contagieuse, des traitements dérivés des antirétroviraux permettent d’empêcher la survenue d’un cancer du foie pour le malade et diminuent grandement les risques de contamination du partenaire. Mais pour éviter tout risque, le mieux est encore d’être vacciné, or la population française a pris énormément de retard dans ce domaine», souligne le Pr Stahl. Une bonne raison pour penser au dépistage: il est généralement proposé au moment d’une grossesse ou d’une opération chirurgicale, mais sa recherche en cas de rapport à risque reste insuffisante.

Enfin, la présence d’une IST d’origine bactérienne accroît aussi le risque de contamination par le virus du sida. C’est donc le cas pour la chlamydia, le gonocoque, mais aussi la syphilis dont on n’entendait plus parler en France jusqu’aux années 2000, avant d’être en très légère recrudescence, notamment dans les milieux homosexuels et bisexuels. Cette infection peut provoquer initialement un chancre (ulcération) indolore, puis quelques semaines plus tard, une éruption cutanée et un syndrome grippal et, en l’absence de traitement antibiotique, des lésions du cerveau, des nerfs, du cœur, parfois mortelles. Or tout comme le gonocoque, le tréponème responsable de la syphilis peut survivre dans la gorge où il risque fort de passer inaperçu. En matière de stratégie de dépistage des IST, notre pays a donc encore beaucoup à faire…

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Magic Johnson et le VIH : un combat qui a ”rapproché sa famille”

Sunday, October 14th, 2012

Purepeople.com

Lorsqu’il annonce sa séropositivité en 1991, même si Michael Jordan est en train d’exploser, Magic Johnson est encore l’un des meilleur joueurs de la NBA.

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Alors que beaucoup pensent sa carrière terminée, Magic Johnson continue au sein de sa mythique franchise des Lakers, décrochant le seul titre qui lui manquait, celui de MVP du All Star Game avant de glaner la médaille d’or avec la légendaire Dream Team 92 aux côtés de Michael Jordan et Charles Barkley. Un exploit rendu possible grâce au soutien de sa famille, sa femme Earlitha “Cookie” Kelly et leurs trois enfants, Andre, Earvin et Elisa. C’est ce qu’il a confié le 10 octobre au magazine People et le même jour dans le talk show de Wendy Williams, The Wendy Williams Show : “Ils sont toujours sur mon dos pour être sûrs que je fais les bonnes choses. Ils me demandent toujours : ‘As-tu pris tes médicaments ? As-tu fais de l’exercice ? Est-ce que tu manges sainement ?’

Il explique ainsi que sa tribu livre “le même combat, la même guerre contre le VIH“, ajoutant que la maladie “a rapproché les membres de [sa] famille“. Et si les médicaments et un régime sain l’ont probablement tenu en bonne santé durant ses vingt et une dernières années, il ajoute que le soutien des siens fut également essentiel : “Personne ne peut vaincre cette maladie seul.”

Magic Johnson avait appris sa séropositivité en 1991 alors qu’il devait disputer un match dans l’Utah face au Jazz de Karl Malone. Juste avant la rencontre amicale, le médecin des Lakers lui demande de revenir immédiatement à L.A. Sur place, le médecin lui apprend qu’il est séropositif. Pour être sûr, le staff médical de la célèbre franchise pratique plusieurs tests, mais le resultat, terrible, reste le même. Magic prend alors le chemin de la maison, où il prévient sa femme Cookie, qui avait immédiatement compris qu’il se passait quelque chose de grave, avant d’en faire l’annonce publiquement.

Depuis, l’un des meneurs les plus spectaculaires de la Ligue est devenu un businessman averti et couronné de succès, avec une fortune estimée à 700 millions de dollars, quand d’autres basketteurs sombrent totalement après leur retraite. Mais pas Magic. L’homme possède un restaurant franchisé TGI Friday, l’un des seuls en Amérique avec le nom de son propriétaire en devanture, est récemment devenu le propriétaire des Dodgers, l’une des franchises mythiques de base-ball, et a récemment acquis les droits d’une des émissions musicales les plus populaires aux États-Unis née en 1965, Soul Train. La star espère pouvoir l’adapter au cinéma et dans une comédie musicale, et pourquoi pas faire revenir à la télévision cette émission mythique présentée par Don Cornelius, décédé en début d’année.

Charmeur et sourire toujours ravageur, le grand Magic Johnson se porte comme un charme et, en marge de ses activités de businessman dont il dit raffoler, reste l’un des premiers militants contre le virus du sida outre-Atlantique.

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Lutte contre le sida : la Francophonie peut mieux faire

Sunday, October 14th, 2012

Jeune Afrique

Un rapport publié par l’Onusida montre de grandes disparités entre les pays subsahariens membres de l’OIF et les non membres.

À l’occasion du XIVe sommet de la Francophonie, qui s’est tenu à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 12 au 14 octobre, l’Onusida a procédé au lancement du rapport « Point de décision sur la Francophonie : stopper les nouvelles infections au VIH et garantir les traitements pour tous ». Une perception du VIH se concentrant sur la situation de la lutte contre le VIH dans les pays membres de la Francophonie, et de fait, les comparant aux pays non membres. Si cette idée peut surprendre, elle met toutefois en lumière certaines disparités existant entre les deux « catégories » de pays, si tant est qu’ils puissent être ainsi répartis.

Au regard des chiffres, le constat est en effet indéniable : les pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à de rares exceptions près, sont à la traîne en matière de prise en charge. Ainsi, le rapport souligne que, pris dans leur ensemble, les pays de l’OIF situés en Afrique subsaharienne atteignaient en 2011 un taux de couverture du traitement contre le VIH de 43 %, contre 59 % pour les pays non-membres. Concernant le VIH pédiatrique, des progrès notables sont à souligner puisque les nouvelles infections à VIH entre 2005 et 2011 y ont diminué de 34 %. Toutefois, la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) reste encore insuffisante, là où la solution est connue. Le pourcentage de femmes enceintes séropositives ayant reçu des médicaments antirétroviraux pour empêcher la transmission du virus à leur enfant reste faible, à 36 %, contre 62 % dans les pays de la région non membres de l’OIF.

Constat financier

Le cas spécifique de la RDC, qui est l’un des pays les plus en retard dans l’OIF, est inquiétant

Cet état sanitaire se double bien évidemment d’un constat financier. Car qui dit progrès sanitaires dit investissements. Pour atteindre les objectifs fixés lors de l’Assemblée générale des Nations unies sur le sida en juin 2011, qui prévoient d’assurer l’accès au traitement à 15 millions de personnes séropositives d’ici à 2015, de nouveaux financements seront nécessaires. Dans les pays subsahariens membres de l’OIF, les besoins en ressources s’élèvent à 2,6 milliards de dollars en 2015, soit un déficit de 1,5 milliard de dollars. Pour le combler, il faudrait ajouter 120 millions de dollars de ressources intérieures, soit une augmentation de 70 %, et 1,4 milliard de dollars de la part des donateurs internationaux, soit 160 % d’efforts supplémentaires… En comparaison, dans les pays subsahariens non membres de l’OIF, les financements internationaux ne nécessitent d’être augmentés « que » de 5%.

Comme le rappelait le président de la sous-commission Santé au Parlement de Kinshasa, le député Victor Makwenge, « la pauvreté, le poids des ménages et les zones de guerre sont des handicaps majeurs à l’accès aux soins ». Le cas spécifique de la RDC, qui est l’un des pays les plus en retard dans l’OIF, est effectivement inquiétant, comme le souligne Michel Sidibé, Directeur Exécutif de l’Onusida, qui rappelle que « 90 % des personnes en RDC sont sous traitement grâce à des financements internationaux, seules 5% des femmes enceintes ont accès à la PTME », et que « seules 12% des personnes qui le nécessitent ont accès aux traitements. »

Parmi les raisons d’un tel retard, la taille du pays et l’insécurité qui règne dans certaines zones. Le Premier ministre, Matata Ponyo, a d’ailleurs manifesté le souhait d’établir, en collaboration avec l’Onusida, des zones prioritaires pour faciliter l’accès aux soins. La ministre française déléguée à la Francophonie, Yamina Benguigui, également présente lors du lancement de ce rapport, a annoncé la création en 2013 du Forum mondial des femmes francophones, réunissant 500 femmes autour de la préservation de leur droit et de leur dignité. Madame Benguigui a souhaité que les violences faites aux femmes en RDC, facilitant les nouvelles infections, puissent être au centre des thématiques de ce Forum et que des solutions soient élaborées en partenariat avec l’Onusida.

Disparité

Mais quid des autres pays ? Comment une telle disparité a-t-elle pu se créer entre pays membres et non membres de l’OIF ? Selon Michel Sidibé, qui tient à souligner toutefois que des pays comme le Rwanda ou le Cambodge ont obtenu des résultats remarquables, la politique qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants se résume en trois points : « un leadership placé au plus haut niveau, plaçant la lutte contre le sida comme un enjeu politique majeur », en tout premier lieu. « L’engagement de la société civile, également, particulièrement fort et actif, chez les jeunes, a été crucial, notamment lorsque ces derniers ont été considérés comme des acteurs au changement à part entière », et, termine Michel Sidibé, « le repositionnement de la femme dans la société, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. »

Incontestablement, lorsque la décision est prise au plus haut niveau de l’État, la pente peut être inversée.

Ces trois éléments réunis ont permis de grands progrès, un accès à la prévention, aux traitements, et une réduction des nouvelles contaminations. « Prenez l’Afrique du Sud », illustre Michel Sidibé, « en trois ans, avec un budget annuel domestique de 1,9 million de dollars, on est passé de deux millions à 14 millions de personnes testées. De moins de 40 % des femmes ayant accès à la PTME, on atteint aujourd’hui 90 %. » Incontestablement, lorsque la décision a été prise au plus haut niveau de l’État, la pente a pu être inversée. Une perspective encourageante alors, de constater que la Guinée Équatoriale vient d’annoncer une prise en charge totale des investissements nécessaires à l’accès aux soins de tous, que le Congo Brazzaville s’engage à augmenter de 50 % sa participation nationale aux investissements nécessaires, et que le Burkina Faso l’a doublée. Car comme le souligne Michel Sidibé, « l’OIF a toujours été très engagée, et ses pays membres ont été parmi les premiers à se battre pour l’accès universel aux traitements ».

Un engagement qui doit désormais se traduire, selon l’Onusida, par un soutien accru des pays les plus riches de l’OIF envers les plus pauvres, et un engagement de ces pays à accroître la part de leurs investissements nationaux tout en promouvant une justice sociale. En réaffirmant sa volonté de poursuivre l’élaboration de financements innovants, comme la taxe sur les billets d’avion et celle sur les transactions financières, afin de « financer la lutte contre les grandes pandémies dont le sida », le Président de la République française, François Hollande, a semble-t-il tacitement abondé en ce sens.

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Les homosexuels algériens veulent entrer dans la lumière

Sunday, October 14th, 2012

France24

Alors que l’homosexualité est un délit puni par la loi algérienne, des associations se mobilisent pour faire évoluer les mentalités. Tel est l’objectif de TenTen 2012, la journée nationale de sensibilisation organisée mercredi.

Par Assiya HAMZA (texte)

Allumer une bougie pour “éclairer ceux qui sont dans l’ombre”. Pour la sixième année consécutive, l’association Alouen organise, mercredi 10 octobre, une journée nationale des LGBT algériens (lesbiennes, gays, bisexuels et transexuels) : TenTen 2012. Le principe est simple. À 20h, chaque Algérien, quelle que soit son orientation sexuelle, est appelé à allumer un lumignon en signe de soutien à la communauté.

“Nous voulons juste dire que les homosexuels existent en Algérie”, explique la responsable de l’évènement au sein de l’association Alouen, jointe au téléphone par FRANCE24, qui tient à garder l’anonymat. “Nous ne pouvons pas organiser de Gay Pride ou distribuer de tracts dans la rue. Allumer une bougie chez soi, c’est un acte simple et symbolique, une sorte de commémoration.”

“Une fois par an, allumer une bougie pour saluer la communauté”

“Pour mes parents, c’est une amie”

Ce rendez-vous, Nour* ne le manquerait pour rien au monde. Cette jeune Algéroise de 32 ans a découvert son homosexualité à l’âge de 13 ans. “Je le savais depuis toujours mais quand on est une petite fille, on est, par définition, asexuée. Ce n’est vraiment qu’à la puberté que j’ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais. C’était tout à fait naturel”, confie Nour.

Elevée dans une famille très traditionnelle, la jeune femme n’a toujours pas fait son coming out. Enfin pas tout à fait… “Je ne l’ai jamais caché. Certains de mes proches le savent, d’autres pas”, raconte Nour. Une réaction l’a marquée tout particulièrement. “Quand j’ai essayé de le dire à l’une de mes proches, elle m’a coupée net en me disant : ‘Tu n’es pas en train de me dire que…’. Je me suis immédiatement rétractée”, se souvient-elle. “Finalement, quelques années plus tard, c’est elle qui est revenue pour me dire qu’elle avait compris.”

Aujourd’hui, Nour vit toujours chez ses parents. Non pas parce qu’elle ne souhaite pas prendre son indépendance, mais parce que celle qui partage sa vie depuis un an travaille en dehors de la capitale algérienne. Trop compliqué à gérer. Sa moitié, tout le monde la connaît. “Ma famille l’adore. Pour mes parents, c’est une amie. En revanche, certains de mes frères et sœurs savent que c’est ma compagne. Ils ont même des petites attentions pour elle.”

La multiplication des “mariages rainbow”

Une ouverture d’esprit que ne rencontrent pas toujours les homosexuels. Dans cette société patriarcale où, officiellement, la sexualité n’existe pas hors mariage, les jeunes femmes ne peuvent quitter le cocon familial que pour rejoindre le domicile conjugal. Certaines se marient donc sous la pression de leurs proches ou ont recours à ce que l’on appelle le “mariage rainbow”. Le principe ? Une femme et un homme homosexuels s’unissent pour sauver les apparences et pouvoir vivre plus facilement leur sexualité. L’association Alouen reçoit d’ailleurs beaucoup de demandes de ce type. “Je ne peux pas mentir à ce point”, admet Nour, sans pour autant condamner ceux qui se prêtent à la “mascarade”. Car l’homosexualité reste taboue.

“Après l’Indépendance, l’esprit européen a perduré quelque temps. On acceptait plus facilement la différence en Algérie”, souligne l’association Alouen. “Mais après la décennie noire (les années 1990, marquées par le terrorisme des groupes islamistes armés, NDLR), les Algériens sont devenus plus craintifs. La douleur les a fait régresser, regarder davantage les autres avec méfiance.” Alors que certaines associations affirment qu’un Algérien sur dix est homosexuel, l’islamisation des esprits accentue chaque jour un peu plus la stigmatisation de la communauté LGBT.

Jugée contraire à l’islam, l’homosexualité est perçue comme un acte “contre nature”, voire une maladie mentale, dans les pays arabo-musulmans. D’ailleurs, si les messages de soutien à Tenten sont nombreux sur la page Facebook de l’évènement, le déferlement de haine n’est jamais bien loin. “On nous traite de pervers, on évoque Sodome et Gomorrhe, le lieu de tous les péchés et de la décadence”, regrette Nour. “Dieu a créé une palette de diversité : des grands, des petits, des colorés, des langues différentes… Dieu est amour et partage. Je ne suis pas différente de vous parce que j’aime une personne du même sexe”, poursuit la jeune femme.

“Je n’ai rien fait de mal !”

Pourtant, Nour n’éprouve aucune haine. De la douleur parfois. “Les insultes ne me heurtent pas. Mais, parfois, le soir lorsque j’essaie de dormir, ça remonte à la surface. C’est comme si on me donnait des coups de lame à l’intérieur. J’ai alors juste envie de crier : je n’ai rien fait de mal !”, s’emporte doucement la trentenaire, qui plaide pour plus de tolérance et d’humanité : “Apprenez à nous connaître, l’homosexualité n’est pas contagieuse. Rejeter la différence ne vous protègera pas et ne nous fera pas disparaître”.

Reste que l’homosexualité est un délit en Algérie. Il est puni par les articles 333 et 338 du Code pénal : “Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA [dinar algérien]. Si l’un des auteurs est mineur de 18 ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10 000 DA d’amende”.

“Nous voulons changer les mentalités avant de changer les lois”, insiste l’association Alouen. “Ce n’est qu’une fois unis que nous pourrons nous confronter à notre gouvernement.”

* Le prénom a été changé.

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Couples homos. Leurs enfants témoignent de leur bien-être

Sunday, October 14th, 2012

Letelegramme.com

C’est le 31octobre que le gouvernement présentera son projet de loi sur le mariage homosexuel, ouvrant la voie à un débat de société sur la filiation et l’adoption. Qu’en pensent les enfants nés ou élevés par des couples homosexuels? Interrogés, plusieurs d’entre eux, contactés par le bouche à oreille ou via des associations, assurent qu’ils «vont bien». Thomas, 27 ans, se dit «fier» de sa situation familiale. Mais il a tenu à changer son prénom, pour protéger ses «deux mamans». Né d’une insémination à l’étranger, il se réjouit que rien ne lui ait «été caché». Et assure n’avoir jamais été «en manque de père». Le fait de savoir d’où ils viennent, sans ambiguïté, semble en partie expliquer que ces «enfants d’homos» témoignent d’histoires sans problème. Ainsi, Marion, 24 ans, raconte aussi qu’on ne «lui a jamais menti». «Mes parents se sont rencontrés quand ils étaient au lycée, ils se sont séparés quand j’étais petite», relate-t-elle. «Ensuite, ma mère m’a expliqué qu’elle préférait les femmes.» «C’est passé comme une lettre à la poste», assure-t-elle. «L’important, c’est l’amour qu’on reçoit», estime la jeune femme, tout en reconnaissant que petite, elle restait «floue» sur sa famille lorsqu’elle en parlait avec ses amis.

Une «pression» qui peut être perturbante

C’est pour aider ces enfants à «oser le dire» qu’Alexandre Chevalier, 38 ans, a cofondé à Lyon l’association Decla (Des enfants comme les autres). Il affirme avoir personnellement «souffert», non pas de l’homosexualité de son père, mais du fait qu’il l’ait avoué trop tard. «Quand il m’a dit qu’il préférait les hommes, j’avais quinze ans», confie-t-il. «Avant, je me doutais que ça allait mal entre mes parents mais je ne comprenais pas bien pourquoi.» À l’époque, «la pression sociale était forte», ditil. C’est essentiellement «cette pression, le regard posé sur des parents homosexuels, qui peuvent être perturbants», selon lui.

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Tensions autour d’une pièce sur Jésus Christ “homosexuel”

Sunday, October 14th, 2012

RTL

Une pièce américaine décrivant Jésus Christ comme un homosexuel a provoqué des tensions en Grèce entre un groupe néo-nazi et des militants de la liberté d’expression qui l’accusent d’intimidation.

13 Octobre 2012 11h54

La police a interpellé vendredi soir une trentaine de personnes qui tentaient d’empêcher les spectateurs d’entrer dans un théâtre d’Athènes où est jouée la pièce Corpus Christi. Montée à New York en 1998, Corpus Christi, écrite par Terrence McNally, met en scène Jésus et les apôtres tous décrits comme des homosexuels vivant dans le Texas d’aujourd’hui.

Des protestataires ultra orthodoxes ont manifesté devant le théâtre depuis plusieurs jours, et jeudi le parti néonazi Aube dorée, représenté au Parlement, a envoyé quelques-uns de ses membres en renfort, y compris certains de ses députés, pour bloquer les portes du théâtre et en empêcher l’accès.”C’est une pièce blasphématoire”, a lancé aux journalistes présents le député Ilias Panagiotaros.

 

“Une nuit de terreur”

Selon des vidéos mis en ligne sur l’internet, M. Panagiotaros s’est livré à des attaques verbales contre les Albanais et les homosexuels. Le metteur en scène de la pièce controversée, Laertis Vassiliou, est né en Albanie.”Ca a été une nuit de terreur”, a raconté l’écrivain Pétros Tatsopoulos, député de la gauche radicale Syriza, le principal parti d’opposition.”Les membres de l’Aube dorée ont bloqué les portes pour empêcher les comédiens de sortir et nous empêcher d’entrer”, a-t-il dit à la télévision Mega.

 

Un groupe politique anti-immigrés qui prend de l’ampleur

De groupuscule marginal, Aube dorée est sorti de l’ombre lors des élections législatives récentes où il a obtenu 400.000 voix soit près de 7% des électeurs, et 21 sièges, sur un programme anti-immigration et sécuritaire. Ce parti a envoyé des commandos de ses militants habillés de noir sur les marchés pour intimider les marchands à la sauvette étrangers, s’est aussi livré à des manoeuvres d’intimidation contre ses opposants politiques, et est soupçonné d’être derrière la multiplication des agressions physiques contre des immigrants à travers le pays.

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Mariage homosexuel: aucun maire ne pourra y déroger, martèle Vallaud-Belkacem

Sunday, October 14th, 2012

Nouvelobs.com

PARIS (Sipa) — Aucun maire ne pourra se soustraire à son devoir de célébrer un mariage homosexuel, a prévenu jeudi sur i>télé la ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem.

“C’est juridiquement impossible”, a martelé la benjamine du gouvernement. “Je vous rappelle que chacun est censé connaître, appliquer la loi et cela vaut tout particulièrement pour ceux qui ont été élus par les Français”. Plusieurs maires UMP ont en effet déjà fait savoir que s’il était possible de faire valoir une clause de conscience, ils ne célébreraient pas personnellement de mariage entre deux personnes du même sexe.

“Il ne s’agit pas de faire plaisir à telle ou telle catégorie de Français, il s’agit d’offrir à l’ensemble des Français l’accès à un même droit sans discrimination liée à l’orientation sexuelle”, a affirmé la ministre.

Alors que le projet de loi sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels sera présenté en conseil des ministres le 31 octobre, des maires font déjà savoir qu’ils refuseront de célébrer de telles unions, au risque de se mettre hors la loi.

“Je suis favorable à une clause de conscience pour les élus qui ne souhaitent pas célébrer de mariage gay”, a affirmé Nadine Morano (UMP) jeudi sur son compte twitter. Interrogé sur RTL, le député-maire UMP de Nice Christian Estrosi a affirmé quant à lui qu’il serait “respectueux des lois de la République” et qu’il ne s’opposerait donc pas à la célébration d’un mariage homosexuel s’il devenait légal.

“En tant que maire, moi, personnellement, j’applique les lois de la République”, a également affirmé Laurent Wauquiez sur Radio Classique. “Donc si dans le projet de loi est laissée la possibilité au maire d’avoir un droit de retrait, éventuellement je l’exercerai. Si dans la loi, ce n’est pas prévu, je l’appliquerai”.

“Je n’aime pas cette idée de maires qui se mettent en opposition avec l’ordre républicain. Donc j’appliquerai la loi”, a-t-il insisté.

Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels n’évoque pas la procréation médicalement assistée (PMA), a par ailleurs confirmé jeudi Mme Vallaud-Belkacem. Selon elle, la question pourrait en revanche faire l’objet de discussions au sein de l’Assemblée nationale et être comprise dans une autre loi.

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Former Senator Arlen Specter, 82, dies of cancer

Sunday, October 14th, 2012

Gaytoday.com

Arlen Specter, a gruff, independent-minded moderate who spent three decades in the U.S. Senate but was spurned by Pennsylvania voters after switching in 2009 from Republican to Democrat, died on Sunday of cancer, his family said. He was 82.

Specter had announced in August a recurrence of non-Hodgkin lymphoma, cancer of the lymphatic system. His son Shanin Specter confirmed his death.

Resilient, smart and aggressive, the former prosecutor frequently riled conservatives and liberals on his way to becoming Pennsylvania’s longest-serving U.S. senator. He was elected to five six-year terms starting in 1980. He left the Republican Party because he said it had become too conservative.

Specter steered a moderate course during an era when the two major U.S. political parties became increasingly polarized, and often broke with his party. His sometimes testy demeanor and opportunistic maneuvering earned him monikers like “Snarlin’ Arlen” and “Specter the Defector.”

In 2009, Specter left the Republican Party after 44 years when he concluded he could not win his party’s primary in Pennsylvania in 2010 against a conservative challenger. But his bid for re-election in 2010 ended in failure when he was beaten by a liberal challenger for the Democratic nomination.

After President John Kennedy’s assassination in 1963, Specter served on the Warren Commission that investigated the shooting, and he helped devise the disputed “single-bullet” theory” that supported the idea of a lone gunman.

During his lengthy Senate career, Specter was crucial in increasing U.S. spending on biomedical research.

He helped get one conservative, Clarence Thomas, confirmed as a Supreme Court justice in 1991, while torpedoing the Supreme Court nomination of another conservative, Robert Bork, in 1987. He infuriated liberals during the Thomas confirmation hearings with prosecutorial questioning of Anita Hill, a law professor who had accused Thomas of sexual harassment. At one point, Specter accused her of “flat-out perjury.”

Specter annoyed fellow Republicans by voting “not proven” on impeachment charges against President Bill Clinton in 1999, helping prevent the Democrat from being ousted from office over his affair with a White House intern.

Specter unsuccessfully sought the 1996 Republican presidential nomination. He had several health scares, undergoing open-heart surgery and surgery for a brain tumor, as well as chemotherapy for two bouts of Hodgkin’s lymphoma.

In February 2009, a month after Democratic President Barack Obama took office, he became one of three Republican senators to vote for Obama’s economic stimulus bill that Specter said was needed to avert a depression like that of the 1930s.

Specter was reviled by some conservatives for giving Obama an important early political victory. In April 2009, Specter at age 79 abandoned the Republicans – saying his party had moved too far to the right – and was welcomed by Obama and Vice President Joe Biden as a Democrat.

Incumbent senators rarely face stiff challenges for their party’s nomination for re-election, but Specter barely survived conservative Pat Toomey’s challenge in 2004. Pennsylvania Republican primary voters are more conservative than the state’s overall electorate, and Specter calculated that he could not win the Republican primary in 2010.

‘DECIDED BY THAT JURY’

“I am not prepared to have my 29-year record in the United States Senate decided by the Pennsylvania Republican primary electorate – not prepared to have that record decided by that jury,” Specter said in April 2009 in explaining his defection.

In the 2010 Democratic primary, Specter had the support of the Democratic establishment, including Obama, Pennsylvania’s governor and labor unions. But liberal challenger Joe Sestak, a retired Navy admiral and two-term congressman, painted Specter as a political contortionist concerned only about himself.

A Sestak TV ad featured a clip of Specter telling a news interviewer: “My change in party will enable me to be re-elected.” Sestak thumped Specter in a May 2010 primary.

“He has been a serious and consequential senator for three decades, yet mostly ungenerous words come to mind: driven, tenacious, arrogant, self-righteous, opportunistic,” Congress expert Thomas Mann of the Brookings Institution think tank told the New York Times after Specter’s defeat.

Specter was born in Kansas in 1930 during the Great Depression. His father was a Russian Jewish immigrant who owned a junkyard. Specter moved to Philadelphia at age 17 to attend the University of Pennsylvania. He graduated in 1951, then served in the Air Force before attending Yale Law School.

He was a Democrat until age 35, when the Republicans offered their nomination for district attorney of Philadelphia. He served as the city’s district attorney from 1966 to 1974.

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Gay Porn Model Andre Barnett Running For President

Sunday, October 14th, 2012

Ontopmag.com

Andre Barnett is running for president as the candidate of the Reform Party.

The 36-year-old Barnett won the party’s nomination during its National Convention held in August in Philadelphia. He entered the race last May.

The Ohio native attended Austin Peay State University in Clarksville, Tennessee. He earned a degree in Information Technology from Western Governors University, a private online university based in Salt Lake City, Utah.

A former member of the United States Armed Forces, Barnett is probably best known for his soft-core porn work. He has modeled for the gay website MuscleGallery.com. He has also appeared in various fitness magazines.

Barnett, who currently resides in Poughkeepsie, New York has been described as a “conservative with a conscience.”

Despite modeling semi-nude for websites geared towards gay men, Barnett does not appear particularly supportive of gay rights.

OnTheIssues.org asked the candidate in January, “Do you agree or disagree with the statement, ‘Same-sex domestic partnership benefits?’”

“Disagree,” was his answer.

The Reform Party was founded in 1995 by billionaire Ross Perot, who said Americans were disillusioned with the state of politics, which he called corrupt and deadlocked.

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Gay Jesus raises Greek hackles

Sunday, October 14th, 2012

IOL.news

Athens – An American play portraying Jesus Christ as homosexual has set the scene for new tension in Greece between a resurgent neo-Nazi group and rights proponents who accuse its members of intimidation.

Police late on Friday briefly detained over 30 people outside an Athens theatre where the play Corpus Christi was playing, who were seeking to have the show banned.

Originally staged in New York in 1998, Corpus Christi by Terrence McNally depicts Jesus and the Apostles as gay men living in modern-day Texas.

The neo-Nazi group Golden Dawn had sent several members, including some of its lawmakers, to block the doors of the theatre and turn away spectators on Thursday.

“This is a blasphemous play,” lawmaker Ilias Panagiotaros told reporters, later unleashing a foul-mouthed tirade against Albanians and homosexuals.

The play’s director Laertis Vassiliou was born in Albania.

“It was a night of terror,” said writer Petros Tatsopoulos, a lawmaker for the main opposition radical leftist party Syriza.

“The Golden Dawn members twisted the doors so the actors could not get out, and to keep us from getting in,” he told Mega channel.

Once on the fringe of Greek society, Golden Dawn has been flexing its muscles after picking up over 400 000 votes in recent elections on the back of immigration and crime fears.

It has sent squads of black-clad members to intimidate foreign peddlers at open-air markets, has publicly intimidated political opponents, and is believed to be behind an escalating campaign of migrant beatings around the country. – Sapa-AFP

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Michele Bachmann’s Gay Step-Sister Discusses Rep’s ‘Sad Legacy’

Sunday, October 14th, 2012

Towleroad.com

Michele Bachmann’s political future looks perilous as the Minnesota U.S. Rep. faces insurgent Democratic challenger Jim Graves. Regardless of whether she wins reelection next month, Bachmann will always be known for the anti-gay initiatives she helped initiate in DC as well as her home state, where voters will also decide in November whether to pass a constitutional amendment banning marriage equality.

That referendum, says Bachmann’s openly gay step-sister Helen LaFave, is the Republican congresswoman’s “very, very sad legacy.”

In a rare interview, LaFave describes to the New York Times‘ Frank Bruni how she and her partner of nearly 25 years, Nia, have been hurt by Bachmann’s Jekyll and Hyde attitudes. On the one hand, Bachmann is always respectful of LaFave and Nia’s love, but then turns around and calls homosexuality “personal enslavement.”

[LaFave] couldn’t believe it when, about a decade ago, Michele began to use her position as a state senator in Minnesota to call out gays and lesbians as sick and evil and to push for an amendment to the Minnesota constitution that would prohibit same-sex marriage: precisely the kind of amendment that Minnesotans will vote on in a referendum on Election Day.

“It felt so divorced from having known me, from having known somebody who’s gay,” said Helen, a soft-spoken woman with a gentle air. “I was just stunned.”

[The women] never hid their relationship from their families, Nia said, though they also didn’t force long-winded discussions about homosexuality. Their philosophy, she said, was simply to “put it out there, show ’em who we are and love ’em where they’re at, and everything will fall into place.” Their goal was one of “killing them with kindness.”

They thought that was happening. At get-togethers, Nia received hugs from Michele, who traded an “I love you” with Helen, as the two always had.

LaFave, a Democrat who voted for President Obama in 2008, also describes how in 2003 she wrote a letter asking Bachmann to back off her homophobic platform. “You’ve taken aim at me. You’ve taken aim at my family,” she wrote. Bachmann never responded to the letter, either in ink or in person. The divide is simply ignored, she says.

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Apology to gay man after HIV gaffe

Sunday, October 14th, 2012

Stuff.co.nz

A gay Christchurch man has received a formal apology after a nurse suggested in front of a busy waiting room he could have HIV.

Liam Taylor, 24, had a root canal at Garden City Dental earlier this year. He was on his way back to work when he received a call from the clinic manager telling him a dental assistant had injured herself on a needle used during his procedure.

Taylor was told he needed to have a blood test to ensure he had not caused the nurse any harm.

At the community lab at St George’s Hospital he filled his details out on the incident report.

“I took it back up to the desk and the nurse said I had filled out the wrong section of the form. She said I needed to fill out the ‘source’ section, not the ‘recipient’ section because I was ‘the source of the HIV or Aids’. I was just totally shocked when she said that.”

The nurse retracted the statement after Taylor’s boss, who had accompanied him to the lab, expressed her shock. “The nurse then said, ‘sorry, I mean the potential source of HIV or Aids’. “I was so embarrassed. All these people were in the waiting room and she said it loudly . . . and the first thing that came to my mind was, ‘is she just assuming that I have diseases because I’m gay?’.

“Maybe she did think that, that’s fine, but keep it to yourself and don’t be so unprofessional. I was really mortified and I felt like I was being treated like I was dirty . . . because I’m gay.”

Garden City Dental took $150 off the bill after he told them what had happened. Taylor does not have HIV. He received a phone call from a staff member at the lab apologising for the incident.

The head of department for patient services at Canterbury Southern Community Laboratories, Melanie Petrie, said the situation had “been very badly handled” and apologised for Taylor’s experience.

“In the first instance, all health practices should have the blood-body exposure forms on them . . . and under no circumstance should any patient details be revealed,” she said. Petrie said only a patient’s name should be shared in a waiting room.

298 Youth Health Centre founder Sue Bagshaw said she was “appalled” to hear of Taylor’s case.

“Unfortunately, this is an all-too-frequent occurrence because there is still that underlying homophobia in our society.”

Bagshaw said many of her gay patients had experienced similar incidents.

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Do TV stations have to run anti-gay campaign ads?

Sunday, October 14th, 2012

Seattlepi.com

It is on. Millions of dollars from anti-gay forces are pouring into Washington state and the Seattle television markets to spread lies about gay and lesbian marriage, and about what it means to be a supporter of rights for all.

It can be incredibly unsettling to be interrupted with these anti-gay ads while watching television with our families — especially for our community’s gay and lesbian families. In fact, the negative health effects of being bombarded with these lies on our community are daunting. Depression increases and the chance of suicide  rises — especially for our youth. Research shows that adults can even suffer from PTSD following an anti-gay barrage of attack ads during a campaign like this.

Television and radio stations are not required to air these harmful anti-gay ads. Contrary to popular belief, the FCC does not require equal airtime for issue based campaigns. Their rules only apply to candidates.

In 2009 during the referendum campaign to keep domestic partnerships, I interviewed an FCC Political attorney to clarify the issue for our local radio stations who thought they were required to air the misleading anti-gay ads:

<blockquote>I called the FCC and spoke to Mark Berlin an attorney in the Political Office of the FCC, about referendums and asked him whether the radio stations were required to air the reject 71 the ad. He said, “Our political rules are about candidates not referendums or initiatives. There are no equal time rules, so [the station] does not have to provide time at all if it doesn’t want to.” </blockquote>

The rules have not changed since 2009, so now our local television stations are profiting from ads that our misleading the community to oppose fundamental rights for gays and lesbians. The ads are complete falsehoods as Joel Connelly pointed out yesterday.

I know what our opponents will scream in the face of this blog, “See they’re trying to censor us!” No I am not. They can say anything they want. I may not like it, it may harm our young people, but if they want to lie about gays and lesbians to win a campaign they should otherwise lose, they have a first amendment right to make up whatever lie they want to.

Likewise, station owners have a right to free speech — and that includes choosing if they want to air the ads that are hurting their neighbors, employees, and family members. Imagine, if the campaign was to take away the right for KING 5 to broadcast television. Would they air the ads? Or what if the campaign was about returning to slavery? Would KCPQ  air the ad? What if the campaign was to remove the right of women to drive? Should KIRO 7 air the ad?

Long after this campaign is over, the out of state forces pouring millions of dollars into this state’s television stations will be gone. They will take their seemingly unlimited war chests to other states and air the exact same lies as they have since Proposition 8 in California. Our state and the health of our community will be left in the wake of their destructive ads.

KING 5, KIRO 7, KOMO 4, KCPQ 13 and state’s other television stations need to ask themselves, “Do we really want to profit from lies that hurt our gay and lesbian neighbors, family, friends, and colleagues? Are we that greedy? Or do we want to continue the otherwise positive relationship we have with this important member of our community for years to come?”

Give them a call to politely suggest they to stop profiting from the Reject 74 campaign’s lies:

KING 5 (206) 448-5555

KIRO 7 (206) 728-7777

KOMO 4 (206) 404-4000

KCPQ 13 (206)-674-1305

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CD Ouvertures Royales de Disques A Tempo

Friday, October 12th, 2012

Le tout nouveau CD des Disques A Tempo est tout juste sorti en versions CD physique et Web que le public est déjà conquis par la grandeur des oeuvres sélectionnées par le chef d’orchestre français et canadien Roger-Luc Chayer. Les oeuvres, interprétées par les plus grands orchestres européens, sont d’une rareté historique et on toutes été remastérisées avec la technologie DolbexHT déceloppée par Disques A Tempo sous licence Orchestre Apollo.

Egmont, La Cenerentola, Der Fliegende Hollander, Fidelio, Les Noces de Figaro, Die Fledermaus, La Flûte Enchantée, le Barbier de Séville et l’Ouverture Tragique sont les neuf oeuvres sélectionnées pour figurer sur la production no.3 2012 de DAT. Des monuments en termes de grandeur, de distinction et de qualité que l’on peut entendre en extraits avant achat sur le site cdbaby.com.

Roger-Luc Chayer a dirigé de nombreux orchestres symphoniques et des formations chambristes depuis 1988 et dirige Disques A Tempo depuis 1992. Il possède un Premier Prix de Cor et un premier Prix de Musique de Chambre du Conservatoire National de Nice (France) (1991) et se consacre aujourd’hui à la diffusion de musique rare comme celle du pianiste Didier Castell-Jacomin et celle du Quintette National. On peut communiquer avec Roger-Luc Chayer à [email protected]

Cancer, virus, épidémies: la recherche avance

Monday, October 8th, 2012

Jolpress

Que ce soit en matière d’avancées dans la lutte contre le cancer du sein, les épidémies comme la grippe ou les maladies psychologiques, la science ne cesse de progresser et de proposer des traitements toujours mieux adaptés aux patients. Entre découvertes et recherches, retour sur l’actualité santé de la semaine.

Photo: Sue Waters/Flickr cc.

Si, chaque année en France, 53 000 femmes apprennent qu’elles ont un cancer du sein, il est intéressant de faire le point sur les avancées de la science en matière de dépistage et de traitement de ce cancer qui se guérit mieux qu’il y a vingt ans.

Le congrès européen de cancérologie qui s’est tenu à Vienne, en Autriche, du 28 septembre au 2 octobre, a fait le point sur les avancées thérapeutiques les plus récentes. Des avancées très prometteuses.

Autre avancée scientifique intéressante : les médecins de l’université Johns Hopkins ont réussi à reconstituer le pavillon externe de l’oreille d’une patiente, qu’elle avait perdue à la suite d’un cancer. Greffe exceptionnelle.

Si la grippe touche chaque année en France plus de trois millions de personnes, seulement 23,4% des Français se sont fait vacciner contre la grippe l’hiver dernier, contre 26% deux ans auparavant. Pourtant les recherches en la matière montrent combien ce vaccin est efficace pour éviter la propagation de l’épidémie.

Une épidémie d’un autre genre touche l’Afrique subsaharienne : une nouvelle forme de salmonellose. Le Sida pourrait en être la cause, car la maladie serait favorisée par une augmentation du nombre de personnes immuno-déprimées dans la population.

Enfin, des scientifiques commencent à se demander si l’ecstasy, la mescaline ou les champignons hallucinogènes ne pourraient pas être la clé pour traiter certaines maladies psychologiques, du stress post-traumatique à la dépression.

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VIH-sida: les gens atteints de charge virale faible plus tenus d’informer leurs partenaires

Monday, October 8th, 2012

Le Soleil

La Cour suprême du Canada statue qu’une personne atteinte du VIH-sida n’est plus tenue d’informer son partenaire sexuel de son état de santé si sa charge virale est faible et que la relation est protégée par un condom.

Dans deux jugements unanimes dévoilés vendredi, le plus haut tribunal du pays a ainsi établi les balises selon lesquelles une personne séropositive doit déclarer sa condition médicale avant une relation sexuelle.

C’est en 1998 que la Cour suprême abordait pour la première fois la question du VIH en droit criminel. À cette époque, elle avait jugé qu’une personne a l’obligation de divulguer sa séropositivité au VIH avant tout contact sexuel comportant un «risque important» de transmission.

Jusqu’ici, le droit criminel permettait de déposer des accusations de voies de fait graves et d’agression sexuelle contre toute personne qui maintenait son partenaire dans l’ignorance, que celui-ci pose la question ou pas. Douze ans plus tard, la Cour vient nuancer son jugement.

Aux yeux des juges, une charge virale faible et le port du condom représentent une absence de possibilité réaliste de transmission du VIH et empêche de conclure à l’existence d’un acte criminel.

La Cour suprême s’est basée sur l’examen de deux causes, l’une au Manitoba et l’autre au Québec.

Dans cette dernière, une femme a eu une relation sexuelle non protégée avec son partenaire, sans lui révéler sa séropositivité. Après qu’elle eut dévoilé son état, ils ont vécu quatre ans ensemble. Ce n’est qu’après la séparation que son ex-conjoint a porté plainte, même s’il n’avait pas contracté le VIH.

Déclarée coupable d’agression sexuelle et de voies de fait graves par le juge du procès, elle a ensuite été acquittée par la Cour d’appel parce que sa charge virale était indétectable et que le risque de transmission était très faible. Elle n’aurait pas, selon la Cour d’appel, exposé son ex-conjoint à «un risque important de préjudice grave».

La Cour suprême a confirmé l’acquittement, tout en précisant que le port du condom est aussi requis pour diminuer le risque de transmission de façon à éviter des accusations criminelles. Ici, la Cour a conclu qu’il n’avait pas été démontré que le couple avait omis d’utiliser un condom.

«La possibilité réaliste de transmettre le VIH crée un risque important de lésions corporelles graves. Ce risque est écarté à la fois par une charge virale faible et par l’usage du condom», a tranché la juge en chef de la Cour suprême, Beverley McLachlin.

Dans la seconde affaire au Manitoba, un homme a été condamné pour plusieurs agressions sexuelles sur quatre femmes parce qu’il ne leur a pas dévoilé sa séropositivité. Pour trois d’entre elles, il avait une charge virale faible, mais ne portait pas de condom. Dans ces cas, la Cour suprême a maintenu les déclarations de culpabilité. Cependant, elle a annulé la condamnation de l’individu concernant une quatrième plaignante avec qui il avait utilisé le condom.

Seulement le VIH

Les conclusions de la cour ne s’appliquent pas dans le cas d’autres maladies transmissibles sexuellement.

«Le critère de la possibilité réaliste de transmission proposé dans les présents motifs ne vaut que pour le VIH», tient à préciser la Cour. «Rappelons que le “risque important” tient à la fois de la gravité du préjudice et de l’ampleur du risque de transmission, deux facteurs inversement proportionnels».

«Une maladie transmise sexuellement et qui est traitable et qui ne bouleverse pas l’existence ni ne réduit sensiblement l’espérance de vie pourrait très bien ne pas emporter de lésions corporelles graves et de ce fait ne pas satisfaire à l’exigence de mise en danger de la vie que comporte l’infraction d’agression sexuelle grave», peut-on aussi lire dans le jugement.

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La méthadone réduit le risque de transmission du VIH

Monday, October 8th, 2012

Techno-science.net

La méthadone réduit le risque de transmission du VIH chez les utilisateurs de drogues par injection (UDI). C’est ce que révèle une étude internationale publiée aujourd’hui sur le site Internet du British Medical Journal (bmj.com) et à laquelle a participé la Dre Julie Bruneau, chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) et professeure au Département de médecine familiale de l’Université de Montréal.

“ Il est bien démontré que les traitements de substitution aux opiacés (TSO) sont efficaces pour réduire la morbidité, la mortalité, et certains comportements à risque chez les UDI. Cependant, il n’existait à ce jour aucune estimation de l’effet des TSO sur la transmission du VIH. Grâce à cette nouvelle étude, il y a maintenant des preuves solides démontrant l’association entre ces traitements et la réduction du risque de transmission du VIH ”, a indiqué la Dre Bruneau, une des six cochercheurs à avoir travaillé avec Matthew Hickman, chercheur principal de l’étude et professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’Université de Bristol (Royaume-Uni). Les résultats sont d’autant plus importants qu’une augmentation de l’incidence des infections au VIH chez les UDI a été signalée dans plusieurs pays au cours des dernières années, alors que le TSO y reste illégal ou sévèrement restreint ”, d’ajouter la Dre Bruneau.

L’usage de drogues par injection est un facteur de risque majeur de la transmission du VIH. Mondialement, on estime qu’environ 5 à 10 % des infections par le VIH sont dus à l’usage de drogues par injection. La méthadone et la buprénorphine sont les principaux médicaments prescrits contre la dépendance aux opiacés, principalement pour des TSO.

Les résultats de cette étude sont le fruit d’une collaboration internationale. Des auteurs provenant des États?Unis, du Canada, d’Italie et d’Australie ont procédé à une revue critique et à une analyse des données regroupées (mieux connue sous le nom d’une méta-analyse) de plusieurs études publiées et non publiées provenant de plusieurs pays (incluant les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Italie, la Thaïlande, Porto Rico et la Chine) pour examiner l’association entre les TSO et la transmission du VIH auprès des UDI. Les neuf études sélectionnées portaient principalement sur des hommes âgés de 26 à 39 ans, et totalisaient 819 nouveaux cas d’infection au VIH observés pendant 23 608 années-personnes de suivi.

Après avoir analysé ces études, les auteurs ont constaté que les TSO étaient associés à une réduction de 54 pour cent du risque d’infection au VIH parmi les UDI. Les études n’étaient toutefois pas homogènes et comprenaient des taux de base différents d’infection au VIH rendant impossible le calcul d’une “ réduction du risque absolu” applicable à tous. Également, certaines études n’avaient pas tenu compte d’autres facteurs liés à l’intervention qui auraient pu influer sur l’association entre le TSO et l’infection au VIH. Malgré ces limites, l’influence des TSO sur la transmission du VIH s’est avérée positive et robuste dans les différentes analyses de l’étude. Par ailleurs, les analyses suggèrent qu’une durée plus longue d’exposition aux TSO pourrait avoir un effet bénéfique additionnel, quoique modeste.

Pour la Dre Bruneau, les résultats de cette étude encouragent la promotion des TSO : “ Ces thérapies peuvent réduire la transmission du VIH auprès des UDI, dans les pays où il existe une forte prévalence de cette maladie, mais également au Québec où on note une augmentation de la consommation illicite des opiacés par voie intraveineuse, notamment chez les plus jeunes, et où l’accès au TSO est encore problématique ”, de conclure la chercheuse.

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La photo d’un acteur porno français à Auschwitz fait scandale

Monday, October 8th, 2012

Jean-Marc Morandini

Jordan Fox, un acteur porno gay, a déclenché une vive polémique après avoir publié sur Facebook une photo de lui, dans une pose “érotique”, devant le camp d’Auschwitz – Birkenau.

Ce cliché a quelque peu choqué les internautes qui n’ont pas tardé à réagir sur sa page:

“C’est de très mauvais goût. Auschwitz n’est pas un décor pour top-models mais un lieu de mémoire”, commente un “ami” du réseau social. Ou encore “Auschwitz n ‘est pas un lieu pour shooting photo”, “Ouvre un livre d’histoire tu n’es pas sur la plage de Barcelone”, “Cette photo est indécente”…

Dans ces nombreuses réactions, on comprend que ce n’est pas le fait qu’un acteur de films pornographiques pose devant le camp de Birkenau qui choque, mais plutôt la pose qui fait étrangement penser à une séance photo X, mais en version habillé.

Face à cette polémique, Jordan Fox a décidé de réagir sur le site du Huffington Post .

Voici sa réponse:

“Je suis désolé si cela a pu en choquer certains (bien que sur Facebook certains sautent sur la moindre occasion pour critiquer et insulter), ma démarche a été mal comprise, je suis allé visiter Auschwitz dans une démarche de mémoire et d’histoire, et j’ai été très touché par ce lieu épouvantable.

J’ai voulu partager cela sur ma page Facebook comme je partage tous mes voyages, dans des pays divers,sans distinctions de lieux et cultures ou de religions. Ma photo n’est ni nue, ni insultante, je ne me permettrais pas, j’ai été trop touché par ce lieu pour jouer avec ça.

Beaucoup d’acteurs pornos ont des pages Facebook uniquement composées de photos en discothèque ou sur des plages gays. Je veux apporter quelque chose de différent et parler aussi de sujets plus sérieux parfois. Mais il semble que mon metier m’ôte toute crédibilité la dessus. C’est triste d’entendre “tu es acteur porno tu n’as pas à poser là-bas”. Je ne suis pas allé là-bas en tant qu’acteur porno. Et cette photo n’a rien de porno. Je en suis pas acteur porno 24h/24. Tant de préjugés blessent.”

Quant au choix de cette pose, élément déclencheur de cette histoire, “c’est une pose que je fais très souvent sur mes photos de voyage, explique Jordan Fox. C’est une marque de fabrique, presque un tic. Certains posent les mains dans le dos, d’autres les mains sur les hanches, d’autres les mains dans les poches; c’est une question d’habitude, cela a été mal interprété et je m’en excuse.”

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Algérie – La communauté homosexuelle prépare son coming-out

Monday, October 8th, 2012

Slate Afrique

«Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA (5 à 20 euros). Si l’un des auteurs est mineur de moins de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000 DA (97 euros) d’amende», stipule le code pénal algérien selon le site Algérie Focus.

Dans ce pays où l’homosexualité est criminalisée, le mouvement Lesbien, Gay, Bisexuel et Transsexuel (LGBT) est à l’initiative d’une Journée Nationale depuis cinq ans, destinée à faire connaître ses revendications.

Chaque 10 octobre depuis 2007, les Algériens sont ainsi invités à allumer une bougie à 20 h précises pour témoigner de leur soutien à la communauté gay. Un simple geste pour indiquer «qu’il existe bel et bien des homosexuels en Algérie» selon le site Algérie Focus

Cette année, l’évènement baptisé «Tenten 2012» sera l’occasion pour le mouvement LGBT de se retrouver: «Notre communauté a besoin de se rassembler autour de cette cause, d’y croire et de s’harmoniser pour constituer une force de proposition» a expliqué l’association Alouen, qui parraine l’évènement, au site Algérie Focus.

«En effet, notre action a pour objectif de mobiliser les lesbiennes, gays, bisexuels(les) et transsexuels(les) algériens pour se battre afin que cessent les inégalités».

La mobilisation autour de cette journée s’organise également sur les réseaux sociaux, afin de faire connaître les revendications du mouvement LGBT et de faire réagir les Algériens aux débats suscités pour l’occasion.

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Un Belgrade sans Gay Pride

Monday, October 8th, 2012

Za-gay.org

Le Dim. 7 Oct. 2012 par Keo-. Pour la deuxième année consécutive, Belgrade ne connaîtra pas de Gay Pride. C’est ce qu’a annoncé, en cette matinée du 3 octobre, le ministre de l’intérieur serbe Ivica Dacic, évoquant des “raisons de sécurité”.

Il faut dire qu’en 2010, alors que la ville accueillait cet évènement pour la première fois depuis 10 ans, de violents affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et des groupes de mouvance ultra-nationalistes. Le bilan de ces affrontements avait été plutôt lourd, blessant plus de 150 personnes, notamment des membres des forces de l’ordre. L’année suivante, alors que des rassemblements anti-gaypride s’organisaient dans un climat de tension économique palpable, le gouvernement serbe a jugé plus serein de supprimer à nouveau l’événement afin d’éviter des débordements similaires.

Cette année, c’est encore suite à des menaces de groupes extrémistes que la Gay Pride n’aura pas lieu, comme le démontre par exemple une association ultra-nationaliste locale, Dveri, qui appelle à l’interdiction de la Gay Pride pour une période de 100 ans. Ainsi, un communiqué paru ce 3 octobre annonçait : “Sur la base de l’évaluation de la situation et des recommandations sécuritaires, le ministère de l’Intérieur a pris la décision d’interdire tous les rassemblements annoncés pour le 6 octobre afin d’assurer la sécurité des citoyens et préserver l’ordre public et la paix” précisant bien qu’« Il ne s’agit pas d’un acte de capitulation devant certains qui pensent qu’ils peuvent mettre en question la tenue de rassemblements publics par leurs menaces (…), mais il a été estimé qu’en ce moment on risquait d’avoir des troubles sérieux de l’ordre public»

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Beaucoup ont déploré cette mesure, comme le rapporteur du Parlement européen pour la Serbie, Jelko Kacin « convaincu que l’Etat aurait pu assurer la sécurité de tous les participants à la parade s’il y avait eu de la volonté» ou encore le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjoern Jagland, rappelant que « Les lesbiennes, les gays, les bis et les trans’ ne demandent pas de droits spéciaux mais simplement le respect de leurs droits humains et de leur dignité, comme tout individu, dont les principes d’égalité et de non-discrimination dans l’accès à ces droits ».
Mais si la Gay Pride est aujourd’hui annulée, une exposition parallèle de l’artiste suédoise Elisabeth Ohlson Wallin nommée “Ecce homo”,constituée d’une série de photographies montrant Jésus en compagnie d’homosexuels, de transsexuels et de personnes atteintes du virus du sida a pu être inauguré ce mercredi soir. Et ce malgré les protestations du patriarche de l’influente Eglise orthodoxe serbe, Mgr Irinej. Pour lui, “Cette exposition, qui est profondément outrageuse, est promue par les homosexuels et les organisateurs de la Gay Pride”, ajoutant que ce défilé “jette une lourde ombre morale sur notre ville, sur notre culture chrétienne et sur la dignité de nos familles”.
Reste à ,voir si la situation va aller en s’améliorant dans les années à venir. Le fait que la Serbie ait obtenu en Mars le statut de candidat à l’UE peut nous encourager dans cette direction, car comme Jelko Kacin le rappelle « interdire la Pride n’empêchera pas la Serbie d’entrer dans l’UE, mais ne pas l’interdire aiderait».

http://www.gayglobe.us

Alain Morrissette en faillite

Sunday, October 7th, 2012

Montréal dossier 41-1586841 Cour supérieure

Arrêt de la Cour Suprême du Canada dans les dossiers de criminalisation SIDA (Mabior)

Friday, October 5th, 2012

EXCLUSIF: La Cour Suprême du Canada fait jurisprudence et déclare qu’une personne séropositive dont la charge virale est faible ou indétectable n’a pas à déclarer à ses partenaires sexuels qu’elle est séropositive si elle utilise un condom,

contrairement à l’ancienne doctrine. Toutefois, elle confirme qu’une personne séropositive doit obligatoirement utiliser le condom. Elle ne se prononce toutefois pas sur une personne dont la charge virale est indétectable totalement sauf pour dire que les Tribunaux peuvent déterminer au cas par cas de la criminalité de ces personnes selon le contexte. http://csc.lexum.org/fr/2012/2012csc47/2012csc47.html
Voici le jugement intégral:

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Mabior, 2012 CSC 47 Date : 20121005

Dossier : 33976

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Clato Lual Mabior

Intimé

- et -

Réseau juridique canadien VIH/sida, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario,

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, Positive Living Society of British Columbia, Société canadienne du sida, Toronto People With AIDS Foundation, Black Coalition for AIDS Prevention, Réseau canadien autochtone du sida, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal et

Institut national de santé publique du Québec

Intervenants

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 110)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 


 


r. c. mabior

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Clato Lual Mabior Intimé

et

Réseau juridique canadien VIH/sida,

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, Positive Living Society of British Columbia, Société canadienne du sida, Toronto People With AIDS Foundation,

Black Coalition for AIDS Prevention, Réseau canadien autochtone du sida,

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique,

Criminal Lawyers’ Association of Ontario,

Association des avocats de la défense de Montréal et

Institut national de santé publique du Québec Intervenants

Répertorié : R. c. Mabior

2012 CSC 47

No du greffe : 33976.

2012 : 8 février; 2012 : 5 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel du manitoba

Droit criminel — Agression sexuelle grave — Consentement — Fraude — Omission de révéler la séropositivité — Accusé sous traitement aux antirétroviraux ayant des rapports sexuels protégés et non protégés tout en se sachant séropositif — La démarche établie dans R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371, demeure‑t‑elle valable pour déterminer si la fraude vicie le consentement aux rapports sexuels? — L’omission de révéler la séropositivité lorsqu’il n’existe aucune possibilité réaliste de transmission du VIH peut‑elle constituer une fraude viciant le consentement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 265(3)c), 268, 273.

M a été inculpé de neuf chefs d’agression sexuelle grave par suite de son omission d’informer les neuf plaignantes de sa séropositivité avant d’avoir des rapports sexuels avec elles (al. 265(3)c) et art. 273 C. cr.).  Aucune des plaignantes n’a contracté le VIH.  La juge du procès a déclaré M coupable de six des chefs d’accusation et l’a acquitté des trois autres au motif qu’avoir des rapports sexuels en utilisant un condom lorsque la charge virale est indétectable n’expose pas le partenaire sexuel à un « risque important de lésions corporelles graves » comme l’exige l’arrêt Cuerrier.  La Cour d’appel a modifié la décision, concluant qu’une faible charge virale ou l’utilisation du condom pouvait écarter tout risque important.  Dès lors, M ne pouvait être déclaré coupable que de deux chefs, et la Cour d’appel a inscrit des acquittements pour les quatre autres.  Le ministère public a interjeté appel de ces acquittements.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie, et les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle grave sont rétablies relativement aux plaignantes S.H., D.C.S. et D.H. Le pourvoi est rejeté en ce qui concerne la plaignante K.G.

Dans l’arrêt Cuerrier, notre Cour établit que l’omission de révéler sa séropositivité peut constituer une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles pour l’application de l’al. 265(3)c) C. cr. Étant donné que le VIH présente un risque de lésions corporelles graves, l’infraction applicable est celle d’agression sexuelle grave (art. 273 C. cr.).  Pour obtenir une déclaration de culpabilité sous le régime de l’al. 265(3)c) et de l’art. 273, le ministère public doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le consentement du plaignant aux relations sexuelles est vicié par la fraude de l’accusé concernant sa séropositivité.  Le critère exige essentiellement deux choses : (1) un acte malhonnête (le mensonge sur l’état de santé ou l’omission de révéler la séropositivité) et (2) la privation (d’éléments d’information qui auraient causé le refus du plaignant d’avoir des relations sexuelles l’exposant à un risque important de lésions corporelles graves).  L’omission de révéler peut constituer une fraude lorsque le plaignant n’aurait pas donné son consentement s’il avait su que l’accusé était séropositif et lorsqu’un contact sexuel présente un risque important de lésions corporelles graves ou inflige effectivement de telles lésions.

Le critère issu de l’arrêt Cuerrier fait l’objet de deux critiques principales.  Premièrement, on lui reproche son caractère incertain en ce qu’il ne permet pas de départager clairement actes criminels et actes non criminels. Deuxièmement, il confère au droit criminel une portée soit trop grande, soit trop restreinte (le problème de la portée). Bien qu’il puisse être difficile à appliquer, le critère de l’arrêt Cuerrier demeure valable sur le plan des principes.  Il circonscrit avec justesse la portée du droit criminel — réprimer les actes qui exposent à un « risque important de lésions corporelles graves ». La notion de consentement qui le sous‑tend s’inspire de la sagesse de la common law (qui s’abstient de criminaliser toute tromperie incitant à consentir à un rapport sexuel) tout en accordant une grande importance au consentement.

L’exigence d’un « risque important de lésions corporelles graves » formulée dans l’arrêt Cuerrier doit être interprétée comme obligeant une personne à révéler sa séropositivité lorsqu’il existe une possibilité réaliste de transmission du VIH. Cette interprétation est étayée par l’évolution de la common law et des lois en matière de fraude viciant le consentement aux relations sexuelles. Elle est en outre dans le droit fil des valeurs d’autonomie et d’égalité de la Charte qui ont pour effet de protéger le droit de chacun de consentir ou non à des rapports sexuels avec une personne en particulier.  Aussi, cette interprétation tient dûment compte de la nature du préjudice causé par la transmission du VIH et elle ne place la barre ni trop haut ni trop bas pour qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité.  En l’absence de possibilité réaliste de transmission du VIH, l’omission de dévoiler sa séropositivité ne constitue pas une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles pour l’application de l’al. 265(3)c).

Il appert généralement de la preuve admise au procès que la possibilité réaliste de transmission du VIH n’est pas établie dans la mesure où, (i) au moment considéré, la charge virale de l’accusé était faible et (ii) un condom a été utilisé.  Cet énoncé général n’empêche pas la common law de s’adapter aux futures avancées thérapeutiques et aux circonstances où des facteurs de risque différents sont en cause.

En l’espèce, les quatre plaignantes ont toutes consenti aux rapports sexuels avec M et témoigné qu’elles n’auraient pas eu ces rapports si elles avaient su que M était séropositif.  Il y a eu pénétration vaginale et éjaculation lors des rapports sexuels avec les quatre plaignantes.  Lors de ses relations sexuelles avec S.H., D.C.S. et D.H., M avait une charge virale faible, mais il n’a pas utilisé de condom. Les déclarations de culpabilité doivent donc être confirmées dans ces cas.  En ce qui concerne K.G., le dossier révèle que la charge virale de M était faible.  Combinée à l’utilisation du condom, cette charge virale faible n’a pas exposé K.G. à un risque important de lésions corporelles graves. Par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée dans ce cas doit être annulée.

Jurisprudence

Arrêt appliqué : R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; arrêts mentionnés : R. c. D.C., 2012 CSC 48; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, conf. par [1951] A.C. 179; Lord’s Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497; La Reine c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49; Skoke‑Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; The Queen c. Clarence (1888), 22 Q.B.D. 23; R. c. Flattery (1877), 13 Cox C.C. 388; R. c. Dee (1884), 15 Cox C.C. 579; R. c. Bennett (1866), 4 F. & F. 1105, 176 E.R. 925; R. c. Sinclair (1867), 13 Cox C.C. 28; Hegarty c. Shine (1878), 14 Cox C.C. 124, conf. par 14 Cox C.C. 145; Papadimitropoulos c. The Queen (1957), 98 C.L.R. 249; R. c. Harms (1943), 81 C.C.C. 4; Bolduc c. The Queen, [1967] R.C.S. 677; R. c. Petrozzi (1987), 35 C.C.C. (3d) 528; R. c. Lee (1991), 3 O.R. (3d) 726; R. c. Ssenyonga (1993), 81 C.C.C. (3d) 257; State c. Marcks, 41 S.W. 973 (1897) et 43 S.W. 1095 (1898); State c. Lankford, 102 A. 63 (1917); United States c. Johnson, 27 M.J. 798 (1988); United States c. Dumford, 28 M.J. 836 (1989); R. c. Maurantonio, [1968] 1 O.R. 145; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. B., [2006] EWCA Crim 2945, [2007] 1 W.L.R. 1567; R. c. Mwai, [1995] 3 N.Z.L.R. 149; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; Twining c. Morrice (1788), 2 Bro. C.C. 326, 29 E.R. 182; Conolly c. Parsons (1797), 3 Ves. 625n; Walters c. Morgan (1861), 3 De G. F. & J. 718, 45 E.R. 1056; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Jones, 2002 NBQB 340, [2002] N.B.J. No. 375 (QL); R. c. J.A.T., 2010 BCSC 766 (CanLII).

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 265, 268, 271(1), 273.

Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 259b), 266.

Crimes Act 1958 (Vic.), art. 22, 23.

Crimes Act 1961 (N.‑Z.), 1961, No. 43, art. 145, 188(2).

Criminal Code Act (N.T.), art. 174C, 174D.

Criminal Law Consolidation Act 1935 (S.A.), art. 29.

Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19.

Offences against the Person Act, 1861 (R.‑U.), 24 & 25 Vict., ch. 100, art. 18, 20.

Doctrine et autres documents cités

Bingham, Tom.  The Rule of Law.  London : Allen Lane, 2010.

Boily, Marie‑Claude, et al. « Heterosexual risk of HIV‑1 infection per sexual act : systematic review and meta‑analysis of observational studies » (2009), 9 Lancet Infect. Dis. 118.

Burris, Scott, et al. « Do Criminal Laws Influence HIV Risk Behavior?  An Empirical Trial » (2007), 39 Ariz. St. L.J. 467.

Cohen, Myron S., et al. « Prevention of HIV‑1 Infection with Early Antiretroviral Therapy » (2011), 365 New Eng. J. Med. 493.

Grant, Isabel.  « The Prosecution of Non‑disclosure of HIV in Canada : Time to Rethink Cuerrier » (2011), 5 R.D.S.M. 7.

Leigh, L. H.  « Two cases on consent in rape » (2007), 5 Arch. News 6.

Nightingale, Brenda L.  The Law of Fraud and Related Offences. Scarborough, Ont. : Carswell, 1996 (loose‑leaf updated 2011, release 3).

Wainberg, Mark A.  « Criminalizing HIV transmission may be a mistake » (2009), 180 J.A.M.C. 688.

Weller, Susan C., and Karen Davis‑Beaty.  « Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission » (2002), 1 Cochrane Database Syst. Rev. CD003255.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Steel, MacInnes et Beard), 2010 MBCA 93, 258 Man. R. (2d) 166, 261 C.C.C. (3d) 520, 79 C.R. (6th) 1, [2011] 2 W.W.R. 211, [2010] M.J. No. 308 (QL), 2010 CarswellMan 587, qui a annulé des déclarations de culpabilité d’agression sexuelle grave inscrites par la juge McKelvey, 2008 MBQB 201, 230 Man. R. (2d) 184, [2008] M.J. No. 277 (QL), 2008 CarswellMan 406.  Pourvoi accueilli en partie.

Elizabeth Thomson et Ami Kotler, pour l’appelante.

Amanda Sansregret et Corey La Berge, pour l’intimé.

Jonathan Shime, Corie Langdon, Richard Elliott et Ryan Peck, pour les intervenants le Réseau juridique canadien VIH/sida, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, Positive Living Society of British Columbia, la Société canadienne du sida, Toronto People With AIDS Foundation, Black Coalition for AIDS Prevention et le Réseau canadien autochtone du sida.

Michael A. Feder et Angela M. Juba, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

P. Andras Schreck et Candice Suter, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario.

François Dadour, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal.

Lucie Joncas et François Côté, pour l’intervenant l’Institut national de santé publique du Québec.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

La Juge en chef —

I. Aperçu

[1]           Le présent pourvoi soulève la question de savoir si une personne porteuse du VIH qui a des relations sexuelles sans révéler sa séropositivité commet une agression sexuelle grave.

[2]           La personne qui a des rapports sexuels avec une autre sans le consentement de cette dernière commet une agression sexuelle suivant l’art. 265 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.  Dans l’arrêt R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371, la Cour établit que l’omission d’informer le partenaire de sa séropositivité peut constituer une fraude viciant le consentement.  Étant donné que le VIH présente un risque de lésions corporelles graves, l’infraction applicable est celle d’agression sexuelle grave, dont la perpétration rend passible de la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité (Cuerrier, au par. 95; art. 265, 268 et 273 du C. cr.).

[3]           Bien que l’arrêt Cuerrier définisse les éléments fondamentaux de l’infraction, les circonstances précises dans lesquelles l’omission de révéler sa séropositivité vicie le consentement et fait de l’activité sexuelle un acte criminel demeurent floues.  Les parties demandent à notre Cour de les clarifier.

[4]           Je conclus qu’une personne peut être déclarée coupable d’agression sexuelle grave en application de l’art. 273 du Code criminel lorsqu’elle omet de révéler sa séropositivité avant d’avoir des rapports sexuels et qu’il existe une possibilité réaliste qu’elle transmette le VIH.  Lorsque la charge virale de la personne séropositive est faible en raison d’un traitement et qu’il y a utilisation du condom, la condition de la possibilité réaliste de transmission n’est pas remplie, au vu de la preuve qui figure au dossier.

II. Contexte

[5]           L’intimé, M. Mabior, habitait Winnipeg et, chez lui, on faisait beaucoup la fête.  Les gens entraient et sortaient, y compris de nombreuses jeunes femmes.  L’alcool et la drogue abondaient.  À l’occasion, M. Mabior avait des relations sexuelles avec ses jeunes invitées, dont les neuf plaignantes en l’espèce.

[6]           M. Mabior n’a pas informé les plaignantes de sa séropositivité avant d’avoir des rapports sexuels avec elles; au contraire, il a dit à l’une d’elles qu’il n’avait aucune MTS.  Parfois, il enfilait un condom, d’autres fois non.  Il arrivait qu’un condom se brise ou soit retiré, et dans certains cas la nature précise de la protection n’est pas claire.  Huit des neuf plaignantes ont témoigné qu’elles n’auraient pas consenti aux rapports sexuels si elles avaient su que M. Mabior était séropositif.  Aucune n’a contracté le VIH.

[7]           M. Mabior a été inculpé de neuf chefs d’agression sexuelle grave (et autres infractions connexes) au motif qu’il a omis de révéler aux plaignantes sa séropositivité.  En défense, il a présenté des éléments de preuve selon lesquels il suivait un traitement et n’était pas infectieux ou ne présentait qu’un faible risque d’infection aux moments considérés.

[8]           La juge du procès a déclaré M. Mabior coupable de six chefs d’agression sexuelle grave (2008 MBQB 201, 230 man. R. (2d) 184).  Elle l’a acquitté des trois autres chefs au motif qu’avoir des rapports sexuels en utilisant un condom lorsque sa charge virale est indétectable n’expose pas le partenaire sexuel à un « risque important de lésions corporelles graves » comme l’exige l’arrêt Cuerrier.

[9]           M. Mabior a fait appel des six déclarations de culpabilité; le ministère public n’a pas interjeté appel des trois acquittements.  La Cour d’appel du Manitoba a modifié la décision de la juge du procès, concluant qu’une faible charge virale ou l’utilisation du condom (l’une ou l’autre) pouvait écarter tout risque important (2010 MBCA 93, 258 Man. R. (2d) 166).  Dès lors, M. Mabior ne pouvait être déclaré coupable que de deux chefs, et la Cour d’appel a inscrit des acquittements pour les quatre autres.  Le ministère public interjette appel de ces acquittements.  M. Mabior ne forme pas d’appel incident à l’encontre des deux déclarations de culpabilité confirmées par la Cour d’appel.

III. Les dispositions législatives

[10]        Les articles 265 et 273 du Code criminel disposent :

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a)  d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

. . .

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles . . . et les agressions sexuelles graves.

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

. . .

c)  . . . de la fraude.

273. (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

. . .

b)  dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

IV. Les questions en litige

[11]        Les questions en litige sont les suivantes.

A. Que faut‑il entendre par « fraude » viciant le consentement à une activité sexuelle pour l’application de l’al. 265(3)c) du Code criminel?

(1) Difficultés découlant de l’interprétation actuelle de la « fraude » viciant le consentement :

a) l’incertitude;

b) la portée.

(2) Considérations présidant à l’interprétation :

a) les objectifs du droit criminel;

b) l’évolution de la fraude viciant le consentement aux relations sexuelles dans la common law et dans la loi;

c) les valeurs consacrées par la Charte;

d) la situation dans les autres ressorts de common law.

(3) Recherche d’une solution :

a) la tromperie active;

b) l’obligation absolue de révéler;

c) la prise en compte des faits de chaque espèce;

d) la connaissance d’office;

e) la distinction fondée sur la nature du lien entre les personnes;

f) la notion de partenaire raisonnable;

g) faire évoluer la common law.

(4) Possibilité réaliste de transmission du VIH.

V. Analyse

A. Que faut‑il entendre par « fraude » viciant le consentement à l’activité sexuelle pour l’application de l’al. 265(3)c) du Code criminel?

(1) Difficultés découlant de l’interprétation actuelle de la « fraude » viciant le consentement

[12]        Il y a quatorze ans, dans l’arrêt Cuerrier, notre Cour s’est penchée sur la notion de « fraude » visée à l’al. 265(3)c).  Le critère qu’ont établi les juges majoritaires peut être formulé de différentes manières, mais il exige essentiellement deux choses : (1) un acte malhonnête (le mensonge sur l’état de santé ou l’omission de révéler sa séropositivité) et (2) la privation (d’éléments d’information qui auraient causé le refus du plaignant d’avoir des relations sexuelles l’exposant à un risque important de lésions corporelles graves).

[13]        Les parties et la Cour d’appel du Manitoba en l’espèce, de même que la Cour d’appel du Québec dans le pourvoi connexe R. c. D.C., 2012 CSC 48, nous invitent à revoir le critère issu de l’arrêt Cuerrier.  Ce critère fait l’objet de deux critiques principales.  Premièrement, on lui reproche son caractère incertain en ce qu’il ne permet pas de départager clairement actes criminels et actes non criminels (d’où l’incertitude).  Deuxièmement, il conférerait au droit criminel une portée soit trop grande, soit trop restreinte (le problème de la portée).

[14]        Examinons d’abord le caractère incertain imputé au critère de l’arrêt Cuerrier.  L’une des exigences fondamentales de la règle de droit veut qu’une personne puisse savoir qu’un acte est criminel avant de l’accomplir.  La règle de droit exige que les lois délimitent à l’avance ce qui est permis et ce qui est interdit : lord Bingham, The Rule of Law (2010).  Condamner une personne pour un acte dont elle ne pouvait raisonnablement savoir qu’il était criminel est digne de l’univers kafkaïen et va à l’encontre de notre conception de la justice.  La condamnation d’un acte après coup est contraire au concept de liberté consacré à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et elle répugne au système de justice canadien.

[15]        Le critère de l’arrêt Cuerrier se révèle incertain sur deux points : ce qu’il faut entendre par « risque important » et ce en quoi consistent les « lésions corporelles graves ».  Il s’agit de termes généraux susceptibles d’être interprétés différemment par différentes personnes.

[16]        S’agissant de la notion de « risque important », certains affirment que tout risque de lésions corporelles graves est pour ainsi dire important.  D’autres font valoir que pour être important le risque doit atteindre un degré élevé.  Les tenants de l’une et l’autre thèses invoquent des données statistiques.  Un risque de 1 % est‑il « important »?  Doit‑on plutôt fixer la barre à 10 % ou à 51 %, et pourquoi pas à 0,01 %?  Comment le poursuivant peut‑il le déterminer, et le juge trancher?  Et dans la mesure où ni les poursuivants, ni les avocats de la défense, ni les juges ne sont fixés sur ce point, comment le citoyen canadien ordinaire peut‑il s’y retrouver?  À cette incertitude fondamentale s’ajoute une multitude de variables susceptibles d’influer sur le risque réel d’infection.

[17]        On s’est aussi interrogé sur l’exigence d’un risque de « lésions corporelles graves ».  Certaines maladies transmissibles sexuellement (« MTS ») n’occasionnent guère plus qu’un inconfort temporaire qui peut être traité.  Or, même cet inconfort, tant qu’il persiste, peut être grave du point de vue de la victime.  D’autres MTS, comme le VIH, sont extrêmement graves, s’accompagnant de symptômes permanents et invalidants et entraînant parfois la mort.  Il existe entre ces deux pôles de nombreuses autres MTS, certaines plus débilitantes que d’autres.  Lesquelles sont suffisamment graves pour commander l’application du droit criminel?  L’arrêt Cuerrier n’offre pas de réponse claire.

[18]        L’incertitude inhérente aux notions de risque important et de lésions corporelles graves est d’autant plus grande que ces notions sont interreliées.  On fait valoir que plus la nature du préjudice est grave, moins la probabilité de transmission doit être grande pour qu’il y ait risque important de lésions corporelles graves.  Il ne s’agit donc pas d’une simple question de pourcentage de risque et de gravité de la maladie possible.  C’est l’interrelation entre les deux qui importe.

[19]        Dès lors, on se retrouve aux prises avec des calculs complexes qui empêchent souvent de savoir à l’avance si un acte donné constitue ou non un acte criminel pour les besoins de l’al. 265(3)c).  La seconde grande critique dont fait l’objet le critère de l’arrêt Cuerrier concerne sa portée.  Une interprétation trop large risque de criminaliser un acte malgré l’absence du degré de culpabilité morale et du risque de causer préjudice à autrui qui justifient l’application de la sanction la plus grave du droit criminel.  La déclaration de culpabilité assortie d’une peine d’emprisonnement, sans compter les stigmates qui s’y rattachent, est la sanction la plus grave que la loi puisse infliger, et on la réserve généralement à l’auteur d’un acte hautement coupable, un acte perçu comme préjudiciable à la société, répréhensible et inacceptable.  Elle requiert à la fois un acte coupable — l’actus reus — et une intention coupable — la mens rea — dont les paramètres doivent être clairement définis par la loi.

(2) Considérations présidant à l’interprétation

[20]        Fondamentalement, pour interpréter une disposition législative, il faut déterminer quelle était l’intention du législateur, ce qui requiert d’examiner le libellé en cause à la lumière de l’historique, du contexte et de l’objet de la disposition.

[21]        À première vue, le libellé de l’al. 265(3)c) ne renseigne guère sur le sens qu’entendait donner le législateur au mot « fraude », une notion empruntée à la common law.

[22]        Quatre considérations président à l’interprétation de la « fraude » viciant le consentement aux relations sexuelles : a) les objectifs du droit criminel, b) l’évolution de la notion dans la common law et dans la loi, c) les valeurs consacrées par la Charte, en particulier l’égalité, l’autonomie, la liberté, le droit à la vie privée et la dignité humaine, de même que d) la situation dans les autres ressorts de common law.  J’examine chacune de ces considérations successivement.

a) Les objectifs du droit criminel

[23]        L’interprétation de la fraude viciant le consentement aux relations sexuelles doit favoriser la réalisation des objectifs du droit criminel, notamment la détection, la prévention et la répression de la conduite criminelle, laquelle est constituée d’un acte fautif et d’une intention coupable.  La moralité imprègne le droit criminel, mais le législateur n’entend pas criminaliser toute forme d’immoralité.  L’objet principal du droit criminel est la réprobation publique d’actes fautifs en ce qu’ils portent atteinte à l’ordre public et sont si répréhensibles qu’ils justifient une sanction pénale : Proprietary Articles Trade Association c. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, conf. dans [1951] A.C. 179; Lord’s Day Alliance c. Attorney‑General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497; La Reine c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49; Skoke‑Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106.

[24]        Le droit établit une nette distinction entre la faute civile et la faute criminelle.  La conduite criminelle exige à la fois un acte fautif et une intention coupable.  Elle requiert un « haut degré de négligence » : R. c. Roy, 2012 CSC 20, [2012] 2 R.C.S. 60, au par. 32.  Comme le dit la juge Charron au nom des juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49, au par. 34 :

S’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables.  Une telle approche risque de porter atteinte au principe de justice fondamentale voulant qu’une personne moralement innocente ne doive pas être privée de sa liberté.

Les conséquences éventuelles d’une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle grave — qui peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité — font ressortir l’importance d’interpréter l’al. 265(3)c) du Code criminel en mettant l’accent sur le caractère moralement blâmable de la conduite en cause.

b) La common law et l’historique législatif de la fraude viciant le consentement aux relations sexuelles

[25]        On relève trois périodes dans l’histoire de la common law en ce qui a trait à la fraude viciant le consentement aux relations sexuelles.  Dans un premier temps, les tribunaux ont estimé que l’omission d’une personne de révéler à un partenaire qu’elle était atteinte d’une grave maladie transmissible sexuellement pouvait constituer une telle fraude, et la personne fautive pouvait être reconnue coupable de viol ou de voies de fait.  Dans la décision The Queen c. Clarence (1888), 22 Q.B.D. 23, le tribunal a mis fin à ce courant et statué qu’il ne pouvait y avoir fraude qu’en cas de tromperie sur la nature sexuelle de l’acte ou sur l’identité du partenaire masculin.  Après maintes années d’application de la Charte, le retour à une conception plus large de la fraude viciant le consentement s’impose.

[26]        Les premières décisions rendues sur la question dont nous sommes aujourd’hui saisis résultent d’une interprétation extensive de la notion de consentement aux rapports sexuels, à savoir qu’un partenaire sexuel (toujours une femme à l’époque) était en droit de refuser un rapport sexuel et que son consentement ne devait pas être obtenu par la tromperie.  Les tribunaux privilégiaient alors une interprétation souple de la « fraude » viciant le consentement aux relations sexuelles.  Sans tenter de la définir, ils se montraient disposés à ce que la notion englobe les éléments fondamentaux du rapport sexuel.

[27]        Par exemple, dans R. c. Flattery, (1877) 13 Cox C.C. 388 (C.A.), une déclaration de culpabilité de viol a été confirmée dans le cas d’un exploitant de kiosque qui, lors d’une foire, avait eu des rapports sexuels avec une jeune femme de 19 ans en prétendant qu’il s’agissait d’un traitement médical.  La cour a statué que le consentement de la victime au contact physique avec l’accusé avait été vicié par la fraude, la victime n’ayant consenti qu’à une intervention chirurgicale, et non à un acte sexuel.

[28]        De même, il appert des premières décisions fondées sur la common law que l’usurpation de l’identité de l’époux — prétendre faussement être le mari de la victime — pouvait constituer une fraude viciant le consentement.  Dans R. c. Dee (1884), 15 Cox C.C. 579 (Ir.), le juge O’Brien ne laisse subsister aucun doute sur ce point :

[traduction]  Cela nous ramène à la question de ce en quoi consiste légalement le crime de viol.  C’est l’atteinte à l’intégrité physique d’une femme sans son consentement, et je ne vois aucune différence réelle entre l’acte commis sans son consentement et celui commis contre sa volonté, celui‑ci correspondant à la formulation de l’acte d’accusation, bien que lord Campbell fasse cette distinction, ou encore entre le refus du consentement et l’opposition.  Le consentement obtenu par le recours à la force ou à la tromperie, ou qui résulte de la crainte, de l’incapacité ou d’un état naturel n’en est pas un.  Le consentement doit viser non pas l’acte, mais l’acte avec la personne en cause — non dans l’abstrait, mais dans la réalité. . . . [p. 598]

[29]        Dans R. c. Bennett (1866), 4 F & F 1105, 176 E.R. 925, on a eu recours à un raisonnement semblable pour conclure que la dissimulation d’une maladie vénérienne équivalait à une fraude viciant le consentement :

[traduction]  Les voies de fait sont visées par la règle selon laquelle la fraude vicie le consentement, et par conséquent, si l’accusé, qui savait qu’il avait cette maladie honteuse, a incité sa nièce à coucher avec lui dans le but de la posséder, et l’a infectée alors qu’elle ignorait son état, tout consentement qu’elle peut avoir donné sera vicié, et l’accusé sera coupable d’attentat à la pudeur.  [p. 925]

[30]        Également, dans R. c. Sinclair (1867), 13 Cox C.C. 28, la Central Criminal Court conclut à la fraude viciant le consentement dans une affaire où l’accusé avait omis de révéler qu’il avait la gonorrhée.  Elle statue que dans le cas où la plaignante [traduction] « n’aurait pas donné son consentement si elle avait connu ce fait, son consentement est vicié par la tromperie dont elle a été victime, et l’accusé sera déclaré coupable de voies de fait » (p. 29).

[31]        Ces décisions se caractérisaient par une interprétation généreuse du consentement et des circonstances où la tromperie pouvait le vicier, une interprétation qui reconnaissait aux femmes en cause le droit de décider d’avoir ou non des rapports sexuels.  Toutefois, elles ont rapidement été écartées par une série de jugements qui ont débouché sur la décision Clarence.  La lecture des motifs rendus dans ces affaires nous fait plonger dans un univers étranger à notre sensibilité actuelle, celui de la moralité victorienne.

[32]        La décision qui amorce le changement de cap est Hegarty c. Shine (1878), 14 Cox C.C. 124 (H.C.J. Ir. (Q.B.D.)), une instance engagée au civil pour voies de fait.  Le maître des lieux, M. Shine, avait eu des relations sexuelles avec sa domestique pendant deux ans. Celle‑ci était devenue enceinte, puis avait donné naissance à un enfant.  La mère et l’enfant avaient contracté la syphilis.  La cour rejette l’action contre M. Shine sur le fondement de la règle ex turpi causa non oritur actio, la demanderesse étant victime de sa propre immoralité, que la loi ne pouvait approuver.  Au sujet de la fraude, les juges majoritaires opinent que cette notion ne s’applique qu’à l’erreur quant à la nature sexuelle de l’acte : [traduction] « dans la présente affaire, la défenderesse a activement consenti à la chose même, c’est‑à‑dire aux rapports sexuels, en ayant pleinement connaissance et conscience de la nature de l’acte » (p. 130).  La cour d’appel ((1878), 14 Cox C.C. 145) confirme que seule la tromperie sur la nature de l’acte peut vicier le consentement.  Elle déplore le triste sort fait à la victime, mais conclut que la loi n’y peut rien.

[33]        La décision Clarence marque la rupture définitive avec l’interprétation antérieure — plus extensive — de la fraude.  Elle confirme que la fraude ne peut vicier le consentement aux relations sexuelles que si la plaignante est trompée quant à la nature sexuelle de l’acte ou à l’identité de l’homme.  Dans cette affaire, les faits étaient simples et il s’agissait d’un couple marié.  Le mari n’avait pas dit à sa femme qu’il avait la gonorrhée et il la lui avait transmise.  Il a été accusé de voies de fait et d’infliction illicite de lésions corporelles.

[34]        Le fait que treize juges ont entendu l’affaire montre l’importance accordée à celle‑ci.  Ils statuent à raison de neuf contre quatre en faveur de l’acquittement du mari.  Les juges majoritaires estiment qu’on a jusqu’alors interprété trop largement la notion de fraude dans le contexte de relations sexuelles, et qu’il faut en limiter l’application aux situations où la plaignante a été trompée sur la nature sexuelle de l’acte ou sur l’identité de l’homme.  Dès lors s’est appliquée pendant près de cent ans la règle selon laquelle la fraude ne vicie le consentement aux rapports sexuels que si elle a trait à la « nature sexuelle de l’acte » ou à l’identité du partenaire sexuel.

[35]        L’opinion du juge Stephen résume le point de vue des juges majoritaires dans Clarence.  Il conclut que l’infraction d’infliction illicite de lésions corporelles ne pouvait avoir été perpétrée en l’espèce.  Le mari avait certes agi illicitement — infecter son épouse étant cruel et susceptible de prouver l’adultère, les dispositions sur le mariage l’interdisaient —, mais on ne pouvait affirmer qu’il avait infligé des lésions corporelles graves.  En effet, on considérait que l’« infliction de lésions corporelles graves » devait comporter une agression physique.  Le juge Stephen arrive à la conclusion que communiquer une maladie à autrui n’équivaut pas à l’agresser physiquement.

[36]        Le juge Stephen examine ensuite la question de l’obtention de relations sexuelles par la fraude.  Il estime que la seule fraude susceptible de vicier le consentement aux rapports sexuels est celle touchant à la nature des rapports ou à l’identité du partenaire sexuel.  La victime qui savait que l’acte était sexuel et qui n’a pas été trompée sur l’identité de son partenaire ne peut prétendre avoir été trompée ni soutenir que son « consentement » a été obtenu frauduleusement.  Le juge Stephen ajoute brièvement que ni R.c. Bennett ni R.c. Sinclair ne s’appliquent.

[37]        Le baron Pollock, également de la majorité, ajoute dans ses motifs que l’activité sexuelle d’un mari avec sa femme ne saurait être illicite (p. 63‑64).  Le mari possède des droits conjugaux sur sa femme, ce à quoi cette dernière a consenti en l’épousant.  Une fois mariée, l’épouse ne peut se soustraire aux exigences de son mari.  Suivant le raisonnement du baron Pollock, comme les actes sexuels entre époux sont licites, ceux accomplis par le mari, même lorsqu’ils revêtent un caractère cruel, doivent être tenus pour licites.

[38]        Le critère de l’arrêt Clarence a été reconnu dans tous les ressorts de common law et s’est appliqué jusqu’à une époque récente.  Une décision de 1957 de la Haute Cour d’Australie, Papadimitropoulos c. The Queen, (1957), 98 C.L.R. 249, illustre la rigueur de son application.  L’accusé avait incité la plaignante à avoir des rapports sexuels avec lui en lui faisant croire qu’ils étaient légalement mariés.  Il a été acquitté de l’accusation de viol.  La cour résume ainsi la règle :

[traduction]  L’affirmation selon laquelle elle a supposé qu’il était parfaitement moral d’avoir des relations sexuelles avec lui ne revient pas à dire qu’il n’y a pas eu consentement.  Pour revenir au point central, le viol consiste dans l’union charnelle avec une femme sans son consentement.  L’union charnelle s’entend de l’acte physique de la pénétration.  C’est le consentement à cet acte qui est requis.  Un tel consentement exige la connaissance de ce qui est sur le point de se produire, de l’identité de l’homme et de la nature de ce qu’il fait.  Mais dès lors que la personne consent véritablement et en toute connaissance, ce qui l’y a incité ne peut annuler la réalité du consentement et rendre l’homme coupable de viol.  [Je souligne; p. 261.]

[39]        Les opinions exprimées par les juges majoritaires dans Clarence ont trouvé écho dans le premier Code criminel canadien en 1892 (S.C. 1892, ch. 29).  Le législateur a défini strictement la fraude en matière de viol et d’attentat à la pudeur de manière qu’elle ne s’entende que des « fausses et frauduleuses représentations à l’égard de la nature et du caractère de l’acte » : al. 259b) et art. 266.  Le législateur donnait ainsi suite aux préoccupations des juges majoritaires dans Clarence.  Il n’y avait tromperie qu’en présence de « fausses et frauduleuses représentations » par opposition à la seule dissimulation, et l’objet de la fraude se limitait à la « nature et [au] caractère de l’acte ».  En conséquence, les tribunaux canadiens ont considéré que la décision Clarence établissait le droit applicable et ils ont continué de considérer que seule la fraude active quant à la nature de l’acte (son caractère sexuel) ou à l’identité du partenaire sexuel constituait une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles : voir p. ex. R. c. Harms (1943), 81 C.C.C. 4 (C.A. Sask.); Bolduc c. The Queen, [1967] R.C.S. 677.

[40]        En 1983, le législateur a modifié le Code criminel pour créer l’actuel al. 265(3)c) : S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19.  La mesure s’inscrivait dans une réforme en profondeur du régime applicable aux infractions sexuelles en vue, notamment, de protéger l’intégrité de la personne et de purger le droit criminel de toute discrimination sexuelle.  La nouvelle disposition renvoyait seulement à la « fraude », laissant tomber les éléments « fausses et frauduleuses représentations » et « la nature et le caractère de l’acte » qui en limitaient la portée.  On pouvait certes y voir l’intention du législateur d’élargir la notion de « fraude », mais les tribunaux ont continué à interpréter cette notion restrictivement : voir R. c. Petrozzi (1987), 35 C.C.C. (3d) 528 (C.A.C.‑B.); R. c. Lee (1991), 3 O.R. (3d) 726 (Div. gén.); R. c. Ssenyonga (1993), 81 C.C.C. (3d) 257 (C. de l’Ont. (Div. gén.)).

[41]        À l’occasion, les tribunaux ont adopté une approche plus généreuse à l’égard des circonstances dans lesquelles la fraude pouvait vicier le consentement aux relations sexuelles.  Par exemple, les tribunaux américains se sont montrés plus enclins à déclarer l’accusé coupable de voies de fait ou de viol dans des circonstances semblables à celles de l’affaire Clarence : State c. Marcks, 41 S.W. 973 (1897), à la p. 973, et 43 S.W. 1095 (1898), aux p. 1097 et 1098; State c. Lankford, 102 A. 63 (Del. Ct. Gen. Sess., 1917), à la p. 64; United States c. Johnson, 27 M.J. 798 (A.F.C.M.R. 1988), à la p. 804; United States c. Dumford, 28 M.J. 836 (A.F.C.M.R. 1989, à la p. 839).  Au Canada, dans l’arrêt R. c. Maurantonio, [1968] 1 O.R. 145 (C.A.), le juge Hartt (ad hoc) conclut que [traduction] « les mots “la nature et le caractère de l’acte” . . . ne doivent pas être interprétés strictement et ne viser que l’acte concret accompli, mais doivent plutôt être interprétés comme englobant les circonstances concomitantes qui donnent un sens à cet acte » (p. 153).  Ce courant était cependant minoritaire.

[42]        Les affaires recensées ne sont évidemment pas nombreuses, ce qui s’explique par la portée concrète du critère énoncé dans la décision Clarence.  Il est évidemment rare qu’une femme consente à des relations sexuelles tout en pensant qu’il ne s’agit pas de relations sexuelles ou qu’un homme différent est en cause.  La personne qui se soumet à un examen médical pour finalement s’apercevoir qu’il s’agit plutôt d’un acte sexuel pourrait alléguer la fraude, car elle consent à un acte non pas sexuel, mais médical.  Suivant la décision Clarence et celles rendues dans sa foulée, lorsque la femme a consenti à l’acte sexuel avec l’homme en cause, peu importe qu’il y ait eu tromperie, l’homme ne peut pas être déclaré coupable d’un crime relativement à cet acte.  Il n’est pas surprenant que les répertoires juridiques recensent peu de cas de fraude viciant le consentement.  Le fait est que la fraude pouvait rarement vicier le consentement.

[43]        La common law canadienne en matière de fraude viciant le consentement aux rapports sexuels est maintenant entrée dans une troisième phase et a rompu avec la règle établie dans Clarence.  Les valeurs d’égalité, d’autonomie, de liberté, de droit à la vie privée et de dignité humaine que consacre la Charte commandent la pleine reconnaissance du droit de donner ou de refuser son consentement à des relations sexuelles.  C’est en ayant ces valeurs à l’esprit qu’il faut interpréter la notion de fraude visée à l’al. 265(3)c).  Le courant jurisprudentiel issu de la décision Clarence, qui réduisait la fraude à la question de la connaissance ou de l’ignorance du caractère sexuel de l’acte, n’a plus sa place dans la société canadienne.  Conclure que la plaignante consent au risque de contracter une maladie grave non révélée parce qu’elle sait que l’acte est sexuel heurte notre sensibilité moderne et les valeurs constitutionnelles actuelles.

c) Valeurs consacrées par la Charte

[44]        Les tribunaux doivent interpréter les lois en harmonie avec les normes constitutionnalisées par la Charte : R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45, au par. 33; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, au par. 35.  Les valeurs consacrées par la Charte ont toujours leur place dans l’interprétation d’une disposition contestée du Code criminel.

[45]        Les valeurs constitutionnelles d’égalité, d’autonomie, de liberté, de droit à la vie privée et de dignité humaine revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit de définir la fraude qui vicie le consentement aux relations sexuelles.  L’ancienne conception étroite du consentement a été remplacée par une nouvelle selon laquelle chacun des partenaires sexuels est une personne autonome, égale et libre.  De nos jours, la répression de l’agression sexuelle vise à protéger le droit de refuser un rapport sexuel : l’agression sexuelle est répréhensible en ce qu’elle nie la dignité de la victime en tant qu’être humain.  C’est en fonction de ces valeurs qu’il faut interpréter la fraude visée à l’al. 265(3)c) du Code criminel.

[46]        Nous avons vu qu’avant l’adoption de la Charte en 1982 et la réforme du régime applicable aux infractions sexuelles en 1983, les tribunaux se montraient réticents à conclure à l’absence de consentement à des relations sexuelles et à l’annulation de ce consentement par la fraude.  Les règles de preuve et de procédure (telle l’ancienne règle voulant que le non‑consentement doive être étayé par la preuve d’un appel à l’aide lancé au voisinage immédiatement après l’agression sexuelle alléguée) ou l’empressement des juges à inférer le consentement de l’habillement ou de l’activité sexuelle antérieure ont fait en sorte que les tribunaux concluent systématiquement à l’existence du consentement.  Dans la même veine, la jurisprudence postérieure à la décision Clarence interprète elle aussi restrictivement la notion de fraude susceptible de vicier le consentement, estimant que celle‑ci n’intéresse que la nature sexuelle de l’acte et que la femme mariée ne peut l’invoquer car elle doit être soumise à son mari en toutes circonstances.

[47]        Après l’adoption de la Charte, le droit canadien a banni cette conception étriquée du consentement et de la fraude.  Des modifications apportées au Code criminel ont supprimé les fardeaux de preuve et les présomptions qui rendaient jusqu’alors difficile la preuve de l’absence de consentement.  Les tribunaux ont statué qu’on ne pouvait inférer le consentement de la manière dont était habillée la plaignante ni du fait qu’elle avait pu flirter : R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.  Puis, en 1998, l’arrêt Cuerrier a marqué le retour à une interprétation généreuse de la fraude susceptible de vicier le consentement.

[48]        Dans l’esprit des valeurs d’égalité et d’autonomie que consacre la Charte, nous voyons aujourd’hui dans l’agression sexuelle non seulement un crime associé au préjudice émotionnel et physique causé à la victime, mais aussi l’exploitation illicite d’un être humain par un autre.  Se livrer à des actes sexuels avec une autre personne sans son consentement c’est la traiter comme un objet et porter atteinte à sa dignité humaine.  Même si la Charte n’est pas directement en cause, les valeurs qui la sous‑tendent doivent être prises en compte pour interpréter l’al. 265(3) du Code criminel.

d) La situation dans les autres ressorts de common law

[49]        Les parties et certains intervenants fondent leur thèse sur l’approche retenue à l’étranger.

[50]        Un examen comparatif révèle que les ressorts de common law criminalisent la transmission sexuelle effective du VIH lorsque la personne se sait séropositive et que son partenaire ne consent pas de façon éclairée à s’exposer au risque d’infection.  Certains ressorts considèrent la transmission du VIH sans révélation préalable de la séropositivité comme une infraction de voies de fait, et non une infraction de caractère sexuel.  La transmission sans révélation préalable a fait l’objet, en Angleterre, de poursuites pour infliction insouciante de lésions corporelles sur le fondement de l’art. 20 de The Offences Against the Person Act, 1861, 24 & 25 Vict., ch. 100), en Australie, dans l’État de Victoria, de poursuites pour [traduction]  « conduite ayant mis en danger la vie d’autrui» (art. 22 de la Crimes Act 1958 (Vic.)) et, en Nouvelle‑Zélande, de poursuites pour, notamment, [traduction] « indifférence insouciante à l’égard de la sécurité d’autrui . . . ayant causé des lésions corporelles graves » (par. 188(2) de la Crimes Act 1961).  Voir I. Grant, « The Prosecution of Non‑Disclosure of HIV in Canada : Time to Rethink Cuerrier » (2011), 5 M.J.L.H 7, aux p. 31 à 41.

[51]        Cependant, de nombreux pays ne criminalisent pas la tromperie qui expose le partenaire à un risque de transmission, sans toutefois entraîner la transmission effective du VIH.  En Angleterre, le fait d’exposer son partenaire au VIH sans lui révéler sa séropositivité ne vicie pas le consentement.  La fraude ne vicie le consentement que si elle touche [traduction] « à la nature ou à l’objet de l’acte », ce qui exclut la tromperie quant à la séropositivité : R. c. B., [2006] EWCA Crim 2945, [2007] 1 W.L.R. 1567, au par. 12.  Théoriquement, en Angleterre, le poursuivant peut, lorsque la séropositivité n’a pas été dévoilée, invoquer l’art. 18 de The Offences against the Person Act, qui criminalise l’infliction délibérée d’un préjudice, et soutenir qu’il y a eu tentative d’infliction délibérée d’un préjudice.  Cependant, la grande difficulté [traduction] « de prouver que l’intention de la personne était de transmettre sexuellement le VIH (et non seulement d’avoir une relation sexuelle non protégée) » est de nature à dissuader le poursuivant (Grant, à la p. 32).

[52]        En Australie, six des neuf ressorts ne criminalisent pas l’exposition lorsqu’il n’y a pas transmission du virus.  Parmi les trois États qui la criminalisent (au moyen des dispositions suivantes : Crimes Act 1958 (Vic.), art. 22 et 23; Criminal Law Consolidation Act 1935 (S.A.), art. 29; Criminal Code Act (N.T.), art. 174C et D), deux (Victoria et le Territoire‑du‑Nord) prévoient des infractions moindres lorsque aucune transmission ne résulte de l’exposition.

[53]        En Nouvelle‑Zélande, la responsabilité tient entre autres au fait qu’il y a eu ou non transmission.  Lorsque le VIH n’est pas transmis, celui qui a omis de révéler sa séropositivité avant un rapport sexuel fait l’objet de l’infraction moindre de nuisance criminelle (art. 145 de la Crimes Act, 1961; R. c. Mwai, [1995] 3 N.Z.L.R 149 (C.A.)).

[54]        Le professeur Grant résume comme suit ce qui différencie l’approche canadienne de celle retenue en Angleterre, en Australie et en Nouvelle‑Zélande :

[traduction]  Au Canada, la même accusation d’agression [sexuelle] grave est généralement portée peu importe la nature de la tromperie, que le virus soit transmis ou non ou que l’omission de révéler constitue un acte isolé ou habituel.  . . . Dans tous les autres ressorts [considérés dans l’étude], l’infraction reprochée est celle d’infliction d’un préjudice corporel, et non celle de contact sexuel sans consentement. [par. 42]

[55]        Bien que les solutions retenues dans les autres ressorts de common law ne nous lient pas, elles mettent en garde contre un accroissement indu de la portée du droit criminel dans ce domaine complexe et nouveau du droit.

(3) Recherche d’une solution

[56]        Nous avons examiné la nécessité d’un critère clair et adapté qui permette de déterminer l’existence d’une fraude viciant le consentement pour l’application de l’al. 265(3)c) du Code criminel lorsque la séropositivité n’est pas révélée.  Nous avons donc retenu quatre éléments susceptibles de nous guider dans l’interprétation de cette disposition, à savoir la juste portée du droit criminel, l’origine de la notion de fraude en common law et dans la loi, les valeurs consacrées par la Charte et l’approche d’autres pays à l’égard de non‑révélation de la séropositivité.  Dès lors, la question est essentiellement celle de savoir dans quelles circonstances précises l’omission de révéler la séropositivité équivaut à une fraude viciant le consentement pour l’application de l’al. 265(3)c).

[57]        Il appert des quatre éléments d’interprétation que le critère établi dans l’arrêt Cuerrier demeure valable sur le plan des principes et des conséquences.  Rappelons que ce critère exige la preuve de deux choses : (1) un acte malhonnête et (2) une privation.  De façon générale, la première s’entend de l’information inexacte sur la séropositivité ou de l’omission de révéler celle‑ci, et la seconde s’entend de manière tout aussi générale de l’exposition à un « risque important de lésions corporelles graves ».

[58]        Bien qu’il puisse être difficile à appliquer, le critère de l’arrêt Cuerrier demeure valable sur le plan des principes.  Il circonscrit avec justesse la portée du droit criminel — réprimer les actes qui exposent à un « risque important de lésions corporelles graves ».  Il respecte les valeurs constitutionnelles d’autonomie, de liberté et d’égalité, et il tient compte de l’évolution de la common law, soit la rupture justifiée avec le courant jurisprudentiel issu de l’arrêt Clarence.  La notion de consentement qui le sous‑tend s’inspire de la sagesse de la common law (qui s’abstient de criminaliser toute tromperie incitant à consentir à un rapport sexuel) tout en accordant une grande importance au consentement.  Il est vrai que, dans l’arrêt Cuerrier, la Cour repousse les limites du droit criminel plus loin que n’importe quel tribunal d’un autre ressort de common law. Toutefois, on peut soutenir que ce sont les autres tribunaux qui ne sont pas allés assez loin : voir L.H. Leigh, « Two Cases on consent in rape » (2007), 5 Arch. News 6.

[59]        Certains intervenants s’opposent à ce que la transmission du VIH relève du droit criminel parce que les gens pourraient hésiter à se faire traiter ou à dévoiler leur état, ce qui accroîtrait le risque pour la santé couru par le porteur du virus et les personnes avec lesquelles il a des rapports sexuels.  Je ne saurais faire droit à cette thèse à partir du dossier qui nous est présenté.  Les seuls « éléments de preuve » présentés par les intervenants à cet égard sont des études selon lesquelles il est « probable » que la criminalisation dissuade les gens de subir un test de dépistage du VIH : voir notamment M. A. Wainberg, « Criminalizing HIV transmission may be a mistake » (2009), 180 C.M.A.J. 688.  Selon d’autres études, les comportements observés dans les États qui ont opté pour la criminalisation diffèrent peu de ceux observés dans les États qui n’ont pas opté pour elle : S. Burris, et al., « Do Criminal Laws Influence HIV Risk Behavior?  An Emperical Trial » (2007), 39 Ariz. St. L.J. 467, à la p. 501.  Il s’agit de conclusions tirées sous toute réserve, et les études n’ont été ni produites en preuve, ni mises à l’épreuve dans le cadre d’un contre‑interrogatoire.  Elles n’offrent pas l’assise qui nous justifierait de modifier le rôle reconnu au droit criminel dans ce domaine.

[60]        Le critère de l’arrêt Cuerrier ne devrait donc pas être écarté.  Certes, il convient de remédier aux problèmes d’incertitude et de juste portée que soulève son application, mais dans le plus grand respect possible du cadre général établi par l’arrêt Cuerrier.  Je passe maintenant aux solutions préconisées pour remédier aux problèmes d’incertitude et de portée excessive rencontrés dans l’application du critère de l’arrêt Cuerrier.

a) La tromperie active

[61]        L’un des moyens de résoudre les problèmes d’incertitude et de portée liés à l’application de l’arrêt Cuerrier consisterait à ramener le concept d’acte malhonnête à celui de tromperie active, à savoir une déclaration nettement trompeuse ou un mensonge en réponse à une question claire.

[62]        Cette avenue remédierait en grande partie à l’incertitude.  Chacun saurait qu’il ne commet pas de crime s’il ne fait pas de déclaration trompeuse ni ne ment en réponse à une question claire.  L’approche apporterait également une solution à la portée apparemment excessive du droit criminel.  En effet, la définition plus stricte de la fraude empêcherait de criminaliser la conduite de celui qui, par inadvertance ou par négligence, omet de révéler sa séropositivité.

[63]        Cette piste de solution bénéficie d’un certain appui.  Selon les motifs concordants que j’ai rédigés dans l’arrêt Cuerrier, il y a fraude lorsque « la personne affirme qu’elle n’est pas malade » (par. 72; avec le concours du juge Gonthier).  Certains ont accueilli favorablement cette interprétation axée sur la « tromperie active » : voir Leigh, à la p. 7.

[64]        Cependant, cette approche soulève quelques difficultés, la première étant qu’il peut être ardu de distinguer tromperie active et tromperie passive par omission de révéler.  Tout dépend des circonstances.  La prise en compte du contexte brouille la ligne de démarcation entre l’acte criminel et l’acte non criminel.  Les propos échangés avant des ébats sexuels ne sont pas toujours des modèles de clarté.  Les gens ne s’expriment généralement pas de manière précise, et les gestes peuvent se substituer aux mots.  Par exemple, hocher la tête de gauche à droite en réponse à une question sur la séropositivité constitue‑t‑il une véritable dénégation de celle‑ci?  De plus, il peut arriver qu’en raison de propos ou de faits antérieurs, le partenaire ait tout lieu de conclure à l’absence de maladie.  Le juge du procès peut assurément démêler des données factuelles complexes et décider s’il y a eu ou non un acte trompeur.  Il n’en demeure pas moins que le critère pourrait ne pas faire ressortir totalement ou suffisamment la tromperie sous‑jacente à une fraude en particulier, de sorte qu’il pourrait se révéler difficile à appliquer en pratique.

[65]        La seconde difficulté est mise en relief par l’argument selon lequel il n’existe aucune distinction rationnelle entre la tromperie active et la tromperie passive.  Le sort de l’épouse qui fait confiance à son conjoint et qui ne le questionne pas directement sur sa séropositivité devrait‑il être pire que celui de la partenaire occasionnelle qui pose directement la question?  Le fait est que ni l’une ni l’autre n’aurait donné son consentement n’eût été la tromperie.  Une fraude est une fraude, qu’elle soit le fruit d’un mensonge flagrant ou d’une ruse.

b) L’obligation absolue de révéler

[66]        Le ministère public soutient qu’une personne atteinte du VIH devrait toujours être tenue d’en informer un partenaire sexuel, ce qui reviendrait à écarter l’exigence du « risque important de lésions corporelles graves » correspondant au deuxième volet du critère de l’arrêt Cuerrier.

[67]        En établissant un critère précis, cette approche remédie à l’incertitude, mais la solution qu’elle apporte au problème de la portée est moins convaincante.  On pourrait soutenir qu’elle ratisse trop large en matière de culpabilité criminelle.  Une personne qui agit de manière responsable et dont la conduite ne cause pas de préjudice ni n’est susceptible d’en causer pourrait se voir déclarée coupable d’une infraction criminelle et condamnée à une longue peine d’emprisonnement.  Qui plus est, l’approche paraît élargir plus qu’il ne faut la notion de fraude viciant le consentement visée à l’al. 265(3)c) en l’assimilant à la simple malhonnêteté et en supprimant de fait l’élément de « privation ».  Enfin, l’obligation absolue de révéler pourrait être qualifiée d’inéquitable et stigmatiser les personnes atteintes du VIH, qui constituent déjà un groupe vulnérable.  Dans la mesure où elles agissent de manière responsable et ne présentent aucun risque de préjudice pour autrui, les personnes séropositives ne devraient pas avoir à choisir entre révéler leur état de santé ou devoir faire face à la justice criminelle.

c) La prise en compte des faits de chaque espèce

[68]        L’intimé soutient que l’exigence d’un « risque important de lésions corporelles graves » établie par l’arrêt Cuerrier demeure valable.  Il croit toutefois qu’il faut la clarifier en précisant qu’elle ne fait qu’énoncer ce qui doit être prouvé pour que le tribunal conclue à l’existence d’une fraude aux fins de l’application de l’al. 265(3)c).  Dans tous les cas, le « risque important de lésions corporelles graves » doit faire l’objet d’une preuve médicale.  Il s’agit de déterminer si, au moment de la relation sexuelle en cause, celle‑ci présentait un risque important de transmission du VIH.  À cette fin, le ministère public fait habituellement témoigner un expert sur la charge virale de l’accusé au moment de l’infraction, de même que sur les risques liés à la forme de protection par condom utilisée en l’espèce.  Le juge du procès doit être convaincu que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé, au moment de l’infraction, présentait un risque important de lésions corporelles graves.  Tout doute joue en faveur de l’accusé.

[69]        Bien qu’elle respecte les droits de l’accusé, cette approche ne résout pas les problèmes d’incertitude et de portée qui rendent le critère de l’arrêt Cuerrier difficile d’application.  La démarche requise serait onéreuse.  Des témoignages d’experts médicaux devraient être présentés dans tous les cas.  Il s’ensuivrait de longs interrogatoires et contre‑interrogatoires.  Le juge du procès devrait consacrer de longues heures à l’appréciation de la preuve en vue de déterminer si elle établit l’existence d’un « risque important de lésions corporelles graves » au moment de l’infraction alléguée.  Enfin, le risque que les jugements se contredisent entre eux pourrait compromettre l’équité du système judiciaire.  Tout en faisant droit aux conclusions du juge du procès sur la preuve, la cour d’appel pourrait trancher différemment la question mixte de fait et de droit liée au caractère « important » du risque.  Un vide juridique pourrait subsister pendant des années avant que l’accusé ne sache s’il est coupable ou non.  Il en résulterait des frais considérables tant pour la poursuite que pour la défense.  La présente affaire illustre tous ces inconvénients.

d) La connaissance d’office de l’effet de l’utilisation du condom

[70]        Afin de réduire l’incertitude liée au critère de nature factuelle qu’énonce l’arrêt Cuerrier, l’intimé propose que les tribunaux prennent connaissance d’office du fait que l’emploi du condom écarte toujours le risque important de lésions corporelles graves.

[71]        Pour qu’un juge prenne connaissance d’office d’un fait, il faut démontrer que celui‑ci est à ce point « notoire » ou, pour employer un terme plus moderne, « admis », qu’aucune personne raisonnable ne saurait le contester : R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863, au par. 48; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458, au par. 53.  Or, en l’espèce, les thèses abondent quant à savoir si, à elle seule, l’utilisation du condom écarte ou non le risque important de lésions corporelles graves, et la controverse est exacerbée par l’évolution rapide de la science et le caractère circonstanciel du risque.  Il ne saurait y avoir connaissance d’office en l’espèce et, à défaut d’un consensus incontestable, celle‑ci ne peut servir de fondement à la formulation d’énoncés généraux sur la question factuelle du risque.

e) La distinction fondée sur la nature du lien entre les personnes

[72]        Une autre façon de resserrer l’exigence du « risque important de lésions corporelles graves » établie dans l’arrêt Cuerrier pour l’interprétation de la fraude visée à l’al. 265(3)c) consiste à ne l’appliquer qu’aux relations spéciales.  D’aucuns laissent entendre que, dans le contexte commercial, l’omission de révéler une chose peut s’apparenter à la fraude lorsqu’il existe entre les parties une relation fiduciaire, quasi‑fiduciaire ou de confiance : B. L. Nightingale, The Law of Fraud and Related Offences (feuilles mobiles).  Cette distinction pourrait fort bien s’appliquer aux relations où l’une des parties est vulnérable, ce qui était le cas des jeunes femmes, souvent intoxiquées, qui ont eu des relations sexuelles avec M. Mabior dans la présente affaire.  Cette approche repose sur le postulat que la personne qui ne demande pas à un partenaire sexuel s’il a une MTS s’expose au risque de contracter le VIH, sauf s’il existe entre eux une relation de confiance.

[73]        Le droit applicable en matière de fraude commerciale offre un certain appui à cette interprétation.  À l’origine, la common law et les tribunaux d’equity estimaient que le seul silence, sans aucune autre forme de comportement qui induisait autrui en erreur, n’était pas frauduleux : Twining c. Morrice (1788), 2 Bro. C.C. 326, 29 E.R. 182; Conolly c. Parsons (1797), 3 Ves. 625n; Walters c. Morgan (1861), 3 De G. F. & J. 718, 45 E.R. 1056.  Or, au fil du temps, l’equity a reconnu que, dans certaines circonstances précises, l’obligation positive de révéler des faits importants s’imposait, notamment dans le cas d’une relation fiduciaire, quasi‑fiduciaire ou de confiance.

[74]        On peut toutefois reprocher à cette approche de trop limiter l’application de la « fraude » visée à l’al. 265(3)c).  Est‑il justifié d’obliger le mari à informer son épouse, mais non une partenaire occasionnelle?  Lorsqu’il y a risque de contracter une maladie qui bouleverse la vie de sa partenaire sexuelle, la réponse est négative.

[75]        Historiquement, la fraude susceptible de vicier le consentement aux relations sexuelles n’a pas connu la même évolution que la fraude commerciale.  Vu son contexte particulier, la fraude d’ordre sexuel comporte des enjeux uniques.  C’est pourquoi elle a généralement fait l’objet d’une interprétation stricte qui obéit à des considérations qui lui sont propres et dont fait rarement partie le lien existant entre les partenaires dans un cas donné.  C’est à l’époque victorienne que l’approche axée sur la nature du lien a le plus imprégné le droit applicable, car on laissait entendre qu’épouses et prostituées — pour différentes raisons liées aux mœurs du temps — ne pouvaient jamais invoquer la fraude viciant le consentement aux relations sexuelles : voir Clarence.  De telles conceptions heurtent notre société éprise d’égalité, qui les juge choquantes.

f) Le partenaire raisonnable

[76]        Une autre interprétation de la « fraude » visée à l’al. 265(3)c) tient aux attentes d’une personne raisonnable et bien informée se trouvant dans la situation  du partenaire éventuel d’une personne atteinte du VIH.  Le critère serait objectif, mais son application prendrait en considération les circonstances propres à chaque cas, notamment la nature du lien entre les parties.

[77]        L’approche est intéressante, car elle tient compte des attentes des parties au vu des faits en cause.  Le critère retenu est donc plus juste que celui fondé sur une norme générale censée s’appliquer à tous les cas.  Dans les circonstances d’une l’espèce, la personne atteinte du VIH peut devoir tenir compte des attentes de son partenaire et agir en conséquence.

[78]        L’approche reconnaît également que le partage de l’obligation de prévenir la transmission sexuelle d’une maladie peut varier en fonction de la relation et de l’époque en cause.  Historiquement, l’une des difficultés inhérentes à la formulation d’un critère qui permette d’établir l’existence d’une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles tient à l’évolution des normes sociales et des attentes.  À l’époque victorienne, un mari ne pouvait commettre une fraude viciant le consentement, puisque l’épouse n’avait pas le droit de se refuser à lui.  Plus récemment, certains ont fait valoir que les attentes avaient changé, passant de l’obligation faite à la personne infectée de veiller à la santé sexuelle des deux partenaires, à l’obligation de chacune des parties de veiller sur sa propre santé sexuelle.  Une approche axée à la fois sur la raisonnabilité et le contexte contournerait ces difficultés en adaptant le résultat à la relation qui est à l’origine de l’accusation criminelle.

[79]        Toutefois, l’approche fait elle aussi l’objet de critiques, la plus percutante voulant qu’elle n’établisse pas un critère clair permettant de conclure à la fraude, de sorte qu’on ne peut déterminer avec certitude si un comportement est criminel ou non.  À moins que les partenaires n’établissent eux‑mêmes les paramètres voulus, la personne séropositive doit inférer de la nature de la relation les attentes d’un « partenaire raisonnable ».

[80]        Ce qui appelle une seconde critique — la portée excessive du droit criminel et son corrolaire, l’absence d’équité envers l’accusé.  Dans le feu du désir et dans la perspective d’ébats sexuels, on peut aisément se tromper sur les attentes d’un partenaire raisonnable.  Faut‑il alors criminaliser ce qui constitue, somme toute, une erreur de jugement et condamner le fautif à une peine d’emprisonnement dont la durée peut être de plusieurs années?  Telle pourrait être la conséquence du critère fondé sur les attentes du partenaire raisonnable.

g) Faire évoluer la common law

[81]        Reste donc la possibilité d’accroître la certitude associée au critère de l’arrêt Cuerrier en précisant à quelles conditions est remplie l’exigence du risque important, sur les plans théorique et pratique.  Une telle approche est compatible avec la fonction des tribunaux de common law qui consiste à adapter progressivement les éléments d’une infraction aux exigences de la justice et de l’application concrète.

[82]        Il s’agit donc de pousser plus loin l’arrêt Cuerrier en déterminant dans quelles circonstances une relation sexuelle avec une personne séropositive présente un « risque important de lésions corporelles graves ».  Dès lors, il faut adhérer aux conclusions de fait du juge du procès, sauf erreur manifeste et dominante de sa part.  Que ces conclusions établissent ou non un « risque important de lésions corporelles graves » est une question de droit qu’il convient de trancher : voir C.A., au par. 37.  Il faut entendre par « lésions corporelles graves »  « toute blessure ou lésion, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime » : R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 88.  La transmission effective du VIH inflige de toute évidence des lésions corporelles graves.

[83]        Les juridictions inférieures statuent différemment sur cette question de droit.  La juge du procès estime que tout risque de transmission du VIH, aussi minime soit‑il, constitue un « risque important de lésions corporelles graves » (voir le renvoi à ses motifs dans ceux de la C.A., au par. 66).  Par contre, la Cour d’appel conclut qu’un « risque important » connote un risque élevé de transmission du VIH.  À son avis, suivant l’arrêt Cuerrier, un « risque important de lésions corporelles graves » s’entend d’un [traduction] « risque important ou élevé » (par. 80), « par opposition à la preuve d’une “grande probabilité” de non‑infectiosité » (par. 127).

[84]        À mon sens, le « risque important de lésions corporelles graves » se situe entre les pôles que sont l’absence de risque (le critère retenu par la juge du procès) et le « risque élevé » (celui adopté par la Cour d’appel).  Lorsqu’il existe une possibilité réaliste de transmission du VIH, le risque important de lésions corporelles graves est établi, et le second volet du critère de l’arrêt Cuerrier la privation est respecté.  Les considérations suivantes militent en faveur de cette interprétation.

[85]        Premièrement, le « risque important de lésions corporelles graves » ne saurait s’entendre de tout risque, aussi minime soit‑il.  Pareille interprétation reviendrait à adopter l’approche de l’obligation absolue de révéler, qui comporte de nombreuses lacunes, et à faire abstraction du qualificatif « important » employé dans la formulation du critère de l’arrêt Cuerrier.

[86]        Deuxièmement, la norme du risque « élevé » ne tient pas dûment compte de la nature du préjudice causé par la transmission du VIH.  Dans l’arrêt Cuerrier, la notion de « risque important » tient à la fois au risque de contracter le VIH et à la gravité de la maladie lorsqu’elle est transmise, deux facteurs inversement proportionnels.  Plus la nature du préjudice est grave, moins la probabilité de transmission doit être grande pour qu’il y ait « risque important de lésions corporelles graves ».

[87]        Troisièmement, comme je le mentionne précédemment dans l’examen des principes d’interprétation, la norme de la possibilité réaliste de transmission du VIH ne place la barre ni trop haut ni trop bas pour qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité.  La norme correspondant à tout risque, aussi minime soit‑il, pourrait établir un seuil de criminalité trop facile à franchir.  Par ailleurs, limiter l’application de l’al. 265(3)c) aux cas où le risque est « élevé » pourrait avoir l’effet d’excuser un comportement irresponsable et répréhensible.

[88]        Quatrièmement, l’évolution de la common law et des lois en matière de fraude viciant le consentement aux relations sexuelles étaye la proposition selon laquelle le « risque important de lésions corporelles graves » exige une possibilité réaliste de transmission du VIH.  Cette évolution donne à penser que seule la tromperie grave et lourde de conséquences est susceptible de vicier le consentement aux relations sexuelles, ce qui est incompatible avec une interprétation voulant que le « risque important de lésions corporelles graves » requis dans l’arrêt Cuerrier vise tout risque de transmission.  On peut soutenir que la possibilité réaliste de transmission établit un juste équilibre dans le cas d’une maladie dont les conséquences bouleversent la vie, comme le VIH.

[89]        Cinquièmement, les valeurs d’autonomie et d’égalité que consacre la Charte militent en faveur d’une définition de la fraude viciant le consentement qui respecte le droit de chacun de consentir ou non à des rapports sexuels avec une personne en particulier.  La loi doit établir un équilibre entre ce droit et l’impératif de ne criminaliser que le comportement associé à un acte fautif et à un préjudice graves.  Départager l’inconduite criminelle et l’inconduite non criminelle en fonction de la possibilité réaliste de transmission pourrait établir un juste équilibre entre le droit à l’autonomie et à l’égalité du plaignant, d’une part, et la nécessité de faire en sorte que la répression criminelle n’ait pas une portée excessive, d’autre part.

[90]        Enfin, un certain nombre de décisions appuient l’assimilation du « risque important de lésions corporelles graves » à la possibilité réaliste de transmission du VIH.  Hormis celle rendue à l’issue du procès en l’espèce, nulle décision selon laquelle un « risque important » englobe tout risque, aussi minime soit‑il, n’a été invoquée devant nous.  Les décisions sur ce point sont certes peu nombreuses, mais elles valent d’être mentionnées.  Dans R. c. Jones, 2002 NBQB 340, [2002] A.N.‑B. n375 (QC), la cour conclut qu’un risque de transmission de l’hépatite C se situant entre 1,0 et 2,5 pour cent est [traduction] « si faible qu’on ne saurait le qualifier d’important » (par. 33).  Et dans R. c. J.A.T., 2010 BCSC 766 (CanLII), le juge du procès dit qu’[traduction]« [un] risque important s’entend d’un risque dont l’ampleur justifie qu’on le tienne pour important » (par. 56).

[91]        Ces considérations m’amènent à conclure que l’exigence d’un « risque important de lésions corporelles graves » formulée dans l’arrêt Cuerrier doit être interprétée comme obligeant une personne à révéler sa séropositivité lorsqu’il existe une possibilité réaliste de transmission du VIH.  À défaut d’une telle possibilité, l’omission de dévoiler sa séropositivité ne constitue pas une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles pour l’application de l’al. 265(3)c).

[92]        Le critère de la possibilité réaliste de transmission proposé dans les présents motifs ne vaut que pour le VIH.  Rappelons que le « risque important » tient à la fois à la gravité du préjudice et à l’ampleur du risque de transmission, deux facteurs inversement proportionnels.  Une maladie transmise sexuellement qui est traitable et qui ne bouleverse pas l’existence ni ne réduit sensiblement l’espérance de vie pourrait très bien ne pas emporter de « lésions corporelles graves » et, de ce fait, ne pas satisfaire à l’exigence de mise en danger de la vie que comporte l’infraction d’agression sexuelle grave prévue au par. 273(1).  L’objet du présent pourvoi n’est pas de tracer la ligne de démarcation dans le cas d’autres maladies que le VIH.  Il suffit de signaler que le VIH est incontestablement une maladie grave qui met la vie en danger.  Bien que son évolution puisse être contrôlée à l’aide de médicaments, le VIH demeure une maladie chronique incurable qui, lorsqu’elle n’est pas traitée, peut entraîner la mort.  C’est pourquoi l’omission d’informer un partenaire sexuel de sa séropositivité peut donner lieu à une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle grave suivant le par. 273(1) du Code criminel.  (Cela dit, il se peut que de nouvelles avancées médicales permettent de réduire le taux de mortalité au point de rendre le risque de mortalité presque inexistant, et que l’on ramène l’infraction à celle d’agression sexuelle simple prévue au par. 271(1) du Code criminel.  De même, les chercheurs pourraient un jour trouver un remède, de sorte que le VIH ne cause plus de « lésions corporelles graves » et que l’omission de révéler qu’on en est atteint ne constitue plus une « fraude viciant le consentement » pour l’application de l’infraction d’agression sexuelle.)

(4) Possibilité réaliste de transmission du VIH

[93]        Le principe de droit général suivant se dégage de la jurisprudence en matière de fraude viciant le consentement aux relations sexuelles : l’exigence par notre Cour dans Cuerrier d’un « risque important de lésions corporelles graves » suppose une possibilité réaliste de transmission du VIH.  Le principe vaut pour toute allégation de fraude viciant le consentement à des relations sexuelles fondée sur l’omission de révéler sa séropositivité.

[94]        La question se pose alors de savoir dans quelles circonstances il y a possibilité réaliste de transmission du VIH.  La preuve offerte me convainc que, de manière générale, cette possibilité est écartée i) lorsque la charge virale de l’accusé est faible au moment du rapport sexuel et ii) que le condom est utilisé.

[95]        La conclusion selon laquelle une charge virale faible combinée à l’utilisation du condom écarte la possibilité réaliste de transmission du VIH, de sorte qu’il n’y a pas de « risque important de lésions corporelles graves » pour l’application du critère de l’arrêt Cuerrier, découle de la preuve en l’espèce. Cet énoncé général n’empêche pas la common law de s’adapter aux avancées thérapeutiques et aux circonstances où d’autres facteurs de risque que ceux considérés en l’espèce sont en cause.

[96]        En l’espèce, il appert de la preuve admise au procès qu’il y a eu pénétration vaginale et éjaculation lors des rapports sexuels de M. Mabior avec les quatre plaignantes.  L’accusé suivait un traitement aux antirétroviraux sur une base régulière, mais il n’utilisait le condom qu’à l’occasion.  Son dossier médical indique également qu’il a été traité avec succès pour une gonorrhée et qu’il ne souffrait d’aucune autre infection sexuellement transmissible que le VIH au moment de ses rapports sexuels avec les quatre plaignantes.  À la lumière de cette preuve, trois éléments sont pertinents quant à l’évaluation du risque couru : le risque de base d’une relation vaginale avec un partenaire masculin séropositif, la réduction du risque lorsqu’un condom est utilisé et la thérapie antirétrovirale.  Je les examine tour à tour.

[97]        Comme le signale la Cour d’appel, le risque de base de transmission du VIH lors d’une relation vaginale avec un partenaire masculin infecté (à supposer que l’homme éjacule, qu’il n’emploie pas de préservatif et que sa charge virale soit normale, plutôt que réduite) varie selon les études.  Dans son rapport, le Dr Smith situe le risque par acte entre 0,05 % (1 sur 2000) et 0,26 % (1 sur 384) (p. 4).  Une infirmière en santé publique, Mme McDonald, a témoigné au sujet du protocole post‑exposition du Manitoba, lequel fait état d’un risque par acte de 0,1 % (1 sur 1000).  L’examen systématique et la méta‑analyse de 43 publications portant sur 25 études de population établit le risque couru dans les pays où les revenus sont élevés à 0,08 % par acte sexuel (1 sur 1250) : M.‑C. Boily et al., « Heterosexual risk of HIV‑1 infection per sexual act : systematic review and meta‑analysis of observational studies » (2009), 9 Lancet Infect. Dis. 118.

[98]        Nul ne conteste que le VIH ne passe pas à travers la paroi d’un préservatif masculin ou féminin en latex de bonne qualité.  Cependant, tout risque n’est pas éliminé, car le condom peut être défectueux ou mal employé.  Le Dr Smith a témoigné que l’utilisation systématique du condom réduit le risque de transmission du VIH de 80 pour cent, et il a cité à l’appui l’étude de Cochrane, qui jouit d’une large reconnaissance : S. C. Weller et K. Davis‑Beaty, « Condom Effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission » (2002), 1 Cochrane Database Sys. Rev. CD003255.  Il a précisé que ce pourcentage de réduction correspondait à l’utilisation systématique du condom, car il peut être plus élevé s’il y a à la fois utilisation systématique et adéquate du condom, une hypothèse qui n’a cependant pas été vérifiée empiriquement.

[99]        Adoptant l’angle du « risque élevé » d’infection, la Cour d’appel conclut que l’utilisation du condom abaisse le risque de transmission du VIH [traduction] « sous le seuil du risque important » (par. 87).  Toutefois, à mon avis, la preuve n’établit pas que, à elle seule, cette protection écarte la possibilité réaliste de transmission, la norme proposée en l’espèce.  Selon la preuve d’expert, le risque pourrait toujours dépasser le seuil du risque « négligeable » : rapport du Dr Smith, à la p. 6.

[100]     Passons maintenant au dernier élément, la thérapie antirétrovirale.  Comme le signale la Cour d’appel, la transmissibilité du VIH est proportionnelle à la charge virale, soit le nombre de copies du VIH dans le sang.  La charge virale d’une personne séropositive qui n’est pas traitée se situe entre 10 000 et quelques millions de copies par millilitre.  Lorsque le patient suit un traitement aux antirétroviraux, sa charge virale chute rapidement à moins de 1 500 copies par millilitre (charge faible), voire jusqu’à moins de 50 copies par millilitre (charge indétectable) sur une plus longue période de temps.  Selon la preuve au dossier, ces données seraient celles admises de nos jours par la science.

[101]     Le Dr Smith explique dans son rapport que la thérapie antirétrovirale n’offre pas un moyen d’avoir des relations sexuelles sans risque et qu’[traduction] « il est fortement recommandé aux personnes qui ont plus d’un partenaire sexuel, même lorsque leur charge virale est indétectable, d’utiliser systématiquement et correctement le condom » (p. 5 et 7).  Citée par un certain nombre d’intervenants, l’étude à grande échelle la plus récente sur ce point conclut que le risque de transmission du VIH diminue de 89 à 96 % lorsque le partenaire séropositif est traité aux antirétroviraux, peu importe que sa charge virale soit faible ou indétectable : M. S. Cohen et al., « Prevention of HIV‑1 Infection with Early Antiretroviral Therapy » (2011), 365 New Eng. J. Med. 493.  C’est donc dire que la seule thérapie antirétrovirale expose quand même le partenaire sexuel à une possibilité réaliste de transmission.  Toutefois, il appert de la preuve au dossier que le risque de transmission résultant de l’effet combiné de l’utilisation du condom et d’une charge virale faible est de toute évidence extrêmement faible, si faible que le risque devient hypothétique plutôt que réaliste.

[102]     Pour arriver à cette conclusion, je retiens au nombre des éléments qui permettent d’évaluer le risque la charge virale faible, plutôt que la charge virale indétectable.  Ce choix évite les difficultés liées à la preuve d’une charge virale indétectable.  Le Dr Smith a témoigné que plusieurs choses, comme une infection banale ou un aléa thérapeutique, peuvent faire fluctuer la charge virale d’une personne.  Des variations brusques ou passagères élèvent au dessus du seuil de la détectabilité la charge virale d’une personne traitée aux antirétroviraux.  De plus, la détectabilité dépend de la précision d’une technologie en évolution constante : la charge virale qui n’est pas détectable aujourd’hui pourrait très bien l’être ultérieurement grâce à un nouveau test.  Enfin, il convient de signaler le désaccord du Dr Smith avec la Commission fédérale suisse sur le VIH/sida, qui a affirmé en 2008 qu’une personne séropositive dont la charge virale est indétectable n’est pas sexuellement infectieuse.  Il s’agit selon lui d’une affirmation controversée (p. 5).  Il ajoute que cet avis appelle des réserves importantes parce qu’il n’est fondé que sur un examen de la littérature scientifique et qu’il doit être confirmé par la recherche.

[103]     Au vu de la preuve au dossier, force est donc de conclure que l’effet combiné de l’utilisation du condom et de l’existence d’une charge virale faible écarte la possibilité réaliste de transmission du VIH.  Dans ces circonstances, il n’est pas satisfait à l’exigence établie par la Cour dans Cuerrier, à savoir l’existence d’un risque important de lésions corporelles graves.  Il n’y a aucune privation au sens de l’arrêt Cuerrier, et l’omission de l’accusé de révéler sa séropositivité ne constitue pas une fraude viciant le consentement aux fins de l’al. 265(3)c) du Code criminel.

(5) Résumé

[104]     En résumé, pour obtenir une déclaration de culpabilité sous le régime de l’al. 265(3)c) et de l’art. 273, le ministère public doit démontrer que le consentement du plaignant aux relations sexuelles est vicié par la fraude de l’accusé concernant sa séropositivité.  L’omission de révéler (l’acte malhonnête) constitue une fraude lorsque le plaignant n’aurait pas donné son consentement s’il avait su que l’accusé était séropositif et lorsqu’un contact sexuel présente un risque important de lésions corporelles graves ou inflige effectivement de telles lésions (la privation).  La possibilité réaliste de transmettre le VIH établit le risque important de lésions corporelles graves.  Selon la preuve au dossier, la possibilité réaliste de transmission est écartée par la preuve selon laquelle, lors de la relation sexuelle considérée, la charge virale de l’accusé était faible et un condom a été utilisé.  Cependant, l’énoncé général voulant que la charge virale faible combinée à l’emploi du condom écarte la possibilité réaliste de transmission du VIH n’empêche pas la common law de s’adapter aux futures avancées thérapeutiques et aux circonstances où d’autres facteurs de risque que ceux considérés en l’espèce sont en jeu.

[105]     Les règles de preuve habituelles s’appliquent en l’espèce.  C’est au ministère public qu’il incombe d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’acte malhonnête et la privation.  Une fois ces deux éléments établis prima facie conformément aux présents motifs, l’accusé peut avoir l’obligation tactique de soulever un doute raisonnable par la présentation d’éléments de preuve selon lesquels, au moment considéré, sa charge virale était faible et un condom a été utilisé.

B. Application

[106]     En ce qui concerne les quatre chefs d’accusation visés par le pourvoi, les plaignantes ont toutes consenti aux rapports sexuels qu’elles ont eus avec l’accusé.  Chacune a déclaré qu’elle n’aurait pas eu de relations sexuelles avec l’accusé si elle l’avait su séropositif.  La seule question en litige est celle de savoir si leur consentement est vicié par l’omission de l’accusé de les informer de sa séropositivité.

[107]     La juge du procès reconnaît l’accusé coupable d’agression sexuelle grave quant aux quatre chefs dans la mesure où était établi que sa charge virale n’était pas indétectable ou qu’il n’avait pas utilisé de condom.  La Cour d’appel annule les déclarations de culpabilité au motif que soit une charge virale indétectable, soit une protection au moyen d’un condom était suffisante.

[108]     Comme je le dis précédemment, à cette étape de l’évolution de la common law, il est possible d’établir un critère clair.  L’absence de possibilité réaliste de transmission du VIH empêche de conclure à l’existence d’une fraude viciant le consentement suivant l’al. 265(3)c) du Code criminel.  Dans la présente affaire, nulle possibilité réaliste de transmission n’a été établie relativement aux rapports sexuels au cours desquels l’accusé avait une charge virale faible et utilisait un condom.  Le pourvoi doit donc être accueilli dans la mesure où la décision de la Cour d’appel va à l’encontre de cette conclusion.

[109]     Lors de ses rapports sexuels avec chacune des plaignantes S.H., D.C.S. et D.H., l’accusé avait une charge virale faible, mais n’a pas utilisé de condom.  Il convient donc de confirmer les déclarations de culpabilité prononcées par la juge du procès sur les chefs correspondants. Reste à statuer sur le cas de K.G. La juge du procès déclare l’accusé coupable au motif que, même s’il a utilisé un condom lors des relations sexuelles avec elle, sa charge virale [traduction] « n’était pas supprimée » (par. 128).  Je rappelle qu’une charge virale faible — par opposition à une charge virale indétectable — combinée à l’utilisation du condom écarte la possibilité réaliste de transmission suivant la preuve présentée en l’espèce. Il appert du dossier qu’au moment de ses rapports sexuels avec K.G., l’accusé avait une charge virale faible. Jumelée à la protection au moyen d’un condom, cette charge virale faible n’a pas exposé K.G. à un risque important de lésions corporelles graves.  La déclaration de culpabilité prononcée par la juge sur ce chef doit être annulée.

[110]     Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie et de rétablir les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle grave relativement aux plaignantes S.H., D.C.S. et D.H., ainsi que de rejeter le pourvoi en ce qui concerne la plaignante K.G.

 

 

 

Pourvoi accueilli en partie.

Procureur de l’appelante : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l’intimé : Aide juridique Manitoba, Winnipeg.

Procureurs des intervenants le Réseau juridique canadien VIH/sida, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, Positive Living Society of British Columbia, la Société canadienne du sida, Toronto People With AIDS Foundation, Black Coalition for AIDS Prevention et le Réseau canadien autochtone du sida : Cooper & Sandler, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : McCarthy Tétrault, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario : Schreck Presser, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal : Poupart, Dadour, Touma et Associés, Montréal.

Procureurs de l’intervenant l’Institut national de santé publique du Québec : Desrosiers, Joncas, Massicotte, Montréal.