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Mike Matters – Avis de recherche

Thursday, June 27th, 2013

Par Gay Globe

Mike Matters est prié de faire signe de vie à un amis français qui tente de reprendre contact avec lui car son numéro de téléphone cellulaire est inactif depuis quelques semaines. Ex danseur au Stock, Mike est prié de contacter Daniel au 011-33-05-55-65-56-15.

Crédit Commercial Fédéral – Tony Cafaro

Friday, July 29th, 2011

AVIS PUBLIC

Cette société et son Président, basés sous une fausse adresse à Montréal, sur la rue Jean-Talon Est font l’objet d’une plainte policière datée du 29 juillet 2011. Un jugement antérieur 500-17-010134-016 du dictrict judiciaire de Montréal sous le Juge John Bishop identifiait déjà Tony Cafaro comme un individu ayant des problèmes similaires à ceux actuels. Veuillez agir en conséquence.

Voici le jugement

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

N° :

500-17-010134-016

DATE :

20 décembre 2002

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HON.

JOHN BISHOP, J.C.S.

______________________________________________________________________

SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE, ès qualités

demandeur en reprise d’instance

et

FRANÇOIS DAUPHINAIS

demandeur

c.

ANTONIO CAFARO

et

LISA CAFARO

défendeurs

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

I.          LES PROCÉDURES

[1] Le demandeur Dauphinais a poursuivi les défendeurs en remboursement d’un prêt au montant de $57,250, avec intérêts au taux de 12%. Le signataire du contrat de prêt, le défendeur Antonio Cafaro, avait consenti à ce que $30,000 des produits du prêt soit déposé dans le compte bancaire de sa fille, la défenderesse Lisa Cafaro.

[2] Le demandeur en reprise d’instance, Samson Bélair, est le séquestre judiciaire et le syndic en faillite de M. Dauphinais.

II.         LES FAITS PERTINENTS

[3] Le 12 mai 2000, M. Dauphinais a prêté à « CRF Crédit » un montant de $57,250, remboursable le 12 juin 2000 avec intérêts au taux de 12% (P‑14 et P‑1).

[4] Le contrat de prêt (le « Prêt ») prévoyait aussi que : « M. Cafaro a remis en garantie les meubles et accessoires de bureau de la Cie CRF Crédit ». Une liste de certains meubles de bureau est annexée à P‑1, mais n’est pas paraphée par les parties. Le Prêt est signé par M. Cafaro, et sous sa signature apparaissent les mots suivants : « Tony Cafaro – CRF Crédit – 6000 Métropolitain E., Suite 203 ».

[5] Cependant, par jugement rendu le 7 octobre 1999 (P‑2) sur une requête par Banque Laurentienne du Canada (P‑4) en annulation d’une proposition concordataire (P‑3), Corporation de Crédit CRF Inc. (« Crédit CRF ») avait été mise en faillite et H. & M. Diamond & Associés avaient été nommés comme syndic. Crédit CRF a été constituée le 18 juin 1996 (P‑7).

[6] Le syndic Diamond avait pris un inventaire le 8 octobre 1999 des équipements de bureau de Crédit CRF situés à 3633 des Sources, loc. 203, à Dollard-des-Ormeaux (P‑5). Tous les meubles décrits dans la liste annexée au Prêt sont compris dans cet inventaire.

[7] Le 1er mai 2000, Corporation de Crédit CRF 2000 Inc. (« Crédit CRF 2000 ») avait loué un local au 6000 Métropolitain E., suite 203 (D‑6). Cette compagnie avait été constituée le 13 octobre 1998 (D‑4). M. Cafaro est le seul administrateur et actionnaire de Crédit CRF 2000. Cette compagnie faisait affaires au Québec sans l’autorisation nécessaire.

[8] Le 11 mai 2000, le syndic Diamond avait saisi les équipements de bureau de Crédit CRF utilisés encore par M. Cafaro, malgré la faillite de celle-là, à 6000 Métropolitain E. (P‑8), l’adresse de Crédit CRF 2000.

[9] Selon M. Dauphinais, il avait avancé environ $27,250 du prêt du 12 mai 2000 par des chèques signés par sa compagnie 9054-4941 Québec Inc. pendant les cinq mois avant la signature du prêt. Cependant, deux chèques personnels de M. Dauphinais portant l’annotation « prêt », aux montants de $10,000 et $11,000, sont datés respectivement les 12 et 31 mai 2000, et payables à « CRF Crédit » (P‑21A et P‑21B). M. Cafaro les a encaissés personnellement à RapidCheque les 12 et 31 mai (D‑12).

[10] M. Dauphinais a avancé le solde de $30,000 par un transfert bancaire du 18 mai 2000 (P‑16) provenant de Les Placements Ardene Inc. (« Ardene ») et crédité le 19 mai au compte bancaire de Lisa Cafaro, la fille de M. Cafaro (D‑10).

[11] Le 18 mai 2000, Mlle Cafaro a signé deux chèques aux montants de $25,000 et $2,500, payables respectivement à « CRF Crédit » et à 9088‑0634 Québec Inc., un créancier personnel de M. Cafaro. Ce dernier a encaissé celui de $25,000 à RapidCheque le 19 mai (D‑12). Selon M. Cafaro, Mlle Cafaro lui a aussi versé un montant de $2,500 comptant vers les 23 ou 24 mai.

[12] Le 30 mai 2000, le syndic Diamond a vendu à M. Cafaro les équipements saisis (P‑8).

[13] Vers le 1er juin 2000, M. Cafaro, comme président de Crédit CRF, semble avoir signé une reconnaissance de dette en faveur de M. Dauphinais au montant de $60,000, remboursable par des paiements mensuels à partir du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux de 9% (P‑15).

[14] Cependant, M. Cafaro a témoigné qu’il n’a jamais signé cette reconnaissance. Sa signature sur P‑15 ne ressemble pas à celle sur le Prêt. M. Dauphinais a admis que M. Cafaro ne l’a pas signée dans sa présence.

[15] Le 9 juin 2000, Crédit CRF a signé un chèque de $30,000 payable à M. Dauphinais (P‑9), malgré qu’elle était encore en faillite et son compte de banque était fermé.

[16] À la fin de mars 2001, M. Dauphinais a intenté la présente action.

[17] Selon un « Règlement hors cour – dossier n° 500-17-010134-016 » daté du 27 février 2002 (D‑1), M. Dauphinais a « accepté » un montant de $10,000 de Crédit CRF 2000 à la condition qu’il lui soit versé avant le 30 novembre 2002.

[18] En juin 2002, Ardene a mandaté Samson Bélair pour enquêter sur un détournement de fonds impliquant son contrôleur, M. Dauphinais. À la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de ce dernier en juillet 2002, Samson Bélair a découvert où M. Dauphinais avait investi ces fonds, y compris ceux avancés sur le Prêt.

[19] Vers la fin juin 2002, pendant cette enquête, Ardene a intenté une action dans le dossier n° 500-05-072966-029 contre M. Dauphinais réclamant un montant de $3,000,000 pour les fonds ainsi détournés (P‑12).

[20] Le 12 juillet 2002, la Cour supérieure a nommé Denis Hamel de Samson Bélair comme séquestre à tous les biens de M. Dauphinais (P‑13).

[21] Le 19 août 2002, M. Dauphinais a signé une reconnaissance de dette au montant de $6,000,000 en faveur de Ardene (P‑18) qui autorisait le séquestre judiciaire de procéder à la liquidation de tous les actifs de celui-là. Le 21 août 2002, il a signé une déclaration assermentée (P‑19) donnant certains détails concernant les avances du Prêt à M. Cafaro.

[22] Le 7 novembre 2002, les créanciers de M. Dauphinais ont refusé d’accepter sa proposition sous la Loi sur la faillite, avec la conséquence qu’il était réputé avoir fait une cession de ses biens en vertu de cette Loi. Les créanciers ont nommé Samson Bélair comme syndic à l’actif du failli.

[23] Le 2 décembre 2002, Crédit CRF 2000 n’avait pas versé à M. Dauphinais ou à Samson Bélair le montant de $10,000 prévu à D‑1. Selon ce « règlement », ce non‑paiement avant le 30 novembre 2002 a accéléré l’échéance du plein montant réclamé par la présente action.

[24] Le 6 décembre 2002, Samson Bélair a produit une reprise d’instance et une comparution en leur qualité de syndic à M. Dauphinais.

III.        LES QUESTIONS EN LITIGE

[25] Elles sont :

1.   Qui est le débiteur du Prêt?

2.   Si le débiteur est Crédit CRF, M. Cafaro sera-t-il néanmoins responsable personnellement pour le remboursement du Prêt :

a)   en vertu de l’art. 2159 C.c.Q. à cause de sa connaissance de l’insolvabilité de son mandant Crédit CRF au moment du Prêt et de son omission de la déclarer?

b)   en vertu des art. 317 ou 1457 C.c.Q. parce qu’il a utilisé Crédit CRF pour masquer une fraude?

3.   Mlle Cafaro est-elle personnellement responsable pour le remboursement du Prêt à cause de sa participation négligente dans une fraude?

4.   Samson Bélair sont-ils liés par l’entente en règlement hors cour (D‑1) pour $10,000 signée par M. Dauphinais et Crédit CRF 2000?

5.   Samson Bélair, en leur qualité de séquestre judiciaire, et/ou de syndic, de M. Dauphinais, avaient-ils le droit d’intenter la présence action?

IV.        LE DÉBITEUR DU PRÊT

[26] M. Dauphinais a préparé le contrat de prêt (P‑1) qui porte l’en-tête « Entente entre M. Tony Cafaro et François Dauphinais ». Cependant, le contrat stipule que « M. Dauphinais prête à CRF Crédit », et que M. Cafaro a remis en garantie « les meubles de bureau de la Cie CRF Crédit ». De plus, la signature de M. Cafaro est suivie par le nom de « CRF Crédit » et son adresse d’affaires à 6000 Métropolitain.

[27] Se fiant à ces dispositions de ce contrat, il est probable que l’intention commune des parties était que Crédit CRF serait la débitrice du Prêt. Cette conclusion est confirmée en partie par le fait qu’au moins $46,000 des produits du Prêt (selon P‑21A, P‑21B et D‑8) ont été avancés à, ou reçus par, CRF Crédit. De plus, le chèque du 9 juin 2000 (P‑9) en remboursement de $30,000 du Prêt était signé par Crédit CRF.

[28] Il est peu probable que l’intention commune des parties était de rendre Crédit CRF 2000 responsable pour le remboursement du Prêt. Au moment de la signature du Prêt, les meubles que M. Cafaro avait remis en garantie appartenaient à Crédit CRF. Crédit CRF faisait affaires, selon M. Cafaro, depuis 1982; Crédit CRF 2000 n’a été constituée qu’en octobre 1998. Cette dernière n’était pas même autorisée à faire affaires au Québec en 2000. De plus, la preuve ne dévoile pas que M. Dauphinais était au courant de l’existence de Crédit CRF 2000 lors de la signature du Prêt. Même la déclaration de M. Dauphinais du 22 juillet 2002 (P‑17), signée plus de deux ans après le Prêt, ne mentionne que Crédit CRF.

[29] Enfin, après le 1er mai 2000, lorsque Crédit CRF 2000 était le locataire des lieux à 6000 Métropolitain E., M. Cafaro a délibérément agi de façon à créer l’impression que Crédit CRF y faisait affaires en utilisant encore les meubles de Crédit CRF. Il tirait des chèques au nom de Crédit CRF (par ex. P‑9), il encaissait des chèques payables à Crédit CRF (par ex. D‑8), et il a signé au moins un contrat au nom de Crédit CRF (par ex. P‑1). C’était évidemment dans l’intérêt de M. Cafaro de s’avantager aux dépens des créanciers et fournisseurs de Crédit CRF qui n’auraient que des recours contre une faillie.

[30] Quant à M. Cafaro, sa défense du 2 mai 2001 admet aux para. 1 et 5 que M. Dauphinais a prêté le montant réclamé « to my company at the time, Credit CRF Inc., and not to me personally ». Cet aveu judiciaire est confirmé par l’interrogatoire hors cour de M. Cafaro (à la p. 15).

[31] Des aveux semblables se trouvent aux para. 1 et 5 de la défense de Mlle Cafaro.

[32] Cependant, les para. 1 et 5 des défenses amendées du 18 octobre 2002, préparées cinq jours avant le procès, ont tenté de révoquer cet aveu judiciaire afin de remplacer le nom « Credit CRF Inc. » par « Corporation de Crédit CRF 2000 Inc. ». Samson Bélair n’a pas contesté cet amendement.

[33] Cette révocation, contestée à l’audience par Samson Bélair, est-elle valable?

[34] Les art. 2850 et 2852 C.c.Q. se lisent :

« Art. 2850 L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. »

« Art. 2852 L’aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. … »

[35] Les défendeurs prétendent que la nécessité d’amender leurs défenses provenait de l’erreur de leur procureur ad litem, Me Anthony Martino. M. Cafaro a témoigné qu’il ignorait comment l’erreur s’est produite. Il avait expliqué les faits à son procureur lors de leur rencontre et ce dernier a pris des notes. M. Cafaro a admis avoir lu des projets des défenses quelques jours avant le 1er mai 2001, et avoir signé un affidavit, qui accompagnait sa défense du 2 mai 2001, affirmant que tous les faits y allégués étaient « true and correct ».

[36] Selon Me Martino, il a reçu son mandat de M. Cafaro par téléphone le 20 avril 2001. Me Martino connaissait déjà M. Cafaro, l’ayant déjà représenté dans d’autres dossiers en décembre 2000, en janvier 2001 et au début d’avril 2001. Me Martino a consulté le plumitif du présent dossier au greffe, a lu la déclaration et les pièces du demandeur, et a eu d’autres conversations téléphoniques avec M. Cafaro les 23 et 24 avril 2001. Il a rencontré M. Cafaro pendant une demi-heure le 25 avril et a préparé un projet de défense le ou avant le 1er mai qu’il a révisé avec son client lors d’une deuxième rencontre le 1er ou le 2 mai.

[37] Lors de la préparation des défenses, Me Martino savait que M. Cafaro avait deux compagnies, Crédit CRF et Crédit CRF 2000. Il savait aussi que Crédit CRF était en faillite. Il a choisi d’utiliser le nom de Crédit CRF dans les défenses à cause des renseignements fournis par M. Cafaro, et en référant aux pièces.

[38] Me Martino a assisté à l’interrogatoire hors cour de M. Cafaro du 6 juin 2001, où ce dernier a prétendu, à la p. 9, question n° 32, que le Prêt était fait à Crédit CRF 2000. Selon Me Martino, c’est seulement à ce moment qu’il s’est rendu compte de « l’erreur » qu’il avait commise.

[39] La Cour constate que, lors de son témoignage, M. Cafaro n’a pas prétendu avoir mentionné le nom de Crédit CRF 2000 à Me Martino pendant leurs rencontres afin de l’insérer aux para. 1 et 5. Pour sa part, Me Martino n’a pas témoigné que M. Cafaro lui avait mentionné le nom de Crédit CRF 2000. Par conséquent, s’il y avait eu une erreur, Me Martino ne l’aurait pas commise. Selon Me Martino, son erreur a été commise à cause du peu de temps disponible avant la présentation d’une inscription ex parte. Cependant, aucune inscription ex parte ne se trouve au dossier.

[40] Dans son témoignage, M. Cafaro n’a pas prétendu avoir commis une erreur en donnant le mauvais nom à Me Martino. M. Cafaro a eu l’opportunité de discuter et de réviser un projet de sa défense avec son procureur avant de signer un affidavit annexé à la défense en forme finale affirmant la vérité et l’exactitude des faits y allégués.

[41] Dans B.N.P. c. Dantex Woollen J.E. 93-266 , C.S., confirmé en appel, le juge Bisaillon a remarqué à la p. 6 :

« En effet lorsqu’un défendeur produit une défense aux termes de l’article 176  C.P.C., il a le devoir de vérifier, avant de la souscrire sous serment qu’elle est conforme à la réalité et qu’elle ne lui fait pas dire des choses qu’il ne veut ou ne peut pas dire. S’il y fait un aveu c’est le défendeur qui parle ainsi et non pas son avocat; le défendeur fait alors un aveu judiciaire qui est irrévocable à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. (1245 C.C.B.C.) »

[42] De plus, M. Cafaro a attendu presque 18 mois avant d’amender sa défense au début du procès afin de révoquer ses aveux judiciaires.

[43] Enfin, M. Cafaro n’est pas un témoin digne de foi. Son témoignage était imprécis et contradictoire, et toujours motivé par son intérêt personnel, sans trop de soucis pour la vérité. Ses agissements reflètent la même préoccupation.

[44] Par exemple, quant à l’identité du débiteur du Prêt, M. Cafaro modifiait son témoignage selon le contexte le plus avantageux pour lui. Lors de son interrogatoire hors cour (à la p. 16), il a témoigné que tous les produits du Prêt étaient déposés au compte de banque de Crédit CRF. Au procès, il a témoigné que Crédit CRF 2000 les avait reçus en partie. Lors de son interrogatoire, il a affirmé aussi que Joe Cipolla et lui étaient les deux actionnaires de Crédit CRF 2000. Au procès, il a affirmé qu’il en était le seul actionnaire.

[45] Un autre exemple de son témoignage faux et décevant quant à l’identité du débiteur du Prêt s’est produit au procès. M. Cafaro a témoigné que les chèques pour $27,000 des produits du Prêt provenaient de 9054-4941 Québec Inc. et qu’ils étaient payables à Crédit CRF 2000. Subséquemment, après la production de P‑21A et P‑21B, il était obligé d’admettre que $21,000 de ces produits provenait de M. Dauphinais personnellement, et était payable à Crédit CRF.

[46] M. Cafaro favorisait un prêt à Crédit CRF 2000 pour éviter sa responsabilité personnelle en vertu des art. 317 et 2159 C.c.Q. pour l’emprunt par une compagnie en faillite.

[47] Aucune preuve documentaire n’établit que Crédit CRF 2000 a reçu les produits du Prêt. M. Cafaro a fait défaut de produire les documents bancaires concernant ses compagnies qu’il s’est engagé à produire lors de son interrogatoire hors cour.

[48] Par conséquent, la Cour est d’avis que M. Cafaro n’a pas réussi à établir que lui ou son procureur a commis une erreur de fait qui justifierait la révocation des aveux judiciaires contenus dans sa défense du 2 mai 2001.

[49] Pour ces raisons, la Cour est d’avis que la débitrice en vertu du Prêt est Crédit CRF, plutôt que M. Cafaro ou Crédit CRF 2000.

V.         LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE M. CAFARO SOUS LES ART. 2159 ET 317 C.c.Q.

A.  Sous l’art. 2159 :

[50] L’art. 2159 C.c.Q. est de droit nouveau et il prévoit la responsabilité personnelle du mandataire pour les obligations du mandant lorsque le mandataire sait que son mandant est insolvable.

[51] Dans le présent cas, pour les raisons données sous IV ci-dessus, M. Cafaro agissait comme un représentant autorisé, ou un mandataire, de Crédit CRF.

[52] Dans Barreau du Québec c. Ministre de la Justice 1995 R.J.Q. 900 , la juge Duval Hesler de la Cour supérieure a rendu un jugement remarquable et complet sur cette question. Le résumé de cette décision à la p. 901 explique le raisonnement clair et précis de la Cour et se lit :

« Il existe trois sortes de mandat : le mandat manifeste, où l’existence et l’identité du mandant sont connues, le mandat clandestin, où ces éléments ne sont pas connus, et le mandat semi-clandestin, où ces éléments sont révélés à une date ultérieure. Les mots « qu’il déclare » mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 2159 C.c.Q. ainsi que le contexte historique de l’adoption de cet article indiquent que le seul type de mandat visé est le mandat semi-clandestin … et non le mandat manifeste. En effet, l’obligation de divulgation imposée au mandataire par l’alinéa 2 ne se justifie que dans les circonstances du mandat semi-clandestin, où la vulnérabilité du tiers contractant nécessite la sauvegarde de ses droits. »

[53] Dans Immeubles Rodeba Inc. c. Colicchio 1998 R.L. 677 , la Cour d’appel a confirmé l’opinion exprimée dans l’arrêt Barreau du Québec, supra, en concluant que la responsabilité personnelle du mandataire pour l’insolvabilité de son mandant ne s’applique qu’au mandat semi-clandestin où le mandant, au moment de la signature du contrat, n’est pas identifié, le mandataire s’engageant à le déclarer plus tard.

[54] La Cour d’appel a remarqué, aux pp. 679 et 680, que cette conclusion n’excluait pas le cas où « la signature d’un engagement pour le compte d’une personne morale identifiée, [et] insolvable, puisse engager [la responsabilité de] l’administrateur qui serait clairement de mauvaise foi et se livrerait à un dol. Mais ce serait la levée du voile corporatif … (art. 317 C.c.Q.) ».

[55] Dans le présent cas, M. Cafaro a dévoilé le nom de son mandant, Crédit CRF, dans le Prêt. Il s’agit donc d’un mandat manifeste, qui n’est pas, selon ces deux arrêts, visé par cette disposition de l’art. 2159.

B.  Sous l’art. 317 :

[56] Il se lit :

« 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. »

[57] M. Cafaro a-t-il utilisé Crédit CRF pour masquer la fraude? La bonne foi de M. Dauphinais, en ce qui concerne le Prêt, n’est pas mise en doute.

[58] M. Antonio Cafaro et son frère, Peter Cafaro, étaient les deux actionnaires de Crédit CRF. Celui-là ne se souvenait pas de leurs pourcentages respectifs. Cependant, c’est M. Antonio Cafaro qui a agi comme le seul représentant et mandataire de Crédit CRF pour toutes les transactions au dossier, y compris la proposition concordataire (P‑3). La Cour est d’avis que M. Antonio Cafaro était l’âme dirigeante de Crédit CRF.

[59] Selon la jurisprudence, si une compagnie devient insolvable après la signature d’un contrat, son âme dirigeante n’en sera pas nécessairement responsable en vertu de l’art. 317, en l’absence de fausses représentations de sa part ou de sa connaissance de l’insolvabilité de la compagnie avant cette signature.

[60] La preuve par M. Dauphinais quant à l’existence d’actes frauduleux de la part de M. Cafaro est restreinte à cause de la situation délicate de celui-là, qui fait face à des poursuites civiles et criminelles, et qui ne veut pas incriminer M. Cafaro. Cependant, M. Dauphinais a fait le Prêt à une compagnie qui était déjà en faillite depuis sept mois, sans sa connaissance, et ce avec la complicité de M. Cafaro.

[61] M. Cafaro savait, depuis au moins juin 1999, que Crédit CRF était insolvable (voir, par exemple, sa signature sur P‑3). La preuve n’indique pas que M. Cafaro a dévoilé à M. Dauphinais l’insolvabilité de Crédit CRF avant la signature du prêt et les avances des produits. Il va sans dire que M. Dauphinais n’aurait jamais (i) prêté $57,250 à une compagnie insolvable (P‑1), ni (ii) rédigé une reconnaissance de dette (P‑15) à être signé par cette insolvable, ni (iii) accepté en paiement un chèque signé par cette insolvable (P‑9).

[62] De plus, l’obligation stipulée au Prêt concernant la garantie à être donnée par M. Cafaro à M. Dauphinais sur les meubles et accessoires de bureau de Crédit CRF créait la fausse impression que : (i) Crédit CRF était toujours active en affaires, en utilisant ses meubles; et (ii) Crédit CRF ou M. Cafaro pouvait les donner en garantie.

[63] Cependant, Crédit CRF n’avait pas le droit de continuer son commerce après la faillite; elle n’avait pas obtenu le consentement du syndic et les autres autorisations requises par la loi. De plus, Crédit CRF ne pouvait pas donner ses meubles en garantie au moment du Prêt. Ils appartenaient au syndic.

[64] Le résultat de ces manœuvres par M. Cafaro était que M. Dauphinais a fait le Prêt, sans garantie, à une compagnie en faillite, avec des dettes qui excédaient $300,000 et peu d’actifs. Le Prêt ne serait jamais recouvrable.

[65] De plus, Crédit CRF n’a pas reçu $46,000 des produits du Prêt, que M. Cafaro a encaissé et utilisé pour des fins personnelles

[66] Stéphane Rousseau, dans son article « Immunité des actionnaires et levée du voile corporatif »  (1999) 78 Rev. Bar. Can. 1, à la p. 24, affirme que :

« … le tribunal n’avait pas à recourir au soulèvement du voile corporatif pour rechercher la responsabilité des actionnaires. En effet, il est bien établi en jurisprudence et en doctrine que les administrateurs ne peuvent se retrancher derrière leur statut de mandataire de la compagnie lorsqu’ils commettent une faute extracontractuelle en marge de leurs fonctions. En omettant de divulguer les informations importantes relativement à la situation financière de leur compagnie, les actionnaires-administrateurs de la compagnie insolvable commettaient une faute extracontractuelle en dehors de leurs fonctions, qui engageait dès lors leur responsabilité personnelle sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’art. 317 C.C.Q. »

[67] La Cour est d’avis que M. Cafaro a délibérément commis deux actes fautifs (sinon frauduleux) de mauvaise foi, avec l’intention de s’avantager au détriment de M. Dauphinais : M. Cafaro ne lui a pas dévoilé la faillite de l’emprunteur Crédit CRF; et, en acceptant personnellement une obligation de garantie et en continuant d’utiliser les équipements de bureau et le nom de Crédit CRF, il lui a faussement représenté que Crédit CRF était encore active en affaires.

[68] Que ce soit en vertu de l’art. 1457 C.c.Q., ou sous l’art. 317 C.c.Q., la Cour est d’avis qu’en agissant ainsi, M. Cafaro a engagé sa responsabilité personnelle pour le remboursement du Prêt. À ce sujet, voir : Placements Tanguay 2000 R.J.Q. 1362 , aux pp. 1373 et 1374, C.A.; Coutu c. Commission des droits J.E. 98-2088 , C.A.; Guillemette c. 135371 Canada J.E. 98-1830 , C.S.; Entreprises Canadian Homes c. 114997 Canada J.E. 94-1430 , C.S.; Produits Forestiers Fortin c. Lemay J.E. 95-1393 , C.S.; 131369 Canada c. Investissements G.M.H.T. J.E. 95-1710 , C.S., confirmé en appel; et Plomberie Brébeuf c. Girard 99BE-146, C.S.

VI.        LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE LISA CAFARO

[69] Elle n’était pas une actionnaire de Crédit CRF ou de Crédit CRF 2000. MM. Dauphinais et Cafaro ont utilisé le compte bancaire de Lisa Cafaro à la Banque Nationale pour recevoir le transfert bancaire de $30,000 provenant de Ardene. La même journée, à la demande de M. Cafaro, Mlle Cafaro a signé deux chèques tirés sur son compte aux montants de $25,000 et $2,500, payables à CRF Crédit et à un créancier personnel de M. Cafaro respectivement. Mlle Cafaro a aussi retiré de son compte un montant additionnel de $2,500 qu’elle a donné à son père une semaine plus tard.

[70] Selon M. Cafaro (Mlle Cafaro n’a pas témoigné), sa fille n’a pas participé aux transactions en cause et n’en était pas au courant. Il a utilisé le compte bancaire de sa fille seulement parce que M. Dauphinais avait exigé que le transfert se fasse à un compte à la Banque Nationale, la banque de Ardene, et M. Cafaro et ses compagnies n’y avaient pas de compte.

[71] M. Dauphinais a confirmé en partie le témoignage de M. Cafaro quant à sa fille.

[72] Cette preuve n’est pas contredite. Par conséquent, en permettant de bonne foi à son père d’utiliser temporairement son compte bancaire pour un transfert de fonds, Lisa Cafaro n’a commis aucune faute qui pourrait la rendre responsable personnellement pour le remboursement du Prêt.

VII.       LA VALIDITÉ ET L’EFFET DU « RÈGLEMENT HORS COUR »

[73] L’entente (D‑1) porte la date du 27 février 2002. Cependant, les agissements frauduleux des deux parties, MM. Dauphinais et Cafaro, suggèrent qu’elles l’ont signée seulement après la nomination du séquestre Samson Bélair, en juillet 2002. Les parties l’ont probablement signée en vue de réduire la responsabilité de M. Cafaro en vertu de la présente action.

[74] Pourtant, la Cour n’est pas obligée de décider la date de signature de D‑1 ou ses effets. Cette entente se lit en partie :

« Ce montant (de $10,000) sera payable de ici au 30, Novembre 2002 maximale. Dans le cas que cette montant n’est pas reçu à mon bureau. D’ici avant le 30, Novembre 2002, le montant total dans ma poursuite legal sera du. »

[75] Ce paiement, qui au 2 décembre 2002 n’avait pas été fait, constitue une condition préalable à la validité de l’entente. Par conséquent, l’entente n’a plus d’effet.

[76] De plus, l’entente, signée par M. Dauphinais et Crédit CRF 2000 (D‑1), prétendait modifier le montant du Prêt (P‑1) signé par M. Dauphinais et Crédit CRF. Crédit CRF 2000 ne pouvait pas représenter Crédit CRF, pour les fins de cette entente, sans un mandat du syndic de cette dernière. Seul son syndic ou son séquestre pouvait la représenter.

VIII.      LES POUVOIRS DE SAMSON BÉLAIR D’INTENTER LA PRÉSENTE ACTION

[77] Les défendeurs ont soulevé, à la fin de l’audience du 2 décembre, l’argument que le séquestre n’était pas autorisé par la Cour de continuer la présente action.

[78] Le 19 août 2002, M. Dauphinais a signé une « autorisation de liquider et procuration » (P‑18) irrévocable en faveur du séquestre « de procéder à la liquidation ordonnée » de tous les actifs visés par l’ordonnance de séquestre.

[79] Le Petit Robert (grand format), éd. 1996, définit le mot « liquidation » de la façon suivante, entre autres :

« 1. DR. Action de calculer le montant de sommes à régler; le règlement de ces sommes. … Liquidation des biens : vente forcée de l’actif d’une entreprise en état de cessation de paiement … Liquidation judiciaire : réalisation de son actif en vue du règlement de son passif … »

La définition du mot « réalisation », selon Le Petit Robert, s’exprime comme suit :

« 3. Transformation, conversion, par la vente, d’un bien en valeur disponible, en monnaie ® liquidation … »

[80] Puisque la « liquidation » des biens comprend leur réalisation, ou leur conversion en monnaie, lorsqu’il s’agit d’un effet à recevoir, parfois il pourrait s’avérer nécessaire d’intenter, ou de continuer, une action afin de convertir l’effet en monnaie. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’intention des parties était d’accorder implicitement à Samson Bélair un tel pouvoir.

[81] Cette intention de la part de M. Dauphinais est confirmée par le fait qu’il a lui‑même intenté la présente action et n’a pas contesté la reprise d’instance par Samson Bélair en qualité de séquestre judiciaire qui l’a remplacé.

[82] De plus, dans sa qualité de syndic en faillite de M. Dauphinais, agissant en vertu de l’autorisation des inspecteurs, Samson Bélair possède, en vertu de la Loi sur la faillite, le pouvoir de continuer la présente action en reprise d’instance. Quant à la période entre juillet et décembre 2002, où Samson Bélair agissait comme séquestre judiciaire, les inspecteurs ont expressément approuvé tous les actes de Samson Bélair pendant cette période par leur résolution du 4 décembre 2002.

[83] Par conséquent, la Cour est d’avis que Samson Bélair a la capacité et le pouvoir de continuer la présente action par reprise d’instance.

IX.        LES CONCLUSIONS

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

1.         REJETTE la présente action contre la défenderesse Lisa Cafaro, avec dépens; et

2.         ACCUEILLE la présente action contre le défendeur Antonio Cafaro, et le condamne à payer au demandeur en reprise d’instance, Samson Bélair, la somme de $57,250, avec intérêts au taux de 12% l’an, et avec dépens.

__________________________________

JOHN BISHOP, J.C.S.

Me Jean-Pierre Michaud

Borden Ladner Gervais

Procureurs du demandeur en reprise d’instance

Me Marie-Claude Poirier

Desrosiers, Avocats

Procureurs des défendeurs

Injonction contre Éric Messier

Wednesday, June 15th, 2011

AVIS LÉGAL

Avis est donné que la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal, le 9 juin 2011, a prononcé une injonction interlocutoire contre:
ÉRIC MESSIER

Cette injonction ordonne à Éric Messier:
De cesser de publier tout article ou message relativement au demandeur (Roger-Luc Chayer) jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

De retirer tous les articles diffamatoires relativement au demandeur (Roger-Luc Chayer) qu’il publie via les sites internet suivants:

1. www.ericmessier.com 2. www.voir.ca/blogs/ric_messier/archive 3. https://pilulerouge-pilulebleue.blogspot.com 4. https://twitter.com/ericmessiercom 5. https://allmediacom.wordpress.com/2010/03/21/roger-luc-chayer 6. www.chinecroissance.com
ou sur tout autre site internet ou blog jusqu’à ce qu’un jugement final sur le mérite du recours principal soit rendu;

Gay Globe Média

Avis du Conseil de presse du Québec concernant le journalisme en ligne

Saturday, February 6th, 2010

Suit aux publications récentes du journaliste Éric Messier a l’effet que Le National ne constitue pas un média selon ce qu’il prétend être le Conseil de Presse du Québec, cet avis a été révisé en 2002 et le Conseil reconnaît maintenant les sites Internet de journalisme et de nouvelles comme des médias. L’avis du Conseil est reproduit plus bas.

M. Messier publie avec les allures d’une primeur, un document périmé datant de plus de 8 ans, ce sont de tels gestes qui déconsidèrent la réputation du travail de journaliste. À vous de juger…

Le journalisme en ligne ou ” cyberjournalisme ” a connu un grand essor dans le monde de la presse, au cours des dernières années. Conséquemment, le Conseil de presse du Québec annonce qu’il traitera désormais toute plainte à l’endroit des médias sur Internet et des professionnels de l’information qui y oeuvrent.

Le Conseil a l’intention d’assumer pleinement son rôle de protecteur du citoyen en matière d’information non seulement à l’égard des médias traditionnels, mais également vis-à-vis des journaux et magazines électroniques qui ont fleuri, au cours des dernières années, sur le Net.

Dans cette optique, tout éventuel examen du tribunal d’honneur de la presse québécoise concernera exclusivement les sites Internet diffusant des informations à caractère journalistique, conformément à son champ de juridiction.

Le journalisme en ligne constitue-t-il, se demande-t-on, un nouveau mode d’expression journalistique possédant ses propres normes? Le Conseil est d’avis que le ” cyberjournalisme ” ne diffère pas, quant à sa substance et à sa raison d’être, d’un journalisme plus traditionnel, que celui-ci tienne du mode écrit, radiophonique ou télévisuel. En fait, aux yeux du Conseil, seul le support technologique a changé.

Les balises déontologiques à partir desquelles le Conseil de presse examinera les grandeurs et misères du journalisme en ligne seront à peu de choses près identiques à celles qui président, depuis près de 30 ans, à l’examen des dossiers soumis à son attention. Ces balises sont clairement explicitées dans un document intitulé ” Droits et responsabilités de la presse ” 1 – entre autres accessible sur le site Internet du CPQ – et dont le fondement repose sur les grandes règles d’or de la profession de journaliste, qu’il s’agisse de journalisme d’information ou d’opinion. Si la presse a des droits, dont le droit d’informer qui concourt à la vie d’une société démocratique, elle a en contrepartie des devoirs.

Quelle est la nature de ces règles ou devoirs, sinon des principes universels d’impartialité, d’exactitude, de rigueur et d’honnêteté, visant la nécessaire objectivité de la démarche journalistique. Des notions avec lesquelles tous les membres de la presse ont à composer et le devoir de respecter.

La vraie nature de l’information

Sans doute est-il utile de distinguer ici, quand l’on parle d’information, quelques réalités différentes, voire opposées.

Pour le Conseil de presse, l’information véritable est le fruit d’un travail journalistique dans lequel interviennent un ou des professionnels de l’information et une entreprise de presse. Ce travail journalistique s’effectue normalement par le biais d’un processus de recherche, de collecte de données, d’entrevues et de rédaction d’un article ou d’un reportage dont le but est d’informer des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs sur un sujet ou un événement d’intérêt public.

À l’opposé, un communiqué de presse diffusé sur un site Internet ne doit pas être confondu avec l’information journalistique. Pas plus d’ailleurs qu’un publireportage. L’objectif de l’un et de l’autre n’est pas de transmettre une information juste, complète et impartiale comme le veut la tradition journalistique, mais de publiciser tantôt un produit de consommation, tantôt la prise de position d’un groupe ou d’un organisme, tantôt une idéologie. De même en est-il des services de discussion ou de courrier en ligne qui ne sauraient être assimilés à de l’information journalistique.

À l’instar de toute autre entreprise de presse, un média d’information sur le Net doit se conformer à un certain nombre de règles, dont celle d’éviter la confusion des genres journalistiques. Il doit en effet être clair pour le public que les distinctions entre un reportage, une chronique, un commentaire ou un éditorial soient nettement identifiées comme telles.

De la même manière, les sources des journalistes en ligne doivent-elles être clairement identifiées, sauf exceptions prévues à la déontologie. L’identification d’une source demeure toute aussi obligatoire lorsqu’il s’agit de matériel ayant fait l’objet de repiquage auprès d’autres sources ou de banques de données. Le Conseil note par ailleurs une surutilisation ” d’hyperliens ” dans les textes sur le Net et s’interroge sur leur pertinence, comme sur la pertinence de résumés fort succincts et de ” titres-chocs “.

L’entreprise de presse sur le Net

Force est de constater que la création d’une entreprise de presse sur Internet nécessite moins de ressources matérielles et humaines, autant que financières, que les médias de type conventionnel. Quelques personnes-ressources peuvent à elles seules suffire à la tâche.

Pareil avantage peut parfois comporter un effet pervers, soit le fait qu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production et de confection du journal ou magazine, confondant alors celles découlant de la production journalistique avec celles de la vente et de la production publicitaire. Ces deux fonctions – en quelque sorte thèse et antithèse – demeurent fondamentalement incompatibles, même au sein d’un petit média.

Dans le même esprit, la direction de la rédaction de journaux et de magazines électroniques doit relever des seuls professionnels de l’information, ne pouvant être confiée à des spécialistes en informatique ou encore moins à des rédacteurs publicitaires. Non seulement y a-t-il là incompatibilité professionnelle, mais, de surcroît, apparence de conflit d’intérêts.

Dans l’optique et au profit de la liberté de presse et du droit du public à une information pluraliste et de qualité, le Conseil de presse du Québec entend bien jouer son rôle de tribunal d’honneur auprès de la presse électronique sur le Net.

Dossier clos Suivi sur un avis de recherche

Thursday, August 27th, 2009

Suivi sur l’avis de recherche concernant ABC et sur une nouvelle chronique de vie à l’intérieur des murs d’un pénitencier américain en Floride où réside un québécois gai.

Dans quelques éditions passées du Point, nous vous parlions d’une personne du nom de ABC, recherché par les autorités pour liberté illégale suite à un avis de recherche diffusé au niveau national. ABC purgeait alors, au moment de sa fuite, une peine pour une série de fraudes et autres accusations similaires mais sans jamais avoir commis un seul geste de violence envers qui que ce soit.

Les lecteurs ont été nombreux à nous fournir des signalements, à nous informer de ses mouvements autant physiques que sur Internet et grâce à la vigilance de tous et toutes, M. ABC a été localisé et arrêté dans un hôtel de Longueuil, un matin très tôt et purge depuis, le reste de sa condamnation dans un pénitencier fédéral de la rive-sud de Montréal.

“Le prisonnier voit la liberté plus belle qu’elle n’est”
(Alphonse Daudet)

ABC a, depuis son arrestation, contacté notre rédaction pour se confier sur les raisons de sa fuite, de sa situation actuelle et tente de régler ses affaires de la bonne façon en attendant sa nouvelle remise en liberté, légale cette fois, prévue pour le printemps 2010. M. ABC nous semble sincère dans ses démarches et nous espérons qu’il réussira à finalement se réintégrer dans la société et le milieu gai de façon constructive et valorisante pour lui et ceux qui l’entourent. Nous reviendrons sur le sujet car nous désirons toujours publier une chronique portant sur les moyens de se protéger de la fraude au Canada qui serait rédigée par M. ABC, le spécialiste en la matière justement.

La vie d’un gai québécois dans un pénitencier américain

Dans la suite logique des choses, il nous fait plaisir d’annoncer que nous publierons dans les prochaines éditions de Gay Globe Magazine, une chronique régulière sur la vie d’un homme gai condamné en Floride à purger une peine de longue durée, qui nous racontera sous forme de journal son quotidien. Il nous racontera son combat pour des services de santé, les différences entre les lois américaines et canadiennes, la vie gaie à l’intérieur des murs et comment il arrive à vivre au quotidien le fait de purger une sentence qui, s’il avait été jugé au Canada, aurait été très différente.

Notre chroniqueur est une personnalité connue de la communauté gaie qui souhaite toutefois garder l’anonymat pour lui permettre de mieux se raconter sans devoir exposer les membres de sa famille au jugement du public. “Stéphane G.” a donc choisi d’utiliser un nom de plume, en conformité avec les règles déontologiques au Québec. Seul l’éditeur de Gay Globe Magazine connaît sa véritable identité et les détails de son dossier. Une chronique passionnante à découvrir bientôt.