Réponse contre la “défense” de François-Robert Lemire

Canada

Province de québec

District de montréal

No : 500-17-034922-073

Cour supérieure

(Chambre civile)

RogeR-luc chayer

Demandeur /

Défendeur reconventionnel

c./

656870-0 Canada inc.

et/

FRANÇOIS-ROBERT LEMIRE

Défendeurs /

Demandeurs reconventionnels

et/

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN)

et/

REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC

Mis en cause

RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE

AU SOUTIEN DE SA RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT ce QUI SUIT :

1. Il lie contestation avec le paragraphe 1 de la défense et demande reconventionnelle (ci-après la « défense ») et ajoute que les allégués 1,2,3 et 4 de la requête introductive d’instance (ci-après la « requête ») sont pertinents et nécessaires à la compréhension du litige actuel;

2. Il lie contestation avec le paragraphe 2 de la défense et ajoute que les allégués 5,6 et 7 de la requête sont pertinents et nécessaires à la compréhension des circonstances ayant donné naissance au litige actuel;

3. Il prend acte des admissions contenues au paragraphe 3 de la défense;

4. Il lie contestation avec le paragraphe 4 de la défense et ajoute que les défendeurs se déclarent bel et bien fabricants des bières portant les marques « Pride Beer » et « Fondation Pride », ainsi qu’en font foi les déclarations faites au United States Patent and Trademark Office, sur différents sites Internet et sur leur propre site Internet www.firstpride.com, le tout tel qu’il appert des documents communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-65. Le défendeur Lemire a, de plus, accordé une entrevue au demandeur dans le cadre d’une émission diffusée sur Gay Globe TV dans laquelle il se présente comme fabriquant de bière, tel qu’il appert du DVD sur lequel l’émission est reproduite communiqué au soutien des présentes comme pièce P-66;

5. Il lie contestation avec le paragraphe 5 de la défense;

6. Il lie contestation avec le paragraphe 6 de la défense et ajoute que les allégués des paragraphes 14, 15 et 16 de la requête sont non seulement pertinents, ils mettent en contexte les événements précédant la signature du contrat d’achat d’actifs impliqué justement dans cette cause;

7. Il lie contestation avec le paragraphe 7 de la défense et ajoute que le Registraire des Entreprises du Québec a juridiction en matière de publicité légale des entreprises et que l’ICANN exige une décision de ce tribunal pour rétrocéder les raisons sociales devant l’être au demandeur;

8. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 8 de la défense et précise qu’il ne pouvait deviner que le défendeur Lemire venait de gagner à la loterie. Le demandeur ajoute que Lemire est celui qui a initié l’offre d’achat suite à ce gain, que Lemire avait une dette à rembourser au demandeur et qu’il venait de faire un emprunt le jour même de son gain pour payer son épicerie;

9. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 9 de la défense tout en ajoutant que la pièce P-13 parle d’elle-même quant au prix d’achat qui comportait un versement en argent et un versement en publicités, le tout lié à un contrat de travail de trois ans. Le demandeur précise que la vente était conditionnelle au paiement complet du prix et au contrat de travail;

10. Il lie contestation avec le paragraphe 10 de la défense, la pièce P-15, notamment, parlant d’elle-même;

11. Il lie contestation avec le paragraphe 11 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à h) qui le complètent:

a) Il note l’admission des défendeurs au sous-paragraphe a) à l’effet qu’il s’agissait effectivement d’une condition à la vente et ajoutequ’aucune divulgation ne devait être faite sans l’autorisation des parties, que le demandeur n’a jamais autorisé ces divulgations et que le défendeur Lemire a reçu plusieurs avertissements de la part du demandeur à l’effet de cesser d’annoncer à certains clients, en infraction avec le contrat de vente, qu’il était le nouveau propriétaire des éléments de la vente d’actifs P-13. Il ajoute que les défendeurs étaient aussi d’accord pour garder confidentielle la transaction P-13 vu leur dossier de crédit qui démontrait une faillite en 1999 non effacée des registres à la signature du contrat P-13 et suivants alors que cette confidentialité leur permettait de pouvoir obtenir des services d’imprimeurs et de fournisseurs grâce au nom et à la bonne réputation d’affaires du demandeur. Le demandeur ajoute enfin que les défendeurs n’auraient jamais pu bénéficier de comptes chez les fournisseurs du Point avec un dossier de faillite non effacé et précise que, en date des présentes, les défendeurs sont toujours délinquants sur deux factures d’impression qui précèdent les événements du 11 décembre 2006 ;

b) Il nie et lie contestation avec le sous-paragraphe b) en ajoutant que l’existence de Gay Globe TV était bel et bien connue des défendeurs puisque cet élément des raisons sociales appartenant au demandeur a été spécifiquement exclu de la vente au contrat P-13, que les défendeurs agissaient comme caméramans rémunérés pour Gay Globe TV à plusieurs reprises, qu’ils étaient partenaires avec Gay Globe TV afin de récolter des commissions sur les ventes du demandeur et que les défendeurs faisaient la promotion de Gay Globe TV auprès des clients du Point afin de récolter des commissions, les défendeurs s’engageant par écrit contractuellement à collaborer avec Gay Globe TV dans le partage decommissions. En réalité,, Gay Globe TV existait avant la transaction P-13, le tout tel que démontré par divers registres Internet pour Gay Globe TV communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-67;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c) et ajoute que le paiement de 40,000$ était un des versements prévus au contrat P-13 et que le contrat P-14 constituait aussi une condition à la vente;

d) Il lie contestation avec le sous-paragraphe d) et ajoute que les défendeurs n’ont aucune cause de renvoi, ce qu’ils ont d’ailleurs confirmé lors d’une conversation téléphonique avec M. Christian-Dominique Éthier, et qu’ils cherchaient déjà, en septembre 2006, à faire annuler la vente, le tout lors de conversations entre les parties au bureau du demandeur;

e) Il lie contestation avec le sous-paragraphe e);

f) Il lie contestation avec le sous-paragraphe f) et ajoute que ces modalités ont été convenues entre les parties;

g) Il lie contestation avec le sous-paragraphe g) et ajoute que les défendeurs se servaient effectivement d’une partie de la résidence du demandeur comme entrepôt, qu’ils faisaient livrer les stocks de revues directement chez le demandeur une fois le contrat de vente P-13 signé, qu’il en a été ainsi jusqu’au 11 décembre 2006 et que le montant du loyer a été convenu sans qu’il ne soit cependant jamais acquitté, tel qu’il appert notammentdes trois exemples de bons de livraison (#31211, 32707 et 1508) communiqués au soutien des présentes comme pièce P-68;

h) Il lie contestation avec le sous-paragraphe h), ajoutant que des négociations ont été entreprises sur une longue période afin de régler cette partie de la réclamation, qu’une entente de règlement (P-19) a été signée par les parties pour régler cet aspect du contrat de vente P-13 et que les négociations ont été filmées par sécurité, le DVD qui en fait foi étant communiqué au soutien des présentes comme pièce P-69;

12. Il lie contestation avec le paragraphe 12 de la défense et ajoute, en regard des sous- paragraphes a) à d) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que si les défendeurs n’avaient pas l’intention de respecter cette clause, ils n’avaient qu’à ne pas accepter la vente. De plus, il s’agit clairement d’une condition à la vente posée par le demandeur selon le contrat de vente P-13;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et ajoute que les défendeurs refusent toujours de remettre les raisons sociales au demandeur, comme prévu au contrat P-13, obligeant le demandeur à entreprendre des mesures coûteuses qui pourraient être évitées;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c), ajoutant que jamais il ne s’est engagé à respecter quelque condition que ce soit au niveau tarifaire, que cette allégation est une pure invention, qu’il n’avait pas à soumettre les prix avant signature mais qu’il l’a souvent fait pour justement aider les défendeurs à comprendre le fonctionnement de la négociation contractuelle dans une entreprise que le demandeur connaissait très bien. Le demandeur ajoute enfin que le défendeur Lemire, lors de sa participation comme vendeur à la Revue Le Point, n’a jamais respecté les grilles tarifaires officielles au kit média, liquidant à une fraction du prix des espaces pourtant de grande valeur, , tel qu’il sera démontré à l’audience;

d) Il lie contestation avec le sous-paragraphe d) tout en ajoutant que le contrat P-13 en fait mention et que justement jamais dans la pièce P-13 une seule limitation n’a été mentionnée, les défendeurs publiant à chaque édition, selon le choix du demandeur et sans restriction, les espaces convenus, jusqu’au 11 décembre 2006;

13. Il lie contestation avec le paragraphe 13 de la défense et ajoute, en regard des sous- paragraphes a) à e) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que les défendeurs nagent ici dans la confusion la plus complète, la pièce P-22 mentionnant des commissions à être versées au demandeur et non aux défendeurs. Pour le reste, le demandeur s’en tient au paragraphe 41 de la requête et nie tout ce qui n’y serait pas conforme;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et réfère le Tribunal à la pièce P-22 qui représente un contrat entre Gay Globe TV et les défendeurs, cette transaction, lors de la signature et les négociations, ayant été filmée en plus, le tout démontrant le caractère vexatoire de la défense. Le demandeur ajoute que les défendeurs connaissent très bien l’existence de Gay Globe TV puisque le demandeur était rémunéré par les défendeurs pour en diffuser les nouveautés par courriel, que ces derniers achetaient même de la publicité sur Gay Globe TV et payaient pour la faire diffuser selon la facture acquittée du 8 septembre 2006, le DVD, les courriels, les chèques de paiement des défendeurs et les factures acquittées pour ces envois étant communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-70;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c) et ajoute que le kit média a été créé le 6 septembre 2006, bien longtemps avant les lettres du 11 décembre des défendeurs, qu’il a été diffusé par les défendeurs à de nombreuses reprises et qu’il a servi à effectuer des ventes par le demandeur, ventes qui ont été rémunérées spécifiquement pour Gay Globe TV par les défendeurs, le tout tel que démontré par la cartouche de création du kit média communiquée au soutien des présentes comme pièce P-71;

d) Il note l’admission contenue au sous-paragraphe d) quant à la pièce P-26 et fera la preuve des circonstances menant vers ce renouvellement de contrat de travail avec augmentation de la rémunération lors de l’audience;

e) Il nie et lie contestation avec le sous-paragraphe e), ajoutant que, tout au long de la relation contractuelle, le demandeur a justement tenté de toujours faire face au mieux de ses capacités aux incohérences des défendeurs, tel qu’il sera démontré à l’audience;

14. Il lie contestation avec le paragraphe 14 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à e) qui le complètent:,

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a) et ajoute que le ratio des ventes parle de lui-même et que la démonstration en sera faite à l’audience. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de commissions de manière injustifiée, le défendeur Lemire essayant continuellement d’obtenir par le chantage des services gratuits du demandeur, tel qu’il sera démontré à l’audience. Le demandeur nie catégoriquement l’affirmation des défendeurs à l’effet qu’il aurait toujours cherché à reprendre l’entreprise mais avoue qu’il exigeait continuellement que les défendeurs respectent les termes de la vente et les versements convenus, obligations que les défendeurs ne respectaient que rarement , le demandeur ajoutant enfin que d’exiger le respect d’un contrat ne doit pas être interprété comme des demandes additionnelles;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et nie catégoriquement toute prétention à l’effet que les défendeurs lui auraient payé quoi que ce soit après le congédiement déguisé du 11 décembre 2006;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c);

d) Il lie contestation avec le sous-paragraphe d) et ajoute qu’au contraire, il a toujours exercé une droiture irréprochable, réparant à chaque semaine les dégâts causés par le comportement inacceptable des défendeurs entachant la réputation de la publication, qu’il intervenait dans plusieurs dossiers à la demande des défendeurs pour continuellement tenter de réparer les conséquences des gestes des défendeurs et que les défendeurs déguisaient et concoctaient un faux congédiement après avoir tenté par d’autres moyens d’obtenir l’annulation des ententes contractuelles les unissant au demandeur. Le demandeur ajoute que les défendeurs ont inventé de toutes pièces les conditions du congédiement déguisé pour ne pas respecter le contrat de travail qui était lui même une condition de la vente et pour garder des fonds destinés au demandeur, qui n’aurait jamais vendu une partie de ses actifs autrement;

e) Il lie contestation avec le sous-paragraphe e) tout en ajoutant que les allégations qui s’y trouvent ne répondent en rien à l’allégué correspondant de la requête. Le demandeur ajoute qu’il n’a rien à se reprocher quant à l’institution financière des défendeurs et précise que ce sont les défendeurs eux-mêmes qui ont donné le nom du demandeur comme référence de crédit à sa banque, avec le résultat que, lors d’un appel de la banque, le demandeur a déclaré qu’il refusait de donner une référence de crédit vu le litige actuel et les réclamations de la Commission des normes du travail du Québec contre les défendeurs. Le demandeur ajoute enfin que le congé allégué par les défendeurs n’est que pure fiction puisque le travail du demandeur est réparti sur toute l’année et qu’aucun congé n’était prévu le 11 décembre 2006, plusieurs semaines avant la période des fêtes invoquée par les défendeurs;

15. Il lie contestation avec le paragraphe 15 de la défense;

16. Il lie contestation avec le paragraphe 16 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à g) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que les défendeurs devaient des commissions au demandeur, qu’ils devaient le payer depuis 48 heures, que des taxes étaient dues au demandeur selon l’entente de paiement P‑19 et que les défendeurs étaient en retard sur ces paiements. Il ajoute que les défendeurs concoctaient un congédiement déguisé afin de se soustraire à leurs obligations de paiement;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et ajoute qu’il a effectivement dû intervenir auprès de ses clients et partenaires seulement à la suite de l’envoi par les défendeurs d’une odieuse lettre annonçant le congédiement déguisé du demandeur, sans mentionner aux clients et partenaires du demandeur que les défendeurs avaient une dette à payer, trahissant la confidentialité du contrat de vente d’actifs et annonçant l’arrivée d’une nouvelle équipe, trahissant la clause d’incessibilité du contrat P-13. Le demandeur ajoute qu’il a été forcé d’agir pour mitiger les dommages causés par les gestes illégaux et irréguliers des défendeurs et rien dans la correspondance ne peut être considéré comme diffamatoire puisqu’il s’agissait d’une réplique de bon droit faisant suite à une lettre elle-même diffamatoire, engageant la responsabilité civile des défendeurs;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c), ajoutant que l’allégation qui s’y trouve ne répond pas à l’allégué 57 de la requête . Le demandeur ajoute que le fait de prendre les mesures requises suite à l’envoi de lettres aux clients sans l’aviser au préalable ou lui faire le moindre reproche sur quelque aspect de son travail avant le 11 décembre 2006 mais en communiquant publiquement des propos graves, diffamatoires et inventés de toutes pièces contre le demandeur pour se soustraire aux sommes qui lui sont dues ne peut être interprété comme une volonté de nuire à qui que ce soit mais bien comme une réaction normale aux gestes posés par les défendeurs à l’insu du demandeur;

d) Il lie contestation avec le sous-paragraphe d) et ajoute que la lettre P-32 ne fait aucune mention de la prétention des défendeurs à l’effet que le défendeur Lemire serait un inconnu du Point, la lettre parlant d’elle-même, le demandeur niant tout ce qui n’y serait pas conforme;

e) Il lie contestation avec le sous-paragraphe e), ajoutant qu’il a été forcé d’agir pour mitiger les dommages causés par les défendeurs qui manifestement n’avaient pas l’intention de respecter leurs ententes contractuelles envers le demandeur;

f) Il lie contestation avec le sous-paragraphe f) et ajoute qu’il est surprenant que les défendeurs invoquent une obligation de loyauté dans un contexte de violations majeures de leurs obligations envers le demandeur. Le demandeur ajoute que son silence aurait contribué à des dommages encore plus graves;

g) Il lie contestation avec le sous-paragraphe g), ajoutant que l’allégation qui s’y trouve ne répond pas à l’allégué correspondant de la requête. Le demandeur ajoute que les défendeurs n’acquittaient pas les factures des fournisseurs en déclarant que le demandeur en avait la responsabilité, tel que démontré dans l’affidavit circonstancié de M. Beauséjour de l’imprimerie Litho-mag. Le demandeur ajoute enfin que les défendeurs, afin de se soustraire à leurs obligations contractuelles envers les fournisseurs qui souffraient de factures impayées pour l’impression du Point, déclaraient justement aux fournisseurs que le demandeur devait payer les comptes, en contravention avec le contrat P-13 et les suivants, obligeant le demandeur à prendre les mesures nécessaires pour rétablir sa réputation de crédit;

17. Il lie contestation avec le paragraphe 17 de la défense et ajoute que les documents parlent d’eux-mêmes et que la correspondance est éloquente à cet effet;

18. Il lie contestation avec le paragraphe 18 de la défense et ajoute, en regard des sous- paragraphes a) et b) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que la plainte n’a pas été rejetée mais simplement suspendue vu les procédures civiles actuelles;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b), ajoutant qu’il n’a aucun contrôle sur la gestion des plaintes du RECOL, que la plainte n’a pas été rejetée puisqu’elle n’a pas encore été traitée et que, contrairement à la déclaration des défendeurs sur Powweb, cette dernière a effectivement suspendu entièrement le site illégal des défendeurs www.revue-lepoint.com, que les défendeurs savaient que leur site était suspendu au moment de la signification de la défense au demandeur et ce, depuis le 19 avril 2007, tel que démontré par la correspondance entre le demandeur et Powweb et un extrait du site web communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-72;

19. Il lie contestation avec le paragraphe 19 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à c) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que le défendeur n’a jamais proposé la vente de la revue Le Point ou du Groupe National puisqu’il n’avait aucun moyen de savoir que le défendeur Lemire avait fait un gain à la loterie. Le demandeur ajoute que c’est plutôt le défendeur Lemire, suite à son gain à la loterie, qui a offert au demandeur d’acheter une partie de ses actifs, arguant qu’il était le comptable du demandeur, qu’il connaissait très bien la valeur de l’entreprise et qu’il souhaitait en faire l’achat;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et ajoute qu’il n’a fait que répondre aux correspondance et communications émanant des défendeurs à ses clients et partenaires,les défendeurs tenant des propos d’une gravité telle que le demandeur ne pouvait faire autrement que de répondre et réagir en défense pour sauvegarder son intégrité, sa réputation en affaires et le respect de ses partenaires historiques. Le demandeur ajoute que les défendeurs ne peuvent invoquer un préjudice résultant de leur propre comportement;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c) et ajoute que, si les défendeurs n’avaient pas fait de déclarations graves à son endroit à ses partenaires, clients et amis, il n’aurait pas été forcé de s’en défendre;

20. Il lie contestation avec le paragraphe 20 de la défense;

21. Il lie contestation avec le paragraphe 21 de la défense;

22. Il lie contestation avec le paragraphe 22 de la défense et ajoute que la pièce P-13 parle d’elle-même, que les défendeurs se sont appropriés illégalement certains éléments exclus de la vente d’actifs, qu’ils en ont fait la distribution, l’usage, la diffusion et la promotion de façon illégitime et illégale, comme s’ils en étaient les propriétaires;

23. Il lie contestation avec le paragraphe 23 de la défense;

24. Il lie contestation avec le paragraphe 24 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à e) qui le complètent:

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que les défendeurs persistent à nier l’appropriation illégale de biens exclus de la vente d’actifs appartenant au demandeur ajoutant l’odieux à l’illégalité, les défendeurs utilisant même les biens appartenant au demandeur pour créer un site Internet miroir et se créer une réputation à même le fruit du labeur du demandeur sans que ce dernier n’ait jamais été rétribué pour l’usage de ces biens exclus;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b), ajoutant que la pièce P-13 ne mentionne justement pas les photos utilisées illégalement par les défendeurs appartenant au demandeur, que le demandeur a déjà obtenu jugement de la Cour du Québec sur la propriété de ces photos et que les défendeurs savaient qu’ils utilisaient illégalement du matériel protégé, appartenant au demandeur, et que ce matériel avait fait l’objet de débats éprouvants pour le demandeur afin de faire respecter ses droits d’auteur sur des œuvres exclues de la vente d’actifs;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c), ajoutant que les défendeurs savent très bien et ce, depuis le 19 avril 2007, bien avant la signification et le dépôt de leur défense, que la plainte contre eux chez Powweb a été retenue et que tous les services ont été suspendus quant au site illégal www.revue-lepoint.com, tel qu‘il appert notamment de la pièce P-72;

d) Il lie contestation avec le sous-paragraphe d);

e) Il lie contestation avec le sous-paragraphe e) et ajoute que les défendeurs se sont appropriés illégalement la Revue Le Point et certains actifs du demandeur sous de fausses représentations avec l’intention de ne pas respecter le contrat P‑13 et les suivants;

25. Il lie contestation avec le paragraphe 25 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à f) qui le complètent  :

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que Lemire a annoncé aux clients, partenaires et amis du demandeur, dans une lettre du 11 décembre 2006, pièce P-31, qu’il allait leur présenter une nouvelle équipe, qu’une nouvelle équipe s’est effectivement présentée auprès de certains partenaires du demandeur vers la fin décembre, qu’un individu du nom de Richard Boileau s’est présenté comme membre de la nouvelle équipe du Point constituant ainsi une cession de contrat, en violation avec les ententes contractuelles P-13 et suivantes;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b), ajoutant qu’il a mitigé ses dommages, au mieux de ses capacités et dans des circonstances exceptionnellement graves et que les défendeurs n’ont jamais fait une seule réclamation en ce sens à l’endroit du demandeur;

c) Il lie contestation avec le sous-paragraphe c);

d) Quant au sous-paragraphe d), il admet certains encaissements qui ont été mentionnés dans la requête mais ajoute qu’il a été forcé d’agir en urgence afin de mitiger les dommages causés par les défendeurs, que ces encaissements étaient nécessaires et raisonnables vu l’intention des défendeurs de commettre des gestes illégaux et la preuve qui démontre qu’en plus de ne pas vouloir respecter leurs ententes contractuelles avec le demandeur, les défendeurs ne respectaient pas leurs obligations envers certains fournisseurs, dilapidant les comptes recevables dans des activités dont la démonstration sera faite à l’audience;

e) Il prend note de l’admission des défendeurs contenue au sous-paragraphe e), ajoutant que l’obligation de délivrer un certificat de travail est clairement mentionnée dans le contrat de travail P-14, que les défendeurs violent cette obligation et que la délivrance d’un certificat de travail permettant au défendeur de faire valoir ses droits sociaux est inscrite dans le Code Civil du Québec à l’article 2096 et que le C.c.Q. ne fait pas la distinction entre les catégories de travail. Il ajoute qu’en agissant ainsi, les défendeurs privent le demandeur de l’accès à des droits potentiels qu’il pourrait revendiquer, et que les pouvaient, nonobstant l’existence de la requête , émettre un tel certificat;

f) Il lie contestation avec le sous-paragraphe f) et ajoute qu’il a clairement mentionné l’encaissement de certaines sommes dans la requête introductive, qu’il a été obligé d’agir rapidement au mieux de ses capacités afin de mitiger ses dommages et d’empêcher les défendeurs d’aller au bout de leurs intentions clairement démontrées par leur comportement global envers le demandeur et certains fournisseurs;

26. Il lie contestation avec le paragraphe 26 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à c) qui le complètent :

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a), ajoutant que le paiement de 40,000$ constituait une partie du paiement total convenu pour la vente de certains actifs appartenant au demandeur, ces paiements étant constitués d’une somme en argent, de considérations publicitaires et d’un contrat de travail de trois ans;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b);

c) Il nie et lie contestation quant au montant avancé au sous-paragraphe c) et ajoute qu’en effet, jamais il n’aura fait un revenu aussi bas qu’en 2006 et ce, depuis son acquisition de la Revue Le Point, par la faute des défendeurs;

27. Il lie contestation avec le paragraphe 27 de la défense et ajoute qu’une conversation téléphonique entre Lemire et Jocelyn Simard de Offset Beauce du 13 décembre 2006 et qu’une autre conversation téléphonique du 10 janvier 2007 entre Lemire et le client Christian-Dominique Éthier démontrent le contraire et que les allégations du demandeur à cet effet sont incontestables à tous les niveaux, tout comme les documents allégués et produits avec la requête , tel qu’il appert des disques compacts, sur lesquels sont reproduits les entretiens téléphoniques, communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièces P-73 et P-74;

28. Il lie contestation avec le paragraphe 28 de la défense, ajoutant que les défendeurs ne peuvent nier l’existence d’un dossier enviable appartenant au demandeur ni celle d’une conversation avec Jocelyn Simard de Offset Beauce, conversation qui a été enregistrée et dont l’enregistrement est reproduit sur le disque compact communiqué comme pièce P-73;

29. Il lie contestation avec le paragraphe 29 de la défense, ajoutant que les allégués sont pertinents puisqu’ils sont à la base de la requête, que les conversations alléguées ont été enregistrées démontrant le peu de cas que font les défendeurs de la vérité, que les faits allégués sont vrais et qu’ils mettent en évidence un « pattern » de non-respect d’obligations contractuelles envers de nombreuses personnes qui doivent faire les frais, comme le demandeur, des abus des défendeurs;

30. Il lie contestation avec le paragraphe 30 de la défense et ajoute que la situation désastreuse des finances des défendeurs résulte de comportements antérieurs au 11 décembre 2007 de la part des défendeurs, que le demandeur n’a rien à voir avec les comportements dilapidatoires des défendeurs qui ont un long historique en matière de non-respect de leurs engagements financiers;

31. Il lie contestation avec le paragraphe 31 de la défense et s’en remet à l’affidavit circonstancié de M. Wallack. Quant aux autres allégués, ils sont non seulement pertinents mais démontrent le caractère abusif du comportement habituel des défendeurs;

32. Il lie contestation avec le paragraphe 32 de la défense, ajoutant que les défendeurs ne peuvent nier l’existence d’une plainte criminelle au SPVM dont le numéro d’événement est 44061211010 dont ils sont les auteurs, que cette plainte était fausse et qu’ils la savaient fausse et que le défendeur Lemire a déjà signé en 2005 un affidavit déposé en Cour supérieure du Québec admettant avoir calomnié le demandeur pendant des années parce qu’il avait prétendument été forcé de le faire et que ces accusations contre le demandeur étaient toutes fausses prouvant hors de tout doute que les défendeurs font peu de cas de la vérité et des conséquences de leurs propos et gestes sur la vie et la réputation du demandeur. Le demandeur a filmé une conversation entre lui et le défendeur Lemire, datant de septembre 2006, lors de laquelle ils parlent justement des circonstances menant vers les fausses accusations criminelles mentionnées plus haut et lors de laquelle le défendeur Lemire admet qu’il n’a jamais été l’objet de voies de fait, tel que démontré par le DVD de cette conversation communiqué au soutien des présentes comme pièce P-75;

33. Il lie contestation avec le paragraphe 33 de la défense et ajoute que ces accusations ont fait l’objet d’admissions judiciaires assermentées du défendeur Lemire dans le cadre d’un affidavit produit au soutien des présentes comme pièce P-55;

34. Il lie contestation avec le paragraphe 34 de la défense et s’en remet aux pièces P-55 et P-56, ajoutant que la conversation téléphonique alléguée au paragraphe 201 de la requête est incontestable, qu’elle a été enregistrée le 21 juillet 2001, que le défendeur Lemire affirme dans cette conversation que s’il devait témoigner il invoquerait son état de santé et qu’il irait jusqu’à livrer un faux témoignage pour se soustraire à ce fardeau, que ses accusations contre le demandeur étaient fausses en en expliquant les circonstances, tel que démontré par les enregistrements communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièces P-76 et P-77;

35. Il lie contestation avec le paragraphe 35 de la défense et nie la seconde partie de ce paragraphe;

36. Il lie contestation avec le paragraphe 36 de la défense et nie la seconde partie de ce paragraphe;

37. Il lie contestation avec le paragraphe 37 de la défense et ajoute qu’il s’en remet à l’affidavit circonstancié de Madame Jocelyne Fontaine de Postes Canada accompagné des documents produits par les défendeurs lors de la présentation de leur demande de transfert de courrier, dont une lettre des défendeurs P-60 et le formulaire d’avis de changement d’adresse signé par le défendeur Lemire avec preuve de paiement, lesquels sont communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-78;

38. Il lie contestation avec le paragraphe 38 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) et b) qui le complètent :

a) Il lie contestation avec le sous-paragraphe a) et ajoute qu’il s’en remet aux pièces P-60 et P-78 de même qu’à l’affidavit circonstancié de Madame Jocelyne Fontaine de Postes Canada. Il ajoute aussi que le défendeur Lemire a contacté Madame Jocelyne Fontaine de Postes Canada vers la mi-janvier 2007 pour lui répéter son désir de faire détourner le courrier du demandeur vers la boîte postale des défendeurs, tel qu’il appert du disque compact communiqué au soutien des présentes comme pièce P-79;

b) Il lie contestation avec le sous-paragraphe b) et ajoute que la défense n’est pas cohérente avec les allégués 223 à 227 de la requête puisqu’on ne parle ici que du volet Postes Canada;

39. Il lie contestation avec le paragraphe 39 de la défense;

40. Il lie contestation avec le paragraphe 40 de la défense et ajoute que des dommages réclamés reposent sur des faits précis qui ont engendré des dommages précis;

41. Il lie contestation avec le paragraphe 41 de la défense et ajoute que la mise en demeure de l’avocate du demandeur a été envoyée par télécopieur aux défendeurs et par courrier recommandé avec certificats de confirmation de livraison, tel que démontré par lesdits certificats communiqués au soutien des présentes comme pièce P-80;

42. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 42 de la défense, réitérant que le contrat P-13 était conditionnel à d’autres considérations dont le contrat de travail de trois ans;

43. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 43 de la défense, le demandeur ajoutant que la seule somme de 40,000$ ne correspondait pas au prix total convenu pour la transaction et qu’il n’aurait jamais vendu une entreprise rentable et génératrice de revenus importants si tel avait été le cas;

44. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 44 de la défense, ajoutant qu’il n’a fait que respecter les clauses contractuelles prévues au contrat P-13, conventions qui avaient été exigées par le demandeur justement en attendant que le paiement entier de la transaction ai été effectué;

45. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 45 de la défense, ajoutant que les défendeurs avaient clairement l’intention depuis des mois et bien avant le 11 décembre 2006 de ne pas respecter leurs engagements envers le demandeur;

46. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 46 de la défense, ajoutant que le demandeur a été obligé de prendre des décisions et de sécuriser ses actifs devant une situation grave de crise causée par les défendeurs et il se devait de mitiger ses dommages en agissant de façon prudente de manière à permettre à un Tribunal d’intervenir par la suite afin de régler la situation. Il ajoute que les défendeurs ne pouvaient revendiquer un bien qu’ils n’avaient pas payé et ne pouvaient légalement s’approprier le bien d’autrui sur la base de fausses affirmations dont celles faites par écrit le 11 décembre 2006 et les suivantes faites aux clients, fournisseurs et partenaires du demandeur;

47. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 47 de la défense, ajoutant que toute cette affaire origine du comportement des défendeurs qui se plaignent maintenant que leur plan d’appropriation des biens du demandeur sans les payer n’a pas fonctionné aussi bien que prévu, comme si le demandeur n’avait aucun contrat à faire valoir;

48. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 48 de la défense, ajoutant que dès l’été 2006 les défendeurs harcelaient le demandeur avec leur intention de ne pas garder la Revue Le Point et les actifs, avec leurs déclarations à l’effet qu’ils mettraient la revue en faillite pour se débarrasser du contrat de travail avec le demandeur s’il le fallait et de nombreuses autres déclarations du même genre obligeant le demandeur à sécuriser ses actifs advenant la mise à exécution, par les défendeurs, de leurs plans;

49. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 49 de la défense, ajoutant qu’il a justement toujours eu l’intention de conclure la transaction et surtout, de se faire payer comme convenu, mais que les défendeurs mutilaient continuellement les actifs pour forcer le demandeur à reprendre des biens qui n’avaient manifestement plus la même valeur qu’au moment de la vente;

50. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 50 de la défense, ajoutant que les défendeurs n’ont jamais vraiment eu l’intention de payer pour leur achat d’actifs selon les modalités convenues et que les défendeurs, en allant jusqu’à utiliser, diffuser et commercialiser les éléments d’actifs spécifiquement exclus de la vente et en refusant la rétrocession des raisons sociales, obligeaient le demandeur à gérer une situation de crise au mieux de ses capacités;

51. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 51 de la défense, ajoutant que cet allégué est faux à sa face même, la pièce P-13 parlant d’elle-même et étant signée devant un commissaire à l’assermentation justement pour éviter ce genre de déclaration. Les défendeurs savaient que le contrat devait rester secret jusqu’à ce que toutes les considérations aient été acquittées, pas seulement le dépôt en argent. Il ajoute aussi qu’il n’a jamais prétendu avoir de droits autres que ceux prévus au contrat P-13;

52. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 52 de la défense, ajoutant que les défendeurs avaient créé les conditions de l’impossibilité de publication du Point bien avant le 11 décembre 2006 en n’acquittant pas les factures d’impression aux fournisseurs et en dilapidant les comptes recevables de la revue. Les défendeurs sont les seuls responsables de leur gestion de l’entreprise et, plutôt que de faire face aux impératifs financiers prévus, ils ont préféré augmenter leurs revenus en violant les ententes contractuelles du demandeur, ceci étant illégal;

53. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 53 de la défense, ajoutant que les IGIFs des défendeurs et du demandeur sont éloquents à cet effet et il s’en tient aux pièce P-3, P‑15 et P-17, niant tout ce qui n’y serait pas conforme;

54. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 54 de la défense, ajoutant que les défendeurs demandent actuellement l’annulation d’une série de contrats et d’ententes importantes seulement après avoir encaissé des revenus énormes entre le 16 mai 2006 et 1er février 2007 comme si des mois d’opération pouvaient s’effacer d’un coup de baguette magique. Il s’oppose fermement à cette requête des défendeurs qui souhaitent ainsi garder les revenus générés par les activités de la revue pendant la période pertinente au litige tout en ne payant personne pour les sommes qu’ils doivent, fournisseurs, imprimeurs et demandeur inclus, et qui souhaitent aussi faire annuler le contrat P-13 suite aux poursuites judiciaires engagées contre eux par la Commission des normes du travail du Québec qui, après enquête, réclame au nom du demandeur, les salaires impayés et accusent les défendeurs de pratique illégale dans le cadre du congédiement déguisé;

55. Il nie et lie contestation avec le paragraphe 55 de la défense et s’opposera fermement à cette conclusion demandée vu le délai important entre la signature des pièces P-13 et suivantes et la survenance de la situation du 11 décembre 2006.

56. Il nie le paragraphe 56 de la défense et ajoute, en regard des sous-paragraphes a) à c) qui le complètent :

a) Il nie le sous-paragraphe a) et ajoute que les défendeurs n’ont strictement subi aucun dommage puisqu’ils sont les responsables de la situation et qu’ils ne peuvent faire payer au demandeur leur propre turpitude. Il ajoute que les défendeurs ne peuvent invoquer des pertes de revenus ou de bénéfices sur une entreprise qu’ils devaient mais refusent de payer;

b) Il nie le sous-paragraphe b), ajoutant que les défendeurs ont une réputation déjà bien établie dans la communauté et que le demandeur n’y est justement pour rien, se contentant de tenter au mieux de ses capacités d’aider les défendeurs à justement se refaire une réputation mais refusant d’être le pantin d’un scénario illégal et odieux;

c) Il nie le sous-paragraphe c), ajoutant que les procédures ont été introduites suite aux nombreux refus de la part des défendeurs de répondre aux mises en demeure, aux courriers et à toutes les tentatives du demandeur de tenter de régler l’affaire bien avant les procédures judiciaires. Le demandeur a découvert pendant la période de silence des défendeurs que ces derniers tentaient de faire transférer son courrier de la boîte postale c.p. 172 illégalement, qu’ils avaient obtenu accès à ses courriels exclus de la vente d’actifs illégalement, qu’ils publiaient illégalement les biens exclus de la vente d’actifs et qu’ils affirmaient aux clients, partenaires et amis du demandeur, par écrit et/ou par téléphone, que le demandeur avait des reproches terribles de nature criminelle à se faire. Il ajoute que les procédures étaient loin d’être intempestives; au contraire, elles étaient consécutives aux actions et comportements des défendeurs;

57. Il nie les paragraphes 57 et 58 de la défense;

et dans le but de préciser certains faits, lE demandeur ajoute ce qui suit :

58. Le demandeur prend connaissance de la défense et réalise que toutes les prétentions qui y sont faites ne correspondent en rien à la réalité. En effet, les défendeurs n’ont jamais écrit une seule mise en demeure au demandeur à propos de quelque revendication que ce soit dans le cadre de ce litige et ce, tout au long des procédures jusqu’à l’apparition de la défense et demande reconventionnelle, démontrant que la gestion de la situation du demandeur était la seule suite logique, non contestée, de comportements répréhensibles des défendeurs;

59. Une seule mise en demeure venant des défendeurs au demandeur a été reçue le 17 janvier 2007 et porte sur la prétendue utilisation du logo du Groupe Pride appartenant au défendeur Lemire sur le site Internet du demandeur. Voilà qui résumait la seule revendication des défendeurs à cette époque pourtant près de cinq semaines après le congédiement déguisé et illégal du demandeur, le tout, tel que démontré par la lettre accompagnée de son enveloppe et de la réplique du demandeur, communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-81;

60. Le demandeur est encore plus troublé par le fait que les défendeurs nient dans leur défense toute tentative d’appropriation du contenu de la boite postale lui appartenant et exclue de la vente d’actifs nonobstant les preuves et témoignages à cet effet et ajoute que des mesures anti-fraude ont du être instaurées suite au dépôt d’une plainte au SPVM par le demandeur et que ces mesures ont été ordonnées par un enquêteur du service des Enquêtes et Sécurité de Postes Canada, M. John Guichot, par la faute des défendeurs. Ces mesures ont engendré des troubles importants pour le demandeur qui a vécu dans la crainte, pendant de nombreuses semaines, que les défendeurs commettent des gestes illégaux et répréhensibles avec le courrier qu’ils tentaient d’intercepter illégalement;

61. Les défendeurs, suite à leur lettre P-31 envoyée aux clients et partenaires du Point, soulevaient de vives réactions auprès de la communauté et des clients et ils doivent eux-mêmes en assumer les conséquences. De nombreux clients annulaient leurs publicités ou leur distribution de la revue, choqués de découvrir ce qui se passait, tel que le démontrent quelques lettres de clients communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce P-81;

62. Le matin même du 11 décembre 2006, juste avant la réception par télécopieur des pièces P-28, le demandeur télécopiait aux défendeurs une lettre manuscrite leur demandant de se rapporter puisque sa paie n’avait pas été versée et que les jours passaient sans qu’ils ne mentionnent aucun problème tel que démontré par la lettre avec le reçu de télécopie communiqués au soutien des présentes comme pièce P-82;

63. Dans le cadre de ces procédures, le client Stephen Wallack a reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant parler pour les défendeurs qui l’informait que le demandeur avait floué ses clients avant la vente et qu’il ne publiait pas à 10,000 exemplaires comme mentionné dans son kit média P-21 ceci causant un préjudice grave à la réputation d’éditeur du demandeur, les défendeurs souhaitant détruire cette réputation d’affaires du demandeur sur la base de fausses informations. Le demandeur réfère le Tribunal à l’affidavit circonstancié de M. Wallack et souhaite prouver que les revues Le Point, avant la vente de la raison sociale aux défendeurs, publiait effectivement à 10,000 exemplaires, comme le prouvent deux exemples de factures d’impression datant de peu de temps avant la vente et communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce P-83;

64. Les défendeurs publient illégalement et en violation de la loi sur le droit d’auteur des revues Le Point appartenant au demandeur et spécifiquement exclues de la vente P-13, dont les éditions 39, 38, 36, 35 et 34. Les défendeurs ne peuvent ignorer que le demandeur s’est battu pendant des années pour le respect de ses droits d’auteur notamment mais non exclusivement dans le cas de photos exclusives de la vedette Éric Mc Cutcheon, photos qui ont été exclues de la vente P-13 puisque le demandeur est le seul titulaire des droits. Le demandeur a eu gain de cause dans ces litiges et a réglé à l’amiable dans un autre dossier pour les mêmes photos. Les défendeurs, en s’appropriant le matériel spécifiquement exclu de la vente P-13, causaient un préjudice grave au demandeur et un exemple de jugement très éloquent en faveur du demandeur est communiqué au soutien des présentes comme pièce P-84;

65. Les défendeurs ne peuvent prétendre dans leur défense qu’ils ignoraient l’existence de Gay Globe TV puisque le défendeur Lemire agissait comme cameraman pour celle-ci en août 2006 dans plusieurs émissions dont celle sur la fête Arc-en-Ciel de Québec en 2005 et l’ouverture du resto-bar le Look de Trois-Rivières. Ces prestations du défendeur Lemire ont été rémunérées, comme par exemple par le chèque no. 408 du demandeur pour 4 heures de travail, comme le démontre ce chèque encaissé par le défendeur Lemire communiqué au soutien des présentes comme pièce P-85;

66. L’enregistrement de ces émissions est communiqué au soutien des présentes comme pièce P-86;

67. Les défendeurs répètent tout au long de leur défense que le demandeur n’aurait pas respecté ses obligations face à la pièce P-13 et qu’il n’aurait pas versé quelque commission que ce soit aux défendeurs mais il a pourtant émis de très nombreux chèques qui ont été encaissés par les défendeurs justement en contradiction avec leur défense, comme le démontrent les copies de chèques encaissés au nom des défendeurs no 387, 392, 395, 397, 399, 413 et 420 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce P-87;

68. Le 11 juin 2006, soit environ 6 mois avant le congédiement déguisé des défendeurs qui accusent le demandeur de faits graves et d’être la cause de pertes financières importantes, un rapport comptable a été préparé dans lequel sont décrits tous les problèmes de facturation que les défendeurs avaient avec certains clients et pertes de contrats pour un total de 38,254.77$ accusant un compétiteur du nom de André Gagnon d’en être la cause, comme le démontre ledit rapport communiqué au soutien des présentes comme pièce P-88;

69. Ce rapport a été précédé d’une déclaration pour valoir témoignage signée des défendeurs le 2 mai 2006 accusant André Gagnon, de la revue Être, d’être la cause de pertes financières énormes qu’ils imputent maintenant, au gré du vent, au demandeur, dans le but de réclamer des dommages en demande reconventionnelle, sachant que ces accusations contre le demandeur sont fausses, ladite déclaration étant communiquée au soutien des présentes comme pièce P-89;

70. Le demandeur a été l’objet de nombreuses fausses accusations de la part des défendeurs au fil des années, entre 2000 et 2007, et n’a jamais malgré tout entretenu quelque rancune que ce soit envers eux;

71. Toutefois, et suite à des années de fausses accusations qui furent par la suite contredites par le défendeur Lemire par exemple dans le cadre d’un affidavit assermenté P-55 ou d’une lettre P-56 ou d’une conversation téléphonique enregistrée P-76 et P-77, le demandeur a toujours exercé une certaine prudence dans ses contacts avec le défendeur Lemire, cherchant à documenter le plus possible les échanges entre lui et les défendeurs de manière à protéger l’intégrité des documents et engagements qu’il signait et/ou qui survenaient avec les défendeurs;

72. C’est dans ce contexte de très nombreuses fausses accusations et fausses déclarations diffamatoires graves des défendeurs contre le demandeur, contredites par la suite par le défendeur Lemire lui-même, que le demandeur a souvent filmé ou enregistré ses échanges et négociations avec les défendeurs afin de garder des traces secondaires de documents signés et pour éviter toute possibilité de nouvelles fausses accusations contre lui;

73. Dans une série de documents vidéos filmés dans le bureau du demandeur au mois de septembre 2006, le demandeur et les défendeurs discutent de nombreux sujets et prennent certaines décisions qui font l’objet d’ententes ou de contrats signés que l’on retrouve dans les pièces produites au soutien de la requête mais dont l’existence est maintenant niée dans plusieurs cas, dans le cadre de la défense;

74. Les défendeurs ne se savaient pas filmés et le demandeur considère que sa prudence était nécessaire à l’époque puisque les défendeurs nient dans leur défense ce qui est pourtant signé, documenté et filmé;

75. Afin de devoir se défendre d’accusations graves et de faits qui sont niés par les défendeurs, le demandeur doit consacrer un temps et des ressources financières ou techniques énormes à produire une vaste documentation documentaire, audio et vidéo qui compliquent grandement une procédure judiciaire qui aurait pu être simplifiée par les admissions appropriées;

76. Le demandeur est donc dans l’obligation, afin de contrer les accusations graves des défendeurs qui souhaitent ainsi se soustraire à leurs obligations financières et professionnelles envers celui-ci, de produire une série de documents vidéo dont voici la présentation :

a) Dans un premier extrait, contrairement à ce que déclarent les défendeurs tout au long de leur défense, c’est plutôt eux qui tentent continuellement de faire annuler la vente des actifs par des comportements saboteurs, nuisibles et illégaux. On parle des menaces constantes de faillites et de fermetures faites par les défendeurs et le demandeur déclare à au moins 5 reprises qu’il refuse de reprendre l’entreprise et que les défendeurs se sont engagés par contrats. Le demandeur ajoute aussi que le contrat de vente est conditionnel au contrat de travail de trois ans, validant les allégués de la requête à cet effet. Les défendeurs déclarent qu’ils sont prêts à commettre des gestes illégaux puisque les autres le font et que si ça fait doubler les ventes, qu’ils sont prêts à faire dans l’illégalité. Or, les défendeurs accusent, depuis le 11 décembre 2006, le demandeur de gestes graves alors qu’il a tout fait pour justement ne pas permettre que des gestes illégaux soient commis par les défendeurs, ces derniers interprétant ces refus de la part du demandeur comme de l’insubordination, tel que démontré par l’extrait vidéo communiqué au soutien des présentes comme pièce P‑90;

b) Les défendeurs prétendent que le demandeur aurait fait de fausses prétentions afin d’obtenir un consentement non éclairé pour la transaction P-13. Or, dans cet extrait de conversation entre le demandeur et les défendeurs, le demandeur explique encore une fois l’exemple de Céline Dion dont les conditions de renouvellement n’avaient pas été incluses dans le contrat P-13 mais que les défendeurs affirment avoir comme garantie. Les défendeurs affirment aussi qu’ils ne souhaitent pas se départir du Point mais pendant 20 minutes dans la pièce P-90 affirment le contraire démontrant le caractère instable et incohérent des défendeurs, le tout tel que démontré par cet extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-91;

c) Dans l’extrait suivant, près de 4 mois après la transaction P-13, les défendeurs reçoivent un appel téléphonique dans lequel ils déclarent être « au bureau » alors qu’ils sont à la résidence du demandeur sur la rue Bourbonnière confirmant ici la convention P-13 à l’effet que la transaction doit rester confidentielle jusqu’à ce que le paiement entier y compris le contrat de travail soient reçus. Ils déclarent que le vendeur Patrice de l’Aunière est fiable alors qu’ils portent plainte au criminel peu de temps après pour les mêmes faits que ceux reprochés au demandeur. Ils tentent encore de convaincre le demandeur de racheter les actifs et parlent de Gay Globe TV comme argument pouvant nécessiter la création d’une corporation pour le demandeur alors qu’ils affirment dans leur défense qu’ils n’avaient aucune connaissance de Gay Globe TV, le tout tel que démontré par l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-92;

d) Dans un autre extrait, les défendeurs admettent qu’ils négocient avec des tierces parties (Richard) qui lui promettent les mêmes services que ceux convenus avec le demandeur dans le contrat de travail de trois ans dont le graphisme, ce contrat étant incessible. Les défendeurs démontrent ici qu’ils se retrouveraient avec un graphiste de trop et les accusations du 11 décembre 2006 font suite à cette situation. Les défendeurs admettent à nouveau qu’ils ont un contrat de travail avec le demandeur qui est de trois ans et conditionnel à la vente d’actifs P-13, contredisant leur propre défense à cet effet, tel que démontré par l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-93;

e) Dans un autre extrait, les parties discutent de la question des taxes sur la vente P-13, ces discussions menant vers l’entente de règlement d’un litige P-19. Dans leur défense, les défendeurs affirment que cette entente aurait été négociée par la force, les menaces et l’intimidation. Or, cet extrait démontre clairement le contexte de ces négociations, tel que démontré par l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-94;

f) Dans l’extrait suivant, les défendeurs négocient toujours avec le demandeur quant à la question de l’entente sur les taxes P-19 et cet extrait démontre toujours le contexte des négociations contredisant totalement la défense à l’effet que les défendeurs auraient été forcés à signer une telle entente sous la menace et l’intimidation. Ils admettent aussi être en négociations avec « Micheline » qui serait prête à leur offrir un emploi à la Baie James confirmant qu’ils n’ont pas l’intention de respecter leurs obligations contractuelles de trois ans avec le demandeur, tel que démontré par l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-95;

g) Les défendeurs procèdent dans un autre extrait à la rédaction de l’entente écrite P-22 entre eux et Gay Globe TV en contradiction flagrante avec la défense assermentée à l’effet qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’existence de Gay Globe TV, les défendeurs en font un motif de congédiement du demandeur dans leur défense et pièce P-28. Les défendeurs admettent aussi qu’ils avaient déjà une entente verbale au sujet de Gay Globe TV. Les défendeurs admettent qu’ils vendent des espaces publicitaires dans Le Point en donnant en prime un espace sur Gay Globe TV, se servant de Gay Globe TV comme argument de vente et contredisant à sa face même la défense. Cet extrait met en évidence le contexte convivial et positif des négociations, contredisant la défense à l’effet que les contrats auraient été signés sous la menace et l’intimidation. Les défendeurs parlent du kit média de Gay Globe TV contredisant leur défense à l’effet que ce kit aurait été créé hors leur connaissance, ils réclament des dommages à cet effet en demande reconventionnelle. Les parties confirment que les publicités n’ont jamais été vendues à prix régulier contredisant ce poste de dommages allégué par les défendeurs en demande reconventionnelle. Les défendeurs admettent l’existence et l’envoi à leurs clients (100 enveloppes) des pièces P-23 et P-24 contredisant à nouveau leur défense, tel que démontré par l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-96;

h) Les défendeurs se déclarent satisfaits de l’entente P-22 et signent sous aucune menace, contrainte ou intimidation le contrat avec Gay Globe TV contredisant leur défense. Les défendeurs acceptent de faire rétroagir le contrat P-22, on voit clairement sur cet extrait les défendeurs plier, placer dans leur veste et quitter avec la pièce P-22 signée. Les défendeurs admettent flouer les taxes et gérer Le Point de manière illégale. Les défendeurs prennent connaissance de la nouvelle version de la publicité de Gay Globe TV qui doit paraître dans Le Point et répondent qu’ils l’aiment bien, contredisant leur défense quant au fait que le demandeur opérait Gay Globe TV sans leur accord ou sans leur connaissance. L’extrait démontre clairement qu’il n’existe aucune tension ni contrainte contre les défendeurs contredisant tous les allégués à cet effet dans leur défense écrite, comme le démontre l’extrait communiqué au soutien des présentes comme pièce P-97;

77. En terminant, le demandeur réitère toutes et chacune des allégations de sa requête introductive d’instance;

78. La défense et demande reconventionnelle des défendeurs est mal fondée en faits et en droit;

79. La présente réponse et défense reconventionnelle et la requête introductive d’instance du demandeur sont bien fondées en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente réponse et défense reconventionnelle;

MAINTENIR la requête introductive d’instance du demandeur / défendeur reconventionnel;

REJETER la défense et demande reconventionnelle des défendeurs/demandeurs reconventionnels;

LE TOUT avec dépens.

Montréal, le ■■■ 2007

ROGER-LUC CHAYER

Demandeur / défendeur reconventionnel

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