POursuites judiciaires contre la Voix du Village et Sylvain Sourdif
Le Point (Montréal): Poursuite judiciaire contre le magazine La Voix
du Village pour concurrence déloyale
La revue Le Point annonce que suite à une longue enquête portant sur
certaines pratiques commerciales du magazine montréalais La Voix du
Village Inc., publié par Prestige Média inc. et lʼÉditeur Sylvain Sourdif,
une poursuite à la Cour du Québec a été déposée afin dʼobliger “La
Voix” à cesser ses activités trompeuses face au marché publicitaire gai
québécois.
En effet, le dossier comporte les aspects suivants qui ont fait lʼobjet de
la poursuite déposée dans le district judiciaire de Montréal fin juin 2005:
Fausses factures fournies aux clients pour garantir un faux tirage (quantité
de magazines), faux tirage de 30,000 revues, utilisation illégale du logo
de certification CCAB alors que “La Voix” nʼa jamais été certifiée sur
son tirage ni sur sa distribution, témoignage de lʼimprimeur sur le tirage
non conforme à la réalité et autres détails sur des fausses informations
transmises aux clients par lʼÉditeur de “La Voix”.
La revue Le Point, publication québécoise pour hommes, tout comme
la revue Fugues à lʼorigine, souhaite se dissocier de tels agissements
et suite à de longs mois dʼintenses négociations infructueuses avec les
représentants de “La Voix”visant à ramener une éthique commerciale
acceptable face aux clients floués, préfère mettre cette affaire dans les
mains dʼun Tribunal neutre qui pourra statuer sur la situation et forcer
La Voix à prendre les mesures apprpriées, incluant le remboursement
à ses clients de la surfacturation conséquente. À noter que les clients
floués par le tirage dʼun magazine peuvent obtenir le remboursement de
leurs factures publicitaires et porter plainte à lʼOffice de la Protection du
Consommateur du Québec au www.opc.gouv.qc.ca
Enfin, le Bureau Canadien de la Concurrence a été saisi de lʼaffaire et une
imposante preuve de plus de 400 pages, a été déposée au bureau. Cette
affaire est à suivre et la prudence est requise face à la situation.
Un avis juridique cinglant à lʼencontre de la
Voix du Village!
Le Point a consulté une firme spécialisée en droit des affaires et voici
ses conclusions:
Vous nous avez confié le mandat dʼexaminer le portrait juridique de
certaines pratiques dʼaffaires utilisées par des entreprises oeuvrant dans
votre domaine, soit lʼédition de magazine à distribution gratuite. Lʼopi-
nion juridique que nous émettons ici est directement tributaire des faits
que vous nous avez rapportés et elle pourrait varier sʼil advenait que des
renseignements pertinents nʼaient pas été portés à notre attention ou si
nous avons une mauvaise compréhension des faits que vous nous avez
exposés. Les éditeurs de parutions à distribution gratuite dépendent pres-
que uniquement des revenus quʼils tirent des publicitaires qui acceptent
de placer une annonce dans leur magazine. Partant de ce concept de base,
vous nous avez interrogé sur la portée de la responsabilité légale des édi-
teurs quant à leurs représentations ou promesses faites à ces publicitaires.
Rappel sommaire des faits :
De façon plus précise, vous nous avez rapporté quʼun de vos concurrents
prétend avoir un tirage nettement supérieur à la réalité afin dʼattirer des pu-
blicitaires et de sʼapproprier de façon déloyale dʼune part du marché. Nous
avons constaté que cette entreprise a utilisé à lʼintérieur de plusieurs de ses
numéros le logo « CCAB » qui émane de BPA Worldwide Media.
BPA Worldwide Média est une entreprise prestigieuse et indépendante de
certification spécialisée dans le domaine des médias. Il appert quʼun maga-
zine qui veut apposer le logo de « CCAB » à lʼintérieur de ses pages doit être
un membre en règle de cette organisation, doit avoir subi une vérification
avec succès et doit publier un nombre suffisant dʼexemplaires. Nous avons
pris connaissance de la lettre de monsieur Matt Pasquale du CCAB qui men-
tionne clairement que votre concurrent « délinquant » nʼétait pas membre en
règle de leur organisme en date du 1 décembre 2004 et quʼil nʼa jamais été
membre CCAB. En conséquence aucune utilisation du logo « CCAB » nʼest
permise et aucune représentation à lʼeffet que cette entreprise est membre
CCAB nʼest autorisée par ce tiers certificateur. Au surplus, le courriel éma-
nant dʼun des administrateurs de votre concurrent à lʼeffet que son entreprise
nʼest pas certifiée CCAB constitue un aveu extrajudiciaire important.
Vous nous avez de plus mentionné que cette entreprise concurrente repré-
sentait à ses clients que son magazine était imprimé à 30 000 exemplaires
chaque mois. Nous avons dʼailleurs pris connaissance dʼun document qui
semble émaner de votre concurrent et qui mentionne clairement que ce men-
suel gratuit est : imprimé à 30 000 exemplaires, distribué dans 400 points de
chute, dans 300 présentoirs de distribution et que la première certification
CCAB fut pour le mois de septembre 2004. Dʼaprès les renseignements que
vous nous avez fournis, ces informations de vente sont totalement inexactes,
voire fallacieuses et elles induisent en erreur. Vous nous avez mentionné
avoir eu la confirmation que le tirage de ce concurrent nʼavait jamais été
supérieur à 20 000 exemplaires mensuels.
Responsabilité civile :
Nous comprenons que le domaine de lʼédition est extrêmement compétitif
mais néanmoins les règles élémentaires de droit sʼappliquent. Les publi-
citaires qui ont acheté des espaces de publicité dans le magazine de votre
concurrent ont conclu des contrats au sens du Code civil du Québec. La
bonne foi, les représentations exactes, le consentement éclairé et la rencon-
tre de la volonté des parties sont des concepts obligatoires qui sʼappliquent
directement à ces contrats de publicité. Les fausses représentations sur le
tirage du magazine représentent des faits qui ont pu vicier le consentement
des publicitaires. Le consentement nʼétant pas éclairé au sens de la Loi, les
parties lésées pourraient réclamer la nullité du contrat et la remise en état
des parties ou la réduction de leurs obligations. Nous sommes dʼavis que les
publicitaires qui ont été bernés par votre concurrent pourraient prendre des
recours contre celui-ci pour faire annuler les contrats ou pour faire réduire
les obligations qui en découlent. Les éléments nécessaires à une poursuite
en remboursement sont tous présents, soit la faute, le dommage et le lien de
causalité. En conséquence, en toute probabilité, ils auraient gain de cause.
Nous espérons que cette opinion juridique réponde à vos interrogations.
Veuillez agréer, monsieur Chayer, lʼexpression de nos sentiments distingués.
La publication fait face à de nombreuses poursuites autant à la Cour du Québec quʼau Bureau de la Concurrence du Canada
Par: Le Point