Canada
Province
de québec District
de montréal No : 500-17-034922-073 |
Cour supérieure (Chambre
civile) RogeR-luc chayer, domicilié et résidant au 5620, rue Bourbonnière, en les ville et
district judiciaire de Montréal, province de Québec, H1X 2N4; Demandeur c./ 656870-0 Canada inc., personne morale légalement constituée ayant une place d¹affaires
au 3645, rue Sherbrooke Est, appartement 701, en les ville et district
judiciaire de Montréal, province de Québec, H1W 1E5; et/ FRANÇOIS-ROBERT
LEMIRE, domicilié et résidant au 3645, rue
Sherbrooke Est, appartement 701, en les ville et district judiciaire de
Montréal, province de Québec, H1W 1E5; Défendeurs et/ INTERNET
CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN), personne morale légalement constituée ayant une place d¹affaires
au 4676, rue Admiralty, bureau 330, Marina del Rey, Californie, 90292-6601,
États-Unis d¹Amérique; et/ REGISTRAIRE
DES ENTREPRISES DU QUÉBEC, organisme
gouvernemental ayant une place d¹affaires au 800, Square Victoria, niveau
promenade, en les ville et district judiciaire de Montréal, province de
Québec, H4Z 1H9; Mis
en cause |
REQUÊTE INTRODUCTIVE D¹INSTANCE
AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE INTRODUCTIVE
D¹INSTANCE, LE DEMANDEUR, ROGER-LUC CHAYER, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI
SUIT :
Le
demandeur
1.
Le demandeur est journaliste depuis
mai 1993;
2.
Il a ¦uvré à la rédaction de textes,
d¹articles et d¹enquêtes depuis 1993 pour quelques publications dont le
Magazine RG, le Journal de Montréal et la Revue Le Point;
3.
Avant d¹être journaliste, le demandeur
a ¦uvré comme musicien classique dans les plus grands orchestres au monde, au
cor à la direction d¹orchestre, le tout tel que l¹atteste un curriculum vitae à
jour produit au soutien des présentes comme pièce P-1;
4.
Depuis 1998, il a créé et publié
l¹ensemble des nouvelles du site Internet www.le-national.com, tel que démontré
par le registre canadien des droits d¹auteur produit au soutien des présentes
comme pièce P-2;
5.
En novembre 2002, il s¹est porté
acquéreur de la raison sociale Revue Le Point et des autres raisons sociales
rattachées à cette publication pour un prix d¹achat constitué d¹une somme
d¹argent que les parties signataires à la vente convenaient de garder secrète;
6.
Au fil des années, le demandeur a
construit, développé, positionné et rentabilisé la Revue Le Point dans son
marché cible, la communauté gaie et lesbienne du Québec;
7.
Au moment des faits liés à cette
action, le demandeur s¹est construit une solide réputation de gestionnaire de
magazine et s¹est attiré l¹admiration de ses fournisseurs, employés et
partenaires d¹affaire en gérant son entreprise individuelle de façon
exemplaire;
La défenderesse 656870-0
Canada inc.
8.
La défenderesse 656870-0 Canada inc.
(ci-après « Canada »)
est une corporation légalement constituée le 13 mai 2006 selon l¹article 104 de
la Loi sur les sociétés par actions (régime fédéral) et dont les objets sont la
publication de médias spécialisés et l¹organisation d¹événements, le tout tel
qu¹il appert de l¹inscription au Registraire des entreprises du Québec
relativement au numéro de matricule 1163740740 produit au soutien des présentes
comme pièce P-3;
9.
Canada est présidée et dirigée par une seule personne, François-Robert
Lemire, qui y occupe les fonctions de président, d¹actionnaire majoritaire et
d¹administrateur;
10.
Canada a été créée suite de la signature du contrat de vente d¹actifs qui
fait l¹objet de la présente requête;
Le défendeur françois-robert
lemire
11.
Le défendeur François-Robert Lemire
(ci-après « Lemire »)
est le président de Canada depuis
sa constitution le 13 mai 2006, le tout tel que démontré par le registre des
corporations d¹Industrie Canada produit au soutien des présentes comme pièce P-4;
12.
Lemire est une personne qui se présente depuis au moins 1999 comme
président des sociétés Groupe Pride, Pride Beer et de la Fondation Pride qui
seraient spécialisées dans la fabrication de produits et de bière s¹adressant à
la communauté gaie et lesbienne, tel qu¹il appert des registres de Corporation
Canada produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-5;
13.
Le demandeur, qui connaissait Lemire pour l¹avoir côtoyé de 2000 à
2001, a repris contact avec celui-ci en 2005 alors que Lemire déclarait être sans ressources financières autres que
l¹aide sociale, qu¹il était suicidaire, qu¹il n¹avait rien à manger et que sa
situation médicale était préoccupante.
Le demandeur a immédiatement manifesté sa générosité en prenant en
charge Lemire pour ses frais de nourriture, le tout tel que
démontré par les factures d¹épicerie de Lemire
payées par le demandeur et produites en liasse au soutien des présentes comme
pièce P-6;
14.
Lemire se présente aussi comme comptable ayant une expérience de plus de
25 ans dans le domaine et a été vérificateur pour le requérant pour les années
fiscales 2003, 2004 et 2005;
15.
Lemire a été à l¹emploi de la Revue Le Point, lorsque publiée et propriété
exclusive du demandeur, aux postes de comptable, d¹employé de bureau et de
vendeur de publicité à commission depuis au moins le 15 avril 2005 jusqu¹au 15
mai 2006, le tout tel qu¹il appert de la fiche d¹employé et du contrat de vente
à commission produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-7;
16.
Lemire étant assujetti à l¹époque à un contrat de travail comme
représentant des ventes, ledit contrat étant produit au soutien des présentes
comme pièce P-8;
Les mises en cause icann,
droc, Powweb et registraire des entreprises du québec
17.
La mise en cause ICANN est l¹autorité
responsable de l¹assignation des noms de domaine au niveau international et est
l¹organisation qui maintient actuellement le blocage des éléments html et
courriels du nom le-national.com, tel que décrit sur les documents produits en
liasse au soutien des présentes comme pièce P-9;
18.
La mise en cause Powweb.com est le
serveur Internet hébergeant le site www.le-national.com et permettant
l¹hébergement et le maintien du nouveau site Internet des défendeurs, le
www.revue-lepoint.com, comme en fait foi le document « Terms of Service
and Acceptable Use Policy » de Powweb produit au soutien des présentes
comme pièce P-11;
19.
La mise en cause Registraire des
Entreprises du Québec est un organisme gouvernemental qui relève du ministre du
Revenu du Québec. Le Registraire a pour mission principale de contribuer à la
protection des entreprises, des associations et du public dans leurs relations
économiques et sociales. À cette fin, le Registraire tient un registre à
caractère public dans lequel sont reçues, traitées, conservées et diffusées les
principales informations d¹identité concernant les associations et les
entreprises constituées au Québec ou qui y exercent des activités. Ces
informations ont une valeur légale, le tout tel que démontré dans le feuillet
de présentation du Registraire produit au soutien des présentes comme pièce P-12;
20.
Lemire s¹est présenté le ou vers le 12 mai 2006 au bureau du demandeur,
situé à sa résidence, pour lui annoncer qu¹il avait gagné à la loterie une
somme de 50 000,00 $. Ce
dernier souhaitait informer le demandeur qu¹il ne serait pas disponible pendant
quelques jours le temps de s¹occuper de certaines affaires et de profiter de
son gain;
21.
Le demandeur a donné carte blanche à Lemire tout en lui demandant de ne pas
négliger son travail auprès des clients du Point puisque les dates de tombée pour
la publication de l¹édition courante du Point étaient proches;
22.
Le soir même, Lemire a contacté le demandeur pour l¹informer qu¹il
souhaitait le rencontrer le lendemain pour discuter d¹une proposition
d¹affaire, ce qui a été accepté par le demandeur, Lemire l¹informant de son intention de lui faire une offre
d¹achat de la Revue le Point;
23.
Des discussions sont intervenues entre
le demandeur et Lemire et un prix
d¹achat a été convenu. Lemire ne
pouvant effectuer le paiement total de l¹achat en un seul versement, les
parties convenaient d¹une méthode de paiement constituée de deux parties dont
le dépôt d¹une somme initiale (en plus de considérations additionnelles
publicitaires d¹une valeur de près de 25,000$) et le paiement d¹une somme
additionnelle sous la forme d¹un contrat de travail conditionnel à la vente, le
tout tel que démontré dans le contrat de vente d¹actifs et dans le contrat de
travail produits au soutien des présentes comme pièces P-13 et P-14;
24.
Le contrat P-13 comportant en annexe A
les raisons sociales impliquées dans la présente procédure, l¹annexe est
produite au soutien des présentes comme pièce P-15;
25.
Il a été convenu entre les parties que
le contrat serait incessible, qu¹il resterait secret et que les conditions de
paiement devaient être respectées d¹abord par sécurité pour le vendeur mais
pour ne pas annoncer la vente d¹une entreprise aux clients avant qu¹elle ne
soit entièrement payée selon les diverses modalités convenues;
26.
Lemire s¹engageait avec les pièces P-13 et P-14 envers le demandeur à lui
verser une rémunération sous forme d¹un montant fixe pour la création de la
revue, de commissions sur les ventes publicitaires du demandeur en guise de
paiement complémentaire de son achat d¹actifs pour une durée de trois ans alors
que le demandeur s¹engageait en échange de ces versements à ne pas travailler
pour un autre employeur et à ne pas solliciter de tels emplois pour une durée
de trois ans;
27.
Le paiement initial de
40 000,00 $ a été fait par Lemire
le 16 mai 2006 par chèque certifié, le tout tel que démontré par une copie du
chèque numéro 988762 produite au soutien des présentes comme pièce P-16;
28.
Le contrat de vente d¹actifs P-13,
signé par le demandeur et Lemire
devant un commissaire à l¹assermentation, comportait des clauses très précises
qui ont été négociées et que le demandeur souhaitait concrétiser par écrit afin
de permettre la vente. Une des conditions fondamentales à la vente étant que
celle-ci ne se concrétisait que si un contrat de travail de trois ans
intervenait au même moment, le demandeur a immédiatement lié le contrat de
vente à un second contrat comportant une rémunération additionnelle. Sans
contrat de travail comportant une rémunération additionnelle, le contrat de
vente ne serait jamais intervenu pour un si petit montant;
29.
Le contrat de vente d¹actifs prévoyait
la vente de certains actifs en la possession du demandeur mais excluait toutes
les opérations commerciales et professionnelles du demandeur avec la Revue Le
Point avant la revue numéro 40, les parties s¹entendant pour séparer ainsi dans
le temps les opérations puisqu¹il restait des comptes recevables en souffrance
à récolter par le demandeur et les défendeurs souhaitant ne pas avoir à assumer
des obligations financières datant d¹avant la transaction;
30.
Les fonctions du demandeur au sein de
la nouvelle entreprise déterminées par contrat entre les parties peuvent se
résumer en le travail de graphiste pour la création publicitaire, la mise en
page de la revue, la gestion des textes, la gestion du personnel rédactionnel
(journalistes, collaborateurs et correcteurs), le montage de la maquette, les
relations avec les imprimeurs, les ventes publicitaires (à commissions),
l¹administration transitoire de la revue, conseils, relations avec les
annonceurs, gestion de certains dossiers légaux pour Lemire etc.;
31.
Dans la cadre de ces modifications et
une fois les contrats P-13 et P-14 signés, il a été convenu entre les parties
que certaines modifications allaient être faites au Registraire des Entreprises
du Québec permettant à Lemire de
constituer une corporation sous le régime fédéral qui allait s¹occuper de la
facturation, de la comptabilité et de certaines autres tâches dont le paiement
des versements à être faits au demandeur, le tout tel que démontré par la fiche
du CIDREQ déposée au soutien des présentes comme pièce P‑17;
32.
Dans le cadre de ces nouvelles
ententes, les défendeurs demandaient au demandeur l¹autorisation de se servir
d¹une partie de sa résidence de la rue Bourbonnière comme entrepôt pour les
revues et les stands métalliques servant à la distribution moyennant le
paiement d¹un loyer de 100,00 $ par mois plus taxes en guise de
dédommagement pour le demandeur, ces espaces étant définis comme le salon du
sous-sol et une chambre du sous-sol correspondant à une superficie de 387 pieds
carrés, le tout tel que démontré dans les photos des lieux produites en liasse
au soutien des présentes comme pièce P‑18;
33.
Un contrat additionnel a été signé
entre les parties (entente de règlement d¹un litige) concernant le paiement des
taxes de ventes TPS / TVQ sur le dépôt de 40 000,00 $ payé par les
défendeurs, ce contrat étant produit au soutien des présentes comme pièce P-19;
34.
Dans le contrat de vente d¹actifs
conditionnel au contrat de travail (pièce P-13), il a été convenu d¹exclure, à
perpétuité, certains courriels appartenant au demandeur afin d¹éviter qu¹il y
ait ingérence dans des communications confidentielles liées au secret
professionnel, ces adresses étant par exemple [email protected] et
[email protected];
35.
Dans le contrat de vente d¹actifs
conditionnel au contrat de travail (pièce P-13), les défendeurs s¹engageaient à
faire la rétrocession des raisons sociales advenant le non-respect du contrat
de travail avant son échéance, ces noms de domaines et raisons sociales étant
décrites dans la pièce P-15;
36.
Le contrat de vente d¹actifs n¹ayant
pas été respecté quant au paiement convenu, le requérant considère que la vente
est illégale depuis le 11 décembre 2006;
37.
Dans le cadre des activités de ventes
publicitaires de la part du demandeur, un accord est intervenu entre les
parties le ou vers le 3 juillet 2006 visant à départager la propriété des
clients entre chacune d¹elles, le tout tel qu¹il appert de l¹accord produit au
soutien des présentes comme pièce P-20;
38.
Dans le cadre des fonctions déterminées
par négociation entre le demandeur et les défendeurs, un remboursement mensuel
de 11,33 $ devait être fait au demandeur en compensation de ses frais
d¹appels téléphoniques interurbains;
39.
Dans la cadre du contrat de vente
d¹actifs conditionnel au contrat de travail, pièces P-13 et P-14, il a été
convenu entre les parties que les défendeurs allaient fournir gratuitement au
demandeur une page de publicité dans chaque édition du Point afin qu¹il puisse
annoncer certaines de ses activités extraprofessionnelles et Gay Globe TV.
Cette offre constituait une partie du paiement convenu pour la vente des
raisons sociales impliquées dans cette cause et le demandeur a accepté cette
offre en guise de paiement. La valeur attribuée à cette offre est de
995,00 $ par édition pour un total de 23 880,00 $, le tout tel que
démontré dans le kit média du Point produit au soutien des présentes comme
pièce P-21;
40.
Le demandeur a reçu 4975,00$ de ce
paiement, les requérant étant en défaut pour une somme de 18 905$;
41.
Le 28 septembre 2006, toujours dans le
cadre de la transaction de vente d¹actifs liée au contrat de travail, une
entente additionnelle a été signée par le demandeur et les défendeurs portant
sur un partenariat publicitaire entre la Revue Le Point et Gay Globe TV, une activité
extraprofessionnelle du demandeur. Ce contrat prévoyait le paiement de
certaines commissions au demandeur et établissait les conditions de ce
partenariat, le tout tel que démontré par une copie du contrat produit au
soutien des présentes comme pièce P-22;
42.
Suite à l¹entente P-22, les parties
publiaient un communiqué à l¹intention des clients du Point annonçant le
partenariat entre Le Point et GGTV, le tout tel que démontré par le communiqué
et sa fiche de création produits en liasse au soutien des présentes comme pièce
P-23;
43.
Toujours dans le cadre de cette
association entre Le Point et Gay Globe TV, le document de proposition officiel
approuvé par les défendeurs mentionne clairement cette association à chaque
personne qui reçoit une offre de publicité dans Le Point, le tout tel que
démontré par le document produit au soutien des présentes comme pièce P‑24;
44.
Le kit média de Gay Globe TV fait
aussi mention de ce partenariat entre les défendeurs et le demandeur et est
publié sur le site Web de GGTV au www.gayglobe.us, le tout tel que démontré
dans le kit produit au soutien des présentes comme pièce P-25;
45.
Le 10 novembre 2006, les défendeurs,
étant ravis et reconnaissantes pour le travail du demandeur et pour sa
contribution positive à l¹entreprise, signaient avec lui une nouvelle entente
augmentant sa rémunération pour la création du Point, maintenaient la
rémunération à commissions pour les ventes, confirmait que les fonctions du
demandeur ne seraient pas modifiées, confirmaient que cette entente additionnelle
était sur la base du contrat de travail de trois ans et que la vente du Point
était conditionnelle à ce contrat de travail et proposait même une révision à
la hausse de la rémunération du demandeur pour les éditions 48 et subséquentes,
le tout tel que démontré par une copie du contrat produite au soutien des
présentes comme pièce P-26;
46.
Toujours dans un climat complexe mais
très rentable et satisfaisant pour les défendeurs, ces derniers confiaient au
demandeur le règlement et la négociation de nombreux dossiers qui n¹ont rien à
voir avec le demandeur ou cette transaction. Les défendeurs ont ainsi confié au
demandeur les dossiers comme le USPTO, Cool Beer, Pride Toronto et Bonnema
Brewing. Les défendeurs rémunéraient le demandeur pour ces dossiers sauf pour celui
de Bonnema qui a fait l¹objet d¹un contrat, tel qu¹il appert des documents
produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-27;
47.
Dès le début et tout au long de la
relation contractuelle unissant le demandeur aux défendeurs, ces derniers n¹ont
jamais respecté les contrats et les ententes ce qui causait des frictions
permanentes dans l¹activité : versements en retard, chèques qui
rebondissaient, conditions de santé invoquées par les défendeurs pour se
soustraire à leurs obligations, comportements irresponsables envers le
demandeur ou les clients, nombreuses situations personnelles compromettantes;
48.
Le demandeur, en plus de réaliser la
publication et de générer 95% des profits, devait intervenir chaque jour pour
gérer les crises professionnelles, personnelles et médicales, causées par les
défendeurs parfois en étant rémunéré par les défendeurs, parfois bénévolement
mais toujours afin de soutenir les défendeurs malgré leurs man¦uvres répétées
pour obliger le demandeur à annuler la vente de son entreprise individuelle,
allant jusqu¹à le menacer d¹aller en faillite pour soustraire les défendeurs à
leurs obligations contractuelles et financières envers le demandeur;
49.
Le 11 décembre 2006, sachant que
certains versements dus au demandeur étaient en retard et que ce dernier était
atteint d¹une incapacité temporaire de travail suite à une intervention
médicale à l¹Hôtel-Dieu de Montréal, les défendeurs lui envoyaient par fax une
série de 5 pages lui annonçant qu¹il était licencié, qu¹il devait remettre une série
de documents, accusant le demandeur d¹actes graves et criminels, sans faire
mention des sommes dues au demandeur, dans l¹intention claire et manifeste de
se soustraire à leurs obligations financières et contractuelles envers le
demandeur et d¹empocher les profits de la Revue Le Point illégalement, le tout
tel que démontré par les fax produits en liasse comme pièce P-28;
50.
Les défendeurs invoquant le 11
décembre 2006 leur statut de propriétaires du Point et des autres raisons
sociales alors que le contrat de vente d¹actifs n¹avait même pas été payé en
entier, ni plusieurs autres contrats signés par les défendeurs;
51.
Les défendeurs reprochent dans la
pièce P-28 au demandeur une série de gestes graves dont le demandeur nie
fermement l¹existence;
52.
Immédiatement sur réception de la
pièce P-28, le demandeur a manifesté sa stupéfaction en écrivant aux défendeurs
pour leur expliquer sa position suite au non-respect du contrat de travail lié
au contrat de vente, le tout tel que démontré par la télécopie (avec reçu) et le
courriel produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-29;
53.
Le demandeur avait avisé à l¹avance
les défendeurs qu¹il serait en incapacité temporaire médicale et avait
sélectionné une date d¹intervention justement pour ne pas nuire à la publication
de l¹édition du Point no. 44, certaines complications s¹étaient produites suite
à l¹intervention, le tout démontré par les certificats médicaux et la lettre du
médecin spécialiste traitant le demandeur produits en liasse au soutien des
présentes comme pièce P-30;
54.
Une lettre a été envoyée par les
défendeurs à tous les clients, partenaires, collaborateurs et abonnés du Point
datée du 11 décembre 2006, avant même que le demandeur ne soit avisé par fax de
la situation, pour leur annoncer qu¹ils étaient les nouveaux propriétaires et
que le demandeur n¹était plus à l¹emploi du Point ni comme rédacteur, ni comme
vendeur ni dans aucunes autres fonctions et qu¹une nouvelle équipe serait
connue sous peu, le tout tel que démontré dans la lettre produite au soutien
des présentes comme pièce P-31;
55.
Le demandeur a constaté que sans avis
ni discussion, sans qu¹il ne soit avisé d¹un seul problème autre que celui de
payer des versements dus par les défendeurs, il était devant un bris de contrat
majeur nécessitant une action rapide afin de limiter les dommages causés par la
faute des défendeurs qui s¹appropriaient des biens du demandeur sans les avoirs
payés en entier;
56.
Un vent de panique et de surprise
s¹est emparé de la communauté des clients et annonceurs du Point suite à la
diffusion de la lettre P-28 par les défendeurs forçant le demandeur à devoir
gérer une crise directement avec ses contacts et partenaires fidèles depuis des
années. Le contrat de vente devant être secret jusqu¹à la fin du contrat de
travail de trois ans, la surprise a été majeure pour ceux qui soutenaient le
demandeur depuis de nombreuses années;
57.
Ayant à gérer une crise créée de
toutes pièces par les défendeurs afin de se soustraire aux paiements dus au
demandeur convenus par contrats, ce dernier a été obligé de consacrer tout son
temps à répondre aux nombreux appels des clients, des abonnés et des
journalistes alors qu¹il était en invalidité totale temporaire et que le
traitement à la condition médicale liée à l¹intervention était une médication
associée à un repos au lit à temps plein;
58.
Dès que le demandeur a constaté que
les défendeurs tentaient de le priver de l¹argent qui lui était dû par
contrats, il a immédiatement avisé certains clients annonceurs du Point qu¹il
existait une situation hors de son contrôle et que l¹adresse de facturation
était modifiée pour rétablir l¹adresse d¹avant la vente, puisque de toute
évidence, la vente conditionnelle au contrat de travail ne tenait plus, le tout
tel que démontré par les lettres des 14 et 15 décembre 2006 produites en liasse
au soutien des présentes comme pièce P-32;
59.
Le demandeur constatant aussi que le
contrat de vente d¹actifs n¹ayant pas été payé au complet selon ce qui avait
été convenu;
60.
Le demandeur a donc été obligé de
communiquer avec certains partenaires et annonceurs afin d¹expliquer la
situation réelle et pour tenter, au mieux, d¹empêcher les défendeurs de priver
le demandeur de sommes d¹argent qui lui étaient dues, le tout tel que démontré
par une copie de la lettre envoyée à certains annonceurs datée du
15 décembre 2006 produite au soutien des présentes comme pièce P-33;
61.
Suite à la lettre P-31 du 11 décembre
2006 des défendeurs aux clients et fournisseurs du demandeur, la plupart de ces
clients ont annulé leurs contrats publicitaires auprès de la Revue Le Point,
ces derniers étant outrés par la situation causée par les défendeurs et leurs
représentations diffamatoires causant une perte importante en commissions dues
au demandeur, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
62.
Le demandeur a tenté de mitiger les
dommages causés par la faute des défendeurs en envoyant un courriel à quelques
relations impliquées dans l¹affaire, le tout tel que démontré par le courriel
envoyé le 15 décembre 2006 par le demandeur produit au soutien des présentes
comme pièce P-34;
63.
Le demandeur a aussi tenté de mitiger
les dommages causés par les défendeurs en offrant sa collaboration à ses
fournisseurs, le tout tel que démontré par deux courriels du 15 décembre 2005
envoyés à Julie Provost de Litho-Mag et à Jocelyn Simard d¹Offset Beauce et
produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-35;
64.
Le demandeur a encore une fois tenté
de mitiger les dommages causés par les défendeurs en offrant de négocier à
plusieurs reprises une entente de règlement, ce que les défendeurs refusent
catégoriquement à chaque fois, faisant peu de cas des accords pourtant signés
et assermentés;
65.
Le 12 décembre 2006, le demandeur
recevait un état de compte d¹Offset Beauce prouvant que les défendeurs
n¹avaient pas acquitté leur facture d¹impression pour la revue 43 et que ce
compte était en souffrance depuis le 26 octobre 2006, l¹état de compte étant
produit au soutien des présentes comme pièce P-36;
66.
Le 8 janvier 2007, le demandeur
recevait un état de compte de Litho-Mag prouvant que les défendeurs n¹avaient
pas acquitté leur facture pour l¹impression de la revue le Point no 44 et que
le compte était en souffrance depuis le 8 décembre 2006, l¹état de compte étant
produit au soutien des présentes comme pièce P-37;
67.
Le 13 décembre 2006, le demandeur a
télécopié aux défendeurs une nouvelle demande répétant son offre de rachat des
actifs (annulation de la vente) avant qu¹il y ait mutilation permanente de la
Revue Le Point, le tout tel que démontré par une copie de la lettre produite au
soutien des présentes comme pièce P-38;
68.
Le 27 décembre 2006, suite au refus
des défendeurs de remettre les raisons sociales prévues au contrat P-13 et
après l¹interception illégale des courriels du demandeur, ce dernier a été
forcé de déposer une plainte à la police de Montréal sous le numéro d¹événement
44-061227-008, le tout tel que démontré par une copie du reçu de plainte
produite au soutien des présentes comme pièce P-39;
69.
Les motifs invoqués par le demandeur
au soutien de sa plainte policière étaient le danger de divulgation de
communications protégées par le secret professionnel et l¹interception par les
défendeurs de communications protégées et confidentielles appartenant au
demandeur;
70.
Toujours dans le but de mitiger les
dommages causés par la faute des défendeurs, le demandeur a été obligé de
déposer une plainte de contre les défendeurs auprès du RECOL, l¹agence fédérale
de signalement des délits économiques, laquelle porte le numéro 31546, le tout
tel que démontré par une copie de la plainte produite au soutien des présentes
comme pièce P-40;
71.
Le dossier ayant été transféré à la
Gendarmerie Royale du Canada par la suite;
72.
Le 11 janvier 2006, découvrant
l¹utilisation illégale des raisons sociales devant être rétrocédées au
demandeur par les défendeurs et découvrant la publication des revues Le Point
appartenant au demandeur, revues pourtant exclues de la vente d¹actifs, sur un
nouveau site Internet créé par les défendeurs au www.revue-lepoint.com, le
demandeur a porté plainte auprès du serveur Internet powweb comme le démontre
copie de la plainte produite au soutien des présentes comme pièce P-41;
73.
Les défendeurs ont fait des
représentations au demandeur à l¹effet qu¹elles souhaitaient acquérir la Revue
Le Point suite à un gain à la loto. Le demandeur a accepté de vendre son
entreprise conditionnellement au paiement d¹une somme initiale, de
considérations publicitaires d¹une valeur de près de 24 000,00$, d¹un contrat
de travail rémunérateur d¹une durée déterminée de trois ans et du paiement de
certaines autres sommes détaillées dans la section précédente des présentes;
74.
Quelques jours après la signature des
pièces P-13 et P-14, les défendeurs perdaient leurs copies originales de ces
contrats pourtant fondamentaux démontrant encore le peu de cas qu¹ils font de
documents pourtant importants;
75.
À tous les niveaux et depuis la
signature des ententes mentionnées dans cette cause, les défendeurs ne
respectent pas les conditions de la vente, la plus grave étant ce licenciement
déguisé afin de se soustraire à leurs obligations financières envers le
demandeur qui n¹aurait jamais vendu son entreprise autrement;
76.
Par exemple, certains paiements dus au
demandeur étaient souvent effectués en retard, un paiement par chèque est
revenu pour fonds non libérés, comme le démontre la copie du chèque no.163 des
défendeurs et son avis, produits au soutien des présentes comme pièce P-42;
77.
Dans la pièce P-28, les défendeurs
reprochent au demandeur des choses qu¹ils savent fausses et qu¹ils diffusent
publiquement aux clients du demandeur alors que ces propos sont hautement
diffamatoires pour quiconque doit en faire les frais;
78.
Non seulement ces accusations sont
graves, elles sont aussi fausses que fictives et les défendeurs n¹ont aucune
réclamation contre le demandeur en date du 22 janvier 2007;
79.
Quant au contrat de vente d¹actifs
P-13, il est clair que le demandeur n¹a pas vendu tous les actifs en sa
possession mais CERTAINS actifs conditionnellement à la signature et au
paiement d¹un contrat de travail de trois ans, comme convenu au cinquième
considérant, ce contrat étant au surplus stipulé incessible;
80.
Le contrat signé avec le défendeur
LEMIRE a été cédé à CANADA, contrevenant justement à la clause de cession;
81.
Les défendeurs, en agissant comme
démontré et ce, à partir du 11 décembre 2006, ne respectaient plus la condition
de la vente exigée par le demandeur tant quant au paiement que quant aux
clauses conditionnelles;
82.
Dès le début, le sixième considérant
n¹a jamais été respecté par les défendeurs qui annonçaient à tout le monde aux
clients, partenaires et amis personnels du demandeur qu¹il était le nouveau
propriétaire du Point, contrevenant à l¹esprit de cette clause qui avait pour
objectif de ne pas annoncer quoi que ce soit avant que le paiement entier n¹ait
été effectué et le contrat de travail conditionnel de trois ans consommé. Les
exemples sont nombreux en matière de bris du secret comme par exemple, le bar
l¹Alterno à Québec, Le Chaudron International Inc, Louis Bilodeau du 727, La
Galerie Dentaire, M. Khan du Bourbon, Gary du Campus, Gaétan du resto-pub Le
Look et de nombreux autres, tel que la preuve en sera faite lors de l¹audition;
83.
Le bris du secret convenu a eu pour
effet de causer un préjudice constant au demandeur qui devait toujours tenter
d¹expliquer ce qui se passait réellement sans briser lui-même une clause
contractuelle à laquelle il avait adhéré;
84.
Plusieurs clients manifestaient leurs
inquiétudes sur le comportement de Lemire
qui jouait au grand magnat de la presse alors qu¹il avait été convenu qu¹il ne
ferait jamais de telles annonces publiquement ou en privé;
85.
Toutes les divulgations de la part de Lemire ont été faites sans
l¹autorisation ni écrite ou verbale du demandeur qui a averti à de nombreuses
reprises les défendeurs de cesser de violer cette clause ou, du moins,
d¹attendre que le contrat de vente d¹actifs soit payé et que le contrat de
travail de trois ans soit consommé et payé avant de faire une annonce, comme
convenu dès le départ;
86.
Les défendeurs s¹engageaient
continuellement envers le demandeur à cesser de contrevenir à leurs obligations
contractuelles, mais continuaient malgré tout à le faire dans son dos;
87.
Au septième considérant, les
défendeurs s¹engageaient à remettre (rétrocéder) au demandeur les raisons
sociales impliquées dans la vente;
88.
Les défendeurs, dès le 11 décembre,
non seulement refusaient de remettre au demandeur les raisons sociales du
Groupe National, elles agissaient de façon illégale et en violation du droit à
la vie privée et au secret professionnel du demandeur en demandant au serveur
Powweb.com de transférer les noms de domaines au nom de Lemire et exigeaient que les mots de passe et noms d¹usager
soient changés, empêchant le demandeur d¹avoir accès à ses courriels protégés
mais permettant aux défendeurs de commettre un geste d¹une rare gravité soit,
l¹accès à des communications protégées confidentielles, liées par le secret
professionnel du demandeur;
89.
Cet acte constituant une violation de
la Charte québécoise des droits et libertés, une violation des clauses
contractuelles du contrat de vente d¹actifs et démontrait une intention
manifeste de causer un préjudice grave au demandeur et à ses contacts;
90.
À trois reprises la même semaine, le
demandeur a obtenu que les modifications soient faites pour empêcher Lemire d¹avoir accès aux courriels
confidentiels du demandeur mais à chaque fois, Lemire
contactait le serveur Powweb.com pour faire de nouvelles modifications;
91.
Les renseignements publics sur la
propriété du nom de domaine le-national.com indiquaient pourtant le 11 décembre
2006 que le nom appartenait au demandeur jusqu¹en 2010, le tout tel que
démontré par un extrait du registre WHOIS produit au soutien des présentes
comme pièce P-43;
92.
Voyant que le serveur n¹avait aucun
moyen de sécuriser la situation, le demandeur est monté à l¹échelon supérieur
en demandant à la compagnie vendeuse du nom de domaine, le Domain Registry of
Canada de diriger les DNS sur son compte email [email protected] ce qui a été
obtenu par l¹envoi d¹une demande écrite avec pièces d¹identité, tel qu¹en font
foi les pièces produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-44;
93.
Le 12 décembre, le demandeur envoyait
un courriel aux défendeurs les mettant en garde contre l¹appropriation illégale
des courriels exclus de la vente et quant à la rétrocession des raisons
sociales. Le demandeur offrait de rembourser les défendeurs de leur achat avant
qu¹elles ne mutilent définitivement la Revue Le Point, ce courriel étant resté
sans réponse, le tout tel que démontré par le courriel produit au soutien des
présentes comme pièce P-45;
94.
Lemire contactait immédiatement après le DROC prétendant être propriétaire
des noms de domaine et courriels impliqués pour faire une nouvelle modification
à son nom, privant encore une fois le demandeur de l¹accès à ses communications
protégées et donnant un accès illégal aux défendeurs à des communications liées
par le secret professionnel appartenant au demandeur;
95.
En date des faits, le ou vers le 11
décembre 2006, la liste de contacts du demandeur se chiffrait à 4234 adresses
et les défendeurs pouvaient donc lire les communications confidentielles
protégées du demandeur, le tout tel que démontré par la liste des courriels en
banque dans la boite d¹envoi du demandeur produite au soutien des présentes
comme pièce P-46;
96.
Pour clore définitivement la question,
le DROC a bloqué définitivement les comptes du www.le-national.com et ses
courriels tant et aussi longtemps qu¹un Tribunal n¹aura pas ordonné la
redirection vers la personne légalement autorisée, causant au demandeur un
dommage important puisqu¹il ne peut plus se servir de sa liste de contacts
professionnels et personnels constituée depuis ses débuts comme journaliste;
97.
Le contrat P-13 prévoyait pourtant, à
la page 2, lettre i), que les quatre courriels du demandeur restaient la
propriété perpétuelle du vendeur justement afin de les protéger contre toute
possibilité d¹interception;
98.
Les gestes des défendeurs sont non
seulement illégaux, ils constituent une atteinte intentionnelle et illicite à
un droit protégé par la Charte québécoise et le demandeur a droit à des
dommages pour les actes commis par les défendeurs, dont des dommages moraux qui
seront définis dans la section suivante de la présente requête;
99.
Les craintes du demandeur quant à
l¹interception illégale des courriels se sont concrétisées le 19 janvier 2007
alors qu¹il recevait d¹un dénommé André Gagnon, Éditeur d¹un magazine
concurrent à celui du demandeur (le Magazine Être), un courriel l¹informant de
façon cynique qu¹il avait obtenu accès aux communications confidentielles du
demandeur, qu¹il avait transféré un courriel spécifique à un attaché politique
(Jean-Yves Duthel) pour qu¹un politicien connu de Montréal puisse prendre
connaissance de l¹opinion du demandeur et briser ainsi une relation de
confiance établie depuis plus de 10 ans, le courriel étant produit au soutien
des présentes comme pièce P-64;
100.
Le courriel confidentiel lui ayant été
fourni par les défendeurs selon la pièce P-64;
101.
Le demandeur, dans le cadre de ses
activités journalistiques, a tout à fait le droit de constater qu¹un politicien
ne respecte pas ses engagements et a aussi le droit de faire ses observations
professionnelles. Il est toutefois illégal de la part des défendeurs, dans le
cadre du litige actuel en plus, de transférer ces communications
confidentielles à des tierces parties, qui sont des compétiteurs, afin de nuire
à la carrière du demandeur;
102.
Toujours quant au contrat P-13, au
neuvième considérant, les défendeurs s¹engageaient envers le demandeur à
publier huit revues par an. En mettant un terme aux contrats qui les unissaient
le 11 décembre 2006, les défendeurs privaient le demandeur de revenus pour la
création du Point, ces revenus étant décrits et déterminés dans le contrat de
travail conditionnel P-14 et amendés à la hausse dans le contrat additionnel
P-26 et le calcul des sommes réclamées étant détaillé dans la section suivante
de la présente requête;
103.
Toujours quant au contrat P-13, page
2, il est mentionné que « Sous réserve des prix, termes et conditions
ci-après stipulés, le vendeur vend à l¹acheteur, qui achète du vendeur, UNE
PARTIE DES ACTIFS DU VENDEUR»;
104.
Le demandeur a clairement convenu
qu¹il ne vendait qu¹une partie des actifs et non tous ses actifs de la Revue Le
Point, le tout sous toutes réserves des conditions mentionnées au contrat dont
le contrat de travail de trois ans devant être respecté;
105.
Le demandeur n¹a jamais cédé les
revues Le Point et ce qui s¹y rapporte pour les éditions 39 et antérieures
comme mentionné à la page 2, lettre e);
106.
En annonçant publiquement à tout le
monde, clients, partenaires et clients du Point qu¹il était le nouveau
propriétaire et que le demandeur n¹était plus à l¹emploi du Point, et en ne
faisant pas la distinction qui s¹imposait par le contrat qui excluait les
revues 39 et antérieures, les défendeurs causaient un préjudice financier grave
au demandeur puisque ce dernier n¹a jamais vendu les comptes recevables des
éditions 39 et antérieures ni les crédits qu¹il possédait chez certains clients
comme mentionné à la page 2, lettre e), page 2, lettre i), page 3, lettre o), page
3 section 03, page 3 section 2.01 a), le calcul de ces dommages étant détaillé
dans la section suivante de la présente requête;
107.
Le demandeur a conservé comme prévu au
contrat un compte bancaire au nom du Point puisqu¹il devait encaisser à
l¹origine des comptes recevables exclus de la vente. En agissant comme ils
l¹ont fait, les défendeurs empêchaient le demandeur d¹encaisser des sommes
pourtant exclues de la vente et commettaient un geste ayant des conséquences
graves au niveau financier pour le demandeur;
108.
Les défendeurs, en s¹appropriant
l¹ensemble des actifs de la Revue Le Point, même ceux qui sont exclus par le
contrat P-13 commettaient un acte répréhensible en toute connaissance de cause
privant le demandeur de tous ses comptes recevables et crédits à sa disposition
chez les clients qui dataient d¹avant la vente et les défendeurs vont jusqu¹à
publier illégalement les éditions du Point exclues de la vente (#39-38-36-35-et
34) sur leur nouveau site Internet www.revue-lepoint.com, le tout tel que démontré
par la page Web produite au soutien des présentes comme pièce P-47;
109.
Les défendeurs publient même sans
droit ni autorisation, sur leur site internet www.revue-lepoint.com les revues
excluent de la vente comportant les photos exclusives de la vedette Éric Mc
Cutcheon, appartenant au demandeur qui s¹est battu contre Québécor par le passé
et a obtenu jugement en violation de ses droits d¹auteur, jugement portant le
numéro 125-32-001527-058 montrant le peu de cas qu¹ils font de droits pourtant
reconnus avec énergie par un juge de la Cour du Québec en faveur du demandeur;
110.
Le combat du demandeur sur cette
question est publié à titre de référence sur le site de l¹UNESCO des
Nations-Unis;
111.
Le demandeur s¹est aussi battu pour
faire respecter ses droits sur les mêmes photos contre le magazine Nightlife et
a obtenu un règlement hors Cour sur la réclamation;
112.
Les revues Le Point en format PDF
exclues de la vente, publiées sans droit et illégalement, sont produites en
liasse au soutien des présentes comme pièce P-48;
113.
Le demandeur a immédiatement avisé le
serveur Powweb.com que les défendeurs publiaient illégalement du matériel lui
appartenant, les défendeurs produisant une réponse à Powweb à l¹effet que tout
leur appartenait, contrairement au contrat P-13, tel que produit en liasse au
soutien des présentes comme pièce P-49;
114.
La mise en cause Powweb refuse
d¹intervenir sans ordonnance judiciaire quant au contenu illicite publié par
les défendeurs et appartenant au demandeur, tel que démontré par la pièce P-49;
115.
Le demandeur a découvert à sa grande
stupéfaction, dans le document P-49, que les défendeurs étaient en contact et
demandaient des conseils au compétiteur du demandeur, le Magazine Ëtre, publié
par André Gagnon, celui-là même impliqué à l¹allégué 113;
116.
Ce compétiteur du demandeur est très
impliqué depuis plusieurs années dans une vendetta agressive et est aussi
impliqué dans une affaire de violation des droits d¹auteur appartenant au
demandeur devant être jugée sous peu en 2007;
117.
Le demandeur constate que les
défendeurs se sont alliés avec son compétiteur malgré son contrat incessible ce
qui constitue un acte illégal, répréhensible et hautement immoral;
118.
Toujours sur cette même question de la
publication illégale des actifs non vendus, la page 2, lettre e) de la pièce
P-13 confirme que les droits d¹auteur du demandeur sont actuellement violés
pour les éditions 39 et antérieures, tel que démontré par la pièce P‑47
causant un dommage que le demandeur détaille dans la section suivante de la
présente requête;
119.
Toujours quant au contrat P-13, les
défendeurs s¹engageaient à la page 2, lettre h) à fournir gratuitement une page
par édition du Point en guise de paiement partiel pour la vente d¹actifs. En
mettant un terme illégalement au contrat de travail conditionnel sans avoir
payé entièrement le contrat de vente d¹actifs, le demandeur subit une perte
financière importante dont le montant est détaillé dans la section suivante de
la présente requête;
120.
Toujours quant au contrat P-13, page
3, section 2.01, paragraphe a), en s¹appropriant l¹ensemble des actifs du Point
et même ceux exclus de la vente dans cette section, le demandeur subit une
perte qu¹il détaille dans la section suivante de la présente requête;
121.
Toujours quant au contrat P-13, page
7, section 5.11, les parties s¹entendaient pour rendre incessible l¹ensemble du
contrat. En négociant et contractant avec une tierce partie pour le graphisme,
les ventes publicitaires et la création du Point sans l¹accord du demandeur,
les défendeurs violaient la clause d¹incessibilité causant le préjudice
financier global détaillé dans la section suivante de la présente requête;
122.
En annonçant publiquement une
association publicitaire entre Le Point et Gay Globe TV moyennant rémunération
pour le demandeur qui fournissait les services de GGTV, les défendeurs
s¹engageaient à verser certaines sommes au demandeur pour ces services. Le
demandeur subit donc une perte financière dont le détail est exposé dans la
section suivante de la présente requête;
123.
Quant au contrat de travail
conditionnel P-14, page 1, section 2.02, les principales fonctions incluaient,
mais non limitativement, les ventes publicitaires que le demandeur souhaitait
faire au tarif et conditions convenues avec l¹employeur, la création de la
revue et autres fonctions;
124.
Ces tarifs et conditions sont définis
à la section 3.00 du contrat P-14 à raison de 30% sur toutes les ventes
effectuées avant taxes et de 1 750,00 $ par revue pour une période
transitoire de quatre revues, le tout à être renégocié après ces quatre revues
et l¹ayant été à la hausse avec comme résultat le contrat additionnel P-26;
125.
Le non-respect des contrats P-13 et
P-14 ainsi que de son ajout P-26 cause une perte financière au demandeur qui
est en droit d¹obtenir ce qui avait été convenu pour que la vente des actifs
soit faite et les dommages sont détaillés dans la section suivante de la
présente requête;
126.
Les défendeurs continuent à recevoir
des paiements de clients du demandeur sans verser ce qui est dû à ce dernier en
termes de commissions ni quant au paiement du contrat de vente d¹actifs. Le
demandeur a toutefois reçu certains paiements directement de la part de
certains clients dont le détail sera fourni à l¹audience;
127.
En ce sens, le demandeur est en droit
d¹exiger une somme qu¹il estime être une projection juste et raisonnable de ce
qu¹il pouvait s¹attendre à recevoir pour la période résiduelle au contrat de
travail;
128.
Le demandeur demande à la Cour
d¹opérer compensation entre les sommes qu¹il était en droit de recevoir et
celles reçues alors que la preuve de ces paiements reçus sera faite à
l¹audience;
129.
Le demandeur avait droit selon le
contrat P-14 à des bonis sur les ventes publicitaires. Certains de ces bonis de
performance ont d¹ailleurs été versés au demandeur avant le 11 décembre 2006;
130.
Le demandeur est donc en droit
d¹obtenir par projection et sur une base juste et raisonnable les bonis qu¹il
aurait reçus si les défendeurs avaient respecté le contrat P‑14. Le
détail de ce montant est fourni dans la section suivante de la présente
requête;
131.
Au moment de commettre les gestes qui
sont reprochés aux défendeurs, ces dernières avaient une dette d¹environ
12 000,00 $ envers le demandeur, cette dette étant constituée de
certaines commissions à être payées au demandeur. Ce dernier a porté plainte à
la Commission des normes du travail du Québec pour cet aspect de la réclamation
mais n¹a pas encore obtenu la réponse sur son admissibilité en date de cette
requête;
132.
Le demandeur souhaite donc réserver
ses recours sur cet aspect par un amendement à suivre si requis et demande au
Tribunal de lui réserver la possibilité d¹amender la présente requête afin d¹y
inclure les sommes réclamées à la Commission des normes du travail du Québec;
133.
Toujours quant au contrat P-14, les
défendeurs s¹engageaient à remettre au demandeur un certificat de travail sur
demande, ce qu¹ils refusent de faire privant le demandeur de certains droits et
revenus compensatoires auxquels il aurait possiblement droit;
134.
En agissant ainsi les défendeurs
causent un préjudice financier important au demandeur puisque ce dernier est
sans revenu depuis le 11 décembre 2006 et en ce sens, le demandeur est en droit
de demander que la Cour ordonne la remise immédiate au demandeur de tels
certificats comme un relevé d¹emploi, etc. dont le détail est fait dans la
section suivante de la présente requête;
135.
Toujours quant au contrat P-14, à la
page 10, section 7.00, les défendeurs s¹engageant pour une durée de trois ans.
Le demandeur est donc en droit d¹obtenir ce à quoi il s¹attendait puisqu¹il a
accepté ce contrat de travail de trois ans en guise de paiement pour la vente
P-13 et que les défendeurs se comportent comme ils le font uniquement pour se
soustraire aux divers paiements convenus;
136.
Toujours quant au contrat P-14, les
parties s¹entendaient à la page 10, section 8.00, pour que la fin du contrat n¹ait
pas pour effet de faire perdre un droit à une partie ou de la libérer d¹une
obligation, particulièrement en ce qui concerne le paiement des sommes dues. En
agissant comme l¹ont fait les défendeurs le 11 décembre 2006 et en mettant un
terme illégalement au contrat P-14 sans avis et sans versements au demandeur,
les défendeurs violaient cette clause;
137.
Or, le contrat P-14 a été signé devant
commissaire à l¹assermentation;
138.
Quant au contrat additionnel P-26, le
demandeur a accepté l¹offre de rémunération augmentée des défendeurs et s¹est
engagé à nouveau pour une période de trois ans envers les défendeurs, ce
contrat ayant été signé un mois avant les actes illégaux des défendeurs du 11
décembre 2006;
139.
Le demandeur avait donc droit à
2 000,00 $ par revue pour la période résiduelle au contrat P-14, à
des commissions de 30% sur les ventes que les défendeurs gardent actuellement
et les parties confirmaient une nouvelle fois que le contrat P-14 et son ajout
P-26 étaient des conditions à la vente des actifs;
140.
Le demandeur a été complètement floué
par les défendeurs;
141.
Le demandeur est donc encore plus
conforté dans sa position à l¹effet que les défendeurs commettaient un acte
illégal en annulant unilatéralement les contrats P-13, P-14 et P-26 et à ce
titre il a droit aux sommes détaillées dans la section suivante de la présente
requête;
142.
En agissant comme ils l¹ont fait le 11
décembre 2006, les défendeurs mettaient un terme à un contrat externe
concernant la compagnie Bonnema donné au demandeur par les défendeurs dans une
affaire où le demandeur devait être payé à commissions, contrat P-27;
143.
Le demandeur est en droit de recevoir
compensation pour le contrat P-27 violé par les défendeurs, laquelle
compensation est détaillée dans la section suivante de la présente requête;
144.
Quant à la diffamation, les défendeurs
envoyaient aux clients, abonnés, partenaires et amis du demandeur une lettre
dans laquelle ils annonçaient que le demandeur n¹était plus à leur emploi;
145.
Cette lettre illégale constituait une
fausseté que le demandeur ne pouvait contrer sans le dépôt de la présente
action, la vente d¹actifs n¹ayant pas été payée au complet;
146.
Le demandeur a constitué une liste de
relations professionnelle datant de plus de 14 ans et a opéré la Revue Le Point
de façon très rentable depuis son acquisition en 2002;
147.
En annonçant une telle fausseté
publiquement, le demandeur a dû passer des semaines à expliquer la situation à
ses partenaires historiques et comme le demandeur a toujours donné 100% de son
énergie à travailler sur une publication de haut niveau et de manière à
toujours respecter la loi et ses obligations financières, cette lettre causait
un préjudice irréparable pour la carrière du demandeur puisque les défendeurs
détruisaient ainsi plus de 14 années de confiance et de relations professionnelles;
148.
Les défendeurs, en plus de diffuser
cette lettre fallacieuse, contactaient les clients et partenaires du demandeur
pour le dénigrer, leur tenant des propos faux, diffamants et humiliants,
causant au demandeur une atteinte grave à sa réputation;
149.
Dans une conversation avec le
représentant de l¹imprimeur Offset Beauce, Monsieur Jocelyn Simard, les
défendeurs déclaraient que le demandeur avait extorqué de l¹argent aux
défendeurs et y allaient d¹une série d¹accusations graves qui ont entaché la
réputation du demandeur auprès de ses fournisseurs les plus importants, les
imprimeurs, le tout tel qu¹il sera démontré à l¹audience;
150.
Les défendeurs déclaraient à Jocelyn
Simard, par exemple, que le demandeur avait volé plus de 70 000,00 $
à la compagnie, qu¹il avait extorqué la compagnie des défendeurs, qu¹il
détournait illégalement les sites Internet, qu¹il avait floué d¹autres
imprimeurs et proféraient une série d¹autres accusations et propos outranciers
portant atteinte à la réputation du demandeur auprès de son fournisseur, le
tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
151.
Les défendeurs déclaraient aussi à M.
Jocelyn Simard d¹Offset Beauce qu¹ils n¹avaient rien à reprocher au demandeur
en date de leur conversation téléphonique du 12 décembre 2006 et qu¹ils allaient
contacter les clients et partenaires du demandeur pour tenter de monter un
dossier disciplinaire qu¹ils savaient inexistant le 12 décembre 2006, prouvant
que toute les raisons invoquées par les défendeurs sont fausses, fictives,
diffamatoires et portent atteinte à la réputation du demandeur sans parler des
conséquences sur le respect des contrats entre les parties, le tout tel qu¹il
le sera démontré à l¹audience;
152.
Juste avant que le demandeur ne
reçoive les pièces P-28 le 11 décembre 2006, rien dans les communications entre
ce dernier et les défendeurs ne laissait croire qu¹il puisse exister des problèmes aussi graves que
ceux mentionnés par les défendeurs;
153.
Au contraire, la seule situation
discutée jusqu¹au 11 décembre a.m. était le nouveau retard des défendeurs à
payer le demandeur pour ses commissions, violant encore une fois les ententes,
le tout tel que démontré dans les échanges de courriels produits en liasse au
soutien des présentes comme pièce P-50;
154.
Les défendeurs communiquent aussi avec
les clients par téléphone et courrier pour leur tenir des propos contre le
demandeur, propos outranciers, faux et qui entachent gravement la réputation
auprès du marché que le demandeur a développé pendant 14 ans et qui mutilent sa
réputation d¹homme d¹affaires avec l¹objectif d¹empêcher le demandeur de
poursuivre ses activités dans son domaine professionnel d¹expertise;
155.
Par exemple, dans une conversation
téléphonique avec M. Christian-Dominic Éthier du Sauna Mixte 3333, à Montréal,
client du demandeur depuis au moins 5 ans, les défendeurs affirment et tiennent
des propos sur le demandeur qui sont entièrement faux, qui visent à détruire sa
réputation, sa crédibilité et son honneur, dans le but de récupérer des sommes
d¹argent du client;
156.
Dans ces conversations, les défendeurs
accusent le demandeur d¹actes criminels, donnent de fausses informations sur
lui, donnent de fausses informations sur eux-mêmes toujours dans le but de
mutiler la considération des partenaires d¹affaires historiques du demandeur;
157.
Les défendeurs télécopiaient à tous
les clients et partenaires du demandeur les lettres qu¹elles adressaient par
télécopieur à ce dernier le 11 décembre 2006, pièce P-28, une copie du chèque
de 40 000,00 $ versé au demandeur et d¹autres documents dont le contrat
de vente d¹actifs devant rester secret, ces lettres comportant des propos
graves, outranciers et destructeurs de toute réputation professionnelle et
personnelle du demandeur, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
158.
Christian-Dominic Éthier a reçu cette
télécopie et de nombreuses autres, la pièce principale étant produite au
soutien des présentes comme pièce P-51;
159.
Ces lettres diffamatoires qui
contiennent des propos faux et mensongers que les défendeurs savent faux et
mensongers contiennent des accusations criminelles graves contre le demandeur;
160.
Ces accusations des défendeurs n¹ont
toutefois jamais été portées à l¹attention des autorités policières;
161.
Le demandeur doit par ailleurs se
défendre de telles accusations publiquement et cette situation, créée de toutes
pièces par les défendeurs, entache de façon irréparable l¹honneur et la
réputation du demandeur dans le seul domaine d¹activités qui lui permet de
gagner sa vie et auprès de ses partenaires qui sont ses clients et fournisseurs
depuis plus de 14 ans;
162.
Le demandeur a un dossier de crédit
des plus enviables, le tout tel que démontré par le registre Équifax produit au
soutien des présentes comme pièce P-52;
163.
Le dossier de crédit du demandeur
n¹est pas le fruit du hasard mais résulte d¹une gestion et d¹un comportement
personnel et professionnel qui repose sur de nombreuses années de relations
avec ses fournisseurs;
164.
Après de nombreuses années comme homme
d¹affaires dans le domaine des médias et agissant comme journaliste d¹enquête
depuis au moins 1995, le demandeur a toujours été en mesure de gérer ses
affaires de manière exemplaire, ce qui fait l¹envie de plusieurs;
165.
Le demandeur s¹est construit une
réputation d¹affaires par un travail incessant pendant de longues années,
sacrifiant sa santé et sa qualité de vie au profit de ses lecteurs et
partenaires en générant une activité économique rentable, génératrice de
profits autant pour ses fournisseurs, pour lui-même que pour ses
clients-annonceurs;
166.
La réputation d¹affaires du demandeur
a été construite sur la base du respect de ses engagements financiers envers
ses fournisseurs comme le paiement des factures dans les dix jours pour toutes
les factures, y compris toutes les marges de crédit disponibles au nom du
demandeur;
167.
Les propos des défendeurs à l¹endroit
du demandeur, portés à son imprimeur Offset Beauce, sont faux, les défendeurs
les savent faux et ils entachent la réputation du demandeur que bien des
éditeurs aimeraient avoir;
168.
Le demandeur ne peut faire face à
l¹ampleur des propos diffusés et communiqués par les défendeurs et pour
rétablir sa réputation, doit engager des ressources importantes à se défendre,
notamment pour le dépôt des présentes procédures;
169.
À ce titre, le demandeur est en droit
d¹obtenir des défendeurs des dommages pour atteinte intentionnelle et illicite
à la réputation et ces dommages sont détaillés dans la section suivante de la
présente requête;
170.
Pour démontrer encore plus le
caractère vexatoire, illicite, intentionnel et belliqueux des propos et écrits
des défendeurs contre le demandeur, ces derniers, en l¹absence de toute
réclamation de leur part face au demandeur et plutôt que de déposer des
procédures qu¹ils jugeraient nécessaires contre le demandeur y compris des
accusations criminelles, portaient plainte au Barreau du Québec le 10 janvier
2006 contre l¹avocate du demandeur alléguant des gestes qui sont faux, que les
défendeurs savent faux et qui contredisent ses conversations avec le témoin
Christian-Dominic Éthier en date du 10 janvier 2006, le tout tel qu¹il le sera
démontré à l¹audience;
171.
Dans ces conversations, Lemire affirme à trois reprises que le
client Éthier a bien fait d¹envoyer son chèque de publicité au nom du Point à
l¹avocate du demandeur;
172.
Le 11 janvier 2006, les défendeurs,
dans une lettre adressée à la procureure du demandeur, tiennent à nouveau des
propos contre le demandeur qui sont faux, qu¹il sait faux, le tout tel que
démontré par la lettre produite au soutien des présentes comme pièce P-53;
173.
Les défendeurs ne sont pas novices
dans les plaintes contre des avocats, une de ces plaintes récente au Barreau
est justement dirigée contre Me Michèle Gérin-Lajoie, qui agissait comme
avocate des défendeurs dans de nombreux dossiers, le tout tel que démontré au
soutien des présentes par la réplique à la plainte de Lemire produite comme pièce P-54;
174.
Cette plainte ayant été justement
déposée par les défendeurs au moment de faire des versements financiers à
l¹avocate, dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le demandeur
dans la présente requête;
175.
Les défendeurs retiraient d¹ailleurs
cette plainte au Barreau le ou vers le 23 décembre 2006;
176.
L¹avocate des défendeurs a déposé par
la suite une poursuite contre eux pour des faits et des comportements
similaires à ceux mentionnés dans la présente procédure, tel qu¹il le sera
démontré à l¹audience;
177.
Les défendeurs invoquent l¹urgence de
payer les imprimeurs pour mutiler irrémédiablement la réputation du demandeur
auprès de ses clients et fournisseurs en leur demandant de payer leur compte
même à l¹avance, sachant qu¹ils agissent illégalement puisqu¹ils n¹ont pas payé
en entier le contrat de vente d¹actifs;
178.
Pourtant, les défendeurs, en date du
13 janvier 2006, n¹ont pratiquement plus d¹argent dans le compte de la
compagnie auprès de la Banque de Montréal, le tout, tel qu¹il le sera démontré
à l¹audience;
179.
Sur cinq revues publiées, la première
(#40) a été publiée à seulement 1500 exemplaires, coupant la facture
d¹impression de plus de 60% et flouant ainsi les annonceurs à qui les
défendeurs affirmaient publier à 10 000 exemplaires, le tout tel qu¹il le
sera démontré à l¹audience;
180.
Les autres éditions (#41, 42, 43 et
44) ayant été publiées à seulement 5 000 exemplaires plutôt qu¹à
10 000 comme prétendu par les défendeurs aux clients annonceurs, ces actes
constituent des fausses représentations face aux clients et aux annonceurs;
181.
L¹édition # 44 n¹a pas été payée aux
imprimeurs, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
182.
L¹édition # 43 n¹a été payée que très
partiellement, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
183.
L¹édition #42 n¹a été payée qu¹à 30%,
les défendeurs ayant bénéficié d¹un crédit sur la facture, le tout tel qu¹il le
sera démontré à l¹audience;
184.
Si les comptes bancaires de la
compagnie sont vides et que les factures du demandeur et des fournisseurs n¹ont
pas été acquittées, c¹est que les défendeurs dilapident les fonds qu¹ils
perçoivent;
185.
Suite à cette affaire, un client du
Point, Monsieur Stephen Wallack, mettait en demeure les défendeurs de lui
rembourser les sommes payées en trop pour un tirage faussement déclaré;
186.
Le 19 janvier 2007, M. Stephen
Wallack, recevait un appel d¹une personne prétendant représenter Le Point qui
l¹informait que Le Point, même publié par le demandeur avant le contrat de
vente d¹actifs, n¹avait pas tiré à 10,000 exemplaires et que les défendeurs continuaient
simplement sur la même voie;
187.
Cette affirmation était fausse,
diffamatoire et très grave puisque le demandeur, au moment de la vente des
actifs prévus, tirait bel et bien à 10,000 exemplaires tel qu¹il sera démontré
à l¹audience par le dépôt des factures des imprimeurs qui mentionnent toutes le
tirage à 10,000 revues;
188.
Par le passé, Lemire a été impliqué dans deux faillites suite à des
agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente requête;
189.
Le demandeur est en droit de constater,
selon toutes les apparences, que la dilapidation des fonds qui lui sont dus est
inévitable, que les défendeurs ont un long historique de geste financiers
répréhensibles et que ses associations avec des tierces parties sont
désastreuses pour ces tierces parties;
190.
Par exemple, LEMIRE déclare dans une
poursuite contre les Outgames de Montréal de pus de 1.1 Millions de dollars,
qu¹il aurait consacré des sommes importantes d¹argent dans la promotion de ses
activités. Ces sommes provenant de son associé de l¹époque, Monsieur Claude
Champagne, du commerce Montréal Timbres et Monnaie;
191.
Or, ce commerce a fait cession de ses
biens en 2006 et n¹a jamais été en mesure de récupérer son investissement fait
à LEMIRE;
192.
À la date des présentes, le demandeur
n¹a plus été en mesure d¹obtenir quelque avantage que ce soit dont il pouvait
bénéficier auprès de ses fournisseurs par le passé et cela, par la faute des
propos et documents diffusés par les défendeurs;
193.
Le 11 décembre 2006, les défendeurs
déposaient contre le demandeur une fausse accusation de voies de fait causant
l¹ouverture d¹une enquête criminelle contre le demandeur portant le numéro
d¹événement 44061211010, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
194.
Les défendeurs savaient que ces
accusation étaient fausses, que jamais le demandeur n¹avait touché aux
défendeurs, que l¹accusation était fictive, l¹objectif recherché par les
défendeurs étant de nuire à la réputation du demandeur et de lui causer les
désagréments d¹une enquête criminelle, le tout, tel qu¹il sera démontré à
l¹audience;
195.
Lemire n¹en est pas à ses premières fausses accusations contre le
demandeur;
196.
En 2001, Lemire accusait le demandeur, publiquement et dans une série
de documents qui font l¹objet encore à la date des présentes de poursuites
judiciaires sous le numéro 500-05-067713-014 des dossiers de cette Cour;
197.
Lemire accusait alors le demandeur de faits très similaires à ceux
reprochés dans sa lettre du 11 décembre 2006 et selon des méthodes similaires
de diffusion soit par Internet, par communiqués faxés, par télécopies de
lettres et par courriel, sur toutes les tribunes possibles;
198.
Pendant plus de quatre ans, le
demandeur a été l¹objet des fausses accusations de LEMIRE portées sur la place
publique, partout où il pouvait être entendu et lu;
199.
Or, Lemire
rédigeait un affidavit assermenté en 2005, plus de quatre ans après avoir
accusé le demandeur faussement de gestes graves, dans lequel il affirmait que
l¹ensemble de ses propos étaient faux, qu¹il les savaient faux et qu¹il avait
été forcé par les circonstances à tenir ces faux propos sur le demandeur, le
tout tel qu¹en fait foi l¹affidavit produit au soutien des présentes comme
pièce P-55;
200.
Lemire a aussi signé une lettre remise au demandeur avant la rédaction de
l¹affidavit P‑55 produite au soutien des présentes comme pièce P-56;
201.
Toujours dans le cadre de ces quatre
années de fausses accusations portées contre le demandeur, Lemire avait eu une conversation
téléphonique enregistrée avec le demandeur alors qu¹il expliquait les
circonstances menant à ces fausses accusations, le tout tel qu¹il le sera
démontré à l¹audience;
202.
Lemire ayant un long historique de fausses accusations diverses contre les
gens qui le côtoient a aussi porté des accusations criminelles similaires à
celles portées contre le demandeur, cette fois contre un de ses employés du nom
de Patrice de l¹Aunière, et cela, quelques semaines avant celles portées contre
le demandeur dans la présente affaire, le tout tel qu¹il le sera démontré à
l¹audience;
203.
Les défendeurs se servent toujours des
mêmes accusations, de fausses accusations, et d¹accusations criminelles portées
contre les personnes qui les côtoient pour continuellement se soustraire à
leurs obligations financières envers les personnes impliquées et se donner de
la crédibilité auprès de tierces parties ayant à transiger avec les personnes
ainsi faussement accusées;
204.
Ces actes répétitifs associés aux
faillites multiples des défendeurs et aux comptes bancaires vides du Point
malgré le non paiement des fournisseur sont devenus les moyens privilégiés utilisés
à chaque fois que quelqu¹un comme le demandeur fait des affaires avec les
défendeurs;
205.
Ces actes sont illégaux,
répréhensibles et portent continuellement atteinte aux droits des personnes
impliquées, dont le demandeur, sans que jamais les défendeurs ne soient
confrontés aux conséquences de leurs actes et comportements;
206.
Le demandeur a pourtant démontré une
grande générosité envers LEMIRE après des années de fausses accusations
publiques en prenant en charge ses frais de nourriture pendant une période difficile
et en lui procurant un emploi au Point comme vendeur alors que personne ne
voulait de lui ailleurs;
207.
Par la faute des défendeurs et suite à
leurs comportements illégaux, le demandeur a dû engager des sommes d¹argent
pour consulter des avocats sur la situation et dans les circonstances, vu les
gestes répréhensibles des défendeurs à l¹endroit du demandeur et les diverses
atteintes intentionnelles et illicites à ses droits protégés par la Charte, le
demandeur est en droit d¹exiger le remboursement de ses frais légaux, dont le
détail apparaît dans la section suivante de la présente requête, les factures
pour les frais extrajudiciaires étant déposées au soutien des présentes comme
pièce P-57;
208.
Le demandeur a, tout au long de ses
ententes contractuelles avec les défendeurs, tenté de toujours gérer les
affaires qui lui étaient confiées de manière professionnelle et de façon à ne
jamais compromettre l¹entreprise avec les activités des défendeurs;
209.
Une longue correspondance par courriel
fait état de ces gestions continuelles de crises auxquelles était confronté le
demandeur, le tout tel qu¹en fait foi les courriels produits en liasse au
soutien des présentes comme pièce P-58;
210.
Non seulement les défendeurs étaient
sans ressources en 2005, le demandeur a continuellement dû intervenir pour
aider Lemire à survivre et l¹a
toujours accompagné vers une vie financière meilleure jusqu¹au 11 décembre
2006;
211.
Le demandeur a financé, à même ses
revenus, l¹épicerie de Lemire sans
jamais être remboursé;
212.
Le demandeur a financé l¹achat d¹une
limousine de 23 pieds de marque Lincoln Town Car pour les défendeurs, la photo
de la limousine stationnée devant la résidence du demandeur étant produite au
soutien des présentes comme pièce P-59;
213.
Le demandeur a trouvé et négocié le
prix de vente d¹un second véhicule de marque Buick Century que Lemire a acheté en plus de sa limousine,
le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
214.
Le demandeur a accompagné
professionnellement et humainement Lemire
de la pire misère vers le succès et n¹a jamais commis, contrairement à
ce qu¹affirment les défendeurs, quelque impair que ce soit dans l¹exécution de
ses tâches, bien au contraire;
215.
Les défendeurs préparaient leur coup
et leurs violations contre le demandeur depuis des mois, en donnant des
contrats de sous-traitance à des tierces parties sans l¹accord ou la
connaissance du demandeur et en violation des clauses de cession et de secret
du contrat P-13, le tout tel qu¹il sera démontré à l¹audience;
216.
Le 15 janvier 2007, les défendeurs se
présentaient au comptoir postal Masson de Postes Canada, situé au 3430 Masson,
à Montréal;
217.
Ils demandaient par un formulaire que
le courrier du demandeur, qu¹il reçoit à sa boîte postale C. P. 172 succursale
Rosemont, à Montréal depuis plus de 12 ans, soit transféré à la boîte postale
C.P. 1064, succursale C, à Montréal, appartenant aux défendeurs;
218.
Les défendeurs ont acquitté les frais
d¹une telle demande, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;
219.
Cet acte constituait un acte illégal;
220.
En effet, jamais le demandeur n¹a autorisé
que l¹on intercepte ainsi son courrier, jamais le demandeur n¹a été consulté
par les défendeurs sur cette question et les défendeurs ont commis ce geste de
manière à causer encore plus de tort au demandeur en envahissant et violant sa
vie privée, protégée notamment par la Charte québécoise et justement au mépris
de toutes les lois applicables en la matière;
221.
Les défendeurs déposaient à l¹appui de
leur demande au comptoir postal Masson une lettre signée confirmant la demande
et ce, malgré l¹ensemble de la situation qu¹ils ne peuvent ignorer et dont ils
sont à l¹origine depuis le 11 décembre 2006, copie de la lettre à Postes Canada
étant produite au soutien des présentes comme pièce P-60;
222.
Le demandeur a été dans l¹obligation
de déposer une nouvelle plainte criminelle contre les défendeurs, la plainte
portant le numéro 44-070115-014 ayant été déposée vers 12h30, le 15 janvier
2007;
223.
Le contrat P-13 prévoit pourtant, à la
section 3, que la boîte postale CP 172 succursale Rosemont est exclue de la
vente, les défendeurs violant encore une fois leur signature contractuelle au
grand désarroi du demandeur;
224.
Sans la vigilance du personnel des
postes qui connaît depuis de nombreuses années le demandeur, les défendeurs
auraient intercepté illégalement le courrier de celui-ci;
225.
Les défendeurs, dans leur lettre à
Postes Canada P-60, biffaient même la raison sociale Le National en apposant la
signature de Lemire, admettant sur
ce document justement la rétrocession prévue au contrat P-13 que les défendeurs
refusent pourtant en date des présentes de remettre au demandeur;
226.
Toujours quant à la pièce P-60, les
défendeurs engageaient leur responsabilité civile en tentant d¹intercepter de
manière illégale le courrier du demandeur en se prétendant propriétaires du
Point auprès de Postes Canada sans mentionner les limitations contractuelles du
contrat P-13 quant aux actifs vendus ni le fait que l¹achat n¹avait pas été
entièrement payé;
227.
En tentant d¹intercepter le courrier
du demandeur sans droit ni autorisation de quelque tribunal ou instance légale
que ce soit, les défendeurs tentaient d¹intercepter tout le courrier incluant
tout ce qui concerne les actifs non vendus aux défendeurs et de ce fait,
tentaient d¹intercepter des comptes recevables que le demandeur avait justement
refusé de vendre et mentionnés au contrat P-13;
228.
Les actes des défendeurs sont
incohérents, illégaux et en persistant à commettre ces actes contre le
demandeur, les défendeurs démontrent leur intention malveillante qui n¹a plus
rien à voir avec les ententes ou les contrats les unissant au demandeur;
229.
Le demandeur a tenté de freiner le
mieux qu¹il pouvait les actes illégaux des défendeurs en portant ces faits aux
autorités policières et aux autres autorités pertinentes, les défendeurs
persistant à détruire l¹¦uvre et la réputation du demandeur et bénéficiant des
délais d¹enquêtes qui sont de plusieurs mois à Montréal dans de telles
circonstances;
230.
Les défendeurs ne désirent finalement
que récolter sans droit l¹ensemble des comptes recevables du Point sans verser
ce qui a été convenu au demandeur pour les obtenir et surtout sans payer les
fournisseurs;
231.
Les défendeurs ne désirent finalement
que bénéficier des 14 années de labeur du demandeur pour se faire un coup
d¹argent au mépris de toutes leurs ententes financières et morales avec le
demandeur et avaient préparé cette situation longtemps d¹avance, comme il sera
démontré à l¹audience;
232.
Le demandeur demande à la Cour
d¹ordonner aux défendeurs de rétrocéder les raisons sociales détaillées à la
pièce P-15 comme prévu au contrat P-13:
233.
Le demandeur estime à
30 000,00 $ les dommages résultant de la violation de ses droits
d¹auteur et dommages moraux prévus à la Loi sur le droit d¹auteur puisque les
défendeurs se servent sans droit ni autorisation du demandeur, de ses ¦uvres
pourtant exclues de la vente cela afin de créer une diversion dans les moteurs
de recherche Internet et d¹obtenir des visiteurs supplémentaires illégalement;
234.
Le demandeur estime à
15 000,00 $ les dommages résultant de la violation de ses droits
protégés quant aux courriels confidentiels suite à la violation de la vie
privée et du secret professionnel que le demandeur défend depuis si longtemps
et pour le harcèlement, les troubles et les inconvénients causés au demandeur
qui doit consacrer tout son temps à faire face aux gestes illégaux des
défendeurs dont la tentative d¹appropriation illégale du courrier de la boîte
postale du demandeur;
235.
Le demandeur estime à
20 000,00 $ les dommages causés par les défendeurs pour avoir créé
les conditions menant vers le blocage des courriels professionnels et
personnels du demandeur et qui l¹empêchent de pouvoir encore en date de cette
requête, gagner sa vie avec ses contacts comme journaliste d¹enquêtes de longue
date;
236.
Le demandeur demande à la Cour de lui octroyer
le montant prévu au contrat P-14 résiduel pour la création de la Revue Le
Point, selon le dernier montant convenu avec les défendeurs, soit
2 000,00 $ par revue, multiplié par les 19 revues prévues au contrat,
le total de ce poste de réclamation étant de 32 000,00 $;
237.
Le demandeur aurait eu droit à des
commissions de 30% sur ses ventes jusqu¹à la fin du contrat P-14. En ce sens et
par la faute des défendeurs, le demandeur n¹est plus en mesure de générer ces
revenus et il était pourtant responsable de plus de 90% des ventes à la Revue
Le Point. Ce poste de dommages est calculé de la façon suivante : la
moyenne des trois dernières éditions du Point (# 44, 43 et 42) multipliée par
les publications restantes au contrat de trois ans, le total de cet aspect de
la réclamation étant de 67 706,50 $;
238.
À cause des gestes illégaux des
défendeurs et de la publication des documents annonçant qu¹ils seraient les
nouveaux propriétaires du Point sans exclure les actifs non vendus, les
défendeurs s¹appropriaient des crédits à la disposition du demandeur. Le
demandeur a refusé de vendre ces actifs et la perte de ces crédits est de
2 330,00 $;
239.
Le demandeur a accepté, comme mode de
paiement prévu au contrat P-13, que les défendeurs lui paient une page de
publicité dans chaque revue Le Point qui aurait été à la disposition du
demandeur pour annoncer ses autres activités. En agissant comme ils l¹ont fait,
les défendeurs privaient le demandeur d¹une visibilité importante et la valeur
de ce paiement est de 18 905,00 $;
240.
Le demandeur était en droit de
s¹attendre à des commissions sur ses ventes liées au partenariat avec Gay Globe
TV. Par la faute des défendeurs qui agissaient illégalement le 11 décembre
2006, le demandeur doit se priver de revenus supplémentaires alors qu¹il a acheté
des équipements pour plus de 8 000,00 $. Ce poste de réclamation est
évalué à 5 000,00 $ sur la base des commissions déjà versées au
demandeur;
241.
Le contrat de travail P-14 prévoyait
le paiement au demandeur de bonis sur les ventes publicitaires selon certaines
conditions. Le demandeur a toujours obtenu ces bonis justement parce qu¹il
vendait plus de 90% des publicités dans la Revue le Point;
242.
En agissant illégalement le 11
décembre 2006, les défendeurs privent donc le demandeur de revenus additionnels
qu¹il estime à 3 800,00 $ sur la base des bonis reçus avant le 11
décembre 2006;
243.
Le demandeur a accepté d¹être payé à
commissions pour représenter les défendeurs dans une affaire de contrat avec la
compagnie de bière américaine Bonnema Brewing. Les défendeurs, en retirant le
contrat au demandeur le 11 décembre 2006, empêchaient et le privaient de
revenus auxquels il était en droit de s¹attendre puisqu¹il avait travaillé sur
le dossier. Le demandeur estime à 7 500,00 $USD la perte encourue par
la faute des défendeurs selon le contrat signé P-26;
244.
Le demandeur a subi de nombreuses
atteintes à son intégrité, à sa vie privée, à son honneur et à sa réputation à
cause des gestes commis par les défendeurs;
245.
La faute commise par les défendeurs
est d¹autant plus grande qu¹elle a permis le maintien du préjudice de façon
continue, même après les mises en demeure que leur ont adressées le demandeur
et ses avocats;
246.
Le demandeur est donc bien fondé de
demander des dommages et intérêts généraux et exemplaires de
50 000,00 $ pour compenser tant bien que mal les atteintes ci-dessus
mentionnées contre sa personne et sa réputation;
247.
Le demandeur a fourni sa résidence
privée comme local d¹entreposage au tarif de 100,00 $ par mois plus taxes
sans jamais recevoir son dû. La somme due au 11 décembre 2006 était de
911,60 $. Le demandeur était en droit de s¹attendre au paiement total sur
3 ans de la somme de 100,00 $ par mois pus taxes, un solde additionnel
résultant de la faute des défendeurs cause une perte additionnelle de 3 190,00 $
pour un total de 4 102,20 $ taxes comprises;
248.
Le demandeur a subi un stress
important et a dû consacrer encore une fois beaucoup de temps à gérer la
situation résultant de l¹acte illégal commis par les défendeurs au comptoir
postal Masson et estime à 5 000,00 $ les dommages sous ce poste, vu
leur gravité;
249.
Le demandeur est en droit de réclamer
la somme totale de 266 455,30 $ aux défendeurs, sauf à parfaire;
250.
Les défendeurs ont été mis en demeure
quant au dossier Bonnema Brewing (P-27) de payer ce qu¹ils devaient au
demandeur le 20 décembre 2006, demande qui est restée sans réponse, le tout tel
que démontré par la lettre et le reçu de télécopieur produits en liasse comme
pièce P-61;
251.
Les défendeurs ont été mis en demeure
quant au dossier de la page gratuite dans chaque édition du Point de payer ce
qu¹ils devaient au demandeur le 20 décembre 2006, demande qui est restée sans
réponse, le tout tel qu¹en font foi la lettre et le reçu de télécopieur
produits en liasse comme pièce P-62;
252.
Les défendeurs ont aussi été avisés,
par mise en demeure des procureurs du demandeur du 13 décembre 2006, du
fait que leurs gestes étaient illégaux, qu¹ils devaient effectuer la
rétrocession des raisons sociales et effectuer les paiements requis au
demandeur, le tout tel que démontré par la mise en demeure et le bordereau de
signification produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-63;
253.
L¹organisation ICANN exige une
ordonnance judiciaire avant de pouvoir libérer le nom de domaine
www.le-national.com et les courriels du demandeur mentionnés plus haut;
254.
Le demandeur est donc bien fondé de
demander au Tribunal d¹ordonner immédiatement à ICANN que le nom de domaine
www.le-national.com et les courriels liés à ce nom de domaine soient remis à
Roger-Luc Chayer comme prévu au contrat P-13;
255.
Le demandeur est bien fondé de
demander au Tribunal d¹ordonner au DROC, Domaine Registry of Canada,
d¹effectuer les mises à jour requises par la rétrocession des raisons sociales
prévues à la pièce P-15;
256.
Le demandeur est bien fondé de
demander au Tribunal d¹ordonner au Registraire des entreprises du Québec de
transférer immédiatement toutes les raisons sociales devant être rétrocédées
par le contrat P-13 et la pièce P-15 au demandeur;
257.
Le demandeur est bien fondé de
demander au Tribunal que cessent immédiatement les violations des droits
d¹auteur du demandeur commises par les défendeurs sur le site Web
www.revue-lepoint.com et d¹ordonner aux défendeurs que le site soit purgé de
toutes les revues et mentions du matériel appartenant de plein droit et
exclusivement au demandeur comme démontré par la pièce P-47;
258.
Le demandeur est bien fondé de
demander au Tribunal d¹ordonner à POWWEB.COM de purger immédiatement le site
www.revue-lepoint.com de toute mention du Groupe National et de tout le contenu
illégalement publié dont la Revue Le Point et toute information pouvant être
associée de près ou de loin au nom du demandeur;
259.
Tous les faits allégués à la présente
requête sont vrais;
PAR
CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
ACCUEILLIR la présente requête;
CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur
la somme de 50 000,00 $ en dommages-intérêts pour la diffamation plus
les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle
calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
122 411,50 $ pour bris du contrat de travail conditionnel à la vente,
pièces P-14 et P-26, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et
l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
7 500,00 USD$ pour le bris du contrat Bonnema, pièce P-27, plus les
intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée
conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
5 000,00 $ pour la perte des commissions sur les ventes publicitaires
de GGTV, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité
additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
30 000,00 $ en dommages-intérêts pour violation de ses droits
d¹auteur, pièce P-47, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et
l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
35 000,00 $ pour les atteintes et les dommages-intérêts résultant de
l¹interception des courriels et de la boîte postale du demandeur plus les
intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle
calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
2 330,00 $ pour la perte des crédits clients exclus de la vente, plus
les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle
calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q.;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 102,20 $
correspondant aux frais de location de locaux à la résidence du demandeur plus
les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle
calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;
CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de
10 000,00 $ sur présentation des comptes exacts pour les honoraires
extra judiciaires engagés par la présente poursuite, pièce P-57;
ORDONNER aux défendeurs de rétrocéder les raisons sociales et sites Internet
prévus aux contrats P-13 et P-15 et d¹en cesser leur usage immédiatement;
ORDONNER aux défendeurs de purger l¹ensemble du site Web
www.revue-lepoint.com de tous les éléments protégés par le droit d¹auteur et
exclus de la vente P-13 et P-15;
ORDONNER au Registraire des Entreprises du Québec de modifier immédiatement
l¹inscription des défendeurs pour y retirer les raisons sociales devant être
rétrocédées au demandeur selon la pièce P-15;
ORDONNER à l¹ICANN de transférer immédiatement tous les titres de propriété
du site www.le-national.com et ses courriels au demandeur;
LE
TOUT avec dépens, plus les frais d¹experts le cas
échéant, incluant les frais engagés pour les fins de leur témoignage en Cour.
MONTRÉAL,
le 24 janvier 2007
ROGER-LUC
CHAYER
Demandeur
COPIE CONFORME
Déclaré solennellement devant moi,
À Montréal, ce 24 janvier 2007
_______________________________________
Commissaire à l¹assermentation
District de Montréal
AVIS AUX
DÉFENDEURS
(Article
119 du Code de procédure civile)
Prenez avis que le
demandeur a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de
Montréal la présente demande.
Pour
répondre à cette demande, vous devez comparaître par écrit, personnellement ou
par avocat, au Palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, à
Montréal, province de Québec dans les dix (10) jours de la signification de la
présente requête.
À défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par
défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l¹expiration de ce
délai de dix (10) jours.
Si vous comparaissez, la demande sera présentée devant
le tribunal le 5 mars 2007,
à 9h00, en salle 2.16 du Palais de justice et le tribunal
pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d¹assurer le bon
déroulement de l¹instance ou procéder à l¹audition de la cause, à moins que
vous n'ayez convenu par écrit avec le demandeur ou son avocat d¹un calendrier
des échéances à respecter en vue d¹assurer le bon déroulement de l¹instance,
lequel devra être déposé au greffe du tribunal.
Au soutien de sa requête introductive d¹instance, le demandeur dénonce
les pièces suivantes :
PIÈCE
P-1 : Curriculum
Vitae à jour du demandeur;
PIÈCE
P-2 : Registre
canadien des droits d¹auteur du demandeur;
PIÈCE
P-3 : CIDREQ
1163740740 de 656870-0 Canada Inc.;
PIÈCE
P-4 : Registre
des corporations du Canada de 656870-0 Canada Inc.;
PIÈCE
P-5 : Registre
des corporations du Canada pour Lemire;
PIÈCE
P-6 : Factures
d¹épicerie du demandeur pour Lemire;
PIÈCE
P-7 : Fiche
d¹employé de Lemire et son contrat de vente à commission;
PIÈCE
P-8 : Contrat
de travail de Lemire;
PIÈCE
P-9 : Présentation
ICANN;
PIÈCE
P-10 : NIL
PIÈCE
P-11 : Document
intitulé« Terms of Service and Acceptable Use Policy » de Powweb;
PIÈCE
P-12 : Présentation
du Registraire des entreprises du Québec;
PIÈCE
P-13 : Contrat
de vente d¹actifs du 15 mai 2006;
PIÈCE
P-14 : Contrat
de travail du 15 mai 2006;
PIÈCE
P-15 : Annexe
du CIDREQ au contrat P-13;
PIÈCE
P-16 : Copie
du chèque certifié de 40,000$;
PIÈCE
P-17 : CIDREQ
modifié de 656870-0 Canada Inc.;
PIÈCE
P-18 : Photos
en liasse des espaces d¹entreposage du demandeur;
PIÈCE
P-19 : Entente
additionnelle sur les taxes TPS/TVQ;
PIÈCE
P-20 : Accord
manuscrit sur la répartition des clients;
PIÈCE
P-21 : Kit
média de la Revue Le Point;
PIÈCE
P-22 : Contrat
le Point - GGTV
PIÈCE
P-23 : Communiqué
de presse de partenariat;
PIÈCE
P-24 : Document
de proposition aux clients du Point;
PIÈCE
P-25 : Kit
média de Gay Globe TV;
PIÈCE
P-26 : Entente
additionnelle sur la rémunération et conditions de travail du 10 novembre 2006;
PIÈCE
P-27 : Contrat
et documents dossier Bonnema;
PIÈCE
P-28 : Télécopies
des défendeurs du 11 décembre 2006;
PIÈCE
P-29 : Lettre
du demandeur aux défendeurs du 11 décembre 2006;
PIÈCE
P-30 : Documents
médicaux en liasse du demandeur;
PIÈCE
P-31 : Lettre
des défendeurs aux clients du 11 décembre 2006;
PIÈCE
P-32 : Avis
de modification d¹adresse du demandeur aux clients du Point;
PIÈCE
P-33 : Lettre
du demandeur du 15 décembre 2006 aux clients;
PIÈCE
P-34 : Courriel
du demandeur à quelques partenaires du 15 décembre 2006;
PIÈCE P-35 : Courriels
aux imprimeurs du demandeur du 15 décembre 2006;
PIÈCE
P-36 : État
de compte d¹Offset Beauce du 12 décembre 2006;
PIÈCE
P-37 : État
de compte de Litho-Mag du 8 janvier 2007;
PIÈCE
P-38 : Lettre
du 13 décembre 2006 du demandeur aux défendeurs;
PIÈCE
P-39 : Plainte
SPVM 44-061227-008;
PIÈCE
P-40 : Plainte
RECOL 31546;
PIÈCE
P-41 : Plainte
au serveur Powweb du 11 janvier 2007;
PIÈCE
P-42 : Chèque
no. 163 des défendeurs au demandeur;
PIÈCE
P-43 : Registre
WHOIS du demandeur pour le site www.le-national.com;
PIÈCE
P-44 : Demande
en liasse adressée au DROC;
PIÈCE
P-45 : Courriel
du demandeur aux défendeurs du 12 décembre 2006;
PIÈCE
P-46 : Liste
de contacts courriels du demandeur;
PIÈCE
P-47 : Extrait
de la page Web www.revue-lepoint.com;
PIÈCE
P-48 : Revues
publiées illégalement sur le site des défendeurs au www.revue-lepoint.com;
PIÈCE
P-49 : En
liasse, dossier Powweb.com et www.revue.le-point.com;
PIÈCE
P-50 : Courriels
produits en liasse entre le demandeur et les défendeurs;
PIÈCE
P-51 : Documents
reçus par Christian-Dominic Éthier;
PIÈCE
P-52 : Dossier
de crédit du demandeur;
PIÈCE
P-53 : Correspondance
en liasse des défendeurs à Me Isabelle Dionne;
PIÈCE
P-54 : Réplique
de Me Lajoie sur une plainte des défendeurs;
PIÈCE P-55 : Affidavit
de Lemire assermenté admettant de fausses accusations diverses;
PIÈCE
P-56 : Lettre-déclaration
signée de Lemire admettant de fausses accusations contre le demandeur;
PIÈCE
P-58 : Factures
d¹avocats consultants et intervenants pour le demandeur;
PIÈCE
P-58 : Courriels
en liasse entre le demandeur et les défendeurs;
PIÈCE
P-59 : Photo
de la limousine;
PIÈCE
P-60 : Lettre
des défendeurs à Postes Canada
PIÈCE
P-61 : Mise
en demeure du demandeur dans le dossier Bonnema;
PIÈCE
P-62 : Mise
en demeure du demandeur dans le dossier des pages gratuites en paiement des
actifs vendus par le demandeur;
PIÈCE
P-63 : Mise
en demeure générale et globale de Me Isabelle Dionne aux défendeurs;
PIÈCE
P-64 : Courriel
du 19 janvier 2007 de André Gagnon;
Ces pièces
sont disponibles sur demande.
Demande de transfert relative à une
petite créance
Si le
montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte
des intérêts, et si, à titre de demandeur, vous aviez pu présenter une telle
demande à la division des petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que
la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII du Code de
procédure civile (L.R.Q.,
c. C-25). À défaut de présenter
cette demande, vous pourrez être condamné à des frais supérieurs à ceux prévus
au Livre VIII de ce code.