Canada

 

Province de québec

District de montréal

 

No :  500-17-034922-073

Cour supérieure

(Chambre civile)

 

 

RogeR-luc chayer, domicilié et résidant au 5620, rue Bourbonnière, en les ville et district judiciaire de Montréal, province de Québec, H1X 2N4;

 

Demandeur

c./

 

656870-0 Canada inc., personne morale légalement constituée ayant une place d¹affaires au 3645, rue Sherbrooke Est, appartement 701, en les ville et district judiciaire de Montréal, province de Québec, H1W 1E5;

 

et/

 

FRANÇOIS-ROBERT LEMIRE, domicilié et résidant au 3645, rue Sherbrooke Est, appartement 701, en les ville et district judiciaire de Montréal, province de Québec, H1W 1E5;

 

Défendeurs

 

et/

 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN), personne morale légalement constituée ayant une place d¹affaires au 4676, rue Admiralty, bureau 330, Marina del Rey, Californie, 90292-6601, États-Unis d¹Amérique;

 

 

et/

 

REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC, organisme gouvernemental ayant une place d¹affaires au 800, Square Victoria, niveau promenade, en les ville et district judiciaire de Montréal, province de Québec, H4Z 1H9;

 

Mis en cause

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D¹INSTANCE

                                                                                                                                                                                                                                         

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE INTRODUCTIVE D¹INSTANCE, LE DEMANDEUR, ROGER-LUC CHAYER, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

                  LES PARTIES

                  Le demandeur

1.                     Le demandeur est journaliste depuis mai 1993;

2.                     Il a ¦uvré à la rédaction de textes, d¹articles et d¹enquêtes depuis 1993 pour quelques publications dont le Magazine RG, le Journal de Montréal et la Revue Le Point;

3.                     Avant d¹être journaliste, le demandeur a ¦uvré comme musicien classique dans les plus grands orchestres au monde, au cor à la direction d¹orchestre, le tout tel que l¹atteste un curriculum vitae à jour produit au soutien des présentes comme pièce P-1;

4.                     Depuis 1998, il a créé et publié l¹ensemble des nouvelles du site Internet www.le-national.com, tel que démontré par le registre canadien des droits d¹auteur produit au soutien des présentes comme pièce P-2;

5.                     En novembre 2002, il s¹est porté acquéreur de la raison sociale Revue Le Point et des autres raisons sociales rattachées à cette publication pour un prix d¹achat constitué d¹une somme d¹argent que les parties signataires à la vente convenaient de garder secrète;

6.                     Au fil des années, le demandeur a construit, développé, positionné et rentabilisé la Revue Le Point dans son marché cible, la communauté gaie et lesbienne du Québec;

7.                     Au moment des faits liés à cette action, le demandeur s¹est construit une solide réputation de gestionnaire de magazine et s¹est attiré l¹admiration de ses fournisseurs, employés et partenaires d¹affaire en gérant son entreprise individuelle de façon exemplaire;

La défenderesse 656870-0 Canada inc.

8.                     La défenderesse 656870-0 Canada inc. (ci-après « Canada ») est une corporation légalement constituée le 13 mai 2006 selon l¹article 104 de la Loi sur les sociétés par actions (régime fédéral) et dont les objets sont la publication de médias spécialisés et l¹organisation d¹événements, le tout tel qu¹il appert de l¹inscription au Registraire des entreprises du Québec relativement au numéro de matricule 1163740740 produit au soutien des présentes comme pièce P-3;

9.                     Canada est présidée et dirigée par une seule personne, François-Robert Lemire, qui y occupe les fonctions de président, d¹actionnaire majoritaire et d¹administrateur;

10.                Canada a été créée suite de la signature du contrat de vente d¹actifs qui fait l¹objet de la présente requête;

Le défendeur françois-robert lemire

11.                Le défendeur François-Robert Lemire (ci-après « Lemire ») est le président de Canada depuis sa constitution le 13 mai 2006, le tout tel que démontré par le registre des corporations d¹Industrie Canada produit au soutien des présentes comme pièce P-4;

12.                Lemire est une personne qui se présente depuis au moins 1999 comme président des sociétés Groupe Pride, Pride Beer et de la Fondation Pride qui seraient spécialisées dans la fabrication de produits et de bière s¹adressant à la communauté gaie et lesbienne, tel qu¹il appert des registres de Corporation Canada produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-5;

13.                Le demandeur, qui connaissait Lemire pour l¹avoir côtoyé de 2000 à 2001, a repris contact avec celui-ci en 2005 alors que Lemire déclarait être sans ressources financières autres que l¹aide sociale, qu¹il était suicidaire, qu¹il n¹avait rien à manger et que sa situation médicale était préoccupante.  Le demandeur a immédiatement manifesté sa générosité en prenant en charge  Lemire pour ses frais de nourriture, le tout tel que démontré par les factures d¹épicerie de Lemire payées par le demandeur et produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-6;

14.                Lemire se présente aussi comme comptable ayant une expérience de plus de 25 ans dans le domaine et a été vérificateur pour le requérant pour les années fiscales 2003, 2004 et 2005;

15.                Lemire a été à l¹emploi de la Revue Le Point, lorsque publiée et propriété exclusive du demandeur, aux postes de comptable, d¹employé de bureau et de vendeur de publicité à commission depuis au moins le 15 avril 2005 jusqu¹au 15 mai 2006, le tout tel qu¹il appert de la fiche d¹employé et du contrat de vente à commission produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-7;

16.                Lemire étant assujetti à l¹époque à un contrat de travail comme représentant des ventes, ledit contrat étant produit au soutien des présentes comme pièce P-8;

Les mises en cause icann, droc, Powweb et registraire des entreprises du québec

17.                La mise en cause ICANN est l¹autorité responsable de l¹assignation des noms de domaine au niveau international et est l¹organisation qui maintient actuellement le blocage des éléments html et courriels du nom le-national.com, tel que décrit sur les documents produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-9;

18.                La mise en cause Powweb.com est le serveur Internet hébergeant le site www.le-national.com et permettant l¹hébergement et le maintien du nouveau site Internet des défendeurs, le www.revue-lepoint.com, comme en fait foi le document « Terms of Service and Acceptable Use Policy » de Powweb produit au soutien des présentes comme pièce P-11;

19.                La mise en cause Registraire des Entreprises du Québec est un organisme gouvernemental qui relève du ministre du Revenu du Québec. Le Registraire a pour mission principale de contribuer à la protection des entreprises, des associations et du public dans leurs relations économiques et sociales. À cette fin, le Registraire tient un registre à caractère public dans lequel sont reçues, traitées, conservées et diffusées les principales informations d¹identité concernant les associations et les entreprises constituées au Québec ou qui y exercent des activités. Ces informations ont une valeur légale, le tout tel que démontré dans le feuillet de présentation du Registraire produit au soutien des présentes comme pièce P-12;

                  LES CIRCONSTANCES À L¹ORIGINE DES DOMMAGES REPROCHÉS

20.                Lemire s¹est présenté le ou vers le 12 mai 2006 au bureau du demandeur, situé à sa résidence, pour lui annoncer qu¹il avait gagné à la loterie une somme de 50 000,00 $.  Ce dernier souhaitait informer le demandeur qu¹il ne serait pas disponible pendant quelques jours le temps de s¹occuper de certaines affaires et de profiter de son gain;

21.                Le demandeur a donné carte blanche à Lemire tout en lui demandant de ne pas négliger son travail auprès des clients du Point puisque les dates de tombée pour la publication de l¹édition courante du Point étaient proches;

22.                Le soir même, Lemire a contacté le demandeur pour l¹informer qu¹il souhaitait le rencontrer le lendemain pour discuter d¹une proposition d¹affaire, ce qui a été accepté par le demandeur, Lemire l¹informant de son intention de lui faire une offre d¹achat de la Revue le Point;

23.                Des discussions sont intervenues entre le demandeur et Lemire et un prix d¹achat a été convenu. Lemire ne pouvant effectuer le paiement total de l¹achat en un seul versement, les parties convenaient d¹une méthode de paiement constituée de deux parties dont le dépôt d¹une somme initiale (en plus de considérations additionnelles publicitaires d¹une valeur de près de 25,000$) et le paiement d¹une somme additionnelle sous la forme d¹un contrat de travail conditionnel à la vente, le tout tel que démontré dans le contrat de vente d¹actifs et dans le contrat de travail produits au soutien des présentes comme pièces P-13 et P-14;

24.                Le contrat P-13 comportant en annexe A les raisons sociales impliquées dans la présente procédure, l¹annexe est produite au soutien des présentes comme pièce P-15;

25.                Il a été convenu entre les parties que le contrat serait incessible, qu¹il resterait secret et que les conditions de paiement devaient être respectées d¹abord par sécurité pour le vendeur mais pour ne pas annoncer la vente d¹une entreprise aux clients avant qu¹elle ne soit entièrement payée selon les diverses modalités convenues;

26.                Lemire s¹engageait avec les pièces P-13 et P-14 envers le demandeur à lui verser une rémunération sous forme d¹un montant fixe pour la création de la revue, de commissions sur les ventes publicitaires du demandeur en guise de paiement complémentaire de son achat d¹actifs pour une durée de trois ans alors que le demandeur s¹engageait en échange de ces versements à ne pas travailler pour un autre employeur et à ne pas solliciter de tels emplois pour une durée de trois ans;

27.                Le paiement initial de 40 000,00 $ a été fait par Lemire le 16 mai 2006 par chèque certifié, le tout tel que démontré par une copie du chèque numéro 988762 produite au soutien des présentes comme pièce P-16;

28.                Le contrat de vente d¹actifs P-13, signé par le demandeur et Lemire devant un commissaire à l¹assermentation, comportait des clauses très précises qui ont été négociées et que le demandeur souhaitait concrétiser par écrit afin de permettre la vente. Une des conditions fondamentales à la vente étant que celle-ci ne se concrétisait que si un contrat de travail de trois ans intervenait au même moment, le demandeur a immédiatement lié le contrat de vente à un second contrat comportant une rémunération additionnelle. Sans contrat de travail comportant une rémunération additionnelle, le contrat de vente ne serait jamais intervenu pour un si petit montant;

29.                Le contrat de vente d¹actifs prévoyait la vente de certains actifs en la possession du demandeur mais excluait toutes les opérations commerciales et professionnelles du demandeur avec la Revue Le Point avant la revue numéro 40, les parties s¹entendant pour séparer ainsi dans le temps les opérations puisqu¹il restait des comptes recevables en souffrance à récolter par le demandeur et les défendeurs souhaitant ne pas avoir à assumer des obligations financières datant d¹avant la transaction;

30.                Les fonctions du demandeur au sein de la nouvelle entreprise déterminées par contrat entre les parties peuvent se résumer en le travail de graphiste pour la création publicitaire, la mise en page de la revue, la gestion des textes, la gestion du personnel rédactionnel (journalistes, collaborateurs et correcteurs), le montage de la maquette, les relations avec les imprimeurs, les ventes publicitaires (à commissions), l¹administration transitoire de la revue, conseils, relations avec les annonceurs, gestion de certains dossiers légaux pour Lemire etc.;

31.                Dans la cadre de ces modifications et une fois les contrats P-13 et P-14 signés, il a été convenu entre les parties que certaines modifications allaient être faites au Registraire des Entreprises du Québec permettant à Lemire de constituer une corporation sous le régime fédéral qui allait s¹occuper de la facturation, de la comptabilité et de certaines autres tâches dont le paiement des versements à être faits au demandeur, le tout tel que démontré par la fiche du CIDREQ déposée au soutien des présentes comme pièce P‑17;

32.                Dans le cadre de ces nouvelles ententes, les défendeurs demandaient au demandeur l¹autorisation de se servir d¹une partie de sa résidence de la rue Bourbonnière comme entrepôt pour les revues et les stands métalliques servant à la distribution moyennant le paiement d¹un loyer de 100,00 $ par mois plus taxes en guise de dédommagement pour le demandeur, ces espaces étant définis comme le salon du sous-sol et une chambre du sous-sol correspondant à une superficie de 387 pieds carrés, le tout tel que démontré dans les photos des lieux produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P‑18;

33.                Un contrat additionnel a été signé entre les parties (entente de règlement d¹un litige) concernant le paiement des taxes de ventes TPS / TVQ sur le dépôt de 40 000,00 $ payé par les défendeurs, ce contrat étant produit au soutien des présentes comme pièce P-19;

34.                Dans le contrat de vente d¹actifs conditionnel au contrat de travail (pièce P-13), il a été convenu d¹exclure, à perpétuité, certains courriels appartenant au demandeur afin d¹éviter qu¹il y ait ingérence dans des communications confidentielles liées au secret professionnel, ces adresses étant par exemple [email protected] et [email protected];

35.                Dans le contrat de vente d¹actifs conditionnel au contrat de travail (pièce P-13), les défendeurs s¹engageaient à faire la rétrocession des raisons sociales advenant le non-respect du contrat de travail avant son échéance, ces noms de domaines et raisons sociales étant décrites dans la pièce P-15;

36.                Le contrat de vente d¹actifs n¹ayant pas été respecté quant au paiement convenu, le requérant considère que la vente est illégale depuis le 11 décembre 2006;

37.                Dans le cadre des activités de ventes publicitaires de la part du demandeur, un accord est intervenu entre les parties le ou vers le 3 juillet 2006 visant à départager la propriété des clients entre chacune d¹elles, le tout tel qu¹il appert de l¹accord produit au soutien des présentes comme pièce P-20;

38.                Dans le cadre des fonctions déterminées par négociation entre le demandeur et les défendeurs, un remboursement mensuel de 11,33 $ devait être fait au demandeur en compensation de ses frais d¹appels téléphoniques interurbains;

39.                Dans la cadre du contrat de vente d¹actifs conditionnel au contrat de travail, pièces P-13 et P-14, il a été convenu entre les parties que les défendeurs allaient fournir gratuitement au demandeur une page de publicité dans chaque édition du Point afin qu¹il puisse annoncer certaines de ses activités extraprofessionnelles et Gay Globe TV. Cette offre constituait une partie du paiement convenu pour la vente des raisons sociales impliquées dans cette cause et le demandeur a accepté cette offre en guise de paiement. La valeur attribuée à cette offre est de 995,00 $ par édition pour un total de 23 880,00 $, le tout tel que démontré dans le kit média du Point produit au soutien des présentes comme pièce P-21;

40.                Le demandeur a reçu 4975,00$ de ce paiement, les requérant étant en défaut pour une somme de 18 905$;

41.                Le 28 septembre 2006, toujours dans le cadre de la transaction de vente d¹actifs liée au contrat de travail, une entente additionnelle a été signée par le demandeur et les défendeurs portant sur un partenariat publicitaire entre la Revue Le Point et Gay Globe TV, une activité extraprofessionnelle du demandeur. Ce contrat prévoyait le paiement de certaines commissions au demandeur et établissait les conditions de ce partenariat, le tout tel que démontré par une copie du contrat produit au soutien des présentes comme pièce P-22;

42.                Suite à l¹entente P-22, les parties publiaient un communiqué à l¹intention des clients du Point annonçant le partenariat entre Le Point et GGTV, le tout tel que démontré par le communiqué et sa fiche de création produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-23;

43.                Toujours dans le cadre de cette association entre Le Point et Gay Globe TV, le document de proposition officiel approuvé par les défendeurs mentionne clairement cette association à chaque personne qui reçoit une offre de publicité dans Le Point, le tout tel que démontré par le document produit au soutien des présentes comme pièce P‑24;

44.                Le kit média de Gay Globe TV fait aussi mention de ce partenariat entre les défendeurs et le demandeur et est publié sur le site Web de GGTV au www.gayglobe.us, le tout tel que démontré dans le kit produit au soutien des présentes comme pièce P-25;

45.                Le 10 novembre 2006, les défendeurs, étant ravis et reconnaissantes pour le travail du demandeur et pour sa contribution positive à l¹entreprise, signaient avec lui une nouvelle entente augmentant sa rémunération pour la création du Point, maintenaient la rémunération à commissions pour les ventes, confirmait que les fonctions du demandeur ne seraient pas modifiées, confirmaient que cette entente additionnelle était sur la base du contrat de travail de trois ans et que la vente du Point était conditionnelle à ce contrat de travail et proposait même une révision à la hausse de la rémunération du demandeur pour les éditions 48 et subséquentes, le tout tel que démontré par une copie du contrat produite au soutien des présentes comme pièce P-26;

46.                Toujours dans un climat complexe mais très rentable et satisfaisant pour les défendeurs, ces derniers confiaient au demandeur le règlement et la négociation de nombreux dossiers qui n¹ont rien à voir avec le demandeur ou cette transaction. Les défendeurs ont ainsi confié au demandeur les dossiers comme le USPTO, Cool Beer, Pride Toronto et Bonnema Brewing. Les défendeurs rémunéraient le demandeur pour ces dossiers sauf pour celui de Bonnema qui a fait l¹objet d¹un contrat, tel qu¹il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-27;

47.                Dès le début et tout au long de la relation contractuelle unissant le demandeur aux défendeurs, ces derniers n¹ont jamais respecté les contrats et les ententes ce qui causait des frictions permanentes dans l¹activité : versements en retard, chèques qui rebondissaient, conditions de santé invoquées par les défendeurs pour se soustraire à leurs obligations, comportements irresponsables envers le demandeur ou les clients, nombreuses situations personnelles compromettantes;

48.                Le demandeur, en plus de réaliser la publication et de générer 95% des profits, devait intervenir chaque jour pour gérer les crises professionnelles, personnelles et médicales, causées par les défendeurs parfois en étant rémunéré par les défendeurs, parfois bénévolement mais toujours afin de soutenir les défendeurs malgré leurs man¦uvres répétées pour obliger le demandeur à annuler la vente de son entreprise individuelle, allant jusqu¹à le menacer d¹aller en faillite pour soustraire les défendeurs à leurs obligations contractuelles et financières envers le demandeur;

49.                Le 11 décembre 2006, sachant que certains versements dus au demandeur étaient en retard et que ce dernier était atteint d¹une incapacité temporaire de travail suite à une intervention médicale à l¹Hôtel-Dieu de Montréal, les défendeurs lui envoyaient par fax une série de 5 pages lui annonçant qu¹il était licencié, qu¹il devait remettre une série de documents, accusant le demandeur d¹actes graves et criminels, sans faire mention des sommes dues au demandeur, dans l¹intention claire et manifeste de se soustraire à leurs obligations financières et contractuelles envers le demandeur et d¹empocher les profits de la Revue Le Point illégalement, le tout tel que démontré par les fax produits en liasse comme pièce P-28;

50.                Les défendeurs invoquant le 11 décembre 2006 leur statut de propriétaires du Point et des autres raisons sociales alors que le contrat de vente d¹actifs n¹avait même pas été payé en entier, ni plusieurs autres contrats signés par les défendeurs;

51.                Les défendeurs reprochent dans la pièce P-28 au demandeur une série de gestes graves dont le demandeur nie fermement l¹existence;

52.                Immédiatement sur réception de la pièce P-28, le demandeur a manifesté sa stupéfaction en écrivant aux défendeurs pour leur expliquer sa position suite au non-respect du contrat de travail lié au contrat de vente, le tout tel que démontré par la télécopie (avec reçu) et le courriel produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-29;

53.                Le demandeur avait avisé à l¹avance les défendeurs qu¹il serait en incapacité temporaire médicale et avait sélectionné une date d¹intervention justement pour ne pas nuire à la publication de l¹édition du Point no. 44, certaines complications s¹étaient produites suite à l¹intervention, le tout démontré par les certificats médicaux et la lettre du médecin spécialiste traitant le demandeur produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-30;

54.                Une lettre a été envoyée par les défendeurs à tous les clients, partenaires, collaborateurs et abonnés du Point datée du 11 décembre 2006, avant même que le demandeur ne soit avisé par fax de la situation, pour leur annoncer qu¹ils étaient les nouveaux propriétaires et que le demandeur n¹était plus à l¹emploi du Point ni comme rédacteur, ni comme vendeur ni dans aucunes autres fonctions et qu¹une nouvelle équipe serait connue sous peu, le tout tel que démontré dans la lettre produite au soutien des présentes comme pièce P-31;

55.                Le demandeur a constaté que sans avis ni discussion, sans qu¹il ne soit avisé d¹un seul problème autre que celui de payer des versements dus par les défendeurs, il était devant un bris de contrat majeur nécessitant une action rapide afin de limiter les dommages causés par la faute des défendeurs qui s¹appropriaient des biens du demandeur sans les avoirs payés en entier;

56.                Un vent de panique et de surprise s¹est emparé de la communauté des clients et annonceurs du Point suite à la diffusion de la lettre P-28 par les défendeurs forçant le demandeur à devoir gérer une crise directement avec ses contacts et partenaires fidèles depuis des années. Le contrat de vente devant être secret jusqu¹à la fin du contrat de travail de trois ans, la surprise a été majeure pour ceux qui soutenaient le demandeur depuis de nombreuses années;

57.                Ayant à gérer une crise créée de toutes pièces par les défendeurs afin de se soustraire aux paiements dus au demandeur convenus par contrats, ce dernier a été obligé de consacrer tout son temps à répondre aux nombreux appels des clients, des abonnés et des journalistes alors qu¹il était en invalidité totale temporaire et que le traitement à la condition médicale liée à l¹intervention était une médication associée à un repos au lit à temps plein;

58.                Dès que le demandeur a constaté que les défendeurs tentaient de le priver de l¹argent qui lui était dû par contrats, il a immédiatement avisé certains clients annonceurs du Point qu¹il existait une situation hors de son contrôle et que l¹adresse de facturation était modifiée pour rétablir l¹adresse d¹avant la vente, puisque de toute évidence, la vente conditionnelle au contrat de travail ne tenait plus, le tout tel que démontré par les lettres des 14 et 15 décembre 2006 produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-32;

59.                Le demandeur constatant aussi que le contrat de vente d¹actifs n¹ayant pas été payé au complet selon ce qui avait été convenu;

60.                Le demandeur a donc été obligé de communiquer avec certains partenaires et annonceurs afin d¹expliquer la situation réelle et pour tenter, au mieux, d¹empêcher les défendeurs de priver le demandeur de sommes d¹argent qui lui étaient dues, le tout tel que démontré par une copie de la lettre envoyée à certains annonceurs datée du 15 décembre 2006 produite au soutien des présentes comme pièce P-33;

61.                Suite à la lettre P-31 du 11 décembre 2006 des défendeurs aux clients et fournisseurs du demandeur, la plupart de ces clients ont annulé leurs contrats publicitaires auprès de la Revue Le Point, ces derniers étant outrés par la situation causée par les défendeurs et leurs représentations diffamatoires causant une perte importante en commissions dues au demandeur, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

62.                Le demandeur a tenté de mitiger les dommages causés par la faute des défendeurs en envoyant un courriel à quelques relations impliquées dans l¹affaire, le tout tel que démontré par le courriel envoyé le 15 décembre 2006 par le demandeur produit au soutien des présentes comme pièce P-34;

63.                Le demandeur a aussi tenté de mitiger les dommages causés par les défendeurs en offrant sa collaboration à ses fournisseurs, le tout tel que démontré par deux courriels du 15 décembre 2005 envoyés à Julie Provost de Litho-Mag et à Jocelyn Simard d¹Offset Beauce et produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-35;

64.                Le demandeur a encore une fois tenté de mitiger les dommages causés par les défendeurs en offrant de négocier à plusieurs reprises une entente de règlement, ce que les défendeurs refusent catégoriquement à chaque fois, faisant peu de cas des accords pourtant signés et assermentés;

65.                Le 12 décembre 2006, le demandeur recevait un état de compte d¹Offset Beauce prouvant que les défendeurs n¹avaient pas acquitté leur facture d¹impression pour la revue 43 et que ce compte était en souffrance depuis le 26 octobre 2006, l¹état de compte étant produit au soutien des présentes comme pièce P-36;

66.                Le 8 janvier 2007, le demandeur recevait un état de compte de Litho-Mag prouvant que les défendeurs n¹avaient pas acquitté leur facture pour l¹impression de la revue le Point no 44 et que le compte était en souffrance depuis le 8 décembre 2006, l¹état de compte étant produit au soutien des présentes comme pièce P-37;

67.                Le 13 décembre 2006, le demandeur a télécopié aux défendeurs une nouvelle demande répétant son offre de rachat des actifs (annulation de la vente) avant qu¹il y ait mutilation permanente de la Revue Le Point, le tout tel que démontré par une copie de la lettre produite au soutien des présentes comme pièce P-38;

68.                Le 27 décembre 2006, suite au refus des défendeurs de remettre les raisons sociales prévues au contrat P-13 et après l¹interception illégale des courriels du demandeur, ce dernier a été forcé de déposer une plainte à la police de Montréal sous le numéro d¹événement 44-061227-008, le tout tel que démontré par une copie du reçu de plainte produite au soutien des présentes comme pièce P-39;

69.                Les motifs invoqués par le demandeur au soutien de sa plainte policière étaient le danger de divulgation de communications protégées par le secret professionnel et l¹interception par les défendeurs de communications protégées et confidentielles appartenant au demandeur;

70.                Toujours dans le but de mitiger les dommages causés par la faute des défendeurs, le demandeur a été obligé de déposer une plainte de contre les défendeurs auprès du RECOL, l¹agence fédérale de signalement des délits économiques, laquelle porte le numéro 31546, le tout tel que démontré par une copie de la plainte produite au soutien des présentes comme pièce P-40;

71.                Le dossier ayant été transféré à la Gendarmerie Royale du Canada par la suite;

72.                Le 11 janvier 2006, découvrant l¹utilisation illégale des raisons sociales devant être rétrocédées au demandeur par les défendeurs et découvrant la publication des revues Le Point appartenant au demandeur, revues pourtant exclues de la vente d¹actifs, sur un nouveau site Internet créé par les défendeurs au www.revue-lepoint.com, le demandeur a porté plainte auprès du serveur Internet powweb comme le démontre copie de la plainte produite au soutien des présentes comme pièce P-41;

                  LES FAUTES REPROCHÉES AUX DÉFENDEURS

73.                Les défendeurs ont fait des représentations au demandeur à l¹effet qu¹elles souhaitaient acquérir la Revue Le Point suite à un gain à la loto. Le demandeur a accepté de vendre son entreprise conditionnellement au paiement d¹une somme initiale, de considérations publicitaires d¹une valeur de près de 24 000,00$, d¹un contrat de travail rémunérateur d¹une durée déterminée de trois ans et du paiement de certaines autres sommes détaillées dans la section précédente des présentes;

74.                Quelques jours après la signature des pièces P-13 et P-14, les défendeurs perdaient leurs copies originales de ces contrats pourtant fondamentaux démontrant encore le peu de cas qu¹ils font de documents pourtant importants;

75.                À tous les niveaux et depuis la signature des ententes mentionnées dans cette cause, les défendeurs ne respectent pas les conditions de la vente, la plus grave étant ce licenciement déguisé afin de se soustraire à leurs obligations financières envers le demandeur qui n¹aurait jamais vendu son entreprise autrement;

76.                Par exemple, certains paiements dus au demandeur étaient souvent effectués en retard, un paiement par chèque est revenu pour fonds non libérés, comme le démontre la copie du chèque no.163 des défendeurs et son avis, produits au soutien des présentes comme pièce P-42;

77.                Dans la pièce P-28, les défendeurs reprochent au demandeur des choses qu¹ils savent fausses et qu¹ils diffusent publiquement aux clients du demandeur alors que ces propos sont hautement diffamatoires pour quiconque doit en faire les frais;

78.                Non seulement ces accusations sont graves, elles sont aussi fausses que fictives et les défendeurs n¹ont aucune réclamation contre le demandeur en date du 22 janvier 2007;

79.                Quant au contrat de vente d¹actifs P-13, il est clair que le demandeur n¹a pas vendu tous les actifs en sa possession mais CERTAINS actifs conditionnellement à la signature et au paiement d¹un contrat de travail de trois ans, comme convenu au cinquième considérant, ce contrat étant au surplus stipulé incessible;

80.                Le contrat signé avec le défendeur LEMIRE a été cédé à CANADA, contrevenant justement à la clause de cession;

81.                Les défendeurs, en agissant comme démontré et ce, à partir du 11 décembre 2006, ne respectaient plus la condition de la vente exigée par le demandeur tant quant au paiement que quant aux clauses conditionnelles;

82.                Dès le début, le sixième considérant n¹a jamais été respecté par les défendeurs qui annonçaient à tout le monde aux clients, partenaires et amis personnels du demandeur qu¹il était le nouveau propriétaire du Point, contrevenant à l¹esprit de cette clause qui avait pour objectif de ne pas annoncer quoi que ce soit avant que le paiement entier n¹ait été effectué et le contrat de travail conditionnel de trois ans consommé. Les exemples sont nombreux en matière de bris du secret comme par exemple, le bar l¹Alterno à Québec, Le Chaudron International Inc, Louis Bilodeau du 727, La Galerie Dentaire, M. Khan du Bourbon, Gary du Campus, Gaétan du resto-pub Le Look et de nombreux autres, tel que la preuve en sera faite lors de l¹audition;

83.                Le bris du secret convenu a eu pour effet de causer un préjudice constant au demandeur qui devait toujours tenter d¹expliquer ce qui se passait réellement sans briser lui-même une clause contractuelle à laquelle il avait adhéré;

84.                Plusieurs clients manifestaient leurs inquiétudes sur le comportement de Lemire qui jouait au grand magnat de la presse alors qu¹il avait été convenu qu¹il ne ferait jamais de telles annonces publiquement ou en privé;

85.                Toutes les divulgations de la part de Lemire ont été faites sans l¹autorisation ni écrite ou verbale du demandeur qui a averti à de nombreuses reprises les défendeurs de cesser de violer cette clause ou, du moins, d¹attendre que le contrat de vente d¹actifs soit payé et que le contrat de travail de trois ans soit consommé et payé avant de faire une annonce, comme convenu dès le départ;

86.                Les défendeurs s¹engageaient continuellement envers le demandeur à cesser de contrevenir à leurs obligations contractuelles, mais continuaient malgré tout à le faire dans son dos;

87.                Au septième considérant, les défendeurs s¹engageaient à remettre (rétrocéder) au demandeur les raisons sociales impliquées dans la vente;

88.                Les défendeurs, dès le 11 décembre, non seulement refusaient de remettre au demandeur les raisons sociales du Groupe National, elles agissaient de façon illégale et en violation du droit à la vie privée et au secret professionnel du demandeur en demandant au serveur Powweb.com de transférer les noms de domaines au nom de Lemire et exigeaient que les mots de passe et noms d¹usager soient changés, empêchant le demandeur d¹avoir accès à ses courriels protégés mais permettant aux défendeurs de commettre un geste d¹une rare gravité soit, l¹accès à des communications protégées confidentielles, liées par le secret professionnel du demandeur;

89.                Cet acte constituant une violation de la Charte québécoise des droits et libertés, une violation des clauses contractuelles du contrat de vente d¹actifs et démontrait une intention manifeste de causer un préjudice grave au demandeur et à ses contacts;

90.                À trois reprises la même semaine, le demandeur a obtenu que les modifications soient faites pour empêcher Lemire d¹avoir accès aux courriels confidentiels du demandeur mais à chaque fois, Lemire contactait le serveur Powweb.com pour faire de nouvelles modifications;

91.                Les renseignements publics sur la propriété du nom de domaine le-national.com indiquaient pourtant le 11 décembre 2006 que le nom appartenait au demandeur jusqu¹en 2010, le tout tel que démontré par un extrait du registre WHOIS produit au soutien des présentes comme pièce P-43;

92.                Voyant que le serveur n¹avait aucun moyen de sécuriser la situation, le demandeur est monté à l¹échelon supérieur en demandant à la compagnie vendeuse du nom de domaine, le Domain Registry of Canada de diriger les DNS sur son compte email [email protected] ce qui a été obtenu par l¹envoi d¹une demande écrite avec pièces d¹identité, tel qu¹en font foi les pièces produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-44;

93.                Le 12 décembre, le demandeur envoyait un courriel aux défendeurs les mettant en garde contre l¹appropriation illégale des courriels exclus de la vente et quant à la rétrocession des raisons sociales. Le demandeur offrait de rembourser les défendeurs de leur achat avant qu¹elles ne mutilent définitivement la Revue Le Point, ce courriel étant resté sans réponse, le tout tel que démontré par le courriel produit au soutien des présentes comme pièce P-45;

94.                Lemire contactait immédiatement après le DROC prétendant être propriétaire des noms de domaine et courriels impliqués pour faire une nouvelle modification à son nom, privant encore une fois le demandeur de l¹accès à ses communications protégées et donnant un accès illégal aux défendeurs à des communications liées par le secret professionnel appartenant au demandeur;

95.                En date des faits, le ou vers le 11 décembre 2006, la liste de contacts du demandeur se chiffrait à 4234 adresses et les défendeurs pouvaient donc lire les communications confidentielles protégées du demandeur, le tout tel que démontré par la liste des courriels en banque dans la boite d¹envoi du demandeur produite au soutien des présentes comme pièce P-46;

96.                Pour clore définitivement la question, le DROC a bloqué définitivement les comptes du www.le-national.com et ses courriels tant et aussi longtemps qu¹un Tribunal n¹aura pas ordonné la redirection vers la personne légalement autorisée, causant au demandeur un dommage important puisqu¹il ne peut plus se servir de sa liste de contacts professionnels et personnels constituée depuis ses débuts comme journaliste;

97.                Le contrat P-13 prévoyait pourtant, à la page 2, lettre i), que les quatre courriels du demandeur restaient la propriété perpétuelle du vendeur justement afin de les protéger contre toute possibilité d¹interception;

98.                Les gestes des défendeurs sont non seulement illégaux, ils constituent une atteinte intentionnelle et illicite à un droit protégé par la Charte québécoise et le demandeur a droit à des dommages pour les actes commis par les défendeurs, dont des dommages moraux qui seront définis dans la section suivante de la présente requête;

99.                Les craintes du demandeur quant à l¹interception illégale des courriels se sont concrétisées le 19 janvier 2007 alors qu¹il recevait d¹un dénommé André Gagnon, Éditeur d¹un magazine concurrent à celui du demandeur (le Magazine Être), un courriel l¹informant de façon cynique qu¹il avait obtenu accès aux communications confidentielles du demandeur, qu¹il avait transféré un courriel spécifique à un attaché politique (Jean-Yves Duthel) pour qu¹un politicien connu de Montréal puisse prendre connaissance de l¹opinion du demandeur et briser ainsi une relation de confiance établie depuis plus de 10 ans, le courriel étant produit au soutien des présentes comme pièce P-64;

100.            Le courriel confidentiel lui ayant été fourni par les défendeurs selon la pièce P-64;

101.            Le demandeur, dans le cadre de ses activités journalistiques, a tout à fait le droit de constater qu¹un politicien ne respecte pas ses engagements et a aussi le droit de faire ses observations professionnelles. Il est toutefois illégal de la part des défendeurs, dans le cadre du litige actuel en plus, de transférer ces communications confidentielles à des tierces parties, qui sont des compétiteurs, afin de nuire à la carrière du demandeur;

102.            Toujours quant au contrat P-13, au neuvième considérant, les défendeurs s¹engageaient envers le demandeur à publier huit revues par an. En mettant un terme aux contrats qui les unissaient le 11 décembre 2006, les défendeurs privaient le demandeur de revenus pour la création du Point, ces revenus étant décrits et déterminés dans le contrat de travail conditionnel P-14 et amendés à la hausse dans le contrat additionnel P-26 et le calcul des sommes réclamées étant détaillé dans la section suivante de la présente requête;

103.            Toujours quant au contrat P-13, page 2, il est mentionné que « Sous réserve des prix, termes et conditions ci-après stipulés, le vendeur vend à l¹acheteur, qui achète du vendeur, UNE PARTIE DES ACTIFS DU VENDEUR»;

104.            Le demandeur a clairement convenu qu¹il ne vendait qu¹une partie des actifs et non tous ses actifs de la Revue Le Point, le tout sous toutes réserves des conditions mentionnées au contrat dont le contrat de travail de trois ans devant être respecté;

105.            Le demandeur n¹a jamais cédé les revues Le Point et ce qui s¹y rapporte pour les éditions 39 et antérieures comme mentionné à la page 2, lettre e);

106.            En annonçant publiquement à tout le monde, clients, partenaires et clients du Point qu¹il était le nouveau propriétaire et que le demandeur n¹était plus à l¹emploi du Point, et en ne faisant pas la distinction qui s¹imposait par le contrat qui excluait les revues 39 et antérieures, les défendeurs causaient un préjudice financier grave au demandeur puisque ce dernier n¹a jamais vendu les comptes recevables des éditions 39 et antérieures ni les crédits qu¹il possédait chez certains clients comme mentionné à la page 2, lettre e), page 2, lettre i), page 3, lettre o), page 3 section 03, page 3 section 2.01 a), le calcul de ces dommages étant détaillé dans la section suivante de la présente requête;

107.            Le demandeur a conservé comme prévu au contrat un compte bancaire au nom du Point puisqu¹il devait encaisser à l¹origine des comptes recevables exclus de la vente. En agissant comme ils l¹ont fait, les défendeurs empêchaient le demandeur d¹encaisser des sommes pourtant exclues de la vente et commettaient un geste ayant des conséquences graves au niveau financier pour le demandeur;

108.            Les défendeurs, en s¹appropriant l¹ensemble des actifs de la Revue Le Point, même ceux qui sont exclus par le contrat P-13 commettaient un acte répréhensible en toute connaissance de cause privant le demandeur de tous ses comptes recevables et crédits à sa disposition chez les clients qui dataient d¹avant la vente et les défendeurs vont jusqu¹à publier illégalement les éditions du Point exclues de la vente (#39-38-36-35-et 34) sur leur nouveau site Internet www.revue-lepoint.com, le tout tel que démontré par la page Web produite au soutien des présentes comme pièce P-47;

109.            Les défendeurs publient même sans droit ni autorisation, sur leur site internet www.revue-lepoint.com les revues excluent de la vente comportant les photos exclusives de la vedette Éric Mc Cutcheon, appartenant au demandeur qui s¹est battu contre Québécor par le passé et a obtenu jugement en violation de ses droits d¹auteur, jugement portant le numéro 125-32-001527-058 montrant le peu de cas qu¹ils font de droits pourtant reconnus avec énergie par un juge de la Cour du Québec en faveur du demandeur;

110.            Le combat du demandeur sur cette question est publié à titre de référence sur le site de l¹UNESCO des Nations-Unis;

111.            Le demandeur s¹est aussi battu pour faire respecter ses droits sur les mêmes photos contre le magazine Nightlife et a obtenu un règlement hors Cour sur la réclamation;

112.            Les revues Le Point en format PDF exclues de la vente, publiées sans droit et illégalement, sont produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-48;

113.            Le demandeur a immédiatement avisé le serveur Powweb.com que les défendeurs publiaient illégalement du matériel lui appartenant, les défendeurs produisant une réponse à Powweb à l¹effet que tout leur appartenait, contrairement au contrat P-13, tel que produit en liasse au soutien des présentes comme pièce P-49;

114.            La mise en cause Powweb refuse d¹intervenir sans ordonnance judiciaire quant au contenu illicite publié par les défendeurs et appartenant au demandeur, tel que démontré par la pièce P-49;

115.            Le demandeur a découvert à sa grande stupéfaction, dans le document P-49, que les défendeurs étaient en contact et demandaient des conseils au compétiteur du demandeur, le Magazine Ëtre, publié par André Gagnon, celui-là même impliqué à l¹allégué 113;

116.            Ce compétiteur du demandeur est très impliqué depuis plusieurs années dans une vendetta agressive et est aussi impliqué dans une affaire de violation des droits d¹auteur appartenant au demandeur devant être jugée sous peu en 2007;

117.            Le demandeur constate que les défendeurs se sont alliés avec son compétiteur malgré son contrat incessible ce qui constitue un acte illégal, répréhensible et hautement immoral;

118.            Toujours sur cette même question de la publication illégale des actifs non vendus, la page 2, lettre e) de la pièce P-13 confirme que les droits d¹auteur du demandeur sont actuellement violés pour les éditions 39 et antérieures, tel que démontré par la pièce P‑47 causant un dommage que le demandeur détaille dans la section suivante de la présente requête;

119.            Toujours quant au contrat P-13, les défendeurs s¹engageaient à la page 2, lettre h) à fournir gratuitement une page par édition du Point en guise de paiement partiel pour la vente d¹actifs. En mettant un terme illégalement au contrat de travail conditionnel sans avoir payé entièrement le contrat de vente d¹actifs, le demandeur subit une perte financière importante dont le montant est détaillé dans la section suivante de la présente requête;

120.            Toujours quant au contrat P-13, page 3, section 2.01, paragraphe a), en s¹appropriant l¹ensemble des actifs du Point et même ceux exclus de la vente dans cette section, le demandeur subit une perte qu¹il détaille dans la section suivante de la présente requête;

121.            Toujours quant au contrat P-13, page 7, section 5.11, les parties s¹entendaient pour rendre incessible l¹ensemble du contrat. En négociant et contractant avec une tierce partie pour le graphisme, les ventes publicitaires et la création du Point sans l¹accord du demandeur, les défendeurs violaient la clause d¹incessibilité causant le préjudice financier global détaillé dans la section suivante de la présente requête;

122.            En annonçant publiquement une association publicitaire entre Le Point et Gay Globe TV moyennant rémunération pour le demandeur qui fournissait les services de GGTV, les défendeurs s¹engageaient à verser certaines sommes au demandeur pour ces services. Le demandeur subit donc une perte financière dont le détail est exposé dans la section suivante de la présente requête;

123.            Quant au contrat de travail conditionnel P-14, page 1, section 2.02, les principales fonctions incluaient, mais non limitativement, les ventes publicitaires que le demandeur souhaitait faire au tarif et conditions convenues avec l¹employeur, la création de la revue et autres fonctions;

124.            Ces tarifs et conditions sont définis à la section 3.00 du contrat P-14 à raison de 30% sur toutes les ventes effectuées avant taxes et de 1 750,00 $ par revue pour une période transitoire de quatre revues, le tout à être renégocié après ces quatre revues et l¹ayant été à la hausse avec comme résultat le contrat additionnel P-26;

125.            Le non-respect des contrats P-13 et P-14 ainsi que de son ajout P-26 cause une perte financière au demandeur qui est en droit d¹obtenir ce qui avait été convenu pour que la vente des actifs soit faite et les dommages sont détaillés dans la section suivante de la présente requête;

126.            Les défendeurs continuent à recevoir des paiements de clients du demandeur sans verser ce qui est dû à ce dernier en termes de commissions ni quant au paiement du contrat de vente d¹actifs. Le demandeur a toutefois reçu certains paiements directement de la part de certains clients dont le détail sera fourni à l¹audience;

127.            En ce sens, le demandeur est en droit d¹exiger une somme qu¹il estime être une projection juste et raisonnable de ce qu¹il pouvait s¹attendre à recevoir pour la période résiduelle au contrat de travail;

128.            Le demandeur demande à la Cour d¹opérer compensation entre les sommes qu¹il était en droit de recevoir et celles reçues alors que la preuve de ces paiements reçus sera faite à l¹audience;

129.            Le demandeur avait droit selon le contrat P-14 à des bonis sur les ventes publicitaires. Certains de ces bonis de performance ont d¹ailleurs été versés au demandeur avant le 11 décembre 2006;

130.            Le demandeur est donc en droit d¹obtenir par projection et sur une base juste et raisonnable les bonis qu¹il aurait reçus si les défendeurs avaient respecté le contrat P‑14. Le détail de ce montant est fourni dans la section suivante de la présente requête;

131.            Au moment de commettre les gestes qui sont reprochés aux défendeurs, ces dernières avaient une dette d¹environ 12 000,00 $ envers le demandeur, cette dette étant constituée de certaines commissions à être payées au demandeur. Ce dernier a porté plainte à la Commission des normes du travail du Québec pour cet aspect de la réclamation mais n¹a pas encore obtenu la réponse sur son admissibilité en date de cette requête;

132.            Le demandeur souhaite donc réserver ses recours sur cet aspect par un amendement à suivre si requis et demande au Tribunal de lui réserver la possibilité d¹amender la présente requête afin d¹y inclure les sommes réclamées à la Commission des normes du travail du Québec;

133.            Toujours quant au contrat P-14, les défendeurs s¹engageaient à remettre au demandeur un certificat de travail sur demande, ce qu¹ils refusent de faire privant le demandeur de certains droits et revenus compensatoires auxquels il aurait possiblement droit;

134.            En agissant ainsi les défendeurs causent un préjudice financier important au demandeur puisque ce dernier est sans revenu depuis le 11 décembre 2006 et en ce sens, le demandeur est en droit de demander que la Cour ordonne la remise immédiate au demandeur de tels certificats comme un relevé d¹emploi, etc. dont le détail est fait dans la section suivante de la présente requête;

135.            Toujours quant au contrat P-14, à la page 10, section 7.00, les défendeurs s¹engageant pour une durée de trois ans. Le demandeur est donc en droit d¹obtenir ce à quoi il s¹attendait puisqu¹il a accepté ce contrat de travail de trois ans en guise de paiement pour la vente P-13 et que les défendeurs se comportent comme ils le font uniquement pour se soustraire aux divers paiements convenus;

136.            Toujours quant au contrat P-14, les parties s¹entendaient à la page 10, section 8.00, pour que la fin du contrat n¹ait pas pour effet de faire perdre un droit à une partie ou de la libérer d¹une obligation, particulièrement en ce qui concerne le paiement des sommes dues. En agissant comme l¹ont fait les défendeurs le 11 décembre 2006 et en mettant un terme illégalement au contrat P-14 sans avis et sans versements au demandeur, les défendeurs violaient cette clause;

137.            Or, le contrat P-14 a été signé devant commissaire à l¹assermentation;

138.            Quant au contrat additionnel P-26, le demandeur a accepté l¹offre de rémunération augmentée des défendeurs et s¹est engagé à nouveau pour une période de trois ans envers les défendeurs, ce contrat ayant été signé un mois avant les actes illégaux des défendeurs du 11 décembre 2006;

139.            Le demandeur avait donc droit à 2 000,00 $ par revue pour la période résiduelle au contrat P-14, à des commissions de 30% sur les ventes que les défendeurs gardent actuellement et les parties confirmaient une nouvelle fois que le contrat P-14 et son ajout P-26 étaient des conditions à la vente des actifs;

140.            Le demandeur a été complètement floué par les défendeurs;

141.            Le demandeur est donc encore plus conforté dans sa position à l¹effet que les défendeurs commettaient un acte illégal en annulant unilatéralement les contrats P-13, P-14 et P-26 et à ce titre il a droit aux sommes détaillées dans la section suivante de la présente requête;

142.            En agissant comme ils l¹ont fait le 11 décembre 2006, les défendeurs mettaient un terme à un contrat externe concernant la compagnie Bonnema donné au demandeur par les défendeurs dans une affaire où le demandeur devait être payé à commissions, contrat P-27;

143.            Le demandeur est en droit de recevoir compensation pour le contrat P-27 violé par les défendeurs, laquelle compensation est détaillée dans la section suivante de la présente requête;

144.            Quant à la diffamation, les défendeurs envoyaient aux clients, abonnés, partenaires et amis du demandeur une lettre dans laquelle ils annonçaient que le demandeur n¹était plus à leur emploi;

145.            Cette lettre illégale constituait une fausseté que le demandeur ne pouvait contrer sans le dépôt de la présente action, la vente d¹actifs n¹ayant pas été payée au complet;

146.            Le demandeur a constitué une liste de relations professionnelle datant de plus de 14 ans et a opéré la Revue Le Point de façon très rentable depuis son acquisition en 2002;

147.            En annonçant une telle fausseté publiquement, le demandeur a dû passer des semaines à expliquer la situation à ses partenaires historiques et comme le demandeur a toujours donné 100% de son énergie à travailler sur une publication de haut niveau et de manière à toujours respecter la loi et ses obligations financières, cette lettre causait un préjudice irréparable pour la carrière du demandeur puisque les défendeurs détruisaient ainsi plus de 14 années de confiance et de relations professionnelles;

148.            Les défendeurs, en plus de diffuser cette lettre fallacieuse, contactaient les clients et partenaires du demandeur pour le dénigrer, leur tenant des propos faux, diffamants et humiliants, causant au demandeur une atteinte grave à sa réputation;

149.            Dans une conversation avec le représentant de l¹imprimeur Offset Beauce, Monsieur Jocelyn Simard, les défendeurs déclaraient que le demandeur avait extorqué de l¹argent aux défendeurs et y allaient d¹une série d¹accusations graves qui ont entaché la réputation du demandeur auprès de ses fournisseurs les plus importants, les imprimeurs, le tout tel qu¹il sera démontré à l¹audience;

150.            Les défendeurs déclaraient à Jocelyn Simard, par exemple, que le demandeur avait volé plus de 70 000,00 $ à la compagnie, qu¹il avait extorqué la compagnie des défendeurs, qu¹il détournait illégalement les sites Internet, qu¹il avait floué d¹autres imprimeurs et proféraient une série d¹autres accusations et propos outranciers portant atteinte à la réputation du demandeur auprès de son fournisseur, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

151.            Les défendeurs déclaraient aussi à M. Jocelyn Simard d¹Offset Beauce qu¹ils n¹avaient rien à reprocher au demandeur en date de leur conversation téléphonique du 12 décembre 2006 et qu¹ils allaient contacter les clients et partenaires du demandeur pour tenter de monter un dossier disciplinaire qu¹ils savaient inexistant le 12 décembre 2006, prouvant que toute les raisons invoquées par les défendeurs sont fausses, fictives, diffamatoires et portent atteinte à la réputation du demandeur sans parler des conséquences sur le respect des contrats entre les parties, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

152.            Juste avant que le demandeur ne reçoive les pièces P-28 le 11 décembre 2006, rien dans les communications entre ce dernier et les défendeurs ne laissait croire qu¹il puisse  exister des problèmes aussi graves que ceux mentionnés par les défendeurs;

153.            Au contraire, la seule situation discutée jusqu¹au 11 décembre a.m. était le nouveau retard des défendeurs à payer le demandeur pour ses commissions, violant encore une fois les ententes, le tout tel que démontré dans les échanges de courriels produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-50;

154.            Les défendeurs communiquent aussi avec les clients par téléphone et courrier pour leur tenir des propos contre le demandeur, propos outranciers, faux et qui entachent gravement la réputation auprès du marché que le demandeur a développé pendant 14 ans et qui mutilent sa réputation d¹homme d¹affaires avec l¹objectif d¹empêcher le demandeur de poursuivre ses activités dans son domaine professionnel d¹expertise;

155.            Par exemple, dans une conversation téléphonique avec M. Christian-Dominic Éthier du Sauna Mixte 3333, à Montréal, client du demandeur depuis au moins 5 ans, les défendeurs affirment et tiennent des propos sur le demandeur qui sont entièrement faux, qui visent à détruire sa réputation, sa crédibilité et son honneur, dans le but de récupérer des sommes d¹argent du client;

156.            Dans ces conversations, les défendeurs accusent le demandeur d¹actes criminels, donnent de fausses informations sur lui, donnent de fausses informations sur eux-mêmes toujours dans le but de mutiler la considération des partenaires d¹affaires historiques du demandeur;

157.            Les défendeurs télécopiaient à tous les clients et partenaires du demandeur les lettres qu¹elles adressaient par télécopieur à ce dernier le 11 décembre 2006, pièce P-28, une copie du chèque de 40 000,00 $ versé au demandeur et d¹autres documents dont le contrat de vente d¹actifs devant rester secret, ces lettres comportant des propos graves, outranciers et destructeurs de toute réputation professionnelle et personnelle du demandeur, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

158.            Christian-Dominic Éthier a reçu cette télécopie et de nombreuses autres, la pièce principale étant produite au soutien des présentes comme pièce P-51;

159.            Ces lettres diffamatoires qui contiennent des propos faux et mensongers que les défendeurs savent faux et mensongers contiennent des accusations criminelles graves contre le demandeur;

160.            Ces accusations des défendeurs n¹ont toutefois jamais été portées à l¹attention des autorités policières;

161.            Le demandeur doit par ailleurs se défendre de telles accusations publiquement et cette situation, créée de toutes pièces par les défendeurs, entache de façon irréparable l¹honneur et la réputation du demandeur dans le seul domaine d¹activités qui lui permet de gagner sa vie et auprès de ses partenaires qui sont ses clients et fournisseurs depuis plus de 14 ans;

162.            Le demandeur a un dossier de crédit des plus enviables, le tout tel que démontré par le registre Équifax produit au soutien des présentes comme pièce P-52;

163.            Le dossier de crédit du demandeur n¹est pas le fruit du hasard mais résulte d¹une gestion et d¹un comportement personnel et professionnel qui repose sur de nombreuses années de relations avec ses fournisseurs;

164.            Après de nombreuses années comme homme d¹affaires dans le domaine des médias et agissant comme journaliste d¹enquête depuis au moins 1995, le demandeur a toujours été en mesure de gérer ses affaires de manière exemplaire, ce qui fait l¹envie de plusieurs;

165.            Le demandeur s¹est construit une réputation d¹affaires par un travail incessant pendant de longues années, sacrifiant sa santé et sa qualité de vie au profit de ses lecteurs et partenaires en générant une activité économique rentable, génératrice de profits autant pour ses fournisseurs, pour lui-même que pour ses clients-annonceurs;

166.            La réputation d¹affaires du demandeur a été construite sur la base du respect de ses engagements financiers envers ses fournisseurs comme le paiement des factures dans les dix jours pour toutes les factures, y compris toutes les marges de crédit disponibles au nom du demandeur;

167.            Les propos des défendeurs à l¹endroit du demandeur, portés à son imprimeur Offset Beauce, sont faux, les défendeurs les savent faux et ils entachent la réputation du demandeur que bien des éditeurs aimeraient avoir;

168.            Le demandeur ne peut faire face à l¹ampleur des propos diffusés et communiqués par les défendeurs et pour rétablir sa réputation, doit engager des ressources importantes à se défendre, notamment pour le dépôt des présentes procédures;

169.            À ce titre, le demandeur est en droit d¹obtenir des défendeurs des dommages pour atteinte intentionnelle et illicite à la réputation et ces dommages sont détaillés dans la section suivante de la présente requête;

170.            Pour démontrer encore plus le caractère vexatoire, illicite, intentionnel et belliqueux des propos et écrits des défendeurs contre le demandeur, ces derniers, en l¹absence de toute réclamation de leur part face au demandeur et plutôt que de déposer des procédures qu¹ils jugeraient nécessaires contre le demandeur y compris des accusations criminelles, portaient plainte au Barreau du Québec le 10 janvier 2006 contre l¹avocate du demandeur alléguant des gestes qui sont faux, que les défendeurs savent faux et qui contredisent ses conversations avec le témoin Christian-Dominic Éthier en date du 10 janvier 2006, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

171.            Dans ces conversations, Lemire affirme à trois reprises que le client Éthier a bien fait d¹envoyer son chèque de publicité au nom du Point à l¹avocate du demandeur;

172.            Le 11 janvier 2006, les défendeurs, dans une lettre adressée à la procureure du demandeur, tiennent à nouveau des propos contre le demandeur qui sont faux, qu¹il sait faux, le tout tel que démontré par la lettre produite au soutien des présentes comme pièce P-53;

173.            Les défendeurs ne sont pas novices dans les plaintes contre des avocats, une de ces plaintes récente au Barreau est justement dirigée contre Me Michèle Gérin-Lajoie, qui agissait comme avocate des défendeurs dans de nombreux dossiers, le tout tel que démontré au soutien des présentes par la réplique à la plainte de Lemire produite comme pièce P-54;

174.            Cette plainte ayant été justement déposée par les défendeurs au moment de faire des versements financiers à l¹avocate, dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le demandeur dans la présente requête;

175.            Les défendeurs retiraient d¹ailleurs cette plainte au Barreau le ou vers le 23 décembre 2006;

176.            L¹avocate des défendeurs a déposé par la suite une poursuite contre eux pour des faits et des comportements similaires à ceux mentionnés dans la présente procédure, tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

177.            Les défendeurs invoquent l¹urgence de payer les imprimeurs pour mutiler irrémédiablement la réputation du demandeur auprès de ses clients et fournisseurs en leur demandant de payer leur compte même à l¹avance, sachant qu¹ils agissent illégalement puisqu¹ils n¹ont pas payé en entier le contrat de vente d¹actifs;

178.            Pourtant, les défendeurs, en date du 13 janvier 2006, n¹ont pratiquement plus d¹argent dans le compte de la compagnie auprès de la Banque de Montréal, le tout, tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

179.            Sur cinq revues publiées, la première (#40) a été publiée à seulement 1500 exemplaires, coupant la facture d¹impression de plus de 60% et flouant ainsi les annonceurs à qui les défendeurs affirmaient publier à 10 000 exemplaires, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

180.            Les autres éditions (#41, 42, 43 et 44) ayant été publiées à seulement 5 000 exemplaires plutôt qu¹à 10 000 comme prétendu par les défendeurs aux clients annonceurs, ces actes constituent des fausses représentations face aux clients et aux annonceurs;

181.            L¹édition # 44 n¹a pas été payée aux imprimeurs, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

182.            L¹édition # 43 n¹a été payée que très partiellement, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

183.            L¹édition #42 n¹a été payée qu¹à 30%, les défendeurs ayant bénéficié d¹un crédit sur la facture, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

184.            Si les comptes bancaires de la compagnie sont vides et que les factures du demandeur et des fournisseurs n¹ont pas été acquittées, c¹est que les défendeurs dilapident les fonds qu¹ils perçoivent;

185.            Suite à cette affaire, un client du Point, Monsieur Stephen Wallack, mettait en demeure les défendeurs de lui rembourser les sommes payées en trop pour un tirage faussement déclaré;

186.            Le 19 janvier 2007, M. Stephen Wallack, recevait un appel d¹une personne prétendant représenter Le Point qui l¹informait que Le Point, même publié par le demandeur avant le contrat de vente d¹actifs, n¹avait pas tiré à 10,000 exemplaires et que les défendeurs continuaient simplement sur la même voie;

187.            Cette affirmation était fausse, diffamatoire et très grave puisque le demandeur, au moment de la vente des actifs prévus, tirait bel et bien à 10,000 exemplaires tel qu¹il sera démontré à l¹audience par le dépôt des factures des imprimeurs qui mentionnent toutes le tirage à 10,000 revues;

188.            Par le passé, Lemire a été impliqué dans deux faillites suite à des agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente requête;

189.            Le demandeur est en droit de constater, selon toutes les apparences, que la dilapidation des fonds qui lui sont dus est inévitable, que les défendeurs ont un long historique de geste financiers répréhensibles et que ses associations avec des tierces parties sont désastreuses pour ces tierces parties;

190.            Par exemple, LEMIRE déclare dans une poursuite contre les Outgames de Montréal de pus de 1.1 Millions de dollars, qu¹il aurait consacré des sommes importantes d¹argent dans la promotion de ses activités. Ces sommes provenant de son associé de l¹époque, Monsieur Claude Champagne, du commerce Montréal Timbres et Monnaie;

191.            Or, ce commerce a fait cession de ses biens en 2006 et n¹a jamais été en mesure de récupérer son investissement fait à LEMIRE;

192.            À la date des présentes, le demandeur n¹a plus été en mesure d¹obtenir quelque avantage que ce soit dont il pouvait bénéficier auprès de ses fournisseurs par le passé et cela, par la faute des propos et documents diffusés par les défendeurs;

193.            Le 11 décembre 2006, les défendeurs déposaient contre le demandeur une fausse accusation de voies de fait causant l¹ouverture d¹une enquête criminelle contre le demandeur portant le numéro d¹événement 44061211010, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

194.            Les défendeurs savaient que ces accusation étaient fausses, que jamais le demandeur n¹avait touché aux défendeurs, que l¹accusation était fictive, l¹objectif recherché par les défendeurs étant de nuire à la réputation du demandeur et de lui causer les désagréments d¹une enquête criminelle, le tout, tel qu¹il sera démontré à l¹audience;

195.            Lemire n¹en est pas à ses premières fausses accusations contre le demandeur;

196.            En 2001, Lemire accusait le demandeur, publiquement et dans une série de documents qui font l¹objet encore à la date des présentes de poursuites judiciaires sous le numéro 500-05-067713-014 des dossiers de cette Cour;

197.            Lemire accusait alors le demandeur de faits très similaires à ceux reprochés dans sa lettre du 11 décembre 2006 et selon des méthodes similaires de diffusion soit par Internet, par communiqués faxés, par télécopies de lettres et par courriel, sur toutes les tribunes possibles;

198.            Pendant plus de quatre ans, le demandeur a été l¹objet des fausses accusations de LEMIRE portées sur la place publique, partout où il pouvait être entendu et lu;

199.            Or, Lemire rédigeait un affidavit assermenté en 2005, plus de quatre ans après avoir accusé le demandeur faussement de gestes graves, dans lequel il affirmait que l¹ensemble de ses propos étaient faux, qu¹il les savaient faux et qu¹il avait été forcé par les circonstances à tenir ces faux propos sur le demandeur, le tout tel qu¹en fait foi l¹affidavit produit au soutien des présentes comme pièce P-55;

200.            Lemire a aussi signé une lettre remise au demandeur avant la rédaction de l¹affidavit P‑55 produite au soutien des présentes comme pièce P-56;

201.            Toujours dans le cadre de ces quatre années de fausses accusations portées contre le demandeur, Lemire avait eu une conversation téléphonique enregistrée avec le demandeur alors qu¹il expliquait les circonstances menant à ces fausses accusations, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

202.            Lemire ayant un long historique de fausses accusations diverses contre les gens qui le côtoient a aussi porté des accusations criminelles similaires à celles portées contre le demandeur, cette fois contre un de ses employés du nom de Patrice de l¹Aunière, et cela, quelques semaines avant celles portées contre le demandeur dans la présente affaire, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

203.            Les défendeurs se servent toujours des mêmes accusations, de fausses accusations, et d¹accusations criminelles portées contre les personnes qui les côtoient pour continuellement se soustraire à leurs obligations financières envers les personnes impliquées et se donner de la crédibilité auprès de tierces parties ayant à transiger avec les personnes ainsi faussement accusées;

204.            Ces actes répétitifs associés aux faillites multiples des défendeurs et aux comptes bancaires vides du Point malgré le non paiement des fournisseur sont devenus les moyens privilégiés utilisés à chaque fois que quelqu¹un comme le demandeur fait des affaires avec les défendeurs;

205.            Ces actes sont illégaux, répréhensibles et portent continuellement atteinte aux droits des personnes impliquées, dont le demandeur, sans que jamais les défendeurs ne soient confrontés aux conséquences de leurs actes et comportements;

206.            Le demandeur a pourtant démontré une grande générosité envers LEMIRE après des années de fausses accusations publiques en prenant en charge ses frais de nourriture pendant une période difficile et en lui procurant un emploi au Point comme vendeur alors que personne ne voulait de lui ailleurs;

207.            Par la faute des défendeurs et suite à leurs comportements illégaux, le demandeur a dû engager des sommes d¹argent pour consulter des avocats sur la situation et dans les circonstances, vu les gestes répréhensibles des défendeurs à l¹endroit du demandeur et les diverses atteintes intentionnelles et illicites à ses droits protégés par la Charte, le demandeur est en droit d¹exiger le remboursement de ses frais légaux, dont le détail apparaît dans la section suivante de la présente requête, les factures pour les frais extrajudiciaires étant déposées au soutien des présentes comme pièce P-57;

208.            Le demandeur a, tout au long de ses ententes contractuelles avec les défendeurs, tenté de toujours gérer les affaires qui lui étaient confiées de manière professionnelle et de façon à ne jamais compromettre l¹entreprise avec les activités des défendeurs;

209.            Une longue correspondance par courriel fait état de ces gestions continuelles de crises auxquelles était confronté le demandeur, le tout tel qu¹en fait foi les courriels produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-58;

210.            Non seulement les défendeurs étaient sans ressources en 2005, le demandeur a continuellement dû intervenir pour aider Lemire à survivre et l¹a toujours accompagné vers une vie financière meilleure jusqu¹au 11 décembre 2006;

211.            Le demandeur a financé, à même ses revenus, l¹épicerie de Lemire sans jamais être remboursé;

212.            Le demandeur a financé l¹achat d¹une limousine de 23 pieds de marque Lincoln Town Car pour les défendeurs, la photo de la limousine stationnée devant la résidence du demandeur étant produite au soutien des présentes comme pièce P-59;

213.            Le demandeur a trouvé et négocié le prix de vente d¹un second véhicule de marque Buick Century que Lemire a acheté en plus de sa limousine, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

214.            Le demandeur a accompagné professionnellement et humainement Lemire de la pire misère vers le succès et n¹a jamais commis, contrairement à ce qu¹affirment les défendeurs, quelque impair que ce soit dans l¹exécution de ses tâches, bien au contraire;

215.            Les défendeurs préparaient leur coup et leurs violations contre le demandeur depuis des mois, en donnant des contrats de sous-traitance à des tierces parties sans l¹accord ou la connaissance du demandeur et en violation des clauses de cession et de secret du contrat P-13, le tout tel qu¹il sera démontré à l¹audience;

216.            Le 15 janvier 2007, les défendeurs se présentaient au comptoir postal Masson de Postes Canada, situé au 3430 Masson, à Montréal;

217.            Ils demandaient par un formulaire que le courrier du demandeur, qu¹il reçoit à sa boîte postale C. P. 172 succursale Rosemont, à Montréal depuis plus de 12 ans, soit transféré à la boîte postale C.P. 1064, succursale C, à Montréal, appartenant aux défendeurs;

218.            Les défendeurs ont acquitté les frais d¹une telle demande, le tout tel qu¹il le sera démontré à l¹audience;

219.            Cet acte constituait un acte illégal;

220.            En effet, jamais le demandeur n¹a autorisé que l¹on intercepte ainsi son courrier, jamais le demandeur n¹a été consulté par les défendeurs sur cette question et les défendeurs ont commis ce geste de manière à causer encore plus de tort au demandeur en envahissant et violant sa vie privée, protégée notamment par la Charte québécoise et justement au mépris de toutes les lois applicables en la matière;

221.            Les défendeurs déposaient à l¹appui de leur demande au comptoir postal Masson une lettre signée confirmant la demande et ce, malgré l¹ensemble de la situation qu¹ils ne peuvent ignorer et dont ils sont à l¹origine depuis le 11 décembre 2006, copie de la lettre à Postes Canada étant produite au soutien des présentes comme pièce P-60;

222.            Le demandeur a été dans l¹obligation de déposer une nouvelle plainte criminelle contre les défendeurs, la plainte portant le numéro 44-070115-014 ayant été déposée vers 12h30, le 15 janvier 2007;

223.            Le contrat P-13 prévoit pourtant, à la section 3, que la boîte postale CP 172 succursale Rosemont est exclue de la vente, les défendeurs violant encore une fois leur signature contractuelle au grand désarroi du demandeur;

224.            Sans la vigilance du personnel des postes qui connaît depuis de nombreuses années le demandeur, les défendeurs auraient intercepté illégalement le courrier de celui-ci;

225.            Les défendeurs, dans leur lettre à Postes Canada P-60, biffaient même la raison sociale Le National en apposant la signature de Lemire, admettant sur ce document justement la rétrocession prévue au contrat P-13 que les défendeurs refusent pourtant en date des présentes de remettre au demandeur;

226.            Toujours quant à la pièce P-60, les défendeurs engageaient leur responsabilité civile en tentant d¹intercepter de manière illégale le courrier du demandeur en se prétendant propriétaires du Point auprès de Postes Canada sans mentionner les limitations contractuelles du contrat P-13 quant aux actifs vendus ni le fait que l¹achat n¹avait pas été entièrement payé;

227.            En tentant d¹intercepter le courrier du demandeur sans droit ni autorisation de quelque tribunal ou instance légale que ce soit, les défendeurs tentaient d¹intercepter tout le courrier incluant tout ce qui concerne les actifs non vendus aux défendeurs et de ce fait, tentaient d¹intercepter des comptes recevables que le demandeur avait justement refusé de vendre et mentionnés au contrat P-13;

228.            Les actes des défendeurs sont incohérents, illégaux et en persistant à commettre ces actes contre le demandeur, les défendeurs démontrent leur intention malveillante qui n¹a plus rien à voir avec les ententes ou les contrats les unissant au demandeur;

229.            Le demandeur a tenté de freiner le mieux qu¹il pouvait les actes illégaux des défendeurs en portant ces faits aux autorités policières et aux autres autorités pertinentes, les défendeurs persistant à détruire l¹¦uvre et la réputation du demandeur et bénéficiant des délais d¹enquêtes qui sont de plusieurs mois à Montréal dans de telles circonstances;

230.            Les défendeurs ne désirent finalement que récolter sans droit l¹ensemble des comptes recevables du Point sans verser ce qui a été convenu au demandeur pour les obtenir et surtout sans payer les fournisseurs;

231.            Les défendeurs ne désirent finalement que bénéficier des 14 années de labeur du demandeur pour se faire un coup d¹argent au mépris de toutes leurs ententes financières et morales avec le demandeur et avaient préparé cette situation longtemps d¹avance, comme il sera démontré à l¹audience;

                  LES DOMMAGES RÉCLAMÉS

232.            Le demandeur demande à la Cour d¹ordonner aux défendeurs de rétrocéder les raisons sociales détaillées à la pièce P-15 comme prévu au contrat P-13:

233.            Le demandeur estime à 30 000,00 $ les dommages résultant de la violation de ses droits d¹auteur et dommages moraux prévus à la Loi sur le droit d¹auteur puisque les défendeurs se servent sans droit ni autorisation du demandeur, de ses ¦uvres pourtant exclues de la vente cela afin de créer une diversion dans les moteurs de recherche Internet et d¹obtenir des visiteurs supplémentaires illégalement;

234.            Le demandeur estime à 15 000,00 $ les dommages résultant de la violation de ses droits protégés quant aux courriels confidentiels suite à la violation de la vie privée et du secret professionnel que le demandeur défend depuis si longtemps et pour le harcèlement, les troubles et les inconvénients causés au demandeur qui doit consacrer tout son temps à faire face aux gestes illégaux des défendeurs dont la tentative d¹appropriation illégale du courrier de la boîte postale du demandeur;

235.            Le demandeur estime à 20 000,00 $ les dommages causés par les défendeurs pour avoir créé les conditions menant vers le blocage des courriels professionnels et personnels du demandeur et qui l¹empêchent de pouvoir encore en date de cette requête, gagner sa vie avec ses contacts comme journaliste d¹enquêtes de longue date;

236.            Le demandeur demande à la Cour de lui octroyer le montant prévu au contrat P-14 résiduel pour la création de la Revue Le Point, selon le dernier montant convenu avec les défendeurs, soit 2 000,00 $ par revue, multiplié par les 19 revues prévues au contrat, le total de ce poste de réclamation étant de 32 000,00 $;

237.            Le demandeur aurait eu droit à des commissions de 30% sur ses ventes jusqu¹à la fin du contrat P-14. En ce sens et par la faute des défendeurs, le demandeur n¹est plus en mesure de générer ces revenus et il était pourtant responsable de plus de 90% des ventes à la Revue Le Point. Ce poste de dommages est calculé de la façon suivante : la moyenne des trois dernières éditions du Point (# 44, 43 et 42) multipliée par les publications restantes au contrat de trois ans, le total de cet aspect de la réclamation étant de 67 706,50 $;

238.            À cause des gestes illégaux des défendeurs et de la publication des documents annonçant qu¹ils seraient les nouveaux propriétaires du Point sans exclure les actifs non vendus, les défendeurs s¹appropriaient des crédits à la disposition du demandeur. Le demandeur a refusé de vendre ces actifs et la perte de ces crédits est de 2 330,00 $;

239.            Le demandeur a accepté, comme mode de paiement prévu au contrat P-13, que les défendeurs lui paient une page de publicité dans chaque revue Le Point qui aurait été à la disposition du demandeur pour annoncer ses autres activités. En agissant comme ils l¹ont fait, les défendeurs privaient le demandeur d¹une visibilité importante et la valeur de ce paiement est de 18 905,00 $;

240.            Le demandeur était en droit de s¹attendre à des commissions sur ses ventes liées au partenariat avec Gay Globe TV. Par la faute des défendeurs qui agissaient illégalement le 11 décembre 2006, le demandeur doit se priver de revenus supplémentaires alors qu¹il a acheté des équipements pour plus de 8 000,00 $. Ce poste de réclamation est évalué à 5 000,00 $ sur la base des commissions déjà versées au demandeur;

241.            Le contrat de travail P-14 prévoyait le paiement au demandeur de bonis sur les ventes publicitaires selon certaines conditions. Le demandeur a toujours obtenu ces bonis justement parce qu¹il vendait plus de 90% des publicités dans la Revue le Point;

242.            En agissant illégalement le 11 décembre 2006, les défendeurs privent donc le demandeur de revenus additionnels qu¹il estime à 3 800,00 $ sur la base des bonis reçus avant le 11 décembre 2006;

243.            Le demandeur a accepté d¹être payé à commissions pour représenter les défendeurs dans une affaire de contrat avec la compagnie de bière américaine Bonnema Brewing. Les défendeurs, en retirant le contrat au demandeur le 11 décembre 2006, empêchaient et le privaient de revenus auxquels il était en droit de s¹attendre puisqu¹il avait travaillé sur le dossier. Le demandeur estime à 7 500,00 $USD la perte encourue par la faute des défendeurs selon le contrat signé P-26;

244.            Le demandeur a subi de nombreuses atteintes à son intégrité, à sa vie privée, à son honneur et à sa réputation à cause des gestes commis par les défendeurs;

245.            La faute commise par les défendeurs est d¹autant plus grande qu¹elle a permis le maintien du préjudice de façon continue, même après les mises en demeure que leur ont adressées le demandeur et ses avocats;

246.            Le demandeur est donc bien fondé de demander des dommages et intérêts généraux et exemplaires de 50 000,00 $ pour compenser tant bien que mal les atteintes ci-dessus mentionnées contre sa personne et sa réputation;

247.            Le demandeur a fourni sa résidence privée comme local d¹entreposage au tarif de 100,00 $ par mois plus taxes sans jamais recevoir son dû. La somme due au 11 décembre 2006 était de 911,60 $. Le demandeur était en droit de s¹attendre au paiement total sur 3 ans de la somme de 100,00 $ par mois pus taxes, un solde additionnel résultant de la faute des défendeurs cause une perte additionnelle de 3 190,00 $ pour un total de 4 102,20 $ taxes comprises;

248.            Le demandeur a subi un stress important et a dû consacrer encore une fois beaucoup de temps à gérer la situation résultant de l¹acte illégal commis par les défendeurs au comptoir postal Masson et estime à 5 000,00 $ les dommages sous ce poste, vu leur gravité;

249.            Le demandeur est en droit de réclamer la somme totale de 266 455,30 $ aux défendeurs, sauf à parfaire;

                  MISE EN DEMEURE

250.            Les défendeurs ont été mis en demeure quant au dossier Bonnema Brewing (P-27) de payer ce qu¹ils devaient au demandeur le 20 décembre 2006, demande qui est restée sans réponse, le tout tel que démontré par la lettre et le reçu de télécopieur produits en liasse comme pièce P-61;

251.            Les défendeurs ont été mis en demeure quant au dossier de la page gratuite dans chaque édition du Point de payer ce qu¹ils devaient au demandeur le 20 décembre 2006, demande qui est restée sans réponse, le tout tel qu¹en font foi la lettre et le reçu de télécopieur produits en liasse comme pièce P-62;

252.            Les défendeurs ont aussi été avisés, par mise en demeure des procureurs du demandeur du 13 décembre 2006, du fait que leurs gestes étaient illégaux, qu¹ils devaient effectuer la rétrocession des raisons sociales et effectuer les paiements requis au demandeur, le tout tel que démontré par la mise en demeure et le bordereau de signification produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-63;

                  AUTRES MESURES

253.            L¹organisation ICANN exige une ordonnance judiciaire avant de pouvoir libérer le nom de domaine www.le-national.com et les courriels du demandeur mentionnés plus haut;

254.            Le demandeur est donc bien fondé de demander au Tribunal d¹ordonner immédiatement à ICANN que le nom de domaine www.le-national.com et les courriels liés à ce nom de domaine soient remis à Roger-Luc Chayer comme prévu au contrat P-13;

255.            Le demandeur est bien fondé de demander au Tribunal d¹ordonner au DROC, Domaine Registry of Canada, d¹effectuer les mises à jour requises par la rétrocession des raisons sociales prévues à la pièce P-15;

256.            Le demandeur est bien fondé de demander au Tribunal d¹ordonner au Registraire des entreprises du Québec de transférer immédiatement toutes les raisons sociales devant être rétrocédées par le contrat P-13 et la pièce P-15 au demandeur;

257.            Le demandeur est bien fondé de demander au Tribunal que cessent immédiatement les violations des droits d¹auteur du demandeur commises par les défendeurs sur le site Web www.revue-lepoint.com et d¹ordonner aux défendeurs que le site soit purgé de toutes les revues et mentions du matériel appartenant de plein droit et exclusivement au demandeur comme démontré par la pièce P-47;

258.            Le demandeur est bien fondé de demander au Tribunal d¹ordonner à POWWEB.COM de purger immédiatement le site www.revue-lepoint.com de toute mention du Groupe National et de tout le contenu illégalement publié dont la Revue Le Point et toute information pouvant être associée de près ou de loin au nom du demandeur;

259.            Tous les faits allégués à la présente requête sont vrais;

                  PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

                                    ACCUEILLIR la présente requête;

                                    CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur la somme de 50 000,00 $ en dommages-intérêts pour la diffamation plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 122 411,50 $ pour bris du contrat de travail conditionnel à la vente, pièces P-14 et P-26, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 7 500,00 USD$ pour le bris du contrat Bonnema, pièce P-27, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 000,00 $ pour la perte des commissions sur les ventes publicitaires de GGTV, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 30 000,00 $ en dommages-intérêts pour violation de ses droits d¹auteur, pièce P-47, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 35 000,00 $ pour les atteintes et les dommages-intérêts résultant de l¹interception des courriels et de la boîte postale du demandeur plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 330,00 $ pour la perte des crédits clients exclus de la vente, plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q.;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 102,20 $ correspondant aux frais de location de locaux à la résidence du demandeur plus les intérêts légaux depuis le 11 décembre 2006 et l¹indemnité additionnelle calculée conformément à l¹article 1619 C.c.Q,;

                                    CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 10 000,00 $ sur présentation des comptes exacts pour les honoraires extra judiciaires engagés par la présente poursuite, pièce P-57;

                                    ORDONNER aux défendeurs de rétrocéder les raisons sociales et sites Internet prévus aux contrats P-13 et P-15 et d¹en cesser leur usage immédiatement;

                                    ORDONNER aux défendeurs de purger l¹ensemble du site Web www.revue-lepoint.com de tous les éléments protégés par le droit d¹auteur et exclus de la vente P-13 et P-15;

                                    ORDONNER au Registraire des Entreprises du Québec de modifier immédiatement l¹inscription des défendeurs pour y retirer les raisons sociales devant être rétrocédées au demandeur selon la pièce P-15;

                                    ORDONNER à l¹ICANN de transférer immédiatement tous les titres de propriété du site www.le-national.com et ses courriels au demandeur;

                                    LE TOUT avec dépens, plus les frais d¹experts le cas échéant, incluant les frais engagés pour les fins de leur témoignage en Cour.

                                                                                                                                                                                                                                          MONTRÉAL, le 24 janvier 2007

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              ROGER-LUC CHAYER

                                                                                                                              Demandeur

 

COPIE CONFORME

 

Déclaré solennellement devant moi,

À Montréal, ce 24 janvier 2007

 

 

 

_______________________________________

Commissaire à l¹assermentation

District de Montréal


                                                                                                                                                                                                                                         

 

AVIS AUX DÉFENDEURS

(Article 119 du Code de procédure civile)

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Prenez avis que le demandeur a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande.

 

Pour répondre à cette demande, vous devez comparaître par écrit, personnellement ou par avocat, au Palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec dans les dix (10) jours de la signification de la présente requête.

 

À défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l¹expiration de ce délai de dix (10) jours.

Si vous comparaissez, la demande sera présentée devant le tribunal le 5 mars 2007, à 9h00, en salle 2.16 du Palais de justice et le tribunal pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d¹assurer le bon déroulement de l¹instance ou procéder à l¹audition de la cause, à moins que vous n'ayez convenu par écrit avec le demandeur ou son avocat d¹un calendrier des échéances à respecter en vue d¹assurer le bon déroulement de l¹instance, lequel devra être déposé au greffe du tribunal.

Au soutien de sa requête introductive d¹instance, le demandeur dénonce les pièces suivantes :

 

PIÈCE P-1 :         Curriculum Vitae à jour du demandeur;

 

PIÈCE P-2 :         Registre canadien des droits d¹auteur du demandeur;

 

PIÈCE P-3 :         CIDREQ 1163740740 de 656870-0 Canada Inc.;

 

PIÈCE P-4 :         Registre des corporations du Canada de 656870-0 Canada Inc.;

 

PIÈCE P-5 :         Registre des corporations du Canada pour Lemire;

 

PIÈCE P-6 :         Factures d¹épicerie du demandeur pour Lemire;

 

PIÈCE P-7 :         Fiche d¹employé de Lemire et son contrat de vente à commission;

 

PIÈCE P-8 :         Contrat de travail de Lemire;

 

PIÈCE P-9 :         Présentation ICANN;

 

PIÈCE P-10 :       NIL

 

PIÈCE P-11 :       Document intitulé« Terms of Service and Acceptable Use Policy » de Powweb;

 

PIÈCE P-12 :       Présentation du Registraire des entreprises du Québec;

 

PIÈCE P-13 :       Contrat de vente d¹actifs du 15 mai 2006;

 

PIÈCE P-14 :       Contrat de travail du 15 mai 2006;

 

PIÈCE P-15 :       Annexe du CIDREQ au contrat P-13;

 

PIÈCE P-16 :       Copie du chèque certifié de 40,000$;

 

PIÈCE P-17 :       CIDREQ modifié de 656870-0 Canada Inc.;

 

PIÈCE P-18 :       Photos en liasse des espaces d¹entreposage du demandeur;

 

PIÈCE P-19 :       Entente additionnelle sur les taxes TPS/TVQ;

 

PIÈCE P-20 :       Accord manuscrit sur la répartition des clients;

 

PIÈCE P-21 :       Kit média de la Revue Le Point;

 

PIÈCE P-22 :       Contrat le Point - GGTV

 

PIÈCE P-23 :       Communiqué de presse de partenariat;

 

PIÈCE P-24 :       Document de proposition aux clients du Point;

 

PIÈCE P-25 :       Kit média de Gay Globe TV;

 

PIÈCE P-26 :       Entente additionnelle sur la rémunération et conditions de travail du 10 novembre 2006;

 

PIÈCE P-27 :       Contrat et documents dossier Bonnema;

 

PIÈCE P-28 :       Télécopies des défendeurs du 11 décembre 2006;

 

PIÈCE P-29 :       Lettre du demandeur aux défendeurs du 11 décembre 2006;

 

PIÈCE P-30 :       Documents médicaux en liasse du demandeur;

 

PIÈCE P-31 :       Lettre des défendeurs aux clients du 11 décembre 2006;

 

PIÈCE P-32 :       Avis de modification d¹adresse du demandeur aux clients du Point;

 

PIÈCE P-33 :       Lettre du demandeur du 15 décembre 2006 aux clients;

 

PIÈCE P-34 :       Courriel du demandeur à quelques partenaires du 15 décembre 2006;

 

PIÈCE P-35 :       Courriels aux imprimeurs du demandeur du 15 décembre 2006;

 

PIÈCE P-36 :       État de compte d¹Offset Beauce du 12 décembre 2006;

 

PIÈCE P-37 :       État de compte de Litho-Mag du 8 janvier 2007;

 

PIÈCE P-38 :       Lettre du 13 décembre 2006 du demandeur aux défendeurs;

 

PIÈCE P-39 :       Plainte SPVM 44-061227-008;

 

PIÈCE P-40 :       Plainte RECOL 31546;

 

PIÈCE P-41 :       Plainte au serveur Powweb du 11 janvier 2007;

 

PIÈCE P-42 :       Chèque no. 163 des défendeurs au demandeur;

 

PIÈCE P-43 :       Registre WHOIS du demandeur pour le site www.le-national.com;

 

PIÈCE P-44 :       Demande en liasse adressée au DROC;

 

PIÈCE P-45 :       Courriel du demandeur aux défendeurs du 12 décembre 2006;

 

PIÈCE P-46 :       Liste de contacts courriels du demandeur;

 

PIÈCE P-47 :       Extrait de la page Web www.revue-lepoint.com;

 

PIÈCE P-48 :       Revues publiées illégalement sur le site des défendeurs au www.revue-lepoint.com;

 

PIÈCE P-49 :       En liasse, dossier Powweb.com et www.revue.le-point.com;

 

PIÈCE P-50 :       Courriels produits en liasse entre le demandeur et les défendeurs;

 

PIÈCE P-51 :       Documents reçus par Christian-Dominic Éthier;

 

PIÈCE P-52 :       Dossier de crédit du demandeur;

 

PIÈCE P-53 :       Correspondance en liasse des défendeurs à Me Isabelle Dionne;

 

PIÈCE P-54 :       Réplique de Me Lajoie sur une plainte des défendeurs;

 

PIÈCE P-55 :       Affidavit de Lemire assermenté admettant de fausses accusations diverses;

 

PIÈCE P-56 :       Lettre-déclaration signée de Lemire admettant de fausses accusations contre le demandeur;

 

PIÈCE P-58 :       Factures d¹avocats consultants et intervenants pour le demandeur;

 

PIÈCE P-58 :       Courriels en liasse entre le demandeur et les défendeurs;

 

PIÈCE P-59 :       Photo de la limousine;

 

PIÈCE P-60 :       Lettre des défendeurs à Postes Canada

 

PIÈCE P-61 :       Mise en demeure du demandeur dans le dossier Bonnema;

 

PIÈCE P-62 :       Mise en demeure du demandeur dans le dossier des pages gratuites en paiement des actifs vendus par le demandeur;

 

PIÈCE P-63 :       Mise en demeure générale et globale de Me Isabelle Dionne aux défendeurs;

 

PIÈCE P-64 :       Courriel du 19 janvier 2007 de André Gagnon;

 

Ces pièces sont disponibles sur demande.

 

Demande de transfert relative à une petite créance

Si le montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts, et si, à titre de demandeur, vous aviez pu présenter une telle demande à la division des petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25).  À défaut de présenter cette demande, vous pourrez être condamné à des frais supérieurs à ceux prévus au Livre VIII de ce code.